La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS. Présentation générale Pascal Bouret ( janvier 2009). Le code des marchés publics. décret n°2006-975 du 1° août 2006 portant code des marchés publics ( J.O.R.F du 4/08/2006 ) circulaire d’application du code des marchés publics (id) - PowerPoint PPT Presentation

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La REFORME du CODE La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICSdes MARCHES PUBLICS

Présentation généralePrésentation générale

Pascal Bouret ( Pascal Bouret ( janvier 2009)janvier 2009)

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Le code des marchés publics

• décret n°2006-975 du 1° août 2006 portant code des marchés publics (J.O.R.F du 4/08/2006)

• circulaire d’application du code des marchés publics (id)

• décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 (J.O.R.F. du 18/12/2008)

• décrets n°2008-1355 et 1356 du 19 décembre 2008 (j.o.r.f. du 20/12/08)

• circulaire du 19 décembre 2008 (j.o.r.f. du 20/12/2008)

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PLAN GENERAL Partie I : présentation et économie d’ensemble (5/21))

A. présentation matérielle B. conséquences de la publication C. lignes de force du cmp 2006 /2004/2001 D. principes de la commande publique E. définition du marché public, champ d’application du c. m.p.

Partie II : principales nouveautés (23/44) A. définition de l’objet du marché et spécifications techniques B. prise en compte du développement durable et environnement C. l’accord cadre D. le système d’acquisition dynamique

Partie III : dispositif applicable au 1/09/2006 (45/130) A - Préalables au lancement de la consultation (46/63)

acteurs de l’achat public, définition des besoins, variantes (…)

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allotissement, achats groupés et coordonnés, marchés à bons de commandes et à tranches, durée des marchés, prix, seuils financiers

B - Procédures de passation (64/81)

panorama des procédures, rôle du PA dans les procédures formalisées ( AOO, négocié avec mise en concurrence, dialogue) dialogue compétitif, marchés de services, marchés de définition marchés par procédure adaptée

C - Pièces du marché et documents de la consultation (82/108)

documents constitutifs d’un marché, publicité, présentation des candidatures et des offres, sélection des candidatures, attribution du marché, achèvement de la procédure F - Exécution administrative et financière (109/121)

avenants et décisions de poursuivre, exécution complémentaire, règlement, paiement, garanties et financement, sous traitance

E - Instances décisionnelles, d’assistance, de contrôle (122/130) pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice, c.a.o et jury, contrôle des marchés, organismes consultatifs, règlement des litiges

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PARTIE I - PRESENTATION ECONOMIE d’ENSEMBLE (5/21)

A- PRESENTATION MATERIELLE B- CONSEQUENCES de la PUBLICATION

C- LIGNES de FORCE 2001/04/06/08 D- PRINCIPES de la COMMANDE

PUBLIQUE E- DEFINITION du MARCHE PUBLIC F- CHAMP d’APPLICATION du cmp

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A - PRESENTATION MATERIELLE

3 code en 5 ans :- 7 mars 2001 - 7 janvier 2004 – 1°août 2006

+ 3 décrets modificatifs à vocation conjoncturelle : 17 décembre 2008 – 19 décembre 2008

de construction classique, plus volumineux, (177 art contre 138 en 2004 )

• en trois parties1° partie : pouvoirs adjudicateurs (art 1 à 133) 2° partie : entités adjudicatrices (art 134 à 177) 3° partie : dispositions diverses (art 176 177)• plus technique… simple, lisible ?

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B - CONSEQUENCES de la PUBLICATION • entrée en vigueur : 1/09/ 2006 (1 mois après publication) puis : 20/12/2008 (le

lendemain de la publication)

• application dans le temps - 2006 : marchés notifiés avant le 1/09/2006 : cmp 2004 pour l’exécution - marchés engagés avant

le 1/09/2006 : cmp 2004 pour la passation + cmp 2006 pour l’exécution - 2008 : aux marchés dont la consultation est lancée à/c du 1/01/2009• disparition de la P.R.M. - délégations de signature mp obsolètes depuis le 1/09/2006 - application du cgct pour la répartition des compétences - 2009 : pas d’implication particulière

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En PRATIQUE :

- Le pouvoir adjudicateur ( PA) remplace la PRM ( voir les conséquences sur l’organisation, le fonctionnement … )

- Faire un inventaire exhaustif des délégations en cours

- Nécessité d’une triple mise à jour : - délibérations (CT + EP) et arrêtés (ET) - guides et référentiels internes (de procédures, d’achats...) - documents type (ccp, acte d’engagement…) - dès le 20/12/2008 : il y a des changements de seuils (4000 à 20 000e + suppression du seuil 206 000e pour TVX ) mais ce ne sont que des possibilités et

non des obligations pour les PA

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C – C –

C - LIGNES de FORCE des CODES C - LIGNES de FORCE des CODES 2001/2004/20062001/2004/2006

Le cmp 2001: dialectique contraintes / simplification

- unification des régimes mp Etat / collectivités territoriales - des nouveautés mais difficiles à mettre oeuvre : nomenclature de f.c.s. homogènes, modalités de calcul des seuils …)

- non conformités au droit européen - un formalisme aggravé

Le cmp 2004 : la dialectique libertés / responsabilité - généralisation des procédures adaptées et relèvement seuils - suppression de la nomenclature spécifique f.c.s.homogènes - accroissement du champ de la négociation - transposition partielle des projets de directives mp : dialogue compétitif ( ancien AO sur performances ) + prise en compte de l’environnement

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Le décret 2006-975 du 1°août 2006

• transposer les directives mp 2004/18 et 17 du 31 mars 2004 = ordonnance 2005-649 du 6/06/05 + décret 2006-975 du 1/08/06

• préciser certaines dispositions du cmp 2004• intégrer les assouplissements nécessaires

Les LIGNES de FORCE• principes de la commande publique : réaffirmés • procédures de passation : diversifiées ( SAD) leurs conditions et modalités assouplies

( AO,négociées, dialog comp. mapa art.30…)• dialectique libertés/ responsabilisation : confortée• moyens d’une efficacité des achats : renforcés (globalisation,délais,ntic…)• formalités administratives : allégées (candidatures, mapa <4000e) Les NOUVEAUTES• conditions de définition des spécifications techniques• prise en compte de l’objectif de développement durable et extension des possibilités de prendre en

compte l’environnement • accord cadre, système d’acquisition dynamique

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Les décrets des 17/19 décembre 2008

I – Le décret n°2008-1334 du 17/12/2008 : chap3

1. Renforcement du champ et des modalités de la dématérialisation des procédures de passation

2. Clarification de certaines dispositions par l’ intégration de solutions jurisprudentielles : - recours à des niveaux minima de capacités professionnelles

- minimum et maximum dans les marchés à bons de commandes et AC

- pondération des critères de choix de l’offre en concours de services

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II – les décrets n° 2008-1355 et 1356 du 19/12/2008 Le plan de relance économique adopté par le gouvernement français en

octobre 2008 se décline dans le domaine des achats publics en 4 volets :

1° VOLET : allégement des procédures et alignement des seuils financiers sur ceux du droit communautaire

- le seuil national de 206 000e (ET+CT) pour TVX est supprimé : les m.a.p.a. TVX deviennent possibles jusqu’à 5 150 000e (!?) - le seuil de 4000e (ni pub/mise en concurrence/écrit) passe à 20 000e - la CAO est supprimée pour ET+EPS +EMS - en A.O.O. une seule enveloppe pour les candidatures et les offres

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2° VOLET : mesures financières en faveur des entreprises

- pour 2009 et à titre dérogatoire : le versement d’avances d’un montant supérieur à celui fixé initialement dans le marché peut être augmenté

+ le seuil de 50 000e en de ça duquel une avance ne peut pas être accordée est ramené à 20 000e

- le délai de paiement maximum pour les CT est ramené de 45 à 30

j progressivement sur 2 ans - une clause de variation de prix devient obligatoire dans les

marchés de FCS d’une durée d’exécution > 3 mois

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3° VOLET : extension de la négociation

- le régime juridique des avenants est assoupli

- la possibilité et les modalités de négociation en dessous des seuils communautaires sont précisées

4° VOLET : conditions du contrôle

- la saisine de la Commission des marchés publics de l’Etat devient facultative y compris au delà de 6 000 000e - la Commission des marchés de l’Etat devient accessible aux CT

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D - PRINCIPES de la COMMANDE PUBLIQUE

réaffirmation des principes (art. 1 II) liberté d’accès à la commande publique égalité de traitement des candidats transparence des procédures

application à tout achat/marché public quel que soit

leur montant et la procédure utilisée «(…) il existe des exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique (…) et au bon usage des deniers publics »( décision du Conseil constitutionnel 2003-473 DC du 26 juin 2003)

objectifs : efficacité de la commande publique

bonne utilisation des deniers publics

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1. Transparence des procédures : publicité et mise en concurrence

En amont (art 1.II + 40.I)

- mettre en concurrence effectivement y compris en dessous des seuils de procédures formalisées

Pendant la passation (art.80 I,83)

- informer les candidats du rejet des candidatures et offres avec indication des motifs - communiquer les motifs détaillés du rejet sur demande écrite (15j)

En aval (art 1.II + 53 I, art 85 I,133)

- choisir l’offre économiquement la plus avantageuse - publier l’avis d’attribution (48 j) sf 3 exceptions + liste des marchés conclus l’année précédente avec le nom des attributaires

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2. Liberté de choix et responsabilisation2. Liberté de choix et responsabilisation

Ex. de CAS de LATITUDE et CHOIX pour le pouvoir adjudicataire…

- déterminer le niveau d’évaluation des besoins (art 5.I)

- recourir à allotissement (art 10 )

- coordonner en interne la passation des marchés (art 7)

- choisir la procédure de passation (art 26 I)

- fixer la durée du marché (art 16)

- recourir à la dématérialisation et aux nouvelles procédures (…) Ex. de RESPONSABILISATION des AGENTS

- déterminer les modalités de publicité des mapa >20 000<90000e et des marchés de services > 20 000e (art 40.I)

- définir les besoins occasionnels <10 000 € HT (art 76 VII et 77 III al 4)

- recourir au dialogue compétitif (art 26 I et 36) + allocation de primes (art.67)

- choisir les critères d’attribution + pondération/ hiérarchisation (art 53 I et II) (…)

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3. Efficacité de la commande publique3. Efficacité de la commande publiqueun objectif pour les pouvoirs adjudicataires et leurs agents (art.1 II)

Recourir plus souvent aux procédures non formalisées

- marchés par procédure adaptée pour FCS : <133 000/206 000e (ET/CT) au 01/01/2009 : pour TVX < 5 150 000 (cmp 2009)- marchés négociés ( nombre de cas en augmentation)

- dialogue compétitif ( en cas de marché complexe )

Acheter autrement - en définissant partiellement un projet ou un programme fonctionnel (=/caractéristiques techniques) - en négociant effectivement en m.a.p.a. ou en dialogue compétitif - en recourant aux n.t.i.c. ( enchères électroniques, système d’acquisition dynamique )

Acheter moins cher :

- en globalisant les besoins en f.c.s. au niveau de la collectivité - en passant des accords cadre - en recourant à une centrale d’achat ou adhérant à un groupement

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4. Simplification pour les entreprises4. Simplification pour les entreprises

Pour la présentation des candidatures :

- transmission des documents et informations (art 32,41,42)

- proportionnalité des éléments exigés, preuve des capacités(art 45 I et II)

- prise en compte des capacités des sous-traitants

- production des certificats et attestations (art 46 III)

Pour la remise des documents de la consultation

- pas de cautionnement - gratuité mais possibilité paiement frais de reprographie

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E - DEFINITION du MARCHE PUBLIC (art.1I)

« Contrat conclu à titre onéreux entre les P.A. définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures ou services »

- une définition confirmée - les marchés de travaux sont liés à la notion de maîtrise

d’ouvrage = les opérations à maîtrise d’ouvrage privée (type BEA) sont exclues du cmp mais soumises aux directives mp 2004 ( pour les montants > 5 150 000 )

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F- CHAMP d’APPLICATION du CMP

parmi les CONTRATS ( marchés publics + accords cadre ) non SOUMIS au cmp :

Contrats conclus avec les personnes publiques mandatées et contrôlées par un PA soumis au cmp ou à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au cmp ( epic, associations 1901…)

Contrats de location ou d’acquisition de biens immobiliers

Contrats de services avec un PA bénéficiaire d’un droit exclusif Contrats d’emprunts financiers

Nouvelles exclusions : services d’arbitrage et conciliation, services de contrats de travail (?) mise à disposition ou exploitation de réseaux,

services publics de com. électronique

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PARTIE II - PRINCIPALES PARTIE II - PRINCIPALES NOUVEAUTES du DECRETNOUVEAUTES du DECRET2006-975 du 1° août 20062006-975 du 1° août 2006

(23/44)(23/44)

A - OBJET du MARCHE et SPECIFICATIONS TECHNIQUES

B - PRISE en COMPTE du DEVELOPPEMENT DURABLE et de l’ENVIRONNEMENT

C - ACCORD CADRE D - SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE

-

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A - Les SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1. Les directives communautaires «marchés publics» 2004 17 et 18 : une autre conception des normes techniques

2. Des modifications importantes par rapport au cmp 2004

- la seule référence aux normes « homologuées » ou autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux n’est plus obligatoire

- 2 solutions pour définir les prestations :

- soit par référence aux normes ou agréments ou autres référentiels techniques existant - soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles «précises» - soit par combinaison des 2

3. Le principe de neutralité des spécifications est affirmé =

nécessité de fonder une analyse des offres non contestable

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CONSEQUENCES - multiplication + libre choix des référentiels techniques

- les caractéristiques techniques peuvent être remplacées par des objectifs à atteindre

conséquence procédurale : solution intermédiaire entre l’appel d’offres (cctp «fermé : solution technique imposée ) et le dialogue compétitif (cahier des charges fonctionnel «ouvert» ou inexistant : l’initiative de la solution est laissée à chaque opérateur qui peut même être invité à participer à la définition des besoins du PA )

EN PRATIQUE - un arrêté ( 28 août 2006) précise la nature et le contenu des spécifications

techniques - l’art 6 I 2°al 3 : obligation dans les m.a.p.a. de définir les spécifications

techniques « de façon succinte »

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CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

• mentionner un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance/origine déterminée

sauf si elle est justifiée par l’objet du marché

• faire référence à une marque/un procédé de fabrication particulier sauf si l’objet est impossible à préciser ( avec la mention «ou équivalent » dans ce cas )

• rejeter l’offre d’un candidat prouvant par « tout moyen » (ex dossier technique … du fabricant, rapport d’essai d’un organisme

agréé ) que la solution proposée répond bien aux spécifications du marché

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B - DEVELOPPEMENT DURABLE et ENVIRONNEMENT

1° point : la définition des besoins prend en compte les objectifs de développement durable (art 5 I)

2° point : la protection de l’environnement peut être prise en compte à chaque stade

de l’élaboration d’un marché 1. dans les CAHIERS des CHARGES : - les caractéristiques environnementales peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel sous conditions (art 6 VII)

- les conditions d’exécution peuvent comporter des éléments à caractère

environnemental/social prenant en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social (art.14)

- les performances / exigences fonctionnelles peuvent inclure des caractéristiques environnementales (art 6 I 2°)

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2. au niveau des CANDIDATURES (art.45 II)

Pour TVX et SERVICES dont l’exécution nécessite des mesures de gestion environnementale, il peut être demandé des certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants, fondés sur le système communautaire de management environnemental et d’audit ( EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale ou tout moyen de preuve équivalent

3. au niveau du CHOIX des OFFRES (art.53) : - parmi les critères (indicatifs) énumérés : performances en matière de protection de l’environnement, coût total d’utilisation - mais aussi : qualité, caractère innovant (…) - et encore : tout autre critère librement choisi par le PA pourvu qu’ils soient « justifiés par l’objet du marché »

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C - L’ ACCORD CADRE

DEFINITION (art 1 I)

«contrat (…) ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et ,le cas échéant, les quantités envisagées » 

NATURE JURIDIQUE - c’est un contrat - ce n’est pas un marché public - constitue une nouvelle catégorie de contrat public ( en plus de la délégation

de service public, du contrat de partenariat public-privé, du… marché public …)

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CARACTERISTIQUES GENERALES

• libre choix du PA d’ y recourir sans condition particulière

• avec mini/maxi ou mini ou maxi seul ou sans mini/maxi (cmp 2008)

• durée maximale : 4 ans ( plus si justifiée par l’objet du marché ou nécessité d’investissements amortissables sur + 4 ans )

• à partir d’une offre initiale indicative

• sur la base d’un cahier des charges initial non exhaustif + des spécifications techniques précisées / complétées à l’attribution des marchés d’exécution

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PASSATION et CONCLUSION 1° étape : conclusion de l’accord cadre (A-C)

• Valeur à retenir : montant estimé de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’A-C

• Procédures de passation : droit commun selon l’une des 5 procédures prévues à l’art.26

une exception : besoins occasionnels de faible montant (art.76-VII)

• Si conclu avec plusieurs titulaires : 3 au minimum

• Avis d’attribution (procédures formalisées) : délai 48 j.

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2°étape : passation des marchés sur base l’A-C  

« les marchés sont (…) documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord »

- période de passation : pas au delà de la durée de validité de l’A-C - possible au delà s’il y a remise en concurrence périodique - moment de la passation : soit à la survenance du besoin soit selon périodicité prévue à l’accord cadre

- durée d’exécution de chaque marché : fixée dans le marché même 1

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2 HYPOTHESES de passation : avec un seul ou avec plusieurs fournisseur(s)

1° hypothèse : un seul fournisseur

- le marché unique est passé dans les limites des termes fixés par l’A-C

- le PA demande au titulaire de l’A-C son offre définitive ( sans modifications substantielles )

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2° hypothèse : plusieurs fournisseurs

- Les titulaires de l’A-C sont remis en concurrence ( sans modifications substantielles des caractéristiques )

- Chacun d’eux transmet son offre définitive dans un délai « raisonnable »

- Le PA choisit l’offre économiquement la + avantageuse d’après les critères fixés dans l’A-C

- Le PA publie un avis d’attribution selon le droit commun

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L’ACCORD CADRE …les atouts

• possibilité de puiser dans un vivier de fournisseurs présélectionnés susceptibles de répondre à des besoins définis mais futurs sans nouvelles formalités pendant plusieurs années (4 au maximum)

• faciliter les achats simples et répétitifs + d’énergies non stockables

• pousser à une planification des achats

• éviter la répétition de phases de sélection des candidats

• améliorer l’adéquation entre le produit et le besoin

• pour les CT : l’attribution des marchés d’exécution > seuils des procédures formalisées relève de l’assemblée territoriale

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DIFFERENCES ACCORD-CADRE / ancien MARCHE à BONS de COMMANDES

1. A-C : spécifications précises + prix pas nécessairement fixés - MBC : spécifications + prix précisément fixés 2. A-C : plusieurs titulaires possibles - MBC :1 seul titulaire possible

3. A-C : remise en concurrence obligatoire des titulaires de l’AC (avec un mini de 3) - MBC : sans objet (un seul titulaire possible )

mais … 1 exception : pour fournitures à obsolescence rapide et/où prix erratiques marché identique à mini 0 notifié à plusieurs fournisseurs avec remise en concurrence au moment de la passation de chaque commande sur le seul critère du prix )

4. A-C : fixation des seuils mini et maxi non obligatoiresnon obligatoires - MBC : seuils mini/maxi ou mini ou maxi seul ou sans sans seuil cmp 2008)

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L’ACCORD CADRE en PRATIQUE

1 - Question à se poser dans les CT : l’A-C relève-t-il des délégations accordées à l’exécutif ( pour les montants < seuils européens : fcs 133 000/206 000 et tvx < 5 150 000 ) ?

2 - Point à retenir : l’A-C = principe de l’ancien marchés à bons de commandes avec des modalités différentes

• dissocier la sélection des candidats de l’achat lui même

• mettre en concurrence au fur et à mesure des besoins les fournisseurs pré sélectionnés sur la base d’un cahier des charges initial éventuellement complété

• gagner du temps dans la réalisation des achats

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D - LE SYSTEME d’ACQUISITION DYNAMIQUE

DEFINITION« procédure d’acquisition entièrement électronique de passation des

marchés publics de fournitures courantes par laquelle le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l’un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d’une offre indicative » (art 78 )

NATURE JURIDIQUE - une procédure de passation des mp en tant que telle - préalable à la passation de marchés ultérieurs dits « spécifiques »

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CARACTERISTIQUES GENERALES

• exclusivement pour l’achat de fournitures courantes• une procédure entièrement électronique

• durée maximale : 4 ans (sauf cas exceptionnels dûment justifiés à l’appréciation du P.A. )

• seuls mini / maxi + écart ¼ : possibles • un cahier des charges initial exhaustif

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PASSATION et ATTRIBUTION (art 78 I 3°)

• Selon toutes les étapes de l’appel d’offres ouvert

• Toute entreprise peut présenter sa candidature pendant toute la durée du système et à tout moment

• Tout candidat admis peut présenter une offre indicative à tout moment

• Toute offre indicative peut être améliorée à tout moment

• Autres formalités : production des certificats et attestations exigées - information des candidats non retenus et communication des motifs de rejet - notification et publication de l’avis d’attribution = idem pour les mp

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MISE en PLACE ( art 78 I 2°)

• Publication d’un a.a.p.c. (avec mentions obligatoires suivantes : référence à l’art. 78 cmp + critères de sélection des candidats + adresse complète du site internet du PA)

• Organisation par le PA d’un accès « libre, direct et complet » aux documents de consultation

• Indication dans le d.c.e. de la nature des achats envisagés + tous éléments techniques permettant les échanges électroniques ( adresse électronique de consultation du dce, équipements nécessaires, modalités de connexion…)

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SELECTION des FOURNISSEURS (art.78 I 3°)

• Le PA reçoit les offres indicatives transmises par tout opérateur intéressé satisfaisant aux critères de sélection

• Le PA évalue les candidatures et les offres indicatives reçues de façon groupée ( délai 15 j.)

• Le PA décide l’admission dans le s.a.d. ou de rejet de la candidature

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PASSATION des MARCHES SPECIFIQUES

• les opérateurs n’ayant pas présenté d’offre indicative sont invités à la transmettre par un avis simplifié (15 j.)

• les marchés à passer au titre du s.a.d. sont soumis à mise en concurrence (art 78 II)

• les opérateurs admis sont invités à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à attribuer (délai «suffisant»)

• Pour les CT : la CAO choisit l’offre

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Les NOUVEAUTES du SAD par rapport à l’APPEL D’OFFRES ?

• Un s.ad. reste «ouvert » aux opérateurs ayant satisfait aux critères de sélection pendant toute sa durée ( 4 ans au

maximum)

• Une notion nouvelle : l’offre indicative ( =/ offre intangible =/ offre précisée ou complétée)

• Évaluation groupée des candidatures et offres ( sous 15 j délai éventuellement prorogé)

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LE S.A.D …les atouts…

une procédure d’achat de fournitures courantes en temps réel devant permettre de :

• mettre en concurrence les fournisseurs sélectionnés au

préalable sur la base d’une offre «indicative»

• attribuer le marché à une ou plusieurs entreprises sur la

base d’une offre «définitive»

• gagner du temps par rapport aux procédures de choix des offres des procédures formalisées

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PARTIE III - DISPOSITIF APPLICABLE au PARTIE III - DISPOSITIF APPLICABLE au 1/09/20061/09/2006

(45/130) I. PREALABLES à la CONSULTATION (46/63)

II. PROCEDURES de PASSATION (64/81)

III. PIECES du MARCHE et DOCUMENTS de CONSULTATION (82/108)

IV. EXECUTION (109/121) V. INSTANCES de DECISION, ASSISTANCE et

CONTRÔLE (122/130)

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I - PREALABLES à la CONSULTATION (46/63)

A) ACTEURS de l’ACHAT PUBLIC B) DEFINITION des BESOINS C) VARIANTES D) ALLOTISSEMENT E) COORDINATION et ACHATS GROUPES F) MARCHES BONS de COMMANDES / TRANCHES G) DUREE des MARCHES H) PRIX I ) SEUILS et PROCEDURES

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A) les ACTEURS

• disparition de la p.r.m. propre au droit français

• remplacée par : - pouvoir adjudicateur = tout organisme soumis au droit européen des

mp ( Et. + CT + leurs EP) - entité adjudicatrice = pouvoir adjudicateur exerçant une des activités

d’opérateur de réseau de l’art.135 cmp

ex : un conseil général exploitant un réseau de transports routiersex : une commune exploitant un réseau de production/distribution d’eau(règles de passation des marchés + souples : seuils + élévés; au delà : choix libre entre AO et

procédure négociée avec mise en concurrence)

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B) la DEFINITION des BESOINSB) la DEFINITION des BESOINS (art. 5)(art. 5)

Une quadruple obligation :

• Obligation 1 : le PA détermine avec précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire avant tout appel à la concurrence ou négociation non précédée d’un appel à la concurrence

• Obligation 2 : tout marché/accord cadre ne peut que répondre aux besoins ainsi définis

• Obligation 3 : le PA détermine le niveau auquel les besoins sont évalués et les catégories de fournitures et de services + les opérations de travaux servant à estimer le montant des marchés à passer

art 5 II « ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables »

• Obligation 4 : les objectifs de développement durable sont pris en compte dans la détermination des besoins

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C) les VARIANTES (art.40)

Principe

- les variantes peuvent être autorisées ( sauf quand le prix est le seul critère d’attribution du marché retenu )

- la possibilité de variantes doit être indiquée dans l’aapc / d.c. ( à défaut elles ne pourront pas être admises )- une variant doit être présentée avec l’offre de base

Modalités- mentionner les exigences techniques minimales que les variantes

devront respecter

- fixer les modalités de leur présentation

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D) l’ALLOTISSEMENT (art.10)

PRINCIPE• L’allotissement devient la règle (sans être une obligation) sauf si l’objet du marché ne permet pas d’identifier des prestations

distinctes

• Le marché global devient l’exception à motiver par : - le risque d’une restriction de la concurrence

- une exécution du marché difficile /coûteuse - l’impossibilité d’assurer l’organisation, le pilotage, la coordination de l’exécution des fournitures, prestations ou travaux prévus

• Les candidatures et offres sont examinées lot par lot

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MODALITES

• L’estimation du montant des marchés allotis (art.27 III)

= valeur globale estimée de la totalité des lots

• Le PA peut choisir entre une procédure unique de mise en concurrence et une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot

• Quand la valeur totale des lots > seuils européens : - possibilité de recourir au mapa pour les petits lots

( lots fcs < 80 000 + lots tvx pour marchés < 5 150 000

lots tvx < 1 000 000 pour marchés > 5 150 000 )

- condition : le montant cumulé des lots concernés pas > 20% valeur cumulée des lots ( non applicable aux accords-cadre et marchés publics sans seuil minimum

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E) les ACHATS GROUPES (art.8)

• élargissement possible à des entités non publiques à 100% - ex : un EPIC ou un GIP

• assouplissement des règles d’organisation et de fonctionnement; par ex :

- la composition d’un groupement peut être modifiée pendant son existence

- une CAO n’est constituée que si une CT ou assimilée est membre du groupement (cmp 2008)

CMP 2009 : si les personnes publiques sont majoritaires, la CAO choisit le titulaire en

appliquant le CMP; si elles sont minoritaires, elle ne donne qu’un avis en appliquant la convention constitutive du groupement

- si les membres du groupement n’ont pas de CAO, la convention constitutive fixe les modalités du choix du titulaire

- dans les autres cas, les modalités sont celles applicables à l’Etat

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F) MARCHES à BONS de COMMANDE

DEFINITION (art 77 I)

« marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande

« (…) les bons de commande précisent celles des prestations décrites dans le marché dont l’exécution est demandée et en déterminent les quantités (…) »

• maintien de cette forme de marchés à ce jour assimilé à l’accord cadre

• plus de souplesse : seuils mini/maxi ou mini ou maxi seul ou sans seuils + pas d’écart imposé (cmp 2008)

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CARACTERISTIQUES

• Durée maximale : 4 ans ( sauf exceptions dûment justifiées par l’objet du marché ou nécessité d’investissements amortissables > 4 ans)

• Bons de commande émis sans négociation ni remise en concurrence préalable (selon modalités prévues au marché) et pendant la durée de validité du marché

• Besoins occasionnels ( < 10 000 e ou 1%) : possibilité de commander à un autre fournisseur que le titulaire

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G) DUREE des MARCHES (art.16)

PRINCIPE : la durée du marché et, le cas échéant, le nombre de reconductions sont fixés en tenant compte de :- la nature des prestations- la nécessité d’une remise en concurrence périodique

DEROGATIONS

Certains marchés/accords-cadre ont une durée maximale :- marchés à bons de commandes (4 ans ou + dans cas exceptionnels dûment

justifiés : objet, exécution nécessitant des investissements amortissables sur > 4ans)

- marchés complémentaires (travx ou services) de l’art.35 II 5° - marchés de communication (art.68)

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RECONDUCTION du MARCHE 1. Le nombre de reconductions est laissé à l’initiative du PA en tenant compte de : - la nature des prestations - la nécessité d’une remise en concurrence 2. Sous 2 conditions :- les caractéristiques du marché restent inchangées- la mise en concurrence initiale prend en compte la durée totale du marché + celle

de la(des) reconduction(s)

3. La décision de reconduction/non est prise par écrit

4. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction sauf clause contraire prévue dans le marché

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H) les PRIX (art. 17 à 19)

nature - prix unitaires /prix forfaitaires - possibilité clauses incitatives ( amélioration délais, qualité, réduction des coûts )

fixation • prix définitif ferme / actualisable : pas d’aléas économiques majeurs• prix révisable : tenir compte des variations économiques

exceptions ( concernent tous les marchés) 1 - le prix provisoire est possible dans 3 cas : - prestations complexes, urgentes, aléatoires - remise en cause des prix du marché de prestations comparables antérieur - résultats non connus d’une enquête de prix de revient

2 - les modalités du prix provisoire sont fixées dans le marché

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MODIFICATION des PRIX

• L’actualisation - quand la date de début d’exécution > 3 mois / par rapport à la date de fixation du prix - extension à tous les marchés (dont fournitures + services)

• L’ajustement : une simple modalité de la révision (et non plus une modalité à part entière de variation des prix)

• La révision (facultative) : - soit par ajustement à une référence - soit par une formule représentative du coût de la prestatio - soit par combinaison des deux- le terme fixe (12,5%) d’une formule paramètrique n’est plus obligatoire

CMP 2009 : obligatoire pour FCS dont durée d’exécution > 3 mois

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CONTRÔLE DU PRIX DE REVIENT (cmp 2009)

- pour tous les marchés dont la spécialité technique, le petit nombre de candidats compétents ou des motifs de secret ou d’urgence impérieuse empêchent un fonctionnement normal de la concurrence

- obligations des entreprises soumises à un contrôle : permettre et faciliter la vérification de tous renseignements et éléments techniques et comptables demandés par les agents habilités

(nommés par arrêté ministériel )

- ces obligations font l’objet de dispositions contractuelles avec des sanctions appropriées en cas de méconnaissance par l’entreprise contrôlée

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I) SEUILS FINANCIERSI) SEUILS FINANCIERS

PRINCIPE du CALCUL le calcul ne peut avoir lieu que : - selon les modalités de l’art.27 cmp - quelque que soit le nombre d’opérateurs ou de marchés

à passer

pour les fournitures et les services (206 000/133 000 e) - Retenir la valeur totale des fournitures/services considérés comme

«homogènes » par leurs caractéristiques propres ou la constitution d’une« unité fonctionnelle »

- La délimitation de catégories homogènes de fournitures et de services ne doit pas avoir pour effet d’échapper aux règles de publicité et mise en concurrence

- Pour les marchés portant sur des besoins réguliers inférieurs à un an : retenir la valeur totale correspondant aux besoins d’une année entière

- en cas d’achat par lots séparés : retenir la valeur globale de tous les lots

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EN PRATIQUE : l’initiative et la fixation du contenu d’une nomenclature fournitures/ services ou tout autre référentiel relèvent de chaque PA à partir de la connaissance de ses besoins propres, des outils existants (nomenclature européenne C.PV., code A.P.E. de l’INSEE, nomenclature de décembre 2001…) d’un audit spécifique

Pour les travaux (5 150 000e : cmp 2009) - retenir la valeur globale des travaux se rapportant à une

opération portant sur un ou plusieurs ouvrages + valeur des fournitures nécessaires mises à la disposition par le PA

- il y a opération « lorsque le maître d’ouvrage décide de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique (art. 27 II)

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METHODOLOGIE d’ETABLISSEMENT d’une NOMENCLATURE des FOURNITURES et SERVICES

1. déterminer le niveau d’ évaluation des besoins

2. recenser, classer et planifier les besoins

3. codifier les achats selon leurs caractéristiques : - par code de nomenclature ou par regroupement en unité

fonctionnelle - à partir d’une définition préalable et pérenne de chaque unité

Page 63: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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Exemples d’unités fonctionnelles

- achat et entretien de matériels d’ imprimerie - denrées alimentaires pour le restaurant administratif - renouvellement des codes/dictionnaires permanents pour la doc - gardiennage et sécurité d’ immeubles- équipement en photocopieurs nouveau local / étage / service

Exemple d’une nomenclature de services informatiques

art 40-1 : hébergement site web art 40-7: maintenance de réseauxart 40-8 : maintenance de logiciels art 40-2 : accès à bases de donnéesart 40-3 : traitement et transport de données art 40- 9 : infogérance d’ exploitationart 40-10 : développement de progiciels applicatifs art 40-4 : location de lignesart 40-5 : assistance technique art 40-11: développt sur systèmes d’informationart 40-12 : réalisation de logiciels spécifiques art 40-6: maintenance de terminaux

art

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II - Les PROCEDURES de PASSATION(64/81)

A) PANORAMA des PROCEDURES

B) RÔLE du P.A. en PROCEDURES FORMALISEES C) DIALOGUE COMPETITIF D) MARCHES de SERVICES E) MARCHES de DEFINITION F) MARCHES en PROCEDURE ADAPTEE

G) MARCHES NEGOCIES

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A) PANORAMA des PROCEDURES

Le PRINCIPE : les marchés/accords cadre sont passés selon 5 procédures formalisées : 1. l’appel d’offres ouvert ou restreint 2. les procédures négociées 3. le dialogue compétitif 4. le concours 5. le système d’acquisition dynamique

Les DEROGATIONS en RAISON : du montant : procédure adaptée pour FCS: <133 000/206 000 + TVX < 5 150 000 : seuils des art. 26 et 144 fixés au 1° janvier 2008 ( décret 2007-1850 du

26/12/2007 de l’objet : procédure adaptée pour SERVICES art. 30 + petits lots et TVX < 5 150 000 (ET + CT) CMP 2009

libre choix entre l’une des 5 procédures formalisées pour des cas prévus ou conditions particulières exigées :

- procédures négociées (art 35) - dialogue compétitif (art 36) - conception réalisation (art 37) - concours (art 38) - marché de définition (art 73)

:

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B.1) Rôle du PA en appel d’offres (art. 57 à 59)

remplit et envoie pour publication l’imprimé a.a.p.c.+ y fixe les délais de réception des plis de candidatures et d’offres

établit et envoie ou remet le dossier de consultation des entreprises ouvre plis de candidatures + peut demander pièces absentes

pour ET : élimine les candidatures non admises + dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre ( après avis CAO )

envoie le d.c.e. + peut demander précisions/compléments sur offres

pour ET : élimine offres inappropriées, irrégulières/inacceptables après avis CAO + choisit l’offre économiquement la plus avantageuse ( après avis de la CAO ) + peut procéder à la mise au point des composantes du marché

pour ET : peut déclarer l’AO sans suite ou infructueux (après avis CAO) et lancer un nouvel appel d’offres ou un négocié si offres inappropriées (art.35-II-3°) ou si offres inacceptables/irrégulières ou passer un m.a.p.a. pour les petits lots ( art.35 II 1)

peut déclarer l’AO sans suite pour motifs d’intérêt général (à tout moment)

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B.2) Rôle du P.A. en procédure négociéeB.2) Rôle du P.A. en procédure négociée( art. 35, 65 et 66 )( art. 35, 65 et 66 )

procède à la publication d’un a.a.p.c. ( cas de l’art. 35 I seulement ) peut limiter le nombre des candidats + fixer un maximum (37j /30 j v.é.) ouvre les plis et examine les candidatures, peut demander compléments peut déclarer l’urgence (15j /10j v.é.) décide du recours à une procédure négociée (cas prévus à l’art. 35)

établit la liste des candidats retenus d’après seuls renseignements transmis

envoie la lettre de consultation avec les 5 éléments minimaux de l’art. 66 I Envoie les renseignements complémentaires demandés (6j /4j av date limite) fixe librement le délai de réception des offres, peut le prolonger (art.66 III)

ouvre les plis d’offres, élimine les offres inappropriées engage les négociations, en fixe les phases successives tout en respectant

l’égalité de traitement (art.66 V)

pour ET : classe les offres, choisit l’offre (après avis de la CAO) peut déclarer à tout moment la procédure sans suite pour motifs d’intérêt général

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B.3) Rôle du P.A. en dialogue compétitif B.3) Rôle du P.A. en dialogue compétitif ( art.67 )( art.67 )

procède à la publication d’un a.a.p.c. définit les besoins et exigences (a.a.p.c. ou projet partiellement défini ou programme

fonctionnel )(I) définit les modalités du dialogue (a.a.p.c. ou d.c.) peut limiter le nombre de candidats (quantum p.m.e.) + fixer un maximum (I)

ouvre plis candidatures (37j / 30jv.é.)peut réclamer pièces absentes (IV) établit liste candidats invités à dialoguer d’après seules candidatures (IV) invite par écrit les candidats sélectionnés à participer au dialogue (V)

ouvre le dialogue sur la détermination des besoins + définit les moyens propres à les satisfaire en discutant tous les aspects du marché

entend chaque candidat dans des conditions d’égalité (VI) demande son offre finale à chaque candidat restant en lice peut demander précisions, clarifications perfectionnements ou compléments

peut déclarer le dialogue infructueux ou sans suite si pas d’offre finale ou offres irrégulières /

inacceptables dans ce cas, peut relancer un nouveau dial. un AO ou négocié (art.35 II 3°)

pour ET : classe les offres, choisit l’offre après avis CAO, peut demander clarification de l’offre retenue ou confirmation des engagements

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C) le DIALOGUE COMPETITIF C) le DIALOGUE COMPETITIF (art. 26,36,67)(art. 26,36,67)

CARACTERISTIQUES

- uniquement en cas de marché complexe c’est-à-dire lorsque le PA n’est pas en mesure : : de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins : d’établir le montage juridique ou financier du projet

- pour TVX de 206 000 à 5 150 000 : les conditions ci dessus ne sont pas exigées - pour les ouvrages soumis à la loi MOP juillet 1985 : le recours au dialogue est possible à la condition que le même opérateur ne soit pas chargé à la fois de la conception et de l’exécution de l’ouvrage - caractère restreint de la procédure

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MODALITES de MISE en ŒUVRE (art.67)

publication d’un aapc avec définition des besoins et exigences, le cas échéant avec projet partiellement défini ou programme fonctionnel (I) définition des modalités du dialogue : dans l’avis ou les documents de consultation possibilité de limiter nombre de candidats avec maximum et minimum de 3 + nombre minimum de p.m.e. admises à présenter une offre si nombre de candidats suffisant (I) sélection des candidats admis à présenter une proposition (37/30j v.é) (II) invitation écrite des candidats sélectionnés à participer au dialogue avec 5 mentions minimales obligatoires (V) et ouverture du dialogue ayant pour objet identification et définition des moyens nécessaires à satisfaire les besoins possibilité de phases successives (VI)

arrêt des discussions et invitation à remettre (15j.) sur la base de(s) la solution(s) présentée(s) une offre finale avec tous éléments requis (VII)

classement des offres finales et choix de l’offre par CAO (CT) ou avis (ET) (VIII)

Si pas d’offre finale ou offres irrégulières /inacceptables : déclaration sans suite ou infructuosité avec possibilité soit nouveau dialogue, AO ou négocié art.35 II (offres inappropriées) soit mapa pour lot(s) fcs<80 000 et tvx <5 150 000+tvx<1 000 000 (IX)

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Aspects positifs

Possibilité de négocier tous les aspects du marché => meilleure définition des besoins Possibilité que l’objet porte sur la définition et/ou l’exécution d’un projet => dispense de

marché de définition Souplesse dans le déroulement des discussions

Aspects problématiques

Difficulté d’assurer la transparence sur la durée totale des discussions et égalité de traitement des candidats

Risque pour le PA de perdre la maîtrise de ses propres besoins Risque de non respect par PA de la confidentialité des offres et/ou droits de propriété intellectuelle

Aspects spécifiques

Reprise de l’appel d’offres sur performances avec moins de formalisme Rôle du PA : voir transparent 65 Rôle en aval de la CAO : classement des offres et attribution du marché

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D) les MARCHES de SERVICES (art.29 et 30)

Un double régime

1. Régime de droit commun pour les services de l’art.29 1.entretien et réparation 2. transports terrestres 3. transports aériens4. transports de courrier 5. communications électroniques 6. financiers et assurances (excl.3°et 5°) 7. Informatiques et connexes 8. recherche et développement (excl. 6°) 9. comptables 10. études de marchés et sondages 11. conseil en gestion et connexes 12. architecture ( ingénièrie,aménagement urbain/paysager, consultations scientifiques/techniques, essais et

analyse techniques) 13. publicité 14. Nettoyage et gestion de propriétés 15. publication/impression 16. voirie/enlèvement d’ordures/assainissement …

Le titre III cmp « passation »  s’applique intégralement (CAO, seuils, déroulement des procédures, SAD, fin de la procédure … )

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2. Un régime allégé pour tous les autres services (art.30)

principe - possibilité d’une procédure adaptée (selon l’art.28) quelque soit le montant

estimé

- respect des déontologies et réglementations des professions

dérogations et aménagements - la publication au boamp / jal / joue n’est pas obligatoire (art.40 III et IV)

- pour marchés < 206 000 : attribution possible en dehors de la CAO

- si > 206 000 : seulement 2 obligations : définition des prestations conformément aux normes/référentiels + avis d’attribution

- pour services juridiques : titre IV cmp (exécution) ne s’applique pas (régime financier, sous traitance, exécution complémentaire ) + pour représentation d’une CT en justice : pas de contrôle de légalité

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E) les MARCHES de DEFINITION (art.73)

1. Un triple objet (al.2)

- Explorer les possibilités et conditions d’établissement d’un marché ultérieur le cas échéant au moyen de la réalisation d’une maquette ou d’un démonstrateur

- Estimer le niveau de prix des prestations et les modalités de sa détermination- Prévoir les différentes phases d’exécution des prestations

2. Conditions de recours (al.1) : lorsque le PA n’est pas en mesure de - préciser les buts et performances à atteindre- les techniques utiliser- les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre

3. Attribution du marché ou de l’accord-cadre (al.4) CT : par la CAO ET : par le PA après avis de la CAO

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4. PASSATION en deux étapes (al.3) : 1° étape : plusieurs marchés de définition ( minimum 3 si nombre suffisant de candidats ) ayant

le même objet sont passés et exécutés simultanément par leur titulaire respectif selon le droit commun ( art. 26/28 )

2° étape : les prestations d’exécution découlant des marchés de définition sont attribuées après remise en concurrence à l’un des titulaires des marchés de définition dans le cadre d’une procédure unique

Modalités de la procédure unique (2° étape) • L’a.a.p.c. : - décrit l’objet des marchés de définition simultanés et l’objet du marché d’exécution ultérieur - définit les critères de sélection des candidatures tenant compte des capacités exigées pour les

prestations de définition et celles d’exécution - définit les critères de sélection des offres des marchés de définition et du marché d’exécution

ultérieur• L’estimation du montant des prestations en vue du positionnement par rapport aux seuils des

procédures = montant estimé des études de définition + montant estimé des prestations d’exécution à venir

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F) Les MARCHES par PROCEDURE F) Les MARCHES par PROCEDURE ADAPTEE ADAPTEE (art 28)(art 28)

DEFINITION Marché passé  «selon des modalités librement fixées par le PA en fonction de la

nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre et des circonstances de l’achat »

SOUMISSION aux PRINCIPES de l’ARTICLE 1 cmp

* procédure écrite et publique : transparence

* accès potentiel à tout candidat : liberté d’accès* informations et modalités de négociation identiques à l’égard de

tous les candidats consultés : égalité de traitement

SOUMISSION aux DISPOSITIONS SUIVANTES du cmp : titre I champ d’application et principes fondamentaux titre II : dispositions générales titres IV à VI : exécution, contrôle,dispositions diverses

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CARACTERISTIQUES

• Uniquement pour les marchés < seuils de l’art. 26 II (soit : FCS < 133 000/206 000 pour ET+CT) + et TVX < 1 150 000 (ET + CT) ( cmp 2009)

• En fixant ses propres modalités de pub et mise en concurrence : chaque PA peut s’inspirer des procédures formalisées

• En cas de référence expresse à une procédure formalisée, les modalités de mise en oeuvre s’appliquent intégralement

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PASSATION

Candidatures : pas plus de renseignements à fournir que ceux prévus pour une procédure formalisée

Limitation des mapa sans pub ni mise en concurrence à 3 cas :

• 1. montant estimé < 20 000 (cmp 2009) • 2. « si les circonstances le justifient » • 3. procédures négociées de l’art.35 II ( sans pub sans mise en

concurrence )

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CONSEQUENCES

pour (tenter d’) atteindre les objectifs d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics, il faut (faudrait) dès le premier euro :

définir les besoins préalablement (spécifications techniques succintes ) respecter les obligations de publicité et mise en concurrence sauf les 3

dérogations prévues à l’art. 28 al.4 choisir l’offre économiquement la plus avantageuse

* PRECAUTION : être en mesure d’apporter la preuve du respect de ces obligations à tout moment * RISQUE : délit d’octroi d’avantage injustifié (art. 432-14 code pénal).

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G) Les PROCEDURES NEGOCIEES

DEFINITION (art. 35)

procédure (dérogatoire) dans laquelle le PA négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques

DEUX CATEGORIES 1. Après publicité et mise en concurrence préalable : 5 cas ( limitatifs)- en cas d’offres irrégulières ou inacceptables - marchés de services dont les

spécifications précises ne peuvent être établies au préalable - tous marchés dont la nature aléatoire empêche une fixation préalable des prix - marchés de travaux < 5 150 000 e (cmp 2008)

2. Sans publicité ni mise en concurrence : 10 cas (limitatifs) dont : - urgence impérieuse - en cas d’absence d’offres ou d’offres inappropriées -

marchés complémentaires de fournitures (< seuils et maximum 3 ans) - ou de services et tvx accessoires -ou encore similaires - 1 seul opérateur possible pour raisons techniques ou artistiques ou droit d’exclusivité (…)

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MODALITES de DEROULEMENT (art. 65 et 66) : rôle du PA

- publie un avis dans les conditions ordinaires (art.40)- peut limiter le nombre de candidats (au moins 3) et fixer un maxi- reçoit les candidatures dans délai de 37 j (30 j v.e.) 22 j. pour TVX (15j)- établit la liste des candidats invités à la négociation- envoie une lettre de consultation dont le contenu est fixé ( dont la date

limite de réception des offres )- envoie renseignements complémentaires au plus tard 6 j. avant date

limite de remise des offres (4j. si urgence)- engage et conduit la négociation (qui peut être phasée) dans le respect

des principes de l’art.1- classe les offres- la CAO choisit l’offre économiquement la + avantageuse (CT seulement :

cmp 2009)

- informe les candidats écartés, notifie le marché, publie l’avis d’attribution

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III - PIECES du MARCHE ET DOCUMENTS de CONSULTATION

(82/108)

A) DOCUMENTS CONSTITUTIFSB) PUBLICITEC) REGLEMENT de la CONSULTATIOND) PRESENTATION DES CANDIDATURES /

OFFRESE) SELECTION des CANDIDATURESF) ATTRIBUTION du MARCHEG) ACHEVEMENT de la PROCEDUREH) DEMATERIALISATION des PROCEDURES

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A) DOCUMENTS CONSTITUTIFS (art. 11 à13)

• Marchés et accords cadre > 20 000 (cmp 2009) : forme écrite obligatoire (!) • Marchés sur procédure formalisée : acte d’engagement + cahiers des

charges éventuellement

• Acte d’engagement : pièce signée par un candidat dans laquelle il présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses des cahiers des charges fixant les conditions d’exécution du marché

• Marchés sur procédure formalisée :13 mentions minimales obligatoires (art.12 I)

• Accord cadre : 8 mentions (art.12 III)

• Marché d’exécution d’un accord cadre : 5 mentions (id.)

Page 84: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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Pièces constitutives d’un marché public = acte d’engagement + cahiers des charges : en langue française sinon possibilité d’exiger une traduction

certifiée conforme à l’original (cmp 2009)

les cahiers des charges (en procédures formalisées) :• la référence à un c.c.a.g. n’est pas obligatoire

• fixent les conditions d’exécution du marché

• documents généraux : ccag + cctg approuvés par arrêté

• documents particuliers : ccap + cctp avec mention des articles dérogeant au ccag de référence s’il y a lieu

Page 85: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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B) la PUBLICITE (art.39,40,85)

Avant lancement de la procédure (pré information)

• F.C.S > 750 000 € + TVX > 5 150 000 € : avis de pré-information facultatif au j.o.u.e. (=réduction délai réception des offres : AOO 52 à 22j, AOR 40 à 22j)

Au lancement de la procédure ( a.a.p.c.)

• FCS 20 000 (cmp 2009) à 90 000€ ht : a.a.p.c. selon modalités adaptées aux caractéristiques du marché (affichage ou internet ou presse écrite spécialisée ou b.o.a.m.p. ou plusieurs d’entre eux…)

• FCS 90 000 à 133 000/206 000 (ET/CT) + TVX > 5 150 000 (ET+CT) : aapc soit au boamp soit un journal d’annonces légales + profil d’acheteur à/c 1/01/2010 (cmp 2009) + complément éventuel dans un journal spécialisé

• FCS >133 000/206 000 + TVX > 5 150 000 : aapc au boamp + avis de marché au j.o.u.e. + profil d’acheteur à/c 1/01/2010 (cmp 2008)

• S.A.D. : avis de marché simplifié au j.o.u.e.

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En fin de procédure (avis d’attribution)

• F.C.S > 133 000/206 000 + TVX > 5 150 000 + SERVICES art. 30 > 206 000 : avis d’attribution (ponctuel sous 48 j.)

• Marchés spécifiques S.A.D. : idem ci-dessus ou avis global chaque trimestre

• Tous marchés/accord cadre (quelque soit montant) : avant le 30 mars de chaque année : liste des marchés conclus l’année précédente (un arrêté du 8/12/2006- j.o.r.f. 17/12/2006 fixe les modalités d’établissement de la liste)

• Exceptions (limitativement énumérées) 1) obstacle à application d’une loi + intérêt public + préjudice commercial légitime + atteinte à concurrence loyale 2) marchés d’exécution d’un AC sur procédure formalisée

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Les DELAIS… en PRATIQUE

- délais minima sauf mention contraire, compté du jour de l’envoi à la publication

- les avis j.o.u.e. doivent être conformes aux modèles du règlement CE 1564/2005 du 7/09/2005, l’avis b.o.a.m.p. à un modèle fixé par arrêté

- l’indication du montant estimé d’un projet marché n’est pas

obligatoire

- un avis ne peut être publié au b.o.a.m.p. avant envoi au j.o.u.e. avec conservation de la preuve de chaque envoi

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C) INFORMATION des CANDIDATS

1. Les documents de la consultation (art. 41)

- l’ensemble des documents préparés par le PA pour définir l’objet, les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché

- remis gratuitement aux candidats sauf les frais de reprographie dont le paiement peut être demandé par le PA ( montant + modalités doivent figurer dans l’a.a.p.c. ou les documents de consultation)

2. Le règlement de la consultation (art.42)

- obligatoire parmi les documents de la consultation - facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’a.a.p.c. - pour les mapa : les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre peuvent suffire

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D) PRESENTATION des CANDIDATURES et des OFFRES

1. Présentation des candidatures a. Interdictions de soumissionner (art.43)

• anciennes interdictions à concourir des articles 43 et 44 cmp 2004 : irrégularité du candidat au regard de différentes législations : non respect des obligations fiscales et sociales, liquidation judiciaire, faillite personnelle, droit du travail

• nouvelles interdictions : art.29 2° de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

: art. 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au cmp ( infractions prévues : 1° et 2° aux codes pénal, du travail, des impôts - 3° au code du commerce - 4°: déclarations fiscales et sociales)

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b. Présentation des candidatures (art.44)

- si redressement judiciaire : copie du jugement- déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre pas dans l’un des cas d’interdiction de

soumissionner prévus à l’art. 43- cmp 2009 : une enveloppe unique pour les candidatures et les offres

c. Documents et renseignements à fournir (art.45)

- seulement des renseignements/documents permettant d’évaluer l’expérience, les capacités professionnelles, techniques ou financières + pouvoirs des personnes habilitées à engager l’opérateur

- si le PA fixe des niveaux minima de capacités, ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché (cmp 2009)

- liste fixée par arrêté du 20 août 2006 : CA global ou spécifique au marché et bilans des 3 derniers exercices disponibles - déclaration de

banque/assurance - effectifs moyens annuels - liste des fournitures/services effectués sur 3 ans ou travaux sur 5 ans avec attestations ou déclarations des bénéficiaires - éléments techniques (…) - échantillons/photos -

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- pour les certificats de qualifications professionnelles : le PA doit indiquer que la preuve de capacité peut être apportée

par tout moyen ( certificats d’identité professionnelle, références de travaux …)

- pour les certificats de qualité établis pour attester de la conformité des fournitures aux spécifications techniques du marché par des services habilités : le PA doit accepter d’autres preuves de mesures équivalentes si les certificats ne sont ni accessibles ni disponibles dans les délais fixés

- pour justifier de ses propres capacités, tout candidat peut demander que les capacités de co traitant ou sous traitant soient prises en compte à condition de les justifier lui même et d’en prouver la disposition pour l’exécution du marché

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2. Présentation des offres (art.48 et 49)

- sous la forme d’un acte d’engagement en une seule fois

- en cas de transmission de l’offre par voie électronique, un certificat de signature ( répondant aux conditions de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application des art. 48 et 56 du cmp relatif la dématérialisation des procédures de passation des marchés formalisés) doit accompagner les offres

- le PA peut demander aux candidats d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous traiter notamment à des p.m.e.

- le PA peut exiger une traduction en français si en langue étrangère - cmp 2009 : une enveloppe unique pour les candidatures et les offres - le PA peut exiger la fournitures d’échantillons, maquettes ou prototypes

ainsi qu’un devis descriptif et estimatif détaillé qui n’a pas de valeur contractuelle sauf clause contraire prévue au marché

- en cas d’investissement significatif pour les candidats, cette fourniture donne lieu au versement d’une prime

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3. Les groupements d’opérateurs économiques (art. 51)

a) Deux formes possibles de groupement : solidaire où chaque opérateur est engagé financièrement pour la totalité du marché, conjoint où chaque opérateur s’engage à exécuter les prestations

susceptibles de lui être attribué en propre par le marché b) dans les deux cas, obligation de désigner dans l’acte d’engagement un mandataire

pour : - représenter l’ensemble des membres vis-à-vis du PA - coordonner l’exécution des prestations prévues c) L’acte d’engagement est unique; il indique le montant et la répartition des prestations

que doit exécuter chaque membre (conjoint) ou le montant total et l’ensemble des prestations dont l’exécution échoit au groupement (solidaire)

d) Les candidatures et offres sont présentées : - soit par l’ensemble des membres - soit par le mandataire s’il est habilité par ses mandants

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e) La composition du groupement : - elle ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de

signature du marché - en cas de défaillance prouvée ou de mise en liquidation judiciaire d’un membre ou de

force majeure, le groupement peut demander au PA de continuer à participer à la procédure en proposant le cas échéant un sous traitant

- f) présentation de l’offre - le PA ne peut pas exiger le passage d’une forme de groupement à l’autre mais il peut le

requérir après l’attribution du marché s’il l’estime nécessaire pour sa bonne exécution - le PA peut interdire aux candidats de présenter en même temps plusieurs offres en tant

que candidat individuel et de membre d’un groupement, ou en tant que membre de plusieurs groupements;

cette éventualité doit être indiquée dans l’a.a.p.c. ou le r.c. - l’acte d’engagement est signé par tous les membres ou par un seul mandaté à cet effet

(cmp 2009)

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E) SELECTION des CANDIDATURES (art. 52)

1. Possibilité de demander les pièces absentes ou incomplètes dans un délai de 10 j.

: ne sont pas admis les candidats qui ne peuvent pas produire les dossiers complets

dans le délai requis

2. Appréciation des candidatures : à travers les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières

indiqués dans l’aapc (ou dans le r.c.) à décliner en critères mais l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut constituer un critère d’élimination d’une candidature en tant que tel : l’ensemble des capacités doit être examiné

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96

3. En cas de limitation par le PA du nombre de candidats : des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché et indiqués dans l’aapc ou le

r.c. sont appliqués aux capacités des candidats retenus

4. Pièces à fournir par le candidat retenu (art. 46 I)

- pièces prévues aux art. R.324-4 ou 7 code travail- attestations /certificats relatifs aux obligations fiscales et sociales

- à défaut de production des pièces demandées dans le délai prévu : le candidat classé en 2° rang est sollicité pour les fournir et se voir attribuer le marché, ainsi de suite jusqu’à épuisement des offres reçues ( pourvu qu’elles ne soient ni inappropriées, ni irrégulières ni inacceptables)

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F) ATTRIBUTION du MARCHE (art. 53)

PRINCIPE

1. Tout marché est attribué au candidat qui a présenté l’offre économiquement la + avantageuse sur la base :

- soit de plusieurs critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché,

notamment (la liste indicative de l’art.53 I1° en comporte 14) :• la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le caractère innovant, le

SAV et l’assistance technique (technique)• les performances en matière de protection de l’environnement ou d’insertion professionnelle

des publics en difficulté (social et environnemental• le prix, le coût global d’utilisation, la rentabilité (économique, financier)• la date ou le délai de livraison ou d’exécution (technico commercial)

- soit d’un critère unique (le prix) compte tenu de l’objet du marché

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2. Pondération des critères (marchés «formalisés»)

MODALITES de la PONDERATION (II)

- par une fourchette dont l’écart maximum est «approprié» (!)

- en cas de marché « complexe » notamment, la pondération peut être remplacée par la hiérarchisation des critères par ordre décroissant d’importance

- Pour les procédures formalisées autre que le concours, la pondération ou la hiérarchisation est indiquée dans l’aapc / dc

ELIMINATION de CERTAINES OFFRES et CLASSEMENT des OFFRES (IV)

- les offres inappropriées, irrégulières, inacceptables sont éliminées- les autres offres sont classées par ordre décroissant- l’offre la mieux classée est retenue

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3. Droit de préférence (IV)

PRINCIPE

- à égalité de prix ou équivalence d’offres l’offre d’une s.c.o.p., d’un g.p.a., d’un artisan, d’une SCA ou d’une entreprise adaptée est préférée à celle de tout autre candidat

- les fournitures ou services concernés doivent être définis par le PA

préalablement à la mise en concurrence

LIMITATION - la part de prestations « réservée » est limitée à 1/4 du montant total du

marché - en cas de travaux artistiques, la préférence s’exerce à concurrence de la ½ du

montant des travaux

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G) ACHEVEMENT de la PROCEDURE

• Rapport de présentation (marchés formalisés) (art.79) : - comporte 9 mentions minimales obligatoires dont : les motifs (de choix des candidats retenus, de rejet des candidatures, de rejet des

offres anormalement basses, de choix de l’offre retenue), de recours à la procédure négociée ou au dialogue compétitif, de déclaration sans suite;

: les modalités de déroulement de toute procédure dématérialisée - il est communiqué : aux instances nationales de contrôle + à la Commission européenne sur sa demande

• Information des candidats éliminés/ non retenus (art.80)

- dès que le choix des candidats et de l’offre est fait - avec indication des motifs du rejet - délai 10 j. entre notification de la décision de rejet et signature du marché

avec le candidat retenu (en cas d’urgence, ce délai est réduit dans des «proportions adaptées à la situation »)

- ce délai n’est pas exigé : en cas d’urgence impérieuse justifiant une négociation avec un seul candidat ou au cas où une seule offre conforme est retenue (art. 80 I)

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• Notification du marché (art.81 et 82)

- pour tout marché > 4000 e : obligatoire mais sans formalisme - pour les marchés formalisés : obligatoires avec envoi d’une copie du « marché » et date

certaine de réception par le titulaire - pour les CT : obligatoire après transmission au représentant de l’Etat des « pièces nécessaires

à l’exercice de son contrôle »

• Communication écrite des motifs détaillés du rejet candidatures/offres (art.83)

- dans le délai de 15 j. de la demande écrite - pour le rejet d’une offre conforme : sont précisées dans la réponse écrite du P.A. les

caractéristiques et avantages de l’offre retenue + le nom de l’attributaire

• Avis d’attribution (art.85)

- pour les marchés «formalisés» + marchés de services > 206 000 - pour marchés spécifiques/s.a.d : avis global trimestriel

dérogations : obstacle à l’application des lois, atteinte à l’intérêt public ou à des intérêts commerciaux légitimes

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H) DEMATERIALISATION des PROCEDURES

I. PRESENTATION des OFFRES par VOIE

ELECTRONIQUE (art 48 I)

- cmp 2009 : dans les procédures formalisées, le PA indique dans l’AAPC ou le DCE le mode de transmission qu’il retient - les candidats utilisent le même mode de transmission

- s’il y a transmission des offres par voie électronique : obligation d’un certificat de signature dont conditions fixées par arrêté ( 28 août 2006)

- cmp 2009 : dans les mapa : le PA ne peut pas refuser les dossiers transmis selon le mode de transmission qu’il n’a pas retenu

- à/c 1/01/2009 pour les achats d’informatique > 90 000 e : les dossiers des candidats doivent être transmis par v/é

- à/c 1/01/2012 pour tous les marchés > 90 000e : PA ne peut pas refuser les envois par v/é (id)

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1. II. SELECTION des OFFRES par ENCHERES/ ELECTRONIQUES (art 54 I)

définition : « procédure (…) permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre »

CARACTERISTIQUESSeulement pour les marchés de fournitures dont le montant est supérieur aux seuils

européens• L’enchère électronique ne peut pas être utilisée : - de façon abusive - pour modifier l’objet d’un marché - pour restreindre le libre jeu de la concurrence• L’enchère porte sur le prix et les autres éléments quantifiables des offresL’enchère intervient après une 1°évaluation complète des offres et leur classement

par traitement automatisé

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2. MENTIONS MINIMALES à FAIRE FIGURER dans le DOSSIER de CONSULTATION (art 54 IV)

• les éléments quantifiés des offres et leur variation minimale

• la nature et le moment des info à communiquer aux candidats en cours d’enchère

• les modalités de déroulement de l’enchère + sa durée

• les info sur le dispositif technique et spécifications de connexion

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3. DEBUT et DEROULEMENT de L’ENCHERE

• L’enchère débute au moment où les offres sont évaluées par le PA d’après les autres critères que le prix

• les candidats admis sont invités à présenter de nouveaux prix et informés de la formule mathématique de reclassement automatique des offres intégrant la pondération de l’ensemble des critères fixés par le PA

• Le déroulement de l’enchère peut être découpé en plusieurs phases à partir du 2° jour suivant l’invitation précitée

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106

4. CLOTURE de l’ENCHERE et ATTRIBUTION des MARCHES

• Les candidats sont informés spontanément du classement de leur offre et des caractéristiques de la meilleure offre ( sauf identité de l’opérateur retenu)

• Le marché est attribué à l’offre économiquement la + avantageuse ( sous réserve de produire les certificats et attestations exigés )

• Il y a 3 modalités possibles de clôture : - aux date et heure fixées dans l’invitation à présenter les prix - en cas de tarissement de nouvelles enchères - en cas de déroulement intégral des phases prévues s’il y a eu découpage de

l’enchère en plusieurs phases

Page 107: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

107

III. COMMUNICATION et ECHANGES d’INFORMATIONS par VOIE ELECTRONIQUE LE PRINCIPE (art. 56) : au 1° janvier 2010, le PA pourra exiger des entreprises la transmission de leurs candidatures

et offres par voie électronique

EN MÊME TEMPS, PLUSIEURS INCITATIONS ou OBLIGATIONS 1 ) à remplacer les documents écrits par un échange électronique ou un support physique

électronique avec une copie de sauvegarde, avec double obligation pour le PA (en procédure formalisée ) :

- d’assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau accessible à tous - d’indiquer le mode de transmission des candidatures et offres dans l’aapc ou la lettre consultation

Page 108: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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2) à expérimenter… la transmission des candidatures et offres par voie électronique sans pouvoir refuser leur transmission sur papier, ce jusqu’au 31 décembre 2009 (

IV. AUTRES CAS de RECOURS aux N.I.T.C.

• mise en place d’un système d’acquisition dynamique (art 78 I)

• en AOO : consultation du dce sur site internet du PA = réduction du délai de réception des offres de 7 j. ( art. 57 III)

• envoi des aapc au BOAMP par voie électronique (art. 40 VII)

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109

IV. EXECUTION (109/121)

A) AVENANTS et DECISIONS de POURSUIVRE

B ) EXECUTION COMPLEMENTAIRE

C) MODALITES de REGLEMENT

D) MODALITES de PAIEMENT

E) GARANTIES et FINANCEMENT

F) SOUS TRAITANCE

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A) AVENANTS et DECISIONS de POURSUIVRE (art. 20)

Principe 1 En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait

des parties, la passation d’avenant(s) à un marché ou la prise de décision(s) de poursuivre l’exécution d’un marché notifié est possible et licite quelque soit le montant de la modification financière en résultant (cmp 2009)

Principe 2 Dans tous les autres cas (cmp 2009) ne peuvent intervenir :

- ni un changement de l’objet du marché - ni un bouleversement de l’économie du marché

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111

B) EXECUTION COMPLEMENTAIRE (art. 118)

Contexte

dans les cas où le montant des prestations

exécutées au titre d’un marché notifié atteint le montant prévu

Conditions - les prix du marché sont unitaires ou forfaitaires - un avenant est conclu - une décision de poursuivre est prise par le PA si le

marché le prévoit

Page 112: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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C) MODALITES de REGLEMENT (art.86 à 91)

1. Principe tout marché donne lieu à des versements à titre - d’avances - d’acomptes

- de règlements partiels définitifs - de solde

2. Avances (art. 87 à 90 : régime refondu )

- 1 avance unique remplace l’avance forfaitaire et les avances facultatives; - l’avance est obligatoire si le montant initial du marché > 50 000e ( 20 000e à titre dérogatoire pour 2009 (cmp 2009). et si la durée d’exécution des prestations > 2 mois ( < 2 mois pour 2009 : cmp 2009)- l’avance est facultative si < 50 000e (20 000e pour 2009 : cmp 2009)

- taux minimal : 5 % montant du marché ttc si durée < 12 mois- taux maximal : 30 % (60 % si une garantie à 1°demande est fournie)

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113

- versement : le titulaire du marché peut le refuser

- les modalités de versement : fixées par le marché sans modification possible par voie d’avenant

- remboursement de l’avance : > par précompte sur les sommes dues au titulaire selon un rythme et des modalités fixés par le marché > le remboursement doit être terminé quand le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant total du marché > quand le marché ne fixe ni le rythme ni les modalités du précompte, le remboursement doit être terminé quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant total du marché

- des dispositions spécifiques sont prévues pour les marchés à bons de commandes et à tranches (art.87 I al.2 à 4 et II 2°/3°, art. 88 I al.2)

Page 114: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

114

3. Acomptes (art. 91 : régime maintenu mais allégé)

- un droit pour le titulaire à partir du moment où il y a commencement d’exécution des prestations- le montant d’un acompte ne peut pas excéder la valeur des prestations concernées - périodicité maximale : 3 mois - périodicité ramenée à : 1 mois de droit pour les TRX confiés à une p.m.e. ou une s.c.o.p. un g.p.a. ou un artisan, une s.c.a ou une entreprise adaptée : 1 mois sur demande du titulaire pour les FCS

EN PRATIQUE - moins de réglementation = plus de contrat - prévoir avec soin les modalités d’exécution financière dans le ccap - ne pas dissocier les aspects financiers des aspects techniques

Page 115: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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D) MODALITES de PAIEMENT (art.92 à 100)

1. Règlement partiel définitif (art.92)

- un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement (notamment au solde du marché)- seulement pour les FCS

2. Facturation (art.93)

en cas de marchés à lots séparés : la facturation par lot est obligatoire

3. Variation de prix (art.94)

quand la valeur finale des indices/références retenus par le marché n’est pas connue à la date de mise en paiement d’un acompte ou d’un règlement partiel définitif un règlement provisoire doit être fait

4. Paiement différé (art.96)

toute clause visant à différer un paiement dans le temps est interdite

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116

5. Délai global de paiement (art. 98)

Principe : art. 54 et 55 de la loi n° 2001-40 du 15 mai 2001 modifiée relative aux

nouvelles régulations économiques

- le délai de paiement ne peut pas excéder ET : 45 j - il est ramené à de 45 j à (cmp 2009) : : 40 j à/c du 1/01/2009 35 j à/c du 1/01/2010 30 j à/c du 1/07/ 01/2007 - le dépassement de ce délai par le PA ouvre de plein droit et sans autre formalité le

bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant son expiration

Modalités d’application : deux décrets du 28 avril 2008

- n° 2008-407 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics - n° 2008- 408 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

Page 117: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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E) GARANTIES 1. Retenue de garantie (art. 101)

définition le délai de garantie prévu dans le marché est le délai pendant lequel le PA peut formuler des réserves sur des malfaçons non apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables à la réception

montant : maximum 5 % du montant initial du marché + montant de(s) avenant(s) éventuel(s)

prélèvement par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance; à défaut le titulaire est tenu de constituer une garantie à 1°demande

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118

Remboursement/ libération: un mois au + tard après l’expiration

du délai de garantie; en cas de retard de remboursement le PA doit les intérêts moratoires dans les conditions de droit commun

2. Garantie à 1°demande ( art. 102 et 103)

- Au choix du titulaire du marché, la retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à 1° demande ou une caution personnelle et solidaire avec l’accord du PA soit à la notification du marché soit pendant la durée de son exécution

- Leur objet et leur montant sont identiques

- En cas de retard dans la constitution de la garantie ou de la caution par le titulaire à la date de demande de paiement du 1° acompte, il est prélevé sur les sommes qui lui sont dues la fraction

de la retenue correspondant à l’acompte

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119

3. Autres garanties ( art. 104 et 105)

- d’autres garanties peuvent être demandées au titulaire du

marché sont possibles pour l’exécution d’un engagement

particulier

- le cahier des charges du marché en détermine la nature et les

modalités de mise en œuvre et d’achèvement

Page 120: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

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F) SOUS TRAITANCE(loi du 31/12/1975 mod + art. 112 à 117 cmp)

Définition opération par laquelle une entreprise confie à une autre

entreprise en en conservant la responsabilité une partie du marché dont elle est titulaire

- sont concernés les marchés de travaux, de services, de fournitures industrielles (mais pas courantes)

- on ne peut pas sous traiter un marché dans sa totalité

- le titulaire du marché conserve personnellement la responsabilité de l’exécution

Page 121: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

121

Modalités - Sur demande du titulaire du marché, présentée au moment,

après le dépôt de l’offre ou après la notification du marché, le PA accepte chaque sous traitant et agrée ses conditions de paiement

- La décision du PA est un acte administratif discrétionnaire mais qui doit être motivé

- Paiement du sous traitant

si le montant du contrat de sous traitance > 600 e ttc le sous traitant est payé directement sur demande libellée au nom du PA, accompagnée des factures et adressée au titulaire du marché; celui ci a 15 j pour accepter ou refuser la demande de paiement direct du sous traitant

Page 122: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

122

V - INSTANCES de DECISION d’ASSISTANCE, de CONTRÔLE

(122/130)

A) POUVOIR ADJUDICATEUR et ENTITE ADJUDUCATRICE

B) COMMISSION d’APPEL d’OFFRES et JURY

C) CONTRÔLE des MARCHES

D) ORGANISMES CONSULTATIFS

E) REGLEMENT des LITIGES

Page 123: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

123

A) POUVOIR ADJUDICATEUR et ENTITE ADJUDICATRICE

1.La notion de pouvoir adjudicateur est issue du droit communautaire; elle remplace celles de :

• personne responsable du marché• personne publique / collectivité publique• autorité habilitée à passer les marchés

2. La liste des PA soumis au c.m.p figure à l’art.2 :• l’Etat et ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et

commercial• les collectivités territoriales et les établissements publics locaux

3. Une entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur qui exerce l’une des activités d’opérateurs de réseaux énumérés à l’art.135

(exploitation de réseaux dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des transports, des services postaux )

Page 124: La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

124

B.1) COMMISSION d’APPEL d’OFFRES B.1) COMMISSION d’APPEL d’OFFRES (art. 21,22)(art. 21,22)

Pour CT : possibilité de plusieurs CAO permanentes et /ou spécifiques

Pour Etat : la CAO est supprimée (cmp 2009)

Composition et fonctionnement fixés par : pour COLLECT.TERRIT. + EP TERRIT. : selon art. 22 cmp ( région,

département, commune > 3500 h, commune < 3500 h, e.p.c.i; ou syndicat mixte ( voix délibérative)

2. : si invitation par le président ( voix consultative) : - DGCCRF + comptable public - membre(s) du service technique compétent du PA pour suivre

l’exécution des TVX ou faire les contrôles de conformité imposés par la réglementation ou pour TVX subventionnés par l’Etat

- personnalités compétentes dans l’objet de la consultation

Rôle général : ouvre les plis d’offres + enregistre leur contenu + choisit l’offre (CT)

Pour les CT, les dispositions propres à chaque procédure précisent le rôle de la CAO dans chacune d’entre elles

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B.2) JURY de CONCOURS (art.24 et 25)

Composition• Exclusivement des personnes indépendantes des participants• Les membres sont désignés différemment selon la nature du PA

(art. 24 a) à c)

• Le président du jury peut désigner 5 personnalités au maximum dont la participation présente un intérêt particulier (voix délibérative) et faire appel à des agents du PA compétents dans la matière ou en marchés publics (voix consultative)

• DGCCRF et comptable sont invités pour les jury de ET, peuvent être invités pour les jury des CT

• Si une qualification professionnelle est exigée des candidats le 1/3 du jury doit avoir cette qualification ou son équivalent

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Fonctionnement (commun cao (CT ) et jury (ET + CT) : art.25

- Les convocations sont adressées au moins 5 j. francs avant la date prévue de chaque réunion

- Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres à voix délibérative sont présents

- si le quorum n’est pas atteint après une 1° convocation, la 2° réunion ne nécessite pas d’atteindre le quorum

- Un p.v.de chaque réunion est dressé, chaque membre de la c.a.o. ou du jury pouvant demander que ses observations y figure

- Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles

- En cas d’urgence impérieuse (art.35 II 1°), le marché peut être attribué sans réunion préalable de la c.a.o.

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C) CONTRÔLE des MARCHES/AC C) CONTRÔLE des MARCHES/AC (art. 119 à 124)(art. 119 à 124)

1. Mission interministérielle d’enquête (art. 119 à 124)

: loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence :

2. Contrôle du coût de revient des marchés publics de l’Etat ( art.125 )

: art. 54 loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 et décret 64-4 du 6 janvier 1964

3. Autres contrôles (art.126)

ET : chaque ministre peut instituer un contrôle propre sur les marchés de son département en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l’Etat et de ceux prévus au c.m.p. (art.126)

ET + CT : textes généraux en matière de dépenses : Cour des comptes/Chambre régionale des comptes CT : contrôle de légalité (sauf m.a.p.a.)

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D) ORGANISMES CONSULTATIFS

• Commission des marchés de l’Etat (art.129)

- compétence : fourniture aux services de l’Etat d’une assistance pour l’élaboration et la passation des marchés

- composition, organisation et fonctionnement : décret n°2007-61 du 16 janvier 2007

• Observatoire économique de l’achat public (art.130 à 132) 1. auprès du MINEFI 2. missions,composition,organisation,fonctionnement : arrêté 11/12/2006

3. rôle : analyse des données économiques et techniques de la commande publique + instance permanente de concertation et d’échanges avec les opérateurs économiques

4. recensement économique des marchés (décret n°2006-1071 du 28/08/2006 )

5. création de groupes d’étude des marchés : arrêté du 28/08/2006 ( recommandations, c.c.t., guides techniques…)

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E) REGLEMENT des LITIGES(art. 127 et 128)

1- Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Mission : rechercher les éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable

Effets de la saisine :- interruption du cours des différentes prescriptions- suspension des délais de recours contentieux jusqu’à la décision

prise par le PA suite à l’avis du comité

Composition, organisation et modalités de fonctionnement décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 (JO n° 205 du 5/09/2001)

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2 - L’arbitrage

Le principe (art. 69 loi du 17 avril 1906)

pour la liquidation de leurs dépenses de travaux ou fournitures, l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent y recourir

Modalités celles prévues au livre IV du code de procédure civile