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    La problematique de la fraude fiscale sur le dveloppement dela rpublique dmocratique du congoparGhislain Kavula MwananganaUniversit de kinshasaTraductions: Original: fr Source:

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    INTRODUCTION

    1. PROBLEMATIQUE

    Depuis le temps immmoriaux, les groupes sociaux ont t confronts au lancinant

    problme des dpenses effectuer pour la survie et la continuit du groupe. Pour

    fonctionner, toute socit a besoin d'avoir des ressources susceptibles de couvrir les

    besoins collectifs (1(*)).

    Par ailleurs, parmi les moyens d'avoir financier de l'Etat, nous avons les dpenses

    publiques et les ressources publiques. Dans ces dernires, nous retrouvons les

    ressources dfinitives, celles de trsorerie et celles extraordinaires (2(*)).

    Mais nous attirons toute notre attention aux ressources dfinitives parce qu'ellescomprennent les ressources fiscales et les ressources non fiscales.

    Comme l'impt est la principale source de revenu dans un Etat, on part de l'ide que

    seule l'autorit politique peut satisfaire la demande de biens publics comme la scuritpublique et la dfense nationale, extension du concept de tout ce que l'on appelleaujourd'hui services publiques . L'Etat produit les biens publics demands par sesmembres. Le cot de cette production dtermine le niveau ncessaire des prlvements

    obligatoires. Tous profitant des biens publics, tous doivent contribuer leur

    financement (3(*)).

    Si l'Etat cherche lever des impts maximum sans gard la demande de bienspublics,s'il exploite les contribuables au profit d'une minorit(ou d'une majorit) quireoit plus qu'elle ne paie,alors les contribuables se rfugient dans l'conomie

    souterraine(fraude fiscale)(4(*)).

    A cet effet, il faut souligner qu'aux ingalits mises en place par la loi fiscale s'ajoutentles ingalits dcoulant des conditions d'applications de la lgislation fiscale. Certainsimpts peuvent tre plus facilement frauds que d'autres, et les moyens de prvention et

    de contrle sont trs ingalement efficaces. Il en rsulte que les diffrentes catgoriessociales et professionnelles ne sont pas dans une situation identique l'gard de la

    fraude fiscale et ceci rsulte assez souvent de choix politiques dlibrs. Les salaris etles retraits sont facilement contrls , partir des dclarations faites par leursemployeurs et les caisses de retraites. Par contre de nombreuses professions librales,commerciales et industrielles disposent de nombreuses possibilits de soustraire une

    partie de leurs activits l'impt (majoration de frais, dissimulation de recette, etc.) etles mesures ncessaires pour leur contrle ne sont dlibrment pas mises en place

    (5(*)).

    Mais les questions que nous nous posons sont celles de savoir pourquoi legouvernement, le lgislateur ne fournissent pas assez d'effort pour lutter contre la

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    fraude fiscale gnralise en RDC ?comment la RDC peut-elle se dvelopper si elle nemet pas d'effort pour lutter pour ce manque gagner qui est la fraude fiscale ? il y a-il

    un contrle efficace en RDC ?

    2. INTERET DU SUJET

    Dans ce deuxime millnaire commenant, tous les pays aspirent au dveloppement ;ce dernier est un idal et en tant que tel, il est comme une limite asymptotique. On le

    poursuit sans jamais s'assurer de l'avoir atteint une fois pour toute (6(*)).

    Mais au moment o l'Etat a besoin de l'argent pour mener bien son devoir qui estcelui de satisfaire le besoin collectif, il y a des personnes (morales ou physique) qui

    font tout pour chapper au payement de l'impt.

    C'est ainsi, ce travail prsente un intrt pratique en ce sens qu'i constitue une sourceprcieuse d'information de la manire dont les personnes (morales ou physiques)chappent au fisc de notre pays et sur les raisons qui font que l'effort pourtant attendu

    au dveloppement de notre pays, la RDC, soit drisoire. Il constituera une sorte de cri

    d'alarme qui pourra amener l'administration fiscale revoir leurs mthodes de

    perception des impts ou mieux de les renforcer pour que le trsor public puisse tremieux servi.

    3. METHODOLOGIE

    Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours deux mthodes. Il s'agit de la mthodejuridique et celle dite sociologique.

    La premire nous permettra examiner les textes juridiques se rapportant la pratiquede la fiscalit en RDC.

    La seconde nous conduira faire une apprciation de la manire dont les contribuables

    s'acquittent de leur devoir et elle nous permettra de voir comment ils agissent pourchapper au fisc de la RDC.

    4. DELIMITATION DU SUJET

    Comme dans tout pays du monde, la RDC aspire au dveloppement. Mais pour yarriver, elle a besoin des ressources financires. Et pourtant, dans le domaine fiscal,

    nous nous rendons compte que plusieurs millions de dollar chappent chaque anne aufisc ; raison pour laquelle, vue l'immensit que reprsente la notion de la fiscalit, notretravail sera bas essentiellement l'tude de la problmatique de la fraude fiscale sur le

    dveloppement de la RDC.

    5. PLAN SOMMAIRE

    Notre travail comprendra deux chapitres :

    Le premier sera consacr l'tude de l'aspect thorique sur la fraude fiscale. Ici il seraquestion de dfinir et de donner les causes de la fraude fiscale d'abord ensuite de citerles diffrentes formes de fraude fiscale ainsi les consquences.

    Le second chapitre sera bas su l'analyse critique des moyens de lutte contre la fraudefiscale en RDC. Nous ferons un aperu gnral des impts les plus exposs la fraudeen RDC et ensuite nous analyserons les problmes de la fiscalit congolaise face la

    lutte contre la fraude fiscale.

    Enfin, une conclusion suivra pour reprendre nos suggestions et recommandations.

    CHAPITRE I : ASPECT THEORIQUE SUR LA FRAUDE

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    FISCALE

    Dans ce chapitre, nous commencerons tout d'abord par dfinir la fraude fiscale ainsiqu' donner les causes (section 1) ; ensuite nous tudierons les diffrentes formes de lafraude fiscale et leurs consquences (section 2).

    SECTION 1 : DEFINITIONS ET LES CAUSES DE LA FRAUDE

    FISCALE

    1. Dfinition de la fraude fiscale

    A. En droit congolais (R.D.C.)

    Le lgislateur congolais n'a pas dfini expressment la fraude fiscale. L'article 101 de laloi n004/2003 du 13 mars 2003 portant rforme des procdures fiscales parleseulement de l'intention frauduleuse. Cet article dispose que l'intention frauduleuseconsiste poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire un tiers

    l'tablissement ou au paiement total ou partiel de l'impt d.

    Nous verrons trs loin que cette dfinition de l'intention frauduleuse correspond aveccelle que d'autres droits et doctrines donnent de la fraude fiscale.

    B. En droit compar

    En droit franais, la fraude fiscale est dfinie par l'article 1741 du code gnral desimpts qui dispose : Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou tent de se

    soustraire frauduleusement l'tablissement ou au paiement total ou partiel de l'impt ;soit qu'il ait volontairement omis de faire sa dclaration dans les dlais prescrits ; soitqu'il ait volontairement dissimul une partie des sommes sujettes l'impt ; soit qu'ilait organis son insolvabilit ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement

    de l'impt ; soit en agissant de toute autre manoeuvre frauduleuse... (7(*)

    ).

    En droit suisse, l'article 186 du livre d'impts fdraux directs la dfinit comme le faitque le contribuable, ou le tiers, ait agi dans le but de commettre une soustractiond'impt.

    C. En doctrine

    Pour MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, la fraude fiscale implique

    ncessairement une violation de la loi fiscale en vue d'chapper totalement oupartiellement l'impt, voire en vue d'obtenir des remboursements d'impts auxquels

    on n'a pas droit (8(*)).

    Dans le mme ordre d'ide, BELTRAME aborde aussi dans le mme sens que les deuxauteurs prcits en disant que la fraude fiscale peut tre dfinie comme une infraction

    la loi commise dans le but d'chapper l'imposition ou d'en rduire le montant(9(*)).

    D. Les lments constitutifs de la fraude fiscale (10(*))

    Le dlit de la fraude fiscale est tabli par la runion des lments suivants :

    1 L'lment lgal : En RDC bien que le lgislateur ne parle pas expressment defraude fiscale, nous pouvons dire que l'lment lgal est les articles 101 et 102 de la loi

    n004/2003 du 13 mars 2003 portant rforme des procdures fiscales.

    En France c'est l'article 1741 du code gnral des impts, en droit suisse c'est l'article186 de livre d'impt fdral direct (LIFD).

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    2 L'lment moral ou intentionnel (11(*)) : c'est l'lment le plus important car le plus

    difficile prouver. L'infraction est constitue lorsque le contribuable qui l'on reprochela fraude l'a fait de manire dlibre, de manire intentionnelle. Pour tre punissable,

    la fraude fiscale doit ainsi tre commise avec conscience et volont et dans le desseinde tromper l'administration fiscale.

    3 L'lment matriel peut prendre les formes suivantes selon l'article 102 de la loi

    prcite :

    - soit l'omission volontaire de dclaration dans le dlai prescrit ;

    - soit de la dissimulation volontaire des sommes sujettes l'impt ;

    - soit de la passation dlibre des critures fictives ou inexactes dans les livrescomptables ;

    - soit de l'incitation du public refuser ou retarder le paiement de l'impt ;

    - soit l'mission de fausses factures ;

    - soit de l'opposition l'action de l'Administration des impts ;

    - soit de l'agression ou de l'outrage envers un agent de l'Administration des impts.

    4 Les personnes punissables (12(*)).

    La fraude fiscale est un dlit qui peut avoir pour auteur toute personne physique (y

    compris l'organe ou le reprsentant d'une personne morale, ou le reprsentant ducontribuable). Nanmoins, l'auteur principal de la fraude fiscale est en principe lecontribuable lui-mme.

    Le tiers qui participe une soustraction ou une tentative de soustraction comme

    instigateur ou complice, y compris celui qui commet la soustraction en qualit dereprsentant de contribuable, peut tre auteur, co-auteur, complice ou instigateur de lafraude fiscale.

    Il faut remarquer la complicit, c'est--dire les personnes qui ont aid ou particip lafraude fiscale, s'tend ici aux professionnels de la comptabilit (qu'ils soient salaris ou

    non) dans la mesure o ils ont utilis leurs comptences techniques pour chapper l'imposition par des irrgularits comptables.

    En cas d'omission volontaire de dclaration ou de signature de la dclaration, c'est la

    personne qui devait lgalement souscrire ou signer la dclaration qui est pnalementresponsable. Si le contribuable lgal est une personne morale (cas d'impt sur lessocits par exemple), ce sont ses reprsentants lgaux qui sont pnalement

    responsables.

    5 Les sanctions

    5.1. En droit congolais

    En droit congolais, elles reposent sur la loi n004/2003 du 13 mars 2003 portantrforme des procdures fiscales son article 101 al. 1 qui dispose que sans prjudicedes peines prvues aux articles 123 et 127 du code pnal, les auteurs d'infraction fiscale

    qui procdent manifestement d'une intention frauduleuse sont passibles des peinesci-dessous :

    a) pour la premire infraction :

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    - un emprisonnement d'un 30 jours ;

    - une amende gale au montant de l'impt lud ou non pay dans le dlai ;

    - ou une de ces peines seulement.

    b) En cas de rcidive :

    - un emprisonnement de 40 60 jours ;

    - une amende gale au double au montant de l'impt lud ou non pay dans le dlai ;

    - ou l'une de ces peines seulement.

    5.2. En droit compar

    En droit franais (13(*)), il faut distinguer les peines principales des peines

    complmentaires et des peines accessoires.

    a) Les peines principales

    L'article 1741 du code gnral d'impt franais prvoit : emprisonnement d'un 5 ans,amende de 750 37.500 Euro.

    Ces peines sont aggraves lorsque les faits ont t raliss ou facilits au moyen soitd'achat et de vente sans facture, soit des factures ne se rapportant pas des oprations

    relles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifis.

    L'auteur encourt alors les peines suivantes :

    - emprisonnement de 5 ans ;

    - amende de 75.000 Euro

    En cas de rcidive :

    - emprisonnement de 4 10 ans ;

    - amende de 2.200 100.000 Euro.

    Il n'y a pas de circonstances attnuantes. Les peines d'amende et d'emprisonnement sontcumulatives.

    b) Les peines complmentaires

    Pour tre appliques, ces peines doivent avoir t prononces par le tribunal encomplment de la peine principale inflige.

    Il s'agit pour l'essentiel :

    - de la publication et de l'affichage du jugement (peine obligatoirement prononce par

    le juge). La charge correspondante est supporte par la personne condamne.L'affichage ne peut tre d'une dure infrieure trois mois ;

    - de l'interdiction d'exercer une profession industrielle, commerciale ou librale ;

    - de la suspension du permis de conduire ;

    - de la privatisation des droits civiques.

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    c) Les peines accessoires

    Ces peines sont automatiquement appliques en accompagnement des peinesprincipales sanctionnant le dlit de fraude fiscale. Le juge n'a pas les prononcer.

    Il s'agit :

    - de l'interdiction de participer aux travaux de certaines commissions (commissioncommunale, dpartementale et centrale des impts directs par exemple) ;

    - de l'interdiction relative la direction (ou la cration) de centres de gestion agrs ;

    - de la radiation des listes lectorales.

    En droit belge(14(*)), il existe galement les peines principales prvues l'article 449du code d'impt et les peines accessoires prvues l'article 455 du mme code.

    a) Peine principales

    L'article 449 dispose : sans prjudice des sanctions administratives, sera puni d'unemprisonnement de huit jours 2 ans et d'une amende de 10.000 500.000 FB ou del'une des peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou dessein denuire... .

    b) Les peines accessoires (articles 455 459) :

    - L'interdiction professionnelle. Il s'agit de titulaire des professions suivantes : conseilfiscal, agent d'affaires, expert en matire fiscale ou comptable ou toute autre profession

    qui a pour objet de tenir ou d'aider tenir les critures comptables d'un ou de plusieurscontribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre oucomme employ de socit, association, groupement ou entreprise quelconque, ou plus

    gnralement de la profession consistant conseiller ou aider un ou plusieurscontribuables dans l'excution des obligations dfinies par le prsent code ou par desarrts pris pour son excution, du chef de l'une des infractions vises aux articles 449

    453, le jugement pourra lui interdire, pour une dure de 3 mois 5 ans d'exercerdirectement ou indirectement quelque titre que ce soit, les professions susvises

    (article 455).

    - La fermeture des tablissements et la confiscation (article 455 1 dernier alina) :

    Le juge pourra, en outre, en motivant sa dcision sur ce point, ordonner la fermeture,

    pour une dure de 3 mois 5 ans, des tablissements, de la socit, association,groupement ou entreprise dont le condamn est dirigeant ou employ .

    - La publication des condamnations (article 459 : Le juge pourra ordonner que tout

    jugement ou arrt portant condamnation ... soit affich dans le lieu qu'il dtermine et

    soit publi...

    - Obligation solidaire des co-auteurs ou complices au paiement de l'impt (article 455alinas 1).

    - Responsabilit civile des commettants (article 458 alina 2) : Les personnesphysiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes etfrais rsultant des condamnations prononces... contre leurs prposs ou

    administrateurs, grants ou liquidateurs .

    En droit Suisse (15(*)), pour les articles 186 LIFD et 59 LIHD, la fraude fiscale est undlit punissable de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu' 30.000 Frs, qui relve dela comptence du juge pnal, qui dispose dans la poursuite de l'infraction de toutes les

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    mesures prvues par le code de procdure pnale.

    Signalons par ailleurs que en matire fiscale, il existe deux types de sanctions :

    a) Les sanctions fiscales qui sont des sanctions pcuniaires (pnalits, majoration dedroits, intrt de retard par exemple) et qui sont infliges directement par

    l'administration fiscale sous le contrle du juge de l'impt. Ces sanctions sont dfiniespar la loi ; elles sont prvues par le code gnral des impts et sont susceptibles d'tre

    contestes devant les tribunaux.

    b) Les sanctions pnales, qui sont infliges par les tribunaux de l'ordre judiciaireuniquement la suite d'infractions pnales. Les sanctions pnales ont la particularit

    d'tre rpertories non pas dans le code pnal mais dans le code gnral des impts. Ces

    sanctions sont prononces par les juridictions, la demande de l'administration fiscale,contre les auteurs d'infractions fiscales graves considres comme dlits (comme lafraude fiscale par exemple) en complment des sanctions fiscales appliques parl'administration.

    Par ailleurs, en France, le principe de cumul des sanctions fiscales et des sanctionspnales, en cas de fraude fiscale particulirement, est admis tant parle conseil d'Etat

    que par la Cour de Cassation, qui considrent que ni le pacte international de NewYork relatif aux droits civils et politiques ni la convention europenne des droits de

    l'homme n'y font obstacle. Cependant, le conseil constitutionnel a prcis que lemontant global des sanctions ventuellement prononces ne doit pas dpasser le

    montant le plus lev de l'une des sanctions encourues (16(*)).

    6 Le juge comptent en cas de fraude fiscale

    Il faut savoir que, en droit commun, l'initiative des poursuites appartient au parquet. Endroit fiscal, cette initiative appartient l'administration des impts, dans la mesure ole parquet ne peut pas engager de poursuite sans une plainte pralable dpose par

    l'administration fiscale. L'administration se retrouve en fait seule juge de l'opportunitde l'exercice des poursuites et slectionne les affaires qu'elle va soumettre au juge pnal

    sans autre arbitre qu'elle-mme (17(*)).

    Le juge de la lgalit en matire fiscale est le juge de l'impt. Dans la gnralit des

    cas, le juge de l'impt est un magistrat de l'ordre administratif (18(*)).

    Il y a donc indpendance des instances pnales et fiscales. Selon un principe bientabli, les poursuites pnales pour fraude fiscale et la procdure administrative tendant la fixation de l'assiette et de l'tendue des impositions sont par leur nature diffrenteset indpendantes l'une de l'autre. Il en rsulte que le juge rpressif n'a pas surseoir,

    statuer jusqu' ce que le juge de l'impt se soit prononc. Cette indpendance se justifiepar l'ventard plus large des preuves admises devant le juge pnal qui doit statuer selon

    son intime conviction (19(*)).

    2. Les causes de la fraude fiscale (20(*))

    Les causes de la fraude fiscale sont multiples et extrmement varies. Il seraithasardeux de se risquer les citer ou dterminer laquelle des causes est la plus

    pratique ou la plus dterminante. Nous pouvons cependant citer ple mle et sans quecela ne soit exhaustif les causes suivantes :

    A. L'inadaptation du systme fiscal

    Il est souvent reconnu que le systme fiscal congolais demeurent trs fortement

    ingalitaire comme celui de la France (21(*)) :

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    1 par le poids dterminant des impts sur les consommations (ICA) ;

    2 par la faible part des impts progressifs, les seuls qui puissent rduire effectivementles ingalits de revenus et de fortunes ;

    3 par la surtaxation gnrale du travail et des revenus du travail alors que nous savonstous que les travailleurs ne sont pas bien rmunrs.

    Il faut aussi souligner qu'aux ingalits mises en place par la loi fiscale s'ajoutent les

    ingalits dcoulant des conditions d'application de cette lgislation fiscale. Certains

    impts peuvent tre plus facilement frauds que d'autres, et les moyens de prvention et

    de contrle ne sont dlibrment pas mises en place (22(*)).

    B. Les mentalits

    Les contribuables n'ont pas ce qu'on appelle la culture fiscale . Rares sont ceux quipayent rellement l'impt sauf certaines catgories professionnelles comme les salaris,les socits commerciales, etc. Cela se traduit par l'absence l'exemplarit des autorits

    politiques et administratives en matire fiscale en s'octroyant des exemptions et

    exonrations indues (23(*)).

    C. La pression fiscale

    On dit souvent que trop d'impts tue l'impt. Les fraudeurs potentiels frauderaient

    d'autant plus que le poids de leur impt leur serait insupportable.

    De ce fait, l'excessive pression fiscale favorise les comportements frauduleux. Unepartie des fraudeurs considre mme comme lgitime cette forme d'incivisme lorsqu'ilcalculent ce qu'ils doivent chaque anne l'Etat. Et cette position a t rconforte par

    ADAM SMITH qui dit que il ne fait pas de doute qu'un impt exorbitant de l'ordre de

    la moiti ou mme du cinquime de la richesse de la nation justifierait, comme toutabus flagrant de pouvoir, la rsistance de la part du peuple (24(*)).

    D. La conjoncture conomique

    La majeure partie des contribuables vit dans la pauvret ; c'est ce qui fait que lescongolais ont du mal payer l'impt pour le peu qu'ils gagnent. Raison pour laquelle ilsont choisi la fraude fiscale.

    E. L'appt du gain

    Certains commerants (personnes physiques ou morales) se lancent dans la fraude

    fiscale pour que une partie de leurs bnfices ne soit pas impose (en majorant les frais,en dissimulant les recettes, etc). Et les mesures ncessaires pour leur contrle ne sont

    dlibrment pas mises en place.

    C'est aussi le cas de nombreuses professions librales qui disposent de nombreusespossibilits de soustraire une partie de leurs activits l'impt.

    F. L'idologie et l'tatisme (25(*))

    Cela dpend du modle de l'Etat que l'on utilise pour comprendre les relationspolitiques entre les individus. On peut distinguer deux grands modles : le modle

    orthodoxe de l'Etat, hritier de la philosophie politique de Hobbes et Rousseau ainsique de la tradition conomique classique, et le modle du Lviathan, apparent laphilosophie de Locke et l'analyse conomique contemporaine des choix publics.

    Le modle orthodoxe de l'Etat domine la thorie conomique des finances publiques

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    depuis plus de deux sicles. On part de l'ide que seule l'autorit peut satisfaire lademande de biens publics comme la scurit et la dfense nationale et de tout ce

    que l'on appelle aujourd'hui services publics . Comme, par hypothse, tout le mondeprofite automatiquement de ces services, chacun sera tent de jouer le passagerclandestin en refusant de payer sa part.

    En effet, le modle orthodoxe de l'Etat ne rend pas bien compte de plusieursobservations empiriques, notamment : la croissance phnomnale de l'Etat moderne,

    notamment au cours du 20me sicle, le niveau actuel des impts, qui quivalentglobalement 50% de ce que les gens produisent et gagnent ; l'ingalit des imptsparmi les contribuables et le dcouplage entre les impts pays et les avantages reus ;l'insatisfaction montante des gens qu fur et mesure que l'Etat agrandit son domaine

    prtendument pour rpondre des demandes gnrales.

    Concernant le modle Lviathan, Thomas Hobbes avait assimil l'Etat souverain Lviathan, le monstre redoutable du livre de Job. On r attachera quand mme le modle

    hobbien la tradition orthodoxe puisque l'Etat, malgr son omnipotence, demeuremystrieusement au service de ses sujets. C `est des conomistes et des politologuesde notre poque que l'on doit un modle plus raliste de l'Etat Lviathan.

    C'est dans leur ouvrage the power of to tax que James Buchanan et Jeffrey Brennan,

    deux ttes d'affiche de l'cole des choix publics, modlisent l'Etat comme uneinstitution qui cherche maximiser ses revenus. Au nom de la justice sociale ou pour lecompte de ceux qui sont du bon ct du guichet, le Lviathan ira cherche chez les

    contribuables le maximum qu'il peut en tirer sans risquer de tarir la poule aux oeufsd'or ou de provoquer une rvolution.

    Mais, si l'Etat cherche lever des impts maximum sans gard la demande de bienspublics, s'il exploite les contribuables au profit d'une minorit (ou d'une majorit) qui

    reoit plus qu'elle ne paie, alors la fraude fiscale (et l'vasion) trouvera une justificationnon seulement morale mais aussi conomique.

    G. Les refus des contraintes

    C'est dans le sens du caractre obligatoire ou contraignant de l'impt. Pour Nozick, quise rfre explicitement KANT, il est mal de forcer un individu payer un impt pourfinancer des biens ou services auxquels il n'a pas consenti. Il est alors lgitime dersister l'impt par la fraude fiscale, l'vasion fiscale ou la rvolte fiscale. Pour lui, lafraude fiscale, la comptition fiscale, l'vasion fiscale, les rvoltes fiscales sont bonnes

    car elles contraignent les gouvernants choisir des moyens respectueux des droits

    individuels pour arriver leurs fins(26(*)).

    H. Le got du risque

    En effet, certains contribuables veulent souvent dfier l'Administration fiscale. Ilsveulent s'assurer si son contrle est efficace.

    SECTION 2 : FORMES ET CONSEQUENCES DE LA FRAUDE

    FISCALE

    1. Formes de la fraude fiscale

    Selon l'article 102 de la loi n004/2003 du 13 mars 2003 portant rforme des

    procdures fiscales, la fraude fiscale (ou l'intention frauduleuse) se prsente sous lesformes suivantes :

    A. L'omission volontaire de dclaration

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    Comme c'est bien dit l'omission de dclaration doit tre volontaire, ce qui impliquencessairement la mauvaise foi du contribuable. Et cela doit se passer dans le dlai

    prescrit par la loi pour la dclaration (27(*)).

    Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de souscrire toutes les dclarations(dclaration mensuelle pour l'IPR, relev mensuel pour dclaration hebdomadaire de

    prcompte BIC, dclaration rcapitulative IPR, relev des oprations exonres, relev

    des ventes pour fabricants en annexe la dclaration annuelle sur le bnfice, etc),auprs de l'Administration fiscale comptente tout en respectant les dlais lgaux. Lesformulaires de dclaration sont conus par l'Administration et doivent tre remplis etdposs par le contribuable, mme si il a ralis une perte ou bnfice d'un rgime

    d'exception (28(*)).

    B. La dissimulation volontaire des sommes sujettes

    l'impt (ou soustraction d'impt)

    C'est lorsque le contribuable ne dclare pas tous les revenus ou ne dclare rien du tout.

    La tentation est grande ici car nous savons que le systme fiscal congolais, comme ceux

    de la plupart des pays francophones, est du type dclaratif et les moyens mis ladisposition des agents pour le contrle fiscal restent encore insuffisants(29(*)).

    Les lments constitutifs de la soustraction d'impt comprennent tout d'abord trois

    lments objectifs : une perte financire pour la collectivit publique (l'Etat parexemple), par suite d'une taxation incomplte ou de l'absence de taxation en matired'impt direct ; l'illicit du comportement du contribuable : il n'y a soustraction ques'il y a eu violation d'obligations imposes par la loi fiscale ; enfin une relation decausalit entre la violation d'obligations par le contribuable et de perte financire pourla collectivit. En outre, il y a un lment subjectif : il faut qu'une faute (intention ou

    ngligence) puisse tre reproche au contribuable (30(*)).

    1 Perte financire pour la collectivit publique.

    La soustraction d'impt suppose tout d'abord, objectivement, une insuffisance, totale oupartielle, dans le montant d'impt qui rsulte d'une taxation. Il y a l une atteinte porteaux intrts pcuniaires de la collectivit publique concerne, et le dommagecorrespondant est gal la diffrence entre le montant de l'impt qui a t fix dans ladcision arrtant dfinitivement la taxation, et le montant qui aurait t d dans le cas

    o le contribuable n'avait pas viol ses obligations. L'lment objectif la base de la

    soustraction d'impt est en fait trs proche de la notion de dommage en matire de droitdes obligations, c'est--dire qu'elle correspond une diminution de patrimoine. Parexemple, en matire d'impt direct, le contribuable qui se met au bnfice del'imposition globale expressment rserve aux personnes qui n'exercent pas d'activit but lucratif, alors qu'il exerce en fait une telle activit, commet une soustraction d'imptdans la mesure o cela a entran une insuffisance de taxation.

    Pour que l'lment objectif de l'atteinte porte aux intrts financiers de la collectivitsoit ralis, il faut bien entendu qu'il y ait une personne assujettie et un lmentimposable au pays (au Congo par exemple). La soustraction d'impt renvoie donc l'ensemble des dispositions qui dterminent les personnes assujetties et les lments

    imposables ; ces dispositions doivent tre examines, titre de question pralable, pour

    savoir s'il y a effectivement une atteinte porte aux intrts pcuniaires de lacollectivit publique concerne.

    Compte tenu de ce lien entre lment imposable et infraction fiscale, on classegnralement le cas de soustraction en fonction de l'lment imposable qui n'a pas t

    dclar correctement. Pour les personnes physiques, les cas de soustraction fiscale lesplus frquents selon la jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier

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    lorsqu'il y a activit indpendante accessoire, alors que la soustraction fiscale est moinsfrquente pour les salaris, compte tenu du certificat de salaire annexer la

    dclaration. En revanche, en matire de revenu de la fortune mobilire, la jurisprudencedonne quantit d'exemples de cas de soustraction, pour revenus provenant des intrtssur crances ainsi que les cas de prestations apprciables en argent.

    2 Illicit du comportement du contribuable

    Pour qu'il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu'il y ait insuffisance ou absence detaxation ; il faut encore que le contribuable, par son activit ou par son inaction, aitviol une obligation que la loi lui impose.

    Parmi les obligations violes par le contribuable qui commet une soustraction, on peut

    notamment mentionner l'obligation de remplir la formule de dclaration d'impt de manire conforme la vrit et complte , l'obligation de faire tout ce qui estncessaire pour assurer une taxation complte et exacte , etc.

    3 La faute du contribuable

    La soustraction est punissable lorsqu'elle est commise intentionnellement. Le

    contribuable commet intentionnellement une soustraction d'impt lorsqu'il la commetavec conscience et volont.

    a) En cas de dclaration prpare par un reprsentant contractuel

    Des problmes analogues en matire d'intention se posent lorsque c'est le reprsentantdu contribuable qui a port dans la dclaration d'impt de ce dernier des indicationsinexactes et, de ce fait, il y a eu taxation insuffisante du contribuable. Suivant un arrtdu tribunal fdral suisse de 1986, le contribuable doit se laisser imputer faute cetacte dans la mesure o il aurait t en mesure de reconnatre les erreurs de sonreprsentant en faisant preuve de la diligence ncessaire.

    Il existe en outre certaines dcisions dans lesquelles le tribunal fdral a considr quele comportement du contribuable, dans le contexte d'une dclaration inexacte ouincomplte remise l'administration la suite d'une intervention de la fiduciaire (soit

    que la fiduciaire adresse directement la dclaration l'administration aprs qu'elle aitt signe par un employ de la fiduciaire, soit que le contribuable la signe, mais

    affirme ensuite qu'il ne l'a pas vraiment lue), relve du dol ventuel, c'est--dire que safaute est intentionnelle.

    b) Lorsque le contribuable est une personne morale

    S'agissant de la faute lorsque le contribuable est une personne morale, la circulaire n21

    de l'administration fdrale suisse a indiqu lorsque l'auteur de la soustraction est unepersonne morale, l'intention ou la ngligence ne peuvent exister que vis--vis desorganes ou des reprsentants des personnes morales.

    4 Le lien de causalit entre le comportement du contribuable et l'atteinte aux

    intrts pcuniaires de la collectivit publique

    Pour qu'il ait soustraction, il faut que l'atteinte aux intrts pcuniaires de la collectivitpublique soit imputable au contribuable, c'est--dire qu'il y ait un lien de causalit entrele comportement du contribuable, et l'insuffisance de la taxation.

    C. La passation dlibre des critures fictives ou

    inexactes dans les livres comptables

    Le contribuable a l'obligation de tenir les livres comptables suivant les prescrits du plancomptable gnral congolais, principalement le journal, la balance, le bilan, le tableaude formation de rsultat, le tableau conomique, fiscal et financier, ainsi que les pices

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    justificatives en appui cette comptabilit(31(*)).

    L'lment matriel de ce dlit est constitu par l'action de passer ou de faire passer descritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire prvus dans le

    code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu(32(*)). Le caractrevolontaire du manquement est expressment exig d'aprs l'article 227 du livre deprocdure pnale franais.

    La passation dlibre des critures fictives ou inexactes dans les livres comptables se

    fait dans le but de minorer les recettes ou les revenus.

    Par ailleurs, il faut signaler que mme si le rsultat fiscal est diffrent du rsultatcomptable (du fait de l'indpendance du droit comptable et du droit fiscal), il faut

    savoir que c'est le second rsultat ( savoir le rsultat comptable) qui dtermine lepremier rsultat (fiscal). On dtermine tout d'abord le rsultat comptable, puis onapplique ensuite les rgles propres la fiscalit pour parvenir au rsultat fiscal. Cela apour consquence, si en comptabilit toutes les critures ne sont pas passes, il y a le

    risque de fraude fiscale (33(*)).

    Quelques problmes lis au concept de bilans et comptes de rsultats inexact quant

    leur contenu (34(*)) :

    1 L'inexactitude du contenu des comptes

    Une comptabilit est inexacte quant son contenu lorsqu'elle fait apparatre lesvnements de la vie des affaires de manire incorrecte ou incomplte. Dans un tel cas,

    le bilan et le compte de rsultats sont galement inexacts quant leur contenu. Souventla difficult est de dterminer s'il y a vritablement inexactitude de la comptabilit et

    non conformit des documents comptables avec les rgles comptables, ou si, aucontraire il s'agit d'un domaine qui relve du libre exercice du pouvoir d'apprciation

    du chef d'entreprise.

    S'il y a en plus inexactitude sur le plan formel, alors le dlit de passation dlibre des

    critures fictives ou inexactes dans les livres comptables entre en considration. Parexemple en cas d'actifs non comptabiliss, de passifs fictifs, de comptabilisation sousune rubrique ou une date, ou dans un compte inexacts,etc.

    2 Distribution de bnfices dissimuls (prestations apprciables en argent),

    crance en restitution et inexactitude des comptes

    Sont des distributions de bnfice toutes les prestations apprciables en argent faitespar la socit au porteur de droits de participation, et qui ne constitue pas un

    remboursement de parts au capital existant. Ces prestations peuvent tre ouvertes oudissimules. Les prestations ouvertes sont faites au dbut du compte bnfice report,ou du compte de rserves. Elles n'affectent pas le compte de pertes et profits et n'ontaucune consquence sur le rsultat imposable de la socit. Les distributions debnfices dissimuls affectant en revanche le compte de pertes et profits.

    Les notions de distributions de bnfices sont des notions conomiques, si bien que lesautorits fiscales n'ont pas tenir compte des conditions de l'vasion fiscale pourdterminer le traitement fiscal d'une transaction sur la base de la ralit conomique. La

    prise en compte de la ralit conomique de la transaction soulve toutefois desquestions d'apprciation et d'valuation.

    Parfois, la distribution d'un bnfice dissimul ne dpend pas d'une questiond'apprciation ou d'valuation ; c'est par exemple le cas chaque fois que les

    distributions de bnfice dissimul se fait sous la forme de la renonciation par lasocit un produit, par exemple lorsqu'en cas des ristournes verses parles

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    fournisseurs, la socit ne comptabilise pas les montants ristourns son avantage,mais les remets directement ses actionnaires. Dans ce cas, il est manifeste qu'il y a

    non seulement soustraction (la socit n'a pas indiqu dans la dclaration d'impt les prestations fournis gratuitement des tiers ou des actionnaires de la socit ), maisgalement la passation dlibre des critures inexactes, dans la mesure o lacomptabilit de la socit est inexacte (elle fait tat d'un produit). Ces situations o laprestation apprciable en argent s'accompagne d'une inexactitude des comptes peuventse produire galement dans les autres catgories de prestations apprciables en argent ;

    Ainsi, par exemple, en cas d'achat d'un actif fictif entrane une inexactitude formelle dela comptabilit. De mme, en cas de simulation, par exemple, dans le cas o un contratde travail entre la socit et l'actionnaire, o une personne proche de l'actionnaire, estsimul. Dans ces cas, en effet, la comptabilisation ne doit pas se faire sur la base ducontrat simul, mais sur la base de la relle et commune intention des parties, sansarrter aux expressions ou dnominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit parerreur, soit pour dguiser la nature vritable de la convention.

    D. L'mission de fausses factures

    Quelqu'un qui fournit intentionnellement de fausse donne ou qui fournit des

    indications errones et qui joint des justificatifs falsifis commet une infraction defraude fiscale. Il fait parti de ce qu'on appelle sous d'autres cieux d'organisation par lecontribuable de son insolvabilit. Il s'agit pour le contribuable de montrer l'Administration fiscale que la matire imposable n'existe plus, suite des mauvaises

    affaires ou de faillite de son entreprise (35(*)).

    E. L'opposition l'action de l'Administration des impts

    En droit congolais, le fait de s'opposer l'action de l'Administration des impts

    constitue une infraction ; cela constitue une intention frauduleuse. L'action del`Administration des impts peut tre soit le contrle, la demande des documentsauprs du contribuable.

    F. L'incitation du public refuser ou retarder le

    paiement de l'impt

    En droit congolais, le fait seulement d'inciter le public refuser ou retarder lepaiement de l'impt constitue une infraction.

    G. Les formes de fraude fiscale spcifiquement

    internationales (36(*))

    1 La majoration du prix d'achat l'tranger

    La fraude est plus nettement caractrise lorsque l'achat l'importation avec un prixmajor est effectu par l'intermdiaire d'une socit tablie dans un paradis fiscal.

    2 La minoration des prix de vente l'exportation

    Il y a plusieurs manoeuvres pour minorer le prix du point de vue international.

    L'exemple suivant peut bien l'illustrer : un exportateur du pays A vend desmarchandises un importateur du pays B, puis la suite d'une dvaluation (claused'indexation), il met une note de dbit reprsentant un supplment de prix. Ce derniern'est pas comptabilis mais donne lieu un versement de montant donn dans un

    paradis fiscal. La Banque de l'importateur dans le paradis fiscal prtera alors une partiede ce montant vers aux dirigeants de l'entreprise du pays A. Le solde est employ pourun placement ou un investissement en faveur des dirigeants de l'entreprise du pays A.

    3. Le transfert de bnfices par majoration ou diminution du chiffre d'affaire ou

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    des charges

    Cela permet de diminution du bnfice imposable d'un groupe international par lamajoration ou la minoration artificielle des charges ou du chiffre d'affaires, c'est--dire

    par relations directes entre des varits d'un mme groupe. En effet, dans un groupeimportant, les filiales ont des liens de dpendance et des mouvements de biens et demarchandises sont nombreux. Le transfert de bnfices pourra s'effectuer par la ventede biens par une entit situe dans un pays forte imposition une filiale situe dans

    un paradis fiscal bas prix, suivie d'une vente par la filiale un prix lev. Un bnficeimportant sera ainsi localis dans le paradis fiscal. Les transferts de bnfices seralisent galement en minorant ou majorant artificiellement les charges d'une socit

    comme les rmunrations de service, les intrts et les redevances(37(*)).

    4 La rmunration des services fictifs (38(*))

    La fraude peut tre dcele l'occasion de versement d'une redevance issue d'une tudeeffectue au profit d'une personne morale ou prive. Elle peut tre constate lors de

    versement d'une redevance pour l'exploitation d'une marque commerciale.

    Dans la premire hypothse, il s'agit par exemple d'une socit qui paie trs cher unmmoire une socit d'tude installe dans un paradis fiscal (plus on a une chargemoins on paie l'impt).

    Dans la deuxime hypothse, il s'agit d'une concession fictive de marque commercialeautrement dit la socit A cde une marque dont elle est propritaire une socittrangre dans des considrations irrgulires.

    2. Consquences de la fraude fiscale

    Les consquences sont nfastes bien des niveaux :

    A. Sur le plan national (39(*))

    Ici nous avons :

    1 La diminution de rendement

    En effet, le gouvernement subit des pertes de revenus normes. Ces pertes touchentdirectement son niveau d'endettement et influencent sa capacit d'offrir des services etfinancer des programmes qui rpondent aux besoins de notre socit, en constante

    volution.

    Par ailleurs, l'Etat pour mener bien sa mission qui est celle de satisfaire le besoind'intrt gnral a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Ellecompromet l'quilibre budgtaire de nombreux Etats en rduisant les dpenses

    collectives.

    2 Atteinte la justice sociale

    Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les particuliers qui respectent les

    lois voient leur charge fiscale injustement alourdie parce que ils doivent compenserpour ceux qui s'adonnent la fraude.

    Et cela a pour une autre consquence le non respect du principe de l'galit devant

    l'impt. En plus, la fraude fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes quipaient effectivement l'impt.

    3 Favorise les mfaits conomiques

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    Dans une conomie de march, la fraude fiscale porte atteinte au libre jeu de laconcurrence. En effet, il y a des entreprises subissant une concurrence dloyale parcequ'elles sont respectueuses de la loi et conscientes de leurs responsabilits sociales.

    En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines personnes morales ou

    physiques tout comme elle contribue la survie des entreprises marginales.

    4 L'institution d'une mentalit d'assiste

    La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent fournir aucun effort pourqu'ils savent qu'ils seront aids demain.

    B. Sur le plan international (40(*))

    Dans ce cas, la fraude fiscale peut :

    1 Susciter une animosit entre d'une part les Etats bnficiaires de la fraude et d'autrepart ceux qui supportent le poids de ce phnomne.

    2 Etre l'origine des conflits socio- politiques entre plusieurs Etats.

    3 Permettre l'installation des structures conomiques internationales.

    En effet, la diversit des systmes fiscaux est le reflet de la diversit mme des Etats,de leur histoire, de leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, desentreprises ont cherch optimiser leur situation face la fiscalit, en usant de cettediversit des lois, puis de la difficult des contrles, varie de leur absence totale.

    CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DES MOYENS DE

    LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE EN REPUBLIQUE

    DEMOCRATIQUE DU CONGO

    Il sera question d'tudier ici tout d'abord les impts les plus exposs la fraude (section1) et ensuite les problmes de la fiscalit congolaise face la lutte contre la fraude

    fiscale (section 2).

    SECTION 1 : APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS

    EXPOSES A LA FRAUDE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

    DU CONGO

    La lgislation fiscale congolaise, qui a pour base le code des impts, subdivise les

    impts en deux, savoir impts directs (1) et ceux indirects (2).

    Avant d'entamer l'tude de ces deux impts, il convient de signaler que la fraude estmoindre dans les professions dpendantes que dans celles indpendantes. En effet, lespersonnes qui exercent une profession dpendante savent que les renseignements

    ncessaires au contrle de leurs dclarations peuvent tre trouvs par le fisc chez lespersonnes dont elles dpendant. C'est pourquoi la fraude est faible chez les salaris(IPR) tandis que elle atteint des proportions importantes dans les professionscommerciales, librales. En plus, la fraude est moindre dans les grandes entreprises que

    dans les petites (41(*)).

    1. Impt direct

    Il comprend l'impt rel et l'impt cdulaire sur les revenus.

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    A. Impt rel

    L'impt rel est celui qui frappe une opration, un bien ou une somme d'argentuniquement dans sa nature, sa valeur montaire ou sa quantit, abstraction faite de la

    personne du contribuable(42(*)).

    En Rpublique Dmocratique du Congo, il est rgi par l'ordonnance- loi n69/006 du

    10 fvrier 1969 telle que modifie et complte ce jour. Il comprend trois imptsdistincts savoir l'impt foncier, l'impt sur le vhicule ou la vignette et l'impt sur lasuperficie des concessions minires et hydrocarbures.

    1 Impt foncier (43(*))

    Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa proprit. La loi dit que l'imptfoncier est assis sur deux bases : les proprits foncires bties et les proprits

    foncires non bties .

    L'arrt ministriel n020 du 8 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en

    matire d'impt rel, laquelle a t confirme par le Dcret-loi n111/2000 du 19 juillet2000 qui est actuellement en vigueur prvoit une imposition mixte : les villas sontimposables par mtre carr de superficie et les autres constructions et terrains restentimposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont fixs en fonction de rangde localit.

    Sont exempts de l'impt foncier :

    a) les proprits appartenant :

    - l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptionsadministratives, ainsi qu'aux offices et autres tablissement public de droit congolais

    n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgtaires ;

    - aux associations sans but lucratif et aux tablissements d'utilit publique constitus

    conformment la loi n004/2001 du 20 juillet 2001 ;

    - aux Etats trangers et affects exclusivement l'usage de bureaux d'ambassades oudes consulats, ou au logement d'agents diplomatiques ou consulaires sous rserve derciprocit ;

    - aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont gaux ouinfrieurs au plafond de la huitime tranche de revenus du barme d'imposition despersonnes physiques mais condition de faire la preuve du paiement de l'impt

    professionnel sur la rmunration et de l'impt personnel minimum.

    b) Les immeubles affects l'habitation principale des personnes qui au premier janvierde l'anne d'imposition sont ges de plus de 55 ans et les veuves condition :

    - qu'elles occupent ces habitations principales soit seules, soit avec leurs pouses,descendants ou ascendants, soit avec toutes les autres personnes de mme conditiond'ge ou mme situation ;

    - que les revenus imposables l'impt cdulaire sur les revenus soient gaux ouinfrieurs au plafond de la huitime tranche du barme d'imposition des personnes

    physiques ;

    - qu'elles souscrivent une dclaration nonant tous les lments imposables ouexempts.

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    L'impt foncier n'est pas tabli sur les terrains et les proprits bties :

    - affects par le propritaire, exclusivement l'agriculture ou l'levage y compris lesbtiments ou parties de btiments qui servent la prparation des produits agricoles oud'levage, la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans

    une proportion au moins gale 80% de l'ensemble des produits traits ;

    - qu'un propritaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aucun affect ;

    - l'exercice de culte public, l'enseignement, la recherche scientifique, l'installation des hpitaux, des hospices des cliniques, des dispensaires, ... ;

    - de l'activit normale des chambres de commerce ;

    - l'activit sociale des socits mutualistes ;

    - appartenant aux bnficiaires des dispositions exonratoires du code desinvestissements ou des conventions spciales.

    2 Impt sur les vhicules (44(*))

    Il donne lieu l'opposition d'un timbre fiscal sur le vhicule appel vignette. La

    vignette ou le signe distinctif dit tre fix sur le vhicule d'une manire permanente

    l'abri des intempries, un endroit visible de l'extrieur et facilement accessible.

    L'impt sur les vhicules frappe tous les vhicules moteur sous rserve de certainesexceptions. Le terme vhicule est utilis ici dans le sens le plus large possible puisqu'il

    ne dsigne pas uniquement le vhicule automobile mais aussi tout moyen de transportpar terre et par eaux et ce, quel que soit le mode de propulsion utilis en RpubliqueDmocratique du Congo.

    Cet impt est du par les personnes physiques ou morales utilisant un ou plusieursvhicules. Mais l'article 39 de l'ordonnance-loi n69/006 du 10 fvrier 1969 prvoitune srie d'exonration l'impt sur les vhicules au profit notamment de l'Etat et descollectivits locales, des institutions, associations et tablissements caractrereligieux, scientifique, philanthropique et aux associations prives poursuivant lesmmes buts ; aux Etats trangers et affects exclusivement l'usage d'agents ayant lestatut d'agents diplomatiques ; aux organismes internationaux et utiliss exclusivement

    pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique tranger, aux consuls et agents

    consulaires sous rserve de rciprocit ; aux dpanneuses ; aux vhicules deux roues

    dont le cylindre n'excde pas 50 cm3 ; aux engins spciaux (machine-outil,auto-ambulance, machine agricole, corbillards, vhicule pour incendie, vhicule de

    transport dans l'enceinte d'une gare d'un port ou arodrome).

    3 Impt sur la superficie des concessions minires et d'hydrocarbures (45(*))

    Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou d'exploitation. La

    concession est due pour l'anne entire si les lments existent, ds les mois de janvier.

    L'assiette de cet impt est constitue par les superficies des concessions ayant pourobjet les concessions servant la recherche de ces substances.

    B. Impt cdulaire sur les revenus

    Etant donner qu'il n'existe pas de dfinition lgale, la doctrine dfinit le revenu commela richesse qui provient d'une source susceptible de la crer de faon renouvele,

    pendant un temps plus ou moins long(46(*)).

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    De faon plus explicite, les revenus correspondent soit l'existence d'un capital

    productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilires, etc), soit l'exercice d'uneactivit (salaire' rtribuant un travail, bnfices non commerciaux des professionslibrales, etc). Ils peuvent prsenter aussi un caractre mixte, c'est--dire rsulter d'uneactivit exerce au moyen d'un capital (bnfices industriels et commerciaux, bnfices

    agricoles, etc)(47(*)).

    Prcisons immdiatement que la notion de revenu de droit fiscal se situe nettement endehors du cadre de la thorie du revenu conu comme un profit susceptible de serenouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la thorie dite de l'enrichissement

    ou de l'accroissement de valeur (48(*)).

    Cet impt est dit cdulaire parce que le taux d'imposition varie selon l'origine des

    revenus (49(*)). A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n69/006 du 10 fvrier 1969institue trois catgories d'impts sur les revenus, savoir, l'impt sur les revenuslocatifs, impt cdulaire sur les revenus mobiliers et l'impt cdulaire sur les revenus

    professionnels.

    1 Impt sur les revenus locatifs (IPR)(50(*))

    L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose : sont imposables, les revenusprovenant de la location des btiments et des terrains situs en Rpublique

    Dmocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la rsidence desbnficiaires, sont assimiles des revenus de location, les indemnits de logement

    accordes des rmunrs occupant leur propre habitation ou celle de leurs pouses.L'IRL frappe galement le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que lesloyers des meubles, des matriels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objetsquelconques situs dans les mmes proprits en vertu de la thorie de l'accessoire.

    L'article 5 de l'ordonnance- loi prcite ajoute que l'IRL repose par le revenu brut desbtiments et terrains donns en location et sur le profit brut de la sous-location totale oupartielle des mmes proprits.

    Les lments constitutifs du revenu locatif imposable sont :

    - le loyer proprement dit c'est--dire celui effectivement encaiss y compris celui desmeubles ventuellement rattachs la proprit ;

    - les impts et taxes de toutes natures pays par le locataire la dcharge du bailleur etnon remboursable ;

    - les charges autres que les rparations locatives supportes par le locataire pour lecompte du bailleur mme si elles rsultent des conditions mises par le bailleur lalocation de sa proprit ;

    - les indemnits de rquisition.

    Par contre, les lments non imposables de la location sont : la garantie locative,l'indemnit de relocation, de location service compris .

    Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut.

    2 Impt cdulaire sur les revenus mobiliers (51(*))

    Il s'agit d'un impt qui ne frappe que les revenus produits par des capitaux mobiliersinvestis en Rpublique Dmocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loide 1969.

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    En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi prcite numre les diffrentes sortes derevenus imposables l'impt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres :

    - les dividendes et les revenus des parts des associs non actifs dans les socits autresque par action ;

    - les intrts d'obligations et les intrts des capitaux emprunts des fins

    professionnelles ;

    - les tantimes et

    - les redevances.

    Les redevables lgaux de l'impt ou encore des dbiteurs des revenus viss parl'ordonnance-loi de 1969, c'est--dire les socits vises l'article 13 ou encore lessocits des personnes payant les revenus imposables ont le droit de retenir l'impt autaux de 20% sur les revenus dont ils sont redevables et faire supporter cet impt par lescontribuables rels.

    3 Impt cdulaire sur les revenus professionnels (52(*))

    Cet impt frappe les revenus provenant des activits professionnelles exerces sur leterritoire national quand bien mme le bnficiaire n'y aurait ni son sige social ou son

    principal tablissement administratif, ni son domicile ou sa rsidence permanente.

    En droit congolais, il y a 3 catgories des revenus professionnels qui bnficientchacune d'un rgime d'imposition propre : les bnfices des entreprises, les profits desprofessions librales, les rmunrations.

    a) Rgime d'imposition des socits par action congolaises et des socits autres

    que par action

    Le rgime d'imposition des socits par action congolaises et le rgime des socitsautres que par action sont en principe les mmes mais moyennant quelques rserves.Concernant les bnfices des entreprises ou socits, actuellement le taux est fix 40%. Ce taux frappe le bnfice des socits tant trangres que de droit congolais.

    b) Rgime fiscal des socits coopratives

    L'article 62 de la loi n002/2002 du 2 fvrier 2002 portant dispositions applicables aux

    coopratives d'Epargne et de crdit dispose que la cooprative d'Epargne et de crditest exonre de tous impts et taxes affrents ses oprations de collecte de l'Epargne

    et de distribution du crdit. Le membre de la cooprative d'Epargne et de crdit estgalement exonr de tous impts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus deson pargne.

    c) Rgime d'imposition des entreprises individuelles, familiales et des PME

    - S'agissant de rgime fiscal des entreprises individuelles, une entreprise individuelle

    est celle dont le propritaire est une personne physique qui n'a pas de personnalitjuridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil. En Rpublique Dmocratiquedu Congo, une entreprise individuelle est souvent considre comme un simple

    tablissement.

    Les entreprises individuelles sont redevables de l'impt professionnel sur base desbnfices auxquels on applique des taux progressifs. Depuis le dcret-loi n0109 du 19juillet 2000 tel que modifi et complt par le dcret-loi n015/2002 du 30 mars 2002,

    les rmunrations que l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membresde sa famille pour leur travail sont imposables l'impt professionnel sur les

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    rmunrations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs et autres exploitants quine peuvent tenir une comptabilit rgulire, on leur applique une imposition forfaitaire.

    - S'agissant de rgime fiscal des exploitations familiales : par exploitation familiale, onentend celle au sein de laquelle oeuvrent les membres d'une mme famille autres que leconjoint de l'exploitant. Du point de vue de l'imposition des bnficies, si elle ancessairement une comptabilit propre, elle est assimilable une association de fait :dans ce cas le taux d'imposition est proportionnel et fix 40%.

    - S'agissant de rgime fiscal des PME : partir du 10 juillet 1998, on distingue 4catgories pour imposition des PME, la premire les PME dont le chiffre d'affairesannuel excde 300.000 FC sont soumises l'impt professionnel au taux de 40%,c'est--dire l'imposition du droit commun ; la deuxime les PME dont le chiffre

    d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont soumises l'impt

    professionnel au taux progressif des personnes physiques prvues l'article 84 del'ordonnance-loi n69/009 du 10 fvrier 1969 telle que complte et modifie cesjours ; la troisime les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FCet 75.000 FC sont soumises l'impt professionnel suivant le rgime d'impositionforfaitaire ; la quatrime les PME ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000

    FC sont soumises la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le dcret-loi n86 du10 juillet 1998 dans son article 2 relve qu'il faut entendre par PME toute entreprise

    quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personneset dont la valeur totale de bilan ne dpasse pas 3.500.000 FC (actuellement 11.200.000FC).

    d) Rgime d'imposition des socits trangres ou rgime fiscal des tablissements

    permanents en Rpublique Dmocratique du Congo

    L'article 68 de l'ordonnance- loi n69/009 du 10 fvrier 1969 dispose que les socits

    trangres qui exercent une activit en Rpublique Dmocratique du Congo sont

    imposables sur les bnfices raliss par leurs tablissements permanents ou leurs

    tablissements fixes qui y sont situs.

    Et l'article 69 ajoute que les tablissements permanents viss sont notamment les siges

    des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins,bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dpts, ainsi que toute autreinstallation fixe ou permanente quelconque. Donc, la notion d'tablissement utilise endroit fiscal congolais suppose trois lments savoir la fixit ou la permanence, laproductivit et la dpendance.

    Du point de vue des charges dductibles, seules sont admises comme chargesprofessionnelles dductibles, les dpenses faites dans ces tablissements en vued'acqurir et de conserver lesdits bnfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi

    prcite.

    Enfin, sont exonrs l'impt professionnel sous rserve de rciprocit les bnficesqu'une entreprise tablie dans un pays tranger, retire de l'exploitation des navires oud'aronefs dont elle est propritaire ou affrteur et qui font escale au Congo pour ydcharger, y charger des marchandises ou des passagers nous signale l'article 38 demme ordonnance-loi. Mais aussi les sommes payes par une entreprise congolaise

    celle trangre en rmunration normale d ses activits d'assistance (article 69).

    e) Le rgime fiscal des entreprises publiques

    Le rgime fiscal est dtermin par les statuts propres de chaque entreprise. En cas desilence, c'est le droit commun qui lui sera d'application (SNEL). Il faut noter que cedernier sera le mme que celui des entreprises prives ou mixtes non admises ausystme drogatoire. Les entreprises publiques sont rparties en trois catgories dupoint de vue fiscal savoir :

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    - celles qui subissent une imposition totale ;

    - celles qui bnficient d'une exonration gnrale ;

    - celles qui sont assujetties une fiscalit partielle.

    C. Rgime fiscal des rmunrations

    1 Impt professionnel sur les rmunrations (IPR)

    Cet impt concerne les rmunrations de toutes personnes rtribues par un tiers sanstre lies par un autre contrat que celui de la subordination.

    a) Les lments de la rmunration imposables sont :

    - les indemnits sauf celles compensatoires de logement (dans la mesure o elle ne

    dpasse pas 30% du traitement brut), celle de transport, allocation familiale, les frais demission, les frais de reprsentation ;

    - les pensions sauf celles lies aux remboursements des frais engags par les salaris ;

    - avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le transport, les frais mdicaux

    (dans la mesure o ils ne revtent pas un caractre exagr).

    b) Taux de l'impt sur les rmunrations

    Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant les tranches des revenus

    annuels. A travers ces taux de progressivit, l'on prend galement en compte larduction pour charge de famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun desmembres de la famille charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune rduction

    d'impts n'est accorde pour la partie imposable partir de 8me tranche du barme

    progressif. Le dcret-loi n119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifi et complt parle dcret-loi n015/2002 du 30 mars 2002 introduit un taux forfaitaire en matired'impt professionnel sur la rmunration pour le personnel domestique et les salaris

    patents.

    c) Exemptions et exonrations

    Son exempts de l'impt sur les rmunrations les employs des organisationsinternationales, du chef de rmunrations touches par eux et payes par lesditsorganismes ; les diplomates et les agents consulaires sous rserve de rciprocit.

    Par contre, sont exonres les personnes verses en cas d'invalidit prmatures ou desdcs ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens combattants, auxvictimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou pension alimentaire.

    2. Impt exceptionnel sur la rmunration du personnel expatri

    Cet impt a t introduit en Rpublique Dmocratique du Congo par l'ordonnance- loin69 du 10 fvrier 1969 afin de protger la main d'oeuvre locale contre les risquesd'envahissement du march de l'emploi par la main d'oeuvre trangre. Il a comme

    spcificit de ne pas tre la charge du bnficiaire de rmunration. Il doit tresupport par l'employeur lui-mme, personne physique ou morale.

    Mais l'arrt ministriel n4 du 24 juin 1997 dans son article 9 dispose que lestravailleurs originaires des pays limitrophes sont assimils aux nationaux en matired'imposition sur les rmunrations et ne sont par consquent pas soumis l'impt

    exceptionnel sur la rmunration professionnelle des expatris. Le taux de cet impt estproportionnel et fix 25%.

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    D. Rgime fiscal des professions librales, charges, offices et autres occupations

    lucratives

    A la diffrence des entreprises, l'article 53 de l'ordonnance- loi de 1969 dispose que lesprofessions librales, charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables

    non pas sur la base des rsultats comptables mais sur celle de la diffrence entre lesrecettes totales effectives et les dpenses effectives inhrentes l'exercice de la

    profession. Autrement dit, dans la dtermination des profits imposables des professionslibrales, les crances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.

    1 Professions librales

    Une profession librale est celle o l'activit intellectuelle joue le rle principal quiconsiste en la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y aabsence d'un lien de subordination un suprieur hirarchique. Tels sont notamment

    les cas des professions d'avocats, de mdecins, de vtrinaires, d'architectes,d'crivains, d'artistes peintres, etc.

    L'arrt ministriel n002 du 08 octobre 1997 a fix les bases forfaitaires minima des

    professions librales que l'administration peut redresser la suite d'une vrification.

    A titre d'exemple, les bases sont fixes de la manire suivante :

    a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans, l'quivalent en FC de 300 $US ;

    b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans, l'quivalent en FC de 500$US ;

    c) la loi prvoit des abattements de l'ordre de 25-50% lorsque la profession est exerceen province.

    Mais par contre l'exercice des professions librales sous- forme socitaire n'est pasinterdit. Dans ce cas, les impositions devraient tre tablies dans les mmes conditions

    et le taux applicable aux socits commerciales devrait tre de 40% (imptprofessionnel sur le bnfice).

    2 Charges et offices

    Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier, ... ailleurs, notamment enFrance et en Belgique ; ces professions sont exerces titre libral. Par contre, enR.D.C., les notaires et les huissiers sont des fonctionnaires. Ils sont donc soumis l'impt professionnel sur les rmunrations.

    3 Autres occupations lucratives

    Une occupation lucrative suppose l'existence de 2 lments :

    a) une activit personnelle caractre permanent et professionnel se dtachant d'unesimple gestion du patrimoine ;

    b) la poursuite d'un profit.

    A titre d'exemple : le courtier, le commissionnaire ou agent d'affaires.

    2. Impt indirect (53(*))

    L'impt indirect ou impt sur la dpense vise les revenus mais ne les frappe pas en tant

    que tels. Il les saisit dans leur emploi lors des achats des biens ou des services ou mmede la consommation. Il est destin tre support en dfinitive par le consommateur

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    dans la mesure o il est systmatiquement intgr dans le prix des marchandises. Lecontribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.

    L'impt indirect en R.D.C. comprend essentiellement l'impt sur les chiffres d'affaires

    (ICA) qui est une modalit d'imposition en cascade.

    L'ICA a t institu en R.D.C. par l'ordonnance-loi n69/058 du 5 dcembre 1969 telleque modifie et complte ces jours.

    C'est un impt gnral qui frappe certaines oprations l'intrieur et certainesimportations. Il comprend l'ICA l'intrieur et l'ICA l'importation. L'ICA l'exportation est supprim par l'article 3 de la loi n04/013 du 15 juillet 2004 modifiant

    et compltant certaines dispositions de l'ordonnance- loi n69/058 du 5 dcembre 1969.

    Les droits de douane qui relvent de la comptence de l'office des douanes et accises(OFIDA) font galement partie des impts indirects en R.D.C.

    A. ICA l'intrieur

    Cet impt frappe les oprations de vente, de prestation des services rendus et utiliss en

    R.D.C. et les travaux immobiliers.

    1 ICA des oprations de vente des produits de fabrication locale

    Sont imposable, les oprations de vente faites au Congo pour la mise en consommationsur le march local des produits de fabrication locale (principe de territorialit). Sontexclus, les biens destins l'exportation.

    ICA est du partit du moment o le fait gnrateur est ralis et ce, quelle que soit la

    forme de la vente. Ainsi, sont considres comme vente ou assimiles des ventespassibles l'ICA l'intrieur, les oprations suivantes : la vente normale, l'change desproduits, l'utilisation des produits par le fabricant lui-mme, la location-vente, la vente

    temprament.

    Sont exonres de l'ICA l'intrieur, les ventes des produits nationaux identiques ousimilaires aux produits imports exonrs de l'ICA par la loi, produits destins

    l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale ralises par des artisansproducteurs, produits locaux vendus aux reprsentations diplomatiques (ambassades,consulats, missions diplomatiques, ...).

    Les redevables de l'ICA l'intrieur des oprations de vente sont des commerants qui

    ralisent des ventes imposables nous dit l'article 11 alina 2 de l'ordonnance-loi du 5dcembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifi par le dcret du 22 janvier 1997

    ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA l'intrieur au taux de 3% sur les biensd'quipement, sur les intrants agricoles et d'levage et de 13% pour les autres produits.

    2 ICA des prestations de services

    Selon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969, sont imposables l'ICA

    des prestations des services, des prestations de service de toutes espces rendues ou

    utilises en R.D.C.

    Cette disposition de la loi, dfinit dans des termes gnraux ce qu'il convient d'entendrepar prestations de services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activits

    rpondant la dfinition de fourniture des services ; il s'agit des services suivants : les

    oprations d'entremise (c'est--dire celles exerces par les banques, les intermdiairescommerciaux, les agents d'assurance) ; les prestations d'assistance de toute naturefournies par des personnes physiques ou morales trangres des entreprises de droitnational ; les locations mobilires (c'est--dire celles d'automobiles, desmachines-outils ainsi que les locations des chambres d'htel et des prestations

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    accessoires) ; les services de toute nature rendus des particuliers ou des collectivitslorsqu'ils revtent le caractre d'une activit commerciale, industrielle ou librale ; les

    oprations de transport arien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interurbain.

    Son exempts de l'ICA l'intrieur, les prestations des services ci-aprs : les affairesdes commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publicationspriodiques ; certaines locations des chambres d'htel en faveur des reprsentants

    d'administration publique et des membres du corps diplomatique accrdits en R.D.C.

    ou des reprsentants des organismes internationaux ; les oprations de transport l'exception de transport des personnes interurbain ; les activits mdicales etparamdicales ; les services funraires ; les prestations des services en faveur desreprsentations diplomatiques ; les oprations de sous-traitance gnrale condition

    que l'opration finale soit passible de l'ICA l'intrieur ; les intrts relatifs au crditbancaire, l'investissement, au crdit agricole et aux dcouverts bancaires ; les

    locations des meubles d'immeubles ou des parties d'immeuble usage d'habitation.

    Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services, les personnes physiques ou

    morales qui effectuent des prestations des services lorsqu'elles possdent un

    tablissement fixe en R.D.C. et les personnes physiques ou morales qui reoivent la

    prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit l'article 11.1 de l'ordonnance- loin69/009 du 10 fvrier 1969.

    Les taux sont fixs de la manire suivante : 6% pour les oprations de transport des

    personnes l'intrieur de la R.D.C. et 13% pour les oprations de transport despersonnes l'extrieur du pays ; pour les autres prestations de services 13%.

    3 ICA des travaux immobiliers

    Selon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969, tous les travauximmobiliers sont imposables l'ICA.

    Sont exempts de l'ICA l'intrieur les travaux immobiliers considrs comme tantd'intrt national par arrt du ministre ayant les finances dans ses attributions et lestravaux immobiliers effectus par une reprsentation diplomatique.

    Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les entrepreneurs des travaux nousdit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969. En d'autres termes, lestravaux immobiliers ne sont imposables que lorsque celui qui les excute est revtu de

    la qualit d'entrepreneur. Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, les travaux de

    construction faits par un particulier ou par un commerant pour son propre compte nesont pas imposables de l'ICA l'intrieur.

    Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fix 13%.

    B. ICA l'importation.

    L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969 dispose que l'ICA l'importationfrappe toutes les marchandises importes en R.D.C. et destines la mise enconsommation moins qu'elles ne soient expressment exonres.

    Sont notamment exonres de l'ICA l'importation :

    1 Les marchandises qui de par leur nature sont destines l'agriculture, l'levage et

    la pche ;

    2 Les produits alimentaires de consommation des masses (les poissons frais rfrigrset congels, le riz, farine de manioc, arachide, huile de palme, ...) ;

    3 Les pices de rechange si elles sont destines l'entretien du matriel industriel del'importateur. Lorsque les pices dtaches sont importes pour tre revendues l'tat,

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    elles supportent l'ICA l'importation puisqu'elles sont exonres de l'ICA l'intrieur ;

    4 Les camions, les tracteurs, remorques ;

    5 Les mdicaments.

    Le redevable de l'ICA l'importation est l'importateur, personne physique ou morale.Le taux de l'impt est variable et fix comme suit : 3% pour toutes les marchandises

    d'un droit d'entre de 5% et de 3% pour les biens d'quipement, les intrants agricoles,vtrinaires et d'levage, 13% pour les autres marchandises.

    C. Droits de douanes (droit d'accises)

    Ce sont l'ordonnance- loi n68/010 du 6 janvier 1968 et l'arrt ministriel de la mme

    anne relatifs aux droits d'accises et au rgime des boissons alcooliques qui constituentla base juridique des accises en R.D.C.

    Le fait gnrateur de l'imposition aux droits d'accises est la production sur le territoirede la rpublique des biens dsigns ou l'importation de ces mmes produits sur le

    territoire national.

    Les produits frapps des droits d'accises sont :

    1 Alcool et boissons alcooliques ;

    2 Eaux de tables et limonades ;

    3 Tabacs fabriqus, manufacturs ;

    4 Sucres ;

    5 Ciments ;

    6 Allumettes ;

    7 Parfums liquides base alcoolique.

    Par ailleurs, sont ainsi exempts d'aprs l'article 12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier1968, les produits ci-aprs :

    1 Les vins dits de messe destines l'exercice des cultes et dont la destination estatteste par l'organisme utilisateur ;

    2 Les boissons fermentes fabriques selon les mthodes coutumires ;

    3 Les jus de fruits et de lgumes non ferments ni additionns d'alcool ;

    4 Les tabacs imports en franchise par les voyageurs par application des dispositionsde la lgislation douanire et du tarif des droits d'entre ;

    5 Les tabacs prpars par toute personne pour son propre usage ;

    6 Les quantits d'huiles minrales contenues dans les aronefs, les automobiles et

    autres vhicules moteur au moment de leur entre dans la rpublique.

    7 Moyennant dnaturation au pralable, les sucres destins soit des usages

    industriels non alimentaires, soit l'alimentation du btail ;

    8 Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonades, les tabacsfabriqus, les huiles minrales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et lesparfums liquides alcooliques dont l'avarie est constate avant leur sortie des

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    installations du fabricant ou s'il s'agit des produits imports, avant qu'ils aient quitt lasurveillance de la douane, pour autant que dans les deux cas ils soient dtruits sous le

    contrle de deux agents de l'OFIDA ;

    9 Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et les parfums alcooliques que lesdiplomates et les consuls de carrire des puissances trangres, exerant dans larpublique importent pour leur usage personnel, sous rserve que la mme exemption

    soit accorde par ces puissances aux diplomates et agents de carrire congolais qui

    exercent sur leurs territoires ;

    10 Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonade, les tabacsfabriqus, les huiles minrales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et lesparfums liquides alcooliques dans la rpublique et destins tre exports condition

    que soient produit la satisfaction de l'OFIDA dans les conditions dtermines par leministre des finances, les justifications reconnues ncessaires en ce qui concerne lanature, les quantits et ventuellement le degr alcoolique d'une part et exportationrelle d'autre part.

    La difficult au Congo est implique pour le fait que l'oprateur conomique qui fraudeest, dans beaucoup de cas, assist par les services ou les agents publics. La fraude estainsi favorise par ceux-l mme dont la mission est de la combattre. La fraude

    douanire, au plan juridique, au sens strict, se constate :

    - lorsque la valeur dclare est minore ;

    - lorsque l'espce tarifaire est fausse pour permettre l'importateur de payer des droitsinfrieurs ;

    - lorsque les poids et quantits sont minores (54(*)).

    SECTION 2 : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE

    FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

    1. Les moyens de rpression (sanction)(55(*))

    L'volution du systme des pnalits fiscales en R.D.C. est caractrise par troispriodes :

    - la priode d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988 ;

    - la priode allant du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997 ;

    - la priode allant du 4 septembre 1997 ces jours.

    A. Priode d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988

    Avant la rforme du 10 mars 1988, les sanctions prvues par l'ordonnance- loi de 1969

    qui taient d'application. Ces sanctions taient de deux ordres :

    1 Celles appliques par l'administration fiscale savoir la majoration, l'accroissement

    des impts, amendes fiscales, y compris les astreintes fiscales.

    2 Celles appliques par les tribunaux notamment l'emprisonnement et les amendes.

    Pendant cette priode, l'volution des pnalits s'est caractrise essentiellement pardes simples modifications de taux de majoration et d'accroissement : de 10% 20%entre 1969 et 1974, de 40% 100% des droits luds entre 1976 et 1987.

    Les infractions commises passibles de pnalit fiscale sont les suivantes : le retard de

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    paiement, le dfaut ou retard de dclaration entranant une taxation d'office ;l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans les dclarations souscrites, entranant

    de redressement avec ou sans prsomption de bonne foi du redevable.

    Signalons par ailleurs que l'application des diffrents taux ne tenait pas compte del'tendu de la dure de retard dans le paiement de l'impt. En plus cette faon desanctionner ne tenait pas compte non plus de la justice fiscale, les sacrifices consentis

    par deux contribuables pour une mme infraction au titre de sanction taient considrs

    de la mme manire malgr la dure ou le comportement du contribuable.

    B. Priode allant de l'ordonnance- loi du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997

    L'ordonnance- loi n88/008 du 10 mars 1988 a profondment modifi les rgimes de

    pnalit applicable en R.D.C. Avec cette ordonnance- loi, on a commenc tenircompte :

    1 du caractre fautif du comportement des contribuables ;

    2 du retard dans le paiement de l'impt et dans les dclarations ;

    3 de l'infraction ou de son degr de rptition.

    Ces dispositifs se caractrisent par une superposition des sanctions et augmentation de

    taux suivant la gravit du retard. Ainsi des pnalits de recouvrement taientconstitues des intrts moratoires (4% 7%) par mois civil de retard ou pour une

    priode d'un mois civil commenc et d'une amende (de 25% 36%) par annecommence.

    C. Priode allant du 4 septembre 1997 ces jours

    L'arrt ministriel n015 du 4 septembre 1997 portant rgime des pnalits fiscales enR.D.C. a innov en matire des sanctions fiscales.

    La grande innovation apporte par cet arrt est la distinction tablir entre les

    pnalits d'assiette, les pnalits de recouvrement et les amendes administratives. Lestaux fixs taient dissuasifs en rapport avec l'infraction en vue de prserver la valeur

    des crances fiscales.

    1 Pnalits d'assiette

    Il faut entendre par pnalits d'assiette, celles qui sanctionnent le dfaut ou le retard desdclarations au regard des dlais lgaux comme stipule l'article 7 de l'arrt ministrieln015 du 4 septembre 1997.

    2 Pnalits de recouvrement

    Selon le mme article 7 de cet arrt ministriel, ce sont celles qui sanctionnent ledfaut ou le retard de paiement des droits dus dans le dlai imparti.

    3 Amendes administratives

    Ce sont celles qui sanctionn