La mise en accessibilité handicapés après 2015 -...

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1 Accessibilité handicapés Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France Février 2015 La mise en accessibilité handicapés après 2015 La loi n°102-2005 pour l’égalité des droits et des chances pour tous a promulgué les obligations suivantes pour les établissements scolaires dont les échéances étaient les suivantes : - Réalisation d’un diagnostic accessibilité avant le 1er janvier 2011; - Obligation de mise en accessibilité de tous les ERP au 1er janvier 2015. Cette obligation reste d’actualité , toutefois, au vu du retard important constaté, le législateur a souhaité donner un délai supplémentaire utile en vue de la mise en accessibilité des ERP par la mise en œuvre d’Agenda d’Accessibilité Programmée pour les ERP non conformes au 1er janvier 2015 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014). Cet Agenda d’Accessibilité Programmée pour les ERP permet de planifier, sur une période de 3 ou 6 ans au- delà de 2015, les travaux de mise en accessibilité. Il devient obligatoire pour tout ERP non conformes au 31 décembre 2014, avec comme date butoir pour la dépose d’un d’Agenda d’Accessibilité Programmée le 26 septembre 2015 au plus tard. Un dispositif de suivi de l’avancement des travaux prévus est mis en place et peut amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements aux engagements pris par le signataire dans l’agenda. Parution des décrets Dans le cadre tracé par lordonnance, quatre décrets dont deux relatifs à l’accessibilité des handicapés dans les établissements ERP apportent des modifications aux règles d'accessibilité handicapés et précisent les conditions de mise en œuvre au delà de 2015. Les deux autres décrets concernent les transports publics. Le premier décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit ainsi : - l’introduction d’une réglementation spécifique applicable pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bâti existant ainsi que lors de la réalisation de travaux dans ces établissements. - des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, et il introduit un aménagement possible de l'accessibilité handicapés pour les établissements de 5 e catégorie (limitée à une partie des bâtiments). - des modifications de la procédure d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, pour en réduire le délai et pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision implicite. Le second décret n° 2014-1327 du même jour définit le contenu de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Il fixe également les conditions de son approbation par l’autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure. Il adapte enfin les procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement. Il est indispensable pour s’assurer d’une sécurité juridique de mettre en œuvre l’AD’AP et de le déposer avant le 27 septembre 2015.

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1 Accessibilité handicapés – Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France – Février 2015

La mise en accessibilité handicapés après 2015

La loi n°102-2005 pour l’égalité des droits et des chances pour tous a promulgué les obligations suivantes

pour les établissements scolaires dont les échéances étaient les suivantes :

- Réalisation d’un diagnostic accessibilité avant le 1er janvier 2011; - Obligation de mise en accessibilité de tous les ERP au 1er janvier 2015.

Cette obligation reste d’actualité, toutefois, au vu du retard important constaté, le législateur a souhaité

donner un délai supplémentaire utile en vue de la mise en accessibilité des ERP par la mise en œuvre d’Agenda d’Accessibilité Programmée pour les ERP non conformes au 1er janvier 2015 (Ordonnance n°

2014-1090 du 26 septembre 2014).

Cet Agenda d’Accessibilité Programmée pour les ERP permet de planifier, sur une période de 3 ou 6 ans au-

delà de 2015, les travaux de mise en accessibilité. Il devient obligatoire pour tout ERP non conformes au 31

décembre 2014, avec comme date butoir pour la dépose d’un d’Agenda d’Accessibilité Programmée le 26

septembre 2015 au plus tard.

Un dispositif de suivi de l’avancement des travaux prévus est mis en place et peut amener à sanctionner,

dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements aux engagements pris par le signataire dans l’agenda.

Parution des décrets

Dans le cadre tracé par l’ordonnance, quatre décrets dont deux relatifs à l’accessibilité des handicapés dans les établissements ERP apportent des modifications aux règles d'accessibilité handicapés et précisent les

conditions de mise en œuvre au delà de 2015. Les deux autres décrets concernent les transports publics.

Le premier décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit ainsi :

- l’introduction d’une réglementation spécifique applicable pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bâti existant ainsi que lors de la

réalisation de travaux dans ces établissements.

- des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, et il introduit

un aménagement possible de l'accessibilité handicapés pour les établissements de 5e catégorie

(limitée à une partie des bâtiments).

- des modifications de la procédure d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP,

pour en réduire le délai et pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision

implicite.

Le second décret n° 2014-1327 du même jour définit le contenu de l’Agenda d’Accessibilité Programmée

(Ad’AP) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public.

Il fixe également les conditions de son approbation par l’autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure.

Il adapte enfin les procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement.

Il est indispensable pour s’assurer d’une sécurité juridique de mettre en œuvre l’AD’AP et de le déposer

avant le 27 septembre 2015.

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Cette nouvelle réglementation s’inscrit cependant dans une démarche de «bon sens».

Premier focus sur les nouvelles dispositions qui vous sont détaillées ci-dessous. La présente note sera

régulièrement actualisée en fonction des précisions et informations qui nous parviendront au fur et à

mesure de la publication des arrêtés et circulaires annoncés dans les deux décrets du 5 novembre 2014.

I. MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION

I-1 DEFINITION DE L'ACCESSIBILITE HANDICAPES (rappel)

La définition de l'accessibilité handicapés est la suivante :

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant

ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des

conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie

possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de

communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été

conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes

valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »

Art R111-19-2 Code de la construction et de l’habitation

Accessibilité ERP 1ère

à 4ème

catégorie :

Les établissements de 1ère

à 4ème

catégorie recevant du public doivent être rendus accessibles aux personnes

handicapées, quel que soit leur handicap.

En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est

réalisée en assurant la conformité de ces nouveaux éléments aux règles d'accessibilité.

NB : seuil de 1ère

à 4ème

catégorie

Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité de

l’établissement :

- 1ère

catégorie : au-dessus de 1 500 personnes

- 2ème

catégorie : de 701 à 1 500 personnes

- 3ème

catégorie : de 301 à 700 personnes

- 4ème

catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie

Accessibilité ERP 5ème

catégorie :

Pour les établissements classés en cinquième catégorie : une partie de l'établissement peut regrouper

l'ensemble des prestations fournies par l'établissement. Cette partie doit être accessible aux personnes

handicapées.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées

principales et doit être desservie par un cheminement usuel.

Titre III Art R111-19-8 Code de la construction et de l’habitation

NB : seuil de la 5e catégorie

Type

d’établissement

Nombre d’élèves accueillis Catégorie de rattachement

internat sous-sol RDC étages total

Maternelle 20 interdit 100 à partir de

1 100 si nombre d’élèves > à un de

ces chiffres, école classée dans

l’une des 4 premières

catégories

si nombre d’élèves < à un de ces

chiffres, école classée en 5ème

catégorie

Primaire 20 100 200 100 200

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I-2 CHANGEMENT DE LA REGLEMENTATION TECHNIQUE

Le ministre chargé de la construction a fixé, par arrêté du 8 décembre 2014, les nouvelles obligations

techniques d’accessibilité des établissements ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant, et de leurs

abords en ce qui concerne :

- les cheminements extérieurs,

- le stationnement des véhicules,

- les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments,

- les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments,

- les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public,

- les portes et les sas intérieurs et les sorties,

- les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs

susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

Cet arrêté offre au maître d'ouvrage la possibilité de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet

équivalent dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions

particulières lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.

Ces changement réglementaires rendent nécessaire en pratique une nouvelle visite de votre site dans le

cadre de l’AD’AP, en vue d’intégrer les atténuations réglementaires, de rechercher des solutions pour

chacune des non conformités (solutions d’effet équivalent /solutions qui ne sont pas nécessairement les solutions techniques suggérées par le bureau de contrôle) et d’optimiser les dérogations possibles. Mais il ne

s’agit pas de refaire le diagnostic initial. Il convient de privilégier le bon sens et l’efficience.

II. VOTRE ETABLISSEMENT EST DEJA ACCESSIBLE AUX HANDICAPES AU 31 DECEMBRE 2014

En cas de conformité d’un établissement aux exigences d’accessibilité, l’exploitant ou le propriétaire doit

fournir une attestation d’accessibilité qui contiendra:

- pour les établissements de 1ère

à 4ème

catégorie :

o dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du

propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou à défaut sa date de naissance,

o les pièces, qui établissent la conformité, seront jointes (attestation de conformité d’un contrôleur technique agréé ou d’un architecte, spécialement délivrée par ces organismes ou à l’occasion de travaux soumis à permis de construire après le 1

er janvier 2007, arrêté

municipal d’ouverture de l’ERP accordé sur la base de la conformité aux règles d’accessibilité par exemple)

- pour les établissements de 5ème

catégorie : une déclaration sur l'honneur de cette conformité (cf.

modèle Annexe 3).

Rappel : sanctions pénales en cas de faux et usages de faux (articles 441-1 et 441-7 du code pénal)

L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 est

transmise par la personne responsable au préfet du département au plus tard le 1er mars 2015.

Il nous paraît préférable que cette attestation soit établie par l’architecte, le bureau de contrôle ou le bureau d’étude technique (BET) ayant suivi les travaux ou ayant réalisé le diagnostic accessibilité handicapés.

Une copie de l'attestation est également adressée à la commission communale pour l'accessibilité (si la

commune a plus de 5 000 habitants).

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III. VOTRE ETABLISSEMENT N’EST PAS ACCESSIBLE AUX HANDICAPES AU 31 DECEMBRE 2014

Les décrets du 5 novembre 2014 contiennent deux dispositions qui peuvent être liées : d’une part, les

possibilités de dérogations aux règles d’accessibilité, d’autre part la mise en œuvre de l'accessibilité

handicapés dans le temps (dossier Ad’AP), qu’il y ait ou non demande de dérogations.

III-1 LES DIFFERENTS CAS DE DEROGATIONS AUX REGLES DE L'ACCESSIBILITE HANDICAPES

Les dérogations aux règles d'accessibilité sont les suivantes :

- En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement de l'établissement notamment des

caractéristiques du terrain, des contraintes de la zone de construction, des constructions existantes

- En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural : établissement classé

monument historique, situé dans un secteur sauvegardé ou aux abords d’un monument historique classé,

- Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre les améliorations pour l'accessibilité de

l'établissement d'une part, et les coûts nécessaires pour ces améliorations d'autre part.

- Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation s'opposent à la réalisation des

travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce

bâtiment.

Une circulaire doit fournir des précisions sur l’application de ces dérogations.

III-2 PROCEDURE DE DEMANDE DE DEROGATION

Cette demande doit être engagée dans le cadre du dépôt de l’Ad’AP et ne s’y substitue pas.

Chaque demande doit faire l’objet d’une fiche détaillée indiquant les règles auxquelles le demandeur

souhaite déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation

sur les plans) et leurs justifications (motivation et mesures de substitution proposées pour les

établissements exerçant une mission de service public).

La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. A défaut de réponse du préfet dans

un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est

réputée refusée pour les ERP de 1ère

et 2ème

catégorie, mais réputée acceptée pour les autres ERP (3ème

, 4ème

et 5ème

catégorie).

III-3 REFUS DE DEROGATION

Plusieurs questions peuvent se poser en cas de refus de dérogation, pour lesquelles nous avons déjà

quelques réponses.

Refus antérieur à la parution des décrets

Les établissements pour lesquels une dérogation a déjà été refusée avant la parution du nouveau décret,

peuvent a priori reformuler une demande dans le cadre des évolutions réglementaires.

Existence d’un délai supplémentaire

Si la dérogation est refusée, comme la demande de dérogation est considérée comme partie intégrante d’un Ad’AP, la demande de l’Ad’AP est alors supposée être rejetée et le préfet indique le délai laissé pour

présenter une nouvelle demande d’Ad’AP. Ce délai supplémentaire ne pourra pas excéder 6 mois.

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Demande d’approbation hors délai

Il a été précisé que lorsque la demande d’approbation d’un dossier d’Ad’AP n’a pas été déposée dans le délai

imparti et si le retard n’est pas justifié, le dépassement de délai sera alors imputé sur la durée d’exécution de l’Ad’AP.

IV. CONTENU ET MISE EN ŒUVRE DES AGENDAS D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

IV- 1 RESPONSABILITES

L’article R 111-19-32 du CCH issu du décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 précise que la demande

d’Ad’AP est présentée :

- soit par le propriétaire de l’ERP ou son mandataire; - soit par l’exploitant de l’ERP quand le contrat de bail stipule que le locataire est en charge des

travaux de mise en œuvre des obligations d’accessibilité.

Il est possible de co-signer l’Ad’AP par plusieurs personnes physiques ou morales s’engageant à co-financer

les travaux et actions. Dans ce cas, l’interlocuteur unique qui a la responsabilité du dépôt de pièces, du suivi de l’Ad’AP et de la remise de l’attestation finale est l’exploitant ou le propriétaire selon les modalités du bail.

Les OGEC, ne sont pas, en règle générale, propriétaires des établissements scolaires qu’ils gèrent. Ils sont titulaires d’un commodat, d’une mise à disposition gracieuse, d’un bail à loyer, d’un bail emphytéotique ou d’un bail à construction. Or, selon la forme du contrat conclu, la charge des bâtiments, leur rénovation ou

leur reconstruction incomberont à l’une ou l’autre partie.

Ainsi, le propriétaire ou l’exploitant d'un établissement est responsable :

- de la transmission de l'attestation d'accessibilité dans le cas de conformité aux règles d’accessibilité, - dans le cas contraire, du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant

son établissement,

- le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de

cet agenda.

En cas d’ambiguïté sur le signataire de ces documents, il convient de prendre contact avec les tutelles ou les acteurs territoriaux de l’enseignement catholique.

IV-2 LA DUREE DE L’AD’AP (cf. : Annexe 4)

Le délai de base est de 3 ans.

Toutefois, il peut être :

- de 2 périodes de 3 ans pour :

o les ERP 1 à 4 si l’ampleur des travaux le justifie ;

o les ERP 5 si la réalisation des travaux de mise en accessibilité a un impact sur la situation

financière de l’établissement.

- de 3 périodes de 3 ans à titre exceptionnel pour les patrimoines particulièrement complexes en raison:

o du nombre de communes d’implantation

o du nombre et surface des bâtiments concernés,

o de l’impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité sur la situation financière de

l’établissement

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IV- 3 CONTENU DU DOSSIER D’AD’AP

Contenu de base

Un dossier Ad’AP comprend les pièces suivantes :

- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET,

- la dénomination, la catégorie et le type de l'établissement,

- la nature des travaux à réaliser ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences qui feront l'objet

d'une demande de dérogation,

- la programmation des travaux portant sur chaque année de la période et dans le cas où l'exploitant a

prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période : détailler la programmation des travaux sur

chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période, ce qui

implique une étude approfondie et de ne pas se contenter du diagnostic obligatoire réalisé

initialement,

- l'estimation financière ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda.

- Si une dérogation est demandée, elle doit être jointe au dossier.

Les modèles de CERFA sont parus le 23 décembre 2014.

Etablissement unique (toutes catégories) demandant un Ad’AP sur une seule période de 3 ans. Travaux

non soumis à un permis de construire (voir modèle Cerfa 13824-03)

Lien CERFA :

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/Cerfa%2013824_03%20Demande%20d%20Autorisation%20construire%20am%C3%A9nager%20o

u%20modifier%20un%20ERP_mise%20en%20ligne.pdf

Etablissement unique (toutes catégories) demandant un Ad’AP sur une seule période de 3 ans. Travaux

soumis à un permis de construire (voir modèle Cerfa Dossier spécifique)

Lien CERFA :

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/Cerfa%20Dossier%20sp%C3%A9cifique%20ERP%20accessibilit%C3%A9_mise%20en%20ligne.pdf

Etablissements demandant un Ad’AP sur 2 ou 3 périodes de 3 ans, soit 9 ans au maximum (voir modèle

Cerfa 15246-01)

Il convient de fournir les éléments permettant de bénéficier de cette durée (impact financier et situation

budgétaire, justification de l’ampleur des travaux …). Lien CERFA :

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/Cerfa%2015246_01%20Ad%27ap%20de%20patrimoine%20ou%20long%20complet.pdf

Cerfa 15246-01 : Propriétaire ou exploitant de plusieurs établissements demandant un Ad’AP sur une,

deux ou trois périodes de 3 ans.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un

patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe (si l’ampleur des travaux le justifie) demande, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur plusieurs périodes de trois ans, le dossier

comprend, outre le contenu de base, tous les éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée,

notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres

obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.

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Il précise les priorités dans la mise en accessibilité et les raisons de ces choix, le coût global et la répartition

de ce coût sur chaque période de l’agenda et sur chaque année de la première période. Il indique également le nombre de communes d'implantation et celui des bâtiments concernés.

Lien CERFA :

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/Cerfa%2015246_01%20Ad%27ap%20de%20patrimoine%20ou%20long%20complet.pdf

IV- 4 DEPOT DU DOSSIER AD’AP

Dépôt d’un dossier complet

Lorsque l’Ad’AP porte sur un seul ERP et pour une seule période de 3 ans : le dossier, complété de la

demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune.

Lorsque l’Ad’AP porte :

- sur un ERP sur 2 ou 3 périodes,

- sur plusieurs ERP sur 1, 2 ou 3 périodes

alors le dossier Ad’AP est adressé au préfet en deux exemplaires.

Dans tous les cas, l’Ad’AP est également adressé en un exemplaire à la commission communale d’accessibilité (si la commune a plus de 5 000 habitants).

Instruction de la demande

Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un Ad’AP est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet (date de réception maximale : avant le 27 septembre 2015)

Prorogation exceptionnelle des délais de dépôt

A titre exceptionnel, et à condition d’être justifiée par un motif dérogatoire, une demande peut être

effectuée par l’exploitant ou le propriétaire au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai imparti pour déposer l’Ad’AP (ce qui donne la date du 27 juin 2015).

Cette demande est adressée au préfet. Le contenu du dossier de demande de prorogation sera fixé par

arrêté.

IV- 5 ARTICULATION DU DOSSIER AD’AP ET DES DEMANDES DE DEROGATIONS

Lorsque la situation de l’établissement n’exige pas de demander une ou des dérogations, l’établissement suit simplement la procédure de dépôt d’un dossier Ad’AP.

Lorsqu’au contraire la situation de l’établissement nécessite de formuler une demande d’une ou de plusieurs dérogations, celle-ci s’effectue dans le cadre du dépôt de l’Ad’AP. Les deux procédures sont alors articulées.

Le dossier Ad’Ap fait ainsi explicitement référence aux dérogations demandées. Il n'y a pas de possibilité de reporter le dépôt du dossier pour cause de dérogation.

En revanche si la dérogation est refusée, le préfet accorde un nouveau délai pour déposer un nouveau

dossier d’Ad’AP (cf. III-3). Ce délai ne pourra pas excéder 6 mois.

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IV- 6 SUIVI DE L’AVANCEMENT ET DE L’ACHEVEMENT

Lorsqu'un Ad’AP comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au

préfet ainsi qu'à la commission pour l'accessibilité :

- un point de situation à l'issue de la première année,

- un bilan des travaux à la moitié de la durée de l'agenda.

L'attestation d'achèvement des travaux est établie par un contrôleur technique titulaire ou par un

architecte.

Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité ne concerne que des établissements de 5ème

catégorie,

l'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant. Elle est alors accompagnée de toutes pièces

justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.

Cette attestation est adressée, dans les deux mois qui suivent l'achèvement des travaux, au préfet ayant

approuvé cet agenda ainsi qu'à la commission communale d’accessibilité.

Prorogation des délais d’exécution

Cette demande sera effectuée par l’exploitant ou le propriétaire au plus tard 3 mois avant l’expiration du

délai imparti pour achever la phase de travaux prévus dans le dossier Ad’AP.

V. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Lorsqu'un établissement devient conforme aux règles d’accessibilité postérieurement au 31 décembre 2014 et avant le 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant adresse en un exemplaire, au préfet au plus

tard au 27 septembre 2015, le Cerfa 15247-01 qui tiendra lieu de dépôt de l’Ad’AP.

Le Cerfa 15247-01 contient :

- le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro SIREN/ SIRET,

- la dénomination, la catégorie et le type d’établissement, - la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en conformité

l'établissement,

- situation de l’établissement au regard des obligations de conformité à la réglementation d’accessibilité,

Une copie du document est adressée à la commission communale d’accessibilité (si la commune a plus de

5 000 habitants).

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/Cerfa_15247_Doc%20tenant%20lieu%20AdAP_VD_Complet%20pour%20mise%20en%20ligne.pdf

VI. NECESSITE D’UN ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL

Le périmètre d’intervention des interlocuteurs publics ou des représentants des associations de personnes handicapées est généralement départemental.

Les attentes seront donc les mêmes pour tous les établissements d’un même territoire. La capacité à argumenter sur les solutions alternatives ou de présenter les situations d’impasses sera d’autant plus importante que le réseau sera en capacité de proposer une démarche homogène et cohérente.

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Sur un même territoire, la conclusion d’un partenariat avec un nombre restreint de professionnels (bureaux de contrôle, maître d’œuvre par exemple) est recommandée. Cette orientation permettra de disposer d’un recensement des non conformités construit sur un même

niveau d’exigence pour tous les sites, de mutualiser l’expérience, et d’aboutir à la formalisation de documents homogènes facilitant ainsi l’analyse consolidée sur un territoire donné et la présentation d’une démarche cohérente auprès de l’administration.

Les partenaires pourront se voir successivement confier les missions

- de recensement de non-conformités

- de recherche de solutions

- d’aide à la formalisation des Ad’AP

- d’aide à l’analyse consolidée et à la définition d’une stratégie territoriale

Puis après dépôt et approbation de l’Ad’AP

- de prescription technique et le suivi des réalisations

- de réception des travaux et la rédaction des attestations de conformité

Notre première difficulté est le calendrier qui nous impose de formaliser les Ad’AP avant l’été 2015

VII. NECESSITE D’UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Compte tenu des délais imposés pour produire les Ad’AP, et de la complexité du sujet, l’accompagnement par des partenaires externes, référencés par l’échelon territorial du réseau est recommandé.

Cet accompagnement technique permettra de disposer d’un recensement précis des non conformités, constituera une aide à la recherche des solutions efficientes.

Un accompagnement au plan économique peut également s’avérer nécessaire afin d’évaluer les justes capacités financières de l’établissement, ou encore, de démontrer les impasses.

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10 Accessibilité handicapés – Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France – Février 2015

5 annexes Annexe 1 – Chronologie des évolutions réglementaires

La loi du 11 février 2005 donnait dix ans aux établissements recevant du public (ERP) pour devenir

accessibles à toutes les formes de handicap.

Face au constat, partagé par tous les acteurs, que l’échéance du 1er janvier 2015 ne serait pas respectée,

des nouvelles dispositions réglementaires ont été élaborées.

L’objectif des nouvelles dispositions adoptées courant 2014 est de permettre aux ERP de disposer de délais

complémentaires pour se mettre en conformité, tout en s’engageant formellement sur la nature et sur le calendrier des travaux restant à engager.

L’ordonnance du 26 septembre 2014 a posé les principes d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) et introduit la notion de qualité d’usage. Le 6 novembre 2014, quatre décrets ont été publiés au Journal officiel consécutivement à l’ordonnance du 26 septembre.

Les deux décrets suivants impactent directement les établissements scolaires :

Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014, JO du 6 novembre 2014

§ L’introduction d’une réglementation spécifique applicable pour la mise en accessibilité et lors de la réalisation de travaux dans un cadre bâti existant,

§ Des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences,

§ Des modifications de la procédure d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, pour en réduire le délai et pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision

implicite.

Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014, JO du 6 novembre 2014

§ La définition du contenu de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

§ La détermination des conditions de l’approbation de l’Ad’AP par l’autorité administrative et les

modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure.

§ Des adaptations des procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.

Le 8 décembre 2014, un arrêté a été publié, fixant les nouvelles dispositions techniques d’accessibilité des établissements ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant, et de leurs abords en ce qui concerne :

§ les cheminements extérieurs,

§ le stationnement des véhicules,

§ les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments,

§ les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments,

§ les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public,

§ les portes et les sas intérieurs et les sorties,

§ les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobilier

Un document explicatif sur ces dispositions techniques est disponible sur demande auprès de

[email protected]

Il reste désormais à paraitre un dernier arrêté relatif à l’appréciation des contraintes financières et budgétaires des ERP.

Loi

11 février 2005

Ordonnance

26 septembre 2014

Décrets

6 novembre 2014

Arrêtés

8 décembre 2014 ...

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11 Accessibilité handicapés – Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France – Février 2015

Annexe 2 - Extrait du texte publié par le Comité national de l’Enseignement catholique le 8 janvier 2013

Définir des objectifs adaptés au milieu scolaire

L’appréhension des notions de « conditions d’accès identiques » ou de « qualité d’usage équivalente »,

« d’autonomie nécessaire» doit être éclairée par les réalités de la vie scolaire, une approche circonstanciée,

et avant tout du bon sens :

§ Chaque élève est d’abord et avant tout rattaché à un « groupe classe » : C’est bien prioritairement à ce

niveau que doivent être appréciés les éventuels écarts de « condition d’accès » et de « qualité d’usage».

§ Ainsi, l’action prioritaire vise à rechercher une organisation des espaces qui permette d’offrir l’ensemble des services de l’établissement à une proportion suffisante de « groupes-classes ».

§ La notion de « plus grande autonomie possible », est à nuancer en fonction de l’âge des élèves et des règlements intérieurs des établissements. Ainsi, pour des raisons éducatives ou de sécurité, certaines

fonctions ne sont jamais accessibles aux élèves dans une situation de totale autonomie,

particulièrement aux plus jeunes âges.

§ Les actions éducatives visent à renforcer les liens entre élèves. Il est nécessaire de réfléchir au « juste

niveau» de solidarité qui tout en ne remettant pas en cause le principe de recherche de « la plus grande

autonomie possible », permet de régler certaines difficultés auxquelles aucune réponse matérielle ne

peut être immédiatement apportée.

Adapter l’organisation des établissements

La dispersion des locaux dans un bâti parfois vaste et complexe peut, en soi, présenter de réels

inconvénients pour les usagers eux-mêmes : fatigabilité, temps de déplacement, gestion de la sécurité

incendie…

Le regroupement de l’ensemble des locaux nécessaires à la vie d’un « groupe-classe » dans un périmètre

adapté, prioritairement en « rez-de-chaussée » limite de fait ces inconvénients.

Cette réalité doit être prise en compte dans la définition des programmes de travaux et dans l’ordre de priorité de leur mise en œuvre.

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12 Accessibilité handicapés – Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France – Février 2015

Annexe 3 : Tableau des démarches selon les situations des ERP

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13 Accessibilité handicapés – Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France – Février 2015

Annexe 4 : Tableau des délais Ad’Ap selon les catégories ERP

IOP : Installation ouverte au public

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14 Accessibilité handicapés – Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France – Février 2015

Annexe 5 : Modèle attestation

En bleu : Zones à remplir

Le xx/xx/2015

Attestation d’accessibilité

d’un ERP de 5ème

catégorie conforme au 31 décembre 2014

exemptant d’Agenda d’Accessibilité Programmée

(Envoi en Recommandé avec Avis de Réception au préfet de département)

Conformément à l’article R.111-19-33 du code de la construction et de l’habitation,

Je soussigné(e), [M. / Mme] [NOM Prénom], représentant [raison sociale de la personne morale éventuelle +

n° SIREN/SIRET]

ou né(e) le [xx/xx/xxxx] [adresse] à [lieu de naissance] demeurant [adresse de résidence]

[propriétaire / exploitant] de l’Établissement recevant du public de 5ème

catégorie ou d'une installation

ouverte au public

Situé(e) au [adresse complète] [si possible Section cadastrale et N° de la parcelle],

atteste sur l’honneur que l’établissement ou installation sus-mentionné(e) répond à ce jour aux règles

d’accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014 [le cas échéant, suite à des travaux réalisés dans le cadre

de(s) autorisation(s) de travaux AT n°.......... en date du …/.../... ou du permis de construire PC / PA n°...... en

date du …/.../....]

Cette conformité à la réglementation accessibilité prend en compte (cocher le cas échéant) :

□ le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l’article R.111-19-10 du code de la

construction et de l’habitation (cf. arrêté préfectoral accordant la ou les dérogations ci-joint) et, en cas de

dérogation accordée à un établissement recevant du public remplissant une mission de service public, la

mise en place de mesures de substitution permettant d’assurer la continuité du service public ;

□ l’accessibilité d’une partie de l’établissement de 5ème catégorie dans laquelle l’ensemble des prestations

peut être délivré et, le cas échéant, la délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de

substitution.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en application

des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

Signature

Article 441-1 du code pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce

soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve

d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 441-7 du code pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

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15 Accessibilité handicapés – Note réalisée avec le concours de l’UROGEC Ile de France – Février 2015

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter

préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.