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1 A.F.R.H. L’Association Française pour la Recherche sur l’Hidrosadénite Sous la directive de son Conseil Scientifique Vous propose son guide Questions-Réponses La Maladie de Verneuil, ou Hidro- sadénite Suppurée Edition 2008

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A.F.R.H.

L’Association Française pour la Recherche sur l’Hidrosadénite Sous la directive de son Conseil Scientifique

Vous propose son guide Questions-Réponses

La Maladie de Verneuil, ou Hidro-

sadénite Suppurée

Edition 2008

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Fiches thématiques : Questions- Réponses SOMMAIRE 1 Générales

2 Hérédité

3 Grossesse

4 Traitements

5 Questions pratiques

6 Aide à la vie quotidienne

7 Relations avec d’autres facteurs

8 Aspects psychologiques

9 Adolescents et jeunes

10 Sécurité sociale

11 Travail et Maladie

12 Vos droits, les démarches à effectuer

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Introduction En constatant que les questions posées par les malades à notre association étaient très souvent identiques, nous avons eu l’idée d’élaborer un guide qui tenterait de faire le point sur ce que l’on sait, aujourd’hui, sur cette maladie. Ce guide est le fruit d’un travail collégial mené par d’une part par le Conseil Scientifi-que de l’ A.F.R.H., sous la Présidence du Professeur Jean Revuz, chef du service de Dermatologie de l’Hôpital Henri-Mondor de Créteil, et l’ A.F.R.H. Le conseil scientifique a répondu à chacune de nos questions. Réponses en bleu dans le texte. L’AFRH vous apporte des informations sur les dossiers invalidité, handicap, vos droits quelles démarches effectuer?

Une même pathologie sous différentes appellations Fréquemment désignée sous l’appellation de maladie de Verneuil en France, cette pathologie est connue sous le terme d’hidradenitis suppurativa dans les pays an-glo-saxons. C’est donc sous ce terme que paraissent la plupart des publications médicales faisant état de cette pathologie, et sous laquelle il faut aussi baser nos recherches. Ainsi pourrez vous être indifféremment amenés à entendre parler d’hidrosadénite suppurée, d’hidradénite suppurative, d’acné inversée, de pyoadénite. Le débat sur le terme le plus approprié est toujours d’actualité. S’il faut bien re-connaître que ces différentes appellations ne simplifient la connaissance de notre maladie, et qu’un consensus international serait assurément le bienvenu, ne nous leurrons pas, sous tous ces termes se cache bel et bien une seule et même mala-die !

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1. Générales

1. Quel médecin consulter ?

Selon les cas et la gravité cela peut être un dermatologue, un chirur-gien plasticien ou un chirurgien proctologue, l’important est qu’il connaisse la maladie de Verneuil.

2. Est-ce une maladie rare ?

Non, on estime que la fréquence est de l’ordre de 1 % de la popula-tion. C’est donc une maladie relativement fréquente mais elle est pro-bablement sous diagnostiquée comme en témoigne le fait que beau-coup de patients n’ont eu connaissance de leur diagnostic qu’après plusieurs années.

3. Comment faire la différence entre un simple bouton et une lésion due

à maladie ? La différence siège essentiellement dans les localisations électives (pli-inguinaux etc.), et dans la chronicité ou la récidive. Cela dit chez un sujet qui est atteint de la maladie de Verneuil, si un « bouton » sort dans une zone qui n’est pas une des zones habituelles de la ma-ladie de Verneuil, la différence est impossible.

4. Dans quelles zones peut-elle se développer ?

Les zones sont essentiellement les aisselles, la région inter et sous-mammaire, les plis inguinaux c’est-à-dire les aines, le sillon inter-fessier avec parfois une atteinte globale de la région ano-périnéo-inguinale. Plus rarement on a des atteintes des fesses, des oreilles etc.

5. Le visage et les paupières peuvent-ils aussi être atteints ?

Non, sauf s’il y a une acné associée, ce qui n’est pas très fréquent. 6. Est-ce une maladie contagieuse ?

Non.

7. La maladie s’aggravera-t-elle dans le temps ?

C’est imprévisible. Globalement on estime que c’est dans les premiè-res années que les choses sont les plus désagréables, mais on voit des exceptions.

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8. Peut-on en mourir ? Non, sauf des cas absolument rarissimes où surviendrait un cancer sur une lésion inguinale ou fessière et que ce cancer ne serait pas traité suffisamment tôt. Historiquement on pouvait observer une amy-lose chez un poly infecté non traité ; j’ai tendance à penser que cela a disparu.

9. Quels sont les stades de sévérité de la maladie ?

La classification qui est utilisée est celle de Hurley, où le stade I est formé de lésions séparées les unes des autres, nodules ou nodules fis-tulisés ;dans le stade II les nodules sont liés entre eux par des tun-nels et/ou par des cicatrices fibreuses, hypertrophiques ; le stade III forme un vaste placard suppurant et fibreux dans une zone. Au stade II et III, seule la chirurgie est susceptible d’entraîner une guérison.

10. Faut-il se faire opérer dès les premiers symptômes de la maladie ?

Lorsque l’on souffre de lésions inflammatoires sans suppuration chro-nique, sans cicatrice fibreuse, en particulier en cas de lésion unique il faut d’abord essayer des traitements médicaux. Cela dit la chirurgie peut être nécessaire dés le stade précoce : l’incision d’un nodule peut être la seule solution permettant de soulager la douleur et d’évacuer la collection purulente profonde ; l’excision d’un nodule unique chro-nique ou récidivant à la même place est également un geste précoce très utile.

11. ���Pourquoi après exérèse peut-on voir apparaître des lésions dans un

nouveau territoire ? On peut voir apparaître des lésions après exérèse mais on peut aussi les voir sans qu’il y ait eu d’exérèse. La survenue de nouvelle lésions dans de nouveaux territoires ne dépend pas du fait que l’exérèse vient d’avoir lieu.

12. Est-ce une maladie sexuellement transmissible ? Non.

13. Est-ce une maladie auto-immune ? Très probablement pas. 14. Est-ce une maladie nosocomiale ? Non.

2. Hérédité

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1. Est-ce une maladie héréditaire ? En partie, environ un quart des sujets ont quelqu’un d’atteint dans leur famille.

2. Quels sont les risques de la transmettre à mes enfants ?

Le risque de transmettre aux enfants est très faible, il est difficile à calculer. Il est probablement plus fort s’il y a déjà des cas dans la fa-mille, mais de toutes façons on ne peut prévoir la sévérité éventuelle d’après ce que l’on a vécu soi-même.

3. A-t-on découvert le gène responsable ? Non. 4. Existe-t-il un dépistage ? Non.

3. Grossesse

1. Comment la maladie évolue-t-elle durant la grossesse ? Il y a souvent un certain degré d’amélioration pendant la grossesse mais cela n’est pas constant.

2. Existe-t-il un risque pour le bébé lors de l’accouchement ?

Le risque est pratiquement inexistant. Eventuellement s’il y avait une suppuration très importante et constante au moment de l’accouchement, il risquerait d’y avoir une contamination bactérienne de l’enfant lors d’un accouchement par voie basse ; mais, d’une part on peut envisager dans ce cas là une césarienne et, d’autre part, on préviendrait l’infection bactérienne chez l’enfant par une antibiothéra-pie, il n’y a donc aucun risque important.

3. Est-il possible d’allaiter son enfant ? Cela ne risque-t-il pas de faire

apparaître la maladie au niveau des seins ? Il est possible d’allaiter son enfant, il n’y a aucune raison que cela provoque plus de lésions au niveau des seins.

4. Le stérilet est-il déconseillé ? Non.

5. La maladie est-elle en relation avec un dérèglement hormonal ? Non.

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6. Quel type de pilule contraceptive serait la mieux adaptée ? Il y a quelques cas, qui traité par des très fortes doses d’acétate de cyprotérone (Androcur 100 mg/jour), sont améliorés mais première-ment ces cas sont relativement rares et deuxièmement c’est un trai-tement qui est difficile à supporter pendant longtemps L’utilisation de la pilule Dyane (qui contient 2mg d’acétate de cyprotérone a pu être ressenti comme favorable par certaines femmes ; il n’y a pas d’inconvénient à essayer. En règle générale il n’y a pas lieu de choisir une pilule contraceptive particulière du fait de la présence de la mala-die de Verneuil.

7. La ménopause est-elle l’assurance d’un arrêt de la maladie ?

L’assurance n’est pas absolue mais habituellement, chez la femme la maladie a tendance à disparaître après la ménopause.

4. Traitements

1. Existe-t-il un traitement spécifique et curateur ? Non. 2. Faut-il prendre des anti-inflammatoires ?

Les anti-inflammatoires peuvent soulager la douleur à court terme, ils ne sont pas contre indiqués. Leur unique avantage est d’être antidou-leur. Ils sont parfois soupçonnés de favoriser la diffusion et/ou l’aggravation des infections. Ceci n’a jamais été démontré de façon convaincante ; il convient cependant d’être prudent.

3. Faut-il prendre du Roaccutane ?

L’isotrétinoïne (Roaccutane, Curacné) n’est presque jamais efficace. On peut l’essayer chez des sujets qui ont simultanément une acné sévère mais 1) ce sont des cas relativement rares ; 2) même chez ces sujets on observe habituellement une amélioration de l’acné et pas de la maladie de Verneuil.

4. Quand les suppurations sont permanentes, doit-on prendre des anti-

biotiques ? Sur quelle durée ? Les antibiotiques sont parfois utiles. Ils peuvent faire cesser une sup-puration, ils peuvent abréger une poussée inflammatoire et la rendre moins douloureuse. Ce n’est pas constant, il faut faire des essais chez chaque patient. Les antibiotiques à utiliser peuvent être ciblés sur les germes retrouvés à l’examen bactériologique mais cela n’est pas obli-gatoire. Lorsque la suppuration est permanente il faut songer à une intervention chirurgicale d’exérèse.

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5. Comment soulager les démangeaisons ?

Les démangeaisons sont fréquemment secondaires à l’application de traitements topiques ou de déodorants, ou d’antiseptiques ou d’autres éléments qu’il vaut mieux arrêter dans la mesure où ils sont peu ou pas efficaces. L’autre facteur de démangeaisons est la suppuration chronique et cela nous ramène donc au problème de traiter et faire cesser la suppuration chronique.

6. Quel type d’antalgique prendre ? Peut-on en prendre sur de longues

périodes ? Les antalgiques ne sont pas très efficaces sur des douleurs inflamma-toires et c’est donc essentiellement vis à vis de l’élément inflamma-toire infectieux qu’il faut essayer de lutter. Cependant tous les antal-giques peuvent être utilisés.

7. En quoi consiste le traitement par laser ?

Il y a au minimum 3 types de laser qui peuvent être utilisés : - le laser CO2 sert pour faire des exérèses chirurgicales sous anesthé-sie générale au lieu de les faire au bistouri tranchant. L’avantage en terme de résultat de l’intervention est plus que douteux ; c’est un choix à laisser au chirurgien. - les lasers à épiler sont essayés par certains. Il est encore un peu tôt pour dire si cela aura un effet sur la survenue de nouvelles lésions. - Une autre technique est celle du « smooth beam » qui tend à dé-truire en profondeur les glandes sudorales et sébacées sans toucher à la peau en surface. Là encore on en est aux balbutiements et on ne saura si cela a un intérêt que dans le futur.

8. L’épilation définitive mettrait-elle à l’abri de nouvelles lésions ?

Voir Question 7.

5. Questions pratiques

1. Peut-on mettre des tampons hygiéniques ?

Oui ; les lésions de Verneuil ne pénètrent pas dans le vagin. 2. Faut-il laver son linge séparément ?

Non, cette maladie n’est pas contagieuse.

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3. Est-il possible de se raser ou de s’épiler à la cire ? Il est difficile de répondre, certains sont aggravés par l’épilation, d’autres améliorés, il faut essayer pour voir.

4. Vaut-il mieux prendre un bain ou une douche ? Cela n’a aucune importance

5. Quels savons dois-je utiliser ? Un antiseptique est-il obligatoire ?

N’importe quel savon, il n’est pas nécessaire d’utiliser un antiseptique.

6. Peut-on l’attraper sur le siège des toilettes ?

Non, ce n’est pas contagieux. 7. Comment supprimer l’odeur des suppurations ?

Lorsque l’odeur est très forte, c’est qu’il y a une suppuration chroni-que et il faut penser à la possibilité d’une chirurgie large d’exérèse. Si on la refuse, il faut agir sur les germes anaérobies avec la Dalacine ou avec le Métronidazole.

8. Peut-on mettre du déodorant ou du talc ?

A priori oui, mais encore une fois il faut essayer pour voir. 9. Est-ce que le climat influence la maladie ?

Je n’ai pas de données solides sur cet élément. Certains patients di-sent que dans les conditions chaudes et humides, ils sont moins bien.

10. Faut-il faire attention à certains aliments ? A priori non.

6. Aide à la vie quotidienne

1. Comment faire mûrir plus rapidement une lésion ?

En ce qui concerne les lésions profondes recouvertes d’une peau nor-male, il est vain d’espérer les faire mûrir plus rapidement avec des pansements humides alcoolisés. Sur des lésions superficielles, cela est peut être possible. Dans certains cas une antibiothérapie adaptée permet de faire avorter la lésion mais cela n’est pas toujours le cas, loin de là. Enfin, il faut bien dire que devant les lésions les plus typi-ques – c’est-à-dire les lésions profondes – seule l’incision au scalpel permet de soulager la douleur en évacuant le pus. Il faut signaler à ce propos que selon les lieux, les patients, selon le type de lésions, leur importance et leur topographie, ces incisions-évacuations d’abcès se

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font sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale avec ou sans hospitalisation.

2. Peut-on vider seul et sans danger le contenu des lésions ?

Cela dépend de la profondeur de la lésion – les lésions profondes sont plutôt pour le chirurgien- de la topographie – plus ou moins grande facilité à le faire- de la résistance personnelle à la douleur. Le danger pourrait venir de la tentative de « vider » une lésion profonde proche d’un « élément vital » : artère, grosse veine …

3. Comment faire tenir les compresses sans utiliser de sparadrap ?

Il existe des sortes de « vêtements » faits d’une résille élastique (Surgifix) adaptés à un membre, un segment de membres, un bassin et qui permettent de maintenir en place des pansements sans utiliser de sparadrap. Il est possible que cela soit particulièrement difficile dans les plis inguinaux, mais le principe d’utiliser ce type de fixateur de pansement est bon.

4. Peut-on bénéficier d’une aide à domicile lorsque l’on arrive plus à as-

sumer les tâches ménagères quotidiennes ? Oui, il faut en faire la demande aux services sociaux.

5. Peut-on prendre quelque chose pour ne plus souffrir la nuit, et ainsi

mieux dormir ? Oui avec les réserves, que les antalgiques ne sont pas toujours ex-trêmement efficaces sur les douleurs de type inflammatoire.

6. Les cures thermales sont-elles conseillées ? Dans quelles stations ?

Je ne suis pas sûr.

7. Comment maintenir une certaine activité physique, quand la pratique

du sport est devenue impossible ? Il faut poser la question à des kinésithérapeutes ou à des médecins ré-éducateurs mais cela doit être possible soit par la contraction mus-culaire sans mouvement soit par les mouvements en dehors des zo-nes atteintes. Rappelons que la marche à pied est une des meilleures activités physiques et qu’aucun malade souffrant de maladie de Ver-neuil ne devrait laisser s’installer durablement un état lui interdisant de marcher « vite ».

8. Peut-on se baigner en mer ou à la piscine ?

Oui, en ce qui concerne la mer. En ce qui concerne la piscine, cela dé-pend évidemment du type de lésions qu’on a, cela peut être difficile-ment compatible avec les lésions suintantes et suppurantes.

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7. Relations avec d’autres facteurs

1. Les douleurs articulaires sont-elles en relation avec la maladie ? Les douleurs articulaires peuvent être en rapport avec la maladie, cela ne veut pas dire que n’importe quelle douleur articulaire est en rela-tion avec la maladie mais on sait que des rhumatismes inflammatoires peuvent accompagner certaines affections comme l’hidradénite sup-purée et ces rhumatismes peuvent être périphériques ou dans cer-tains cas des rhumatismes centraux de type pelvi-spondylite rhuma-tismale.

2. Le tabac provoque et/ou aggrave-t-il la maladie ?

Il est prouvé qu’il y a beaucoup plus de fumeurs (fumeuses) parmi les gens atteints de maladie de Verneuil que dans la population témoin, mais il n’est pas clair que cela soit une cause ou une conséquence et il n’est pas clair que l’arrêt du tabac entraîne une amélioration de la maladie – le contraire n’est pas non plus prouvé !.

3. Est-ce une maladie de personnes trop grosses ?

Non, ce n’est pas une maladie des personnes trop grosses. Cela sur-vient chez des gens maigres, mais le surpoids est un des facteurs d’aggravation et de mauvaise tolérance des lésions.

4. Pourquoi ne doit-on pas manger de sucre, même si on n’est pas dia-bétique ? Il n’y a aucune raison de ne pas manger de sucre.

5. L’état d’extrême fatigue permanente est-il lié à la maladie ?

L’interprétation des états de fatigue peut être difficile : une suppura-tion permanente peut entraîner une fatigue mais l’extrême fatigue permanente est aussi un signe de dépression et l’hidradénite suppu-rée est susceptible d’entraîner un certain état de dépression.

6. La perte de cheveux, les ongles cassants, les abcès dentaires, la perte

de plusieurs dents sont-ils liés à la maladie ? A priori ces divers éléments ne sont pas en rapport avec la maladie.

7. Existe-t-il un risque de faire un choc sceptique ?

Ce risque existe comme le risque de diffusion aiguë de l’infection par surinfection streptococcique, il est rare.

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8. Les suppurations au niveau du pli inter-fessier sont-elles aussi des

manifestations de la maladie de Verneuil ? L’atteinte de la partie haute du pli inter-fessier correspond en règle à un sinus pilonidal qui est très fréquemment associé à la maladie de Verneuil mais qui est différent. Le traitement est chirurgical et doit être réalisé par un chirurgien très au fait de ce type d’intervention.

9. Pourquoi doit-on faire une coloscopie ?

Une coloscopie sert éventuellement à faire le diagnostic de malade de Crohn. La maladie de Crohn est une maladie de l’intestin qui peut s’accompagner de manifestations cutanées en particulier péri-anales qui sont fréquemment confondues avec la maladie de Verneuil. La co-loscopie n’a pas de raison d’être systématique en cas de Verneuil ty-pique ; Cependant, devant des lésions anales non caractéristiques de maladie de Verneuil ou accompagnées de manifestations digestives, elle doit être faite de façon à diagnostiquer une maladie de Crohn si-mulant un « Verneuil » ou associé à un « Verneuil »,car il y a des trai-tements spécifiques de la maladie de Crohn.

10. Peut-on développer la maladie suite à une transfusion sanguine ?

Non. 11. Peut-on donner son sang ? Oui

12. Le nombre important d’anesthésies générales peut-il jouer sur la mé-

moire ? Je ne crois pas.

8. Aspects psychologiques

1. Le stress est-il un facteur déclenchant et/ou aggravant de la mala-die ? Le stress est un facteur déclenchant de poussées chez un grand nom-bre de gens mais pas déclenchant de la maladie.

2. Comment aborder le sujet avec son partenaire ?

Il n’y a bien sur pas de recette ! cette question et les deux suivantes nécessiteraient de longs développements !

3. Comment aborder le sujet avec sa famille ? Même réponse.

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4. Doit-on informer sa famille de la maladie ? Même réponse. Précisons

en tout cas qu’il n’y a pas de risque pour l’entourage. Il est en tout cas important d’avoir quelqu’un avec qui en parler ( pa-rent , ami, médecin ..) ; Pouvoir exprimer son mal-être est une dé-marche essentielle qui peut permettre de prendre une distance néces-saire pour aborder la problématique de sa maladie.

5. Comment présenter la maladie et les risques d’absences à son em-

ployeur ? L’employeur n’a pas forcément à connaître la nature de vos problèmes de santé ni la raison de vos arrêts de travail. Cependant, si la maladie nécessite des aménagements dans votre travail, voire un problème d’aptitude au poste, c’est le médecin du travail que vous devez contacter.

6. Que faire si on a des idées noires ? Il faut en parler à son médecin

généraliste qui pourra rechercher l’existence d’une dépression, mettre en place un traitement et orienter vers un psychiatre ou un psycholo-gue si besoin. Il n’est jamais « normal » d’avoir des idées noires. Ce n’est pas parce qu’on souffre d’une maladie comme l’hidrosadénite qu’on doit supporter en plus la douleur morale de la dépression. Trai-ter efficacement la dépression ne règle pas le problème de l’hidrosadénite mais permet de soulager une part de la souffrance des personnes concernées.

9. Adolescents et Jeunes

1. Comment présenter la maladie aux enseignants ? (Difficultés liées à la position assise prolongée, aux besoins de soins corporels, aux absen-ces,…) Il peut être délicat, voire inacceptable pour l’enfant ou l’adolescent que tous les enseignants soient au courant de son pro-blème de santé. Le plus simple est de demander un rendez-vous avec le médecin et l’infirmière scolaire. C’est à eux que le problème pourra être exposé confidentiellement. Ils pourront ensuite donner aux en-seignants les informations nécessaires pour la pratique sans trahir le secret médical.

2. Quels sports peut-on pratiquer sans risque d’aggraver la maladie?

A priori le sport ne peut pas aggraver la maladie. Par contre certaines localisations peuvent gêner la pratique ; voir ci-dessus.

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3. Comment parler de sa maladie à un jeune adolescent ? Le plus impor-

tant est de signifier au jeune qu’on est disponible pour en parler avec lui. Il faut le laisser s’exprimer, être capable d’entendre ses inquiétu-des, lui donner les informations qu’il demande sans dramatiser de trop ni dédramatiser exagérément, et surtout sans « surinformer » (vouloir tout expliquer à un jeune qui ne veut pas l’entendre ou qui n’y est pas prêt). Le caractère non-contagieux (et non sexuellement transmissible), l’absence de conséquence sur la fécondité, et l’existence de formes qui restent modérées sont sans doute des élé-ments sur lesquels insister.

10. Sécurité Sociale

1. La maladie est-elle reconnue comme une maladie chronique ? Elle n’est pas dans la liste des « maladies longues et coûteuses », mais voir ci-dessous question N°2.

2. Peut-on bénéficier d’une prise en charge à 100% ?

Oui dans certains cas à condition qu’un certificat très détaillé soit fait et une discussion installée avec le médecin contrôleur de la sécurité sociale et que la maladie soit effectivement coûteuse.

i. Note de l’A.F.R.H. : voir imprimé en fin de guide ! 3. Peut-on faire une demande de reconnaissance d’invalidité ?

Oui.

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11. Travail et Maladie

1. Qu'est-ce que le mi-temps thérapeutique pour un salarié ? Dans certains cas, le salarié malade ou accidenté peut être amené, après avis de son médecin traitant et du médecin de la Sécurité sociale, à reprendre une activi-té à temps partiel, à la suite d'un arrêt de travail, pour une durée généralement limitée. Pendant cette période, il perçoit, outre son salaire, une indemnité journalière afin de compenser la perte de salaire occasionnée par la réduction d'activité. Les démarches à accomplir pour reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sont les suivantes :

• auprès de la Sécurité sociale Le salarié doit s'adresser au centre de paiement dont il dépend. Il est tenu de produire une attestation médicale de son médecin traitant justifiant du caractère thérapeutique de la reprise envisagée. Il doit également obtenir l'autorisation préalable du contrôle médical de la Sécurité sociale. Cette autorisation fixe la durée et le montant des indemnités journalières maintenues.

• auprès du médecin du travail L'employeur doit soumettre le salarié à une visite médicale de reprise. Le médecin du travail est seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié.

• auprès de l'employeur Le salarié produit l'autorisation du contrôle médi-cal de la Sécurité sociale et la fiche d'aptitude à la reprise du travail à mi-temps établie par le médecin du travail. L'employeur doit, en principe, tenir compte de la décision du médecin du travail et occuper le salarié dans le cadre du mi-temps, sauf impossibilité liée au fonctionnement de l'entre-prise.

Sachez qu'en cas de refus de l'employeur, le salarié peut prolonger son arrêt de travail à temps complet.

2. Quelle est la situation d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail ?

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé. Toutefois, si le médecin du travail constate l'inaptitude définitive du salarié, ou s'il s'avère impossible de donner suite à ses propositions de reclassement, l'em-ployeur peut rompre le contrat de travail. Dans ce cas, la rupture du contrat ne peut résulter que d'un licenciement; celui-ci doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du second examen médical. A défaut, l'employeur est tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi anté-rieur du salarié. L'employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser l'indemnité lé-gale de licenciement, ou l'indemnité conventionnelle si elle est plus impor-tante et non exclue en cas d'inaptitude; en revanche, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due puisque le salarié n'est pas en mesure de l'effectuer.

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Cependant, si l'inaptitude fait suite à un accident du travail, à une rechute chez le même employeur, à une maladie professionnelle, le salarié peut prétendre à l'in-demnité compensatrice de préavis. Il a droit également à l'indemnité spéciale de licenciement quelle que soit son ancienneté. Cette indemnité spéciale de licen-ciement correspond au double de l'indemnité légale de licenciement ou à l'indem-nité de la convention collective (non doublée), si celle-ci ne l'exclut pas en cas d'inaptitude.

3. Un contrat de travail à durée déterminée peut-il être rompu pour inaptitude ?

La déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ne constitue pas un cas de force majeure, le caractère d'imprévisibilité faisant défaut. L'employeur ne peut donc procéder à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en cas d'inaptitude physique du salarié. Il est contraint d'atten-dre la fin du terme du contrat. Toutefois, lorsque l'employeur ne peut proposer un reclassement au salarié en contrat à durée déterminée, déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il peut demander la résolution judiciaire de son contrat. Textes de référence : Cour de cassation Chambre sociale arrêt du 12 juillet 1999 article L 122-32-9 du code du travail

4. Comment s'effectue l'indemnisation pour une rupture suite à l'inap-titude ?

Il faut distinguer l'inaptitude consécutive à une maladie, de celle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans notre cas, nous n’aborderons que celle qui nous concerne directement : L'inaptitude physique du salarié consécutive à une maladie L'employeur peut rompre le contrat de travail. Cette rupture constitue un licen-ciement. La procédure préalable au licenciement prévue aux articles L 122.14 à L1232-4 du code du travail doit alors être appliquée et l'indemnité de licenciement doit être versée. Il s'agira, soit de l'indemnité prévue par la convention collective si elle est plus importante et si la convention collective n'exclut pas son versement dans ce cas, soit, au minimum de l'indemnité légale de licenciement. Par ailleurs, le préavis ne pouvant être effectué, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due par l'employeur sauf si elle est expressément prévue par la convention collective.

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5. Licenciement pour maladie

L'absence pour maladie n'est pas une raison valable de licenciement. Le licenciement en raison de votre état de santé ou de votre handicap est nul de plein droit. Mais sous certaines conditions, votre employeur pourra vous licencier si vos ab-sences répétitives ou prolongées désorganisent le service et qu'il est obligé de vous remplacer, ou en cas d'inaptitude physique à l'emploi constatée par le mé-decin du travail. Les conventions collectives prévoient que le salarié absent pour maladie ne peut être licencié qu'après un certain délai. Si la maladie se prolonge au-delà de ce délai, le salarié pourra être licencié à condition que son absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise et que son remplacement soit nécessaire. Sont pris en considération pour justifier le licenciement, la durée de l'absence, les responsabilités du salarié et le préjudice que son absence cause à l'entreprise. On ne peut licencier un salarié dont l'absence n'apporte qu'une simple gêne à l'entreprise et dont le remplacement ne présente pas un caractère d'urgence. Si l'employeur a une cause réelle et sérieuse de rompre le contrat, il doit respec-ter la procédure de licenciement: entretien préalable, versement de l'indemnité de licenciement, délai-congé. Il doit verser l'indemnité légale de licenciement et, le cas échéant, l'indemnité conventionnelle. L'employeur doit proposer au salarié d'effectuer son préavis. Si le salarié n'est pas en mesure de l'exécuter, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice, sauf convention collective le prévoyant. Inaptitude du salarié Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. L'employeur peut licencier un salarié pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, ou en cas d'impossibilité de donner suite à ses propositions de reclassement.

Pour toute information, adressez-vous: - à une organisation syndicale, - à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation profes-sionnelle (DDTEFP), - au service Info Emploi du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Adresses nationales : Service Info-emploi Service Info-Emploi du ministère de l'Emploi et de la Solidarité ouvert du lundi au vendredi: 9h-18h Tél: 0 825 347 347 ( 0,15 EUR /mn)

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6. Inaptitude du salarié

Constat de l'incapacité L'aptitude ou l'inaptitude physique d'un salarié à l'emploi pour lequel il a été em-bauché ne peut être appréciée que par le médecin du travail. Le médecin constate l'inaptitude du salarié après une étude de son poste et de ses conditions de travail et après deux examens médicaux espacés de deux se-maines accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires. Cas particulier Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou pour celles de tiers. Examen par le médecin du travail Il est obligatoire :

• après un congé de maternité, • après une absence pour maladie professionnelle, • après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, • après absences pour maladie ou accident non professionnels d'au moins 21

jours, • en cas d'absences répétées pour raisons de santé.

A quel moment l'examen a-t-il lieu? L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours qui suivent. Toutefois, lorsqu'une modification de l'aptitude du salarié est prévisible, l'examen peut être demandé avant la reprise du travail, par le salarié, par son médecin traitant ou par le médecin-conseil de la sécurité sociale. Cet examen permet d'évaluer l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, la né-cessité d'une adaptation des conditions de travail ou l'éventuelle réadaptation du salarié. Avis d'inaptitude Le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude de propositions de mutation ou de transformation du poste justifiées par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé du salarié. Suites données à l'avis d'inaptitude L'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin et, en cas de refus, de faire connaître les raisons qui motivent son refus d'y donner suite.

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En cas de difficulté ou de désaccord portant sur l'appréciation de l'inaptitude du salarié, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin ins-pecteur régional du travail. Pour toute information, adressez-vous: - aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale, - à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Profes-sionnelle (DDTEFP).

7. Maladie et préavis de licenciement ou de démission

Maladie et préavis de licenciement # Si vous tombez malade pendant le préavis, le préavis ne sera pas interrompu et votre contrat prendra fin à la date normale. Si vous recevez votre lettre de licenciement alors que vous êtes en arrêt de tra-vail, vous vous trouverez aussitôt en période de préavis. # Si vous vous rétablissez avant la fin de votre préavis, vous reprenez le travail jusqu'à la fin du préavis, qui n'est pas prolongé pour autant. Si vous êtes malade pendant toute la durée du préavis, vous cesserez de faire partie de l'entreprise à la date normale de fin du préavis. # L'employeur qui licencie pendant la maladie ne peut vous priver de votre droit à préavis : - soit il vous laisse la possibilité de reprendre le travail jusqu'à la fin du préavis, - soit il vous dispense d'effectuer le préavis, mais dans ce cas, il doit vous verser une indemnité compensatrice. # Si vous démissionnez pendant votre arrêt de travail, votre préavis commence immédiatement.

8. Licenciement pour maladie L'absence pour maladie n'est pas une raison valable de licenciement. Le licenciement en raison de votre état de santé ou de votre handicap est nul de plein droit. Mais sous certaines conditions, votre employeur pourra vous licencier si vos ab-sences répétitives ou prolongées désorganisent le service et qu'il est obligé de vous remplacer, ou en cas d'inaptitude physique à l'emploi constatée par le mé-decin du travail. Les conventions collectives prévoient que le salarié absent pour maladie ne peut être licencié qu'après un certain délai. Si la maladie se prolonge au-delà de ce délai, le salarié pourra être licencié à condition que son absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise et que son remplacement soit nécessaire. Sont pris en considération pour justifier le licenciement, la durée de l'absence, les responsabilités du salarié et le préjudice que son absence cause à l'entreprise. On ne peut licencier un salarié dont l'absence n'apporte qu'une simple gêne à l'entreprise et dont le remplacement ne présente pas un caractère d'urgence.

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Si l'employeur a une cause réelle et sérieuse de rompre le contrat, il doit respec-ter la procédure de licenciement: entretien préalable, versement de l'indemnité de licenciement, délai-congé. Il doit verser l'indemnité légale de licenciement et, le cas échéant, l'indemnité conventionnelle. L'employeur doit proposer au salarié d'effectuer son préavis. Si le salarié n'est pas en mesure de l'exécuter, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice, sauf convention collective le prévoyant. Inaptitude du salarié Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. L'employeur peut licencier un salarié pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, ou en cas d'impossibilité de donner suite à ses propositions de reclassement. Pour toute information, adressez-vous: - à une organisation syndicale, - à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation profes-sionnelle (DDTEFP), au service Info Emploi du ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

9. Maladie et préavis de licenciement ou de démission Maladie et préavis de licenciement Si vous tombez malade pendant le préavis, le préavis ne sera pas interrompu et votre contrat prendra fin à la date normale. Si vous recevez votre lettre de licenciement alors que vous êtes en arrêt de tra-vail vous vous trouverez aussitôt en période de préavis. Si vous vous rétablissez avant la fin de votre préavis, vous reprenez le travail jusqu'à la fin du préavis, qui n'est pas prolongé pour autant. Si vous êtes malade pendant toute la durée du préavis, vous cesserez de faire partie de l'entreprise à la date normale de fin du préavis. L'employeur qui licencie pendant la maladie ne peut vous priver de votre droit à préavis : - soit il vous laisse la possibilité de reprendre le travail jusqu'à la fin du préavis, - soit il vous dispense d'effectuer le préavis, mais dans ce cas il doit vous verser une indemnité compensatrice. Maladie et préavis de démission Si vous tombez malade pendant le préavis, le préavis n'est pas interrompu et le contrat prend fin à la date normale. Si vous démissionnez pendant votre arrêt de travail, votre préavis commence immédiatement. Si vous vous rétablissez avant la fin du préavis, vous reprenez votre travail jus-qu'à la fin du préavis, qui n'est pas prolongé pour autant.

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Si vous êtes malade pendant toute la durée du préavis, vous cesserez de faire partie de l'entreprise à la date normale de fin du préavis.

10. Pension d'invalidité

Définition de la pension d'invalidité Principe La pension d'invalidité est un revenu de remplacement. Il vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident non professionnel. Trois catégories de pension d'invalidité La pension d'invalidité d'une personne est classée :

• en 1ère catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;

• en 2ème catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;

• en 3ème catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer travailler et qu'il nécessite en plus l'aide d'une tierce personne pour accom-plir les actes de la vie courante.

Bénéficiaires de la pension d'invalidité Condition d'âge La pension d'invalidité peut être attribuée aux personnes de moins de 60 ans, présentant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers. Conditions d'affiliation La pension peut être attribuée sous réserve d'être immatriculé à la sécurité so-ciale depuis 12 mois au moins à la date d'arrêt de travail suivi d'invalidité, ou à la date de constatation médicale de l'invalidité. Il faut en outre :

• justifier de 800 heures de travail au cours des 12 derniers mois (dont 200 h les 3 premiers mois),

• ou avoir cotisé au cours de ces 12 derniers mois sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, soit 16 788,10 EUR (dont 1015 fois le SMIC horaire les 6 premiers mois, soit 8 394,05 EUR ).

Les périodes de chômage et d'arrêt de travail intervenues pendant ce temps sont

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prises en compte. Montants au 01/01/2008. Démarche Initiative de la mise en invalidité Lorsque l'état d'invalidité est reconnu, la caisse primaire d'assurance maladie peut proposer une mise en invalidité. La décision implique la fin de la prise en charge éventuelle au titre de l'assurance maladie. Demande effectuée par l'assuré L'assuré peut prendre l'initiative de la demande de pension d'invalidité. Il doit l' adresser dans ce cas par lettre simple ou recommandée à la caisse primaire d'as-surance maladie, accompagnée du formulaire Cerfa n° 11174*02 , dans les 12 mois qui suivent la date :

• de consolidation de la blessure, • ou de constatation médicale de l'invalidité, • ou d'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces

de l'assurance maladie. Délais d'instruction de la demande La caisse a 2 mois pour notifier sa décision par courrier avec avis de réception. Celle-ci précise la catégorie et le montant de la pension attribuée. L'absence de réponse de la caisse d'assurance maladie, passé ce délai, vaut déci-sion de rejet. Toutefois, l'assuré peut renouveler sa demande dans la limite des 12 mois initia-lement prévus. L'état d'invalidité sera alors apprécié à la date de la deuxième demande. Versement Périodicité et durée du versement Le versement de la pension est effectué mensuellement, à terme échu (sauf en Alsace-Moselle où il est effectué à terme à échoir) au maximum jusqu'au 60ème anniversaire du bénéficiaire. Après 60 ans, la pension est supprimée et transformée en pension de vieillesse. Si le titulaire souhaite continuer à travailler après 60 ans, il peut demander le re-port de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse. La pension d'invalidité ne lui sera toutefois plus versée après 60 ans. Révision, suspension ou suppression de la pension Selon l'évolution de l'état d'invalidité de l'intéressé, la pension peut faire l'objet d'une révision, d'une suspension voire d'une suppression.

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En cas de reprise d'une activité professionnelle salariée La pension peut être suspendue si, après 6 mois d'activité, le cumul de la pension avec le salaire dépasse le salaire trimestriel moyen perçu par l'intéressé l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

A noter : Si l'assuré s'était ouvert des droits au cours d'un contrat d'apprentissage, les res-sources tirées de la reprise d'activité sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié de même âge et de la même région, de la catégorie professionnelle à laquelle il aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage. En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée La pension d'invalidité peut être suspendue si, après 6 mois d'activité, le cumul de la pension et de la rémunération dépasse un plafond annuel de ressources fixé à :

• 6 166,03 EUR pour une personne seule, • 8 537,61 EUR pour un ménage.

Montants au 1er septembre 2008. Cumul La pension d'invalidité peut être cumulée avec l'allocation pour adultes handica-pés (AAH) à condition de ne pas dépasser le montant maximal de l'AAH. Montant de la pension d'invalidité Calcul et montants La pension est calculée sur la base d'une rémunération moyenne, obtenue à partir des dix meilleures années de salaire. Son montant est déterminé en pourcentage de cette rémunération moyenne, dont le taux varie selon le classement dans l'une des trois catégories. Catégorie de référence 1ère catégorie (30 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années) 2ème catégorie (50 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années) 3ème catégorie (50 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années, augmenté d'une majoration forfaitaire pour tierce personne de 1 018,91 EUR in-clue dans le calcul )

Catégorie de référence Montant mensuel minimal au 1/09/08

Montant mensuel maximal au

1/09/08 1ère catégorie (30 % du salaire an-nuel moyen des dix meilleures an-

260,17 EUR 831,90 EUR

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nées) 2ème catégorie (50 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années)

260,17 EUR 1 386,50 EUR

3ème catégorie (50 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années, augmenté d'une majoration forfai-taire pour tierce personne de 1 018,91 EUR inclue dans le calcul )

1 279,08 EUR

2 405,41 EUR

A noter : • si l'assuré ne totalise pas dix années de salariat, la totalité des années d'activité

est prise en compte pour la détermination du salaire annuel moyen ; • le montant de la pension d'invalidité n'est jamais fixé à titre définitif. Il peut

être révisé en cas d'évolution de l'état de santé de l'assuré, et même si ce der-nier reprend une activité professionnelle.

Textes de référence : articles L 341-4, L 341-5 et R 341-4 et suivants du code de la sécurité sociale

Régime fiscal et social de la pension d'invalidité Contribution sociale généralisée (CSG) La pension d'invalidité est soumise à la CSG au taux de :

• 6,6 % (depuis le 1er janvier 2005, 6,2 % auparavant) si le titulaire n'est pas imposable sur le revenu ;

• 3,8 % s'il n'est pas imposable sur le revenu mais imposable au titre de la taxe d'habitation.

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) La pension d'invalidité est soumise à la CRDS au taux de 0,5 %. Cas d'exonération de la CSG et de la CRDS La pension servie à compter du 1er janvier 2008 est exonérée de ces prélève-ments si le revenu fiscal de référence de 2006 (porté sur l'avis d'imposition pour 2007) est inférieur à 9 437 EUR , majoré de 2 520 EUR par demi part du quo-tient familial ou 1 260 EUR par quart de part supplémentaire. Impôt sur le revenu La pension d'invalidité est soumise à l'impôt sur le revenu. En revanche, la majo-ration pour tierce personne n'est pas imposable.

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Droit au remboursement des soins La pension d'invalidité ouvre droit au remboursement des soins à 100 %, sauf pour les médicaments à vignette bleue remboursés à 35 %. Indemnités journalières Les ayants droit du titulaire bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux tarifs habituels. Capital décès La pension d'invalidité ouvre droit au versement du capital décès. Est-il possible de cumuler une pension d'invalidité avec une rémunération prove-nant d'une activité salariée ou non salariée ? Oui, le cumul est autorisé mais dans une certaine limite. 1- Pour l'exercice d'une activité salariée Cette limite est obtenue en déterminant le salaire brut trimestriel moyen revalori-sé perçu au cours de la dernière année civile qui précède l'année de l'arrêt de tra-vail suivi d'invalidité. Sachez que le salaire brut considéré n'est pas limité au plafond de la sécurité sociale Le salaire de référence ainsi obtenu est comparé au montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires brut perçus au cours de deux trimestres consécutifs. A l'expiration de cette période, en cas de dépassement, le versement de la pen-sion d'invalidité est suspendu ; dans le cas contraire, la pension est réduite à due concurrence. 2- Pour l'exercice d'une activité non salariée Le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus non salariés perçus au cours d'un trimestre est comparé à un plafond annuel de ressources fixé par décret. A l'expiration de cette période, des modalités particulières d'application détermi-nent la suspension du versement de la pension ou bien, la réduction de son mon-tant. Au 1er janvier 2004, le plafond est de 5 724 EUR pour une personne seule et 7 925 EUR pour un ménage. Sachez que : • le plafond prévu pour un ménage est retenu si l'invalide est marié ou vit marita-

lement ; • les ressources de l'autre membre du couple sont négligées. Lorsque l'assuré cesse de se trouver dans une situation de cumul, il perçoit à nouveau la totalité de sa pension. 3- Formalités Chaque trimestre, un questionnaire est adressé au pensionné qui fait connaître ainsi à l'organisme débiteur de la pension le montant de ses revenus salariés ou non salariés. Concernant les revenus non salariés, une vérification est faite lorsque le montant des ressources déclarées au fisc est connu.

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L'allocation aux adultes handicapés (AAH) peut s'ajouter à la pension. Le total des deux ne doit pas dépasser le montant de l'AAH. Versement Le versement est mensuel jusqu'à l'âge de 60 ans. Après 60 ans, la pension est supprimée et transformée en pension de vieillesse. Si vous continuez à travailler après 60 ans, vous pouvez demander le report de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse; mais la pension d'invalidité ne vous est plus versée après 60 ans. Révision, suspension ou suppression de la pension Selon l'évolution de votre état de santé, la pension peut faire l'objet d'une révi-sion, d'une suspension, voire d'une suppression. Si vous reprenez une activité salariée ou non salariée, votre pension peut être réduite ou suspendue, lorsque le montant de la pension et du salaire ou du gain provenant de votre activité dépasse un certain taux. Droit au remboursement des soins Droits ouverts par la pension Elle ouvre droit au remboursement des soins à 100 % pour vous et les personnes à votre charge, ainsi qu'au versement des indemnités journalières. Votre centre de paiement de sécurité sociale se charge de la constitution du dos-sier de demande de pension dès lors que vous n'avez plus droit aux prestations de l'assurance maladie. Constitution du dossier Si le centre de sécurité sociale ne le fait pas, il doit vous en aviser. Vous avez alors 12 mois pour présenter cette demande. Où s'adresser pour toute information? Pour toute information, adressez-vous à votre caisse primaire d'assurance mala-die (CPAM). Cas particulier : La Fonction publique Agents titulaires Droit à congé Le fonctionnaire a le droit à des congés de longue maladie :

• si la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, • rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, • et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Sont prévues, par exemple, certaines maladies cardiaques et vasculaires ou du

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système nerveux. Si le congé est demandé pour une affection non prévue par l'arrêté, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur.

Comité médical dans la fonction publique Le comité médical est une instance consultative, placée auprès de l'admi-nistration, qui donne un avis sur l'état de santé du fonctionnaire. Il est notamment compétent sur les questions médicales soulevées lors de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renou-vellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Dans certains cas, sa saisine est obligatoire. Le comité médical peut être institué au niveau ministériel, départemental ou d'un établissement public Comité médical supérieur dans la fonction publique Le comité médical supérieur est un organisme consultatif, placé auprès du ministre chargé de la santé. Il est compétent pour les 3 fonctions publiques et est chargé de se pro-noncer sur les recours formés contre les avis des comités médicaux. Par ailleurs, il est obligatoirement consulté lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une pathologie non inscrite sur la liste prévue par arrêté.

Durée du congé La durée totale des congés de longue maladie peut atteindre 3 ans. Demande de congé et examen Demande Le fonctionnaire doit adresser à son administration une demande de congé, ac-compagnée d'un certificat médical de son médecin traitant précisant qu'il est sus-ceptible de bénéficier d'un congé de longue maladie. En aucun cas, le certificat médical transmis à l'employeur ne doit faire mention, en raison du secret médical, de la pathologie. L'administration transmet le dossier de l'agent au comité médical compétent. Le médecin traitant adresse également au secrétariat du comité médical un ré-sumé de ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessai-res. Examen du dossier A partir des éléments qui lui ont été transmis, le secrétariat du comité médi-cal fait procéder à la contre-visite de l'agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical, qui entend, le cas échéant, le médecin agréé et le médecin du fonctionnaire, avant d'émettre un avis. Cet avis est transmis à l'administration employeur, qui le communique à l'agent. L'avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur, soit par

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l'employeur, soit par l'agent. Au terme de cette procédure, l'administration prend une décision sur le droit à congé de longue maladie. A savoir : si la demande de congé de longue maladie est présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, la 1ère période de congé de longue maladie part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie dont souffre l'agent. Octroi du congé et renouvellement Le congé de longue maladie est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical. La demande de renouvellement du congé doit être adressée, par l'agent à son administration, un mois avant l'expiration du congé en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que pour une 1ère demande. Avant l'expiration de chaque période de congé, et à l'occasion de chaque de-mande de renouvellement, l'agent doit fournir à son administration un certain nombre de justificatifs. Rémunération durant le congé L'agent conserve la totalité de son traitement principal pendant 1 an. Les 2 années suivantes, le traitement est réduit de moitié. L'intégralité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (sous certaines réserves) est également versée. A ces éléments s'ajoutent, la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, sauf celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Décompte du congé Congé non fractionné Le fonctionnaire, qui a bénéficié de la totalité d'un congé de longue maladie, ne peut bénéficier d'un nouveau congé de même nature, pour la même ou une autre maladie, s'il n'a pas auparavant repris son travail pendant au moins 1 an. Congé fractionné Les droits à rémunération du fonctionnaire sont appréciés sur une période de 4 ans, au jour le jour, selon le système dit de "l'année de référence mobile". L'agent en congé de longue maladie perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence de 4 ans précédant la date à laquelle ses droits à rémuné-ration sont appréciés, plus d'1 an de congé de longue maladie ne lui a pas été at-tribué. Dans le cas contraire, un demi-traitement est versé jusqu'à ce qu'il lui soit accor-dé 3 ans de congé de longue maladie, pendant la même période de référence de 4 ans. Le temps passé en disponibilité, en congé parental ou en congé de présence pa-rentale est décompté de la période de 4 ans.

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Mise en congé d'office Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rap-port des supérieurs du fonctionnaire, que son état de santé pourrait justifier qu'il soit placé en congé de longue maladie, elle peut provoquer un examen médical et saisir le comité médical. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention de l'administration doit figu-rer au dossier soumis au comité. La mise en congé d'office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionne-ment du service. Reprise des fonctions Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un congé de longue ma-ladie (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. Cet examen peut être demandé soit par l'administration, soit par l'agent. S'il est reconnu apte, il peut reprendre ses fonctions en bénéficiant d'aménage-ments de ses conditions de travail, sur recommandations du comité médical. Ces aménagements sont réexaminés tous les 3 à 6 mois. Le fonctionnaire, qui à l'issue de ses droits à congé de longue maladie, est recon-nu inapte à la reprise du travail, est soit reclassé à sa demande dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la re-traite. Temps partiel thérapeutique Après un congé de longue maladie, le fonctionnaire peut être autorisé, après avis du comité médical, à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison théra-peutique. Ce temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordé pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d'1 an pour une même affection. Il est octroyé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent, soit parce que ce dernier doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadapta-tion professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Durant le temps partiel, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement. Pour toute information, s'adresser :

• à la direction du personnel de son administration, • aux représentants du personnel, • aux organisations syndicales.

Fonction publique: reconversion des agents titulaires Vous êtes agent titulaire Vous êtes devenus inapte à exercer vos fonctions suite à une altération de vos conditions physiques. Vous pouvez bénéficier d'un reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois d'un niveau égal ou inférieur (voire supérieur dans certains cas).

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Le reclassement peut être provisoire ou définitif. Procédure de reclassement Si vous ne pouvez plus exercer votre emploi, mais pouvez assurer un autre em-ploi dans le même grade, le changement d'affectation est décidé par l'administra-tion, après avis du comité médical ou du médecin de prévention. Vous ne pouvez plus assurer un emploi correspondant à votre grade L'administration doit, après avis du comité médical, vous inviter à faire une de-mande de reclassement dans un emploi d'un autre corps de niveau équivalent ou inférieur. Plusieurs emplois doivent vous être proposés. En cas d'impossibilité, la décision de l'administration doit être motivée. Durée de la procédure La procédure de reclassement dans un autre corps doit être conduite dans les trois mois suivant votre demande. Vous bénéficiez d'un détachement pour être affecté dans le nouveau corps. Vous êtes reclassé à un échelon ayant un indice égal ou immédiatement supérieur à votre ancien indice. Si cela n'est pas possible, vous êtes reclassé à l'échelon terminal du corps et vous conservez à titre personnel votre ancien indice. Le détachement est provisoire, et votre situation est examinée à chaque fin de période par le comité médical. Le comité médical constate que votre inaptitude est définitive Vous pouvez être intégré, à votre demande, dans le nouveau corps, si vous y êtes détaché depuis plus d'un an. Vous pouvez dans certains cas être intégré dans un corps de niveau supérieur, sous réserve de réussir un concours interne, un examen professionnel, ou d'être inscrit sur une liste d'aptitude. Intégration dans un corps de niveau supérieur, examen adapté Le comité médical peut proposer d'adapter l'examen en fonction de votre état physique. Pour toute information, adressez-vous: • à la direction du personnel de votre administration, • aux représentants du personnel, • à une organisation syndicale. Agents non titulaires Principe L'agent non titulaire, dont l'invalidité résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel et réduit sa capacité de travail, peut bénéficier d'une pension d'in-validité. Il s'agit d'un revenu de remplacement qui vise à compenser la perte de salaire. L'agent doit :

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• être âgé de moins de 60 ans, • présenter une capacité de travail réduite au moins des 2/3, • totaliser au moins 12 mois d'immatriculation à la sécurité sociale à la date

d'arrêt de travail suivi d'invalidité ou à la date de constatation médicale de l'invalidité,

• justifier d'un minimum d'heures de travail ou de cotisations sur un salaire d'un certain montant au cours des 12 derniers mois.

Trois catégories de pension d'invalidité La pension d'invalidité d'une personne est classée :

• en 1ère catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à tra-vailler,

• en 2ème catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler,

• en 3ème catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et qu'il nécessite l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante.

Calcul et montant de la pension La pension est calculée sur la base d'une rémunération moyenne, obtenue à partir des 10 meilleures années de salaire. Son montant est déterminé en pourcentage de cette rémunération moyenne, dont le taux varie suivant le classement dans l'une des trois catégories ci-dessus. Montant minimum annuel 3 122,08 EUR depuis le 1er septembre 2008. Montant maximum annuel Pour les invalides de 1ère catégorie : 9 982,80 EUR au 1er janvier 2008. Pour les invalides de 2ème catégorie : 16 638 EUR au 1er janvier 2008. Pour les invalides de 3ème catégorie : 28 864,97 EUR au 1er septembre 2008. Versement de la pension Le versement de la pension d'invalidité est assuré par la caisse primaire d'assu-rance maladie (CPAM), à terme échu (sauf en Alsace-Moselle) tous les mois. Les pensions sont régulièrement revalorisées. Révision, suspension, suppression de la pension La pension peut faire l'objet d'une révision, d'une suspension voire d'une sup-pression, selon l'évolution de l'état d'invalidité de l'agent. Fin de la pension Dès que l'intéressé atteint l'âge de 60 ans, sa pension d'invalidité est transformée en pension de retraite.

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Pour toute information, s'adresser : • à sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), • à la direction du personnel de son administration, • aux représentants du personnel, à une organisation syndicale.

11. Quelle est la procédure de licenciement pour inaptitude ? Le licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé que : - si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de deux semaines, et - s'il y a impossibilité de reclassement dans l'entreprise, ou si le salarié refuse le poste de reclassement qui lui est proposé. A noter : le licenciement doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la deuxième visite de reprise. Au delà de ce délai, l'employeur doit verser au salarié le salaire qu'il percevait avant la suspension du contrat de travail. La procédure de licenciement pour inaptitude comporte un entretien préalable, suivi d'une lettre de licenciement précisant le motif de celui-ci, et la remise des documents liés à la fin du contrat, c'est-à-dire : - la dernière fiche de paie, - l'attestation destinée aux Assedic, - le solde de tout compte, - le certificat de travail. Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, aucune in-demnité compensatrice de préavis, en cas de maladie ordinaire ou d'accident au-tre qu'un accident du travail, n'est due. En revanche l'indemnité de licenciement doit être versée au salarié qui en remplit les conditions d'octroi. Si le licenciement pour inaptitude intervient à la suite d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licen-ciement égale - sauf dispositions conventionnelles plus favorables - au double de l'indemnité légale, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis.

A noter : l'inaptitude est une décision opposable à l'employeur et est pronon-cée par le médecin du travail, elle doit être distinguée de la mise en invalidité (décision prise par la sécurité sociale et non opposable à l'employeur).

12. Carte d'invalidité Principe La carte d'invalidité civile a pour but d'attester que son détenteur est handicapé.

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Bénéficiaires La carte d'invalidité est délivrée, sur demande, à toute personne :

• dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, • ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité classée en 3ème catégorie par la

sécurité sociale. Les différentes mentions de la carte Mention "besoin d'accompagnement" Cette mention peut être portée sur la carte d'invalidité, si elle est attribuée :

• à un enfant ouvrant droit au complément d'allocation pour enfant handica-pé, de la troisième à la sixième catégorie,

• à un adulte bénéficiaire d'une "aide humaine" dans le cadre de la prestation de compensation,

• à un adulte bénéficiaire de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée à certains titulaires de la pension d'invalidité ou de la pen-sion de vieillesse qui est versée à sa suite,

• à un adulte bénéficiaire d'une majoration de la rente accident du travail ou maladie professionnelle, pour assistance d'une tierce personne.

Mention "cécité" La mention "cécité" est apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision cen-trale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. Utilisation de la carte La carte d'invalidité donne droit :

• à une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente, ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public (pour le titulaire et la personne accom-pagnante),

• à une priorité dans les files d'attente des lieux publics, • à des avantages fiscaux, • à une éxonération éventuelle de la redevance audiovisuelle, • à diverses réductions tarifaires librement déterminées par les organismes

exerçant une activité commerciale. Les lieux accueillant du public doivent rappeler les droits de rpiorité par voie d'af-fichage. Dépôt de la demande Depuis le 1er janvier 2006, il convient de s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

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Pièces à fournir 0. les formulaires cerfa n°12689*01 et n°12692*01 remplis, 0. le projet de vie qui peut être formulé sur le document remis par la MDPH ou sur

papier libre, 0. un certificat médical renseigné par le médecin (ou un justificatif d'attribution de

la pension d'invalidité pour les titulaires d'une pension de troisième catégo-rie),

0. la photocopie d'une pièce d'identité, 0. la photocopie d'un titre de séjour en cours de validité pour les personnes de na-

tionalité étrangère, 0. une photographie d'identité.

Instruction de la demande La demande est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des per-sonnes handicapées, au sein de la MDPH. Coût de la carte gratuite. Durée d'attribution La carte d'invalidité est délivrée pour une durée d'un à dix ans. Son attribution est révisée périodiquement en fonction de l'évolution de l'incapa-cité. Renouvellement de la carte La demande de renouvellement de la carte doit être faite selon la procédure de demande décrite ci-dessus. Il convient de l'adresser plusieurs mois avant la date d'expiration de la carte en cours, compte tenu des délais d'instruction de la MDPH*. *Maison départementale des personnes handicapées

13. Carte de priorité pour personne handicapée

Principe Cette carte, anciennement appelée "carte station debout pénible", permet d'obte-nir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente, de même que dans les établissements et les mani-festations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

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Bénéficiaires Toute personne dont le taux d'incapacité, rendant la position debout pénible, est inférieur à 80 %, peut demander une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». Pièces à fournir

• Les formulaires cerfa n°12689*01 et n°12692*01 remplis, • un certificat médical renseigné par le médecin (ou un justificatif d'attribu-

tion de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une pension de troisième catégorie),

• la photocopie d'une pièce d'identité, • la photocopie d'un titre de séjour en cours de validité pour les personnes de

nationalité étrangère, • une photographie d'identité.

Dépôt du dossier Il doit être adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Instruction de la demande La demande est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des per-sonnes handicapées (CDAPH) au sein de la MDPH. La pénibilité à se tenir debout est appréciée par un médecin de la MDPH. Durée d'attribution La carte de priorité pour personne handicapée est attribuée pour une période comprise entre un an et dix ans, cette période est renouvelable.

14. Reconnaissance de travailleur handicapé Définition Toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont ef-fectivement réduites, par suite d'une altération d'une ou plusieurs fonctions phy-sique, sensorielle, mentale ou psychique, est considérée comme travailleur handi-capé. Cette qualité doit être reconnue par une administration compétente. Elle favorise l'accès à l'ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles en matière d'emploi et de formation professionnelle des person-nes handicapées. Bénéfices pour le travailleur reconnu handicapé :

• l'orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers une entreprise adaptée (ex "atelier protégé"), un établissement ou un service d'aide par le travail (ESAT, ex "centre d'aide par le travail") ;

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• des stages de préformation professionnelle ou de rééducation profession-nelle ;

• le soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi ; • l'obligation d'emploi à laquelle sont soumis les employeurs du secteur privé

et du secteur public, • les aides de l'Agefiph (Association nationale de gestion du fonds pour l'in-

sertion professionnelle des personnes handicapées). Limites du statut La reconnaissance de travailleur handicapé n'entraîne pas un droit d'accès à toutes les prestations sociales ou à toutes les facilités aménagées pour les per-sonnes handicapées (par exemple : à l'attribution de l'allocation aux adultes han-dicapés ou à l'obtention de la carte d'invalidité), chacune pouvant être soumise à des critères d'évaluation du handicap spécifiques. Démarche La qualité de travailleur handicapé est reconnue sur décision de la CDAPH (ex COTOREP : commission technique d'orientation et de reclassement profession-nel). Cette commission est créée au sein de la maison départementale des per-sonnes handicapées (MDPH). La demande de reconnaissance doit être déposée au moyen des formulaires cerfa n°12694*01 et n°12692*01 à la MDPH du département de résidence de la per-sonne handicapée, ou du département où le demandeur se trouve en traitement ou en rééducation, par :

• la personne handicapée elle-même, • ses parents, • les personnes qui en ont la charge effective, • son représentant légal, • le responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui

assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission. A noter : l'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), à l'exception des associations et des entreprises conventionnées pour l'insertion par l'activité économique ou des entreprises adaptées, vaut reconnais-sance de la qualité de travailleur handicapé. Examen du dossier Après examen du dossier, la commission procède à l'audition du demandeur avant de se prononcer sur l'attribution de la qualité de travailleur handicapé. Le silence gardé par la commission à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande à la MDPH vaut décision de rejet. Fin du classement du travailleur handicapé en catégories Jusqu'au 1er janvier 2006, la reconnaissance de travailleur handicapé s'assortis-sait du classement, à titre temporaire ou définitif, en fonction des capacités pro-

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fessionnelles de la personne et du type d'emploi qui lui était proposé, dans l'une des trois catégories suivantes :

• catégorie A : handicap léger ; • catégorie B : handicap modéré ; • catégorie C : handicap grave.

Ce classement décidait notamment de l'abattement de salaire éventuellement ap-pliqué au travailleur handicapé dont le rendement professionnel était diminué. Ces dispositions étant supprimées depuis le 1er janvier 2006, des disposi-tions transitoires sont aménagées jusqu'au 1er janvier 2008, en particulier pour la continuité de certains droits acquis par les entreprises employeurs de travail-leurs handicapés de catégorie C. Distinction du handicap lourd depuis le 1er janvier 2006 Une nouvelle distinction intitulée "reconnaissance de la lourdeur du handicap" prend la suite de l'ancien classement en catégories (A, B,C). Attention ! Elle n'est pas un attribut de la reconnaissance de la qualité de tra-vailleur handicapé. Elle s'inscrit dans une logique de compensation de l'effort de l'employeur pour l'adaptation d'un travailleur handicapé à son poste de travail, et elle s'appuie sur l'appréciation de l'incidence du handicap sur la capacité de tra-vail d'un travailleur handicapé, au regard d'un poste de travail précis. La démarche pour en bénéficier ne peut être réalisée qu'à l'initiative exclusive de l'entreprise, ou du travailleur handicapé qui exerce une activité professionnelle non-salariée. Cependant, à titre transitoire, les titulaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé en catégorie C en cours de validité au 1er janvier 2006, sont considé-rés comme présentant un handicap lourd, sauf :

• s'ils bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH),

• ou s'ils donnent droit au versement de l'aide à l'emploi à leur employeur. Cette disposition transitoire est valable dans ces conditions jusqu'au 31 décembre 2007.