La Loi HAMON - bretlim.com · La Loi Hamon a ajouté un article préliminaire disposant qu’« est...

45
La Loi HAMON du 17 mars 2014 Focus sur une réforme du droit de la consommation et de la concurrence Intervention du 08 juillet 2014 www.bretlim.com

Transcript of La Loi HAMON - bretlim.com · La Loi Hamon a ajouté un article préliminaire disposant qu’« est...

La Loi HAMON du 17 mars 2014

Focus sur une réforme

du droit de la consommation et de la concurrence

Intervention du 08 juillet 2014

www.bretlim.com

Plan de l’intervention

1. Contexte et enjeux de la Loi Hamon

2. Zoom sur les principales mesures de la Loi Hamon relatives à la protection du consommateur

La définition du « consommateur » Action de groupe Lutte contre les clauses abusives Les obligations d’information Sécurisation des nouveaux modes de consommation (e-commerce) Le contrat d’assurance Crédit à la consommation plus encadré

3. Zoom sur les principales mesures de la Loi Hamon relatives aux relations

commerciales entre professionnels

Conditions générales de vente Délais de paiement Convention récapitulative annuelle (ou convention unique) Nouveaux instruments promotionnels Formalisation des contrats de sous-traitance Facturation Particularités liées aux produits agricoles et alimentaires Pratiques commerciales abusives

4. Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF

Renforcement des pouvoirs d’enquête et de contrôle Renforcement des pouvoirs de sanction

2

PREMIERE PARTIE CONTEXTE ET ENJEUX

DE LA LOI HAMON

3

Contexte et enjeux

4

Contexte de la loi Hamon

Loi relative à la consommation, dite « Loi Hamon », adoptée le 17 mars 2014 et publiée au

JO le 18 mars 2014.

Fraudes et abus : des scandales sanitaires récents dans le secteur de la distribution

Pouvoir d’achat des consommateurs

Continuité d’un mouvement législatif initié par :

La loi DUTREIL du 3 août 2005 en faveur des PME (qui avait réformé en profondeur les

règles applicables aux relations de distribution : renforcement des CGV, délimitation stricte de la

coopération commerciale et l'encadrement des services rendus par les distributeurs à l'égard des

fournisseurs, la possibilité pour les distributeurs de faire baisser les prix en pouvant réintégrer une

partie des «autres avantages financiers» telles que les marges arrières, nouveau mode de calcul du

seuil de revente à perte)

La loi CHATEL du 3 janvier 2008 relative au développement de la concurrence au

service des consommateurs (qui avait pour objectif de renforcer la concurrence dans les

secteurs de la distribution, de la banque et des communications électroniques, afin de permettre au

consommateur d’en bénéficier par une action sur les prix)

La loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, dite loi LME (réforme du cadre de

la négociation commerciale et des délais de paiement, avec pour objectif de mettre un terme à la

fausse coopération commerciale, provoquant une hausse des tarifs et, par voie de conséquence, une

inflation des prix de revente aux consommateurs)

Contexte et enjeux

5

Loi concernant à la fois les relations « B2B » et « B2C »

Objectif : rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels

Un important volet « consommation » ayant pour objectif de renforcer la protection du

consommateur dans de nombreux domaines du droit de la consommation (définition du

consommateur, renforcement de l’information précontractuelle, mesures relatives au crédit

à la consommation, aux contrats d’assurances, à la vente à distance, au démarchage

téléphonique, etc…)

Mais également de nombreuses dispositions concernant les relations commerciales

entre professionnels et visant essentiellement à compenser, une nouvelle fois, le

déséquilibre des forces dans les négociations entre fournisseurs et distributeurs

Outre ces modifications de fond, la loi Hamon substitue à certaines sanctions des

amendes administratives qui peuvent être prononcées immédiatement et accorde à

l’administration un pouvoir général d’injonction

Contexte et enjeux

6

Des entrées en vigueur échelonnées

Un certain nombre de dispositions sont entrées en vigueur dès le 19 mars 2014.

Le 14 juin 2014 sont entrées en vigueur les dispositions relatives à l’information

précontractuelle, aux ventes à distances et hors établissement ainsi qu’au démarchage

téléphonique

Le 1er juillet 2014 sont entrées en vigueur les dispositions relatives à l’obligation de

formaliser les nouveaux instruments promotionnels au moyen d’un contrat de mandat, à la

convention unique, à la fin de l’hypothèque rechargeable

Le 1er juillet 2015 entreront en vigueur les dispositions relatives à la tarification à la minute

des parcs de stationnement

Pour de nombreuses dispositions, l’application des dispositions est subordonnée à

l’adoption d’un décret d’application (ex. action de groupe, crédit à la consommation)

Enfin, les modalités d’application de certaines mesures déjà entrées en vigueur doivent

encore être précisées par un arrêté (ex. information du consommateur sur les garanties

légales et contractuelles, contrats à distance ou hors établissement…)

DEUXIEME PARTIE Zoom sur les principales mesures de la Loi Hamon relatives à la protection du

consommateur

7

Protection des consommateurs

8

La définition du « consommateur »

Une notion jusque là indéterminée

Le Code de la consommation ne définissait pas le « consommateur »

Cette notion variait selon les contrats (droit des clauses abusives, démarchage, etc)

Le consommateur français n’était pas identique au consommateur européen.

Insertion d’un article préliminaire avant le Livre 1er du C. de la consommation

La Loi Hamon a ajouté un article préliminaire disposant qu’« est considérée comme un

consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le

cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »

Cette définition est en principe applicable à l’ensemble du Code de la consommation

Certains articles font toutefois référence à la notion de « non-professionnel » (par ex l’article

L132-1 qui répute non écrites les clauses abusives des contrats conclus entre professionnels et non-

professionnels) …

Les professionnels agricoles sont-ils toujours considérés comme des consommateurs ?

Protection des consommateurs

9

Création de l’action de groupe

Pour qui ?

L’action de groupe ne pourra être menée que par une association de défense des

consommateurs, agréée au niveau national.

A ce jour, quinze associations disposent d’un agrément.

Pour quoi ?

Action en justice pour le compte d’un groupe de consommateurs victimes d’un

manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles.

Actions limitée aux litiges nés de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou

résultant de pratiques anticoncurrentielles.

Elle pourra être engagée pour indemniser des préjudices uniquement matériels (manque à

gagner ou perte d’argent par exemple), à l’exclusion des préjudices moraux et corporels.

Une proposition de loi prévoit d’étendre l’action de groupe aux litiges liés à l’environnement

et à la santé.

Pour quand ?

L’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure nécessite la parution d’un décret.

Protection des consommateurs

10

Lutte contre les clauses abusives

En cas de suppression par un juge d’une clause abusive présente dans le contrat d’un

consommateur, il sera désormais possible de rendre cette décision applicable à l’ensemble

des contrats identiques conclus par le même professionnel avec d’autres clients.

Cette décision bénéficiera à des consommateurs sans qu’ils aient à agir en justice.

Protection des consommateurs

11

Les obligations d’information

Obligation générale d’information sur les biens et les services

Nouvel article L.111-1 du Code de la consommation : avant que le consommateur ne soit

lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations

suivantes : Caractéristiques essentielles du bien ou du service,

Le prix du bien ou du service,

En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à

livrer le bien ou à exécuter le service,

Les informations relatives à son identité, coordonnées postales, tel et électroniques et à ses

activités…

L’article L.111-2 renvoie à un décret en CE le soin de préciser les informations

complémentaires relatives aux coordonnées du prestataire de service et aux autres

conditions contractuelles.

L’article L.111-3 impose à l’importateur ou au fabricant d’informer le vendeur de la période

pendant laquelle les pièces détachées sont disponibles et impose au vendeur d’être en

mesure de fournir ces pièces aux consommateurs pendant toute cette période.

Protection des consommateurs

12

Les obligations d’information

Obligation générale d’information sur les biens et les services

Article L.111-4 : la charge de la preuve de l’information incombe au professionnel.

Article L.111-5 : en cas d’infraction, amende administrative de 3.000 € (ou 15.000 € pour

une personne morale)

Les autres obligations d’information

Article L.112-12 : l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et

pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant

qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

Article L.113-7 : tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public

est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de

tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé

a posteriori.

Article L.113-8 : l’exigibilité des taxes d’aéroport résulte de l’embarquement effectif du

passager. A défaut d’embarquement, remboursement dans un délai de 30 jours à compter

de la demande du passager.

Protection des consommateurs

13

Les obligations d’information

Les autres obligations d’information

Instauration d’un titre de maître-restaurateur destiné à distinguer les personnes physiques

qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent

leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

Les restaurateurs sont tenus de préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un

plat proposé est « fait maison » (élaboré sur place à partir de produits bruts).

Protection des consommateurs

14

Les obligations d’information

Information du consommateur sur les garanties légales et contractuelles

Depuis le 14 juin 2014, le vendeur devra systématiquement informer le consommateur de

l’existence des garanties légales (vices cachés, conformité).

Les CGV doivent, elle aussi, mentionner (art. L.133-3 du C. Conso) : L’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de

la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur,

Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.

Un arrêté doit encore préciser les modalités d’application de cette mesure.

Le délai pendant lequel le consommateur pourra faire jouer la garantie légale de conformité

sera porté, à compter du 18 mars 2016, de 6 mois à 2 ans pour les biens achetés neufs (le

délai restant de 6 mois pour les biens d’occasion). Cf. délai pour engager une action sur le

fondement de la garantie de conformité.

Protection des consommateurs

15

Sécurisation des nouveaux modes de consommation

Risque similaire au démarchage et à la vente à distance : que le consommateur ne donne

pas un consentement éclairé.

La loi Hamon transpose en droit interne les dispositions de la directive 2011/83/UE du

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des

consommateurs.

Les contrats conclus à distance et hors établissement

Renforcement des obligations d’information du professionnel

Le professionnel doit veiller, à peine de nullité de la vente, à ce que le consommateur, lors de sa

commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement, par exemple en lui permettant

de cloquer sur un bouton comportant la mention « commande avec obligation de paiement » ou une

formule analogue et dénuée de toute ambiguïté.

Le professionnel doit indiquer au consommateur, avant que celui-ci ne débute le processus de

commande, les moyens de paiement dont il dispose ainsi que les éventuelles restrictions de

livraison.

Le contrat doit être accompagné du formulaire de rétractation.

Protection des consommateurs

16

Sécurisation des nouveaux modes de consommation

Les contrats conclus à distance et hors établissement

Accroissement des droits des consommateurs

Le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours à compter de la livraison, sans que le

consommateur ait à motiver sa décision, ni à encourir d’autres coûts que les coûts de retour

éventuels.

Ce délai de 14 jours est porté à 12 mois si l’information sur le droit de rétractation n’a pas été fournie

par le professionnel.

A l’issue du délai de 14 jours susvisé, le consommateur dispose d’un second délai de 14 jours

pour renvoyer le bien.

Dispositions applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Un décret d’application doit encore préciser la portée de certaines dispositions.

Des amendes administratives et des sanctions pénales sont prévues en cas de manquement par le

professionnel à ses différentes obligations.

Protection des consommateurs

17

Sécurisation des nouveaux modes de consommation

Le démarchage par téléphone

Création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique à des fins commerciales.

Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données

téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage

téléphonique.

L’utilisation d’un numéro masqué par le démarcheur est interdite.

Protection des consommateurs

18

Le contrat d’assurance

Le renforcement de l’information de l’assuré

Assurance automobile : désormais, tout contrat d’assurance obligatoire devra mentionner

la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur

auquel il souhaite recourir (et non seulement d’un réseau agréé par l’assureur). Cette

information devra également lui être délivrée lors de la déclaration du sinistre.

Assurance construction : un arrêté énumèrera les mentions minimales devant figurer

dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance de dommage

ouvrage.

Assurance complémentaire des frais de santé : les conditions de prise en charge de

ces frais devront être indiquées de façon simple et normalisée, et chiffrée en euros, pour

les frais de soins les plus courants ou pour ceux pour lesquels « le reste à charge » est le

plus important, Un arrêté doit encore fixer les modalités d’application de cette disposition.

Protection des consommateurs

19

Le contrat d’assurance

La motivation des résiliations émanant de l’assureur

Désormais, toutes les résiliations prononcées par l’assureur à l’encontre d’un

consommateur devront être motivées (ex. résiliation après sinistre).

La création de nouvelles facultés de résiliation

Contrats emprunteurs : nouvelle faculté offerte à l’emprunteur pour un emprunt à titre non

professionnel de résilier son adhésion à l’assurance (Art. L113-12-2 du C. Assurances)

L’exercice de la faculté de résiliation est ouverte pendant un délai de 12 mois courant

depuis la signature de l’acte de prêt, par LRAR et avec un préavis de 15 jours.

L’assuré doit notifier à l’assureur, sous la même forme, la décision de la banque d’accepter

la nouvelle assurance proposée.

En cas de refus de la substitution par la banque, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

Protection des consommateurs

20

Le contrat d’assurance

La création de nouvelles facultés de résiliation

Assurances automobiles et multirisques habitation : l’une des innovations majeures de

la Loi Hamon réside dans la nouvelle faculté offerte aux assurés de résilier leur contrat

d’assurance en cours d’année.

Cette faculté concerne les assurances relevant de branches définies par décret (non

encore paru), mais sont notamment visées l’assurance automobile et l’assurance

multirisque habitation.

Faculté susceptible d’être exercée à l’expiration du délai d’un an à compter de la

conclusion initiale du contrat ou de l’adhésion initiale au contrat d’assurance collective.

A compter de cette date, résiliation possible sans frais ni pénalités si le contrat ou

l’adhésion est tacitement reconductible.

Cette faculté de résiliation infra-annuelle doit être rappelée dans les contrats d’assurance

et avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

Pour les assurances obligatoires, c’est le nouvel assureur qui effectue, sous sa

responsabilité et à bonne date, la résiliation du contrat d’assurance précédent.

Protection des consommateurs

21

Crédit à la consommation plus encadré

Champ d’application du crédit à la consommation

Jusque là, le régime protecteur du crédit à la consommation ne s’appliquait pas aux

opérations de crédit qui comportaient un délai de remboursement inférieur à 3 mois et qui

n’étaient assorties « d’aucun intérêt ou d’aucun frais ou seulement de frais d’un montant

négligeable ».

Désormais, il faudra que le crédit soit assorti à la fois d’aucun intérêt et de frais

négligeables pour sortir du régime protecteur.

Offre de rachat de crédit

Quand une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits

antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement ou de rachat

de crédit, elle doit désormais mentionner de manière claire et apparente la somme des

coûts totaux des crédits antérieurs et du coût total du nouveau crédit.

Protection des consommateurs

22

Crédit à la consommation plus encadré

Crédit renouvelable

Est ramenée de 2 ans à 1 an la période à l’issue de laquelle, lorsqu’un crédit renouvelable

est resté inactif, la reconduction du contrat nécessite la manifestation d’un consentement

exprès du consommateur, l’objectif étant de résilier un maximum de comptes inactifs.

Au bout de 20 jours, le prêteur suspend le droit d’utilisation du crédit (avant, acceptation

tacite du consommateur). Au bout d’un an de suspension, résiliation de plein droit si le

consommateur n’a pas demandé à la réactiver.

Attente décret d’application.

Quand un crédit renouvelable est assorti de l’usage d’une carte de fidélité, le bénéfice de

cette carte ne peut être subordonné à l’utilisation du crédit renouvelable => le prêteur a

l’obligation de proposer au consommateur de payer au comptant avec cette carte.

Pour tout achat en magasin ou à distance faisant l’objet d’un crédit pour un montant

supérieur à un seuil à fixer par décret, le vendeur sera tenu de proposer au

consommateur un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable.

La proposition devra comporter les informations permettant de comparer les deux types de

crédit, sur deux durées différentes.

Protection des consommateurs

23

Crédit à la consommation plus encadré

Fin de l’hypothèque rechargeable

Rappel : faculté d’offrir successivement ou simultanément la même hypothèque en

garantie de plusieurs créance.

Les particuliers pouvaient ainsi engager leur biens immobiliers pour garantir un crédit à la

consommation et risquaient de s’endetter démesurément dès lors que la valeur du bien

immobilier et non leur revenus déterminait l’octroi du crédit.

La Loi Hamon supprime le régime de l’hypothèque rechargeable à compter du 1er

juillet 2014.

TROISIEME PARTIE Zoom sur les principales mesures de la

Loi Hamon relatives aux relations commerciales entre professionnels

24

Relations commerciales entre professionnels

25

Conditions générales de vente

Primauté des CGV (art. L441-6, I alinéa 7 du C. Com)

Réaffirmation du principe de la primauté des CGV introduite par la Loi LME du 4 août 2008

Renforcement de cette primauté, les CGV devenant le « socle unique » de la négociation

commerciale

Les conditions particulières de vente doivent être convenues « dans le cadre de cette

négociation »

Communication des CGV

Obligation de communication préalable des CGV par le fournisseur, avant le 1er

décembre précédant la conclusion de la convention unique

Exception : pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation

particulier pour lesquels les CGV devront être communiquées 2 mois avant le point de

départ de la période de commercialisation

Aucune sanction spécifique n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation

Relations commerciales entre professionnels

26

Délais de paiement

Modifications de fond

Choix du mode de computation du délai de paiement

Les délais de fond conventionnels restent plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de

la date d’émission de la facture.

Désormais, le mode de computation de ce délai doit être expressément prévu au contrat (art.

L.441-6, I al 9 du C. de com.) => à défaut, sanction administrative.

En pratique, il appartiendra au vendeur de préciser dans ses CGV le mode de computation qu’il

entend appliquer, pour ne pas laisser le choix au client...

Facture récapitulative mensuelle

En cas de facture périodique (récapitulative), le délai de paiement conventionnel ne peut dépasser

45 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Procédure de vérification des marchandises

La mise en place d’une procédure de vérification des marchandises (art. L.441-6, IV du C. de Com)

ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la durée ou de décaler le point de départ du délai de

paiement, sauf si cela est prévu au contrat et ne constitue pas une clause abusive => à défaut,

sanction administrative + responsabilité civile de l’auteur de l’infraction.

Relations commerciales entre professionnels

27

Délais de paiement

Modifications de fond

Accords dérogatoires

Les professionnels d’un secteur peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de

paiement fixé par la loi.

Désormais, il n’est plus nécessaire que la dérogation résulta d’un accord conclu par les organisations

professionnelles => pour favoriser les initiatives des opérateurs économiques.

Information sur les délais de paiement - Attestation du Commissaire aux comptes

Les informations sur les délais de paiement publiées sur les sociétés dont les comptes annuels sont

certifiés par un Commissaire aux comptes devront porter à la fois sur les délais de paiement aux

clients et aux fournisseurs.

Ces informations feront l’objet non plus d’un rapport mais d’une attestation du Commissaire aux

comptes (Art. L.441-6-1 du C. de Com.).

Ces modifications législatives entraîneront une modification des dispositions réglementaires actuelles

relatives aux modalités d’intervention des Commissaires aux comptes.

Relations commerciales entre professionnels

28

Délais de paiement

Sanctions

Les infractions suivantes peuvent être sanctionnées par une amende administrative de

75.000 € (ou 375.000 € pour les personnes morales) :

Le fait de ne pas respecter le plafond des délais de paiement conventionnel (avant amende civile et

responsabilité civile),

Le non-respect de la computation des délais,

Clause ou pratique retardant abusivement le point de départ des délais de paiement,

Non-respect des délais réglementées (produits alimentaires périssables, boissons alcooliques, etc).

Relations commerciales entre professionnels

29

Convention unique (art. L441-7 C. Com)

Rappel du dispositif existant

Loi Chatel du 3 janvier 2008 : obligation d’établir une « convention globale » retraçant la

totalité de la négociation commerciale entre un vendeur et un acheteur (conditions de

l’opération de vente, définition des services de nature à favoriser la vente des produits,

autres services, obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le

fournisseur et le distributeur, etc…)

Objectif principal : éviter les marges arrières.

La convention unique peut être constituée d’un ensemble formé par un contrat-cadre et

des contrats d’application

Obligation de conclure cette convention unique avant le 1er mars

Modification du dispositif par la Loi Hamon

Obligation de communication des CGV, y compris des barème des prix, avant le 1er

décembre précédant la conclusion de la convention unique (sauf pour les produits ou services

soumis à un cycle de commercialisation particulier pour lesquels les CGV devront être communiquées 2

mois avant le point s de départ de la période de commercialisation)

Relations commerciales entre professionnels

30

Convention unique (art. L441-7 C. Com)

Modification du dispositif par la Loi Hamon

Contenu de la convention unique :

La convention unique devra indiquer le barème de prix tel qu’il aura été préalablement communiqué

par le fournisseur avec ses CGV, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version

ayant servi de base à la négociation (ex. quand le barème n’est accessible que sur une plate-forme

électronique mise en place par le fabricant pour indiquer le tarif de milliers d’articles)

Bien qu’aucune disposition ne semble imposer que les CGV figurent dans la convention unique, il est

conseillé de les insérer.

Le fournisseur pourra toujours augmenter ses tarifs annuels d’une année sur l’autre. Il sera en

revanche plus difficile de les augmenter en cours d’année (cf. nouvelle pratique abusive ci-après).

Au titre des conditions de l’opération de vente, la convention devra notamment indiquer les

réductions de prix. => ce qui entraînera également l’indication de l’intitulé précis des réductions de

prix sur les factures émises par le fournisseur, en application des règles de facturation.

La convention unique devra indiquer la rémunération ou la réduction de prix globale liée aux

obligations destinées à favoriser la relation commerciales entre le fournisseur et le distributeur ou

prestataire de services.

Relations commerciales entre professionnels

31

Convention unique (art. L441-7 C. Com)

Modification du dispositif par la Loi Hamon

Exécution de la convention unique

Obligation de « courtoisie » : le distributeur ou prestataire de services devra répondre « de

manière circonstanciée » à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la

convention, dans un délai maximum de 2 mois.

Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur ou

prestataire de services ne répond pas, le fournisseur pourra le signaler à la DGCCRF.

Sanctions

Le défaut de conclusion d’une convention unique dans le délai légal est sanctionné par une amende

administrative de 75.000 € maximum pour une personne physique ou 375.000 € maximum pour

une personne morale.

Entrée en vigueur

Pour toutes nouvelles conventions conclues à compter du 1er juillet 2014

Relations commerciales entre professionnels

32

Nouveaux instruments promotionnels (NIP)

Rappel

Pratique promotionnelle des NIP mise en place depuis plusieurs années par les enseignes

de la grande distri pour fidéliser les consommateurs. Elle permet d’accorder aux

consommateurs des avantages financiers, immédiats ou différés déclenchés par le

passage en caisse (ex. carte de fidélisation, bon d’achat, carte cagnotte, bons de réduction, etc…).

Le distributeur se retourne ensuite vers les fournisseurs pour le remboursement de la

réduction.

La pratique des NIP parfois traité comme une opération de coopération commerciale.

Encadrement d’une pratique : la nécessité d’un contrat de mandat

En marge de la convention unique, un contrat de mandat doit formaliser les avantages

promotionnels (NIP) que le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs en cours

d’année, sur ses produits ou services.

Contrat de mandat confié au distributeur ou prestataire de services.

Conclu et exécuté conformément aux art. 1984 et suivants du Code civil, le contrat de

mandat devra préciser, notamment : Le montant et la nature des avantages promotionnels accordés

La période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages

Les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur

Entrée en vigueur le 1er juillet 2014

Relations commerciales entre professionnels

33

Nouveaux instruments promotionnels (NIP)

Sanction

Aucune sanction spécifique en cas de manquement à cette disposition

Ne faisant pas partie de la convention unique, la sanction administrative prévue à l’article

L441-7, II du Code de commerce ne sera pas applicable

En revanche, les abus pourraient entraîner la responsabilité civile de leur auteur sur le

fondement des pratiques abusives (art. L442-6 C. Com), notamment pour obtention d’un

avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement

disproportionné au regard de la valeur du service rendu, si l’opération est requalifiée en prestation de

services de coopération commerciale.

Relations commerciales entre professionnels

34

Formalisation des contrats de sous-traitance

Obligation d’une convention écrite

Une convention écrite devra être établie pour tout achat de produits manufacturés

fabriqué à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre

production.

Objectif : rééquilibrer les relations entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants, ces

derniers étant fréquemment en situation de faiblesse par rapport aux premiers.

Contenu de la convention: Objet de la convention et obligations respectives des parties

Prix ou modalités de sa détermination

Conditions de facturation et de règlement

Responsabilités respectives des parties et garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve

de propriété

Règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, lorsque la nature de la convention le justifiera

Durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation

Modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les

modalités de mise en place d’une médiation.

Relations commerciales entre professionnels

35

Formalisation des contrats de sous-traitance

Champ d’application

Limitation aux relations de sous-traitance de production, à l’exclusion des achats de

fournitures ou des achats de produits standards.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur soumise à l’adoption d’un décret fixant le seuil à partir duquel cette

obligation s’appliquera.

Sanction

Amende administrative d’un montant maximal de 75.000 € pour les personnes physiques

et 375.000 € pour les personnes morales.

Relations commerciales entre professionnels

36

Facturation

Modification de l’article L441-3 du Code de commerce relatif aux règles de facturation entre

professionnels pour tenir compte des assouplissements prévus par la règlementation

fiscale concernant les assujettis à la TVA (suite à la transposition de la directive 2010/45 du 13

juillet 2010 relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation)

Comme l’article L441-3 alinéa 2 du C de commerce, l’article 289, I-3 du CGI prévoit que la

facture doit être émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

Toutefois, l’article 289, I-3 du CGI prévoit deux mesures de tempérament qui n’étaient

jusqu’alors pas reprises par la règlementation économique.

La Loi Hamon régularise cette situation en intégrant ces deux mesures de tempérament

dans l’article L441-3 du Code de commerce, sur renvoi de l’article 289, I-3 du CGI : Différé de facturation pour les livraisons intracommunautaires de biens exonérées de TVA et les prestations de services

relevant de la règle générale de territorialité B to B pour lesquelles la TVA est autoliquidée par le client dans un autre Etat

membre de l’UE => facture peut être émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait

générateur,

Pour les entreprises réalisant au profit d’un même client des opérations fréquentes pour lesquelles la TVA devient

exigible au cours d’un même mois civil, possibilité d’établir des factures périodiques émises au plus tard à la fin de ce

même mois.

Relations commerciales entre professionnels

37

Particularités liées aux produits agricoles et alimentaires

Clause de renégociation du prix (à compter du 1er juillet 2014)

Tout contrat d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois et portant sur la vente de

produits agricoles et alimentaires susceptibles de connaître des fluctuations des prix des

matières premières, devra comporter une clause de renégociation de prix permettant de

prendre en compte ces fluctuations, à la hausse ou à la baisse.

Dans un premier temps, le champ d’application de cette nouvelle mesure sera assez

limité : seulement les produits périssables agricoles ou issus de cycles courts de

production, d’animaux vifs, de carcasses, de produits d’aquaculture et produits alimentaires

de conso courante issue de la 1ère transformation de ces produits (viandes, abats, lait, etc)

Les parties devront préciser les conditions de déclenchement, faire référence à un ou

plusieurs indices publics et indiquer le délai dans lequel la renégociation aura lieu.

Bonne foi

Compte rendu écrit selon décret

Sanction : amende administrative de 75.000 € (ou 375.000 €)

Relations commerciales entre professionnels

38

Particularités liées aux produits agricoles et alimentaires

Réduction de prix pour les fruits et légumes frais

Principe depuis 2010 : interdiction pour les acheteurs, distributeurs ou prestataires de

services de bénéficier de rabais, remises ou ristournes pour l’achat de fruits et légumes

frais.

La Loi Hamon assouplit cette interdiction et modifie la nature des sanctions applicables :

Des réfactions tarifaires peuvent désormais être demandées quand elles résultent d’une non-

conformité, qualitative ou quantitative.

Amende administrative de 15.000 € (ou 75.000 €).

Relations commerciales entre professionnels

39

Pratiques commerciales abusives

Extension de la liste des pratiques commerciales abusives (art. L442-6 C. com)

L’article L442-6 établit une liste des pratiques susceptibles d’entraîner la responsabilité

civile de leur auteur et le prononcé d’une amende civile de 2M€, l’action pouvant être

engagée par le ministre de l’économie.

La Loi Hamon complète cette liste en y ajoutant deux nouvelles pratiques : Demande de compensation de marge

L’article L442-6 C. Com est complété par l’exemple suivant : « demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat,

visant à maintenir ou à accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».

Résulte d’une pratique courante consistant pour le distributeur à demander des versements complémentaires non prévus

par la convention unique pour compenser une perte de marge (par ex, demandes de produits gratuits ou de réductions de

prix complémentaires sous des formes diverses…).

Facturation ou commande à un prix différent du prix convenu

Engagera la responsabilité de son auteur celui qui passera, règlera ou facturera une commande de produits ou de

prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant soit des CGV, lorsqu’elles ont été acceptées dans

négociation par l’acheteur, soit de la convention unique, modifiée éventuellement par avenant, soit de la renégociation

prévue à l’art L441-8 C. Com.

S’appliquera dans le cadre des litiges entre fournisseur et distributeur résultant de la volonté du fournisseur d’appliquer un

nouveau tarif en cours d’exécution de la convention unique.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2014

QUATRIEME PARTIE Un dispositif législatif contrôlé par la

DGCCRF

40

Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF

41

Renforcement des pouvoirs d’enquête et de contrôle

Le « client mystère » (Art. L.215-3-4 du C. de la Conso)

Création d’un dispositif de « client mystère »: ainsi, lorsque l’établissement de la preuve

en dépendra, les enquêteurs pourront ne décliner leur qualité qu’au moment de la

notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction (à l’heure actuelle,

l’enquêteur doit justifier de sa qualité dès le début du contrôle).

Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents

de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

Renforcement des contrôles relatifs à la sécurité des produits

Amélioration des pouvoirs des agents de la DGCCRF dans leurs contrôles relatifs à la

sécurité des produits

Les informations et documents détenus ou recueillis par les agents de la DGCCRF peuvent

être communiqués (Art. L.215-3-1 du C. de la Conso) :

aux agents de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

aux agents relevant du Ministre chargé des sports

aux agents de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de

l'environnement et du travail

Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF

42

Renforcement des pouvoirs de sanction

Une refonte des sanctions encourues par les professionnels

Création de sanctions administratives. Il s’agit de mesures nouvelles dont l’objectif est de

donner plus de poids aux injonctions faites par les services de contrôles de respecter la

réglementation.

Ces sanctions administratives, plus rapides dans leur prononcé que des sanctions

judiciaires, pourront être appliquées pour des manquements dont la preuve résulte de

simples constatations matérielles (non-respect d’obligations d’informations

précontractuelles, des règles d’information sur les prix, etc.).

L’objectif est de décharger l’autorité judiciaire d’un contentieux purement formel et

d’accélérer le prononcé de la sanction pour la rendre dissuasive.

Respect des droits de la défense / procédure contradictoire.

Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF

43

Renforcement des pouvoirs de sanction

Une augmentation des sanctions pénales

Alourdissement des sanctions prévues en cas de fraudes et de falsifications.

Parmi les nombreuses sanctions alourdies :

l’amende encourue en cas de délit de fraude ou de falsification est fixée 300 000 € (ce

montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, ce qui

permettra à la juridiction de tenir compte du bénéfice tiré de la fraude ou de la

falsification) ;

pour les personnes morales, l’amende maximale est portée à 600 000 €

pour les personnes physiques, le tribunal disposera d’une peine complémentaire

consistant à prononcer l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou

d’exercer une profession commerciale ou industrielle. Ces deux interdictions, qui

peuvent être cumulatives, ne peuvent excéder cinq ans.

Les principaux textes de référence

44

Les principaux textes de références

45

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 Décision du Conseil constitutionnel n°2014-690 DC du 13 mars 2014 Article préliminaire du Code de la consommation Articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation Articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation Articles L.215-3 et suivants du Code de la consommation Articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation Article L.112-10 , L.113-15-2 et L.129-1 du Code des assurances Articles L.441-1 et suivants du Code de commerce