la loi 10-98 - Titrisation de créances hypothécaires

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    LOI N 10-98 RELATIVE A LA TITRISATION DE CREANCES

    HYPOTHECAIRES

    Promulgue par le Dahir n1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999)

    TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................... 2

    TITRE II : DES TITRES EMIS PAR LE FPCT ..................................................................4

    TITRE III : DE LA CESSION DES CREANCES HYPOTHECAIRES............................ 6

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................... 6

    CHAPITRE II : DES MODALITES DE LA CESSION ....................................................................... 7

    CHAPITRE III : DES EFFETS DE LA CESSION.............................................................................. 9

    TITRE IV : DU RECOUVREMENT DES CRERANCES HYPOTHECAIRES ............ 10

    TITRE V : DE LA CONSTITUTION DES FPCT ET DE LEUR REGELEMENT DEGEDTION............................................................................................................................... 11

    TITRE VI : DE LETABLISSEMENT GESTIONNAIRE-DEPOSITAIRE................... 12

    TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DU FPCT ........................................................... 13

    TITRE VIII : DES OBLIGATIONS DES FPCT ................................................................16

    CHAPITRE PREMIER : DE LINFORMATION ............................................................................. 16

    CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS COMPTABLES ..................................................................... 17

    CHAPITRE III : DU CONTROLE ............................................................................................... 18

    TITRE IX : DISPOSITIONS FISCALES............................................................................ 18

    TITRE X : DES SANCTIONS PENALES........................................................................... 19

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    TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    La prsente loi a pour ob jet de fixer le rgime juridique applicable la titrisation de cranceshypothcaires telles que dfinies larticle 2 ci-dessous par lintermdiaire de fo nds de placementscollectifs en titrisation dnom ms ci-aprs FPCT crs conform ment aux dispositions de laditeloi.

    Article 2

    Pour lapplication de la prsente loi, on entend par :

    Titrisation : lopration financire qui consiste pour un FPCT acheter des cranceshypothcaires dont le prix est pay par le produit de lmission de parts reprsentatives de

    ces crances, et le cas chant, par le produit de lmission dun emprunt obligataireadoss auxdites crances conform ment aux dispositions de la prsente loi ;

    Actifs dun FPCT : les crances hypothcaires acquises par un FPCT, lesurdimensionnement, le produit de p lacement des liquidits momentanment disponiblesdu FPCT, le produit de la ralisation des hypothques lies auxdites crances, le produitdes indemnits dassurance, le montant des cautions, les pnalits de retard ainsi que toutautre produit affect au FPCT dans le cadre de son objet ;

    Crances hypothcaires : les crances reprsentatives de prts garantis par hypothque depremier rang sur des immeubles et octroys pour :

    - Lacquisition, la rnovation ou lextension de logements individuels ;

    - la construction individuelle de logements ;

    - la construction ou lacquisition de logements destins la location.

    Dbiteur : le bnficiaire dun prt hypothcaire octroy par ltablissement initiateur etdont le prt a t cd dans le cadre dune opration de titrisation ;

    Adosser : affecter les flux gnrs par une partie des actifs dun F PCT au remboursementdun emprunt obligataire mis par ledit fonds ainsi que les produits financiers rsultant de la

    ralisation des srets lies auxdits actifs ;

    E tablissement gestionnaire-dpositaire : toute personne morale vise larticle 5 de laprsente loi et charge de la garde des actifs dun FPCT et de la gestion du FPCT ;

    Etablissement initiateur : tout tablissement de crdit agr conformment la lgislationqui le rgit possdant des crances hypothcaires dont il veut se dpartir en tout ou en partiedans le cadre dune opration de titrisation conformmen t aux d ispositions de la prsente loi ;

    Liquidits : Les rentres de fonds drives des crances acquises dans le cadre duneopration de titrisation. Elles peuvent comprendre les rentres de fonds au titre de capital,

    dintrts, de prime ou de pnalit lis ces crances et tous autres montants de quelquenature que ce soit, payables par ou pour le compte des dbiteurs de crances cdes

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    conformment aux dispositions de la prsente loi. Cette expression comprend galement lesliquidits affrentes aux actifs qui sont cds au FPCT titre de surdimensionnement ;

    Surdimensionnement : la cession au FPCT dun montant de crances hypothcairesexcdant le montant des titres mis, en vue de couvrir les risques de dfaillance des dbiteurs.

    Article 3

    Le FPCT est une coproprit qui a pour objet exclusif dacqurir des cranceshypothcaires dtenues par des tablissements de crdit agrs conformment la lgislation quiles rgit et dont le prix est pay au moyen du produit de lmission de parts reprsentatives de cescrances et, le cas chant, au moyen du produit de lmission dun emprunt obligataire adoss ces crances.

    Les parts reprsentent des droits de co-proprit sur la totalit ou une partie des actifs duFPCT.

    Les obligations sont des titres de crance dont le remboursement est assur par les fluxfinanciers gnrs par une partie des actifs du FPCT et auxquels lesdites obligations sontadosses.

    Le fonds na pas la personnalit morale.

    Les parts et le cas chant les obligations sont mises en une seule fois.

    Les dispositions des articles 960 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913)formant code des obligations et contrats ne sappliquent pas aux FPCT. Un FPCT ne constitue

    pas une socit civile ou commerciale.

    Article 4

    Un FPCT est constitu linitiative conjointe dun tablissement initiateur et duntablissement gestionnaire-dpositaire. Ces organismes tablissent le rglement de gestion dufonds prvu larticle 42 ci-dessous.

    Article 5

    Seuls peuvent exercer la fonction dtablissement gestionnaire - dpositaire :

    - les banques agres conformm ent la lgislation qui les rgit ;

    - la Caisse de dpt et de gestion ;

    - les tablissements ayant pour objet le crdit, le dpt, la garantie, la gestion defonds ou les oprations dassurance et de rassurance, figurant sur une liste fixepar voie rglementaire.

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    TITRE II : DES TITRES EMIS PAR LE FPCT

    Article 6

    Les parts et les obligations mises dans le cadre dune opration de titrisation rgie par la

    prsente loi sont assimiles des valeurs mobilires telles que vises larticle 2 du dahir portantloi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif la bourse des valeurs.

    Article 7

    Ces titres peuvent tre souscrits, sous rserve des dispositions lgislatives et rglementairesou statutaires, ainsi que des rgles prudentielles de placement qui leur sont applicables, par lesorganismes suivants :

    - les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M) rgis parle dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux

    organismes de placement collectif en valeurs mobilires sous rserve desdispositions du 2) de larticle 20 ci-dessous ;

    - les compagnies financires vises larticle 92 du dahir portant loi n 1-93-147 du15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif lexercice de lactivit destablissements de crdit et de leur contrle ;

    - les tablissements de crdit viss larticle 10 du dahir portant loi 1-93-147 prcitet agrs conform men t la lgislation qui les rgit ;

    - les entreprises dassurance et de rassurance agres conformment la lgislation

    qui les rgit ;

    - la Caisse de dpt et de gestion ;

    - les organismes de retraite et de pension.

    Dautres organismes figurant sur une liste arrte par voie rglementaire peuvent souscrireles titres prcits sous rserve du respect des mmes dispositions lgislatives, rglementaires oustatutaires et des rgles pruden tielles.

    Article 8

    Tant ltablissement initiateur que ltablissement gestionnaire-dpositaire peuvent se porteracqureurs de parts et dobligations du FPCT dans les conditions prvues par le rglement degestion.

    A dfaut dune telle possibilit prvue dans le rglement de gestion, les organismes viss lalina 1er ci-dessus ne peuvent souscrire aux parts et obligations du FPCT quils ont constitu.

    Article 9

    Tout organisme qui souscrit lmission de parts ou dobligations dans le cadre dune

    opration de titrisation ne peut les cder quaux tablissements et organismes mentionns larticle 7 de la prsente loi.

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    Article 10

    La souscription des parts et des obligations dun FPCT est faite aux termes duneconvention de souscription et emporte acceptation du rglement de gestion dudit fonds.

    Article 11

    Les part et les obligations dun FPCT sont mises conformment au rglement de gestionet la convention de souscription et sont souscrites sous la forme nominative, globale ouindividuelle.

    Les titulaires des titres mis par un FPCT doivent faire inscrire en compte leurs titresauprs de ltablissemen t gestionnaire-dpositaire.

    Les titres inscrits en compte sont transmis par virement de compte compte.

    Les formalits et les modalits relatives aux oprations portant sur les titres inscrits encompte sont tablies par le rglement de gestion.

    Article 12

    Les parts mises par un FPCT peuvent tre de diffrentes catgories ou sous-catgories.Les diffrentes catgories ou sous catgories de parts, le cas chant, reprsentent des droitsdiffrents sur la totalit ou une partie des actifs du fonds dans les conditions prvues par lerglement de gestion dudit fonds.

    Article 13

    En sus des parts, un FPCT peut mettre des obligations.

    Les obligations sont m ises avec ou sans coupons, intrt ou escompte.

    Les caractristiques des obligations ainsi que leurs droits, rangs, prfrences et prioritrespectifs, de mme que leurs diffrentes catgories et sous-catgories, le cas chant, sontprcises dans le rglement de gestion.

    Article 14

    Les catgories, et sous catgories, de parts et dobligations peuvent tre subordonnes lesunes aux autres tel quindiqu au rglement de gestion. Certaines de ces catgories ou sous-catgories de parts et dobligations peuvent tre appeles supporter le risque de dfaillance desdbiteurs.

    Toutes les parts et obligations dune catgorie ou sous catgorie donne sont gales endroits.

    Article 15

    Les parts et les obligations dun FPCT ne peuvent donner lieu une demande de rachatpar les porteurs de parts, de remboursement par les porteurs dobligations, par le FPCT.

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    TITRE III : DE LA CESSION DES CREANCES HYPOTHECAIRES

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

    Article 16

    Il ne peut tre cd un FPCT donn quun seul ensemble de crances hypothcairescdes par le mme tablissement initiateur en une seule opration de titrisation tant entenduquun surdimensionnement est rput appartenir la mme opration de titrisation que la venteinitiale envisage.

    Chaque opration de titrisation exige la cration dun FPCT spar, consacr uniquement cette opration. Un tablissement initiateur peut cependant effectuer plus dune opration de

    titrisation et un tablissement gestionnaire-dpositaire peut tre fondateur et gestionnaire-dpositaire de plus dun FPCT.

    Article 17

    Un FPCT ne peut acqurir que des crances hypothcaires. Ces crances ne doivent pastre litigieuses, ni comporter de risque de non recouvrement la date de leur cession.

    Lhypothque concerne doit avoir t consentie sur premier rang.

    Article 18

    Un FPCT ne peut cder les crances hypothcaires quil acquiert.

    Par drogation aux dispositions du 1er alina ci-dessus, et si le rglement de gestion leprvoit, les crances acquises peuvent faire lobjet dune cession, en une seule fois et pour leurtotalit, si le montant rsiduel du FPCT est infrieur 10% du montant initial de lmission. Lacession seffectue selon les modalits prvues par la prsente loi.

    Un FPCT ne peut nantir les crances quil dtient.

    Article 19

    Un FPCT ne peut acqurir de crances aprs lmission des parts et des obligations, lexception de crances hypothcaires dont lacquisition correspond au placement de liquiditsmomentanm ent dispon ibles en attendant leur distribution ou leur paiement aux porteurs departs et dobligations dans la mesure permise par le rglement de gestion et selon les conditions ytablies.

    Toutefois, ces crances doivent tre de la mme nature, avoir le mme rendement etcomporter les mmes garanties que les crances cdes au FPCT lorigine. leur cession au FPCTainsi que lexercice de tout droit y affrent sont rgies par les dispositions de la prsente loi.

    Article 20

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    Un FPCT doit se couvrir contre les risques de dfaillance des dbiteurs des crances qui luisont cdes notamment par :

    1- la technique du surdimensionnement ;2- lmission de parts et dobligations spcifiques supportant le risque de dfaillance des

    dbiteurs. Ces parts et obligations n e peuvent tre souscrites par des O PCVM ;3- des garanties, des cautions ou assurances ;4- tout autre mcanisme prcis au rglemen t de gestion de nature renfo rcer les actifs

    du FPCT et rendre plus scurises les parts et obligations mises par le FPCT.

    Chapitre II : Des modalits de la Cession

    Article 21

    La cession par ltablissement initiateur au FPCT des crances hypothcaires seffectue par

    la seule remise ltablissemen t gestionnaire-dpositaire dun bordereau.

    Article 22

    Le bordereau vis larticle 21 ci dessus est sign par ltablissement - initiateur.Il est dat et contresign par ltablissement gestionnaire-dpositaire, lors de sa remise.Il comporte obligatoirement et au moins les nonciations suivantes :

    la dnomination acte de cession de crances hypothcaires en titrisation

    la men tion que lacte est soumis aux dispositions de la prsente loi ;

    la dnomination et ladresse de ltablissement initiateur et de ltablissement

    gestionnaire-dpositaire ; la dnomination du FPCT ;

    la liste des crances cdes avec lindication, pour chacune delles, des lmentssusceptibles de permettre son individualisation, notamment la mention du nom ou ladnomination sociale, le domicile ou ladresse du dbiteur, le lieu de paiement de ladette, le montant en capital de la dette, la date de son chance, le taux dintrt, lanature et les dtails des srets qui garantissent la crance et de tout contratdassurance couvrant lopration de crdit hypothcaire souscrite au profit deltablissement initiateur ;

    le montant devant tre pay par ltablissement gestionnaire-dpositaire, pour le

    compte du FPCT, en contrepartie des crances avec lindication de la date et desmodalits prvues pour ce p aiement.

    Article 23

    Le bordereau est complt par une convention de cession, dont les dispositions doiventtre conformes avec les nonciations du bordereau et avec les dispositions de la prsente loi.Cette convention prvoit, entre autres, la remise ltablissement gestionnaire-dpositaire desdocuments et titres reprsentatifs ou constitutifs des crances cdes et de ceux relatifs leursaccessoires tels que srets, garanties, cautions et gages.

    La convention de cession peut prvoir, au profit de ltablissement initiateur, une crancesur tout ou partie du bon i de liquidation ventuel du FPCT.

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    Article 24

    Lintention de ltablissement initiateur de cder par remise du bordereau vis larticle 22ci-dessus toute crance hypothcaire spcifie audit bordereau, est prnote sur les titres fonciersgrevs dhypothques sur dclaration signe, lgalise et dpose par les reprsentants lgaux de

    ltablissement gestionnaire-dpositaire la conservation foncire du lieu de limmeubleconcern.

    La dclaration dintention aux fins de prnotation doit prciser les rfrences foncires desproprits concernes et les hypothques en cause.

    Cette prnotation demeure valable jusqu la date dinscription du transfert des hypothquesconcernes sur les livres fonciers.

    Article 25

    Linscription sur les livres fonciers du transfert des hypothques garantissant les crancescdes dans le cadre dune opration de titrisation doit tre effectue la demande deltablissemen t gestionnaire-dpositaire. Tant que cette inscription na pas lieu seul ltablissementinitiateur exerce tous les droits affrents aux crances hypothcaires cdes pour le compteexclusif du FPCT et selon les instructions de ltablissemen t gestionnaire-dpo sitaire.

    Article 26

    Pour effectuer linscription du transfert dune hypothque garantissant une crancehypothcaire cde aux termes du bordereau vis larticle 22 ci-dessus. Ltablissementgestionnaire-dpositaire transmet, sous pli recommand avec accus de rception ou par dpt

    contre rcpiss, au conservateur de la proprit foncire du lieu ou est situ limmeubleimmatricul qui est grev de lhypothque en question, un extrait dudit bordereau, assorti desdocuments justifiant de sa qualit.

    Cette inscription nexige pas la production du duplicata du titre foncier et du certificatspcial dinscription de lhypothque concerne.

    Article 27

    Lextrait du bordereau vis larticle 26 de la prsente loi doit mentionner :

    La dsignation, par le numro du titre foncier, de chaque immeuble immatriculgrev dhypothque garantissant une crance hypothcaire cde aux termes

    dudit bordereau ; La dnomination et ladresse de ltablissement initiateur, du dbiteur de la

    caution hypothcaire le cas chant, et de ltablissement gestionnaire -dpositaire ;

    la date du bo rdereau portant cession ;

    La date et les rfrences de linscription de lhypothque cde ;

    La dnomination du FPCT ;

    La date et la description du contrat dhypothque garantissant chaque crancehypothcaire mentionne lextrait du bordereau.

    Article 28

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    Lextrait vis larticle 26 de la prsente loi est sign par les reprsentants lgaux deltablissemen t gestionnaire-dpositaire et de ltablissement initiateur.

    Ltablissement initiateur est responsable de lexactitude des informations contenues danslextrait du bordereau.

    Article 29

    Par drogation aux dispositions de larticle 65 bis du dahir du 09 ramadan 1331 ( 12 Aot1913 ) sur limmatriculation des immeubles, lextrait du bordereau vis larticle 26 ci-dessus doittre envoy ou dpos la conservation foncire du lieu o est situ limmeuble immatricul dansles trente jours compter de la date de la signature dudit bordereau.

    Article 30

    Le conservateur de la proprit foncire procde linscription du transfert au FPCT dechaque hypothque mentionne lextrait du bordereau vis larticle 26 de la prsente loi.

    Chapitre III : Des effets de la cession

    Article 31

    La cession des crances hypothcaires transfre de plein droit au FPCT la proprit descrances en change de la contrepartie spcifie au bordereau. Les crances cdes cessent defigurer lactif du bilan de ltablissement initiateur .

    La cession de crances prend effet entre les parties et devient opposable au dbiteur, ses

    ayants droit et aux tiers la date porte sur le bordereau par ltablissement gestionnaire -dpositaire, et le cessionnaire est substitu de plein droit au cdant partir de cette date, sans quele consentement de toute autre personne ne soit requis.

    Article 32

    La cession de crances hypothcaires opre de plein droit transfert des hypothques auFPCT ainsi que tous autres droits accessoires auxdites crances tels que sret, gage, caution etbnfice de tout contrat dassurance souscrit dans le cadre des prts hypothcaires.

    Article 33

    La cession de crances ne comporte de garantie de la solvabilit du dbiteur que si, la dateporte sur le bordereau, le dbiteur ntait dj plus solvable.

    Article 34

    Sous rserve de la prnotation prvue larticle 24 ci-dessus et de linscription prvue larticle 25 ci-dessus, et par drogation aux dispositions des articles 66 et 67 du dahir du 09ramadan 1331 ( 12 Aot 1913 ) sur limmatriculation des immeubles prcit, le transfert deshypothques mentionnes lextrait du bordereau prend effet entre les parties et lgard destiers la date porte sur ledit bordereau par ltablissement gestionnaire - dpositaire, sans que

    cette date puisse tre antrieure celle du dp t de la prnotation.

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    Article 35

    Par drogation aux dispositions des articles 76 et 77 et du 3 alina de larticle 85 du dahirdu 09 ramadan 1331 ( 12 Aot 1913 ) prcit :

    Les inscriptions ventuelles reues entre la date de dpt de la prnotation et la date du

    bordereau nont aucun effet sur linscription du transfert des hypothques concernes ; Linscription du transfert des hypothques concernes a prfrence sur toute autre demande

    dinscription concernant limmeuble dont il est question qui est prsente la mme date quecelle qui est porte sur le bordereau, sous rserve de la drogation prvue larticle 29 ci-dessus ;

    Linscription du transfert des hypothques sur les livres fonciers est cense avoir eu lieu, toutes fins de dro it, la date porte sur le bordereau.

    Article 36

    Par drogation aux dispositions de larticle 87 du dahir du 09 ramadan 1331 (12 Aot 1913 )

    prcit, cette inscription est effectue nonobstant toute signification de commandement aux finsde saisie immobilire de limmeuble grev dhypothque.

    Article 37

    Il est d au titre des oprations prvues par la prsente loi des droits de conservationfoncire fixs par voie rglementaire.

    Titre IV : DU RECOUVREMENT DES CRERANCES HYPOTHECAIRES

    Article 38

    Le recouvrement des crances cdes, la mise en jeu, la mainleve et lexcution descontrats dhypothque ou autres srets accessoires continueront dtre assurs, pour le comptedu FPCT, par ltablissement initiateur sous le contrle de ltablissement gestionnaire-dpositaire, et ce, dans les conditions dfinies par une convention de recouvrement conclue entreces deux tablissements.

    Lorsque ltablissement initiateur cesse ses fonctions au cours de la dure du fonds, pourquelque raison que ce soit, les missions prvues au premier alina incombent ltablissementgestionnaire-dpositaire qui peut les assurer lui mme, ou bien mandater cet effet tout autre

    tablissement de crdit rgulirement agr, ou la Caisse de dpt et de gestion, sur la base duneconvention.

    Article 39

    Les tablissements chargs du recouvrement viss larticle 38 ci-dessus bnficient, en casde dfaillance du dbiteur dune crance hypothcaire cde conform ment aux dispositions de laprsente loi, des mmes droits et moyens dexcution en matire de ralisation de lhypothqueque ceux dont b nficiait ltablissemen t initiateur avant la cession de ladite crance.

    Article 40

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    Lorsque le recouvrement des crances ne peut plus tre assur par ltablissement initiateur,le dbiteur dont la crance a t cde, ou la personne charge du paiement de ladite crance estinform par ltablissement gestionnaire - dpositaire du transfert de la gestion du recouvrement,notifi par lettre recommande.

    Le dbiteur ou la personne qui paie sa place, est tenue aprs un dlai de 30 jours courant compter de la date de rception de ladite lettre, de payer les chances ltablissement charg durecouvrement de la crance.

    Article 41

    A compter de la date porte sur le bordereau, tout paiement effectu par un dbiteur, ungarant, une caution, un assureur ou un tiers, au titre ou en rglement intgral ou partiel dunesomme quelconque en rapport avec une crance cde conformment la prsente loi, et qui estreu par ltablissemen t initiateur ou toute autre personne indique la notification prvue larticle 40 ci-dessus, est reu pour le compte du FPCT bnficiaire de la cession, et peut tre

    rclam par ltablissement gestionnaire-dpositaire, pour le compte du F PCT, tout moment.

    TITRE V : DE LA CONSTITUTION DES FPCT ET DE LEUR REGELEMENT DE

    GEDTION

    Article 42

    Le projet du rglement de gestion dun FPCT est tabli linitiative conjointe duntablissement initiateur et dun tablissement gestionnaire-dpositaire, fondateurs dudit FPCT,conformment aux dispositions de la prsente loi. Il contient au moins les indications suivantes :

    La dnomination et la dure du FPCT, ainsi que la dnomination et ladresse deltablissemen t initiateur et de ltablissement gestionnaire-dpositaire ;

    Une description de lopration de titrisation que lon entend entreprendre, y compris lesurdimensionnement ventuel, le montant minimum et maximum de lmission des parts et, lecas chant, des obligations, leurs caractristiques, et ventuellement leurs catgories et souscatgories, leurs rang, prfrence et priorit respectifs ;

    Lchancier et les modalits de distribution des liquidits aux porteurs de parts et, le caschant du paiement en capital et intrts des obligations ;

    La nature, le montant et la mthode de calcul des frais qui sont la charge du. FP CT ;

    Les commissions percevoir loccasion de la souscription des parts et, le cas chant,des obligations ;

    Les moyens de couverture contre les risques de dfaillance des dbiteurs ;

    Les dates douverture et de clture des comp tes du FPCT ;

    Les formalits et les modalits relatives la tenue des comptes-titres ouverts au nom destitulaires des titres mis par le fonds ;

    La nature et la frquence des informations fournir aux porteurs de parts et, le caschant, dobligations ;

    Les modalits et les conditions damendement du rglement de gestion ;

    Les modalits de placement, de souscription, dmission, de rpartition et de transfert desparts et , le cas chant, des ob ligations auprs des investisseurs ;

    Le nom du prem ier commissaire aux comptes, la dure de son m andat, et les modalits et

    conditions de son remplacement ;

    Les modalits et les conditions de la gestion du FPCT et de ladministration de ses actifs ;

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    Les modalits et les conditions de la consultation des porteurs de parts et, le cas chant,obligations, les dcisions quils sont ventuellement invits prendre, autoriser ou ratifier etles majorits requises en la matire ;

    Les conditions et les critres applicables la gestion des liquidits du FPCT, leurplacement et leur affectation ;

    Les conditions et les critres applicables aux oprations de couverture que lon peutentreprendre dans le cadre de cette gestion ;

    Les cas et les conditions de dissolution et de liquidation du FPCT ;

    Les conditions daffectation du boni de liquidation, le cas chant ;

    Toute autre indication prvue par la prsente loi et les textes pris pour son application.

    Article 43

    La constitution de tout FP CT rsulte de la signature du p rojet de son rglement de gestionpar les reprsentants lgaux des fondateurs dudit FPCT qui porte date de cette signature.

    La constitution du FPCT est publie sans dlai dans un journal dannonces lgales figurantsur une liste fixe par ladministration prvue par vo ie rglemen taire.

    Article 44

    Les FPCT doivent faire tat, dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ouautres documents, de leur dnomination, suivie de la mention Fonds de placement collectifs entitrisation . les documents manant des FPCT doivent en outre faire tat des dnomination etadresse de ltablissement initiateur et de ltablissemen t gestionn aire-dpositaire.

    Pour toutes les oprations faites pour le compte des copropritaires, la dsignation dufonds peut tre valablement substitue celle des copropritaires.

    TITRE VI : DE LETABLISSEMENT GESTIONNAIRE-DEPOSITAIRE

    Article 45

    De par lobjet exclusif des FPCT crs en application de la prsente loi, ltablissementgestionnaire-dpositaire dun FPCT ne peut entreprendre, pour le compte dudit fonds, aucuneautre activit ni contracter dautres obligations, dettes ou frais de gestion autres que ceux qui sontconformes lobjet du fonds et expressment prvus dan son rglement de gestion et par lesdispositions de la prsente loi.

    Article 46

    Ltablissement gestionnaire-dpositaire dun FPCT ralise pour le compte et au nom duditFPCT, lachat des crances hypoth caires confo rmment aux d ispositions prvues par la prsenteloi ainsi que de tout surdimensionnement ventuel, prend possession de tout titre ou documentreprsentatif ou constitutif desdites crances ou y tant accessoire, met pour le compte du FPCTdes parts et, le cas chant, des obligations et paie ltablissement initiateur la contrepartieconvenue pour lachat des crances.

    Article 47

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    Ltablissement gestionnaire-dpositaire gre le FPCT dans lintrt exclusif des porteurs departs et dobligations et ce en conformit avec le rglement de gestion ainsi que les dispositionsde la prsente loi.

    Sans prjudice des autres obligations prvues par la prsente loi, il est mandataire du FPCT

    et doit par consquent respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire telles queprvues au titre sixime du livre deuxime du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formantcode des obligations et des contrats. A ce titre, et sans possibilit de limitation ses pouvoirs :

    - il peroit les liquidits en provenance des actifs du FPCT y compris les paiementspar anticipation ventuels, le produit des ralisations de srets et les distribue auxporteurs de parts conformment au rglement de gestion et aux dispositions de laprsente loi ;

    - le cas chant, il paie le capital, les intrts, les primes ou les pnalits et autressommes dues aux termes des obligations, conformment au rglement de gestionet aux dispositions de la prsente loi ;

    - en attendant leur distribution aux porteurs de part et, le cas chant, leur paiement

    aux porteurs des obligations, il place les liquidits momentanment disponibles duFPCT dans les conditions prvues larticle 19 ci-dessus et galement, si lerglement de gestion le prvoit, dans des valeurs du Trsor ;

    - il prend possession de tout do cument et titre reprsentatif ou constitutif des actifscds ainsi que de tout document ou crit y affrent, et en assure la conservation ;

    - il exerce tous les droits inhrents ou attachs aux crances composant les actifs duFPCT ;

    - il reprsente le FPCT lgard des tiers et peut ester en justice pour dfendre etvaloir les droits et intrts des porteurs de parts et, le cas chant, dobligations ;

    - il ne peut utiliser les actifs du FPCT pour ses besoins propres ;

    - il peut entreprendre, pour le compte du FPCT, des oprations de couverture. Ces

    oprations doivent tre effectues dans le but exclusif de faire correspondre lesflux financiers reus par le FPCT avec les flux quil doit verser aux porteurs departs et, le cas chant, dobligations, et elles doivent tre expressment prvuespar le rglement de gestion.

    TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DU FPCT

    Article 48

    La gestion du FPCT doit tre confie un tablissement gestionnaire-dpositaire unique,

    distinct de ltablissemen t initiateur .

    En tout tat de cause , la participation dun tablissement initiateur dans le capital deltablissemen t gestionnaire-dpositaire ne peut dpasser le tiers.

    Toute influence que peut exercer ltablissement initiateur sur la gestion de ltablissementgestionnaire-dpositaire du fait de sa participation par le biais dun ou de plusieurs organismesdans le capital de ltablissement gestionnaire-dpositaire est signaler au rglement de gestion et la note dinformation mentionne larticle 66 de la prsente loi.

    Article 49

    Les actifs dun FPCT ne peuvent tre affects dune sret en tout ou p artie.

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    Le FPCT ne peut emprunter aprs lmission des parts et, le cas chant, des obligations.

    Article 50

    Toute condamnation prononce dfinitivement leur encontre en application desdispositions pnales de la prsente loi, entrane de plein droit la cessation des fonctions desdirigeants incrimins de ltablissemen t gestionn aire-dpositaire ou de ltablissement initiateur, etlincapacit dexercer lesdites fonctions.

    En outre, les porteurs de parts ou dobligations peuvent demander au tribunal comptent larvocation de ltablissement concern.

    Article 51

    En cas de manquement de ltablissement gestionnaire-dpositaire ses obligations envers

    le FPCT telles que prvues par les articles 45 47 de la prsente loi, cet tablissement peut trervoqu sur dcision prise la majorit fixe par le rglement de gestion. Cette majorit ne peuttre infrieure 51 % en nombre des porteurs de titres et en valeur des titres mis.

    Article 52

    En cas de rvocation de ltablissement gestionnaire-dpositaire, dans le cas prvu auxarticles 50 (2 alina) et 51 prcdents, son remplacement doit avoir lieu sans dlai par lun destablissements viss larticle 5 ci-dessus et ce, dans les conditions prvues par le rglement degestion. Tant que le remplacement de ltablissement gestionnaire-dpositaire nest pas effectu,ce dernier reste en fonction et demeure responsable de la gestion du FPCT et de la conservation

    des intrts des porteurs de parts et dobligations.

    Article 53

    En cas de cessation des fonctions de ltablissement gestionnaire-dpositaire pour quelquecause que ce soit, ou en cas douverture son encontre dune procdure de traitement desdifficults en application des dispositions du titre II du livre V de la loi n 15-95 formant code decommerce les porteurs de parts et dobligations doivent procder son remplacement sans dlaidans les conditions prvues au rglement de gestion.

    Dans le cas o un nouvel tablissement gestionnaire-dpositaire na pas t dsign dans un

    dlai dun mois compter de la date de la cessation des fonctions de ltablissement dfaillant ou compter de la date douverture de la procdure vise lalina ci-dessus, tout porteur de parts etdobligations peut demander ladministration prvue par voie rglementaire de dsigner untablissement habilit assumer les fonctions dtablissement gestionnaire-dpositaire, quidemeure investi desdites fonctions jusqu son remplacement dans les conditions prvues aurglement de gestion.

    Tant que ltablissement gestionnaire-dpositaire dfaillant na pas t remplac, celui-cidemeure responsable lgard du fonds concern et doit prendre toutes les mesures ncessaires la conservation des intrts des porteurs de parts et dobligations.

    Article 54

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    Par drogation larticle 930 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) formant code desobligations et des contrats la cessation de lactivit de ltablissement gestionnaire-dpositairenentrane pas la cessation de la convention de recouvrement vise larticle 38 ci-dessus.Ltablissement gestionnaire dpositaire de remplacement se substitue de plein droit en tant quemandant aux lieu et p lace de ltablissemen t gestionnaire-dpositaire dfaillant.

    Article 55

    Le remplacement dun tablissement gestionnaire-dpositaire emporte acceptation par leremplaant du rglement de gestion du FPCT dont il est question et a pour effet de substituerledit remplaant dans tous les droits et obligations de lancien tablissement gestionnaire-dpositaire.

    Article 56

    Les porteurs de parts et, le cas chant, dobligations, leurs ayants droit ou cranciers ne

    peuvent en aucun cas provoquer le partage en cours dexistence dun F PCT par distribution en treeux des actifs du FPCT ou autremen t.

    Article 57

    Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes dun fonds rgulirement contractes quconcurrence de la totalit, ou, le cas chant, dune partie des actifs du fonds etproportionnellement leur quote part.

    Les porteurs dobligations ne sont pas personnellement tenus des dettes et obligations duFPCT.

    Article 58

    Le FPCT ne rpond pas des dettes et obligations de ltablissement initiateur, deltablissement gestionnaire-dpositaire et des porteurs de parts et, le cas chant, dobligations. Ilne rpond que des obligations et frais mis expressment sa charge par son rglement de gestionet par la prsente loi.

    Article 59

    Les cranciers personnels de ltablissement gestionnaire-dpositaire et de ltablissement

    initiateur ne peuvent en aucun cas poursuivre le paiement de leurs crances sur les actifs duFPCT, ni sur le patrimoine des porteurs de parts et, le cas chant, dobligations.

    Article 60

    Ltablissement initiateur et ltablissement gestionnaire-dpositaire dun FPCT sontresponsables individuellement ou solidairement envers les tiers et les porteurs de parts etdobligations de leurs infractions aux dispositions lgales ou rglementaires applicables au FPCT,de la violation de son rglement de gestion et des fautes commises dans le cadre des missions quileur sont confies en application de la prsente loi et du rglement de gestion.

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    Le tribunal saisi de laction en responsabilit prvue ci-dessus peut prononcer la demandede tout porteur de parts ou dobligations la rvocation des dirigeants de ltablissement initiateurou de ltablissemen t gestionnaire-dpositaire.

    Ltablissement gestionnaire - dpositaire ne rpond pas personnellement des dettes et

    obligations du FPCT contractes ou encourues conformment au rglement de gestion ou laprsente loi.

    Article 61

    Le FPCT entre en tat de liquidation- lexpiration de la dure du FPCT fixe par le rglement de gestion ;- dans les cas prvus larticle 18 alina 2 ci-dessus.

    Article 62

    La liquidation d un F PCT est publie sans dlai par les soins de ltablissemen t gestionnaire-dpositaire dans un journal dannonces lgales figurant sur une liste fixe par ladministrationprvue par voie rglementaire.

    Article 63

    En cas de liquidation dun FPCT, ltablissement gestionnaire-dpositaire assume lesfonctions de liquidateur. A dfaut, le liquidateur est dsign par le prsident du tribunalcomptent la demande de tout porteur de parts ou dobligations.

    TITRE VIII : DES OBLIGATIONS DES FPCT

    Chapitre premier : De linformation

    Article 64

    Ne sont pas applicables aux FPCT les dispositions de larticle 13 du dahir portant loi n 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil dontologique des valeursmobilires et aux informations exiges des personnes morales faisant appel public lpargne.

    Ltablissement gestionnaire-dpositaire doit communiquer Bank Al-Maghrib lesinformations ncessaires llaboration des statistiques montaires.

    Article 65

    Les tablissements gestionnaires-dpositaires doivent communiquer, pour information ladministration prvue par voie rglementaire, une copie du rglement de gestion des FPCTquils grent ainsi quune copie de la note dinformation p rvue larticle 66 ci-dessous.

    Article 66

    Aprs la constitution dun FPCT et pralablement lmission de ses parts et, le caschant, de ses obligations, tout tablissement gestionnaire-dpositaire est tenu de remettre tout

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    souscripteur une note dinformation comportant une description sommaire et une fichesignaltique de tous les lments dterminants de lopration de titrisation envisage.

    Cette note est tablie par ltablissement initiateur en vue du placement des titres mis parle fonds auprs des investisseurs. Elle est signe par deux reprsentants lgaux dudit

    tablissement.

    Article 67

    La note dinformation vise larticle 66 de la prsente loi ne doit contenir aucuneinformation ou dclaration fausse ou trompeuse quant un fait important et ne doit pas omettrede mentionner un lment important dont la mention est requise ou qui est necessaire.

    Ltablissement initiateur est responsable de la vracit et lexactitude des informations etdclarations y contenues.

    Article 68

    A moins que le rglement de gestion ne prvoit une priodicit de remise plus frquente,ltablissement gestionnaire-dpositaire est tenu de remettre tout porteur de parts etdobligations un rapport annuel par exercice pour chacun des FPCT quil gre.

    Une copie de ce rapport doit tre adresse ladministration prvue par voie rglementaire.

    Le rapport annuel est remis au plus tard six mois aprs la clture de lexercice. Tout rapportdoit contenir le bilan, le compte de produits et charges, ltat des soldes de gestion, linventairedes actifs certifi par ltablissement gestionnaire-dpositaire, ainsi que dautres renseignements

    permettant de connatre lvolution des actifs du FPCT. Le rapport do it faire tat galement de lasituation et lvolution en matire de dfaillance des dbiteurs, ralisations de srets et pertes surses crances.

    Article 69

    Pralablement la diffusion du rapport annuel mentionn larticle 68 ci-dessus, lesdocuments comptables quil contient doivent tre certifis par le commissaire aux comptes.

    Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent tre mis ladisposition du commissaire aux comptes au plus tard trois mois aprs la clture de lexercice.

    Chapitre II : Des obligations comptables

    Article 70

    Le rglement de gestion dun FPCT fixe la dure des exercices comptables qui ne peutdpasser douze mois. Toutefois, le premier exercice peut stendre sur une dure diffrente, sansexcder dix-huit mois.

    Article 71

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    Le FPCT est soumis des rgles comptables fixes pat ladministration prvue par voierglementaire, sur proposition du Conseil national de la comptabilit.

    Chapitre III : Du contrle

    Article 72

    Ltablissement gestionnaire-dpositaire dun FPCT dsigne un commissaire aux comptes.

    Sagissant du premier commissaire aux comptes, il est dsign par les fondateurs du FPCTdans le rglement de gestion.

    Article 73

    Les dispositions de la loi n 17-95 sur les socits anonymes relatives aux conditions de

    nomination des commissaires aux comptes notamment en matire dincompatibilits leurspouvoirs- leurs obligations leur responsabilit- leur supplance leur rvocation et leurrmunration sont applicables aux FPCT sous rserve des rgles prop res ceux-ci.

    Article 74

    Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de ltablissement gestionnaire-dpositaire les irrgularits et inexactitudes quil relve dans laccomplissement de ses missions.

    Article 75

    Les porteurs de parts exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 164 et179 de la loi n 17-95 prcite.Ces droits sont tendus aux porteurs dobligations.

    TITRE IX : DISPOSITIONS FISCALES

    Article 76

    Les FPCT bnficient aux termes de la prsente loi de lexonration des droits et impts ci-aprs :

    les droits denregistrement et de timbre exigibles sur les actes relatifs leur constitution, leuracquisition dactifs, lmission et la cession dobligations et de parts, la modification desrglements de gestion et sur les autres actes relatifs au fonctionnement des FPCTconform ment aux textes rglementaires en vigueur ;

    limpt des patentes ;

    limpt sur les socits et la participation la solidarit nationale pour les bnfices ralissdans le cadre de leur objet lgal.

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    Les FPCT restent soumis aux obligations fiscales prvues aux articles 26 33, 37 et 38 de laloi n 24-86 instituant limpt sur les socits sous peine de lapplication des sanctions prvuespar les articles 43, 44 et 46 50 de la loi prcite.

    Article 77

    Les produits rsultant des actifs des FPCT constituent pour les bnficiaires des revenus deplacement revenu fixe passibles de la taxe sur les produits des placements revenu fixe instituepar larticle 6 de la loi de finances n 38-91 pour lanne 1992.

    Les FPCT oprent la retenue la source de la taxe pour le compte du Trsor aux lieu etplace des organismes et personnes viss au paragraphe V de larticle 6 de ladite loi et sont soumisaux obligations dictes par le mme texte.

    Article 78

    Les personnes physiques rsidentes sont exonres de la taxe sur les profits de cessiondactions et parts sociales institue par larticle 14 de la loi de finances transitoire n 45-95 pour lapriode du 1er janvier au 30 juin 1996 sur les profits nets raliss loccasion de la cession departs mises par les FPCT.

    TITRE X : DES SANCTIONS PENALES

    Article 79

    Sont punis dun emprisonnement de 1 an deux ans et dune amende de 100.000

    500.000 DH ou de lune de ces deux peines seulement, les dirigeants dun tablissement-gestionnaire dpositaire qui, contrairement aux dispositions de larticle 15, autorisent le rachat parles porteurs de parts ou le remboursement par les porteurs dobligations, des parts et desobligations dun FPCT.

    Article 80

    Sont punis dun emprisonnement de 1 an deux ans et dune amende de 100.000 500.000 DH, les dirigeants dun tablissement initiateur qui, contrairement aux dispositions delarticle 16 (1er alina) cdent un F PCT en une seule opration de titrisation plus dun ensemblede crances hypothcaires.

    Article 81

    Est punie dun emprisonnement de tro is mois un an et dune amende de 5.000 50.000 DH ou de lune de ces deux peines seulement toute personne qui, agissant pour soncompte ou pour le compte dune autre personne physique ou morale, utilise indment unednomination commerciale, une raison sociale, une publicit et, de manire gnrale, touteexpression faisant croire quelle est habilite grer un FPCT ou recouvrer des cranceshypothcaires cdes conformment aux dispositions de la prsente loi.

    Article 82

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    Sont punis de lemprisonnement de un mois un an et dune amende de 30 000 300000DH ou de lune de ces deux peines seulement, les dirigeants dun tablissement gestionnaire-dpositaire ou dun FCPT qui, contrairement aux dispositions de larticle 20 (2) autorisent lasouscription par des O.P.C.V.M de parts et dobligations spcifiques supportant le risque de

    dfaillance des db iteurs.

    Sont punis de la mme peine les dirigeants dun O.P.C.V.M. qui autorisent une tellesouscription ou qui y participent.

    Article 83

    Sont punis des peines prvues larticle 357 du code pnal :

    - les dirigeants dun tablissement initiateur qui donnent sciemment un bordereau ou unextrait du bordereau prvus respectivement aux articles 22 et 26 ci-dessus contenant des

    informations fausses ou incompltes ;- tout comm issaire aux com ptes qui, soit en son nom personnel, soit titre dassoci dansune socit de commissaire aux comptes, qui a sciemment donn ou confirm des informationsmensongres sur la situation dun FPCT ;

    - tout dirigeant dun tablissement initiateur qui signe une note dinformation vise larticle 66 de la prsente loi, qui contient une information ou une dclaration fausse outrompeuse quant un fait important, ou qui omet de mentionner un lment important dont lamention est requise ou qui est ncessaire.

    Article 84

    Sont punis dun emprisonnement de un mois trois mois et dune amende de 10 000 200000 DH :

    les reprsentants lgaux des fondateurs dun FPCT qui sabstiennent ou refusent deffectuerla publication prvue au 2 alina de larticle 43 ;

    les dirigeants dun FPCT qui procdent la diffusion du rapport annuel prvu larticle 68sans que les documents comptables quil contient ne soient certifis par le commissaire auxcomptes.

    Article 85

    Sont punis dun emprisonnement de deux cinq ans et dune amende de 20.000 200.00 DH les dirigeants dun tablissement gestionnaire-dpositaire qui, contrairement aux

    dispositions de larticle 45, entreprennent pour le compte dun FPCT une autre activit oucontractent une autre obligation, dette ou frais de gestion autres que ceux qui sont conformes lobjet du fonds et expressment p rvus au rglement de gestion du fonds et par les dispositionsde la prsente loi.

    Article 86

    Sont punis dun emprisonnement de un an deux ans et dune amende de 50.000

    500.000 DH, les dirigeants dun tablissement initiateur ou dun tablissement gestionnaire-dpositaire qui auront :

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    dlibrment cd un FPCT ou acquis pour le compte dun FPCT des crances litigieuses,des crances qui comportent des risques de non recouvrement la date de leur cession, et quine sont pas assorties dune hypothque de 1er rang en violation des dispositions de larticle 17ci-dessus ;

    cd des crances faisant partie des actifs dun FPCT ou nanti lesdites crances en violationdes dispositions de larticle 18 de la prsente loi.

    Article 87

    Seront punis dune amende de 50.000 DH 100.000 DH les dirigeants dun tablissementgestionnaire-dpositaire qui auront :

    effectu le placement des liquidits momentanment disponibles dun FPCT dans lachat de

    crances autres que celles vises larticle 19 ci-dessus ou dans des titres autres que desvaleurs du Trsor ;

    contrevenu dlibrment aux dispositions de larticle 39 de la prsente loi.

    Article 88

    Seront punis dun em prisonnement de six mois deux ans et dune amende de 10.000 DH 100.000 DH ou de lune de ces deux peines seulement, les dirigeants dun tablissementgestionnaire-dpositaire qui contrairement aux dispositions de larticle 72 de la prsente loi,nauront pas provoqu la dsignation dun comm issaire aux com ptes.

    Article 89

    Seront punis dun emprisonnement de 3 mois un an et dune amende de 5.000 DH 50.000 DH ou de lune de ces deux peines seulement, les dirigeants dun tablissementgestionnaire dpositaire, ainsi que toutes personnes places sous leur autorit, qui auraientsciemment fait obstacle aux vrifications ou aux contrles du commissaire aux comptes, ou quilui auront refus la comm unication de toutes les pices utiles lexercice de sa mission .

    Article 90

    Seront punis dun emprisonnement de deux ans cinq ans et dune amende de 50.000 1.000.000 DH, les dirigeants dun tablissement initiateur, dun tablissement gestionnaire-dpositaire ou dun tablissement charg du recouvrement des crances dun FPCT, qui aurontsciemment dtourn toute somme en rapport avec une crance reue pour le compte du FPCT.

    Article 91

    Seront punis dun emprisonnement de 3 m ois un an et d une amende de 20.000 500.000 DH ou de lune de ces deux peines seulement, les dirigeants dun tablissement initiateur,ou dun tablissement gestionnaire-dpositaire dun FPCT qui auront :

    autoris et inscrit en compte une cession de parts ou dobligations en violation de larticle 9ci-dessus ;

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    procd ou particip une opration de titrisation comportant appel public lpargne.

    Article 92

    Sont punis dune amende de 200.000 1.000.000 DH, les dirigeants dun tablissement

    initiateur ou dun tablissement gestionnaire-dpositaire qui se sont ports acqureurs de parts oudobligations mises par un FPCT en violation des dispositions du 2 e alina de larticle 8 ci-dessus.

    Article 93

    Seront punis dune amende de 1.000 5.000 DH, les dirigeants dun tablissementgestionnaire-dpositaire qui auront omis de faire tat sur les actes, factures, annonces,publications ou autres documents de leur dnomination, suivie de la mention FPCT ou de fairetat dans ces documents des dnominations et adresses de ltablissement initiateur et deltablissemen t gestionnaire-dpositaire.

    Article 94

    Dans les cas prvus aux articles 83, 85, 86, 89 et 90, les coupables peuvent en outre trefrapps pour cinq ans ou moins et dix ans au plus de linterdiction dun ou plusieurs des droitsmentionns larticle 40 du code pnal.

    Le coupable peut en outre tre frapp de linterdiction dexercer toute activit concernantles FPCT ou en relation avec ces fonds pour une dure de deux ans cinq ans.

    Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation au titre des sanctions prvues

    au prsent titre soit publi intgralement ou par extraits au bulletin officiel et dans les journauxquil dsigne, le tout aux frais des condamns.

    Article 95

    Les dispositions du prsent titre visant les dirigeants seront applicables toute personnequi, directement ou par personne interpose, aura en fait exerc la direction, ladministration ou lagestion de lorgane concern.

    Article 96

    Les sanctions prvues au p rsent titre sont portes au do uble en cas de rcidive.

    Par drogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pnal, est en tat dercidive, au sens de la prsente loi, quiconque ayant fait prcdemment lobjet dunecondamnation par jugement ayant acquis la force de la chose juge une peinedemprisonnement et/ ou une amende, commet le mme dlit ou lun des dlits prvus laprsente loi.

    Article 97

    Par drogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du code pnal, les amendes

    prvues par la prsente loi ne peuvent tre rduites au dessous du minimum lgal et le sursis nepeut tre ordonn que pour les peines demprisonnement.

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    Article 98

    Le conseil dontologique des valeurs mobilires ou dautres organismes prvus par voierglementaire sassurent du respect, par les organismes concerns par la prsente loi, des

    dispositions lgislatives et rglementaires qui leur son t applicables.

    Bulletin O fficiel N 4726. du 16-09-99. P 70