La LFC 2010 Algerienne

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Promulguée Par Ordonnance

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La LFC 2010 promulguée par ordonnanceL’Etat continue à puiser dans les réservesSans trop faire de bruit, la loi de finances complémentaire (LFC) 2010 a été adoptée en Conseil des ministres et ensuite promulguée par ordonnance n° 10-01 publiée dans le Journal officiel du 29 août dernier.

Le texte qui n’a pas soulevé le même tollé que celui de 2009 apporte quelques modifications par rapport à la loi de finances 2010, notamment parce qu’il prévoit d’ici la fin de cette année des dépenses de fonctionnement en hausse de 608 milliards de dollars par rapport à la première prévision de 2010 qui était de 2 837,9 milliards précédemment. En revanche, en ce qui concerne les ressources de l’Etat, la LFC 2010 les prévoie à la baisse par rapport aux 3 081 milliards dans la loi de finances 2010, en raison notamment de la baisse de quelque 300 milliards de dinars prévue de la fiscalité pétrolière qui ne pourront pas être compensés par les recettes fiscales qui sont censées néanmoins connaître une hausse de quelque 180 milliards de dinars.

La baisse de la fiscalité pétrolière n’a donc pas empêché le gouvernement d’augmenter ses dépenses de fonctionnement puisque le déficit budgétaire pourra «être compensé par les ressources disponibles dans le fond de régulation des recettes», nous explique l’économisteSalah Mouhoubi. Même si la solution pour parer au déficit existe pour l’instant, elle cache difficilement la difficulté du gouvernement à mettre en place des prévisions à court et moyen termes. «Les pouvoirs publics ont du mal à maîtriser l’évolution des dépenses et des recettes de l’Etat», estime M. Mouhoubi. Certes au cours d’une année fiscale, «des événements peuvent intervenir, mais il faudrait trouver un moyen pour recourir à une loi complémentaire d’une façon exceptionnelle et non systématique». Force est de constater qu’en Algérie, l’exception est devenue la règle et pour cet économiste, cette façon de faire pour apporter «des correctifs» signifie que «les prévisions ne sont pas fiables».

Mais ce qui est encore plus inquiétant, selon M. Mouhoubi, c’est le fait que «le budget de fonctionnement est supérieur à celui de l’équipement et qu’il soit à la hausse depuis quelques années. Cette tendance peut poser problème à l’avenir, car si le pays jouit maintenant d’une certaine aisance financière, il ne faut pas oublier que le budget est tiré de la vente du pétrole, qui est une ressource éphémère».

Selon le texte de la LFC 2010, quasiment l’ensemble des départements sectoriels ont vu leur budget augmenter par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances pour la même année. La palme a été décrochée par le ministère de l’Education nationale qui bénéficie d’un montant supplémentaire de plus de 272 milliards de dinars. Les autres budgets additionnels sont de 23 milliards pour le secteur des affaires religieuses, de 3 milliards pour celui de la solidarité, de 2 milliards pour celui du travail et de la sécurité sociale et de 1 milliard pour les

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services du premier ministère. Pour M. Mouhoubi, il est essentiel de «revoir la politique budgétaire et de faire un toilettage du budget de fonctionnement, en réduisant notamment les subventions à l’économie comme par exemple les 260 milliards de dinars visant à soutenir les produits de première nécessité». Cela ne saurait toutefois être fait sans éradication de «l’informel», estime-t-il.

La guerre aux fraudeurs

Si la LFC 2009 a été truffée de mesures impopulaires, la LFC 2010 l’a été beaucoup moins. Seulement, pour ceux qui espéraient voir certaines de ces dispositions abandonnées, il n’en a rien été. Ainsi, le crédit à la consommation n’a pas été réhabilité au grand dam des ménages.

En revanche, les opérateurs économiques qui souhaitent voir supprimer ou au moins alléger l’obligation d’utilisation du crédit documentaire (CREDOC) comme seul moyen de paiement des importations, ils ont été quelque que peu déçus. Ainsi, l’article 69 de la LFC 2009 a été réaménagé pour prévoir que les importations des intrants et de pièces de rechange réaliséespar les entreprises productrices seront dispensées du recours au CREDOC à condition que les commandes cumulées annuelles opérées dans ce cadre n’excédent pas le montant de 2 millions de dinars pour la même entreprise. Par ailleurs, cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l’obligation de domicilier l’opération.

La LFC 2010 est également marquée par un renforcement de la lutte contre les pratiques commerciales comme les infractions en matière de facturation. Dans ce cadre l’article 51 stipule que «l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance donne lieu à l’application d’une amende fiscale égale à 50% de leur valeur. Pour les cas de fraudes ayant trait à l’émission des fausses factures, cette amende fiscale s’applique tant à l’encontre des personnes ayant procédé à leur établissement qu’à l’encontre de celles au nom desquelles elles ont été établies».

Quant au chapitre relatif aux investisseurs étrangers, il est notamment relevé un renforcement du droit de préemption de l’Etat sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers. Une disposition qui ne manquera pas de faire grincer les dents des investisseurs étrangers, mais qui doit être placée dans son contexte. Selon M. Mouhoubi : «L’Algérie est un pays en développement qui ne peut pas rester les bras croisés face à la fuite de capitaux liée à des transactions sur son patrimoine. Il est normal que l’Etat intervienne.»

C’est aussi, dit-il, «une manière d’avertir les partenaires étrangers et de leur signifier qu’il est possible de faire des affaires en Algérie, mais il n’est pas question de spéculer sur le dos de l’économie algérienne». Ce sont avant tout des mesures «conservatoires mais qui ne ferment nullement la porte aux investisseurs étrangers». Pour cet économiste, les partenaires

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étrangers ne devraient pas être gênés, car l’Algérie reste toujours «ouverte» et au final, c’est «simplement un pays qui affiche une nouvelle doctrine économique et financière basée sur le respect de l’intérêt national et cela personne ne peut le contester».

S. B.

Les chiffres clés de la LFC 2010- Les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat sont évalués à 2. 923,4 milliards de dinars.- Un crédit 3.446 milliards de dinars est ouvert pour couvrir les dépenses de fonctionnement.- Un crédit de 3.022, 8 milliards de dinars est ouvert pour couvrir les dépenses d’équipement.- Les recettes fiscales prévues sont de 1.244, 5 milliards de dinars.- Les recettes pétrolières attendues sont de 1 501, 7 milliards de dinars.

Quelques mesures de la LFC 2010Art. 22. — Les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors du secteur des hydrocarbures, peuvent être soumis à une taxe forfaitaire.Cette taxe est assise sur les marges exceptionnelles par application d’un taux qui varie de 30% à 80%.

Art. 23. — Il est institué une taxe applicable sur le blé dur importé à un prix inférieur au prix de régulation. Elle est due par les importateurs du blé dur. Le blé dur importé à un prix égal ou supérieur au prix de régulation n’est pas soumis à cette taxe. Les importations de blé dur par l’office algérien interprofessionnel des céréales sont exonérées de cette taxe. Le taux de la taxe ainsi que les modalités de son application sont définis par voie réglementaire.

Art. 32. — A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel et jusqu’au 31 décembre 2020, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à Internet, les frais liés à l’hébergement de serveursweb au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz), les frais liés à la conception et au développement de sites web, les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie.

Art. 47. — L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement est complétée par l’article 4 sexies rédigé comme suit :« Art. 4 sexies. — Les cessions à l’étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien, ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à la consultation préalable du Gouvernement algérien. L’Etat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts sociales de la société concernée par la cession directe ou indirecte. Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fixé sur la base d’une expertise dans les mêmes conditions fixées à l’article précédent ».

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Art. 52. La Cour des comptes est consultée sur les avant projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les rapports d’appréciation qu’elle établit à cet effet, au titre de l’exercice considéré, sont transmis par le Gouvernement à l’institution législative avec le projet de loi y afférent ».

Art. 53. — Le défaut d’identification de la puce de téléphone mobile par les opérateurs de la téléphonie mobile entraîne l’application d’une amende, à l’encontre de l’opérateur, dont le montant est fixé à 100.000 DA pour chaque numéro non identifié durant la première année de mise en application de la présente disposition. Le montant de cette amende est porté à 150.000 DA, une année après l’entrée en vigueur de la présente disposition. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Malheureusement, nous n’avons pas été consultés et nous n’avons pas participé à l’élaboration de cette loi. Ce que nous en savons, nous sommes en train de l’apprendre par les médias. Nous sommes de simples spectateurs.

Si nous avions été consultés comme le prévoit le PNES, le contenu de ce texte aurait été plus proche de nos préoccupations.

Or, nous constatons que sur la question du crédit documentaire (CREDOC) par exemple, nous n’avons pas eu ce qu’on voulait. Certes, nous l’acceptons car nous considérons qu’il est temps que ce pays soit normalisé et le CREDOC a justement été mis en place pour mettre fin à l’informel et aux importations sauvages dont l’Etat connaît déjà les responsables.

Pour ce qui nous concerne, nous avons été consultés dans le cadre de la tripartite et à l’occasion une commission avait été mise en place pour justement se pencher sur cette problématique du CREDOC et faire des propositions.

Nous avons plaidé la cause des entreprises productrices et des PME qui ont déjà eu à subir les conséquences de la décennie noire et de la dévaluation de la monnaie nationale. Nous avons donc souhaité des assouplissements pour préserver l’outil de production nationale qui risque de disparaître du fait que les moyens financiers font défaut au niveau de ces entreprises, sans compter qu’il n’y a pas véritablement l’accompagnement bancaire adéquat. Si nous prenons en compte les 2 millions de dinars décidés dans la LFC 2010, cela équivaut à peine 20 000 euros. Une pièce de rechange seule peut avoir cette valeur, alors comment peut-on mettre ce montant pour seulement une année d’importation.

Nous, nous avions proposé 8 millions de dinars, soit des transactions de 2 millions de dinars à raison de quatre fois par an. Avec 2 millions de dinars, vous pouvez importer des matières premières peut être mais pas des pièces de rechange. Sur ce point, nous ne sommes donc pas satisfaits. Si le gouvernement avait pris comme mesure d’assouplissement l’ouverture d’une lettre de crédit, cela aurait été mieux. Toutes les entreprises mêmes publiques sont déjà dans une situation catastrophique.

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En dehors de cela, nous avons plutôt apprécié la décision de renforcement du droit de préemption de l’Etat et le contrôle des investisseurs étrangers. Mais nous disons que l’Etat aurait dû s’intéresser à tous ces trabendistes étrangers qui font du business en Algérie sans payer d’impôt depuis longtemps. Ces mesures ne les dérangent pas vraiment, c’est les entreprises nationales qui sont dérangées. Pour les étrangers, ça arrive trop tard. S. B.

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Djamel Djerad. Commissaire aux comptes

«La flagrance fiscale, une nouvelle arme pour lutter contre la fraude»Sur le plan fiscal, pouvez-vous résumer les nouveautés apportées par cette LFC 2010 ?

On peut citer le règlement de l’IBS et IRG et acomptes provisionnels sans attendre l’avertissement préalable, la flagrance fiscale, la publication des ressources du Comité olympique et des fédérations sportives et la réaffirmation du droit de préemption de l’Etat et des entreprises publiques sur la cession des actions détenues par des étrangers. Il y a aussi le droit de l’Etat de reprendre les actifs des entreprises privatisées mais non gérées par le personnel auquel elle a été cédée. Tout le monde sait que des travailleurs rentiers avaient bénéficié des dispositions préférentielles de la cession de leur entreprise et l’ont cédée ou louée à des tiers non salariés en dehors de toute légalité. Sur un autre plan, il a été institué une taxe sur le blé importé à un prix inférieur au prix de régulation. Tout le monde sait que des commerçants indélicats achètent auprès des importateurs de blé à un prix inférieur à celui de la régulation et le mélange au blé algérien et obtiennent ainsi un profit substantiel de la subvention de l’Etat. D’autre part, il a été décidé la taxation des véhicules particuliers des entreprises. En effet, les charges d’amortissement des véhicules particuliers des entreprises sont plafonnés à 800 000 DA et pour la détermination du bénéfice fiscal il y a lieu de réintégrer la différence du montant de l’amortissement pratiqué sur les véhicules dont la valeur d’acquisition est supérieure au plafond fixé. Ce qui est nouveau c’est une taxe supplémentaire non déductible du bénéfice applicable sur les véhicules particuliers dits «de luxe».

Cette taxe permettra aux entreprises de mieux réfléchir sur une dépense d’investissement pareille. On peut aussi relever que désormais les actes authentiques relatifs aux entreprises publiques seront exclusivement établis par l’administration des domaines. En effet, suite à la révision du barème des honoraires des études notariales, il s’est avéré que ceux-ci étaient exorbitants compte tenu du niveau du capital souscrit. Enfin, les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’engagement d’investir dans le domaine en Algérie dans le cadre d’un partenariat. Il faudra attendre le texte d’application de cette disposition pour mieux appréhender sa faisabilité et les domaines concernés, etc.

On parle de flagrance fiscale, pouvez vous expliquer son intérêt et son implication pour les opérateurs économiques ?

Avant la LFC 2010, l’administration fiscale ne pouvait intervenir qu’après la remise de la déclaration fiscale du contribuable, mais avec cette nouvelle procédure de «flagrance fiscale», elle peut intervenir dès qu’une opération frauduleuse est constatée. Il s’agit d’une nouvelle arme fiscale pour lutter contre la fraude fiscale et surtout le risque de non recouvrement de recettes fiscales. Il est clair que le fisc dispose actuellement d’une panoplie de moyens pour procéder au recouvrement de ses droits (vérification comptable, droit devisite et de saisie, droit d’enquêtes, droit d’information par les tiers, imposition d’office,…) mais il ne peut réagir rapidement face à des entreprises ou des commerces éphémères ou qui organisent leur insolvabilité et prononcent des liquidations anticipées.

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En effet, avant la LCF 2010, un temps plus ou moins long peut s’écouler entre la remise de la déclaration fiscale par le contribuable et le délai de contrôle de cette déclaration et la décision d’intervention sur place ou sur pièces. C’est ce temps que les contribuables indélicats mettent à profit pour commettre toute sorte de fraudes et évasions fiscales que le fisc ne peut contrôler qu’après la déclaration de la période considérée et il est en général trop tard, parce que le contribuable a procédé à la liquidation anticipée. De là, la LCF 2010 donne le droit au fisc de procéder au contrôle anticipé d’opérations effectuées par le contribuable avant qu’il n’en fasse la déclaration dès que des irrégularités sont constatées telles que la fausse facturation, l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ne répondant pas aux critères définis par le décret exécutif 09-110 du 7 avril 2009, des activités commerciales illicites, la non déclaration des travailleurs, etc. Le fisc établit dans ce cas un «procès-verbal de flagrance» qui lui permettra de procéder à la saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge et en l’absence de titre exécutoire par dérogation aux dispositions du code civil et procédures administratives ainsi que l’application d’amendes fiscales.

A quoi répond-elle la réactivation de la Cour des comptes ?

Lorsque la Cour des comptes a été instituée en 1980, son champ d’application couvrait aussi la gestion des entreprises publiques. Les réformes de 1988 l’en avait exclu dans la mesure où il était question d’affirmer l’autonomie de gestion mais en renforçant le contrôle de ces entreprisespubliques par leur conseil d’administration,le commissaire aux comptes et l’assembléegénérale in fine. Il semble que cesorganes qui ont une responsabilité civile etpénale n’auraient pas joué leur rôle decontrôle a priori et a posteriori de certainsactes de gestion et certaines opérationsfinancières qui aurait «poussé» les pouvoirspublics à «réactiver» non seulementla Cour des comptes mais aussi l’IGF quien était exclue après 1988. D’ailleurs, lelégislateur a aussi revu les obligations descommissaires aux comptes dans le cadrede la loi n° 01-10 du 29 juin 2010.Pouvez-vous expliquer la mesure quiconcerne le prélèvement sur les entreprisesétrangères, en guise d’applicationde la réciprocité ?La LFC 2010 vient combler un videjuridico-fiscal relatif à certaines chargesque des entreprises comptabilisaient sanslimitation du montant et que l’administrationfiscale ne pouvait vérifier convenablementnotamment les redevances de cessionou concession de licence, brevets, marques,procédés et formules de fabricationdont l’évaluation peut-être effectuée parl’entreprise elle-même en intra et doncsurévaluer la valeur à transférer à l’étranger.Donc, cette disposition oblige l’entrepriseconcernée à justifier l’évaluation etles montants comptabilisés en charge. Ladisposition prévoit que cette obligation dejustifier l’évaluation et l’utilisation du

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droit n’est pas applicable pour les entreprisesayant leur siège dans un Etat ayantsigné une convention fiscale avec l’Algérie.C’est normal dans la mesure où laconvention fiscale bilatérale prévoit déjàdans ses dispositions générales l’obligationd’information de ces immobilisationsincorporelles (brevets, marques, redevances,etc.).Le seul point à soulever est que cette questionde réciprocité n’est, dans ce domaine,qu’à sens unique surtout vis-à-vis des paysavec lesquels l’Algérie a signé une conventionfiscale et donc, cette mesure de laLFC 2010 risquerait de ne pas répondre àson objectif et ne pas donner les résultatsescomptés. En effet, quels seraient les brevets,marques, concessions, obligationsalgériennes dont les entreprises françaises,espagnoles, italiennes, suisses, allemandesauraient à payer les droits pour leur utilisationdans ces pays ? Par contre les entreprisesalgériennes utilisent et continueront àutiliser les brevets, marques, concessionsde ces pays et dans ce cas, elles ne sont passoumises aux dispositions de la LFC 2010.Et l’on sait que nos entreprises utilisent à90% ces immobilisations incorporelles deces pays et il ne reste pas beaucoup pourcelles qui sont en relation avec les entreprisesdes pays n’ayant pas de réciprocitéfiscale avec l’Algérie. S. B