La laïcité à l'épreuve du multiculturel et du multireligieux (Jean-Claude Ricci)
description
Transcript of La laïcité à l'épreuve du multiculturel et du multireligieux (Jean-Claude Ricci)
Session nationale de l’enseignement catholique sur l’enseignement du fait
religieux
PLURALITE RELIGIEUSE ET CITOYENNETE
Eduquer à la Paix
18-22mars 2013
" La laïcité à l'épreuve du multiculturel et du multireligieux "
Jean-Claude Ricci
L’Etat, les institutions publiques, qu’elles soient nationales ou locales, sont
d’abord destinés à permettre à des millions d’individus de vivre ensemble. Cette
exigence du vivre ensemble est le sens même du politique. La Cité, polis en
grec, est un lieu et une communauté de vie. Elle a ses règles de fonctionnement
et ses organes de direction, ses services, etc.… Parmi les exigences impérieuses
de tout pouvoir politique digne de ce nom, figure, au premier rang, celle selon
laquelle la vie humaine doit y être acceptable : vivre ensemble c’est, à la fois et
indissociablement, faire des efforts pour apporter quelque chose à nos
partenaires et, à notre tour, recevoir du groupe ce dont nous avons besoin car
nous ne pouvons pas nous le procurer nous-même. Ainsi, toute vie collective,
toute vie publique, suppose un équilibre raisonnable et honnête entre ce que
nous donnons et ce que nous recevons. Si, dans une société, un individu ou un
groupe d’individus devait, de manière pérenne, recevoir sans jamais donner ou
inversement donner sans jamais recevoir, la relation serait par trop déséquilibrée
et il n’y aurait aucun intérêt pour la société à faire route avec cet individu ou ce
groupe ou, pour cet individu ou pour ce groupe, à demeurer en société.
Le politique doit, d’une part, déterminer le but à atteindre ainsi que les voies et
moyens appropriés pour y parvenir, d’autre part, s’assurer que cela peut être
atteint sans charge excessive ou déraisonnable pour l’une des composantes du
pays.
Parmi ces équilibres qui rendent vivables la vie commune figure celui relatif aux
rapports du temporel et du spirituel. La France, en raison de son histoire et du
fait qu’elle a été longtemps face à une certaine religion, a élaboré un schéma
juridico-politique auquel on donne le nom désormais consacré de laïcité alors
que le terme de neutralité conviendrait mieux. Mais, au fond, ce qui importe
c’est plus le contenu que le contenant. A ce sujet, oserai-je dire avec Alfred de
Musset : « Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » ?
Evoquer la laïcité dans le contexte propre à la France (I) et essayer de décrire les
effets ainsi que la gestion d’une telle situation, notamment dans la vie des
établissements scolaires (II), tels sont les objectifs assignés à mon intervention
par les organisateurs de cette session nationale de l’enseignement catholique.
2
I) La laïcité « à la française »
Nous venons, à l’instant, d’évoquer des mots « laïcité », « pluralité », qui
appellent immédiatement des précisions claires si l’on veut avancer dans notre
recherche (A). Nous nous demanderons en suite comment les faire vivre
ensemble, comment les combiner (B).
A) La laïcité, une affaire de mots et de temps
Le dossier de laïcité doit être présenté clairement si l’on ne veut le rendre
inextricable, ce qui impose, d’emblée, que soient apportées un certain nombre de
précisions, les unes touchent au sens des mots employés et à la signification des
réalités qu’ils recouvrent (a), les autres sont relatives au poids, considérable, de
l’histoire sur cette question (b).
a) Le sens des mots
Si, bien évidemment, les deux termes sont, chacun, directement intéressés par
l’autre, il s’en faut de beaucoup que leur liaison soit automatique ou constante.
Tout d’abord, la laïcité est, à la fois, une conception philosophique et une
construction juridique découlant de cette conception. La laïcité exprime un
choix. Au contraire, le multiculturel ou le multireligieux relève simplement de
l’ordre du fait, du constat non du choix. Il existe sur un territoire politique
soumis au même corps de règles juridiques et politiques plusieurs cultures et/ou
plusieurs religions.
Ensuite, il n’y a pas de rapport entre laïcité et nombre de cultures ou de religions
présentes sur un territoire donné. Il peut n’exister qu’une religion et l’Etat être
soumis au régime de laïcité. En ce cas, cette dernière traduira la volonté du
politique de se rendre indépendant du religieux. Inversement, il peut exister une
pluralité de religions dans un Etat est celui-ci ne sera pourtant pas laïque ; ce fut
le cas de la France jusqu’en 1905, c’est le cas, par exemple, aujourd’hui de la
Grande-Bretagne, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie ou de la Russie.
Egalement, le terme laïcité recèle une remarquable ambiguïté, je viens à l’instant
d’en signaler un aspect. L’objectif assigné à cette attitude juridique est
susceptible de deux lectures. Soit la laïcité vise d’abord l’indépendance de l’Etat
par rapport à la religion et elle est alors de nature très politique puisqu’elle ne
vise qu’à renforcer la puissance publique ou, a minima, à la rendre autonome,
pouvant d’ailleurs déboucher sur la prohibition de la religion ; soit la laïcité
concerne directement le statut du religieux dans la société civile et politique et
vise à interdire tout lien privilégié entre Etat et Religion. La difficulté vient de
ce que cette apparente clarté est constamment brouillée en pratique : parce qu’il
cherche son indépendance politique, l’Etat coupe tous les liens qui pourraient le
3
gêner et, parmi eux, le lien religieux. Ainsi, à la fois, la laïcité peut être au
service des religions en permettant leur existence ou coexistence et elle est aussi
au service de l’Etat dont elle accroît la puissance.
Enfin, cette question de la laïcité est encore obscurcie par un aspect important
auquel on ne prête pas suffisamment attention. C’est la question de la légitimité
des gouvernants. Je parle bien de « légitimité » et non de légalité. Il ne suffit pas
qu’un gouvernement soit élu et installé selon les règles juridiques applicables
dans un Etat, encore faut-il qu’il soit légitime c’est-à-dire qu’il se comporte,
qu’il gouverne à peu près de la façon dont l’opinion pense qu’elle devrait être
gouvernée. La légitimité n’est donc pas de l’ordre du palpable, du matériel, du
tangible mais bien de l’ordre intellectuel, immatériel. La légitimité repose sur un
système de croyances : l’idée que l’on se fait de l’ordre social désirable. Un
régime politique, s’il est illégal, peut néanmoins perdurer s’il est légitime, en
revanche, sans légitimité – même s’il est parfaitement conforme au droit – il
s’effondre. Or comment se forge dans la tête des gens cette idée commune
moyenne de ce que doit être idéalement un gouvernement ? Ce sont les
habitudes, les mœurs, la distinction du bien et du mal, les sentiments de justice
et de raison, etc. A l’édification de cet ensemble, il est évident que la religion
participe beaucoup car nombre des critères que je viens de citer ont partie liée
avec les enseignements religieux. L’Etat a donc besoin d’agir conformément à
ces représentations mentales, du moins ne peut-il trop s’en écarter et, de plus, le
faire trop longtemps. C’est pourquoi, même laïque, un Etat ne peut se passer de
valeurs et, dans le cas de la laïcité, cette quête des valeurs tourne à la quadrature
du cercle car ces dernières ont souvent une origine non laïque tant il est difficile
de fonder « laïquement » une anthropologie qui tienne la route. Si l’on retire de
la morale républicaine et laïque tout ce qui est déjà dans le Décalogue et dans
l’enseignement du Christ, il ne reste pas grand chose, « peanuts » comme on dit
aujourd’hui.
C’est ici le lieu de rappeler comment la France en est venue à constituer un Etat
laïque.
b) Le poids de l’histoire
L’histoire joue en ce domaine, comme d’ailleurs en beaucoup d’autres, un rôle
capital.
La France, pour des raisons dans le détail desquelles il n’est pas nécessaire
d’entrer ici, la fille aînée de l’Eglise, a, pendant un millénaire environ, entretenu
de très étroites relations avec le Saint-Siège. Ensuite, malgré le gallicanisme des
XIVe et XVe siècles et les guerres de religion, le concordat de Bologne en 1516
puis celui de 1801, ont fixé un ensemble juridique assez invariant jusqu’en
1905. La loi du 9 décembre 1905 rompait donc, après le bref intermède de la
révolution, avec une pratique, un droit et une politique qui duraient depuis plus
de mille quatre cents ans. Cela fait assez peut face à cent ans de laïcité.
4
Les variations sémantiques qu’on vient de signaler ont tout naturellement leur
retentissement ici. Si l’Etat est et se dit laïque il est aussi démocratique et il ne
lui est pas interdit, en outre, de se montrer réaliste. Tous les jours il lui est donné
de se frotter aux réalités religieuses. Ceci explique l’étonnement des étrangers
lorsqu’on leur explique en détails le régime français de laïcité.
Au départ tout est simple : « L’Etat ne reconnaît ni ne salarie aucun culte », ainsi
s’exprime la loi de 1905. A donc été créé un principe constitutionnel d’absence
de reconnaissance étatique du fait religieux. Pas question de revendiquer une
appartenance religieuse pour s’opposer à telle ou telle obligation ou,
inversement, pour prétendre tirer de là un droit. L’état religieux de chacun est
ignoré par le droit et par les décisions pris par les diverses autorités publiques.
D’où cette double conséquence que, d’une part, le religieux est renvoyé à la
sphère du privé, de l’intime et du non visible, et que, d’autre part, l’Etat doit se
tenir dans l’ignorance « juridique » du fait religieux.
Cette situation est très vite apparue intenable et ceci pour trois raisons
principales au moins. Tout d’abord, il y a un fait religieux : des rites, des
croyances, des bâtiments, des fidèles, des ministres du culte, des demandes, etc.,
etc. Aucune autorité publique ne peut feindre d’ignorer cela ne fut-ce qu’au
simple plan quantitatif. Ensuite, l’option prise en 1905 n’est que l’une des
modalités concrètes de la laïcité, celle que l’on appelle la laïcité négative. Il
existe une autre forme, la laïcité positive. Elle consiste, pour les pouvoirs
publics, à prendre en considération toutes les religions sans en privilégier
aucune, à les reconnaître sans les discriminer. Enfin, quand le législateur évoque
alors « les » religions il n’a en tête qu’un seul modèle, celui du catholicisme
romain, unitaire, centralisé, hiérarchisé, etc. Or ce modèle ne tient pas, par
exemple, pour les orthodoxes, le pullulement des branches du protestantisme, les
« nouvelles » religions, les juifs ou les musulmans, les bouddhistes ou les
hindous.
Ce dernier motif est très important. Alors que la pratique des religions
chrétiennes est très fortement intériorisée, ne donnant lieu qu’à de faibles
incidences pour les administrations, il n’en va pas de même pour d’autres
religions. Celles-ci se caractérisent par des comportements extérieurs non
seulement très visibles (circoncision, alimentation, vêtements, séparation des
sexes, etc.) mais qui se traduisent le plus souvent par des requêtes adressées aux
administrations, les obligeant ainsi à se déterminer par rapport à ces demandes.
Ceci bouleverse totalement la donne pour la puissance publique, incapable de
répondre à un défi qui la pousse hors de ses cadres mentaux et de ses repères
traditionnels. Par exemple, lorsqu’il s’agit pour elle de trouver un interlocuteur
représentant validement telle ou telle famille religieuse.
5
B) Les conditions d’une laïcité originale
L’Etat n’a, longtemps, pensé la question de ses rapports avec la religion qu’à
travers l’unique prisme du catholicisme c’est-à-dire d’une religion assez
singulière (a), ce qui l’a conduit à construire un modèle juridico-politique, la
laïcité, où il y a loin de la théorie à la pratique (b).
a) La singularité du fait catholique
Depuis les origines, la question de la place de la religion dans l’Etat a été
dominée par le fait que l’Etat n’avait affaire qu’à une seule religion, fortement
structurée en une église, elle-même organisée en société internationale de
fidèles, la religion catholique. Un auteur a d’ailleurs parfaitement décrit cette
situation en écrivant en 1993 : « Le droit français concernant la liberté
religieuse, la laïcité de l’Etat et sa neutralité ne s’est déterminé et ne détermine
encore qu’en fonction de la place qu’a en France l’Eglise catholique. Même
quand il la rejette… » (Roland Drago, Laïcité, neutralité, liberté ? in Droit et
religion, Archives de philos. du droit, XXXVIII, 1993 p. 222). De là s’ensuit
que cette question a souvent été de nature presque exclusivement politique et
très accessoirement religieuse. Pourquoi ? Parce que, en même temps que du
statut d’une religion dans l’Etat, il s’agissait en réalité surtout de déterminer
l’espace de survie politique de l’Etat français. En effet, les rois de France, depuis
Clovis, ne tenaient, pour l’essentiel, leur légitimité que de la conformité de leur
pouvoir aux règles religieuses établies en ce domaine. Le droit dicté par l’Etat,
du moins dans une majorité de matières, pouvait difficilement n’être pas
conforme aux prescriptions religieuses. D’où cette volonté d’indépendance du
roi de France par rapport à l’Eglise catholique, constante depuis le XIIIe siècle,
affichée à la fin du XIVe et poursuivie incessamment depuis, notamment à
travers la Pragmatique sanction de Bourges (1438) et la Déclaration des quatre
articles rédigée par Bossuet (1682), devenue loi d’Empire sous Napoléon (17
février 1810). Ainsi, depuis sept ou huit siècles, l’Etat, en France, a
constamment lutté pour pouvoir disposer d’un réel espace de liberté et
d’autonomie, enserré qu’il était dans les mailles d’une religion qui avait alors la
double particularité d’être très fortement organisée et, sinon quasiment unique
jusqu’à la fin du XVIe siècle, du moins très largement dominante, et cela encore
plusieurs siècles après. C’est dans cette perspective qu’il convient de situer la
problématique lorsque éclate la révolution de 1789, problématique qu’aggrave
de façon exponentielle l’anticatholicisme qui avait caractérisé, en France et dans
une partie des élites européennes, le XVIIIe siècle des intellectuels et des
princes ; anticatholicisme qui allait, rampant ou au grand jour, poursuivre un
travail de sape encore jusqu’aux XIXe et XXe siècles : c’est une évidence que la
culture aujourd’hui, en France, est une culture non pas a-catholique mais
anticatholique. Cet anticatholicisme a d’ailleurs conduit l’Etat révolutionnaire à
6
tenter de créer une église catholique nationale, schismatique, en rupture avec
Rome ainsi qu’à favoriser, au prétexte de l’égalité, non pas les autres religions
en tant que telles mais en tant que rivales et concurrentes du catholicisme. Il est
significatif que la première grande nationalisation opérée par la révolution est la
Constitution civile du clergé (12 juillet-24 août 1790) avant même la
confiscation des biens des nobles ou des émigrés, avant même la rédaction d’une
constitution pour la France.
De là aussi une volonté permanente de cantonner la religion à la sphère privée,
individuelle et intime, et surtout à son exclusion du champ du débat public où sa
présence pourrait menacer les bases de la légitimité de l’Etat. A cet égard,
n’oublions pas que tout au long du XIXe et au début du XXe siècle, la France
aura cherché un point d’équilibre pour son régime politique : de 1789 à 1884, en
moins d’un siècle, la France aura changé de constitution pas moins de treize
fois, soit une tous les 7 ans et elle aura connu durant ce temps six ou sept
régimes politiques différents. Dès lors, l’irruption du religieux dans le débat
politique aurait encore aggravé une instabilité politique et constitutionnelle qui
aura duré au moins 170 ans, de 1789 à 1958.
En outre, le face à face Etat/Eglise catholique n’a pas concerné que les questions
strictement religieuses ou la légitimité de l’Etat, il a infusé par mille canaux tous
les secteurs de la vie, publique comme privée : mariage, sexualité, régime de la
famille, relations entre parents et entre parents et enfants, règles de morale
collective, droit pénal, régime bancaire, lois sociales, arts et culture, patrimoine,
monuments historiques, filiation, fonction publique, déroulement des procès,
régime de la preuve, etc. C’est donc un face à face de tous les instants parce que
l’Eglise catholique a un droit, une théologie, une philosophie, une doctrine
sociale, bref, une Weltanschauung, qui lui sont propres. C’est donc en
permanence que l’Etat la rencontre et s’y confronte.
Par là, le fait religieux est aussi un fait social et un fait politique. A quoi s’ajoute
le nombre de personnes concernées peu ou prou, directement ou indirectement,
par ces enjeux de pouvoir et ces débats d’idées.
Pour toutes ces raisons, la laïcité qui a été bâtie sur ces prémisses est assez
particulière.
b) Une laïcité sui generis
Innombrables sont les traits par lesquels se démontre cette affirmation d’une
laïcité peut-être pas si laïque que cela.
Tout d’abord, les questions religieuses, voire de pure théologie, sont très
fréquentes dans les décisions des autorités publiques, par exemple devant les
tribunaux.
Une simple énumération suffira à nous en convaincre.
Quand les juges sont appelés à définir ce qu’est un « fidèle catholique », le
Conseil d’Etat depuis 1911 (17 mars 1911, abbé Hardel, p. 350 ; 8 avril 1911,
7
Abbé Anselme, p. 464 ; 28 juillet 1911, Rougègre et autres, p. 908, concl.
Chardenet) et la Cour de cassation depuis 1912 (Cass. civ. 5 juin 1912, D.P.
1912.I.121, note A. Mestre) retiennent la définition même de l’Eglise
catholique : sont catholiques les personnes en communion avec le Siège
apostolique.
Voilà maintenant un pasteur protestant aumônier dans un hôpital qui se voit
retirer par l’Eglise réformée de France l’autorisation d’exercice antérieurement
accordée : il est jugée que cela oblige le directeur de l’hôpital à licencier ce
pasteur (Section 17 oct. 1980, Pont, AJDA 1980 p. 256, concl. D. Labetoulle).
Le juge s’interroge en 1963 sur le point de savoir si la nomination du Directeur
de l’Institut musulman de la mosquée de Paris est conforme, ou non, aux statuts
de la société des habous et lieux saints de l’Islam (Section, 8 novembre 1963,
min. de l’Intérieur c/ Ahmed ben Ghabrit).
Nous sommes à Marseille et deux branches du protestantisme se disputent un
local ; le Conseil d’Etat doit donc décider laquelle d’entre elles est la plus
conforme dans sa doctrine aux règles contenues dans la Confession
d’Augsbourg promulguée en 1530 sous l’autorité de l’empereur Charles Quint
(Ass. 25 juin 1943, Eglise réformée évangélique de Marseille, Sir. 1943.III.9,
concl. R. Odent).
Plus fort encore : Bernanos écrit une pièce, le « dialogue des Carmélites »,
d’après un scénario du RP Bruckberger lui-même inspiré d’un ouvrage de
l’auteur allemand Gertrude von Le Fort. Cette œuvre relate les derniers jours
d’un couvent de religieuses carmélites qui vont être massacrées par les
révolutionnaires en 1793. Le fond de l’œuvre porte sur la Grâce et l’angoisse, la
communion des saints. Une adaptation cinématographique en est faite par
Bruckberger et s’ensuit un procès car il est reproché à ce dernier de n’avoir pas
rendu de manière fidèle dans son travail le message de Bernanos. La Cour
d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 juin 1974, s’interroge doctement et
successivement sur le point de savoir en quoi consiste le dogme de la
communion des saints, puis sur son importance dans l’œuvre de Bernanos et
enfin sur la fidélité, ou non, de l’adaptation cinématographique réalisée par
Bruckberger.
Ensuite, le juge surtout a été amené à de nombreuses reprises à donner sa
conception du principe de laïcité. Par exemple lorsqu’il s’est agir de déterminer
le caractère constitutionnel, d’une part, de la liberté de l’enseignement et donc
de l’existence d’un enseignement privé, d’autre part, de l’aide de l’Etat à cet
enseignement (CC 77-87 DC, 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n°
59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et relative à la liberté de
l’enseignement). A de nombreuses reprises, s’est posée la question de savoir si
elle subvention ou toute autre forme d’aide accordée à une activité, au moins en
partie de caractère religieux, était, ou non contraire au principe de laïcité. Une
commune est-elle tenue, dans ses cantines, de proposer des menus respectant les
8
prescriptions de tel ou tel culte ? Un maire peut-il interdire une procession au
nom de l’ordre public ? Etc.
Les réponses sont complexes car elles sont à la fois nuancées, subtiles et au cas
par cas. En effet, les tribunaux, soucieux de ne pas être taxés d’aller dans un
sens ou dans l’autre, se refusent à des positions générales ou de principe.
Ainsi, au sujet de l’enseignement public, le Conseil d’Etat a commencé par
juger en 1912 (10 mai 1912, Abbé Bouteyre, p. 553, concl. Helbronner) que
l’obligation faite aux candidats à l’agrégation de demeurer un certain temps au
service de l’Etat rendait impossible la candidature d’un prêtre catholique à
l’agrégation, car son état ecclésiastique l’empêche d’être enseignant dans
l’enseignement public. Puis, dans un important avis rendu en 1972 (21
septembre 1972, Les grands avis du Conseil d’Etat, Dalloz 1997 p. 105, obs. J.-
P. Costa), le Conseil d’Etat a fortement réduit les exigences formulées soixante
années plus tôt car il estime désormais une telle candidature possible puisque
l’obligation de servir l’Etat peut parfaitement être satisfaite dans le cadre de
l’enseignement privé sous contrat d’association.
Le principe reste cependant la neutralité du service public. Par exemple, la
plupart des décisions actuelles en matière de port du foulard islamique donne
raison aux autorités scolaires lorsqu’elles sanctionnent ce qui est considéré
comme un insigne religieux ; il est d’ailleurs significatif de relever que le juge le
fait au moyen d’une motivation qui est stéréotypée (14 mars 1994, Mlles Yilmas,
p. 129 ; 10 mars 1995, Epoux Aoukili, p. 122 ; 27 novembre 1996, Ligue
islamique du Nord, p. 461 ; 20 octobre 1999, Epoux Aït Ahmad, AJDA 2000 p .
165, note F. de la Morena, etc.). De la même manière, une surveillante
d’externat qui porte ce voile dans le cadre du service public de l’enseignement,
et alors même qu’elle n’est pas elle-même chargée d’enseignement, viole la
laïcité du service public car, écrit le juge, cette laïcité fait obstacle à ce que les
agents d’un tel service « disposent, dans le cadre du service public, du droit de
manifester leurs croyances religieuses » (Avis, 3 mai 2002, Mlle Marteaux,
AJDA 2000 p. 602, chron. M. Guyomar et P. Collin). Le Conseil d’Etat y voit
même une faute disciplinaire qu’il incombe aux supérieurs hiérarchiques de
sanctionner.
II) Laïcité et pluralité religieuse et culturelle
Normalement, évoquer la laïcité dans le cadre d’une société multiculturelle et
multireligieuse n’a rien d’original puisque c’est précisément dans une telle
situation que se comprend le mieux la neutralité publique dans la mesure où est
recherchée la liberté de tous de confesser la religion de son choix ou le refus de
la religion. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples et c’est précisément
cette donne, assez nouvelle pour la société française, qui va provoquer un certain
bouleversement dans les termes traditionnels du débat (A). Naturellement, ceci
9
ne sera pas sans incidence sur l’un des services publics les plus sensibles au
principe de neutralité, l’école (B).
A) Vers une nouvelle laïcité ?
On constate, en effet, que sous couleur de l’emploi d’un terme inchangé, celui
de « laïcité », c’est en réalité à une grande mutation que nous sommes en train
d’assister. Il y a à cela plusieurs raisons, dont la principale semble être juridique
mais le droit, ici, ne fait que traduire un phénomène qui, en son essence, n’est
pas d’ordre juridique (a). En tout cas, c’est bien la jurisprudence –
particulièrement celle du Conseil d’Etat - qui joue ici un rôle très important (b).
a) La transformation de l’environnement juridique
Tout commence par une prise de conscience qui peut en surprendre plus d’un,
notamment dans le clan des « laïcards » ou « bouffeurs de curés » comme l’on
dit. Le principe de neutralité de l’Etat, de laïcité dans la conduite des affaires
publiques, est une invention du christianisme. Vous connaissez tous ce passage
de l’Ecriture, dans l’Evangile de Matthieu (XXII, 21), de Marc (XII, 17) et de
Luc (XX, 25), où est rapporté un épisode fameux. Des Pharisiens demandent à
Jésus s’il est permis de payer l’impôt à l’occupant romain de la Palestine. La
question est un piège : si Jésus répond positivement, il sera aisé de le faire
passer pour un « collabo » et de le discréditer aux yeux des Juifs, s’il répond
négativement, il sera suspect aux Romains et arrêté. Dans les deux cas,
Pharisiens et Hérodiens seront débarrassés d’un personnage encombrant. Jésus
commence par leur répondre : « Pourquoi me tendre un piège, hypocrites ? »,
puis il se fait apporter une pièce d’un denier et, montrant la pièce, interroge ses
interlocuteurs : « De qui cette effigie ? Et la légende ? ». Il lui est répondu :
« De César ». On connaît la suite, Jésus leur répond : « Rendez donc à César ce
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Plus radicalement, l’apôtre Jean
(XVIII, 36) met cette parole dans la bouche du Christ : « Mon Royaume n’est
pas de ce monde ». Comme le texte de la Vulgate, établi par Saint Jérôme, est en
latin, et que l’impératif du verbe rendre, rendez, se dit reddite en latin, du verbe
reddo, on appelle cela la « doctrine du Reddite ». Ce texte est capital car il
apprend deux choses : en premier lieu, la séparation de deux pouvoirs, le
pouvoir temporel qui tient aux corps et le pouvoir spirituel qui tient aux âmes ;
en second lieu et par voie de conséquence, l’existence de deux sphères
autonomes et légitimes d’action, celle du spirituel et celle du temporel. Les deux
mondes sont non seulement distincts mais font, en quelque sorte, jeu égal,
chacun dans son domaine propre de compétence. Observez bien cela : c’était la
première fois, et la dernière jusqu’à ce jour, qu’une religion reconnaissait
l’indépendance et la légitimité du politique. Ni le judaïsme, antérieur au
10
christianisme, ni l’islam qui lui est postérieur n’ont une telle vision du politique.
Pas davantage, l’hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, le taoïsme ou le
confucianisme, etc… De là, d’ailleurs, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains
(XIII, 1-7), tirera l’obligation, pour le chrétien, d’obéir aux pouvoirs établis dans
une société.
Or ce n’est qu’assez récemment (aux alentours de 1989-1990 dans les milieux
socialistes par exemple) que les responsables politiques ont pris conscience que
la laïcité, d’abord conçue, en tout cas perçue, comme une machine de guerre
contre la religion, surtout contre le catholicisme, par un détour singulier de
l’histoire, en est en réalité un pur produit. Précisément, lorsqu’ont fait irruption,
de façon massive, très visible, d’autres familles religieuses, spécialement les
deux nommées plus haut, on s’est aperçu qu’elles n’adhéraient pas à cette vision
du politique. Dans un premier temps, on leur a objecté l’obligation de respecter
la laïcité et ce fut un coup d’épée dans l’eau parce que, pour ces religions, leur
imposer la laïcité de l’Etat c’était les soumettre unilatéralement à la seule vision
chrétienne du politique. L’effet obtenu fut donc inverse de celui recherché.
Stupéfaction chez certains qui s’apercevaient avoir été les propagandistes zélés
de la doctrine du Reddite…
Les pouvoirs publics ont donc été conduits à revoir leur copie.
Il est ensuite un autre phénomène, concomitant ou presque à celui que je viens
de citer mais sans rapport avec lui. Je vous prie de m’excuser mais là je vais être
obligé de faire un peu de droit. Il y a dans l’article 55 de la Constitution actuelle,
celle de 1958, un article 55 qui est capital, en droit général certes, mais aussi
pour la question dont nous sommes en train de parler. Cet article dit, brevitatis
causa, que les traités et autres actes internationaux sont supérieurs aux lois.
Cette affirmation, qui figure dans le texte depuis 1958, n’a cependant reçu son
plein effet, pour des raisons complexes, qu’à partir de 1975 pour la Cour de
cassation (Cass. mixte 24 mai 1975, Adm. Douanes c/ Cafés J. Vabre, D. 1975
p. 497, concl. A. Touffait) et de 1989 (Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, p. 190)
pour le Conseil d’Etat. Le parlement ne peut donc pas voter de loi contraire à un
traité ou à une convention internationale ainsi qu’aux décisions prises par les
organes institués par ces mêmes traités ou conventions. Une loi ou une
disposition législative contraire à un traité est ipso facto écartée par la juridiction
– quelle qu’elle soit - devant laquelle est invoquée l’inconventionnalité du texte.
Ainsi, pour prendre un exemple qui vous est familier, les traités de l’UE
s’imposent à notre législateur national mais aussi les règlements et les directives
adoptés par les organes de l’UE institués par lesdits traités. Ainsi, la loi du 9
décembre 1905, qui n’est qu’une loi ordinaire, peut être modifiée ou abrogée ou
complétée par une loi postérieure mais surtout elle doit respecter les traités
auxquels la France a adhéré. Or, parmi ces traités il y a un très important, signé
en 1950 (auquel la France n’adhère qu’en 1974), à Rome, la CEDH que met en
œuvre une juridiction siégeant à Strasbourg, la Cour EDH. Naturellement, la
liberté de religion, celle de conscience, l’égalité entre individus, etc. figurent en
11
bonne place dans cette convention. De plus, la jurisprudence de cette Cour a la
particularité de refléter la sensibilité moyenne des Etats signataires, cela pour
chaque liberté. La France, on l’a dit, avec sa laïcité, est assez singulière en
Europe et la voie moyenne de la Cour EDH pas toujours celle qu’une juridiction
française eût spontanément adoptée.
b) L’évolution de la jurisprudence
Dès 1989, en pleine querelle sur le foulard islamique, le Conseil d’Etat est
consulté par Lionel Jospin, alors ministre de l’Education nationale et rend 27
novembre 1989 un avis capital qui se fonde sur quatre pactes ou conventions
internationaux (Ass. gén. plénière, 27 nov. 1989, AJDA 1990 p. 39, note J.-P.
C.) et donne, pou la première fois, une version très souple de ce que peut ou doit
être la laïcité en milieu scolaire. Ce « virage » résulte en particulier de la
jurisprudence de la Cour EDH ; le Conseil d’Etat ne veut pas voir la France
condamnée par cette Cour à raison de sa conception plutôt rigide de la laïcité.
1 - L’apport de la CEDH
Plusieurs dispositions de la convention EDH concernent la liberté religieuse.
L’art. 9 affirme la liberté de religion, le droit de changer de religion, celui de la
manifester en public ou en privé, individuellement ou collectivement, et cela par
les moyens du culte, de l’enseignement, des pratiques et des rites. Si des
restrictions peuvent être apportées à cette liberté c’est sous la réserve de
respecter cumulativement trois conditions : la restriction doit être prévue par la
loi ou un texte de rang normatif équivalent (26 avril 1979, Sunday Times c/
Royaume-Uni), elle doit être nécessaire, c’est-à-dire complètement inévitable
dans une société démocratique, et elle ne peut poursuivre que l’un des quatre
buts suivants (sécurité publique, protection de l’ordre, santé ou morale publique,
protection des droits et libertés d’autrui). L’art. 14 de la Convention précise que
tout droit reconnu par la convention peut être exercé sans que puisse être
opposée à son bénéficiaire aucune distinction fondée, notamment, sur la
religion, fût-elle très minoritaire. Enfin, l’art. 2 du 1er protocole additionnel à la
Convention décide que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction » et
joute que l’Etat a l’obligation, dans le cadre de la fonction d’enseignement et
d’éducation qu’il assume, donc dans le cadre de l’enseignement public, de
respecter « le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». La Cour EDH
donne une portée extensive à ces dispositions. Ainsi, dans l’arrêt Kjeldsen et
autres du 7 déc. 1976, elle juge qu’il en résulte deux obligations pour l’Etat :
celle de respecter l’exigence de cet article 2 au sein des établissements scolaires
publics et cela y compris dans le cas où il existerait à côté de ces établissements
d’enseignement public des établissements privés ; celle d’assurer la liberté de
l’enseignement en permettant la création d’établissements d’enseignement
12
privés sans que, pour autant, il soit obligatoire pour l’Etat de subventionner
l’enseignement privé. Toutefois, cette faculté négative est assortie de deux
limites : si des aides sont accordées sous quelque forme que ce soit, elles doivent
l’être dans des conditions égales pour tous à situation comparable ; de plus,
l’absence ou l’insuffisance d’aides ne doit pas contrevenir aux dispositions de
l’art. 14 précité, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas revêtir un caractère
discriminatoire en fonction d’appartenances religieuses ou non religieuses.
En France, vous relèverez que le C.C. a jugé qu’une telle aide était obligatoire
pour permettre d’assurer l’égalité. Par ailleurs le C.E. juge que les lois de 1919
et de 1924 qui font obligation aux pouvoirs publics, en Alsace-Moselle
d’instituer un enseignement religieux dans toutes les écoles primaires publiques
et dans les collèges et lycées ne contreviennent ni au principe de laïcité instauré
postérieurement par les constitutions de 1946 et de 1958 ni à l’art. 9 de la
Convention EDH puisque les parents sont libres d’y faire assister, ou non, leurs
enfants. L’obligation ne pèse donc que sur la puissance publique.
A partir de là la Cour a édifié une véritable « doctrine » sur la liberté de religion,
on en cite quelques exemples.
Ayant à trancher dans un litige où des Témoins de Jéhovah se plaignent de
discriminations de la part de la Grèce (25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce), puis
de la conciliation de la liberté de la presse avec la liberté religieuse à propos de
caricatures (20 sept. 1994, Otto Preminger institut c/ Autriche), la Cour écrit :
« La liberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée par
l’article 9 de la Convention, représente l’une des assises d’une « société
démocratique » au sens de la Convention. Elle est, dans sa dimension religieuse,
l’un des éléments les plus vitaux contribuant à former l’identité des croyants et
leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées,
les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme –
chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société ».
Vous l’avez entendu, la liberté religieuse est une condition d’existence de la
démocratie non une conséquence.
Enfonçant le clou, la Cour considère que la liberté de religion emporte celle de
pouvoir convaincre ceux qui n’appartiennent pas à cette religion, donc emporte
le droit au prosélytisme sans quoi la liberté de changer de religion, reconnue à
l’art. 9 de la Convention EDH, resterait lettre morte (F.-Fr. Flauss, chron.
jurispr. De la CEDH, AJDA 1994 p. 31).
En revanche, partageant sur ce point les solutions du Conseil d’Etat français
(Ass. 14 avril 1994, Consistoire central des israélites de France et autres, RDP
1996 p. 867, note C. Haguenau), la Cour ne reconnaît pas aux adeptes d’une
religion le droit d’exiger des services publics l’institution d’une dispense
d’obligation scolaire un jour déterminé de la semaine (par ex. le samedi : 27
avril 1999, Martins Casimiro et Cervirra Ferreira c. Luxembourg) ou pour
participer à des célébrations publiques officielles (fête nationale : 18 décembre
1996, Valsamis c/ Grèce et Efistastiou c/ Grèce). Pareillement, ayant à connaître
13
d’une révocation d’enseignante pour cause de port du foulard islamique, la Cour
relève : « Dans ces circonstances, comment pourrait-on dénier de prime abord,
tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard, dès lors qu’il semble
être imposé aux femmes par une prescription coranique qui (…) est
difficilement conciliable avec le principe de l’égalité des sexes. Aussi semble-t-il
difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance,
de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que dans une
démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves ». (15 février 2001,
Mme Dahlab c/ Suisse).
Enfin, on citera une affaire qui a défrayé la chronique, celle des crucifix dans les
salles de classe des écoles publiques en Italie. La Cour juge pour juger cela non
contraire à la Convention (Grand Chambre 18 mars 2011, Lautsi c/ Italie)
« qu’en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l’école
publique fréquentée par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans
les limites de ma marge d’appréciation dont dispose l’Etat dans le cadre de son
obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le
domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer
cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques ».
Au total, la Cour se montre très libérale ce qui n’exclut pas des limites, outre
celles déjà signalées : ainsi l’adepte d’une secte ne saurait invoquer la liberté
religieuse contre l’auteur de critiques anti-sectaires (27 février 2011, Jérusalem
c/ Autriche) tout comme le fondamentaliste qui se livre à des activités politiques
sous couleur de religion (18 janvier 2001, Zaoui c/ Suisse).
Pas besoin d’être grand clerc pour mesurer toute la distance qui sépare cette
conception de celle longtemps dominante en France. On comprend aisément les
incidences que cela peut avoir sur l’idée de laïcité et sa gestion concrète. La
conception qui se dessine au fil de ces décisions montre, à la fois, un
soubassement philosophique et une analyse des faits concrets assez différents de
ceux qui guident le juge français. Ce dernier, en raison de la prééminence des
normes internationales sur le droit interne, va faire bouger très sensiblement les
lignes.
2 – L’évolution du juge administratif
L’UE a adopté la Charte des droits fondamentaux, incluse dans le traité de
Lisbonne, or celle-ci est la copie conforme de la Convention EDH, et un article
du traité fait adhérer l’UE à cette dernière convention ainsi qu’à la jurisprudence
de la Cour EDH. C’est dire qu’est désormais massive dans les normes
supérieures la part s’imposant aux autorités nationales, y compris donc en
matière de liberté religieuse. D’où de sensibles évolutions.
Le grand virage a été pris par cinq décisions rendues par la plus importante des
formations juridictionnelles au sein du Conseil d’Etat, l’assemblée du
contentieux. Celle-ci a, le 19 juillet 2011, était amenée à se prononcer sur cinq
14
affaires très différentes les unes des autres et a y apportées des réponses
identiques mutatis mutandis.
La Commune de Trélazé avait financé l’achat et la restauration d’un orgue pour
son église paroissiale ; dès lors que l’orgue peut servir également pour les
célébrations liturgiques et pour certaines manifestations culturelles ainsi que
pour l’enseignement musical, il n’y a là aucune atteinte au principe de laïcité
(Ass. 19 juillet 2011, Cne de Trélazé, 308544).
Le conseil municipal de Lyon subventionne la réalisation d’un ascenseur pour
faciliter l’accès à la basilique de Fourvière des personnes à mobilité réduite ;
cette subvention n’a pas un objet principal de culte même si elle concerne un
équipement installé dans et pour un lieu de culte et même si peuvent l’emprunter
des personnes se rendant à des offices religieux. La délibération de la ville de
Lyon ne contrevient pas au principe de laïcité (Ass. 19 juillet 2011, Féd. de la
libre pensée et de l’action sociale du Rhône, 308817).
Voici maintenant que la communauté urbaine du Mans aménage des locaux
désaffectés en vue d’obtenir l’agrément sanitaire pour un abattoir local
temporaire destiné à fonctionner essentiellement pendant les trois jours de la fête
de l’Aïd-el-Kébir. Pour dire cette décision non contraire au principe de laïcité, le
C.E. écrit solennellement ceci : « Considérant (que les dispositions de la loi de
1905 qui interdisent les subventions au culte) ne font pas obstacle à ce qu'une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le
cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par
ses statuts, construise ou acquière un équipement ou autorise l'utilisation d'un
équipement existant, afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel
relevant du libre exercice des cultes, à condition qu'un intérêt public local,
tenant notamment à la nécessité que les cultes soient exercés dans des
conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la
salubrité publique et de la santé publique, justifie une telle intervention et qu'en
outre le droit d'utiliser l'équipement soit concédé dans des conditions,
notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des
cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute
aide à un culte ; » (Ass. 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans,
309161).
Egalement, la Ville de Montpellier décide de mettre à disposition d’une
association de franco-marocains, pour un an renouvelable, une salle polyvalente
construite par la ville. Cette décision est attaquée pour violation du principe de
laïcité. Le recours est rejeté car, note le C.E. : « (dès lors que) les dispositions
(…) du code général des collectivités territoriales (autorisent la mise de locaux
municipaux à disposition d’associations, de syndicats ou de partis politiques),
une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, (peut)
autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du
principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un
culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette
15
autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ; qu'une
commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif
que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un
culte ; ». (Ass. 19 juillet 2011, Cne de Montpellier, 313518).
Enfin, la commune de Montreuil-sous-Bois conclut un bail emphytéotique avec
une fédération cultuelle d’associations musulmanes de la ville par lequel est mis
à sa disposition, au prix d’un euro par an, un terrain en vue d’y édifier une
mosquée. La délibération est attaquée pour violation du principe de laïcité. Pour
rejeter ce recours, le C.E. va relever que la conclusion, aux fins d’implantation
d’édifices religieux, de baux emphytéotiques sur les propriétés des collectivités
locales a été prévue par la loi et par une ordonnance de 2006. Par suite, la loi de
1905 n’est pas opposable à une autre loi qui lui est postérieure et la contredit en
quelque sorte. La délibération est donc régulière pour autant que seront
respectées les règles applicables à la conclusion des baux emphytéotiques
administratifs, celles relatives à la neutralité des personnes publiques ainsi qu’à
l’égalité entre les cultes, enfin celles qui prohibent le financement direct des
lieux de culte (Ass. 19 juillet 2011, Mme Patricia X., 320796).
Les questions qui se posent le plus souvent concernent les collectivités locales,
on vient de le voir, au travers en particulier de l’octroi de subventions ou d’aides
diverses. Ainsi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé
contraire au principe de laïcité l’installation par la ville de Reims, sur la place de
la célèbre cathédrale, d’une estrade lors de la venue du Pape Jean-Paul II pour y
célébrer une messe, cela en raison de l’objectif purement religieux de
l’opération. De la même manière en va-t-il pour les « ostensions du Limousin ».
Le Conseil d’Etat relève : (15 février 2013, Assoc. Grande confrérie de Saint
Martial et autres, 347049) « 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que les ostensions septennales
consistent en la présentation, dans certaines communes du Limousin, par des
membres du clergé catholique, de reliques de saints qui ont vécu dans la région
ou qui y sont particulièrement honorés ; qu'après avoir été solennellement
reconnues dans les églises, ces reliques sont portées dans les rues en
processions dans leurs châsses et offertes à la vénération des fidèles ; que les
ostensions se concluent par des eucharisties ; qu'en jugeant que de telles
cérémonies revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d'une
part, qu'elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire, qu'elles attirent
la population locale ainsi que de nombreux touristes et curieux, et qu'elles ont
dès lors aussi un intérêt culturel et économique, et, d'autre part, qu'en marge
des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère
culturel ou historique, telles que des concerts, des expositions, des conférences
ou des visites de musées, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment
motivé son arrêt sur ce point, a exactement qualifié les faits qui lui étaient
soumis et n'a commis aucune erreur de droit ; (…) qu'il résulte de ces
dispositions que les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide
16
quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles
ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une
association cultuelle au sens du titre IV (de la loi de 1905), a des activités
cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une
activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à
la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité
présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment
par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au
financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas
utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ; que la cour a
jugé, ainsi qu'il a été dit, que les ostensions septennales ont le caractère de
cérémonies cultuelles ;». Mais il est des manières de dire non qui constituent
cependant de grandes avancées en ce domaine. C’est le cas ici : on vient de
l’entendre, des subventions sont possibles aux conditions qui viennent d’être
rappelées mais, fait nouveau et exceptionnel, le juge croit bon d’ajouter un peu
plus loin, alors que ce n’est pas vraiment utile pour résoudre le litige qui lui est
soumis : « que l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce
que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles,
alors même que, comme dans l'espèce soumise à la cour administrative d'appel
de Bordeaux, leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles
ou que ces manifestations se dérouleraient à l'occasion de célébrations
cultuelles ; qu'en outre, la prohibition des subventions à l'exercice même d'un
culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus
d'un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l'histoire des rapports
entre les cultes et l'Etat en France, la neutralité des personnes publiques à
l'égard des cultes ; ». Donnons quelques exemples encore de cet assouplissement.
La région Bourgogne commet une illégalité en refusant, dans le cadre de son
plan de développement de la filière bois, de subventionner une communauté
bénédictine pour réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une
chaufferie-bois alors que ce projet ne présentait pas un caractère cultuel et n'était
pas destiné au culte, qu’il s'inscrivait dans le cadre de l'action régionale de
promotion des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie, et
qu’ainsi il présentait un intérêt public régional (26 novembre 2012,
Communauté des bénédictins de l'abbaye Saint Joseph de Clairval, 344284). La
solution est la même à l’égard d’une décision de l’ADEME refusant de
subventionner l’installation d’une chaudière à bois à la chartreuse de Portes (26
nov. 2012, ADEME, 344379).
Semblablement, le C.E. estime qu’en accordant à une AEP, le Centre
universitaire catholique de Bourgogne, une subvention qui avait exclusivement
pour objet de contribuer au financement de l'extension de bâtiments destinés à
l'enseignement supérieur, la ville de Dijon n'avait pas méconnu " le principe de
laïcité de l'Etat et des collectivités publiques défini par la loi du 9 décembre
17
1905 ", alors même que cette association, sans constituer une association
cultuelle, aurait eu des activités cultuelles et que ses biens seraient, susceptibles,
à terme, de devenir " la propriété de l'Eglise catholique. Par suite, lorsque la
municipalité a refusé d’honorer sa dette elle a commis une illégalité engageant
sa responsabilité. (20 juin 2012, Cne de Dijon, 342666).
A propos des lieux de culte antérieurs à 1905 qui sont propriété d’une personne
publique, ils sont grevés d’une affectation perpétuelle au culte, sauf, par
exception, lorsque des éléments architecturaux ou immobiliers peuvent en être
fonctionnellement détachés, tels la terrasse et le chemin de ronde situés sur le
toit de l’église fortifiée des Saintes-Maries-de-la-Mer ; les règles de visite et
d’ouverture de ces biens ne ressortissent pas à la compétences des autorités
affectataires (20 juin 2012, Cne des Saintes-Maries-de-la-Mer, 340648).
S’agissant d’activités non strictement religieuses organisées par des personnes
ou organismes dont le caractère cultuel est très marqué, des subventions sont
possibles pour toutes celle de ces activités non directement ou non
exclusivement cultuelles. Ainsi en va-t-il des 19e rencontres internationales
organisées dans l’esprit des rencontres d’Assise de 1986, par la Communauté
Sant’Egidio France, à Lyon. Le C.E. commence par poser un principe
important : « une association dont l'une des activités consiste en l'organisation
de prières collectives de ses membres, ouvertes ou non au public, doit être
regardée, même si elle n'est pas une " association cultuelle " au sens du titre IV
de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité
cultuelle ; que tel n'est pas le cas, en revanche, d'une association dont des
membres, à l'occasion d'activités associatives sans lien avec le culte, décident
de se réunir, entre eux, pour prier ; que, dès lors, en jugeant que les seules
circonstances qu'une association se réclame d'une confession particulière ou
que certains de ses membres se réunissent, entre eux, en marge d'activités
organisées par elle, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a
des activités cultuelles, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; » . Puis, le
juge en vient à l’examen précis et particulièrement minutieux des faits : « il
ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la 19ème rencontre
internationale pour la paix a donné lieu à un ensemble de tables rondes et de
conférences consacrées, dans l'esprit des rencontres d'Assise du 27 octobre
1986, au " courage d'un humanisme de paix " et a réuni plusieurs centaines
d'invités et plusieurs milliers de participants ; (…) après avoir relevé que cette
manifestation ne comportait la célébration d'aucune cérémonie cultuelle et que
l'association organisatrice s'était bornée à prévoir un horaire libre, afin que les
fidèles des différentes confessions puissent, s'ils le souhaitaient, participer, dans
des édifices cultuels de leur choix, à des prières, la cour a jugé que, alors même
que des personnalités religieuses figuraient parmi les participants et que
certaines conférences portaient sur des thèmes en rapport avec les différentes
religions représentées, la manifestation ne présentait pas un caractère cultuel et
que la commune de Lyon avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées
18
de la loi du 9 décembre 1905, apporter un concours financier pour son
organisation ; qu'en statuant ainsi, la cour a exactement qualifié les faits qui lui
étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ; ». Enfin, le C.E. assène :
« en jugeant que la tenue à Lyon de la 19ème rencontre internationale pour la
paix, qui respectait le principe de neutralité à l'égard des cultes, était, eu égard
au nombre important des participants, notamment étrangers, et à l'intervention
au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et
internationales, positive pour " l'image de marque " et le rayonnement de la
commune de Lyon et qu'elle était de nature à contribuer utilement à la vie
économique de son territoire, et en en déduisant que l'octroi de la subvention en
litige présentait un caractère d'intérêt public communal et que la délibération
du conseil municipal du 20 juin 2005 trouvait dès lors un fondement légal dans
les dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du code général des
collectivités territoriales, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient
soumis et n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs ni d'erreur de droit
; ». (4 mai 2012, Féd. de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, 336462).
Intéressante affaire du marché Riquet à Paris dans le 19e arrondissement. (23
décembre 2011, Gilles X. et autres, 323309). Des personnes, locataires
d’emplacements sur ce marché, de confession juive, demandent une dérogation
pour ne pas être soumis, le samedi, à l’obligation d’ouverture des emplacements
tous les jours du lundi au samedi de 8h30 à 19h30. La ville de Paris refuse car
cela entraînerait la fermeture, le samedi, d’environ un tiers des commerces et la
mission de service public d’un tel marché ne pourrait être satisfaite alors surtout
que ce jour-là est celui de la plus importante fréquentation. En riposte, les
commerçants concernaient font valoir que s’ils ne respectent pas le repos du
samedi ils risquent de se voir retirer l’habilitation à vendre des produits cashers.
Le Conseil d’Etat répond : 1) un règlement de marché ne peut, par principe,
interdire des dérogations pour motif religieux, 2) encore faut-il que les
dérogations soient compatibles avec l’intérêt général et notamment l’exigence
de continuité du service public compte tenu des besoins des habitants du
quartier, 3) en l’espèce, le fait qu’une dérogation concernerait 30% des
emplacements la rend incompatible avec ces besoins publics. Le refus est donc
légal.
Incontestablement, nous pouvons dire qu’avec ces décisions, et d’autres encore,
nous revenons de loin dans la conception française de la laïcité.
B) Ecole et nouvelle laïcité
Le matériau que constitue la religion place l’enseignant et l’école en face de
plusieurs difficultés. Comment vivre la cohabitation d’élèves de confessions
différentes ? Comment gérer le quotidien vestimentaire ou autre ? De quoi
parler ? Comment en parler ? Etc.
19
Certaines de ces questions concernent davantage l’administration scolaire,
d’autres l’enseignant.
a) L’administration scolaire
Nombreuses sont les occasions et situations où l’administration des
établissements est confrontée à des questions liées aux appartenances religieuses
et impliquant une gestion correcte du principe de laïcité.
Il en va ainsi :
- Au plan alimentaire, dans le cadre des cantines,
- en matière vestimentaire, par exemple lors d’activités physiques et
sportives,
- s’agissant de séparation des sexes, pour certaines activités ou pour toutes,
- concernant les rythmes scolaires (jours fériés),
- dans le domaine des relations avec les familles (détenteur de l’autorité
parentale en cas de divorce par exemple), etc.
Pour tous ces aspects, et d’autres encore, l’administration est invitée à opérer un
discernement entre, d’une part, ce qui relève de relations privées entre
l’établissement et les intéressés, d’autre part, ce qui soulève des questions de
principe, touche à un aspect symbolique fort, implique le reste de la
communauté éducative et donc revêt un caractère public. Selon le cas, la réponse
pourra ne pas être la même.
De la même manière, il conviendra de distinguer entre la demande légitimée par
telle tradition, ce qui ne veut pas dire que l’on y accédera, et celle qui relève
davantage d’un choix personnel voire d’un caprice.
Egalement, et quel que soit le cas de figure, il y a les demandes qui,
matériellement, pourraient être satisfaites et celles qui, de toutes façons, ne
peuvent pas trouver de réponse compte tenu des contraintes de tel ou tel ordre.
Salles de classe, couloirs et cours de récréation sont les hauts-lieux de la
confrontation entre élèves, entre attitudes et comportements, de discussion,
d’échanges de mots, des moments de franche camaraderie, de formation
d’amitiés aussi, mais également d’affrontements physiques ou verbaux. Il
incombe à l’administration de profiter des instants de grâce pour les exploiter et
en faire fructifier les effets, d’empêcher le surgissement des conflits t, lorsqu’ils
se produisent, de les régler au mieux.
Dans tout ce que je viens de décrire sommairement je n’évoque, bien sûr, que les
seules situations où la laïcité, la diversité culturelle, le pluralisme religieux sont
en cause.
Souvent la question du « que faire ? » appelle des réponses dont la difficulté de
formulation peut se révéler redoutable. Les réponses et les solutions ne sont pas
les mêmes, bien sûr, selon que l’on se trouve dans le cadre de l’enseignement
public ou dans celui de l’enseignement privé. Si, dans le premier cas, doit se
pratiquer une vision plus ou moins souple de la laïcité, dans le second cas, les
20
choses sont différentes puisque doit être respecté par les autres et mis en valeur
par l’établissement privé son « caractère propre », ce qui ne veut pas dire que la
situation y soit plus confortable à gérer.
b) L’enseignant
L’enseignant rencontre de plusieurs manières cette confrontation de la laïcité et
du pluralisme. Soit il en fait l’objet même de tel ou tel enseignement ou
exercice pédagogique, c’est la situation la plus confortable : il s’agit de quelque
chose de prévu et d’organisé, de quelque peu normé. Soit, au détour d’un
exercice, d’une phrase, d’une réponse, à la vue d’une image, etc. est déclenchée
inopinément une interrogation à portée plus ou moins directement et plus ou
moins exclusivement religieuse, cas fréquent et d’un maniement qui peut, selon
le contexte, être malaisé ou, au contraire, constituer une aubaine. Soit, enfin, le
questionnement surgit de la vie même des élèves, leur comportement, un
propos, l’évocation de quelque chose de familial, l’annonce d’une chose qui va
avoir lieu, etc.
Sans vouloir donner de directives qui excéderaient ma compétence, il me
semble que plusieurs choses peuvent cependant être dites.
D’abord, il y a un risque : celui de traiter à peu près égalitairement tous les
cultes, de dire un peu sur chacun d’eux. Cette attitude n’est pas aussi judicieuse
qu’elle pourrait le paraître de prime abord. En droit, mais aussi en morale
élémentaire, il n’est pas juste de traiter identiquement des situations qui ne sont
pas comparables. Dans un pays, comme le nôtre, aussi imprégné de
christianisme dans les manifestations les plus diverses de l’existence, traiter de
façon équivalente, christianisme, judaïsme et islam, ne serait ni juste ni honnête.
Au reste, votre expérience vous a sans doute appris que les occasions d’évoquer
tel ou tel aspect de la première des religions citées sont les plus fréquentes.
L’art et la littérature, le vocabulaire et la musique, l’organisation des jours et
des saisons comme celle de l’espace, les monuments, les rites et les habitudes
sont là pour en témoigner. Certes, ce n’est pas parce qu’il y a cent fois plus de
chrétiens que de juifs en France qu’il faut consacrer cent plus de temps à la
première qu’à la seconde de ces spiritualités. Entre un traitement égalitaire brut
et sec et un traitement strictement proportionnel il y a place pour un juste milieu
raisonnable et honnête. Ainsi, il est peu admissible d’évoquer plus largement
l’entrée en Ramadan que l’entrée en Carême comme il serait anormal de ne
parler que de la seconde. Et l’on ne serait pas quitte de nos obligations en
faisant venir en classe un rabbin, un pasteur, un prêtre, un imam, un bonze, etc.
Ensuite, il y a une difficulté pédagogique, celle de discerner ce qu’il convient
d’enseigner en fait de religion. Existent, d’un côté, des religions fortement
ritualisées (islam, hindouisme, judaïsme par exemple), de l’autre côté, des
religions fortement intériorisées (christianisme à des degrés divers selon ses
variétés, bouddhisme). Dans le premier cas, on peut être tenté de mettre l’accent
21
sur la description et sur la signification du rite (circoncision, l’Aït, Souccoth,
etc.) ce qui est facile et plus médiatique et donc d’un abord plus aisé pour des
enfants et adolescents. Ceci se fera au risque d’une simplification, qui peut être
abusive, et au détriment d’aspects, théologiques par exemple, majeurs. Au
contraire, pour les religions du second groupe, intériorisées donc, l’enseignant
est obligé d’emblée à l’abstraction, à la théorisation, à la catéchèse. C’est certes
plus difficile à faire mais surtout cela oblige l’enseignant à se situer à un niveau
de catéchèse (attention, je dis « à un niveau de » et non « faire de la
catéchèse…), ce qui l’impliquera davantage que dans le premier cas.
Enfin, parce qu’il faut bien arrêter une énumération et même un exposé, il y a la
manière d’enseigner. C’est là tout un art, difficile en vérité. Comment exposer à
des enfants un récit, biblique par exemple, (le déluge, la traversée de la mer
Rouge, la multiplication des pains, la guérison du paralytique ou la résurrection
du Christ…) sans risquer l’un des deux écueils suivants. Soit l’enseignant prend
très à cœur son récit, y entre si complètement dedans que l’enfant sera porté à y
voir une vérité puisque c’est le maître qui le dit et qu’il y croit lui-même. Soit,
par souci de distanciation et d’une certaine neutralité narrative, l’enseignant
reste très froid à l’égard du récit, voire se montre dubitatif, et il risque, cette
fois, de blesser les enfants, de susciter des réactions, parfois violentes, des
familles. Comment présenter le récit biblique de la création du monde en sept
jours ? Quel est le « bon » ton pour expliquer que le peuple juif est le peuple
« élu » devant un auditoire où il y a beaucoup de musulmans ou pour expliquer
que Jésus est le fils de Dieu, le Messie, devant un public où il y a des juifs et
des musulmans ?
La tâche est d’autant plus difficile que l’on ne peut pas espérer s’en tirer en
adoptant l’une des trois attitudes suivantes, différentes certes mais contestables :
passer sous silence les situations délicates, ou bien dire qu’il y a du bien un peu
partout car tout le monde a un peu raison, ou encore susciter le doute et
enseigner la suspicion en se fondant pour cela sur les contradictions.
C’est dire que l’enseignant confronté à un public de composition culturelle et
religieuse bigarrée, surtout à l’école publique, suppose des maîtres ayant reçu
une formation à cet effet. Des maîtres qui non seulement connaissent bien leur
sujet mais aussi, et peut-être surtout, des maîtres respectueux des valeurs
véhiculées par la religion sans renier le souci d’objectivité qui a fait la gloire de
notre enseignement.
Tout ceci suppose une pédagogie active de la tolérance entre les élèves eux-
mêmes afin qu’ils s’acceptent les uns les autres avec leurs différences, y
compris religieuses. Pour autant il ne faut pas non plus s’endormir dans le
confort mortel d’un syncrétisme médiocre.
Mesdames, messieurs, il y a 10 ans presque jour pour jour, le 20 mars 2003, je
concluais ainsi un exposé sur le thème « Enseigner le fait religieux », dans le
cadre du CRDP de Marseille, je vous prie d’excuser le fait que je me cite : « La
22
France est aujourd’hui placée à un carrefour et elle n’a pas vraiment le choix de
la route : ce ne peut être que celle d’une laïcité ouverte, qui accepte de voir le
religieux jouer un rôle dans la sphère publique comme d’autres phénomènes
non politiques. Nos dirigeants doivent décider ou subir un certain retour du
religieux – car c’est bien de cela qu’il s’agit – comme constitutif du régime
démocratique. Jamais peut-être, sur ce point du moins, la distance n’aura été
aussi grande entre la République, qui ne peut encore ignorer les cultes, et la
démocratie qui, selon la Cour EDH et l’Union européenne, trouve dans la
religion, l’une de ses composantes majeures. » Dix ans après, je ne retire rien de
ce que j’écrivais alors et vous mesurez ainsi l’ampleur de l’enjeu.
Marseille, « Le Mistral »
19 mars 2013
Jean-Claude RICCI
23
" La laïcité à l'épreuve du multiculturel et du multireligieux "
I) La laïcité « à la française »
A) Une affaire de mots et de temps
a) Le sens des mots
b) Le poids de l’histoire
B) Les conditions d’une laïcité originale
a) La singularité du fait catholique
b) Une laïcité sui generis
II) Laïcité et pluralité religieuse et culturelle
A) Vers une nouvelle laïcité ?
a) La transformation de l’environnement juridique
b) L’évolution de la jurisprudence
B) Ecole et nouvelle laïcité
a) Les incidences pour l’administration scolaire
b) Les incidences pour l’enseignant