La Justice Des Mineurs

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I- LA JUSTICE DES MINEURS, une justice pénale et civile spécifique. La justice des mineurs concerne : les mineurs en danger (dans le cadre de la justice civile au titre de l’article 375 du code civil), les mineurs ayant commis des actes de délinquance (dans le cadre de la justice pénale, au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante). Dans ces deux domaines, c’est le juge des enfants qui est compétent pour prendre la décision judiciaire. 1. Les tribunaux En fonction des situations — civiles si le mineur est en danger ou pénales pour des crimes et délits — les magistrats spécialisés rendent leurs décisions en différentes formations : -juge unique, - tribunal pour enfants présidé par le juge des enfants aux côtés duquel siègent 2 assesseurs, - cour d’assises des mineurs composée de 3 magistrats professionnels (dont 2 juges des enfants) et d'un jury populaire (9 citoyens tirés au sort). 2. Les intervenants de la justice des mineurs • Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs. Il participe à la protection de l'enfance, mais également à la répression des infractions commises par un mineur. Il requiert à l'audience du Tribunal pour enfants ou de la Cour d'assises des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société et, à l'issue, pour faire exécuter la décision rendue au pénal. Il est également le représentant du ministère de la Justice auprès

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I- LA JUSTICE DES MINEURS, une justice pénale et civile spécifique.

La justice des mineurs concerne :

les mineurs en danger (dans le cadre de la justice civile au titre de l’article 375 du code civil),

les mineurs ayant commis des actes de délinquance (dans le cadre de la justice pénale, au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante).

Dans ces deux domaines, c’est le juge des enfants qui est compétent pour prendre la décision judiciaire.

1. Les tribunaux

En fonction des situations — civiles si le mineur est en danger ou pénales pour des crimes et délits — les magistrats spécialisés rendent leurs décisions en différentes formations :-juge unique,- tribunal pour enfants présidé par le juge des enfants aux côtés duquel siègent 2 assesseurs,- cour d’assises des mineurs composée de 3 magistrats professionnels (dont 2 juges des enfants) et d'un jury populaire (9 citoyens tirés au sort).

2. Les intervenants de la justice des mineurs

• Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs.Il participe à la protection de l'enfance, mais également à la répression des infractions commises par un mineur. Il requiert à l'audience du Tribunal pour enfants ou de la Cour d'assises des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société et, à l'issue, pour faire exécuter la décision rendue au pénal. Il est également le représentant du ministère de la Justice auprès des collectivités territoriales (départements, municipalités, contrats locaux de sécurité…).

• Les services de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ).Les services de la PJJ interviennent dans le cadre des mesures d'investigation préalables aux décisions de fond du magistrat, ainsi que pour la mise en œuvre des décisions concernant des mineurs essentiellement délinquants.

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• Les avocats.Leur présence est systématique en matière pénale, c'est-à-dire lorsque le mineur est présumé avoir commis une infraction. Certains conseils sont spécialisés dans la défense des mineurs.

3. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la justice, de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre.A ce titre, elle :- en liaison avec les directions compétentes, conçoit les normes et les cadres d'organisation de la justice des mineurs ;- garantit, directement ou par son secteur associatif habilité, une aide aux décisions de l'autorité judiciaire ;- assure directement, dans les services et établissements de l'Etat, la prise en charge de mineurs sous main de justice ;- garantit à l'autorité judiciaire, par le contrôle, l'audit et l'évaluation, la qualité de l'aide aux décisions et celle de la prise en charge quel que soit le statut des services et établissements sollicités ;- en liaison avec le secrétariat général, définit et conduit la politique des ressources humaines menée au profit des personnels des services déconcentrés et élabore les règles statutaires applicables aux corps propres à la protection judiciaire de la jeunesse. Elle développe les outils de gestion prévisionnelle. Elle assure un suivi individualisé des carrières. Elle conduit la politique de formation mise en œuvre par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) ;- détermine les objectifs stratégiques et opérationnels, définit les besoins de fonctionnement et d'équipement, répartit les ressources et les moyens entre les différents responsables fonctionnels et territoriaux.

II. Les mineurs détenus

Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l'âge de 18 ans relèvent de juridictions spécialisées (juge d'instruction des mineurs, juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs). Ils peuvent être exceptionnellement incarcérés. Lorsqu'ils sont mineurs au moment de leur incarcération, ils doivent alors être affectés dans un établissement figurant sur la liste des établissements habilités à recevoir des mineurs. Ils bénéficient d'un régime de détention qui doit faire une large place à l'éducation.

Quelle est la définition pénale d'un mineur ?

Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits commis avant ses 18 ans.Peu importe l'âge au moment des poursuites ou de la condamnation : c'est l'âge au moment des faits commis qui compte.

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Quand et par qui un mineur pénal peut-il être incarcéré ?

L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pose le principe de la priorité des mesures éducatives. Le prononcé d'une peine et notamment d'une incarcération à l'encontre d'un mineur doit donc être exceptionnel.Entre 16 et 18 ans, il est possibled'exclure l'excuse de minorité afin de prononcer une peine équivalente à celle qui serait prononcée contre un majeur.

Cas d'incarcération de mineurs

Les mineurs âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

s'ils encourent une peine criminelle ; s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois

ans ;

s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire, prononcées conformément aux dispositions de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

s'ils encourent une peine criminelle ; s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire,

prononcées conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 10-2 (en matière correctionnelle, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé à leur encontre que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet de mesures, sanctions éducatives pénales ou peines).

Qui décide de l'incarcération ?

Les mineurs de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants peuvent être placés en détention provisoire par :

o en principe, le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants et à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire soient insuffisantes ;

o le juge des enfants dans le cadre de la procédure de jugement à délai rapproché (le tribunal pour enfants est alors saisi directement par le parquet dans le délai de dix jours à un mois pour les mineurs de plus de 16 ans, dix jours à deux mois pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans) ;

pour les peines, en cas de crime commis entre 16 et 18 ans, c'est la cour d'assises des mineurs ; en cas de crime commis entre 13 et 16 ans, c'est le tribunal pour enfants ; en cas de délit, c'est le tribunal pour enfants.

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Un mineur peut-il bénéficier de mesures d'individualisation de la peine ?

Comme tout détenu, un mineur peut bénéficier de toutes les mesures d'individualisation de la peine. C'est le juge des enfants compétent en matière d'application des peines qui les lui accorde.Il prend sa décision à l'issue d'un débat contradictoire.

Quelle est la durée de la détention provisoire des mineurs ?

En matière correctionnelle :

lorsque la peine encourue est inférieure à sept ans, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans ne peut excéder un mois. à l'issue de ce délai, elle peut être prolongée par ordonnance motivée après débat contradictoire, pour une durée d'un mois. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

dans les autres cas, si la peine encourue est supérieure à sept ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de quatre mois, renouvelable. Elle ne peut toutefois excéder un an.

En matière criminelle :

la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à titre exceptionnel, elle peut être prolongée une fois pour une durée n'excédant pas six mois.

pour les mineurs âgés d'au moins 16 ans, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Elle peut à titre exceptionnel être renouvelée pour une durée de six mois. La durée totale de la détention ne devant cependant excéder deux ans.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention initialement prévue par les textes.

Un mineur peut-il faire l'objet de sanctions disciplinaires ?

Un détenu mineur peut faire l'objet de sanctions disciplinaires quand il commet des faits qualifiés de fautes disciplinaires. Toutefois, il bénéficie d'un régime spécifique de sanctions ; s'il a moins de 16 ans, les sanctions suivantes ne lui sont pas applicables :

le placement en cellule disciplinaire ; le confinement en cellule individuelle ;

la privation d'activité d'enseignement ou de formation ;

l'obligation d'un travail de réparation ou de nettoyage ;

la mise à pied ou le déclassement d'emploi.

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En revanche, les privations d'activités culturelles, sportives et de loisirs peuvent leur être appliquées.S'il a plus de 16 ans, les maxima des sanctions de cellule disciplinaire et de cellule de confinement sont adaptés :

pour une faute du premier degré,quinze jours de confinement en cellule individuelle ou quinze jours de cellule disciplinaire, si la faute est accompagnée de violences, huit jours dans les autres cas ;

pour une faute du deuxième degré,huit jours de confinement en cellule individuelle ou cinq jours de placement en cellule disciplinaire ;

pour une faute du troisième degré,quatre jours de confinement en cellule individuelle ou trois jours de placement en cellule disciplinaire.

Les autres sanctions sont applicables aux mineurs de plus de 16 ans dans les mêmes conditions et suivant les mêmes quanta que pour les majeurs.

Les parents d'un mineur détenu gardent-ils leurs droits à son égard ?

L'incarcération ne modifie pas les droits et les devoirs des parents jusqu'à ce que leur enfant ait atteint 18 ans ou qu'il soit émancipé.L'autorisation des parents titulaires de l'autorité parentale doit être demandée avant toute décision importante (soins médicaux ou hospitalisation notamment ou encore désignation d'un avocat en cas de comparution du mineur en commission de discipline).

Quelles sont les particularités du régime de détention de mineurs ?

Ils ont un régime disciplinaire particulier (voir ci-dessus).Ils doivent être détenus dans un établissement habilité à recevoir des mineurs.Les mineurs prévenus de 13 à 16 ans doivent être strictement séparés des adultes, les mineurs de plus de 16 ans jusqu'à 18 ans peuvent exceptionnellement partager des activités avec des adultes, sous réserve d'une surveillance particulière et d'un encadrement spécifique quand leur intérêt le commande.Ils doivent bénéficier d'un programme d'enseignement général ou de formation.Ils doivent bénéficier d'activités sportives et de plein air. À cet égard, une tenue de sport peut leur être fournie.Ils bénéficient d'un régime alimentaire amélioré.Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent leur suivi éducatif.Le juge des enfants est désormais compétent pour toute mesure d'individualisation de la peine.Les parents doivent être informés de l'incarcération et de la libération de leur enfant mineur.Les particularités du régime de détention des mineurs sont formalisées dans un avenant au règlement intérieur qui donne des informations concrètes sur le fonctionnement du quartier réservé aux mineurs.

Quelles sont les particularités de fonctionnement des quartiers mineurs ?

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équipements spécifiques ; équipes de surveillants stables et formées ;

équipe pluridisciplinaire ;

soutien psychologique aux équipes ;

commission de suivi individualisé ;

commission d'incarcération.

III. Les différents établissements judiciaires.

1. Centre éducatif renforcé

 Un centre éducatif renforcé est une structure de la protection judiciaire de la jeunesse qui prend en charge des mineurs les plus en difficulté, pendant 2 à 3 mois, sur décision du juge des enfants, du juge d'instruction chargés des affaires de mineurs ou du tribunal pour enfants. Les mineurs sont suivis de manière permanente par des éducateurs. Il s'agit de leur permettre de reprendre contact avec la vie sociale par diverses activités (activités sportives, chantier humanitaire, …) et d'élaborer un projet de resocialisation.

2. Etablissements pénitentiaires pour mineurs (EPM)

Pour développer les ambitions et les moyens de l’action éducative engagée auprès de l’ensemble des mineurs détenus, la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002, a créé les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs (EPM) spécifiquement destinés à accueillir ce public. Cette loi prolonge la mission de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en prévoyant l’intervention continue de ses services auprès des jeunes détenus en quartiers des mineurs. En considérant les spécificités du détenu mineur, son profil et ses besoins, cette réforme réaffirme la conception française consacrée par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.Organisation et fonctionnement des EPML’EPM est une structure placée sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire. La prise en charge des mineurs y est assurée conjointement avec la PJJ.Chaque EPM regroupe soixante mineur(e)s incarcéré(e)s de 13 à 18 ans, prévenus et condamnés. Il est dirigé par un directeur pénitentiaire qui associe, dans une équipe de direction, les responsables des services de la protection judiciaire de la jeunesse, de la santé et de l’éducation nationale.La prise en charge des mineurs en EPM repose en effet sur l’action d’une équipe pluridisciplinaire constituée des acteurs permanents intervenant quotidiennement auprès des mineurs détenus : personnels de surveillance, éducateurs de la PJJ, enseignants de l’éducation nationale, médecins et infirmiers des services de soins somatiques et psychiatriques.L’EPM est un établissement pénitentiaire qui assure, outre sa mission de garde et d’exécution des peines, une mission d’éducation.À la différence des autres sites pénitentiaires, l’EPM est organisé pour réaliser sa mission

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d’éducation tant par les activités menées en unités de vie que dans les activités pédagogiques, socio-éducatives et sportives menées de manière soutenue sur une journée de détention plus longue que dans les autres établissements pénitentiaires.L’éducation nationale participe à cette mission en assurant l’enseignement aux mineurs détenus dans le cadre d’une unité locale d’enseignement (ULE) rattachée à l’unité pédagogique régionale (UPR) en milieu pénitentiaire.

3. La mesure d’activité de jour

Avec la mesure d’activité de jour (MAJ), l’objectif d’insertion est validé par le juge et fait partie de la réponse pénale. Zoom sur une mesure récente en plein développement.

Créée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifiant l’article 16 ter de l’Ordonnance du 2 février 1945, la mesure d’activité de jour (MAJ) a été l’une des priorités de la ministre de la Justice, Rachida DATI dès son arrivée à la Chancellerie. Le décret du 26 décembre 2007 relatif à la mesure d’activité de jour précisant les modalités de sa mise en oeuvre a été ainsi l’un des tout premiers textes signés par le Garde des Sceaux.  

La mesure d’activité de jour est une mesure éducative pénale. Elle consiste en « la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale  de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la Protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié ».

D’une durée maximum d’un an, cette mesure, destinée à favoriser un retour du mineur dans le dispositif de droit commun, s’adresse en priorité aux mineurs déscolarisés, en voie de déscolarisation ou en marge de la formation traditionnelle. Ordonnée par le magistrat ou la juridiction de jugement en matière correctionnelle, la MAJ comporte une « obligation de faire » qui s’impose au mineur. Elle peut être prononcée :

en alternative aux poursuites pour les mineurs âgés de 13 à 18 ans (dont l’accord est obligatoirement requis) par le procureur de la République, dans le cadre de la composition pénale ;

au cours de l’instruction, au titre des mesures éducatives provisoires prononcées par le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ;

lors du jugement, au titre des mesures éducatives prononcées par le juge des enfants en chambre du conseil, au titre des mesures éducatives prononcées par le tribunal pour enfants ou dans le cadre de l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine par le tribunal pour enfants.

La mesure d’activité de jour peut être également prononcée au titre des obligations du contrôle judiciaire (CJ), du sursis avec mise à l’épreuve (SME) ou dans le cadre d’un aménagement de peine. En cas de non-respect de la mesure par le mineur, le procureur de la République peut le poursuivre si la MAJ a été prononcée en alternative aux poursuites. Le magistrat prescripteur peut révoquer le contrôle judiciaire, le sursis avec mise à l’épreuve ou encore l’aménagement de peine du mineur ce qui entraînera son incarcération.  

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La nature de l’activité de jour est fixée en tenant compte non seulement de l’infraction commise, de l’âge et de la personnalité du mineur. C’est le juge des enfants qui arrête la liste des activités d’insertion proposées par les services de la DPJJ ou du secteur associatif habilité. Cette liste d’activités est révisée au moins une fois par an.

La mesure d’activité de jour offre au mineur un cadre et un ensemble d’activités dans les domaines de l’insertion scolaire ou professionnelle. Elle peut revêtir la forme d’une remise à niveau scolaire, d’un bilan de connaissances, d’une pré-formation professionnelle (informatique, secrétariat, coiffure, mécanique générale, petite mécanique auto automobile, métiers de bouche et de l’alimentation, génie civil, métiers du sport…), d’un stage en entreprise, d’une activité de production (restaurants d’application, service traiteur, chantier-école du bâtiment, espaces verts, environnement, imprimerie…) ou encore d’une activité culturelle, artistique ou sportive. Son exécution ne peut en aucun cas excéder la durée hebdomadaire légale du travail et doit tenir compte des obligations scolaires du mineur. Lorsque le mineur suit une scolarité régulière, la MAJ vient renforcer les enseignements dispensés par l’Education nationale. Pour les mineurs soumis à l’obligation de scolarité (moins de 16 ans), une convention établie entre les différents partenaires : PJJ, Education nationale, service de mise en œuvre et service d’exécution, détermine l’articulation scolarité-activité de jour. Concernant les plus de 16 ans, la reprise d’une scolarité ou d’une formation peut être envisagée.

Pendant l’exécution et à l’issue de la mesure, des entretiens réguliers sont organisés avec le mineur et les titulaires de l’autorité parentale. Un bilan, dressé par le service de mise en œuvre, constate si les objectifs ont été atteints et propose une orientation dans le sens d’une intégration des dispositifs de formation de droit commun ou d’accès à l’emploi.

Aujourd’hui, 100 mesures d’activité de jour sont en cours d’exécution.

IV. Quelques chiffres et textes fondamentaux.

1. Chiffres

- Des chiffres conséquents

Chaque année, près de 383 000 mineurs sont pris en charge par la justice. Près de 212 500 mineurs sont pris en charge au civil.Sur l'ensemble de ces mineurs, près de 170 500 sont pris en charge par les services de la Protection judiciaire de la jeunesse, 92 000 le sont dans le cadre pénal.

- L’insertion des mineurs en chiffres

13000 mineurs pris en charge dans des services en 2007

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800 personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) dédiés à l’insertion des jeunes sous main de justice en 2007, dont 230 professeurs techniques et 230 éducateurs.

900 personnels de la DPJJ dédiés à l’insertion en 2009.

148 services de la DPJJ sont dédiés à l’insertion

133 centres éducatifs scolaires et professionnels (CESP) associatifs prennent en charge des mineurs au titre de l’insertion.

3 grandes filières : activités physiques et sportives, connaissances et savoirs de base (acquisition des savoirs fondamentaux, soutien scolaire), formation professionnelle

61 millions € investis par la DPJJ en 2008.

2. Textes fondamentaux de la Justice des mineurs- Textes internationaux

• Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

• Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

• Convention européenne des droits de l'homme de 1950

• Déclaration des droits de l'enfant de 1959

• Convention internationale des droits de l’enfant de 1989

• Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants de 1996

- Textes essentiels au pénal

• Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

• Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

+ décision du Conseil constitutionnel du 3 mars 2007