La fraude dans les essais cliniques Pierre-Henri BERTOYE 25 janvier 2006 ( 30 minutes )
-
Upload
eustacia-pollet -
Category
Documents
-
view
109 -
download
0
Transcript of La fraude dans les essais cliniques Pierre-Henri BERTOYE 25 janvier 2006 ( 30 minutes )
La fraude dans les essais cliniques
Pierre-Henri BERTOYE
25 janvier 2006
( 30 minutes )
2
Fraude dans les essais cliniques
• Le comportement frauduleux
• Le circuit des données
• Les essais à risque
• La prévention
• La détection et l’intervention
• L’information
• Des cas concrets
• Les suites pénales
3
- Définition de la fraude :
« Acte de mauvaise foi accompli en contrevenant à la loi ou aux règlements et nuisant au droit d’autrui »(Larousse)
Le dictionnaire
4
Exemples de comportement frauduleux :
Contrefaçon- invention : de données pour cas inexistants ou incomplets de cas cliniques
Falsification - manipulation : modification de données ou de résultats ; modification […] des méthodes d’analyse
Plagiat
VolAvec l’intention de tromper
Source : ‘Fraud and misconduct in biomedical research’ third edition , BMJ Books, 2001
5
Contrefaçon- invention : généralement pour un gain financier ; également pour atteindre un résultat désiré ; quelquefois pour simplifier les procédures
Falsification – manipulation : pour parvenir au résultat désiré ou accroître la portée statistique des observations et altérer les conclusions scientifiques globales
Motivation du comportement frauduleux :
6
Fraudes dans les essais cliniquesRappel du circuit des données
Du recueil des données jusqu’à l’expression des résultats
InvestigateurMonitoring
C.Q. B.D.D.
Analyse
statistique
Expression
des résultats
Analyse des données
Rapport
QC
Article
RdmPrésentation
7
Où ?
1. Du patient à la Base de données
Contrefaçon – invention de patients / de données (duplication, …)
2. De la base de données au rapport
Manipulation :
- des résultats de données . Rapprochement liste de Rdm – données ( IVRS )
. Inclusion de patients n’appartenant à l’essai donné,
. Exclusion de patients,
. Modification de la durée étudiée,
!
8
Où ?
2. De la base de données au rapport
Manipulation :
- utilisation « orientée » des statistiques
. Modification des paramètres / critères I de l’essai
. Modification des tests :
Plan statistique modifié au vu des premiers résultats
BEQ : . méthode des trapèzes => méthode log – lin
. réduction % extrapolation par augmentation nombre de
points pour calcul t1/2 (prise points phase distribution)
9
Les essais « à risque »
• Dont la motivation scientifique est douteuse
• Evaluation sous la seule appréciation de l’investigateur
• Pas d’équipe de soins
• Pas de D.S. indépendants (P.A., EVA, …)
• Examens complémentaires absents ou distants
• Monitoring « lâche » ou inadapté
10
La prévention
•Générale • Prise de conscience des conséquences par les
auteurs • Définition des « essais à risque »
•Promoteurs • Visite préalable à l’essai ++
• Connaissance de l’activité de l’investigateur • Evaluation de la qualité du travail
• Clés de détection lors du monitorage • Identification au plus près des sujets/patients
11
La prévention
•Réseaux d’investigateurs • Connaissance de l’activité de l’investigateur
• Suivi de l’activité des investigateurs / essai
• Adaptation des moyens / « essais à risque »
•CPP – Autorité compétente • Détection des essais « fragiles »
• Connaissance de l’activité des investigateurs (« Top 100 Pgm »), importance de la BDD
• Visibilité de l’inspection
• Diffusion de l’information / non conformités
12
La détection et l’intervention
Détection
• Monitorage efficient : « cadre de vraisemblance »• L’allure des D.S. :
• Prise de rendez vous • Dossier médical : réf/essai, à « tiroirs » ?
• Entretien avec l’investigateur
• Suivi chronologique mais points ponctuels de « recoupement » transversaux
• Consentements • Livrets d’auto évaluation• Examens complémentaires (aide BDD et comp. médicale)
13
La détection et l’intervention
Intervention
• Recueil de faits précis et vérifiables
• Recueil de pièces
• « Reporting » factuel et précis • Hiérarchie • Promoteur (si prestation de service)
• Audit orienté… et réalisé par un professionnel
14
=> CPP – Autorités compétentes• Transposition BPC ICH § 5.20 en droit Fr
• L’ordre des médecins ou chirurgiens-dentistes
• L’ordre des pharmaciens
=> La profession • Envoi du rapport d’inspection
• Pas de « Black list »
• Questions :
• CAT autres promoteurs ?
• CAT contrôle judiciaire ?
L’information
15
Groupe de travail « BPC »
Pourquoi et Quoi ?
=> Elaboration des bonnes pratiques
=> Points de difficulté dans la conduite des essais
=> Les attentes de l’autorité compétente
=> Prévention et gestion des mauvaises pratiques
> Information – formation des acteurs
Prévention, détection, intervention, information
16
Groupe de travail « BPC »
Qui ?
=> CPP et Autorités compétentes => Promoteurs et prestataires de services
=> Investigateurs (lieux d’essais, réseaux)
=> Représentants de patients ?
Prévention, détection, intervention, information
17
Cas concret n°1
18
Cas concret n°1
19 Cas concret n°2
20
Demande d’AMM dans le cadre de procédure de reconnaissance mutuelle
Essai clinique versé dans ce dossier d’AMM
Observation de l’inspection : doute sur la participation de plusieurs patients (début des traitements avant leur réception dans le site). Doute confirmé par les contacts avec les patients.
Suites en cours
Cas concret n°3
21
Motifs de transmissionpar l’Afssaps
Lieux d’essai : 17
- Investigateurs
-Faux et usage de faux : 13
+ escroquerie (11) + violation du S.P. (2)
+ mise en danger de la vie autrui (2)
+ subornation de témoins (2)
- Obstacle à l’exercice d’inspection: 1 - Exercice illégal de la pharmacie: 1
- Lieu SBID - mise en danger de la vie autrui : 0
- Laboratoire d’analyse - Faux et usage de faux : 2 = 1 LABM + 1 PK
22
Motifs de transmissionpar l’Afssaps
Promoteurs : 3
- Faux et usage de faux : 2
- Non déclaration d’essais : 1
Fabricant médicament expérimental : 1
- Faux et usage de faux : 1
23
- Faux, usage de faux : article 441-1 du code pénal« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou
qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »
- Escroquerie : article 313-1 du code pénal
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de
la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende ».
Le Code Pénal
24
• Subornation de témoins
( Art. 434-15 du Code Pénal )
« Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait,
manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou
défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition,
une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou
délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas
suivie d'effet.»
Le Code Pénal
25
• Mise en danger de la vie d’autrui
( Art. 223-1 du Code Pénal )
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Question : Données de nature à fausser les résultats des
essais et donc les conclusions de l’évaluation réalisée
dans le cadre de l’AMM
Le Code Pénal
26
• Recel – complicité de recel
( Art. 321-1 du Code Pénal )
«Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de
faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose
provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en
connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou
d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
Le Code Pénal
27
• Négligence
( Art. 121-3 du Code Pénal )«Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (…)
Le Code Pénal
28
•Violation du secret professionnel
• Article 226-13 du code pénal « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende. »
• Articles R. 4127-1 et -4 du code de la santé publique
« Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin
exécutant un acte professionnel (…) »
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la
loi.Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Le Code Pénal
Le Code de déontologie
29
Le Code de la santé publique
AMM (L. 5121-8)
Règles applicables à l’expérimentation des médicaments en vue de leur AMM …
(L. 5121-20)
Méconnaissance des règles applicables à l’expérimentation …
(L. 5421-6)= 3750 euros d’amende (!…)
30
Dossiers jugés /Tbx correctionnels
• Marseille : • Nice :
• Créteil :
• Bobigny :
La fraude dans les essais cliniques
Merci de votre attention