Certificat de Compétences en langues de lEnseignement Supérieur .
La déontologie de lenseignement supérieur Mai 2011.
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La déontologiede l’enseignement
supérieur
La déontologiede l’enseignement
supérieur
Mai 2011Mai 2011
Plan de l’interventionPlan de l’intervention
Introduction : Déontologie et enseignement supérieur
1. Les franchises universitaires2. Faute et procédure disciplinaires
1ère Partie : Déontologie et libertés universitaires
1. Liberté d’expression et indépendance des universitaires2. Les limites à l’indépendance des universitaires
2ème Partie : Déontologie et enseignement
1. Les relations avec les étudiants2. Les règles relatives aux examens
Définition de la déontologieDéfinition de la déontologie
Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et le public
Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et le public
Les franchises universitairesLes franchises universitaires
Libertés accordéesà la communauté universitaire
Dérogations au pouvoir de policede droit commun
Police judiciaire(décret 15 novembre 1811)
« Hors les cas de flagrant délit, d’incendie ou de secours
réclamés de l’intérieur des universités, aucun officier depolice ou de justice ne pourra
s’y introduire pour constater un corps de délit ou pour l’exécutiond’un mandat d’amener ou d’arrêt
dirigé contre des membres ouélèves de ces établissements, s’il n’en a l’autorisation spéciale et
par écrit de nos procureurs généraux, de leurs substituts ou de nos procureurs impériaux »
Police administrative(Article L. 712-2 CE)
« Le président de l’universitéest responsable du maintien
de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions
fixées en Conseil d’Etat. Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement »
Enseignants-chercheursEnseignants
et chercheurs(Article L.952-2 CE)
Etudiants(Article L.811-1 CE)
Le pouvoir de police universitaire (décret du 31 juillet 1985)Le pouvoir de police universitaire (décret du 31 juillet 1985)
Président de l’université
Interdiction d’accèsà l’enceinte universitaire(≤ 30 jours / jugt discipl.)
Poursuites disciplinaires
Suspension des Enseignements
(≤ 30 jours)
Appel à la force publique(« en cas de nécessité »)
La faute disciplinaireLa faute disciplinaire
• Contrairement au droit pénal, il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire : Toute faute commise par un universitaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire
• Contrairement aux autres fonctionnaires, les universitaires relèvent d’un régime disciplinaire juridictionnel
• Contrairement au droit pénal, il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire : Toute faute commise par un universitaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire
• Contrairement aux autres fonctionnaires, les universitaires relèvent d’un régime disciplinaire juridictionnel
Présidentde l’université
Section disciplinairedu conseil d’administration
de l’université
CNESER statuanten matière disciplinaire
Conseil d’Etat
Recours en appel
JugementDécision de poursuite
Arrêt d’appel
Pourvoi en cassation
Arrêt de cassation
La procédure disciplinaireLa procédure disciplinaire
La sanction disciplinaire des enseignants-chercheursLa sanction disciplinaire des enseignants-chercheurs
1. Le blâme
2. Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de 2 ans au maximum
3. L’abaissement d’échelon
4. L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de 2 ans au maximum
5. L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignementsupérieur pendant 5 ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalitédu traitement
6. La mise à la retraite d’office
7. La révocation
Le risque pénalLe risque pénal
Universitaire
Manquement au devoirde probité
Délit non intentionnel
Corruption ou Concussion(ex : affaire université Toulon)
Prise illégale d’intérêt
Favoritisme
« En cas d’imprudence, de négligence, de mise en danger délibérée de la
personne d’autrui, s’il est établi que l’auteurdes faits n’a pas accompli les diligencesnormales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions,de ses compétences ainsi que du pouvoir et
des moyens dont il disposait » (art. 121-3 du code pénal)
(ex : Affaire de l’école de chimie de Mulhouse)
Discrimination (…)
Le principe de liberté et d’indépendance des universitairesLe principe de liberté et d’indépendance des universitaires
• « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité » (article L. 952-3 du code de l’éducation)
• Constitue, pour les professeurs des universités, un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, décision n° 83-165 DC)
• Principe de valeur constitutionnelle étendu aux autres enseignants-chercheurs (Conseil constitutionnel 28 juillet 1993 et 10 janvier 1995)
• « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité » (article L. 952-3 du code de l’éducation)
• Constitue, pour les professeurs des universités, un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, décision n° 83-165 DC)
• Principe de valeur constitutionnelle étendu aux autres enseignants-chercheurs (Conseil constitutionnel 28 juillet 1993 et 10 janvier 1995)
L’indépendance statutaire des enseignants-chercheursL’indépendance statutaire des enseignants-chercheurs
• Accès aux corps par concours ou par appréciation scientifique
• Intervention d’organes représentatifs locaux et nationaux pour toute mesure relative à la carrière
• Pas d’inspection, ni de notation
• Inamovibilité (article 4 décret du 6 juin 1984 : « Les membres des corps d’enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande »
• Accès aux corps par concours ou par appréciation scientifique
• Intervention d’organes représentatifs locaux et nationaux pour toute mesure relative à la carrière
• Pas d’inspection, ni de notation
• Inamovibilité (article 4 décret du 6 juin 1984 : « Les membres des corps d’enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande »
La liberté d’expression des universitairesLa liberté d’expression des universitaires
« Dans leur enseignement, les professeurs de l’enseignement supérieur publicsont tenus au respect de la règle de neutralité qui s’impose à tous les membres
de l’enseignement public ; toutefois, compte tenu de la maturité d’esprit desétudiants et des nécessités particulières de l’enseignement supérieur résultant
du contenu même de ses programmes, cette règle doit être interprétée d’unefaçon extrêmement large et ne peut conduire en aucun cas à restreindre la valeur
scientifique et l’originalité des cours ; elle se réduit en dernière analyse à uneobligation d’objectivité et de mesure dans l’expression des idées ; elle ne peut
donc s’opposer qu’à l’expression d’une pensée qui cesserait d’être unenseignement objectif et deviendrait purement et simplement une propagande »
(JO 4 mars 1953 Débats assemblée nationale)
Les limites apportées à la liberté d’expression des universitairesLes limites apportées à la liberté d’expression des universitaires
La laïcité Le principe de tolérance
et d’objectivité
Les agents, quelles que soient lesfonction exercées et le service public
concerné, ne peuvent disposer, dans le cadre du service public,
du droit de manifester leurs croyancesreligieuses, notamment en arborant
des signes distinctifs(CE avis 3 mai 2000, Mlle Marteaux)
Constitue des atteintes à ce principe :
Des propos négationnistes tenus dans une revue scientifique
(CE 28 septembre 1998, M. Notin)
Des propos négationnistes tenus par un universitaire, député européenet responsable politique, lors d’une
conférence de presse(CE 19 mars 2008, M. Gollnisch)
L’indépendance à l’égard des étudiantsL’indépendance à l’égard des étudiants
Le principe d’indépendance interdit aux étudiants d’avoirun droit de regard sur la carrière des enseignants du supérieur,
même non titulaires(CE Sect. 5 avril 1974, Sieur Leroy, Rec. p. 214)
La mise en place d’une procédure d’évaluation des enseignements n’est légaleQue si seul l’enseignant intéressé a connaissance des éléments de l’évaluation
(CE 29 décembre 1997, Tranquard et autres, Rec. p. 497)
L’indépendance à l’égard des instances universitairesL’indépendance à l’égard des instances universitaires
Dans leurs fonctions d’enseignement et de recherche les universitaires sont indépendants des organes de gestion de l’établissement (président et conseil d’administration)
Les mesures relatives à la carrière ne relèvent que d’organes comprenant des personnels d’un rang égal ou supérieur à celui de l’intéressé
Dans leurs fonctions d’enseignement et de recherche les universitaires sont indépendants des organes de gestion de l’établissement (président et conseil d’administration)
Les mesures relatives à la carrière ne relèvent que d’organes comprenant des personnels d’un rang égal ou supérieur à celui de l’intéressé
La limitation de l’indépendance à l’égard des instances universitaires (la procédure de recrutement depuis la loi LRU)
La limitation de l’indépendance à l’égard des instances universitaires (la procédure de recrutement depuis la loi LRU)
Loi LRU(+ décret 23/04/2009)
Conseil constitutionnel(QPC 6 août 2010)
Remplace les commissions de spécialistes par descomités de sélection qui ne donnent qu’un avis motivé
au CA restreint. La procédure de sélection ne fait pas intervenir que des enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir
1°) Le principe d’indépendance n’impose pas que toutesles personnes intervenant dans la procédure de sélectionsoient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir
2°) Limite le rôle du CAR au profit des comités de sélection
1°) Les comités de sélection agissent en qualité de jury
2°) Le CAR ne peut qu’apprécier l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement
Conseil d’Etat(CE 15 déc 2010, SNESUP-FSU)
Les obligations des universitairesLes obligations des universitaires
Obligation de serviceObligation d’obéissance
hiérarchiqueObligation de résidence
Temps de travail fonctionPublique
1/2 activité enseignement1/2 activité recherche
(Modulation du service)
CA -> principes de répartitionPrésident -> Arrêtés individuels
Le président a autorité sur l’ensemble des personnels
de l’établissement (Art. L712-2 CE)
Possibilité de refus d’autorisations d’absences
(CE 10 fév 1993, Arques -CE 11 juin 2003, Lejeune)
Possibilité de dérogationaccordée par le président
de l’université
Obligation de service : le cumul d’activité Obligation de service : le cumul d’activité
Cumul
Autorisation(exception)
Interdiction(principe)
Activité privées lucratives
(risque pénal : prise illégaled’intérêts)
Création ou reprise d’entreprise (3 ans max.)
Création ou participation à une entreprise valorisantla recherche (6 ans max.)
Auto-entrepreneur (2 ans max. sauf exceptions)
Consultations, expertises, plaidoiries au profit de l’administration
Gestion du patrimoine personnel ou familial
Activité littéraire ou artistique
Profession libérale (enseignants-chercheurs)
Les relations avec les étudiantsLes relations avec les étudiants
Respect des libertésétudiantes
Les étudiants disposent de la libertéD’opinion à l’égard des problèmes
Politiques, économiques, sociaux etCulturels. Ils exercent cette liberté àTitre individuel et collectif dans des
Conditions qui ne portent pas atteinteAux activités d’enseignement et de Recherche et qui ne troublent pas
L’ordre public
Possibilité de port de signes religieuxNon ostentatoires
(CE 26 juillet 1996, Université Lille 2)
Non discrimination
Exemple : harcèlement sexuel
Constitue une discrimination« Tout agissement à connotation
Sexuelle, subis par une personne etAyant pour objet ou pour effet de porter
Atteinte à sa dignité ou de créer un Environnement hostile, dégradant,
Humiliant ou offensant »(Loi du 27 mai 2008°
Le jury d’examen (1)Le jury d’examen (1)
• Les jurys d’examen sont des autorités administratives indépendantes qui délivrent, selon certaines formes réglementaires, des certificats d’aptitude au vu desquels sont conférés des diplômes
• L’irrégularité de la nomination d’un jury entraîne l’illégalité des délibérations qu’il a prises (TA Lille 24 février 2010, Langlois, Reqn° 0705511)
• Condition de quorum : Plus de la moitié des membres du jury étant présents, le quorum légalement exigible était atteint (CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA04307))
• Les jurys d’examen sont des autorités administratives indépendantes qui délivrent, selon certaines formes réglementaires, des certificats d’aptitude au vu desquels sont conférés des diplômes
• L’irrégularité de la nomination d’un jury entraîne l’illégalité des délibérations qu’il a prises (TA Lille 24 février 2010, Langlois, Reqn° 0705511)
• Condition de quorum : Plus de la moitié des membres du jury étant présents, le quorum légalement exigible était atteint (CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA04307))
Les délibérations des jurys d’examenLes délibérations des jurys d’examen
Délibérationsde jury
Le jury peut retirer une délibérationentachée d’irrégularité
dans le délai de 4 mois suivant son adoption
ou à tout moment dès lors quela délibération n’a pas été publiée
(CE 15 janvier 1997 , Mlle Bourgoin)
Le président de l’université peut convoquer une nouvelle réunion
du jury si la délibération de celui-ci est entachée d’illégalité(TA Lyon 18 avril 1996, Meaudre)
Actes administratifssusceptibles de recours
Contentieux(CE 13 juillet 1961, Lubrano-
Lavadera)
Actes ayant pour seul objet l’appréciation
des mérites des étudiants
Le jury n’a pas compétence pour fixer une note éliminatoire, ce qui relève du pouvoir réglementaire
ou pour modifier les dispositions du règlement des études(CE 26 avril 2000, Amouri,
Req n° 190423)
La constitution de la délibération du jury : La notationLa constitution de la délibération du jury : La notation
Chaque correcteur n'établit que des propositions de notes qui peuvent être valablement modifiées par le jury qui détient seul le pouvoir d'arrêter les notes définitives
(CE 6 décembre 1991, Université de Picardie) La note ne doit dès lors pas être communiquée avant délibération du jury
Le jury peut définir des critères de notation (CE 25 octobre 1996, Cabassut)
Aucune disposition, ni aucun principe de droit n’impose la correction des épreuvespar les enseignants ayant assuré les enseignements correspondants
(TA Paris 29 octobre 1997, Bécard,Req n° 96-13575/7-2)
Les copies ne doivent pas être annotées (TA Paris 29 octobre 1997, Bécard)
La double correction des copies ne s’applique que si les membres du jury souhaitent l’appliquer ou encore si le règlement des examens l’impose. Il en va de même
pour l’anonymat des copies (CE 26 juin 1995, Berge,Req n° 159246)
La souveraineté du juryLa souveraineté du jury
Souverainetédu jury
L’appréciation portée par un jury d’examen surles mérites des candidats ne peut être utilement
discutée au contentieux : Contrôle minimum du juge(CE 10 février 1943, Fargues, Req n° 66581)
Le jury est tenu d’apprécier la valeur et le mérite ducandidat au regard des seules épreuves prévues
par le règlement(CE 6 juillet 1956, Sieur Lavedan et a., Req n° 23740)
Le président de l’université ne peut demander le retraitd’une délibération du jury d’examen en se fondant sur l’appréciation portée par celui-ci sur les mérites
d’un candidat
Les délibérations des jurys ne doivent pas être motivées (CE 22 juin 1992, Lartigue, Req n° 122085)
Le contrôle des délibérations des jurys d’examen par le jugeLe contrôle des délibérations des jurys d’examen par le juge
Légalitéexterne
Légalitéinterne
Incompétence
Vice de formeou de procédure
Violationde la loi
Détournementde pouvoir
Le jury a modifié le règlement des études
Les conditions de quorum du juryn’ont pas été respectées
Règlement des études adopté selonune procédure irrégulière
Le jury n’a pas respecté le règlement des études ou le principe d’égalité
Le jury a mal interprété le règlement des études
Le juge ne contrôle pas l’appréciation souveraine portée par le jury
La décision du jury est motivéepar une hostilité vis-à-vis du candidat
Le jury a sanctionné une fraude
La distinction examen / concoursLa distinction examen / concours
Jury d’examen Jury de concours
Admission étudiant A
Admission étudiant B
Admission étudiant C
Ajournement étudiant D
Admission :
1- Candidat A
2- Candidat B
3- Candidat C
4- Candidat D
RequérantRecours Recours
Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (1)Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (1)
Mesures préalablesà l’examen
Les modalités de contrôle des connaissances doivent êtrepubliées par voie d’affichage
(CE 14 octobre 1988, Juttin et Danten, Req n° 63257 et 63873)
Les modalités de contrôle des connaissances doivent êtrearrêtées par le CA après avis du CEVU au plus tard à la fin
du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année (Art. L 613-1 CE).
L’application par un jury d’un règlement adopté au-delà de cedélai est illégale (CAA Douai 3 nov. 2005, Benabbou, Req n°
04DA00712
Le règlement peut légalement renvoyer au jury le soind’apprécier le contrôle de l’assiduité
(CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA 04307)
Le sujet ne peut être choisihors des limites du
programme (CE 10 février1993, Quint, Req n° 118884)
La convocation doit êtrefaite par voie d’affichageau moins 15 jours avant
l’épreuve. Une convocationindividuelle doit être
envoyée aux étudiantsdispensés d’assiduité
Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (2)Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (2)
L’anonymat des copies n’est pas un principe général du droit.Son absence n’est pas constitutive de rupture d’égalité
(CE 1er avril 199!, Jolivet, Req n° 172973)
Principe d’égalité
Une insuffisance dans les mesures de contrôleet de surveillance est de nature à rompre
l’égalité entre les candidats (CE 1er avril 199!, Jolivet, Req n° 172973)
Le jury peut être constitué en plusieurs groupesd’examinateurs dès lors qu’il procède à une
harmonisation des notes (CE 11 juin 2004, Maurin et Masson, Req n° 253787/253987)
Le principe d’égalité ne vaut que pour les étudiants placés dans une mêmesituation juridique => possibilité de différenciations liées au handicap
(CE 25 mai 2007, Durand, Req n° 289050) ou au type d’études suivies (FI ou FC)
Examens et responsabilité de l’universitéExamens et responsabilité de l’université
• L’ajournement irrégulier d’un candidat à un diplôme constitue une faute de l’université
• La faute résultant d’un ajournement irrégulier constitue un préjudice indemnisable dès lors que cet ajournement irrégulier aboutit à une perte de chance sérieuse d’être reçu à un concours ou d’obtenir un emploi (CE 27 mai 1987, Legoff, Req n° 59158)
• Condamnation d’une université à verser 100.000 F (15.000 €) de dommages-intérêts pour une telle faute (CE 17 juin 1993, Université de Montpellier 1)
• L’ajournement irrégulier d’un candidat à un diplôme constitue une faute de l’université
• La faute résultant d’un ajournement irrégulier constitue un préjudice indemnisable dès lors que cet ajournement irrégulier aboutit à une perte de chance sérieuse d’être reçu à un concours ou d’obtenir un emploi (CE 27 mai 1987, Legoff, Req n° 59158)
• Condamnation d’une université à verser 100.000 F (15.000 €) de dommages-intérêts pour une telle faute (CE 17 juin 1993, Université de Montpellier 1)
Les règles de communication des documents de l’examenLes règles de communication des documents de l’examen
Les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien
Les copies constituent des documents communicable au seulétudiant concerné dès lors qu’il s’agit d’un document portant une appréciation
sur la personne (CE Ass 8 avril 1987, min. de la santé c/ M. Tête, Req n° 45172)
La liste des diplômes obtenus par un étudiant est couverte par le secretde la vie privée et n’est donc communicable qu’à l’intéressé, même si
la liste des étudiants admis à un examen fait l’objet d’un affichage (CADA 28 juin 2001, Secrétaire général adjoint de l’Université Jean Monnet,
Conseil n° 20012347)
La fraude aux examens (1)La fraude aux examens (1)
Loi du 23 décembre 1901réprimant les fraudes dans les examens
et concours publics
Article 1 : Toute fraude commise dans les examens et les concours publicsqui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisitiond’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit
Article 2 : Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notammentEn livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9000 € ou à l’une de ces peines seulement
Article 3 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit
La fraude aux examens (2)La fraude aux examens (2)
Article L 712-4 du Code de l’éducation
Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagersest exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement
constitué en section disciplinaireEst en conséquence annulée la délibération attribuant la note zéro à titre de sanction pour fraude
(TA Paris 8 janvier 1997,Benyounes)
Article 2-2° du Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié
Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret tout usager d’un établissement d’enseignement supérieur lorsqu’il est auteur ou complice, notamment d’une fraude ou
d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription,d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours
dans un établissement d’enseignement supérieur
(mais également : atteintes à l’ordre dans l’établissement ; fraudes du baccalauréat ;fraudes dans les établissement privés organisant des formations conduisant à
l’obtention de diplômes nationaux)
La fraude aux examens (3)La fraude aux examens (3)
Fraude à l’examen
Procureur dela République
Président del’Université
Poursuite disciplinairePoursuite pénale
Tribunalcorrectionnel
Sectiondisciplinaire du CA
Peine pénale Sanction disciplinaire
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraudeEn cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude
Le surveillantResponsable de la salle
Prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentativesans interrompre la participation à l’épreuve du ou des
candidats
Saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits
Dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillantset par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal
En cas de substitution de personne ou de trouble affectant ledéroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens
peut être prononcée par le président de l’université ouson délégataire en matière de police
Les suites du constat de fraude ou de tentative de fraudeLes suites du constat de fraude ou de tentative de fraude
Le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat de fraude ou de tentative de fraude,
dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat
Si l’examen comporte un second groupe d’épreuves les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué
La sanction disciplinaire principaleLa sanction disciplinaire principale
AvertissementBlâme1er Groupe
2ème Groupe
3ème Groupe
4ème Groupe
Exclusion de l’établissement pourUne durée maximum de 5 ans
(éventuellement avec sursis si la Sanction n’excède pas 2 ans)
Exclusion définitive de l’établissement
Exclusion de tout établissement publicd’enseignement supérieur pour une
Durée maximum de 5 ans
Exclusion définitive de tout établissement public
d’enseignement supérieur
Les sanctions disciplinaires complémentairesLes sanctions disciplinaires complémentaires
Sanctions complémentaires
Nullité de l’épreuve correspondante(L’intéressé est réputé avoir été présent
À l’épreuve sans l’avoir subie)
Nullité du groupe d’épreuve
Nullité de la session d’examen
Les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupe entraînent en outrel’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics
dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examenssanctionnant ces formations
Les suites du jugement disciplinaireLes suites du jugement disciplinaire
En cas de nullité de l’épreuve ou du groupe d’épreuve correspondantrésultant d’une sanction disciplinaire, l’autorité administrative saisit
le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultatsobtenus par l’intéressé
Lorsqu’une sanction est prononcée en raison d’une fraude ou d’unetentative de fraude, après l’inscription, la délivrance du diplôme oul’admission à l’examen, l’autorité administrative retire le diplôme ou
l’admission à l’examen et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelledélibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé