La déontologie de lenseignement supérieur Mai 2011.

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La déontologie de l’enseignement supérieur Mai 2011

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La déontologiede l’enseignement

supérieur

La déontologiede l’enseignement

supérieur

Mai 2011Mai 2011

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Plan de l’interventionPlan de l’intervention

Introduction : Déontologie et enseignement supérieur

1. Les franchises universitaires2. Faute et procédure disciplinaires

1ère Partie : Déontologie et libertés universitaires

1. Liberté d’expression et indépendance des universitaires2. Les limites à l’indépendance des universitaires

2ème Partie : Déontologie et enseignement

1. Les relations avec les étudiants2. Les règles relatives aux examens

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Définition de la déontologieDéfinition de la déontologie

Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et le public

Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et le public

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Les franchises universitairesLes franchises universitaires

Libertés accordéesà la communauté universitaire

Dérogations au pouvoir de policede droit commun

Police judiciaire(décret 15 novembre 1811)

« Hors les cas de flagrant délit, d’incendie ou de secours

réclamés de l’intérieur des universités, aucun officier depolice ou de justice ne pourra

s’y introduire pour constater un corps de délit ou pour l’exécutiond’un mandat d’amener ou d’arrêt

dirigé contre des membres ouélèves de ces établissements, s’il n’en a l’autorisation spéciale et

par écrit de nos procureurs généraux, de leurs substituts ou de nos procureurs impériaux »

Police administrative(Article L. 712-2 CE)

« Le président de l’universitéest responsable du maintien

de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions

fixées en Conseil d’Etat. Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement »

Enseignants-chercheursEnseignants

et chercheurs(Article L.952-2 CE)

Etudiants(Article L.811-1 CE)

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Le pouvoir de police universitaire (décret du 31 juillet 1985)Le pouvoir de police universitaire (décret du 31 juillet 1985)

Président de l’université

Interdiction d’accèsà l’enceinte universitaire(≤ 30 jours / jugt discipl.)

Poursuites disciplinaires

Suspension des Enseignements

(≤ 30 jours)

Appel à la force publique(« en cas de nécessité »)

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La faute disciplinaireLa faute disciplinaire

• Contrairement au droit pénal, il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire : Toute faute commise par un universitaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire

• Contrairement aux autres fonctionnaires, les universitaires relèvent d’un régime disciplinaire juridictionnel

• Contrairement au droit pénal, il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire : Toute faute commise par un universitaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire

• Contrairement aux autres fonctionnaires, les universitaires relèvent d’un régime disciplinaire juridictionnel

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Présidentde l’université

Section disciplinairedu conseil d’administration

de l’université

CNESER statuanten matière disciplinaire

Conseil d’Etat

Recours en appel

JugementDécision de poursuite

Arrêt d’appel

Pourvoi en cassation

Arrêt de cassation

La procédure disciplinaireLa procédure disciplinaire

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La sanction disciplinaire des enseignants-chercheursLa sanction disciplinaire des enseignants-chercheurs

1. Le blâme

2. Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de 2 ans au maximum

3. L’abaissement d’échelon

4. L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de 2 ans au maximum

5. L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignementsupérieur pendant 5 ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalitédu traitement

6. La mise à la retraite d’office

7. La révocation

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Le risque pénalLe risque pénal

Universitaire

Manquement au devoirde probité

Délit non intentionnel

Corruption ou Concussion(ex : affaire université Toulon)

Prise illégale d’intérêt

Favoritisme

« En cas d’imprudence, de négligence, de mise en danger délibérée de la

personne d’autrui, s’il est établi que l’auteurdes faits n’a pas accompli les diligencesnormales compte tenu, le cas échéant, de

la nature de ses missions ou de ses fonctions,de ses compétences ainsi que du pouvoir et

des moyens dont il disposait » (art. 121-3 du code pénal)

(ex : Affaire de l’école de chimie de Mulhouse)

Discrimination (…)

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Le principe de liberté et d’indépendance des universitairesLe principe de liberté et d’indépendance des universitaires

• « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité » (article L. 952-3 du code de l’éducation)

• Constitue, pour les professeurs des universités, un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, décision n° 83-165 DC)

• Principe de valeur constitutionnelle étendu aux autres enseignants-chercheurs (Conseil constitutionnel 28 juillet 1993 et 10 janvier 1995)

• « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité » (article L. 952-3 du code de l’éducation)

• Constitue, pour les professeurs des universités, un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, décision n° 83-165 DC)

• Principe de valeur constitutionnelle étendu aux autres enseignants-chercheurs (Conseil constitutionnel 28 juillet 1993 et 10 janvier 1995)

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L’indépendance statutaire des enseignants-chercheursL’indépendance statutaire des enseignants-chercheurs

• Accès aux corps par concours ou par appréciation scientifique

• Intervention d’organes représentatifs locaux et nationaux pour toute mesure relative à la carrière

• Pas d’inspection, ni de notation

• Inamovibilité (article 4 décret du 6 juin 1984 : « Les membres des corps d’enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande »

• Accès aux corps par concours ou par appréciation scientifique

• Intervention d’organes représentatifs locaux et nationaux pour toute mesure relative à la carrière

• Pas d’inspection, ni de notation

• Inamovibilité (article 4 décret du 6 juin 1984 : « Les membres des corps d’enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande »

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La liberté d’expression des universitairesLa liberté d’expression des universitaires

« Dans leur enseignement, les professeurs de l’enseignement supérieur publicsont tenus au respect de la règle de neutralité qui s’impose à tous les membres

de l’enseignement public ; toutefois, compte tenu de la maturité d’esprit desétudiants et des nécessités particulières de l’enseignement supérieur résultant

du contenu même de ses programmes, cette règle doit être interprétée d’unefaçon extrêmement large et ne peut conduire en aucun cas à restreindre la valeur

scientifique et l’originalité des cours ; elle se réduit en dernière analyse à uneobligation d’objectivité et de mesure dans l’expression des idées ; elle ne peut

donc s’opposer qu’à l’expression d’une pensée qui cesserait d’être unenseignement objectif et deviendrait purement et simplement une propagande »

(JO 4 mars 1953 Débats assemblée nationale)

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Les limites apportées à la liberté d’expression des universitairesLes limites apportées à la liberté d’expression des universitaires

La laïcité Le principe de tolérance

et d’objectivité

Les agents, quelles que soient lesfonction exercées et le service public

concerné, ne peuvent disposer, dans le cadre du service public,

du droit de manifester leurs croyancesreligieuses, notamment en arborant

des signes distinctifs(CE avis 3 mai 2000, Mlle Marteaux)

Constitue des atteintes à ce principe :

Des propos négationnistes tenus dans une revue scientifique

(CE 28 septembre 1998, M. Notin)

Des propos négationnistes tenus par un universitaire, député européenet responsable politique, lors d’une

conférence de presse(CE 19 mars 2008, M. Gollnisch)

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L’indépendance à l’égard des étudiantsL’indépendance à l’égard des étudiants

Le principe d’indépendance interdit aux étudiants d’avoirun droit de regard sur la carrière des enseignants du supérieur,

même non titulaires(CE Sect. 5 avril 1974, Sieur Leroy, Rec. p. 214)

La mise en place d’une procédure d’évaluation des enseignements n’est légaleQue si seul l’enseignant intéressé a connaissance des éléments de l’évaluation

(CE 29 décembre 1997, Tranquard et autres, Rec. p. 497)

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L’indépendance à l’égard des instances universitairesL’indépendance à l’égard des instances universitaires

Dans leurs fonctions d’enseignement et de recherche les universitaires sont indépendants des organes de gestion de l’établissement (président et conseil d’administration)

Les mesures relatives à la carrière ne relèvent que d’organes comprenant des personnels d’un rang égal ou supérieur à celui de l’intéressé

Dans leurs fonctions d’enseignement et de recherche les universitaires sont indépendants des organes de gestion de l’établissement (président et conseil d’administration)

Les mesures relatives à la carrière ne relèvent que d’organes comprenant des personnels d’un rang égal ou supérieur à celui de l’intéressé

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La limitation de l’indépendance à l’égard des instances universitaires (la procédure de recrutement depuis la loi LRU)

La limitation de l’indépendance à l’égard des instances universitaires (la procédure de recrutement depuis la loi LRU)

Loi LRU(+ décret 23/04/2009)

Conseil constitutionnel(QPC 6 août 2010)

Remplace les commissions de spécialistes par descomités de sélection qui ne donnent qu’un avis motivé

au CA restreint. La procédure de sélection ne fait pas intervenir que des enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir

1°) Le principe d’indépendance n’impose pas que toutesles personnes intervenant dans la procédure de sélectionsoient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir

2°) Limite le rôle du CAR au profit des comités de sélection

1°) Les comités de sélection agissent en qualité de jury

2°) Le CAR ne peut qu’apprécier l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement

Conseil d’Etat(CE 15 déc 2010, SNESUP-FSU)

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Les obligations des universitairesLes obligations des universitaires

Obligation de serviceObligation d’obéissance

hiérarchiqueObligation de résidence

Temps de travail fonctionPublique

1/2 activité enseignement1/2 activité recherche

(Modulation du service)

CA -> principes de répartitionPrésident -> Arrêtés individuels

Le président a autorité sur l’ensemble des personnels

de l’établissement (Art. L712-2 CE)

Possibilité de refus d’autorisations d’absences

(CE 10 fév 1993, Arques -CE 11 juin 2003, Lejeune)

Possibilité de dérogationaccordée par le président

de l’université

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Obligation de service : le cumul d’activité Obligation de service : le cumul d’activité

Cumul

Autorisation(exception)

Interdiction(principe)

Activité privées lucratives

(risque pénal : prise illégaled’intérêts)

Création ou reprise d’entreprise (3 ans max.)

Création ou participation à une entreprise valorisantla recherche (6 ans max.)

Auto-entrepreneur (2 ans max. sauf exceptions)

Consultations, expertises, plaidoiries au profit de l’administration

Gestion du patrimoine personnel ou familial

Activité littéraire ou artistique

Profession libérale (enseignants-chercheurs)

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Les relations avec les étudiantsLes relations avec les étudiants

Respect des libertésétudiantes

Les étudiants disposent de la libertéD’opinion à l’égard des problèmes

Politiques, économiques, sociaux etCulturels. Ils exercent cette liberté àTitre individuel et collectif dans des

Conditions qui ne portent pas atteinteAux activités d’enseignement et de Recherche et qui ne troublent pas

L’ordre public

Possibilité de port de signes religieuxNon ostentatoires

(CE 26 juillet 1996, Université Lille 2)

Non discrimination

Exemple : harcèlement sexuel

Constitue une discrimination« Tout agissement à connotation

Sexuelle, subis par une personne etAyant pour objet ou pour effet de porter

Atteinte à sa dignité ou de créer un Environnement hostile, dégradant,

Humiliant ou offensant »(Loi du 27 mai 2008°

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Le jury d’examen (1)Le jury d’examen (1)

• Les jurys d’examen sont des autorités administratives indépendantes qui délivrent, selon certaines formes réglementaires, des certificats d’aptitude au vu desquels sont conférés des diplômes

• L’irrégularité de la nomination d’un jury entraîne l’illégalité des délibérations qu’il a prises (TA Lille 24 février 2010, Langlois, Reqn° 0705511)

• Condition de quorum : Plus de la moitié des membres du jury étant présents, le quorum légalement exigible était atteint (CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA04307))

• Les jurys d’examen sont des autorités administratives indépendantes qui délivrent, selon certaines formes réglementaires, des certificats d’aptitude au vu desquels sont conférés des diplômes

• L’irrégularité de la nomination d’un jury entraîne l’illégalité des délibérations qu’il a prises (TA Lille 24 février 2010, Langlois, Reqn° 0705511)

• Condition de quorum : Plus de la moitié des membres du jury étant présents, le quorum légalement exigible était atteint (CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA04307))

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Les délibérations des jurys d’examenLes délibérations des jurys d’examen

Délibérationsde jury

Le jury peut retirer une délibérationentachée d’irrégularité

dans le délai de 4 mois suivant son adoption

ou à tout moment dès lors quela délibération n’a pas été publiée

(CE 15 janvier 1997 , Mlle Bourgoin)

Le président de l’université peut convoquer une nouvelle réunion

du jury si la délibération de celui-ci est entachée d’illégalité(TA Lyon 18 avril 1996, Meaudre)

Actes administratifssusceptibles de recours

Contentieux(CE 13 juillet 1961, Lubrano-

Lavadera)

Actes ayant pour seul objet l’appréciation

des mérites des étudiants

Le jury n’a pas compétence pour fixer une note éliminatoire, ce qui relève du pouvoir réglementaire

ou pour modifier les dispositions du règlement des études(CE 26 avril 2000, Amouri,

Req n° 190423)

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La constitution de la délibération du jury : La notationLa constitution de la délibération du jury : La notation

Chaque correcteur n'établit que des propositions de notes qui peuvent être valablement modifiées par le jury qui détient seul le pouvoir d'arrêter les notes définitives

(CE 6 décembre 1991, Université de Picardie) La note ne doit dès lors pas être communiquée avant délibération du jury

Le jury peut définir des critères de notation (CE 25 octobre 1996, Cabassut)

Aucune disposition, ni aucun principe de droit n’impose la correction des épreuvespar les enseignants ayant assuré les enseignements correspondants

(TA Paris 29 octobre 1997, Bécard,Req n° 96-13575/7-2)

Les copies ne doivent pas être annotées (TA Paris 29 octobre 1997, Bécard)

La double correction des copies ne s’applique que si les membres du jury souhaitent l’appliquer ou encore si le règlement des examens l’impose. Il en va de même

pour l’anonymat des copies (CE 26 juin 1995, Berge,Req n° 159246)

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La souveraineté du juryLa souveraineté du jury

Souverainetédu jury

L’appréciation portée par un jury d’examen surles mérites des candidats ne peut être utilement

discutée au contentieux : Contrôle minimum du juge(CE 10 février 1943, Fargues, Req n° 66581)

Le jury est tenu d’apprécier la valeur et le mérite ducandidat au regard des seules épreuves prévues

par le règlement(CE 6 juillet 1956, Sieur Lavedan et a., Req n° 23740)

Le président de l’université ne peut demander le retraitd’une délibération du jury d’examen en se fondant sur l’appréciation portée par celui-ci sur les mérites

d’un candidat

Les délibérations des jurys ne doivent pas être motivées (CE 22 juin 1992, Lartigue, Req n° 122085)

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Le contrôle des délibérations des jurys d’examen par le jugeLe contrôle des délibérations des jurys d’examen par le juge

Légalitéexterne

Légalitéinterne

Incompétence

Vice de formeou de procédure

Violationde la loi

Détournementde pouvoir

Le jury a modifié le règlement des études

Les conditions de quorum du juryn’ont pas été respectées

Règlement des études adopté selonune procédure irrégulière

Le jury n’a pas respecté le règlement des études ou le principe d’égalité

Le jury a mal interprété le règlement des études

Le juge ne contrôle pas l’appréciation souveraine portée par le jury

La décision du jury est motivéepar une hostilité vis-à-vis du candidat

Le jury a sanctionné une fraude

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La distinction examen / concoursLa distinction examen / concours

Jury d’examen Jury de concours

Admission étudiant A

Admission étudiant B

Admission étudiant C

Ajournement étudiant D

Admission :

1- Candidat A

2- Candidat B

3- Candidat C

4- Candidat D

RequérantRecours Recours

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Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (1)Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (1)

Mesures préalablesà l’examen

Les modalités de contrôle des connaissances doivent êtrepubliées par voie d’affichage

(CE 14 octobre 1988, Juttin et Danten, Req n° 63257 et 63873)

Les modalités de contrôle des connaissances doivent êtrearrêtées par le CA après avis du CEVU au plus tard à la fin

du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année (Art. L 613-1 CE).

L’application par un jury d’un règlement adopté au-delà de cedélai est illégale (CAA Douai 3 nov. 2005, Benabbou, Req n°

04DA00712

Le règlement peut légalement renvoyer au jury le soind’apprécier le contrôle de l’assiduité

(CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA 04307)

Le sujet ne peut être choisihors des limites du

programme (CE 10 février1993, Quint, Req n° 118884)

La convocation doit êtrefaite par voie d’affichageau moins 15 jours avant

l’épreuve. Une convocationindividuelle doit être

envoyée aux étudiantsdispensés d’assiduité

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Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (2)Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (2)

L’anonymat des copies n’est pas un principe général du droit.Son absence n’est pas constitutive de rupture d’égalité

(CE 1er avril 199!, Jolivet, Req n° 172973)

Principe d’égalité

Une insuffisance dans les mesures de contrôleet de surveillance est de nature à rompre

l’égalité entre les candidats (CE 1er avril 199!, Jolivet, Req n° 172973)

Le jury peut être constitué en plusieurs groupesd’examinateurs dès lors qu’il procède à une

harmonisation des notes (CE 11 juin 2004, Maurin et Masson, Req n° 253787/253987)

Le principe d’égalité ne vaut que pour les étudiants placés dans une mêmesituation juridique => possibilité de différenciations liées au handicap

(CE 25 mai 2007, Durand, Req n° 289050) ou au type d’études suivies (FI ou FC)

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Examens et responsabilité de l’universitéExamens et responsabilité de l’université

• L’ajournement irrégulier d’un candidat à un diplôme constitue une faute de l’université

• La faute résultant d’un ajournement irrégulier constitue un préjudice indemnisable dès lors que cet ajournement irrégulier aboutit à une perte de chance sérieuse d’être reçu à un concours ou d’obtenir un emploi (CE 27 mai 1987, Legoff, Req n° 59158)

• Condamnation d’une université à verser 100.000 F (15.000 €) de dommages-intérêts pour une telle faute (CE 17 juin 1993, Université de Montpellier 1)

• L’ajournement irrégulier d’un candidat à un diplôme constitue une faute de l’université

• La faute résultant d’un ajournement irrégulier constitue un préjudice indemnisable dès lors que cet ajournement irrégulier aboutit à une perte de chance sérieuse d’être reçu à un concours ou d’obtenir un emploi (CE 27 mai 1987, Legoff, Req n° 59158)

• Condamnation d’une université à verser 100.000 F (15.000 €) de dommages-intérêts pour une telle faute (CE 17 juin 1993, Université de Montpellier 1)

Page 29: La déontologie de lenseignement supérieur Mai 2011.

Les règles de communication des documents de l’examenLes règles de communication des documents de l’examen

Les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien

Les copies constituent des documents communicable au seulétudiant concerné dès lors qu’il s’agit d’un document portant une appréciation

sur la personne (CE Ass 8 avril 1987, min. de la santé c/ M. Tête, Req n° 45172)

La liste des diplômes obtenus par un étudiant est couverte par le secretde la vie privée et n’est donc communicable qu’à l’intéressé, même si

la liste des étudiants admis à un examen fait l’objet d’un affichage (CADA 28 juin 2001, Secrétaire général adjoint de l’Université Jean Monnet,

Conseil n° 20012347)

Page 30: La déontologie de lenseignement supérieur Mai 2011.

La fraude aux examens (1)La fraude aux examens (1)

Loi du 23 décembre 1901réprimant les fraudes dans les examens

et concours publics

Article 1 : Toute fraude commise dans les examens et les concours publicsqui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisitiond’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit

Article 2 : Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notammentEn livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9000 € ou à l’une de ces peines seulement

Article 3 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit

Page 31: La déontologie de lenseignement supérieur Mai 2011.

La fraude aux examens (2)La fraude aux examens (2)

Article L 712-4 du Code de l’éducation

Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagersest exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement

constitué en section disciplinaireEst en conséquence annulée la délibération attribuant la note zéro à titre de sanction pour fraude

(TA Paris 8 janvier 1997,Benyounes)

Article 2-2° du Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié

Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret tout usager d’un établissement d’enseignement supérieur lorsqu’il est auteur ou complice, notamment d’une fraude ou

d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription,d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours

dans un établissement d’enseignement supérieur

(mais également : atteintes à l’ordre dans l’établissement ; fraudes du baccalauréat ;fraudes dans les établissement privés organisant des formations conduisant à

l’obtention de diplômes nationaux)

Page 32: La déontologie de lenseignement supérieur Mai 2011.

La fraude aux examens (3)La fraude aux examens (3)

Fraude à l’examen

Procureur dela République

Président del’Université

Poursuite disciplinairePoursuite pénale

Tribunalcorrectionnel

Sectiondisciplinaire du CA

Peine pénale Sanction disciplinaire

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En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraudeEn cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude

Le surveillantResponsable de la salle

Prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentativesans interrompre la participation à l’épreuve du ou des

candidats

Saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits

Dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillantset par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude.

En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal

En cas de substitution de personne ou de trouble affectant ledéroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens

peut être prononcée par le président de l’université ouson délégataire en matière de police

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Les suites du constat de fraude ou de tentative de fraudeLes suites du constat de fraude ou de tentative de fraude

Le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat de fraude ou de tentative de fraude,

dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat

Si l’examen comporte un second groupe d’épreuves les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent

Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué

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La sanction disciplinaire principaleLa sanction disciplinaire principale

AvertissementBlâme1er Groupe

2ème Groupe

3ème Groupe

4ème Groupe

Exclusion de l’établissement pourUne durée maximum de 5 ans

(éventuellement avec sursis si la Sanction n’excède pas 2 ans)

Exclusion définitive de l’établissement

Exclusion de tout établissement publicd’enseignement supérieur pour une

Durée maximum de 5 ans

Exclusion définitive de tout établissement public

d’enseignement supérieur

Page 36: La déontologie de lenseignement supérieur Mai 2011.

Les sanctions disciplinaires complémentairesLes sanctions disciplinaires complémentaires

Sanctions complémentaires

Nullité de l’épreuve correspondante(L’intéressé est réputé avoir été présent

À l’épreuve sans l’avoir subie)

Nullité du groupe d’épreuve

Nullité de la session d’examen

Les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupe entraînent en outrel’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics

dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examenssanctionnant ces formations

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Les suites du jugement disciplinaireLes suites du jugement disciplinaire

En cas de nullité de l’épreuve ou du groupe d’épreuve correspondantrésultant d’une sanction disciplinaire, l’autorité administrative saisit

le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultatsobtenus par l’intéressé

Lorsqu’une sanction est prononcée en raison d’une fraude ou d’unetentative de fraude, après l’inscription, la délivrance du diplôme oul’admission à l’examen, l’autorité administrative retire le diplôme ou

l’admission à l’examen et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelledélibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé