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La Convention de VienneLa Convention de Viennepour la protection de lapour la protection de la

couche d’ozonecouche d’ozone

PNUE

Secrétariat de l’ozoneProgramme des Nations Unies pour

l’environnement

ii

Publication (novembre 2001)

du

Secrétariatde la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, etdu Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent lacouche d’ozone,

Programme des Nations Unies pour l’EnvironnementP.O. Box 30552NairobiKenya

Site web: http://www.unep.org/ozonehttp://www.unep.ch/ozone

ISBN: 92-807-2126-7

Imprimé et broché au Kenya par l’ONUN. Imprimé sur papier recyclé.

Couverture conçue par l’imprimerie de l’ONUN (novembre 2001).

Coordination: Nelson Sabogal, Responsable des questions scientifiquesGilbert M. Bankobeza, Responsable des questionsjuridiques

Mise en page et présentation: Gerald MutisyaMartha Adila Mulumba

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Table des matières

Préambule .............................................................................................. 1Article 1: Définitions............................................................................. 2Article 2: Obligations générales............................................................. 3Article 3: Recherche et observations systématiques ................................ 4Article 4: Coopération dans les domaines juridique, scientifique et

technique ............................................................................... 5Article 5: Communication de renseignements ........................................ 6Article 6: Conférence des Parties ........................................................... 6Article 7: Le Secrétariat......................................................................... 8Article 8: Adoption de protocoles........................................................... 9Article 9: Amendements à la Convention ou aux protocoles................... 9Article 10: Adoption des annexes et amendement de ces annexes .......... 10Article 11: Règlement des différends ..................................................... 11Article 12: Signature ............................................................................. 12Article 13: Ratification, acceptation ou approbation ............................... 13Article 14: Adhésion ............................................................................. 13Article 15: Droit de vote ........................................................................ 14Article 16: Rapports entre la Convention et ses protocoles ..................... 14Article 17: Entrée en vigueur................................................................. 14Article 18: Réserves............................................................................... 15Article 19: Dénonciation ....................................................................... 15Article 20: Dépositaire........................................................................... 16Article 21: Textes faisant foi.................................................................. 17Annexe I: Recherche et observations systématiques .............................. 18Annexe II: Echange de renseignements ................................................. 24Declarations............................................................................................ 26

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La Convention de Vienne pourla protection de la couche

d’ozone

PréambuleLes Parties à la présente Convention,

Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaineet l’environnement toute modification de la couche d’ozone,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférencedes Nations Unies sur l’environnement, et en particulier le principe 21, oùil est stipulé que, conformément à la Charte des Nations Unies et auxprincipes du droit international, “les Etats ont le droit souverain d’exploiterleurs propres ressources selon leur politique d’environnement et qu’ils ontle devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leurjuridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages àl’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevantd’aucune juridiction nationale”,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays endéveloppement,

Ayant présents à l’esprit les travaux et les études en cours au seind’organisations tant internationales que nationales et, en particulier, lePlan mondial d’action pour la couche d’ozone du Programme des NationsUnies pour l’environnement,

Ayant aussi présentes à l’esprit les mesures de précaution déjà prises àl’échelon national et international en vue de la protection de la couched’ozone,

Conscientes que l’adoption de mesures visant à protéger la couche d’ozonedes modifications imputables aux activités humaines ne peut se faire quedans le contexte d’une coopération et d’une action internationales, etdevrait être fondée sur des données scientifiques et techniques pertinentes,

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Conscientes également de la nécessité d’effectuer de nouvelles rechercheset des observations systématiques afin de développer les connaissancesscientifiques sur la couche d’ozone et les effets nocifs que pourraitentraîner sa perturbation,

Déterminées à protéger la santé humaine et l’environnement contre leseffets néfastes résultant des modifications de la couche d’ozone,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1: DéfinitionsAux fins de la présente Convention:

1. Par “couche d’ozone” on entend la couche d’ozone atmosphériqueprésente au-dessus de la couche limite de la planète.

2. Par “effets néfastes” on entend les modifications apportées àl’environnement physique ou aux biotes, y compris les changementsclimatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santéhumaine ou sur la composition, la résistance et la productivité desécosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles àl’humanité.

3. Par “technologie ou matériel de remplacement” on entend unetechnologie ou un matériel dont l’utilisation permet de réduire oud’exclure pratiquement les émissions de substances ayant oususceptibles d’avoir des effets néfastes sur la couche d’ozone.

4. Par “substances de remplacement” on entend des substances quiréduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couched’ozone.

5. Par “Parties” on entend les Parties à la présente Convention, àmoins que le texte n’impose une autre interprétation.

6. Par “organisation régionale d’intégration économique” on entendune organisation constituée par des Etats souverains d’une régiondonnée qui a compétence dans des domaines régis par laConvention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon sesprocédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver laConvention ou ses protocoles ou à y adhérer.

7. Par “protocoles” on entend des protocoles à la présente Convention.

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Article 2: Obligations générales1. Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux

dispositions de la présente Convention et des protocoles en vigueurauxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine etl’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptiblesde résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptiblesde modifier la couche d’ozone.

2. A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selonleurs possibilités:

a) Coopèrent, au moyen d’observations systématiques, derecherches et d’échanges de renseignements afin de mieuxcomprendre et apprécier les effets des activités humaines sur lacouche d’ozone et les effets exercés sur la santé humaine etl’environnement par la modification de la couche d’ozone;

b) Adoptent les mesures législatives ou administrativesappropriées et coopèrent pour harmoniser les politiquesappropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenirles activités humaines relevant de leur juridiction ou de leurcontrôle s’il s’avère que ces activités ont ou sont susceptiblesd’avoir des effets néfastes par suite de la modification, ou de lamodification susceptible de se produire, de la couche d’ozone;

c) Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normesconvenues pour l’application de la présente Convention en vuede l’adoption de protocoles et annexes;

d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pourappliquer effectivement la présente Convention et lesprotocoles auxquels elles sont parties.

3. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur ledroit des Parties d’adopter, conformément au droit international, desmesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet sur les mesures internesadditionnelles déjà prises par une Partie, sous réserve que cesmesures ne soient pas incompatibles avec les obligations desditesParties en vertu de la présente Convention.

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4. L’application du présent article est fondée sur des considérationsscientifiques et techniques pertinentes.

Article 3: Recherche et observationssystématiques

1. Les Parties s’engagent, selon qu’il conviendra, à entreprendre desrecherches et des évaluations scientifiques ou à coopérer à laréalisation de recherches et d’évaluations scientifiques, directementou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents sur:

a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer surla couche d’ozone;

b) Les effets sur la santé de l’homme et les autres effetsbiologiques de toute modification de la couche d’ozone, enparticulier ceux qui résultent de modifications du rayonnementultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique(UV-B);

c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couched’ozone;

d) Les effets de toute modification de la couche d’ozone et desmodifications du rayonnement UV-B qui en résultent sur lesmatériaux naturels et synthétiques utiles à l’humanité;

e) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuventinfluer sur la couche d’ozone, et leurs effets cumulatifs;

f) Les substances et technologies de remplacement;

g) Les problèmes socio-économiques connexes;

et comme précisé aux annexes I et II.

2. Les Parties s’engagent à promouvoir ou à mettre en place, selonqu’il conviendra, directement ou par l’intermédiaire d’organesinternationaux compétents et en tenant pleinement compte de leurlégislation nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveauxnational et international, des programmes communs oucomplémentaires aux fins d’observations systématiques de l’état dela couche d’ozone et d’autres paramètres pertinents, conformémentaux dispositions de l’annexe I.

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3. Les Parties s’engagent à coopérer, directement ou parl’intermédiaire d’organes internationaux compétents, pour assurerla collecte, la validation et la transmission des données obtenues parla recherche et des données observées, par l’intermédiaire de centresde données mondiaux appropriés et de façon régulière et sans retardindu.

Article 4: Coopération dans les domainesjuridique, scientifique et technique

1. Les Parties facilitent et encouragent l’échange des renseignementsscientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux etjuridiques appropriés aux fins de la présente Convention et commeprécisé à l’annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organesagréés par les Parties. Tout organe qui reçoit des renseignementsconsidérés comme confidentiels par la Partie qui les fournit veille àce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger lecaractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutesles Parties.

2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation,réglementation et pratiques nationales, et en tenant compte, enparticulier, des besoins des pays en développement, pourpromouvoir, directement ou par l’intermédiaire des organesinternationaux compétents, la mise au point et le transfert detechnologie et de connaissances. La coopération se fera notammentpar les moyens suivants:

a) Faciliter l’acquisition de technologies de remplacement par lesautres Parties;

b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matérielde remplacement et des manuels ou des guides spéciaux à leursujet;

c) Fournir le matériel et les installations de recherche etd’observations systématiques nécessaires;

d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique ettechnique.

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Article 5: Communication de renseignementsLes Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l’article6, par l’intermédiaire du secrétariat, des renseignements sur les mesuresqu’elles ont adoptées en application de la présente Convention et desprotocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de cesrapports étant déterminées par les réunions des Parties aux instrumentsconsidérés.

Article 6: Conférence des Parties1. Le présent article institue une Conférence des Parties. La première

réunion de la Conférence des Parties sera convoquée par lesecrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l’article 7, unan au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention.Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Partiesauront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par laConférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties pourrontavoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire,ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demandesoit appuyée par au moins un tiers des Parties dans les six moissuivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus sonpropre règlement intérieur et son propre règlement financier, lesrèglements intérieurs et les règlements financiers de tout organesubsidiaire qu’elle pourra créer et les dispositions financières quirégiront le fonctionnement du secrétariat.

4. La Conférence des Parties examine en permanence l’application dela présente Convention et, en outre:

a) Etablit la forme et la fréquence de la communication desrenseignements devant être présentés conformément à l’article5 et examine ces renseignements ainsi que les rapportsprésentés par tout organe subsidiaire;

b) Etudie les renseignements scientifiques sur l’état de la couched’ozone, sur sa modification possible et sur les effets possiblesde cette modification;

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c) Favorise, conformément à l’article 2, l’harmonisation despolitiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire auminimum les rejets de substances qui modifient ou sontsusceptibles de modifier la couche d’ozone, et fait desrecommandations sur toutes autres mesures en rapport avec laprésente Convention;

d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes derecherche, d’observations systématiques, de coopérationscientifique et technique, d’échange de renseignements et detransfert de technologie et de connaissances;

e) Examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à laprésente Convention et à ses annexes, conformément auxarticles 9 et 10;

f) Examine les amendements à tout protocole et les annexes àtout protocole et, s’il en est ainsi décidé, recommande leuradoption aux parties au protocole pertinent;

g) Examine et adopte, selon qu’il convient, les annexessupplémentaires à la présente Convention conformément àl’article 10;

h) Examine et adopte, selon qu’il convient, les protocolesconformément à l’article 8;

i) Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires àl’application de la présente Convention;

j) S’assure, selon qu’il convient, les services d’organismesinternationaux et de comités scientifiques compétents et, enparticulier, ceux de l’Organisation météorologique mondiale,de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité decoordination pour la couche d’ozone, pour des recherchesscientifiques, des observations systématiques et d’autresactivités conformes aux objectifs de la présente Convention;elle utilise aussi, selon qu’il convient, les renseignementsémanant de ces organes et comités;

k) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuitedes objectifs de la présente Convention.

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5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées etl’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que toutEtat qui n’est pas Partie à la présent Convention, peuvent se fairereprésenter aux réunions de la Conférence des Parties par desobservateurs. Tout organe ou organisme national ou international,gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les domainesliés à la protection de la couche d’ozone qui a informé le secrétariatde son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférencedes Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre partà moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassentobjection. L’admission et la participation des observateurs sontsubordonnées au respect du règlement intérieur adopté par laConférence des Parties.

Article 7: Le Secrétariat1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:

a) Organiser les réunions des Parties conformément aux articles6, 8, 9 et 10 et en assurer le service;

b) Etablir et transmettre un rapport fondé sur les renseignementsreçus conformément aux articles 4 et 5 ainsi que sur lesrenseignements obtenus à l’occasion des réunions des organessubsidiaires créés en vertu de l’article 6;

c) S’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de toutprotocole à la présente Convention;

d) Etablir des rapports sur les activités menées à bien dansl’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de laprésente Convention et les présenter à la Conférence desParties;

e) Assurer la coordination nécessaire avec d’autres organismesinternationaux compétents, et en particulier conclure lesarrangements administratifs et contractuels qui pourraient luiêtre nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

f) S’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence desParties pourrait décider de lui assigner.

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2. Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par leProgramme des Nations Unies pour l’environnement jusqu’à la finde la première réunion ordinaire de la Conférence des Parties tenueconformément à l’article 6. A sa première réunion ordinaire, laConférence des Parties désignera le secrétariat parmi lesorganisations internationales compétentes qui se seraient proposéespour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présenteConvention.

Article 8: Adoption de protocoles1. La Conférence des Parties peut, lors d’une réunion, adopter des

protocoles à la présente Convention, conformément à l’article 2.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariataux Parties au moins six mois avant ladite réunion.

Article 9: Amendements à la Convention ouaux protocoles

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présenteConvention ou à l’un quelconque des protocoles. Ces amendementstiennent dûment compte, entre autres, des considérationsscientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à uneréunion de la Conférence des Parties. Les amendements à unprotocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocoleconsidéré. Le texte de tout amendement proposé à la présenteConvention ou à l’un quelconque des protocoles, sauf dispositioncontraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariataux Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il estproposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi lesamendements proposés aux signataires de la présente Conventionpour information.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, en ce quiconcerne tout amendement proposé à la présente Convention, à unaccord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ontété épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est

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adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quartsdes Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, etsoumis par le dépositaire à toutes les Parties pour ratification,approbation ou acceptation.

4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable auxamendements à tout protocole à la Convention, sauf que la majoritédes deux tiers des Parties au protocole considéré présentes à laréunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.

5. La ratification, l’approbation ou l’acceptation des amendements estnotifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptésconformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueurentre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jouraprès que le dépositaire aura reçu notification de leur ratification,approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des partiesà la présente Convention ou par les deux tiers au moins des partiesau protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole enquestion. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égardde toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt parladite Partie de son instrument de ratification, d’approbation oud’acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l’expression “Parties présentes à laréunion et ayant exprimé leur vote” s’entend des Parties présentes àla réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 10: Adoption des annexes etamendement de ces annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque desprotocoles font partie intégrante de la Convention ou duditprotocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, touteréférence à la présente Convention ou aux protocoles est aussi uneréférence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sontlimitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propresannexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexessupplémentaires à la présente Convention ou d’annexes à unprotocole sont régies par la procédure suivante:

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a) Les annexes à la présente Convention sont proposées etadoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 del’article 9: les annexes à tout protocole sont proposées etadoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 del’article 9;

b) Toute partie qui n’est pas en mesure d’approuver une annexesupplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l’unquelconque des protocoles auquel elle est partie en donne parécrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent ladate de communication de l’adoption par le dépositaire. Cedernier informe sans délai toutes les parties de toutenotification reçue. Une partie peut à tout moment accepter uneannexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faireobjection, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard decette partie;

c) A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date del’envoi de la communication par le dépositaire, l’annexe prendeffet à l’égard de toutes les parties à la présente Convention ouau protocole considéré qui n’ont pas soumis de notificationconformément à l’alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur et d’amendementsaux annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque desprotocoles sont soumises à la même procédure que la proposition,l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou àl’un quelconque des protocoles. Les annexes et les amendements yrelatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérationsscientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexeimplique un amendement à la Convention ou à un protocole,l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueurque lorsque cet amendement à la Convention ou au protocoleconsidéré entre lui-même en vigueur.

Article 11: Règlement des différends1. En cas de différend entre Parties touchant l’interprétation ou

l’application de la présente Convention, les parties concernéesrecherchent une solution par voie de négociation.

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2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord parvoie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel auxbons offices d’une troisième partie ou lui demander sa médiation.

3. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou yadhère, tout Etat ou organisation d’intégration économiquerégionale peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans lecas de différends qui n’ont pas été réglés conformément auxparagraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer commeobligatoire l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement ci-après:

a) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée parla Conférence des Parties, à sa première session ordinaire;

b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.

4. Si les Parties n’ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus,accepté la même procédure ou une procédure, le différend estsoumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, àmoins que les Parties n’en conviennent autrement.

5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une desparties au différend. La commission se compose d’un nombre demembres désignés à part égale par chacune des parties concernées,le président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsidésignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, avaleur de recommandation et les Parties l’examinent de bonne foi.

6. Les dispositions, objet du présent article, s’appliquent à toutprotocole, sauf dispositions contraires du protocole en question.

Article 12: SignatureLa présente Convention est ouverte à la signature des Etats et desorganisations d’intégration économique régionale au Ministère fédéral desaffaires étrangères de la République d’Autriche, à Vienne, du 22 mars1985 au 21 septembre 1985 et au siège de l’Organisation des NationsUnies, à New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.

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Article 13: Ratification, acceptation ouapprobation

1. La présente Convention et tout protocole sont soumis à laratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats et desorganisations d’intégration économique régionale. Les instrumentsde ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposésauprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devientPartie à la présente Convention ou à tout protocole et dont aucunEtat membre n’est lui-même Partie est liée par toutes les obligationsénoncées dans la Convention ou dans le protocole, selon le cas.Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisationssont Parties à la Convention ou au protocole pertinent l’organisationet ses Etats membres conviennent de leurs responsabilitésrespectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations envertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de telscas, l’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités àexercer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou duprotocole pertinent.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation oud’approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessusindiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régispar la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisationsnotifient également au dépositaire toute modification importante del’étendue de leurs compétences.

Article 14: Adhésion1. La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l’adhésion

des Etats et des organisations d’intégration économique régionale àpartir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéréne seront plus ouverts à la signature. Les instruments d’adhésionseront déposés auprès du dépositaire.

2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées auparagraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétencesdans les domaines régis par la Convention ou par le protocole

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considéré. Elles notifient également au dépositaire toutemodification importante de l’étendue de leurs compétence.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 s’appliquent auxorganisations d’intégration économique régionale qui adhèrent à laprésente Convention ou à tout protocole.

Article 15: Droit de vote1. Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d’une

voix.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lesorganisations d’intégration économique régionale disposent, pourexercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leurcompétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etatsmembres qui sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent.Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etatsmembres exercent le leur, et inversement.

Article 16: Rapports entre la Convention et sesprotocoles

1. Aucun Etat ni aucune organisation d’intégration économiquerégionale ne peut devenir partie à un protocole sans être ou devenirsimultanément Partie à la Convention.

2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seulesparties au protocole considéré.

Article 17: Entrée en vigueur1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième

jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument deratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. A moins que le texte du protocole n’en dispose autrement, toutprotocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant ladate du dépôt du onzième instrument de ratification, d’acceptationou d’approbation dudit protocole ou d’adhésion audit protocole.

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3. A l’égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve laprésente Convention, ou y adhère, après le dépôt du vingtièmeinstrument de ratification, d’acceptation, d’approbation oud’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie, de soninstrument de ratification, d’acceptation, d’approbation oud’adhésion.

4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera envigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou approuve leditprotocole ou y adhère après sont entrée en vigueur conformément auparagraphe 2 ci-dessus le quatre-vingt-dixième jour après la date dudépôt par ladite Partie de son instrument de ratification,d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à la date à laquellela Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle deces dates qui sera la dernière.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instrumentsdéposés par une organisation d’intégration économique régionalevisée à l’article 12 ne doit être considéré comme un instrumentvenant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membresde ladite organisation.

Article 18: RéservesAucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 19: Dénonciation1. Après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date

d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’unePartie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Conventionpar notification écrite donnée au dépositaire.

2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, toutepartie pourra, à tout moment après expiration d’un délai de quatreans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce protocole à sonégard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification àcet effet au dépositaire.

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3. Toute dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai d’unan suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute autredate ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification dedénonciation.

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention seraconsidérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquelselle est partie.

Article 20: Dépositaire1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume

les fonctions de dépositaire de la présente Convention ainsi que desprotocoles.

2. Le dépositaire informe les Parties en particulier:

a) De la signature de la présente Convention et de tout protocole,ainsi que du dépôt des instruments de ratification,d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément auxarticles 13 et 14;

b) De la date d’entrée en vigueur de la Convention et de toutprotocole conformément à l’article 17;

c) Des notifications de dénonciation faites conformément àl’article 19;

d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention ettout protocole, de l’acceptation de ces amendements par lesParties et de leur date d’entrée en vigueur conformément àl’article 9;

e) De toutes communications relatives à l’adoption ou àl’approbation d’annexes et à leurs amendementsconformément à l’article 10;

f) De la notification par les organisations régionalesd’intégration économique de l’étendue de leurs compétencesdans les domaines régis par la présente Convention et par toutprotocole, et de toute modification y relative;

g) Des déclarations prévues à l’article 11.

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Article 21: Textes faisant foiL’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprèsdu Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé laprésente Convention.

FAIT À VIENNE, LE VINGT-DEUX MARS MIL NEUF CENTQUATRE-VINGT CINQ.

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Annexe I: Recherche et observationssystématiques

1. Les Parties à la Convention reconnaissent que les principauxproblèmes scientifiques sont:

a) Les modifications de la couche d’ozone qui entraîneraient unchangement de l’intensité du rayonnement ultravioletd’origine solaire ayant une action biologique (UV-B)atteignant la surface terrestre et les effets qu’elles pourraientavoir sur la santé des populations, sur les organismes, sur lesécosystèmes et sur les matériaux utiles à l’humanité;

b) Les modifications de la répartition verticale de l’ozone quichangeraient la structure thermique de l’atmosphère et lesconséquences météorologiques et climatiques qu’ellespourraient avoir.

2. Les Parties à la Convention, conformément à l’article 3, coopéreronten faisant des recherches, en procédant à des observationssystématiques et en formulant des recommandations concernant lesrecherches et les observations futures dans des domaines tels que:

a) Recherches en physique et chimie de l’atmosphère

i) Etablissement de modèles théoriques globaux: poursuitede la mise au point de modèles interactifs des processusradioactifs, chimiques et dynamiques; études des effetssimultanés des diverses substances chimiques artificiellesou naturelles sur l’ozone de l’atmosphère, interprétationdes séries de mesures recueillies par satellite ouautrement; évaluation des tendances des paramètresatmosphériques et géophysiques et mise au point deméthodes permettant d’attribuer à des causes biendéterminées les variations de ces paramètres;

ii) Etudes de laboratoire sur les coefficients cinétiques, lessections efficaces d’absorption et les processus chimiqueset photochimiques dans la troposphère et la stratosphère;les données spectroscopiques nécessaires aux mesureseffectuées pour toutes les régions utiles du spectre;

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iii) Mesures sur le terrain: concentrations et flux de gazsources essentiels d’origine aussi bien naturellequ’anthropogène; étude sur la dynamique del’atmosphère; mesures simultanées de substancesphotochimiquement apparentées, en descendant jusqu’àla couche limite planétaire, au moyen d’instruments insitu et de télémesures; comparaison des divers détecteurs;mesures coordonnées de corrélation pour les instrumentsplacés à bord de satellites; champs tridimensionnels deconstituants-traces essentiels, du flux solaire spectral etdes paramètres météorologiques;

iv) Réalisation d’instruments, notamment de détecteurs àbord de satellites et autres pour la mesure desconstituants-traces de l’atmosphère, du flux solaire et desparamètres météorologiques.

b) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effetsbiologiques et les effets de photodégradation

i) Relation entre l’exposition de l’homme au rayonnementsolaire, visible ou ultraviolet et a) l’apparition de cancersde la peau autres que le mélanome ou de mélanomesmalins, et b) les effets sur le système immunologique;

ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avecla longueur d’onde, a) sur les cultures, les forêts et autresécosystèmes terrestres et b) sur le système des alimentsd’origine aquatique et sur la pêche, y compris en ce quiconcerne l’inhibition éventuelle de la capacité deproduction d’oxygène du phytoplancton marin;

iii) Mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit surles matériaux, espèces et écosystèmes biologiques, ycompris: relation entre la dose, le débit de dose et laréponse; photoréparation, adaptation et protection;

iv) Etudes sur les spectres d’action biologiques et la réponsespectrale à l’aide de rayonnements polychromatiques envue de déterminer les interactions possibles desdifférentes zones de longueur d’onde;

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v) Influence du rayonnement UV-B sur: la sensibilité etl’activité des espèces biologiques importantes pourl’équilibre de la biosphère; processus primaires tels que laphotosynthèse et la biosynthèse;

vi) Influence du rayonnement UV-B sur la photodégradationdes polluants, des produits chimiques agricoles et autresmatières.

c) Recherches intéressant les effets sur le climat

Etudes théoriques et études d’observation a) des effets radiatifsde l’ozone et d’autres corps présents à l’état de traces et desincidences sur les paramètres du climat, tels que lestempératures à la surface des terres et des océans, le régimedes précipitations et les échanges entre la troposphère et lastratosphère; et b) des effets de ces incidences climatiques surdivers aspects des activités humaines.

d) Observation systématique

i) De l’état de la couche d’ozone (c’est-à-dire variabilitéspatiale et temporelle du contenu total de la colonne etrépartition verticale), en rendant pleinement opérationnelle Système mondial d’observation de la couche d’ozonefondé sur l’intégration des systèmes sur satellite et dessystèmes au sol;

ii) Des concentrations, dans la troposphère et lastratosphère, des gaz donnant naissance aux radicauxHOX, NOX et ClOX, y compris les dérivés du carbone;

iii) De la température depuis le sol jusqu’à la mésosphère, enutilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sursatellite;

iv) Du flux solaire - longueurs d’onde - pénétrant dansl’atmosphère terrestre et le rayonnement thermiquesortant de l’atmosphère terrestre, en utilisant les mesuresfaites par satellite;

v) Du flux solaire - longueurs d’onde - atteignant la surfacede la Terre dans le domaine du rayonnement UV-B;

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vi) Des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis lesol jusqu’à la mésosphère en utilisant à la fois dessystèmes au sol et des systèmes sur satellite;

vii) De la poursuite des programmes de mesuresmétéorologiques de haute qualité à la surface pour lesvariables importantes pour le climat;

viii) De l’amélioration des méthodes d’analyse des donnéesfournies par observations systématiques à l’échelonmondial sur les corps présents à l’état de traces, lestempératures, le flux solaire et les aérosols.

3. Les Parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoinsparticuliers des pays en développement, pour promouvoir laformation scientifique et technique appropriée nécessaire pourparticiper aux recherches et observations systématiques décritesdans la présente annexe. Il conviendrait d’accorder une importanceparticulière à l’étalonnage comparatif des appareils et des méthodesd’observation afin d’obtenir des ensembles de données scientifiquescomparables ou normalisées.

4. Les substances chimiques d’origine naturelle ou anthropogènesuivantes, dont la liste n’implique pas un classement particulier,semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chimiques etphysiques de la couche d’ozone.

a) Derivés du carbone

i) Monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est produit en grande quantitépar les sources naturelles et artificielles et semble jouerun rôle important, directement, dans la photochimie de latroposphère, indirectement, dans la photochimie de lastratosphère;

ii) Dioxyde de carbone (CO2)

Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité pardes sources naturelles et artificielles et agit sur l’ozone dela stratosphère en modifiant la structure thermique del’atmosphère;

iii) Méthane (CH4)

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Le méthane est d’origine aussi bien naturellequ’anthropogène et influe sur l’ozone tant de latroposphère que de la stratosphère;

iv) Hydrocarbures autres que le méthane

Ces hydrocarbures, qui comprennent un grand nombre desubstances chimiques, ont des origines tant naturellesqu’anthropogènes et jouent un rôle, directement, dans laphotochimie de la troposphère, indirectement, dans laphotochimie de la stratosphère.

b) Dérivés de l’azote

i) Protoxyde d’azote (N2O)

La source principale de N2O est naturelle, mais lesémissions artificielles deviennent de plus en plusimportantes. Ce protoxyde est la source primaire des NOX

stratosphériques, qui jouent un rôle capital en limitant laconcentration de l’ozone dans la stratosphère;

ii) Peroxyde d’azote (NOX)

Les sources au sol de NOX ne jouent un rôle primordial,directement, que dans les processus photochimiques ausein de la troposphère, et, indirectement, dans lesprocessus photochimiques stratosphériques, alors que lesinjections de NOX à proximité de la tropopause peuventmodifier directement la quantité d’ozone dans latroposphère et la stratosphère.

c) Dérivés du chlore

i) Alcanes entièrement halogénés par exemple CCl4,CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113),C2F4Cl2 (CFC-114)

Les alcanes entièrement halogénés sont d’origineanthropogène et constituent une source de ClOX, lesquelsjouent un rôle capital dans la photochimie de l’ozone,particulièrement entre 30 et 50 km d’altitude;

ii) Alcanes partiellement halogénés par exemple CH3Cl,CHF2Cl (CFC-22) CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21)

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La source de CH3Cl est naturelle, alors que les autresalcanes partiellement halogénés mentionnés ci-dessussont d’origine anthropogène. Ces gaz constituent aussiune source de ClOX stratosphérique.

d) Dérivés du brome

Alcanes entièrement halogénés par exemple CF3Br

Ces gaz sont d’origine anthropogène et constituent unesource de BrOX, qui se comporte de la même manière queles ClOX.

e) Substances hydrogénées

i) Hydrogène (H2)

L’hydrogène est d’origine naturelle et anthropogène; iljoue un rôle secondaire dans la photochimie de lastratosphère;

ii) Eau (H2O)

L’eau, qui est d’origine naturelle, joue un rôle essentieldans la photochimie de la troposphère et de lastratosphère. Parmi les causes locales de présence devapeur d’eau dans la stratosphère figurent l’oxydation duméthane et, dans une moindre mesure, celle del’hydrogène.

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Annexe II: Echange de renseignements1. Les Parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la mise

en commun de renseignements est un moyen important de réaliserles objectifs de la présente Convention et d’assurer que les mesuresqui pourraient être prises soient appropriées et équitables. Enconséquence, les Parties échangeront des renseignementsscientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux etjuridiques.

2. En décidant quels renseignements doivent être collectés etéchangés, les Parties à la Convention devraient prendre enconsidération l’utilité de ces renseignements et les dépenses àconsentir pour les obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que lacoopération au titre de la présente annexe doit être compatible avecles lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, lessecrets commerciaux et la protection des renseignementsconfidentiels et relatifs à des droits exclusifs.

3. Renseignements scientifiques

Ces renseignements englobent:

a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, envue de faciliter la coordination des programmes de recherchede manière à tirer le meilleur parti possible des ressourcesnationales et internationales disponibles;

b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires pour larecherche;

c) Les résultats scientifiques publiés dans des périodiquesspécialisés sur la physique et la chimie de l’atmosphèreterrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et enparticulier sur l’état de la couche d’ozone et sur les effetsqu’entraînerait la modification aussi bien du contenu total dela colonne d’ozone que de la répartition verticale de l’ozone,quelle que soit l’échelle de temps, sur la santé des populationshumaines, l’environnement et le climat;

d) L’évaluation des résultats de la recherche et lesrecommandations sur les travaux futurs de recherche.

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4. Renseignements techniques

Ces renseignements portent notamment sur:

a) L’existence et le coût de produits de substitution chimiques etde technologies de remplacement utilisables pour réduire lesémissions de substances qui entraînent des modifications de lacouche d’ozone et les travaux de recherche connexes entreprisou envisagés;

b) Les limitations et éventuellement les risques que comportel’utilisation de produits de substitution chimiques ou autres etde technologies de remplacement.

5. Renseignements socio-économiques et commerciaux sur lessubstances visées à l’annexe I

Ces renseignements portent notamment sur:

a) La production et la capacité de production;

b) L’utilisation et les modes d’utilisation;

c) Les importations et les exportations;

d) Les coûts, risques et avantages d’activités humainessusceptibles de modifier indirectement la couche d’ozone etl’impact des mesures de réglementation prises ou envisagéespour contrôler ces activités.

6. Renseignements juridiques

Ces renseignements portent notamment sur:

a) Les législations nationales, les mesures administratives et lestravaux de recherche juridique intéressant la protection de lacouche d’ozone;

b) Les accords internationaux, et notamment les accordsbilatéraux, intéressant la protection de la couche d’ozone;

c) Les méthodes et conditions en matière d’accords de licence etles brevets existants concernant la protection de la couched’ozone.

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Declarations(faites au moment de l’adoption de l’Acte final de la Conférencedes plénipotentiaires sur la protection de la couche d’ozone*)

1. Les délégations de l’Allemagne (République fédérale d’), del’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du Chili, duDanemark, de la Finlande, de la France, de l’Italie, de la Norvège,de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse déclarentregretter que la Convention de Vienne pour la protection de lacouche d’ozone ne comporte pas de dispositions prévoyant lerèglement obligatoire des différends par des tierces parties à lademande d’une partie. Ayant toujours été favorables à une telleprocédure, ces délégations demandent instamment à toutes lesParties à la Convention d’user de la faculté qu’elles ont de faire unedéclaration en vertu du paragraphe 3 de l’article 11 de laConvention.

2. La délégation égyptienne réaffirme l’intérêt que son Gouvernementporte aux efforts internationaux et nationaux visant à protégerl’environnement et notamment la couche d’ozone. C’est pourquoila délégation égyptienne a participé dès le début aux travauxpréparatoires de la Conférence de plénipotentiaires sur la protectionde la couche d’ozone, ainsi qu’à l’adoption de la Convention et desrésolutions. Tout en se joignant au consensus sur l’article premierde la Convention, la délégation égyptienne considère que leparagraphe 6 dudit article s’applique à toutes les organisationsrégionales, y compris l’Organisation de l’unité africaine et la Liguedes Etats arabes, à condition qu’elles remplissent les conditionsénoncées dans ledit article, à savoir qu’elles aient compétence dansdes domaines régis par la Convention et qu’elles aient été dûmenthabilitées par leurs Etats membres, selon leurs règlementsintérieurs. Tout en se joignant au consensus sur l’article 2 de laConvention, la délégation égyptienne déclare que la premièrephrase du paragraphe 2 dudit article devrait être interprétée compte

* Les participants sont convenus d’annexer à l’Acte final les déclarations

faites les 21 et 22 mars 1985, qui figurent aux paragraphes 1 à 3 et 4 à5, respectivement.

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tenu du troisième alinéa du préambule. Tout en se joignant auconsensus sur la résolution no.1 concernant les arrangementsinstitutionnels et financiers, la délégation égyptienne déclare queson approbation du troisième alinéa du préambule de cetterésolution ne préjuge pas de sa position sur la méthode derépartition des contributions entre les Etats membres, compte tenude la formule 2 qu’avait appuyée la délégation égyptienne lors del’examen du document préparatoire UNEP/WG.94/13 et selonlaquelle 80 % des dépenses seraient à la charge des paysindustrialisés, les 20 % restants étant répartis entre les Etatsmembres sur la base du barème des quotes-parts de l’Organisationdes Nations Unies.

3. En ce qui concerne la résolution no.2 sur un protocole concernantles chlorofluorocarbones, la délégation japonaise est d’avis que ladécision sur le point de savoir si les travaux d’élaboration duditprotocole doivent se poursuivre ne devrait intervenir qu’une foisconnus les résultats des travaux du Comité de coordination pour lacouche d’ozone. En second lieu, en ce qui concerne le paragraphe 6de ladite résolution, la délégation japonaise estime que chaque paysdevrait décider comment il convient de limiter les émissions dechlorofluorocarbones.

4. La délégation espagnole déclare que, conformément à la déclarationfaite par le Président de la Conférence le 21 mars 1985, sonGouvernement considère que les dispositions figurant au paragraphe6 de la résolution sur un protocole concernant leschlorofluorocarbones visent exclusivement les pays qui sontinstamment invités à contrôler les volumes des chlorofluorocarbonesqu’ils produisent ou leur utilisation, et non des pays tiers ni desorganisations régionales.

5. La délégation des Etats-Unis d’Amérique déclare qu’elle croitcomprendre que l’article 15 de la Convention dispose que lesorganisations d’intégration économique régionale dont les membresne sont parties ni à la Convention ni au protocole y afférentdisposeront d’une voix. En outre, à son avis, l’article 15 signifiequ’une organisation d’intégration économique régionale ne peutexercer son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, c’est-à-dire qu’elle ne peut voter lorsque ses Etats membres parties à la

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Convention ou au Protocole y afférent usent de leur droit de vote, etréciproquement.

La présente publication contient le texte de la Convention de Vienne pourla protection de la couche d’ozone, tel qu’adopté par 28 pays le 22 mars1985 lors de la Conférence de plénipotentiaires sur la protection de lacouche d’ozone et déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisationdes Nations Unies.

La Convention de Vienne encourage la coopération intergouvernementaledans le domaine de la recherche scientifique, l’observation systématique dela couche d’ozone, le suivi de la production des CFC et l’échanged’informations. La Convention de Vienne, bien que ne prévoyant aucuneobligation de prendre des mesures pour réduire la production et laconsommation de CFC, a cependant marqué un important tournanthistorique. En effet, en adoptant cette Convention, les nations du mondeentier ont accepté le principe de s’attaquer à un problème écologiquemondial avant que ses effets ne se fassent sentir et avant même que sonexistence ne soit scientifiquement prouvée, ceci étant probablement lepremier exemple de l’application du "principe de précaution" dans le cadred’importantes négociations internationales. La Convention de Vienne aouvert la voie à la négociation du Protocole de Montréal relatif à dessubstances qui appauvrissent la couche d’ozone, en 1987.

La Convention de Vienne continue de donner des directives sur lasurveillance de la couche d’ozone, l’étalonnage des instruments de mesure,l’archivage de mesure de l’ozone stratosphérique et troposphérique, leprofil vertical de l’ozone, le rayonnement UV-B, d’autres gazatmosphériques en traces et les aérosols. La Convention de Vienne donneégalement des avis sur les activités de recherche essentielles pourcomprendre comment s’opère l’appauvrissement de la couche d’ozoneainsi que les interactions entre la couche d’ozone et le climat.

Au 30 novembre 2001, 184 Parties avaient ratifié la Convention de Vienne.

Secrétariat de l’ozoneProgramme des Nations Unies pour l’environnement

P. O. Box 30552, Nairobi, KenyaTéléphone: (254 2) 62 3850 • Télécopie: (254 2) 62 3913 / 62 3601

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