La Charte canadienne des droits des victimes
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A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S
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La Charte canadienne des droits desvictimes et les amendements connexes
Juin 2016
DEPARTMENT OF JUSTICECANADA
MINISTRE DE LA JUSTICECANADA
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Sommaire
La prsentation donne un aperu factuel de la Charte canadienne des droits desvictimes (CCDV) et les amendements contenus dans le projet de loi C-32 (Loi
sur la Charte des droits des victimes).
On mettra laccent sur les points suivants : Dispositions gnrales Droit linformation Droit la protection Droit de participation Droit de demander un ddommagement Recours
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Dispositions gnrales
Une victime est une personne ayant subi une perte sur les plans physique, affectifou financier. Dans les cas o la victime est dcde, il y a une disposition qui prvoit la
dsignation dun reprsentant; Modifications techniques au Code criminel et la LSCMLCpour assurer la
cohrence.
Infraction renvoie une infraction au Code criminel, la LSJPA, la LRCDAS, laLoi sur les crimes contre lhumanit et les crimes de guerreou la LIPR (Partie 3 etarticle 91).
Porte : La victime acquiert ces droits lorsque linfraction prsume est dnonce aux
autorits; La victime doit tre prsente au Canada ou avoir la citoyennet canadienne ou lestatut de rsident permanent;
Applicable aux infractions faisant lobjet denqutes et de poursuites au sein dusystme de justice pnale.
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Dispositions gnrales (suite)
Primaut : Toutes les lois fdrales devront tre appliques de manire compatible avec les droits
prvus par la CCDV
En cas dincompatibilits, la CCDV aura prsance.
La CCDV devrait tre interprte de manire compatible avec les lois quasi-constitutionnelles
Limites : Applique de manire raisonnable dans les circonstances et dune manire quinest pas susceptible de : porter attente au pouvoir discrtionnaire de la police, ou de nuire une enqute; porter atteinte au pouvoir discrtionnaire du poursuivant ou de nuire une poursuite; porter atteinte au pouvoir discrtionnaire ministriel; mettre en danger la vie ou la scurit dune personne;
porter atteinte aux relations internationales, ou la dfense ou la scurit nationale.
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Droit linformation
Renseignements gnraux, sur demande, concernant : le systme de justice pnale et le rle des victimes;
les services daide et les programmes disponibles pour les victimes; le droit de dposer une plainte.
Renseignements propres laffaire, sur demande, concernant :
lavancement et lissue de lenqute; les progrs et lissue de la poursuite pnale; les examens de la mise en libert sous condition du dlinquant; lexamen ou la mise en libert dun accus non responsable criminellement ou
inapte subir un procs pour cause de troubles mentaux.
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Droit linformation amendements techniques
Code criminel: Permettre aux victimes de demander une copie desordonnances de cautionnement, de probation ou de sursis
Code criminel: plaidoyers la cour doit demander au procureur si : des mesures raisonnables ont t prises pour informer les victimes des
ententes de plaidoyer pour meurtre ou pour des infractions graves contrela personne;
dans les cas impliquant un acte criminel punissable dune peinemaximale de 5 ans ou plus lorsque la victime a demand d'tre informe de toute entente de plaidoyer si des mesures raisonnables ont t prises pour informer la victime de
lentente.
LSCMLC: dispositions sur lchange des renseignements, ladisponibilit de la mdiation entre la victime et le dlinquant, etlaccs aux dcisions de la CLCC. 6
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Droit la protection
Prise en compte de la scurit de la victime et du respect de sa vie privedans ses interactions avec le systme pnal;
Mesures raisonnables et ncessaires pour protger les victimes contrelintimidation et les reprsailles;
Demande de mesures visant faciliter le tmoignage lors de comparutions titre de tmoin;
Capacit accrue dempcher que lidentit de la victime soit divulgue.
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Droit la protection modifications techniques
Code criminel: Lintimidation : prcise que tout geste port dans lintention de provoquer lapeur constituera une infraction dintimidation dune personne lie au systme judiciaire
Code criminel: Mise en libert provisoire par voie judiciaire : exige que la Cour tiennecompte des considrations lies la scurit de chaque victime et les verser au dossier delinstance
Code criminel: Mesures visant faciliter le tmoignage :largit la liste des facteurs que la cour doit prendre en considration lorsquelle
ordonne des mesures dexclusion;*cre des tests plus faciles pour permettre la prsence dune personne de confiance ou
lutilisation dun cran (facilite les rcits complets et francs);largit la porte des infractions pour lesquelles laccus assurant sa propre dfense ne
peut interroger personnellement la victime;largit la porte de la disposition relative lordonnance de non-publication pour exiger
une ordonnance lorsque des renseignements pourraient permettre didentifier lavictime qui est un enfant;*
cre des critres plus simples pour les ordonnances de non-publication visant lesvictimes adultes.
* Nont pas dincidence sur la LSJPA 8
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Droit la protection modifications techniques (suite)
Code criminel: Rgime relatif aux documents de tiersinclut clairement les anciennes infractions dordre sexuel;
double la priode pendant laquelle une personne peut recevoir unedemande daccs aux documents de tiers;
exige de la cour quelle avise les victimes ou les tmoins de leur droit
d'tre reprsents par un avocat;exige de la cour quelle prenne en considration la scurit de la victime
lorsquelle ordonne la communication ou lexamen du dossier.
LSCMLC: dispositions sur les conditions (par ex., aucun contact ourestrictions gographiques) pour protger les victimes et laccs une photo du dlinquant avant sa libration.
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Droit de participation
Permettre aux victimes de donner leurs points de vue aux autoritscomptentes et assurer que ceux-ci sont pris en considration par les
autorits comptentes;
Prsenter une dclaration de la victime.
Modifications techniques :LSCMLC: dispositions sur la dsignation dun reprsentant pour recevoir
linformation et la capacit de retirer la demande dinformation.
Dispositions de la Loi sur la preuve au Canada sur le tmoignage desconjoints et la capacit des tmoins gs de 14 ans et plus tmoigner.
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Droit de participation modifications techniques (suite)
Code criminel: Dclaration de la victime/dclaration au nom de la collectivit (DV/DC) : Nouveau formulaire normalis obligatoire pour les DV/DC; Nouveau formulaire normalis optionnel pour les DV daccuss non responsables
criminellement; Prcisions nonces sur le formulaire quant ce qui peut/ne peut pas tre crit dans
la DV/DC; Obligation des tribunaux de tenir compte des lments pertinents et de faire fi des
autres;
Possibilit pour les victimes davoir accs des mesures visant faciliter letmoignage lorsquelles prsentent une DV/DC; Possibilit pour les victimes dapporter une photo pendant la prsentation de la DV.
Code criminel: Principes relatifs la dtermination de la peine : (Na pas dincidence sur la
LSJPA) Dnonciation du tort fait aux victimes et la socit comme objectif essentiel de
dtermination de la peine; Tort fait aux victimes et la socit pris en compte par la cour lorsquelle impose des
peines non privatives de libert. 11
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Droit de demander le ddommagement
Les tribunaux doivent envisager de rendre une ordonnance deddommagement pour toutes les infractions;
Les victimes ont le droit de faire enregistrer au tribunal civil lordonnance deddommagement lorsquil y a dfaut de paiement.
Modifications techniques : Code criminel: Suramende compensatoire : doit tre paye la victime dans
un dlai raisonnable ou dans les dlais prescrits dans les rglements de laprovince ou du territoire.
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Droit au ddommagement amendements techniques (Code criminel)
Obligerait la cour : Envisager dimposer une ordonnance de ddommagement dans tous les cas;
Demander si la victime veut recevoir un ddommagement et, si cest le cas, lacour pourrait lever la sance; Fournir les raisons pour lesquelles elle nordonne pas de ddommagement.
La capacit de payer du dlinquant nest pas prise en compte pourlimposition de lordonnance. (Na pas dincidence sur la LSJPA)
Nouveau formulaire normalis.
La cour peut : tablir le calendrier de paiement;
Prciser que lordonnance est payable plus dune victime et dterminer lordrede priorit quant au paiement aux victimes.
Les provinces et les territoires peuvent dsigner un organisme public pouraider la collecte des ordonnances de ddommagement.
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Recours
La victime doit dabord dposer une plainte auprs des organismes fdraux qui offrentdes services aux victimes. Tous les ministres fdraux pertinents mettront en uvre des mcanismes de plaintes.
Si la victime nest pas satisfaite, elle peut dposer une plainte auprs dune autreautorit ayant comptence dexaminer la plainte.
Pour une action faite par un organisme provincial, la victime doit utiliser les mcanismes
de plaintes conformment aux lois provinciales ou territoriales.
La Charte ne cre, ni lve, aucun recours existants aux victimes: Les recours en vertu de la Charte canadienne des droits et liberts ne sont pas atteints;
Les revues judiciaire ne sont pas atteints;
Une violation de la loi ne donne pas ouverture une cause daction civile ni un droit auddommagement;
Les victimes nont pas la qualit de partie; Les victimes nont pas un droit dinterjeter appel d'une ordonnance ou dun jugement ayant
port atteinte aux droits prvus selon la prsente loi.14