La Banque Centrale Bank Al Maghrib Et Le Systeme Bancaire Marocain

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    TABLE DES MATIERESIntroduction 2chapitre 1 Gnralits sur BANK AL-MAGHRIBEt le systme bancaire marocain 4

    SECTION 1 : Vue panoramique sur BANK AL-MAGHRIB ; ...................... ...................... ..................... ...................... ....... 5A. Aperu Historique .................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... .................. 5

    B. Les grands traits du nouveau statut de Bank Al-Maghreb ...................... ...................... ..................... ...................... 6

    C. Le rle confi BANK AL-MAGHRIB par la nouvelle loi bancaire.................... ..................... ...................... ....... 7

    D. Missions de BANK Al-MAGHRIB .................... ..................... ...................... ...................... ..................... ............... 8

    E. Organisation de BANK AL-MAGHRIB ................... ...................... ...................... ..................... ...................... ....... 9

    F. Organigramme gnrale de BANK AL- MAGHRIB ...................... ...................................................................... 11

    SECTION 2 : les apports de la loi bancaire de 2006 ...................... ...................... ..................... ...................... .................... 12A. Assujettissement de nouveaux organismes certaines de ses dispositions ................... ..................... .................... 12

    B. Ramnagement du cadre institutionnel .................... ...................... ...................... ..................... ...................... ..... 12

    C. Renforcement des rgles de bonne gouvernance ..................... ...................... ..................... ...................... ............. 12

    D. Redfinition du cadre de contrle des tablissements de crdit par les commissaires aux comptes .................... .. 13

    E. Mise en place dun cadre pour la coopration entre BANK AL-MAGHRIB et les autres autorits de

    supervision du secteur financier .................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... ..... 13

    F. Mise en place dun nouveau cadre appropri pour le traitement des difficults des tablissements de

    crdit 14

    G. Renforcement de la protection des intrts de la clientle des tablissements de crdit .................... .................... 14

    H. Les lacunes de la loi bancaire de 2006 ................... ...................... ...................... ..................... ...................... ......... 15

    CHAPITRE 2structure et architecture duSystme bancaire marocain 17

    SECTION 1 : Prsentation des tablissements de crdit ..................... ...................... ..................... ...................... ................ 17A. Les banques ................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... ..... 18

    B. Les socits de financement .................... ..................... ...................... ...................... ..................... ...................... .. 18

    C. Chiffres-cls du systme bancaire marocain (exercice 2010) ..................... ..................... ...................... ................ 20

    SECTION 2 : les nouveaux systmes de paiement au Maroc .................... ...................... ...................... ..................... ......... 21A. Systme des Rglements Bruts du Maroc (SRBM) ..................... ...................... ..................... ...................... ......... 22

    B. Le systme interbancaire marocain de tlecompensation (SIMT) ..................... ..................... ...................... ......... 25

    C. Le centre montaire interbancaire (CMI).............................. ...................... ..................... ...................... ................ 29

    D. Les systmes de rglements internationaux ...................... ...................... ..................... ...................... .................... 31

    E. Systme de rglement/livraison de Maroclear (Dpositaire centrale) .................... ..................... ...................... ..... 32

    BIBLIOGRAPHIE 33

    Si la population comprenait le systmebancaire, je crois quil y aurait unervolution avant demain matin.

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    Introduction

    Sappuyant sur les avances accomplies ds sa cration,la Banque a ralis un saut qualitatif important au cours dessix dernires annes, avec la mise en place de la planificationstratgique sur une base triennale.

    La Banque est son troisime plan stratgique, couvrantla priode 2010-2012.

    Comme en attestent les diffrentes valuations desinstitutions financires internationales, les cadres de lapolitique montaire et de la supervision bancaire sontaujourdhui en harmonie avec les normes et pratiquesinternationales. De mme, des avances notables sontenregistres dans le domaine des systmes et moyens depaiement.

    En effet, les politiques de la Banque ont contribu la

    stabilit des prix, au dveloppement des marchs et laconsolidation des fondamentaux du systme bancaire qui, audemeurant, a renforc son positionnement sur lchiquierrgional. La priode qui sannonce est porteuse de nouveauxdfis. Les choix stratgiques futurs de la Banque, ensinscrivant dans une vision plus long terme, dnotent de sadtermination relever ces dfis et de sa volont dtre unacteur de rfrence qui inspire la confiance de tous par son

    expertise et son engagement.

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    CHAPITRE

    Gnralits sur

    BANK AL MAGHRIB

    Et le systme bancaire marocain

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    SECTION 1 : Vue panoramique sur BANK AL MAGHRIB ;

    A. Aperu Historique1

    Dnomme BANQUE DU MAROC jusquen 1987, BANK AL-MAGHRIB a t cre par le dahir u 30 juin 1959 par substitution

    lancienne Banque dEtat.

    Appele galement INSTITUT DEMISSION, BANQUE CENTRALE,

    ou BANQUE DES BANQUES, Bank al-Maghrib assure en fait, un rle

    runissant, des activits multiples qui expliquent les diffrentes

    appellations dont elle fait lobjet.

    A cet effet, prcision qu linstar des autres banques centrales de

    lpoque, Bank AL-Maghrib avait pour mission essentielle de rgler le

    cours de la circulation montaire afin de contribuer, en accord avec la

    politique conomique et financire du gouvernement, lexpansion

    conomique du pays. Elle devait, cet gard, assurer la stabilit de la

    monnaie et sauvegarder son pouvoir dachat.

    Pour atteindre ces objectifs, elle avait le privilge :

    Dmettre la monnaie et deffectuer toutes oprations sur

    or et devise ;

    Dentretenir des rapports bancaires avec lEtat, de lui servir

    de conseiller et dassistant financier ;

    De consentir des crdits au systme bancaire et den

    contrler lactivit.

    1Veiller consulter ;

    - le site officiel de BANK AL -MAGHRIB pour plus dinformations sur lhistorique,

    www.BKAM .ma

    -MOHAMED LARBI BENOTHMANE, la profession bancaire au Maroc, dition la porte fvrier1985 p54.

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    Ces rles ont t sensiblement rviss et largis dans le cadre de

    la loi 23 novembre 2005.2

    B. Les grands traits du nouveau statut de Bank Al-Maghreb

    Dans le prolongement des rformes structurelles visant

    renforcer la stabilit financire et moderniser le systme bancaire en

    vue daccompagner lintgration de lconomie marocaine dans

    lenvironnement international, le lgislateur dot la banque centrale

    dun nouveau statut.3

    Ce texte fait converger les normes rgissant lactivit de BAN AL-

    MAGHRIB vers les meilleures pratiques internationales.

    Au plan mondial, en effet, la mission des banques centrales a t

    globalement recentre sur la stabilit des prix, considre comme unlment dterminant pour assurer un environnement favorable

    linvestissement, la croissance conomique et la protection du

    pouvoir dachat des citoyens.

    La recherche de cet objectif de lutte contre linflation seffectue

    dans un cadre institutionnel caractris par une indpendance accrue

    des banques centrales lgard des gouvernements.4

    2BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 pages 75.3 Dahir n1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n76-03

    portant statut de Bank AL-Maghrib en vigueur le 20 fvrier 2006.4 La loi n76-03 dfinit les missions fondamentales de Bank AL-MAGHRIB et les prrogatives de ses

    organes de gouvernance tout en consacrant son autonomie.-les missions fondamentales de la banque ont t redfinies et largies ;

    -les organes de gouvernance de la banque ont t rnovs pour assurer leur indpendance ;

    -le systme de contrle externe de la banque t renforc ; - les dcisions du conseil sont publies ;

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    Cette indpendance, gage de crdibilit indispensable, nexclut

    cependant pas une concertation avec le gouvernement notamment pour

    limiter les risques de divergence entre la politique montaire et les

    politiques budgtaires et de change. La complmentarit entre ces

    politiques tant ncessaire pour la maitrise de linflation.

    LIndependence des banques centrales a pour corollaire: la

    responsabilit. Celle-ci implique un devoir de communication, de

    transparence des rsultats et de respect du mandat.5

    C. Le rle confi BANK AL-MAGHRIB par la nouvelle

    loi bancaire6

    La loi bancaire renforce de manire substantielle les attributions

    de la banque centrale tant en ce qui concerne les domaines de la

    rglementation et des agrments quen matire de contrle, de

    sanction et de traitement des difficults des tablissements de crdit.

    Relvement dsormais de la comptence de BANK AL-MAGHRIB

    notamment : les dcisions doctroi et de retrait dagrments, le pouvoir

    ddicter les rgles comptables et prudentielles ainsi que le traitement

    des difficults des tablissements de crdit (intervention du fonds

    collectif de garantie des dpts, administration provisoire, liquidation).

    -les concours financiers ltat sont dsormais interdits lexception dune facilit de caisse

    encadre ;

    -la suppression des incompatibilits garantit les conditions de bonne gouvernance.

    5 Le nouveau statut de BANK AL MAGHRIB, Note dinformation n1, BANK AL-MAGHRIB,

    dpartement de la communication, septembre 2006, page 1.6La loi n34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils promulgue par le dahir

    n1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), ci-aprs dsigne loi bancaire .

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    Par ailleurs, le pouvoir de sanction de la banque centrale a t

    renforc : elle peut, si elle lestime ncessaire, interdire ou limiter la

    distribution de dividendes par un tablissement de crdit et sopposer

    la nomination dune personne donne au sein de ses instances

    dadministration ou de gestion. Elle est, par ailleurs, habilite imposer

    le respect de niveaux de rgles prudentielles plus contraignants pour les

    tablissements qui prsentent un profil de risque lev.

    Le ministre charg des finances demeure, quant lui, comptent

    en ce qui concerne notamment les modalits dextension de certaines

    dispositions de la loi aux organismes nouvellement assujettis la loi

    bancaire et la fixation des

    conditions de collecte de fonts du public et de distribution de

    crdits.7

    D. Missions de BANK Al-MAGHRIB

    BANK AL-MAGHRIB, banque centrale du Maroc ;

    BANK AL-MAGHRIB veille sur la stabilit des prix ;

    BANK AL-MAGHRIB supervise le systme bancaire

    marocain ;

    BANK AL-MAGHRIB veille la scurit de systmes et

    moyens de paiement ;

    BANK AL-MAGHRIB dtient et gre les rserves de

    change ;

    BANK AL-MAGHRIB exerce le privilge de lmission

    de la monnaie ;

    7 Loi relative aux tablissements de crdit et organismes assimiles, Note dinformation n2, BANKAL-MAGHRIB, dpartement de la communication, janvier 2007, page 2.

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    BANK AL-MAGHRIB au service de letat;

    E. Organisation de BANK AL-MAGHRIB8

    Le conseil

    Compos de gouverneur de Bank al-Maghrib prsident, du vice

    gouverneur ou du directeur gnral de la banque, du directeur du

    trsor9et de 6 membres dsign par le premier ministre

    10, le conseil se

    runit au moins une fois par trimestre.

    Charg de ladministration de BANK AL-MAGHRIB, le conseil a

    principalement pour attributions de dterminer les objectifs quantitatifs

    de la politique montaire11

    et darrter les caractristiques des billets et

    des monnaies mtalliques en dcidant de leur mise en circulation ou de

    leur retrait.12

    Le gouverneur

    Le gouverneur, nomm par sa Majest le Roi, est charg de la

    direction de BANK AL-MAGHRIB. A ce titre, il la reprsente lgard de

    ltat, des tablissements de crdit, des autres institutions financires et

    des tiers.

    Il peut tre assist soit dun vice-gouverneur mme de le

    remplacer en cas dabsence ou dempchement, soit dun directeur

    gnral exerant ses fonctions sous son autorit directe.

    8 Son organisation, dfinie par larticle 36 de la loi du 23 novembre 2005 portant statut d e BAN AL-

    MAGHRIB, est compose de 3 organes : le conseil, le gouverneur et le comit de direction.9Qui ne peut pas prendre part au vote des dcisions relatives la politique montaire.

    10Dont 3 sur proposition du gouverneur.

    11Taux, ratios des rserves et conditions des titres demprunts.

    12BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieurau Maroc 5me Edition 2007 pages 78.

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    Le comit de direction

    Ce comit, compose du gouverneur, du vice-gouverneur ou du

    directeur gnral et des directeurs, dsigns par le gouverneur, assure ladirection des affaires journalires de BANK AL-MAGHRIB.

    Ses attributions comme ses modalits de fonctionnement son

    arrtes par le gouverneur de BANK AL-MAGHRIB.

    Aux cots de ces organes dadministration, de direction et de

    gestion la loi du 23 novembre 2006 a prvu 2 organes de contrle : le

    commissaire du gouvernement et le commissaire aux comptes.13

    - Le commissaire du gouvernement contrle, pour le compte

    de ltat et au nom du ministre des finances, les activits de Bank al

    Maghrib14

    en veillant au respect par cette banque des dispositions

    lgislatives rgissant ces activits.

    - Le commissaire aux comptes ralise un audit annuel des

    comptes de BANK AL-MAGHRIB15

    .

    Signalons, enfin que BANK AL-MAGHRIB produit annuellement la

    cour des comptes, les procs verbaux du conseil relatifs son budget et

    son patrimoine accompagns de ses comptes, de ceux des organismes

    de prvoyance sociale de son personnel ainsi que des rapports des

    auditeurs.16

    13BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 pages 79.14

    A lexception des oprations de la politique montaire.15

    Il certifie que les tats de synthse de Bank AL-MAGHRIB donnent une image fidle de son

    patrimoine, de sa situation financire et de ses rsultats et apprcie son dispositif de control interne.16BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 pages 79.

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    F. Organigramme gnrale de BANK AL- MAGHRIB

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    SECTION 2 : les apports de la loi bancaire de 2006

    A. Assujettissement de nouveaux organismes

    certaines de ses dispositions

    La loi bancaire a tendu le contrle de la banque centrale toutes

    les entits qui exercent des activits caractre bancaire, lexclusion

    de certaines institutions nommment dsignes.17

    B. Ramnagement du cadre institutionnel

    Les ramnagements introduits portent aussi bien sur la

    rpartition des comptences entre les autorits montaires que sur les

    attributions et la composition des organes consultatifs.18

    C. Renforcement des rgles de bonne gouvernance19

    Outre le partage clair des pouvoirs entre le ministre des finances

    et BANK AL-MAGHRIB, la loi bancaire prvoit des dispositions visant

    amliorer la transparence des activits de la banque centrale en matire

    de supervision.20

    17Loi relative aux tablissements de crdit et organismes assimiles, Note dinformation n2, BANK

    AL-MAGHRIB, dpartement de la communication, janvier 2007, page 1.18

    -renforcement des attributions BANK AL-MAGHRIB ;

    -ramnagement des prrogatives et de la composition des organes consultatifs ;19

    Pour une ide dtaill veiller consulter ; -BANK AL-MAGHRIB, plan stratgique 2010-2012 de la consolidation la performance.

    20Veiller voir ;

    -note sur la supervision bancaire n5 Dcembre 2011, BANK AL-MAGHRIB. -twasol, revue interne de BANK AL-MAGHRIB, n4 juin 2011, p20.

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    D. Redfinition du cadre de contrle des

    tablissements de crdit par les commissaires aux comptes

    La mission des commissaires aux comptes a t pour y intgrer

    celle dvolue, par la loi bancaire de 1993, aux auditeurs externes. Outre

    la certification des comptes, cette mission porte sur la vrification du

    respect des dispositions comptables et prudentielles, lvaluation de

    ladquationdu systme de contrle interne ainsi que la vrification de

    la sincrit des informations destines au public et leur concordance

    avec les comptes.21

    E. Mise en place dun cadre pour la coopration entre

    BANK AL-MAGHRIB et les autres autorits de supervision du

    secteur financier

    En perspective dun meilleur contrle consolid des risques, il a

    t institu une commission de coordination des organes de

    supervision du secteur financier, dont la mission consiste coordonner

    les actions de supervision des rgulateurs des diffrents compartiments

    du systme financiers22

    , et organiser lchange dinformation relatives

    aux entits soumises leurs contrle respectifs23

    .

    21Loi relative aux tablissements de crdit et organismes assimiles, Note dinformation n2, BANK

    AL-MAGHRIB, dpartement de la communication, janvier 2007, page 4.22

    Banques, assurances et march financier.23

    La loi bancaire autorise galement BANK AL-MAGHRIB, conclure des conventions en vue

    dchanger des informations et organiser des missions dinspection conjointes avec ses homologues

    trangers. Elle stipule, en plus, que lavis de ces autorits doit tre requis dans le cadre de linstruc tiondes demandes dagrment formules par des tablissements de crdit relevant de leur juridiction.

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    F. Mise en place dun nouveau cadre appropri pour

    le traitement des difficults des tablissements de crdit

    Une procdure spcifique de traitement des difficults des

    tablissements de crdit, drogatoire aux dispositions du code de

    commerce, a t institue. La responsabilit de lintgralit du processus

    est ainsi confie BAN AL-MAGHRIB qui peut dcider de la mise dun

    tablissement sous le rgime de ladministration provisoire ou de sa

    liquidation, dans le cas ou elle estime que sa situation financire est

    irrmdiablement compromise24.

    G. Renforcement de la protection des intrts de la

    clientle des tablissements de crdit

    Les principaux ramnagements prvus dans ce domaine portent

    sur25

    :

    - La clarification des relations entre prvus dans les

    tablissements de crdit et la clientle travers linstitution de

    lobligation de signature dune convention de compte prcisant les

    conditions de fonctionnement et de clture des comptes de la clientle ;

    - Une plus grande protection des intrts des dposants en

    cas dindisponibilit de leurs dpts;

    24Ladministrateur provisoire, dont la nomination intervient sur dcision du gouverneur de BANK AL-

    MAGHRIB, dispose de tous les pouvoirs lgalement dvolus aux organes de direction et gestion et

    peut demander la suspension des droits de vote des dirigeants de ltablissement.25Loi relative aux tablissements de crdit et organismes assimiles, Note dinformation n2, BANK

    AL-MAGHRIB, dpartement de la communication, janvier 2007, page 5.

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    - La mise en place dune procdure pour le traitement des

    comptes en dshrence ;

    - Une meilleure information du public notamment en ce qui

    concerne laffichage des conditions de banques et le garantie de

    transfert du compte sans frais si linitiative en revient la banque en cas

    de fermeture dagences;

    - Et, la possibilit pour les tiers intresss daccder aux

    informations dtenues par les services dintrt commun, notamment le

    service central des incidents de paiement26

    .

    H. Les lacunes de la loi bancaire de 200627

    La loi bancaire de 14 fvrier 2006, focalise sur le renforcement de

    la supervision assure par BANK AL6MAGHRIB ainsi que sur les mesures

    prudentielles et de contrle a permis certes, notre lgislation bancaire

    dtre en conformit, dans ces domaines, avec les meilleurs standards

    26 Est considr comme un incident de paiement :

    - le non paiement de tout chque pour dfaut ou insuffisance de provision ;

    - le rglement partiel de tout chque concurrence de la provision disponible ;

    - le non-paiement pour dfaut ou insuffisance de provision de tout chque mis sur un compte

    cltur ou sur un compte frapp dindisponibilit.La rgularisation dun incident de paiement consiste

    pour le tireur procder simultanment au rglement du chque objet de li ncident de paiement et

    au paiement de lamende fiscale telle que fixe par le Code de Commerce.Lannulation dun incident

    de paiement est requise lorsquune erreur est commise lors de la dclaration Bank Al -Maghrib des

    informations concernant un incident de paiement.Une interdiction judiciaire peut tre prononce

    lencontre dun client ayant t lorigine dun incident de paiement lorsque le bnficiaire a recours

    la procdure judiciaire. La dure maximale pour une interdiction judiciaire ne peut dpasser 5

    annes.

    27BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieurau Maroc 5me Edition 2007 pages 43.

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    internationaux mais na malheureusement pas accord la mme

    importance aux relations entre les tablissements de crdit et leur

    clientle.

    Or ces relations, qui forment lessence mme de lexistence des

    tablissements de crdit, ont connu au cours de ces dernires annes

    des volutions remarquables aussi bien au niveau des lgislations

    bancaires trangres que dans la formalisation des pratiques au plan

    international.

    La loi bancaire de 2006, si elle a tenu compte de quelque unes de

    ces volution dans les relations des tablissements de crdit avec leur

    clientle, en a oubli de nombreuses autres, lesquelles, adaptes notre

    ralit, auraient pu mieux rpondre aux attentes de cette clientle.28

    28Parmi ces lacunes :

    -les dfaut dune contractualisation systmatique des services et des crdits bancaires; -les carences relatives linformation sur les tarifs bancaires;

    -la non introduction de la mdiation pralablement aux recours judiciaires ;

    -labsence dinstitution de dispositions spcifiques rgissant les relations particulire entre lestablissements de crdit et les entreprises en difficult.

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    CHAPITRE 2

    Structure et architecture

    Du

    Systme bancaire marocain

    SECTION 1 : Prsentation des tablissements de crdit

    La loi bancaire de 2006, linstar de celle de 1993, fait une

    distinction entre deux familles dtablissements de crdit: dune part les

    banques et dautre part les socits de financement.

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    Ces deux catgories dtablissements sont diffrencies par

    rapport aux deux critres essentiels suivant :

    - La possibilit qui leur est confre de recevoir ou non des

    dpts vue ou dun terme court, nexcdant pas deux ans;

    - La facult deffectuer librement ou de manire restrictive

    les diffrentes oprations prvues par la loi.

    A. Les banques29

    Selon larticle 11 de la loi bancaires30

    , les banque sont autorises

    :

    - Recevoir du public des fonds vue ou dun terme infrieur

    ou gal deux ans.

    Larticle 11 prcise quelles sont les seules y tre habilites.

    - Distribuer des crdits ;

    - Grer et mettre la disposition de leur clientle, tous

    moyens de paiement ;

    - Raliser des oprations connexes leur activits (change,

    oprations sur les valeurs, conseil, prsentation doprations

    dassurance, intermdiation dans les transferts des fonts)31

    B. Les socits de financement32

    29-les tablissements bancaires caractre public ou semi-public ;

    -les banque prives ;

    -les banques offshores.30

    La loi n34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils promulgue par le dahir

    n1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), ci-aprs dsigne loi bancaire .31

    BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 pages 49.32BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 pages 50.

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    la deuxime composante des tablissements de crdit est

    reprsente par les socits de financement33

    que le lgislateur a

    soumis, depuis 1993, au contrle de BANK AL-MAGHRIB en raison,

    surtout, du dveloppement important ralis par ces tablissement,

    notamment dans les domaines du crdit la consommation et du crdit-

    bail.

    Ces tablissements de crdit ne peuvent effectuer, parmi les

    oprations lies lactivit bancaire et dfinies par les articles 1 et 7 de

    la loi bancaires de 2006,(que celles prcises dans les dcisions

    dagrment qui les concernent ou, ventuellement, dans les dispositions

    lgislatives ou rglementaires qui leur sont propres).

    Notons que cette clause est beaucoup plus souple que celle qui

    tait nonce dans la loi de 1993 (laquelle interdisait aux socits de

    financement de recueillir du public des fonds vu ou dun terme

    inferieur ou gal 2 ans).34

    33Les diffrentes socits de financement classes ainsi par mtier sont reprises comme suit :

    Socits de crdit la consommation ;

    Socit de crdit immobilier ;

    Socit de cautionnement ;

    Socit daffacturage;

    Socit de crdit-bail ;

    Socit de gestion de moyens de paiement.34

    La loi distingue ainsi, 2 catgories de socits de financement :

    Les socits de financement dont les oprations sont limites par des dispositions

    lgislatives ou rglementaires propres ; Les socits de financement dont lactivit est prcise dans leur agrment.

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    C. Chiffres-cls du systme bancaire marocain

    (exercice 2010)35

    Nombre dtablissements de crdit et organismes assimils:

    Banques ------------------------------------------------------------------

    19

    Socit de financement ----------------------------------------------

    36

    Banques offshore ------------------------------------------------------

    06

    Associations de micro-crdit----------------------------------------

    12

    Socit intermdiaires en matire de transfert de fonds---

    08

    Autres tablissements ------------------------------------------------

    02

    Totale ----------------------------------------------------------------------

    83

    Rseau:

    Au Maroc : 4.787 agences, dont 943 guichets pour AL BARID

    BANK, soit un guichet pour 6.600 habitants.

    A ltranger: 19 filiales, 75 agences et succursales et 57

    bureaux de reprsentation.

    Guichets automatiques bancaires : 4.545.

    35BANK AL-MAGHRIB, rapport annuel sur le contrle, lactivit et les rsultats des tablissements decrdit, exercice 2010, p 6.

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    Effectif des tablissements de crdit et organismes assimils :

    42.000 environ.

    SECTION 2 : les nouveaux systmes de paiement au Maroc

    Le cadre institutionnel36

    des systmes de paiement est caractris

    par la diversit des acteurs et le rle central de Bank Al-Maghrib, en tant

    quautorit lgalement charge de veiller au bon fonctionnement et la

    scurit des systmes et moyens de paiement.

    Les acteurs des systmes de paiement sont principalement, Bank Al-

    Maghrib37

    , les banques38

    , les socits de financement39

    , le Trsor

    36Source : site internet de BAN AL-MAGHRIB (www.bkam.ma).

    37Conformment aux dispositions de larticle 10 de la loi n 76-03 portant Statut de Bank Al-Maghrib:

    La Banque prend toutes mesures visant faciliter le transfert des fonds et veille au bon

    fonctionnement et la scurit des systmes de paiement.

    Dans ce cadre, elle veille la scurit des systmes de compensation et de rglement - livraison des

    instruments financiers et sassure de la scurit des moyens de paiement et de la pertinence des

    normes qui leur sont applicables .

    En tant quautorit de supervision et acteur des systmes de paiement, les missions et les objectifs

    assigns la Banque sont principalement de :

    prendre toute mesure visant faciliter les transferts de fonds et veiller la scurit des systmes et

    moyens de paiement et la pertinence des normes qui leur sont applicables ;

    scripturaliser les oprations de rglement et dmatrialiser les changes de valeurs ;

    fluidifier les oprations de rglement, raccourcir les dlais de paiement des transactions et rduire

    leur cot ;

    mettre en place les rgles de bonne gouvernance dans la gestion et le fonctionnement des systmes

    de paiement ;

    et prvenir le dclenchement ou la propagation du risque systmique.

    38Les banques assurent en tant quacteur des systmes de paiement, louv erture des comptes bancaires

    et lexcution, pour leur propre compte ou pour le compte de la clientle, des ordres de paiement quelquen soit le support ou le procd technique.

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    Public40

    , les socits exerant lactivit dintermdiation en matire de

    transfert de fonds41

    , Barid Al-Maghrib42

    , lAssociation pour un Systme

    Interbancaire Marocain de Tlcompensation43

    , le Centre Montique

    Interbancaire44et Maroclear45.

    A. Systme des Rglements Bruts du Maroc (SRBM)

    On46

    peut qualifier le SRBM de systme de paiement permettant

    les dnouements des oprations de tous les autres systmes. Cest le

    systme des systmes.

    39Dans le domaine des systmes de paiement, il sagit des socits agres par Bank Al-Maghrib pour

    la mise la disposition de la clientle de tout moyen de paiement ou leur gestion.

    40

    Le Trsor Public, qui assure lexcution des oprations budgtaires et financires publiques, esthabilit collecter des dpts vue, ouvrir des comptes et mettre des moyens de paiement la

    disposition de leurs titulaires.41

    Il sagit des socits qui effectuent, titre de profession habituelle, les oprations dintermdiation en

    matire de transfert de fonds consistant en la rception ou l envoi, par tous moyens, de fonds

    lintrieur du territoire marocain ou ltranger.Un arrt du Ministre charg des Finances relatif aux conditions spcifiques dapplication des

    dispositions de la loi bancaire prcite aux socits exerant lactivit dintermdiation en matire de

    transfert de fonds, pris en application de larticle 15 de la loi bancaire, est en cours de publication au

    Bulletin officiel.42

    Conformment aux dispositions de larticle 49 de la loi n24-96 relative la Poste et aux

    tlcommunications, promulgue par le dahir n1-97-162 du 7 aot 1997, Barid Al-Maghrib, assure leservice des mandats-poste et gre le service des comptes courants de chques postaux.

    43 Lassociation qui est charge de ladministration et de la gestion technique du systme de la

    Tlcompensation des valeurs, a notamment pour attributions :

    la dtermination des instruments de paiement admis aux oprations de compensation ;

    la fixation des modalits administratives, techniques et financires dorganisation de la compensation

    des valeurs ;

    la dfinition des manquements et les sanctions pcuniaires qui leur sont applicables ainsi que lesmodalits de leur mise en uvre.

    44Agr en tant que socit de gestion des moyens de paiement, par larrt du Ministre des Finances

    et de la Privatisation n 732-02 du 25 avril 2002, le Centre Montique Interbancaire centralise, au profit

    du systme bancaire, le traitement de toutes les oprations montiques interbancaires, tant au niveau

    national quavec ltranger.45

    Ayant la forme juridique dune socit anonyme, dont le capital est dtenu par lEtat, les banques,

    Bank Al-Maghrib, les compagnies dassurance, la Caisse de Dpt et de Gestion et la Bourse des

    Valeurs de Casablanca. Maroclear est le dpositaire central des valeurs mobilires, qui en vertu des

    dispositions de la loi n35-96 relative la cration dun dpositaire central et linstitution dun rgime

    gnral de linscription en compte de certaines valeurs, promulgue par le dahir n1-96-246, est seulhabilit assurer la conservation des valeurs mobilires admises ses oprations, en faciliter la

    circulation et en simplifier ladministration pour le compte de ses affilis.46BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 p 301.

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    Bank Al-Maghrib a entrepris la mise en place de ce systme, en

    conscration de lune de ses missions fondamentales, relatives au

    fonctionnement des systmes de paiement. En effet, son statut lui

    confre de larges attributions en la matire, en lui permettant de

    prendre toutes mesures visant faciliter les transferts de fonds et

    veiller la scurit des systmes et moyens de paiement ainsi qu la

    pertinence des normes qui leurs sont applicables.

    La Banque vise dans ce cadre promouvoir des systmes de

    paiement performants, permettant le dnouement des paiements de

    gros montants dans des dlais et des conditions de scurit rpondant

    aux normes internationales, en particulier celles dictes par la Banque

    des Rglements Internationaux relatives aux systmes de paiement et

    de rglement.

    Ce systme, structurant pour la place financire, porte le nom de Systme des Rglements Bruts du Maroc ou SRBM. Il constitue une

    infrastructure de paiement qui permet des transferts efficaces et

    scuriss entre les institutions financires participantes et contribue

    renforcer lefficacit de la politique montaire. Le SRBM permettra, en

    particulier47

    :

    lexcution des paiements en toute scurit grce au rglement

    en monnaie centrale, de faon irrvocable et travers un systme

    informatique hautement scuris ;

    dassurer, par la constitution pralable de la provision, la stabilit

    financire et la rduction des risques de rglement susceptibles davoir

    47Source : site internet de BAN AL-MAGHRIB (www.bkam.ma).

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    une dimension systmique ;

    de faciliter la gestion montaire et le fonctionnement du march

    financier, permettant ainsi de renforcer lefficacit de la gestion de la

    politique montaire ;

    et enfin, la gestion optimise de la trsorerie des tablissements

    membres, grce linstauration dun compte central unique de

    rglement par participant, assorti dune surveillance permanente des

    flux et de la liquidit par Bank Al-Maghrib.

    Architecture du systme

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    Selon le calendrier du SIMT, le traitement lectronique des valeurs

    devrait stendre lensemble des agences bancaires du pays avant fin

    2007.

    Pour faciliter cette mise en place lchelle nationale, moderniser

    et scuriser le systme de paiement de masse, lassociation pour un

    systme bancaire marocain de tlecompensation (ASIMT), prside par

    BANK AL-MAGHRIB a entam, en 2005 (des actions en vue de la

    gnralisation de la dmatrialisation des diffrents moyens de

    paiement scripturaux) et ce, concomitamment la normalisation de ses

    instruments, comme celles concernant le chque et leffet ralises par

    linstitut dmission en juillet 2006.

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    Soldes issus du SIMT et rgls dans le SRBM 2010/2011 exprims

    en montant51

    NB : le total des soldes dverss per le SIMT dans le SRBM sest lev 377

    milliards de dirhams, en baisse de 12,67% par rapport son niveau de 2010.

    51Instruments de paiement changs travers les circuits interbancaire, statistiques arrtes fin 2011,

    BANK AL-MAGHRIB, direction des oprations montaires et des changes, dpartement des systmeset moyens de paiements, p 14.

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    C. Le centre montaire interbancaire (CMI)52

    A limage du SIMT tudi plus haut, le CMI assure la compensation

    lectronique de lensemble des flux montiques interbancaires issus des

    retraits et des paiements par cartes.

    52 Afin de permettre linteroprabilit de la carte bancaire et favoriser ainsi son dveloppementcomme moyen de paiement, les banques marocaines ont pris linitiative de crer, en 2001, le Centre

    Montique Interbancaire (CMI). Il sagit dune socit de financement spcialise dans la gestion des

    moyens de paiement qui a dmarr effectivement son activit en fvrier 2004. Son rle consiste centraliser, au profit du systme bancaire, le traitement de toutes les oprations montiques

    interbancaires, tant au niveau national quavec ltranger. Sa cration a permis ainsi linter -bancarit

    au niveau des terminaux de paiement ainsi quau niveau des guichets automatiques bancaires

    permettant la gnralisation de linteroprabilit du retrait au niveau national.

    Les relations entre le CMI et les banques membres sont rgies par une charte dadhsion signe par

    les divers membres du systme.

    Par ailleurs, dautres conventions rgissent les rapports entre les organismes internationaux (Visa,

    Mastercard, etc.) et le centre acqureur, CMI. Elles sont tablies sous droit amricain ou anglais.

    Lesdits organismes internationaux ont labor galement un corpus de rgles et usances trs strictes

    qui couvrent tous les aspects des transactions montiques effectues laide de cartes mises sous lamarque en question.

    Concernant les rapports contractuels entre lmetteur et les porteurs, ils sont rgis par des contrats

    qui dfinissent les conditions gnrales et particulires dutilisation de la carte par le porteur. Ainsi,

    chaque banque est responsable du contenu de ce contrat, mais est tenue dy inclure un certain

    nombre de clauses minimales indispensables la cohrence du systme auquel elle participe. Le

    contenu du contrat dpend bien entendu de la nature de la carte dlivre. Il porte tant sur les

    conditions de dlivrance de la carte que de la signature des oprations effectues laide de la carte

    en passant par la recevabilit des oppositions et la responsabilit du porteur.

    Sagissant des relations entre le commerant accepteur du paiement par carte montique et le CMI,

    elles sont rgies par un contrat dadhsion couvrant les conditions gnrales et les conditionsparticulires.

    Les premires ont trait aux modalits gnrales de fonctionnement du systme et fixent les

    obligations respectives de laccepteur et de lacqureur .

    Les conditions particulires, quant elles, comprennent trois volets savoir :

    les conditions lies la garantie, notamment le plafond en dessous duquel laccepteur nest pas

    oblig de demander une autorisation, le dlai maximum de rception des enregistrements ou des

    facturettes par le centre acqureur ;

    les conditions dutilisation relatives lquipement lectronique ;

    les conditions financires notamment les commissions, les dates de valeurs etc.

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    Devenu vritablement oprationnel en 2002, le CMI vise pouvoir

    le dveloppement et lutilisation des cartes bancaires travers la

    possibilit qui est aujourdhui offerte aux porteurs des cartes dutiliser

    nimporte quel guichet bancaire pour raliser leurs oprations ou encore

    de sadresser tout commerant et tout prestataire de services affili

    au rseau, pour effectuer leurs achats ou obtenir les prestations

    souhaites.53

    En effet le CMI assure linteroprabilit des transactions de

    paiement auprs des commerants depuis avril 2004. Celle-ci a t

    tendue, depuis juillet 2005, aux retraits au niveau des diffrents

    guichets automatiques bancaires.54

    Il est important de signaler, galement, quen vue damliorer la

    scurit des cartes, le CMI a opr en 2005/2006, la mise niveau des

    terminaux de paiements lectroniques (TPE) a fin de se conformer la

    nouvelle norme Europay Mastercard visa (EMV) et de prvenir, ainsi, la

    fraude montique.

    53BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 p 300.54BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 p 301.

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    Mcanismes de (CMI)

    D.Les systmes de rglements internationaux55

    Il existe 2 grands systmes de rglements internationaux :

    - Le systme amricain appel (MPS)56mis en place, en 1971

    et combinant les technologies informatiques et de tlcommunication ;

    - Et le systme europen (SWIFT) sinspirant du MPS que la

    socit SWIFT57

    a dvelopp et a amlior, en 1973, et auquel les

    banques marocaines ont adhr depuis septembre 1985.

    55BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crdit et de commerce extrieur

    au Maroc 5me Edition 2007 p 302.56

    Pour Message Switching Project.

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    Les virements SWIFT permettent, aujourdhui, de raliser

    instantanment les transferts et les dnouements des oprations

    commerciales et financires internationales au Maroc et prsentent un

    haut degr de scurit et de confidentialit, grce son systme

    dauthentification prouv.

    E.Systme de rglement/livraison de Maroclear

    (Dpositaire centrale)

    Cr en 1997 en tant que Dpositaire central des valeurs

    mobilires, Maroclear assume depuis bientt une dizaine dannes un

    rle important dans le march financier marocain.

    Il offre ses clients, exclusivement constitus dmetteurs, de banques

    et de socits de bourse, une large gamme de prestations rpondant la

    fois aux besoins du march et aux exigences de conformit aux

    standards internationaux.58

    57Socity for worldwide interbank financial telecommunication do le nom du systme.58

    Source : site internet de BAN AL-MAGHRIB (www.bkam.ma).

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    Marocdroit.com

    Architecture du systme

    BIBLIOGRAPHIE

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    Le nouveau statut de BANK AL MAGHRIB, Note dinformation n1,

    BANK AL-MAGHRIB, dpartement de la communication, septembre

    2006.

    Loi relative aux tablissements de crdit et organismes assimiles,Note dinformation n2, BANK AL-MAGHRIB, dpartement de la

    communication, janvier 2007.

    twasol, revue interne de BANK AL-MAGHRIB, n4 juin 2011.

    note sur la supervision bancaire n5 Dcembre 2011, BANK AL-MAGHRIB.

    BANK AL-MAGHRIB, rapport annuel sur le contrle, lactivit et les

    rsultats des tablissements de crdit, exercice 2010.

    BANK AL-MAGHRIB, rapport annuel sur les systmes et moyens de

    paiement, exercice 2010.

    Instruments de paiement changs travers les circuits

    interbancaire, statistiques arrtes fin 2011, BANK AL-MAGHRIB,

    direction des oprations montaires et des changes, dpartement

    des systmes et moyens de paiements.

    site internet de BAN AL-MAGHRIB (www.bkam.ma).