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Vers une harmonisation de la protec- tion du secret des affaires Une information financière toujours plus verte ! p. 14 à 19 ACTUALITÉ AUDIT Réforme de l’audit p. 20 à 22 SECTEUR PUBLIC Un nouveau cadre conceptuel qui tient compte des spécificités de l’action publique En bref: le portail Chorus Pro peut désormais recevoir les factures élec- troniques p. 23 à 25 INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE Réflexions autour du reporting financier Abus de marché : un système répressif réformé p. 2 à 7 IFRS La mise en œuvre d’IFRS 15 : les points de vigilance p. 8-9 ACTUALITÉ JURIDIQUE Loi “ Travail ” : une consécration de la négociation d’entreprise ? PAROLES D’EXPERT EMMANUEL CONJARD ET ALEXIS THURA p. 10-13 La transmission d’entreprise : un processus complexe avec des passages obligés BM&A Paris 11, rue de Laborde 75008 Paris • www.bma-paris.com • BM&A Rhône- Alpes 32, rue de la République 69002 Lyon • www.bma-lyon.com LA LETTRE À GILBERT L A L E T T R E D ’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S Edito Dans ce numéro, nous avons relevé les contraintes croissantes qui pèsent sur les sociétés cotées, notamment au travers de la répression des abus de marché et de la réforme de l’audit. Dans ce contexte, et ce malgré 10 ans de pratique des sociétés cotées européennes, le référentiel IFRS peut toujours susciter des inter- rogations. Par ailleurs, les pré- parateurs de comptes devront être vigilants sur plusieurs points dans la mise en œuvre d’IFRS 15. Cette fois encore, nous don- nons la parole à nos experts qui décrypteront pour vous le proces- sus complexe d’une transmission d’entreprises. Quant aux nou- veautés juridiques, nous attirons votre attention sur un rapport de gestion de plus en plus « vert ». C’est l’occasion de saluer l’obten- tion par BM&A de l’accréditation COFRAC pour l’audit des don- nées RSE du rapport de gestion, renforcant ainsi les compétences de BM&A dans ce domaine. Bonne lecture ! Marie-Cécile Moinier Département Doctrine et Normes JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2016 19 Sommaire Agenda IMA France - 8 novembre Recommandations AMF sur l’arrêté des comptes 2016 DFCG - 17 novembre Financement des entreprises : quelles alternatives au prêt bancaire ? ANC - 12 décembre Table ronde sur la mise en œuvre de la réforme de l’Audit

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• Versuneharmonisationdelaprotec-tiondusecretdesaffaires

• Uneinformationfinancièretoujoursplusverte!

p. 14 à 19

ACTUALITÉ AUDIT • Réformedel’audit

p. 20 à 22

SECTEUR PUBLIC • Unnouveaucadreconceptuelquitient

compte des spécificités de l ’actionpublique

• Enbref:leportailChorusPropeutdésormaisrecevoirlesfacturesélec-troniques

p. 23 à 25

INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE• Réf lex ions autour du repor t ing

financier

• Abusdemarché:unsystèmerépressifréformé

p. 2 à 7

IFRS • La m i se en œuv re d ’ IFRS 15:

lespointsdevigilancep. 8-9

ACTUALITÉ JURIDIQUE • Loi“Travail”:uneconsécrationdela

négociationd’entreprise?

PAROLES D’EXPERT emmanuel conjard et alexis thura p. 10-13 La transmission d’entreprise : un processus complexe avec des passages obligés

BM&A Paris 11, rue de Laborde 75008 Paris • www.bma-paris.com • BM&A Rhône- Alpes 32, rue de la République 69002 Lyon • www.bma-lyon.com

LA LETTRE À GILBERT

L A L E T T R E D ’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

EditoDans ce numéro, nous avons relevé les contraintes croissantes qui pèsent sur les sociétés cotées, notamment au travers de la répression des abus de marché et de la réforme de l’audit. Dans ce contexte, et ce malgré 10 ans de pratique des sociétés cotées européennes, le référentiel IFRS peut toujours susciter des inter-rogations. Par ailleurs, les pré-parateurs de comptes devront être vigilants sur plusieurs points dans la mise en œuvre d’IFRS 15. Cette fois encore, nous don-nons la parole à nos experts qui décrypteront pour vous le proces-sus complexe d’une transmission d’entreprises. Quant aux nou-veautés juridiques, nous attirons votre attention sur un rapport de gestion de plus en plus « vert ». C’est l’occasion de saluer l’obten-tion par BM&A de l’accréditation COFRAC pour l’audit des don-nées RSE du rapport de gestion, renforcant ainsi les compétences de BM&A dans ce domaine. Bonne lecture !

Marie-Cécile MoinierDépartement Doctrine et Normes

JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE

2016

19

Sommaire

AgendaIMA France - 8 novembreRecommandations AMF sur l’arrêté des comptes 2016

DFCG - 17 novembre Financement des entreprises : quelles alternatives au prêt bancaire ?

ANC - 12 décembre Table ronde sur la mise en œuvre de la réforme de l’Audit

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L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

2 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

Information comptable et financière

Réflexions autourdu reporting financier

Dans un monde parfait, les administrateurs et les dirigeants feraient pleinement confiance

aux états financiers des sociétés. Malheureusement, il n’en va pas ainsi dans le monde réel, pour plu-sieurs raisons. En premier lieu, les états financiers dépendent néces-sairement d’estimations et de juge-ments qui peuvent être largement erronés. Ensuite, les comparaisons entre sociétés sont souvent difficiles en raison de l’utilisation grandis-sante de mesures de la performance non normées. Enfin, les dirigeants peuvent être confrontés à des inci-tations à piloter les résultats comp-tables par des décisions de gestion inappropriées.

La normalisation comptable et l’utilisationde mesures alternativesde performance

La problématique de l’universalité des normes

En 2002, le monde semblait être au bord d 'une révolution comptable. Une initiative était en cours pour créer un ensemble unique de normes comptables internationales, avec comme but ultime l'unification des US GAAP et des IFRS alors que les pays européens se prépa-raient à adopter le référentiel IFRS. Aujourd’hui, où en est-on ? Force est de constater que la convergence US GAAP/IFRS est en panne et que l’applica-tion des IFRS est loin d’être homogène.

Considérons les implications du manque de réconciliation entre les US GAAP et les IFRS. L'analyse des cibles d'investissement, des ac-quisitions, ou de la concurrence continueront

Résumé par Gilbert Gélard associé BM&A, issu d’un article de H. David Sherman et S. David Young, Harvard Business Review, Juillet-Août 2016

AVERTISSEMENT Les propos de cet article n’engagent que son auteur et n’expriment pas le point de vue de BM&A

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Aujourd'hui, la convergence US GAAP/IFRS est en panne.

dans de nombreux cas à poser problème. A titre d’exemple, nous citerons le cas du groupe bri-tannique de confiserie Cadbury acquis par la firme américaine Kraft en 2009 : ses bénéfices en IFRS étaient 690 millions de dollars, alors qu’en US GAAP, ils n'étaient que 594 millions, soit près de 14 % de moins.

Tout aussi troublant, le fait que de nombreux pays ont créé leur propre version des IFRS en imposant des « carve out » (suppression de dispositions « déplaisantes ») et des « carve in » (additions) aux normes standard promul-guées par l'IASB. L'Inde et la Chine en sont des exemples notables.

La problématique de la comptabilisation du chiffre d’affaires

La comptabilisation du chiffre d'affaires est une partie difficile du puzzle règlementaire. La régle-mentation actuelle ne permet pas de refléter la performance financière des sociétés de la nou-velle économie selon ses opérateurs (Facebook, Twitter, Amazon, eBay, Alibaba…). Il n'est pas surprenant que ces socié-tés aient rapidement adopté des méthodes alternatives pour rendre compte de leurs profits. Par exemple, en 2015, Twitter a déclaré en US GAAP une perte nette de 251 millions de dollars mais a aussi présenté deux mesures non-GAAP de ses résultats qui donnaient des chiffres positifs : un EBITDA ajusté de 557 millions de dollars et un bénéfice net non-GAAP de 276 millions de dollars.

Le changement des règles relatives à la recon-naissance du revenu tant au niveau des US GAAP que des IFRS (IFRS 15) devrait diminuer les perversités des pratiques actuelles de sa comptabilisation. Les nouvelles règles permet-

tront aux sociétés qui vendent de façon regroupée des biens et ser-vices futurs de comptabiliser le reve-nu dans la période avec des estima-tions de coûts et revenus futurs. Pour autant, l'estimation des coûts exige

des gestionnaires qu'ils exercent leur jugement, créant encore une occasion de faire des erreurs de bonne foi ou de manipuler délibérément les estimations de façon à se rapprocher du résultat cible.

L’utilisation de mesures de la performance non officielles

Tous les types d 'entreprises util isent des mesures non-GAAP ou non-IFRS depuis long-temps. Peut-être, la plus populaire est l'EBITDA (résultat avant frais financiers, impôts et amortis-sement), favori en particulier des investisseurs en private equity parce qu'elle est supposée être un substitut rapide des cash-flows disponibles pour le service de la dette.

Dans le secteur technologique, les mesures non-GAAP pullulent. Aujourd'hui, Sarbanes-Oxley demande aux sociétés cotées sur les bourses américaines de réconcilier les mesures GAAP de résultats avec les mesures non-GAAP et les IFRS ont la même exigence [ NDLR : en France, l’AMF

impose dans sa recommandation 2015-12 des exi-gences similaires ].

Le danger est que les mesures alternatives sont habituellement spécifiques (idiosyncratiques). Par ailleurs, les mesures habituelles telles l'EBIT-DA peuvent ne pas être comparables d'une entreprise à l'autre (ou, pour la même société, d'une année à l'autre à cause des éléments inclus ou exclus du calcul). Les investisseurs et les ana-lystes devraient rester très prudents en inter-prétant les mesures non officielles de résultats et observer attentivement les explications de la société qui pourraient dépendre de l'usage (ou de l'abus) du jugement des dirigeants.

La problématique liée à la juste valeur

Aujourd'hui, les sociétés utilisent la juste valeur pour un nombre croissant de classes d'actifs, dans l'espoir qu'un examen des bilans donnera une image plus vraie de la réalité économique

courante. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord sur ce que veut dire « juste valeur », cette mesure a injecté dans le processus de reporting une énorme subjectivité, créant de

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L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

4 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

nouveaux défis tant pour les préparateurs que pour les utilisateurs des états financiers.

A titre illustratif, observons le traitement comp-table des obligations grecques par les banques européennes en 2011. Les dépréciations des obligations ont varié entre 21% et 51% (diver-gence majeure quand on considère que toutes les grandes institutions financières européennes ont accès aux mêmes données de marché et sont auditées par les mêmes quatre firmes d’audit). La Royal Bank of Scotland, par exemple, a compta-bilisé au second trimestre 2011 une charge de 733 millions en dépréciant de 51 % la valeur au bilan (1,45 milliard) de son portefeuille d'obligations grecques. Au même moment, deux institutions financières françaises, BNP Paribas et CNP Assurances, ont

examiné les mêmes données et ont choisi de ne déprécier les obligations que de 21 %. Elles ont écarté les prix de marché, au motif que le mar-

ché était trop illiquide pour donner une valeur « juste ». Elles ont eu recours à des estimations de juste valeur dites de niveau 3, utilisant un proces-sus appelé « mark to model ».

De la manipulation des comptes aux décisions opportunistes des dirigeants

En général, les règlementations comptables ont au fur et à mesure diminué la capacité des sociétés à manipuler leurs états financiers et en réaction, les jeux comptables se sont déplacés sur un terrain que les normes comptables auront du mal à atteindre : la prise de décisions par les dirigeants qui sert les intérêts du reporting à court terme au détriment de la performance à long terme.

Selon une étude, publiée dans le « Journal of Accounting and Economics », les dirigeants ont tendance à manipuler les résultats, non pas en jouant sur les comptes, mais sur le timing de leurs décisions opérationnelles afin d’atteindre leur objectif assigné. Par exemple, près de 80% des personnes interrogées ont déclaré que si elles n'atteignaient pas leur cible de résultat, elles couperaient sur les dépenses discrétionnaires (telles que la recherche et le développement, la publicité, l'entretien, les embauches et la forma-tion). Plus de 55 % d’entre elles retarderaient le

lancement d'un nouveau projet et près de 40% offriraient aux clients des incitations à acheter davantage.

Les dirigeants peuvent également gonfler les chiffres en augmentant leur production per-mettant que les frais fixes de production soient répartis sur un plus grand nombre d'unités pro-duites. Il en résulte une réduction du coût des ventes et une augmentation des profits. Mais cette pratique conduit aussi à augmenter les stocks de produits finis, imposant une lourde charge future à la société (à l’instar de l’industrie automobile).

Ce qui rend ces conclusions si déroutantes, ce n'est pas seulement que ces pratiques soient très répandues, mais que ces actions ne constituent pas des violations des US GAAP ou des IFRS. En outre, ce comportement destructeur est extrê-mement difficile à détecter avec les règles d'in-formation et de divulgation actuelles.

Des moyens pour détecter le pilotage des opérations

Les investisseurs et les administrateurs sont conscients que la manipulation des décisions opérationnelles dans le but d'afficher des résul-tats supérieurs à court terme introduit un risque réel de compromettre la compétitivité de la

société à long terme. D’un autre côté, les incita-tions des dirigeants à atteindre les objectifs à court terme restent fortes, les conduisant à jouer avec les décisions plutôt que sur les comptes. Aussi, les investisseurs et les administrateurs devraient être

Une notion de juste valeur à géométrie variable qui impacte le montant des dépréciations.

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La lettre à Gilbert N°

19plus vigilants sur les prises de décisions des diri-geants afin de déterminer si elles sont prises pour de bonnes raisons économiques ou au contraire pour gonfler artificiellement les résultats financiers.

Dans cette optique, il existe plusieurs techniques d’analyse qui permettent de détecter les anoma-lies qui, du reste, sont de plus en plus appliquées par les analystes et les investisseurs.

La loi de Benford

Une approche de l 'analyse des rapports des sociétés qui a récemment obtenu la faveur des marchés financiers est basée sur la loi de Benford, concernant la distribution séquentielle des chiffres principaux dans des ensembles de données numériques. Cette loi énonce que dans les listes de nombres de toute source de données, le premier chiffre de chaque nombre sera 1 dans environ 30 % des

cas, le 2 dans environ 18 % des cas, et chaque chiffre suivant représentera une proportion de plus en plus faible, au point que 9 sera le premier chiffre dans moins de 5 % des cas. Les variables comptables sont également distri-buées conformément à la loi de Benford. Aussi, un ensemble de données comptables qui s'écar-terait de cette loi, pourrait traduire une manipu-lation des comptes.

L’analyse des signaux verbaux

Un autre outil pour détecter les pratiques peu scrupuleuses vient de la recherche de deux uni-versitaires en comptabilité qui ont analysé les transcriptions de près de 30 000 conférences téléphoniques de présidents et directeurs finan-

ciers américains de 2003 à 2007. Fort du constat d’un changement de langage lors-qu’une personne ment, ils ont mis en exergue, dans cette étude, l’existence de signaux verbaux qui auraient pu alerter l’auditeur.

Par exemple, dans les sociétés qui ont été par la suite forcées à modifier significativement leurs états financiers, les éléments suivants ont été relevés :

• une référence à la valeur pour l’actionnaire (shareholder value) très rare ;• l’utilisation de mots extrêmement positifs ;• l’absence de l’utilisation du « je » et la prédominance de la 3e personne ;• des signes d'hésitation (tels que « hum » ou « heu ») moins fréquents,

ce qui pourrait laisser entrevoir qu'ils étaient « coachés » pour mentir ;• l’utilisation plus importante de mots obscènes.

Même si les dirigeants peuvent être formés pour éviter ces signaux, ceux-ci peuvent être un outil

utile aux administrateurs et autres parties intéres-sées pour débusquer les pratiques malhonnêtes.

Réaction de BM&A Ces propos rappellent par ailleurs que certaines normes des référentiels comptables laissent encore des marges d’appréciation significatives et qu’aucun référentiel ne permettra de détecter facilement des actes de gestion qui seraient fondés sur le seul objectif de flatter les résultats. La vigilance des com-missaires aux comptes est ainsi réaffirmée en matière de recul sur la sincérité des comptes et d’évaluation de la maîtrise des risques.

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6 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

Abus de marché :un système répressif réformé

Issu du règlement européen (règlt 596/2014 du 16 avril 2014) et de la loi de transpo-sition de la directive 2014/57

sur les abus de marché (loi 2016-819 du 21 juin 2016), le système de répression pour de tels manque-ments et délits est significative-ment modifié depuis le 3 juillet der-nier. Nous proposons d’exposer les grandes lignes de cette réforme.

De quelques définitions

Opérations d’initiés

Outre le fait de faire usage d’une information privilégiée en effectuant des opérations sur des instruments financiers admis à la négocia-tion sur un marché réglementé ou sur un mar-ché multilatéral de négociation (Alternext ou libre), le délit d’initié est caractérisé également par l’annulation ou la modification d’ordres pas-

sés par une personne sur lesdits instruments financiers avant qu’elle ne détienne l’informa-tion privilégiée.

Manipulation de marché

Le fait de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments finan-ciers dont fait l’objet l’information privilégiée ou d’inciter à leur réalisation est constitutif du délit. Le fait, pour toute personne, d’utiliser la recommandation ou l’incitation en sachant

qu’elle provient d’une information privilégiée ou encore de communiquer sur celle-ci dans ce contexte constitue également une infraction. Remarque : la tentative est désormais punis-sable, au même titre que les délits qui s’y rapportent.

Précisions sur les personnes qualifiées d’initiés

La liste des dirigeants concernés est complétée : sont visés le directeur général, le président, un membre du directoire, du conseil d’administration ou de surveillance, le gérant, mais aussi une per-sonne qui exerce une fonction équivalente (diri-geant de fait). Parmi les autres personnes visées, citons également une personne disposant d’une

information privilégiée à l’occasion de sa partici-pation à la commission d’un crime ou d’un délit.Remarque : le simple fait de disposer d’une infor-mation privilégiée ne constitue pas en soi une infraction si le comportement est légitime (par exemple, pour finaliser une opération d’offre publique d’achat).In

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La lettre à Gilbert N°

19Des sanctions pénales plus importantes

Le délit d ’ initié et la manipulation de mar-ché sont sanctionnés par un emprisonne-ment de cinq ans et une amende de 100 M€, ce montant pouvant être por té jusqu’au

décuple du montant de l ’avantage retiré du délit . Ainsi le pénal s’aligne sur le montant des sanctions pécuniaires que peut pronon-cer l ’AMF.

Aménagement de la sanction pénale et administrative

Pour rappel, le Conseil constitutionnel (CE du 18 mars 2015) avait déclaré contraire à la Constitution le fait de pouvoir être sanction-né pénalement et également par l’AMF pour des mêmes faits (principe « ne bis in idem »). Depuis le 1er septembre, l’ancien système, deve-nu caduque, devait être relayé par de nouvelles dispositions.

La loi précitée propose désormais un système de concertation entre le parquet et l’AMF dont les modalités devront être précisées par décret. Ainsi, le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers ne peuvent engager des poursuites qu’après une concertation mutuelle. Avant toute notification de griefs (par l’AMF ou le parquet), une information préalable de l’autre partie est nécessaire. Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de cette infor-mation, celle-ci doit faire connaître son choix de poursuite ou non. Si chacune des parties souhaite engager des poursuites, elles doivent alors saisir le procu-

reur général près la cour d’appel de Paris. Après avoir entendu leurs observations, le procureur général autorisera le parquet financier à mettre

en mouvement l’action publique ou donnera son accord au collège de l’AMF pour procéder à la notification des griefs. Les procédures sont donc exclusives l’une de l’autre. Précisons que la décision du procureur est définitive, sans voie de recours et qu’elle est versée au dossier de procédure.

La volonté de sanctionner plus lourdement les délits financiers

est générale. La loi « Sapin II » de-vrait accélérer ce processus puisque,

dans le projet, il est prévu un dispositif répressif renforcé en vue de lutter contre

la corruption et d’améliorer la transparence de la vie économique.

Pour conclure…

C’est désormais au procureur général qu’il revient de décider d’une poursuite pénale ou d’une sanction administrative.

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L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

8 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

IFRSMise en œuvre d’IFRS 15 :les points de vigilance

Une analyse préalable approfondie de la norme

Pour certains secteurs d’activité, au regard des contrats commerciaux habituellement conclus (télécommunication, promotion immo-bilière, éditeurs de logiciels…), les modali-tés de reconnaissance du chiffre d’affaires vont être sensiblement modifiées. Aussi, une analyse approfondie de la norme et de ses impacts sur les contrats est nécessaire pour pouvoir bien communiquer sur ce point.

S’aider des positionsde place

Dans ce cadre, l ’AMF invite les sociétés à être attentives aux points soulevés et discu-tés à l’IFRS IC et aux éventuelles conclusions que ce comité d’ interprétation serait ame-né à prendre. De même les comptes rendus publiés par le TRG, l ’organe de l ’ IASB et le FASB chargé d’évaluer les questions relatives à l ’application d’IFRS 15 , peuvent être utile-ment consultés par les sociétés concernées.

Toutefois, la convergence complète entre la norme IFRS et la norme américaine n’étant plus de mise, les sociétés françaises devront être vigilantes quant aux positions améri -caines qui ne seraient pas compatibles avec les IFRS.

Une information qui doit s’enrichirau fur et à mesure des périodes

Si la date d’entrée en vigueur de la norme est prévue pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, les utilisateurs des comptes doivent pouvoir appréhender par leur lecture les impacts de la nouvelle norme sur les états

financiers et sur la performance de l’entreprise, ce qui conduit à un enrichissement des informa-tions à chaque clôture. Ainsi, il est recommandé de présenter une information chiffrée de l’es-timation des impacts possibles de la norme au

Eu égard aux enjeux des nouveaux principes de reconnaissance du chiffre d’affaires de la

norme IFRS 15 « Produits des acti-vités ordinaires issus des contrats clients », l’AMF a souhaité com-muniquer sur la mise en œuvre de cette norme, plus particulière-ment en ce qui concerne la façon de présenter ses impacts attendus dans les comptes. Ainsi, dans une recommandation (reco 2016-03 du 21 juillet 2016), elle reprend les éléments du « statement » de l’ESMA publiés cet été.

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La lettre à Gilbert N°

19cours de la première période d’application. Si l’impact est significatif, l’AMF s’attend à ce que les comptes semestriels 2017 incluent cette donnée. À ce stade, s’agissant d’estimations, les sociétés devront faire preuve de pédagogie

dans la rédaction des informations afin que les lecteurs des comptes puissent mieux appréhen-der les écarts éventuels entre les données esti-mées et les impacts qui seront constatés lors de la transition effective à IFRS 15.

Une information forcément pertinente

Conformément à IAS 8.30, l’AMF recommande de fournir dans ce cadre :

• une information sur les choix comptables retenus (par exemple, une appl icat ion rétrospective totale ou modifiée) ;

• une présent at ion des aspec t s spéc i -fiques de la norme ayant potentiellement un impact sur la société, avec une expli-cat ion des modif icat ions attendues et une distinction par nature d’ impact (par exemple, modification des échéances de

reconnaissance du chiffre d ’affaires) et par typologie de revenus. L’objectif est que les lecteurs puissent comprendre les différences par rapport aux normes IAS 18 et IAS 11 ;

• mentionner, le cas échéant, l ’application par anticipation d’ IFRS 16 « Contrats de location » au 1er janvier 2018 et son impact possible sur les comptes.

Par ailleurs, dans les agrégats de communica-tion financière habituellement utilisés, les socié-

tés ne manqueront pas d’indiquer les impacts attendus de la norme IFRS 15.

Proposition de calendrier de communication

Même si la mise en œuvre d’IFRS 15 dépend des spécificités intrinsèques d’une société, il peut être retenu le calendrier suivant.

Pour la clôture annuelle 2016, il conviendrait de donner le calendrier prévu pour la communica-tion des impacts de la norme et de mentionner la méthode d’application si elle a déjà été choisie. Il est également opportun de présenter les aspects de la norme qui ont un impact sur la société au regard de son activité et de ses contrats commer-ciaux tels que les problématiques liées à la notion d’agent ou encore à la détermination de l’avance-ment pour les contrats à long terme. Enfin, si les estimations peuvent être faites de manière fiable, il convient de donner un ordre de grandeur des impacts quantitatifs possibles de la norme. Dans le cas contraire, une indication qualitative de l’am-pleur attendue des impacts sera alors fournie. Enfin, une présentation de l’impact sur les prin-

cipaux indicateurs alternatifs utilisés par l’entre-prise sera donnée.

Pour les comptes semestriels 2017, i l est recommandé de mettre à jour les données figu-rant dans les comptes 2016, notamment dans l’hypothèse où les impacts chiffrés n’ont pas été mentionnés à la clôture 2016.

Pour les comptes annuels clos à la fin de l’an-née 2017, il sera obligatoire de communiquer sur les impacts connus ou raisonnablement estimés de l’application d’IFRS 15 sur les états financiers au cours de la première période d’application.

En 2018, date d’application de la norme, les entreprises devront se conformer aux disposi-tions de la norme (IFRS 15, C4, C6 et C8) qui donnent une liste d’information à fournir.

L es sociétés cotées ne doivent pas louper le coche de la transition à IFRS 15 ; elles doivent donner des informations pertinentes

dans leur communication financière afin de ne pas dérouter les lec-teurs des comptes au risque d’être sanctionnées par le marché.

Pour conclure…

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Paroles d’Expert

L es processus d’acquisition sont souvent longs et com-plexes. Ils mobilisent de nombreuses ressources, tant internes (directions générale, financière et juridique, département « Fusions/Acquisitions »…) qu’externes

(conseils en fusions/acquisitions, banques d’affaires, avo-cats, cabinets d’audit…). Si chaque processus d’acquisition est unique, il existe cependant des étapes incontournables, que l’on retrouve généralement dans toute acquisition menée à son terme. L’efficience des différentes phases conditionnant le succès de l’opération, nous proposons de mettre en exergue les points de vigilance.

Les différences phases identifiéesDans le cadre d’une transmission d’entreprise, le processus peut être découpé en cinq grandes étapes qui sont les suivantes :

En fonction de la complexité de la transaction, certaines étapes pourront être plus ou moins longues et nécessiter plus ou moins de ressources, mais de manière générale, l’omission ou le manque d’attention porté à une ou plusieurs étapes risque de mettre en cause le succès de la transaction.

Par Emmanuel Conjardet Alexis Thura

1.

1. Entrée en relation2. Diagnostic de la cible ("Due diligence")3. Montage juridique et financier4. Négociations finales et "closing "5. Intégration / Séparation

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La phase de diagnostic : une étape cléUne fois l’entrée en relation entre acquéreur et vendeur formalisée dans une lettre d’ intention signée par les deux parties, l’accès aux informations de la cible est ouvert et les acquéreurs peuvent mettre en œuvre un diagnostic dont les principaux objectifs seront :

• la conf irmation de l’objectif stratégique et la poursuite ou l’abandon des négociations ;

• l’approfondissement de la connaissance de la cible, son activi-té, ses opérations, sa rentabilité, sa performance historique, sa stratégie de développement ;

• l’ identification et l’estimation des principaux risques (opéra-tionnels, financiers, fiscaux, juridiques…) et les opportunités à prendre en compte dans : − le prix, − les clauses du contrat d’acquisition, − les mesures post-acquisition.

• la maîtrise des sujets liés à l’évaluation et au prix (prix d’ac-quisition, ajustement de prix, plan d’affaires, financement…) ;

• l’ identification, l’estimation et l’anticipation des probléma-tiques post-acquisition (séparation, synergies, restructuration, intégration,…).

Afin de remplir ces objectifs, les travaux de due diligence doivent en principe couvrir un spectre très large de domaines tels que, par exemple, les aspects comptables et financiers, juridiques et fiscaux, les relations sociales, les systèmes d’ informations, les risques envi-ronnementaux ainsi que le marché et les relations commerciales. Il s’agit donc d’une phase critique qui conditionne fortement la poursuite du processus et son succès. Dans la mesure où les informations comptables et financières de la cible doivent refléter de manière chiffrée tous les aspects de son modèle économique et des risque identifiés, c’est naturelle-ment dans la phase de due diligence sur les aspects comptables et financiers que pourront et devront être identifiés tous les sujets pouvant avoir un impact lors des autres étapes de la transaction : évaluation, définition du prix, rédaction du contrat d’acquisition et intégration de la cible.On pourra donc s’étonner qu’un nombre important de transactions françaises soit encore réalisé sans l’ intervention d’un cabinet de due diligence financière. En effet, sur les 3 840 opérations 1 . re-censées par CFNEWS entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016, seules 2 402, soit un peu moins de 63%, ont vu intervenir un cabi-net spécialisé en due diligence financière.

Emmanuel Conjard (p.10)Associé BM&A responsable de la ligne de services Transaction servicesAlexis Thura (p.11)Associé-Président BM&A Rhône-Alpes chez BM&A

1 - Les League Tables réalisées par CFNEWS prennent en compte tous les types d'opérations d’évolution du capital (M&A, LBO, Bourse, Capital développement, Capital risque, Restructuration, Création de fonds) et ce, pour les opérations ayant au moins un pied en France (acquéreur, vendeur ou investisseur). Dans la mesure où la rédaction du contrat d’acquisition nécessite l’intervention d’un avocat, nous avons considéré le nombre d’opérations sur lesquelles un cabinet d’avocat est in-tervenu comme base de référence.

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L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

12 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

Ne pas négliger la phase de due diligence financière

“ Le risque provient de ne pas savoir ce que l’on fait ” Warren Buffet

En envisageant de réaliser un investissement, majoritaire ou mi-noritaire, dans une société, sans effectuer les investigations préa-lables nécessaires concernant la situation financière de la société, l’ investisseur s’expose à de nombreux risques. En effet, au cours des négociations, le vendeur s’attend à recevoir du ou des acquéreurs potentiels une offre étayée, dont l’ élément central est souvent le prix proposé. Cette offre devra également présenter l’ensemble des conditions, suspensives ou pas, attachées à cette offre. On pourra notamment citer par exemple :

• les conditions liées au prix : prix fixe ou avec ajustement, mode de paiement (titres ou trésorerie), paiement décalé avec clauses d’earn-out…;

• les conditions opérationnelles de l’acquisition : contrats repris, accords de services de transition entre le vendeur et l’acheteur…;

• les conditions juridiques et fiscales de l’acquisition : définition de l’entité juridique acquéreuse, modifications juridiques né-cessaires avant la transaction (apports d’actifs entre entités, changement de forme juridique de la cible…).

Éviter les écueils d’une offre inadaptéeDans la phase de négociations, l’acheteur part avec un handicap sérieux : l’asymétrie d'information. Alors que le vendeur a souvent une idée précise de ce que “vaut” la cible et possède des arguments favorables pour une négociation à un prix élevé, compte tenu de sa connaissance de l’historique de la cible, l’acquéreur potentiel, lui, part avec un niveau de connaissance beaucoup plus limité. C’est grâce à la phase de due diligence qu’ il pourra rattraper ce retard et se forger sa propre perception de la valeur de la cible. Les risques identifiés lors de cette phase pourront également être opposés au vendeur pour ajuster le prix à la baisse et/ou demander des garanties spécifiques.

L’acquéreur potentiel est alors confronté à deux écueils :

• proposer une offre ne prenant pas, ou pas complètement, en compte un certain nombre de risques auxquels la cible est ex-posée, car ces risques n’auront pas été identifiés ou mal évalués. La documentation juridique, reprenant les principaux termes de l’offre, ne sera alors pas assez précise et ne permettra pas de protéger suffisamment l’acquéreur. Les conséquences finan-Pa

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Emmanuel CONJARDResponsable de l’activité Transaction ServicesEcole Centrale de Paris, Expert-comptable.Conseille et accompagne les fonds d’investissement ainsi que les sociétés industrielles et de services dans leurs opé-rations d’acquisition ou de cession, depuis plus de quinze ans. Il est intervenu sur plus d’une centaine de projets de fusion-acquisition ou de LBO.

1996 - Débute sa carrière en audit chez Ernst & Young avant de se spécialiser en transaction services à partir de 2001. Il rejoint Deloitte en 2006 et fait partie du comité de pilotage des équipes tran-saction services dédiées au segment small-midcap.

2015 - Rejoint BM&A pour renforcer le positionnement de BM&A dans les activités financières tant en France qu’à l’étranger.

Alexis THURAPrésident de BM&A Rhône-AlpesExpert-comptable, commis-saire aux comptesEM Lyon, DESS Droit des Affaires et Fiscalité - ParisAprès avoir été juriste fisca-l iste au sein d ’un cabinet d’avocats et adjoint au direc-teur financier d’une société de contenu multimédia, Alexis a passé 12 années chez Ernst & Young, avant de rejoindre BM&A pour créer et dévelop-per BM&A Rhône-Alpes.

Il apporte une expertise trans-versale en conseil financier (notamment en Transaction services) et en audit légal et contractuel. Alexis a en parti-culier réalisé de nombreuses missions (buy-side due dili-gences et vendor due dili -gences) pour des fonds d’in-vestissement ou des sociétés industrielles et de services.

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cières de la matérialisation de ces risques peuvent être alors lourdes et les coûts liés à l’acquisition peuvent se révéler bien supérieurs à ses bénéfices attendus ;

• proposer un prix trop bas ou plus généralement une offre trop « prudente ». C’est un comportement souvent observé auprès d’acquéreurs potentiels qui ont ainsi le senti-ment de protéger au mieux leurs intérêts. On constate malheureusement souvent que cette prudence, même si elle est de bon aloi, n’est pas assez étayée par des éléments factuels ; elle est alors perçue assez négativement par le vendeur qui préfèrera soit abandonner la transaction, soit favoriser l’offre d’un autre acquéreur. Il faut noter que les vendeurs sont de mieux en mieux conseillés et mettent souvent en place des processus concurrentiels leur permettant de comparer plusieurs offres.

On constate aussi que l’offre retenue n’est pas toujours la mieux disante en termes de prix, mais souvent celle qui met le mieux en lien le prix proposé et les garanties demandées avec le projet industriel et les attentes du vendeur.

Le plus souvent, l’offre retenue n’est pas celle du meilleur prix.

L ’intervention d'un expert pour faire le lien entre l’analyse des données financières et opérationnelles

d’une part, et l’évaluation de la cible et des arguments de négociation qui seront reflétés dans le prix ainsi que

les garanties d’autre part, le tout dans un calendrier sou-vent très contraint, est alors un facteur clé de succès, dont la

valeur ajoutée est aisément perceptible.

Pour conclure…

Dans nos prochaines lettres d’actualité technique, nous vous donnons rendez-vous pour :

• les meilleures pratiques de définition du prix et des ajustements de prix,• les clauses financières du contrat d’acquisition.

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L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

14 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

Loi “ Travail ” : une consécration de la négociation d’entreprise ?

Prévalence des accordsd’entreprise dans de nombreux domaines

En matière de durée et d’aménagement du temps de travail, la loi apporte des modifica-tions substantielles. Ainsi, les accords d’entre-prise prévalent désormais sur les accords de branche pour les points suivants :

• par un accord d’entreprise, il est possible de déroger à la durée hebdomadaire maxi-male moyenne sur 12 semaines consécutives (actuellement fixée à 44 heures) ;

• le taux de majoration des heures supplémen-taires peut être fixé par un accord d’entre-prise (avec un minimum de 10 %) qui pourrait donc être différent de celui prévu dans un accord de branche ;

• en matière de temps partiel, la négociation d’entreprise permet de se mettre d’accord sur sa mise en place, sur le délai de préve-nance à respecter en cas de modification d’horaires ou encore sur le volume d’heures complémentaires possible.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail, un accord d’entreprise pourra aménager le temps de travail au-delà de la semaine (par exemple, sur 4 semaines) et ce

pour une période pouvant aller jusqu’à 3 ans (au lieu d’un an auparavant) ; cette possibilité étant toutefois conditionnée par le fait que l’accord de branche l’autorise.

Dans un autre domaine, signalons que les conventions de forfait, fixant un nombre de jours travaillés sur l'année, demeurent mais le contenu des accords collectifs comporte des éléments obligatoires, y incluant entre autres, les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion vis-à-vis des nouvelles technolo-gies de l’information.

Autre thématique ouverte à la négociation d’en-treprise : les congés. Là encore l’accord d’entre-prise prime sur l’accord de branche. Il en est ainsi pour la fixation de la période de

A vec un passage en force, la loi “ Travail ” a été finalement publiée cet été (loi 2016-1088

du 8 août 2016). Sans revenir sur les détails de cette loi, il est impor-tant de souligner son objectif ainsi que ses conséquences pour l’en-vironnement du droit du travail, puisqu’il s’agit d’un changement de paradigme.

Actualité juridique

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La lettre à Gilbert N°

19référence pour l’acquisition des congés ou la période de prise des congés ou encore pour

l’octroi de congés pour évènements familiaux supplémentaires au-delà du cadre légal.

Conditions de validité des accords collectifs

Enfin, le rôle accru des accords d’entreprise a nécessité un renforcement de la négociation avec les syndicats dans le cadre d’accords col-lectifs. Pour être valide, un accord devra être signé par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés afin d’obtenir un

accord majoritaire. À défaut, l’accord pourra être soumis à un référendum auprès des salariés.

Signalons également que les accords de groupe, tout comme les accords d’entreprise, peuvent supplanter les accords de branche.

S i le législateur a voulu accor-der plus de prérogatives à la

négociation collective, il ne faut pas oublier qu’il existe toujours des dis-

positions d’ordre public, qui consti-tuent des garde-fous, auxquelles ne

peuvent déroger les accords qu’ils soient d’entreprise ou de branche. Par ailleurs, si la négociation au niveau de l’entreprise prévaut désormais dans la plupart des cas, les accords de branche ont un caractère supplétif et s’appliqueront lorsqu’un accord d’entreprise n’aura pu être obtenu.

Pour conclure…

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L es entreprises dis-posent déjà d’outils pour protéger leur savoir-faire et leurs

informations capitales pour le développement de leur activi-té, le droit national diffère selon les pays membres de l’Union européenne. Fort de ce constat, le législateur européen a esti-mé nécessaire de prendre des mesures afin d’améliorer et d’har-moniser la protection juridique du secret des affaires. Ainsi, une directive a été publiée dans ce sens en juin dernier. Elle doit être transposée dans chaque pays membre avant le 9 juin 2018 (direc-tive 2016/943 du 8 juin 2016).

Une définition homogène du secret des affaires

Le secret des affaires se caractérise par des informations secrètes du fait qu’elles ne sont généralement pas connues des milieux inté-ressés ou qu’elles ne sont pas aisément acces-sibles. Elles ont une valeur commerciale en raison de leur caractère secret et elles ont fait l’objet de dispositions raisonnables en vue de leur protection.

Par cette définition extensive, les informations visées ne concernent pas seulement les savoir-faire mais aussi les fichiers clients, les bases de données, etc. Quant à leur valeur commerciale, elle se caractérise par le fait que leur utilisation ou leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques et financiers, au potentiel scientifique et technique de l’en-treprise ainsi qu’à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. Il est impor-tant de souligner que c’est de la responsabili-té de l’entreprise de mettre en œuvre tous les moyens possibles afin de conserver le caractère confidentiel de l ’ information. Ainsi, doivent

être mises en place des procédures de contrôle interne, des clauses de confidentialité avec les différents partenaires de l’entreprise ou encore des protections des codes d’accès aux données.

L’atteinte au secret professionnel

Une fois la définition donnée, il est plus facile de déterminer les opérations illicites en vue de l’ob-tention, l’utilisation et la divulgation de secrets d’affaires. Seront donc considérés comme illi-cites l ’obtention de l’ information issue d’un

accès non autorisé aux documents (ou copies), et le fait d’un comportement considéré, eu égard aux circonstances, comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. De même, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des

Vers une harmonisation de la protection du secret des affaires

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affaires sera illicite si elle procède d’une violation d’un accord de confidentialité ou d’une obligation de réserve. Enfin, le champ est élargi puisque sont également concernées les personnes qui savaient ou auraient dû savoir que l’information avait été obtenue directement ou indirectement

par une personne de manière illicite. En outre, la production, l’offre ou la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou le stockage de biens provenant de la violation d’un secret des affaires par une personne qui savait ou qui aurait dû savoir sa provenance illicite sont sanctionnés.

La préservation des droits à l’information

Le projet de la directive avait suscité les craintes des journalistes dans la mesure où la protection du secret des affaires risquait d’enfreindre la liberté d’expression. C‘est pourquoi la directive prévoit des déro-gations. Ainsi le secret des affaires ne sera pas opposable à une personne qui fait usage de son droit à la liberté d’expression et d’information, ni aux lanceurs d’alerte qui agiraient dans l’inté-

rêt public général. En outre, les salariés peuvent communiquer des informations obtenues dans le cadre de leur fonction à leurs représentants si elles sont nécessaires à l’exercice de la repré-sentation salariale. Enfin, une dernière dérogation possible est liée à la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit européen ou national dont la portée demande des précisions.

La réparation du préjudice en cas de violationdu secret des affaires

Un point important à signaler est le fait que les juridictions doivent assurer la confidentia-lité des données et documents utilisés dans le cadre de la procédure, les parties prenantes à la procédure étant soumises à une obligation de confidentialité. Au civil, le détenteur d’un secret d’affaires qui présente des éléments de preuve d’atteinte à ce secret, pourra obtenir de la part du juge des mesures provisoires et conserva-toires telles que la cessation ou l’interdiction de l’utilisation du secret, ce qui permet de stopper rapidement les agissements du contrevenant. En cas d’atteinte avérée, les juges pourront

prononcer des injonctions mais également une compensation financière pour la partie lésée qui toutefois ne pourra dépasser le montant des redevances qui auraient dû être payées par le contrevenant s’il avait obtenu l’autorisation d’uti-liser le secret d’affaires. Nonobstant cette dispo-sition, la partie lésée pourra obtenir des dom-mages et intérêts afin de réparer son préjudice économique tel que le manque à gagner mais aussi, le cas échéant, son préjudice moral. Quant à la publicité de la décision judiciaire, les Etats membres doivent veiller à ce que le caractère confidentiel du secret en cause soit préservé.

L e débat âpre qui s’est instauré à l’occasion de l’élaboration de

cette directive met en exergue les enjeux qui y sont attachés au regard

du juste équilibre entre la protection du secret des affaires et la liberté d’ex-

pression. C’est l’occasion de souligner, en France, dans le cadre du projet de loi « Sapin II », la volonté de mieux protéger les lanceurs d’alerte.

Pour conclure…

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L e rapport de gestion devient un document essentiel de la com-munication financière

d’une société vis-à-vis notam-ment de ses actionnaires. Si cer-taines informations sont issues de données intrinsèques à l’en-treprise (faits marquants, activi-té économique de l’entreprise…), d’autres découlent d’obligations légales et réglementaires. Ainsi, sous la volonté du législateur, le rapport de gestion devient de plus en plus un vecteur de com-munication de l’information RSE (responsabilité sociétale des entre-prises). Un décret publié en août a fixé la liste des informations com-plémentaires à mentionner. La loi « travail », publiée le même mois, impose également des informations relatives à l’impact des accords col-lectifs sur la performance écono-mique de l’entreprise.

L’information surl’économie circulaire

Pour rappel, la loi sur la transition énergétique (loi 2015-992 du 17 août 2015, art. 70) a instau-ré l’obligation de mentionner dans le rapport de gestion les actions de l’entreprise en faveur de l’économie circulaire. Sont visées par cette obligation les SA cotées et celles dont la taille dépasse les seuils suivants :

• 100 M€ pour le bilan ou le chiffre d’affaires HT ;

• 500 pour le nombre moyen de salariés permanents.

Par ailleurs, une loi de février 2016 y a ajouté les engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire (loi 2016-138 du 11 février 2016, art. 4).

Le décret 2016-1188 du 19 août 2016 (JO du 21) vient de fixer la liste des informations à four-nir en créant une rubrique « économie circu-laire » sous laquelle devront être exposées les mesures de prévention, de recyclage, de réu-tilisation, de valorisation et d’élimination des déchets ainsi que les actions de lutte contre le gaspi l lage al imentaire. Figurent égale -ment dans cette rubrique les modalités de la consommation durable des ressources (eau, matières premières et énergie) qui existaient

déjà (art . R.  225-105-1 modifié du code de commerce). Le décret d’application étant paru, cette dispo-sition s’applique aux rapports de gestion éta-blis postérieurement à sa date de publication.

Une information financière toujours plus verte !

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L’information sur les émissions de gaz à effet de serre

La loi relative à la transition énergétique pré-citée (art. 173) a imposé de faire figurer dans le rapport de gestion de certaines SA (celles visées ci-avant) la manière dont la société prend en compte les conséquences de son activité et de l’usage des biens et services produits sur le changement climatique. Cela se traduit par

l’indication des postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés par l’activité de l’entreprise, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit (décret précité et article R. 225-105-1 modifié). Cette disposition entre en vigueur à compter des exercices clos au 31 décembre 2016.

L’information liée à la négociation collective

La loi « Travail » donnant plus de pouvoir aux accords d’entreprise, elle a imposé une informa-tion spécifique dans le rapport de gestion afin que les lecteurs de ce document puissent mieux appréhender leur incidence, d’une part, sur l’ac-tivité économique de l’entreprise et, d’autre part, sur les conditions de travail des salariés. Ainsi, les SA cotées et celles dépassant les seuils indiqués

ci-dessus devront faire état des accords collec-tifs conclus dans l’entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés (loi 2016-1088 art. 37 ; art. L 225-102-1, al. 5 modi-fié du code du commerce). Toutefois, les moda-lités d’application de cette disposition restent à fixer par un décret à paraître.

E n attendant l’obligation de pu-blier un reporting intégré (do-

cument synthétique, établi selon un format standard, mêlant données

financières et extra-financières), le rapport de gestion, à travers toutes les

informations qui y figurent, devient un document primordial de communication de la performance et de la création de valeur de l’entreprise.

Pour conclure…

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Actualité audit

D ans notre dernière lettre d’actualités techniques (n° 18, 2e trimestre 2016),

nous vous avions présenté les principaux impacts, pour les cabinets d’audit français, de la réforme de l’audit issue de l’or-donnance 2016-315 du 17 mars 2016. Après le volet législatif, il reste encore beaucoup de moda-lités réglementaires à préciser. Un premier décret a été publié cet été et la refonte du code de déontologie est prévue avant la fin de l’année. Nous exposons ici les principales mesures figurant dans ce décret (décret 2016-1026 du 26 juillet 2016) sachant que les services autres que la certification des comptes, un des point clés de la réforme, feront l’objet d’un focus dans notre prochaine lettre d’actualités techniques.

Mesures relatives aux entités d’intérêt public

la qualification d’eip

Outre la liste des EIP définies par la directive européenne, le législateur français a souhaité que certaines entités, si elles dépassent un seuil bilanciel, soient qualifiées d’EIP. Notons que le fait d’être reconnues comme EIP implique pour les entités concernées de respecter toutes les obligations fixées par le règlement UE 537/2014. Le seuil vient d’être fixé à 5 Md€ au titre du bilan consolidé (ou combiné) établi à la clôture de 2 exercices successifs. Sont concernées :

• les compagnies financières holding dont l'une des filiales est un établissement de cré-dit ou une EIP ;

• les sociétés de groupe d'assurance et d'assu-rance mutuelle ;

• les unions mutualistes de groupe ;• les sociétés de groupe assurantiel de protec-

tion sociale.

Afin que ces entités puissent avoir le temps d’intégrer les exigences du règlement euro-péen, celles-ci ne s’appliqueront qu’à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Le rapport d’audit d’une EIP

Si pour le rapport d’audit d’une non-EIP, il n’y aura pas de modifications majeures, il en

est autrement en ce qui concerne le rapport d’audit d’une EIP où des informations complé-

Réforme de l’audit

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mentaires seront requises au titre des exer-cices ouverts à partir du 29 juillet 2016. À ce

titre, nous signalons les mentions nouvelles suivantes :

• l’indication de la date de désignation et de la durée totale de mission sans interruption, y compris les reconductions et les renouvelle-ments précédents des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ;

• la description des risques jugés les plus impor-tants d'anomalies significatives, y compris les risques d'anomalie significative due à une fraude et les réponses apportées pour faire face à ce risque ;

• la synthèse des réponses du contrôleur légal des comptes face à ces risques et, le cas échéant, les principales observations relatives à ces risques ;

• l’explication sur le fait que le contrôle légal des comptes a été considéré comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;

• la confirmation que l'avis d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d’audit.

Le rapport complémentaire destiné au comité d’audit

Désormais, la communication du commissaire aux comptes vis-à-vis du comité d'audit passe

entre autres par l’établissement d’un rapport complémentaire.

Pour son contenu, le décret reprend les disposi-tions du règlement européen (article R. 823-21-1 nouveau du code de commerce). Ainsi, le rap-port complémentaire destiné au comité d’audit établi au titre des exercices ouverts postérieu-rement au 16 juin 2016 devra notamment com-porter les mentions suivantes :

• une déclaration d'indépendance ;• l ' identification de chaque associé d'audit

principal ayant pris part au contrôle ;• en cas de recours à un autre contrôleur

légal des comptes ou à un expert externe, mention de ce fait et confirmation de leur indépendance ;

• la description de la nature, la fréquence et l'étendue de la communication avec le comi-té d'audit et les organes de direction ;

• la description de l'étendue du contrôle légal

des comptes et du calendrier de sa réalisation ;• l' indication des seuils de signification rete-

nus ainsi que les facteurs qualitatifs pris en compte pour fixer ces seuils ;

• l 'exposé des carences significatives détec-tées dans le système de contrôle finan-cier interne et le fait que la direction ait pris ou non les mesures nécessaires pour y remédier ;

• pour les états financiers consolidés, l ' in-dication du périmètre de consolidation et la conformité des exclusions au regard du cadre réglementaire ;

• la mention des éventuelles difficultés ren-contrées lors de la mission ainsi que tout problème découlant du contrôle légal des comptes communiqué à la direction ou qui est estimé important pour la supervision du processus d'information financière.

Rotation des signataires

Les modalités de rotation des signataires du rap-port de certification d’une EIP après 6 exercices consécutifs (dans la limite de 7 années) ont été modifiées. Ainsi, le délai de viduité est passé à 3 ans. Par ailleurs, il a été retenu le principe d'une rotation progressive des personnes hiérarchiquement les

plus élevées qui participent au contrôle légal des comptes. La rotation progressive est effectuée par étapes, sur une base individuelle, et adaptée à la taille et à la complexité de l'activité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. Cette procédure de rotation est à mettre en place à compter du 1er janvier 2017.

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22 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

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Dispositions communes

Pour l’exercice de leurs missions, les commis-saires aux comptes doivent mettre en place des procédures au sein de leurs cabinets. Le décret fixe les exigences en la matière. Il précise que l’organisation et le fonctionnement des structures professionnelles tiennent compte de l’ampleur et de la complexité des activités. Parmi les exigences requises, nous signalons la mise en place de procédures per-mettant le contrôle et la protection des systèmes d’information et laissant la possibilité au lanceur

d'alerte salarié de signaler les manquements à la réglementation de la profession.

Concernant le dossier de travail, les exigences réglementaires sont plus contrai-gnantes que celles de la NEP 230 « Documentation de l 'audit des comptes » puisqu’il doit être clôturé au plus tard 60 jours après la signa-ture du rapport d'audit. Pour des

dossiers dématérialisés, une procédure de clô-ture irréversible doit être mise en place.

Les nouvelles prérogatives du Haut conseil au commissariat aux comptes

Outre ses attributions en matière d’inscription et de contrôle des commissaires aux comptes, de formation continue, d’adoption de normes liées à l’exercice professionnel, le H3C est habilité à diligenter des enquêtes portant sur les manque-ments aux dispositions légales et réglementaires régissant les commissaires aux comptes et le cas échéant, à prononcer des sanctions pécuniaires.

Le décret précise la nouvelle procédure à raison des fautes disciplinaires commises par les com-

missaires aux comptes. Le H3C dispose désor-mais d’un service dédié aux enquêtes, dirigé par un rapporteur général qui établit un rapport à l’issue de l’enquête. Ce dernier peut également saisir le H3C, qui décidera, s’il le juge utile, de la formation compé-tente pour statuer et prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes concer-nés. Il est prévu que la décision prise par le H3C soit publiée sur son site Internet et ce pour une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans.

Ce premier décret est axé essentiellement sur le fonc-

t ionnement et les préroga-tives du H3C. Mais les parties

prenantes, commissa ires aux comptes et entreprises auditées,

sont surtout dans l’attente de précisions réglementaires sur les modalités de réali-sation des services autres que la certifica-tion des comptes d’autant plus que la notion de diligences directement liées à la mission d’audit a disparu du paysage de l’audit légal, et ce, depuis le 16 juin 2016.

Pour conclure…

Une procédure de clôture irré-versible doit être mise en place.

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La lettre à Gilbert N°

19Secteur public

Un nouveau cadre conceptuel qui tient compte des spécificités de l’action publique

Soucieux d’élaborer un cadre conceptuel qui se démarque des IPSAS, le CNoCP a publié cet été le

cadre conceptuel pour la comptabi-lité d’exercice des entités publiques (avis 2016-02 du 4 juillet 2016). Ce cadre rassemble les concepts qui sous-tendent les normes appli-cables aux états financiers des enti-tés publiques (voir également sur ce point le focus de notre lettre d'ac-tualités techniques du 2e trimestre 2015). Même si ce cadre concep-tuel n’a pas de valeur réglementaire, il peut éclairer l’application des normes comptables applicables au secteur public. Son intérêt réside dans la prise en compte des spéci-ficités de l’action publique, comme nous allons pouvoir le constater.

Le postulat fondateur du cadre conceptuel

Les spécificités de l’action publique ont comme source principale l’existence d’un pouvoir sou-verain, en l’occurrence celui du peuple. C’est dans le cadre d’un processus politique que sont confiées aux entités publiques les diffé-rentes missions. C’est à ces gestionnaires qu’il convient de rendre compte des opérations effectuées dans le cadre de ces missions. En conséquence, la distinction s’impose entre les opérations similaires à celles des entreprises et celles qui relèvent de l’action publique.

Spécificités de l’action des entités publiques

Parmi les caractéristiques, nous citerons les points suivants :

• le caractère unilatéral et obligatoire de cer-taines décisions (par exemple, taxation des revenus) ;

• l’autonomie restreinte des entités selon leurs compétences dévolues ;

• la pérennité de l’action publique, au-delà de celle des entités chargés de la mettre en œuvre ;

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L E T T R E D’ A C T U A L I T É S T E C H N I Q U E S

24 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2016

• une proportion non négligeable de presta-tions fournies sans contrepartie équivalente pour l’entité publique ;

• l’absence de recherche de profitabilité plus ou moins marquée en fonction de l’entité

concernée ;• l’absence de lien direct entre les prélève-

ments obligatoires et les services rendus ; • la non-affectation des recettes aux dépenses ;• l’existence de dispositifs d’intervention.

Prise en compte de ces spécificités dans les éléments comptabilisés

Si le cadre conceptuel reprend certaines défi-nitions du PCG (notamment pour la définition d’un actif), il envisage des cas où la définition générale d’un passif ne pourra pas être reprise telle quelle. Ainsi, il convient de prendre en compte le niveau de maturité d’une obliga-tion liée à une action publique ; elle constitue un passif lorsqu’elle devient seule-ment opposable à l’entité publique. Avant cette date, cette obligation correspond à un engage-ment du pouvoir souverain. Par ailleurs, il ne peut y avoir un passif au titre d’une obligation implicite (contrairement aux règles du PCG),

correspondant à des obligations spécifiques de l’action publique. Enfin, pour la comptabilisation des charges liées à des dispositifs d’interven-

tion, on retiendra comme fait géné-rateur la réalisation du service ou le maintien au cours de l’exercice clos de l’ensemble des conditions néces-saires à la constitution du droit du

bénéficiaire.

En matière d’évaluation, le cadre conceptuel admet l’utilisation de méthodes dérogatoires au coût historique si des circonstances particu-lières le justifient.

Sect

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Le référentiel comptable du secteur public se construit

peu à peu (Recueils des normes comptables de l’État, des éta-

blissements publics…). Ce cadre conceptuel vient apporter sa pierre

à l’édifice. Si les spécificités de l’action publique sont bien mises en évidence, les principes issus de la comptabilité privée ne sont pas oubliés, l’objectif étant d’assu-rer une meilleure qualité de l’information financière donnée.

Pour conclure…

Une notion de passif différente de celle du PCG.

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La lettre à Gilbert N°

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En brefLe portail Chorus Pro peut désormais

recevoir les factures électroniques(http://www.economie.gouv.fr,

communiqué du 20 septembre 2016)

Le secrétaire d’Etat chargé du Budget et des Comptes publics a offi-cialisé le lancement du portail Chorus Pro destiné à recevoir les fac-tures dématérialisées pour les clients publics tels que les services de l’État, les collectivités et établissements publics pilotes. Ce dispositif est opérationnel depuis le 20 septembre 2016. A terme, plus de 100 millions de factures par an pourraient être traitées. Pour rappel, l’obligation de recourir à la facturation électronique suit un calendrier échelonné qui est le suivant :

• au 1er janvier 2017 : sont concernées les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;

• au 1er janvier 2018 : sont concernées les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;

• au 1er janvier 2019 : sont concernées les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;

• au 1er janvier 2020 : sont concernées les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

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LA LETTRE À GILBERT Responsable éditorial Eric Seyvos, associé, responsable du Pôle Audit. Rédacteur en chef Marie-Cécile Moinier, associée, responsable du Département Doctrine et Normes. Avec la participation de Gilbert Gélard, associé du Département Doctrine et Pratiques Professionnelles, en charge de la direction édi-toriale. Emmanuel Conjard Associé BM&A responsable de la ligne de services Transaction services. Alexis Thura Associé-Président BM&A Rhône-Alpes chez BM& A Concept ion Graphique Marie Bondeelle et Cécile Garlantezec.