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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis 761 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE EDITION SPECIALE 30 Novembre 2018 59 ème année N°1426 BIS SOMMAIRE I – LOIS & ORDONNANCES II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES Ministère de l’Equipement et des Transports Actes Règlementaires 19 Novembre 2018 Décret n° 2018-157 portant application des dispositions de la loi n° 2018 - 040 du 13 novembre 2018, portant Code de l’Aviation Civile …………………………………………………763 Bis

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  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    761 Bis

    JOURNAL OFFICIELDE LA

    REPUBLIQUE ISLAMIQUEDE MAURITANIE

    EDITIONSPECIALE

    30 Novembre 2018 59me anne N1426 BIS

    SOMMAIRE

    I LOIS & ORDONNANCES

    II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES

    Ministre de lEquipement et des Transports

    Actes Rglementaires

    19 Novembre 2018 Dcret n 2018-157 portant application des dispositions de la loi

    n 2018 - 040 du 13 novembre 2018, portant Code de lAviation

    Civile 763 Bis

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    762 Bis

    19 Novembre 2018 Dcret n2018-159 fixant les conditions de slection, de

    qualification, dexprience et dhabilitation des enquteurs

    techniques sur les accidents et incidents daviation 924 Bis

    05 Juin 2018 Arrt N0461 portant cration, attributions, organisation et

    fonctionnement du Bureau dEnqute sur les accidents et

    incidents daviation (BEA) 935 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N0840 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique- RTA6-OPS3 Premire Edition, amendement no1relatif aux vols internationauxdhlicoptres.939 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N0841 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA 8 partie-145Deuxime dition, relatif auxagrments des organismes de maintenance1175 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N0842 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA 13, Troisime Edition, amendement no03relatif aux Enqutes sur les accidents Et incidentsdaviation 1220 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N0843 portant adoption du rglement technique

    aronautique (RTA) N14 relatif la conception et lexploitation

    Technique des Arodromes. 1245 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N0847 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique- RTA6-OPS 2, Deuxime Edition, amendement no7relatif lExploitation Technique des Aronefs- Aviation GnraleInternational 1480 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N850 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA8 Quatrime Edition, amendement no5 relatif la Navigabilit des Aronefs 1578 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N0852 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA6-OPS1, Deuxime Edition, amendement no8relatif lExploitation Technique des Aronefs 1633 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N0854 portant adoption du Rglement TechniqueAronautique RTA1 -Quatrime Edition, amendement no1relatif aux Licences du Personnel Aronautique 1976 Bis

    23 Novembre 2018 Arrt N855 portant adoption du Rglement TechniqueAronautiqueRTA 18- Deuxime Edition, relatif la Scurit duTransport Arien des Marchandises Dangereuses. 2141 Bis

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    763 Bis

    II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES

    Ministre de lEquipement et des Transports

    Actes Rglementaires

    Dcret n 2018-157 du 19 Novembre

    2018 portant application des

    dispositions de la loi n 2018 - 040 du 13

    novembre 2018, portant Code de

    lAviation Civile

    LIVRE I - Dispositions gnrales

    Titre I - Agence Nationale de lAviation

    Civile

    Chapitre I - Statut et missions

    Article premier

    En application de larticle 1er de la loi

    portant Code de lAviation Civile,

    lAdministration de laviation civile prend

    la forme dun tablissement public national

    caractre industriel et commercial, dot de

    la personnalit morale et de lautonomie

    financire dnomm ANAC, ANAC en

    abrg.

    LANAC est place sous la tutelle

    technique du Ministre charg de laviation

    civile.

    Le sige social de lANAC est tabli

    Nouakchott. Il peut tre transfr en tout

    autre lieu du territoire par dcision du

    gouvernement, sur proposition de son

    conseil dadministration.

    LANAC a pour mission de participer la

    conception de la politique de lEtat en

    matire daviation civile et de la mettre en

    uvre, dlaborer la lgislation et la

    rglementation de laviation civile,

    dassurer des tches de gestion ainsi que la

    supervision des activits de laviation

    civile, notamment du point de vue de la

    scurit et de la sret.

    Article 2

    Au titre de sa mission, lANAC est charge

    notamment:

    a) De participer llaboration et la

    mise en uvre de la politique et de

    la stratgie en matire daviation

    civile et du transport arien en

    application des orientations

    prioritaires nationales,

    b) De llaboration dune

    rglementation technique de

    laviation civile conformment aux

    normes de lOrganisation de

    lAviation Civile Internationale

    (OACI),

    c) Du contrle de lapplication de la

    rglementation nationale en

    vigueur et des conventions

    internationales signes et ratifies

    par la Mauritanie en matire de

    scurit et de sret, de laviation

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    civile et de facilitation du transport

    arien,

    d) De la coordination et de la

    supervision de lensemble des

    activits aronautiques et

    aroportuaires en matire de

    scurit et de sret de laviation

    civile et de facilitation du transport

    arien,

    e) De la supervision conomique du

    transport arien et du respect des

    rgles de concurrence dans

    lexercice des activits du transport

    arien,

    f) Du suivi de lactivit des

    organisations internationales et

    rgionales intervenant dans le

    domaine de laviation civile et dont

    la Mauritanie est membre,

    g) De la ngociation des accords

    internationaux en matire de droit

    arien dans le cadre des

    habilitations et mandats spciaux

    confrs par lEtat ;

    h) De la gestion du portefeuille des

    droits de trafic issus des accords

    ariens signs par la Mauritanie,

    i) Du suivi de la gestion en rgie, en

    concession, en mandat et en

    dlgation, des services publics,

    j) Du suivi de la gestion du

    patrimoine de lEtat affect

    laviation civile,

    k) De la promotion de laviation civile

    en Mauritanie et du dveloppement

    harmonieux du transport arien,

    l) Du suivi des engagements de lEtat

    en matire daviation civile,

    m) De la reprsentation de lEtat

    auprs des organisations

    internationales de laviation civile

    et de la coordination au niveau

    national de toutes les questions

    lies laviation civile.

    Article 3

    I. En application de larticle 3 de la loi

    portant code de laviation civile, lANAC

    est charge dlaborer et de proposer au

    Ministre charg de laviation civile, la

    demande dudit Ministre ou de sa propre

    initiative, la lgislation et la rglementation

    relatives aux diffrents aspects de laviation

    civile ainsi que leurs amendements.

    Lorsque cette lgislation ou cette

    rglementation intresse un ou plusieurs

    autres dpartements ministriels, les

    services ou organismes comptents de ces

    ministres sont associs llaboration de

    celles-ci.

    II. - Ds lentre en vigueur dun instrument

    de droit arien international ou dun

    amendement un instrument de droit

    international auquel la Mauritanie est partie,

    lANAC labore, si ncessaire, les

    dispositions lgislatives et/ou

    rglementaires dintgration dudit

    instrument ou dudit amendement dans le

    droit mauritanien et les transmet sans dlai

    au Ministre charg de laviation civile.

    III. - Ds la notification la Mauritanie de

    l'entre en vigueur de toute annexe ou de

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    tout amendement une annexe la

    convention de Chicago du 7 dcembre

    1944, comme prvu larticle 90 de ladite

    convention, lANAC :

    - labore les dispositions

    lgislatives et/ou rglementaires

    permettant la prise en compte en

    droit mauritanien de lannexe ou

    de lamendement une annexe

    la convention de Chicago ;

    - identifie les ventuelles

    diffrences avec les normes et

    pratiques recommandes

    (SARPs) contenues dans

    lannexe ou dans lamendement

    une annexe la convention de

    Chicago,

    - et transmet sans dlai ces

    lments au Ministre charg de

    laviation civile.

    En outre, ds ladoption des dispositions

    lgislatives et/ou rglementaires, lANAC

    notifie toute diffrence lOACI et procde

    la diffusion dans la publication

    dinformations aronautiques des

    diffrences importantes au sens de lannexe

    15 la convention de Chicago.

    IV. Dans lintrt du public et de la

    scurit, le Directeur Gnral de lANAC

    peut prendre des dcisions, directives,

    circulaires et/ou instructions

    supplmentaires quil juge ncessaires pour

    lexcution des dispositions et lexercice

    des pouvoirs qui lui sont affects aux termes

    du prsent dcret.

    Article 4

    LANAC est charge :

    a) De l'instruction et de la dlivrance ou

    du renouvellement aux propritaires

    d'aronefs, ainsi que du suivi de

    l'application des autorisations, certificats

    et dcisions individuelles prvus par la

    loi portant code de laviation civile en

    vue d'attester la navigabilit des aronefs

    ou d'autoriser leur circulation ;

    b) De l'instruction et de la dlivrance ou

    du renouvellement aux propritaires ou

    exploitants d'aronefs, aux organismes

    chargs de la gestion et du suivi du

    maintien de leur navigabilit et aux

    organismes de maintenance, ainsi que du

    suivi de l'application des autorisations,

    certificats et agrments prvus par la loi

    portant code de laviation civile en vue

    d'assurer la conformit de l'entretien des

    aronefs ;

    c) De l'instruction et de la dlivrance ou

    du renouvellement aux entreprises de

    transport arien public, aux entreprises

    de travail arien, aux entits autres que

    les compagnies ariennes qui

    interviennent dans les transports des

    marchandises dangereuses, aux

    exploitants d'arodromes, aux

    prestataires de services d'information de

    vol pour les arodromes non contrls,

    aux fournisseurs de matriels de lutte

    contre l'incendie et aux coles de

    formation, ainsi que du suivi de

    l'application des autorisations, certificats,

    permis et agrments prvus par la loi

    portant code de laviation civile en vue

    d'assurer la scurit de l'exploitation et,

    pour les coles, la qualit de la formation,

    sous rserve de la comptence du

    Ministre charg de laviation civile ou

    du Ministre de la dfense pour

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    lautorisation de cration ou

    douverture dun arodrome ;

    d) De l'instruction et de la dlivrance ou

    du renouvellement aux exploitants

    d'arodromes, aux entreprises de

    transport arien public, aux entreprises

    qui leur sont lies par contrat, aux autres

    personnes autorises occuper ou utiliser

    les zones non librement accessibles au

    public des arodromes, aux organismes

    de formation des personnels, aux

    fabricants ou distributeurs de matriels de

    dtection, ainsi que du suivi de

    l'application des approbations,

    autorisations, certificats et agrments

    prvus par la loi portant code de laviation

    civile en vue d'assurer la sret des vols ;

    ces tches incluent lapprobation et le

    suivi des programmes de sret et des

    plans de gestion de crise des exploitants

    darodromes, des entreprises de

    transport arien public et des entreprises

    ou organismes autoriss occuper ou

    utiliser la zone accs rglement des

    aroports ;

    e) De l'instruction et de la dlivrance ou

    du renouvellement aux organisateurs,

    ainsi que du suivi de l'application des

    autorisations de manifestations

    ariennes en collaboration avec les

    dpartements concerns ;

    f) De l'organisation des examens

    aronautiques et de la dlivrance, du

    renouvellement, de la prorogation ou de

    la validation des brevets, licences,

    certificats et qualifications du personnel

    de l'aronautique civile ;

    g) De l'instruction et de la dlivrance

    aux fabricants de matriels ou leurs

    mandataires et aux concepteurs de

    systmes destins un prestataire de

    services de la navigation arienne, ainsi

    que du suivi de l'application des

    autorisations, certificats et agrments

    prvus par la loi portant code de

    laviation civile en vue d'assurer la

    scurit des services de la navigation

    arienne.

    h) De linstruction et du suivi des

    certificats et agrments dlivrs aux

    prestataires de services dassistance en

    escale.

    Article 5

    Sans prjudice des dispositions de larticle

    4 du prsent dcret, lANAC est charge de

    contrler de faon continue le respect, par

    lensemble des oprateurs du secteur, des

    normes de scurit tablies par la loi

    portant code de laviation civile et ses actes

    dapplication conformment aux annexes

    la convention de Chicago du 7 dcembre

    1944.

    Article 6

    LANAC est lautorit comptente en

    matire de sret de laviation civile pour

    coordonner et contrler la mise en uvre

    du programme national de sret de

    laviation civile.

    ce titre, elle est charge :

    a) De linstruction, de la dlivrance et du

    suivi de lapplication des diffrentes

    autorisations et approbations prvues par

    la loi portant code de laviation civile en

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    vue dassurer la sret des vols comme

    prvu au d) de larticle 4 du prsent

    dcret ;

    b) De lapprobation et du suivi du

    programme de sret daroport prvu

    larticle 219 du prsent dcret ;

    c) Du suivi du plan durgence daroport

    prvu larticle 221 du prsent dcret ;

    d) De lapprobation et du suivi du plan de

    gestion de crise prvu larticle 256 du

    prsent dcret ;

    e) De veiller ce que le coordonnateur

    national de la sret des aroports et le

    Comit de sret daroport soient

    tablis dans les conditions prvues aux

    articles 218, 219 et 220 du prsent dcret

    ;

    f) De veiller ce que les autorits ou entits

    comptentes pour la dlivrance des titres

    daccs des personnes et des vhicules en

    zone accs rglement des arodromes

    se conforment la rglementation en la

    matire ;

    g) De veiller ce que les entits et services

    en charge des contrles de sret se

    conforment leurs obligations lgales :

    - quils assurent effectivement

    lensemble des tches de sret

    qui leur ont t assignes par le

    Programme National de Sret

    de laviation civile ;

    - quils disposent des moyens

    humains et matriels,

    notamment de dtection et de

    tlcommunications,

    ncessaires

    laccomplissement de ces

    tches ;

    - que les procdures, matriels et

    quipements utiliss pour le

    contrle de sret soient

    conformes la lgislation et

    la rglementation en vigueur.

    h) De veiller ce que les entits ayant des

    responsabilits oprationnelles en

    matire de sret se conforment leurs

    obligations en matire de formation de

    leur personnel la sret.

    Article 7

    LANAC est charge de contrler

    lapplication des dispositions

    rglementaires relatives aux droits des

    passagers ariens comme prvu larticle

    502 du prsent dcret.

    Article 8

    Dans le cadre des orientations dfinies par

    lEtat, lANAC est charge dlaborer et

    de mettre en uvre le plan de

    dveloppement du transport arien, et

    notamment :

    - dtablir les projets de

    modernisation ou de cration

    des infrastructures et des

    installations aronautiques ;

    - de planifier les investissements,

    et den dassurer, la demande

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    du gouvernement, la matrise

    douvrage dlgue.

    Article 9

    Sans prjudice de lapplication de la

    lgislation et de la rglementation en

    matire de contrle conomique, lANAC

    assure la supervision conomique des

    exploitants daroports et fournisseurs de

    service de navigation arienne.

    Cette supervision doit avoir pour objet de

    vrifier, notamment :

    a) Que les aroports et les ANSP

    nappliquent pas de pratiques

    anticoncurrentielles ou nabusent pas de

    leur position dominante ;

    b) La non-discrimination et la

    transparence dans lapplication des

    redevances ;

    c) Que les investissements dans les

    capacits rpondent aux besoins prsents

    et futurs ;

    d) La qualit du service rendu.

    Pour lexercice de cette fonction de

    supervision, lANAC procde lexamen

    des informations qui doivent lui tre

    transmises par les exploitants daroports

    et les services de navigation arienne en

    vertu des dispositions de la loi portant

    code de laviation civile Elle peut

    galement consulter les usagers du

    transport arien.

    Les services de navigation arienne et les

    aroports internationaux font lobjet dune

    supervision annuelle dont les conclusions

    sont transmises au Ministre charg de

    laviation civile et au Ministre de

    lconomie.

    Article 10

    LANAC est charge du contrle de la

    facilitation. Elle sassure de lapplication

    des normes en matire de formalits et de

    procdure lentre, au transit et la sortie

    des personnes, des marchandises et du

    courrier du territoire mauritanien.

    Article 11

    LANAC est charge de la tenue des

    registres aronautiques dans les conditions

    prvues par arrt du Ministre charg de

    laviation civile.

    Article 12

    LANAC reoit des comptes rendus

    dvnement de scurit daviation civile

    et de les analyser en vue dappuyer les

    fonctions de gestion des risques de

    scurit et dassurance de la scurit.

    A ce titre, lANAC met en place un

    systme de base de donnes de scurit

    comportant les informations issues des

    comptes rendus d'vnements ainsi que

    les informations relatives aux accidents et

    incidents daviation civile.

    Article 13

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    767 Bis

    LANAC participe au contrle des

    nuisances sonores aroportuaires dans les

    conditions prvues aux articles 374 384

    du prsent dcret.

    Article 14

    LANAC est autorise exercer des

    activits annexes, directement ou par

    lintermdiaire dune filiale ou dune

    entreprise dans laquelle elle dtient une

    participation, sous rserve que ces

    activits :

    - d'une part, soient

    techniquement et

    commercialement le

    complment normal de la

    mission principale de lANAC

    ou du moins connexe ces

    activits ;

    - d'autre part, soient la fois

    d'intrt gnral et directement

    utiles lANAC.

    Article 15

    Pour lexercice de ses missions, lANAC

    procde, notamment, des inspections,

    des contrles et des vrifications, dans le

    cadre dun programme prtabli ou de

    faon inopine dans les conditions

    prvues par La loi portant code de

    laviation civile

    LANAC peut dlguer un organisme

    technique, quelle habilite cet effet,

    certaines de ses attributions de contrle

    dans les conditions prvues par la loi

    portant code de laviation civile.

    Lorganisme technique doit prsenter

    toutes les garanties d'indpendance par

    rapport aux oprateurs de l'aviation civile

    viss par les contrles et recourir des

    procdures et des documents conformes

    aux normes mauritaniennes.

    Article 16

    Pour lexercice de ses missions de

    supervision de la scurit et de la sret de

    laviation civile, lANAC dispose des

    prrogatives prvues par la loi portant

    code de laviation civile, et notamment,

    selon le cas :

    a) Laccs illimit et sans restrictions aux

    aronefs, nimporte quel terrain,

    nimporte quelle installation ou btiment

    de laroport ou sur un terrain situ en

    dehors de laroport et occup des fins

    commerciales lies laroport ou

    lexploitant daronefs, aux arodromes,

    aux installations des services de

    navigation arienne, aux hangars, aux

    organismes de maintenance agrs, aux

    ateliers, aux aires de trafic, aux

    installations des dpts de carburant, aux

    bureaux des exploitants, aux zones de

    manutention du fret, aux installations des

    organismes de formation aronautique et

    aux documents de toute nature en relation

    avec les oprations pour lesquelles le

    contrle ou linspection est exerc tels que

    les manuels, les certificats, les

    approbations, les autorisations, les permis,

    les procdures, les dossiers techniques, les

    dossiers du personnel et les licences du

    personnel ;

    b) La possibilit de suspendre ou de

    retirer les autorisations, approbations,

    certificat et licences mentionns

    larticle 4 du prsent dcret ;

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    768 Bis

    c) La possibilit de prescrire des mesures

    correctives en cas de non-conformit aux

    rgles de scurit ou de sret et den

    suivre la mise en uvre ;

    d) La possibilit de prendre des mesures

    conservatoires ou compensatoires en cas

    de risque pour la scurit ou la sret ;

    e) La constatation des infractions et des

    manquements aux dispositions de la loi

    portant code de laviation civile et des

    actes pris pour leur application ;

    f) La possibilit de prononcer des

    sanctions administratives en cas de

    manquements certaines dispositions

    rglementaires de la loi portant code de

    laviation civile et de ses actes

    dapplication.

    Article 17

    LANAC conseille les oprateurs du

    secteur sur la mise en uvre des normes et

    des mesures de scurit et de sret qui les

    concernent.

    Article 18

    LANAC est membre de droit des

    commissions, comits, assembles et

    conseils institus par la rglementation

    dont lobjet se rapporte ses missions.

    Chapitre II - Organisation et

    fonctionnement

    Section 1 Le Conseil

    dAdministration

    Article 19

    LANAC est administre par un conseil

    d'administration rgi par les dispositions

    du dcret n 90-118 du 19 aot 1990 fixant

    la composition, l'organisation et le

    fonctionnement des organes dlibrants

    des tablissements publics.

    Article 20

    Le conseil dadministration comprend

    outre le prsident :

    1. un reprsentant du Ministre charg

    de la Dfense Nationale ;

    2. un reprsentant du Ministre

    charg de la Scurit Intrieure ;

    3. un reprsentant du Ministre charg

    de l'Economie et des Finances ;

    4. un reprsentant du Ministre charg

    de lAviation Civile ;

    5. un reprsentant du Ministre

    charg du Commerce, de

    lindustrie et du Tourisme ;

    6. un reprsentant lu du personnel de

    lANAC.

    Les membres du conseil d'administration

    sont nomms par dcret pris en conseil des

    Ministre s sur le rapport du Ministre

    charg de laviation civile.

    Le Directeur Gnral et le Directeur

    Administratif et Financier assistent aux

    sances du conseil d'administration avec

    voix consultative.

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    769 Bis

    Le conseil d'administration peut inviter

    ses runions toute personne dont il juge

    l'avis, les comptences ou les qualits

    utiles la discussion des points inscrits

    l'ordre du jour.

    Au titre de leurs fonctions, les membres du

    conseil d'administration peroivent des

    indemnits ou avantages conformment

    la rglementation applicable.

    Article 21

    La dure du mandat des membres du

    conseil d'administration est de trois ans,

    renouvelable. En cas de vacance par

    dcs, dmission ou pour toute autre

    cause, notamment en cas de perte de la

    qualit pour laquelle les membres du

    conseil dadministration ont t nomms,

    il est pourvu leur remplacement dans les

    conditions suivantes :

    - Les reprsentants de lEtat sont

    remplacs dans les conditions

    prvues par larticle 20 du prsent

    dcret ;

    - Le reprsentant des salaris de

    lANAC est remplac par le suivant

    de la liste sur laquelle ils ont t

    lus dans lordre des rsultats des

    lections ; la nomination est

    prononce par dcret.

    Le mandat dun nouveau membre expire

    la date laquelle aurait normalement pris

    fin celui de son prdcesseur.

    Les vacances de sige des membres du

    conseil dadministration sont portes la

    connaissance du Ministre charg de

    laviation civile par le prsident du conseil

    dadministration.

    Article 22

    Il est interdit aux administrateurs de

    prendre ou de conserver un intrt

    personnel direct ou indirect dans une

    entreprise concluant un march avec

    lANAC, sauf accord conjoint du Ministre

    charg de laviation civile et du Ministre

    charg des finances.

    Lorsque le conseil d'administration

    examine un march ou une convention

    susceptible d'tre pass avec une

    entreprise dans laquelle un administrateur

    dtient un intrt personnel direct ou

    indirect, l'administrateur intress ne

    prend pas part la dlibration.

    Article 23

    Le prsident du conseil d'administration

    est nomm par dcret sur proposition du

    Ministre charg de laviation civile

    Article 24

    Le reprsentant des salaris de lANAC

    dispose d'un crdit de quinze heures par

    mois pour l'exercice de son mandat.

    Article 25

    Le conseil d'administration se runit, sur

    la convocation de son prsident, aussi

    souvent qu'il est ncessaire et au moins

    trois fois par an.

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    770 Bis

    Le conseil se runit galement la

    demande de la majorit de ses membres.

    Le conseil ne peut valablement dlibrer

    que si le quorum est atteint

    Un membre du conseil d'administration

    peut donner procuration un autre

    membre du conseil d'administration. Nul

    ne peut tre porteur de plus d'une

    procuration.

    Les dlibrations sont prises la majorit

    des voix ; en cas de partage, la voix du

    prsident est prpondrante.

    Le secrtariat du conseil d'administration

    est assur par le Directeur Gnral de

    lANAC. Il est tabli un procs-verbal de

    chaque sance, sign par le prsident et

    par deux membres du conseil dsigns

    cet effet en dbut de sance. Les procs-

    verbaux sont transcrits sur un registre

    spcial.

    Article 26

    a) Le conseil dadministration est

    investi de tous les pouvoirs ncessaires

    pour orienter, impulser et contrler les

    activits de lANAC sous rserve des

    pouvoirs reconnus lautorit de tutelle

    et du Ministre charg des finances .

    b) Le conseil d'administration dlibre

    sur la gestion des biens de lANAC.

    c) Sur proposition du Directeur

    Gnral , le conseil dadministration

    arrte l'organisation, la structure et le

    fonctionnement des services de

    lANAC.

    d) Le conseil dadministration

    dlibre sur les matires suivantes :

    - les prvisions de recettes et de

    dpenses et les modifications y

    apporter ;

    - les comptes, le bilan et linventaire

    de ltablissement ;

    - le contrat programme entre l'Etat et

    lANAC ;

    - le rapport annuel d'activit ;

    - l'octroi d'hypothques, de cautions

    ou garanties ;

    - l'affectation des rsultats ;

    - les rgles gnrales d'emploi des

    disponibilits et des rserves ;

    - les plans de dveloppement du

    transport arien et les plans

    d'investissements ;

    - les emprunts ;

    - les acquisitions, alinations,

    changes, constructions et

    grosses rparations

    dimmeubles ;

    - les actions judiciaires ;

    - les dons et legs ;

    - les effectifs, les conditions d'emploi

    et de rmunrations du personnel

    ;

    - la prise, l'extension ou la cession de

    participations financires et,

    d'une manire gnrale, les

    conditions dans lesquelles

    lANAC accorde son concours ou

    accepte les concours extrieurs ;

    - la cration de filiales ;

    - la dsignation de la commission des

    marchs prvue larticle 52 du

    prsent dcret

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    771 Bis

    - tout contrat, tout acte de

    concession, toute convention et

    tout march ;

    - les concours financiers apports

    par l'tablissement.

    e) Sous rserve des droits des

    concessionnaires, le conseil

    d'administration adMinistre le domaine

    confi l'tablissement public.

    f) En application de larticle 29 de

    lordonnance n 90-09 du 4 avril 1990

    portant statut des tablissements publics

    et des socits capitaux publics, et

    rgissant les relations de ces entits avec

    lEtat, le conseil dadministration doit

    instituer un mcanisme de contrle

    financier interne.

    g) Le conseil d'administration donne son

    avis sur toutes les questions qui lui sont

    soumises par le Ministre charg de

    laviation civile

    h) Le conseil tablit son rglement

    intrieur.

    i)Pour le contrle et le suivi de ses

    dlibrations, le conseil

    d'administration dsigne en son sein un

    comit de gestion compos de quatre

    membres dont le prsident.

    Article 27

    Dans des conditions qu'il dtermine, et

    l'exclusion notamment de l'approbation de

    l'tat prvisionnel des recettes et des

    dpenses et des comptes, le conseil

    d'administration peut dlguer une partie

    de ses pouvoirs au Directeur Gnral ,

    sous rserve pour lui d'agir dans le cadre

    des programmes de l'tablissement et dans

    la limite des crdits ouverts par ses

    budgets.

    Le Directeur Gnral rend compte au

    conseil d'administration des dcisions

    qu'il a prises par dlgation de ce conseil.

    Article 28

    I. Aux fins dexercice des pouvoirs de

    tutelle, sont transmis au Ministre charg

    de laviation civile les procs-verbaux des

    runions du conseil dadministration et les

    documents qui sy rapportent concernant :

    a) La composition de la commission des

    marchs de lAgence ;

    b) Les plans de dveloppement du

    transport arien et, le cas chant, le

    contrat programme ;

    c) Les programmes dinvestissements ;

    d) Les plans de financement ;

    e) Les budgets de financement sur fonds

    publics ;

    f) Les ventes immobilires ;

    g) Les emprunts, les garanties et les prts

    ;

    h) Les participations financires ;

    i) Les tats financiers ;

    j) Lchelle des rmunrations.

    Cette transmission intervient dans les huit

    jours suivant la runion correspondante du

    conseil dadministration.

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    772 Bis

    II. Les actes et documents ayant une

    incidence financire sont communiqus au

    Ministre charg des finances dans les

    conditions prvues lalina I du prsent

    article.

    III. Sauf opposition du Ministre charg

    de laviation civile ou du Ministre charg

    des finances dans un dlai de quinze jours

    compter de leur rception par lesdits

    Ministre s, les dlibrations du conseil

    dadministration relatives aux matires

    numres aux points b) k) de lalina I

    du prsent article sont excutoires.

    Sauf opposition du Ministre charg de

    laviation civile dans un dlai dun mois

    compter de leur rception par ledit

    Ministre, les dlibrations du conseil

    dadministration relatives au domaine

    mentionn au a) du lalina I du prsent

    article sont excutoires.

    IV. Sous rserve du pouvoir de

    substitution exerc par le Ministre charg

    de laviation civile, dans les conditions

    prvues l'article 20 de l'ordonnance n

    90.09 du 4 avril 1990, en ce qui concerne

    l'inscription au budget des dettes exigibles

    et des charges obligatoires, les

    dlibrations du conseil dadministration

    non vises par le prsent article sont

    excutoires ds leur adoption.

    Section 2 le Directeur

    Gnral

    Article 29

    I. Le Directeur Gnral met en uvre

    la politique arrte par le conseil

    dadministration et assure lexcution de

    ses dlibrations.

    II. Les comptences du Directeur

    Gnral lies au fonctionnement de

    lANAC sont :

    a) Il est responsable de la bonne marche

    de l'tablissement, de sa bonne gestion

    conomique et financire ;

    b) Il autorise tout march dont le

    montant est infrieur un seuil qui lui est

    fix par la rglementation en vigueur ;

    c) Il signe tous actes et contrats ;

    d) Il reprsente l'tablissement en justice

    ;

    e) Il dtermine l'organisation, la

    structure et le fonctionnement des services

    de lANAC qui doivent tre approuvs par

    le conseil dadministration ;

    f)Il recrute, nomme et licencie le personnel

    propre l'tablissement, lexception du

    Directeur Gnral adjoint et du directeur

    financier. Il a autorit sur ce personnel ;

    g) Il est ordonnateur des dpenses et des

    recettes. Il peut dsigner des ordonnateurs

    secondaires ;

    h) Il arrte les comptes et le bilan de

    l'tablissement ;

    i)Il prsente chaque anne au conseil

    dadministration le rapport annuel

    d'activit de l'tablissement et l'tat

    prvisionnel de recettes et de dpenses.

    III. Les comptences du Directeur

    Gnral pour la mise en uvre des

    missions dvolues lANAC :

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    773 Bis

    a) Il dlivre, suspend et retire les

    autorisations, approbations, agrments,

    certificats et licences mentionns

    larticle 4 du prsent dcret dans les

    conditions prvues par la loi portant code

    de laviation civile ;

    b) Il arrte, en concertation avec les

    chefs de service de ltablissement, le

    programme des contrles, inspections et

    vrifications, notamment en matire de

    scurit et de sret ;

    c ) Il nomme les inspecteurs de lANAC

    pour lexercice de leurs fonctions dans les

    conditions prvues larticle 57 du prsent

    dcret ;

    d) Il prononce ou confirme les mesures

    conservatoires ou compensatoires prvues

    par la loi portant code de laviation civile

    en cas de risque pour la scurit ou la

    sret ;

    e) Il supervise llaboration de la

    lgislation et de la rglementation dont

    lANAC a la responsabilit en vertu de

    larticle 3 du prsent dcret ;

    f ) Il approuve le programme de sret

    daroport ;

    i) Il approuve le plan durgence

    daroport ;

    g ) Il approuve le plan de gestion de

    crises de laroport ;

    h) Il prononce des sanctions

    administratives en cas de manquements

    constats aux dispositions rglementaires

    de la loi portant code de laviation civile et

    des actes pris pour leur application dans

    les conditions prvues par la loi portant

    code de laviation civile ;

    i ) Il reprsente ou dsigne le reprsentant

    de lANAC au sein des commissions,

    comits, assembles et conseils dont

    lobjet se rapporte aux missions de

    ltablissement.

    j ) Il peut, habiliter un organisme technique

    exercer certaines des attributions de

    contrle de lANAC ;

    k ) Il ngocie les accords internationaux

    en matire de droit arien dans les

    conditions prvues au d) de larticle 2 du

    prsent dcret.

    Article 30

    Le Directeur Gnral est assist dun

    Directeur Gnral Adjoint sur lequel il a

    autorit. Le Directeur Gnral et le

    Directeur Gnral Adjoint sont nomms

    par dcret en conseil des Ministres pour un

    mandat de trois ans renouvelable, pris sur

    proposition du Ministre charg de

    laviation civile. Il est mis fin leurs

    fonctions dans les mmes formes.

    Article 31

    Le Directeur Gnral peut dlguer au

    Directeur Gnral Adjoint, une partie des

    attributions qui lui ont t confies .Il peut

    galement lui dlguer sa signature.

    Article 32

    Le Directeur Gnral peut dlguer aux

    agents de l'tablissement qu'il aura

    dsigns, une partie des attributions qui lui

    ont t confies. Il peut galement

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    774 Bis

    dlguer ses comptences et sa signature

    dans la limite des attributions des agents

    concerns.

    Section 3 le Directeur

    Financier

    Article 33

    La comptabilit de lANAC est tenue par

    le directeur financier nomm par le conseil

    dadministration sur proposition du

    Directeur Gnral.

    Le directeur financier est responsable,

    conformment lordonnance portant

    rglement gnral de la comptabilit

    publique, de la passation des critures, de

    la tenue des livres journaux et de la

    prsentation, dans les dlais utiles, de tous

    les documents financiers et comptables de

    lANAC. Il est justiciable de la chambre

    financire de la Cour Suprme.

    Article 34

    Des comptables secondaires peuvent tre

    dsigns par le conseil dadministration,

    sur proposition du Directeur Gnral et

    avec l'agrment du directeur financier.

    Les comptables secondaires relvent de la

    responsabilit et de l'autorit du directeur

    financier.

    Chapitre III - Rgimes administratif,

    financier et comptable

    Section 1 dispositions

    gnrales

    Article 35

    Les ressources de ltablissement

    comprennent :

    a) Le produit des redevances pour les

    services rendus par lANAC prvues la

    section 2 du prsent chapitre ;

    b) Le produit des redevances

    aronautiques et extra-aronautiques, sous

    rserve des droits des concessionnaires ;

    c) Le produit des droits fixes ou

    forfaitaires pour les services rendus par

    lANAC ne pouvant faire lobjet dune

    redevance ;

    d) Le produit de la vente, aprs

    dclassement, des lments du domaine

    public aronautique et l'indemnit

    ventuelle en cas de transfert de gestion ;

    e) Les indemnits verses par l'Etat en

    cas d'affectation son domaine priv

    d'immeubles utiliss par l'tablissement

    public ;

    f) Les legs, libralits et fonds de

    concours de toute nature ;

    g) Le revenu des biens et des

    disponibilits places ;

    h) Les dotations reues de l'Etat ;

    i) Toutes les ressources dont il peut

    lgalement disposer.

    Article 36

    Un commissaire aux comptes, dsign par

    arrt du Ministre charg des finances, a

    pour mandat de vrifier les livres, les

    caisses et le portefeuille de l'ANAC et de

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    775 Bis

    contrler la rgularit et la sincrit des

    inventaires, des bilans et des comptes.

    cet effet, il peut oprer tout moment les

    vrifications et les contrles quil juge

    opportuns et faire rapport au conseil

    dadministration. Sil le juge opportun, le

    commissaire aux comptes peut demander

    la convocation dune session extraordinaire

    du conseil dadministration. L'inventaire,

    le bilan et les comptes de chaque exercice

    doivent tre mis la disposition du

    commissaire aux comptes avant la runion

    du conseil d'administration ayant pour

    objet leur adoption qui se tient dans un

    dlai de trois mois suivant la clture de

    l'exercice. Le commissaire aux comptes

    assiste cette runion.

    Le commissaire aux comptes tablit un

    rapport dans lequel il rend compte de

    lexcution du mandat qui lui a t confi

    et signale, les irrgularits et inexactitudes

    qu'il aurait releves. Ce rapport est

    transmis au conseil d'administration et au

    Ministre des finances. Les honoraires du

    commissaire aux comptes sont fixs par le

    conseil d'administration, conformment

    la rglementation applicable.

    Article 37

    L'ANAC est soumise aux contrles

    budgtaires et comptables prvus par les

    lois et rglements en vigueur.

    Section 2 le personnel

    Article 38

    Le personnel de lANAC est rgi par le

    code du travail et la convention collective.

    Section 3 - redevances

    Article 39

    Font l'objet de redevances, les services

    rendus par lANAC en vertu des

    dispositions des points a, b, c, d et f de

    larticle 4 du prsent dcret.

    Pour l'tablissement du montant de ces

    redevances, le cot complet des services

    rendus est pris en compte. Le cot complet

    comprend les charges de personnel, y

    compris les pensions de retraite et les

    charges de formation initiale et continue,

    les cots d'tudes, les cots du capital et de

    l'amortissement des immobilisations et les

    cots de fonctionnement,

    Ainsi qu'une quote-part des frais

    d'administration des personnels et de

    gestion financire correspondant leur

    participation l'excution de ces services.

    Article 40

    Sous rserve des articles 43 et 44 du

    prsent dcret, les redevances pour les

    services rendus par lANAC en vertu des

    b), c) et d) de larticle 4 du prsent dcret

    sont dues par toute entreprise ou tout

    organisme postulant la dlivrance ou

    titulaire de lune des autorisations

    requises.

    Ces redevances sont, pour chaque

    redevable, en relation avec les cots

    exposs pour l'instruction des demandes,

    la dlivrance des autorisations et le suivi

    de la mise en uvre de celles-ci, le cot

    complet des contrles tant pris en compte

    conformment au deuxime alina de

    larticle 39 du prsent dcret. Sil y a lieu,

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    776 Bis

    elles couvrent galement les interventions

    ralises en vue de la dlivrance des

    autorisations associes ou

    complmentaires dans le cadre ou

    l'occasion du suivi de l'activit soumise

    autorisation et l'approbation du

    programme de sret de l'exploitant.

    Les interventions que ncessite

    l'instruction d'une demande d'autorisation

    donnent lieu au paiement de la redevance

    correspondante pour la partie de

    l'instruction effectivement ralise, que

    l'autorisation sollicite soit ou non

    dlivre. Lorsque l'entreprise ne met pas

    en uvre dans les dlais fixs les mesures

    de correction prescrites la suite d'un

    contrle ou dune inspection, une

    majoration de 25% est applique la part

    de la redevance correspondant aux

    lments qui font alors l'objet d'une

    surveillance renforce, compter du

    premier jour qui suit la dcision d'exercer

    cette surveillance et jusqu' la date de la

    dcision qui y met fin.

    Un contrle de la dclaration des

    informations ncessaires au calcul d'une

    redevance peut tre effectu pendant une

    priode d'un an compter de la date de

    cette dclaration. Ce contrle porte sur

    tout document permettant de vrifier

    l'exactitude des informations servant au

    calcul de l'assiette.

    Faute pour un redevable de dclarer dans

    les dlais fixs par arrt prvu au dernier

    alina les informations ncessaires au

    calcul, par l'ANAC, d'une redevance, il est

    mis en demeure de produire ces

    informations. dfaut de rponse dans les

    trente jours qui suivent la mise en

    demeure, les titres de perception ou les

    factures sont tablis sur la base d'lments

    estims.

    Les modes de calcul des redevances, leur

    fixation et les conditions de leur paiement

    sont dtermins par arrt conjoint du

    Ministre charg de laviation civile et des

    finances, sur proposition du Directeur

    Gnral de lANAC.

    Article 41

    I. La redevance organisation des

    examens aronautiques (de l'article 4 -f

    du prsent dcret) correspond

    l'organisation et la gestion des examens

    aronautiques, des preuves d'aptitude et

    des contrles de comptence prvus par

    l'article 197 de la loi portant code de

    laviation civile.

    Les personnes assujetties sont les

    personnes qui s'inscrivent un examen

    thorique ou une preuve d'aptitude en

    vue de la dlivrance d'un titre

    aronautique ou d'une qualification de

    personnel navigant.

    La redevance, variable selon le titre

    aronautique ou la qualification

    considre, est fixe par arrt conjoint du

    Ministre charg de laviation civile et du

    Ministre charg des Finances sur

    proposition du Directeur Gnral de

    lANAC. L'inscription l'examen est

    subordonne au paiement de la redevance.

    II. La redevance titre de personnel de

    l'aronautique civile (point f de l'article

    4 du prsent dcret) correspond la

    dlivrance d'un titre aronautique de

    personnel de laronautique civile prvu

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    777 Bis

    par l'article 197 de la loi portant code de

    laviation civile. Les personnes assujetties

    au paiement de cette redevance sont les

    personnes auxquelles un titre aronautique

    ou une qualification de personnel de

    laronautique civile est dlivr. La

    redevance est fixe par arrt conjoint du

    Ministre charg de laviation civile et du

    Ministre charg des Finances sur

    proposition du Directeur Gnral de

    lANAC. La dlivrance du titre considr

    est subordonne au paiement de la

    redevance.

    La redevance programme de

    formation (f de l'article 4 du prsent

    dcret) correspond l'approbation, prvue

    par l'article 201 de la loi portant code de

    laviation civile, d'un programme de

    formation de personnel navigant

    professionnel et de personnel assurant les

    services du contrle de la circulation

    arienne. Les personnes assujetties sont les

    personnes qui sollicitent l'approbation d'un

    tel programme. La redevance est fixe

    pour chaque type de programme par arrt

    conjoint du Ministre charg de laviation

    civile et du Ministre charg des Finances

    sur proposition du Directeur Gnral de

    lANAC. L'approbation dun programme

    de formation est subordonne au paiement

    de la redevance.

    IV. Les personnels de l'aronautique

    civile inscrits sur la liste des demandeurs

    d'emploi vise aux dispositions du code du

    travail sont exonrs du paiement des

    redevances prvues au prsent article.

    Article 42

    La redevance aptitude au vol (de

    l'article 4 a- du prsent dcret) est due par

    toute personne postulant la dlivrance ou

    au renouvellement d'un document de

    navigabilit de son suivi, de limitation de

    nuisances ou de station radiolectrique

    ainsi que par toute personne titulaire d'un

    tel document, au titre du contrle sur

    celui-ci.

    Cette redevance et les conditions de son

    paiement sont dtermines par arrt

    conjoint du Ministre charg de laviation

    civile et du Ministre charg des Finances

    sur proposition du Directeur Gnral de

    lANAC.

    Article 43

    La redevance matriels de sauvetage et

    de lutte contre l'incendie des aronefs (c

    de l'article 4 du prsent dcret) correspond

    aux essais de vrification de la conformit

    aux spcifications techniques des

    vhicules, produits extincteurs ou

    quipements de sauvetage et de lutte

    contre les incendies d'aronefs en

    application de l'article 106 de la loi portant

    code de laviation civile. Les personnes

    assujetties sont les demandeurs des essais.

    La dlivrance du compte rendu d'essais est

    subordonne au paiement de la redevance.

    Article 44

    La redevance dispositif de sret (de

    l'article 4 du prsent dcret) correspond

    la certification ou la justification des

    performances des quipements de

    dtection et des autres moyens utiliss

    pour la sret du transport arien. Les

    personnes assujetties sont les demandeurs

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    778 Bis

    de la certification des quipements de

    dtection ou de l'attestation de

    justification de leurs performances. La

    dlivrance du certificat de conformit ou

    de l'attestation de justification de

    performances est subordonne au

    paiement de la redevance.

    Article 45

    Sous rserve des dispositions du deuxime

    alina du prsent article, les redevances

    mentionnes dans la prsente section sont

    recouvres par l'ANAC pour son propre

    compte et sont perues par le directeur

    financier de lAgence.

    Les organismes techniques habilits par

    lANAC exercer des interventions

    donnant lieu un paiement de redevances

    sont habilits percevoir ces redevances.

    La date de paiement indique sur le titre

    de perception ou, dans le cas prvu

    l'alina prcdent, sur la facture, ne peut-

    tre antrieure au trentime jour qui suit la

    date d'mission de ce titre ou de cette

    facture.

    Une majoration de 10 % est applique la

    somme payer en cas de dfaut de

    paiement la date spcifie.

    En l'absence de paiement ou en cas de

    paiement seulement partiel d'une

    redevance, le Directeur Gnral de

    lANAC, aprs avoir mis le redevable en

    demeure de rgulariser sa situation, peut

    suspendre la dcision administrative

    correspondante.

    Section 4 - La comptabilit

    Article 46

    La comptabilit de lANAC est tenue

    suivant les rgles de la comptabilit

    commerciale par le directeur financier.

    Article 47

    L'inventaire des biens meubles et

    immeubles et la situation des disponibilits

    sont dresss, la fin de chaque exercice

    comptable, par les soins du directeur

    financier ou sous son contrle.

    Le directeur financier tablit ou fait tablir

    l'inventaire des biens immeubles privs

    acquis au titre de la gestion du domaine

    confi l'tablissement ainsi que des biens

    meubles et immeubles confis par l'Etat en

    vue de pourvoir aux missions

    d'administration du domaine public

    aronautique qui lui est confi.

    Article 48

    La garde et le maniement des fonds et

    valeurs de lANAC incombent au

    directeur financier qui assure la gestion de

    la trsorerie et du portefeuille sous

    l'autorit du Directeur Gnral.

    Un compte peut galement tre ouvert

    auprs dune banque de la place, au nom

    de lANAC pour permettre l'excution des

    oprations en devises.

    Article 49

    Des rgies d'avances ou des rgies de

    recettes peuvent tre institues par le

    Directeur Gnral sur proposition du

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    779 Bis

    directeur financier et aprs accord du

    Ministre charg des financies.

    Article 50

    Des avances peuvent tre consenties, dans

    les conditions fixes par dcision du

    Directeur Gnral aux personnes charges

    de mission pour le compte de lANAC,

    ainsi qu'aux personnes, socits ou

    organismes mandats par l'tablissement

    pour oprer pour son compte, aux

    entrepreneurs et aux fournisseurs.

    Article 51

    Les pices justificatives de recettes et de

    dpenses sont conserves dans les

    archives du directeur financier pendant dix

    ans partir de la date de clture de

    l'exercice au cours duquel elles ont t

    tablies.

    Section 5 Marchs et contrats

    Article 52

    LANAC est tenue de se conformer la

    rglementation des marchs publics en

    vigueur

    cet effet, le conseil dadministration

    dsigne en son sein une commission des

    marchs comptente pour tous les marchs

    destins rpondre aux besoins de

    fonctionnement de lANAC.

    Article 53

    Pour les marchs relatifs aux

    investissements de lANAC, les

    commissions dpartementales prvues

    pour les tablissements publics caractre

    industriel et commercial demeurent

    comptentes.

    Section 6 - tats financiers

    annuels

    Article 54

    Les tats financiers de l'tablissement sont

    prpars par le directeur financier.

    Ils comportent toutes informations

    d'importance significative sur la situation

    patrimoniale et financire de

    l'tablissement ainsi que sur le rsultat de

    l'exercice et les mthodes comptables

    utilises.

    Chapitre IV - Inspecteurs et

    Inspections

    Article 55

    LANAC est dote dun corps

    dinspecteurs comportant des inspecteurs

    scurit, des inspecteurs sret et, des

    inspecteurs spcialiss dans les autres

    domaines de comptence de lAgence.

    Sous lautorit du Directeur Gnral , ces

    inspecteurs sont comptents pour la

    conduite des contrles, inspections et

    vrifications de toute nature ncessaires

    lexcution des missions de lAgence

    prvues au chapitre I du prsent titre.

    Les inspecteurs sont chargs de la

    constatation des infractions et des

    manquements aux dispositions du prsent

    dcret et des actes pris pour son

    application dans les conditions prvues

    par le prsent dcret.

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    780 Bis

    Lorsque cela est justifi, les inspecteurs

    peuvent empcher un aronef au sol

    deffectuer un vol,

    Ils peuvent interdire une personne

    dexercer les privilges dune licence,

    dun certificat ou dun autre document

    aronautique, pour des motifs valables de

    scurit ou de sret.

    Les inspecteurs nationaux de sret et de

    scurit de laviation civile bnficient

    dune dlgation de pouvoirs juridiques

    leur permettant de contraindre la mise en

    conformit, y compris de manire

    immdiate. Ils sont officiellement

    habilits et autoriss excuter les

    fonctions suivantes :

    a) inspecter toute partie de nimporte

    quel aroport de ltat ou nimporte

    quel terrain ou zone situ en dehors de

    laroport et utiliss par des

    entreprises oprant dans laroport,

    ou situ dans des zones de sret

    accs rglement (ZSAR) ;

    b) inspecter tout aronef immatricul ou

    exploit dans ltat afin dvaluer

    nimporte quelle procdure de sret ;

    c) inspecter et tester lefficacit des

    mesures et des procdures de sret

    ainsi que les performances des

    quipements de sret ;

    d) apporter et utiliser dans un aroport,

    ct piste ou dans toute ZSAR

    dsigne, tout quipement ncessaire

    pour mener bien leurs tches, y

    compris des radios, des camras, des

    quipements denregistrement (audio

    et vido) et des objets spcifiquement

    autoriss, rglements ou interdits,

    comme des armes, des rpliques

    darmes ou des engins explosifs

    factices ;

    e) mettre au besoin des avis de carences

    ou des recommandations ;

    f) forcer lapplication de mesures

    correctrices et exiger la rectification

    immdiate de toute carence ou faire

    appliquer des mises en conformit ;

    g) forcer la mise en uvre de toutes les

    obligations nationales de sret de

    laviation.

    h) faire recours aux forces de lordre, si

    ncessaire.

    Article 56

    Les conditions minimales de formation, de

    qualification et dexprience que doivent

    remplir les inspecteurs de lANAC sont

    dfinies par dcision du Directeur Gnral

    de lANAC sous rserve de la prise en

    compte des dispositions du prsent article.

    Les inspecteurs de lANAC doivent

    possder :

    des qualifications spcifiques

    effectues dans des organismes de

    formation reconnus par lANAC

    ou par lOrganisation de

    lAviation Civile Internationale et

    une formation pratique ;

    une solide connaissance de la

    lgislation et de la rglementation

    de la matire concerne. Les

    qualifications des inspecteurs de

    lANAC doivent tre mises jour

    dans le cadre dun programme de

    formation continue.

    Article 57

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    781 Bis

    I. Pour lexercice de leurs fonctions,

    les inspecteurs sont habilits par arrt du

    Ministre charg de laviation civile sur

    proposition du Directeur Gnral de

    lANAC. Cette habilitation prcise les

    fonctions exerces par linspecteur et les

    prrogatives prvues par la loi portant code

    de laviation civile qui y sont attaches.

    II. Cette habilitation est valable pour

    une dure de deux ans. Elle peut tre

    renouvele, sous rserve, notamment, du

    respect des exigences en matire de

    formation continue des inspecteurs

    prvues larticle 56 du prsent dcret.

    Lhabilitation peut tre refuse, retire ou

    suspendue par le Ministre charg de

    laviation civile lorsque la moralit ou le

    comportement de la personne qui en est

    titulaire est incompatible avec lexercice

    des fonctions dinspecteur ou lorsque le

    titulaire enfreint les dispositions de la loi

    portant code de laviation civile relatives

    lexercice de ses fonctions. En cas

    durgence, lhabilitation peut tre

    suspendue immdiatement.

    III. Les inspecteurs habilits

    doivent, avant dentrer en fonction, prter

    serment devant le tribunal rgional de

    Nouakchott.

    La formule du serment est la suivante :

    Je jure dexcuter mes fonctions avec

    probit dans le strict respect des lois et

    rglements .

    Article 58

    Tous les inspecteurs habilits par arrt du

    Ministre charg de laviation civile et

    asserments doivent tre munis, dans

    lexercice de leurs fonctions, dun

    document didentit officiel sous la forme

    dune carte dinspecteur sur laquelle

    figure :

    - le nom et le(s) prnom(s) exacts de

    linspecteur ;

    - sa photographie ;

    - son numro dhabilitation avec la date

    dexpiration de cette habilitation ;

    - ses fonctions, les prrogatives qui y sont

    attaches et leur base lgale.

    En outre, pour la conduite dune

    inspection, dun contrle ou dune

    vrification programms ou inopins, les

    inspecteurs doivent tre munis dun ordre

    de mission permanent dlivr par le

    Directeur Gnral de lANAC.

    Article 59

    Les inspecteurs sont tenus au secret

    professionnel.

    Article 60

    Des arrts du Ministre charg de

    laviation civile dterminent les

    conditions dans lesquelles sont excuts

    les inspections, contrles et vrifications,

    notamment en matire de scurit et de

    sret, dans le respect des dispositions de

    la loi portant code de laviation civile

    Sil y a lieu, le Directeur Gnral de

    lANAC prcise les procdures suivre

    pour la conduite de ces inspections,

    contrles et vrifications. Les inspecteurs

    de lANAC assurent leurs fonctions en se

    rfrant aux dispositions de la loi portant

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    782 Bis

    code de laviation civile et des actes pris

    pour leur application.

    Article 61

    Les inspections, contrles ou

    vrifications de scurit ou de sret

    donnent lieu ltablissement dun

    rapport. LANAC communique sans

    dlai lentit ayant fait lobjet de

    linspection, du contrle ou de la

    vrification les conclusions qui la

    concernent. Le rapport expose les

    conclusions des inspecteurs et dcrit

    toutes les dficiences constates. Le

    rapport peut contenir des

    recommandations concernant des

    mesures correctives.

    Article 62

    a) Lentit vise au premier alina

    de larticle 61 du prsent dcret

    transmet lANAC une rponse

    par crit dans laquelle :Elle

    rpond aux conclusions et

    recommandations du rapport ;

    b) Elle prsente un plan dactions

    dtaill assorti dun calendrier,

    en vue de corriger toute

    dficience constate.

    Lorsque le rapport ne fait tat daucune

    dficience, une rponse nest pas

    ncessaire. Article 63

    En fonction du risque pour la scurit ou

    pour la sret que prsentent les

    dficiences constates, lANAC peut

    imposer lentit un calendrier pour la

    correction de ces dficiences et/ou

    prendre les mesures conservatoires,

    compensatoires, coercitives prvues par

    la loi portant code de laviation civile.

    Article 64

    Lentit informe par crit lANAC que

    les dficiences ont t corriges. Cette

    dernire sen assure par un contrle.

    Titre II - Sret et scurit

    Article 65

    La Politique nationale en matire de

    suret de laviation civile repose sur la

    mise en place dun systme de supervision

    permettant de garantir au transport arien

    un niveau acceptable de protection des

    passagers, des quipages, du personnel au

    sol et du public, des aronefs et des

    installations et services aroportuaires

    dans tout ce qui touche la prvention des

    actes dintervention illicite en aviation

    civile, fond sur les dispositions de

    lannexe17 de lOACI, la rglementation

    nationale en matire de sret et conforme

    aux conventions internationales de

    rpression des actes dintervention illicite

    contre la scurit de laviation civile.

    La Politique nationale en matire de

    suret de laviation civile repose

    galement sur la coopration avec les

    autres tats dans la recherche de solutions

    appropries permettant dinstaurer un

    ordre juste et quitable garantissant la

    stabilit et la prosprit des peuples et des

    nations du monde.

    ARTICLE 66

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    783 Bis

    Lorganisation de la sret au plan

    national repose sur trois (3) composantes :

    - la mise en place dun systme de

    sret prenne et sa supervision ;

    - la coordination de la mise en uvre

    des mesures de sret, et

    - lapplication effective des mesures

    de sret dans les aroports.

    ARTICLE 67

    LANAC est charge de mettre en place et

    de superviser le systme de sret

    permettant la mise en uvre des objectifs

    dfinis dans la politique nationale en la

    matire.

    A ce titre lANAC est lAutorit

    comptente en matire de sret et est

    charge de la rpartition des tches et des

    responsabilits entre les Ministres et les

    organismes concerns par ou chargs de la

    mise en uvre des mesures de sret.

    ARTICLE 68

    LAutorit comptente met en place le

    cadre rglementaire national en matire de

    sret et dicte des rgles et procdures

    caractre obligatoire qui simposent au

    transport arien national dans le respect

    des engagements bilatraux et

    multilatraux en la matire.

    ARTICLE 69

    Afin de raliser pleinement les objectifs de

    sret dfinis dans la politique nationale

    en la matire, lAutorit comptente est

    dote du pouvoir de sanction, notamment

    la capacit de raliser des contrles de

    conformit et de qualit et la capacit de

    coercition lorsquelle estime que la

    ralisation de ces objectifs semblent tre

    compromise par des manquements.

    Les modalits dexercice du pouvoir de

    sanction confr lAutorit comptente

    en vertu du prsent article seront dfinies

    par voie rglementaire.

    ARTICLE 70

    Le Ministre charg de laviation civile

    veillera la mise en place dun Comit

    national de sret charg de coordonner les

    activits de sret entre les ministres, les

    services et autres organismes de lEtat, les

    exploitants daroports et daronefs et les

    autres entits concernes par ou charges

    de la mise en uvre des divers aspects du

    Programme National de Sret de

    lAviation Civile.

    ARTICLE 71

    Le Comit national de sret veillera

    mettre en place une cellule dvaluation de

    la menace compose des responsables des

    diffrents services de renseignement de

    ltat et du Directeur Gnral de lANAC.

    Les rsultats de lvaluation de la menace

    devront permettre dajuster les mesures de

    protection y compris dans les aroports.

    Les dlibrations de la cellule restent

    confidentielles.

    ARTICLE 72

    Afin de prparer les services et les

    organismes appels grer un ventuel

    acte dintervention illicite dirig contre la

    sret de laviation civile, le Ministre

    charg de laviation civile veillera ce que

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    784 Bis

    soient organis au moins tous les deux ans,

    un exercice de gestion de crise.

    A cet effet, le comit national de suret

    veillera :

    - la mise en place dune quipe

    nationale de gestion de crise

    compose des plus hauts

    responsables de l'Etat, charge du

    commandement excutif de la

    riposte un acte d'intervention

    illicite survenant en Mauritanie.

    - la nomination dune quipe de

    gestion de crise sur chaque

    aroport international. Le

    commandant de lquipe de

    gestion de crise devra tre un

    officier suprieur de larme

    mauritanienne.

    Article 73

    En application de larticle 6 de la loi

    portant code de laviation civile, lANAC

    est charge, en collaboration avec les

    services comptents des ministres

    chargs de ladministration territoriale, de

    la scurit, des finances, de la dfense, des

    affaires trangres et de la justice

    dlaborer, de mettre en uvre et de tenir

    jour le programme national de sret de

    laviation civile qui vise prvenir contre

    tout acte dintervention illicite et, au

    besoin, y faire face. Ce programme dont

    le contrle de la mise en uvre est ralis

    par lANAC dfinit notamment les

    responsabilits, les procdures et les

    contrles de sret applicables laviation

    civile en Mauritanie.

    Sur rapport des Ministre s intresss, le

    programme national de sret de laviation

    civile est adopt par dcret pris en Conseil

    des Ministre s.

    LANAC met la disposition des

    exploitants darodromes, des

    transporteurs ariens et des autres entits

    dont elle estime quils y ont un intrt

    lgitime, les parties pertinentes ou

    dispositions appropries du programme

    national de sret de laviation civile ne

    faisant pas lobjet dune publication.

    Article 74

    En application de larticle 8 de la loi

    portant code de laviation civile, lANAC

    est charge, dans les mmes conditions

    que celles prvues au premier alina de

    larticle 73 du prsent dcret, dlaborer,

    de mettre en uvre et de contrler la

    ralisation du programme national de

    scurit de laviation civile.

    Les dispositions des deuxime, troisime

    et quatrime alinas de larticle 78 du

    prsent dcret sont applicables au

    programme national de scurit de

    laviation civile.

    Article 75

    En application de larticle 9 de la loi

    portant code de laviation civile, lANAC

    labore, met en uvre et tient jour le

    programme national de contrle qualit de

    la scurit de laviation civile et le

    programme national de contrle qualit de

    la sret de laviation civile. Sur rapport

    des Ministres intresss, ces programmes

    sont adopts par dcret pris en Conseil des

    Ministres.

    Article 76

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    785 Bis

    LANAC labore, et met en uvre et tient

    jour un programme national de

    formation la sret de laviation civile

    lintention du personnel de toutes les

    entits qui participent la mise en uvre

    des divers aspects du programme national

    de sret de laviation civile ou qui en sont

    charges afin de rpondre aux exigences

    en matire de sret et de ragir aux actes

    dintervention illicite dirigs contre

    laviation civile. Ce programme est adopt

    par dcret.

    Article 77

    LANAC est charge, dans les mmes

    conditions que celles prvues au premier

    alina de larticle 73 du prsent dcret,

    dlaborer, de mettre en uvre et de tenir

    jour un programme national de

    facilitation du transport arien. Ce

    programme est adopt par dcret.

    Article 78

    Pour lapplication de larticle 10 de la loi

    portant code de laviation civile, on entend

    par Systme de Gestion de la Scurit

    (SGS) une approche structure de gestion

    de la scurit, qui englobe les structures,

    les responsabilits, les politiques et les

    procdures organisationnelles ncessaires

    en vue dassurer une exploitation sre.

    Outre les prestataires de services de la

    circulation arienne, sont tenus dtablir et

    de mettre en uvre un systme de gestion

    de la scurit, les exploitants darodrome,

    les entreprises de transport arien public,

    les organismes de gestion de maintien de

    navigabilit et organismes dentretien des

    aronefs dtenteurs dun agrment ou

    dune autre forme dautorisation dlivr

    par la Mauritanie.

    Larrt du Ministre charg de laviation

    civile prvu larticle 10 de la loi portant

    code de laviation civile fixe un

    chancier pour la mise en uvre des

    dispositions contenues dans ledit arrt.

    LIVRE II - ARONEFS

    Titre I - Dispositions gnrales

    Titre II - Immatriculation, nationalit et

    proprit des aronefs

    Chapitre I - Immatriculation et

    nationalit des aronefs

    Article 79

    Limmatriculation dun aronef est opre

    par son inscription sur le registre prvu

    larticle 16 de la loi portant code de

    laviation civile et par lattribution

    corrlative dun numro dordre.

    Article 80

    Le registre d'immatriculation est ouvert

    lAgence Nationale de L'Aviation Civile.

    Il est tenu, sous l'autorit du Directeur

    Gnral de lANAC, par un agent dsign

    par ses soins.

    Article 81

    Sont inscrits sur le registre les aronefs

    dont les propritaires remplissent les

    conditions fixes larticle 17 de la loi

    portant code de laviation civile ou

    bnficient, en application des deux

    derniers alinas dudit article, dune

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    786 Bis

    drogation accorde par arrt du Ministre

    charg de laviation civile.

    Sauf dans le cas, prvu au troisime alina

    de larticle 28 de la loi portant code de

    laviation civile, dun aronef en

    construction sur lequel une hypothque

    doit tre prise, linscription est

    subordonne la dlivrance, par les

    services ou organismes mauritaniens

    habilits, soit dun certificat de

    navigabilit individuel, soit dun laissez-

    passer accords dans les conditions fixes

    par arrt du Ministre charg de laviation

    civile.

    Article 82

    Des marques de nationalit et

    dimmatriculation sont affectes aux

    aronefs inscrits au registre

    dimmatriculation.

    Article 83

    Linscription dun aronef sur le registre

    comprend les mentions suivantes :

    a) Les marques de nationalit et

    dimmatriculation ;

    b) La date de limmatriculation ;

    c) Le numro dinscription ;

    d) La description de laronef

    (catgorie, nom du constructeur,

    type, srie et numro dans la srie)

    ;

    e) Le nom, prnom et domicile ou

    sige social du ou des propritaires

    ;

    f) Larodrome dattache de laronef.

    Article 84

    Tout aronef inscrit doit porter les marques

    qui lui ont t attribues. Ces marques sont

    composes comme suit :

    - La marque de nationalit

    est reprsente par le

    chiffre et la lettre majuscule

    5T ; elle prcde la

    marque dimmatriculation ;

    - La marque

    dimmatriculation

    comprend un groupe de

    trois lettres ;

    - Elle est spare de la

    marque de nationalit par

    un tiret.

    Les lettres constituant la marque

    dimmatriculation sont attribues par

    lagent charg de la tenue du registre

    dimmatriculation.

    Article 85

    Des marques provisoires peuvent tre

    affectes aux aronefs en instance

    dinscription au registre dimmatriculation

    qui doivent effectuer des vols, munis de

    laissez-passer mentionnant les conditions

    limites de leur utilisation.

    Article 86

    Lemplacement des marques de nationalit

    et dimmatriculation des aronefs, leurs

    dimensions et le type de caractre utiliser

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    787 Bis

    sont fixs par arrt du Ministre charg de

    laviation civile. Les marques de

    nationalit et d'immatriculation sont

    peintes sur l'aronef ou apposes par tout

    autre moyen assurant le mme degr de

    fixit. Le pilote Commandant de Bord est

    tenu de veiller ce que les marques soient

    constamment propres et toujours visibles.

    Le nom d'un aronef ou le nom et

    l'emblme du propritaire peuvent tre

    inscrits sur l'aronef, condition que leur

    emplacement, la dimension, le type et la

    couleur des lettres et signes ne puissent

    empcher une facile identification des

    marques de nationalit et

    d'immatriculation, ni crer de confusion

    avec ses marques.

    Sauf autorisation crite du Directeur

    Gnral de lANAC, aucune publicit ni

    aucune inscription autre que celles

    prvues par le prsent chapitre ne doit

    apparatre sur une surface extrieure d'un

    aronef.

    Article 87

    Tout aronef inscrit porte une plaque

    didentit. Les dimensions de cette plaque,

    sa consistance et son emplacement ainsi

    que les indications qui doivent y figurer

    sont fixs par larrt prvu larticle 86 du

    prsent dcret.

    Article 88

    Linscription au registre

    dimmatriculation dtermine lidentit

    dun aronef. Elle est atteste par la

    dlivrance, par le fonctionnaire charg de

    la tenue du registre, dun certificat

    dimmatriculation reproduisant les

    mentions prvues aux points a, b, c, d, e et

    f de larticle 83 du prsent dcret.

    Le modle de ce certificat est fix par

    larrt prvu larticle 86 du prsent

    dcret.

    Article 89

    Le certificat dimmatriculation doit

    toujours se trouver bord de laronef

    lorsque celui-ci est en service.

    Article 90

    Les certificats dimmatriculation et les

    copies conformes des renseignements

    figurant au registre sont dlivrs contre

    payement des frais rsultant des

    oprations effectues cet effet.

    Le montant des paiements est fix par

    arrt conjoint des Ministres chargs de

    laviation civile et du budget.

    Article 91

    Les oprations qui donnent lieu

    inscription, transcription ou mention sur le

    registre dimmatriculation sont les

    suivantes :

    - Immatriculation dun aronef

    ;

    - Mutation de proprit dun

    aronef ;

    - Constitution dhypothque ou

    autre droit rel sur un

    aronef ;

    - Location dun aronef ;

    - Saisie dun aronef ;

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    788 Bis

    - Modification aux

    caractristiques dun aronef

    ;

    - Radiation dune location,

    dune hypothque ou dun

    procs-verbal de saisie ;

    - Radiation dun aronef.

    Article 92

    Limmatriculation est effectue sur

    prsentation dune demande tablie sur

    papier libre par le propritaire de laronef

    et adresse par ses soins au Directeur

    Gnral de lANAC.

    La demande mentionne les

    renseignements relatifs laronef (type,

    srie, numro dans la srie et arodrome

    dattache).

    Elle doit comporter la dclaration que

    laronef nest pas immatricul dans un

    autre tat.

    cette demande, sont joints :

    a) Si le propritaire est une personne

    physique, une pice tablissant son

    identit et justifiant quil possde la

    nationalit mauritanienne exige par

    larticle 17 de la loi portant code de

    laviation civile ; si le propritaire est

    une personne morale, la justification

    que celle-ci remplit les conditions fixes

    larticle 17 de la loi portant code de

    laviation civile ;

    b) Toute pice tablissant que le

    demandeur est bien propritaire de

    laronef ;

    c) Dans le cas o laronef a dj figur sur

    le registre dimmatriculation dun tat

    tranger, un certificat tabli par cet tat

    attestant la radiation dudit aronef de son

    registre dimmatriculation ;

    d) Lorsque laronef est dorigine

    trangre, la justification de lobtention

    dune autorisation dimportation et de

    laccomplissement des formalits

    douanires.

    Article 93

    Lorsque le propritaire dun aronef ne

    remplit pas les conditions fixes larticle

    17 de la loi portant code de laviation

    civile, linscription de lappareil au

    registre dimmatriculation est

    subordonne lautorisation du Ministre

    charg de laviation civile, conformment

    au premier alina de larticle 81 du prsent

    dcret.

    En vue dobtenir cette autorisation,

    lintress doit prsenter, en plus des

    pices exiges pour limmatriculation, une

    demande exposant les motifs pour lesquels

    il sollicite une drogation ainsi quune

    pice tablissant sa nationalit.

    Article 94

    Pour lapplication des dispositions du

    troisime alina de larticle 28 de la loi

    portant code de laviation civile relatives

    la constitution dhypothque sur un

    aronef en construction, une dclaration

    est adresse lautorit dsigne larticle

    80 du prsent dcret, par lettre

    recommande portant les signatures du

    propritaire et du constructeur.

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    789 Bis

    Par drogation aux dispositions du

    deuxime alina de larticle 81 du prsent

    dcret, laronef est inscrit sur le registre

    dimmatriculation, avec les indications

    portes sur la dclaration, et y prend son

    numro dordre. Linscription est

    complte ultrieurement et rectifie, sil

    y a lieu, lors de laccomplissement des

    formalits prescrites larticle 92 du

    prsent dcret, formalits qui restent

    obligatoires aprs lachvement de

    laronef.

    Jusqu laccomplissement de ces

    formalits, le rcpiss de la dclaration

    dlivr en excution du troisime alina de

    larticle 28 de la loi portant code de

    laviation civile tient lieu de certificat

    dimmatriculation et reproduit cet effet

    les indications portes dans la dclaration.

    Article 95

    Toute modification aux caractristiques

    dun aronef inscrit sur le registre

    dimmatriculation, mentionne sur le

    certificat de navigabilit, doit tre dclare

    au bureau dimmatriculation dans un dlai

    maximum de trois mois.

    Mention en est faite avec indication de la

    date sur le registre et un nouveau certificat

    dimmatriculation est tabli.

    Article 96

    Le propritaire dun aronef qui, en

    application du deuxime alina de larticle

    76 et de larticle 169 de la loi portant code

    de laviation civile, veut faire inscrire au

    registre dimmatriculation le contrat de

    location de son aronef adresse cette fin,

    au Directeur Gnral de lANAC, une

    requte en deux exemplaires accompagne

    de lacte de location.

    La requte indique :

    - Le nom, prnom et domicile ou sige

    social du preneur ;

    - La date de lacte et sa dure de validit

    ;

    - Le type, la srie, le numro dans la

    srie, les marques

    dimmatriculation et le port

    dattache de laronef lou.

    Article 97

    Linscription des actes ou jugements

    translatifs, constitutifs ou dclaratifs de

    proprit ou de droits rels autres que

    lhypothque et celle des mutations de

    proprit par dcs sont effectues aprs le

    dpt, au bureau dimmatriculation de

    lANAC dune requte en deux

    exemplaires prsente par le nouveau

    propritaire.

    La requte mentionne :

    - La date et la nature du titre en vertu

    duquel linscription est requise et, sil ne

    sagit pas dun acte sous seing priv, les

    noms et qualit de lofficier public qui a

    tabli lacte ou lattestation notarie ou

    le tribunal qui a rendu le jugement ;

    - Les noms, prnoms et domicile de

    chacune des parties ;

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    790 Bis

    - Les renseignements relatifs

    laronef (type, srie, numro dans la

    srie, marques dimmatriculation et

    arodrome dattache). la requte sont

    joints le titre indiqu ci-dessus ainsi que

    la justification didentit et de

    nationalit du nouveau propritaire

    prvue larticle 92 du prsent dcret.

    Article 98

    En cas de cession de proprit :

    a) Lancien propritaire renvoie le certificat

    dimmatriculation au Directeur Gnral de

    lANAC ;

    b) Le nouveau propritaire effectue, dans un

    dlai maximum de trois mois dater de la

    vente de laronef, le dpt de la requte

    vise larticle 93 du prsent dcret.

    Article 99

    Dans le cas o le requrant ne remplit pas

    les conditions fixes larticle 17 de la loi

    portant code de laviation civile,

    linscription prvue larticle 93 du

    prsent dcret est subordonne

    lautorisation du Ministre charg de

    laviation civile, conformment au premier

    alina de larticle 81 du prsent dcret.

    En vue dobtenir cette autorisation,

    lintress doit prsenter, en plus des

    pices exiges pour linscription de

    mutation de proprit, une demande

    exposant les motifs pour lesquels il

    sollicite une drogation ainsi quune pice

    tablissant sa nationalit.

    Article 100

    Dans le cas o lacte, le jugement ou la

    mutation par dcs, inscrire sapplique

    plusieurs aronefs, il doit tre produit une

    requte distincte pour chaque aronef.

    Article 101

    Lagent charg de la tenue du registre

    dimmatriculation cote et paraphe les pages

    de chaque requte et la revt dune mention

    certifiant que linscription a t effectue.

    Lun des deux exemplaires de la requte

    ainsi complte est rendu au requrant.

    Article 102

    Les requtes qui ne sont pas tablies dans

    les conditions fixes par les articles 96, 97

    et 100 du prsent dcret sont rejetes.

    Lagent charg de la tenue du registre

    dimmatriculation porte en marge de la

    requte la mention sommaire du refus

    dinscription et des raisons qui lont

    motiv.

    Article 103

    lappui des requtes dposes aux fins

    dinscription en excution des articles 96 et

    97 du prsent dcret, le certificat

    dimmatriculation est exig en vue soit dy

    porter mention de lacte ou du jugement

    dont linscription est requise, soit, sil

    sagit dune mutation de proprit, de le

    remplacer par un nouveau certificat tabli

    au nom du nouveau propritaire de

    laronef.

    Article 104

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    791 Bis

    Toute addition ou rectification motive,

    portant sur une des inscriptions prvues

    aux articles 96 et 97 du prsent dcret, ne

    peut tre opre qu la date et dans les

    formes et conditions o il est procd une

    inscription nouvelle.

    Article 105

    Sur demande de son propritaire, un

    aronef est ray du registre

    dimmatriculation.

    Article 106

    La radiation peut tre effectue doffice :

    - Lorsque le propritaire ne remplit plus les

    conditions fixes larticle 17 de la loi

    portant code de laviation civile ou

    lorsquil cde son aronef une personne

    ne remplissant pas lesdites conditions,

    moins quune drogation nait t accorde

    conformment au premier alina de

    larticle 81 du prsent dcret ;

    - En cas de rforme de laronef ou

    de dtrioration le mettant

    dfinitivement hors dtat de

    navigabilit ;

    - Lorsque le Ministre charg de

    laviation civile fait la dclaration

    de prsomption de disparition

    prvue larticle 80 de la loi

    portant code de laviation civile ou

    lorsquil est en possession de

    pices prouvant la disparition de

    laronef.

    Article 107

    La radiation dun aronef est subordonne

    la mainleve des droits inscrits

    conformment aux dispositions des articles

    35 et 41 de la loi portant code de laviation

    civile.

    Article 108

    Le Ministre charg de laviation civile

    peut suspendre limmatriculation dun

    aronef qui, en vertu daccords

    internationaux destins faciliter

    lexploitation internationale de certains

    aronefs, doit tre immatricul

    temporairement dans un autre pays, sous

    rserve que cet aronef ne soit grev

    daucune hypothque ou privilge.

    Les modalits de cette suspension sont

    arrtes par le Ministre charg de

    laviation civile.

    Article 109

    Lagent charg de la tenue du registre

    dimmatriculation est tenu davoir :

    a) Un registre de dpt, sur lequel sont

    enregistres toutes les pices remises ou

    produites en excution des dispositions

    lgislatives et rglementaires du prsent

    code ;

    b) Un registre dimmatriculation, destin

    recevoir les immatriculations, les

    inscriptions des actes ou jugements

    translatifs, constitutifs ou dclaratifs de

    proprit ou de droits rels, les

    inscriptions de mutations de proprit

    par dcs et les transcriptions des procs-

    verbaux de saisie.

    Article 110

  • Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2018 1426 Bis

    792 Bis

    Les pices vises au point a) de larticle

    109 du prsent dcret reoivent le numro

    dordre sous lequel elles sont portes au

    registre de dpt et la date de cet

    enregistrement.

    Ce numro dordre et la date

    denregistrement au registre de dpt font

    foi de la date et de lordre des inscriptions

    et transcriptions.

    Article 111

    Lagent charg de la tenue du registre

    dimmatriculation, une fois les pices

    enregistres, en dlivre un rcpiss,

    extrait du registre de dpt. Ce rcpiss

    doit lui tre prsent pour obtenir la

    restitution des pices qui, conformment

    aux dispositions du prsent dcret portent

    mention ou certification que linscription

    a t effectue.

    Article 112

    LANAC peroit un droit, dont le montant,

    uniforme, est fix dans les conditions

    prvues au prsent dcret