Journal du Village des notaires

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24 34 n°35 octobre 2012 www.village-notaires.com Veille et actualités juridiques LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE (Première partie) Livres & agenda 22 Actualités des partenaires Association des Paralysés de France Congrès de Montpellier 4 LE 108 E CONGRÈS DES NOTAIRES COMME SI VOUS Y ÉTIEZ 16 10 20 Management d’une étude notariale CADEAUX D’AFFAIRES : FAIRE PLAISIR EN TOUTE FACILITÉ LA TRADUCTION JURIDIQUE, UN SERVICE INCONTOURNABLE POUR LES NOTAIRES VOYAGER AUTREMENT EN FRANCE

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Numéro 35, journal des études notariales.

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n°35octobre 2012

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Veille et actualités juridiques LA RESPONSABILITE CIVILE NOTARIALE

(Première partie)

Livres & agenda

22Actualités des partenaires Association des Paralysés

de France

Congrès de Montpellier 4

Le 108e Congrès des notAires CoMMe si Vous y étiez

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Management d’une étude notariale

CAdeAux d’AffAires : fAire pLAisir

en toute fACiLité

LA trAduCtion juridique, un serViCe

inContournAbLe pour Les notAires

VoyAger AutreMent en frAnCe

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18 RUE DU CHERCHE-MIDI 75006 PARIS Tél 01 49 54 75 75 Fax 01 49 54 75 76

www.andriveau.fr

POITIERS 05 49 88 88 75 RENNES 02 99 78 39 78 ROUEN 02 35 71 21 88

TOULOUSE 05 61 23 40 66STRASBOURG 03 88 22 24 02

RECHERCHE D’HÉRITIERSEN FRANCE ET DANS LE MONDE

200 millions de �ches d’état civil

Aïcha Slimane née le 15/08/1997 à Compiègne (60), �lle de Fouad et Fatima

BORDEAUX 05 56 44 63 63 CANNES 04 93 38 92 92

DIJON 03 80 30 84 85 LILLE 03 20 53 31 25

LYON 04 78 37 87 64MARSEILLE 04 91 54 79 99

NANCY 03 83 32 26 82 NANTES 02 40 69 60 60 PAU 05 59 92 86 69

MONTPELLIER 04 67 22 41 34CLERMONT-FD 04 73 27 09 49

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Chers lecteurs,

Le 108ème Congrès des notaires de France s’est achevé le 26 septembre dernier. L’équipe du Village a eu le plaisir d’y participer et de rencontrer certains d’entre vous. Pour les absents, une séance de rattrapage en photo vous est offerte dans ce numéro (p4) !

Durant trois jours, des propositions concrètes ont été formulées par les différents intervenants afin de fluidifier la transmission de patrimoine que celle-ci soit effectuée par le biais de dons manuels ou d’actes authentiques. Rappelons que le vaste thème était traité sous l’angle de quatre principaux axes : « la transmission, acte de volonté », « le cadre légal de la transmission », « les outils de la transmission » et « la transmission : œuvre d’une vie ». Les commissions ont notamment proposé que le caractère d’ordre public de la réserve héréditaire française soit reconnu à l’échelle internationale, que des outils de solidarité familiale soient crées comme par exemple un fonds familial qui permettrait de pallier les difficultés qu’occasionnent la dépendance, le handicap ou la précarité au sein d’une famille, que les dons entre-vifs soit favorisés afin d’encourager la transmission aux jeunes générations…

Il conviendra maintenant d’être attentif à la façon dont ces propositions seront reçues par le Gouvernement et si elles donnent effectivement lieu à une modification des textes.

Dans cette attente, des questions plus prosaïques mais tout aussi importantes se posent dans les études. Diversité de formations, assermentations, Le Journal du Village des notaires vous donne les clés pour y voir plus clair dans le monde de la traduction juridique (p12). Nous vous proposons également un article sur les cadeaux d’affaires qui vous permettra d’anticiper pour éviter le casse-tête de la course aux cadeaux de fin d’année (p16). Vous pourrez ainsi avoir l’esprit libre pour prévoir vos prochaines vacances. Au lieu de rêver à des destinations lointaines et coûteuses, pourquoi ne pas partir à la (re-)découverte du terroir français en adoptant de nouvelles façons de voyager (p20) ?

Bonne lecture !

Sarah-Louise Gervais

LE JOuRNAL du VILLAgE

dES NOTAIRESest publié par

Legiteam17 rue de Seine 92100 Boulogne

RCS B 403 601 750

dIRECTEuR dE LA PuBLICATION

Pierre MarkhoffMail : [email protected]

[email protected]

Tél : 01 70 71 53 80

ImPRImEuR Riccobono

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Tél : 04 94 19 54 51

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Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85

Site : www.legiteam.frContacts :

Gisèle AndrieuxMail : [email protected]

Florence ROYERRouguy FAYE

Mail : [email protected] N° ISSN 2103-9534

ONT AuSSI PARTICIPé à CE NuméRO

Linda DELCICyriane VICIANA

dIFFuSION5.000 exemplaires

ÉditoPar Sarah-Louise Gerva is

18 RUE DU CHERCHE-MIDI 75006 PARIS Tél 01 49 54 75 75 Fax 01 49 54 75 76

www.andriveau.fr

POITIERS 05 49 88 88 75 RENNES 02 99 78 39 78 ROUEN 02 35 71 21 88

TOULOUSE 05 61 23 40 66STRASBOURG 03 88 22 24 02

RECHERCHE D’HÉRITIERSEN FRANCE ET DANS LE MONDE

200 millions de �ches d’état civil

Aïcha Slimane née le 15/08/1997 à Compiègne (60), �lle de Fouad et Fatima

BORDEAUX 05 56 44 63 63 CANNES 04 93 38 92 92

DIJON 03 80 30 84 85 LILLE 03 20 53 31 25

LYON 04 78 37 87 64MARSEILLE 04 91 54 79 99

NANCY 03 83 32 26 82 NANTES 02 40 69 60 60 PAU 05 59 92 86 69

MONTPELLIER 04 67 22 41 34CLERMONT-FD 04 73 27 09 49

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CoMMe si Vous y étiez

... Le Congrès

Congrès de Montpellier 4

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1 Etude Généalogique Andriveau

2 Allegoria3 Les Amis de l’Atelier4 Abbé Pierre5 Luc Ferry

dédicace son livre6 Association de

Prévoyance Notaires7 Croix Rouge8 Association Maladie

Alzheimer9 APF10 Aviation sans Frontières11 Coutot-Roehrig12 Commissaires Priseurs13 Maître Potentier

Président du congrès avec le JVN

14 Fidroit15 Conseil Supérieur du

Notariat.16 PMS17 Crédit Agricole

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5 Congrès de Montpellier

VouS pouVEz ÉGaLEmENt coNSuLtEr LE Diaporama Sur NotrE SitE www.village-notaires.com

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Congrès de Montpellier

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18 Généalogie Maillard19 Editions Francis

Lefebvre20 Fondation de France21 Enfants et Santé22 HSM tirage au sort23 Etude Veyron & Associée24 Fichorga25 Fiducial26 Archives généalogiste

ADD27 Dédicace JP Marielle

Recherche Maladie Alzheimer

28 Fondation pour la Recherche Médicale

29 Fondation des Monastères

30 Les Petits Frères des Pauvres

31 Oeuvre Orphelins Enfants des Douanes

32 Etude Andriveau signature livre Mgr Di falco

33 Compagnie Européenne des Généalogistes Successoraux

34 Médecins sans Frontières

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Congrès de Montpellier

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Congrès de Montpellier

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3635 Fortin le Progrès36 Lexis Nexis37 Terface38 Valentin Haüy39 Ligue contre le cancer40 Fondation Pompidou

avec Mme Chirac41 Société Française

du Cancer42 Ventes aux enchères au

profit des associations43 MTI dédicace

Jean-Louis Debré44 SPA45 Médecin du Monde46 Orphelins des Pompiers47 Prochain congrès

à Lyon

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9 Congrès de Montpellier

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Retrouvez-nous

l’année prochaine au

Congrès des Notaires de LYON

du 16 au 19 juin 2013

Vous pouvez consulter le diaporama des photos du congrès sur notre site

www.village-notaires.com

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La traduction juridique, un service

incontournable pour les notaires

Aujourd’hui , toute étude notariale peut être amenée à faire

appel à un traducteur juri-dique ou une société de tra-duction. Le traducteur peut être sollicité lors de procès, de vente de bien immobilier, de divorce, d’adoption ou tout acte juridique, administratif ou commercial. La traduction de documents est primor-diale dans le milieu juridique et nécessite d’être irrépro-chable en matière notariale. Cette opération doit être des plus précise, avec l’emploi de termes spécifiques et adaptés, et une traduction rigoureuse. Il est donc indispensable de faire appel à des profession-nels de la traduction qui le plus souvent doivent être as-sermentés en raison du carac-tère officiel des documents à retranscrire.

I. Approche juridique de la traduction du droit Tout d’abord, la traduction dé-signe à la fois un « résultat », c’est-à-dire le texte traduit et une « opération », c’est-à-dire la démarche intellectuelle de reformulation. La probléma-tique essentielle revient donc à savoir comment traduire d’une langue et d’un droit à l’autre, lorsque les mêmes concepts juridiques n’existent pas, ou lorsqu’une notion existe mais qu’elle ne correspond pas exactement à une notion dans l’autre langue ?

En dehors des qualités de lin-guiste évidentes; il doit aussi maîtriser les bases du droit comparé, à savoir la compa-raison des divers systèmes ju-ridiques et des normes appar-tenant à ces systèmes.

Pour acquérir ces qualités, le traducteur juridique, qu’il exerce son métier au sein d’un cabinet, d’une agence, ou de façon indépendante doit donc suivre au préalable une formation exigeante combinant études linguis-tiques et juridiques.

II. La formation des tra-ducteurs juridiques et ses différents cursus

Ces experts, pour être réelle-ment opérationnels, doivent suivre une formation juridique adéquate, et maîtriser parfaite-ment les langues concernées, afin d’acquérir les domaines de compétence essentiels. Ainsi ils pourront être ca-pables de retranscrire, trans-poser, réinterpréter l’ensemble des types d’actes susceptibles d’être émis ou reçu par les notaires et autres professions juridiques concernées par l’ac-tivité de traducteur juridique.

des formations linguis-tiques ou pluralistes

Pour devenir traducteur juri-dique, il sera nécessaire de faire un minimum de 4 à 5 années d’études, après le Bac, au sein d’un institut ou d’une école spécialisée dans la tra-duction et l’interprétation telle que l’Ecole supérieure d’inter-prètes et de traduction, ESIT de Paris Sorbonne ou l’Institut de traducteur d’interprètes et de relations internationales de Strasbourg ou encore l’École supérieure de traduction et de relations internationales de Lyon. Ces écoles délivreront à la sortie un diplôme de tra-

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ducteur juridique clef en main et le candidat en sortira parfai-tement opérationnel et pourra postuler directement sur le marché du travail de la traduc-tion juridique.

Le futur traducteur juridique peut aussi passer par les filières universitaires classiques, telles un Master en LEA (langue étrangère appliquée). Si ce choix de cursus est retenu par le futur traducteur, il est important de noter ici que la plupart des traducteurs ayant opté pour cette filière exclusi-vement linguistique, effectue alors un double cursus pour compléter leur formation.

Pour un futur traducteur juri-dique qui veut passer par la filière universitaire langue, il sera judicieux de se former en parallèle dans le droit, via un LMD (Licence, Master, Doctorat) en université pour connaitre les terminologies spécifiques afin de parfaire l’apprentissage des techniques de traduction dites juridiques.

Enfin, il existe des forma-tions privées accélérées pour devenir traducteur juridique, parfois même à distance, par correspondance, mais qui né-cessiteront toutes d’avoir déjà une solide expérience profes-sionnelle derrière soi dans le milieu de la traduction, car ces dernières sont nettement plus axées sur la formation juri-dique que sur la linguistique à proprement parler.

L’apprentissage des fonda-mentaux en droit

Les étudiants traducteurs doivent apprendre tout d’abord les particularités de la langue du Droit, les grandes familles de droit, ainsi qu’évidemment

les différents aspects de la traduction juridique.

Puis, ils recevront une for-mation plus spécifique les amenant à pouvoir à terme traduire les concepts clés du droit des pays de Com-mon Law (droit empirique basé essentiellement sur la jurisprudence, tel le droit anglais).Ils doivent aussi ac-quérir une vue d’ensemble de la codification des pays dont ils maîtrisent la langue (termes de procédure civile, procédure pénale, ou encore administrative).

Vient ensuite une phase plus pratique à savoir l’apprentis-sage des techniques de rédac-tion concernant les modèles types de contrats de vente, contrats de travail, contrats d’assurance, rédaction de statuts de société etc.

Plus spécifiquement, pour les actes dits « notariés » les plus connus, les étudiants traducteurs devront maîtri-ser la rédaction des actes re-latifs aux successions ainsi que les différents actes de vente.

Les candidats à la traduc-tion juridique devront enfin savoir traduire les docu-ments juridiques principaux des organisations interna-tionales et pour cela devront avoir de solides notions en droit international, ainsi qu’en droit commercial in-ternational.

III. Les différences entre la « traduction juridique » et la « traduction assermentée »

La traduction d’un contrat est une traduction juri-dique, mais n’est pas né-

cessairement assermentée. Le terme « assermenté » signifiant la capacité du traducteur à apposer son cachet dans la mesure où il a prêté serment devant un tribunal.

Dans le cas de traductions de documents dits « notariés » toutes les pièces d’état civil qui seront demandées doivent être traduites par un traduc-teur assermenté, comme par exemple les actes de mariage, naissance ou décès etc. Des documents asser-mentés seront aussi deman-dés dans des cas de divorce ou de succession. Enfin, il est possible de demander des traductions de testa-ments, de pièces d’état civil, de casiers judiciaires, de jugements ou de comptes rendus d’experts.

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IV. L’assermentation, une plus-value qui peut s’avérer indispensable pour le notaire

Afin de devenir traducteur assermenté, le traducteur professionnel, après obten-tion du diplôme de traduc-teur, doit faire une demande auprès du procureur de la République, afin de prê-ter serment devant la Cour d’appel. Cette demande suit des étapes précises, qui consistent à vérifier divers

éléments de la vie profes-sionnelle, mais aussi de la vie privée.

En effet, le traducteur asser-menté est assimilé à un agent de la fonction publique, au service de la justice, son comportement doit donc en principe être irréprochable. Par conséquent, le profes-sionnel qui aspire à recevoir cette assermentation doit ne jamais avoir eu affaire à la justice pour quelque raison que ce soit.

Quid du prix d’une traduction assermentée ?

Il existe une différence de prix entre une traduction et une traduction assermentée car comme nous l’avons dit plus haut, une traduction assermentée est reconnue devant les tribunaux et les autorités administratives. Ce document détient donc une valeur officielle, ce qui justifie la différence de prix entre une traduction certifiée et une simple traduction.

PrÉSentation de La SoCiÉtÉ hL trad

HL TRAD est une entreprise française dont le siège social se trouve à Paris. Forte de 6 années d’expérience, elle possède un réseau de 800 traducteurs spécialisés en droit et en finance. La société a été fondée en gar-dant constamment à l’esprit l’idée de créer une société de traduction innovante axée exclusivement sur les sec-teurs juridiques et financiers; et donc ultra-spécialisée. Ce concept original et atypique lui vaut aujourd’hui une expansion remarquable. HL TRAD ne cesse de croître et s’étend désormais en Europe avec un bureau à Bruxelles rayonnant sur le Benelux, et un bureau à Londres pour le Royaume-Uni.

Ses domaines de compétence couvrent l’ensemble des applications professionnelles du monde du droit et de la finance. HL TRAD, grâce à une équipe chevronnée, tout autant dans les matières juridiques que dans le maniement subtil du vocabulaire technique de la finance est donc re-connue aujourd’hui comme une des principales sociétés de traduction et d’interprétariat en Europe. Elle offre les deux services distincts mais complémentaires que sont la traduction et l’interprétariat dans une grande variété de combinaisons linguistiques.

Sa gamme de services dans plus de 50 langues, en traduc-tions libres, assermentées et notariées, permet une traduc-tion aussi bien de documents juridiques à usage privé ou bien à destination des dossiers contentieux adressés aux

juridictions, ambassades, préfectures, concernant toutes les matières du droit et de la finance. L’équipe d’inter-prètes travaille en relation directe avec les professionnels du droit et de la finance et leurs clients, se déplaçant sur l’ensemble de l’Europe (arbitrage, interprétariat en au-dience judiciaire, administrative, commerciale, etc). Elle offre des possibilités d’interprétariat à travers le monde, grâce à une collaboration étroite avec les agences d’inter-prétariats locales.

Une des grandes forces de l’entreprise consiste à garantir une réponse aux clients en moins de 2 heures ! De plus, la société HL TRAD, travaillant exclusivement pour des professionnels du droit et de la finance, a mis en place une organisation permettant de réaliser une traduction demandée le soir même pour le lendemain, grâce à son réseau de traducteurs implantés dans le monde entier, et ceci 7j/7 !

La qualité des traductions, la rapidité d’exécution, l’écoute attentive des besoins spécifiques des profes-sionnels, sont autant de caractéristiques qui ont permis de fidéliser la clientèle de HL TRAD dans de nombreux pays européens.

Propos recueillis auprès d’Eric Le Poole, gérant de HL TRAD

Aujourd’hui, dans le contexte de mondialisation amplifiant l’accroissement des relations commerciales au niveau international, le secteur juridique connaît une augmentation des besoins en traductions. Une étude notariale peut ainsi être amenée à faire appel à une société de traduction et d’interprétariat. A ce propos, nous avons rencontré Eric Le Poole, gérant de HL TRAD (http://www.hltrad.com) dont la société est une des rares à avoir su acquérir une notoriété certaine sur ce secteur.

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Un traducteur assermenté peut réaliser des traductions certifiées ou non tandis que les traducteurs non assermentés ne pourront pas fournir une traduction certifiée conforme à l’original.

Le fait de réaliser une traduc-tion assermentée, engage la responsabilité de son auteur devant les tribunaux et cet engagement entraine de facto un coût.Il est très délicat de donner une moyenne quant au prix de la réalisation d’une traduc-tion assermentée, car le devis dépendra aussi bien du type de document à traduire que de sa technicité, sa langue (sa rareté) etc… De plus, les tarifs sont le plus souvent dégressifs en fonction du nombre de pages à traduire et peuvent aussi être conçus sous forme de forfaits

quand le cabinet d’avocat ou l’étude notariale est suscep-tible de faire souvent appel à la même société de traduction.

Cela étant dit, les tarifs mini-mums d’une page de traduc-tion (250 mots) dépassent rarement les 60 euros si la langue est simple et courante, comme l’anglais par exemple, mais peuvent s’envoler si par exemple la demande concerne une langue rare et complexe. Enfin, certaines sociétés tra-vaillent avec des tarifs par mots, avec des coûts variant de 0,10 à 0,20 € le mot.

V. En matière de traduction juridique, une erreur peut coûter cher

Il est vrai qu’il peut paraître tentant de faire traduire les documents par un collabora-

teur de cabinet, un clerc ou une secrétaire se prétendant bilingue !

Néanmoins une simple petite erreur dans une traduction juridique peut suffire à faire basculer l’issue d’une action en justice.

Ainsi se passer d’un traduc-teur professionnel peut per-mettre de réduire les coûts à court terme, mais la mauvaise retranscription d’un acte peut s’avérer irréparable et au final revenir plus cher en argent et en temps à l’étude notariale.

Benjamin Brame

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Les fêtes de fin d’année sont l’occasion par excellence d’offrir un

cadeau à des partenaires réguliers. Ces cadeaux d’af-faires permettent d’exprimer reconnaissance et gratitude pour des relations suivies et harmonieuses, ou que du moins l’on souhaite telles. A ce moment-là, deux ques-tions émergent rapidement : d’abord, quelle fiscalité pré-voit la législation ? Ensuite, qu’offrir ?

Nous vous proposons donc un point sur les législations concernant les cadeaux d’affaires, ainsi, qu’en deu-xième partie, des sugges-tions de cadeaux pour vous aider à trouver la bonne idée. Depuis peu, les règles fis-cales sur les cadeaux d’af-

faires se sont précisées pour répondre à ce que l’Administration considé-rait comme des pratiques se rapprochant trop souvent de l’abus de biens sociaux.

Il convient désormais de distinguer deux législations différentes, l’une concer-nant les cadeaux aux sala-riés ; et l’autre portant sur les cadeaux pour les non-salariés.

Les cadeaux aux clients et fournisseurs

La plupart des cadeaux offerts à des non-salariés sont déductibles fiscalement pour autant qu’ils respectent la double règle suivante : - Ils doivent être offerts dans l’intérêt de l’entreprise ; à charge pour le donateur

d’apporter la preuve en cas de contrôle fiscal du lien entre cette dépense d’une part, et l’arrivée ou la conservation d’un client.- Leur valeur ne doit pas être «excessive» (ni croître excessivement, par exemple dans une proportion supé-rieure à celle des bénéfices).

Le conseil d’état considère désormais qu’une seule des deux conditions, l’absence d’intérêt évident pour l’en-treprise, ou le caractère excessif, suffit pour que ces dépenses soient soumises à une fiscalité de droit commun. Il est à noter que, quel que soit leur montant, seront qualifiées de « somptuaires » et entièrement soumises à l’impôt les dépenses ren-trant dans ces catégories : chasse, pêche, locations de résidences de plaisance ou d’agrément (villas, etc.), de yacht ou bateau de plaisance.Pour la déduction de la TVA, seuls les biens dont le montant (frais d’emballage et de port inclus) est infé-rieure à 65€ (par personne) sont concernés. Au-delà, l’entreprise ne peut récupé-rer la TVA.

Les cadeaux aux intermédiaires salariés

Une circulaire interminis-térielle de novembre 2011 précise le cadre légal pour «toute somme ou avantage» reçu par un salarié, pro-venant d’une «personne n’ayant pas la qualité

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Cadeaux d’affaires : faire plaisir en toute facilité

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d’employeur», et justifiée par «une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne». Quelque soit le mode de ver-sement : argent, ou les divers aspects que peuvent prendre un don en nature (produits, bons, cartes et coffrets ca-deaux, sous formes physiques ou dématérialisés, etc.), cette somme ou cet avantage sont alors considérés par la Loi comme une rémunération.

Néanmoins, de nombreuses catégories de salariés, dans des secteurs où de telles rémunérations « font partie de l’usage » (hôtellerie,...) permettent de bénéficier d’une contribution libératoire réduite, pour autant que le cadeau réalisé ne dépasse pas l’équivalent d’un SMIC men-suel brut à temps plein.

Les autres cadeaux d’affaires Tous les autres avantages accordés à des salariés pour des raisons économiques mais qui ne répondent pas aux cri-tères fixés par l’administra-tion sont entièrement soumis à une fiscalité de droit com-mun, comme s’il s’agissait de salaires qui ne bénéficieraient d’aucune exonération.

Quels cadeaux pour cette fin d’année ?

Des idées personnalisées

Il y a mille manières de faire plaisir à n’importe quelle personne, mais il y a sou-vent peu de cadeaux qui font vraiment plaisir à une personne en particulier. Au-quel cas, si votre message consiste à marquer une sol-licitude forte à quelqu’un, il convient de respecter un certain nombre de règles : - Un cadeau singulier, au sens où personne d’autre ne l’aura reçu dans l’entourage du destinataire, et également que personne d’autre n’aura pensé à lui offrir de son côté, mais cela est bien sûr plus compliqué à réaliser.

- Un suivi dans les cadeaux réalisés, afin d’éviter les im-pairs (un cadeau identique envoyé précédemment au destinataire ou à une per-sonne de sa connaissance).

- Idéalement, il faudrait avoir retenu lors d’une discussion (ou s’être discrètement ren-seigné sur) un intérêt ou une passion de cette personne,

pour orienter les recherches de cadeaux.

- A défaut, un signe d’at-tention consiste à trouver l’adresse privée de la per-sonne (ce qui a de plus l’avantage d’éviter de sus-citer des jalousies au sein d’une équipe).

Des cadeaux végétaux

Parmi tous les cadeaux qui accompagnent l’évolution des mentalités et des compor-tements, le cadeau «vivant» fait toujours envie, que le des-tinataire soit un homme ou une femme. Selon que la per-sonne en question ait plus ou moins la main « verte », les plantes offertes s’adaptent :un Ficus ginseng s’avère robuste, élégant et parfaite-ment adapté aux débutants et aux étourdis de l’arrosoir, car il peut être oublié pen-dant de longues semaines; pour ceux dont vous connaissez l’intérêt pour ce domaine, de jeunes plants d’herbes aromatiques ou de fleurs permettent d’égayer l’environnement et de mettre plus de vie dans des bu-reaux que chacun cherche à personnaliser.

Vignerons contemporains depuis cinq générationsDégustation - Vente de vins - Visite des chais

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Coffrets cadeaux & emballages proposés...

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Offrir des loisirs

Les coffrets cadeaux in-cluant des activités de loisir, même s’ils ne sont plus aussi nouveaux, ont le grand avan-tage de pouvoir renouveler leur offre en permanence. La gamme et les théma-tiques se sont considérable-ment élargis ces dernières années, et vont désormais d’un simple week-end dans une multitude de gîte et d’hôtels français au séjour de plongée sous-marine en Mer Rouge. Ainsi, ils s’adaptent à toutes les en-vies et à tous les budgets, et en plus sont souvent des offres en couple, ce qui fait donc doublement plaisir.

Des cadeaux techno

Pour les amoureux des sciences et de l’ingéniosité humaine, de nombreuses idées peuvent faire bon office dans un bureau : le réveil fonctionnant à l’eau, qui épatera tous ceux qui rêvent d’une énergie tirée directement des éléments; le cadre photo, qui sup-plante très nettement la classique clé USB ; un « key finder » qui permet aux distraits de retrouver leur clé en toute simplicité ; et pour les fondus de bois-sons à bulles, les systèmes « Eco Soda » leur per-mettent de se fabriquer eux-mêmes des limonades et autres boissons pétillantes.

Pensez terroir

La veine de l’ancrage local est non seulement de plus en plus courue, mais elle a en plus l’avantage d’envoyer un signal fort sur le dyna-misme des acteurs territo-riaux.

C’est l’occasion de contac-ter ou même de découvrir des artisans locaux dans des domaines aussi divers que la poterie, la savonnerie, ou encore bien sûr les spéciali-tés gastronomiques locales.

Qu’il s’agisse du territoire que vous partagez, ou d’une attache géographique que vous connaissez à votre destinataire (lieu d’origine,

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lieu de vacances,...), cela sera peut-être l’occasion de lui en faire (re-)découvrir la qualité des produits.

Le cachet sans appel des produits intemporels

Pour plaire au goût du des-tinataire, ou par souci d’ef-ficacité, il est possible de porter son choix sur des ca-deaux beaux et classiques.

D’un côté, les calendriers, toujours aussi plaisants et de plus en plus modernes avec leur développement en cadre numérique. D’autre part, les différentes déclinaisons de la maroqui-nerie sous forme d’agenda, d’accessoires ou de maro-quineries, qui allient savoir-faire artisanal (le cuir fran-çais a la réputation d’être le meilleur au monde) et sens du luxe.

Par exemple, les ceintures sont un élément vestimen-taire intéressant où le risque de se tromper est moindre que pour les cravates (où les goûts et les couleurs se discutent infiniment) ; les sacs, pour homme comme pour femme, permettent, eux, de transporter en toute

élégance vêtements et docu-ments.

Offrez-leur des saveurs

Pourquoi se priver des bonnes choses ? Les fêtes en général, et celles de fin d’année en particulier, sont autant d’occasions pour lais-ser libre cours à ses envies, sans restriction et sans mau-vaise conscience aucunes.

Vins, champagnes et cho-colats ne sont pas pour rien

les classiques de ce grand moment des cadeaux.

Bien que leur présentation, leur préparation, ou leur provenance (pour les vins) aient parfois évolué ces der-nières années sous l’effet du goût des consommateurs, mais ils restent néanmoins fidèles à une tradition du bon goût qui garantit à tout cadeau de ce type un franc sourire et un beau succès.

Jordan BELGRAVE

Page 20: Journal du Village des notaires

Voyager autrement en france

À la fois plus écono-mique, plus écolo-gique et plus convi-

viale, une nouvelle façon de voyager se développe en France, invitant chacun à redécouvrir sous un nouvel angle la beauté et la diver-sité de notre territoire.

une nouvelle façon de voyager

Escapades culturelles ou spor-tives, diversités des stations balnéaires et de sports d’hi-ver, pérégrination urbaines permettant d’alterner entre découverte de sites historiques et pauses gourmandes… L’éclectisme du territoire fran-çais attire près de 80 millions de visiteurs étrangers par an, plaçant la France sur la pre-mière marche du podium au classement des pays les plus visités dans le monde.

Si la planète nous envie la richesse de notre pays, ces dernières années, lorsque venait le moment de choisir une destination de vacances, de plus en plus de Français se laissaient plutôt séduire par les offres de dernière minute proposées par les sites de voyage.

La mode des packages vol+hôtel, all inclusive et le développement des vols low cost encouragent à partir hors de nos frontières, même pour une courte période.

Toutefois, les séjours clés en main commencent à susciter la méfiance des consom-mateurs mieux informés et plus exigeants. Les voya-geurs reviennent fréquem-ment déçus de leur séjour, le voyage de groupe à bas coût

permettant difficilement de vivre une expérience au-thentique. D’autres encore sont lassés par un mode de consommation suggérant d’aller toujours plus loin, plus vite, aux prix les plus bas possibles au détriment du bon sens écologique et de l’économie sociale et solidaire.

La crise économique égale-ment a joué un rôle d’accé-lérateur de cette tendance, en recentrant les français sur des valeurs familiales, les conduisant à privilégier les vacances chez des proches.

Cap sur la convivialité

Il y a encore quelques an-nées, les départs en vacances étaient automatiquement sy-nonymes d’embouteillages interminables sous une cha-leur de plomb. Aujourd’hui, si le train est devenu le moyen de se déplacer le plus rapide et le plus écolo-gique, il reste cher, surtout lorsqu’on voyage en famille. Pour contrer ces écueils, un nouveau moyen de transport se développe : le covoitu-rage.

S’il ne permet pas d’éviter les bouchons, il contribue à ré-duire le trafic et constitue une solution à la fois plus écolo-gique, économique et convi-viale. Au-delà du partage des frais, il n’est pas rare que le trajet permette de rencontrer et de tisser des liens avec les habitants de la région où l’on va passer ses vacances.

Management

d'une étude notariale20

Page 21: Journal du Village des notaires

Faites comme chez vous en vacances !

La multiplication des chambres d’hôte avait déjà initié le mouvement. Aujourd’hui, le mouvement va plus loin, de plus en plus de particu-liers louent, échangent ou prêtent leur maison pour les vacances. Les raisons sont multiples : philosophie de l’échange et du partage, économies, …

Tous les niveaux de confort s’offrent aux voyageurs : du clic-clac dans le salon à la villa en bord de mer. Dans les grandes villes, certains habitants mettent leur canapé à la disposition des routards pour une nuit ou deux. L’inconfort est contrebalancé par l’échange culturel avec l’habitant qui se fera le plus souvent un plaisir de vous faire décou-vrir les secrets de sa région, les meilleurs restaurants, les plus beaux sites.

D’autres habitants louent une chambre dans leur mai-son. Pour de nombreux par-ticuliers, notamment pour des parents dont les enfants ont quitté le nid familial, c’est l’occasion de remplir

une maison devenue trop grande, de faire des ren-contres tout en arrondissant ses fins de mois.

Enfin, certains se lancent dans l’échange de maison en troquant un deux-pièces à Paris contre un chalet dans les Alpes, une ferme de Touraine contre un appar-tement à Biarritz… Si tous les candidats ont ressenti une appréhension au mo-ment de confier leurs clés à des inconnus, les retours montrent que les échanges se passent généralement très bien et que le risque est plu-tôt de retrouver sa maison… mieux rangée qu’on ne l’a laissée.

A table avec les locaux

Enfin, voyager en France permet de redécouvrir le plaisir de déguster sur place les spécialités locales. Une flammekuch dégustée sur la Grand place de Strasbourg n’a pas le même goût que dans un restaurant parisien, un Kouign-amann dévoré au retour d’une plage bretonne, la peau encore collante de sel n’a pas la même saveur que dans une boulangerie de la capitale. Mais il n’est

pas toujours facile d’arriver dans une ville et de savoir quel restaurant choisir ou où se trouvent les meilleurs commerces de bouche…

Les adresses citées dans les guides donnent souvent l’impression de passer à côté d’une expérience authentique.

Pour palier cet écueil, il est aujourd’hui possible de par-tager un repas directement avec des habitants chez eux ou au restaurant. Pour ces derniers, c’est l’occasion de voyager sans se dépla-cer. Pour les touristes, c’est l’occasion de découvrir les spécialités culinaires de la région dans une ambiance conviviale et authentique.

Pour les plus timides, cer-tains sites internet per-mettent également d’acheter uniquement une part d’un plat cuisiné à un habitant qui aurait eu les yeux plus gros que le ventre.

Voyager sous un prisme collaboratif permet ainsi de redécouvrir les secrets de son pays.

Sarah-Louise Gervais

Management

d’une étude notariale21

SOS SAHEL est une O.N.G. internationale dont la vocation est d’améliorer les conditions de vie des populations du cœur de l’Afrique.

Grâce à son expertise et son réseau professionnel, elle réalise des projets de développement social, économique et environnemental, comme l’agriculture durable, l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’hygiène, l’éducation ou encore la lutte contre la désertification.

Créée il y a près de 40 ans, notre association, reconnue d’utilité publique par décret et membre du Comité de la Charte, est habilitée à recevoir les donations sans droits de mutations et les legs sans avoir à payer de droits de succession.

Contact Responsable des legs, donations et assurances-vie :Marie-Christine MESCOLA

[email protected] - Ligne directe : 01 46 88 93 77 2 avenue Jeanne 92604 Asnières-sur-Seine Cedex

www.sossahel.org

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Donnons aux Sahéliens les moyens de leur développement

Page 22: Journal du Village des notaires

Actualités des partenaires 22

Pouvez-vous présenter votre association ?

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique en 1945, est un mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur famille qui rassemble 28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situa-tion de handicap d’accéder à une éga-lité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté.

L’APF gère des services et des établis-sements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées.

30 000 personnes en situation de han-dicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture…

Depuis sa création, l’APF mène un combat pour les personnes handicapées, que reste-t-il à améliorer pour elle dans notre société aujourd’hui ? Quels sont vos objectifs ?

L’APF se bat pour la construction d’une société inclusive, c’est-à-dire, ouverte à tous, conçue pour toutes les personnes, quelles que soient leurs situations et leurs particularités.

Cette société se fonde sur le respect des libertés et des droits fondamentaux et sur des principes de non-discrimina-tion et de solidarité.

Au quotidien, l’APF milite pour :

- faire progresser l’accessibilité. L’APF interpelle les acteurs locaux de l’acces-sibilité, tels que les mairies, conseils généraux et sociétés de transport, afin qu’ils respectent leurs obligations pré-vues au 1er janvier 2015 ;

- garantir une éducation, une scolarité, une formation de qualité à tous les en-fants et adultes en situation de handicap ;

- renforcer l’accès à l’emploi pour as-surer un égal accès à la vie profession-nelle à tous ;

- lutter contre l’isolement, l’exclusion et la discrimination des personnes en situation de handicap et de leur famille ;

- permettre l’accès à des soins de qualité et adaptés pour tous sans discrimination liée aux ressources de la personne ;

- créer un revenu d’existence au moins égal au SMIC brut pour garantir des ressources vitales à toutes les per-sonnes ne pouvant pas ou plus travail-ler en raison d’un handicap.

Quelles actions mènent votre association ? Pourquoi ?

L’APF mène des campagnes natio-nales pour sensibiliser le grand public au regard porté sur les personnes en situation de handicap moteur. Elle or-ganise également de nombreux évène-ments locaux (expositions, parcours en fauteuil, forum, spectacles…).

L’APF interpelle et rencontre l’en-semble des pouvoirs publics pour pro-mouvoir sa vision de société inclusive.Les délégations départementales ont pour mission de recréer du lien social. Elles proposent de nombreuses activi-tés telles que les groupes de paroles, ateliers, sorties en groupe, visites à domicile, aides pour accomplir les démarches administratives, etc.

Comment peut-on venir en aide à l’APF (dons, legs, bénévolat, …) ?

Il y a différentes façons de venir en aide à l’APF :

Devenir bénévole :

Les bénévoles peuvent agir directe-ment auprès des personnes en situation

Association des paralysés de france

Page 23: Journal du Village des notaires

23 Actualités des partenaires

de handicap pour rompre leur isolement et améliorer leur qualité de vie : en leur téléphonant, en leur rendant visite ou en les accompagnant pour des achats, des démarches administratives ou des activités de loisirs. Ils apportent leur contribution au bon fonctionnement de l’APF en participant à des actions de communication, de sensibilisation ou de revendication.

L’été, l’APF recherche également de nombreux bénévoles pour accompa-gner des personnes en situation de handicap lors de séjours de vacances organisés l’association.Aucune compétence particulière n’est demandée pour devenir bénévole. Le nombre important de missions que l’APF propose permet de concilier les attentes et besoins de chacun.

Adhérer :

L’APF compte près de 28 000 adhé-rents. C’est une force puissante pour se faire entendre auprès de ceux qui nous gouvernent. Devenir adhérent, c’est participer à ce combat et avoir la possi-bilité de participer à la vie associative.Devenir adhérent c’est participer aux ac-tions de revendications menées par l’APF sur le terrain, contre l’inaccessibilité, les discriminations, les ressources, etc.

Donner :

Les dons issus de la générosité du public sont une ressource indispensable pour l’APF. Donner à l’APF, c’est donner aux adultes et enfants en situation de handicap les moyens de se construire un avenir digne et autonome. L’APF est membre du Comité de la Charte, qui ga-rantit le don en confiance. Les donateurs imposables bénéficient d’une déduction fiscale de 66% du montant de leur don.

Léguer à l’APF :

Les legs, donations et assurances vie, exempts de droits de mutation, constituent une part importante des ressources de l’APF. Transmettre à l’APF, c’est donner à ses volontés le

pouvoir de l’espoir, en permettant à des personnes handicapées exclues d’être entourées, soignées, accompagnées. Une équipe de professionnels gère, en continue, plus de 400 dossiers de legs et donations et une centaine de contrats d’assurance vie par an. Ce qui représente 35,4% des recettes de la générosité du public à l’APF. L’APF met un point d’honneur à respecter scrupuleusement les volontés des testateur. Pour en

savoir plus sur l’APF, devenir bénévole, donateur ou adhérent : www.apf.asso.fr

Propos recueillis par Arlette COMTE,

Directrice des Successions

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

17, boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS

www.apf.asso.fr

Page 24: Journal du Village des notaires

24Veille et actualités juridiques

LA responsAbiLite CiViLe notAriALe (première partie)

Le notaire est un professionnel du droit bénéficiant d’un statut spécifique. En effet, il s’agit d’un officier public ayant pour mission principale d’authen-tifier les actes qu’il élabore. Cette mission spéciale a pour conséquence une responsa-bilité renforcée. Ainsi, il doit assurer l’efficacité et la vali-dité de ses actes au risque de voir sa responsabilité engagée. De même, il est soumis à un devoir de conseil envers ses clients, devoir qui est aussi une source importante de res-ponsabilité notariale. En outre, le notaire peut intervenir en tant que mandataire et auquel cas tout manquement de sa part pourra entraîner sa res-ponsabilité contractuelle.

La jurisprudence que nous al-lons développer démontre que la responsabilité du notaire est en extension permanente et s’étend à tous les domaines du droit. Ainsi, nous verrons, dans un premier temps, la res-ponsabilité du notaire lorsqu’il intervient en matière civile (I), puis nous envisagerons sa res-ponsabilité dans le domaine du droit des affaires (II).

I – La responsabilité du notaire en droit civil

Cette première partie aborde des thèmes variés. Ainsi, nous verrons une illustration de la responsabilité délic-tuelle du notaire dans une matière très importante de la profession, à savoir le droit immobilier (A). Puis, nous envisagerons la responsabi-lité contractuelle du notaire lorsque ce dernier intervient en tant que mandataire (B). Enfin, nous nous intéres-serons au régime de la res-ponsabilité au travers de la question de la prescription de l’action en responsabilité notariale (C).

A – En droit immobilier

VENTE – Etendue du devoir de conseil du notaire

Première chambre civile de la Cour de cassation, 4

novembre 2011 (n°10-19.226)

La clarté des stipulations contractuelles insérées au sein d’un acte notarié doit être appréciée d’une part au regard des conséquences qu’elles engendrent pour les parties et d’autre part au re-gard de la connaissance par les parties de leurs droits et

obligations respectifs.

Une société a vendu, par la voie d’un acte authentique, un ensemble immobilier à usage de clinique à un centre hospitalier intercommunal. Ladite vente porte à la fois sur l’ensemble immobilier ainsi que sur le matériel et les équipements néces-saires en vue de l’exercice de l’activité. De plus, l’acte notarié contenait une clause relative à l’engagement du centre hospitalier acquéreur, concernant le recrutement des praticiens antérieure-ment employés par la cli-nique. Suite à l’assignation en paiement de la clinique par les praticiens se préva-lant d’un licenciement abu-sif, cette dernière, déboutée de son appel en garantie à l’encontre de l’acquéreur, engage la responsabilité délictuelle du notaire rédac-teur pour manquement à son devoir de conseil.

Il s’agit donc de savoir selon quelles modalités la clarté d’une stipulation contractuelle doit-elle être appréciée, et lorsqu’elle est avérée, si elle engendre né-cessairement la reconnais-

sance de l’exécution, par le notaire, de son devoir de conseil.

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 avril 2010, a reconnu la responsabilité dunotaire rédacteur sur le fon-dement du manquement au devoir de conseil, en ce que la clause insérée dans l’acte authentique se révélait impré-cise et ne contenait pas les sti-pulations nécessaires en vue de prévenir les éventuelles difficultés pouvant découler de la reprise des contrats de travail. De plus, la volonté de la société cédante d’obtenir la garantie de l’établissement cessionnaire concernant les éventuelles difficultés à venir, n’a pas été prise en compte par la clause litigieuse.

Toutefois, la Cour de cassa-tion va à l’encontre de cette décision, en estimant d’une part que la stipulation liti-gieuse exprimait clairement les obligations à la charge de chacune des parties ainsi que leurs conséquences, et établit d’autre part que ces stipula-tions doivent être appréciées au regard des connaissances de chacune des parties sur leurs droits et obligations. En effet, les stipulations insérées au sein de l’acte de cession précisaient effectivement que les indemnités relatives au refus des praticiens de pour-suivre leur activité salariée avec l’acquéreur seraient à la charge du centre hospitalier cessionnaire, tandis que les autres indemnités telles que les « honoraires ou engage-ments dus » resteraient à la charge de la société cédante.

La Cour rejette ici la respon-sabilité du notaire rédacteur sur le fondement d’une sti-pulation contractuelle claire, néanmoins, cette décision

Page 25: Journal du Village des notaires

25 Veille et actualités juridiques

de la Cour de cassation peut être rapprochée d’une posi-tion antérieure adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2001. Cette déci-sion retenant la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil, alors même que la clause insérée dans l’acte était reconnue par la Haute Juridiction comme étant parfaitement claire. La Cour avait à l’époque retenu que «les modalités de paie-ment retenues étant particu-lièrement favorables à l’ac-quéreur, le notaire se devait d’informer spécialement le vendeur sur l’exacte portée de l’acte ».

Cependant, cette légère diver-gence en l’espèce pourrait trouver sa justification dans le fait que la clause consacre un équilibre contractuel entre les parties à la cession, qu’ainsi la clarté de la stipulation relative aux versements d’indemnisa-tions se suffit à elle-même.

De plus, la Cour de cassa-tion reproche ici à la juri-diction d’appel de ne pas avoir apprécié la clarté de la clause apposée au sein de l’acte au regard du « degré de connaissance que les par-ties avaient de leurs droits et obligations ». Ainsi, même si la Cour rappelle régulière-ment que le devoir de conseil s’impose au notaire quelles que soient les compétences personnelles de son client (1), l’exercice de ce devoir de conseil pourrait ainsi être un tant soit peu modulé, propor-tionnellement aux connais-sances des parties quant à leurs droits et obligations respectifs.

En effet, dans le cas d’espèce la question relative au transfert des contrats de travail et aux modalités d’indemnisation des salariés ayant été antérieure-ment envisagée dans le cadre de la « cession de l’entité de soin », l’étendue de l’infor-

mation donnée par le notaire trouve ainsi sa justification dans le degré de connaissance préalable des parties sur la question.

BAIL A CONSTRuCTION - Faute du notaire dans la rédaction d’un acte ayant comme conséquence un manquement au devoir

d’information

Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 8

novembre 2011 (n°10-23.080)

La faute du notaire dans la rédaction de l’acte entraî-nant un défaut d’information envers le bénéficiaire de droits de jouissance, justifie la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de celui-ci.

Par acte du 13 août 1976, une commune a octroyé un bail à construction au profit d’une-société, pour une période de trente ans prenant effet rétroactivement à compter du 1er novembre 1975 et portant sur des terrains jouxtant une concession portuaire. L’acte précisant qu’au terme dudit bail, les occupants des locaux bénéficieront d’un droit de location pendant une durée de vingt ans. En date du 5 avril 1989, le preneur du bail a cédé, par acte authentique, un droit de jouissance sur deux lots compris dans le complexe commercial à une société ci-vile immobilière (SCI).

Cependant, suite à la faute du notaire ayant octroyé le droit de jouissance pour la durée de la concession por-tuaire, à défaut de la durée du bail à construction, la com-mune a assigné la SCI en expulsion à l’expiration du bail à construction, celle-ci ne justifiant pas d’une occu-pation effective des lots. La SCI a alors assigné le notaire rédacteur en responsabilité.

La faute du notaire dans la rédaction de l’acte quant aux conditions d’occupation des lots possède-t-elle un lien causal avec le préjudice subi par le bénéficiaire du droit de jouissance ?

La Cour d’appel d’Aix en Pro-vence, dans un arrêt du 18 mai 2010, avait débouté la SCI de sa demande, en écartant la res-ponsabilité du notaire, au mo-tif que malgré une confusion par celui-ci au sein de l’acte conférant le droit de jouis-sance, la Cour d’appel retient ici que la SCI ne démontre pas en l’espèce que si elle avait été dument informée par le notaire de la durée effective de ce droit de jouissance, elle n’aurait pas contracté, qu’ainsi aucun lien de causalité n’est démontré entre la faute opérée par le notaire et le préjudice subi par la SCI.

Néanmoins la Cour de cassa-tion va ici à l’encontre de cet arrêt, et retient quant à elle la responsabilité du notaire rédacteur, en ce que le lien de causalité entre la faute com-mise par celui-ci lors de la rédaction de l’acte et le préju-dice subi par la SCI découlant du défaut d’information sur la consistance de son droit se trouve avéré.

En effet, d’une part, la Cour reconnait à l’instar de la juridiction d’appel, la faute commise par l’officier mi-nistériel dans la rédaction de l’acte de cession, en ce que celui-ci par confusion entre deux lots dépendants de régimes différents, a fait référence dans l’acte, à la durée de la concession por-tuaire de cinquante années, au lieu de faire référence au bail à construction octroyé pour trente ans. Qu’ainsi, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du notaire rédac-teur se trouvent en l’espèce remplies.

(1) Cour de cassation 1ère civ. 28 novembre 1995 et 1ère civ. 19 décembre 2006.

Page 26: Journal du Village des notaires

26Veille et actualités juridiques

En effet, le notaire, suite à sa stipulation erronée, n’ayant pu valablement informer le re-quérant quant à la durée ou à la consistance des droits acquis, ce défaut d’information ayant par la suite entrainé l’impossi-bilité pour la SCI de satisfaire aux conditions d’occupation des lots concernés et l’avait ainsi privé du bénéfice des titres locatifs octroyés par la commune suite à l’expiration du bail à construction, a com-mis une faute ayant entrainé un préjudice avéré pour la SCI et justifiant ainsi la mise en œuvre de sa responsabilité.

SERVITudE – Rappel de l’origine de propriété

trentenaire

Première chambre civile de la Cour de cassation, 17

novembre 2011 (n°10-25.583)

L’existence d’une servitude n’ayant pas été signalée par le notaire, la responsabilité de ce dernier ne peut être en-gagée dès lors que l’existence de cette servitude nécessite-rait une recherche approfon-die au-delà de l’origine tren-tenaire dont le notaire n’est pas tenu.

En l’espèce, Madame Z ac-quiert par acte authentique devant notaire deux parcelles situées sur la commune de Mirepoix le 9 juillet 1999. Lesdites parcelles sont gre-vées d’une servitude conven-tionnelle créée par acte du 18 mars 1893 au profit des par-celles contigües enclavées. Au moment de l’acquisition, les consorts X, propriétaires des parcelles voisines, béné-ficient donc d’un chemin de servitude se matérialisant par le passage de véhicules sur le fonds de Madame Z. L’exis-tence de cette servitude ne figurant pas sur le titre de pro-priété, la propriétaire du fonds grevé s’estime lésée et engage

de ce fait la responsabilité du notaire rédacteur. La deman-deresse invoque le non-res-pect du devoir d’assurer l’effi-cacité juridique des actes dont le notaire est tenu.

L’interrogation légitime qui a animé les juges en l’espèce concerne le contenu des recherches auxquelles doit procéder le notaire et plus précisément l’ampleur de ces recherches qui doivent être effectuées sans qu’il n’engage sa responsabilité.

Le 17 février 2010, la Cour d’appel d’Agen fait droit à la demande de Madame Z et retient la responsabilité du notaire considérant que celui-ci n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour déterminer l’existence de la servitude grevant le fonds concerné. Différents éléments ont été mis en exergue à cette fin et notamment le fait que le notaire se soit borné à réaliser des recherches sur le proche voisinage et n’ait pas procédé à des recherches approfon-dies. Ces différents arguments allégués par la demanderesse ont été entendus par la Cour d’appel d’Agen qui retient la responsabilité du notaire.

La Cour de cassation adopte un raisonnement fondamen-talement différent. En effet, les juges se basent sur la date de création de la servitude, en l’occurrence le 18 mars 1893, afin de déterminer que le no-taire n’a pas à accomplir de tels approfondissements. A ce titre les juges invoquent l’ori-gine trentenaire de propriété qui constitue le degré de re-cherche le plus poussé auquel le notaire est tenu.

Cet arrêt permet de rappeler le seuil au-delà duquel le notaire n’a pas l’obligation de réaliser les recherches. Cette solu-tion s’inscrit donc dans une volonté de se conformer aux

exigences qui pèsent déjà sur le notaire concernant les re-cherches relatives à la proprié-té des biens, à savoir un seuil de recherche fixé à trente ans. Les juges ont été motivés par des considérations pratiques qui traduisent une charge rela-tivement lourde posée par la recherche trentenaire de l’ori-gine de propriété et qui ne doit pas être accrue du fait de la particularité du fonds.

Le caractère relativement ancien de la servitude datant de plus d’un siècle a motivé une telle solution. Recon-naître la responsabilité du notaire en l’espèce revien-drait à légitimer la nécessité de rechercher l’ensemble des droits grevant le fonds ainsi qu’à répertorier l’ensemble des actes passés et cela sans aucune limite temporelle. Cette solution serait irréa-lisable en pratique et don-nerait lieu à un contentieux de plus en plus dense, la responsabilité du notaire fai-sant d’ores et déjà l’objet de nombreux litiges.

VENTE – Le devoir de conseil du notaire s’étend à l’ensemble d’un projet

immobilier, y compris à l’acte sous seing privé

auquel il ne participe pas directement

Première chambre civile de la Cour de cassation, 1er

décembre 2011 (n°10-18.066)

Le notaire, bien que n’ayant participé directement à la rédaction, ne peut décliner toute responsabilité quant à l’absence de jouissance im-médiate d’un emplacement de parking faisant partie d’une opération globale de cession avec réserve d’usufruit.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 19 juillet 2001,

Page 27: Journal du Village des notaires

27 Veille et actualités juridiques

les époux X s’engagent à vendre à Madame Y une maison d’habitation avec hangar, dépendances et cour. Le logement à usage d’habitation étant compo-sé de deux appartements, Monsieur et Madame X se réservent l’usufruit du bien situé au rez-de-chaussée, Madame Y étant quant à elle amenée à disposer de l’appartement du premier étage et d’un emplacement de parking situé dans le hangar, pour le reste la pro-priété serait définitivement acquise au jour du décès des époux. L’acte authentique définitif de vente a été reçu par le notaire le 24 octobre 2001, or, à cette même date, les parties ont établi un acte sous seing privé ayant voca-tion à être annexé à l’acte de vente déposé aux minutes du notaire prévoyant la jouissance de l’emplace-ment de stationnement par l’acquéreur. Cependant, ledit emplace-ment ne figurant pas sur l’état descriptif de divi-sion, Madame Y ne peut en revendiquer l’usage. Il est fait grief au notaire de ne pas avoir alerté l’acquéreur sur l’impossibilité de jouir de l’emplacement de sta-tionnement ne figurant pas sur l’état descriptif de divi-sion déjà publié. Madame Y engage donc la responsabi-lité du rédacteur d’acte au motif que ce dernier n’aurait pas respecté son devoir de conseil voire plus largement un devoir de mise en garde.

Les juges ont été amenés à se prononcer sur la respon-sabilité d’un notaire n’ayant pas signalé l’impossibilité de procéder à la mise à dis-position d’un emplacement ne figurant pas sur l’état descriptif de division alors même qu’aucune stipula-tion en ce sens ne figurait sur l’acte sous seing privé

initialement établi par les parties.

La responsabilité du notaire est écartée par la Cour d’ap-pel d’Aix-en-Provence le 25 février 2010. Les juges esti-ment que la mise en posses-sion de Madame Y du projet d’acte authentique plusieurs jours avant la signature aurait dû attirer l’attention de celle-ci sur l’absence de la stipulation concernant la jouissance immédiate de l’emplacement de parking. Cette dernière aurait dû re-fuser de signer l’acte et exi-ger la modification de l’état descriptif de division dans la mesure où tel qu’il était publié il ne permettait pas ce type de stipulation. En second lieu, la Cour d’ap-pel retient que l’existence d’un acte sous seing privé en date du 24 octobre 2010 et auquel le notaire n’a pas participé tend à signifier la volonté des parties d’écar-ter le notaire de la question relative à l’emplacement de stationnement.

Cet arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2011. La haute juridiction estime que bien que le notaire n’ait pas par-ticipé à la rédaction de l’acte réglant la question de l’em-placement de stationnement, il avait connaissance de la volonté de l’acquéreur de disposer de ce droit de jouis-sance. A ce titre, il aurait dû prodiguer les conseils né-cessaires à Madame Y afin qu’elle puisse bénéficier de ce droit.

Il s’agit là d’une position classiquement adoptée par la jurisprudence qui privi-légie les intérêts des clients considérés comme « pro-fanes » face au notaire sa-vant, qui, même s’il n’inter-vient pas, doit s’assurer de

La Fondation pour le Logement Social a pour mission l’in-sertion par le logement. Travailleurs pauvres, Personnes âgées ou handicapées, exclus des circuits classiques d’at-tribution de logement ont pu ainsi retrouver un logement durable et stabiliser leur parcours grâce au travail de la FLS.Afin de sensibiliser le public à cette mission, la Fondation pour le Logement Social organise ponctuellement des évènements.

A l’invitation de la FLS, Do Montebello a accepté, une nouvelle fois, de mettre sa voix et sa musique au service de la défense des mal-logés lors d’un concert unique qui se veut un voyage entre Jazz Brésilien et Musiques du

Monde se déroulera cette fois « Au Triton » (Ville des Lilas – 93 260) le 9 novembre 2012.

Par ailleurs, habilitée à recevoir les dons et legs, la FLS est à l’écoute de donateurs potentiels qui s’inscrivent dans cette démarche. Transparente dans sa gestion, la FLS est labellisée depuis 2008 « Gouvernance et Gestion Responsable des associations et fondations » par AFNOR.

Soyez nombreux à être sensible à cette mission d’inser-tion. Rejoignez la Fondation pour le logement Social

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Page 28: Journal du Village des notaires

28Veille et actualités juridiques

l’efficacité juridique des actes établis dès lors qu’il participe même indirecte-ment à leur établissement. En effet, en l’espèce, si on considère le projet dans sa globalité, on peut estimer que le notaire a eu un rôle indirect dans la rédaction de l’acte sous seing privé. Il est également nécessaire de rappeler que cet acte a été annexé à l’acte de vente dé-posé aux minutes du notaire, il serait donc peu justifié de rejeter toute participation du notaire et donc toute responsabilité.

B – Le contrat de mandat

mANdAT – Responsabilité contractuelle du notaire

pour faute dans l’exécution d’un mandat

Première chambre civile de la Cour de cassation, 4

novembre 2011 (n°10-24.777)

Cet arrêt va retenir la res-ponsabilité contractuelle du notaire pour une faute dans l’exécution du mandat qu’il lui avait été donné par ses clients, mandat concernant la gestion locative d’un bien.

En l’espèce, Mr et Mme C ont donné à bail un apparte-ment avec chambre de service moyennant un loyer d’envi-ron 282 euros par mois. Par la suite, ils ont procédé à une donation de leurs biens immo-biliers à leurs enfants avec réserve d’usufruit, et Mme Catherine C-A a reçu la nue-propriété dudit appartement. En 1983, la gestion locative de ce bien est confiée à l’of-fice notarial X F G, devenu depuis l’office F Y Z, par un mandat. En 1989, les époux C demandent de procéder à la réévaluation amiable du loyer, tout en chargeant éga-lement un avocat d’engager

une procédure à l’encontre du locataire. En 1990, les époux C vendent l’usufruit de la chambre de service et conti-nuent à percevoir les loyers par l’intermédiaire de l’office notarial jusqu’à leur décès en 2005. Le 11 juin 2008, le Tri-bunal de Grande Instance de Paris valide la vente de la nue-propriété de cette chambre de service intervenue le 12 juin 1990 dont le notaire avait perdu la trace. En 2003, suite à la mise sous curatelle de Mme Catherine C-A, nue proprié-taire de l’appartement, Maître Z a confirmé au curateur avoir en charge la gestion locative du bien moyennant un hono-raire de 7 % hors taxes sur les loyers encaissés. A partir du 1er octobre 2003, l’UDAF du Maine et Loire reprend la gestion locative du bien et re-proche alors à l’office notarial de n’avoir pas fait réévaluer le loyer depuis 1978 en applica-tion de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt en date du 23 juin 2010, engage la responsa-bilité de l’office notarial et de Maître Z aux motifs qu’ils ont failli à leurs obligations dans l’exécution du mandat qui leur avait été donné et ordonne une expertise avant dire droit ayant pour objet de déterminer et de chiffrer le préjudice subi par Mme Catherine C-A et l’UDAF du Maine et Loire du fait de la non réévaluation du loyer depuis 1978. Les défen-deurs forment alors un pour-voi en cassation aux moyens que ne saurait être causale la faute imputée au notaire, le mandat donné à l’avocat d’en-gager une action en justice contre le locataire a révoqué le mandat de gestion locative, et que ne constitue qu’une perte de chance la disparition de la probabilité d’un événement favorable ; en affirmant que la faute imputée au notaire, qui avait omis d’engager une

procédure amiable de rééva-luation des loyers, avait fait perdre à sa mandante le béné-fice de cette réévaluation, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si son obtention n’était pas entachée d’aléa, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil. Cependant, la Cour de cas-sation, dans un arrêt du 4 no-vembre 2011, décide de rejeter le pourvoi aux moyens qu’en 2003 Maître Z avait confirmé au curateur être en charge de la gestion locative de l’appar-tement alors même que le mandat donné à l’avocat cou-rait depuis 1990 et continuait à encaisser les loyers, et qu’il n’était pas constaté que l’avo-cat mandaté l’avait été aux fins uniquement d’engager une procédure de réévaluation du loyer. L’office notarial et Maître Z ont alors commis une faute dans l’exécution de leur mandat causant un préjudice à Mme Catherine C-A en ne demandant pas la réévaluation amiable du loyer comme il est prévu à l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir propo-ser au locataire, six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévue à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des loge-ments comparables et ensuite en cas de désaccord ou à dé-faut de réponse saisir la com-mission de conciliation avant même d’engager une action en justice. Le mandat donné à l’avocat n’excluait nullement la possibilité pour le notaire de demander la réévaluation amiable du loyer puisque les époux C en avait fait la demande dès 1989.

mANdAT – Le notaire n’est pas responsable en

cas de différence entre les clauses du mandat de vente

qui lui est donné et le compromis de vente

Page 29: Journal du Village des notaires

29 Veille et actualités juridiques

Première chambre civile de la Cour de cassation, 17

novembre 2011 (n°10-19.973)

Cet arrêt, au-delà de son aspect en matière de res-ponsabilité, est l’illustra-tion d’un mécanisme de pur droit civil, le mandat.

En l’espèce, un compromis de vente a été signé le 20 novembre 2003 entre Mme X, vendeuse et les époux Z, acquéreurs, dans lequel il est stipulé que « la présente vente est consentie et acceptée sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière ; tou-tefois l’acte de vente contien-dra pour le lot vendu et le lot restant propriété du ven-deur l’interdiction formelle et perpétuelle de lotir pour conserver le caractère diffus des éventuelles constructions d’habitation qui ne devront en aucun cas dépasser sur le lot vendu le nombre de 5 et sur le lot restant 7 ». Celui-ci a été prorogé dans sa validité jusqu’au 9 juin 2004. Mme X a, par la suite, donné mandat au notaire de vendre à l’amiable aux époux Z « aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables ». L’acte de vente est signé le 5 juillet 2004 et il n’est pas repris les dispositions stipulées dans le compromis. Mme X décide donc d’assigner ses acqué-reurs en nullité de la vente pour dol et de rechercher la responsabilité du notaire pour n’avoir pas inclus les disposi-tions du compromis.

Un jugement de première instance la déboute de ses prétentions, c’est alors qu’elle interjette appel. Pour autant, la Cour d’appel de Nouméa, le 26 avril 2004, rend un arrêt confirmatif aux motifs que le mandat donné au notaire ne mettait pas à la charge du mandataire l’obligation de condition-

ner la signature de l’acte de vente de la parcelle à l’inclu-sion d’une clause relative à la limitation du nombre de maisons pouvant y être construites, ni à l’édification d’une clôture par les acqué-reurs. Mme X forme un pour-voi en cassation et c’est ainsi que dans un arrêt, en date du 17 novembre 2011, la Haute Juridiction rejette ledit pour-voi et approuve le raisonne-ment de la Cour d’appel.

La Cour a fait une application stricte des articles 1989 et 1998 du Code civil, selon lesquels le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et le mandant est tenu d’exécuter les engage-ments contractés par le manda-taire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’appa-raissait pas dans ce mandat que les conditions imposées par le vendeur lors du compromis aient été prévues et mises à la charge du mandataire, c’est pourquoi la Cour n’a pas rete-nu la responsabilité du notaire. C’est donc uniquement parce que ce mandat avait été mal rédigé que le professionnel n’a pas été condamné ; en effet dès la signature du compromis la vente est supposée conclue avec toutes les obligations qui en résultent pour les parties normalement et le mandataire aurait dû juger convenable la reprise des engagements sti-pulés dans l’avant-contrat. La décision de la Cour de cassa-tion est donc assez surprenante, elle a préféré faire une stricte application du mécanisme du mandat.

C – La prescription en matière de responsabilité

notariale

PRESCRIPTION – Point de départ du délai de

prescription de l’action en responsabilité

délictuelle contre un notaire

Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 8

novembre 2011 (n°10-20.898)

L’arrêt de la Cour de cas-sation du 8 novembre 2011 est relatif à la prescription de l’action en responsabi-lité du notaire lorsqu’un client considère que celui-ci a commis une faute dans l’exercice de sa mission.

En l’espèce, Madame X sou-haitait ouvrir une officine de pharmacie, elle signe le 31 mai 1990 une promesse de bail avec Madame Y sous condi-tion suspensive d’obtention de la licence préfectorale néces-saire à l’ouverture de l’offi-cine de pharmacie. La condi-tion ne se réalisant pas dans les délais prévus, Mme X et Mme Y concluent deux autres promesses le 14 décembre 1992, puis le 28 février 1994 contenant la même condition suspensive. Mme X obtient la licence préfectorale le 12 août 1994 avant l’expiration de la dernière promesse, prévu pour le 31 août 1994. Pourtant, une fois la licence obtenue, Mme X et Mme Y entre en désac-cord sur les modalités du bail.

Mme X saisit donc le juge des référés et obtient le 2 mai 1995 une ordonnance enjoignant Mme Y de délivrer un bail conforme au projet du 30 mars 1995. Le bail est établi par la SCP notariale A et Z et est signé le 17 mai 1995. Après des travaux, l’officine ouvre le 10 août 1995. Par actes des 13 et 14 mai 2005, Mme X et l’EURL Pharmacie du Thelle assignent Mme Y et la SCP notariale A et Z en annulation du bail pour violence écono-mique et mise en œuvre de leur responsabilité civile.

La Cour d’appel d’Amiens, le 29 avril 2010, déboute Mme X de ses demandes en répa-ration contre la SCP consi-

Page 30: Journal du Village des notaires

30Veille et actualités juridiques

dérant que l’action en res-ponsabilité contre le notaire est prescrite. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 novembre 2011, confirme la décision de la Cour d’appel concernant le notaire et reprend les argu-ments de celle-ci.

En effet, il faut distinguer deux temps dans cette décision. Dans un premier temps, la Cour de cassation se base sur les constatations de la Cour d’appel pour relever le fait que le notaire n’était lié par aucun lien contractuel avec Mme X et «qu’il n’était donc pas tenu de rédiger un acte authentique suivant les souhaits exclusifs de cette dernière». Par cette constatation la Cour de cas-sation fait ressortir la nature délictuelle de l’action en res-ponsabilité dirigée contre le notaire.

Le juge devait dans un se-cond temps se prononcer sur l’existence ou non d’un fait répréhensible du notaire lors de sa mission de rédacteur d’acte. Mme X reprochait au notaire, bien que non lié avec elle contractuellement, d’avoir rédigé un acte non conforme à la promesse de février 1994 et donc de ce fait d’avoir rédigé un faux dans le cadre de l’instance en référé. Cependant, l’action en responsabilité délictuelle contre le notaire est enfer-mée dans un délai de pres-cription décennale à comp-ter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’agir, c’est à dire au jour du fait dommageable ou du jour où il s’est manifesté (l’assi-gnation en l’espèce avait eu lieu avant la loi du 17 juin 2008 ramenant à 5 ans le délai d’action).

Or tout le problème portait sur le point de départ de ce délai de prescription. L’arrêt

est critiquable dans ce sens car ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation ne donne une date exacte détermi-nant le point de départ de la prescription, se bornant à constater qu’un délai de dix ans s’est écoulé. Si la date d’apparition du fait dom-mageable est concomitante avec la date de signature de la promesse le 17 mai 1995, le délai de prescription ne serait pas écoulé de 3 jours (la date d’assignation étant du 14 mai 2005).La Cour de cassation consi-dère donc que le point de départ du délai est né anté-rieurement à la signature de la dernière promesse. Le fait dommageable serait donc né et Mme X aurait dû en avoir connaissance dès la rédac-tion du projet de promesse de bail du 30 mars 1995.

Mais il faut appréhender l’apport de cette solution avec précaution car en l’ab-sence d’une décision claire il est difficile de dire si la Cour de cassation a posé ou non un principe dans cet arrêt. En effet, les faits d’es-pèce étaient d’une certaine particularité. Mme X a si-gné près de trois promesses de bail identiques les unes après les autres et a même obtenu une ordonnance du juge des référés pour que le bail soit conforme aux pro-messes antérieures. Pour-tant elle agit près de dix ans après la mise en œuvre de ce bail au motif qu’il n’est pas conforme avec son attente initiale. La Cour de cassa-tion a peut-être voulu sanc-tionner un certain opportu-nisme de Mme X.

Cet arrêt n’est pas le seul récent en matière de point de départ du délai de pres-cription concernant la responsabilité notariale. La Cour de cassation se montre d’ailleurs plus

sévère dans l’arrêt du 17 novembre 2011.

PRESCRIPTION – Point de départ du délai de

prescription en matière de responsabilité notariale

Première chambre civile de la Cour de cassation, 17

novembre 2011 (n°09-16.490)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler le délai de prescription en matière de responsabilité notariale et s’interroge une nouvelle fois sur le point de départ de ce délai.

En l’espèce, le 12 février 1991 la Banque Française commerciale de l’Océan in-dien (la BFCOI) a consenti un prêt hypothécaire à la société ZAC de Saint Gilles pour la réalisation d’un pro-gramme immobilier. Le 29 juillet 1992, la société ZAC de Saint Gilles vend en l’état futur d’achèvement à la société Sofacin (devenue la société Cogespart), les lots 26 et 73 de la coproprié-té. Pour permettre cette ac-quisition, la BFCOI consent à la société Sofacin un prêt d’un montant de 350 000 francs garanti par une hypo-thèque sur les lots acquis.

Le 18 mars 1994, par un acte notarié instrumenté par la SCP notariale X, la socié-té Cogespart vend ces lots à Monsieur Z pour un prix de 900 000 francs dont 100 000 francs sont réglés hors la comptabilité du notaire. Le notaire a réglé au moyen de la somme de 800 000 francs (121 969,81 euros) les sommes suivantes :

• 366 687,55 francs (55 906,01 euros) à la BFCOI en règlement du solde restant dû au titre du prêt qu’elle avait consenti à la société Coges-

Page 31: Journal du Village des notaires

31 Veille et actualités juridiques

part. Cependant la BFCOI a refusé de procéder à la main-levée des hypothèques gre-vant les 2 lots.• Sur le solde disponible (65 063,80 euros), le notaire a versé par erreur 54 886,41 eu-ros afin de régler le solde dé-biteur du compte ouvert dans les livres de cette banque par la société promo Lagon.

La société Cogespart as-signe la BFCOI en paie-ment d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de celle-ci d’effec-tuer la mainlevée. De plus, la société venderesse va assigner la SCP notariale et la BFCOI solidairement à payer la somme de 54 886,14 euros réglée indû-ment par le notaire. Enfin la société Cogespart assigne la SCP notariale à payer les 10 177,49 euros restant dus au titre de la revente des lots à M.Z.

Le 29 mai 2009 la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion déboute la société Cogespart de l’en-semble de ses demandes et déclare prescrite l’action contre le notaire au motif que «l’action avait été en-gagée plus de 10 ans après le dernier acte effectué par le notaire» (l’assignation avait été effectuée antérieu-rement à la loi de 2008 ra-menant le délai d’action en responsabilité délictuelle du notaire à 5 ans).

La troisième chambre civile de la Cour de cas-sation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a déclaré l’ac-tion contre la SCP notariale prescrite. En effet, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pas recherché si « l’acte constituait une red-dition de compte qui pou-vait, seule, constituer le

point de départ du délai de prescription de l’obligation pour le notaire de restituer à la société Cogespart les fonds qu’il avait reçus pour son compte».

Contrairement à l’arrêt du 8 novembre 2011 de la troi-sième chambre civile de la Cour de cassation, la Cour impose ici une recherche claire et précise du point de départ du délai de pres-cription. En effet, l’article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction anté-rieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que : «Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifes-tation du dommage ou de son aggravation.»

La Cour de cassation exige de la Cour d’appel que celle-ci analyse si l’acte du notaire constitue effec-tivement la manifestation du fait dommageable. Cet arrêt éclaircit l’arrêt du 8 novembre 2011 où la Cour de cassation par le flou de sa décision sem-blait admettre la date de la rédaction du dernier acte notarié comme le point de départ constant de la prescription de l’action délictuelle contre le no-taire.

Or, en l’espèce, les juges du droit ne font que se ré-férer à l’appréciation des juges du fond sur l’exis-tence ou non de la mani-festation du fait domma-geable. Il n’y a donc pas de solution générale pour le point de départ de la prescription de l’action délictuelle contre le no-taire. Chaque situation sera analysée au cas par cas ce qui est toujours source d’une certaine in-sécurité juridique.

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