Journal du Village des notaires

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n°51 Janvier - Février 2015 www.village-notaires.com 22 Veille et actualités juridiques Les biens du couple (1 ère partie) 34 Agenda & Livres 20 Actualités des partenaires Testamento Focus sur 8 ARCHIVES ET PATRIMOINE : LES PROJETS DE RÉFORME ET LES QUESTIONS DES PROFESSIONNELS Interview 4 INTERVIEW DE CATHERINE CARELY Management d’une étude notariale Associations 12 16 POURQUOI FAUT-IL FAIRE CONFIANCE À UN TRADUCTEUR ASSERMENTÉ ? RENFORCER LA CRÉDIBILITÉ ET LA VISIBILITÉ DU MONDE ASSOCIATIF GRÂCE À DE NOUVELLES EXTENSIONS : « .ONG » ET « .NGO » À VENIR

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Numéro 51

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n°51Janvier - Février 2015

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22Veille et actualités juridiques Les biens du couple

(1ère partie)

34Agenda & Livres

20Actualités des partenaires

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Focus sur

8

ArchiVes et pAtrimoine : Les projets de réForme

et Les questions des proFessionneLs

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monde AssociAtiF grâce à de nouVeLLes

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Du nouveau pour le Journal du Village des Notaires !

Chers lecteurs,

En cette période de réforme de la profession notariale et de certains de ses partenaires, le Journal du Village des Notaires connaît également ses propres changements. Avec l’arrivée de Florence Royer en qualité de responsable du marché des Notaires quelques nouveautés s’invitent dans votre Journal.

Ainsi, à chaque numéro, retrouvez l’interview d’une personnalité du milieu notarial ou d’un partenaire des notaires. Découvrez aussi l’univers des associa-tions, fondations et instituts grâce à des dossiers thématiques, un « Focus sur » une organisation caritative ainsi que les nouvelles offres de vos partenaires.

Vous retrouverez toujours nos articles sur le management de l’étude afin de vous apporter solutions et conseils pratiques, ainsi que la veille juridique réalisée par les étudiants du Master 2 en droit notarial de l’Université de Montpellier et notre sélection d’évènements, de formations et livres.

Dans ce numéro, Madame Catherine Carely, Présidente de la Chambre des Notaires de Paris, nous expose sans détours son avis sur l’actualité qui touche le monde notarial mais aussi les travaux en cours avec la Ville de Paris (p.4).

Si les notaires sont au cœur de la tempête en ce moment, il y a quelques mois les généalogistes connaissaient aussi l’inquiétude du changement. En effet, la loi de 2008 relative au patrimoine et aux archives devait être réfor-mée, mais le remaniement ministériel de l’époque a provoqué la suspension du projet. Retrouvez notre article sur les projets de réforme et les questions des professionnels (p. 8).

Le traducteur assermenté, quel partenaire pour le notaire ? C’est à cette interrogation que nous répondons ce mois-ci dans notre article dédié au mana-gement de l’étude notariale (p. 12).

Enfin, une nouveauté dans le milieu associatif, les nouveaux noms de domaine «.ong » et «.ngo », une nouvelle sécurité pour réaliser des dons en lignes (p. 16 ).

Notez par ailleurs que l’équipe du Journal du Village des Notaires menée par Florence Royer, sera comme chaque année présente au Congrès des Notaires où elle vous attend nombreux.

Bonne lecture !La Rédaction

Le JournaL du ViLLage

des noTairesest publié par LEgi tEAM

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diffusion5 000 exemplaires

ÉDitoPar Sarah-Louise Gerva is

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La rédaction du Journal du Village des Notaires a ren-contré Catherine Carely, Pré-sidente de la Chambre des Notaires de Paris pour faire le point sur l’actualité notariale de ce début d’année.

Quel danger représen-terait la mise en place du principe des remises tarifaires ?

Aujourd’hui le tarif des no-taires revêt plusieurs caracté-ristiques : - il est public parce qu’il est fixé par l’Etat et non par les notaires. tous les citoyens paient le même prix, que ce soit à Paris, Orléans, Lille ou encore Montpellier.

- il n’est pas fixé en fonction des coûts engendrés par une prestation notariale.

Nous avons le principe d’un tarif unique, à base fixe pour les actes relatifs aux per-sonnes, et proportionnelle pour les actes relatifs au trans-fert de droits et biens immo-biliers au-delà d’un certain seuil.

Monsieur Macron, sur la re-commandation de l’Autorité de la Concurrence, propose la pratique d’une orientation vers les coûts, sans prendre en compte nos missions de ser-vice public et nos obligations d’accès au droit. Les tarifs vont obligatoirement aug-menter puisque, aujourd’hui, 70% de nos actes sont factu-rés en dessous de leur coût, c’est à dire de leur prix de revient.

L’article 12 du projet de loi sur la croissance et l’activité tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale le 2 février prévoit un tarif fixe pour les actes les plus simples, et les moins chers (droit des personnes no-tamment). A l’opposé, c’est-à-dire pour les actes correspon-dant à des ventes immobilières à partir d’un certain montant, le tarif restera proportionnel, mais, une partie des honoraires du notaire sera reversée à un fonds de péréquation nationale (entre offices) et interprofes-sionnelle, qui pourra notam-ment financer l’aide juridic-tionnelle et les maisons de la justice et du droit.

Enfin, les actes intermé-diaires auront un tarif de référence, à partir duquel les notaires pourront pratiquer des remises partielles et enca-drées. Le montant des remises octroyées est fixe et il sera compris dans des limites qui seront définies par décret.

En clair, au lieu de laisser le tarif varier entre un plafond et un plancher, comme le prévoyait le corridor, l’Auto-rité de la concurrence propo-sera aux Ministres un tarif qui sera négociable uniquement à la baisse, et dans certaines limites.

En fonction des honoraires de la prestation, le notaire se verra dans l’obligation en contrepartie de la remise de proposer à son client un ser-vice « low cost ». il va être obligé d’adapter sa structure entrepreneuriale pour limiter le nombre des actes à perte puisque que dans le système actuel, il y a un pourcentage minoritaire d’actes de vente qui permet de financer les petits actes, c’est le fameux principe de péréquation.

Prenons l’exemple d’une compagnie aérienne « low cost ». Nous avons un client de 35 ans et n’ayant aucun problème de santé. Le fait de voyager sur un siège moins confortable lui importe moins qu’à d’autres clients. il paie moins cher son trajet mais la compagnie est tenue de l’amener à bonne destination en toute sécurité.

IntervIew de CatherIne Carely Présidente de la Chambre des Notaires de Paris

4Interview

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Ce système ne s’applique pas aux notaires. ils ont une obliga-tion de résultat car ils sont tenus à une sécurité juridique. Quel va être le sort de cette sécurité ? Le notaire va-t-il la mettre en péril ? Certainement pas ! il va donc y avoir une dégradation dangereuse du service ; Et nos missions traditionnelles et gé-néralisées de conseil gratuit ne pourront plus être tenues.

En résumé, si un client sou-haite recourir à un service de la part de son notaire, il devra le payer ce qui n’était pas le cas jusqu’ici.L’instauration de ces remises tarifaires est inimaginable car il va conduire à des presta-tions à des niveaux différents. Cela n’est acceptable ni pour les clients, ni pour les offices notariaux.

Depuis la remise du rapport de l’IGF, les notaires ont fait un énorme travail en terme de communication. Quelles sont vos pro-chaines actions ?

On ne parlait pas si souvent des notaires et là il est vrai que nous faisons rarement la Une des journaux. Pour nous, la loi est donc l’occasion de faire comprendre le rôle du notaire dans la société. Ainsi, notre campagne d’information en janvier dernier interpellant directement le Ministre de l’Economie en portant le mes-sage « Faire reculer le droit n’a jamais avancer l’écono-mie » a été remarquée.. il est important que les citoyens assimilent que nous sommes là d’abord pour sécuriser tous leurs projets et ceci quelle que soit leur nature.

Les professions du droit ne sont pas les seules à être

inquiètes pour elles-mêmes et pour l’avenir du pays. il y a aussi les professions de la santé. Après la mobilisation du 10 décembre, une grande manifestation des professions libérales était prévue pour le 22 janvier. Elle a été annulée suite aux évènements drama-tiques de ce début d’année. Mais notre mobilisation reste intacte et notre indignation généralisée.

Quelles sont les pers-pectives de l’immobilier en Ile de France pour le 1er semestre 2015 ?

Aujourd’hui, nous constatons une baisse des ventes qui s’ac-centue en raison du manque de confiance des acheteurs dans l’avenir. L’augmentation continue du nombre de chô-meurs ou la peur de perdre son emploi constituent des freins énormes à l’acquisition d’un bien immobilier.

Parallèlement, les taux d’in-térêts n’ont jamais été aussi bas. toutefois, les conditions pour obtenir un prêt sont de plus en plus restrictives. Ces facteurs conjugués font que nous sommes sur un marché du logement difficile.

Quant au prix, il y a un arrêt de la hausse des prix ininter-rompue que nous pouvions constater à Paris et en ile-de-France dans la période 1998-2008, et qui pouvait s’avérer excessive. Nous sommes soulagés de constater que les choses reviennent à la raison. Les prix sont régulièrement négociés et aboutissent, en moyenne, à une baisse de 5% du prix affiché.

Depuis plusieurs mois, nous constatons partout en ile-de-France, pour les appartements

et les maisons, une tendance à la baisse des prix. Elle devrait s’accentuer dans les chiffres des premiers mois de l’année 2015. Ainsi, selon nos indica-teurs avancés, le prix à Paris devrait à nouveau passer sous la barre symbolique des 8.000 euros/m² en moyenne d’ici fin mars 2015.

Les vendeurs ont pris conscience qu’ils ne pouvaient plus mettre en vente leur bien au prix d’il y a 2 ou 3 ans en se disant qu’ils allaient le baisser par la suite. Désormais, cette pratique dissuade tout de suite l’éventuel acquéreur. L’appar-tement/maison est estimé au plus près du juste prix qui est ensuite, suivant la qualité du bien, négocié. Désormais, les acheteurs sont davantage dans une position dominante.

Au moment de votre élection, vous avez fait des propositions en matière de construc-tion de logements, d’investissement im-mobilier profession-nel et transmission des entreprises et patrimoines. Pouvez-vous nous en dire un peu plus aujourd’hui ?

La Chambre des Notaires de Paris travaille activement avec la ville de Paris. Madame Hidalgo a fait du logement sa priorité. Son projet ne consiste pas uniquement à construire car cela est très compliqué dans Paris, mais plutôt à trou-ver des moyens permettant d’accéder à la propriété.

Le prix de foncier est plus cher à Paris que dans la plu-part des autres grandes capi-tales européennes de même rang. il faut néanmoins per-mettre à un plus grand nombre

Interview5

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possible de personnes de pou-voir accéder au logement. Pour ce faire, il existe des dispositifs juridiques de disso-ciation du foncier permettant à une personne d’acheter la nue-propriété d’un bien et à un bailleur social d’en ache-ter l’usufruit pour permettre à des gens de se loger. Cette technique, appelée l’usufruit locatif social, est une création notariale qui a été retenue par la ville de Paris.

Nous travaillons sur le droit de surévélation puisque la Maire de Paris souhaite utiliser les possibilités de sur-élever un certain nombre d’immeubles existants. Les sous-sols sont aussi une piste que nous étu-dions. Dans des villes comme Moscou, vous pouvez trouver des galeries commerciales ou des petits commerces (bou-langer, cordonniers, etc.) situés en sous-sols.

Nous sommes également par-tie prenante sur le projet du grand Paris pour tout ce qui concerne le montage juridique. Sa réalisation nécessite notam-ment l’utilisation des tréfonds. Pour cela, un grand nombre de contrats doit être mis en place pour la conception de ces nou-velles lignes de métro ; les notaires mettent leur expertise juridique au service de tous les

acteurs de ce grand chantier.Enfin, pour prendre toute sa part dans les débats sur l’accession à la propriété du logement, la Chambre a publié un important ouvrage sur la question qui en aborde tous les aspects. il devrait contribuer à la réflexion sur les méca-nismes juridiques permettant l’accroissement de l’accession à la propriété.

Vous êtes la deuxième femme à être à la pré-sidence de la chambre des notaires de Paris. Que pensez-vous de la place de la femme dans le domaine du notariat ?

En 1990, il n’y avait que 10% de femmes notaires. Aujourd’hui, ce nombre est passé à 34%. Ce pourcentage est plus faible que celui des femmes avocates mais il y a une raison à cela : l’obtention du titre de notaire. Lorsqu’un étudiant en droit notarial ob-tient son diplôme, il ne pos-sède pas le titre de notaire tant qu’il n’est pas nommé, contrairement à l’avocat.

Or, depuis plusieurs années le nombre de diplômés notaire est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. C’est une tendance régulière et continue.

Le projet de loi Macron contient un amendement qui prévoit la parité obligatoire. Cela n’a aucun sens. Le métier de notaire est un métier diffi-cile qui demande une implica-tion totale à la fois dans l’exer-cice de son métier mais aussi en tant que chef d’entreprise, ce qui constitue aussi notre statut. Beaucoup de femmes, comme beaucoup d’hommes ne souhaitent donc pas néces-sairement s’installer tout de suite en tant que notaire, mais exercer dans le cadre du statut de notaire salarié Le diplômé notaire prête ser-ment devant le tribunal et est nommé notaire par le garde des Sceaux. il a le statut de notaire à part entière, reçoit les actes, a la responsabilité attachée à ces actes comme n’importe quel officier public mais il n’a pas la charge de l’étude.

Le notariat salarié séduit beaucoup de jeunes femmes comme de jeunes hommes parce que ce statut leur per-met de progresser et pouvoir devenir associée lorsqu’elles le souhaiteront. il s’agit d’un statut intermédiaire qui consti-tue bien souvent une étape pré-alable à l’association.

Propos recueillis parRéginald Le Plénier

6Interview

DONS ET LEGS : 69 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS – 01.48.78.93.51

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FÉDÉRATION FRANÇAISE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE

Reconnue d’utilité publique et placée sous le haut patronage du Président de la République

La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, qui regroupe 850.000 militants bénévoles, assure en partenariat avec l’Établissement Français du Sang l’autosuffisance et la sécurité des produits sanguins.

Sans subvention de l’État, la FFDSB est investie dans le recrutement et la fidélisation des donneurs de sang bénévoles. Elle permet, grâce à 3 millions de dons par an, de sauver ou guérir un million de blessés et de malades dont les besoins en traitements sont en augmentation régulière à cause,entre autres, de l’allongement de la durée de la vie.

La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole compte sur votre générosité.

Dons et legs permettent à la Fédération de renforcer ses actions d’information du public, d’accom-pagnement des donneurs bénévoles, de défense et d’illustration des règles éthiques du volontariat, du bénévolat et du non-profit, de soutien à la recherche en Transfusion Sanguine.

Publ

icité

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Sur le sujet des ar-chives, la présenta-tion de la réforme

du code du patrimoine pro-posait rien moins que de « prendre acte de l’affirma-tion du fait numérique dans notre société et de répondre à la forte demande sociale en histoire individuelle et collective »1.

Le directeur du Service in-terministériel des archives de France (SiAF), Hervé Lemoine, avait renforcé les espérances en annonçant une « loi d’ouverture […] visant à réduire et à simplifier les dé-lais de communicabilité des ar-chives publiques, sans aucune restriction ni contrainte nou-velles en matière d’accès »2. Les professionnels se sont donc attendus à un projet de loi qui répondrait à leurs souhaits : concrétisation de

la politique actuelle d’ouver-ture des données publiques, garantie de la gratuité et du libre accès, voire même inté-gration du libre accès et du droit à la libre réutilisation dans le code du patrimoine. La lecture précise du texte montre, certes, des avancées, mais il comporte également des évolutions inquiétantes pour l’accès aux archives.

étendre le champ des ar-chives publiques : l’article 211-4

Cette modification souhaite revenir au périmètre initial des archives publiques. La réforme de 2009 permettait de laisser en dehors du champ des archives publiques des données aussi précieuses que celles qui sont produites par : - l’État ou une collectivité territoriale dans le cadre de

la gestion de leur domaine privé.- les établissements publics industriels et commerciaux, pour leur activité industrielle et commerciale hors mission de service public, à l’exemple de la Banque postale ou de la branche Fret de la SNCF.Le nouvel article 211-4 inclut l’ensemble des « documents et données qui procèdent de l’activité de l’État, des col-lectivités territoriales et de leurs groupements, des éta-blissements publics et des autres personnes morales de droit public, ainsi que des entreprises publiques ».

protéger l’intégrité des fonds d’archives privés : l’article 212-25

Les archives privées reflètent la société dans la diversité de ses activités, et constituent parfois les seules sources documentaires disponibles sur certaines problématiques en raison des destructions liées aux guerres. Elles sont ainsi le témoin de l’évolu-tion des conditions de vie, de l’activité économique, ou des mœurs. Ce type d’ar-chives ne pourrait désormais être « divisé ou aliéné par lot ou pièce sans l’autorisa-tion de l’administration des archives ».

Clarifier les délais de conservation : l’article 213-2

Les délais concernant les personnes physiques sont ramenés à trois catégories : au titre de la vie privée,

Archives et patrimoine : les projets de réforme

et les questions des professionnels

1 - Exposé des motifs, p. 42 - www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/actus/projet-loi-archives

8management

d’une étude notariale

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50 ans à compter de la date du document ou du docu-ment le plus récent inclus dans le dossier ; un délai relevé à 75 ans pour les dossiers d’affaires portées devant les juridictions, les actes de naissance et les minutes et répertoires des notaires, et à 100 ans pour les informations « relevant du secret médical ou de l’intimité de la vie sexuelle des personnes ».

sécuriser la conservation des archives : l’article 214-5

Cette modification vise à préserver la conservation des archives ainsi que la confidentialité des informa-tions qu’elles contiennent en anticipant de possibles dérives du tiers-archivage. il est donc introduit des sanctions pénales en cas d’externalisation chez un prestataire non agréé, ou d’externalisation d’archives définitives3, afin de mettre en évidence la particulière gravité de ces agissements.

une mission pour les notaires : l’article 611-1

Malgré les opérations de sensibilisation et d’infor-mation menées auprès des professionnels concernés, et notamment les notaires, les héritiers de biens clas-sés ignorent encore trop souvent les règles du code du patrimoine : informa-tion préalable au déplace-ment, information après aliénation, interdiction d’exportation...

Cela rend très difficile le contrôle scientifique et technique des services de l’État, et certains objets

classés, parce qu’ils ont été sortis de leur contexte, ne sont aujourd’hui plus loca-lisés par l’administration. Le projet de loi réaffirme donc ces principes en créant de nouveaux dispositifs de protection.

remédier à l’insécurité juridique des archives ultra-marines : les articles 750-2 et 760-2

En l’état actuel du droit, en Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les archives produites par les services de l’État, ses éta-blissements publics et les personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la com-pétence de l’État pourraient être détruites sans contrôle, ou conservées dans des conditions inadaptées, ou encore confiées à des pres-tataires privés incompétents. Afin de combler ce vide juri-dique, les nouveaux articles 750-2 et 760-2 appliquent à ces territoires les dispo-sitions du code du patri-moine relatives aux archives publiques.

La pomme de discorde : l’article 213-1

il s’agit, selon l’esprit de ce projet de loi de « limi-ter l’application des dis-positions de la loi du 17 juillet 1978 […] aux seules demandes motivées par des raisons administratives ou juridiques ». Ces modifi-cations sont justifiées dans l’étude d’impact de deux manières : la protection des données à caractère person-nel, et une charge de travail « excessivement alourdie » pour les services publics d’archives. Les auteurs de

l’étude d’impact donnent l’exemple de chercheurs demandant la copie « des 3600 kilomètres linéaires de documents disponibles aux archives ». La nouvelle formulation de l’article pré-cise donc ceci : « l’accès aux archives s’exerce par consultation gratuite sur place. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’accès continue de s’exercer dans les conditions définies quand il est motivé par les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques et des personnes morales. Les services publics d’archives peuvent également déter-miner d’autres modalités d’accès aux archives ».

Les réponses des professionnels

1) Les « données à carac-tère personnel » sont et doivent être protégées par les délais de communica-bilité et non par les archi-vistes, qui ne peuvent se substituer à l’autorité de la loi. La CADA, la CNiL et la justice administrative ont d’ailleurs toutes trois réaffirmé, qu’au-delà de ces fameux délais, les données personnelles sont librement communicables et réutili-sables. Quand il arrive que quelqu’un contrevienne aux dispositions de la CNiL, c’est à cette dernière de faire jouer son pouvoir de sanction. En outre, pour-quoi limiter l’accès à tous les documents adminis-tratifs alors que nombre d’entre eux ne comporte au-cune donnée personnelle ?

2) Concernant la charge de travail, et les demandes dé-mesurées, la réglementation

3 - Celles qui ne sont plus sus-ceptibles d’élimination – par opposition aux archives cou-rantes ou intermédiaires – et qui sont conservées pour des raisons historiques ou patrimoniales.

10management

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offre déjà des garde-fous puisque la loi permet à l’ad-ministration de répondre aux demandes dans la limite de ses « possibilités tech-niques »4, et qu’elle n’est pas tenue de donner suite aux « demandes abusives,

en particulier par leur nombre, leur caractère ré-pétitif ou systématique »5.

De surcroît, limiter les demandes de type histo-rique et généalogique n’est pas une réponse adaptée

pour limiter la charge de travail dans les services d’archives, car les requêtes de cette nature ont beau-coup reculé avec l’effort mis sur la numérisation.

Jordan Belgrave4 - Loi n° 78-753, article 45 - Loi n° 78-753, article 2

« Nous entretenons avec le ministère de la Culture les contacts les plus réguliers possibles. Le cœur de notre message porte sur le libre-accès, la préservation et la protection des archives, car beaucoup d’archives sont détruites, beaucoup également ne sont pas disponibles ou restent entreposées dans des conditions telles qu’elles ne vont pas manquer de se détériorer ; par exemple, le projet actuel de déménagement des archives de Paris pourrait empêcher pendant des mois ou des années l’accès des généalogistes à ce fonds, qui est pourtant crucial tant les histoires des familles fran-çaises passent souvent par Paris. Les Généalogistes professionnels sont d’ailleurs en train de recenser l’ensemble des fonds indisponibles pour pouvoir le cartogra-phier, et le constat est alarmant : des fonds entiers laissés dans des palettes, voire même aux quatre vents, des locaux dangereux et donc interdits...à quoi s’ajoutent les informations théoriquement délivrables mais sur lesquels les délais de la CNIL diffèrent de ceux établis par la loi. La rédaction du projet de loi dans sa dernière mouture pose de vraies questions, car il semble laisser à la discrétion du directeur des archives l’autorisation d’accéder aux fonds qu’il gère. Cela va à l’encontre du principe de libre-accès, et cela met en danger la qualité de notre travail. En effet, si les fonds d’archives deviennent inaccessibles, il sera difficile pour notre profession de garantir la sécurité juridique des dévolutions que nous établirons, ce qui risquera d’entraîner des contentieux qui ne feront qu’engorger les tribunaux plus qu’ils ne le sont et alourdir les procédures de liquidation de successions, notamment auprès de certaines administrations. Très important, c’est l’ensemble de notre relation avec les notaires, qui peut être remis en cause, car les notaires s’appuient sur le résultat de l’expertise effectuée par des généalogistes professionnels afin de garantir les suc-cessions dont ils ont la charge. Des inexactitudes pourraient avoir des conséquences très importantes, non seulement pour le notaire rédacteur des actes, mais encore plus pour des héritiers qui se retrouveraient lésés ».

Le point de Vue de jeAn-Luc boide, généALogiste et président de LA

chAmbre des généALogistes proFessionneLs :

management

d’une étude notariale

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Publ

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Aujourd’hui, toute étude notariale peut être amenée à faire

appel à une société de tra-duction. Le traducteur peut être sollicité lors de procès, de vente de bien immobi-lier, de divorce, d’adoption ou tout acte juridique, ad-ministratif ou commercial. La traduction de documents est primordiale dans le mi-lieu juridique et doit être irréprochable en matière notariale.

Cette opération doit être rigoureuse, précise, avec l’emploi de termes spéci-fiques et adaptés à la situa-tion. il est donc indispen-sable de faire appel à des professionnels qui le plus souvent doivent être asser-mentés en raison du carac-tère officiel des documents à retranscrire.

Les différences entre la « traduction juridique » et la « traduction assermentée »

La traduction d’un acte est une traduction juridique, mais n’est pas nécessaire-ment assermentée. Le terme « assermenté » désigne la capacité du traducteur à apposer son cachet dans la mesure où il a prêté serment devant un tribunal.

Dans le cas de traductions de documents dits « nota-riés » toutes les pièces d’état civil qui seront demandées doivent être traduites par un traducteur assermenté, (exemple : les actes de ma-riage, naissance ou décès etc.). Des documents asser-mentés seront aussi requis dans certains cas de divorce ou de succession. Enfin, il est possible de solliciter des

traductions de testaments, de pièces d’état civil, de casiers judiciaires, de juge-ments ou de comptes rendus d’experts.

L’assermentation, une plus-value qui peut s’avérer in-dispensable pour le notaire

Pour devenir traducteur assermenté, le profession-nel, après obtention de son diplôme, doit faire une demande auprès du procu-reur de la République, afin de prêter serment devant la Cour d’appel. Cette de-mande suit des étapes pré-cises consistant à vérifier divers éléments de la vie professionnelle, mais aussi de la vie privée.

En effet, le traducteur assermenté est assimilé à un agent de la fonction publique, au service de la justice, son comportement doit donc en principe être exemplaire. Le profession-nel qui aspire à recevoir cette assermentation ne doit jamais avoir eu affaire à la justice pour quel que raison que ce soit.

quel est le prix d’une traduction assermentée ?

Une traduction assermen-tée a un certain coût dans la mesure où elle est reconnue devant les tribunaux et les autorités administratives. Ce document détient donc une valeur officielle justi-fiant la différence de prix entre une traduction certi-fiée et une qui ne l’est pas.

pourquoi faut-il faire confiance à un traducteur

assermenté ?

12management

d’une étude notariale

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La réalisation d’un tel document engage la responsabilité de son au-teur devant les tribunaux et entraine de facto un coût.

il est très délicat de don-ner une moyenne quant au prix de la réalisation d’une traduction assermentée, car le montant du devis dépend du type de document à tra-duire, de sa technicité, ou de sa langue (sa rareté) etc… Les tarifs sont le plus souvent dégressifs en fonc-tion du nombre de pages à transcrire et peuvent aussi prendre la forme de for-faits si l’étude notariale fait régulièrement appel à la même société de traduction.Les tarifs minimums d’une page de traduction (250 mots) dépassent rarement les 60 euros si la langue est simple et courante, comme l’anglais par exemple, mais peuvent s’envoler si la demande concerne une langue rare et complexe. Enfin, certaines sociétés

travaillent avec des tarifs par mots, avec des coûts variant de 0,10 à 0,20 € le mot.

Veiller à la confidentialité des informations.

il est fondamental que la confidentialité des informa-tions juridiques à traduire soit préservée. L’entreprise de traduction doit s’engager à respecter le secret le plus absolu sur les dossiers qui lui seront confiés. Pour les do-cuments les plus sensibles, il est préférable de signer un accord de confidentialité ou de non divulgation avec le prestataire chargé de la mis-sion. Les notaires doivent donc être particulièrement vigilants dans la mesure où des données confidentielles peuvent être stockées dans des bases de données et se retrouver divulguées par la suite. il existe dans ces cas là un danger bel et bien réel.

En outre, le traducteur, en raison de ses connaissances

en droit, doit effectuer en permanence une veille juridique afin de pouvoir prendre en compte toute évolution législative.

L’obligation de veille juri-dique par le traducteur

Le droit est une matière qui est sans cesse en mou-vement. Le professionnel linguistique doit donc ef-fectuer régulièrement des formations et pratiquer une veille juridique assidue.Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 rend obligatoire la formation continue pour les traduc-teurs assermentés afin qu’il puisse continuer à jouir de leur statut d’expert. A ce titre, le syndicat national des traducteurs profession-nels et l’union nationale des experts traducteurs interprètes près les Cours d’appel proposent des for-mations à leurs adhérents.

Réginald Le Plénier

14management

d’une étude notariale

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Etude : Madame / Monsieur : Prénom : Nom : Adresse :Code Postal : Ville : Mail : Téléphone :

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n°47 Juin 2014

Veille et actualités juridiques

LES BIENS DU COUPLE

(2ème partie)

Livres & agenda

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Actualités des partenaires

Association SOS SAHEL

Interview

Bertrand Ryssen

Président du 110ème

Congrès des notaires

Dossier Spécial

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110ème

congrèS DeS notAIreS : réuSSIte profeSSIonneLLe

et bonheur fAmILIAL Sont compAtIbLeS.

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Venez nous

rencontrer

sur le stand

n°62

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Du pActe De reSponSAbILIté Au pActe

De SoLIDArIté

ASSocIAtIonS et fonDAtIonS :

LeS ALternAtIVeS Au Don D’Argent

LeS généALogISteS SucceSSorAux entre

contInuItéS et mutAtIonS

gérer Son pAtrImoIne queLLe que SoIt

SA tAILLe !

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n°48Juillet 2014

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Veille et actualités juridiques Les Successions et

Libéralités (1ère partie)

Livres & agenda

22Actualités des partenaires

ACTION ENFANCE

DoSSIer SpécIAL 4

Le congrèS comme SI VouS Y étIeZ

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management d’une étude notariale

mArché ImmobILIer : L’AttentISme préVAut !

L’ActuALIté DeS SourceS Du notArIAt :

entre AntIcIpAtIon et prAgmAtISme

LA fIScALIté Du VéhIcuLe profeSSIonneL

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n°49Septembre 2014

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Veille et actualités juridiques Les Successions et Libéralités (2ème partie)

Livres & agenda

18Actualités des partenaires Fédération Nationale France AVC

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Le poInt Sur LeS DIAgnoStIcS ImmobILIerS

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management d’une étude notariale

AIDer à bIen gérer Le pAtrImoIne

ASSocIAtIonS, fonDAtIonS, e.S.S : Le DéfI

D’une ALImentAtIon DurAbLe

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Journal du Village des Notaires

Page 16: Journal du Village des notaires

renforcer la crédibilité et la visibilité du monde

associatif grâce à de nouvelles extensions :

« .ong » et « .ngo »

Depuis janvier 2015, les associations et les fondations

peuvent former une de-mande auprès de l’opé-rateur internet historique Public Interest Registry afin de se voir attribuer un nom de domaine doté d’une ex-tension « .ong » ou « .ngo». Ces nouveaux noms de domaine sont dit « fermés » car il convient de justifier de certaines qualités pour en devenir propriétaire, contrairement aux « .com » ou « .fr » qui obéissent à la règle du premier arrivé, premier servi. En l’espèce, pour obtenir le précieux sésame, les organisations devront répondre à trois critères : être non com-merciales, non criminelles et non gouvernementales.

L’attribution de l’extension s’accompagne également de la création d’un profil au sein d’un répertoire inter-national des associations et des fondations, intitulé Ongood et destiné à facili-ter le don en ligne. Ces nou-veaux outils permettront de renforcer la crédibilité et la visibilité des associations et des fondations. ils s’ins-crivent dans un effort glo-bal de régulation de la toile pour renforcer la confiance dans le numérique.

La quête de crédibilité sur internet

En mars 2011, lorsqu’un tsunami frappe le Japon, la communauté internationale se mobilise en un temps record pour venir en aide

aux victimes de la catas-trophe naturelle en effec-tuant massivement des dons d’argent en ligne. Les infor-mations alimentent en flot continu les réseaux sociaux, les vidéo deviennent virales et suscitent l’émotion tout autour de la planète. Le développement d’internet a donc notablement modifié les habitudes de don en per-mettant aux internautes de réagir sans délai.

Si cette transformation des habitudes de don est bien sûr vertueuse dans son ensemble, elle profite néanmoins à des fraudeurs qui profitent de l’émotion pour émettre de faux appels au don et détournent des sommes très conséquentes. Cette problématique de confiance n’est pas nou-velle pour les associations et les fondations qui ont de tout temps du se justi-fier sur l’affectation des sommes perçues mais elle s’accroît avec le dévelop-pement d’internet qui four-nit de nouveaux outils aux fraudeurs. Ainsi, lors de la catastrophe humanitaire du Japon, Symantec, une société spécialisée dans les logiciels de sécurité et de gestion des risques, avait souligné le risque dans un communiqué de presse: « Les chercheurs de Syman-tec ont répertorié plus de cinquante domaines avec des noms tels que « tsunami Japon » ou « Japon séisme ». Ne soyez pas surpris si

16Associations

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18Associations

ces noms de domaine sont utilisés dans des tentatives de phishing ou des attaques spam ». Le phénomène s’est répété lors de l’atten-tat du marathon de Boston, du tremblement de terre d’Haïti… Les associations et les fondations étaient donc en quête d’outils leur permettant de témoigner de leur légitimité auprès des potentiels donateurs.

Le rôle des nouvelles extensions

Afin d’empêcher les ar-naques sur internet, l’iCANN (internet Corporation for As-signed Names and Domain), institution internationale sou-vent qualifiée de gendarme international des noms des domaines, a donné l’auto-risation à l’association sans but lucratif Public interest Registry d’attribuer de nou-velles extensions à certains acteurs du monde associatif : « .ong » et « .ngo ». L’opé-rateur avait déjà eu la charge des noms de domaine « .org » qui avaient également été créés dans le but de signaler les organisations non gou-vernementales. Néanmoins, l’absence de critères de sélec-tion pour l’attribution de l’ex-tension avait rendu cette outil peu efficace. Désormais, trois critères permettront à ces or-ganismes de se voir attribuer un nom de domaine s’ache-vant par « .ong » ou « .ngo » : il devra être non commercial, non criminel et non gouver-nemental. Comme l’indique Yann Le Flohic, en charge de la communication en Europe pour Public interest Registry, deux types de contrôles se-ront effectués. Un premier contrôle aura lieu en amont, lors de la demande d’exten-sion. L’association ou la

fondation devra alors fournir des renseignements sur son activité en remplissant un questionnaire. Des lettres de référence d’autres acteurs du monde associatif lui seront également demandées afin d’opérer un contrôle par les pairs. En effet, l’institution ne souhaite pas se placer comme seul acteur capable de confé-rer une légitimité à un orga-nisme. Ce n’est qu’une fois le dossier validé par Public interest Registry que l’orga-nisme pourra utiliser le nom de domaine. Par conséquent, il sera compliqué pour un acteur frauduleux de profiter de l’émotion immédiate sus-citée par une catastrophe hu-manitaire ou écologique en achetant un nom de domaine. Un contrôle en aval sera éga-lement mis en place. Chacun pourra signaler une associa-tion ou une fondation réper-toriée mais dont l’objet aurait évolué et qui ne répondrait plus aux trois critères préci-tés. Pour les cas litigieux, un conseil des sages sera réuni.

Ainsi, la confiance pourra être rétablie en permettant aux internautes de s’assu-rer qu’ils sont réellement sur un site dont le sérieux a été vérifié et non sur un site parasite. Cette avan-cée profitera en premier lieu aux associations et aux fondations peu connues. En effet, en période de crise de confiance, les dons sont facilement reportés vers les organismes dont le nom est solidement et histori-quement implanté comme la Croix Rouge, Médecins sans frontières,…Si le système devrait se révéler plus efficace que l’extension « .org », des cri-tiques ont été soulevées sur les modalités de contrôle

puisque, malgré les garde-fous instaurés, une institu-tion aura le monopole sur l’attribution de l’extension.

Par ailleurs, la vigilance de l’internaute donateur devra rester en éveil. L’attribution d’extensions réservées aux organismes non commer-ciaux, non criminels, non gouvernementaux constitue une première étape indis-pensable mais elle devra être complétée par une sen-sibilisation de chaque inter-naute aux pièges du réseau. Par exemple, il n’est pas exclu que d’autres exten-sions soient créées telles que « .charity » ou encore « .donate ». Une multipli-cation de telles extensions pourra nuire à la lisibilité du système en semant la confu-sion dans l’esprit du dona-teur de la même façon que la multiplication des labels de l’industrie agro-alimentaire perd souvent le consom-mateur. Pour contrer cet écueil, la commercialisation des nouvelles extensions s’accompagne de la créa-tion d’un portail répertoriant l’ensemble des organismes bénéficiaires.

La création d’un répertoire international

L’opérateur Public interest Registry ne se limitera pas à l’attribution de nouvelles extensions, il crée de façon complémentaire un portail en ligne intitulé Ongood répertoriant de façon inter-nationale les organisations non-gouvernementales. Ce portail aura plusieurs fonctions.

En premier lieu, le site in-ternet proposera aux poten-tiels donateurs un moteur

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de recherche permettant de découvrir les associations et fondations en fonction de leur objet (protection des animaux, recherche médi-cale, droits de l’homme et libertés fondamentales….) ou encore de leur zone géo-graphique. Cela permettra aux donateurs de soutenir les causes qui leur tiennent le plus à cœur. En revanche, contrairement à ce que per-met par exemple la Fonda-tion de France, qui regroupe sous son égide plusieurs associations, il ne sera pas possible sur la plateforme d’effectuer un don sans l’affecter. Enfin, il convient de noter qu’aucune com-mission ne sera prélevée sur le don par Public interest Registry.

De leur côté, les organismes répertoriés disposeront d’un profil en ligne où ils pourront mettre en valeur leurs activités en décrivant en quelques lignes leurs actions. La plateforme of-frira aussi aux propriétaires d’une extension « .ong » ou « .ngo » un outil permettant de récolter des dons en ligne de façon sécurisée. Cette

dernière fonction devrait notamment faciliter les le-vées de fonds des associa-tions les plus modestes pour qui la mise en place d’un tel outil reste très coûteuse. En l’espèce, l’accès à ce service est compris dans le package d’achat du nom de domaine pour moins d’une centaine d’euros.

Enfin, la plateforme a éga-lement pour but de créer des synergies entre les dif-férents acteurs du monde associatif en permettant des prises de contacts pouvant déboucher sur d’éventuelles collaborations.

Si l’initiative de Public in-terest Registry est porteuse d’espoir pour le monde associatif, notons qu’elle n’est néanmoins pas entiè-rement nouvelle puisque des plateformes de don en ligne proposent déjà de tels services gratuitement à des associations et des fonda-tions. C’est par exemple le cas du site internet HelloAsso qui met depuis plusieurs années à la dis-position des associations françaises des outils pour se

faire connaître et pour réu-nir des fonds. Ces sites ont en général une taille plus modeste mais qui a l’avan-tage de leur permettre une meilleure connaissance des organismes mis en valeur.

Pour conclure, la commer-cialisation des nouvelles extensions « .ngo » et « .ong » ainsi que la créa-tion d’un répertoire mon-dial des organismes à but non lucratif devrait per-mettre de renforcer la cré-dibilité et la visibilité des acteurs du monde associatif notamment les plus petites structures. L’accès au don en ligne sera facilité. Néan-moins, comme pour chaque versement d’argent, la vigi-lance du donateur ne devra pas être oubliée, surtout dans les moments de vive émotion.

Sarah-Louise Gervais

Associations

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Publ

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Pouvez vous nous présenter Testamento ?

Le site testamento.fr, en ligne depuis le 3 décembre 2013, a pour objectif de démocratiser l’accès au testament en France, en toute sécurité et en toute simplicité.

testamento.fr, conçu avec des no-taires et avocats, propose de l’infor-mation relative au testament et à la succession, ainsi qu’un outil de ré-daction d’un testament olographe.

L’inscription du testament au fichier central des notaires (FCDDV) est proposée en option, toute comme sa relecture et conservation à vie par l’un des notaires du site.

La société est accompagnée depuis mai 2013 par l’incubateur télé-com Sud Paris, Lauréate 2014 du Réseau Entreprendre Val de Marne, d’it Night, de la Fondation inter-net Nouvelle génération, de la Fondation telecom, de 3 minutes pour convaincre avec BFM Busi-ness, finaliste des grands Prix de l’innovation de la Ville de Paris et soutenue par la Banque Publique d’investissement.

Pourquoi avez vous créé Testamento ?

A la veille d’un trek en Amazonie, Virgile DELPORtE (cofondateur de testamento) et sa femme sont pris d’une crise d’angoisse. Que se pas-serait-il s’ils ne revenaient pas ?

ils décident de rédiger un testament pour protéger leurs enfants, au cas où il leur arriverait quelque chose. Après avoir récolté quelques infor-mations sur internet, ils rédigent un testament, qu’ils laissent en évi-dence sur le bureau.

De retour de ce trek, ils présentent le document à un notaire qui leur in-dique que leur testament n’a aucune valeur juridique, à cause de pro-blèmes de fond et de forme. C’est le déclic : pourquoi n’existe-t-il pas un service en ligne permet-tant de rédiger un testament en toute légalité ?

Après quelques recherches, Virgile constate que 9 successions sur 10 se font sans testament en France. Si cela n’existait pas, il fallait l’inven-ter. Fort de son expérience d’une quinzaine d’années dans le domaine

testAmento

20Actualités des partenaires

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du logiciel et de développement de start-up internationales, il s’entoure d’un ingénieur expérimenté, son frère, et un ami spécialisé en finance et très introduit dans le domaine du notariat.

L’aventure testamento pouvait alors commencer.

Comment ça marche ?

Le site propose de l’information généraliste sur le testament ainsi que des services.

Le premier service, totalement gratuit pour l’utilisateur (Kit info Succession) propose à l’internaute d’obtenir en quelques clics des infor-mations détaillées et compréhensible sur sa situation personnelle en ma-tière de testament et de succession.

Le deuxième service appelé “tes-tament Express”, permet d’obtenir un modèle de testament adapté à ses objectifs au format PDF.

Une fois recopié, le testament olo-graphe peut être conservé chez soi, confié à son notaire de famille ou envoyé à un notaire du site pour que

celui-ci le relise, l’inscrive au fichier central des dernières volontés et le conserve dans les meilleurs condi-tions possibles de sécurité.

A qui s’adresse le testament en ligne ?

Le testament en ligne s’adresse à une tranche de la population qui n’avait pas le réflexe testament jusqu’alors, avec un cœur de cible sur les jeunes actifs (jeunes pacsés ou mariés) et les jeunes senior. Le service est accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24 et répond à un besoin à la fois d’accès à de l’information claire et accessible, ainsi que d’un outil de rédaction de testament dits « simples ». Les cas complexes (enfants de plu-sieurs lits, gros patrimoines), sont incités à se mettre en contact avec un notaire.

Quel est votre objectif ?

La mission de testamento est de démocratiser le testament en France et en Europe. Le site et les logiciels ont été conçus en étroite collabora-tion avec des notaires et des avocats. Cette mission est remplie à la fois par une approche grand public avec le testamento.fr et une offre auprès des professionnels, en particulier des notaires.

Les notaires peuvent travailler avec testamento à trois niveaux :• Devenir l’un des notaires du site • Accéder à un ensemble d’outils et de nouveaux services extrêmement innovants • Proposer de l’aide rédactionnelle avec des articles publiés sur notre site ou notre blog, présentant l’ac-tualité du testament et de la trans-mission (blog.testamento.fr)

Virgile deLporTe co-fondateur et CEO

[email protected] : 01 55 01 04 31

Site Web : www.testamento.fr

Actualités des partenaires21

Page 22: Journal du Village des notaires

Les biens du coupLe (1ère

partie)

Le couple et son patri-moine font partie des pré-occupations constantes des justiciables et des juristes, notamment des notaires, qui sont leurs conseillers et confidents. Les formes de couples se diversifient, la lé-gislation évolue, le nombre de divorces augmente, tous ces éléments sont autant de difficultés supplémentaires en la matière. Entre droit, équité et moralité, les règles et leurs interprétations aux cas d’espèces oscillent, tant au niveau de la qualification des biens du couple (i), que des effets de la séparation concernant ceux-ci (ii), source de flou juridique et donc d’incertitudes pour les notaires.

i) La nécessaire qua-LificaTion des biens du coupLe eT ses conséquences

La qualification des biens du couple est essentielle, de par ses conséquences, mais se ré-vèle souvent peu aisée et sur-prenante. La Cour de cassa-tion a par exemple qualifié de propre par nature un contrat de retraite complémentaire (A), elle a exclu toute valeur patrimoniale à l’étude d’un administrateur judiciaire (B) et semble indécise quant à l’élément à prendre en compte pour la qualification des parts de sociétés (C).

A) Le contrat de retraite com-plémentaire : un propre par nature

première chambre civile de cour de cassation, 30 avril 2014 (n° 12-21.484)

Le contrat de retraite com-plémentaire de cadre sous-crit par un époux constitue un propre par nature, au-quel il ne pourra prétendre qu’au terme de son activité professionnelle.

En l’espèce, un couple a divorcé le 10 février 2000 sur assignation en date du 14 juin 1995. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés concernant les opérations de liquidation et de partage de la communau-té. Nous limiterons notre analyse à un seul moyen parmi les neufs soulevés par la demanderesse au pour-voi, qui concerne le contrat de retraite souscrit par un époux commun en biens. La question posée consiste à déterminer si le contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux com-mun en biens est un actif de communauté ou un bien propre par nature.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 20 mars 2012, avait débouté l’épouse de sa demande à voir intégrée la somme de 445 000 € à l’actif de la communauté. Cette somme, selon elle, correspondait à la valeur du contrat de retraite MEDERiC de son époux. La cour d’appel après avoir constaté que ce contrat de retraite complémentaire de cadre n’avait été souscrit que jusqu’en 2003, et qu’il ne constituait pas un contrat d’assurance mais un droit à une retraite complémentaire que Monsieur n’aurait tou-ché qu’à la cessation de son activité, en a conclu que ce

contrat ne pouvait pas figu-rer à la masse commune. Madame reproche à la cour d’appel de ne pas avoir constaté que les fonds ver-sés étaient des fonds com-muns et que la qualification du contrat est inexacte. Elle s’est alors pourvue en cas-sation pour violation des dispositions de l’article 1401 du Code civil sur les fondements suivants : selon cette dernière, au jour de la dissolution de la commu-nauté, la valeur d’un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds com-muns, fait partie de l’actif de la communauté. Elle avance également l’argument suivant : dans les rapports entre époux, la dissolution de la commu-nauté par le divorce prend effet, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation en divorce, en l’espèce, le 14 juin 1995.Dès lors, les circonstances prises en compte par la cour d’appel étant postérieures au jour de l’assignation en divorce sont indifférentes ; la cour d’appel, selon le pourvoi, a ainsi violé les articles 1401, 262-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 appli-cable en l’espèce) et 1441 du Code civil.

La Cour de cassation rejette ce moyen, au motif qu’ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite com-plémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation

Veille et actualités juridiques

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de son activité profession-nelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses.

il semble opportun de reve-nir dans le détail sur les mo-tifs qui ont poussés la Cour à rendre cette décision. Ce qui a manifestement joué un rôle déterminant, c’est le fait que la retraite complé-mentaire soit indisponible au jour de la dissolution de la communauté. De plus, ces contrats ne sont pas cessibles à une autre per-sonne, ce qui permet de les faire entrer sans peine dans la catégorie des « créances et pensions incessibles » de l’article 1404 du Code civil, lequel les déclare biens propres par nature. Dès lors, on voit bien le rai-sonnement tenu par la Cour de cassation : le contrat ne possède pas de valeur de rachat, et il est indisponible jusqu’à la retraite du béné-ficiaire. Il y a en quelque sorte une valeur virtuelle de ce contrat au jour de la dis-solution, mais il n’y a pas de valeur certaine, exigible.La décision issue de cette cassation partielle est don-née près de 20 ans après l’assignation en divorce. D’où l’importance accordée à cette décision relative aux contrats permettant d’obte-nir une retraite complé-mentaire une fois l’activité cessée puisque ce cas pro-blématique pourra certai-nement resurgir à l’avenir dans d’autres opérations de liquidation.

il est important de noter que cette décision est en rupture

avec une décision émanant de la première chambre ci-vile de la Cour de cassation du 23 mai 2006.

Pour rappel, cette décision de 2006 portait sur la qua-lification d’une affiliation à un régime Prefon ; qui correspond au régime des agents du secteur public. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la communauté pouvait pré-tendre à un droit à récom-pense pour les cotisations au régime de retraite de Monsieur, cotisations sup-portées par la communauté alors que les droits nés du contrat sont nécessaire-ment attribués à l’époux souscripteur. La solution apportée cette année-là est la suivante : la valeur d’un tel contrat de retraite est un bien commun qui ne profite qu’au souscripteur. Pour autant, ce dernier doit une récompense à la commu-nauté égale au montant des cotisations versées jusqu’à dissolution de celle-ci. il est nécessaire de faire le parallèle entre ces deux ar-rêts pour apprécier la portée du revirement. En se pen-chant plus précisément sur la question posée en 2014, on se rend compte que la Cour de cassation répond à l’ex-épouse sur le sujet de la réintégration du contrat de retraite dans l’actif de la communauté, et non sur une quelconque récompense. Selon la Cour, la valeur d’un contrat de retraite est un bien propre par nature, qui n’entre pas dans l’actif de la communauté. il est à noter que ce n’est pas parce que la question de la récom-pense n’est pas abordée dans cet arrêt qu’il n’aurait pu y en avoir. En effet, ce

n’était pas le sujet puisque Madame se faisait fort de vouloir faire de ce contrat un actif de communauté. Son postulat de départ n’était donc pas de dire que le contrat était un propre de Monsieur et qu’elle sou-haitait une récompense à ce titre. C’est sans doute aussi pour cette raison que la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens.

conseil pratique :Le notaire lors de la liqui-dation de la communauté devra donc inscrire le contrat de retraite complé-mentaire à l’actif propre du souscripteur et calculer le cas échéant la récompense due à la communauté pour le montant des cotisations versées.

B) L’étude de l’administra-teur judiciaire : le titre sans la finance

première chambre civile de la cour de cassation, 28 mai 2014 (n°13-14.884)

Les administrateurs judi-ciaires n’ayant pas de clien-tèle et de droit de présenta-tion, leurs études n’ont donc pas de valeur patrimoniale. Elles ne doivent pas figurer à l’actif de la communauté et ne sont donc pas suscep-tibles de générer des fruits et revenus pour l’indivision post-communautaire.

L’arrêt nous indique que des époux se sont mariés en 1975 sans contrat de ma-riage, ils sont donc soumis au régime légal. Le litige est apparu à leur divorce, prononcé le 10 avril 2007. Les difficultés semblent porter sur la valeur de l’étude de Monsieur qui est

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Page 24: Journal du Village des notaires

administrateur judiciaire et qui a vraisemblablement débuté son activité après le mariage. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Madame agit en justice afin d’une part, que la valeur de l’étude fi-gure à l’actif de la commu-nauté sur le fondement des articles 1401 et suivants du Code civil et d’autre part, que les revenus de l’étude depuis la dissolution de la communauté soient inté-grés dans l’indivision post- communautaire.

Un jugement de première instance a débouté Ma-dame de sa demande. Un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon, en date du 5 février 2013, a dans un second temps rejeté l’en-semble des prétentions de cette dernière.

Madame décide alors de se pourvoir en cassation. La première chambre civile va se voir attribuer le pourvoi, et va suivre la décision de la cour d’appel de Lyon qui précise que les administra-teurs judiciaires n’ayant pas de clientèle, leurs études n’ont pas de valeur patrimo-niale et ne doivent pas figu-rer à l’actif de la commu-nauté. La Cour de cassation approuvant totalement la position de la cour d’appel justifie sa décision en appli-quant les règles posées par le Code de commerce.

Selon la Cour de cassation, les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécu-tion de mandats de justice, conformément à l’article L.811-1, alinéa 1er du Code de commerce et il n’existe pas de droit de présentation

et de clientèle attachée à la fonction. Ce premier point mérite d’être relevé. il est vrai qu’en principe les pro-fessions d’administrateurs judiciaires ou de manda-taires judiciaires reçoivent des mandats confiés par des juridictions. Ces pro-fessionnels n’ont donc en principe pas de « clients ». Pour autant, ils peuvent, sur le fondement de l’article L. 811-10 alinéa 3 du Code de commerce accomplir certaines missions limitati-vement énumérées et qua-lifiées d’accessoires. Par exemple, un administrateur judiciaire peut être sollicité par une personne pour une consultation portant sur une question relevant de ses compétences juridiques. Dès lors, il est difficile de ne pas employer le terme « clients » pour ce type de missions que réalisent parfois les administrateurs judiciaires. C’est d’ailleurs un des motifs que fait valoir Madame dans son pourvoi. La Cour a considéré que les tâches ponctuelles pré-citées, qui sont autorisées sur le fondement de l’ar-ticle L.811-10 du Code de commerce, ne sont que des accessoires à la fonction principale d’administrateur judiciaire qui est chargé par décisions de justice d’admi-nistrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveil-lance dans la gestion de ces biens.

De ce refus de reconnaître une clientèle à l’adminis-trateur judiciaire, découle un autre point abordé par la Cour qui poursuit son rai-sonnement. Puisque un ad-ministrateur judiciaire n’a pas de droit de présentation,

ni de clientèle, elle exclue la valeur patrimoniale de l’étude. Selon le pourvoi, l’absence de clientèle ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale sur le fondement des articles 815 et suivants et 1401 et sui-vants du Code civil. En ef-fet, même si l’on considère que l’étude est incessible, elle a toutefois une valeur économique. Lorsque les administrateurs s’associent, les parts ont une valeur, ce qui influence le partage des bénéfices.

Cette solution est un peu dérangeante lorsque l’on sait que la valeur de la clientèle est considérée commune dans la majorité des autres professions libé-rales. La Cour de cassation précise cela dans sa solution puisqu’elle confirme qu’il n’existe pas de clientèle at-tachée à la fonction, peu im-portant son exercice à titre individuel ou sous forme de société. Ainsi qu’il s’agisse de parts acquises pendant le mariage ou d’un fonds créé ou acquis pendant le mariage à titre individuel, en excluant la valeur de l’étude de la masse à parta-ger et les revenus de l’indi-vision post-communautaire, la Cour de cassation dé-roge pour partie aux règles qui régissent les régimes matrimoniaux.

Contrairement à d’autres professions règlementées, où la valeur de l’entreprise est portée à l’actif de la communauté et où l’époux titulaire conserve les biens attachés à l’entreprise lors de la liquidation du régime, l’étude d’un administrateur judiciaire n’aurait donc pas de valeur financière.

Veille et actualités juridiques

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Page 25: Journal du Village des notaires

conseil pratique :Par conséquent, toute va-leur étant refusée à l’étude de l’administrateur, ce der-nier a le titre sans la finance, aucune valeur ne pourra donc être inscrite à l’actif communautaire de ce chef par le notaire.

C) Le flou jurisprudentiel quant aux parts de sociétés

A l’heure actuelle des dif-ficultés se posent encore concernant la qualification de parts et actions sociales au sein d’un couple com-mun en biens. La Cour de cassation clarifie la quali-fication des stocks options et actions en découlant, au regard de leur date d’ac-quisition (1). Elle rappelle également l’importance du remploi (2) et qualifie les parts de société au regard de

leur mode de financement (3). Les hésitations de la Haute Cour ne font qu’ac-centuer le flou prétorien autour de la qualification et du régime de ces meubles.

1. La clarification de la qualification des stocks options et actions en décou-lant au regard de leur date d’acquisition

première chambre civile de la cour de cassation, 09 juillet 2014 (n°13-15.948)

La doctrine et les juges du fond sont divisés quant à la qualification des stocks op-tions et des actions acquises par l’exercice de ces droits.

La Haute Cour vient préci-ser dans cet arrêt que bien que les options d’achat ou de souscription d’actions

sont des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits sont communes lorsque l’option est levée durant le mariage.

En l’espèce, les époux se sont mariés sans contrat de mariage en 1969. ils sont donc mariés sous le régime légal de la commu-nauté réduite aux acquêts. Leur divorce est prononcé le 28 juin 2007 et les effets de celui-ci sont fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002. Pendant le mariage et antérieurement au 2 octobre des stocks options ont été attribuées au mari. il a levé l’option pour cer-taines avant la dissolution de la communauté et pour d’autres après. Des diffi-cultés se sont donc posées quant au sort des options lors de la liquidation.

Veille et actualités juridiques

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Publ

icité

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La Cour d’appel de Paris le 19 décembre a accueilli la demande de l’épouse et a dit que la valeur patrimoniale de stocks options devait être intégrée à l’actif commu-nautaire, celles-ci consis-tant en un complément de rémunération. Elles sont donc communes dès lors qu’elles ont été attribuées à l’époux pendant la com-munauté. Leur qualification ne dépend pas de la date de levée d’option, qui permet uniquement de déterminer leur valeur. Par conséquent, tous les stocks options qui ont été attribuées à l’époux pendant la communauté sont des biens communs, quand bien même la levée d’option de celles-ci serait postérieure à la dissolution.

L’époux forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen que les stocks options lui sont propres et partant que celles dont la le-vée d’option est postérieure à la date de dissolution ne doivent pas être intégrées à la communauté.

La Première chambre civile de la Cour de cassation, le 9 juillet 2014, rend un arrêt de cassation partielle au visa des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l’article L225-183 alinéa 2 du code de commerce. La Haute Cour casse et an-nule l’arrêt de cour d’appel aux motifs que selon les textes précités si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscrip-tion ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté

lorsque l’option est levée durant le mariage.

Cette solution a le mérite de clarifier le sort des stocks options sous le régime de la communauté légale. Elle applique également de ma-nière logique les principes des promesses unilatérales de vente. En effet, les stocks options sont assimilables à ces dernières. Par consé-quent, la levée d’option for-mant la vente ou l’acquisi-tion de parts, il convient de se référer à cette date pour déterminer si les actions sont propres ou communes.

Cependant, cette solution n’en est pas pour le moins exempte de critiques. En effet, on peut voir dans les stocks options un complé-ment de revenu de l’époux attributaire. Ce complément de revenu devrait donc être commun dès son attribution. Cependant, si les stocks options sont des propres par nature, car attribuées en fonction de la personne du titulaire, il est critiquable que la Haute Cour fasse entrer les actions en nature dans l’actif commun, quand la levée d’option a lieu pen-dant le mariage. il serait plus juste qu’elle n’inscrive à l’actif communautaire que la valeur desdites actions. Or, en l’espèce, la Cour n’applique pas la distinction titre finance et un propre par nature devient par la même intégralement commun. Cette absence de distinction est sans doute due au fait qu’on se trouve en présence d’actions et non de parts so-ciales marquées par un fort intuitu personae, mais cela semble contradictoire avec la qualification de propre par nature des stocks options.

conseil pratique :La pratique notariale devra donc prendre en compte cette décision et ne mettre à l’actif commun que la valeur des stocks options dont la levée d’option a eu lieu pendant la communauté et non celles qui ont eu lieu postérieurement.

2. La nécessité du remploi en cas d’apport en numéraire

première chambre civile de la cour de cassation, 08 octobre 2014 (n°13-24.546)

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de déclaration de remploi, les biens acquis pendant le mariage par un époux commun en biens, avec les fonds provenant de la vente d’un propre, tombent en communauté, sauf en cas d’accord des époux à ce que le bien ait la qualité de propre dans leurs rapports, de par le principe de subrogation.

En l’espèce, les époux se sont mariés sans contrat en 1978. ils sont donc soumis au régime de la commu-nauté réduite aux acquêts, régime légal depuis la loi du 13.07.1965, entrée en vigueur en 1966. L’époux a vendu en 1986 un immeuble lui appartenant en propre pour réaliser avec les fonds provenant de la vente un apport en numéraire à une SCi. L’époux n’a pas fait de déclaration de remploi lors de cet apport, en contre par-tie duquel cent parts lui ont été attribuées.

Des difficultés sont appa-rues concernant la quali-fication et le sort des parts lors du divorce des époux,

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prononcé par un jugement en date du 25 janvier 1999.

La Cour d’appel d’Aix en Provence suit, dans son arrêt du 21 mars 2013, le raisonnement de l’époux. En effet, ce dernier soutient que les parts de SCi qui lui ont été attribuées en contre partie de son apport en nu-méraire s’analysent en une créance à son profit contre cette dernière. Les parts lui sont donc propres en vertu de 1406 alinéa 2 du code civil, qui dispose que « for-ment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, confor-mément aux articles 1434 et 1435 du code civil. » La Cour d’appel a donc exclu les parts de la SCi des opé-rations de liquidation de la communauté.

L’épouse, considérant les parts de SCi communes, a alors formé un pourvoi en cassation.

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 8 octobre 2014 un arrêt de cassation partielle au visa des articles 1406 ali-néa 2 et 1434 du code civil.En effet, à défaut de dé-claration de remploi, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le ré-gime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi. Les parts ayant été acquises en rémunération d’un ap-port en numéraire pendant

la communauté, à défaut d’accord entre les époux, ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari.

La Cour d’appel a, par fausse application du se-cond et refus d’application du premier, violé les textes susvisés.

En application de la dis-tinction titre et finance, rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 2014 (n°13-16.309), la valeur des parts est com-mune mais le titre reste propre à l’époux, qui a seul la qualité d’associé et peut seul en disposer.

La position de la Cour de cassation sur ce point n’est pas nouvelle. Cependant, cette affaire lui permet de préciser le domaine de l’obligation d’emploi ou remploi lors des apports en société. En effet, quatre ans plus tôt, le 27 mai 2010 (n°09-11.894), la première chambre civile de la Cour de cassation a dit inutile la déclaration d’em-ploi ou remploi dans le cas d’un apport en nature à une société, de par le principe de la subrogation réelle.

En l’espèce un époux avait fait apport de son fonds de commerce à une société, sans déclaration d’emploi ou remploi, qui lui avait at-tribué en contre partie des actions. La Cour de cassa-tion dit les actions propres à l’époux de par le principe de la subrogation réelle, un bien venant remplacer un bien propre, peu important qu’il ait été fait une décla-ration d’emploi ou remploi. La subrogation réelle joue donc automatiquement en cas d’apport en nature.

A l’inverse tel n’est pas le cas en cas d’apport en nu-méraire, de par la fongibi-lité de la monnaie et la pré-somption de communauté de l’article 1402 du code civil. Dans cette hypothèse la déclaration d’emploi ou remploi est donc indispen-sable pour que les parts soient qualifiées de biens propres, ou à minima les époux doivent se mettre d’accord sur ce point, sinon les parts tombent en com-munauté de par son pouvoir d’attraction réaffirmé ici par la Haute Cour. Le notaire à l’inverse du cas précé-dent devra ici conseiller le remploi. (Voir tableau ci-dessous)

Veille et actualités juridiques

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apport en numéraire(deniers provenant de la

vente d’un propre)

apport en nature (bien propre)

Pendantla communauté

Parts communes à défaut de formalités.il faut conseiller l’emploi ou remploi pour en assurer le caractère propre.

Parts propres, avec ou sans formalité d’emploi ou remploi (subrogation automatique). Pas de formalités spéci-fiques à accomplir.

Avant / aprèsla communauté

Parts propres.Pas de formalités spéci-fiques à accomplir.

Parts propres.Pas de formalités spéci-fiques à accomplir.

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3. Une qualification décou-lant du mode de finance-ment des parts

première chambre civile de la cour de cassation, 08 octobre 2014 (n°13-21.879)

La Cour de cassation déter-mine ici la qualification des parts de sociétés civiles au regard de leur mode de financement. Elle déduit en effet du caractère présumé commun des deniers libé-rés pour l’apport leur quali-fication de biens communs.

En l’espèce, les époux se sont mariés le 1er septembre 1979 sous le régime de la commu-nauté réduite aux acquêts.

Monsieur a créé avec son frère une SCi. Les statuts ont été signés le 22 août 1979, soit avant le mariage. ils ont été enregistrés le 4 septembre et les apports ont été libérés le 3 septembre, soit après le mariage. La société a ensuite été imma-triculée le 3 décembre.

La Cour d’appel de Bor-deaux retient que les parts attribuées à l’époux en contre partie de son ap-port en numéraire lui sont propres, car les fonds pré-sumés communs sont en réalité propres dès lors que l’époux s’était engagé par le contrat de société avant son mariage.

L’épouse considérant que les parts devaient être inté-grées dans les opérations de liquidation de la com-munauté, forme alors un pourvoi en cassation.

La Première chambre civile, qualifiant d’inopé-rants les motifs de la cour d’appel, rend un arrêt de cassation partielle le 8 oc-tobre 2014, au visa des ar-ticles 1401 et 1402 du Code civil, au motif que dans les rapports entre époux, la va-leur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acqui-sition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d’acquisition

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à l’aide de fonds propres en présence d’un accord des époux ou d’une déclara-tion d’emploi ou remploi. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

La Cour d’appel se basait sur la date d’acquisition, comme l’avait fait la Cour de cassation dans son ar-rêt du 9 juillet 2014, pour qualifier les parts de biens propres à l’époux. En effet, l’acquisition se fait à la date de signature du contrat de société (1).

La Cour de cassation vient censurer cette position, en qualifiant les parts au re-gard de leur mode de finan-cement. L’apport en numéraire ayant été libéré après le mariage, les deniers sont présumés communs au visa de l’article 1402 du Code civil, en l’absence de déclaration d’emploi ou remploi. Les parts sont donc com-munes car acquises par des deniers communs, peu important que leur date d’acquisition (signature du contrat de société) soit antérieure au mariage.

Cet arrêt semble donc quelque peu contradictoire avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2012 (n° 11-13.384).

En l’espèce, un époux avait souscrit des parts de société pendant le mariage. La Cour dit que le titre de ces parts est un propre de l’époux mais que leur valeur est commune car elles ont été acquises pendant le mariage.

La Cour qualifie les parts au regard de la date de leur acquisition, peu important leur mode de financement. Si on fait une interprétation a contrario de cet arrêt, les parts devraient être qua-lifiées de biens propres si elles ont été acquises avant le mariage, peu important qu’elles aient été acquises au moyen de deniers présu-més communs, car libérés pendant le mariage.

La Cour d’appel a logi-quement appliqué cette interprétation a contrario de l’arrêt de 2012. telle n’a pas été la position de la Cour de cassation qui est venue censurer l’arrêt des juges du fond, en se fon-dant sur le mode de finan-cement des parts et non sur leur date d’acquisition pour les qualifier de biens com-muns quant à leur valeur.

Ces hésitations de la Haute Cour quant au fondement de qualification des parts sociales dans le cadre d’une communauté légale réduite aux acquêts, sème un peu plus le trouble dans les esprits tant du point de vue des justiciables que des professionnels du droit, dont les avocats, notaires et magistrats.

conseil pratique :Le notaire devra donc être vigilant sur ce point et déconseiller le démembre-ment de l’opération à che-val sur la date du mariage. A défaut, il devra conseiller le cas échéant un remploi ou avertir les époux sur le fait que les parts pourront tomber en communauté pour leur valeur, si la Cour de cassation reste sur la même position.

Travail réalisé par : Céline CAMINALE,

Marie-Sophie DEVAUX, Pauline FABRE

et Caroline FALLET

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(1) Les parts sont des droits so-ciaux nés du contrat de société et déterminés dès sa signature, comme le suggère l’article 1843-2 du code civil. Malgré l’oppo-sition de certains auteurs - MM Mercadal et Janin - soutenant que les parts ne peuvent naître qu’à par-tir de l’apparition de la personnalité juridique de la société donc de son immatriculation, divers arguments étaient la thèse inverse, notam-ment défendue par Mme Paillet. En effet, on admet l’existence de parts sociales dans les sociétés en participation. D’autre part, concer-nant les apports en numéraire, on distingue la promesse d’apport (souscription) et son paiement (libération). il convient de retenir comme date d’acquisition la date de souscription de l’apport qui se fait par la signature du contrat de société. telle est la position rete-nue par la doctrine administrative qui dans son bulletin officiel des finances publiques BOI-RFPI-SPi-20-20130802 précise que pour les titres souscrits à la constitution de la société, la date d’acquisition est celle de la souscription au capi-tal, quand bien même les titres sont libérés ultérieurement. telle est la position également retenue par le tribunal de commerce qui précise sur « infogreffes » que l’attribu-tion des parts sociales aux associés résulte concrètement de la signa-ture par ces derniers du contrat de société.

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34Agenda & Livres

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