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2 EME JOURNEE DE RECHERCHE RELATIONS ENTRE INDUSTRIE ET GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE JEUDI 2 AVRIL 2009, MONTPELLIER LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE (LME) AU SECOURS DE LA CONCURRENCE ? Laurence ATTUEL-MENDES Professeur associé Université Paris II-Panthéon-Assas Centre de Recherche sur les Entreprises (CERE) [email protected] Jean-François NOTEBAERT Maître de Conférences IUT de Dijon – Université de bourgogne Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne (LEG-CERMAB) [email protected] Résumé La loi de modernisation de l'économie, appelée couramment LME, s'est fixé différents objectifs qui doivent permettre l'augmentation de la croissance française et en même temps défendre le pouvoir d'achat. La réforme des relations commerciales qu'elle contient repose sur trois piliers qui sont la libre négociabilité des conditions générales de vente, l'éradication des marges arrière et la réduction des délais de paiement. Cet article a pour objectif de présenter les évolutions impliquées par cette réforme sur les différents acteurs de la grande distribution en France. Il se propose, d'abord, de démontrer l'accroissement du risque juridique pour les grandes enseignes via leurs centrales d'achat, que ce soit en ce qui concerne la négociation des conditions commerciales ou le seuil de revente à perte. Il expose, ensuite, l'évolution de la réglementation en matière d'urbanisme commercial pour en déduire son faible impact pratique. Il en tire, enfin, les conséquences en demi-teinte sur le pouvoir d'achat du consommateur. En définitive, le constat est plutôt négatif. Malgré des efforts indéniables de réforme, on peut craindre que celle-ci soit vouée à l'échec en raison de la mainmise d'un faible nombre de centrales d'achats qui se partagent le marché de la grande distribution alimentaire en France

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2EME JOURNEE DE RECHERCHE RELATIONS ENTRE

INDUSTRIE ET GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

JEUDI 2 AVRIL 2009, MONTPELLIER

LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE (LME) AU SECO URS DE LA CONCURRENCE ?

Laurence ATTUEL-MEN DES Professeur associé

Université Paris II-Panthéon-Assas Centre de Recherche sur les Entreprises (CERE)

[email protected]

Jean-François NOTEBAERT

Maître de Conférences IUT de Dijon – Université de bourgogne

Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne (LEG-CERMAB) [email protected]

Résumé La loi de modernisation de l'économie, appelée couramment LME, s'est fixé différents objectifs qui doivent permettre l'augmentation de la croissance française et en même temps défendre le pouvoir d'achat. La réforme des relations commerciales qu'elle contient repose sur trois piliers qui sont la libre négociabilité des conditions générales de vente, l'éradication des marges arrière et la réduction des délais de paiement. Cet article a pour objectif de présenter les évolutions impliquées par cette réforme sur les différents acteurs de la grande distribution en France. Il se propose, d'abord, de démontrer l'accroissement du risque juridique pour les grandes enseignes via leurs centrales d'achat, que ce soit en ce qui concerne la négociation des conditions commerciales ou le seuil de revente à perte. Il expose, ensuite, l'évolution de la réglementation en matière d'urbanisme commercial pour en déduire son faible impact pratique. Il en tire, enfin, les conséquences en demi-teinte sur le pouvoir d'achat du consommateur. En définitive, le constat est plutôt négatif. Malgré des efforts indéniables de réforme, on peut craindre que celle-ci soit vouée à l'échec en raison de la mainmise d'un faible nombre de centrales d'achats qui se partagent le marché de la grande distribution alimentaire en France

Actes de la 2ème Journée ComIndus - 02 Avril 2009 – Montpellier

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La loi de modernisation de l'économie, déjà appelée LME, a vu le jour le 4 août 2008. Va-t-elle représenter une aussi grande révolution dans la grande distribution qu'un autre texte passé une nuit du 4 août, 1789 cette fois, où tous les privilèges ont été abolis? Les privilèges réservés aux GMS vont-ils disparaître au profit d'une égalité grandissante entre tous les acteurs économiques? C'est l'un des objectifs de cette loi qui se veut de relance de l'économie, qui doit permettre l'augmentation de la croissance française et en même temps défendre le pouvoir d'achat. On peut légitimement se demander si le gouvernement pourra vraiment tenir son rôle de défenseur du consommateur et de gendarme de la concurrence avec ce texte et craindre qu’il ne constitue une fois de plus qu'une réforme supplémentaire1. La LME n'est pas la première loi à avoir essayé d'instiller davantage de concurrence dans la distribution en France. Les relations entre fournisseurs et distributeurs de produits de consommation ont, en effet, de longue date, nécessité un équilibrage des forces par l'intervention de la puissance publique. L'ordonnance du 1er décembre 1986 visait déjà à réguler les conditions de l'échange commercial entre les deux parties. Pour autant, le déséquilibre économique en faveur des distributeurs s'est amplifié et les pratiques abusives à l'encontre des fournisseurs se sont multipliées. La loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, s'est alors fixée deux objectifs : d'une part assurer une concurrence plus loyale dans la vente au détail en luttant contre la pratique de prix abusivement bas et en renforçant la lutte contre les pratiques de revente à perte et, d'autre part, réguler les relations entre producteurs et distributeurs en simplifiant les règles de facturation, en clarifiant les négociations de prix et en renforçant le rôle des conditions générales de vente. Cette réforme a eu des effets pervers d'augmentation des prix. C'est pourquoi une nouvelle réforme du cadre juridique des négociations commerciales a été engagée par la loi du 2 août 2005 (loi Dutreil). Elle s'est poursuivie avec la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel ; la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, aux 175 articles2, en constitue la dernière étape. Elle est annoncée pour une large cible, puisqu'elle promet "des bénéfices pour tous les français" (entreprises, commerçants, consommateurs, ménages et familles, talents venus de l'étranger). Concrètement, pour les consommateurs, la loi cherche avant tout à donner plus de pouvoir d'achat, en étoffant par exemple le choix entre différents modes de distribution, par le biais de la multiplication du nombre des opérateurs, afin que les distributeurs soient en concurrence et baissent leurs prix. En définitive, cette loi réforme l'ensemble de la relation commerciale, puisqu'elle recadre les relations contractuelles au niveau du canal de distribution, réintroduit une possibilité de concurrence entre les distributeurs en matière d'implantation d'équipement commercial et enfin laisse présager une baisse des prix pour le consommateur final. La maxime révolutionnaire qui couvre les frontons de nos mairies "Liberté, égalité, fraternité" et qui est inscrite dans la Constitution serait en passe de trouver son avatar économique si les objectifs de cette loi sont atteints : "Libéralisation des conditions de négociation des prix, Égalité dans la concurrence, Fraternité pour le pouvoir d'achat des consommateurs". Ces trois dimensions de la LME seront analysées dans des parties distinctes.

1 Comp. D. Ferrier, "La réforme de la loi Galland", Recueil Dalloz, 2007, p. 2520 qui relève qu'il est plus facile de pratiquer les réformes que de réformer les pratiques dans le domaine des relations industrie-commerce; comp. également M. Chagny, "Une (r)évolution du droit français de la concurrence? À propos de la loi LME du 4 août 2008", La Semaine Juridique, édition générale, 2008, I, 196, n° 1. 2 44 articles composaient le projet de loi initial, mais 2600 amendements ont été discutés. On voit que cette question est majeure et suscite le débat. En réalité, seuls 25 articles concernent directement la question de la concurrence et du pouvoir d'achat.

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1. La libéralisation des conditions de négociation des prix La modernisation des relations commerciales est appelée de ses vœux par le législateur. Elle passe par un regain de liberté en matière de négociation commerciale tout en restant encadrée par la réglementation du seuil de revente à perte (SRP), dans un souci d'éviter une spirale déflationniste.

1.1 Les raisons économiques d'une réforme législative en matière de SRP

Le jeu de la concurrence est limité en matière de distribution, cinq centrales d'achats3 assurent, en effet, 97% de la distribution des produits agro-alimentaires (Rapport Assemblée Nationale, 2007). La combinaison d'un phénomène de développement et de concentration dans la grande distribution alimentaire (GDA) avec l'évolution malheureuse de la législation en matière de seuil de revente à perte a contribué à une augmentation des prix au détriment du consommateur. Pourtant, les magasins vendent leurs produits aux consommateurs quasiment au prix d'achat. L'augmentation des prix à la consommation reflète donc l'augmentation des prix à la production (graphique 1). Graphique 1 : Répercussion d’une hausse des marges arrière sur le seuil de revente à perte

Prix de vente aux consommateurs

0

20

40

60

80

100

120

Situation initiale Augmentation des marge arrière Hausse du tarif fournisseur pourrétablir sa marge

Marge avant du fournisseur

Marge arrière du distributeur

Marge brute du fournisseur

33 % 35 % 35 %

Seuil de revente à perte

Seuil de revente à perte final

Source DGTPE, 2006, p. 5

3 Cinq centrales d'achats sont évoquées par le Rapport Canivet (2004). Néanmoins, de nombreuses évolutions secouent leur composition. Depuis 2006, Système U et Leclerc qui avaient regroupé leurs activités d'achats via Lucie se sont séparés, Leclerc ayant créé avec quatre distributeurs étrangers une centrale d'achat européenne (Coopernic) et Système U a rejoint EMD (Chanut, 2007), pour finalement changer au 1er janvier 2009 au profit d'AMS. Les plus importantes centrales d'achats évoquées demeurent celles comprenant respectivement Leclerc (Coopernic), Carrefour (Carrefour Europe), Système U (AMS), Auchan (Auchan Europe), Casino (Casino Europe) et Intermarché (ITM entreprises).

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Néanmoins, cette hausse s'explique par un effet induit de la réforme de 1996 du SRP : la très nette progression des marges arrière (80% entre 1998 et 2004), qui représentent de l'ordre de 25 à 35% du prix net facturé, selon la DGCCRF (graphique 2). Les marges arrière constituent, rappelons-le, des marges garanties pour les distributeurs puisque non répercutables sur le prix de vente au consommateur. Graphique 2 : Les marges arrière ont continué à augmenter selon toutes les enquêtes

Source DGCCRF, 2007, p. 6

Plusieurs options – jusqu'à sa disparition, afin de retourner à la législation antérieure à 1963 – ont été envisagées avant d'aboutir à une solution en matière de calcul de SRP4. Le seuil de la revente à perte, avant 1996, était présumé équivalent au prix porté sur la facture d'achat du revendeur. A partir de 1996 et la loi Galland, le seuil de revente à perte comprend toute réduction de prix acquise à la date de la vente, c'est-à-dire le prix hors taxe minoré des remises ou simple net. Tout avantage et réduction perçus ultérieurement à la vente constituent les marges arrière. La loi Dutreil-Jacob de 2005 a essayé de remettre les ristournes et une partie des avantages de la coopération commerciale dans le calcul du SRP. Elle a modifié la définition du seuil de revente à perte en autorisant le basculement vers l'avant, c'est à dire vers le consommateur, d'une partie des marges arrière (20 ou 15% selon la période d'application); la marge avant étant la différence entre le prix d'achat effectif résultant de la facture fournisseur et le prix de revente au public. Pour mémoire, on peut résumer ainsi les composantes du prix. Le rabais est la réduction de prix à caractère commercial accordée en cas de défaut de qualité, de retard de livraison ou de non-conformité de la commande (Rapport Canivet, 2004). La remise est l'avantage tarifaire accordé immédiatement au distributeur et porté sur la facture, elle donne lieu au prix net ou simple net. La ristourne est généralement conditionnelle et donc non mentionnée sur la facture, c'est le prix net net (Mainguy, 2007). Les services commerciaux proposés par les distributeurs aux fournisseurs contre rémunération : promotion des ventes, présence en tête de gondole, publicité dans les catalogues de vente, etc… constituent ce qui est connu sous le vocable de contrat de coopération commerciale5 ou de contrat de services distincts qui entraîne un prix net net net ou triple net. 4 Voir pour une description complète le Rapport n°412 à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (15 novembre 2007), p. 32. 5 Ces dernières prestations, souvent décriées, ont une utilité pour les PME, puisqu'elles n'ont pas toujours les moyens financiers de mettre en valeur leur production. Néanmoins, les distributeurs ne doivent pas en abuser en se faisant rémunérer des services qui ressortent de leur activité de revendeur comme, par exemple, la constitution

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La législation en la matière vient une nouvelle fois d'être modifiée par la loi Chatel du 3 janvier 2008, qui réécrit l'article L 442-2 du code de commerce En définitive, le choix s'est porté sur la formule du triple net qui avait été jugée comme un objectif à atteindre en plusieurs temps et par conséquent retardée lors de la précédente réforme. Le tableau 1 retrace ces grandes évolutions du SRP.

d'un linéaire d'exposition. Les sanctions pénales les plus importantes prononcées à l'encontre des distributeurs sont ainsi rendues en matière de facturation de la coopération commerciale (CPEC, 2007).

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Tableau 1 : Evolution du calcul du seuil de revente à perte en application de l'article L 442-2 du Code de commerce

1996 2005 2008 NOM DE LA LOI

loi Galland loi Dutreil-Jacob loi Chatel

SRP

prix unitaire sur facture + taxes (sur le chiffre

d'affaires et spécifiques)

+ prix du transport => exclusion des

marges arrière dans le calcul du SRP

prix unitaire net sur facture + taxes (sur le chiffre d'affaires et

spécifiques) + prix du transport

- montant de l'ensemble des autres avantages financiers excédant 20% (en 2006) et 15% (à partir de 2007) du prix

unitaire net (affectation d'un coefficient de 0,9 pour

les grossistes indépendants) => intégration d'une partie des

marges arrière dans le calcul du SRP

prix unitaire net sur facture + taxes (sur chiffre d'affaires et

spécifiques) + prix du transport

- montant de l'ensemble des autres avantages financiers

en % du prix unitaire net (affectation d'un coefficient de

0,9 pour les grossistes indépendants)

=> triple net : prise en compte des marges arrière

dans le calcul du SRP

EXCEPTIONS

ARTICLE L 442-4 CODE

DE COMME

RCE

1° ventes volontaires ou forcées motivées par la ce ssation ou le changement d'une activité commerciale :

a) produits à caractère saisonnier en fin de saison b) produits subissant des perfectionnements techniques

c) produits dont le réapprovisionnement s'est fait à la baisse d) produits dont le prix de revente est aligné sur un autre

commerçant dans la même zone d'activité 2° produits périssables menacés d'altération rapide

1° ventes volontaires ou forcées motivées par la

cessation ou le changement d'une activité commerciale

2° produits à caractère saisonnier en fin de saison 3° produits subissant des

perfectionnements techniques 4° produits dont le

réapprovisionnement s'est fait à la baisse

5° produits dont le prix de revente est aligné sur un autre

commerçant dans la même zone d'activité

6° produits périssables menacés d'altération rapide

7° produits soldés

EXEMPLE

� prix tarif = 110 € � prix unitaire net =

100 € (remise de 10 € sur facture)

� avantages financiers = 35 % du prix unitaire net soit 35 €

� SRP = 100 €

� prix tarif = 110 € � prix unitaire net = 100 € (remise de

10 € sur facture) � avantages financiers = 35 % du prix

unitaire net soit 35 € � en 2006 : part des avantages > à

20% = 15% (35-20) soit 15 € limite de 40% des marges arrière = 14 € (35 € x40%)

SRP = 100 - 14 = 86 € (Pour les grossistes : SRP = 86 x 0,9 = 77,40 €) � en 2007 : part des avantages > à

15% = 20% (35-15) soit 20 € SRP = 100 - 20 = 80 € (Pour les grossistes : SRP = 80 x 0,9 = 72 €)

� prix tarif = 110 € � prix unitaire net = 100 €

(remise de 10 € sur facture)

� avantages financiers = 35 % du prix unitaire net soit 35 €

� SRP = 100 - 35 = 65 € (Pour les grossistes : SRP = 65 x 0,9 = 58,50 €)

SANCTION

75000 € d'amende, moitié des dépenses de

publicité

75000 € d'amende, moitié des dépenses de publicité

75000 € d'amende, moitié des dépenses de publicité, cessation de l'annonce publicitaire

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1.2 Les modifications engendrées par la LME en matière de négociation commerciale

Malgré une libéralisation de la négociation commerciale, la LME renforce le dispositif de contrôle des pratiques commerciales.

1.2.1 La libre négociation des conditions commerciales Il est bien loin le temps où les producteurs fixaient les prix. Aujourd'hui, les centrales d'achat ont acquis une puissance de négociation telle que seuls les producteurs de taille importante peuvent réellement leur résister. Les autres, dont une grande partie du chiffre d'affaires est réalisé avec les grandes enseignes de la distribution, disent craindre d'être « déréférencés », de se voir imposer par celles-ci une rupture de leurs relations commerciales (Dumas, 2003). Là encore, diverses retouches à la législation en matière de négociation commerciale se sont succédées (tableau 2), que ce soit par le biais de lois ou même en usant du procédé de la circulaire qui n'a pas d'effet contraignant mais, sous couvert d'interprétation, a un effet incitatif. On constate, de manière récurrente, une volonté très nette du législateur de transparence et de cristallisation des obligations et des concessions réciproques des parties. Sans réussir à aboutir à un rééquilibrage des forces, les rédacteurs de la LME nous promettent une relance de la négociation au cas par cas, le tout au profit des petits fournisseurs et du consommateur. Les réformes en la matière touchent aussi bien la forme des négociations que leur fond.

1.2.1.1 La forme de la négociation La loi du 2 août 2005 avait déjà réformé le régime des relations commerciales en confortant la place des fournisseurs dans la négociation commerciale, en faisant des conditions générales de vente le socle de cette négociation et en renforçant l’encadrement contractuel des services rendus par les fournisseurs. La loi Chatel du 3 janvier 2008 a, quant à elle, précisé cet encadrement des négociations commerciales en instaurant l'obligation d'établir une convention écrite "globale" – document unique ou ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application –, visant à retracer la totalité de la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur. Cette convention, régie à l'article 441-7 du Code de commerce, fixe chaque année notamment les conditions des services de coopération commerciale et des services distincts, comme par exemple les études statistiques de vente. La LME modifie légèrement ce dispositif. La convention doit être rédigée au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. L'échéance du 15 février, comme date butoir de passation des contrats cadre ou de convention unique de coopération commerciale, n'était pas toujours strictement respectée (DGCCRF, 2006). En revanche, le choix d'une convention unique est conservé. En effet, cet allègement du formalisme juridique applicable aux contrats faisait l'objet d'un certain consensus auprès des opérateurs économiques. En pratique, tous les distributeurs sauf une enseigne ont choisi de passer des contrats cadre suivis de contrats d'application (DGCCRF, 2006). Ceci devrait faciliter les contrôles de la DGCCRF, qui peuvent entraîner le prononcé d'une amende de 75000 € pour la personne physique et 375000 € pour la personne morale.

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Tableau 2 : Evolutions du contenu de la convention prévue par l'art. L 441-7 du Code de commerce

LOI 2005 LOI CHATEL 2008 LME 2008

DATE BUTOIR

1er mars ou dans les 2 mois de

la passation de la première commande si relation établie en cours

d'année

15 février ou dans les 2 mois de la passation de la première

commande si relation établie en cours d'année

1er mars cas de la relation établie en cours d'année non prévu, mais prise en compte du

cycle de commercialisation particulier de certains produits

(dans les 2 mois suivant le point de départ)

FORME DE LA CONVENTION

convention unique ou contrat-cadre et

contrats d'application pour la coopération

commerciale contrat écrit en double

exemplaire pour les services distincts

convention unique ou contrat-cadre et contrats

d'application pour la coopération commerciale

convention unique ou contrat-cadre et contrats d'application

pour la coopération commerciale

TERMINOLOGIE EMPLOYEE

coopération commerciale,

services distincts

1° conditions de l'opération,

2° tout service propre à favoriser la

commercialisation à l'occasion de la revente,

3° services distincts

1° conditions de l'opération, 2° tout service propre à

favoriser la commercialisation à l'occasion de la revente,

3° autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale

CONTENU

date à laquelle les services sont rendus, durée, rémunération,

produits auxquels ils se rapportent

1° et 3° objet, date prévue, modalités d'exécution de

chaque obligation, rémunération

2° objet, date prévue, modalités d'exécution de

chaque obligation, rémunération et produits auxquels ils se rapportent

2° objet, date prévue, modalités d'exécution de

chaque obligation, rémunération et produits ou

services auxquels ils se rapportent,

3° objet, date prévue et modalités d'exécution

REMUNERATION

exprimée en pourcentage du prix

unitaire net du produit auquel il se rapporte

non précisé dans la loi

les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix

convenu 1.2.1.2 Le fond de la négociation

L'objectif du gouvernement est d'introduire davantage de concurrence dans les relations commerciales dans l'intérêt du consommateur. Le cœur de la réforme réside dans la possibilité pour les fournisseurs de différencier les conditions tarifaires qu'ils accordent aux distributeurs. Cette libre négociabilité des conditions générales de vente a été obtenue en échange de l'accord des représentants de la grande distribution sur la réduction des délais de paiement, qui constitue le troisième pilier de la réforme des relations commerciales à côté des marges arrière et des CGV (Conditions Générales de Vente), et qui a pour objectif de permettre des facilités de trésorerie aux entreprises. La loi Galland interdisait la discrimination tarifaire, ce qui avait pour effet d'imposer aux fournisseurs de pratiquer les mêmes conditions de vente, rabais, etc. à tous les distributeurs. En revanche, les distributeurs conservaient la possibilité de négocier sur les marges arrière… et de traiter différemment leurs fournisseurs. Cette nouvelle rédaction de l'article 441-6 permet l'assouplissement des conditions dans lesquelles un fournisseur peut

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établir d'une part, des conditions générales de vente catégorielles et d'autre part, des conditions particulières de vente. Le fournisseur qui octroie un rabais à un client n'est plus tenu d'accorder le même rabais à ses autres clients en raison de la règle de la non-discrimination, il peut donc adapter plus librement sa politique tarifaire (Rey, Tirole, 2000). Cela amène de fait à une "absorption" des conditions particulières de vente par la convention visée à l'article L 441-7 du Code de commerce (Ferre et al., 2008). En principe, les distributeurs peuvent désormais négocier librement les conditions générales de vente et, en particulier les conditions tarifaires (art. L 441-6 al 6 et 7 du Code de commerce), puisque la loi procède à une suppression pure et simple de la sanction civile des pratiques discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. Des conditions particulières de vente peuvent donc être convenues sans qu'elles soient justifiées par la spécificité des services rendus. Toutefois, si la discrimination n'est plus condamnable en tant que telle, elle peut être sanctionnée si elle constitue une pratique abusive, notamment si elle résulte d'une entente illicite ou d'un abus de position dominante ou si elle conduit à "soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties" (tableau 3). Outre une très nette simplification du fait générateur de responsabilité du distributeur, on reconnaît la terminologie des clauses abusives qui est classiquement exclusivement employée à destination des consommateurs. Cette transposition plus générale aux relations de dominant à dominé, de fort à faible sans considération de la qualité de consommateur présage-t-elle d'un alignement des régimes? S'achemine-t-on vers un droit transversal du faible? On peut en douter, même si le jeu de la libre concurrence fait qu'il y a de grandes disparités dans le pouvoir de négociations des différents opérateurs économiques, similaires à l'asymétrie de puissance propre au droit de la consommation. Il faut plus certainement y voir un signe de l'influence du droit communautaire sur le droit français et la nécessité d'un cadre juridique cohérent. D'une sorte de consécration d'une forme de violence, on passe à un élargissement de la sanction de la lésion. Ces deux notions sont pourtant habituellement maniées avec précaution par le droit.

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Tableau 3 : Comparaison des règles relatives à la sanction des comportements abusant d'une relation de forces entre les parties à un contrat

B TO B B TO C

AVANT LME abus de la relation de dépendance, abus de puissance d'achat ou de vente

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

NECESSITE DE RELATION DE DEPENDANCE

Oui Non

SOURCE TEXTUELLE Art. L 442-6 I 2°C. Commerce art. L 132-1 C. Consommation

CONSEQUENCES

engagement de la responsabilité : dommages-intérêts, cessation des

agissements, nullité de la clause ou du contrat, répétition de l'indu, amende civile

jusqu'à 2 millions d'euros

clause réputée non écrite : invalidité de la disposition voire annulation du contrat en

entier si la clause en était la cause impulsive et déterminante

APRES LME déséquilibre significatif entre les droits et

obligations des parties déséquilibre significatif entre les droits et

obligations des parties NECESSITE DE RELATION DE DEPENDANCE

Non Non

SOURCE TEXTUELLE Art. L 442-6 I 2°C. Commerce art. L 132-1 C. Consommation

CONSEQUENCES

engagement de la responsabilité : dommages-intérêts, cessation des

agissements, nullité de la clause ou du contrat, répétition de l'indu, amende civile

jusqu'à 2 millions d'euros ou triple du montant des sommes indûment versées,

publication, diffusion ou affichage, insertion de la décision dans les rapports

d'exercice aux frais de la personne condamnée, astreinte

clause réputée non écrite : invalidité de la disposition voire annulation du contrat en

entier si la clause en était la cause impulsive et déterminante

1.2.2 Le contrôle de la bonne mise en jeu de la libre concurrence En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, une Autorité de la concurrence a été créée pour remplacer le conseil de la concurrence avec des pouvoirs et des moyens élargis. Elle est vouée à jouer un rôle central dans le contrôle des concentrations, dans la mesure où elle a le pouvoir de les autoriser sous réserve d'engagements pris par les entreprises concernées. Elle dispose de ses propres enquêteurs, ce qui permet de gagner du temps; les agents de la DGCCRF conservent néanmoins leurs compétences en matière de détection des pratiques anticoncurrentielles. Le Ministère de l'économie peut s'écarter de sa décision en invoquant de manière motivée et transparente les raisons d'intérêt général qui le pousse à le faire, ce qui revient en quelque sorte à retirer d'une main ce qu'on a donné de l'autre… Dans ce cadre, l'article L. 440-1 du code de commerce est modifié afin de permettre à la juridiction civile ou commerciale de saisir, pour avis, la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) qui devra répondre dans un délai de 4 mois, ce qui peut être jugé excessif dans le contentieux de la concurrence (Chagny, 2008) à propos des pratiques définies à l'article L. 442-6 du même code. Sur un autre plan, la LME opère un renforcement du contrôle et de la sanction des discriminations injustifiées que peut pratiquer l'opérateur en position de force. La libéralisation des relations commerciales s'accompagne d'un renforcement des sanctions des

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pratiques restrictives de concurrence, afin de protéger les acteurs les plus vulnérables. En premier lieu, le plafond de l'amende civile est porté à 2 millions d'euros. Cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. En deuxième lieu, pouvoir est donné à la juridiction saisie d'une part, d'ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision et, d'autre part, d'infliger des astreintes. Il avait été proposé un allègement et une restructuration du Titre IV du livre IV du code de commerce, mais ce n'a pas été suivi d'effet (annexe A). Les pratiques sanctionnées se sont enrichies de 4 nouveaux cas alors qu'il avait été proposé de regrouper l'article autour de quelques pratiques abusives fondamentales : pratiques discriminatoires, obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionnée (en ôtant les exemples), abus de dépendance ou de puissance d'achat ou de vente, rupture brutale de la relation commerciale ou de l'éclater en autant d'articles que de catégories d'abus : discrimination/différenciation, fausse coopération commerciale, rupture brutale de relation commerciale, dépendance et abus de puissance d'achat, cas de nullité (DGCCRF, 2007). On pourrait cependant craindre l'absence de recours des fournisseurs à la justice, puisqu'en pratique la plupart des actions sont introduites par le Ministre de l'économie (Vertut, 2007). Néanmoins, il existe des garanties procédurales, en ce sens que les dossiers sont rendus anonymes et que les membres des commissions sont soumis au secret professionnel. De plus, le Ministre de l'économie a un droit d'action autonome comme vient de l'affirmer la Cour de cassation6. L'efficacité du contrôle est renforcée afin de protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, son action n'étant pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Le risque juridique est par conséquent aggravé. Les négociations tarifaires se sont en outre durcies en raison des barrières réglementaires en matière d'urbanisme commercial qui ont pour effet de limiter l'entrée dans le marché de la distribution et de raréfier le linéaire disponible. 2. L'égalité dans la concurrence Pour protéger le commerce indépendant de petite surface, en particulier de centre-ville, d’un développement anarchique de la grande distribution une réglementation propre à l'urbanisme commercial a été mise en place. 2.1 L'évolution de la réglementation de l'urbanisme commercial La loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite « loi Royer », a soumis à un régime d’autorisation les projets de création ou d’extension de magasins de commerce de détail dépassant certains seuils. En 1973, les seuils ont été fixés à 1 000 m² de surface de vente pour les projets envisagés dans les communes de moins de 40 000 habitants, et à 1 500 m² pour les communes de plus de 40 000 habitants. La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dite «loi Raffarin», a abaissé à 300 m² de surface de vente le seuil, désormais unique, au-delà duquel l'autorisation est requise. La LME applicable au 1er janvier 2009 qui contient un relèvement du seuil d'autorisation de 300 à 1000 m² opère un simple retour au droit antérieur à la loi Raffarin. Elle ne change rien à l'ouverture d'un hypermarché, qui rappelons-le est défini pour une surface supérieure à 2500 m². Les zones d'activité concertées (ZAC) ainsi que les stations-

6 Cass. Com. 8 juillet 2008, n° 07-16.761, Min. Eco. c/ SA coopérative Galec, La Semaine Juridique, édition générale, 2008, act. 507, veille A.-M. Luciani. Dans cette espèce, malgré le refus d'agir des fournisseurs, la Cour de cassation a reconnu recevable l'action du ministre en remboursement de 23,3 millions d'euros prononcée contre Leclerc.

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service, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles et les hôtels sont dispensées de la demande d'autorisation. En outre, la portée de la réforme est quasiment annihilée dans les communes de moins de 20000 habitants : sur proposition du maire, le conseil municipal a la possibilité de saisir, nonobstant le changement du seuil, la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle se prononce sur la conformité du projet, un avis défavorable faisant obstacle à la délivrance du permis de construire en vertu du nouvel article L 752-4 du Code de commerce (Chagny, 2008). Cette solution se justifie par un souci de sécurisation supplémentaire, pour les petites communes dans lesquelles les conséquences des nouvelles implantations commerciales sont les plus importantes. Sur ce plan, on peut donc dire que la réforme est timorée, néanmoins elle présente une certaine originalité en ce qui concerne les conditions d'autorisation. 2.2 L'évolution des conditions d'autorisation Avant la LME, les commissions ou le ministre devaient prendre en considération, pour statuer, le service rendu aux consommateurs en termes de qualité et de niveau des prix, l’amélioration de la qualité de la vie, la contribution à l’animation de la vie urbaine ou rurale, la compétitivité de l’économie nationale, l’expansion équilibrée de toutes les formes de commerce, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux existants (Rapport Fouché, 2004). La loi Raffarin avait ajouté la prise en compte de l'impact des projets sur l'emploi. Cette réglementation était néanmoins problématique au regard du droit communautaire. La Commission Européenne, saisie par ALDI, distributeur d'origine allemande qui souhaiterait pouvoir multiplier ses points de vente en France, a en effet mis en demeure la France, le 5 juillet 2006, de modifier cette législation qu'elle juge non-conforme aux principes de la liberté d'établissement. Cette loi met la législation française en conformité avec les normes européennes qui interdisent par exemple les tests économiques subordonnant les autorisations d'exploitation à la démonstration d'un besoin économique ou d'une demande de marché. Elle permet un accès à un parc plus vaste de supermarchés pour les consommateurs. Il faut en effet désormais que les projets respectent les nouveaux critères d'aménagement du territoire et de développement durable (art. L 752-6 C. com.), il n'est plus question de l'impact économique de l'implantation (tableau 4). Outre cette mise en conformité, l'objectif majeur de la réforme est de mettre en œuvre un développement du territoire durable liant les exigences socio-économiques aux équilibres écologiques (Rapport Fouché, 2004).

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Tableau 4 : Evolution des règles relatives à l'urbanisme commercial

Loi Royer (1973) Loi Raffarin (1996) LME (2008) Seuil

d'autorisation 1000 m² 300 m² 1000 m²

Conditions d'autorisation

prises en considération

- l'état des structures du

commerce et de l'artisanat,

- l'évolution de l'appareil

commercial dans le département

et les zones limitrophes,

- les orientations à moyen et à long

terme des activités urbaines

et rurales - l'équilibre souhaitable entre

les différentes formes de commerce

1° l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité

dans la zone de chalandise (impact global sur les flux de

voitures, transport public, capacité d'accueil pour le

chargement et le déchargement des marchandises)

2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces 3° l'effet potentiel sur l'appareil

commercial et artisanal ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre

les différentes formes de commerce

4° l'impact sur l'emploi 5° les conditions d'exercice de la

concurrence au sein du commerce et de l'artisanat

6° l'engagement des demandeurs de création de magasins de détail

à prédominance alimentaire de créer dans certaines zones des magasins de même type d'une

surface de vente < 300m² pour au moins 10% des surfaces

demandées

1° en matière d'aménagement du territoire

a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de

montagne b) l'effet du projet sur les flux de

transport c) les effets découlant des

procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la

construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de

l'urbanisme (règles relatives aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et à

l'aménagement des ZAC) 2° en matière de

développement durable a) la qualité environnementale

du projet b) son insertion dans les

réseaux de transports collectifs

2.3 Les conséquences de la réforme En théorie, cette réforme comporte un avantage : tout investisseur français ou étranger désireux de porter un projet d'urbanisme commercial ne subit plus de tests économiques et peut venir concurrencer l'ensemble des autres enseignes commerciales. Son projet n'est plus examiné par ses concurrents potentiels au sein des commissions départementales d'équipement commercial. Il n'a plus à demander une autorisation pour les projets ayant peu d'impact en termes d'aménagement du territoire et de développement durable. Le seuil de 300 m² a eu pour conséquence une situation de forte concentration, avec le partage de 66% du marché par les quatre plus grosses enseignes de distribution. Nombreux sont ceux qui pensent que ce seuil de 300 m², mis en place par la loi Raffarin, a entraîné une explosion des hard-discounts, qui représentent en 2004 13% de la distribution en France (contre 40% en Allemagne) et atteindra prochainement 17 à 20% (Rapport Fouché, 2004). On rappelle qu'en 2008, la France compte plus de 1600 hypermarchés (magasins en libre service, à dominante alimentaire, de 2500 m² et plus de surface de vente) pour une surface totale de vente supérieure à 9250 milliers de m² (données DGCCRF, 2008). Néanmoins, en pratique, la source du tarissement des créations de surfaces alimentaires est tout autre, il s'agit de la saturation du potentiel de croissance. Eu égard à la densité du parc, l'entrée d'un nouvel acteur semble aujourd'hui impossible en dehors du rachat d'un réseau existant (Moati, 2008).

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3. La fraternité pour le pouvoir d'achat des consommateurs : les conséquences de la LME pour le consommateur La concentration qui s’est renforcée dans la grande distribution alimentaire à la fin du XXème siècle a abouti à un déséquilibre contractuel entre les fournisseurs et les distributeurs, au profit de ces derniers. Les relations dans le canal de distribution illustrent cette place primordiale qu’occupe une poignée de puissants détaillants, en particulier dans le secteur alimentaire (Filser, Des Garets, Paché, 2001). De plus, l’encadrement de la vente à perte et donc la fixation de prix planchers ont créé des rentes, dont ont profité les grandes marques et les distributeurs, au détriment du consommateur (Chanut, 2007). Alors que ces rentes auraient pu apporter une marge de manœuvre permettant d’améliorer le service client, la dégradation du service logistique conçue comme source d'avantage concurrentiel ne l’a pas permis (Filser, Paché, 2007).L’objectif de la LME au niveau du consommateur est clairement posé. Il s’agit de lui donner du pouvoir d’achat. Les trois principaux moyens d’y parvenir sont les suivants :

- dynamiser la concurrence en trouvant le juste équilibre entre le nombre d’acteurs présents sur le marché ;

- allonger la période des soldes ; - assouplir les conditions de négociation des prix et lutter contre les pratiques

anticoncurrentielles. Sur le mini-site du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi destiné à la LME, le consommateur peut se rendre « rue des potentiels7 » (figure 1) afin de comprendre en quoi cette réforme lui permettra d’avoir un meilleur pouvoir d’achat. Face à cette communication bien pensée, nous reprendrons chacun des trois thèmes cités ci-dessus et nous confronterons ce qui est annoncé à notre analyse afin de déterminer si le consommateur peut réellement tirer profit de cette réforme. Figure 1 : Le mini-site de "la rue des potentiels"

7 http://www.modernisationeconomie.fr/potentiels/lme_rue_potentiels01.html

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3.1 Pouvoir d’achat et concurrence entre les enseignes de distribution.

Au niveau économique, une concurrence accrue en termes de nombre de concurrents entraîne en principe une baisse des prix dont peut profiter le consommateur. Car, dans le domaine de la distribution alimentaire, au lieu de s’approvisionner sur un marché où les enseignes sont peu nombreuses, le consommateur pourra faire jouer la concurrence sur un marché où l’offre serait plus importante et donc où la concurrence tendrait à être « pure et parfaite ». A ce titre, il est indiqué sur le site de la LME (encadré 1) : Encadré 1 : Concurrence entre enseignes de distribution et pouvoir d’achat Marion est bien contente : c’est aujourd’hui qu’ouvre un tout nouveau supermarché dans le quartier. Elle va pouvoir profiter des prix très attractifs qui y sont pratiqués. Elle est accueillie par Jérôme, le directeur du magasin, qui a aussi le sourire pour ce premier jour d’ouverture : les procédures d’autorisation pour ouvrir son commerce ont été finalement beaucoup plus simples et rapides que précédemment !

Source "rue des potentiels"

Cependant, si la LME doit favoriser le pouvoir d’achat grâce à une plus grande concurrence, il faudrait que de nouveaux acteurs soient présents sur le marché français. Comme nous l’avons vu, seules quelques centrales d’achat aujourd’hui se partagent les 60 millions de consommateurs sur le territoire. De nouvelles installations concernant des enseignes appartenant à ces centrales d’achat pourraient bien entendu apporter un mieux être aux consommateurs grâce à un service de proximité mais certainement pas un plus grand pouvoir d’achat. Par ailleurs, ce changement législatif n’offre pas à des géants comme Wal-Mart ou Tesco un nouveau modèle économique leur permettant de s’installer sur notre territoire et de créer un nouveau rapport de force avec nos enseignes nationales. En revanche, cette législation peut profiter aux hard-discounters. Mais si des enseignes allemandes comme Aldi et Norma peuvent dynamiser quelque peu la concurrence, leur maillage territorial ne sera jamais assez puissant pour véritablement entraîner les prix à la baisse. En conclusion, « Marion » pourra bénéficier de grandes enseignes de distribution plus facilement à côté de chez elle, mais cela ne se fera pas forcément à un prix plus compétitif. Le partage du marché par les plus grosses centrales d’achat de la grande distribution alimentaire risque de perdurer.

3.2 Pouvoir d’achat et solde Les soldes sont une technique de promotion des ventes issue d’une réduction de prix sur des articles pendant un temps donné. Ces soldes sont pour les consommateurs une activité de magasinage et une recherche de bonnes affaires (Gonzalez, Korchia, 2003). L’objectif affiché sur le site de la LME (encadré 2) est de garantir un plus grand pouvoir d’achat au consommateur.

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Encadré 2 : Durée des soldes et pouvoir d’achat Emilie est une aficionada de la mode, mais elle a un budget serré. Elle est donc à l’affût des bonnes affaires. Elle vient de faire quelques emplettes dans son magasin préféré, car cette semaine on y organise des soldes ! Elle en profite également pour faire un tour dans les autres boutiques du quartier. Emilie a repéré un magasin qui offre des promotions sur des sacs à main en fin de série, alors elle va sûrement se laisser tenter !

Source "rue des potentiels" Cependant, deux semaines supplémentaires de soldes par an peuvent-elles réellement donner plus de pouvoir d’achat au consommateur ? Cela semble bien improbable car ces soldes ne portent pas sur les produits alimentaires qui augmentent de manière spectaculaire, ni sur des produits énergétiques nécessaires aux déplacements ou au chauffage des individus, qui eux aussi connaissent une hausse des prix. La consommation quotidienne ne sera donc pas concernée par ces soldes, qui restent avant tout une technique de promotion des ventes destinées à écouler des stocks sur une période donnée. Si « Emilie » aime la mode, elle pourra peut-être se lancer dans des achats impulsifs un peu plus souvent, mais cela ne changera pas profondément son pouvoir d’achat...

3.3 Pouvoir d’achat et négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs

Le site sur la LME indique que le consommateur pourrait effectivement profiter d’une plus grande négociation entre fournisseur et distributeur et d’un système de coopération commerciale plus transparent (encadré 3). Encadré 3 : Négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs La loi assouplit la négociabilité des conditions de vente et permet aux fournisseurs de varier leurs tarifs en fonction des distributeurs. Les marges arrière (la contribution que le fournisseur versait au distributeur pour que ses produits soient présentés en rayon) sont abolies. Les délais de paiement aux fournisseurs sont raccourcis.

Source "rue des potentiels" Cependant, les distributeurs comme les fournisseurs n’ont pas intérêt à déclencher une négociation trop serrée pouvant aboutir à une guerre des prix entre les multinationales et les distributeurs. Sur le site de la DGCCRF8, nous pouvons remarquer que les plus fortes augmentations de prix au détail en magasin entre février 2007 et février 2008 concernent les produits d’alimentation les plus courants comme : les pâtes alimentaires (+16 %), les œufs (+14 %), le lait (+12%), le beurre (+10%), la farine (+10%), le riz (+9%), les fromages (+8%)... Par ailleurs, l’ensemble de l’assortiment est touché, les marques nationales, les MDD et les premiers prix (tableau 5), alors qu’auparavant, ces augmentations touchaient surtout les grandes marques.

8 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/actualites/prix/observatoire_prix2008.htm

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Tableau 5 : L’augmentation des prix en GSA de février 2007 à février 2008

Tous Produits Marques nationales Marques de distributeur Marques premiers prix

Hypermarchés 4,68 % 4,41 % 4,94 % 6,47 %

Supermarchés 4,93 % 4,37 % 5,78 % 7,21 %

Ensemble 4,69 % 4,30 % 5,19 % 6,78 %

Source site DGCCRF Certes, avec la LME, la donne juridique a changé mais il n’est pas certain que les acteurs du canal de distribution dans le domaine des grandes surfaces alimentaires aient intérêt à augmenter la concurrence et à faire baisser les prix. Ainsi, le consommateur risque de ne pas être forcément gagnant avec cette nouvelle loi, du moins tant que la concurrence sera verrouillée par quelques centrales d’achat. Un parallèle est donc à faire entre la possibilité de faire entrer de nouveaux concurrents et la possibilité de voir les prix à la consommation réellement baisser. Cette nouvelle concurrence sera peut-être apportée dans les années à venir par le commerce électronique mais ce canal de distribution n’est pas encore viable pour de nouveaux opérateurs. Conclusion : L’équation est difficile à résoudre entre l’amélioration du pouvoir d’achat, la régulation des relations dans le canal de distribution, la préservation du commerce de proximité, la protection des PME, la compétitivité internationale de nos grandes enseignes… Elle paraît d'ailleurs faussée quand on constate que les grands gagnants des lois Raffarin et Galland ont été les distributeurs et les grandes marques. La loi Dutreil-Jacob de 2005, censée donner du pouvoir d’achat au consommateur, n’a pas non plus porté ses fruits. Il ne paraît donc pas anormal de conserver un certain scepticisme sur la capacité de la LME à véritablement donner du pouvoir d’achat aux consommateurs, les dispositions qu'elle renferme n’étant pas révolutionnaires dans la manière d’encadrer les relations commerciales. Preuve en est la réforme de plus grande ampleur qui se prépare déjà au sujet de l'urbanisme commercial. Un "rapport Charié" du 2 janvier 2009 préconise en effet l'abrogation de la loi Royer qui encadre l'implantation des surfaces ; ce qui démontre, une nouvelle fois, que cette loi résultant de pressions politiques très forte est encore amenée à évoluer. Un autre facteur, qui n'est pas du tout envisagé par la LME, peut également modifier la donne : Internet. De nouveaux entrants sur Internet pourraient venir bousculer la rente des distributeurs même si pour l’instant ce secteur est tenu par quatre principaux sites (Lehu et Le Strat, 2008) : Ooshop (groupe Carrefour), Auchandirect, Houra (Groupe Cora) et Telemarket. Cette dernière enseigne a signé un accord de distribution qui prend effet en 2009 avec la centrale d’achats de Casino. Ceci permettra à Casino de concurrencer, avec un autre canal de distribution, les enseignes comme Auchan ou Carrefour bien implantées dans le Nord et l’Ile de France. Certes, pour l’instant, l’objectif de la grande distribution est de gérer des sites marchands qui ne cannibalisent pas leurs points de vente physiques mais peut-être qu’à

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l’avenir, de nouveaux entrants sur le Web pourront concurrencer nos grandes enseignes nationales. Ce nouvel élément va alors soulever un autre problème, celui de l’emploi dans la grande distribution. Le personnel étant l’une des premières variables d’ajustement lorsqu’un secteur d’activité connaît une concurrence accrue. Il faut en définitive espérer que cette réforme saura améliorer le fonctionnement des règles du marché en maintenant une vraie régulation sans tomber dans un libéralisme excessif aux allures de guerre des prix qui aurait des effets induits désastreux contre l'emploi et contre les fournisseurs. L'enfer est pavé de bonnes intentions… Bibliographie

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Colombelles » : Editions EMS. Filser M. et Paché G. (2006), « La Dégradation du Service Logistique Comme Source

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Rapport d'Information Fait à la Demande du Premier Ministre Sur L'évaluation du Dispositif Législatif et Règlementaire Garantissant l'Équilibre entre les Différentes Formes de Commerce, Dit Rapport Fouché, 8 octobre 2004 Paris : La Documentation Française.

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Annexe A : Evolution des pratiques restrictives de concurrence 1986 1996 2001 2005 2008

SOURCE art 36 ordonnance du 1er décembre

1986

art 36 ordonnance du 1er décembre

1986

art. L 442-6 Code de commerce

art. L 442-6 Code de commerce

art. L 442-6 Code de commerce

SANCTIONS réparation préjudice

cessation des agissements

réparation préjudice

cessation des agissements

réparation préjudice cessation des agissements

nullité de certaines clauses ou contrats répétition de l'indu

amende civile jusqu'à 2 millions d'euros

Réparation préjudice cessation des agissements

nullité de certaines clauses ou contrats répétition de l'indu

amende civile jusqu'à 2 millions d'euros

réparation préjudice cessation des agissements nullité de certaines clauses

ou contrats répétition de l'indu amende civile jusqu'à 2 millions d'euros ou triple du montant des sommes

indûment versées publication, diffusion ou affichage publication, diffusion ou affichage

astreinte insertion de la décision dans les rapports d'exercice aux

frais de la personne condamnée

PRATIQUES SANCTIONNEES

1 conditions commerciales

discriminatoires 2 refus de vente

3 vente ou prestation subordonnée

1 conditions commerciales

discriminatoires 3 fausse

coopération commerciale 4 menace de

rupture brutale 5 rupture brutale

des relations commerciales 6 violation de

l'interdiction de revente hors

réseau

I 1° conditions commerciales

discriminatoires I 2° a) avantage sans

contrepartie I 2° b) abus de la relation de dépendance ou de la puissance d'achat ou de

vente I 3° fausse coopération

commerciale I 4° menace de rupture

brutale I 5° rupture brutale des relations commerciales

I 6° violation de l'interdiction de revente

hors réseau

I 1° conditions commerciales

discriminatoires I 2° a) avantage sans

contrepartie I 2° b) abus de la relation de dépendance ou de la puissance d'achat ou de

vente I 3° fausse coopération

commerciale I 4° menace de rupture

brutale I 5° rupture brutale des relations commerciales

I 6° violation de l'interdiction de revente

hors réseau

I 1° avantage sans contrepartie

I 2° déséquilibre significatif entre les droits et obligations

I 3° fausse coopération commerciale

I 4° menace de rupture brutale

I 5° rupture brutale des relations commerciales

I 6° violation de l'interdiction de revente hors réseau

I 7° conditions de règlement manifestement abusives

(délai de paiement) I 8° sanction abusive et

précipitée d'une inexécution contractuelle

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I 7° conditions de règlement manifestement

abusives (délai de paiement)

II a) clauses portant sur un avantage rétroactif

II b) clauses relatives au paiement d'un droit

d'accès au référencement préalable à toute

commande II c) clauses interdisant la cession de créance à un

tiers

I 7° conditions de règlement manifestement

abusives (délai de paiement)

I 8° sanction abusive et précipitée d'une

inexécution contractuelle II a) clauses portant sur un avantage rétroactif

II b) clauses relatives au paiement d'un droit

d'accès au référencement préalable à toute

commande II c) clauses interdisant la cession de créance à un

tiers

I 9° défaut de communication de CGV

I 10° refus de mention sur l'étiquetage

II a) clauses portant sur un avantage rétroactif

II b) clauses relatives au paiement d'un droit d'accès au référencement préalable

à toute commande II c) clauses interdisant la cession de créance à un

tiers II d) clause de bénéfice

automatique de conditions plus favorables octroyées

aux concurrents II e) clause relative à un

droit de préférence

TITULAIRES DE L'ACTION

toute personne justifiant d'un intérêt

parquet ministre chargé de

l'économie président du Conseil

de la concurrence

toute personne justifiant d'un

intérêt parquet

ministre chargé de l'économie

président du Conseil de la concurrence

toute personne justifiant d'un intérêt

ministère public ministre chargé de

l'économie président du Conseil de la

concurrence

toute personne justifiant d'un intérêt

ministère public ministre chargé de

l'économie président du Conseil de la

concurrence

toute personne justifiant d'un intérêt

ministère public ministre chargé de

l'économie président du Conseil de la

concurrence, la terminologie d'Autorité de la concurrence

n'est pas encore incluse