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CONCOURS INTERNE POUR L'ACCES AU GRADE DE CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE 2ÈME CLASSE ANNÉE 2021 _____ ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2 Durée : 2 heures - Coefficient : 3 _____ Fiscalité professionnelle _____ Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. _____ Recommandations importantes Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée. Sous peine d’annulation, en dehors du volet rabattable d'en-tête, les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun élément d'identification tels que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro ou tout autre indication, même fictive, étrangère au traitement du sujet. Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou feutre de couleur noire et bleue uniquement. De même, l'utilisation de crayon surligneur est interdite. Il devra obligatoirement se conformer aux directives données. Tournez la page S.V.P. J. 20 1323

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CONCOURS INTERNE POUR L'ACCES AU GRADE DE CONTRÔLEUR DESFINANCES PUBLIQUES DE 2ÈME CLASSE

ANNÉE 2021

_____

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

Durée : 2 heures - Coefficient : 3

_____

Fiscalité professionnelle

_____

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

_____

Recommandations importantes

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.

Sous peine d’annulation, en dehors du volet rabattable d'en-tête, les copies doivent être

totalement anonymes et ne comporter aucun élément d'identification tels que nom, prénom,

signature, paraphe, localisation, initiale, numéro ou tout autre indication, même fictive, étrangère

au traitement du sujet.

Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou

feutre de couleur noire et bleue uniquement. De même, l'utilisation de crayon surligneur est

interdite.

Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

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J. 20 1323

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– 2 –

Préciser éventuellement le nombre d’intercalaires supplémentaires

Préciser éventuellement le nombre d’intercalaires supplémentaires

Le candidat complétera l’intérieur du volet rabattable des informations demandéeset se conformera aux instructions données

InterneContrôleur des Finances publiques de 2ème classe

2

091 – Fiscalité professionnelle

1 3 1 0 2 0 2 0

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D'Y AVOIRÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

- 2 -

Nom de naissanceNom de naissance

Prénom usuelPrénom usuel

Jour, mois et annéeJour, mois et année

Signature obligatoireSignature obligatoire

Numéro de candidatureNuméro de candidature

Suivre les instructions données pour les étiquettes

d’identification

Suivre les instructions données pour les étiquettes

d’identification

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Préciser éventuellement le nombre d’intercalaires supplémentaires

Préciser éventuellement le nombre d’intercalaires supplémentaires

Le candidat complétera l’intérieur du volet rabattable des informations demandéeset se conformera aux instructions données

InterneContrôleur des Finances publiques de 2ème classe

2

091 – Fiscalité professionnelle

1 3 1 0 2 0 2 0

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D'Y AVOIRÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

- 2 -

Nom de naissanceNom de naissance

Prénom usuelPrénom usuel

Jour, mois et annéeJour, mois et année

Signature obligatoireSignature obligatoire

Numéro de candidatureNuméro de candidature

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SUJET

FISCALITE PROFESSIONNELLE

Code matière : 091

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel

d'écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs et le matériel spécifique cité ci-après.

Les matériels autorisés sont les suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une

fonctionnalité « mode examen ».

À partir des documents joints et de vos connaissances personnelles, vous traiterez les questionssuivantes.

Première partie

Vous présenterez en une quinzaine de lignes, le champ d'application général de la taxe sur lessalaires (personnes imposables, base d'imposition hors exonération, fait générateur, principes deliquidation).

Seconde partie :

Vous traiterez le cas pratique ci-dessous en motivant vos réponses :

Nous sommes le 13 octobre 2020, vous êtes Andrea DURAND contrôleur(se) des FinancesPubliques au Pôle de contrôle et d'expertise du Puy sur Loire. Vous effectuez depuis le 1er octobre2020 le contrôle de la SARL APPA dont l'activité est la vente de produits alimentaires en gros.

Cette société réalise uniquement des ventes. Son exercice coïncide avec l'année civile, son siègesocial est situé en France et elle existe depuis 1986. Son régime d'imposition actuel est le régimeréel normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et en matière d'impôt sur les sociétés(IS).

À l'occasion d'une demande de remboursement de crédit de TVA et d'une défaillance déclarative,vous programmez et effectuez l'examen de comptabilité de la société concernant la TVA et l'IS pourla période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Dans le cadre de cette procédure, lasociété vous a communiqué sa comptabilité et de nombreux documents et justificatifs.

Au cours de vos recherches, vous constatez que la société n'a pas déposé sa déclaration de résultatau titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 malgré une mise en demeure avec accusé-réception(AR) du 30/07/2020 réceptionnée le 03/08/2020. La société a régularisé sa situation le 06/10/2020après le début de votre contrôle.Vous répondrez aux questions suivantes en motivant vos réponses.

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A/ Vous vous intéressez en premier lieu à la taxe sur la valeur ajoutée

Au cours des mois de juin et juillet 2019, la société APPA a procédé à la vente de boissonsalcooliques pour un montant de 100 000 € à une société belge dont le siège social se situe àBRUGES (BELGIQUE) mais dont les entrepôts sont situés près de LILLE (FRANCE). Lors de voscontrôles, vous constatez que la société APPA a exonéré ces ventes au titre de livraisonsintracommunautaires (LIC). Les justificatifs de livraison fournis attestent que les marchandisesn'ont pas quitté la FRANCE.

Comment analysez-vous cette opération. L'exonération de TVA sur ces ventes vous paraît-ellejustifiée ?

B/ Vous contrôlez maintenant l'impôt sur les sociétés

1. Au cours du mois d'août 2019, les locaux de la SARL APPA ont été victime d'un incendie.Suite aux expertises, l'assurance de la société a reconnu le sinistre comme relevant del'assurance souscrite par la société. Elle indique, par courrier du 10/11/2019, qu'elle verseraune somme de 75 000 € au début de l'année 2020 pour « indemnisation de la perte debénéfice », aux fins de couvrir la perte de chiffre d'affaires et de bénéfice générée par ladestruction de produits destinés à la vente aux clients. Cette indemnisation n'a fait l'objetd'aucune comptabilisation ou déclaration de produit.

Cela vous paraît-il correct ? Justifier votre réponse ?

2. Vous constatez que la société a déduit comptablement et fiscalement, au cours de l'exerciceclos en 2019, un montant total de 124 000 € correspondant à diverses amendes et pénalitésfiscales et sociales. Aucune réintégration extra-comptable n'a été effectuée par la sociétéAPPA.

L'absence de réintégration extra-comptable vous paraît-elle correcte ? Justifier votreréponse ?

C/ Vous contrôlez ensuite l'assiette de l'impôt sur les sociétés

Vous constatez qu'au titre de l'exercice clos en 2019, la SARL APPA a déclaré un chiffre d'affairesde 14 212 000 € et un bénéfice fiscal de 700 000 €. La déclaration qui vous a été remise indique quece bénéfice est imposable en totalité au taux normal d'IS de 28 %.

Ce taux d'imposition vous paraît-il correct ? Justifier votre réponse ?

D/ Vous préparez votre proposition de rectification

Au regard du retard de dépôt de la déclaration relative à l'exercice clos en 2019, quellespénalités :intérêt de retard et/ou majoration(s), allez-vous appliquer aux rehaussements d'impôt surles sociétés proposés à la SARL APPA ?Vous motiverez votre réponse.

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A/ Vous vous intéressez en premier lieu à la taxe sur la valeur ajoutée

Au cours des mois de juin et juillet 2019, la société APPA a procédé à la vente de boissonsalcooliques pour un montant de 100 000 € à une société belge dont le siège social se situe àBRUGES (BELGIQUE) mais dont les entrepôts sont situés près de LILLE (FRANCE). Lors de voscontrôles, vous constatez que la société APPA a exonéré ces ventes au titre de livraisonsintracommunautaires (LIC). Les justificatifs de livraison fournis attestent que les marchandisesn'ont pas quitté la FRANCE.

Comment analysez-vous cette opération. L'exonération de TVA sur ces ventes vous paraît-ellejustifiée ?

B/ Vous contrôlez maintenant l'impôt sur les sociétés

1. Au cours du mois d'août 2019, les locaux de la SARL APPA ont été victime d'un incendie.Suite aux expertises, l'assurance de la société a reconnu le sinistre comme relevant del'assurance souscrite par la société. Elle indique, par courrier du 10/11/2019, qu'elle verseraune somme de 75 000 € au début de l'année 2020 pour « indemnisation de la perte debénéfice », aux fins de couvrir la perte de chiffre d'affaires et de bénéfice générée par ladestruction de produits destinés à la vente aux clients. Cette indemnisation n'a fait l'objetd'aucune comptabilisation ou déclaration de produit.

Cela vous paraît-il correct ? Justifier votre réponse ?

2. Vous constatez que la société a déduit comptablement et fiscalement, au cours de l'exerciceclos en 2019, un montant total de 124 000 € correspondant à diverses amendes et pénalitésfiscales et sociales. Aucune réintégration extra-comptable n'a été effectuée par la sociétéAPPA.

L'absence de réintégration extra-comptable vous paraît-elle correcte ? Justifier votreréponse ?

C/ Vous contrôlez ensuite l'assiette de l'impôt sur les sociétés

Vous constatez qu'au titre de l'exercice clos en 2019, la SARL APPA a déclaré un chiffre d'affairesde 14 212 000 € et un bénéfice fiscal de 700 000 €. La déclaration qui vous a été remise indique quece bénéfice est imposable en totalité au taux normal d'IS de 28 %.

Ce taux d'imposition vous paraît-il correct ? Justifier votre réponse ?

D/ Vous préparez votre proposition de rectification

Au regard du retard de dépôt de la déclaration relative à l'exercice clos en 2019, quellespénalités :intérêt de retard et/ou majoration(s), allez-vous appliquer aux rehaussements d'impôt surles sociétés proposés à la SARL APPA ?Vous motiverez votre réponse.

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Liste des documents

Document n° 1 Extrait de l'article 1727 du Code Général des Impôts (1 page)

Document n° 2 Extrait de l'article 1728 et article 1729 du Code Général des Impôts (1 page)

Document n° 3 Article 262 ter du Code Général des Impôts (version en vigueur du 1er janvier

2007 au 1er janvier 2020) (1 page)

Document n° 4 Extrait du BOFiP BIC – Base d'imposition – Rectifications extra-comptables –3 février 2016 (2 pages)

Document n° 5 Extraits des articles 38 et 39 du Code Général des Impôts (1 page)

Document n° 6 Extrait du BOFiP IS – Liquidation et taux – Taux normal – 1er août 2018(2 pages)

Le fonds documentaire comporte 8 pages.

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DOCUMENT N° 1

Extrait de l'article 1727 du Code Général des Impôts

I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations

fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet

intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – L'intérêt de retard n'est pas dû :

1. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse

portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à

ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était

fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le

principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation

d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance

déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les

conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du

délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise

de position sur la question sans obtenir de réponse ;

2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de

déclaration ;

2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des

biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable

de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci

ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration ;

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien,

n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de

publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base

d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :

a. les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés

ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B.

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article

223 A ou à l'article 223 A bis, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.

III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature

fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. – 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel

l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

(...)

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DOCUMENT N° 2

Extrait de l'article 1728 et article 1729 du Code Général des Impôts

Extrait de l'article 1728 du CGI

1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indicationd'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droitsmis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'unemajoration de :

a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jourssuivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;

b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une miseen demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;

c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.

(...)

Article 1729 du CGI

Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indicationd'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de naturefiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :

a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40% lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abusde droit ou en a été le principal bénéficiaire ;

c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ouen cas d'application de l'article 792 bis.

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DOCUMENT N° 3

Article 262 ter du Code Général des Impôts (version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er

janvier 2020)

I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de laCommunauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvaitignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huilesminérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés àdestination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets decollection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions del'article 297 A.

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient del'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautairesde biens :

1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général desimpôts ;

3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens oudes prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V del'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

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DOCUMENT N° 3

Article 262 ter du Code Général des Impôts (version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er

janvier 2020)

I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de laCommunauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvaitignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huilesminérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés àdestination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets decollection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions del'article 297 A.

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient del'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautairesde biens :

1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général desimpôts ;

3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens oudes prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V del'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

- 8 -

DOCUMENT N° 4

Extrait du BOFiP BIC – Base d'imposition – Rectifications extra-comptables – 3 février 2016

(...)

1

Pour obtenir le résultat net fiscal, il convient parfois en raison de l'existence de certaines dispositions

spécifiques, de faire subir au résultat net comptable des rectifications extra-comptables positives

(réintégrations) ou négatives (déductions).

10

ll y a lieu également de tenir compte, pour la détermination du résultat fiscal, des abattements fiscaux et des

déductions dont peuvent bénéficier certaines entreprises.

Ces rectifications et abattements apparaissent dans le tableau n° 2058 A (CERFA n° 10951) de

« détermination du résultat fiscal » qui doit être joint à la déclaration annuelle des résultats des entreprises

placées sous le régime d'imposition du bénéfice réel normal ou dans le tableau n° 2033 B (CERFA n° 10957)

joint à la déclaration annuelle des résultats des entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.

Ces imprimés sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de

formulaires".

20

Selon l'article 1649 undecies du code général des impôts (CGI) et l'article 1724 du CGI , les bases des

impositions de toute nature sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée

pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions.

Les bases et cotisations fiscales seront arrondies à l'euro le plus proche :

- la part des bases et cotisations inférieures strictement à 0,50 euro sera négligée ;

- la part des bases et cotisations égale ou supérieure à 0,50 euro sera arrondie à l'unité

supérieure.

Tout élément venant modifier les bases (abattements etc.) ou les cotisations (décotes, crédits d'impôt,

réductions d'impôt etc.) sera arrondi à l'unité la plus proche.

Cette règle s'apprécie impôt par impôt.

30

Les rectifications peuvent être positives (réintégrations) ou négatives (déductions). Les réintégrations ont

essentiellement pour objet d'ajouter au résultat comptable des charges comptabilisées alors qu'elles ne sont

pas déductibles du point de vue fiscal. Les déductions consistent à retrancher du résultat comptable des

éléments non imposables ou déjà imposés, ou soumis à un régime spécial.

Enfin, certains dispositifs impliquent à la fois des réintégrations et des déductions extra-comptables.

I. Réintégrations extra-comptables

40

Le résultat net comptable doit être notamment majoré, s'il y a lieu, des éléments suivants (liste non

exhaustive) :

- amortissements non déductibles fiscalement ;

- amortissements pratiqués au titre de l'exercice et réputés différés du point de vue fiscal ;

- impôt sur les bénéfices et autres impôts non déductibles (taxe sur les voitures particulières des

sociétés, contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette

- 9 - Tournez la page S.V.P.

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sociale (CRDS), taxes d'urbanisme etc.) ;

- amendes et pénalités non déductibles ;

- intérêts excédentaires des comptes courants d'associés ;

- provisions et charges à payer non déductibles ;

- moins-values nettes à long terme de l'exercice ;

- provisions pour dépréciation du portefeuille-titres, pour la fraction de son montant relevant durégime fiscal des moins-values à long terme ;

- fraction devenant imposable de la provision pour hausse des prix (dans le cas où la provisionn'est pas rapportée au résultat comptable de l'exercice) ;

- fraction imposable des plus-values à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs parles entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. Il s'agit du rattachement de ces plus-values de1/3 en cas d'option pour l'étalement de leur imposition sur 3 ans ;

- fraction imposable des plus-values dégagées à l'occasion de fusions (CGI, art. 210 A) oud'apports en société (CGI, art. 151 octies) ;

- charges somptuaires exclues expressément des charges déductibles ;

- rémunérations de l'exploitant individuel ou des associés en nom de sociétés de personnes ;

- fraction de la rémunération du conjoint de l'exploitant ou d'un associé d'une société depersonnes excédant la limite de déduction ;

- avantages personnels non déductibles ;

- quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un groupement d'intérêtéconomique ;

- écarts de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères ;

- montant des intérêts d'emprunt ayant servi de base au crédit d'impôt relatif au rachat d'uneentreprise par ses salariés (CGI, art. 220 quater A) ;

- participation des salariés attribuée au titre de l'exercice ;

- perte subie sur le Matif à hauteur du gain non imposé sur une position symétrique ;

- frais d'acquisition de titres de participation exposés par les sociétés soumises à l'impôt sur lessociétés lorsqu'ils ont été déduits dans les comptes ;

- dons faits aux organismes d'intérêt général qui ouvrent droit, non pas à une déduction, mais àune réduction d'impôt ;

- retraitements nécessités par la prise en compte de la dépréciation d'immobilisationsamortissables ;

- charges et moins-values exclues des charges déductibles en raison de la neutralisation deseffets fiscaux de la théorie du bilan.

- 10 -

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sociale (CRDS), taxes d'urbanisme etc.) ;

- amendes et pénalités non déductibles ;

- intérêts excédentaires des comptes courants d'associés ;

- provisions et charges à payer non déductibles ;

- moins-values nettes à long terme de l'exercice ;

- provisions pour dépréciation du portefeuille-titres, pour la fraction de son montant relevant durégime fiscal des moins-values à long terme ;

- fraction devenant imposable de la provision pour hausse des prix (dans le cas où la provisionn'est pas rapportée au résultat comptable de l'exercice) ;

- fraction imposable des plus-values à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs parles entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. Il s'agit du rattachement de ces plus-values de1/3 en cas d'option pour l'étalement de leur imposition sur 3 ans ;

- fraction imposable des plus-values dégagées à l'occasion de fusions (CGI, art. 210 A) oud'apports en société (CGI, art. 151 octies) ;

- charges somptuaires exclues expressément des charges déductibles ;

- rémunérations de l'exploitant individuel ou des associés en nom de sociétés de personnes ;

- fraction de la rémunération du conjoint de l'exploitant ou d'un associé d'une société depersonnes excédant la limite de déduction ;

- avantages personnels non déductibles ;

- quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un groupement d'intérêtéconomique ;

- écarts de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères ;

- montant des intérêts d'emprunt ayant servi de base au crédit d'impôt relatif au rachat d'uneentreprise par ses salariés (CGI, art. 220 quater A) ;

- participation des salariés attribuée au titre de l'exercice ;

- perte subie sur le Matif à hauteur du gain non imposé sur une position symétrique ;

- frais d'acquisition de titres de participation exposés par les sociétés soumises à l'impôt sur lessociétés lorsqu'ils ont été déduits dans les comptes ;

- dons faits aux organismes d'intérêt général qui ouvrent droit, non pas à une déduction, mais àune réduction d'impôt ;

- retraitements nécessités par la prise en compte de la dépréciation d'immobilisationsamortissables ;

- charges et moins-values exclues des charges déductibles en raison de la neutralisation deseffets fiscaux de la théorie du bilan.

- 10 -

DOCUMENT N° 5

Extraits des articles 38 et 39 du Code Général des Impôts

Extrait de l'article 38 du Code Général des Impôts :

1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations detoute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques del'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture dela période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentéedes prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entendde l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements etles provisions justifiés.

(...)

Extraits de l'article 39 du Code Général des Impôts :

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve desdispositions du 5, notamment ;

(...)

2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligationslégales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

(...)

- 11 - Tournez la page S.V.P.

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DOCUMENT N° 6

Extrait du BOFiP IS – Liquidation et taux – Taux normal – 1er août 2018

1

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés a varié à de nombreuses reprises, depuis la création de l'impôt sur

les sociétés.

Pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, le taux normal de l'impôt sur les

sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément au deuxième alinéa du I de l'article

219 du code général des impôts (CGI).

Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour

2018, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022,

selon la trajectoire suivante :

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, un taux de 28 % s'applique à l'ensemble

des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est

de 33,1/3 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un taux de 28 % s'applique à l'ensemble des

redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 31 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé

à 28 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé

à 26,5 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé

à 25 %.

L'impôt sur les sociétés dû au taux normal est calculé en appliquant ces taux au bénéfice imposable arrondi à

l'euro le plus proche sans abattement à la base, ni décote pour les faibles impositions.

10

Toutefois, des dispositions législatives particulières peuvent dans certains cas réduire la base d'imposition.

Ces dispositions ne sont pas étudiées dans la présente division.

- 12 -

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‒ 13 ‒

Il conviendra de se reporter aux documents suivants pour :

- les abattements ou exonérations liés à une implantation dans une zone particulière du territoire à savoir lesrégimes (BOI-BIC-CHAMP-80-10) :

- des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aide à finalité régionale (ZAFR) (CGI, art 44 sexies) ;

- des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement d'un pôle de compétitivité (CGI,art 44 undecies périmé au 1er janvier 2010 et CGI, art. 223 nonies abrogé au 1er janvier 2014) ;

- des entreprises implantées en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art 44 octies etCGI, art. 44 octies A) ;

- des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (CGI, art 44 duodecies) ;

- des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art 44 terdecies) ;

- des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale (ZRR) (CGI, art 44 quindecies) ;

- des entreprises nouvelles créées dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) (CGI, art. 44 sexdecies) ;

- les abattements ou exonérations liés à la nature particulière de l'entreprise (BOI-BIC-CHAMP-80-20)

telle que :

- le statut des jeunes entreprises innovantes (CGI, art 44 sexies-0 A et CGI, art. 44 sexies A) ;

- le régime forfaitaire d'imposition des entreprises de transport maritime (CGI, art 209-0 B) ;

- la reprise d'entreprises industrielles en difficulté (CGI, art 44 septies) (BOI-IS-GEO-20-10) ;

- les dispositifs spécifiques à l'outre-mer (CGI, art 44 quaterdecies et CGI, art. 208 quater) (BOI-ISGEO-10).

20

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du I de l'article 219 du CGI, les indemnités perçues par lesentreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actifs immobilisés ou enremplacement de stocks détruits peuvent, à leur demande, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'autaux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors del'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation soit de la perte comptable des stocks aété admis en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable (CGI, art. 219 ter). Il convient de noterque, compte tenu du temps écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la perception à l'heureactuelle de telles indemnités ne peut être que tout à fait exceptionnelle.

(...)

- 13 - Tournez la page S.V.P.

DOCUMENT N° 6

Extrait du BOFiP IS – Liquidation et taux – Taux normal – 1er août 2018

1

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés a varié à de nombreuses reprises, depuis la création de l'impôt sur

les sociétés.

Pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, le taux normal de l'impôt sur les

sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément au deuxième alinéa du I de l'article

219 du code général des impôts (CGI).

Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour

2018, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022,

selon la trajectoire suivante :

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, un taux de 28 % s'applique à l'ensemble

des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est

de 33,1/3 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un taux de 28 % s'applique à l'ensemble des

redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 31 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé

à 28 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé

à 26,5 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé

à 25 %.

L'impôt sur les sociétés dû au taux normal est calculé en appliquant ces taux au bénéfice imposable arrondi à

l'euro le plus proche sans abattement à la base, ni décote pour les faibles impositions.

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Toutefois, des dispositions législatives particulières peuvent dans certains cas réduire la base d'imposition.

Ces dispositions ne sont pas étudiées dans la présente division.

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