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INTRODUCTION A LA JURISPRUDENCE - « INTRODUCTION A LA JURISPRUDENCE - « FIQH FIQH » » - ( - ( الفقهالفقه) 1. 1. Définition du mot « Définition du mot « Jurisprudence Jurisprudence » ( ( فقهفقه) 1.1. Définition linguistique Le mot « Fiqh » signifie linguistiquement la compréhension ( الفهم). Allah a dit : «Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre ( يفقهون) presque aucune parole?» (s.4/v.78) Allah dit aussi : « Mais vous ne comprenez pas (تفقهون) leur façon de Le glorifier » (s.17/v.44). 1.2. Définition dans le sens conventionnel (ou juridique) Dans le sens conventionnel (صطلحال), le mot « Fiqh » ( فقه) signifie la connaissance des règles juridiques relatives aux actes et déduite par l'étude et l'effort de réflexion (al ijtihad – لجتهادا). Le fiqh ne s'intéresse donc pas au dogme (al 'aqida – العقيدة), ni à l'éthique ou la morale ( خلقال) mais il s'intéresse au culte. Il s'agit de la relation à entretenir avec Allah (adorations telles que la prière, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage...) et la relation à entretenir avec son prochain (code familial, transactions financières, code pénal...). 2. 2. Les principales sources utilisées dans la jurisprudence Les principales sources utilisées dans la jurisprudence 2.1. Le Coran (القرآن) Le Coran est la parole d'Allah révélé à son Messager pour faire sortir l'homme de l'obscurité vers la lumière. C'est la première et principale source du juriste. S'il y trouve la réponse, alors il s'arrête à cela. Sinon il passe à une autre source. Le Coran n'a pas tout détaillé la jurisprudence et c'est ici qu'intervient la deuxième source, qui est la « Sunna », ayant pour but de détailler le Coran. 2.2. La Sunna (السنة) La « Sunna » désigne toutes les paroles du prophète, tout les actes qu'il a accompli, ainsi que les actes ou dires d'autrui qu'il a approuvé. La « Sunna » englobe donc trois choses : paroles faits et actes approbations La « Sunna » est nécessaire pour comprendre le Coran et les lois juridiques. Elle est la deuxième source du juriste. 2.3. Le consensus général (لجماعا) C'est l'accord unanime des érudits d'une même époque, appartenant à la communauté du prophète, sur une question juridique. 2.4. L'analogie (لقياسا) C'est le fait de transiter la sentence d'un cas existant dans les textes (Coran ou Sunna) vers un nouveau cas en raison d'une cause commune. 1

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INTRODUCTION A LA JURISPRUDENCE - «INTRODUCTION A LA JURISPRUDENCE - « FIQHFIQH »» - ( - (الفقهالفقه))

1.1. Définition du mot «Définition du mot « JurisprudenceJurisprudence »» ( (فقهفقه))

1.1. Définition linguistique

Le mot « Fiqh » signifie linguistiquement la compréhension (الفهم).Allah a dit : «Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre (يفقهون ) presque aucune parole?» (s.4/v.78)Allah dit aussi : « Mais vous ne comprenez pas (تفقهون) leur façon de Le glorifier » (s.17/v.44).

1.2. Définition dans le sens conventionnel (ou juridique)

Dans le sens conventionnel (الصطلح), le mot « Fiqh » (فقه ) signifie la connaissance des règles juridiques relatives aux actes et déduite par l'étude et l'effort de réflexion (al ijtihad – الجتهاد).Le fiqh ne s'intéresse donc pas au dogme (al 'aqida – العقيدة), ni à l'éthique ou la morale (الخلق) mais il s'intéresse au culte. Il s'agit de la relation à entretenir avec Allah (adorations telles que la prière, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage...) et la relation à entretenir avec son prochain (code familial, transactions financières, code pénal...).

2.2. Les principales sources utilisées dans la jurisprudenceLes principales sources utilisées dans la jurisprudence

2.1. Le Coran (القرآن)

Le Coran est la parole d'Allah révélé à son Messager pour faire sortir l'homme de l'obscurité vers la lumière. C'est la première et principale source du juriste. S'il y trouve la réponse, alors il s'arrête à cela. Sinon il passe à une autre source. Le Coran n'a pas tout détaillé la jurisprudence et c'est ici qu'intervient la deuxième source, qui est la « Sunna », ayant pour but de détailler le Coran.

2.2. La Sunna (السنة)

La « Sunna » désigne toutes les paroles du prophète, tout les actes qu'il a accompli, ainsi queles actes ou dires d'autrui qu'il a approuvé. La « Sunna » englobe donc trois choses :

➢ paroles➢ faits et actes➢ approbations

La « Sunna » est nécessaire pour comprendre le Coran et les lois juridiques. Elle est la deuxième source du juriste.

2.3. Le consensus général (الجماع)

C'est l'accord unanime des érudits d'une même époque, appartenant à la communauté du prophète, sur une question juridique.

2.4. L'analogie (القياس)

C'est le fait de transiter la sentence d'un cas existant dans les textes (Coran ou Sunna) vers un nouveau cas en raison d'une cause commune.

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3.3. Les différentes écoles juridiquesLes différentes écoles juridiques ( (المذاهب الفقهيةالمذاهب الفقهية))

3.1. L'école de l'Imam Abou Hanîfa – 80/150 H (أبو حنيفة)

Né à Koufa (Irak), d'origine perse non arabe, Abou Hanîfa est contemporain de deux dynasties : Ommeyade et Abbaside. Certains biographes le classent parmi les Successeurs des Successeurs (Tâbi'i At-Tâbi'îne) [3ème génération après celle du prophète] et d'autres le classent parmi les Successeurs (Tâbi'înes) [2ème génération après celle du prophète]. Il était commerçant dans le textile, en recherche d'indépendance économique pour pouvoir être libre dans ses études islamiques.Son école de pensée fût appelée « l'école de la pensée » car il faisait souvent appelle à la raison et à l'analogie. Cela n'est pas dû au fait qu'il remettait en cause les textes (Coran ou Sunna) ou qu'il les rejetait...non !! Mais c'est parce que les traditions prophétiques (hadiths) qu'il avait entre ses mains étaient peu nombreuses (dû au climat dans lequel il vivait)Il eût comme célèbres professeurs : Ibrahim An-Nakha'î (إبراهيم النخعي) ainsi que Hammâd Ibn Abî Souleymâne (حماد بن أبي سليمان). Et parmi ses plus illustres élèves, il eût : Abou Youssouf (أبو يوسف)ainsi que Muhammed Ibn Al Hassan Ach-Chaybânî (محمد بن الحسن الشيباني).Qu'Allah fasse miséricorde à cet imam, Abou Hanîfa.

3.2. L'école de l'Imam Mâlik Ibn Anas – 93/179 H (مالك بن أنس)

Originaire d'une tribu du Yémen, la tribu de « Asbah », il était surnommé par « l'Imam de Dar Al Hijra » (c'est-à-dire l'Imam de Médine). Il est né durant l'époque de la dynastie Abbasside et il est mort durant le califat de Haroune Ar-Rachid. Il a vécu à Médine et il a suivi l'enseignement de savants très compétents. Il a côtoyé Ibn Chihâb Az-Zouhri. Il a écrit son célèbre ouvrage : « Al Mouwatta' » qui un recueil de traditions prophétiques (hadiths) ainsi que ses avis juridiques.L'Imam Mâlik a eu des élèves de différentes régions du monde musulman, notamment de l'Andalousie, du Maghreb...et figurait parmi ses meilleurs élèves, l'Imam Ach-Châfi'î ( الشافعي ), qui fondera par la suite sa propre école de pensée. Il se référait au Coran, à la Sunna et également aux œuvres et aux actions des gens de Médine (عمل أهل المدينة). Qu'Allah lui fasse miséricorde.

3.3. L'école de l'Imam Muhammed Ibn Idriss Ach-Châfi'î – 150/204 H ( محمد بن إدريس الشافعي )

Né en Palestine, près de Gaza, l'année au cours de laquelle mourut Abou Hanîfa, l'Imam Ach-Châfi'î a perdu son père peu après sa naissance. Il a émigré avec sa mère à La Mecque alors qu'il était enfant. Il a appris le Coran et ensuite la langue arabe, la poésie, le droit et la Sunna.Ensuite, il partit à Médine rejoindre l'Imam Mâlik pour suivre son enseignement. Ensuite il alla en Irak pour rejoindre Muhammed Ibn Al Hassan Ach-Chaybânî, un des plus brillants élèves de Abou Hanîfa, qui lui enseigna l'analogie. Puis il alla en Egypte où il mourrut et fût enterré.L'Imam Ach-Châfi'î a donc rassemblé entre l'école traditionnaliste (= l'école du hadith) de par son apprentissage auprès de l'Imam Mâlik, et entre l'école de la raison et de la pensée de par son apprentissage auprès de l'élève de Abou Hanîfa : Muhammed Ibn Al Hassan Ach-Chaybânî.Parmi ses élèves, nous nous contenterons de citer le plus brillant d'entre eux, qui n'est autre que Ahmad Ibn Hanbal (أحمد بن حنبل ), qui fondera lui-même sa propre école jurisprudentielle. Enfin, l'Imam Ach-Châfi'î fût le premier à consacrer un ouvrage exclusivement aux fondements de la jurisprudence (Oussoul Al Fiqh), intitulé : Ar-Rissâla (الرسالة ). Qu'Allah lui fasse miséricorde.

3.4. L'école de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal – 164/241 H (أحمد بن حنبل )

Né en 164 de l'Hégire à Bagdad, l'Imam Ahmad se consacra à la science du Hadith, à sa recherche et à son rassemblement jusqu'à ce qu'il devienne la référence dans cette science. Il a rédigécomme célèbre ouvrage : « Al Mousnad » dans lequel il a rapporté près de 30000 hadiths.Parmi ses élèves, il eût deux de ses enfants et aussi l'Imam Al Boukhârî, l'Imam Mouslim et bien d'autres. Il a connu de lourdes épreuves, notamment celle qui concerne la création du Coran.

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Son école de pensée s'est répandue particulièrement en Irak et au Hijâz. Qu'Allah lui fasse miséricorde.

4.4. Les causes de la naissance des différentes écolesLes causes de la naissance des différentes écoles

Il y a plusieurs causes qui expliquent la naissance de ces différentes écoles. Parmi ces causes, nous citerons :– la scission politique qui a engendré des troubles et des guerres sanglantes– la dispersion des savants dans divers contrées du monde, pour faire fuite aux troubles qui

régnaient– les notions et les bases linguistiques car cela conduit à une divergence dans la

compréhension des textes– l'environnement politique, économique, social et l'environnement naturel.

5. 5. Les causes de la dispersion de ces écolesLes causes de la dispersion de ces écoles

Les principales causes qui ont favorisé l’expansion de ces écoles sont les suivantes :

– les élèves, qui ont été marqués et influencés positivement par leurs professeurs ce qui les a poussé à les défendre et à répandre leurs avis, tel que Abou Youssouf vis-à-vis de Abou Hanîfa

– l'écriture des avis juridiques des professeurs par les élèves et adeptes des différentes écoleset la dispersion et la distribution de ces écrits aux gens

Dans ce sens, l'Imam Ach-Châfi'î a dit : « Layth Ibn Sa'ad était plus savant que l'Imam Mâlik, mais ses compagnons l'ont délaissé », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris soin d'écrire ses avis juridiques et de les répandre comme l'ont fait les compagnons de l'Imam Mâlik à son égard

– l'enseignement est aussi une cause de la dispersion des écoles car après que les meilleurs élèves aient écrit et répandu les avis de leurs professeurs à travers le monde, le peuple a voulu que les enseignants et les juges suivent une même école jurisprudentielle afin que les idées et les esprits soient stables, loin de toute divergence et instabilité. C'est ainsi que nous trouvons que l'école de l'Imam Mâlik est répandu dans le Maghreb, et que l'école de Abou Hanîfa est répandu en Turquie et au Pakistan...

6. 6. Des écoles qui ne se sont pas répanduesDes écoles qui ne se sont pas répandues

Il y a des écoles juridiques qui n'ont pas connu le succès et pour lesquelles Allah n'a pas décrété la durée et l'expansion. Par ces écoles, il y a : – l'école de l'Imam Al Awzâ'î [86/156 H] (الوزاعي )

Son école avait commencé à prendre de l'ampleur au Shâm (région de la Syrie) et en Andalousie. Mais elle s'est dissipée au Shâm face à l'école de l'Imam Ach-Châfi'î, tout comme elle s'est dissipée en Andalousie face à l'école de l'Imam Mâlik.

Son école a totalement disparue au milieu du troisième siècle de l'Hégire.– l'école de l'Imam At-Tabarî [224/310 H] (الطبري )

Son école s'est répandu à Bagdad jusqu'au cinquième siècle de l'Hégire où elle a disparu. – l'école littéraliste fondé par Daoud Az-Zâhirî [202/270 H] (داود الظاهري ) Daoud Az-Zâhirî était, à son début, un adhérent de l'école de l'Imam Ach-Châfi'î, très attaché

à son école puis il a fondé sa propre école qui a pour base de prendre les textes dans leur sens littéral. Son école a commencé à se dissiper au cinquième siècle puis elle a disparu complètement au huitième siècle de l'Hégire. Parmi les fervents adeptes à cette école,

il y a eu : Ibn Hazm (ابن حزم ), décédé en 456 H.

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CHAPITRE 1CHAPITRE 1 : LA PURIFICATION: LA PURIFICATION

كتاب الطهارةLe mot "الطهارة " ( = purification) signifie dans le sens linguistique ce qui est liée à la propreté (النظافة ).Dans le sens religieux, il signifie : le fait d'enlever un état d'impureté ou nettoyer une saleté d'une manière particulière. La purification (الطهارة ) est de deux sortes :1) La purification d'une saleté ou d'une impureté (طهارة الخبث ). C'est le fait de se purifier d'une impureté perceptible (qui a un goût, une odeur et une couleur) qui touche le corps, le vêtement ou l'endroit.2) La purification d'un état d'impureté (طهارة الحدث ). C'est le fait de se purifier d'un état d'impureté, qui n'est pas perceptible avec la main, l’œil... Nous reviendrons plus en détail sur cela dans la suite du cours.

Les juristes ont pour habitude d'entamer leurs ouvrages par le chapitre de la purification car c'est la clé pour accéder à la prière, qui est elle-même la clé du paradis. Selon Ibn Omar (رضيهنع اهنع عنه ), le prophète n'accepte pas une prière sans purification, ni une aumône faite avec (عزهنع وهنع جل) a dit : « Allah ( صلىهنع اهنع عليههنع وهنع سلم)des biens mal acquis » (Mouslim).

I. Les eaux et leurs catégoriesLes eaux et leurs catégories ( (أقسام المياهأقسام المياه ))

1) 1) Quelques terminologiesQuelques terminologies

● Eau pure : c'est une eau qui n'est pas souillée.● Eau purifiante : c'est une eau qui peut être utilisée en tant que source de purification rituelle (ablution, ghusl...).● Toute eau purifiante est pure. Le contraire n'est pas forcément vrai.● L'eau pure non purifiante ne peut être utilisée en tant que source de purification rituelle.

2) 2) Les types d'eauxLes types d'eaux

L'eau se divise en quatre catégories :

● L'eau absolue (الماء المطلق ) : toute eau restée à son état naturel, non mêlée à une autre matière, telle que l'eau de la pluie ou l'eau des rivières, des puits, des lacs, des sources,de la mer,...

Ces eaux sont pures et purifiantes.

● L'eau usagée (الماء المستعمل ) : toute eau déjà utilisée pour les ablutions ou le grand lavage tant que celle-ci n'est pas touchée par une impureté.

● L'eau mélangée à un corps pur tel que le savon, le vinaigre...Elle est pure et purifiante aussi longtemps que ses caractéristiques initiales restent inchangées.

● L'eau mélangée à un corps impur : Si l'une de ses caractéristiques initiales change, alors elle devient impure et donc non purifiante. Et si ses caractéristiques restent inchangées, alors elle est purifiante quelque soit sa quantité.

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II. Les récipientsLes récipients ( (الوانيالواني))

● Il est permis d'utiliser tout les types d'ustensiles sauf ceux en or ou en argent

● L'interdiction, concernant les récipients d'or et d'argent, englobe aussi bien la nourriture, la boisson ou toute autre utilisation

● L'interdiction concerne aussi bien les femmes que les hommes

● Les ablutions effectuées dans un récipient d'or sont valides

● Il est permis de posséder un récipient contenant une petite quantité d'argent si les conditions suivantes sont réunies : - il faut que ce soit de l'argent et non de l'or

- il faut que l'argent soit en petite quantité - il faut que l'argent soit utilisé en cas de besoin

● Il est recommandé de couvrir les récipients le soir en mentionnant le nom d'Allah ( عزهنع وهنع جل ).

III.III. L'eau altérée par la saliveL'eau altérée par la salive [As-Su'r] [As-Su'r] ( ( آر آرالْس� (( الْس�

Le « Su'r » (ر : « c'est l'eau qui reste dans le récipient après avoir bu. Il y a différents types de « Su'r ( الس�ؤ�

1) Le « Su'r » de l'être humain : il est pur que le buveur soit musulman, mécréant, en état d'impureté majeur ou une femme en état de menstrues

2) Le « Su'r » des animaux dont la chair est licite : il est pur et purifiant

3) Le « Su'r » du chat : il est pur et purifiant

4) Le « Su'r » des animaux dont la chair est illicite et les oiseaux de proie : il est impur

5) Le « Su'r » du chien et du porc : il est impur.

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IV.IV. Les règles de bienséance à adopter pour accomplir ses besoins Les règles de bienséance à adopter pour accomplir ses besoins

Allah (عزهنع وهنع جل) nous a comblé de Ses bienfaits. Parmi Ses bienfaits, il y a les bienfaits de la nourriture et de la boisson. Mais l'être humain oublie bien souvent le bienfait de pouvoir faire ses besoins. Et l'Islam n'a laissé aucune chose sans nous indiquer son bienfait et le comportement à adopter face à elle. C'est ainsi que notre religion nous a orienté vers de nobles comportements à adopter lorsque l'individu accomplit ses besoins naturels, que nous résumerons de la manière suivante :

1) Invoquer Allah à voix basse en entrant et en sortant des toilettes

- Dire en entrant aux toilettes : بث� و الخبائ�ث بسم ا ـ اللهم إن�ي أعوذ بك من الخ� [Bismillâh, Allâhoumma innî a'oûzou bika mina-lkhobthi wa lkhabâ-ith]

(Au nom d'Allah, je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles)

- Dire en sortant des toilettes : ف�ران�ك غ� [Ghoufrânak](J'implore Ton Pardon)

2) Entrer par le pied gauche et sortir par le pied droit

3) Ne pas emporter avec soi ce qui contient le nom d'Allah

4) Ne pas parler pendant l'accomplissement des besoins

5) Choisir un endroit retiré, loin des regards : car ce n'est pas convenable et le fait de découvrir ses parties intimes devant autrui est illicite.

6) Interdiction d'uriner dans une eau stagnante et dans l'endroit où l'on se lave

7) Interdiction de faire ses besoins sur les chemins empruntés par les gens et les endroits ombragés . Fait partie de l'interdiction également le fait de faire ses besoins à proximité de tout

endroit qui pourrait nuire tels que les points d'eau, les arbres fruitiers, les parcs publics,...

8) Éviter de faire ses besoins dans des terriers

9) Il est préférable d'uriner assis : sauf si on est à l'abri des éclaboussures.

10) Ne pas faire face à la « Qibla » ou lui donner le dos en plein air

11) Il est préférable de lever son vêtement qu'au moment où la personne s'approche du sol

12) Al Istinjâ

C'est le fait de se nettoyer les parties intimes après avoir fait ses besoins. C'est un acte obligatoire.

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Il y a plusieurs points à citer sur Al Istinjâ, qui sont résumés dans ce qui suit :– Essuyer ses parties intimes au moins trois fois et il est recommandé d'essuyer un nombre de fois

impair– Il est autorisé de faire Al Istinjâ avec l'eau ou tout matière sèche (papier toilette, pierre, feuille,...)

sauf les os, les crottins, la nourriture, toute chose impure, toute chose sacré (page de Coran ou de livres religieux,...que ce soit écrit en arabe ou autre),...

– Il est autorisé de rassembler entre le papier et l'eau– Se laver les mains (avec du savon ou autre)– Ne pas utiliser sa main droite pour se purifier– Al Istinjâ s'effectue pour tout ce qui sort des parties intimes (urine, excrément) sauf les pets ou gaz

intestinaux car cela est une innovation. L’imam Ahmed a dit : « Faire Al-Istinjâ suite à un gaz intestinal n’est ni dans le Livre d'Allah ni dans la Sunna de son Messager ».De même, fait partie des innovations le fait de faire Al Istinjâ après un sommeil ou après avoir toucher une femme ou son sexe

– Al Istinjâ se fait avant les ablutions– Il n'est pas légiféré de presser son sexe plusieurs fois après avoir uriné car cela ouvre la porte aux

chuchotements du diable ( الوسواس ) et est considéré chez les gens de science (tels que Ibn Taymiyya, Ibn Al Qayyim,...) comme une innovation. [voir le point suivant pour le remède à cela]

– Il est recommandé d'asperger d'eau son sexe et son vêtement (ou sous-vêtement) pour dissiper les doutes et chuchotements du diable.

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V.V. Les impuretésLes impuretés

1) 1) Le statut juridique de l'élimination des impuretésLe statut juridique de l'élimination des impuretés

L'élimination de l'impureté est considérée chez les savants comme obligatoire. Mais cette obligation est levée en cas d'oubli et d'incapacité.Conséquence : Celui qui prie avec une impureté sur son vêtement (ou autre) et ne s'aperçoit de cela qu'après la prière, il n'est pas nécessaire de recommencer la prière. De même s'il prie avec une impureté qu'il est incapable d'enlever pendant la prière.

2) 2) D'où doit-on enlever l'impuretéD'où doit-on enlever l'impureté ??

On doit enlever l'impureté de trois endroits : du corps, des vêtements et de l'endroit (où l'on prie)

3) 3) Les différents types d'impuretésLes différents types d'impuretés

3.1. La bête morte ( الميتة )

Il s'agit de tout animal mort d'une cause naturelle sans avoir été immolé religieusement. Également, est considéré comme faisant partie de cette catégorie (bête morte) : tout organe d'un animal amputé de son vivant (sauf le poisson). Ainsi, de manière générale, la bête morte est impure. Toutefois il y a des exceptions, qui sont les suivantes :– les poissons et les sauterelles– les animaux morts naturellement et qui n'ont pas de sang qui coule tels que les fourmis, abeilles,

mouches, moustiques,...– l'être humain qu'il soit musulman ou mécréant– les peaux tannées– les os, les cornes, les griffes, les poils, les plumes des animaux morts de causes naturelles sont purs.

3.2. Le sang ( الدم )

Il s'agit uniquement du sang des menstrues. Quant au sang répandu (ou encore appelé le sang qui coule en grande quantité), il est également impur chez la grande majorité des savants en vertu du verset 146 de la sourate 6 (sourate « Les bestiaux »).

3.3. L'urine et les excréments de l'être humain et des animaux dont la chair est illicite

3.4. « Al Wadyou » et « Al Madhyou » ( الودي و المذي )

« Al Wadyou » [ الودي ] est un liquide blanchâtre et épais émis après avoir uriné. On le traduit dans certains ouvrages par « excrétion prostatique ». Il est impur car il a le même statut que l'urine.

« Al Madhyou » [المذي ] est un liquide visqueux et blanchâtre émis lors des préliminaires amoureux ou du désir sexuel ou d'un regard avec plaisir de l'homme envers une femme ou vice versa...Il est émis aussi bien par l'homme que la femme, bien qu'il soit plus abondant chez la femme. Ce liquide est aussi impur.Ibn Abbas a dit (qu'Allah l'agrée) : « Il y a le sperme, le Madhyou, le Wadyou : le sperme nécessite le ghusl (grand lavage) ; en ce qui concerne le Madhyou et le Wadyou, laves ton sexe ou ta partie intime et fais tes ablutions pour la prière ».

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3.5. La salive du chien

Quant au reste de son corps, il est pur car il n'y a rien qui prouve le contraire.

3.6. Le porc

Sont impurs l'animal lui-même et ses constituants tels que sa salive, son urine, son sang, sa peau, ses poils...

3.7. L'alcool

4) 4) Des éléments purs que certains croient impursDes éléments purs que certains croient impurs

4.1. Le sperme

4.2. Le chien

4.3. L'urine et les excréments des animaux dont la chair est licite

4.4. Le sang d'une blessure

4.5. Le vomi

4.6. Le pus et la bave de l'endormi

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VI. VI. Les moyens légaux pour la levée des souilluresLes moyens légaux pour la levée des souillures ( ( المطهرات الشرعيةالمطهرات الشرعية ))

Nous avons cité les différentes impuretés et nous avons établi que l'impureté doit être enlevée de l'endroit, du corps et du vêtement. Il nous reste à énumérer les différentes manières légales d'enlever la souillure.

1) Le lavage ( الغسل )

C'est la base dans l'enlèvement des souillures du vêtement, de l'endroit ou du corps, avec de l'eau absolue (c'est-à-dire naturelle).

2) L'aspersion ( لنضحا )

La base est qu'il faut laver l'impureté. Mais l'aspersion est permise dans les cas suivants :– le vêtement touché par le Madhiy– l'urine du bébé mâle dont l'alimentation principale est le lait et qui ne consomme pas de la nourriture– le vêtement ou l'endroit dont on doute de la propreté (chez les Malikites)

3) Le frottement et le grattage ( الدلك و الحت )

Cela consiste à faire disparaître l'impureté visuelle par un essuyage répété sur le sol ou par l'intermédiaire d'un objet (morceau de bois...). Ce procédé concerne particulièrement l'impureté en dessous des chaussures.

4) L'essuyage ( لمسحا )

On a spécialement recours à l'essuyage pour nettoyer les ustensiles ou objets lisses ou objets qui risquent la dégradation par le lavage. Également, l'essuyage purifie l'impureté qui sort des parties intimes.

5) Purification par succession de passage d'un endroit souillé à un endroit propre ( تكرار المرور لذيل المرأة)

Cela concerne le long vêtement (de la femme) qui est en contact avec le sol.

6) L'abattage légal ( الذكاة )

L'abattage purifie la peau, les os, la viande (de l'animal licite à la consommation).

7) Le tannage ( الدبغ )

8) La transformation ( الْستحالة )

9) L'assèchement ( الجفاف )

10) La vidange ( لنزحا )

Ce moyen est utilisé pour purifier les puits dans lesquels sont tombés des cadavres humains ou animaux.

11) L'isolement de la partie souillée ( التقوير )

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VII. VII. Les règles d'hygiène inhérentes à la nature humaineLes règles d'hygiène inhérentes à la nature humaine ( ( ْسنن الفطرةْسنن الفطرة ))

Il est d'usage chez les juristes de citer (dans le chapitre de la purification) un ensemble de mesures concernant l'entretien et la propreté du corps, appelées ' Sunan Al Fitra '. Ces règles d'hygiène sont rapportées principalement dans deux traditions prophétiques.

1. Le Siwâk ( السواك )

2. Se raser le pubis ( حلق العانة )

3. L'épilation des aisselles ( نتف البط )

4. Laver les creux des doigts et orteils ( غسل البراجم )

5. Couper les ongles ( تقليم الظفار )

6. Le rinçage de la bouche ainsi que l'inspiration et l'expiration de l'eau par le nez

7. Al-Istinjâ ( الْستنجاء )

8. Tailler ou raser la moustache ( قص الشارب )

9. Laisser pousser la barbe ( اعفاء اللحية )

10. La circoncision ( الختان )

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VIII. VIII. Les ablutionsLes ablutions ( ( الوضوءالوضوء ))

Nous avons parlé précédemment de la première sorte de purification, qui est la purification d'une saleté ou d'une souillure ( طهارة الخبث ). Nous allons, à présent, nous intéresser à la deuxième sorte de purification, qui est la purification d'un état d'impureté ( طهارة الحدث ).

1. Définition

- Dans le sens linguistique, le mot وضوء désigne la propreté et le rayonnement, la beauté.- Dans le sens conventionnel ou religieux, le mot وضوء (ablution) signifie l'utilisation de

l'eau (lustrale) pour laver des membres spécifiques selon un procédé spécifique défini par le Législateur.

2. Statut juridique

L'accomplissement des ablutions est une condition pour la validité des pratiques cultuelles telles que la prière. Le prophète ( صلىهنع اهنع عليههنع وهنع سلم ) a dit : « Allah ( عزهنع وهنع جل ) n'accepte pas la prière d'une personne qui a eu un incident (hadath) que si elle a renouvelé ses ablutions »

3. Mérites

L'accomplissement des ablutions comporte des mérites que nous résumerons dans les points suivants :

– Il représente la moitié de la foi– Il efface les péchés mineurs– Il élève les degrés du serviteur– Il est un moyen pour accéder au paradis– Il est un signe distinctif pour cette communauté lors de l'arrivée au ' Hawd '– Il est une lumière pour le serviteur le jour dernier– Il dénoue les nœuds de satan, qu'Allah le maudisse– Il est un moyen pour acquérir l'amour d'Allah, Exalté soit-Il.

4. Les actes obligatoires des ablutions

Les actes obligatoires des ablutions sont :

– l'intention – laver le visage (avec le rinçage de la bouche, l'inspiration et l'expiration de l'eau par le nez)– laver les deux mains jusqu'aux coudes– essuyer la tête (avec les oreilles)– laver les pieds jusqu'aux chevilles

5. Les actes recommandés des ablutions

Les actes recommandés lors des ablutions sont :

– l'ordre– la succession– prononcer l'invocation : « Bismillah » ( بسمهنع ا ) lors du commencement– laver ses mains jusqu'aux poignets trois fois avant de les introduire dans le récipient – laver chaque membre à trois reprises

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– l'utilisation du Siwâk– faire pénétrer les doigts dans la barbe épaisse et entre les doigts et les orteils lors du lavage (التخليل )– commencer par la droite– le frictionnement (الدلك )– ne pas gaspiller l'eau– faire les invocations après les ablutions

�ول�ه �س ر! ه� و! �د ب# ا ع! د% م& د� أن& م�ح! ه! أش# يك! ل!ه�، و! ر( ه� ل! ش! د! ح# � و! د� أن# ل! إل!ه! إل& ا& ه! أش#ين! ر( ه, ط! ت! �ن! الم ن(ي م( ل# ع! اب(ين! واج# و& ن! الت& ن(ي م( ل# ع! الل&ه�م& اج#

– accomplir deux unités de prière après les ablutions– prolonger le lavage des membres au-delà de la limite.

Remarque : Il est répandu chez les gens d'accomplir certains actes lors des ablutions, qui ne sont pas légiférés en réalité. Parmi cela, nous citerons :– Prononcer l'intention à voix haute– Essuyer la nuque– Prononcer certaines invocations durant l'accomplissement des ablutions– Laver plus de trois fois un membre

6. Les actes ou incidents annulant les ablutions

Les actes ou incidents annulant les ablutions sont :

– l'urine, les selles et les pets ou gaz intestinaux– le Madhyou et le Wadyou– le sommeil profond– la perte de la raison– toucher sa partie intime – consommer de la viande de chameaux– l'apostasie

Remarques :1) Les ablutions sont annulées par toutes les causes qui nécessite le grand lavage ( الغسل ).2) Le vomi n'annule pas les ablutions.3) Le contact avec une personne de l'autre sexe n'annule pas les ablutions, à condition qu'il n'y a pas sorti du liquide Al Madhy.4) Il est permis de recourir à l'aide d'autrui pour effectuer ses ablutions.5) Il est permis, à celui qui a fait ses ablutions, d'essuyer ses membres à l'aide d'une serviette ou autre.6) L'éclat de rire n'annule pas les ablutions, contrairement à l'avis des Hanafites.7) Porter un mort ou le laver n'annule pas les ablutions.8) Le doute n'annule pas les ablutions pour celui qui était certain de les avoir. Par contre, celui qui était certain de ne pas avoir ses ablutions et doute de les avoir accompli, doit refaire ses ablutions.

7. Les actes nécessitant l'accomplissement des ablutions

Il est obligatoire d'accomplir ses ablutions pour les actes suivants :– La prière

– Le Tawâf autour de la Kaa'ba

– Toucher le Coran

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8. Les actes pour lesquels les ablutions sont recommandées

Il est recommandé d'effectuer ses ablutions dans les cas suivants :

– le rappel d'Allah– avant de dormir (également pour celui en état d'impureté majeur)– après un vomissement– pour celui en état de Janâba s'il veut manger, boire ou avoir à nouveau des rapports intimes– avant de faire ses grandes ablutions– après avoir consommé des aliments touchés par le feu– renouveler ses ablutions pour chaque prière– à chaque fois que l'individu perd ses ablutions– après avoir porté un mort– lors de la colère

9. Comment faire ses ablutions ?

Houmrân, l’affranchi de Othmân, que Dieu les agrées, a rapporté que ce dernier demanda qu’on lui apporte de l’eau, pour faire ses ablutions. Il les fit de la manière suivante :Il se lava les mains trois fois, se rinça la bouche, aspira de l’eau avec le nez, puis l’expira, se lava le visage trois fois, se lava sa main droite jusqu’au coude trois fois, ainsi que sa main gauche, puis il passa les mains mouillées sur sa tête, enfin se lava le pied droit jusqu’à la cheville, ainsi que son pied gauche, et dit à la fin : « j’ai vu le Prophète (pbsl) faire ses ablutions de la même manière que je les ai faites. Ensuite le Prophète a dit : « Celui qui fait ses ablutions de la même façon que je les ai faites et qu’ensuite il se lève pour accomplir deux Raka'as (unités) sans penser à autre chose hormis la prière, verra ses péchés effacés » (Al Boukhari et Mouslim).

10. L'essuyage sur les chaussettes ( المسح على الخفين )

Le terme المسح [Al Mash] signifie ici le passage de la main mouillée sur un chausson, en un endroit particulier, et durant un temps précis.

10.1. Statut juridique

Il y a unanimité chez les savants de la Sunna qu'il est légiféré de passer les mains mouillées sur les khuff (chaussons) pour les hommes et les femmes en résidence ou durant le voyage, que ce soit pour un besoin ou autre.Al Moughîra Ibn Chou'ba a dit : « J'étais en voyage en compagnie du prophète ( صلىهنع اهنع عليههنع وهنع سلم ) quand celui-ci voulut accomplir ses ablutions. J'ai voulu lui ôter ses chaussons pendant les ablutions, mais il me dit : « Laisse-les car je les ai mis en état de pureté » ». Al Moughîra dit : « Le prophète ( صلىهنع اهنع عليههنع وهنع سلم ) s'est contenté de les essuyer » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).

10.2. Les conditions pour l'essuyage

Il y a des conditions à vérifier pour que l'essuyage soit valide. Parmi elles :

– Mettre ses chaussons en état de pureté (après s'être purifié complètement)

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– Les chaussons doivent être purs et couvrir les pieds jusqu'aux chevilles– On doit pouvoir les utiliser pour marcher– Respecter la durée légale de l'essuyage : un jour et une nuit (24h) pour le résident et trois jours et trois nuits (72h) pour le voyageur.

10.3. Comment se fait l'essuyage ?

Il faut essuyer le dessus des chaussons.

10.4. Ce qui invalide l'essuyage

Les causes annulant l'essuyage sont :

– L'écoulement de la période légale de l'essuyage– Suite à une souillure majeure (état de Janâba)– Le fait d'enlever l'un des chaussons.

Remarques générales :

1) Il est permis d'essuyer également sur des chaussettes qu'elles soient en laine, coton, tissu... à condition de respecter les conditions citées en 10.2.

2) Il est permis d'essuyer sur des chaussettes ou chaussons troués ou déchirés à condition que la déchirure ou le trou soit petit.

3) Il est permis également d'essuyer sur le turban. Il a été rapporté trois situations chez le prophète concernant l'essuyage sur la tête.

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IX. IX. La grande purificationLa grande purification [ [Al GhouslAl Ghousl] ( ] ( الغسلالغسل ))

1. Définition

Dans le sens linguistique, الغسل [Al Ghousl] désigne l'acte de laver, c'est-à-dire l'écoulement de l'eau sur un élément.

Dans le sens religieux, الغسل [Al Ghousl] désigne le fait de répandre l'eau purifiante (lustrale) sur tout le corps d'une manière précise. Cette acte a été légiféré par le verset des ablutions (sourate La Table Servie, verset 6) lorsqu'Allah ( عزهنع وهنع جل )

dit : « Et si vous êtes en état d'impureté (majeur) [Junoubane], alors purifiez-vous »

2. Finalités du grand lavage

– C'est une règle de bienséance qui a pour but de structurer la vie du croyant, lui inculquer les bonnes manières et rendre au corps toute sa vitalité par la propreté– La recherche de la récompense, car il est le moyen qui permet d'accéder à la pratique des différents actes d'adoration.

3. Les causes nécessitant le grand lavage [Al Ghousl]

Le grand lavage est exigé à la suite d'une souillure majeure [Hadathoune Akbar] :

– Éjaculation du sperme par jouissance, quelque soit la cause qui a mené à cela– La rencontre des deux organes sexuels, même s'il n'y a pas émission du sperme– A la fin des menstrues et des lochies– Suite à la conversion à l'islam– La mort.

4. Les piliers du grand lavage

– L'intention– Répandre l'eau purifiante sur tout le corps.

5. Description détaillée du grand lavage selon la Sunna prophétique

Aïcha a dit : « Lorsque le Messager d’Allah voulait faire le Ghousl, il commençait par se laver les mains, puis il puisait de l’eau par sa droite pour la verser dans sa gauche et lavait sa partie intime. Ensuite, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Puis, il prenait de l’eau et faisait passer ses doigts mouillés dans ses cheveux jusqu’aux racines. Puis il versait de l’eau sur sa tête trois fois, ensuite sur tout le corps. Il se lavait enfin les pieds » [Al-Boukhâri et Mouslim].

6. Les cas où les grandes ablutions sont recommandées

– Le lavage pour la prière du vendredi– Le lavage pour les deux fêtes– Après chaque rapport intime (pour celui qui a plusieurs rapports intimes consécutifs)

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– Pour la femme en état de métrorragie pour chaque prière– Après le réveil d'un évanouissement ou la perte de raison– Après avoir laver un mort– Pour la station de 'Arafat lors du pèlerinage– Pour « Al Ihrâm » : avant de se mettre en état de sacralisation pour la Omra ou le Hajj– Avant d'entrer à La Mecque.

7. Le lavage de la femme

Le Ghousl de la femme pour l'état de ' Al Janâba ' est identique à celui de l'homme.Par contre, pour le Ghousl à la fin des menstrues ou lochies, il est aussi similaire à celui de l'homme sauf que la femme doit prendre en considération les points suivants :

a) Utiliser du savon ou autres produits avec l'eaub) Dénouer les tresses afin de faire parvenir l'eau jusqu'aux racinesc) Nettoyer les traces de sang à l'aide d'un morceau de tissu, coton,... parfumé.

8. Les actes interdits pour celui qui est en état d'impureté majeur

– La prière– Le Tawâf– Toucher le Coran– Réciter le Coran– S'asseoir dans les mosquées.

Remarques générales :

1) Il n'est pas nécessaire de faire ses ablutions après le Ghousl, car la purification par le Ghousl englobe les ablutions.

2) Si deux causes nécessitant le grand lavage (par exemple : Janâba et menstrues) se rassemblent, un seul lavage alors suffit.

3) Il est permis aux époux de se laver ensemble.

4) Il n'est pas permis de se laver nu devant les gens.

5) Il est permis à l'homme de se rendre au bain public (Hammâm) s'il n'y a pas de choses illicites. Cela n'est pas permis aux femmes.

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X. X. Les ablutions sèchesLes ablutions sèches [At-Tayammum] ( [At-Tayammum] ( التيممالتيمم ))

1. Définition

Linguistiquement, le terme التيمم [At-Tayammum] signifie القصد c'est-à-dire le fait de se diriger, se tourner vers quelque chose.

Dans le sens religieux, le terme التيمم [At-Tayammum] désigne le fait de se diriger ou de se tourner vers un moyen de substitution pour accomplir sa purification légale pour permettre ce que permettent les ablutions et le grand lavage.

2. La législation du At-Tayammum

Le verset 43 de la sourate 4 (sourate Les Femmes) a légiféré le Tayammum. Il est descendu lorsque notre mère Aïcha (que Dieu soit satisfait d'elle) avait perdu son collier. L'histoire est rapportée par Al Boukhârî dans le chapitre de ' At-Tayammum '. Cela a eu lieu lors de la bataille de Al Mourayssî', en l'an 6 de l'Hégire.Le ' Tayammum ' est une particularité de la communauté musulmane.

3. Les causes légales du Tayammum

Les causes légales autorisant le recours aux ablutions sèches reviennent soit à une absence d'eau, soit à une incapacité à utiliser l'eau malgré sa présence. On peut détailler ceci dans las cas suivants :

– Indisponibilité réelle de l'eau– La crainte de nuire à sa santé en l'utilisant– Lorsque l'eau est très froide– Le besoin de l'eau dont on dispose pour boire ou autres– L'insécurité – Le prix cher de l'eau (lorsque l'eau est en petite quantité et qu'il y a une montée du prix de l'eau et que l'achat de l'eau nuira à l'acheteur)

4. Description du Tayammum

La Sounna prophétique nous a décrit la manière d'accomplir le Tayammum : – L'intention– Frapper la paume de ses mains sur un « Sa'îd » (صعيد) pur une seule fois puis souffler sur ses mains – Essuyer l'ensemble du visage et les mains jusqu'aux poignets

Le « Sa'îd » (صعيد) désigne la surface de la terre (terre, pierre,...)

5. Ce que permet le Tayammum

Puisque le Tayammum est un substitutif des ablutions et du grand lavage dans le cas où l'eau est indisponible, il permet d'accomplir tout ce que les ablutions et le grand lavage permettent.

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6. Les causes annulant le Tayammum

Les causes annulant le Tayammum sont :

– Tous les incidents annulant les ablutions– Retrouver l'eau en cas d'indisponibilité– La levée de l'excuse légale justifiant le recours au Tayammum (telle que l'incapacité à cause du froid, maladie, …)

Remarques générales :

1) Le Tayammum se substitue aux ablutions et au grand lavage, s'il y a absence d'eau ou incapacité à l'utiliser.

2) Il est préférable de respecter l'ordre dans l'accomplissement du Tayammum afin de sortir de la divergence entre les savants.

3) On peut prier autant de prières que l'on souhaite avec le même Tayammum, à condition qu'il ne soit pas annuler par une des causes citées précédemment.

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XI. XI. Les menstrues, les lochies et les métrorragiesLes menstrues, les lochies et les métrorragies ( ( الحيض و النفاس و الْستحاضةالحيض و النفاس و الْستحاضة ))

1. Définitions

Du point de vue juridique :

– les menstrues ( الحيض ) désignent « l'élimination périodique de sang par la partie intime chez la jeune fille ou la femme pubère en bonne santé qui n'est due ni à une maladie, à un accouchement ou à une défloration »– les lochies ( النفاس ) désignent « l'écoulement de sang utérin qui survient après un accouchement »– les métrorragies ( الستحاضة ) désignent « l'écoulement du sang de l'utérus en dehors de la période des menstrues et des lochies ».

2. Les menstrues ( الحيض )

2.1. Les caractéristiques du sang des menstrues

La couleur typique du sang des menstrues est le rouge foncé, voire même noirâtre.Mais il peut avoir aussi une couleur rouge vif, jaunâtre ou encore trouble.Si le sang est de couleur jaunâtre ou de couleur trouble, il y a deux situations possibles :1) S'il survient durant la période de règles, alors il est assimilé aux règles.2) S'il survient pendant la durée de pureté, après cessation des règles, alors il ne s'agit pas de règle, conformément au hadith de Oummou 'Atiyya qui dit : « Une fois purifiées, nous ne tenions pas compte des écoulements de couleur jaunâtre ou de couleur trouble ».

2.2. Âge minimal des menstrues et âge de la ménopause ?

L'âge minimal des menstrues est de 9 ans chez Abou Hânifa, Mâlik, Ach-Châfi'î et Ahmed Ibn Hanbal. D'autres savants tels que Ibn Taymiyya ont affirmé qu'il n'y a pas d'âge minimal.Quant à l'âge maximal (ménopause), il est de 50 ans chez Abou Hanîfa et Ahmed Ibn Hanbal et de 70 ans chez Mâlik. Ibn Taymiyya et Ibn Al Qayyim sont d'avis qu'il n'y a pas de limite fixe pour la ménopause.

2.3. Durée de l'écoulement du sang des menstrues

D'autres savants tels que Ibn Taymiyya, Ach-Chawkânî,... sont d'avis qu'il n'y a pas de durée minimale ni maximale pour les règles. Et c'est un avis fort.

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Durée minimale Durée maximale

Abou Hanîfa 3 jours et 3 nuits 10 jours

Mâlik un seul coup 15 jours

Ach-Châfi'î 1 jour et 1 nuit 15 jours

Ahmed Ibn Hanbal 1 jour et 1 nuit 17 jours

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2.4. La femme enceinte et les menstrues

Il y a deux avis chez les savants :

Première avis : La femme enceinte peut avoir des menstrues. C'est l'avis de Mâlik, Ach-Châfi'î, Ibn Taymiyya, Ibn Al Qayyim et d'autres.Deuxième avis : La femme enceinte ne peut avoir de menstrues. C'est l'avis de Abou Hanîfa, Ahmed Ibn Hanbal et du Conseil de Fatwa Saoudien. Et c'est l'avis de Al Qardâwî parmi les savants contemporains.

2.5. Les signes de la purification

Les signes marquant la fin des règles sont :– la siccité (le fait qu'il n'y a plus de trace de sang dans la partie intime)– le liquide blanchâtre (non visqueux)

A la fin des menstrues, la femme doit effectuer le grand lavage (cf IX. Le grand lavage)

2.6. Les menstrues et les pratiques religieuses

Il est interdit à la femme en état de menstrues de :– Prier– Jeûner– Effectuer le Tawâf– Avoir des rapports intimes – S'asseoir dans les mosquées– Toucher le Coran

Par contre, la femme doit rattraper uniquement le jeûne (pas la prière) après la période de menstrues.

3. Les lochies ( لنفاسا )

Il n'y a pas de durée minimale pour les lochies. Mais la durée maximale des lochies est de 40 jours chez la majorité des savants. Tout ce qui est interdit pour la femme en état de menstrues l'est aussi pour la femme en état de lochies.

4. Les métrorragies ( لْستحاضةا )

4.1. Introduction

La question du sang des métrorragies, qui touche beaucoup de femmes aujourd'hui, repose sur trois traditions prophétiques :

Première tradition prophétique : Hadith de Fâtima Bint Abî Hubaysh qui rapporte qu'elle était atteinte de métrorragie et que le prophète lui a dit : « S'il s'agit du sang des menstrues, c'est un sang noir reconnaissable. Si tel est le cas, abstiens-toi de prier. Mais si c'est l'autre, accomplis tes ablutions et prie, car il ne s'agit là que d'une hémorragie ».

Deuxième tradition prophétique : Hadith de Oummou Habîba dans lequel le prophète lui dit : « Demeure en période de menstrues pendant la durée habituelle de ton cycle, puis lave-toi et prie »

Troisième tradition prophétique : Hadith de Hamna Bint Jahch dans lequel elle se plaignit au prophète de violentes et courantes hémorragies. Le prophète lui dit : « Considère donc que ton cycle menstruel est de

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six ou sept jours dans la science d'Allah, puis accomplis tes grandes ablutions. Lorsque tu verras que tu es purifiée, tu feras tes prières et ton jeûne pendant 24 nuits et 24 jours ou 23 nuits et 23 jours, car cela te suffira. C'est ainsi que tu feras chaque mois tout comme le font les femmes qui ont leurs périodes menstruelles et qui se purifient à des périodes régulières...» (Rapporté par Abou Dâoud).

4.2. Analyse de ces trois traditions prophétiques

A travers ces trois traditions prophétiques, on peut distinguer trois cas chez la femme atteinte de métrorragies :

1er cas : la femme accoutumée ( المعتادة ) et c'est celle qui a une durée de règles habituelle et fixe. Durant ces jours habituels, elle s'abstient de prier, de jeûner, d'avoir des rapports intimes,... Au delà de cette durée, elle accomplit le grand lavage et se considère en état de pureté pour le reste du cycle. La preuve est le Hadith de Oummou Habîba cité précédemment (c-à-d : la deuxième tradition prophétique citée en 4.1.).

2ème cas : la femme « Al moumayyiza » ( المميزة ) (littéralement : celle qui sait différencier).C'est celle qui n'a pas de durée de règles habituelle ou l'a oublié, mais qui sait différencier et distinguer le sang des règles des autres, de par ses caractéristiques. Dès lors qu'elle observe un changement de caractéristiques du sang, elle ne le considère plus comme le sang des règles mais comme celui des métrorragies. Elle accomplit donc le grand lavage et prie, jeûne,...La preuve est le Hadith de Fâtima Bint Abî Hubaysh cité précédemment (c-à-d : la première tradition citée en 4.1.).

3ème cas : la femme « Al muhayyara » ( المحيرة ) (littéralement : l'embarrassée).C'est celle qui n'a pas de durée de règles habituelle ou l'a oublié, et ne sait pas différencier le sang des menstrues d'un autre. Dans ce cas, elle se réfère à la durée de la majorité des femmes, qui est de 6 ou 7 jours. Puis, elle effectue les grandes ablutions et prie, jeûne,...La preuve de cela est le Hadith de Hamna Bint Jahch cité précédemment (c-à-d : la troisième tradition citée en 4.1.).

C'est ainsi que doivent être comprises ces traditions prophétiques et ainsi, toute ambiguïté sera levée.

4.3. Conclusion de l'analyse précédente

Nous terminerons cette analyse en citant un passage intéressant de l'ouvrage « Fiqh At-Tahâra » de Cheikh Al Qardâwî, qui permet de résumer et conclure tout cela, afin de faciliter au maximum à la femme musulmane ce point de la jurisprudence qui a été bien souvent rendu complexe et incompris même par les plus brillants étudiants. Cheikh Al Qardâwî dit :

« Les hadiths concernant la femme atteinte de métrorragies nous montrent que cette dernière peut être classée en trois catégories :

• La femme accoutumée qui a une durée de règles habituelle fixe. Cette habitude a été constatée à plusieurs reprises, ne serait-ce que deux fois, même une seule fois pour certains. Durant ces jours habituels, cette femme demeure en période de règles, elle ne peut accomplir ni la prière, ni le jeûne, ni avoir des relations sexuelles. Tout ce qui est interdit à la femme en période de règles lui est interdit durant ces jours.

• Une femme qui n’a pas une durée de règles habituelle, ou qui en avait une mais l’a oublié. Cependant, elle sait distinguer le sang des règles des autres par sa texture, sa couleur noire et sa forte odeur. Cette femme est appelée « Al-moumayyiza » (celle qui sait faire la différence). Elle doit

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s’abstenir, durant les jours d’écoulement du flux menstruel, d’accomplir tout ce qu’une femme en période de règles ne peut accomplir.

• Une femme qui n’a pas de durée de règles habituelle, ou qui en avait une mais l’a oublié, ne sachant pas distinguer un sang d’un autre. Celle-ci est appelée « Al-mouhayyara » (l’embarrassée), car elle ne peut reconnaître ses jours de règles se trouvant ainsi dans une situation embarrassante. Certains se sont longuement exprimés au sujet de ses obligations, lui imposant des responsabilités insupportables que la nature souple et facile de la législation musulmane rejette.

A ce sujet, nous devons accorder la primauté à l’avis de Ach-Chawkânî et de son élève Siddîq Hassan Khân, qui apporte une souplesse et une facilité pour la femme atteinte de métrorragie à la lumière des hadiths authentiques. Ach-Chawkânî dit :

« Sache que des Hadiths ont été relatés prouvant le fait de se référer à l’habitude des femmes à l’instar du Hadith de Hamna Bint Jahch, qui est un hadith authentique, dans lequel le prophète dit : « Considère donc que ton cycle menstruel est de six ou sept jours dans la science d'Allah, puis accomplis tes grandes ablutions... ». D’autres Hadiths impliquent le fait de se référer aux caractéristiques du sang, à l’instar du Hadith de Fâtima Bint Abî Hubaysh qui était atteinte de métrorragie et à qui le prophète a dit : « S'il s'agit du sang des menstrues, c'est un sang noir reconnaissable. Si tel est le cas, abstiens-toi de prier. Mais si c'est l'autre, accomplis tes ablutions et prie, car il ne s'agit là que d'une hémorragie ».D’autres Hadiths impliquent le fait de se référer à sa durée habituelle, à l’instar du Hadith de Oummou Habîba à qui le prophète a dit : « Demeure en période de menstrues pendant la durée habituelle de ton cycle, puis lave-toi et prie ».

Il est possible de concilier ces Hadiths en disant que la femme ayant ses premières règles ou qui a oublié la durée habituelle de ses règles, se réfère aux caractéristiques du sang. Si le sang qu’elle constate a le même aspect décrit par le messager d'Allah, alors il s’agit du flux menstruel. Si son aspect est différent, il ne s’agit pas de règles.

Si elle ne parvient pas à distinguer le flux menstruel car en coulant, il prend des aspects différents, ou parce qu’il prête à confusion, elle se réfère aux femmes proches d’elle (car dans la plupart des cas, sa durée habituelle ne diffère pas de leurs durées habituelles). Si leurs durées habituelles sont différentes, elle prend en considération la durée habituelle de la majorité d’entre elles. Si aucune majorité ne se dégage, alors elle observe une période de règles de six ou sept jours comme lui a commandé le prophète (pbsl).

S’il ne s’agit pas d’une débutante, mais d’une femme qui connaît parfaitement sa durée de règles habituelle, elle se réfère à son habitude. Si l’écoulement de sang persiste au-delà de sa durée de règles habituelle, elle se réfère à l’aspect du sang. Si elle doute de sa durée habituelle, pour une cause incidente, ou si elle ne parvient pas à distinguer le flux menstruel par son aspect, alors elle se réfère aux femmes proches d’elle. Si la durée de leurs règles diffère les unes des autres, elle est dans le même cas que la débutante mentionnée ci-dessus. Ainsi, toute ambiguïté sera levée ». ».

4.4. Les règles concernant la femme en état de métrorragies

– Il n'est pas obligatoire pour elle d'effectuer le grand lavage pour chaque prière. Le seul lavage obligatoire c'est au moment où s'arrêtent les menstrues.– Elle doit accomplir ses ablutions pour chaque prière.– Elle ne doit pas faire ses ablutions avant l'entrée du temps imparti à la prière.– Il est permis à l'époux (d'une femme dans une telle situation) d'avoir des rapports intimes.– Elle est soumise aux mêmes règles que les femmes purifiées (c-à-d : qu'elle prie, jeûne, lit le Coran, peut le toucher et le porter,...).

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