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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET -------------- Me BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 111-1, 111-2, 136, 159, 218 et 219 de la Constitution; Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ; Vu l’Accord de Consensus sur la Transition Politique du 4 avril 2004 ; Vu les articles 130,131,132,134,136,137,138,139,140,141 du code Pénal ; Vu la loi du 26 août 1879 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’Administration publique ; Vu le décret du 13 septembre 1962 créant l’Administration Générale des Douanes, Vu la loi du 16 août 1979 annulant toutes les affectations de recettes ainsi que les Comptes spéciaux qui s’y rarrachent ; Vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d’Haïti par deux institutions autonomes la Banque de la République d’Haiti et la Banque Nationale de Crédit ; Vu le décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques commerciales en Haïti ; Vu le décret du 29 septembre 1986 relatif à l’impôt sur le revenu; Vu le décret du 27 septembre 1988 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l’impôt sur le revenu; Vu la loi du 5 février 1995 modifiant les articles 35, 36, et 82 du décret du 29 septembre 1986 relatif à l’impôt sur le revenu;

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  • LIBERT GALIT FRATERNIT

    RPUBLIQUE D'HATI

    DCRET

    -------------- Me BONIFACE ALEXANDRE

    PRSIDENT PROVISOIRE

    DE LA RPUBLIQUE

    Vu les articles 111-1, 111-2, 136, 159, 218 et 219 de la Constitution;

    Vu lentente convenue entre la Communaut Internationale, les organisations de la socit civile et les partis politiques portant cration de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ;

    Vu lAccord de Consensus sur la Transition Politique du 4 avril 2004 ;

    Vu les articles 130,131,132,134,136,137,138,139,140,141 du code Pnal ;

    Vu la loi du 26 aot 1879 sur la responsabilit des fonctionnaires et employs de lAdministration publique ;

    Vu le dcret du 13 septembre 1962 crant lAdministration Gnrale des Douanes,

    Vu la loi du 16 aot 1979 annulant toutes les affectations de recettes ainsi que les Comptes spciaux qui sy rarrachent ;

    Vu la loi du 17 aot 1979 remplaant la Banque Nationale de la Rpublique dHati par deux institutions autonomes la Banque de la Rpublique dHaiti et la Banque Nationale de Crdit ;

    Vu le dcret du 14 novembre 1980 rglementant le fonctionnement des banques commerciales en Hati ;

    Vu le dcret du 29 septembre 1986 relatif limpt sur le revenu;

    Vu le dcret du 27 septembre 1988 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif limpt sur le revenu;

    Vu la loi du 5 fvrier 1995 modifiant les articles 35, 36, et 82 du dcret du 29 septembre 1986 relatif limpt sur le revenu;

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    Vu le dcret du 28 septembre 1990 crant le droit pour lobtention du quitus fiscal ;

    Vu le Dcret du 13 mars 1987 rorganisant le Ministre de lEconomie et des Finances ;

    Vu le Dcret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Gnrale des Impts ;

    Vu la loi du 24 juillet 2002 sur les Zones Franches ;

    Vu la loi du 9 octobre 2002 modifiant le Dcret du 30 octobre 1989 sur le Code des Investissements;

    Vu la Loi des Finances 2002-2003;

    Vu le dcret du 7 mai 2005 modifiant la loi du 19 septembre 1982 sur le statut gnral des agents de ladministration pubique ;

    Considrant quil y a lieu de moderniser le systme fiscal hatien afin den faire un instrument performant au service du dveloppement socio-conomique du pays;

    Considrant quil y a lieu dabroger le dcret du 29 septembre 1986, le dcret du 27 septembre 1988 et la loi du 5 fvrier 1995;

    Sur le rapport du Ministre de lEconomie et des Finances ;

    Et aprs dlibration en Conseil des Ministres :

    DCRTE

    TITRE I

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1.- II est tabli un impt sur le revenu des personnes physiques et morales, dsign sous le nom d'Impt sur le Revenu pour les personnes physiques et d'Impt sur les Socits pour les socits et autres personnes morales. Article 2.- Le revenu est le produit d'une activit individuelle ou collective rsultant d'une initiative d'ordre intellectuel ou matriel, le fruit de la jouissance d'un droit engendrant un accroissement de patrimoine ou une satisfaction des besoins. Ce produit ou ce fruit peut tre soit en numraire, soit en nature. Article 3.- L'Impt sur le Revenu frappe le revenu global net du contribuable sauf dispositions contraires prvues par la loi et les accords internationaux ratifis par la Rpublique d'Hati.

    TITRE II

    IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

    CHAPITRE I

    SECTION I. PERSONNES IMPOSABLES

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    Article 4.- Sont assujetties 1'Impt sur le Revenu:

    a) Toutes personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Hati, en raison de 1'ensemble de leurs revenus.

    b) Toutes personnes physiques dont le domicile fiscal est situ hors d'Hati, en raison de leurs revenus de source hatienne.

    c) Toutes personnes physiques de nationalit hatienne ou trangre qui recueillent les bnfices ou revenus dont 1'imposition est attribue Hati par une convention internationale relative aux doubles impositions.

    Chaque personne physique est assujettie limpt sur le revenu en raison tant de ses revenus et bnfices personnels que de ceux de ses enfants mineurs et autres personnes charge.

    Dans le cas de revenus communs d'un couple ou de ceux des enfants mineurs et autres personnes charge, la dclaration de revenu se fera par 1'un ou 1'autre des conjoints.

    Article 5.- Sont considrs comme ayant leur domicile fiscal en Hati:

    a) Les personnes qui ont en Hati leur foyer ou qui y sjournent pendant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours d'une anne d'imposition.

    b) Celles qui exercent en Hati une activit professionnelle salarie ou non. c) Celles qui ont en Hati le centre de leurs intrts conomiques. d) Les agents de 1'Etat qui exercent leur fonction ou sont chargs de mission dans un pays

    tranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays un impt personnel sur 1'ensemble de leurs revenus.

    Article 6.- Les agents diplomatiques et consulaires ou assimils, accrdits en Hati, sont affranchis de 1'impt sur le revenu dans les limites des privilges et immunits reconnus par le droit international et les conventions spcifiques signes et ratifies par la Rpublique d'Hati. Toutefois, leurs revenus privs de source hatienne seront imposs conformment aux dispositions du prsent dcret. Article 7.- L'entreprise socitaire ou individuelle ou toute autre association mme sans but lucratif est oblige, sous peine d'une amende de Vingt cinq mille (25.000,00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans dpasser trois cent mille (300.000,00) gourdes, de dclarer la Direction Gnrale des Impts, du ler au 31 octobre, le montant des sommes verses au cours de 1'exercice prcdent ses membres et dautres bnficiaires nommment dsigns et identifis titre d'intrts, loyers, honoraires, arrrages, tantimes, jetons de prsence, commissions, courtages, salaires, boni, primes, traitements, indemnits, allocations forfaitaires, dividendes, rmunrations quelconques et toutes valeurs transfres du patrimoine de lentreprise celui des actionnaires ou associs ou de toutes autres personnes y ralisant un revenu quelconque. Cette mme obligation dclarative simpose galement tout mandataire ou reprsentant de personnes physiques ou morales. Le paiement de lamende par lentreprise socitaire ou individuelle ne la dispense pas de lobligation de soumettre cette dclaration.

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    En cas dinobservance des dispositions de lalina prcdent, lentreprise ou la personne fautive sera solidairement responsable du paiement de limpt dcoulant des valeurs verses mais non dclares.

    Article 8.- Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services dun prestataire dont le domicile fiscal est situ hors dHati, au cours dun sjour temporaire dans le pays, de verser la Direction Gnrale des Impts, dans les quinze (15) jours qui suivent le paiement de ses rmunrations, le montant de limpt sur le revenu calcul au taux de 20% libratoire. Nanmoins, lorsque le rglement se fait par tranche, une retenue libratoire de 20% de chaque tranche sera applique et verse la Direction Gnrale des Impts dans les quinze (15) jours suivant le paiement. Tout contrat sign entre deux parties, ou entre un reprsentant dun pouvoir public et un particulier, contenant des clauses dexonration dimpt sur le revenu en dehors des prescriptions lgales, rend le responsable de la partie qui verse le revenu directement redevable du paiement dudit impt.

    Article 9.- Les mandataires ou reprsentants titre universel de toutes personnes physiques se conformeront aux prescrits de 1'article 127 du prsent dcret. Article 10.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 8 et 9 versera, titre damende, 25% du montant de limpt payer sans prjudice du paiement dudit impt et de toutes autres sanctions prvues par le prsent dcret.

    SECTION II : REVENUS IMPOSABLES Article 11.- Limpt est d en raison des bnfices ou revenus que le contribuable a raliss ou dont il a dispos au cours de lanne dimposition. Article 12.- Le bnfice ou revenu imposable est constitu de lexcdent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dpenses effectues en vue de lacquisition et de la conservation du revenu. Article 13.- Le revenu global net servant de base limpt sur le revenu est dtermin en totalisant les bnfices ou revenus nets de chacune des catgories suivantes:

    1) Revenus fonciers 2) Bnfices industriels et commerciaux 3) Bnfices des professions non commerciales et revenus assimils 4) Traitements, indemnits, salaires, y compris rmunrations pour heures

    supplmentaires, boni, trennes, gratifications, avantages en nature, de mme que les commissions et courtages.

    5) Rmunrations alloues aux grants et aux associs des socits. 6) Plus-values ralises sur la cession de biens mobiliers ou immobiliers

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    7) Revenus de capitaux mobiliers et tous autres produits de valeur mobilire

    Article 14.- Le bnfice ou revenu net de chacune des catgories de revenu est dtermin distinctement suivant les rgles propres chacune d'elles. Le rsultat d'ensemble de chaque catgorie de revenu est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bnfice ou revenu affrent chacune des entreprises, exploitations ou professions se rapportant cette catgorie. Article 15.- Sont exonrs de limpt sur le revenu :

    1) les pensions civile et militaire ; 2) les indemnits de retraite et dinvalidit ; 3) les indemnits daccident de travail ; 4) les indemnits dassurance vie et sant percues par les personnes physiques ; 5) les indemnits perues comme pravis de cessation de travail telles que prvues par le

    Code du Travail ; 6) les allocations verses aux stagiaires pendant la dure du stage prvue par la loi rgissant

    la matire ; 7) les pensions alimentaires reues par dcisions de justice ; 8) les revenus de lEtat, des Collectivits Territoriales et des Etablissements Publics autres

    que ceux raliss par les entreprises publiques et les organismes autonomes fournissant des biens et services caractre commercial, industriel ou bancaire ;

    9) les surplus ou excdents raliss sur les cotisations des membres, les dons, les ventes de biens leur appartenant, les fonds tirs directement des activits relatives leur nature, des socits et associations civiles reconnues par lEtat comme : les chambres de commerce et dindustrie, les associations et ordres professionnels de professions librales, les fondations, les organisations de charit, les institutions religieuses pour des activits lies directement au culte, les clubs artistiques littraires, culturels, politiques, scientifiques et sociaux, les associations sportives. Toutefois, les personnes qui reoivent de ces associations des rmunrations gnralement quelconques sont imposables si aucune autre loi nen dispose autrement. Nanmoins, ces socits et associations civiles sont tenues de pratiquer les retenues la source, le cas chant, et de fournir les renseignements viss larticle 7 du prsent dcret.

    CHAPITRE II : DES CATEGORIES DE REVENUS

    SECTION I. REVENUS FONCIERS

    Sous Section I. Dfinition Article 16.- Sont compris dans la catgorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bnfices dune entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession librale: 1) Les revenus des proprits bties ainsi que les revenus provenant :

    a) de loutillage des tablissements industriels attachs au fonds perptuelle demeure ou reposant sur des fondations spciales faisant corps avec l'immeuble;

    b) de toutes installations commerciales et industrielles assimilables des constructions;

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    2) les revenus des proprits non bties de toute nature, y compris ceux des terrains occups par les marais salants, mines, carrires et hydrocarbures.

    Sous Section II. Dtermination la base dimposition

    Article 17.- Le revenu foncier net est gal la diffrence entre le montant du revenu brut et le total des charges dment justifies de la proprit. Les charges dductibles de la proprit pour la dtermination de revenu foncier comprennent :

    1.-les dpenses de rparation et dentretien ; 2.-les frais de grance et de rmunration des gardiens et concierges effectivement supports par le propritaire ; 3.-les primes dassurance couvrant limmeuble ; 4.- les dpenses damliorations affrentes aux locaux dhabitations lexclusion des frais correspondant des travaux de construction, de reconstruction ou dagrandissement, qui doivent tre capitalises ; 5.-les taxes et impts affrents limmeuble ; 6.-les intrts hypothcaires lis au financement de lacquisition, de la construction ou de la restauration de limmeuble et pays une institution financire reconnue ou un prteur patent ; 7.-les dpenses damortissements calculs au taux prvu larticle 29 du prsent dcret.

    Le montant des charges dductibles ne doit en aucun cas dpasser le total des revenus bruts gnrs Article 18.- Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donns en location est constitu par le montant des recettes brutes perues par le propritaire, augment du montant des dpenses incombant normalement au propritaire et mises par les conventions la charge des locataires, et diminu du montant des dpenses supportes par le propritaire pour le compte des locataires.

    Sous Section III : Modalits dimposition

    Article l9.- Le revenu foncier de 1'exercice fiscal coul doit tre dclar au plus tard le 31 janvier dans la dclaration dfinitive de revenus prvue 1'Article 127 du prsent dcret suivant le formulaire fourni sans frais par la Direction Gnrale des Impts. Le locataire est tenu de dclarer la Direction Gnrale des Impts sur un formulaire annex sa dclaration dfinitive le montant total des loyers pays annuellement au propritaire de limmeuble soit directement, soit par les soins dun mandataire ou reprsentant. Tout contrevenant aux dispositions du prsent article versera titre damende 25% du montant de limpt payer sans prjudice du paiement dudit impt et de toutes autres sanctions prvues par le prsent dcret.

    SECTION II

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    BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

    Sous Section I : Dfinition Article 20.- Sont considrs comme bnfices industriels et commerciaux pour l'application de 1'impt sur le revenu, les bnfices raliss en Hati par les personnes physiques et provenant de 1'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Sont galement considrs comme bnfices industriels et commerciaux, pour 1'application de 1'impt sur le revenu, les bnfices raliss par les personnes dsignes ci-aprs:

    a) Personnes qui, habituellement, achtent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts cres ou mises par des socits.

    b) Personnes qui achtent des terrains en vue d'difier un ou plusieurs btiments pour les vendre en bloc ou par locaux.

    c) Personnes se livrant des oprations d'intermdiaires pour l'achat, la souscription ou la vente des biens viss aux alinas prcdents.

    d) Personnes ayant la qualit de marchands de biens et qui procdent au lotissement et la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prvues par la lgislation et la rglementation applicables en la matire.

    e) Personnes bnficiaires dune promesse unilatrale de vente portant sur limmeuble qui est vendu par fraction, par lot ou en entier, la diligence de ces personnes.

    f) Personnes qui donnent en location un tablissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matriel ncessaire son exploitation ; que la location comprenne ou non tout ou partie des lments incorporels du fonds de commerce.

    Sous Section II : Dtermination de la base dimposition

    Article 21.- Sont compris dans le total des revenus servant de base l'impt sur le revenu, les bnfices obtenus pendant l'exercice fiscal allant du ler octobre au 30 septembre. Toutefois, lorsque l'exercice financier de l'entreprise ne concide pas avec 1'exercice fiscal, la priode de douze mois, dont les rsultats ont servi l'tablissement des derniers tats financiers, sera considre. Article 22.- Si la priode financire termine au cours de 1'anne fiscale s'tend sur plus ou moins de douze mois, l'impt sera tabli d'aprs les rsultats de la dite priode. Si les tats financiers ne sont pas dresss au cours d'une priode quelconque, l'impt d au titre de cette priode est tabli sur les bnfices de la priode coule depuis la fin de la dernire priode impose ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement des oprations jusqu'au 30 septembre de l'anne considre. Ces bnfices seront ensuite rpartis proportionnellement chaque exercice fiscal compris dans la priode considre. Lorsqu'il est dress des tats financiers successifs au cours d'un mme exercice fiscal, les rsultats sont totaliss pour l'assiette de l'impt d au titre du dit exercice fiscal.

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    Article 23.- Le bnfice net d'un contribuable assujetti l'impt sur le revenu sur la base des tats financiers est celui qui aura t ralis pendant une anne financire ou une priode de douze mois d'oprations, tel que ce bnfice rsultera du bilan annuel, de l'tat des revenus et dpenses et de 1'tat de lvolution de la situation financire, tablis d'aprs les oprations comptabilises dans les livres comptables tenus selon le Plan Comptable National et les Normes Internationales de Comptabilit. Il est dtermin d'aprs les rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises, y compris notamment les cessions d'lments quelconques de 1'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. Le bnfice net est constitu par la diffrence entre les valeurs de 1'actif net 1a clture et l'ouverture de la priode dont les rsultats doivent servir de base l'impt, diminue des supplments d'apport et augmente des prlvements effectus au cours de cette priode par lexploitant ou par les associs. Il comprend en outre toute somme dargent dont la source nest pas rvle ou qui ne provient pas dune activit dj impose limpt sur le revenu. L'actif net s'entend de lexcdent des valeurs d'actif sur le total form au passif par les crances des tiers et les provisions justifies. Pour lapplication des paragraphes 1 et 2, les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour de la clture de l'exercice, si ce cours est infrieur au prix de revient. Les travaux en cours sont valus au prix de revient. Article 24.- Le bnfice net est tabli sous dduction de toutes charges. Celles-ci comprennent notamment: 1) Les frais gnraux de toute nature, les dpenses de personnel, de main-duvre, les rmunrations y compris les avantages en nature accords aux employs. 2) Les rmunrations et les avantages en nature allous aux Administrateurs des socits et aux membres de la famille de lexploitant individuel.

    Toutefois, les rmunrations prvues aux alinas 1 et 2 ne sont admises en dduction des rsultats que dans la mesure o elles correspondent un travail effectif et ne sont pas excessives, eu gard limportance du travail fourni. Cette disposition sapplique toutes les rmunrations directes ou indirectes y compris les indemnits, allocations, avantages en nature qui demeurent assujettis au rgime dimposition sur les salaires.

    3) Les dpenses dentretien et de rparation des immobilisations qui ne donnent pas lieu une plus-value limmeuble. 4) Le loyer des immeubles dont lentreprise nest pas propritaire et toute location de biens a des fins dexploitation. 5) Les honoraires professionnels, les dpenses de scurit ; 6) Les commissions et courtages justifis, les congs pays aux employs ainsi que les bonis condition que ceux-ci reprsentent la compensation dun travail rellement fourni. 7) Les dpenses deau, dclairage, dnergie et dalimentation en force motrice, de communication ;

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    8) Les frais justifis de transport, dexpdition, demballage, de correspondance de bureau, de banque, de recouvrement et de crdit 9) Les frais justifis de voyage et dhtel, tickets de passage, pays au cours de lanne pour compte de lentreprise, dans la mesure o ces frais reprsentent des dpenses dexploitation ; les frais justifis de reprsentation et de publicit. 10) Les taxes et impts affrents lentreprise autres que limpt sur le revenu. 11) Les assurances payes pour la couverture des biens meubles et immeubles, des ressources humaines de lentreprise pourvu que celle-ci en soit bnficiaire. 12) Les contributions patronales aux fonds de pension des employs, aux assurances (maladies, accidents) et aux fins dassistance pour logements sociaux du personnel lorsque ces fonds sont contribus partiellement ou entirement par lentreprise. 13) Les bourses dtudes et de perfectionnement du personnel . 14) Les dprciations et amortissements gnralement admis pour chaque genre de commerce et dindustrie en raison de lpuisement, de lusure et de la dtrioration des lments dactifs. La dduction pour amortissement ou dprciation ne peut tre admise que dans les limites prvues larticle 29. 15) Les intrts dment justifis, pays

    a) des institutions financires lgalement reconnues b) des personnes physiques ou morales autres que celles prvues en a) et sur

    lesquelles une retenue la source de 15% a t pratique et verse au fisc le 15 du mois qui suit celui du paiement, accompagne dun tat explicatif .

    16) Les crances douteuses ou irrcouvrables pouvant atteindre 1% du solde des comptes recevoir la date de clture de lexercice financier. En cas de dvalorisation du portefeuille dune institution financire, bancaire ou de crdit dment certifie par la Banque de la Rpublique dHati, le taux dductible sera celui tabli par les autorits montaires. Toutefois, ne sera pas accepte comme charge dductible aux fins de calcul de limpt sur le revenu, la partie des charges provenant de la cration de provisions pour mauvaises crances des entreprises pour lesquelles, linstitution financire, bancaire ou de crdit ne peut prsenter aux agents fiscaux les copies dtats financiers annuels certifis conformes aux originaux dposs la Direction Gnrale des Impts et celles des tats financiers intrimaires non certifis. 17) Les dons faits aux fondations sans but lucratif ou autres institutions de charit et autres organismes de secours, aux associations professionnelles ou syndicales, aux partis politiques, toutes institutions porte sociale, culturelle, ducative et sanitaire, reconnus et immatriculs la Direction Gnrale des Impts, sans excder 10% du revenu obtenu aprs dduction des charges mentionnes dans les alinas 1 16 du prsent article. Lexploitant individuel bnficiant de ces dductions ne peut en aucun cas se prvaloir des dductions similaires prvues larticle 128. Article 25.- Lorsque les charges augmentent dans une proportion suprieure celle des bnfices imposables ou que leur montant excde celui de ces bnfices, ladministration fiscale peut demander 1'entreprise de justifier que ces dpenses sont ncessites par sa gestion. Article 26.- La partie excdentaire des charges numres larticle 24 peut tre rintgre dans les bnfices imposables dans la mesure o la preuve de son engagement dans lintrt direct de lentreprise na pas t apporte.

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    Article 27.- Le bnfice net soumis limpt sur le revenu sur la base des tats financiers est 1excdent des revenus sur les frais, charges usuelles ayant grev ladministration et le fonctionnement de lentreprise pendant la priode imposable et aprs dduction du dficit des exercices antrieurs et des rserves lgales, sil y a lieu. La dtermination de ce bnfice net doit se faire avant la constitution de toutes rserves destines lamortissement, le remboursement ou le rachat des obligations et autres valeurs payer du capital autoris, souscrit ou investi dans 1'entreprise et avant toute distribution de dividendes. Article 28.- Au sens du prsent dcret, dprciation signifie: dtrioration ou usure des immobilisations ou de tous biens durables corporels ou incorporels rattachs lexploitation de lentreprise au cours de la dure de jouissance. Article 29.- Dans le cas o il est tabli une rserve pour dprciation, elle ne doit pas excder les pourcentages maxima suivants qui sont considrs comme reprsentant l'usure relle en dehors de toutes dpenses faites pour rparation et entretien.

    - Proprits non bties : 0% - Marchandises, matires premires en stock : 0% - Proprits bties : 5% - Matriel lourd d'exploitation :

    moteurs, machinerie, outillage et matriel immobilis : 12.5%

    - Mobilier dexploitation : 10% - Petit matriel, outils et instruments, appareils air conditionn matriel informatique : 50% - Matriel de communication : 20 % - Tracteurs : 20% - Matriel roulant autre que tracteur : 25% - Logiciel :100% - Matriel naval et arien : 20% - Matriel de bureau : 20% - Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine (htellerie) : 50% - Lingerie (htellerie), argenterie (htellerie) : 33%

    - les frais de constitution des entreprises individuelles ou socitaires, les frais de premier tablissement . : 10%

    - Frais agencements, amnagements, installations et amliorations locatives : 20%

    - Frais de dveloppement : 20% - Frais d'tudes et de recherche : 50%

    - Achalandage : 5 % Article 30.- Sont exclus des charges de 1'exploitation et ne sont pas dductibles du bnfice brut pour constituer le bnfice net imposable:

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    1) Les achats de concession de monopole, les remises d'actions pour services rendus quelle que soit la qualit du bnficiaire. 2) Toute valeur tire de la rserve de dprciation d'autres fins que le remplacement du capital fixe, toute affectation d'une rserve non impose la libration d'actions ou obligations mises. 3) Toute dpense de remplacement ou d'extension du capital fixe. 4) L'amortissement de la plus-value, rsultant de 1'actif rvalu. 5) Les impts pays pour les employs ou associs tels que licences, patentes, cartes d'identit. 6) Les amortissements diffrs. 7) L'impt sur le revenu. 8) Les amendes, confiscations, pnalits de toute nature mises la charge des contrevenants toutes dispositions lgales. 9) Les impts pays 1'tranger. 10) Les salaires pays des particuliers rsidant 1'tranger, lorsqu'ils ne correspondent pas un travail effectif visant augmenter les revenus de l'entreprise. 11) Les allocations forfaitaires attribues aux dirigeants ou aux cadres de 1'entreprise pour frais de reprsentation et de dplacement lorsque parmi ces charges figurent dj les frais habituels de cette nature rembourss aux intresss. 12) Les frais de voyage d'agrment des associs et employs. l3) Les frais de voyage des membres de famille des associs et des employs. 14) Les primes d'assurances payes des compagnies trangres qui ne sont pas reprsentes en Hati sauf dans les cas prvus par la lgislation rglementant lorganisation et le fonctionnement des compagnies d'assurances en Hati. 15) Les valeurs verses des personnes dont 1'entreprise ne rvle pas lidentit. 16) Toutes dpenses et charges supportes pour le compte des tiers sans rapport avec lexploitation normale de lentreprise.

    Sous Section III : Modalits dImposition

    Article 31.- L'impt sur le revenu sur les bnfices industriels et commerciaux est tabli de deux faons distinctes: 1) sur la base forfaitaire, 2) sur la base du bnfice rel accus par les tats financiers. Article 32.- Toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale doit tre dclare par son propritaire loffice de la Direction Gnrale des Impts de sa localit dans les trente (30) jours de son installation. Cette dclaration comprendra :

    - la dnomination commerciale de lentreprise - son statut juridique - la date de sa cration - sa nationalit - son numro dimmatriculation fiscale - ladresse et les numros de tlphone du sige social et des succursales, sil y a lieu. - Les nom, prnom, numro d identification fiscale, adresse et tlphone de son

    propritaire et de ses grants

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    - La dsignation des secteurs dactivits conomiques dans lesquels lentreprise intervient et les produits ou services faisant lobjet dexploitation.

    Sous Section IV : IMPOT SUR LE REVENU SUR LA BASE FORFAITAIRE : REGIME SIMPLIFIE POUR LES PETITES ENTREPRISES

    Article 33.- Sont assujettis au paiement de l'impt sur le revenu sur la base forfaitaire, les commerants, industriels et entreprises gnralement quelconques lorsque leur chiffre daffaires annuel ou leur actif total est infrieur un million deux cent cinquante mille (1.250.000) gourdes. Article 34.- L'impt sur le revenu sur la base forfaitaire est calcul sur le chiffre d'affaires annuel reprsent par le montant des recettes globales de lexercice prcdent, compte tenu dun abattement de cinq cent mille (500,000) gourdes. Ces recettes comprennent notamment les produits des ventes de marchandises et des prestations de service au comptant, les recouvrements des clients, les avances reues sur marchandises livrer et services rendre, les transactions y relatives faites en compensation de dettes, celles effectues en comptes courants, et toutes recettes gnralement quelconque lies des marchandises et des prestations de service. Exceptionnellement, sagissant des dbitants en dtail de produits ptroliers, le chiffre daffaires sera constitu de la marge brute sur la vente de produits ptroliers augmente de la valeur provenant de la vente dautres produits ou la prestation dautres services, au cours de lexercice prcdent. Article 35.- L'impt sur le revenu sur la base forfaitaire sera calcul au taux de 1% sur le chiffre d'affaires de toutes les catgories de commerants, producteurs, fabricants, industriels et autres contribuables larticle 33 du prsent dcret. En aucun cas, 1'impt sur le revenu sur la base forfaitaire ne peut tre infrieur cinq mille (5,000.00) gourdes. Article 36. Limpt sur le revenu sur la base forfaitaire est d en totalit ds le premier octobre de chaque exercice fiscal et est payable au plus tard le 31 octobre. Pass ce dlai, les intrts de retard prvus larticle 162 du prsent dcret seront appliqus. Article 37.- Il est fait obligation tout contribuable vis larticle 33 sus-mentionn de soumettre sa Dclaration dImpt sur le Revenu sur la Base Forfaitaire 1'office des Impts le plus proche de son tablissement entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice fiscal pour lexercice fiscal prcdent, sous peine dune amende mille (1.000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard jusqu concurrence de dix mille (10.000). Cette dclaration indiquera notamment: a) le montant des recettes globales. b) le montant des achats crdit et au comptant (y compris celui des importations) c) la valeur globale, au prix de revient du stock au 30 septembre.

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    d) le nombre de ses employs, ouvriers, ou apprentis, le montant des salaires pays, e) le montant des loyers professionnels et privs; f) le montant de la redevance verse au propritaire du fonds dans le cas d'exploitation en grance. Article 38.- Au cas o le contribuable naurait pas soumis sa dclaration dimpt sur le revenu sur la base forfaitaire malgr les dispositions de larticle 37, l'impt sur le revenu sera dtermin d'office, en majorant de 25% 1'impt forfaitaire que le contribuable a pay ou qu'il devrait payer pour 1'exercice prcdent. En cas de rcidive, la majoration sera de 100%. Cette taxation d'office se fera sous rserve de toute vrification ultrieure par 1'administration de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, sans toutefois donner lieu un crdit d'impt. Article 39.- Le contribuable vis larticle 33 sus-mentionn doit tenir obligatoirement un Journal de Caisse maintenu jour et prsentant le dtail des recettes et des dpenses. Ce document et les pices justificatives y affrentes seront produits sur toute rquisition des inspecteurs de la Direction Gnrale des Impts ou de la Direction de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances. Le Journal de Caisse et les pices justificatives devront tre conservs pendant cinq (5) ans partir de la date du dpt de la dclaration de limpt sur le revenu sur la base forfaitaire la Direction Gnrale des Impts. Avant sa mise en service et avant tout usage, le Journal de Caisse doit tre scell et vis sans frais par la Direction Gnrale des Impts. Dans le cas de traitement informatis des donnes comptables, les contribuables sont tenus de soumettre tous les lments dinformation permettant dapprcier la fiabilit du systme comptable, les rapports priodiques ainsi que les pices justificatives concernant les oprations effectues et servant de base la prparation des dclarations de chiffre daffaires. Faute par le contribuable de se conformer aux prescriptions du prsent article, il sera passible dune amende de vingt cinq mille (25.000) gourdes. Article 40.- Sous rserve des dispositions des articles 13, 14 et 127 du prsent dcret, et de la vrification de la dclaration susmentionne par l'administration fiscale, 1'impt ainsi tabli sera considr comme dfinitif pour cette catgorie de contribuable. Article 41.- La Direction Gnrale des Impts prparera chaque exercice fiscal le rle de 1'impt forfaitaire conformment aux dispositions du prsent dcret. Article 42.- Lorsque durant lexercice fiscal en cours des erreurs dans le calcul de l'impt forfaitaire ont t releves, la Direction Gnrale des Impts mettra un bordereau rectificatif.

    Sous Section V : IMPOT SUR LA BASE DU BENEFICE REEL

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    Article 43.- Sont astreintes au paiement de limpt sur le revenu sur la base du bnfice rel toutes les entreprises, individuelles ou socitaires dont le chiffre daffaires ou le montant de lactif total est gal ou suprieur Un Million Deux Cent Cinquante Mille (1.250.000,00) gourdes. Article 44.- Dans un dlai nexcdant pas les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la date de clture de leur anne financire, les contribuables viss lArticle 43 sont tenus de faire parvenir loffice de la Direction Gnrale des Impts le plus proche du lieu de leur tablissement leurs tats financiers en conformit avec les principes comptables gnralement reconnus par lEtat Hatien figurs dans le Plan Comptable National et selon les Normes Internationales de Comptabilit. Ces tats financiers comprennent : le bilan, ltat des revenus et dpenses, ltat de lvolution de la situation financire, les notes et autres annexes aux tats financiers, incluant le relev des immobilisations, amortissements et provisions ainsi que celui des comptes relatifs aux oprations en portefeuille extrieur, le tout exprim en gourde hatienne en indiquant le taux de conversion, sil y a lieu. Toutes ces pices devront tre rdiges en franais ou en crole. Ces tats financiers seront accompagns des dclarations rcapitulatives prvues larticle 7 du prsent dcret. Exceptionnellement, les contribuables qui doivent soumettre la Direction Gnrale des Impts des tats financiers vrifis, comme cela est prvu au premier paragraphe de larticle 49 du prsent dcret, pourront le faire dans un dlai nexcdant pas cent vingt (120) jours. En cas dimpossibilit matrielle de soumettre lesdits tats dans le dlai imparti, les contribuables pourront, par crit, solliciter et obtenir de la Direction Gnrale des Impts, un dlai additionnel qui, en aucun cas, ne pourra excder trente (30) jours. Article 45.- Tout contribuable qui naura pas soumis ses tats financiers dans les formes prescrites lArticle 44 et dans le dlai lgal sera passible dune amende de vingt cinq mille (25,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans excder trois cent mille (300,000.00) gourdes. Si malgr linjonction lui faite, le contribuable sabstient de se conformer la loi, limpt sur la base des tats financiers sera tabli doffice en quintuplant limpt forfaitaire pay ou quil devrait payer. En cas de rcidive, limpt et lamende seront doubls. Article 46.- Toute entreprise fonctionnant sous le rgime du code des investissements est galement soumise aux obligations de larticle 44 sous peine dune amende de cinquante mille (50,000.00) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excder six cent mille (600,000.00) gourdes, sans prjudice du retrait des avantages prvus, si, aprs deux (2) exercices conscutifs, des tats financiers nauront pas t soumis. Toutefois, limpt sur le revenu ne sera pas rclam pendant la priode dexonration totale. Article 47.- Les contribuables astreints au paiement de limpt sur le revenu sur la base des tats financiers sont tenus de soumettre la Direction Gnrale des Impts, en mme temps que le

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    Bilan et les autres tats prvus larticle 44, la dclaration dfinitive dimpt sur le revenu pour les personnes physiques ou la dclaration dimpt sur les socits pour les socits ou autres personnes morales accompagne du montant tabli aprs dduction de lacompte provisionnel et autres dductions la source, sil y a lieu. Dans cette dclaration, les contribuables tabliront le rapprochement entre le rsultat tir des tats financiers et le rsultat fiscal si les principes comptables gnralement reconnus ou les Normes Internationales de Comptabilit sont diffrents des dispositions du prsent dcret. En cas de non paiement lexpiration du dlai lgal de soumission des tats financiers, les contribuables paieront des intrts de retard au taux prvu larticle 162. Aticle 48.- Ladministration fiscale pourra faire procder au contrle des oprations de lentreprise en temps jug opportun, dans un dlai ne dpassant pas cinq (5) ans, partir de la date du dpt des tats financiers. Les redressements effectus au cours du contrle donneront lieu, le cas chant, un bordereau rectificatif payable dans les trente jours (30 jours) qui suivent la date de son mission. Toutefois, titre damende limpt dcoulant des redressements effectus au cours du contrle sera major de 25% du montant dudit impt, sans prjudice des dispositions de larticle 57 du prsent dcret, le cas chant. Lorsque le montant total des redressements effectus par les agents fiscaux excde le montant dclar par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplment dimpt sera de 100%. Si les redressements excdent le montant dclar par le contribuable de 100% et plus, la majoration sera de 200%. La majoration, faisant corps avec les redressements, ne peut en aucun cas tre supprime ni rduite. Article 49.- Les tats financiers annuels, prsents Direction Gnrale des Impts par les compagnies, les socits lgalement constitues et de fait, et les entreprises individuelles dont le montant total de lactif ou le chiffre daffaires annuel est suprieur ou gal quinze millions (15.000.000) de gourdes, doivent tre vrifis et accompagns du rapport dun comptable professionnel agr indpendant ou dune firme de vrificateurs dment autorise, membre de lOrdre des Comptables Professionnels Agrs dHati. Les tats financiers annuels des entreprises individuelles dont lactif total ou le chiffre daffaires annuel est infrieur quinze millions (15.000.000) de gourdes seront signs par le propritaire et un comptable hatien patent, membre de lOrdre des Comptables Professionnels Agrs dHati. Par arrt du Ministre charg des Finances, le seuil de quinze millions (15.000.000) de gourdes peut tre modifi. A loccasion du dpt des tats financiers annuels, la Direction Gnrale des Impts dlivrera lentreprise un avis de rception contre un droit de timbre fixe de cent (100) gourdes Tout agent daffaires, expert, expert-comptable, comptable, comptable agr ou toute autre personne, association, groupement ou socit faisant profession dorganiser, de vrifier,

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    dapprcier, de redresser les comptabilits ou de tenir ou daider tenir des critures comptables dun client, qui, dans le cadre spcifique de son mandat, a apport son concours ltablissement ou lutilisation de documents ou renseignements dans lesquels figurent des erreurs importantes est, sans prjudice des autres peines prvues par le prsent dcret, passible dune amende fiscale de un pour cent (1%) du montant des redressements sans tre infrieure dix mille (10.000) gourdes. Celle-ci sera liquide en mme temps que lmission des bordereaux supplmentaires dimpt et perue par la Direction Gnrale des Impts pour le compte du Trsor Public. En cas de rcidive, le contrevenant paiera le double du montant. Le contribuable est assujetti la mme peine. Aux fins dapplication du prsent dcret, une erreur importante est toute celle qui excde de dix pour cent (10%) le montant dclar par le contribuable. Indpendamment des sanctions fiscales dictes par le prsent dcret, sont passibles dune amende de sept cent cinquante mille (750.000) un million cinq cent mille ( 1.500.000) gourdes et dun emprisonnement dun (1) cinq (5) ans ou de lune de ces deux peines seulement, prononcer par le tribunal correctionnel : tout agent daffaires, expert, expert-comptable, comptable, comptable agr et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salari de socit, dassociation, de groupement ou dentreprise quelconque, de tenir les critures comptables dun contribuable et qui, dans le cadre spcifique de son mandat, est convaincu davoir tabli ou aid tablir de faux tats financiers, inventaires, comptes, et documents de quelque nature quils soient, produits pour la dtermination des bases ou des impts dus par ledit contribuable. Article 50.- Toute banque ou institution financire qui aura accept des copies des tats financiers annuels qui nont pas t pralablement certifis conformes loriginal dpos la DGI sera passible dune amende de cinq cent mille (500.000) gourdes pour chaque cas constat par les agents de ladministration fiscale. Cette formalit de certification ne donne lieu aucun paiement. Tout contribuable qui aurait soumis une banque ou une institution financire quelconque des copies de ses tats financiers annuels non certifis conformes loriginal dpos la DGI sera passible dune amende de cinq cent mille (500.000) gourdes pour chaque cas constat par les agents de ladministration fiscale. Sil utilise de fausse certification, la mme amende sera applique contre lui sans tenir compte des autres sanctions prvues dans le prsent dcret. Ces dispositions ne concernent pas les tats financiers intrimaires. Article 51.- Tout contribuable est tenu de soumettre la Direction Gnrale des Impts un relev complet des oprations en portefeuille extrieur, dfaut de compte de portefeuille. Ce compte ou relev de compte comprendra, d'une part, les ngociations d'effets, factures directes, transferts et remises de fonds des institutions bancaires ou autres y compris socit-mre et sige social ou un tiers quelconque tabli 1'tranger et d'autre part, tous les transferts, remises, ngociations d'effets et factures reus de 1'tranger.

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    Si la date de prsentation des tats financiers, les transactions en portefeuille extrieur accusent un excdent de remise par le commerant tabli en Hati, une amende de 20% sera prleve sur cet excdent moins que cet excdent ne constitue une garantie de paiement. Toute remise faite par des particuliers ou institutions quelconques tablis en Hati, des tiers ou des institutions quelconques tablis 1'tranger, sans achat ou vente de change au comptoir d'une banque fonctionnant en Hati, doit tre mentionne clairement et de manire non quivoque dans la comptabilit du contribuable, sous peine dune amende de 20% du montant de la remise. De plus, si les oprations en portefeuille extrieur autres que celles effectues par les institutions financires, bancaires ou de crdit, ne comportent aucune remise effective de fonds, mais plutt un jeu de notes ou avis de dbit et de crdit tenant lieu de compensation de paiements et vice versa, une amende de cinq pour cent (5%) sur chaque transaction ralise la faveur de ce procd sera perue par la Direction Gnrale des Impts sans prjudice des droits proportionnels de timbre. Article 52.- Les diffrentes sanctions mentionnes larticle 51 s'appliqueront aux espces qui y sont assujetties sans prjudice des autres droits et impts dj existants. Faute par le Contribuable de fournir les lments de contrle aux agents qualifis de la Direction Gnrale des Impts ou ceux de la Direction de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances, il sera appliqu le double des quotits prvues larticle prcdent au cas o ladministration arrive rtablir les oprations. Dans le cas o lune et lautre de ces deux institutions se trouvent dans limpossibilit de rtablir les oprations en portefeuille extrieur, il sera appliqu une amende de 5% sur le chiffre daffaires de lentreprise tel que prvu larticle 57 du prsent dcret. Article 53.- Le revenu de 1'exploitant individuel sera constitu par les rsultats de son exploitation tels qu'ils rsultent de ses tats financiers annuels et de la totalit de ses autres revenus personnels, 1'ensemble tant diminu des exemptions prvues par la Loi. Exceptionnellement, lexploitant individuel imposable dans la catgorie des bnfices industriels et commerciaux, prsentera sa dclaration dfinitive dimpt sur le revenu telle que prvue larticle 127 de la prsente loi accompagne des tats financiers dans les dlais indiqus larticle 44. Dans le cas o lexploitant individuel possde plusieurs entreprises, lobligation lui est faite dadopter le mme exercice financier pour toutes ses entreprises. Article 54.- En cas de dficit reconnu par la Direction Gnrale des Impts aprs vrification des tats financiers pour un exercice, ce dficit est considr comme une charge de lexercice suivant. Si le bnfice dudit exercice nest pas suffisant, lexcdent de dficit sera report sur les exercices subsquents jusquau cinquime (5me) exercice qui suit lexercice dficitaire. Article 55.- Les contribuables assujettis limpt sur la base des bnfices industriels et commerciaux sont tenus de communiquer tous inspecteurs de la Direction Gnrale des Impts

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    ou ceux de la Direction de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances, sur leur rquisition et dans lexercice de leur fonction, les livres comptables, carnets souches, polices dassurance, extraits de compte en banque, copies de cble, tlcopies et toutes pices de comptabilit tant leur principal tablissement qu leurs succursales et agences, aux fins de permettre le contrle de leurs dclarations et de sassurer de lobservance de la loi rgissant la matire, tant par eux-mmes que par dautres contribuables. Article 56.- Dans le cas de traitement informatis des donnes comptables, les contribuables sont tenus de soumettre tous les lments dinformation permettant dapprcier la fiabilit du systme comptable, les rapports priodiques ainsi que les pices justificatives concernant les oprations effectues et servant de base la prparation des tats financiers. Faute par eux de se conformer aux prescriptions du prsent article et de celles de larticle prcdent, ils seront passibles dune amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes. Article 57.- En cas de fraude fiscale constate par procs-verbal dress par deux inspecteurs asserments de la Direction Gnrale des Impts ou par ceux de la Direction de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances, le profit sera rtabli, le cas chant, selon les donnes dont dispose ladministration sans prjudice dune amende de 5% du chiffre daffaires et des sanctions pnales prvues larticle 49 du prsent dcret.

    Il y a fraude fiscale:

    1) Quand le contribuable ne peut fournir au contrle les livres de comptabilit et les pices justificatives exiges par la Loi (Comptabilit non probante).

    2) Quand le contribuable a omis, dessein, de faire figurer dans les livres de comptabilit une partie des ventes ou rmunrations quelconques (Comptabilit non sincre).

    3) Quand le contribuable a augment dlibrment les frais gnraux et charges dexploitation de valeurs fictives excdant leur cot rel (Comptabilit non sincre).

    4) Quand, par suite de ngligence coupable, le contribuable met le Fisc dans limpossibilit de rtablir le bnfice net imposable cause de la passation dcritures errones, de la mauvaise tenue des livres ou des fichiers informatiss de sa comptabilit, de la soumission de fausses pices justificatives, de lutilisation de diffrentes appellations pour dsigner une mme marchandise (Comptabilit non probante et non sincre).

    5) Quand le contribuable a fauss son inventaire (Comptabilit non sincre). Cette numration est nonciative et non limitative. Elle peut tre complte par le Ministre de lEconomie et des Finances par avis au public toutes les fois que lAdministration fiscale se trouve en prsence dactes ou de faits frauduleux non prvus par le prsent article.

    Article 58.- Pour faciliter lexamen de leur systme comptable, manuel ou informatis, les contribuables assujettis limpt sur le revenu sur la base des tats financiers, sous peine dune amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes, doivent faire mention sparment dans le livre dinventaire des marchandises se trouvant :

    a) dans le magasin principal

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    b) dans les dpts et succursales avec indication des rues et numros des immeubles

    c) en Douane ou ailleurs, lorsque les factures relatives aux marchandises ont t payes ou les traites acceptes.

    d) dans les dpts dun crancier-gagiste ou dun tiers en possession du gage.

    Lvaluation du stock doit se faire au prix de revient ou au cours du jour de la clture de lexercice si ce cours est infrieur au prix de revient. Article 59.- Sous peine dune amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes les producteurs, les exportateurs, les importateurs grossistes et les importateurs dtaillants sont obligs de tenir en plus des livres exigs par le Code de Commerce: a) Un livre de prix de revient (registre ou fichier informatis) o sera calcul le cot des articles

    fabriqus localement ou imports, en ayant soin de faire mention des noms et adresses des fournisseurs, des numros et date de la facture commerciale et du bordereau de douane, du nom et de la date darrive du bateau ayant transport la cargaison ou du nom de la ligne arienne et de la date darrive de lavion.

    b) Un livre de stock indiquant, leurs dates respectives, lentre et la sortie des marchandises. Il est fait obligation ces contribuables de conserver les diverses factures de vente et dachat se rapportant la tenue des livres susmentionns. Les livres ci-dessus requis sont soumis aux mmes formalits que celles prescrites aux articles 8, 10, 11 du code du commerce. Article 60.- Tout achat de produits, denres et marchandises destins la revente en ltat ou aprs transformation, ou tout achat effectu pour le compte ou au profit dun industriel, dun commerant pour les besoins de son exploitation doit faire lobjet dune facture. Toute prestation de services effectue par un professionnel pour les besoins dun commerce, dune industrie ou dune profession non commerciale doit galement faire lobjet dune facture. Cette facture doit tre rclame par lacheteur. Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de la lui dlivrer ds que la vente ou la prestation de services est devenue dfinitive. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des produits de la pche maritime effectue directement par le producteur lexception de la pche industrielle. Article 61.- Sous rserve de 1'application de toutes autres dispositions lgales ou rglementaires les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que 1'adresse de 1'acheteur et du vendeur ou du professionnel, la quantit, la dnomination prcise et le prix unitaire des produits, denres ou marchandises vendues et des services rendus. Les factures doivent tre numrotes par srie en double exemplaire au moins. Le vendeur remet 1'original de la facture l'acheteur et conserve le double. Article 62.- Les originaux de factures dachat et les copies de factures de vente doivent tre runis en liasse par ordre de date et conservs par lacheteur et le vendeur ou le prestataire de

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    service pendant un dlai de cinq (5) annes compter de la date du dpt des tats financiers concerns par ces transactions. Toutefois, les entreprises commerciales utilisant les machines communment appeles caisses enregistreuses et dune faon gnrale, toutes celles qui font usage dquipements lectroniques destins lenregistrement des recettes, sont tenues de conserver pendant le mme dlai et dans les mmes conditions, dans lordre chronologique, les bandes de caisse et tous autres supports permettant dtablir la preuve ou lexistence dune transaction de vente. Article 63.- Il est fait obligation tous producteurs, industriels, marchands en gros, importateurs grossistes et tous les commerants dutiliser, pour toute vente crdit, des blocs de factures numrotes par srie sur lesquelles seront indiqus le nom et ladresse de lacheteur, la spcification et le prix de vente de la marchandise. Pour toute vente crdit partir de dix mille (10.000) gourdes, ces factures seront timbres conformment aux dispositions de la loi sur le timbre. Toutefois, si ladministration le juge ncessaire, elle pourra mettre une quittance tenant lieu de timbres. Le rglement de toute transaction effectue entre commerants, industriels et prestataires de service doit se faire par chque, carte de crdit ou virement bancaire. A partir de cent mille gourdes (100.000), les particuliers doivent rgler leurs transactions par chque, carte de crdit ou virement bancaire. Faute par les commerants, industriels et prestataires de service de se conformer aux prescriptions des alinas prcdents, ils seront passibles d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) gourdes. Article 63-1.- Sur requte crite signe du Directeur Gnral de la Direction Gnrale des Impts ou du Directeur de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances , la Banque de la Rpublique dHati, agissant en sa qualit dautorit montaire, demandera aux responsables des institutions financires, bancaires ou de crdit, publiques ou prives, de transmettre directement ladministration fiscale la liste jour de tous les comptes (courants, de chques, dpargne, dpargne chques, de dpts termes ou autres) ouverts au nom dun contribuable mis en vrification fiscale. Cette information portera le nom du titulaire du compte, le numro du compte, sa date douverture, le type de compte, les noms des personnes qui ont droit de signature sur le compte et les restrictions sur le compte. Si le contribuable est une personne morale, la demande dinformation stendra aux comptes personnels des responsables lgaux ou de fait : associs, grants, directeurs gnraux, prsidents et membres du conseil dadministration, agents gnraux, actionnaires, ou autres. Si le contribuable est une personne physique, une personne morale de fait ou une personne juridique sur qui pse des soupons en matire de fraude fiscale, la demande dinformation stendra aux comptes personnels du conjoint, des parents au premier degr ascendant ou descendant.

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    Pour les besoins de la vrification, les vrificateurs fiscaux peuvent exiger que le contribuable autorise linstitution financire, bancaire ou de crdit avec qui il a affaire leur envoyer directement les relevs dtaills de comptes nommment dsigns. Lautorisation sera donne par crit. Dans les cas de refus du contribuable, ladministration fiscale se fera autoriser par le prsident du tribunal de premire instance de la juridiction, sur requte du commissaire du gouvernement ou de son substitut. Dans le cadre de la vrification fiscale, les agents de ladministration fiscale, au mme titre que les commissaires aux comptes et les vrificateurs indpendants, sont tenus au secret professionnel selon les prescrits des articles 108, 109, 110 et 111 du dcret du 14 novembre 1980 sur les banques commerciales. Les informations qui leur sont communiques doivent tre utilises dans le cadre exclusif de la vrification. Article 63-2.- Sur demande crite signe du Directeur Gnral de la Direction Gnrale des Impts ou du Directeur de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances, les responsables des compagnies dassurance ou de rassurance, sont tenus dinformer ladministration fiscale de toutes les polices dassurance ou de rassurance souscrites (vie et sant, biens) par un contribuable mis en vrification fiscale. Cette information portera : - sagissant dassurance vie et sant :

    - nom et prnom de lassur ; - nom et prnom du ou des bnficiaires en cas de mort ; - montant de la couverture ; - priode de la couverture ; - montant de la prime ; - nom du rassureur, sil yen a ; - montant des primes rtrocdes.

    - sagissant dassurance de biens : - nom et prnom du propritaire du bien assur ; - nom du ou des bnficiaires, en cas de dommage des biens ; - liste des biens assurs avec le montant de couverture pour chacun deux ; - priode de couverture ; - montant de la prime ; - nom du rassureur, sil y en a ; - liste des biens rassurs ; - montant des primes rtrocdes. Faute par les compagnies dassurance ou de rassurance dagrer la demande du Directeur Gnral de la Direction Gnrale des Impts ou du Directeur de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances, dans un dlai de quinze (15) jours partir de la date de rception, une amende fiscale de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes sera applique dans chaque cas. La mme amende sera applique dans les cas de rponses incompltes ou incorrectes. Pour les besoins de la vrification, les vrificateurs fiscaux peuvent exiger que le contribuable autorise la compagnie dassurance ou de rassurance, avec qui il a affaires leur envoyer

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    directement les relevs dtaills de comptes nommment dsigns et des indemnits reues, sil y a lieu. Lautorisation sera donne par crit. Dans les cas de refus du contribuable, les vrificateurs fiscaux se feront autoriss par le prsident du tribunal de premire instance de la juridiction, sur requte du commissaire du gouvernement ou de son substitut. Article 64.- L'impt sur le revenu des personnes physiques sur la base des bnfices industriels et commerciaux est calcul suivant le barme de taxation prvu 1'article 149 du prsent dcret. Tout bordereau d'impt sur le revenu sur la base des bnfices industriels et commerciaux doit tre acquitt au plus tard sa date d'chance, sous peine par le contribuable d'encourir les sanctions prvues 1'Article 162 du prsent dcret. Il y aura au moins un dlai de trente (30) jours entre la date d'mission et la date d'chance. Article 65.- Les entreprises socitaires ou individuelles finances par le mme capital sont astreintes la consolidation des rsultats accuss en fin dexercice dans les divers tats financiers de chacune delles. Le mme capital sentend : des fonds avancs, des prts constitutifs dinvestissements, dachats dactions et dobligations et de tous moyens mis la disposition dune entreprise par une autre sans compensation apparente. La consolidation des rsultats, au sens du prsent article, sentend de la runion dans un rapport des rsultats parpills dans les divers tats financiers soumis. Ces rsultats seront totaliss ou intgrs comme sil sagissait des tats financiers runissant tous ceux des entreprises interdpendantes. La Direction Gnrale des Impts, pour considrer la ncessit deffectuer la consolidation des rsultats, se fondera sur les relations troites qui existent entre les oprations des entreprises interdpendantes, ainsi que les indices tels que absorption de la production ou des ventes, livraison au revient, consignation, avance en compte courant, paiement de facture et obligation ou toute transaction quelconque qui ne justifie pas la ncessit pour lentreprise qui finance daliner une partie de son capital ou de linvestir sans en tirer profit. Dautres indices seront considrs, savoir : comptes bloqus, comptes de dpts au cas o le capital autoris est insignifiant comparativement au montant de lactif de lentreprise, emprunt non rembours, identit des actionnaires ou des membres du Conseil dAdministration, identit des propritaires, associs, procurateurs, grants. Les profits, sil y en a, seront taxs suivant le barme prvu lArticle 149 du prsent dcret. Au cas o divers bordereaux auraient t mis pour imposer les bnfices accuss par les entreprises interdpendantes, limpt sur le revenu frappant la masse des profits unifis fera lobjet dun bordereau supplmentaire mettre contre lentreprise qui assure le financement de lautre, compte tenu des bordereaux dj acquitts.

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    Article 66.- Pour ltablissement de limpt sur le revenu d par les entreprises qui sont sous la dpendance ou qui possdent le contrle de droit ou de fait dentreprises situes hors dHati, les bnfices indirectement transfrs ces dernires soit par voie de majoration ou de diminution des prix dachat et de vente, soit par tout autre moyen, seront incorpors aux rsultats accuss par les comptabilits. Il sera procd de la mme faon lgard des entreprises qui sont sous la dpendance dune autre possdant galement le contrle dentreprises situes hors dHati. A dfaut dlments prcis pour oprer les redressements prvus lalina prcdent, les revenus imposables seront dtermins par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploites normalement. Les redressements sont notifis au contribuable, lequel dispose dun dlai de trente (30) jours francs partir de la rception de cette notification pour formuler ses observations, charge de fournir tous les lments de preuve ncessaires. Article 67.- Les services comptents de la Direction Gnrale des Impts et de la Direction de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances vrifient les dclarations. Au besoin, ladministration fiscale peut faire appel des fonctionnaires dautres institutions ou des experts externes pour lassister dans les missions de vrification. Elle entend les intresss, lorsque leur audition lui parat utile ou lorsquils demandent fournir des explications orales. Elle pourra rectifier les dclarations.

    Sous Section VI : ACOMPTE PROVISIONNEL

    Article 68.- Les contribuables viss larticle 43 du prsent dcret verseront, en trois (3) tranches gales entre les 1er et 15 des mois doctobre, de dcembre et de fvrier de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur limpt sur le revenu sur la base de 75% de limpt effectivement pay ou payer sur le bnfice rel de lexercice prcdent. Pass ce dlai, les intrts de retard prvus larticle 162 du prsent dcret seront appliqus. Le montant de lacompte provisionnel est dductible de limpt sur le revenu sur la base du bnfice rel. Si pour un exercice fiscal, le montant de lacompte est suprieur celui de limpt, la Direction Gnrale des Impts autorisera le contribuable dduire le crdit qui en rsultera du plus prochain acompte et ainsi de suite.

    SECTION III: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES

    Sous Section I : Dfinition

    Article 69.- Sont considrs comme provenant de lexercice dune profession non commerciale ou comme revenus assimils aux bnfices non commerciaux, les bnfices des professions librales, des charges et offices dont les titulaires nont pas la qualit de commerants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas une autre catgorie de bnfices ou de revenus.

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    Ces revenus comprennent notamment : a) Les revenus des professions librales.

    b) Les produits des oprations de bourses effectues titre habituel par des particuliers. c) Les produits de droits dauteurs perus par les crivains et compositeurs, ou par leurs hritiers lgataires.

    Toutefois, lorsquils sont intgralement dclars par des tiers, les produits de droits dauteurs perus par les crivains et compositeurs sont soumis limpt sur le revenu selon les rgles prvues en matire de traitements et salaires.

    d) Les produits perus par les inventeurs au titre de la concession de licences dexploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de procds ou formules de fabrication. Dans le cas de concession dun procd ou formule de fabrication par linventeur lui-mme, il est appliqu sur les produits dexploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposs en vue de la ralisation de linvention, lorsque les frais rels nont pas t admis en dduction pour la dtermination du bnfice imposable. e) Les revenus, produits ou gains de toute nature qui ne sont pas rattachs une autre catgorie dimpt dans le prsent dcret.

    Sous Section II : Dtermination de la base dimposition

    Article 70.- Pour ltablissement de l'impt sur le revenu, le bnfice des professions non commerciales est reprsent par 1'excdent des recettes totales sur les dpenses lies l'exercice de la profession. Le bnfice retenir tient aussi compte des gains ou pertes provenant soit de la ralisation des lments d'actif affects 1'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices ainsi que de toutes les indemnits reues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientle. Article 71.- Au sens du prsent dcret, les recettes des professions non commerciales sentendent de toutes les sommes encaisses et de tous les produits perus loccasion de lexercice de la profession quel que soit le mode de perception (espces, chques, carte de crdit, inscription au crdit dun compte, mandat bancaire) ou de rmunration ( avantages en nature selon la valeur du march du bien , honoraires, commissions, ristournes, intrts, avances sur honoraires, remboursement forfaitaire de frais, etc.) Ces recettes doivent comprendre, sil y a lieu, les revenus des crances, dpts, cautionnements et compte-courant se rattachant lexercice de la profession. Article 72.- Les dpenses dductibles sont celles ncessites par lexercice de la profession ou de lactivit lucrative, effectivement payes pendant lanne de limposition. Elles comprennent notamment : 1) Le loyer des locaux professionnels. Nanmoins, lorsque le contribuable est le propritaire des

    locaux affects lexercice de la profession, aucune dduction nest apporte de ce chef au bnfice imposable ;

    2) Les dpenses du personnel ; 3) Les taxes et impts affrents lexercice de lactivit professionnelle, lexception de

    limpt sur le revenu.

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    4) Les primes dassurance, seulement quand elles sont payes une compagnie dassurance tablie en Hati ; Les cotisations dassurance collective, les fonds de pension, pour la partie paye par lemployeur seulement ;

    5) Les frais de documentation, dtudes et de bureau ; 6) Les frais encourus pour la participation des sminaires, les bourses dtudes et de

    perfectionnement. 7) Les amortissements effectus suivant les rgles applicables en matire de bnfices

    industriels et commerciaux ; 8) Les intrts pays sur le financement de la construction, lacquisition ou lamlioration des

    locaux professionnels. 9) Les frais gnraux de toute nature dment justifis et lis lexercice de la profession.

    Sous Section III : Modalits dimposition

    Article 73.- L'impt sur le revenu sur les bnfices des professions non commerciales est tabli de deux faons distinctes:

    1) sur la base du rgime simplifi 2) sur la base du bnfice rel accus par la dclaration dfinitive.

    A) REGIME SIMPLIFIE POUR CERTAINES ACTIVITES PROFESSIONNELLES Aritcle 74.- a) Entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice fiscal, les tenanciers des jeux de hasard paieront par tablissement un impt libratoire quivalant 25% de la valeur locative annuelle. En aucun cas, cet impt ne sera infrieur Dix Mille (10.000) gourdes. La quittance affrente au paiement de cet impt doit tre affiche dans chaque tablissement de jeux de hasard. En cas de non paiement de limpt pour un tablissement, le contribuable est responsable sur tous ses biens meubles et immeubles du paiement dudit impt, conformment aux dispositions lgales en matire de recouvrement forc des crances de lEtat. b) Les produits perus par les inventeurs au titre de la concession de licences dexploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de procds ou formules de fabrication feront lobjet dune retenue la source de 20% libratoire. Cette retenue sera verse la Direction Gnrale des Impts entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Pass ce dlai, des intrts de retard prvus larticle 162 du prsent dcret seront appliqus. c) Les produits de toute nature, perus par les professionnels dont leur domicile fiscal est situ hors dHati et qui, au cours dun sjour temporaire dans le pays, travaillent pour leur compte ou pour le compte de socits trangres, feront lobjet dune retenue la source de 20% libratoire. Cette retenue sera verse la Direction Gnrale des Impts entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Pass ce dlai, des intrts de retard prvus larticle 162 du prsent dcret seront appliqus.

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    B) REGIME DU BENEFICE REEL Article 75.- Tout professionnel doit remplir chaque anne entre le 1er octobre et le 31 janvier loffice des impts du lieu dexercice de sa profession, dans les formes prescrites par ladministration fiscale, une dclaration dfinitive dimpt incluant les revenus professionnels raliss durant lexercice fiscal prcdent ainsi que tous autres revenus perus au cours de la mme priode. L'impt sur le revenu des personnes physiques sur la base des bnfices des professions non commerciales est calcul suivant le barme de taxation prvu 1'article 149 du prsent dcret. A dfaut de soumettre la dclaration dans le dlai imparti, le contribuable pourra tre tax doffice par ladministration fiscale sans prjudice des autres sanctions prvues par le prsent dcret. C) ACOMPTE PROVISIONNEL Article 76.- Les contribuables viss larticle 75 du prsent dcret verseront, en trois (3) tranches gales entre les 1er et 15 des mois doctobre, de novembre et de dcembre de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur limpt sur le revenu sur la base de 75% de limpt sur le revenu effectivement pay ou payer sur le bnfice rel de lexercice prcdent. Pass ce dlai, les intrts de retard prvus larticle 162 du prsent dcret seront appliqus. Un acompte de deux pour cent (2%) sera galement appliqu la source sur les montants effectivement verss sur tous contrats de prestations de service passs entre lEtat, les entreprises publiques, les projets financs par lEtat, les organismes autonomes, les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, les Organisations Non Gouvernementales daide au dveloppement, et les institutions religieuses avec des tiers. Le montant retenu sera vers la Direction Gnrale des Impts, entre le 1er et le 15 de chaque mois pour le mois prcdent, sous peine des sanctions prvues par le prsent dcret. Le montant de lacompte provisionnel est dductible de limpt sur le revenu sur la base du bnfice rel. Si pour un exercice fiscal, le montant de lacompte est suprieur celui de limpt, la Direction Gnrale des Impts autorisera le contribuable dduire le crdit qui en rsultera du plus prochain acompte et ainsi de suite. Article 77.- Tout acquisition de biens ou de service effectue par un professionnel dune profession non commerciale pour les besoins de sa profession doit faire lobjet dune facture ou dun bordereau, selon le cas. Toute prestation de service effectue par un professionnel dune profession non commerciale pour les besoins de tiers doit galement faire lobjet dune facture ou dun bordereau. Ce document doit tre rclam par lacheteur ou le demandeur de service. Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de le lui dlivrer ds que la vente ou la prestation de services est devenue dfinitive. Article 78.- Sous rserve de 1'application de toutes autres dispositions lgales ou rglementaires les factures ou bordereaux doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que 1'adresse et le numro didentification fiscale du professionnel, la dnomination prcise et le prix des services rendus.

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    Article 79.- Les originaux de documents dachat et les copies de factures ou bordereaux de vente de biens ou de services doivent tre runis en liasse par ordre de date et conservs par lacheteur et le vendeur ou le prestataire de service pendant un dlai de cinq (5) annes compter de la date du dpt de la dclaration dfinitive dimpt sur le revenu concerns par ces transactions. Faute par les professionnels de professions non commerciales de se conformer aux prescriptions des articles 77, 78 et du prsent article, ils seront passibles d'une amende de dix mille (10.000) gourdes. Article 80.- Aucun document manant de professionnels de professions librales tels que : comptables, avocats, fonds de pouvoir, notaires, arpenteurs, ingnieurs, architectes, etc ne sera enregistr ni accept si ces contribuables ne prsentent pas la Direction Gnrale des Impts leur certificat daccomplissement fiscal. Article 81.- Aucune demande dautorisation dun service quelconque de ladministration publique adresse par un professionnel de profession non commerciale, ne sera agre que sur prsentation du certificat daccomplissement fiscal. Article 82.- Il est fait obligation tout professionnel de possder un Livre-Journal tenu jour et prsentant le dtail des recettes et des dpenses professionnelles. Ce document et les pices justificatives y affrentes seront produits sur toute rquisition des inspecteurs de la Direction Gnrale des Impts ou de la Direction de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances. Le Livre-Journal et les pices justificatives devront tre conservs jusqu lexpiration de la cinquime (5me) anne suivant celle laquelle les dclarations y relatives ont t dposes la DGI. Avant sa mise en service et avant tout usage, le Livre-Journal doit tre scell et vis sans frais par la Direction Gnrale des Impts. Article 83.- Tout professionnel doit prsenter, la demande de la Direction Gnrale des Impts ou de la Direction de 1'Inspection Fiscale du Ministre de 1'Economie et des Finances, ses livres, registres, pices de recettes et de dpenses ou de comptabilit, sans pouvoir opposer le secret professionnel aux demandes d'claircissement ou de communication de documents concernant les indications de leur Livre-Journal ou de leur comptabilit rglementaire, manuelle ou informatise. Toutefois, les mdecins, techniciens de laboratoire, les sages-femmes tenus au secret professionnel se garderont de communiquer les dossiers mdicaux de leurs patients. Article 84.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 83 et 84 paiera une amende de Cinquante Mille (50.000) gourdes, sans prjudice de toutes autres sanctions prvues par le prsent dcret. Article 85- Le professionnel nouvellement install est tenu de produire la Direction Gnrale des Impts une dclaration dexistence, sous peine dune amende de cinq cents (500.00) gourdes

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    par mois ou fraction de mois de retard, sans excder six mille (6,000) gourdes. Nanmoins, il est oblig de se conformer aux dispositions de lArticle 75 du prsent dcret. Article 86.- En cas derreurs ou domissions releves aprs contrle des donnes servant de base au calcul de limpt dfinitif, le professionnel acquittera, dans un dlai ne dpassant pas trente (30) jours aprs lmission du bordereau complmentaire de limpt major de 25%, au titre damende sans prjudice des autres sanctions prvues par le prsent dcret. Article 87.- Lorsque le montant total des redressements effectus par les agents fiscaux excde le montant dclar par le contribuable de 50% et plus, la majoration du supplment dimpt sera de 100%. Si les redressements excdent le montant dclar de 100% et plus, la majoration sera de 200%. Ce redressement ne sera opr que pour lexercice au cours duquel les erreurs ou les omissions auront t releves. Cependant, en cas de fraude constate par les agents asserments de ladministration fiscale, la sanction prvue larticle 57 du prsent dcret sera applique lencontre de ce contribuable.

    SECTION IV : TRAITEMENTS ET SALAIRES

    Sous Section I : Dfinition des Revenus Imposables Article 88.- Les traitements, indemnits, moluments, salaires et les commissions reues concourent la formation du revenu global servant de base 1'impot sur le revenu. Article 89.- Les indemnits, remboursements et allocations forfaitaires pour frais accords aux dirigeants de socit sont, quel que soit leur objet, soumis 1'impt sur le revenu.

    Sous Section II : Dtermination de la base imposable Article 90.- Pour la dtermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnits et moluments, salaires et des commissions reues, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accords aux intresss en sus des traitements, indemnits, moluments, salaires. Article 91.- Doivent se conformer aux formalits dclaratives prvues aux articles 7, 8, 92, 93, 95, 96, 97, 113, 114, 120, 121, 122 ,125 et 126 du prsent dcret :

    1) toute personne physique, 2) toute entreprise individuelle ou socitaire, exonre ou non, 2) 3) toute socit civile ou commerciale, 3) 4) toute association professionnelle, syndicale ou autre, but lucratif ou non. 4) tout parti politique, 5) toute fondation ou institution, 6) tout organisme dEtat 7) tout organisme non gouvernemental, 8) tout responsable de projet gouvernemental ou non,

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    et en gnral, toute personne physique ou morale qui paie des sommes sous forme de salaires, traitements, indemnits, moluments, boni, allocations forfaitaires, honoraires, commissions, courtages, arrrages, intrts ( lexception de ceux verss par les banques et autres institutions financires), jetons de prsence, tantimes, dividendes leurs employs, ouvriers, fonctionnaires, membres, associs, actionnaires et toutes personnes ayant une activit productive de revenu.

    De plus, les entreprises ou institutions susmentionnes doivent tenir un registre ou un fichier dans lequel sont inscrits :

    1) - Les noms et prnoms des bnficiaires ;

    2) - La date dentre en fonction ou la priode de prestation du service ;

    3) - Ladresse principale et les numros de tlphone rsidentiel de chaque

    bnficiaire ;

    4) - Leurs numros didentit fiscale;

    5) - Leurs fonctions ou leur profession ;

    6) - La nature et le montant des versements.

    Les documents sur lesquels sont enregistrs les paiements effectus doivent tre conservs pendant cinq (5) ans, priode pendant laquelle ils doivent tre communiqus, sur toute rquisition, aux inspecteurs de la Direction Gnrale des Impts ou ceux de la Direction de lInspection Fiscale du Ministre de lEconomie et des Finances.

    Sous Section III : Modalits dimposition Article 92.- Toute personne physique ou morale versant des traitements, moluments, salaires ou rtributions quelconques est tenue de remettre dans le courant du mois de septembre de chaque anne, la Direction Gnrale des Impts du lieu de son domicile ou du sige de ltablissement ou du bureau qui a effectu le paiement, la dclaration de retenue la source de ses employs.

    Cette dclaration sera produite suivant une formulaire-type prpare par la Direction Gnrale des Impts et dlivre sans frais. De mme, tout changement opr dans le personnel ou dans les traitements et salaires au cours de lexercice, doit faire lobjet dune dclaration de retenue la source produire entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Faute par lemployeur de se conformer aux dispositions du prsent article, il sera passible dune amende de cinq mille (5.000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excder soixante mille (60.000) gourdes, sans prjudice de toutes autres sanctions prvues par le prsent dcret.

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    Aux fins de calcul de la base imposable la retenue sur salaire des employs, un abattement spcial de dix pour cent (10%) sera appliqu sur le montant brut du salaire mensuel projet sur 12 mois. A cette base ainsi tablie, on appliquera le barme prvu larticle 149 du prsent dcret. Exceptionnellement,les rmunrations pour heures supplmentaires feront lobjet dune retenue la source de 10% du montant brut qui sera verse la Direction Gnrale des Impts entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Article 93.- Ds le mois doctobre de chaque exercice fiscal, un douzime (1/12) de limpt sur le revenu des personnes physiques d par les fonctionnaires, employs de lEtat et des collectivits territoriales sera prlev chaque mois sur leurs appointements, rmunrations ou salaires, pour tre verss au Trsor Public au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement accompagn dun tat explicatif. Les titulaires de ces administrations et services sont personnellement responsables des obligations contenues dans le prsent article. Ces mmes obligations simposent galement tous les directeurs gnraux et responsables lgaux des entreprises publiques et des tablissements et projets publics sous peine dtre personnellement responsables du paiement de limpt et des pnalits y relatives. Article 94.- Le prlvement indiqu larticle prcdent sera effectu galement par tout employeur vis larticle 91 sur les salaires de ses employs pour tre vers au Trsor Public, accompagn dun tat explicatif, au plus proche bureau des impts au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement. Ltat explicatif mensuel accompagnant le versement de limpt prlev par lemployeur comportera les mentions suivantes :

    1) Adresse de lentreprise ou de lemployeur

    2) Mois pour lequel cet impt est retenu

    3) Nom et prnom de lemploy 4) Son numro didentification fiscale 5) Salaire mensuel

    6) Montant de limpt annuel

    7) Montant de limpt mensuel payer. Faute par lemployeur de se conformer aux dispositions du prsent article, le montant de la retenue verser sera major des intrts de retard au taux prvu larticle 162 du prsent dcret.

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    Si les renseignements contenus dans ltat explicatif sont inexacts, lemployeur sera passible dune amende fixe de cinquante mille (50.000) gourdes pour chaque mois concern. Sur demande expresse du contribuable, la Direction Gnrale des Impts lui dlivrera un certificat autorisant son employeur dduire directement des retenues la source sur salaires les crdits dimpt qui nexcdent pas cinq (5) ans jusqu labsorption complte, uniquement pour le contribuable ayant souscrit ses dclarations dfinitives dimpt sur le revenu pour chaque exercice fiscal, dans le dlai lgal. Aucun employeur nest autoris oprer de telles dductions sans ce certificat, sous peine de sanctions prvues dans le prsent dcret Sous rserve de la soumission de la dclaration dfinitive dimpt sur le revenu, les employs hatiens et trangers sous contrat dure dtermine ou indtermine dinstitutions ou dorganisations diplomatiques, consulaires et assimiles, non habilites faire des retenues la source sur salaires pour compte du Trsor Public, calculeront et verseront personnellement le montant de la retenue mensuelle y relatif au Bureau dimpt le plus proche de son domicile, entre le 1er et le 15 de chaque mois qui suit celui de lencaissement des salaires. Pass ce dlai, le montant de la retenue verser sera major des intrts de retard au taux prvu larticle 162 du prsent dcret. Le personnel hatien ainsi que les trangers travaillant dans les missions diplomatiques, consulaires ou assimils ne sont pas exempts de 1'Impt sur le Revenu. Toutefois, sil est tabli que ledit impt a dj t peru par 1'Etat dont relve la mission, ils seront exonrs du paiement de limpt.

    Au cas o limpt dj acquitt serait infrieur au montant de limposition nationale, la diffrence, calcule selon la lgislation hatienne, sera verse au fisc par le biais de la dclaration dfinitive dimpt du redevable. Au cas o le montant acquitt ltranger serait suprieur celui pratiqu par la lgislation hatienne, aucun crdit dimpt ne sera accord pour la diffrence. Article 95.- Les bonis, trennes et rmunrations pour heures supplmentaires sont imposables au taux de 10% sur tout salaire imposable. Ils feront lobjet dun prlvement la source distinct de la retenue sur le salaire au regard du barme dimposition des personnes physiques. Ces prlvements doivent tre verss, accompagns dun tat explicatif, au plus tard le quinze (15) du mois qui suit celui au cours duquel ces bonis, trennes et rmunrations pour heures supplmentaires ont t accords. La retenue la source sur salaire et boni faite par lemployeur, ou selon le cas, paye directement par lemploy, servira davance dductible, au moment du paiement de limpt sur le revenu, base dclaration dfinitive de lemploy. Lemploy a la charge de prouver que la retenue la source a t verse au Trsor Public. Lemployeur qui pratique la retenue la source sur salaires et boni est oblig de dlivrer lemploy un document sign dans lequel figurent les montants prlevs et les numros de reus

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    de caisse attestant que ces montants sont verss aux institutions pour les quelles ils ont t oprs. Faute par lemployeur de verser le montant de la retenue sur les bonis dans le dlai prvu au deuxime alina du prsent article, celui-ci paiera, des intrts de retard aux taux prvus larticle 162, sans prjudice de toutes autres sanctions prvues par le prsent dcret. En cas de fausse dclaration releve dans ltat explicatif, lemployeur sera passible dune amende fixe de Cent Mille (100,000) gourdes. Article 96.- Les commissions et courtages sont frapps dune retenue la source au taux de 10%. L'entreprise socitaire ou individuelle est oblige d'effectuer le prlvement et de verser 1'impt accompagn d'un tat explicatif la Direction Gnrale des Impts du ler au 15 du mois qui suit celui du paiement, sous peine dune amende fixe de cent mille (100,000) gourdes pour chaque cas constat. Les commissions converties en obligations seront imposes dans les mmes conditions. La retenue la source sur commissions et courtages ne sera pas pratique sur les entreprises commissionnaires dment identifies, patentes ei imposes sur la base du bnfice rel, si lentreprise commettante se conforme aux prescrits de larticle 91 du prsent dcret. La retenue la source sur les commissions et courtages faite par lemployeur servira davance dductible, au moment du paiement de limpt sur le revenu, base dclaration dfinitive de lemploy.

    SECTION V: REMUNERATIONS ALLOUEES AUX GERANTS ET ASSOCIES

    Article 97.- Sont soumis limpt sur le revenu des personnes physiques, les traitements, indemnits, remboursements, avantages en nature et allocations forfaitaires pour frais verss aux dirigeants des socits. Article 98.- Les exploitants dentreprise individuelle sont considrs comme des commerants. Leur rmunration nest pas admise en dduction du bnfice de lentreprise et ils sont imposs limpt sur le revenu, catgorie des bnfices industriels et commerciaux, aussi bien en ce qui concerne le revenu du travail que celui du capital.

    SECTION VI: PLUS VALUE IMMOBILIERE ET MOBILIERE

    Sous Section I : Dfinition Article 99.- Les plus-values effectivement ralises par les personnes physiques ou morales lors de la cession titre onreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de 1'impt sur le revenu.

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    Aux fins dimposition aux plus-values immobilires, on distingue les plus-values long terme et les plus-values court terme. Les plus-values long terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable est propritaire depuis dix (10) ans et plus ; les plus-values court terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable na pas encore dix (10) depuis quil est propritaire. Au sens du prsent article, les dations en paiement et les changes de biens sont considrs comme des transactions ralises titre onreux pouvant donner lieu la plus-value.

    Sous Section II : Dtermination de la base imposable

    Article 100.- La plus-value imposable en application de 1'article 99 est constitue par la diffrence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Du prix de cession est dduit le montant des Impts Droits et taxes acquitts et des frais supports par le vendeur, 1'occasion de cette cession, moyennant communication des pices justificatives. Si le prix du bien est indtermin dans lacte, lAdministration fiscale ordonnera lexpertise de ce bien. Article 101.- Lorsquun bien est cd contre une rente viagre, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, lexclusion des intrts. Lorsque le bien cd provient dune donation entre vifs, la plus-value est calcule partir de la date et de la valeur dacquisition par le donateur. Le bien immobilier recueilli par voie de succession a pour anc