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02 00 5065 INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-063-A-M du 22 juillet 2002 NOR : BUD R 02 00063 J Référence publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique RECOUVREMENT CONTENTIEUX ANALYSE Procédures civiles et fiscales d'exécution Titre II L'avis à tiers détenteur Date d’application : 22/07/2002 MOTS-CLÉS RECOUVREMENT ; COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ; SERVICES DÉCONCENTRÉS DU TRÉSOR ; POURSUITES ; VOIES D'EXÉCUTION ; AVIS À TIERS DÉTENTEUR DOCUMENTS À ANNOTER Néant DOCUMENTS À ABROGER Instruction codificatrice n° 92-147-A-M du 1er décembre 1992 1ère mise à jour n° 94-028-A-M du 11 mars 1994 DESTINATAIRES POUR APPLICATION RGP TPGR TPG DOM TGAP TGCST TGE RF T DIFFUSION GT 32 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 4 ème Sous-direction - Bureau 4B

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02 00 5065

INSTRUCTION CODIFICATRICE

N° 02-063-A-M du 22 juillet 2002

NOR : BUD R 02 00063 J

Référence publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

RECOUVREMENT CONTENTIEUX

ANALYSE

Procédures civiles et fiscales d'exécutionTitre II L'avis à tiers détenteur

Date d’application : 22/07/2002

MOTS-CLÉS

RECOUVREMENT ; COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ;SERVICES DÉCONCENTRÉS DU TRÉSOR ; POURSUITES ;

VOIES D'EXÉCUTION ; AVIS À TIERS DÉTENTEUR

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Instruction codificatrice n° 92-147-A-M du 1er décembre 19921ère mise à jour n° 94-028-A-M du 11 mars 1994

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

RGP TPGR TPG DOM TGAP TGCST TGE RF T

DIFFUSION

GT 32

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

4ème Sous-direction - Bureau 4B

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SOMMAIRE

CHAPITRE 1 LE CHAMP D'APPLICATION ...................................................................... 7

1. LES SOMMES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE D'AVIS À TIERS DÉTENTEUR................ 7

1.1. Les impôts directs............................................................................................................ 7

1.2. Les autres droits............................................................................................................... 7

1.3. Les majorations, pénalités et frais accessoires .................................................................. 8

2. LES CRÉANCES POUVANT ÊTRE APPRÉHENDÉES PAR UN AVIS À TIERSDÉTENTEUR ..................................................................................................................................... 9

2.1. Les créances existantes ou en germe ................................................................................ 9

2.2. Les créances exigibles, conditionnelles et à terme............................................................ 9

3. LES TIERS ENTRE LES MAINS DESQUELS LA PROCÉDURE PEUT ÊTRE ENGAGÉE............. 9

3.1. L'avis à tiers détenteur à un comptable public ................................................................ 10

3.2. La notification d'un avis à tiers détenteur à l'étranger n'est pas possible.......................... 10

4. LES CIRCONSTANCES INTERDISANT L'UTILISATION DE L'AVIS À TIERSDÉTENTEUR ................................................................................................................................... 11

4.1. Avant la mise en recouvrement...................................................................................... 11

4.2. Les procédures collectives ............................................................................................. 11

4.3. La procédure de règlement amiable................................................................................ 11

4.4. La réclamation suspensive de paiement ......................................................................... 12

CHAPITRE 2 LA PROCÉDURE DE L'AVIS A TIERS DÉTENTEUR............................. 13

1. LA FORME DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR............................................................................. 13

1.1. Les règles générales....................................................................................................... 13

1.2. Le suivi des avis à tiers détenteurs ................................................................................. 14

1.2.1. L’enregistrement.............................................................................................................. 14

1.2.2. Le rappel au tiers détenteur .............................................................................................. 14

1.3. Cas particuliers .............................................................................................................. 14

1.3.1. L'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce.................................. 14

1.3.2. L'avis à tiers détenteur délivré pour obtenir le paiement de sommes dues par unefemme mariée. ................................................................................................................. 15

1.3.3. L'avis à tiers détenteur valant saisie des rémunérations ..................................................... 15

2. LES MODALITÉS DE NOTIFICATION DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR ................................ 15

2.1. La notification au tiers saisi ........................................................................................... 15

1.1.1. Les créances supérieures ou égales à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre 2001) ........ 15

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1.1.2. Les créances inférieures à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre 2001) ........................ 16

1.2. La notification au débiteur ............................................................................................. 16

1.2.1. Les règles générales ......................................................................................................... 16

1.1.2. Cas particulier : l'avis concerne un redevable dessaisi de la gestion de son patrimoinedu fait de l'ouverture d'une procédure collective. .............................................................. 17

1.1.3. Cas particulier : le débiteur est mineur ............................................................................. 18

1.3. Cas particulier des saisies pratiquées sur des comptes-chèques postaux ou auprès dela Caisse Nationale d'Epargne (CNE)............................................................................. 18

1.4. Cas particulier des avis à tiers détenteur délivrés sur les fonds déposés par lesliquidateurs à la caisse des dépôts et consignations ........................................................ 18

3. LA MAINLEVÉE DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR.................................................................... 19

4. L'ANNULATION DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR.................................................................... 19

CHAPITRE 3 LES EFFETS DE L'AVIS A TIERS DÉTENTEUR..................................... 21

1. L'EFFET D'ATTRIBUTION IMMÉDIATE....................................................................................... 21

1.1. Le principe et ses conséquences..................................................................................... 21

1.1.1. Le principe....................................................................................................................... 21

1.1.2. Les conséquences et situations de concours...................................................................... 21

1.1.3. L'effet indépendant du délai d'opposition.......................................................................... 22

1.1.4. La survenance d'une procédure collective postérieure à la notification de l'avis à tiersdétenteur.......................................................................................................................... 22

1.1.5. Le dépôt d'une réclamation d'assiette après la notification de l'avis à tiers détenteur.......... 23

1.2. Les applications du principe de l’attribution immédiate ................................................. 23

1.2.1. L'avis à tiers détenteur sur les comptes de dépôt ............................................................... 23

1.2.2. L'ATD sur les rémunérations............................................................................................ 28

1.2.3. L'avis à tiers détenteur sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécutionsuccessive ........................................................................................................................ 32

1.2.4. L'avis à tiers détenteur auprès d'organismes émetteurs de titres-restaurant ........................ 34

1.2.5. L'avis à tiers détenteur et les conventions d'affacturage .................................................... 35

1.2.6. L'avis à tiers détenteur et la délégation de créance ............................................................ 37

1.2.7. Concours entre un avis à tiers détenteur et une cession de créance .................................... 37

1.2.8. Le mécanisme du paiement par compensation et l'avis à tiers détenteur ............................ 39

2. L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT .................... 41

2.1. Le caractère interruptif de l'avis à tiers détenteur ........................................................... 42

2.2. Le caractère interruptif des versements consécutifs à l'avis à tiers détenteur................... 42

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CHAPITRE 4 LA RESPONSABILITÉ DES TIERS DÉTENTEURSDÉFAILLANTS...................................................................................................................... 43

1. LE RAPPEL DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES TIERS DÉTENTEURS .............................. 43

2. LES CAS D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ DES TIERS DÉTENTEURSDÉFAILLANTS................................................................................................................................ 43

2.1. Le refus d'information.................................................................................................... 43

2.2. Le refus de paiement...................................................................................................... 43

3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES TIERS DÉTENTEURSDÉFAILLANTS................................................................................................................................ 44

3.1. La nécessité d'un titre exécutoire : l'avis de la Cour de Cassation n° 09720006 P du7 mars 1997................................................................................................................... 44

3.2. La procédure à suivre pour mettre en oeuvre la responsabilité d'un tiers détenteurdéfaillant. Saisine du juge de l'exécution par la procédure ordinaire : l'avis de laCour de Cassation n° 09820004 P du 9 février 1998 ...................................................... 44

3.3. Les conditions préalables à réunir pour mettre en œuvre la responsabilité d'un tiersdétenteur défaillant ........................................................................................................ 44

3.3.1. L'autorisation du trésorier-payeur général......................................................................... 44

3.3.2. La notification d'une lettre de rappel................................................................................. 44

3.3.3. Les autres conditions........................................................................................................ 45

3.4. La procédure ordinaire devant le juge de l'exécution ...................................................... 45

3.4.1. Le juge de l'exécution territorialement compétent............................................................. 45

3.4.2. L'engagement de l'instance............................................................................................... 45

4. LES POURSUITES CONTRE LE TIERS DÉTENTEUR DÉFAILLANT ......................................... 46

4.1. Les principes ................................................................................................................. 46

4.2. Le cas particulier du tiers détenteur en procédure collective........................................... 47

4.3. Les mesures à prendre lorsque les retenues salariales ont été précomptées par unesociété destinataire d'un avis à tiers détenteur mais non reversées au Trésor et quecette société fait l'objet, ensuite, d'une procédure d'apurement collectif du passif. .......... 47

CHAPITRE 5 LE CONTENTIEUX RELATIF À L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR ........ 49

1. LES RECOURS DES REDEVABLES ET DES TIERS DÉTENTEURS ........................................... 49

1.1. Les recours formés par le débiteur ................................................................................. 49

1.2. Les recours formés par les tiers détenteurs ..................................................................... 49

2. LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ..................................................................................... 50

2.1. La contestation des poursuites........................................................................................ 50

2.2. Le contentieux de la responsabilité de l'état ................................................................... 50

2.3. Le contentieux de la saisissabilité .................................................................................. 50

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LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1 : Modèle de lettre rappel à adresser au tiers détenteur défaillant, employeur dudébiteur d'impôt ......................................................................................................... 52

ANNEXE N° 2 : Modèle de lettre rappel à adresser au tiers détenteur défaillant (non employeur dudébiteur d'impôt)........................................................................................................ 53

ANNEXE N° 3 : Modèle d'assignation d'un tiers détenteur défaillant .................................................... 54

ANNEXE N° 4 : Carnet d'enregistrement et de surveillance des avis à tiers détenteur ........................... 58

ANNEXE N° 5 : Modèle d'imprimé P 782 ............................................................................................ 59

ANNEXE N° 6 : Modèle d'imprimé P 779 ............................................................................................ 64

ANNEXE N° 7 : Modèle d'acquiescement à un avis à tiers détenteur opéré sur des créancesd'argent ...................................................................................................................... 69

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Le recouvrement des impôts et taxes assimilées pris en charge par les comptables du Trésor est assorti duprivilège général du Trésor. Pour l'exercice de ce privilège, les comptables peuvent, dans certains cas,utiliser la procédure de l'avis à tiers détenteur décrite aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procéduresfiscales.

Cette procédure leur permet, sur simple demande, d'obliger un tiers à verser entre leurs mains les fondsdont il est détenteur ou débiteur à l'égard du redevable, à concurrence des impôts dus par celui-ci.

L'avis à tiers détenteur peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir desrémunérations (ou des pensions).

Depuis le 1er janvier 1993, la saisie-attribution et l'avis à tiers détenteur ont le même effet d'attributionimmédiate.

Le principal avantage de la procédure d'avis à tiers détenteur est qu'elle peut être notifiée par la voiepostale, et n'entraîne pas la liquidation de frais de poursuite à la charge du débiteur.

La présente instruction codificatrice est à insérer dans le nouveau classeur de l’instruction codificatrice« RECOUVREMENT CONTENTIEUX – Procédures civiles et fiscales d’exécution » Tome I –Volume 2.

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CHAPITRE 1LE CHAMP D'APPLICATION

Les textes fondamentaux instituant la procédure d'avis à tiers détenteur sont :

L'article L. 262 du livre des procédures fiscales

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevablesd'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésorsont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptablechargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ilsdoivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ouliquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

L'article L. 263 du livre des procédures fiscales

L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsidemandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances mêmeconditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennenteffectivement exigibles.

Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur,émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur lechiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leursmontants respectifs.

1. LES SOMMES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE D'AVIS À TIERSDÉTENTEUR

1.1. LES IMPÔTS DIRECTS

Les dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales s'appliquent à tous les impôts directs ettaxes assimilées visés par le code général des impôts (sauf la participation des employeurs à l'effort deconstruction), et également aux produits dont le recouvrement est assorti du privilège général du Trésorcodifié à l'article 1920 du code général des impôts qui prévoit que "le privilège du Trésor en matière decontributions directes s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant auxredevables en quelque lieu qu'ils se trouvent …".

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, l'exercice du privilège du Trésor s'étend aurecouvrement des acomptes provisionnels (cf. articles 1920-3 et 4) et de l'imposition forfaitaire annuelle(article 1920-5 du code général des impôts).

1.2. LES AUTRES DROITS

En vertu de l'article 1018 A du code général des impôts, le recouvrement du droit fixe de procédure et desamendes pénales est garanti par le privilège général du Trésor codifié à l'article 1920 précité du codegénéral des impôts ; les comptables du Trésor penvent donc utiliser l'avis à tiers détenteur pour lerecouvrement de ces deux types de produits (cf. l'instruction n° 93-84 A6 du 20 juillet 1993).

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Par un arrêt du 11 septembre 1996 (BENEITO, n° 96-006700), la Cour d'Appel de Paris a considéré quel'avis à tiers détenteur ne pouvait être utilisé pour obtenir le recouvrement d'amendes pénales privilégiées,dans la mesure où, d'une part, les amendes pénales n'avaient pas la nature « d'impôts, de pénalités et defrais accessoires », et, d'autre part, que le recouvrement de ces amendes devait être effectué par voied'opposition administrative.

Le pourvoi en cassation qui a été formé à l'encontre de cet arrêt n'a pas donné lieu à une décision sur lefond.

Par un arrêt rendu le 5 décembre 2000, la Cour d'Appel d'Angers a statué dans le même sens que la Courd'Appel de Paris en considérant que la procédure d'avis à tiers détenteur ne pouvait être utilisée pour lerecouvrement d'amendes.

Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

La Cour d’appel de Versailles (8 mars 2001, RG n° 99/02565 FELTESSE) a considéré que lerecouvrement des amendes pénales bénéficie d’un privilège identique à celui qui profite au recouvrementdes impôts directs et taxes assimilées et que, de ce fait, sont applicables les dispositions de l’article L. 262du livre des procédures fiscales.

Dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, la Direction générale estime donc que lescomptables du Trésor sont fondés à notifier des avis à tiers détenteurs pour recouvrer les amendes pénaleset les droits de procédure.

Le recouvrement des taxes d'urbanisme est quant à lui garanti par le privilège général du Trésor del'article 1929-1 du code général des impôts. Il s'exerce sur tous les meubles et effets mobiliers appartenantau redevable immédiatement après le privilège des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires ettaxes assimilées.

Par conséquent, lorsque le comptable notifie un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'impôtsdirects (ou d'amendes pénales et de droits de procédure) et de taxes d'urbanisme, les sommes verséess'imputeront d'abord sur les impôts ou les amendes pénales puis ensuite sur les taxes d'urbanisme.

Tous les autres produits, même s'ils sont assortis d'un privilège spécial et alors même que leurrecouvrement est poursuivi comme en matière d'impôts directs, ne peuvent en aucun cas être réclamés parvoie d'avis à tiers détenteur.

Par conséquent, cet avis ne peut être utilisé pour réclamer à des tiers le paiement :

- d'impôts directs et taxes assimilées qui ne sont pas ou plus privilégiés ;

- d'amendes, autres que les amendes pénales et les droits fixes de procédure ;

- de produits des collectivités et établissements publics locaux ;

- de sommes dues pour le recouvrement de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Lorsqu'ils ne peuvent exercer le privilège du Trésor, les comptables doivent obligatoirement agir selon laprocédure du droit commun, c'est-à-dire par voie de saisie-attribution ou de saisie des rémunérationsselon le cas.

1.3. LES MAJORATIONS, PÉNALITÉS ET FRAIS ACCESSOIRES

La procédure d'avis à tiers détenteur peut également, en vertu des dispositions de la loi de financesrectificative du 31 décembre 1981, art. 8-III, être utilisée pour recouvrer les majorations, pénalités et fraisaccessoires aux droits dont le recouvrement est assorti du privilège du Trésor.

Les pénalités d'assiette et de recouvrement doivent s'entendre de celles qui sanctionnent le non-respectdes dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement des droits.

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2. LES CRÉANCES POUVANT ÊTRE APPRÉHENDÉES PAR UN AVIS À TIERSDÉTENTEUR

2.1. LES CRÉANCES EXISTANTES OU EN GERME

La créance que détient le contribuable envers le tiers doit exister au moins en germe au moment de l'envoide l'avis à tiers détenteur.

Lorsque le contribuable est titulaire d'un compte de dépôt dans une banque, un avis à tiers détenteuradressé à cette banque ne produit effet que sur les sommes inscrites au compte à la réception de l'avis oupour lesquelles une opération est déjà engagée (ex : chèque déjà remis à l'encaissement mais non encoreversé au compte). Les sommes inscrites au compte à raison d'opérations ultérieures n'ont pas à êtreversées par le tiers détenteur.

D'une manière générale, le tiers doit être débiteur du redevable à la date de réception de l'avis sinon lasomme qui lui est réclamée ne serait pas exigible à son encontre.

2.2. LES CRÉANCES EXIGIBLES, CONDITIONNELLES ET À TERME

L'article L. 263, 1er alinéa, prévoit que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, lessommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit ladate à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre dutiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

Il résulte de ce texte que :

- L'avis à tiers détenteur produit son effet sur les créances exigibles.

- Son effet s'étend aux créances conditionnelles ou à terme quelle que soit la date à laquelle elles sontexigibles. Il convient toutefois de préciser que l'avis à tiers détenteur ne pourra être exécuté quelorsque la condition sera remplie ou le terme échu.

- En application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, l'avis à tiers détenteur peut aussiappréhender des créances répétitives ou à exécution successive (loyers, rémunérations résultant d'unmême contrat) ; dans cette hypothèse, l'effet de l'avis à tiers détenteur se prolonge jusqu'à ce quel'impôt visé par l'acte soit acquitté (cf. l'article 70, 1er alinéa, du décret du 31 juillet 1992 qui préciseque le tiers saisi est tenu de se libérer entre les mains du créancier saisissant, au fur et à mesure deséchéances). La survenance d'une saisie ultérieure n'a pas d'incidence sur l'obligation du tiers saisi tantque la créance du premier saisissant n'a pas été totalement apurée. Il va de soi que la saisie cesse deproduire ses effets dès que le tiers saisi n'est plus tenu envers le contribuable.

- En revanche, lorsque l'avis à tiers détenteur vise un compte bancaire, les sommes inscritesultérieurement au crédit du compte ne sont atteintes par l'avis à tiers détenteur que si ellesreprésentent le dénouement d'opérations déjà engagées entre la banque et son client.

- L'avis à tiers détenteur ne peut appréhender que des deniers ; pour la saisie des comptes-titres, ilconvient de recourir à la procédure de saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés.

3. LES TIERS ENTRE LES MAINS DESQUELS LA PROCÉDURE PEUT ÊTREENGAGÉE

L'avis à tiers détenteur peut être notifié à toute personne détenant des fonds appartenant au redevabled'impôts ou débitrice de deniers envers lui à quelque titre que ce soit (banques, centre des chèquespostaux, locataires, fermiers, liquidateurs de société, mandataires judiciaires, notaires, huissiers de justice,employeurs, clients, comptables publics…).

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3.1. L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR À UN COMPTABLE PUBLIC

S'agissant plus particulièrement des avis à tiers détenteur adressés aux comptables publics, l'article 4 dudécret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et auxcentres de chèques postaux ou de la Caisse d'Epargne, prévoit qu'ils doivent être notifiés au comptableassignataire de la dépense.

L'article 3 de ce même décret dispose que "à peine de nullité, tout acte de saisie entre les mains d'uncomptable public contient la désignation de la créance saisie".

Cette obligation est respectée par les comptables du Trésor qui précisent la nature des créancesappréhendées en signalant "remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ou droits de succession" ou"oppositions sur salaires ou sur pensions des fonctionnaires" sur les avis à tiers détenteurs notifiésrespectivement aux services "dépense", "liaison rémunérations" et "dépôt de fonds CDC" de la trésoreriegénérale.

Ainsi, pour les sommes payées par l'Etat, la notification doit être faite au trésorier-payeur général. Si lacréance saisie est payable à Paris, l'organisme destinataire de la saisie devra être soit la Paierie Généraledu Trésor, soit l'Agence Comptable Centrale du Trésor, soit encore l'Agence Comptable des Impôts deParis.

ATTENTION : Les avis à tiers détenteurs adressés aux comptables publics ne produisent leurs effets quependant cinq ans. Au delà, la poursuite devra, si possible, être renouvelée.

REMARQUE : Le Conseil d'Etat a dénié au comptable public destinataire d'une saisie tout pouvoird'appréciation sur la validité d'un acte de saisie et ce, quels qu'en soient les motifs, de fond ou de forme(CE 15 octobre 1969, requête n° 75 010). Cette neutralité exonère le comptable saisi de touteresponsabilité quant à l'irrégularité éventuelle de la procédure d'exécution engagée.

S'agissant des avis à tiers détenteurs notifiés aux Comptes Chèques Postaux et à la Caisse Nationaled'Epargne, voir chapitre 2, § 2.3.

3.2. LA NOTIFICATION D'UN AVIS À TIERS DÉTENTEUR À L'ÉTRANGER N'EST PAS POSSIBLE

Il n'est pas possible d'effectuer des poursuites directement sur le territoire d'un Etat étranger pourrecouvrer des créances fiscales.

En effet, la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décretn° 92-755 du 31 juillet 1992 portant application de ladite loi concernent les mesures d'exécution forcée etles mesures conservatoires engagées sur le territoire français.

Pour des raisons de territorialité évidentes, les comptables du Trésor ne peuvent donc pas notifier un avisà tiers détenteur auprès d'une banque ou à l'employeur du débiteur situé à l'étranger. Toutefois, ladénonciation du contribuable domicilié à l’étranger, de l’avis à tiers détenteur peut être effectuée selon lesmodalités de notification et signification des actes à l’étranger, décrites ci-dessous.

En effet, seules les autorités fiscales étrangères peuvent diligenter des actes de poursuites sur leurterritoire. Il convient donc de requérir l'assistance au recouvrement pour obtenir le recouvrement descréances fiscales.

En revanche, les actes de poursuites diligentés en France par les comptables du Trésor à l’encontre desdébiteurs partis à l’étranger sont notifiés ou signifiés soit :

- à parquet selon les dispositions des articles 684 et suivants du nouveau code de procédure civile(NCPC) selon que l’adresse du redevable à l’étranger (hors Etats de l’Union Européenne àl’exclusion du Danemark) est connue,

- selon les règles prévues par le règlement européen n° 1348/2000 du 25 mai 2000, entré en vigueur le31 mai 2001 lorsque le redevable réside dans l’un des pays membres de l’Union Européennesignataires (cf. fiche de procédure sur Magellan),

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- signification et notification des actes de poursuites dans les pays de l’Union Européenne,

- à parquet selon les dispositions de l’article 659 du NCPC lorsque l’adresse du redevable n’est pasconnue (cf. Cour de Cassation, 11 octobre 1984, arrêt n° 958, BREHANT).

4. LES CIRCONSTANCES INTERDISANT L'UTILISATION DE L'AVIS ÀTIERS DÉTENTEUR

4.1. AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT

L'avis à tiers détenteur ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été mise enrecouvrement, même si la dette est considérée comme certaine (cf. Cass. Com. 15 novembre 1994,n° 82-21753, REY, Droit fiscal 1995, n° 16 comm. 946). Il va de soi que l'ATD, auquel la loi n° 91-650du 9 juillet 1991 (article 43) confère un effet attributif immédiat, ne peut être au nombre des mesuresconservatoires pouvant être engagées avant la mise en recouvrement, de telles mesures nécessitantl'autorisation du juge de l'exécution.

4.2. LES PROCÉDURES COLLECTIVES

En application de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, codifié sous l'article L. 621-40 dunouveau code de commerce (NCC), toutes les actions tendant au paiement d'une créance dont l'origine estantérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sontinterdites.

Ces dispositions interdisent donc la notification de nouveaux avis à tiers détenteurs pour les créancesdevant faire l'objet d'une déclaration en application de l'article 50 de la loi précitée (article L. 621-43 duNCC).

En revanche, la procédure collective ne saurait interdire aux comptables de recouvrer par voie d'avis àtiers détenteur les créances visées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-32 du NCC).

Voir, toutefois, chapitre 2, § 2.4 sur le problème des avis à tiers détenteurs notifiés sur les fonds déposéspar les liquidateurs à la caisse des dépôts et consignations.

4.3. LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT AMIABLE

L'article 36, 3ème alinéa, de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlementamiable des difficultés des entreprises, autorise le président du tribunal de commerce à prononcer, parordonnance, la suspension des poursuites, après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers. Cetteordonnance est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers.

La durée de cette suspension ne peut excéder 4 mois (3 mois prolongés d'un mois au plus).

Elle arrête ou interdit toute voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles du débiteur. Cetteinterdiction vise les créances nées antérieurement à la décision du juge et ne s'applique aucunement auxcréances postérieures à celle-ci.

Les mesures d'exécution ayant acquis un caractère définitif à la date de cette décision ne sont pasconcernées par cette suspension.

La décision de suspension des poursuites pourra être prolongée par une ordonnance du président dutribunal accordant sur la base de l'article 1244-1 du Code Civil, des délais de paiement. Ces délais qui nepeuvent excéder 2 ans, s'imposent aux comptables (Cass. Com. 16 juin 1998, n° 1398 P + B).

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4.4. LA RÉCLAMATION SUSPENSIVE DE PAIEMENT

Le contribuable ayant déposé une telle réclamation ne bénéficie du sursis légal de paiement que s'il aconstitué des garanties acceptées par le comptable.

A défaut, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'autorise le comptable qu'à prendre des mesuresconservatoires.

A la lecture de l'article L. 277, alinéa 4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi de financespour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) du livre des procédures fiscales, le comptable semblaitpouvoir utiliser la procédure d'avis à tiers détenteur dans ce contexte.

Toutefois, la Cour de Cassation (Com. 16 décembre 1997, n° 95-17464, association Wagram BillardClub ; Droit fiscal 98, n° 26, 608) a décidé que l'avis à tiers détenteur, tel qu'il résulte de la loi du 9 juillet1991, a le même effet d'attribution immédiate qu'une saisie-attribution, et qu'il ne peut donc être rangé aunombre des mesures conservatoires autorisées par le 3ème alinéa de l'article L. 277 du LPF.

En conséquence, un comptable ne pourra pas utiliser la procédure d'avis à tiers détenteur à l'encontre d'uncontribuable ayant déposé une réclamation suspensive de paiement non assortie de garanties ou assortiede garanties qu'il aura estimées insuffisantes. Dans ce cas, il devra prendre des mesures conservatoires(saisies conservatoires ou sûretés judiciaires).

Il est rappelé que la notification d'un avis à tiers détenteur postérieurement au dépôt d'une réclamationsuspensive de paiement a été définitivement proscrite par la loi de finances précitée qui a modifié le textede l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

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CHAPITRE 2LA PROCÉDURE DE L'AVIS A TIERS DÉTENTEUR

L’avis à tiers détenteur constitue le mode spécifique d’exercice du privilège du Trésor. Sa validité n’estsoumise à aucune formalité préalable. Il suffit qu’existe une créance du Trésor garantie par ce privilège.

Si l’article L.255 du livre des procédures fiscales fait obligation au comptable d’envoyer au contribuableune lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, cetteobligation ne s’applique pas à la procédure d’avis à tiers détenteur, cet acte n’étant pas au nombre desactes donnant lieu à des frais dont la liste est établie à l’article 1912 du code général des impôts (Courd’appel de Paris, 22 mars 1994, BARAU, req. n° 93/24934 ; CAA Paris, 5 novembre 1998,DELOUVRIER, recours n° 96 PA 100).

1. LA FORME DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

1.1. LES RÈGLES GÉNÉRALES

L’avis par lequel le redevable doit être informé de l’opposition pratiquée n’est pas soumis au formalismedes actes de procédure civile. Il suffit que cet avis se réfère à l’article L.262 du livre des procéduresfiscales et qu’il mentionne la date de notification de l’avis, le comptable saisissant, le redevable saisi et letiers détenteur, ainsi que la nature et le montant de la créance privilégiée pour le recouvrement de laquellela saisie de deniers est pratiquée.

Dans la pratique, les comptables utilisent des formulaires types. Il s’agit des imprimés :

- P 781 (en continu) ou P 782 (en feuille à feuille) établi manuellement ou édité informatiquementpour les impôts directs et taxes assimilées (cf. annexe n° 5) ;

- P 779 pour les amendes pénales et le droit fixe de procédure (cf. annexe n° 6).

Ces imprimés comportent trois volets détachables servis par triplication :

- le premier feuillet constitue l’avis à notifier au redevable et précise le détail de la créance àrecouvrer ;

- le second feuillet est l’avis destiné au tiers détenteur invité à payer la dette du redevable poursuivi ;

- le troisième feuillet correspond à l’accusé de réception à renvoyer par le tiers détenteur.

L’avis à tiers détenteur ne doit pas renfermer de précisions susceptibles de renseigner le tiers détenteursur l’importance des affaires du contribuable poursuivi, ni spécifier la nature exacte des taxes ainsirecouvrées, ni indiquer la période sur laquelle porte l’imposition.

Le volet adressé au tiers détenteur ainsi que celui destiné au débiteur doivent être impérativement signéspar le comptable du Trésor ou par un agent bénéficiant d’une délégation de signature. La Cour decassation a, en effet, précisé que la signature d’un tel acte était une condition essentielle de sa régularité(chambre commerciale, 13 janvier 1998, DEBARD).

Par contre, la Cour d'appel de Nîmes (13 novembre 1995, CASAN, n° 94/2593) a considéré qu'aucunélément n'impose à un comptable d'indiquer son nom patronymique.

La Cour d'appel de Paris avait auparavant décidé que "des avis à tiers détenteur portent mention suffisantede la qualité de leur auteur dès lors que la trésorerie est précisée en-tête desdits actes ainsi que sur letimbre humide apposé à côté de la signature du comptable" (22 mars 1994, BARAU, n° 93/24934).

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1.2. LE SUIVI DES AVIS À TIERS DÉTENTEURS

1.2.1. L’enregistrement

Lorsque le suivi des avis à tiers détenteur n’est pas assuré par une application informatique derecouvrement, le comptable enregistre l’envoi des avis à tiers détenteur sur le carnet d’enregistrementP 25J, par ordre chronologique dans une série continue par année, pour repérer rapidement les avis à tiersdétenteurs pour lesquels aucun accusé de réception n’a été renvoyé au comptable.

Ce registre retrace toutes les opérations de la procédure jusqu’à la phase finale.

Il peut également constituer un élément du dispositif de conservation des renseignements dans le poste, enétant divisé par ordre alphabétique pour former le répertoire des tiers détenteurs, et être consulté d’uneannée sur l’autre pour rechercher les actions éventuellement entreprises à l’encontre de contribuablesrécidivistes. En cas de division alphabétique, la numérotation a lieu à l’intérieur de ce classement(exemples : A1, B1, C1 …).

Ce carnet est destiné à garder trace de toutes les opérations de la procédure jusqu’à la phase finale.

Par ailleurs, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de classer dans une même chemise portant lemême numéro que le numéro d’enregistrement au registre P 25J tous les documents relatifs à une mêmeprocédure d’avis à tiers détenteur soit, notamment : avis de réception postal des plis recommandés, actede signification de l’avis à tiers détenteur par agent de poursuites, accusé de réception renvoyé par le tiersdétenteur, copie de la mainlevée de l’avis à tiers détenteur, copie au redevable de cette mainlevée,originaux des actes de poursuites signifiés au tiers détenteur …

Lorsque le recouvrement est suivi dans les applications RAR en télégestion et micro-informatique,l’enregistrement de l’envoi des avis à tiers détenteurs et du retour des accusés de réception est effectuépar mise à jour du compte du contribuable. Seuls les avis à tiers détenteurs notifiés avant le basculementdans RAR, sont alors suivis sur le P 25J.

1.2.2. Le rappel au tiers détenteur

Lorsqu’il apparaît que, dans le délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis à tiersdétenteur, celui-ci n’a pas accusé réception de cet avis, ni effectué spontanément les versements réclamés,à l’issue du délai de deux mois, un rappel doit impérativement lui être adressé (cf. annexes n° 1 et n° 2)(cf. également chapitre 4).

1.3. CAS PARTICULIERS

1.3.1. L'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce

L’article L. 141-14 du code de commerce (article 3, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909) prévoit que lescréanciers souhaitant former opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce doivent lefaire par acte extrajudiciaire.

Pour former une telle opposition, les comptables ne doivent donc pas utiliser le modèle d’imprimé d’avisà tiers détenteur qui fait référence à l’effet attributif immédiat et à l’obligation pour le tiers saisi de verserimmédiatement les fonds qu’il détient pour le compte du contribuable (cf. instruction n°98-005 du5 janvier 1998 commentant l’arrêt du Conseil d’Etat n°154912 du 28 novembre 1997).

Certains séquestres tolèrent que les comptables forment opposition par voie d’ATD lorsque lesimpositions concernées sont mises en recouvrement et non contestées. Toutefois, ils considèrent que, dansun tel cas, l’ATD a les mêmes effets qu’une opposition au paiement du prix de vente d’un fonds decommerce puisque l’article L. 141-14 du code de commerce dispose qu’aucun transport amiable oujudiciaire du prix ne sera opposable aux créanciers qui auront fait opposition dans le délai de 10 jours (cequi empêche l’ATD de produire son effet attributif immédiat).

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Aussi, est-il conseillé aux comptables du Trésor de signifier leurs oppositions par acte extrajudiciaire, queleur créance soit exigible ou non.

1.3.2. L'avis à tiers détenteur délivré pour obtenir le paiement de sommes dues par unefemme mariée.

Aux termes de l’article 221 du code civil, « chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement del’autre, tout compte de dépôt ou tout compte de titres en son nom personnel ». Ce texte qui s’applique àtous les époux, quels que soient la date de célébration de leur mariage et le régime matrimonial adopté,permet à la femme mariée d’avoir un compte bancaire, soit à son nom marital, soit à son nompatronymique.

Dans cette dernière hypothèse, la banque est susceptible de ne pas donner suite, de bonne foi, à un avis àtiers détenteur ne mentionnant que le nom d’épouse de la redevable.

Aussi, compte tenu de l’obligation dans laquelle ils se trouvent d’exécuter les avis à tiers détenteurs quileur sont notifiés lorsqu’ils détiennent, à quelque titre que ce soit, des fonds pour le compte des personnesdésignées sur ces avis, les établissements bancaires sont-ils placés dans une situation délicate qui pourraitêtre à l’origine de litiges.

Afin de prévenir toutes difficultés dans ce domaine, il convient s’agissant d’une femme mariée, de fairefigurer sur l’avis le nom patronymique suivi du nom marital [Mme X (nom de jeune fille), épouse ouveuve Y (nom du mari) ou Mme Y (nom du mari), née X (nom de jeune fille)] (cf. Cass. Civ. 1ère,6 février 2001, Mme LASSAUZET, épouse GUILLOT, n° 168.

1.3.3. L'avis à tiers détenteur valant saisie des rémunérations

Afin de faciliter les opérations de retenues sur salaires effectuées par les employeurs, il est recommandéaux comptables du Trésor de joindre à l’avis à tiers détenteur une copie du décret détaillant le barème desrémunérations saisissables (cf. article R.145-2 du code du travail).

2. LES MODALITÉS DE NOTIFICATION DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

Le seuil de notification des poursuites par voie d'avis à tiers détenteur qui était de 10 francs (1,52 euros)est porté à 30 euros.

2.1. LA NOTIFICATION AU TIERS SAISI

2.1.1. Les créances supérieures ou égales à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre 2001)

La notification au tiers détenteur se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Quatrecas peuvent alors se présenter.

2.1.1.1. Le pli recommandé parvient au tiers détenteur qui renvoie l'avis de réception signé

L'avis à tiers détenteur produit alors les effets de la notification d'un acte de poursuite.

2.1.1.2. Le pli recommandé est renvoyé par La Poste avec la mention "n'habite pas à l'adresseindiquée"

Le comptable doit renouveler la notification après avoir trouvé la véritable adresse du tiers saisi.

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2.1.1.3. Le pli recommandé est renvoyé par les services de La Poste avec la mention "Nonréclamé"

Lorsque cela se révèle nécessaire, la notification est renouvelée (par exemple lorsqu’il y a un doute surl’adresse).

Si la deuxième tentative de notification échoue pour le même motif ou si elle se révèle inutile, ilconviendra de procéder à la signification de l’acte par huissier du Trésor Public (acte rémunéré au tarif dela saisie-attribution) ou huissier de justice (acte rémunéré au tarif de l’acte soit 16 taux de base).

Les frais de signification avancés par l’Administration doivent être constatés à la charge du redevablepuisqu’ils sont assimilables aux frais qu’auraient dû engager le service s’il avait signifié une saisie-attribution de droit commun.

Lorsque le pli recommandé est renvoyé par La Poste avec la mention « Non réclamé » et que lecomptable est certain de la régularité de la notification, celle-ci est considérée comme valable.

Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991 interdit au tiers détenteur de faire obstacle auxprocédures engagées en vue de l’exécution ou la conservation des créances et prévoit que celui qui, sansmotif légitime, se soustrait à ses obligations peut, d’une part, être contraint d’y satisfaire et, d’autre part,être condamné au paiement des causes de la saisie (pour la mise en cause du tiers détenteur défaillant,cf. chapitre 4 de la présente instruction).

2.1.1.4. Le pli recommandé est renvoyé par les services de La Poste avec la mention "refusé"

Une signification de l’avis à tiers détenteur est aussitôt faite par huissier du Trésor Public ou par huissierde justice dans les mêmes conditions qu’au paragraphe précédent.

2.1.2. Les créances inférieures à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre 2001)

L’avis à tiers détenteur est envoyé par lettre simple.

Toutefois, lorsque la bonne foi du tiers détenteur semble suspecte ou que celui-ci est susceptible d’êtremis en redressement ou en liquidation judiciaire, l’avis devra lui être notifié en recommandé avec avis deréception.

En fait, cette forme de notification, par lettre recommandée avec avis de réception, doit être adoptéetoutes les fois qu’elle n’obère pas trop lourdement le fonctionnement ou la charge de travail du postecomptable. Elle apparaît en effet comme un mode de preuve décisif de la réception de l’avis à tiersdétenteur dans le cas où, par exemple, une saisie-attribution sur les sommes en cause aurait été signifiéepeu avant ou peu après. Or, compte tenu de l’effet d’attribution immédiate sur les sommes saisies auprofit du créancier poursuivant, la discussion sur la date d’envoi de l’avis à tiers détenteur est le premiermoyen susceptible d’être invoqué en cas de contestation.

2.2. LA NOTIFICATION AU DÉBITEUR

2.2.1. Les règles générales

La Cour de Cassation (Com. 13 novembre 1973, Bull Civ IV, n°326, p. 291) a estimé que l’avis à tiersdétenteur pouvait être notifié selon les formes simplifiées prévues par l’article 1843 du code général desimpôts (transféré sous les articles L.255, L.258 et L.259 du LPF) pour la notification descommandements.

Elle a également confirmé que le défaut de dénonciation de l’avis à tiers détenteur au débiteur constituaitune nullité de forme (18 juin 1996, soc. TMC, Bull Civ IV, n°181, p. 156). Il résulte de cet arrêt maiségalement de la jurisprudence administrative (CAA PARIS 26 septembre 1991, n°697, RJF 5/92) quel’avis à tiers détenteur doit obligatoirement être notifié au redevable, dans les conditions prévues àl’article L.259 précité.

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Dans la mesure où le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite court à compterde la date de réception de la dénonciation de l’avis à tiers détenteur, il convient de procéder à cetteformalité le jour même de l’envoi de l’avis au tiers détenteur.

La dénonciation au redevable se fait selon les mêmes règles que la notification au tiers détenteur, c’est-à-dire par lettre simple pour les créances d’un montant inférieur à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre2001), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour celles d’un montant supérieur ouégal.

L’omission de la mention du tiers détenteur sur la notification adressée au redevable est un vice de formequi doit être considéré comme une inobservation d’une formalité substantielle, comme l’envoi même dece document (cf. Cass Com 18 juin 1996 précité). Il appartient au redevable qui l’invoque de prouverl’existence d’un grief (article 114 du nouveau code de procédure civile) en démontrant que l’absence decette mention l’a empêché de contester utilement cette poursuite. L’existence du grief est appréciéesouverainement par le juge.

Toutefois, la notification de l’avis à tiers détenteur constituant le point de départ du délai imparti aucontribuable pour contester la poursuite, la notification d’une copie de l’original devrait suffire àrégulariser la contestation dans sa phase préalable. En effet, aux termes de l’article 121 du nouveau codede procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée sisa cause a disparu au moment où le juge statue.

2.2.2. Cas particulier : l'avis concerne un redevable dessaisi de la gestion de sonpatrimoine du fait de l'ouverture d'une procédure collective.

2.2.2.1. La liquidation judiciaire

Lorsque le redevable fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (qu'elle soit prononcéedirectement ou pendant la période d'observation), les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sontexercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure, conformément à l'article 152 de la loi du25 janvier 1985 qui le désigne comme le représentant légal du débiteur saisi.

Sa qualité de représentant légal du débiteur n'est pas incompatible avec sa qualité de tiers détenteur defonds pour le compte du débiteur. Par conséquent, les poursuites par voie d'avis à tiers détenteur doiventêtre dénoncées au liquidateur "ès-qualité" même s'il est destinataire de l'avis en qualité de tiers saisi.

Dans un arrêt du 19 janvier 1999 (n°236 P), la Cour de cassation a jugé que lorsque le jugement deliquidation judiciaire est prononcé au cours du délai ouvert pour contester une saisie-attribution, ilinterrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite auliquidateur.

Cette jurisprudence apparaît transposable à la procédure d'avis à tiers détenteur : il en résulte que, dansl'hypothèse où un jugement de liquidation judiciaire (ou de redressement judiciaire avec dessaisissement)intervient avant l'expiration du délai ouvert au débiteur pour contester l'avis à tiers détenteur, lescomptables du Trésor doivent renouveler la dénonciation auprès du mandataire.

2.2.2.2. Le redressement judiciaire avec dessaisissement du débiteur

Dans des cas limités, la procédure de redressement judiciaire peut également entraîner, pendant la périoded'observation, le dessaisissement du débiteur au profit de l'administrateur désigné par le tribunal avecmission d'administration et de gestion totale de l'entreprise (cf. article 31 de la loi du 25 janvier 1985).Dans ce cas seulement, il convient de lui dénoncer la mesure de saisie.

Dans le cas où la procédure est ouverte pendant le délai de contestation de la poursuite, voir paragraphe3.2.2.2, ci-dessus.

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2.2.2.3. Le redressement judiciaire

Les actes de poursuites doivent être notifiés :

- au cours de la période d'observation, à l'administrateur, au débiteur et au représentant des créanciers ;

- après l'adoption du plan de continuation, directement au débiteur qui est remis à la tête de sesaffaires ;

- après l'adoption d'un plan de cession, soit à l'administrateur s'il en a été nommé un, soit au débiteur.

2.2.3. Cas particulier : le débiteur est mineur

Le mineur, soumis à un régime d'incapacité absolue (sauf en cas d'émancipation) doit être représenté danstous les actes civils. Dans la mesure où le représentant légal dispose de tous les biens du mineur, lesprocédures d'exécution forcée (dont l'avis à tiers détenteur) concernant un débiteur mineur doivent êtredirigées contre le représentant légal (le plus souvent les parents dans le cas de l'administration légale pureet simple).

2.3. CAS PARTICULIER DES SAISIES PRATIQUÉES SUR DES COMPTES-CHÈQUES POSTAUX OU

AUPRÈS DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE (CNE)

Les saisies doivent être notifiées au centre régional des services financiers teneur des comptes en cause(cf. également articles 12 et 13 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993). Il faut observer que ces centresrégionaux regroupent les comptes-chèques et les comptes d'épargne : dès lors le centre régionaldestinataire d'un avis à tiers détenteur doit procéder à la recherche de tous les comptes du redevablepoursuivi (comptes-chèques – P.E.L….).

S'agissant des redevables poursuivis domiciliés dans la Région Rhône-Alpes, il convient d'observer qu'ilexiste deux centres régionaux : l'un à Lyon (69), l'autre à Grenoble (38) et que ce dernier centre ne gèrepas de service d'épargne. Dès lors, dans un souci d'efficacité, il paraît opportun de notifier un avis à tiersdétenteur à chacun de ces centres ; tous les comptes du redevable seront ainsi appréhendés.

2.4. CAS PARTICULIER DES AVIS À TIERS DÉTENTEUR DÉLIVRÉS SUR LES FONDS DÉPOSÉS

PAR LES LIQUIDATEURS À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Par un arrêt n° 1057 du 26 avril 2000, la Cour de cassation a validé une saisie-arrêt pratiquée entre lesmains d’un liquidateur, par un créancier privé titulaire d’une créance née à l’occasion de la poursuited’activité.

Par arrêt n° 1349 F-D du 20 juin 2000 (Société COBRAL BIG contre trésorier de la Chèze), la Cour decassation a validé un avis à tiers détenteur adressé par un comptable du Trésor, à un commissaire àl’exécution d’un plan de cession, pour recouvrer une taxe professionnelle entrant dans le champd’application de l’article 40 (codifié sous l'article L. 621-32 du nouveau code de commerce).

Dans ces deux décisions, la Cour de cassation a relevé que l’article 173 du décret du 27 décembre 1985avait été déclaré illégal par le Conseil d’Etat, le 9 février 2000 (Société anonyme Carrelages Simonscontre trésorier du Cateau-Catillon), et que cette illégalité, même décidée à l’occasion d’une autreinstance, s’imposait au juge civil qui ne pouvait faire application de ce texte. Il s’ensuivait donc que cetarticle ne pouvait plus être invoqué pour faire obstacle à un avis à tiers détenteur délivré sur des sommesversées à la Caisse des dépôts et consignations.

Depuis le 22 septembre 2000, date d’entrée en vigueur du nouveau code de commerce, les dispositions del’article 173 du décret précité interdisant toute procédure d’exécution sur les fonds déposés à la caisse desdépôts et consignations relèvent de la partie législative du code de commerce et sont codifiées sousl’article L 627-1.

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Les fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations sont désormais insaisissables. Lescomptables du Trésor doivent donc :

Ø renoncer à adresser des avis à tiers détenteur aux mandataires de justice pour poursuivre lerecouvrement des impositions entrant dans le champ d’application de l’article 40 (codifié sous l’articleL.621-32) ;

Ø exiger l’exécution des oppositions adressées aux liquidateurs avant l’entrée en vigueur de ce texte, etpoursuivre le contentieux qui aurait pu être engagé par les mandataires de justice en s’appuyant sur lesdécisions citées ci-dessus.

Cela étant, les créances de l’article 40 pouvant être recouvrées par toute voie de droit, les comptablesdoivent engager des poursuites sur les autres éléments du patrimoine du débiteur (comptes bancairesouverts au nom de ce dernier, clients retardataires, fonds détenus par des tiers à savoir les notaires,commissaires-priseurs, séquestres ….).

Ainsi, dans un arrêt du 8 décembre 1998 (cf instruction confidentielle n° 99008-A3 du 9 juin1999), laCour de cassation a confirmé que le recouvrement d’une créance de l’article 40 pouvait être exercé parvoie d’avis à tiers détenteur notifié au commissaire à l’exécution du plan de cession, sur le produit de lavente des actifs, entre le jugement arrêtant le plan et la signature de l’acte notarié.

Enfin, il est possible de demander au juge-commissaire, par voie de requête, la déconsignation des fondsen application de l’article 25 du premier décret du 27 décembre 1985, après avoir constaté, au vu des étatstrimestriels mentionnés à l’article 67 du 2ème décret du 27 décembre 1985, que des fonds ont été déposés àla Caisse des Dépôts et consignations.

3. LA MAINLEVÉE DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

Lorsque, postérieurement à la notification d'un avis à tiers détenteur, le redevable soit n'est plus débiteurdes impositions réclamées (dégrèvement, paiement, décharge gracieuse..) soit bénéficie de délais depaiement, le comptable émetteur de l'avis doit en ordonner la mainlevée.

Lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure d'apurement collectif, le comptable devra également danscertains cas donner mainlevée de l'avis à tiers détenteur (cf. chapitre 3 les effets de l'avis à tiersdétenteur).

La mainlevée n'est assujettie à aucun formalisme : elle peut résulter d'une simple lettre manuscrite signéepar un agent à qui le comptable aura consenti une délégation de signature. Le débiteur devra en êtreinformé par lettre simple.

REMARQUES :

♦ La mainlevée ne constitue pas une renonciation à la perception des droits (Cass. Com. 22 mai1975, Bull. Civ. IV, n°136, p.113).

♦ Une mainlevée est donnée pour le futur et n'a donc aucune incidence sur l'acte, qui demeureavec tous ses effets passés ; elle n'implique donc pas la restitution des sommes antérieurementperçues.

4. L'ANNULATION DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

Elle doit être prononcée par le comptable à chaque fois que l'avis à tiers détenteur n'aurait pas dû êtrenotifié.

Ex. :

- une procédure collective a été antérieurement ouverte au nom du débiteur poursuivi,

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- le débiteur a déposé une réclamation suspensive de paiement avant la notification de l'avis à tiersdétenteur…

Dans ces cas, l'acte est annulé. Il est donc censé ne jamais avoir existé : il n'aura pas d'effet dans le futuret ses effets passés devront être effacés.

Sur demande justifiée du contribuable, le remboursement des frais (bancaires, postaux outéléphoniques…) occasionnés par la notification à tort d'un avis à tiers détenteur pourra être effectué parle trésorier-payeur général compétent. Ces frais seront supportés par le compte 900 chapitre 15-03, article30, § 20 "intérêts moratoires, dommages-intérêts et dépens dus par l'Etat".

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CHAPITRE 3LES EFFETS DE L'AVIS A TIERS DÉTENTEUR

1. L'EFFET D'ATTRIBUTION IMMÉDIATE

L'article L.263 du livre des procédures fiscales prévoit que "l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter,dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées,quelle que soit la date à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possèdeà l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles".

1.1. LE PRINCIPE ET SES CONSÉQUENCES

1.1.1. Le principe

L'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 a conféré à l'avis à tiers détenteur le même effet d'attributionimmédiate que la saisie-attribution.

Cet effet s'étend non seulement aux sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où le tiersreçoit la demande du comptable mais aussi aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuablepossède à l'encontre du tiers et quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent exigibles.

1.1.2. Les conséquences et situations de concours

L'avis à tiers détenteur produit son effet dès sa réception par le tiers saisi. Cet effet n'est pas subordonné àsa notification préalable au débiteur de l'impôt (CE 15 octobre 1997, SARL ECIOM, req. n°1750722 et175 798).

Il confère au comptable du Trésor un droit exclusif sur les sommes saisies, qui est opposable aux autrescréanciers. Sa notification rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers le Trésordans les limites de son obligation à l'égard du débiteur.

Par conséquent, les saisies signifiées ou les avis à tiers détenteurs reçus après la date qui figure surl'accusé de réception postal du premier avis à tiers détenteur (même émanant de créanciers bénéficiantd'un rang préférable dans l'ordre de classement des privilèges) sont inopérants à concurrence du montantqui figure sur cet acte de poursuite (Cass com 11 février 1997, n°94-21784, M. BRENAC, dr fiscal 1997,n°51 comm 1320). Les fonds restant sont valablement appréhendés par le second saisissant. Toutefois, lessaisies et prélèvements postérieurs ne sont pas frappés de nullité et produiront leurs effets s'il advient quele premier avis à tiers détenteur ou la première saisie-attribution se trouve privé(e) d'effet.

Les concours de saisies supposent donc que la réception d'un avis à tiers détenteur et la signification d'unesaisie-attribution interviennent au cours de la même journée ou, s'agissant de deux avis à tiers détenteurs,qu'ils soient reçus le même jour par le tiers détenteur.

Dans de telles situations, l'article 4, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que "si les sommesdisponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennenten concours" et la Cour de cassation (avis du 24 mai 1996) a considéré que le concours entre lescréanciers devait se régler au prorata des créances respectives, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte lecaractère privilégié des créances, causes des saisies. Cet avis ne s'applique pas aux saisies derémunérations.

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1.1.3. L'effet indépendant du délai d'opposition

Bien que le tiers détenteur ne soit tenu au versement des sommes saisies qu'au terme du délaid'opposition, l'avis qu'il reçoit n'emporte pas moins attribution immédiate de la créance saisie (Cass Com16 juin 1998, n°96-17050, Sarl FTA, Dr. Fiscal 1998, n°49, comm 1105).

Le dépôt, dans le délai de deux mois prévu à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, d'uneopposition à poursuite n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'avis à tiers détenteur et le tiers doiten tout état de cause verser les fonds, au plus tard, à la date d'expiration du délai d'opposition.

Il convient de noter que le comptable n'a pas à fournir au tiers un certificat de non-contestation, commeen matière de saisie-attribution, pour obtenir le versement du tiers saisi.

Le versement des fonds peut toutefois intervenir avant l'expiration du délai d'opposition. Le débiteur a lapossibilité d'acquiescer à un avis à tiers détenteur en déclarant, sur le modèle d'imprimé reproduit ci-après, ne pas contester l'avis à tiers détenteur et en autorisant expressément le versement des fonds sansattendre l'expiration du délai d'opposition. A l'occasion de la visite du redevable au poste comptable, ilpourra lui être proposé d'acquiescer à l'avis à tiers détenteur notifié à son encontre (cf. annexe n° 7).

1.1.4. La survenance d'une procédure collective postérieure à la notification de l'avis àtiers détenteur

1.1.4.1. L'effet d'attribution immédiate n'est pas remis en cause

Lorsque l'avis à tiers détenteur est notifié avant la date d'ouverture de la procédure (même s'il est notifiéaprès la date de cessation des paiements), il entraîne, à la date de sa notification, l'effet d'attributionimmédiate qui lui est attaché. En effet, cet acte n'entre pas dans le champ d'application de l'article 107-7°de la loi du 25 janvier 1985, qui ne frappe de nullité que les mesures conservatoires dès lors que l'acte desaisie ou l'inscription est postérieur à la date de cessation des paiements (Cass. Com. 16 juin 1998précité).

De plus, l'ouverture d'une procédure collective pendant le délai d'opposition à poursuites ne remet pas encause l'attribution opérée.

D'une manière générale, il convient de considérer que toute créance saisie par voie d'avis à tiers détenteur,dont le fait générateur est antérieur à la date d'ouverture de la procédure collective est acquise aucréancier saisissant, quelle que soit sa date d'exigibilité (Cass. Com. 17 février 1998, revue des procéd.coll. 1998-3, p. 293).

La jurisprudence est plus incertaine s'agissant des avis à tiers détenteurs sur les créances à exécutionsuccessive (cf. infra).

1.1.4.2. Les modalités de déclaration de la créance

Le droit exclusif que le Trésor acquiert sur la créance du redevable ne libère pas ce dernier qui restedébiteur du Trésor tant que le tiers détenteur n'a pas effectivement payé les impositions dont lerecouvrement est poursuivi. Dans ce cas, le comptable doit déclarer sa créance à titre définitif au passif dela procédure.

Si l'avis à tiers détenteur est contesté dans le délai d'opposition à poursuites, il conviendra également dedéclarer la créance à titre définitif dans la mesure où cette contestation n'a pas d'incidence sur l'exigibilitéde la créance.

Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure collective entraîne la remise immédiate de plein droit despénalités référencées à l'article 1740 octies du code général des impôts. Aussi, toute somme appréhendéepar un avis à tiers détenteur notifié avant la date d'ouverture de la procédure mais versée après cette date,ne pourra-t-elle être imputée sur ces pénalités, sous peine de constituer un paiement indu.

S'agissant des problèmes liés à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du tiers détenteurdéfaillant, cf. infra, chapitre 4.

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1.1.5. Le dépôt d'une réclamation d'assiette après la notification de l'avis à tiers détenteur

Le dépôt d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement ne remet pas encause l'effet d'attribution immédiate des sommes dont l'exigibilité est intervenue avant la demande desursis de paiement, même lorsque le versement effectif s'opère ultérieurement (CE 15 oct. 1997 SARLECIOM précité ; Cass. com., 30 novembre 1999, BENGIO).

En application de ce principe, il convient de considérer qu'une créance conditionnelle, à terme, ou àexécution successive peut être appréhendée par voie d'avis à tiers détenteur à condition que la créance duredevable sur le tiers détenteur soit exigible avant la demande de sursis de paiement.

NB : Le Conseil d’Etat a jugé toutefois que lorsque l’administration a diligenté un ATD avant laprésentation d’une réclamation, les sommes entrées dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstantl’effet attributif immédiat, être regardées à hauteur des montants saisis comme valant consignation ausens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales (référé - garanties) : cf. CE 14 novembre 2001,req. 221588 Soc. ORKOS DIFFUSION.

1.2. LES APPLICATIONS DU PRINCIPE DE L’ATTRIBUTION IMMÉDIATE

1.2.1. L'avis à tiers détenteur sur les comptes de dépôt

La loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992 ont institué des règles particulièresen ce qui concerne la saisie-attribution des comptes de dépôt, notamment sur les obligations desétablissements teneurs de comptes et sur les modalités de prise en compte des opérations en cours(articles L 47 et D 73 à D 79).

Les articles L 15 et D 44 à D 49 détaillent les régimes de protection dont peuvent bénéficier certainessommes versées sur un compte bancaire ou postal.

1.2.1.1. Les comptes susceptibles d'être appréhendés par voie d'avis à tiers détenteur

Conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 74 du décret du31 juillet 1992, le teneur de compte doit bloquer le solde de tous les comptes du débiteur poursuivi,ouverts dans l'agence et qui représentent des créances de sommes d'argent, sans qu'il soit besoin aucréancier saisissant de mentionner sur l'avis à tiers détenteur les références des comptes en question.

Tous les comptes enregistrant des dépôts de fonds sont concernés.

Constituent des comptes au sens des articles précités, le compte-chèques, le comptes courant, le compte àterme, le compte d'avance, les comptes sur livret et CODEVI, bon de caisse nominatif, compte ou pland'épargne-logement, plan d'épargne populaire, compte en numéraire affecté à un plan d'épargne en actions(PEA), le compte d'espèces joint au compte-titres, les comptes à titulaires multiples.

En ce qui concerne les comptes et plans d'épargne-logement, la Cour de Cassation, dans deux arrêts du17 juin 1992 (663P et 664P), a décidé que l'indisponibilité relative dont étaient frappées les sommesversées sur un plan d'épargne-logement ne pouvait les faire échapper aux poursuites d'un créanciersaisissant. Il convient de remarquer que le retrait de sommes par le fait de la saisie entraîne larésiliation du plan.

Les valeurs inscrites sur les comptes-titres ne peuvent être appréhendées que par la procédure de saisiedes droits d'associés et des valeurs mobilières.

Les autorisations de découvert accordées par les banques ou les ouvertures de crédit ne peuvent pasêtre saisies (CA Paris 16 novembre 1983), le débiteur d'impôt ne détenant pas, dans ce cas, de créancesur la banque.

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L'avis à tiers détenteur ne saurait appréhender des sommes dont le titulaire du compte (débiteur duTrésor) n'est que dépositaire pour ses clients. Il s'agit notamment des comptes spéciaux par lesquelscertains professionnels (notaires, avocats, agents immobiliers, conseils juridiques, huissiers dejustice…) reçoivent des sommes en dépôt.

S'agissant des avis à tiers détenteurs sur des comptes à terme, il convient de préciser que le tiers saisin'est tenu de transférer les fonds appréhendés qu'au terme défini dans le contrat (cf. art. 13, al. 2 de laloi du 9 juillet 1991).

Cas particulier : l'avis à tiers détenteur sur un contrat d'assurance-vie

Par un arrêt du 28 avril 1998, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que "tant que lecontrat n'est pas dénoncé, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné,du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de laprestation … ; dès lors, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immédiatement ceque ce dernier ne peut recevoir".

Cette argumentation est, depuis lors, régulièrement reprise (28 mai 1998, n° 945 ; 20 octobre 1998,n° 1647 ; 15 juin 1999, n° 1242).

Ces décisions ne font aucune référence à un principe d’insaisissabilité, mais font seulement valoir qu’uncréancier ne saurait faire jouer la clause de rachat à la place de son débiteur.

L’article L. 263 du livre des procédures fiscales indique que « l’avis à tiers détenteur a pour effetd’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impôtsprivilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que leredevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ».

Or, si le souscripteur fait jouer la clause de rachat, la société qui gère le contrat d’assurance-vie doit luireverser le capital investi et les intérêts y afférents. Il en est de même si le contrat n’est pas prorogéjusqu’à son terme.

Il apparaît donc que le souscripteur bénéficie d’une créance conditionnelle ou à terme, saisissable par voied’avis à tiers détenteur.

Néanmoins, l’effet d’un tel acte n’est pas immédiat, mais produit ses effets au moment de la réalisation dela condition – clause de rachat – ou lors du terme du contrat.

En l’état actuel de la jurisprudence, il est donc erroné de prétendre qu’un avis à tiers détenteur notifié àune société gérant un contrat d’assurance-vie est inopérant ou nul.

Toutefois, force est de constater que ces avis à tiers détenteurs notifiés peu après la souscription ducontrat visent à saisir, en général, des sommes assez peu élevées et génèrent souvent un contentieux longet coûteux.

Dans ces conditions, dans l’attente d’un arrêt de la Cour de Cassation, statuant sur l’existence ou nond’une créance conditionnelle ou à terme, il est recommandé aux comptables du Trésor de ne plus notifierd’avis à tiers détenteurs à une société gérant un contrat d’assurance-vie.

Par contre, lorsque le comptable est en mesure de prouver que l’ouverture du contrat et le placement defonds importants sur ce contrat révèlent une fraude à l’encontre du Trésor, il peut envisager d’engager uneaction paulienne (cf. TGI Versailles 17 février 2000, LEGRAVEREND).

Cas particulier : convention d'unité de comptes.

Les différents comptes ouverts par un établissement à un client sont en principe indépendants, même s'ilssont tenus par une seule et même agence, de sorte qu'aucune compensation ne peut être pratiquée entreleurs soldes créditeurs et ceux qui sont débiteurs. Dans une telle situation, l'avis à tiers détenteur saisit lessoldes créditeurs, sans tenir compte des soldes débiteurs (Cass. Civ 24 avril 1975; Bull. civ. IV n°98p.82 ; 3 octobre 1989, Bull. civ. IV, n°238, p159).

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Toutefois, ce principe d'indépendance des comptes bancaires peut être écarté par des conventionsexpresses conclues entre les parties, telles que :

- la convention d'unité de compte, qui est une lettre de fusion de comptes ou de compte courant globalLe comptable saisissant ne peut saisir que le solde résultant de la fusion des comptes. Toutefois, lafusion n'est opposable que si elle résulte d'un accord écrit préalablement conclu entre le client et labanque. Cette dernière doit être en mesure d'en fournir la copie dès réception de l'avis à tiersdétenteur.

- l'inclusion des comptes à terme dans une convention d'unité de comptes est possible. La conventiondoit contenir toutes les mentions utiles sur les modalités de fonctionnement de ce compte à terme,dont l'existence doit pouvoir être justifiée au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur.

L'existence d'un compte à terme dans une convention d'unité de comptes a pour effet de reporter àl'échéance du terme les effets de la fusion. En conséquence, ce n'est qu'à cette date que pourra êtreapprécié sur quel montant l'avis à tiers détenteur aura produit son effet (cf. art. 13, alinéa 2, de la loin° 91-650 du 9 juillet 1991). Les fonds seront donc versés au comptable public poursuivant au terme del'échéance, mais leur montant sera calculé en fonction de la situation du compte au moment de lanotification de l'avis à tiers détenteur.

Si la compensation des comptes courants inclus dans la convention d'unité de comptes, à l'exclusion ducompte à terme, produit un montant positif, il y a lieu de considérer que ce solde est immédiatementappréhendable, le terme affectant l'un des comptes ne pouvant retarder le versement des sommes saisiessur les autres comptes.

Cas particulier : l'épargne salariale

Sous cette appellation sont désignées les sommes épargnées par les salariés dans les systèmes appelés"l'intéressement des salariés à l'entreprise", "la participation des salariés à l'entreprise", "le plan d'épargned'entreprise" ou encore "les plans d'options sur actions" (appelés aussi "stock-options"). Ces types deproduits ne peuvent, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, faire l'objet que de saisie de valeursmobilières.

1.2.1.2. Les obligations de l'établissement tiers saisi

Aux termes de l'article 44 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, "le tiers saisi est tenu de déclarer aucréancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient lesaffecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations de créances ou saisies antérieures".

L'établissement financier est donc tenu de déclarer au comptable poursuivant la nature et le solde descomptes du débiteur au jour de la saisie, sur l'accusé de réception qu'il doit renvoyer par retour du courrier(article 47 al. 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991).

Les comptables doivent veiller à ce que ces renseignements soient fournis sans délai.

Il convient de préciser que l'avis à tiers détenteur porte sur tous les comptes ouverts par l'établissementbancaire au nom du débiteur. Cela signifie que l'indication par le comptable de comptes bancaires connusne limite pas la portée de la saisie à ces mêmes comptes mais s'étend à tous ceux ouverts dans cetétablissement.

NB : La liste des opérations pouvant être portées en débit du solde du compte bancaire (art. 47 de la loi du9 juillet 1991), après la date de notification de la poursuite, est exhaustive : le solde du compte ne peutdonc pas être diminué des agios, échéances de prêt ou des frais bancaires (frais de dossier) afférents àl’avis à tiers détenteur.

1.2.1.3. Effets de l'avis à tiers détenteur sur un compte de dépôt

Indisponibilité totale des comptes du débiteur

Cette indisponibilité qui résulte de l'effet d'attribution immédiate s'applique à l'ensemble des comptes dudébiteur (article 74 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992).

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S'agissant des comptes de dépôt, l'effet attributif est suspendu dans la mesure où le solde déclaré par letiers saisi ne peut être que provisoire. Il sera rectifié dans les quinze jours ouvrables qui suivent lanotification de l'avis à tiers détenteur par l'affectation comptable des opérations en cours.

L'indisponibilité totale peut être levée par le comptable (article 76 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) :

- par le cantonnement de la saisie : au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le comptablepeut limiter l'effet de la saisie à certains comptes si la provision de ces comptes suffit à apurer sacréance ;

- par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées : cettefaculté vise surtout les cas où le débiteur ne souhaite pas que ses comptes soient bloqués. Avantd'accepter une telle substitution, le trésorier doit s'assurer que la valeur de la garantie est suffisante.La garantie irrévocable peut consister en une consignation d'une somme ou en l'engagement d'unecaution bancaire.

Sort des sommes provenant de créances insaisissables

- Règles générales

Le solde des comptes déclaré au comptable saisissant peut être diminué en application du régime deprotection dont bénéficient les créances insaisissables telles que les rémunérations du travail, pensions deretraite, allocations familiales ou indemnités de chômage (articles 44 à 47 du décret du 31 juillet 1992),ainsi que les gains et salaires de l'époux commun en biens du débiteur (article 48 et 49 du décret précité).

Aux termes de l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991, "les créances insaisissables dont le montant est versésur un compte demeurent insaisissables".

L'article 44 du décret précité indique que "l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde ducompte".

La mise en œuvre de ces dispositions incombe en principe à l'établissement teneur de comptes sous lecontrôle du comptable poursuivant.

A ce titre, il convient de préciser que "les contestations concernant le caractère saisissable des sommesfigurant au crédit du compte sur lequel est pratiquée une mesure d'exécution forcée doivent être dirigéescontre le tiers saisi" et non contre le comptable saisissant (CA Reims, 1er avril 1997).

Il appartient au débiteur, titulaire du compte, de demander à l'établissement teneur du compte que soitlaissée à sa disposition les créances insaisissables. Cette demande doit être présentée avant que lecomptable saisissant n'ait réclamé le paiement des sommes saisies et doit être appuyée des piècesjustifiant de l'origine de ces sommes (article 44, al. 1 du décret précité).

En cas d'insaisissabilité partielle des sommes déposées sur le compte (ex : rémunération de travail), ilrevient à l'établissement tiers saisi de calculer la fraction saisissable.

- Modalités pratiques

Les modalités de mise à disposition des sommes diffèrent selon qu'elles sont à échéances périodiques ounon.

Quand les sommes proviennent de créances à échéances périodiques (rémunérations du travail, pensionsde retraite, allocations familiales ou indemnités de chômage), le titulaire du compte peut demander lamise à disposition immédiate de la quotité insaisissable avant que le délai de quinze jours prévu à l'article47 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ne soit écoulé. Cette mise à disposition est effectuée déductionfaite des opérations venues en débit depuis le dernier versement. L'insaisissabilité ne porte que sur ladernière échéance ou la période visée par l'échéance.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours précité, le montant des sommes demandées par le débiteurexcède le solde qui demeure disponible après la saisie, le complément en est prélevé sur les sommesrestant indisponibles à ce jour, c'est-à-dire sur la somme devant être attribuée au comptable saisissant(article 45 alinéa 2 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992).

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La complexité du système rend préférable la saisie directe des rémunérations du travail entre les mains del'employeur ou de l'organisme chargé du versement de la pension ou des allocations.

Quand les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire ducompte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, à l'expiration du délai dequinze jours, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a étéinscrite.

Si, à cette date, le solde disponible du compte ne permet pas la mise à disposition du titulaire del'intégralité des sommes demandées, le complément nécessaire est retenu sur les sommes restantindisponibles à ce jour, c'est-à-dire sur la somme attribuée au créancier saisissant (cf. article 46 al.2 dudécret n°92-755 du 31 juillet 1992).

Si le débiteur titulaire du compte souhaite bénéficier des sommes retenues avant l'expiration du délai dequinze jours, il peut saisir le juge de l'exécution d'une demande en ce sens (article 46 alinéa 3).

Que les créances soient à échéances périodiques ou non, l'établissement tiers saisi doit informer lecomptable saisissant, au moment où celui-ci demande le paiement, du prélèvement complémentaire opéréau profit du titulaire du compte sur la partie restée indisponible et devant normalement revenir aucréancier saisissant. Ce dernier a quinze jours pour contester l'imputation (articles 45, al. 2 et 46, al 2 et 3du décret n°92-755 du 31 juillet 1992).

Sort des sommes provenant des gains et salaires de l'époux commun en biens avec le conjoint débiteur

Aux termes de l'article 48 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, "lorsqu'un compte, même joint, alimentépar les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisieconservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laisséimmédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalent, à son choix :

- au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédent la saisie ;

- au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie."

Le conjoint du débiteur doit clairement en faire la demande, appuyée de tous justificatifs utiles et exercerl'option qui lui est offerte.

La mise à disposition des sommes au profit de l'époux relève du régime applicable aux créances auxéchéances périodiques (cf. supra). Si le montant des sommes réclamées par le conjoint dépasse le soldedisponible, le complément est prélevé sur les sommes attribuées au créancier saisissant. Ce dernier en estinformé par le tiers saisi et peut contester l'imputation devant le juge de l'exécution dans un délai dequinze jours.

1.2.1.4. La détermination du solde saisissable

L'article 47 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 fixe à l'établissement bancaire un délai de quinze joursouvrables (pouvant aller jusqu'à un mois en cas d'effets de commerce), ce délai étant inclus dans celui dedeux mois ouvert au débiteur pour faire opposition à l'avis à tiers détenteur, pour procéder à la contre-passation des opérations suivantes, réalisées avant l'acte de saisie. La preuve de l'antériorité de leur datepar rapport à l'avis incombe à l'établissement teneur de comptes.

Opérations pouvant être contre-passées dans le délai de quinze jours ouvrables.

Au crédit, les remises à l'encaissement de chèques ou d'effets de commerce effectués antérieurement à lasaisie et non encore portés en compte à la date de l'acte, les opérations de virement à condition que l'ordresoit parvenu au tiers saisi antérieurement à la saisie, sa comptabilisation intervenant ultérieurement.

Au débit,

- les chèques tirés par le saisi sur son compte et remis à l'encaissement avant la saisie (c'est la date deremise à l'encaissement qui est prise en compte et non celle de l'émission) ;

- l'imputation des chèques portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

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- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et le paiement par carte de crédit, àcondition que les bénéficiaires aient été effectivement crédités avant la saisie ;

- les effets de commerce remis à l'escompte avant la notification de l'avis à tiers détenteur, et nonpayés à leur présentation (ou à leur échéance, lorsqu'elle est postérieure à la saisie). Ils ne peuventêtre contre-passés que dans le délai d'un mois qui suit la saisie.

Le relevé d'opérations faisant apparaître le solde saisissable

Dans le cas où le solde provisoire, initialement bloqué par l'avis à tiers détenteur viendrait à être affectéd'une diminution à l'issue de ce délai de quinze jours, l'établissement tiers saisi se trouve dans l'obligationde fournir au comptable un relevé de toutes les opérations qui ont affecté le (ou les) compte(s) depuis lejour de la saisie inclusivement (art. 47 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991).

L'article 79 de ce même décret prévoit que le relevé des opérations est adressé au comptable par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception au plus tard huit jours après l'expiration du délai decontre-passation;

1.2.1.5. L'opposition sur le solde d'un compte-chèque postal clôturé après le décès du titulaire

Les comptables du Trésor sont amenés, pour assurer le recouvrement des impôts privilégiés grevant lasuccession d'un contribuable décédé, à pratiquer, au moyen d'un avis à tiers détenteur, une opposition surle solde du compte-chèque postal dont celui-ci était titulaire. Il arrive parfois que l'opposition du Trésorparvienne à l'administration de La Poste après la clôture du compte.

Des difficultés peuvent alors surgir en raison de la réglementation particulière à cet exploitant public,laquelle prévoit "qu'en cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à laconnaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centrede chèques détenteur, par mandat ou par virement postal au profit des héritiers" (art. L. 109 modifié duCode des Postes et Télécommunications, tel qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990).

Généralement, soit un héritier soit un notaire se manifeste afin d'obtenir le règlement du solde du comptedu défunt. A défaut, un mandat est établi au nom des héritiers du "de cujus", expédié à destination dubureau de poste du dernier domicile connu du défunt, afin d'effectuer le règlement.

A l'issue du délai de garde, qui varie suivant que les héritiers se sont ou non manifestés, mais qui expireen tout état de cause le dernier jour du mois suivant celui de son émission, le mandat est transmis aucentre de contrôle des mandats dont dépend le bureau émetteur, et, à l'expiration d'un délai de deux ans, ilest atteint par la prescription et son montant acquis au budget de l'Etat (article 115 modifié du codeprécité).

Afin de rendre possible l'exercice du privilège du Trésor sur les sommes provenant de la succession d'undébiteur d'impôts directs, l'opposition du comptable poursuivant devra donc parvenir à l'administration deLa Poste avant l'expiration du délai de deux ans susvisé.

Pour éviter dans la mesure du possible des difficultés d'interprétation, les comptables devront, lorsqu'ilspratiqueront ces oppositions, faire suivre le nom du redevable de la mention "les héritiers".

Il est signalé, par ailleurs, que les avis à tiers détenteurs notifiés dans les conditions indiquées ci-dessusdoivent être adressés au receveur de La Poste desservant le domicile de la personne décédée.

1.2.2. L'ATD sur les rémunérations

1.2.2.1. Le dispositif

Les articles 48 et 49 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret n°92-755 du 31 juillet1992 ont modifié les dispositions du code du travail (L.145) relatives à la saisie et à la cession desrémunérations. Ces dispositions permettent aux créanciers de conserver les bénéfices qu'ils tirent desprivilèges dont sont assorties leurs créances, contrairement à ce qui se passe en matière de saisie-attribution.

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L'avis à tiers détenteur est une forme de saisie permettant également de saisir les rémunérations. Laprocédure d'avis à tiers détenteur est donc applicable pour saisir les rémunérations ainsi que toutes lesprestations saisissables dans les mêmes conditions.

A cet égard, il convient de préciser que les textes régissant certaines pensions de retraite ont expressémentprévu que ces pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.La procédure de saisie des rémunérations et, par voie de conséquence, celle de l'avis à tiers détenteur leursont applicables. Les pensions concernées sont notamment certaines assurances-vieillesse et invalidité(article L.355-2 du code la sécurité sociale), l'allocation aux vieux travailleurs et aux mères de famille(art. 811-16 du même code), l'allocation aux travailleurs ayant relevé de régimes spéciaux (art. L.711-10du même code), l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (art. 815-13 du même code),les pensions servies aux salariés non salariées, non agricoles (art. 623-1 du même code).

Lorsque le texte qui fonde le versement de la pension de retraite, ne renvoie pas aux dispositions relativesaux salaires, les limites prévues en matière de salaire ne s'appliquent pas.

- le cas des pensions de retraite de la SNCF

A cet égard, la Chancellerie a considéré qu'en l'absence de texte dérogeant à la loi, les pensions de retraitede la SNCF ne sont saisissables que par voie de saisie-attribution (ou d'avis à tiers détenteur). Lesbarèmes fixés par l'article R. 145-2 du code du travail relatifs à la saisie des rémunérations, sont doncinapplicables.

Toutefois, le débiteur saisi qui souhaite que soit laissée à sa disposition une partie de sa retraite doit saisirle juge de l'exécution (cf. art. 43 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), qui fixera la fraction de cettepension ayant un caractère alimentaire. Il convient de préciser qu'en pratique, le juge peut se référer aubarème de la saisie des rémunérations pour déterminer le montant de cette fraction.

- le cas des indemnités versées aux élus

Par un arrêt du 25 mai 1988, la cour d’appel de Paris a précisé que ces indemnités de fonction, ayant uncaractère indemnitaire, ne peuvent être assimilées à un salaire ou à un traitement en l’absence de tout liende subordination avec un employeur.

Par conséquent, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie des rémunérations en application desarticles R 145-1 et suivants du code du travail.

En outre, la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électorauxinstitue un article L 1621-1 au sein du code général des collectivités territoriales énonçant que « lesindemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sontsaisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie àl’article 204-0 bis du code général des impôts ».

La loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales amodifié l’article 204-0 bis du code général des impôts. Ce dernier dispose désormais que « la fractionreprésentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 % desindemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul desmandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative desfrais d’emploi pour un maire d’une commune de moins de 500 habitants ».

REMARQUE : Contrairement à la procédure de droit commun, la saisie de rémunérations par voie d'avisà tiers détenteur n'a pas à être précédée de la tentative de conciliation prévue par le code du travail(L. 145-5 al. 2).

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1.2.2.2. La détermination de la fraction saisissable

L’instruction codificatrice n° 95-036-A-M du 27 mars 1995 sur le recouvrement-contentieux, procéduresciviles et fiscales d’exécution, tome II relatif aux saisies et ventes mobilières, titre 4 (saisie des créancesde sommes d’argent), p. 180 reproduit le barème des quotités saisissables ou cessibles des rémunérationsprévu par l’article R. 145-2 du code du travail.

En cas d'employeur unique

Les retenues sur salaire sont opérées par l'employeur, sous sa responsabilité et sous le contrôle éventueldu comptable poursuivant.

La rémunération est divisée en trois fractions :

- la première est, en toute hypothèse, laissée à la disposition du salarié : elle est donc totalementinsaisissable et incessible ; elle correspond à une somme équivalente au revenu minimum d'insertion,pour une personne seule ;

- la deuxième est saisissable et cessible seulement au titre des créances d'aliments ;

- la troisième est saisissable et cessible dans les proportions fixées par décret en Conseil d'Etat, comptetenu d'un correctif pour personnes à charge.

L'article L.145-2 , alinéa 2, du code du travail prévoit que pour la détermination de la fraction saisissable,il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, de lavaleur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires (parmi lesquelles lacontribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvementsocial de 2% visé à l'article 1600-0 F bis du code général des impôts). Les indemnités insaisissables, lessommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ouindemnités pour charges de familles (supplément familial de traitement) ne sont pas prises en compte.

En cas de pluralités d'employeurs ou de payeurs

Lorsque le débiteur d'impôts perçoit des rémunérations de divers employeurs ou bénéficie d'indemnitésjournalières ou d'une pension de vieillesse en plus de son salaire, la fraction saisissable est calculée parchacun des tiers saisis, destinataire d'un avis à tiers détenteur, ce qui a pour effet de réduire la quotitésaisissable.

Aussi, le comptable aura-t-il intérêt à demander au juge d'instance de désigner le tiers saisi qui serachargé de calculer la quotité saisissable.

Par un arrêt du 10 mai 2001 (BEVIONE, n° 2000/18739), la cour d'appel de Paris a considéré "qu'ilrésulte de l'article L. 145-5 du code du travail que compétence exclusive est, à défaut de dispositionexpresse contraire, en raison de la nature de la créance saisie, attribuée au juge d'instance pour tranchersur toutes les contestations soulevées à l'occasion d'une saisie des rémunérations du travail, quelle que soitla procédure utilisée par l'administration, qui en l'espèce a pratiqué une saisie par voie d'avis à tiersdétenteur".

Cette cour en a conclu que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance s'était à bon droitdéclaré incompétent "pour connaître d'une demande tendant à la détermination des modalités de retenuede la fraction saisissable des pensions versées à M. BEVIONE par les caisses de retraite".

1.2.2.3. Les situations de concours

Il est rappelé que si l'avis à tiers détenteur est en concurrence avec une ou plusieurs saisies, "les créanciersviennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence" (art. L.145-7 du code du travail).Cette formule fait référence aux privilèges dont sont assorties les créances.

Concours entre un avis à tiers détenteur et une saisie des rémunérations

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Cette situation est prévue par l'article R. 145-33 du code du travail qui dispose que "la notification àl'employeur d'un avis à tiers détenteur … suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligationdu redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensionsalimentaires."

Ce texte prévoit également que :

- le tiers saisi doit informer le comptable de toute procédure de saisie en cours, sur l'accusé deréception de l'avis à tiers détenteur qu'il lui appartient de renvoyer dûment complété ;

- le comptable doit aussitôt signaler, par lettre au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui conduit lasaisie des rémunérations en cours, la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification auredevable (cf. modèle de lettre en annexe n° ) ;

- la suspension de la saisie des rémunérations en cours est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe ;

- le tiers saisi doit verser directement au comptable public les sommes appréhendées ;

- après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe par lettre le secrétariat-greffe quiavise les créanciers de la reprise des opérations relatives à la saisie antérieure ;

En ce qui concerne l'exception prévue par l'article R. 145-33 précité relative au recouvrement descréances alimentaires, il convient de préciser que le paiement direct peut être poursuivi sur l'intégralité dela rémunération, sous déduction de la fraction totalement insaisissable (cf. supra § 1-2-2-2) ; il est doncd'abord imputé sur la fraction insaisissable réservée aux créanciers d'aliments et, si cela est insuffisant, surla fraction saisissable sur laquelle tous les créanciers peuvent faire valoir leurs droits (cf. art L. 145-4 etR. 145-34 du code du travail).

Concours entre plusieurs avis à tiers détenteurs

Pour le règlement des situations de concours entre deux avis à tiers détenteurs, qu'ils émanent d'unreceveur des impôt et d'un comptable du Trésor ou de deux comptables du Trésor, il y a lieu de faireapplication des articles L.263, al. 3, du livre des procédures fiscales et de l'article L. 145-7 du code dutravail.

Si les deux avis à tiers détenteurs sont reçus par l'employeur simultanément (le même jour), celui-ci doitrépartir la portion saisissable entre les deux comptables publics au marc le franc (au prorata de leurscréances).

S'ils sont reçus à des dates différentes, les mêmes règles s'appliquent sous réserve que les créancesrecouvrées soient assorties de privilèges de même rang.

Concours entre un avis à tiers détenteur et une cession de rémunération

L'article L.145-12 du code du travail prévoit qu'"en cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelleune cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée (dans le délai d'un an), lecessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues tant qu'il est en concoursavec d'autres créanciers saisissants".

L'article R.145-43 du même code précise en outre que le cessionnaire viendra en concours avec lesaisissant pour la répartition des sommes saisies".

La loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 organisent donc une situationde concours entre le cessionnaire, pour ce qui lui reste dû au jour de la saisie et le créancier saisissantpour la répartition des sommes saisies.

Conformément à l'article L.145-7 du code du travail, le règlement des créanciers en concours s'effectue enfonction des causes légitimes de préférence. Dans la plupart des cas, l'avis à tiers détenteur primera doncla cession.

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Ainsi, à réception de l'avis à tiers détenteur, l'employeur doit suspendre le versement direct aucessionnaire des sommes cédées, jusqu'au complet règlement de la créance fiscale, et informer lecomptable saisissant de la cession en cours (art. L.145-8 du code du travail). Cette information se fait surl'accusé de réception de l'avis à tiers détenteur.

En ce qui le concerne, le comptable doit indiquer au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, la date del'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable (art. R.145-33 du code précité).

1.2.3. L'avis à tiers détenteur sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécutionsuccessive

Aux termes de l'article L.263 du livre des procédures fiscales, "l'avis à tiers détenteur a pour effetd'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositionsprivilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que leredevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles".

L'article 13 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 dispose que "les saisies peuvent porter sur des créancesconditionnelles, à terme ou à exécution successive".

La créance saisie peut donc être une créance conditionnelle (même sous condition suspensive), unecréance à terme ou une créance non encore liquide mais pas une créance future, ni une créance éventuelleou hypothétique.

A été considérée comme une créance conditionnelle ou à terme :

- une somme dont le tiers saisi conteste être débiteur, l’avis à tiers détenteur n’ayant plein et entiereffet que lorsque la créance aura été reconnue être à la charge du tiers saisi par une décisionjudiciaire définitive (Cour d’appel de Paris, 17 septembre 1998, receveur divisionnaire des impôtsdes Champs-Élysées).

En ce qui concerne la notion de créance éventuelle :

Il convient de considérer qu'il s'agit d'une créance qui n'est pas encore née à la date de notification del'avis à tiers détenteur, ce qui la rend incertaine, voire douteuse.

Par plusieurs arrêts, la Cour de Cassation, tout en confirmant qu'un avis à tiers détenteur ne pouvaitappréhender une créance éventuelle, a donné une interprétation assez large de cette notion.

Exemple :

S'agissant d'un avis à tiers détenteur émis en vue d'appréhender le prix de cession d'un office notarial,alors que cette cession, subordonnée à la condition d'obtention d'un agrément ministériel, n'était pasintervenue à la date de notification de l'avis à tiers détenteur, la Cour de Cassation a jugé que"l'agrément ministériel constituait un élément légal de la convention intervenue et que la créance saisien'était pas encore née à la date où les mesures d'exécution forcée avaient été pratiquées" (Civ. 2ème, 11mai 2000 Pelletier-Bodeven c/Troin, n° 440 FS-PB) ;

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 13 mars 2001 (Belluard c/ Fumex,pourvoi n° 98-12700), après avoir confirmé qu'une créance éventuelle ne pouvait être saisie, n'a pasadmis qu'un avis à tiers détenteur puisse appréhender une créance (qualifiée d'éventuelle) issue d'unepromesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier.

REMARQUE IMPORTANTE : Les effets d'un avis à tiers détenteur portant sur des créances à exécutionsuccessive (rémunérations, loyers, et autres contrats à exécution successive) se prolongent jusqu'à ce quela créance visée dans l'acte soit acquittée.

La saisie des créances à exécution successive mérite un développement particulier.

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1.2.3.1. La définition de la créance à exécution successive

La loi ne la définit pas. Elle peut s'analyser comme une obligation résultant d'un acte juridique contractuelou légal, ou d'une décision de justice, dont les modalités d'exécution sont échelonnées dans le temps.

Il en va ainsi des loyers dont le versement au propriétaire se fait en application du contrat de bail, que l'onpeut considérer comme le fait générateur de la créance à exécution successive.

1.2.3.2. La saisie des créances à exécution successive

L'article 70 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 précise qu'en l'absence de contestation, les sommeséchues postérieurement à la saisie sont versées par le tiers saisi entre les mains du créancier, au fur et àmesure des échéances.

Les versements se font jusqu'à extinction de la créance fiscale visée par l'avis à tiers détenteur.

La survenance d'une saisie ultérieure n'a pas d'incidence sur l'obligation du tiers saisi tant que la créancedu premier saisissant n'a pas été totalement apurée.

La résiliation du contrat conclu entre le tiers saisi et le débiteur saisi rend caduque la saisie.

A cette occasion, il convient de préciser que, par un arrêt rendu le 24 juin 1998, la Cour d'appel de Rouena considéré qu'une saisie de loyers produit ses effets sur l'intégralité de la dette du tiers saisi, à savoir leloyer, les charges ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (n°9705441).

Cas particulier : les avis à tiers détenteurs notifiés aux CPAM.

Par un arrêt du 24 février 2000, la Cour de Cassation a jugé qu’une convention de tiers payant, parlaquelle le redevable se trouve subrogé dans les droits des assurés, fait naître à son profit une successionde créances distinctes nées des actes effectués au fur et à mesure de leur accomplissement.

En application de cette jurisprudence, les avis à tiers détenteurs décernés par les comptables du Trésorauprès de la CPAM ne pourront appréhender que le montant des prestations effectuées au cours du moiset non encore remboursées.

Cet arrêt qui prive les comptables d’un des rares moyens de recouvrement des impositions dues par lesdébiteurs exerçant une profession médicale ou para-médicale, a été confirmé récemment (Cass. Civ. 2ème,17 mai 2001, Soret c/URSSAF du Sud Finistère, n° 13 711) s’agissant d’une convention de tiers payantpassée entre un organisme social et une société de transport.

Aussi, dans la mesure où le recouvrement s’inscrit dans un cadre non conflictuel, est-il possible deproposer au contribuable une délégation au profit du Trésor des créances qu’ils détiennent ou qu’ilsdétiendront auprès de la CPAM dans le cadre d’une convention de tiers payant.

Lorsque le contribuable refuse de consentir une telle délégation de créance, il paraît souhaitable que lecomptable prenne contact avec la CPAM (droit de communication), afin de connaître les dates deversement des fonds correspondant à la convention de tiers payant liant le débiteur à cet organisme, etainsi notifier un avis à tiers détenteur avant chaque échéance.

1.2.3.3. Les incidences de l'ouverture d'une procédure collective

Les textes

Aux termes de l'article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, "l'acte de saisie emporte, à concurrence dessommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, de la créancesaisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. … La survenance d'unjugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en causecette attribution."

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L'article 13 de la loi précitée indiquant que les saisies peuvent porter sur des créances à exécutionsuccessive, il y a lieu de considérer qu'un avis à tiers détenteur notifié avant l'ouverture d'une procédurecollective pour appréhender une créance à exécution successive doit produire tous ses effets.

La jurisprudence

- La chambre commerciale de la Cour de Cassation faisant prévaloir le droit des procédurescollectives, a décidé que lorsque l’avis à tiers détenteur vise à appréhender des créances à exécutionsuccessive provenant de l’exploitation commerciale (location-gérance, marchés publics…), il cessede produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure, le contrat de location-géranceou de marché public étant alors poursuivi pour le compte de l’ensemble des créanciers (26 juin 1990,Bull. Civ. IV, n° 192, p 131).

Il convient toutefois de noter que cette décision a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi du 9juillet 1991.

- Les chambres civiles de la Cour de Cassation font prévaloir le droit des procédures d'exécution

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte des articles 13 et 43 de la loi du9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992 que la saisie-attribution d’unecréance à exécution successive pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’unjugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de celui-ci poursuit seseffets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement » (10 juillet 1996,MARIANI, JCP, Ed. G, n°46, 22723).

Cette décision est conforme à l'avis rendu le 16 décembre 1994 par la Cour de cassation.

A la différence de la chambre commerciale, la chambre civile semble considérer que le contrat àexécution successive se présente comme un contrat unique dont l'exécution fait l'objet de certainesmodalités, telles que le fractionnement de l'exécution dans le temps.

En cas de contentieux, les comptables devront donc défendre la position qui leur est la plus favorable, àsavoir celle développée par les chambres civiles de la Haute Juridiction.

1.2.4. L'avis à tiers détenteur auprès d'organismes émetteurs de titres-restaurant

1.2.4.1. Le rappel des principales règles de fonctionnement des titres-restaurant

Créés par l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967, les titres-restaurant sont des instrumentsspéciaux de paiement, généralement émis par des organismes privés ("chèque restaurant" de laSA SODETIR, "ticket restaurant" de la SA ACCOR, SA LE CHEQUE DEJEUNER), qui les cèdent auxemployeurs contre paiement de leur valeur libératoire ainsi que, le cas échéant, d'une commission.

La réglementation (décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 et l'arrêté de la même date publiés au J.O. du28 décembre 1967) impose à ces organismes l'obligation de se faire ouvrir un compte bancaire ou postalsur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds représentant la valeurlibératoire des titres mis en circulation.

Les employeurs remettent les titres à leurs salariés pour leur permettre d'acquitter tout ou partie du prixdes repas consommés auprès de personnes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier-restaurateurou une activité assimilée.

A l'égard de ces personnes, les organismes émetteurs sont dans l'obligation d'accepter les coupons qui leursont présentés et de procéder à leur remboursement au moyen des sommes préalablement consignées.

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1.2.4.2. L'effet d'un avis à tiers détenteur notifié à un organisme émetteur de titres-restaurant

Les rapports juridiques existant entre les restaurateurs et les organismes émetteurs de titres-restaurant nesont pas de nature contractuelle mais réglementaire. Il ne saurait donc être soutenu que les dépôts detickets postérieurs à la notification d'un avis à tiers détenteur constituent des créances conditionnelles ou àterme, au sens de l'article L.263 du livre des procédures fiscales.

En réalité, compte tenu de ce dispositif, un reliquataire d'impôts ne détient une créance susceptible d'êtresaisie, qu'à raison des titres dont il a demandé le paiement et qui ne lui ont pas encore été remboursés aumoment où l'avis à tiers détenteur est notifié.

Un avis à tiers détenteur délivré à une société émettant des titres-restaurant ne produit juridiquementqu'un effet ponctuel et ne peut, dès lors, appréhender le montant des coupons dont le remboursement estsollicité postérieurement à sa notification.

Aussi, les comptables devront-ils renouveler périodiquement leurs avis à tiers détenteurs aux organismesconcernés pour recouvrer les impositions laissées impayées par les restaurateurs.

1.2.5. L'avis à tiers détenteur et les conventions d'affacturage

1.2.5.1. La définition de l'affacturage

L'affacturage est une opération de gestion financière par laquelle un organisme spécialisé ("le factor" ouaffactureur), dans le cadre d'une convention, acquiert les créances que détient un vendeur de biens ou unprestataire de services ("l'adhérent") sur ses clients commerçants, en assure le recouvrement pour soncompte et supporte les pertes éventuelles sur les débiteurs insolvables.

Les sociétés d'affacturage utilisent généralement des types de contrats qui reposent sur la subrogationconventionnelle.

C'est ainsi qu'aux termes d'une convention-cadre l'adhérent transfère au "factor" l'ensemble des créancesdont il dispose sur ses clients.

A cet effet, il adresse périodiquement à l'affactureur une série de factures, récapitulées dans un bordereauet opère à son profit le transfert des créances en toute propriété par subrogation. Celle-ci est matérialiséepar une quittance subrogative correspondant au montant du règlement généralement effectué parinscription d'un crédit égal au montant de la facture inscrite au compte courant de l'adhérent.

L'adhérent doit notifier son contrat au client et indiquer sur chaque facture que seul un paiement au"factor" est libératoire.

REMARQUE : la stipulation d'une clause générale de subrogation dans le contrat-cadre ne vaut quepromesse de subrogation, celle-ci devant être réalisée au cas par cas.

L'avis à tiers détenteur ne permet pas d'appréhender les créances qui ont déjà été transmises à une tiercepersonne au moyen d'une subrogation conventionnelle, dans la forme prévue par l'article 1250-1 du Codecivil qui autorise l'auteur d'un paiement effectué à la place du débiteur à se substituer dans les droitsattachés à la créance, à celui qui en était titulaire (cette forme de subrogation conventionnelle paraît pluscouramment utilisée que celle qui résulte du fait du débiteur qui emprunte pour payer sa dette et subrogele prêteur dans les droits de son créancier (art. 1250-2, c. civ.), cette dernière requérant que ces opérationssoient solennisées dans un acte authentique).

La subrogation doit être réalisée en même temps que le paiement et constatée par une quittancesubrogative établie par le créancier.

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Il convient toutefois de préciser que la portée de l'avis à tiers détenteur doit être appréciée à la date dupaiement effectif, même au cas où la quittance subrogative aurait été établie antérieurement1. A cet égard,il est généralement admis que la remise en compte courant du montant de la créance vaut paiement etopère immédiatement subrogation.

1.2.5.2. L'avis à tiers détenteur au client du débiteur

Lorsqu'à la réception d'un avis à tiers détenteur le client indique qu'il a été informé de l'existence d'uncontrat d'affacturage, le comptable doit considérer cet avis comme inopérant, sauf à s'assurer de la réalitédu paiement en cas de doute à cet égard.

La subrogation réalisée dans le cadre d'une convention d'affacturage opère le transfert de créances entreles parties. Ce transfert est, sans autre formalité, opposable aux tiers et spécialement aux créanciers del'adhérent2.

Ainsi, un créancier de l'adhérent ne peut plus, après la subrogation, saisir la créance de fournituretransmise à l'affactureur, par subrogation.

Par conséquent, l'avis à tiers détenteur délivré au client de l'entreprise débitrice "adhérente" ne peutproduire d'effets que si la créance visée n'est pas concernée par la subrogation.

Il appartient au client destinataire d'un avis à tiers détenteur refusant d'y déférer de fournir les facturescomportant la mention suivant laquelle le paiement doit être effectué auprès du factor.

Si la créance est concernée par la subrogation, l'avis à tiers détenteur devra être adressé à l'affactureur quine pourra l'honorer que dans la limite de l'obligation qui le lie à son "adhérent".

L'obligation, qui n'a aucun rapport avec la somme due par le client à "l'adhérent", est déterminée par laconvention d'affacturage elle-même.

1.2.5.3. L'avis à tiers détenteur à l'affactureur

Dans la pratique, il apparaît le plus souvent que l'affactureur peut être tiers détenteur de trois types desommes appartenant ou susceptibles de revenir à l'adhérent, débiteur d'impôt :

- un compte courant ouvert au nom de l'adhérent et alimenté par les sommes correspondant àl'acquisition des créances (ou les sommes encaissées correspondant à des créances non pré-financéespar le factor). Ces sommes sont destinées à être versées à l'adhérent après compensation avecd'éventuelles créances du factor (commissions, remises, …).

- un fonds de garantie (faisant l'objet d'un sous-compte du compte courant) affecté en gage exclusif auprofit du factor et destiné à garantir d'éventuels recours. Son montant est le plus souvent déterminépar le contrat d'affacturage en fonction d'un encours de financement fixé d'un commun accord entreles parties. Les sommes qui y figurent ont vocation à apurer le solde débiteur éventuel du comptecourant au cours du contrat et à la clôture des comptes ;

- une réserve supplémentaire dans l'hypothèse où l'encours des créances nécessite d'augmenter levolume du fonds de garantie. Cette réserve est également gagée au profit de l'affactureur.

Il convient de retenir que le solde créditeur du compte courant est disponible et attribué immédiatementau trésorier ayant délivré l'avis à tiers détenteur.

1 (cf. Cass. com. 29 novembre 1982, D 1983 IR 412, qui précise qu'en cas de paiement par billet à ordre, c'est la date d'échéancequi doit être retenue).

2 PARIS 30 avril 1971 ; 14 juin 1971 ; 8 juillet 1972 ; Cass. com. 21 novembre 1972 ; PARIS 3 mai 1985 RTDC 1986-537 ;PARIS 4 février 1992, D 1992, IR 121).

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Le fonds de garantie et la réserve supplémentaire éventuelle constituent, sous réserve d'une appréciationcontraire de la Cour suprême, des créances conditionnelles ou à terme qui seront attribuées au trésorier aumoment de la libération des sommes au profit de l'adhérent, après compensation le cas échéant avec lesolde débiteur du compte courant.

La libération des fonds peut intervenir au cours du contrat ou à la clôture définitive des comptes.

Récapitulatif :

Destinataire de l'ATD Avant notificationdu contrat d'affacturage

Après notificationdu contrat d'affacturage

Client ATD réglé dans la limite de lacréance de l'adhérent – débiteurd'impôts.

ATD inopérant sur les créancescédées.

Affactureur ATD inopérant ATD réglé sur le solde créditeurdu compte courant.

ATD réglé à l'expiration ducontrat d'affacturage ou au fur et àmesure des restitutions éven-tuelles opérées sur le fonds degarantie.

1.2.6. L'avis à tiers détenteur et la délégation de créance

La délégation est une opération juridique triangulaire par laquelle une personne, le délégant, donne l'ordreà une autre, le délégué, de s'engager envers une troisième, le délégataire. Le délégué consentgénéralement à cet engagement dans la mesure où il est débiteur du délégant. La délégation constituealors un procédé de simplification dans l'exécution des obligations : quand, sur l'invitation du délégant, ledélégué aura payé directement le délégataire, chacun aura, en définitive, reçu son dû au moyen d'unpaiement unique. Elle crée donc un rapport de droit nouveau entre le délégataire et le délégué, celui-cis'engageant personnellement envers celui-là.

La situation du Trésor, créancier du délégant, dépend donc de l'existence ou non d'une délégationpréalablement à la notification de l'avis à tiers détenteur.

Il existe deux sortes de délégations : celle qui réalise une novation par changement de débiteur (ledélégant est déchargé de son obligation envers le délégataire, seule subsiste l'obligation du délégué enversle délégataire), qui est appelée délégation parfaite, et celle qui ne produit pas ce résultat (le délégataire adeux débiteurs qu'il pourra actionner indistinctement) qui est appelée délégation imparfaite.

La notification d'un avis à tiers détenteur dans le but d'appréhender une créance fait obstacle à toutedélégation de cette même créance consentie et acceptée ultérieurement.

Inversement, une délégation de paiement d'une créance, consentie et acceptée avant la notification d'unavis à tiers détenteur sur cette même créance, produit tous ses effets. Ainsi, un avis à tiers détenteurnotifié au délégué par le Trésor, créancier du délégant, ne peut avoir pour effet de priver le délégataire,dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué.

1.2.7. Concours entre un avis à tiers détenteur et une cession de créance

L'avis à tiers détenteur est dépourvu d'effets si les fonds qu'il tend à appréhender ont déjà fait l'objet d'unecession de créance en pleine propriété, et pas simplement en garantie.

De même, la créance saisie par voie d'avis à tiers détenteur ou de saisie-attribution ne peut faire l'objetultérieurement d'une cession à un tiers.

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Les cessions de créances en pleine propriété peuvent procéder soit des articles 1690 et suivants du codecivil, soit de la loi n°81-1du 2 janvier 1981 (loi "Dailly") facilitant le crédit aux entreprises, modifiée parl'article 61 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et aucontrôle des établissements de crédit.

- Cession de créance de droit commun

Dès lors que la cession de créance a été signifiée au débiteur cédé ou acceptée par lui, le cessionnaire peutse prévaloir du droit qu'il tient de la cession, contre les tiers, et ceux-ci ne peuvent prétendre appréhenderla créance ainsi cédée.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.264 du livre des procédures fiscales, "la cession desrémunérations n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'àconcurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible".

La cession de créance doit être distinguée du nantissement (ou gage) de créance, prévu aux articles 2071et suivants du code civil .

Le gage n'opère pas le transfert de la créance mais constitue seulement une garantie. Dès lors, dans lecadre d'une procédure de distribution, le créancier nanti dispose seulement d'un privilège primé par celuidu Trésor.

- Cession de créance- Loi "Dailly"

Dans le cadre de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 du 2 janvier 1981 modifiée, la transmission de lacréance s'effectue par un bordereau qui matérialise, soit des créances dont sont titulaires des personnesmorales de droit privé ou de droit public ou des personnes physiques dans l'exercice de leur activitéprofessionnelle, et qui sont cédées aux banques ou affectées en nantissement à leur profit (art. 1er de laloi), soit de créances financières issues de crédit à court terme (art.9).

Cet acte doit être explicitement qualifié "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte denantissement de créances professionnelles", et faire référence à la loi du 2 janvier 1981.

Il doit aussi porter référence du nom et de la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaireet la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou nanties. L'article 2 de la loi exige aussi lasignature du cédant et impose que le bordereau soit daté.

Cette dernière obligation est essentielle. En effet, l'article 1er de la loi énonce que la cession se réalise parla seule remise du bordereau et l'article 4 précise qu'elle devient opposable aux tiers à la date portée sur lebordereau qui fixe ainsi l'étendue des droits du cédant. Les formes prévues à l'article 1690 du code civilsont donc écartées.

Postérieurement à cette date, les créanciers du cédant ne peuvent donc saisir la créance objet de lacession, entre les mains du cédé.

Il appartient à l'établissement de crédit cessionnaire de prouver par tous moyens la date du bordereau,dans l'hypothèse où elle est contestée.

REMARQUE : Il convient de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que lorsqu'unecession de créance est signifiée le même jour qu'un avis à tiers détenteur (pour les cessions de droitcommun) ou que son bordereau a été établi à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur a été notifié, lacréance en cause fait l'objet d'une répartition au marc le franc entre les deux créanciers.

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1.2.8. Le mécanisme du paiement par compensation et l'avis à tiers détenteur

1.2.8.1. L'opposition sur salaires

Il advient que des employeurs entre les mains desquels une opposition sur salaires a été pratiquée par voied'avis à tiers détenteur, refusent d'honorer cette opposition en alléguant le fait qu'ils ne détiennent pas defonds pour le compte de leurs employés, dès lors que ceux-ci, à raison des usages de leur profession ou deconventions particulières prélèvent sur leurs recettes la part qui constitue leur rémunération et neremettent que le surplus à l'employeur.

Cet argument ne peut être admis :

En effet, en vertu de l'article 1165 du Code civil "Les conventions n'ont d'effet qu'entre les partiescontractantes ; elles ne nuisent pas aux tiers".

Par ailleurs, l'article 1289 du Code civil dispose que "la compensation n'a pas lieu au préjudice des droitsacquis par un tiers…". C'est là une conséquence directe du principe posé par l'article 1242 du même code,aux termes duquel "le paiement fait par le débiteur à son créancier au préjudice d'une saisie ou d'uneopposition n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent selon leurdroit, le contraindre à payer de nouveau…". La saisie ou l'opposition faisant obstacle au paiement, ellesdoivent aussi faire obstacle à la compensation.

C'est ainsi que le mode de paiement d'un salaire par convention entre un employeur et son employé nepeut faire échec aux droits du créancier de ce dernier. La partie saisissable du salaire étant, comme toutélément du patrimoine du salarié, le gage commun de ses créanciers, elle doit pouvoir être appréhendéeentre les mains de l'employeur qui en est le débiteur. Une solution contraire, qui équivaudrait à rendretotalement insaisissables des sources de revenus déclarées en partie saisissables par la loi, a d'ailleurs étécondamnée par la Cour de cassation.

Dans un arrêt en date du 22 février 1909 (D. 1910.1.44), la Cour de cassation a été appelée à se prononcersur la validité d'une opposition effectuée auprès d'une compagnie de louages de voitures qui autorisait sonemployé à précompter ses salaires sur le prix des courses versées par les clients ; elle a jugé qu'enapplication de l'article 1298 du Code civil, l'employeur devait répondre du prélèvement qu'il laissaiteffectuer au préjudice du saisissant.

1.2.8.2. Les autres oppositions

La situation est différente lorsqu'il n'existe pas entre les deux parties de rapports régis par le Code dutravail imposant à l'employeur l'obligation de verser le salaire, mais seulement des dettes réciproquesconsidérées comme connexes.

Dans cette hypothèse, la jurisprudence estime que, du fait de leur connexité, les obligations réciproquesdes deux parties constituent les articles de débit et de crédit d'un compte indivisible qui fonctionne à lamanière d'un compte courant et dont le solde seul peut être pris en considération.

En effet, la Cour de cassation a posé en principe que le solde provisoire d'un compte courant ne peut êtredistrait du gage général du créancier ; il est donc saisissable (Cass. com. 13 novembre 1973 annexe n° 8).Cependant, le reliquat saisissable ne peut être déterminé qu'après déduction des sommes faisant l'objetd'une compensation lorsque celle-ci a produit ses effets avant la saisie (Douai, 9 janvier 1967, Revuetrimestrielle de droit civil, 1967, P. 707).

Outre, le cas du compte courant, la théorie des dettes connexes a été étendue en particulier par lajurisprudence :

- aux comptes de liquidation d'une communauté, d'une succession ou d'une tutelle (Civ. 3 mars 1891,D.P. 91.1.243) ;

- aux comptes financiers entre mandat et mandataire (Civ. 28 mai 1872, D.P. 72.1.247 ; req. 5 mai1873, D.P. 73.1.438) ;

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- d'une manière générale aux créances et aux dettes réciproques se rattachant à l'exécution d'un mêmecontrat. Notamment, sont considérées comme connexes, l'obligation principale d'un cocontractant etla dette résultant de l'exécution fautive du contrat par l'autre partie. Ont donc été jugées pouvoir secompenser :

- l'obligation du vendeur de restituer, en cas de résolution de vente, l'acompte versé par l'acquéreuret l'obligation de l'acquéreur condamné à payer une indemnité au vendeur (Civ. 25 octobre 1972,Bull, I, P. 192) ;

- l'obligation de l'agent d'assurance de reverser les sommes encaissées pour le compte de l'assureuret l'indemnité compensatrice due par la compagnie à l'agent d'assurances pour défaut d'agrémentde successeur (Com. 1er mai 1960, Juris. Fre, p. 436).

Dans les cas d'espèce, il n'est alors possible au créancier saisissant de mettre en cause la responsabilité dutiers saisi que s'il est en mesure de prouver que l'arrêt définitif du compte existant entre ce dernier et ledébiteur saisi fait apparaître au jour de l'opposition, un solde créditeur au profit du saisi.

1.2.8.3. Les cas particuliers

Les agents d'assurances

Se fondant sur l'arrêt précité du 22 février 1909, la doctrine administrative a toujours estimé que lescommissions d'un agent d'assurances peuvent être saisies-arrêtées (saisies-attribuées depuis 1992) entreles mains de la compagnie qui l'emploie, bien que, par convention, cet agent soit habilité à les prélever surles encaissements réalisés (réponse à une consultation publiée au mémorial des percepteurs de mars 1962,p. 82).

Toutefois de plus en plus fréquemment, les compagnies d'assurances refusent de déférer aux avis à tiersdétenteurs qui leur sont adressés par les comptables pour avoir paiement des impôts des agents quiagissent pour leur compte. Elles soutiennent, en effet, soit qu'elles ne détiennent aucun fonds pour lecompte des intéressés, dès lors que ces derniers prélèvent directement leurs rémunérations sur le montantdes primes qu'ils encaissent, soit que les obligations qui les lient réciproquement à leurs agents générauxse compensent comme procédant de l'exécution d'un même contrat.

Il est permis cependant de penser que l'un et l'autre de ces arguments peuvent être écartés tout au moinsen ce qui concerne la saisie des rémunérations des agents d'assurances, en raison de la dualité quicaractérise le statut de ces personnels.

En effet, consulté sur ce point, le service du Ministère chargé de suivre la réglementation relative au droitdes assurances a fait savoir qu'à son avis, le contrat d'agence fait de son titulaire à la fois un mandataire etun locateur de services : lorsque l'agent est chargé d'accomplir des actes juridiques tels que la signaturedes polices, l'établissement de notes de couverture il agit, dans ce cas, en qualité de mandataire del'assureur ; lorsqu'il exécute des actes matériels de gestion pour le compte de l'assureur – l'encaissementdes primes est l'un d'eux – il paraît alors agir comme "locateur de services".

Il semble, dans ces conditions, possible de soutenir que c'est en qualité de préposé de la sociétéd'assurances, que l'agent général détient les fonds provenant des primes réglées par les assurés. Leprélèvement sur ces fonds des commissions qui lui sont dues doit donc être considéré comme une simplemodalité de règlement, et non comme l'application des règles de la compensation légale. En effet, celle-ciaux termes de l'article 1290 du Code civil "s'opère par la seule force de la loi, même à l'insu dudébiteur …" alors qu'en l'espèce, aucun texte n'interdit d'exiger le versement intégral des primesencaissées. La compensation à laquelle l'agent procède est donc purement conventionnelle.

Par conséquent, et sous réserve de décisions contraires des tribunaux, les comptables doivent continuer àexiger des sociétés d'assurances qu'elles donnent suite aux saisies sur salaires qui leur sont adressées.

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Les débitants de tabac

Consultée en 1991 à la suite du refus de la S.E.I.T.A. d'exécuter un avis à tiers détenteur notifié pourobtenir le paiement d'impôts directs dus par un débitant de tabac, la direction générale des impôts arappelé que les rapports juridiques et financiers qui lient les débitants de tabacs et l'administration sontorganisés par l'article 570 du Code général des impôts suivant lequel :

"…tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

"1 ° …………………………………………………..

"2° conserver la propriété des tabacs… jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

"3° consentir à chaque débitant une remise dont le taux minimum est fixé par arrêté…"

L'article 56-AC de l'annexe IV au Code général des impôts précise : "Chaque fournisseur recouvre auprèsdes débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la seule part des remises surventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement auxdébitants de tabacs".

Le débitant est donc consignataire de produits qui appartiennent au fournisseur et une jurisprudenceconstante de la Cour de cassation considère que sa fonction s'analyse en un mandat de vente. Cemandataire encaisse le produit des ventes au consommateur et, avant de le remettre à son mandant,prélève sa remise qui constitue la rémunération du service rendu. Le service central de l'assiette estime,par conséquent, que la préexistence d'une clause générale de compensation entre la S.E.I.T.A. et lesdébitants fait échec à une saisie ultérieure qui n'aurait alors aucune base juridique.

De ce fait, les comptables des impôts n'ont jamais été autorisés à utiliser la procédure de l'avis à tiersdétenteur à l'encontre de la S.E.I.T.A.

En revanche, les débitants de tabac, préposés de la direction générale des douanes et des droits indirects,doivent à ce titre faire preuve d'une bonne moralité fiscale, sous peine d'encourir des sanctionsdisciplinaires.

Il est donc prévu que les comptables du Trésor et des Impôts soient habituellement consultés lors dupremier agrément d'un gérant de débit et lors des renouvellements ultérieurs de contrats. Il en est demême en cas d'instance disciplinaire, en vue de garantir en priorité les intérêts du Trésor.

D'une manière générale, il est jugé souhaitable que les cas de débitants qui ne s'acquittent pasconvenablement de leurs impôts soient signalés par les comptables aux services des douanes et des droitsindirects afin que ces situations ne se pérennisent pas.

2. L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ENRECOUVREMENT

L'article 2244 du code civil dispose qu' " …un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veutempêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir".

Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, "le délai de quatre ans mentionné aupremier alinéa [de l'article L. 274], par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompupar tous actes comportant reconnaissance [de dette] de la part des contribuables et par tous autres actesinterruptifs de prescription."

L'avis à tiers détenteur interrompt donc la prescription de l'action en recouvrement qui court à l'encontredu trésorier, pour les sommes dont le paiement est réclamé au tiers.

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2.1. LE CARACTÈRE INTERRUPTIF DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

Seule la notification régulière au redevable de l'avis à tiers détenteur interrompt la prescription de l'actionen recouvrement et fait courir un nouveau délai de quatre ans.

Tel n'est pas le cas d'un avis à tiers détenteur, même opérant, dont le comptable ne peut prouver lanotification au débiteur (CAA Paris, 26 septembre 1991, CHRISTIE, n° 90PA0697 ; CAA Paris, 4 juin1992, Mme LEFEBVRE, n° 90PA0105).

Il a été jugé que le caractère interruptif de la prescription des actes de poursuites ne dépend pas de leureffet sur le recouvrement des impositions visées. Ainsi un avis à tiers détenteur interrompt la prescriptionde l'action en recouvrement alors même que le compte sur lequel est pratiquée l'opposition n'est plusutilisé et que son solde est nul (CAA Lyon, 2ème chambre, 20 juin 1996, n°93-985, FREZET, Droit Fiscal1996, n°51, comm. 1529).

2.2. LE CARACTÈRE INTERRUPTIF DES VERSEMENTS CONSÉCUTIFS À L'AVIS À TIERS

DÉTENTEUR

Il résulte désormais d'une jurisprudence constante que la prescription du recouvrement est interrompue"par chacun des prélèvements opérés en exécution d'un précédent avis à tiers détenteur sur les loyers dusau requérant" (CE 8ème et 9ème sous-sections, 2 juillet 1990, BEGUE, RJF 90, n°1282 ; CAA Paris,Melle GOUTHEROT, 24 octobre 1989, n° 89 PA 1625).

La circonstance que le redevable n’ait pas été informé de ces versements est sans influence sur l’effetinterruptif qui s’attache à leur intervention (Conseil d’État, 17 mars 1993, d’ERRICO, req. n° 93 741)

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CHAPITRE 4LA RESPONSABILITÉ DES TIERS DÉTENTEURS DÉFAILLANTS

1. LE RAPPEL DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES TIERS DÉTENTEURS

Dès réception de l'avis qui lui est adressé, le tiers détenteur est tenu de déclarer au comptable poursuivantl'étendue de son ou de ses obligation(s) à l'égard du débiteur poursuivi, à savoir la nature et le montant dela ou des créances qu'il détient à l'encontre du redevable. De même, il doit indiquer les opérations quipourraient affecter ces dernières, notamment les cessions de créances, délégations ou saisies pratiquéesantérieurement (article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

Il lui incombe également de verser au comptable du Trésor les sommes appartenant au redevablepoursuivi dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis à tiers détenteur.

2. LES CAS D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ DES TIERSDÉTENTEURS DÉFAILLANTS

La responsabilité du tiers détenteur peut être engagée dans deux cas :

- lorsqu'il refuse de fournir les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 (article60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) ; (par exemple, le tiers détenteur n'a pas renvoyé aucomptable poursuivant l'accusé de réception de l'ATD) ;

- lorsqu'il refuse de payer les sommes qu'il a reconnu devoir (article 64 du décret précité).

Lorsque l'avis à tiers détenteur vaut saisie de rémunérations, il convient de se référer aux articles L 145-8et L 145-9 du code du travail.

2.1. LE REFUS D'INFORMATION

La mise en œuvre des dispositions de l'article 60 du décret ou de l'article L 145-8 précité doit êtreréservée aux cas dans lesquels le défaut de réponse du tiers détenteur révèle une volonté manifeste defaire obstruction à l'action en recouvrement. Tel est particulièrement le cas des professionnels(établissements de crédit, séquestres, avocats, administrateurs judiciaires ...) qui, gardant le silence,refusent de déférer à l'ATD en toute connaissance de cause.

S'il est décidé de faire usage des dispositions précitées, il convient de demander au juge de prononcer, enapplication de ce texte, la condamnation du tiers saisi au paiement de la totalité des causes de la saisie,c'est-à-dire de la somme figurant sur l'avis à tiers détenteur, sous déduction, le cas échéant, des acomptesversés par le débiteur (cf. CA Paris 8ème ch., sect, 5 février 1998, Legrand c/ SARL CEGMA).

2.2. LE REFUS DE PAIEMENT

Lorsque le comptable poursuivant fait référence dans son assignation à l'article 64 du décret ou à l'articleL. 145-9 précité, le tiers détenteur défaillant est poursuivi à hauteur des sommes dont celui-ci étaitdébiteur au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, c'est-à-dire de sa réception.

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3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES TIERS DÉTENTEURSDÉFAILLANTS

3.1. LA NÉCESSITÉ D'UN TITRE EXÉCUTOIRE : L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION

N° 09720006 P DU 7 MARS 1997

La Haute Juridiction a estimé, dans cet avis reproduit en annexe n° 1, qu'il appartient au comptable publiclorsque le tiers, qui a reçu un avis à tiers détenteur, refuse de verser les fonds qu'il détient ou ne répondpas à cet avis, de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire contre le tiers saisi, avantd'engager des poursuites à son encontre.

3.2. LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR METTRE EN OEUVRE LA RESPONSABILITÉ D'UN TIERS

DÉTENTEUR DÉFAILLANT. SAISINE DU JUGE DE L'EXÉCUTION PAR LA PROCÉDURE

ORDINAIRE : L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION N° 09820004 P DU 9 FÉVRIER 1998

Ni l’avis précité du 7 mars 1997 de la Cour de Cassation, ni la loi du 9 juillet 1991 et son décretd'application du 31 juillet 1992 n'ont précisé les modalités de saisine du juge de l’exécution pour engagerla responsabilité du tiers détenteur défaillant.

La Cour de Cassation a, par l'avis du 9 février 1998, considéré qu'une telle « demande doit être présentée,selon les formes ordinaires de l'introduction de l'instance, c'est-à-dire par assignation conformément auxdispositions de l'article 19 du décret du 31 juillet 1992 précité ».

3.3. LES CONDITIONS PRÉALABLES À RÉUNIR POUR METTRE EN ŒUVRE LA

RESPONSABILITÉ D'UN TIERS DÉTENTEUR DÉFAILLANT

3.3.1. L'autorisation du trésorier-payeur général

Sur la base d'un rapport circonstancié du comptable poursuivant, il appartient au trésorier-payeur général(le cas échéant, au receveur des finances) du lieu du domicile du tiers détenteur défaillant de se prononcersur l'opportunité de mettre en cause la responsabilité de ce dernier.

Avant d'assigner devant le juge de l'exécution un tiers détenteur défaillant, le comptable doit avoir acquisla conviction que ce tiers détenteur est effectivement détenteur de deniers pour le compte du redevableprincipal. A cette fin, le comptable peut mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articlesL. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, ceci afin de rassembler tous les éléments d'informationqui lui paraîtront justifier, devant le juge, la mise en cause du tiers détenteur défaillant.

3.3.2. La notification d'une lettre de rappel

Le comptable doit notifier, préalablement à l'engagement de la procédure, une lettre de rappel au tiersdétenteur défaillant, en recommandé avec demande d'avis de réception (cf. modèle ci-joint en annexe 3).Il est à noter que la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 3 septembre 1998 a estimé que le tiers saisidoit être averti des conséquences de son absence de réponse à un avis à tiers détenteur. A défaut, il nepeut être condamné au paiement des causes de la saisie.

Pour satisfaire aux exigences imposées par cette jurisprudence, l'imprimé d'avis à tiers détenteur a étéaménagé : il fait désormais référence aux articles 60 et 64 du décret du 31 juillet 1992, ainsi qu'auxarticles L. 145-8, L. 145-9 et R. 145-24 du code du travail (cf. annexes n° 5, 6 et 7).

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Dans le souci de rendre la procédure plus efficace, cette lettre de rappel doit être envoyée le plusrapidement possible, soit dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'imprimé "P783" 1

A défaut de réponse dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre de rappel, lecomptable pourra engager la procédure devant le juge de l'exécution.

3.3.3. Les autres conditions

Cette procédure doit être utilisée avec discernement et réservée aux avis à tiers détenteurs qui ont éténotifiés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la fois au tiers saisi et au débiteur. Cetteprocédure pourra également être mise en œuvre pour des avis à tiers détenteurs notifiés par lettressimples. Il faut toutefois observer que les comptables poursuivants risquent, dans ce cas, de se voiropposer l'engagement d'une instance contentieuse portant sur les conditions de notification de l'avis à tiersdétenteur (le redevable ou le tiers détenteur soutenant n'avoir jamais reçu les imprimés afférents à laprocédure d'avis à tiers détenteur).

Par ailleurs, l'avis à tiers détenteur doit avoir été notifié depuis plus de deux mois, et ne pas être contesté.

3.4. LA PROCÉDURE ORDINAIRE DEVANT LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Cette procédure est décrite dans l'instruction codificatrice sur le recouvrement contentieux - Procéduresciviles et fiscales d'exécution (cf. Tome I - Titre 1 : Les conditions générales de mise en œuvre despoursuites, chapitre 3 : L'intervention du juge de l'exécution).

En conséquence, seules les principales règles, applicables en l'espèce, sont rappelées ci-après.

3.4.1. Le juge de l'exécution territorialement compétent

F Lorsque le tiers détenteur défaillant est un employeur,

le comptable demande au tribunal d'instance, pris en sa qualité de juge de l'exécution du lieu où demeurel'intéressé (art. R. 145-5, al. 1er, du code du travail), de rendre une ordonnance le déclarantpersonnellement débiteur (art. L. 145-9, al. 2, du code du travail) : cf. CA. Caen 27 avril 1999 Sarl NTIn° RG 9900270. Cette ordonnance est ensuite notifiée (par lettre recommandée avec demande d'avis deréception) à l'employeur, par le secrétariat-greffe, lequel en avise également le créancier et le débiteur. Adéfaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire.

F Lorsque le tiers détenteur défaillant n'est pas un employeur,

il convient d'assigner l'intéressé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du lieu où ildemeure. Il est rappelé qu'en droit commun (cf. art. 9 et 10 du décret du 31 juillet 1992), le jugeterritorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui dulieu d'exécution de la mesure (cf. C.A. Paris, 5 avril 1995, D. 1995, IR 123).

3.4.2. L'engagement de l'instance

La mise en cause d'un tiers détenteur défaillant peut être effectuée par voie d'assignation délivrée par unhuissier, un contrôleur commissionné du Trésor public ou un huissier de justice.

1 L'envoi de l'imprimé "P783", qui constitue en fait un premier rappel, est réalisé au choix du comptable par lettre simple ou parlettre recommandée.

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Les agents de poursuites (les huissiers ou contrôleurs commissionnés du Trésor public, ou les huissiers dejustice), appelés à mettre en œuvre cette procédure trouveront ci-joint, en annexe n° 3, un modèled'assignation. L'assignation doit contenir un exposé des faits (détail de la dette et de la procédure) et descirconstances faisant apparaître la carence du tiers. Les conclusions doivent faire apparaître le défaut decontestation de l'avis à tiers détenteur ou le rejet des motifs de contestation non portés devant le juge.L'assignation doit aussi contenir les textes sur lesquels elle s'appuie.

Pour le demandeur, c'est-à-dire le comptable poursuivant, comme pour le défendeur, c'est-à-dire le tiersdétenteur défaillant, la constitution du ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Toutefois, en fonction de la complexité et de l'enjeu financier de l'affaire, l'assignation pourra êtrepréparée, voire rédigée par l'avocat du Trésor.

Le placement auprès de la juridiction concernée, qui est une formalité intervenant après la signification del'assignation précitée, devra être effectué par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

La rémunération due à l'huissier de justice qui aura instrumenté sera calculée conformément auxdispositions de l'instruction n° 97-052-A-M du 28 avril 1997.

Pour l'établissement et la délivrance d'une assignation, il sera versé à l'huissier du Trésor public deuxindemnités de dénonciation au débiteur saisi d'une mesure d'exécution diligentée à son encontre. Leplacement de l'assignation donnera lieu au paiement d'une indemnité de copie supplémentaire du procès-verbal de saisie-vente et autres actes.

NB : La Cour de Cassation (Civ. 2°, 26 novembre 1998, SEAMP c/ Crédit du Nord) a jugé que lademande du créancier saisissant dirigée contre le tiers saisi sur le fondement de l'article 60 du décret du31 juillet 1992 ne constitue pas une contestation de la saisie au sens de l'article 45 de la loi du 9 juillet1991. Cette demande de condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues par le débiteur saisi aucréancier saisissant est donc recevable, formée postérieurement au délai d'un mois (deux mois pour l'avisà tiers détenteur) qui suit la dénonciation de la saisie au débiteur.

4. LES POURSUITES CONTRE LE TIERS DÉTENTEUR DÉFAILLANT

4.1. LES PRINCIPES

Les poursuites engagées contre le tiers détenteur défaillant sont effectuées sur la base de l’ordonnancedélivrée par le juge dans les conditions du droit commun.

Dès lors, le privilège du Trésor (article 1920-1 du code général des impôts en matière d’impôts directs) etl’hypothèque légale du Trésor ne peuvent pas être mis en œuvre à l’encontre du tiers détenteur défaillant ;l’ATD ne pourra donc pas être utilisé.

Par ailleurs, le tiers détenteur défaillant condamné est tenu de verser immédiatement au Trésor la (ou les)somme(s) mentionnée(s) dans l'ordonnance précitée, sans pouvoir continuer éventuellement à bénéficierdes modalités juridiques propres à la créance saisie, c'est-à-dire du terme ou de la condition qui avait étéstipulé en sa faveur. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la prescription de recouvrement quis'applique à l'exécution de cette ordonnance est la prescription trentenaire de droit commun, dans lamesure où le tiers détenteur défaillant est poursuivi en vertu d'une décision de justice et non pas en vertud'un rôle.

Un exemplaire de l'ordonnance en forme de grosse devra être joint au premier acte de poursuite notifié autiers saisi.

Les recouvrements obtenus sur la base de cette ordonnance sont comptabilisées dans les conditionshabituelles en règlement des impositions mentionnées sur l’avis à tiers détenteur.

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De plus, les frais de poursuites résultant de la mise en cause des tiers détenteurs défaillants sont traitéscomptablement comme des accessoires de l'impôt concerné. Le comptable centralisateur procède à laprise en charge de ces frais sur un état des sommes à recouvrer dans les mêmes conditions que le principalde l'impôt.

Naturellement, le contribuable n'est pas libéré du fait de la mise en cause du tiers détenteur défaillant ; ilreste tenu avec celui-ci et sa libération ne résultera que du paiement effectif fait par l'un ou par l'autreentre les mains du comptable concerné.

4.2. LE CAS PARTICULIER DU TIERS DÉTENTEUR EN PROCÉDURE COLLECTIVE

En application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'avis à tiers détenteur "rend le tierspersonnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation".

La Cour de Cassation a jugé que l'avis à tiers détenteur ne modifiait pas la nature de la créance saisie, quirelève d'un lien d'obligation spécifique entre le redevable d'impôt et le tiers détenteur (Cass. Com. 16 juin1998, BRUNET-BAUMEL et BODIGUEL, n° 1399 P). Le plus souvent, la créance saisie, civile oucommerciale, sera donc chirographaire.

Par conséquent, en cas d'ouverture d'une procédure collective au nom du tiers détenteur, le trésorier devradéclarer à titre chirographaire au passif de la procédure la créance qu'il détient à l'encontre du tiersdétenteur, telle qu'elle résulte de la décision du juge de l'exécution.

Si à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le tiers détenteur n'a pas encore étéassigné devant le juge de l'exécution, le trésorier devra déclarer sa créance à titre provisionnel etchirographaire. Il en va de même si le juge n'a pas encore statué sur l'assignation. Par contre, s'il a statuédans un sens favorable au Trésor, la créance que détient le comptable à l'encontre du tiers détenteur devraêtre déclarée à titre définitif et chirographaire.

Ainsi, chaque fois que le trésorier-payeur général (ou le receveur des finances) considérera quel'assignation du tiers débiteur en procédure collective ne permettra pas au comptable de parvenir aurecouvrement de tout ou partie de la dette qui pourrait être mise à sa charge, il conviendra d'émettre unavis défavorable à l'assignation.

4.3. LES MESURES À PRENDRE LORSQUE LES RETENUES SALARIALES ONT ÉTÉ

PRÉCOMPTÉES PAR UNE SOCIÉTÉ DESTINATAIRE D'UN AVIS À TIERS DÉTENTEUR MAIS

NON REVERSÉES AU TRÉSOR ET QUE CETTE SOCIÉTÉ FAIT L'OBJET, ENSUITE, D'UNE

PROCÉDURE D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF.

Le défaut de surveillance d'un avis à tiers détenteur revêt une particulière gravité lorsque celui-ci vise àappréhender la quotité saisissable des salaires d'un contribuable.

Il a été constaté, en effet, que certains employeurs, en proie à des difficultés personnelles ou desproblèmes de trésorerie, retiennent au salarié la quotité saisissable sans pour autant la reverser au Trésoret que leur société se trouve ensuite faire l'objet d'une procédure d'apurement collectif du passif.

L'absence de surveillance de l'avis à tiers détenteur conduit le plus souvent le comptable du Trésor às'apercevoir de l'inexécution de la poursuite que lorsque le jugement d'ouverture de la procédurecollective est publié.

Une telle réaction est beaucoup trop tardive dans la mesure où la mise en cause du tiers détenteurdéfaillant, si elle reste possible, ne permet plus d'assurer le recouvrement des sommes détournées(cf. § 4.2).

Le comptable du Trésor ne dispose donc plus que de deux voies pour parvenir au recouvrement dessommes en cause.

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En droit, il est fondé à réclamer au contribuable le paiement des sommes qui ne lui ont pas été versées.En effet, l'avis à tiers détenteur donne au créancier un nouveau débiteur sans pour autant libérer ledébiteur primitif. En conséquence, tant que le paiement du tiers détenteur n'est pas intervenu, le Trésorreste créancier du redevable.

Quoi qu'il en soit, le comptable devra déclarer les sommes concernées au passif de la procédurecollective, au rang du privilège général des salariés prévu à l'article 2101-4° du code civil (il ne peut seprévaloir du super privilège des salariés institué par le code du travail dans un but purementalimentaire : Cass. Soc. 28 janvier 1970, Bull civ. V, p. 46).

En effet, en raison de l'effet de transport-cession produit par l'avis à tiers détenteur, le salarié nedispose plus de créance sur son employeur, celle-ci étant sortie de son patrimoine pour entrer danscelui du Trésor, qui devient dès lors le seul créancier du tiers saisi.

L'autre conséquence du transport-cession de la créance est que le salarié ne peut pas recourir au systèmed'assurance des salariés (AGS par exemple) pour les sommes détournées par son employeur, dans lamesure où il n'est plus créancier de celui-ci au jour de l'ouverture de la procédure collective.

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CHAPITRE 5LE CONTENTIEUX RELATIF

À L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

1. LES RECOURS DES REDEVABLES ET DES TIERS DÉTENTEURS

1.1. LES RECOURS FORMÉS PAR LE DÉBITEUR

L'avis à tiers détenteur est au nombre des actes de poursuites qui peuvent être contestés par le débiteur parla procédure prévue aux articles L.281 et R*281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

Il résulte des dispositions de ces articles que la dénonciation au redevable de l'avis à tiers détenteur faitcourir un délai de deux mois imparti pour former opposition à cet acte. Si l'avis à tiers détenteur n'a pasfait l'objet d'une notification, le délai de deux mois ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle il peutêtre établi que le débiteur a eu connaissance de l'acte (CE 3 décembre 1986, req.n°50058, RJF 87, p.144 :en l'espèce, la réclamation a été considérée comme reçue à la date à laquelle le comptable l'aexpressément rejetée).

Sur les contestations relatives à la saisissabilité des fonds appréhendés sur un compte, cf. chapitre 3,§ 1.2.1.3., 2ème point.

1.2. LES RECOURS FORMÉS PAR LES TIERS DÉTENTEURS

Le tiers détenteur peut contester les actes de poursuite qui lui sont notifiés dans les mêmes conditions quele redevable principal (cf. C.E. 28 septembre 1983 Mme MAURIES, req. n° 30315 : Dr. fisc. 1984, n° 25,comm. 1222).

Dès lors, ils doivent notamment, adresser un mémoire préalable au trésorier-payeur général dudépartement de leur domicile dans les deux mois de la délivrance de l'avis à tiers détenteur (cf. C.E.28 septembre 1983, Mme MAURIES, req. n° 30315 : Dr. fisc. 1984, n° 25, comm. 1222 ; C.A.A. deLyon, req. n° 91 LY 00191 du 6 octobre 1992, société "SUD-EST MATERIAUX)".

Dans la mesure où un tiers détenteur défaillant est normalement poursuivi postérieurement au délai dedeux mois dont il disposait pour contester l'avis à tiers détenteur, il n'est plus fondé à discuter devant lejuge de l'exécution requis pour délivrer un titre exécutoire à son encontre, la validité en la forme de cetacte de poursuite, voire l'existence de l'obligation de payer ou sa quotité, c'est-à-dire exercer les recoursqui lui étaient ouverts par les articles L. 281 et R* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

Si le tiers détenteur défaillant mis en cause conteste le fait que le comptable poursuivant le considèrecomme débiteur du redevable poursuivi, il lui appartient de faire valoir ses moyens dans le cadre de laprocédure d'assignation au fond précitée, c'est-à-dire devant le juge de l'exécution.

Il peut également contester l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution devant la Cour d'Appel, selonles règles de procédure du droit commun ; parallèlement, et en référé, il peut demander au premierprésident de la cour d'appel de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance (cf. art. 31 du décretn° 92 755 du 31 juillet 1992).

Il est rappelé qu'un avis à tiers détenteur n'a pas à être précédé d'une lettre de rappel (C.A. de Paris22 mars 1994, n° 93/24934; M. BARAU ; C.A.A. de Bordeaux 3 juillet 1996, req. n° 95 BX00055 etn° 95 BX00056, SARL "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" ; CA Grenoble, 26 août 1995,BAKKALI, n° 183/97 ; CAA Paris 5 novembre 1998, DELOUVRIER, n° 96 PA 100), ni évidemmentd'un commandement (CA Dijon, 3 novembre 1998, ROBERT ; CA Paris, 4 mai 2000,Mme KHOTSOMBATH).

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2. LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

2.1. LA CONTESTATION DES POURSUITES

Compétence rationae materiae

Les règles définissant les compétences juridictionnelles en matière de contestation d'un avis à tiersdétenteur sont établies par le livre des procédures fiscales (articles L.281 et R*281-1 et suivants).

A cet égard, il est rappelé que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier la validité en la formed'un avis à tiers détenteur (ex : contestation portant sur la validité du signataire d'un avis à tiers détenteuret sur les conditions de notification de cet avis [CE 29 octobre 1984, req. n°41986, Droit fiscal 1985,n°12, comm. 637]). Il est rappelé, à cet égard, que le Conseil d’Etat a jugé que la juridictionadministrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de ce qu’un avis à tiers détenteur n’apas été précédé de la notification d’un commandement (16 février 2001 CARRASSO, n° 217890).

Lorsque la contestation porte sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette comptetenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettantpas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, le juge administratif est compétent pour statuer.

Compétence rationae loci

Dans un arrêt du 5 juillet 2001 (AXA-Conseil-Vie), la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation adécidé que « la contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétenceterritoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décretdu 31 juillet 1992", c'est-à-dire le juge compétent pour statuer, du lieu où demeure le débiteur.

Il en résulte que le trésorier-payeur général compétent pour répondre à l'opposition à poursuite est celuidu lieu où demeure le débiteur.

Il convient, toutefois, de signaler que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a considéré(12 mars 2002 AXA-Conseil-Vie) que, conformément à l'article 9 du décret du 31 juillet 1992, le jugecompétent est, au choix du demandeur, soit celui du lieu ou demeure le débiteur, soit celui du lieud'exécution de la mesure.

REMARQUE : Dans un arrêt SCI "Mer et Silence" (19 octobre 1992, n° 79718), le Conseil d'Etat aconsidéré que l'opposition à commandement par laquelle la SCI, tiers détenteur, contestait être débitriceenvers le redevable d'impôt, relevait de la compétence du juge judiciaire dans la mesure où elle "avait traitau seul bien-fondé de la mesure mise en œuvre par l'administration".

2.2. LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Parmi les recours concernant la notification d'un avis à tiers détenteur, il faut également mentionner lecontentieux de la responsabilité de l'Etat du fait des services du recouvrement. Ce contentieux relève enprincipe de la compétence du juge administratif.

- si la faute a été commise dans l’exécution des poursuites, la compétence du juge judiciaire estexclusive

- si la faute réside dans la décision d’engager la poursuite ou dans le choix des mesures de poursuites,le juge compétent pour statuer est celui qui est également compétent pour statuer sur les réclamationsd’assiette relatives à l’impôt en cause ; en matière d’impôt direct, il s’agit donc du juge administratif(T. Conflits 22 février 1960, JCP 61- II –12093).

2.3. LE CONTENTIEUX DE LA SAISISSABILITÉ

Certaines contestations relatives à des avis à tiers détenteur peuvent ne pas être régies par les dispositionsde l'article L.281 du livre des procédures fiscales.

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C'est le cas par exemple du contentieux de la saisissabilité des sommes appréhendées, qui ressortit à lacompétence du juge de l'exécution. Ce dernier doit être saisi par le débiteur dans le délai d'un mois àcompter de la notification de l'avis à tiers détenteur (article 130 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992,inclus dans le titre IV relatif à la saisie-vente mais que l'on peut appliquer aux saisies-attribution et auxsaisies des rémunérations, donc à l'avis à tiers détenteur cf. TGI Paris [JEX] 5 août 1997, n° 97/83798).

Il est rappelé que ce type de contentieux doit être dirigé contre le tiers saisi et non contre le comptablesaisissant (CA Reims, 1er avril 1997).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 4ÈME SOUS-DIRECTION

HERVÉ GUILLOU

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ANNEXE N° 1 : Modèle de lettre rappel à adresser au tiers détenteur défaillant, employeur dudébiteur d'impôt

Timbre

du comptable A ................................, le..........................................

Mademoiselle 1, Madame 1, Monsieur 1,

Je vous ai adressé le ........................................... un avis à tiers détenteur d'un montant de ...................... Fconcernant M. ................................. demeurant ........................................... .

Vous n’avez pas accusé réception de cet avis 1.

Le ..................................., vous avez accusé réception de cet avis 1, mais vous ne m'avez pas versé lesfonds que vous détenez pour le compte de M.............

Vous n’avez pas accusé réception de cet avis 1.

Je vous rappelle qu'un comptable public peut, en application des articles L. 262 et L. 263 du livre desprocédures fiscales, poursuivre un tiers détenteur défaillant sur ses biens propres.

Je vous rappelle également que l'article L. 145-8 du code du Travail énonce que le tiers saisi qui nefournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes duesà ce dernier, et que l'article L. 145-9 du même code dispose qu'en cas de refus de paiement par le tierssaisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant lejuge de l'exécution qui peut délivrer au trésorier un titre contre le tiers saisi.

C'est pourquoi je vous invite à m'indiquer dans un délai de huit jours à compter de la réception de laprésente lettre, les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas donner suite à cet avis à tiers détenteur.

A défaut de réponse, je serais dans l'obligation de demander au juge de l'exécution de ........................... deme délivrer un titre exécutoire à votre encontre.

Le trésorier,

1 Rayer les mentions inutiles.

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ANNEXE N° 2 : Modèle de lettre rappel à adresser au tiers détenteur défaillant (non employeurdu débiteur d'impôt)

Timbre

du comptable A ................................, le..........................................

Mademoiselle 1, Madame 1, Monsieur 1,

Je vous ai adressé le ........................................... un avis à tiers détenteur d'un montant de ...................... Fconcernant M. ................................. demeurant ........................................... .

Vous n’avez pas accusé réception de cet avis 1.

Le ..................................., vous avez accusé réception de cet avis 1, mais vous ne m'avez pas versé lesfonds que vous détenez pour le compte de M1.............

Vous n’avez pas accusé réception de cet avis 1.

Je vous rappelle qu'un comptable public peut, en application des articles L. 262 et L. 263 du livre desprocédures fiscales, poursuivre un tiers détenteur défaillant sur ses biens propres.

Je vous rappelle également que l'article 60 du décret n° 92-655 du 31 juillet 1992 énonce que le tiers saisiqui ne fournit pas les renseignements prévus, c'est-à-dire qui n'a pas accusé réception d'un avis à tiersdétenteur, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, et que l'article64 du même décret dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnudevoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peutdélivrer un titre contre le tiers saisi.

C'est pourquoi je vous invite à m'indiquer dans un délai de huit jours à compter de la réception de laprésente lettre, les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas donner suite à cet avis à tiers détenteur.

A défaut de réponse, je serais dans l'obligation de demander au juge de l'exécution de ........................... deme délivrer un titre exécutoire à votre encontre.

Le trésorier,

1 Rayer les mentions inutiles.

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ANNEXE N° 3 : Modèle d'assignation d'un tiers détenteur défaillant

ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION DE ................................................................

Le ...............

A la demande du trésorier de ................................................................, agissant sous l'autorité du trésorier-payeur général de .................., du receveur des finances de ..................... 1

M. ...........

agissant pour le compte du trésorier précité.

demeurant ............................................

A L'HONNEUR D'INFORMER, DE SIGNIFIER ET DE LAISSER COPIE A :

M. , Mme, Melle, 1 ...................................................................

représentant la société 2 ................................................................

Qu'il lui est donné assignation, conformément à la procédure indiquée dans les avis de la Cour deCassation n° 09720006 P du 7 mars 1997 et n° 09820004 P du 9 février 1998, à comparaître le.........................................................................................................................................................................

devant Mademoiselle, Madame, Monsieur, Juge de l'Exécution de................................................................................................................................................................................................................................. .

Lui déclarant que faute par lui de se présenter ou de se faire représenter et de faire connaître ses moyensde défense, il s'exposera à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Lui rappelant également les dispositions des articles 11 et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ARTICLE 11

- Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

ARTICLE 12

- Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

• un avocat,

• leur conjoint,

• leurs parents ou alliés en ligne directe,

• leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,

• les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faireassister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

1 Barrer la mention inutile et compléter.

2 Compléter éventuellement.

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ANNEXE N° 3 (suite)

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial

ARTICLE 13

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées parécrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

ARTICLE 14

- Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'Exécution, à condition dejustifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demanded'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans cesconditions est contradictoire.

Néanmoins, le Juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

OBJET DE LA DEMANDE

La présente instance, portée devant le Juge de l'Exécution de ................................................................. parapplication des articles L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, est destinée

- à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de 1 .............................................., le déclarant tiers détenteurdéfaillant et personnellement débiteur.

- une ordonnance déclarant ..............................................employeur de M.2........................., tiers détenteurdéfaillant et personnellement débiteur.

en application de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 3

en application de l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 3

en application de l'article L. 145-8 du code du Travail 3

en application des articles L. 145-9 et R. 145-24 du code du Travail 3

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 4

1 Compléter en indiquant le nom ou la désignation du tiers détenteur assigné.

2 Compléter en indiquant le nom ou la désignation du redevable du Trésor.

3 Rayer la mention inutile, en fonction de la situation considérée.

4 A compléter en rappelant toutes les circonstances de l'affaire justifiant les conditions juridiques de la mise en cause du tiersdétenteur.

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ANNEXE N° 3 (suite)

DISCUSSION

1 - Le requérant ne disposant pas d'un titre exécutoire à l'égard du tiers saisi, il vous demande de bienvouloir lui délivrer ce titre, ou l'ordonnance précitée.

2 -Dès lors qu'un acte de poursuites notifié par un comptable public n'a pas été contesté dans les formes etdélais prévus par les articles L. 281 et R* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, il acquiert uncaractère définitif et emporte toutes les conséquences légales qui lui sont attachées. Ni le débiteur, ni letiers saisi, qui désireraient s'opposer à un acte de poursuites, ne peuvent s'exonérer de ces règles dont lesdispositions sont d'ordre public. (Cass. Civ. 9 janvier 1957, Bull. Civ. III n° 17 p. 13 ; C.E 3 mars 1959,Lebon p. 958).

3 - Il est donc sollicité de Mademoiselle1 Madame, Monsieur, Juge de l'Exécution, la délivrance d'un titreexécutoire ou de l'ordonnance précitée contre ce tiers détenteur qui sans motif de contestation exprimédans le délai de deux mois de la notification de l'acte auprès du trésorier-payeur généralde........................................... (cf. dispositions du livre des procédures fiscales précitées), s'oppose aurecouvrement d'une créance de l'Etat par le comptable public, responsable personnellement etpécuniairement de cette mission.

PAR CES MOTIFS

Lesquels font corps avec le présent dispositif

PLAISE A MADEMOISELLE, MADAME, MONSIEUR 1 JUGE DE L'EXECUTION DE ..............................................................................................................................................................................................

- Recevoir le trésorier de ............................................. en sa demande ;

- Dire et juger qu'elle est bien fondée ;

- Lui délivrer en conséquence un titre exécutoire contre M.2................................................,

- Lui délivrer l'ordonnance prévue au code du travail contre M.2 ......................................, employeur duredevable poursuivi ;

- Fixer ce titre.

1 Barrer la mention inutile.

2 Compléter en indiquant le nom ou la désignation du tiers détenteur poursuivi.

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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

� au montant de la créance fiscale due à la caisse du trésorier, soit :............................................... .En effet, le tiers saisi mis en cause n'ayant pas fourni les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du9 juillet 1991, il doit être condamné à payer les sommes dues au Trésor, créancier, conformément àl'article 60 du décret du 31 juillet 1992 (ou à l'article L. 145-8 du Code du Travail s'il s'agit d'une saisiede rémunération) ;

� en application de l'article 64 du décret précité (ou de l'article L. 145-9 du Code du Travail s'il s'agitd'une saisie de rémunération), au montant de l'obligation du tiers saisi à l'égard du redevable duTrésor, soit : ........................................

Condamner 1 ................................... aux entiers dépens

Condamner 1 ................................... au paiement de la somme de .................................... en applicationdes dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

1 Compléter en indiquant le nom, ou la désignation du tiers détenteur assigné.

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ANNEXE N° 4 : Carnet d'enregistrement et de surveillance des avis à tiers détenteur

NUMÉRO

D'ORDRENOM ET ADRESSE DU CONTRIBUABLE

NUMÉRO

DE COMPTE

MONTANT

DES IMPÔTS

PRIVILÉGIÉS

RESTANT DUS

NOM ET ADRESSE DU TIERS DÉTENTEUR

DATE DE NOTIFICATION

DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

RÈGLEMENTS EFFECTUÉS

PAR LE TIERS DÉTENTEUROPPOSITIONS

AU

REDEVABLE

AU TIERS

DÉTENTEUR

DATE DE

L'ACCUSÉ DE

RÉCEPTION

DE L'AVIS À

TIERS

DÉTENTEUR

DATE

DE L'AVIS

DE RAPPEL

P 783 DATE MONTANTDU

REDEVABLE

DU TIERS

DÉTENTEUR

DATE

DE

MAINLEVÉE

P 25 J

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ANNEXE N° 5 : Modèle d'imprimé P 782

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ANNEXE N° 5 (suite)

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ANNEXE N° 5 (suite)

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62

ANNEXE N° 5 (suite)

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ANNEXE N° 5 (suite et fin)

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ANNEXE N° 6 : Modèle d'imprimé P 779

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65

ANNEXE N° 6 (suite)

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ANNEXE N° 6 (suite)

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ANNEXE N° 6 (suite)

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ANNEXE N° 6 (suite et fin)

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ANNEXE N° 7 : Modèle d’acquiescement à un avis à tiers détenteur opéré sur des créancesd'argent

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………… déclarene pas contester l'avis à tiers détenteur pratiqué à mon encontre à la requête du comptable du Trésor de :...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

entre les mains de ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

qui lui a été signifié le ……………………………………………………………………………………….

pour un montant de ………………………………………………………………………………………….

Voulant mettre un terme à cette saisie pour une créance que je ne conteste pas, j'autorise expressément 1

….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… à verser, sans attendre l'expiration du délai d'opposition (cf. R* 281-2 duLivre des procédures fiscales), les sommes retenues ou à retenir en vertu de ladite saisie pour le montantde sa créance en principal, frais et accessoires entre les mains du comptable du Trésor précité.

Fait à ……………………., le / /

1 Mention du tiers détenteur.