Institutions Politiques et Administratifs

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    Universit Hassan II MohammediaFacult ses sciences juridiques conomiques et sociales

    Mohammedia

    Cours des institutions politiques et

    Administratives

    Semestre 4 sciences conomiques et gestion

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    Introduction

    Dfinitions

    I Termes du cours

    1 - Pour dfinir le terme institution, il convient de commencer par la

    dfinition gnrale :

    Institution est l'action d'instituer quelque chose. C'est un ensemble de

    dorganisation, d'action et des ides tablis, en vue de rglementer la vie des

    individus.

    Dans le mme contexte, et en se plaant dans un contexte plus spcialis,

    on trouve que le lexique des termes politiques dfinit le terme en question en

    tant qu'un : ensemble des structures ou des mcanismes fondamentaux

    d'origine rglementaire ou coutumire dans une collectivit. Il existe des

    institutions administratives, internationales, juridiques, politiques.

    De mme l'institution se caractrise par son insertion dans le temps, sa

    dure l u i permet t ant son t our , d 'engendrer des normes e t d 'aut res

    phnomnes juridiques.

    La diversit des institutions ncessite d'opter pour une ou deux catgories

    d'entre elles afin de bien cerner leurs fonctionnement et leurs spcificits. Le

    prsent cours est destin ainsi tudier deux types d'institutions : politiques et

    administratives.

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    2) En se rfrant toujours aux dfinitions, on peut dire que le terme

    politique signifie d'une manire gnrale: l'art de gouverner la cit en vue

    d'atteindre ce que l'on considre comme la fin suprme de la socit.

    Pour ce qui est des sens drivs ; c'est la dfinition des moyens pour

    raliser certains objectifs dtermins dans des domaines prcis.

    Cest aussi une mthode de gouvernement (polit ique l ibrale,

    autoritaire...).

    Il peut avoir aussi le sens de lutter pour la conqute et l'exercice du

    pouvoir dans les socits.

    3- Pour ce qui est du terme administratives ; gnralement c'est un

    ensemble d ' inst i tut ions soumises un droi t spcif ique qu'est le droi t

    administratif.

    4-Administration : Ensemble de personnes morales de droit public

    assurant la satisfaction de l'intrt gnral et disposant souvent, ce titre de

    prrogatives exorbitantes de droit commun qui sont alors, soumises un droit

    spcifique, le droit administratif.

    II - L'Etat

    D'abord, en tant que notion abstraite, c'est une personne morale de droit.

    Public territoriale et souveraine. L'Etat n'est pas un phnomne permanent ni

    dans le temps ni dans l'espace dans un sens plus troit, l'Etat dsigne soit

    Aux citoyens, soit les lments

    Centraux de l'administration par opposition aux collectivits locales.

    1- Concernant les lments constitutifs de l'Etat :

    a - L'existence d'un territoire dlimit par des frontires, le territoire c'est

    le cadre spatial dterminant la comptence de l'Etat.

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    b- Une population plus au moins homogne notamment la langue, la

    religion, la race.

    c- Un gouvernement titulaire du monopole de la contrainte lgitime et

    investi d'un pouvoir institutionnalis.

    2- Les formes de l'Etat

    Gnralement on peut distinguer deux types : L'Etat unitaire et l'Etat

    fdral.

    a- L'Etat unitaire : c'est une forme simple adopte par plusieurs pays

    dont notamment le Maroc. Son organisation se caractrise par

    l'unit de pouvoir, c'est--dire une seule constitution, un seul

    gouvernement. Mais au sein de cette organisation il y a une

    certaine rpartition des comptences entre le centre et la

    pr iphr ie dans le cadre de la dconcentrat ion e t de la

    dcentralisation.

    b- L'Etat fdral : un ensemble des Etats membres ayant cder une

    partie de leur souverainet son profit. Ces Etats membres n'ont

    pas gnralement de prrogatives internationales. Ils participent

    l'laboration des lois et la rvision des constitutions fdrales, et

    aussi ils ont le privilge de disposer d'une large autonomie quant

    la gestion de leurs problmes propres .Exemple : Etats -Unisd'Amrique.

    Les composantes territoriales de cette forme d'Etat sont par exemple les

    lnders, les cantons, ect.

    III- La nation :

    Communaut humaine dont les membres unis par des liens de solidarit

    matriels et spirituels, ont pris conscience de former une entit distincte des

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    Autres communauts humaines. Dans ce cadre on peut voquer deux

    conceptions :

    Une conception objective fondant l'existence de la nation sur des liens

    matriels ou ethnique tels que la race, la langue, la religion.

    Une conception subjective qui fonde la nation sur un ensemble d'lments

    spirituels rattachs au pass d'un peuple (tradition, civilisation, histoire,...)

    III- Les formes de l'organisation administrative au Maroc

    I - La dcentralisation : c'est un mode d'organisation administrative selon

    lequel l 'Etat transfre des pouvoirs de dcision des organes locaux

    relativement indpendants du pouvoir central. Elle suppose la personnalit

    juridique la notion d'affaires propres, les lections dans la majorit des cas,

    ainsi que des moyens humains, techniques et financiers.

    2-La dconcentration : c'est une technique d'amnagement de l'exercice du

    pouvoir administratif qui consiste transfrer et dlguer une partie dupouvoir de dcision par le pouvoir central des autorits hirarchiquement

    infrieurs conformment aux textes lgislatifs et les actes rglementaires.

    3-La centralisation : Systme d'administration reposant sur le fait que tous

    les services administratifs soit au niveau national ou local sont soumis et

    dpendant au pouvoir du gouvernement. Par opposition la dcentralisation,

    ils n'ont ni budget propre, ni patrimoine propre, ils exercent leurs fonctionstout en tant soumis au pouvoir hirarchique gouvernement.

    Le plan de ce cours se subdivise en deux parties :

    I- Dans une premire partie on aura l'occasion d'tudier les institutions

    politiques au Maroc.

    II- Dans une deuxime partie, il est question de voir lesinstitutions administratives.

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    Partie I : Les institutions politiques

    Au Maroc, on peut distinguer trois types d'institutions politiques en

    l'occurrence :

    L'institution royale.

    L'institution gouvernementale ou l'appareil excutif.

    L'institution lgislative savoir le parlement.

    Chapitre I : Le Roi

    L'article 19 de la constitution Rvise de 19996 stipule que : Le roi

    Amir al mouminine, reprsentant suprme de la nation, symbole de son unit,

    garant de la prennit et de la continuit de l'Etat, veille au respect de l'islam

    et de la constitution, groupes sociaux et collectivits. Il garantit l'indpendance

    de la nation et l 'intgrit territoriales du royaume dans ses frontires

    authentiques

    A partir des dispositions de cet article, on peut affirmer que la constitution

    marocaine consacre la suprmatie de l'institution royale. Cette suprmatie on

    peut la soulever d'avantage lorsque on analyse les diffrents pouvoirs du roi

    qui entreprend des relations ou bien des rapports avec les autres institutions

    politiques du pays notamment l'excutive et le lgislative.

    Ainsi, en tant qu'institution politique, le roi jouit de plusieurs pouvoirs,

    mais qui diffrent les uns des autres selon les priodes, c'est dire : priode

    normale ou priode exceptionnelle.

    Section I : Les pouvoirs du roi en priode normale

    En priode normale (ou mme ordinaire), sa majest dispose de plusieurs

    pouvoirs qu'il entreprend avec les autres institutions politiques notamment :

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    1) C'est le roi qui nomme le gouvernement et met fin ses fonctions :

    ainsi il nomme le premier ministre, il nomme les autres membres'. Mais il faut

    noter tout de mme que le roi peut supprimer les noms proposs par son

    premier ministre et mme imposer d'autres noms.

    Les membres du gouvernement peuvent aussi prsenter leur dmission deleurs fonctions.

    2) Il prside le conseil des ministres 2 : Ce conseil a un rle trs important,

    c'est au sein duquel les dcisions importantes du pays sont prises concernant

    la politique gnrale du pays. Les dcisions concernant les matires suivantes :

    Les projets de lois, les dcrets rglementaires, la politique de l'Etat, les projets

    de plan. Il faut noter que c'est le roi qui fixe l'ordre du jour du programme de

    conseil et prend la dcision finale

    3) D'un autre ct, le roi exerce le pouvoir rglementaire. C'est un

    pouvoir, qu'il exerce par Dahir contresign par le premier ministre. Mais dans

    ce cadre, il faut prciser que les pouvoirs du roi ne sont pas tous soumis au

    contresign du premier ministre, l'article 29 de la constitution numre un

    certain nombre de pouvoirs qui sont exclus de ce contresign.

    4) En sa qualit du chef suprme des forces armes royales, le roi a le

    pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, toutefois, il peut dlguer

    au premier ministre et aux chefs d'administrations et de services ce pouvoir

    mais l'exception des agents et emplois suprieurs dont le pouvoir de

    nomination est attribu exclusivement au roi.

    5) Avec sa relation avec le parlement, le roi exerce un certain nombre de

    pouvoirs d'une grande importance en l'occurrence, c'est lui qui prside

    l'ouverture de la premire session parlementaire chaque anne. Dans cette

    session, le roi prononce un discours qui constitue le programme lgislatif o

    1- L'article 24 de la constitution de 1996. - L'article 25 de la constitution de 1996.

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    Les grandes lignes sont traces, c'est ce qui fait de la place quoccupe le roi

    dans sa relation avec le parlement une place importante et centrale.

    6) C'est le roi qui promulgue les lois votes par le parlement par Dahir.

    7) Conformment l'article 27 de la constitution, le roi dispose du

    pouvoir de dissolution des deux chambres d u parlement.

    8) Il demande aussi au parlement de procder faire une nouvelle lecture

    d'un projet de loi.

    A ces pouvoirs de roi, on peut ajouter d'autres l'gard d'autres organesou institutions de lEtat. Ainsi, on peut citer que c'est le roi qui prs ide le

    conseil suprieur de la magistrature ; les jugements aux tribunaux sont rendus

    en son nom ; il dispose du droit de la grce royale l'gard des dtenus.

    Eu gard au conseil constitutionnel l'article 79 de la constitution stipule

    que c'est sa majest qui nomme les membres du conseil constitutionnel de

    mme que son prsident, le pouvoir du roi dans ce domaine peut concerner

    mme le fait de saisir ce conseil pour juger de la constitutionnalit d'une loi

    non encore promulgue.

    Mais ct de la priode normale, il y a une priode exceptionnel auquel

    le pays peut tre confront, et mme durant cette priode, le roi jouit d'une

    panoplie de pouvoirs qui sont d'une extrme importance.

    Section II : les pouvoirs du roi en l'tat d'exception

    A commencer d'abord par la dfinition de l'tat d'exception, elle signifie

    que l'intgrit territoriale et l'indpendance du pays sont menacs et en

    danger, de mme l'existence des vnements qui peuvent gnrer un

    dysfonctionnement au sein des institutions du pays.

    Ainsi, et pour sauvegarder la stabilit et l'intgrit du pays, le roi, et

    conformment l'article 35 d la constitution, dispose du pouvoir de prendre

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    Toutes les mesures pour grer le pays durant cette priode. Il informe le peuple

    de cet tat par un message qui lui est adress. Aussi, il informe le parlement,

    mais notons dans ce cadre que la prononciation de l 'Etat d'exceptionn'entrane pas la dissolution du parlement, cette mesure ou cette disposition est

    une nouveaut de la constitution rvise de 1992 notamment dans son article

    35. Il convient de noter que bien avant cette date, le fait de dclarer qu'il y a

    tat d'exception entranait automatiquement la dissolution du parlement.

    Par consquent, le roi durant la priode de crise dispose du pouvoir

    rglementaire et lgislatif qui lui confre le droit d'dicter des mesures qui sont

    normalement du domaine de la loi et du rglement. Ce qui fait du roi la seule

    autorit politique et administrative du pays durant cette priode de crise en

    attendant le retour la priode normale o il y a (comme nous l'avons noter dans

    la section prcdente) une prcision des pouvoirs du roi conformment aux

    disposions constitutionnelles.

    Il convient de remarquer que la proclamation de la fin de l 'Etat

    d'exception se fait dans les mmes formes que sa dclaration.

    En fin de compte, il est noter que durant cette priode le roi s'il prend

    tous les pouvoirs c'est pour garantir l'intgrit territoriale et l'indpendance du

    pays.

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    Chapitre II : Le gouvernement

    Le gouvernement est le pouvoir excutif, il est nomm par le roi, il se

    compose du premier ministre, des ministres, du ministre ou des ministres

    d'Etat et des secrtaires d'Etat.

    Dans ce chapi tre, i l est question d 'tudier la composi tion du

    Gouvernement et ses pouvoirs.

    Section I : le premier ministre

    Le premier ministre est le chef du gouvernement c'est dire que c'est lui

    qui prside le conseil du gouvernement.

    1) Le statut du premier ministre

    D'abord le premier ministre est une personnalit nomme par le roi. C'est

    un droit exclusif qui appartient au roi qui l'exerce par dahir mais qui n'est pas

    contresign, c'est une prrogative royale incontestable.

    Il est vrai que avant la constitution de 1992 le premier ministre ne

    disposait pas d'un rle si important. Ce n'est donc qu'avec la rvision

    constitutionnelle de 1992 que son pouvoir s'est vu renforc dans la mesure o

    il lui est attribu le droit de proposer au roi les noms des ministres de son

    gouvernement, mais cela ne dpasse pas la proposition parce que la nomination

    est une prrogative royale.

    Le premier ministre en sa qualit de chef du gouvernement doit prsenter

    son programme au parlement une fois que le gouvernement est nomm. Ce

    programme doit tre soumis au vote, c'est lui qui assume la responsabilit 3 de

    l'action gouvernementale, et assure la direction de l'action des membres du

    gouvernement par dcret ministriel.

    Ar ti cl e 61 de la co ns ti tu ti on 19 96 .

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    Toutefois, il convient de noter que le roi n'est pas oblig de nommer un

    ministre appartenant la majorit parlementaire, ni mme un ministre ayant

    une appartenance politique, le cas le plus rcent est celui de l'ex. Premier

    ministre Driss Jettou qui n'avait aucune appartenance politique.

    Aussi, la rvocation du premier ministre appartient au roi, mais cela

    n'entrane pas la rvocation des autres membres du gouvernement.

    2.) Concernant les pouvoirs du premier ministre

    Le premier ministre exerce ses comptences par Dcret, il a sa charge :

    Le pouvoir de coordination de l'action des membres de gouvernement ;

    C'est lui qui prside le conseil du gouvernement ;

    Il exerce le pouvoir rglementaire qu'il partage avec le roi. Ce pouvoir se

    subdivise en deux catgories : Le pouvoir rglementaire autonome qui est un

    rglement pris indpendamment d 'une loi , son extension est vaste e t

    importante et le pouvoir rglementaire driv qui est subordonn aux lois et

    pris pour leur application.

    Les dcrets ministriels doivent faire l'objet de discussion au sein du

    conseil du gouvernement et tre contresigns par les ministres concerns par

    leur application.

    Cependant part ces comptences, le premier ministre peut traiter ouexercer des pouvoirs qui ne relvent de la comptence d'aucun dpartement

    ministriel, tout comme, il peut exercer ou s'occuper d'une question qui

    concerne tous les dpartements.

    Le premier ministre peut dlguer une partie de ses attributions aux

    ministres, cette dlgation peut tre une dlgation de pouvoirs ou une

    dlgation de signature.

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    Le premier ministre peut prendre des Dcrets lois condition que ce soit

    entre les intervalles des sessions parlementaires, ou sous l'autorisation du

    parlement, ces dcrets lois doivent tre soumis la ratification au cours de lasession parlementaire suivante.

    Aussi le premier ministre reprsente l'Etat en justice ou dlgue ce

    pouvoir un de ses ministres. Aussi, il peut saisir le conseil constitutionnel.

    Enfin, il peut engager la responsabilit du gouvernement devant le

    parlement mais condition d'avoir obtenu l'autorisation du conseil desministres.

    Ainsi, on remarque que aprs la constitution rvise de 1992 le premier

    ministre s'est vu attribu d'important rle en tant que chef de gouvernement

    nomm par le roi, et charg de la coordination de l'action des autres ministres.

    Alors qu'en est-i l des pouvoirs et du statut de ses derniers et des

    secrtaires d'Etat ?

    Section II : Les ministres et les secrtaires d'Etat

    Le gouvernement comporte diffrentes catgories des ministres, et ct

    de ces derniers, la composition du gouvernement comprend aussi les

    secrtaires d'Etat.

    A) Les ministres

    On a dj not que les ministres sont nomms par le roi sur proposition du

    premier ministre. Ils peuvent avoir une appartenance politique, tout comme ils

    ne peuvent pas en avoir, c'est ce qu'on appelle les technocrates. On peut dire

    ce propos qu'il y a trois types de ministres :

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    1) Les ministres d'Etat

    Un gouvernement peut avoir un ou plus d'un ministre d'Etat nomms par

    le roi mais qui n'a pas la direction d'un dpartement ministriel.

    11 s'agit d'un titre honoraire en raison des qualits personnelles d'une

    personnalit qui a de la prsence et une place particulire sur la scne

    politique.

    En fait, il n'a pas de prsence permanente au sein du gouvernement ; ni

    mme un portefeuille ministriel. Il n'a pas de pouvoir excutif concernant les

    dcisions du gouvernement mme lorsque il y prend part.

    Gnralement, la cration de ce poste rpond surtout des exigences ou

    des considrations d'ordres politiques.

    2) Les ministres (ou ministres techniques)

    Ce sont des ministres ayant un portefeuille ministriel, nomms par le roi

    sur proposition du premier ministre.

    Le fait qu'ils disposent d'un portefeuille implique qu'ils sont les chefs

    d'administrations des dpartements relevant de leur spcialit.

    La constitution ne prcise pas leur nombre, mais cela est fix par Dahir.

    Mais gnralement, il ny a pas un nombre fixe, c'est dire. Que leur nombre

    varie d'un gouvernement un autre.

    Ils peuvent aussi dlguer certains de leurs pouvoirs, cette dlgation peut

    tre une dlgation de pouvoir ou une dlgation de signature.

    Ils peuvent exercer des pouvoirs en tant que chefs d'administration, tout

    comme ils peuvent exercer des pouvoirs qui leur sont dlgus par le roi ou le

    premier ministre.

    Concernant le premier cas, les ministres exercent le pouvoir disciplinaire

    l'gard de leurs agents en tant que chef d'administration. De mme, ils ont le

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    Pouvoir de gestion en tant qu'ordonnateur d'abord, et en exerant le contrle

    sur les organismes privs en plus du domaine des marchs publics.

    Aussi, ils ont le pouvoir de tutelle, l'exemple le plus typique cet gardest : la tutelle du ministre de l'intrieur exerce sur les collectivits locales.

    Concernant les pouvoirs qui leurs sont dlgus, ont peut noter : la

    dlgation du pouvoir de nomination par le roi en vertu du dahir de 1999. Ce

    pouvoir est normalement du ressort du roi en vertu de la constitution

    concernant les personnels civils et militaires de l'Etat.

    Aussi, il y a la dlgation du pouvoir rglementaire par le premier

    ministre. Mais cette dlgation n'est pas absolue au gnrale dans la mesure

    o, elle ne peut s'effectuer qu'en raison que d'une manire exceptionnelle vu

    la nature de certaines affaires, parce que le pouvoir rglementaire est du ressort

    du premier ministre et non pas des ministres techniques.

    3) Les ministres dlgus

    Ce sont des ministres dlgus auprs d'un ministre. Le ministre dlgu

    exerce des attributions partielles qui relvent normalement du ministre

    concern.

    C'est par arrt ministriel que ces ministres reoivent leur dlgation qui

    peut porter soit sur une dlgation gnrale et permanente afin de signer les

    actes des ministres ou de les viser mais conformm ent au domaine

    d'attribution du ministre dlguant.

    Les ministres dlgus ont aussi le pouvoir de contresigner les actes

    rglementaires du premier ministre

    4) Les secrtaires et les sous-secrtaires d'Etat

    Il ny a pas un nombre fixe des secrtaires et sous-secrtaires d'Etat, il

    varie d'un gouvernement l'autre, aussi il ny a pas une diffrence du point de

    vue juridique entre les deux catgories.

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    En ralit, ils ne font pas partie du gouvernement du point de vue

    constitutionnel puisqu'il ny a aucun article de la constitution qui le prvoit.

    Mme s'il y a une certaine assimilation entre eux et les ministres, les

    secrtaires ne sigent pas au conseil des ministres que lorsqu'il y a une

    disposition relevant de leur domaine d'attribution qui va tre discute.

    La raison pour laquelle on cre un secrtariat d'Etat revient ce qu'il y a

    des affaires dont la cration d'un ministre n'est pas ncessaire ou d'une

    grande ampleur, c'est pour cette raison -ci qu'on cre ces secrtariats qui

    constituent des auxiliaires et des adjoints aux ministres.

    C'est le premier ministre qui dtermine leurs attributions mais c'est le

    Dahir du 13 dcembre 1980 qui fixe leur rgime de dlgation du pouvoir et

    signature modifi par le Dahir du 26 juin 1995.

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    Chapitre III : L'institution parlementaire

    Dans le cadre de la modernisation de ses institutions politiques le Maroc a

    opt pour le bicamralisme qui signifie un parlement avec deux chambres,

    alors qu'auparavant c'tait le monocamralisme c'est dire la chambre des

    reprsentants. Et si on se rfre au le processus historique, on trouve qu'en1962 : le parlement tait bicamral ; en 1970, il devenait monocamral mais la

    reprsentativit tait faible contrairement en 1972 o il y avait une

    reprsentativit importante. En 1996 c'tait le retour au bicamralisme :

    Chambre des reprsentants, et chambre des conseillers.

    Il s'agit dans ce chapitre d'tudier la composition du parlement et les

    rgles de son fonctionnement (section I) pour tudier par la suite ses fonctions

    (section II).

    Section I : Composition et fonctionnement du parlement

    : Composition du parlement

    Le parlement marocain est bicamral : chambre des conseillers et chambre

    des reprsentants dont les rgles d'organisation sont fixes par la constitution.

    1) Les membres de la chambre des conseillers sont lus pour 9 ans

    renouvelables par tiers tous les trois ans. Pour tre ligible les candidats

    doivent tre gs de 30 ans au moins.

    Le mode d 'lect ion de cet te chambre diffre de la chambre des

    reprsentants. Ainsi ses membres sont lus au scrut in de l iste la

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    Reprsentation proportionnelle selon le systme du plus fort reste. Les siges

    sont attribus sur chaque liste aux candidats d'aprs l'ordre de prsentation.

    Cependant et conformment l'article 6 de la loi organique n 32-97, au

    cas o un seul conseiller est lire dans le cadre d'un collge lectoral,

    l'lection a lieu au scrutin uninominal la majorit relative un tour.

    La chambre des conseillers se compose de 3 catgories :

    162 membres sont lus dans chaque rgion par un collge lectoral

    compos des membres lus des conseils communaux, des conseils prfectoraux

    ou provinciaux et des conseils rgionaux.

    81 membres lus, dans chaque rgion, par des collges lectoraux qui se

    composent : des membres lus par chaque chambre professionnelle notamment

    de la rgion en l'occurrence : chambre de commerce, d'industrie et de service,

    chambre d'artisanat, chambre d'agricultures chambre des pches maritimes.

    27 membres lus par un collge, au niveau national, qui se compose : desdlgus des personnels des entreprises, des reprsentants du personnel aux

    commissions du statut et de personnel des entreprises minires, des

    reprsentants du personnel aux commissions du statut et de personnel des

    tablissements publics.

    2) La chambre des reprsentants

    Ses membres sont lus pour 5 ans au suffrage universel direct un seul

    tour. Les candidats et pour tre ligible doivent remplir certaines conditions :

    tre de nationalit marocaine, et lecteur g de 23 ans.

    &2/ Le fonctionnement du parlement

    1) concernant le rglement, chaque chambre a son rglement qu'elle doit

    respecter et adopter, il doit tre conforme la constitution et soumis par

    consquent au conseil constitutionnel pour l'examen de conformit.

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    2) pour ce qui est des sessions parlementaires, la constitution consacre

    deux sessions : sessions ordinaires et sessions extraordinaire.

    Pour les sessions ordinaires : on a deux sessions par an dont la dure est

    de trois mois ; une session d'automne et une autre de printemps inaugures par

    le roi.

    La session extraordinaire, et selon l'article 41 de la constitution, prvoit

    cette session peut tre ouverte la demande du premier ministre par dcret, ou

    bien la demande de la majorit absolue des membres de chaque une des deuxchambres du parlement.

    En fait, la session extraordinaire vise de complter l'insuffisance de la

    session ordinaire concernant 1e traitement de certains dossiers.

    Pour ce qui est du pouvoir du premier ministre quant la demande

    d'ouverture de la session extraordinaire, il est noter que sa demande est

    dlibre en conseil des ministres ce qui revient dire que la dcision finale est

    soumise l'apprciation du roi.

    Une fois que l'ordre du jour de la session extraordinaire est puis, la

    session est dclare close, parce que qu'il ny a aucun texte ni article de la

    constitution qui prvoit sa dure.

    3) Pour ce qui est des sances du parlement, la constitution ne prvoit pas

    le rgime de leur droulement, mais elle prvoit qu'elles sont publiques

    moins que a ne soit dcid de se runir huit clos soit sur la demande de 2/3

    de ses membres au sur demande du 1er ministre.

    L'ordre du jour des sances est fix par 1e bureau de la chambre des

    reprsentants ou de la chambre des conseillers selon les cas mais il n'est pas

    libre quant la fixation des points traiter parce que la priorit est fixe par la

    constitution dans son article 56 qui prvoit que l'ordre du jour fix par le

    17

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    gouvernement donne la priorit la discussion des projets de lois dposs par

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    Le gouvernement et les propositions de loi acceptes par lui. Le, rle des

    chambres ne vie nt qu'aprs avoir traiter les points prioritaires.

    En ralit, le fait que la fixation de l'ordre du jour chappe aux deux

    chambres du parlement a des consquences qui constituent des limites pour son

    action et qui consistent en le fait que 1e gouvernement contrle les travaux des

    parlementaires ; le gouvernement peut s'opposer l'examen portant sur

    l'amendement (L'une question qui n' a pas t examine par les commissions,

    ou mme il peut demander la chambre concerne de se prononcer sur tout au

    partie du texte discut en ne retenant que 1es amendements proposs par lui.

    Section II : Les pouvoirs du parlement

    En tant que pouvoir lgislatif, le parlement a deux fonctions : la fonction

    lgislative et une autre de contrle de la politique de gouvernement.

    8z.1 : La fonction lgislative

    Si 1e domaine de rglement est du ressort du gouvernement, 1e domaine

    de la loi est rserv au parlement. Cependant, la constitution ne laisse pas une

    libert extensive pour le parlement dans la mesure o elle fixe dans son article

    46 une liste des matires qui sont rserves au domaine de loi, ce qui implique

    que 1e reste est du ressort du gouvernement. Ce qui renforce davantage les

    pouvoirs du gouvernement. Ainsi l'article 47 numre 1es matires qui entrent

    dans 1e domaine de la loi.

    La dtermination des infractions et des peines ; l'exercice des liberts

    publiques, les statuts des magistrats et de la fonction publique, la cration des

    tablissements publics ; la nationalisation d'entreprise et la privatisation des

    entreprises du service public, le rgime lectoral des assembles et conseils des

    collectivits locales, les garanties donnes aux fonctionnaires civils et

    militaires.

    La procdure lgislative passe par plusieurs tapes afin d'adopter une loi.

    18

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    1- D'abord l'initiative des propositions des lois appartient au parlement,

    tandis que l'initiative des projets de loi, elle appartient au premier ministre

    mais aprs dlibrations au sein du conseil des ministres.

    2) Ensuite, c'est l'examen au sein de l'une des commissions permanentes,

    puis on procde la discussion des projets et propositions de lois en sance

    plnire qu'on rserve une partie pour l'audition du gouvernement, et puis une

    partie pour le rapport prsent par 1e la commission concerne, les

    parlementaires disposent d'un laps de temps en saisissant la parole pour la

    discussion de projet ou proposition de loi.

    3) Le vote de la loi

    Aprs la discussion du projet ou de la proposition de loi, c'est la phase du

    vote. La constitution fait de l'examen successif du texte dans chaque une des

    deux chambres du parlement une obligation, d'avoir un texte identique.

    On a affaire dans ce cas ce qu'on appelle le systme de la navette : ainsiun texte vot par une chambre, l'autre chambre dlibre sur le mme texte ce

    qui donne deux situations :

    Si aprs 1e vote du texte par chacune des deux chambres nous donne un

    seul texte, il est soumis au roi pour sa promulgation.

    Mais, s'il y a un dsaccord entre les deux chambres la navette estinterrompue conformment l'article 58 de la constitution qui prvoit que le

    gouvernement a 1e droit d'interrompre la navette du texte aprs deux 1ectures et

    mme une seule 1ecture s'il y a un cas urgent. Par la suite une commission

    mixte paritaire est institue afin de trouver une solution pour 1e compromis sur

    les dispositions qui font l'objet de dsaccord entre 1es deux chambres, s'il y a

    rsolution du problme et 1e gouvernement l'accepte, 1es deux chambres sont

    saisies, mais si le dsaccord persiste, le gouvernement donne ce dernier

    19

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    Chambre des reprsentants qui statue et donne son dernier mot mais le vote doit

    se faire la majorit absolue.

    4) Sa promulgation et la publication

    Le vote du projet ou de la proposition d'une loi ne donne pas droit son

    application. En effet, elle doit faire l'objet de la promulgation par le roi, et doit

    tre publie au bulletin officiel, ce n'est qu'aprs cette dernire tape qu'une

    loi peut entrer en vigueur.

    &2 : Le pouvoir du contrle

    Le gouvernement exerce conformment l'article 60 de la constitution la

    fonction du contrle sur l'action gouvernementale. Deux types de contrle

    Nous avons dans ce cas.

    L e c o n t r l e n e m e t t a n t p a s e n j e u l a r e s p o ns a b i li t d u

    Gouvernement.

    Le contrle mettant en jeu la responsabilit du gouvernement.

    1 ) L e c o n t r l e n e m e t t a n t p a s e n j e u l a r e s p o n s a b i l i t d u

    gouvernement

    Pour pouvoir exercer ce contrle, le gouvernement dispose de deux

    procds :

    a) Le contrle par les questions parlementaires

    On a des questions orales et des questions crites ;

    Les questions orales : conformment l'article 56 de la constitution une

    sance est rserve chaque semaine aux quest ions orales, et que le

    gouvernement dispose d'un dlai de 20 jours pour y rpondre : ces questionsprennent deux formes : des questions sans dbat, et d'autres avec un dbat mais

    20

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    Qui ne peuvent en aucun cas aboutir un vote. Le bureau des chambres du

    parlement assume la tache d'inscrire les questions orales poses l'ordre du

    jour de la sance hebdomadaire. Mais ce sont 1es questions de la conjoncture eturgentes qui occupent la place prioritaire dans l'ordre du jour.

    b) Le contrle par les commissions d'enqute

    S'il s'agit d'une question importante relative un vnement ou une

    grande affaire, le parlement peut procder la cration d'une commission

    d'enqute soit la demande de la majorit des membres de l'une des deux

    chambres soit l'initiative du roi.

    Mais le travail de ces commissions ne peut pas porter sur une affaire

    donnant lieu des poursuites judiciaires.

    c) La motion d'avertissement

    La motion d'avertissement est une technique visant d'attirer l'intention du

    gouvernement sur une question importante mais condition qu'elle soit signe

    par le tiers de la chambre des conseillers et adopte par la majorit absolue des

    dputs de la mme chambre. Cet avertissement est adress au premier

    ministre qui a un dlai de six jours pour y rpondre. Mais sa dclaration est

    suivie d'un dbat sans vote.

    2) Le contrle mettant en jeu la responsabilit du gouvernement : ce

    contrle peut mettre la responsabilit du gouvernement en jeu, l'initiative de ce

    contrle peut mettre soit du parlement soit du gouvernement.

    a) Sur initiative du gouvernement

    Le premier ministre peut engager la responsabilit du gouvernement devant la

    chambre des reprsentants conformment l'art 75, selon trois modalits :

    21

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    L'engagement de la responsabilit du gouvernement sur une dclaration

    de la politique gnrale, le refus de la confiance peut entraner une dmission

    collective.

    L'engagement de la responsabilit sur un programme du gouvernement.

    Ce dernier doit dposer son programme d'action qui est soumis au vote devant

    la chambre des reprsentants et non pas la chambre des conseillers. Ce vote est

    appel vote d'investiture, le refus de confiance implique la dmission

    collective du gouvernement.

    L'engagement sur 1e vote d'un texte si le parlement refuse de voter uneloi, et 1e gouvernement y tient, il peut engager sa responsabilit sur le vote du

    texte en question.

    b) Le contrle sur initiative du parlement ou (la motion de censure)

    C'est un contrle fait sur initiative des deux chambres des reprsentants et

    des conseillers, il est appel motion de censure. C'est une technique par

    laquelle les parlementaires provoquent un vote, si la motion est vote par la

    majorit, 1e gouvernement doit dmissionner, cependant, cette motion ne peut

    tre provoque qu'aux conditions suivantes : elle doit tre signe par le 1/4 au

    moins des dputs de la chambre des reprsentants, et un tiers des membres de

    la chambre des conseillers, de mme le vote se fait aprs trois jours du dpt

    de la motion, si le gouvernement est censur, aucune motion ne peut tre

    recevable qu'aprs l'expiration d'un dlai d'un an.

    Cette motion de censure vise de crer une collaboration durable entre

    l'excutif et le lgislatif dans l'exercice du pouvoir.

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    Partie II : Les institutions administratives

    Dans cette partie, il est question d'tudier les institutions administratives

    au Maroc, qui ont, depuis le dbut du sicle jusqu' nos jours, fait l'objet de

    plusieurs transformations.

    L'examen des structures administratives actuelles permet de constater que

    celles-ci ne sont pas constitues d'un seul type d'administration. En ce sens, il

    y a des institutions administratives centrales ; et des institutions administratives

    qui constitue le prolongement territorial du pouvoir central notamment ses

    reprsentants ainsi que les services extrieurs des diffrents ministres d'un

    ct.

    D'un autre ct il y a l'administration locale dcentralise en l'occurrenceles collectivits locales (communes, provinces et prfectures, et enfin les

    rgions)

    Pour comprendre les caractrist iques de ces inst i tut ions et leur

    fonctionnement, il est opportun de se situer dans l'approche juridique.

    On tudiera dans un premier chapitre les institutions administratives

    centrales, alors que dans un deuxime chapitre les organes locaux de

    l'administration d'Etat ; et dans un troisime chapitre l'administration locale

    dcentralise (les collectivits locales).

    23

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    Chapitre I Les institutions administratives centrales

    Dans ce cadre, il est question d'tudier les attributions du roi

    (section1), et les attributions administratives du gouvernement

    (section 2).

    Section I : Le roi

    Il assure la prsidence du conseil des ministres. Au sein de ce

    Conseil les grands et les principaux traits de la politique de l'Etat sont

    tracs.

    Il procde la nomination des hauts fonctionnaires de l'Etat exemple : les

    directeurs d'administrations centrales, de mme que des nominations aux

    emplois civils et militaires. Mais l'article 30 de la constitution prcise que leroi peut dlguer ce pouvoir au premier ministre, aux ministres et aux chefs des

    administrations.

    Il nomme, sur la proposition du conseil de magistrature les magistrats.

    -Il nomme les ambassadeurs l'tranger.

    -Il est le chef des forces armes royales, ce qui lui donne le droit de prendre

    toutes les mesures concernant ce domaine.

    Section II : Le gouvernement

    1 Le premier ministre :

    Parmi les attributions administratives du premier ministre on peut

    citer celle de la coordination des activits ministrielles. Cette

    attribution a pour but d'tablir la cohrence entre les diffrents

    dpartements ministriels de son gouvernement.

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    D'un autre cot, le premier ministre exerce le pouvoir rglementaire

    en vertu de l'artcle53 de la constitution. Deux types du pouvoir

    entrent dans ce cadre : les actes rglementaires autonomes et les actes

    rglementaires autonomes et les actes rglementaires drivs.

    En raison des dlgations susceptibles de lui tre reconnue, il peut

    disposer de pouvoir de nomination certains emplois, ainsi que des

    attributions concernant l'administration de la dfense.

    2 Les ministres :

    Sur le plan administratif le ministre exerce le pouvoir rglementaire

    concernant ses services soit au niveau de la nomination des

    personnels relevant de son service, soit l 'occasion de leur

    promotion, de leur affectation, de mutation pour des raisons

    Professionnelles, et exerce le pouvoir disciplinaire l'gard des

    agents de ses services.

    Il assure le pouvoir d'instruction et de rformes des actes de ses

    subordonnes par le biais de circulaire ou d'instruction de service.

    En tant qu'ordonnateur le ministre gre les ressources financires de

    son dpartement ministriel et le reprsente au niveau de lapassation des marchs publics, de la signature des contrats ou au

    niveau des conventions.

    Il exerce la tutelle sur les tablissements publics rattachs son

    dpartement.

    Aussi, il assure le contreseing des actes rglementaires du premier

    ministre.

    25

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    Chapitre II : Les organes locaux de l'administration

    DEtat

    A part les col lect ivi ts locales qui const i tuent l 'administrat ion

    dcentralise, il y a un autre ple de l'administration locale savoir les

    organes locaux de l'administration d'Etat. Ces organes reprsentent le

    prolongement de l'administration centrale. Deux ordres d'ides seront

    tudies : les services extrieurs (section I); et les agents d'autorit (section II)

    Section I : Les services extrieurs

    Pour dfinir les services extrieurs, on peut dire que ce sont les diffrentes

    dlgations prfectorales ou provinciales ayant pour rle de reprsenter un

    ministre sur le plan local dans la limite de leurs comptences territoriales.

    A partir de cette dfinition, on peut dire que la plupart des ministres

    disposent des dlgus rgionaux dont le rle est d'assurer sur le planprfectoral ou provincial, le fonctionnement des services placs sous leur

    autorit sauf le ministre des affaires trangres dont les services extrieurs

    sont l'tranger.

    Cependant, il convient de noter qu'il y a des ministres qui ne disposent

    pas des services extrieurs.

    C'est par arrt ministriel que les attributions et l'organisation des

    services extrieurs sont fixes.

    Pour ce qui est de la coordination des services extrieurs on constate que

    c'est le gouverneur en sa double qualit de reprsentent du roi et du

    gouvernement qui a le pouvoir de coordination des activits des services

    extrieurs dans la limite de son ressort territorial (province ou prfecture), leDahir du premier Mars 1963 portant statut particulier des administrateurs du

    26

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    Ministre de l'intrieur qui prcise dans son article 29 que le gouverneur

    coordonne les activits des services extrieurs des dpartements ministriels,

    des offices et des autres tablissements publics .

    Toutes ces attributions font du gouverneur un agent non seulement

    politique mais aussi administratif.

    Section II : Les agents d'autorit.

    D'abord, l'agent d'autorit est le reprsentant de l'Etat et du pouvoir

    central au niveau des diffrentes divisions territoriales administratives, c'est

    cette qualit qui lui confre plusieurs prrogatives de puissance publique, dans

    la mesure o il dispose d'un pouvoir gnral de contrle politique de mme

    que celui du maintien de l'ordre public.

    Concernant la rglementation, c'est le dahir du premier Mars 1963 qui a

    institu un vritable corps des administrateurs du ministre de l'intrieur pour

    combler le vide juridique.

    Pour tudier les attributions exerces par les agents d'autorit dans le

    cadre de leur circonscription, il convient d'examiner celles du gouverneur dans

    (&1), celles du chef de cercle (&2) et enfin des chefs de circonscriptions

    urbaines et rurales notamment pachas et cads (&3).

    : Le gouverneur

    C'est une autorit administrative place ou rige la tte de la hirarchie

    des agents d'autorit mais dans le cadre de l'administration d'Etat. C'est sa

    qualit de reprsentants du pouvoir central au niveau local qui lui confre cette

    supriorit. Il exerce ses pouvoirs par voie d'arrtes rglementaires, ou mme

    par des mesures individuelle dans le cadre des pouvoirs de police.

    En ralit, le gouverneur jouit du ddoublement fonctionnel (comme nous

    l'avons not) en tant que reprsentant du pouvoir central, et en tant qu'agent

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    Dcentralise dans la mesure o il est l'excutif de la rgion et du conseil

    provincial et prfectoral. Ces pouvoirs sont consacrs par la nouvelle

    organisation des provinces et prfectures, par la loi sur la rgion et aussi par la

    constitution.

    Le gouverneur dispose de l 'autorit du maintien de l 'ordre dans la

    province ou la prfecture, il contrle aussi les activits des chefs de cercle et

    des chefs de circonscriptions urbaines et rurales.

    D'un autre cte, le code de procdure pnale lui confre dans certaines

    situations l'exercice du pouvoir d'officier de police judiciaire (art33).

    &2 : Le chef de cercle

    Appel aussi super cad , le chef de cercle exerce ses comptences en

    tant qui agent d'autorit conformment aux dispositions du Dahir de 1963

    relatif au statut particulier des administrateurs du ministre de l'intrieur.

    Il est plac sous l'autorit du gouverneur et exerce ses fonctions sous soncontrle notamment assurer l'excution des lois et rglements et veille sur le

    maintien de l'ordre, la scurit ainsi que la tranquillit publique, le contrle et

    la coordination des activits des chefs de circonscriptions comprises dans les

    limites du cercle ; participer la gestion des conseils locaux en donnant son

    avis sur certaines affaires.

    Aussi, la coordination des activits des services administratifs et

    techniques dans les limites du cercle incombe aussi au chef du cercle qui reste

    assist par des techniciens de travaux ruraux.

    Toutes ces comptences font du chef de cercle le reprsentant du pouvoir

    excutif au niveau de son ressort territorial.

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    &3 : Chefs de circonscriptions urbaines et rurales (Pachas et cads)

    Appels aussi Pachas et cads, les chefs de circonscriptions urbaines

    exercent leurs at t r ibut ions l ' instar des chefs de cercle en tant que

    reprsentants de l 'Etat dans leur limite territoriale. Mais si la charte

    communale de 1976 a diminu leurs attributions en faveur des prsidents des

    conseils communaux, la charte communale de 2002 a procd une nouvelle

    rpartition des tches entre eux et les prsidents des conseils communaux.

    Ainsi l'art 49 de la charte en question, fixe les matires qui demeurent de la

    comptence de l 'autori t administrat ive locale exemple : lect ions,

    organisation des juridictions communales et d'arrondissement, syndicats

    professionnels, service militaire obligatoire etc.

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    Chapitre III : Les institutions administratives dcentralises

    Les institutions administratives dcentralises s'inscrivent dans la logiquede la rpartition des comptences et attributions entre le centre et la priphrie.

    La cent ra l i sa t i on excess i ve qui a marqu l e Maroc au l endemai n de

    l ' i n d p e n d a n c e f u t a t t n u e p a r l e t r a n s f e r t d e c e r t a i n e s t c h e s

    l'administration locale. Le renforcement de la dcentralisation notamment par

    la cration de trois types de collectivits locales et l'accroissement de leur

    intervention diffrents niveaux tmoignent de la volont du lgislateur

    d'riger le local en un vritable acteur de prise de dcision.

    Section I : la commune

    Comme nous l'avons not, au Maroc, il y a trois types de collectivits

    territoriales ayant chacune un statut particulier : la commune, la province ou

    prfecture et la rgion.

    C'est le Dahir du 18 avril 2009 portant promulgation de loi n 17-08

    modifiant et compltant la loi N 78 portant charte communale.

    La commune est une collectivit territoriale de droit, public qui jouit de la

    personnalit morale et de l'autonomie financire.

    : Les organes de la commune

    Dans ce cadre on trouve l'organe excutif (le prsident) et l'organe

    collgial dlibrant notamment (le conseil communal)

    A) le prsident du conseil communal

    I l e s t l e p o u v o i r e x c u t i v e d e l a c o m m u n e ( a r t 4 5 d e l a c h a r t e

    communale). Ainsi il est habilit prendre toutes les mesures ncessairesconformment ces disposit ions fixes toujours par la mme charte

    30

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    Notamment : i l prside le consei l le consei l communal , reprsente

    officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative

    et judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les intrts de lacommune conformment aux lois et rglements en vigueur (article 45 de la

    charte communale).

    De mme, le prsident exerce de plein droit les fonctions de police

    administrative qui ont t attribues par les textes antrieurs aux pachas et

    cads sauf certains domaines qui restent sous la responsabilit de ces derniers,

    ce qui mne dire que la charte a veill crer une rpartition claire quiempche toute ambigut ou chevauchement de comptences entre le prsident

    et les pachas et cads. Gnralement les attributions en la matire concernent :

    l'hygine, la salubrit et la tranquillit publique (art 50).Exemple : il veille

    l'hygine et la salubrit des habitations et de la voirie, l'assainissement des

    gouts, l'limination et la rpression de l'entreposage des dpts d'ordures

    en milieu habit.

    Aussi, en sa qualit du prsident du conseil communal il procde :

    - L'excution du budget communal

    La gestion des biens de la commune.

    La conclusion des marchs publics communaux.

    Il conclut les conventions de partenariat, de coopration et de jumelage.

    IL procde la prise de possession des dons et legs.

    Fixation des tarifs de certaines taxes conformment la lgislation en

    vigueur dans le cadre de l'arrt fiscal

    La charte communale confre au prsident la possibilit de dlguer unou plusieurs adjoints une partie des ses fonctions.

    31

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    B -Le conseil communal

    1) Organisation et fonctionnement

    Les affaires de la commune sont gres par un conseil communal lu, qui

    est l'organe dlibrant de la commune

    C'est le nombre des habitants de la commune qui dtermine le nombre desconseillers lire.

    Le conseil communal lit en son sein et pour la mme dure un bureau

    constitu par le prsident et des adjoints le conseil constitue les commissions

    permanentes charges respectivement du budget et des affaires conomiques,

    du dveloppement conomique social et culturel, de l 'urbanisme, de

    l'amnagement du territoire et de l'environnemental.

    Les fonctions des conseillers sont gratuites. Mais les membres du bureau,

    le rapporteur du budget et le secrtaire peroivent des indemnits de fonction,

    de reprsentation et de dplacement.

    Pour les autres membres du conseil ils n'ont droit percevoir que lesindemnits de dplacement seulement.

    Pour ce qui est du fonctionnement du conseil communal : il se runit 4

    fois par an en session ordinaire. Mais le prsident peut le convoquer pour une

    session extraordinaire si les conditions l'exigent.

    Cependant, et concernant le fonctionnement du conseil communal d'autres

    autorits peuvent y contribuer. Ainsi le prsident peut tablir l'ordre du jour encollaboration avec le bureau. L'autorit locale comptente peut faire inscrire

    les questions supplmentaires qu'elle entend soumettre l'examen du conseil.

    Les conseillers peuvent aussi mettre des propositions que le prsident doit

    inscrire l'ordre du jour.

    I l c o n v i e n t d e n o t e r q u e p o u r a s s u r e r l a t r a n s p a r e n c e d a n s l e

    fonctionnement du conseil, ses sances de travail sont publiques sauf si le

    32

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    Conseil dcide autrement la demande du prsident, de l'autorit locale, ou

    trois conseillers de siger en comit secret. Ainsi, les dcisions sont affiches

    au sige de la commune.

    2) S'agissant des attributions du conseil communal : La nouvelle charte

    communale distingue entre trois types de comptences : Les comptences

    propres, les comptences transfres (qui sont transfres par l'tat) et les

    comptences consultatives.

    Pour ce qui est des comptences propres : elles concernent les domaines

    suivants : la fiscalit et les biens communaux, l'urbanisme et l'amnagement

    du territoire ; les services publics locaux et les quipements et action

    socioculturels, la coopration et le parte nariat, les finances et enfin

    le dveloppement conomiques et social.

    D'autre, part pour les comptences attribues aux conseils communaux,

    seule une partie a le caractre obligatoire, en vertu de textes spciaux (tat civil titre d'exemple). Une grande partie reste tributaire des moyens financiers qui

    demeurent gnralement faibles dans plusieurs communes.

    &2 : La tutelle sur les organes communaux

    Malgr le transfert de comptences de l'tat aux communes, le lgislateur

    n'a pas donn une grande marge de libert la commune quant la gestion

    des affaires la concernant.

    La tutelle est exerce sur certain nombre d'actes numrs par la charte

    communale. Mais tout d'abord, il convient d'abord de dfinir la tutelle :

    c'est une institution trs diffrente de la tutelle de droit civil consistant en un

    contrle exerc par lEtat sur des collectivits dcentralises moins dans leur

    intrt qu'en vue, surtout, de la sauvegarde de l'intrt gnral ou de la

    lgalit.

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    Les pouvoirs de tutelle confrs l'autorit administrative comptente ont

    pour but de veiller l'application par le conseil communal et son excutif des

    lois et rglements en vigueur, de garantir la protection de l'intrt gnral et

    d'assurer l'assistance et le concours l'administration communale.

    La tutelle recouvre deux aspects : Un contrle de lgalit, c'est dire, il

    faut que les actes soient conformes la loi, et un contrle d'opportunit qui se

    manifeste par une approbation pralable du pouvoir central sur certains actes

    communaux.

    a) Pour ce qui est de la tutelle sur les actes du prsident du conseilcommunal, on peut citer les cas suivants : les arrts fixant les taux des taxes,

    redevances et droits divers ainsi que les dcisions rglementaires ou

    individuelles en matire de police administrative. Pour que ces actes soient

    excutoires ; il faut qu'ils soient viss par le ministre de l'intrieur ou son

    dlgus pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les

    communes rurales.

    b) S'agissant de la tutelle sur les actes du conseil communal, on peut citer

    deux types : L'approbation pralable des actes des conseils qui couvrent la

    lgalit et l 'opportunit la charte dans ce sens numre les matires en

    question, et le contrle de lgalit qui s'applique toutes les dlibrations

    autres que celles soumises l'approbation pralable. Ces dlibrations sont

    transmises par le prsident du conseil communal au wali ou au gouverneur.

    Ces dlibrations seront excutoires, aprs simple transmission sauf s'il y a

    opposition de l'autorit de tutelle.

    &3 : Les moyens financiers de la commune

    Il s'agit des ressources suivantes :

    a) Les ressources extra-communales : Il s'agit de certaines ressources

    fiscales rtrocdes par l'tat en faveur des budgets communaux : la taxe

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    Urbaine, la patente, la taxe d'dilit, une part de la taxe sur la valeur ajoute

    T.V.A dont 30%.

    A part les ressources fiscales, il y a les emprunts contracts auprs du

    Fond d'quipement communal (F..C) ou d'autres organismes de crdit, ainsi

    que les dons et lgues.

    b) Les ressources intra-communales

    La commune en tant qu'entit dcentralise, la commune dispose de la

    fiscalit communale exemple : taxe d'abattage, droits de march et de voirie

    etc., ou bien les impts sur les spectacles, les dbits de boisson.

    Il y a aussi des ressources du patrimoine exemple : le domaine communal,

    l'exploitation des services publics communaux.

    &3 : Les communes statut particulier

    La nouvelle charte communale prvoit des rgles particulires pour

    certaines communes urbaines : Rabat, Casablanca, Fs, Marrakech, Tanger et

    Sal.

    Effectivement, cette loi met fin l'ancienne organisation communale

    urbaine qui se composait de deux ou plusieurs communes urbaines et en

    communaut urbaine. Ce qui constitue un retour l'unit de la ville qui avait

    t dcoupe auparavant en plusieurs communes, puis regroupe en

    communaut urbaine.

    Dsormais c'est une runification de la ville. Ainsi les communes

    susmentionnes sont soumises en plus du droit commun des dispositions

    particulires dictes galement par la charte communale.

    Dans ce cadre les affaires de ces communes sont gres par : un conseil

    communal, de mme des arrondissements sont cres mais ils ne disposent pas

    de la personnalit juridique ; cependant la loi leurs confre l'autonomie

    administrative et financires (article85).

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    Le conseil de ces arrondissements se compose de :

    les membres du conseil communal lus dans l'arrondissement

    -les conseillers d'arrondissement lus dans les conditions et lois du codelectoral.

    L'ensemble de dpenses et des recettes de l'arrondissement sont inscrites

    au budget de la commune.

    Parmi les attributions du conseil d'arrondissement on peut citer :

    -l'examen et le vote du compte des dpenses sur dotation et du compte

    administratif de l'arrondissement.

    Examen et vote des propositions d'investissement.

    La gestion, la conservation et l'entretien des biens lis l'exercice de

    leurs comptences.

    Section II : La province ou la prfecture

    C'est la loi n 79-00 du 3 octobre 2002 qui rgit le statut de la province

    aprs l'abrogation du Dahir 12 septembre 1963.

    Dans ce cadre on tudiera : le conseil provincial (organe dlibrant) et le

    gouverneur (organe excutif) en faisant remarquer le rle modeste du prsident

    du conseil provincial

    : Le gouverneur

    Le gouverneur est nomm par sa majest le roi par Dahir. Il jouit ou bnficie

    du ddoublement fonctionnel : en ce sens : il est le reprsentant du pouvoir

    central d'un, ct au niveau de la province, et aussi i l est un organe

    dcentralis d'un autre ct (lautorit excutive du conseil provincial.

    La loi donne un rle central au gouverneur, ce qui mne faire remarquer

    que la dcentralisation provinciale n'est pas trs dveloppe par rapport la

    dcentralisation communale.

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    Le gouverneur es t l ' autor i t excut ive du budget en sa qual i t

    d'ordonnateur ; fixe les taux des taxes et redevances, conclut les contrats et les

    marchs, gre le domaine provincial. Mais, il doit informer le conseil desmesures d'excution prises, une procdure de contrle est prvue qui permet au

    conseil de transmettre le cas chant l 'affaire l i t igieuse au tribunal

    administratif.

    Il assiste la sance de l'examen du compte administratif, mais il se retire

    au moment du vote.

    &2 : Le conseil provincial

    La prsentation du conseil :

    Pour commencer, il faut prciser que les membres du conseil provincial

    sont lus pour une priode de 6 ans dont deux catgories :

    - Il y a des membres lus en son sein par un collge lectoral compos des

    conseillers communaux de la province ou la prfecture selon le scrutin de liste

    avec reprsentation proportionnelle au plus fort reste.

    Des membres qui sont lus en leur sein par les membres

    Des chambres professionnelles (chambre de commerce, d'industrie et des

    services, chambre d'agriculture, chambre d'artisanat, chambre des pchesmaritimes : un reprsentant par province dpendant de la chambre, au scrutin

    uninominal la majorit relative.

    Le conseil lit en son sein pour la dure aussi de 6 ans un bureau compos

    d'un prsident et de plusieurs vices- prsidents selon les mmes rgles que

    pour le bureau du conseil communal.

    B- Quant son fonctionnement

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    Le conseil provincial se runit trois fois par an en session ordinaire, et en

    sessions extraordinaire, si les circonstances l'exigent la demande du

    prsident, ou du gouverneur ou du tiers des membres.

    Mais c'est le prsident du conseil provincial qui tablit l'ordre du jour en

    collaboration avec le bureau.

    Contrairement son homologue dans la commune, le prsident du conseil

    provincial ne jouit pas d'un rle important, ainsi il peut seulement reprsenter

    la province dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire.

    Cependant, une remarque importante doit tre faite ce propos : la

    province en tant que collectivit dcentralise ne dispose pas d'un corps de

    fonctionnaires particuliers : ainsi le prsident a la possibilit de se faire aid

    par les services de l'tat au niveau de la province avec l'intermdiaire du

    gouverneur.

    C- Les attributions du conseil provincial :

    Deux types d'attributions peuvent tre cits :

    Des attributions propres qui sont plus importantes et concernent le vote

    du budget et du programme d'quipement, la promotion d'quipement et des

    investissements, de l'emploi de la culture, du sport et de l'action sociale, la

    cration des services etc.

    Des attributions transfres par l'Etat ; cration de collges et lyce

    d'hpitaux et centre de sant etc.

    Toutefois, et l'instar des communes, les actes du conseil provincial sont

    soumis au contrle de tutelle. Cependant, il faut noter que le gouverneur n'est

    pas concern par cette tutelle, il est soumis au contrle hirarchique du pouvoir

    central.

    A ce propos : deux types de contrle peuvent tre cits ;

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    un contrle pralable ax sur la lgalit et l'opportunit, une liste des

    attributions essentielles fixes par la loi est soumise l'approbation de

    l'autorit de tutelle (budget, emprunts, etc.).

    Un contrle de lgalit : S'applique toutes les dlibrations autres que

    celles soumises l'approbation pralable.

    C'est ainsi qu'une expdition de ces dlibrations est transmise par le

    prsident du conseil au Wali ou au gouverneur. Ces dlibrations sont

    excutoires, aprs simple transmission, moins qu'il n'y ait une opposition del'autorit de tutelle dans les cas de nullit ou d'annulabilit prononces par le

    ministre de l'intrieur.

    Section III : La rgion

    Aprs avoir t consacre en tant qu'entit conomique seulement, la

    rgion a t rige en 1996 en une entit dcentralise et consacre mme par

    la constitution rvise en tant que collectivit locale.

    La loi sur la rgion fixe 16 rgions. Chacune est dote d'un conseil

    rgional et d'un prsident : ayant des moyens financiers et des domaines

    d'intervention fixs par la loi.

    En bref, si la rgion est rige en un vritable espace de dveloppement.

    &1 : Le conseil rgional

    A- La composition du conseil rgional

    Elle se prsente comme suit : des reprsentants des collectivits locales,

    des chambres professionnelles et des salaries lus au suffrage indirect pour

    une dure de 6 ans, des membres du parlement lus dans le cadre de la rgion

    ainsi que les prsidents des assembles prfectorales et provinciales situesdans la rgion et qui assistent ses runions avec choix consultative.

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    Pour ce qui est de son organisation, le conseil rgional lit parmi ses

    membres un prsident et plusieurs vice-prsidents qui forment le bureau dudit

    conseil pour un mandat de trois ans renouvelables.

    Cependant, et l'instar du conseil provincial, le conseil rgional n'a pas

    un rle considrable comme celui de la commune. Le conseil se runit sur

    convocation crite du gouverneur chef-lieu de la rgion et sous la prsidence

    du plus g de ses membres.

    Le prsident est lu la majorit absolue des membres prsents, et s'il y a

    un troisime tour, c'est la majorit relative des dits membres.

    Le conseil lit parmi ses membres un secrtaire, et un secrtaire adjoint, et

    un rapporteur gnral adjoint et le rapporteur gnral du budget, de mme que

    des commissions permanentes spcialises.

    Concernant son fonctionnement, le conseil rgional se runit trois fois par

    an sur convocation du prsident, lorsque les circonstances l'exigent, le

    prsident convoque le conseil en session extraordinaire.

    B) Les attributions du conseil rgional

    Le conseil rgional rgle par ses dlibrations les affaires de la rgion, et

    cet effe t , dcide des mesures prendre pour lu i assurer son plein

    dveloppement conomiques social et culturel, et ce dans le respect des

    attributions dvolues aux autres collectivits locales. Il y a trois types decomptences.

    1- Les comptences propres ; examen de budget, approbation du compte

    administratif, l'laboration du plan de dveloppement conomique et social de

    la rgion etc.

    2- Les comptences transfres au conseil rgional par l'Etat notamment ;

    Formation des agents et cadres des collectivits locales, quipements d'intrt

    rgional etc.

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    3- Les comptences consultatives : proposition sur la cration et les modes

    d'organisation et de gestion des services publics rgionaux etc.

    C- La tutelle sur le conseil rgional

    Il y a deux types de tutelle :

    1- La tutelle sur les personnes : elle s'exerce sur les membres du conseil

    rgional pris individuellement, du prsident et des vice-prsidents du conseil et

    enfin l'gard du conseil rgional dans son ensemble.

    2- La tutelle sur les actes qui s'exerce selon deux procds : l'approbation

    des dlibrations et l'annulation des dlibrations conformment aux lois et

    rglements en vigueur.

    L'article 41 de la loi sur la rgion prcise les dlibrations soumises

    l'approbation des autorits de tutelle dont notamment :

    -Le budget rgional ;

    Emprunt contracter ; garanties consentir ;

    -Ouverture de comptes spciaux ; Ouverture de nouveaux crdits,

    relvement de crdit ; Virement d'article article ;

    Acceptation ou refus de dons et legs ;Fixation dans le cadre des lois et

    rglements en vigueur du mode d'assiette, des tarifs et des rgles de perceptiondes taxes, redevance et droits divers perus au profit de la rgion ;

    Concessions, grances et autres formes de la gestion des services publics

    rgionaux, participation des socits d'conomie mixte et toutes questions se

    rapportant ces diffrents actes ;

    -Acquisition, alinations, transaction ou changes portant sur lesimmeubles du domaine priv, actes de gestion du domaine public.

    D- Les comptences du gouverneur et du prsident du conseil rgional

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    Le gouverneur chef-lieu de la rgion est l'organe excutif de la rgion.

    Aussi, il a la qualit de reprsenter la rgion en justice. C'est lui qui accumule

    les vrais pouvoirs et non pas le prsident du conseil rgional.

    Ainsi, il excute les dlibrations du conseil rgional et prend toutes les

    mesures ncessaires aprs avoir pris l'avis du prsident du conseil rgional. Ce

    dernier doit donner son contreseing dans un dlai de 5 jours pour que ces actes

    soient excutoires. Faute de a le gouverneur peut passer outre et excuter les

    mesures en question (article 54 de loi sur la rgion).

    L'article 55 de la loi sur la rgion dispose que : le gouverneur chef lieu dela rgion, et conformment aux d'librations du conseil rgional :

    procde aux actes de location, de vente, d'acquisition, conclut les

    marchs de travaux, de fournitures, et de service ;

    -excute le budget et tablit le compte administratif ;

    prends les arrts l'effet d'tablir les taxes, redevances et droits divers

    conformment la lgislation en vigueur en la matire.

    Pour ce qui est des pouvoirs du prsident, il :

    donne au gouverneur chef-lieu de la rgion son avis sur les mesures

    d'excution des dlibrations du conseil et il contreseing les actes affrents

    ces mesures.

    labore le rglement intrieur du conseil en accord avec les autres

    membres du bureau. C'est lui qui assure la convocation des membres du

    conseil rgional pour les runions obligatoires etc.

    E-Les ressources financires de la rgion

    Pour pouvoir exercer ses comptences, la rgion en tant que collectivit localedispose des ressources financires dont notamment :

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    -Impts et taxes institus son profit de la rgion conformment la loi 47-08

    de 2007 sur la fiscalit locale ;

    Le produit des impts qui lui sont affects de l'Etat ;

    Les subventions ;

    Les rmunrations des services rendus ;

    Les produits des emprunts autoriss ;

    -Les fonds de concours ;

    Les dons et legs et d'autres ressources diverses autorises par la loi.

    F i n a l e m e n t , l a d c e n t r a l i s a t i o n r g i o n a l e e s t l o i n d ' t r e u n e

    dcentralisation dveloppe puisque la prsence du pouvoir central est toujours

    manifeste par l'intermdiaire du gouverneur chef lieu de la rgion.