Injure, Diffamation Outrage

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COURRIER JURIDIQUE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE SEPTEMBRE 2009 - 10 euros DIFFAMATION, INJURE, OUTRAGE... Comment se défendre ? - NUMÉRO SPÉCIAL - C J F I D I R E C T I O N D E S A F F A I R E S J U R I D I Q U E S

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COURRIER JURIDIQUE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIESEPTEMBRE 2009 - 10 euros

DIFFAMATION, INJURE, OUTRAGE...Comment se défendre ?

- NUMÉRO SPÉCIAL -

C J F I

D I R E C T I O N D E S A F F A I R E S J U R I D I Q U E S

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Ce numéro est imprimé sur du papier recyclé

SommaireÉditorial ............................................................................................Page 3

Première partie : les actions devant le juge pénal ......................Page 4

Première sous-partie : les actions en cas de diffamationet d’injure devant le juge pénal .....................................................Page 4

1. La diffamation ............................................................................................... Page 41.1. Un élément matériel ....................................................................................................... Page 4

1.1.1. La diffamation ne doit porter que sur des faits précis et déterminés ................ Page 4

1.1.2. L’allégation doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération .................. Page 4

1.1.3. La diffamation doit viser une personne physique ou morale............................. Page 5

1.2. Un élément intentionnel ................................................................................................. Page 10

1.3. La publicité permet de distinguer le délit de diffamation publique de la contravention de diffamation non publique ................................................................ Page 11

1.4. Les sanctions applicables .............................................................................................. Page 12

1.4.1. En matière délictuelle ............................................................................................ Page 12

1.4.2. En matière contraventionnelle .............................................................................. Page 13

1.5. Les réparations sur intérêts civils .................................................................................. Page 13

2. L’injure ........................................................................................................... Page 132.1. Un élément matériel ....................................................................................................... Page 13

2.2. Un élément intentionnel ................................................................................................. Page 15

2.3. Les sanctions applicables .............................................................................................. Page 16

2.3.1. En matière délictuelle ............................................................................................ Page 16

2.3.2. En matière contraventionnelle .............................................................................. Page 16

3. Les personnes habilitées à agir .................................................................. Page 163.1. Le principe : le ministère public est seul compétent pour poursuivre les infractions en matière de presse… j ........................................................................... Page 16

3.2. … Mais il existe des exceptions au principe ............................................................ Page 17

4. La procédure à suivre .................................................................................. Page 174.1. Les modalités de saisine des juridictions ..................................................................... Page 17

4.1.1. La plainte auprès du procureur de la République .............................................. Page 17

4.1.2. Les actions de la partie civile ................................................................................ Page 20

4.1.3. Le cas spécifique du désistement du plaignant .................................................. Page 22

4.2. Détermination de l’auteur principal et des complices ................................................ Page 22

4.2.1. En cas de diffamation par voie écrite (presse périodique, livres) ..................... Page 22

4.2.1.1. L’auteur principal ........................................................................................... Page 22

4.2.1.2. Les complices .................................................................................................. Page 23

4.2.2. En cas de diffamation ou injure par communication audiovisuelle (télévision et radiophonie) .................................................................................... Page 24

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4.2.3. En cas de diffamation ou injure par Internet ....................................................... Page 25

4.2.3.1. La distinction entre les fournisseurs d’accès et les hébergeurs d’une part et les éditeurs d’autre part .......................................................... Page 25

4.2.3.2. Le principe d’irresponsabilité pénale des fournisseurs d’accès et des hébergeurs ........................................................................................... Page 27

4.2.3.3. La responsabilité pénale de droit commun des destinataires des services d’hébergement : les éditeurs .......................................................... Page 28

5. Les moyens de défense à une action en diffamation ou injure ............... Page 285.1. Les immunités ................................................................................................................. Page 29

5.1.1. L’immunité parlementaire ..................................................................................... Page 29

5.1.2. L’immunité judiciaire ............................................................................................. Page 30

5.1.2.1. Le compte-rendu consiste dans la reproduction intégrale ou partielle de ce qui s’est passé au cours de l’audience ............................... Page 30

5.1.2.2. Les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ......... Page 30

5.1.2.3. L’immunité judiciaire a des effets plus limités que ceux attachés à l’immunité parlementaire ........................................................................... Page 31

5.2. La démonstration de la bonne foi ................................................................................. Page 32

5.3. L’exception de vérité ...................................................................................................... Page 33

6. La prescription de l’action .......................................................................... Page 356.1. La durée du délai de prescription ................................................................................. Page 35

6.2. Le point de départ du délai de prescription ................................................................ Page 36

Seconde sous-partie : L’outrage prévu par l’article 433-5du code pénal ..................................................................................Page 37

1. Les éléments constitutifs de l’infraction .................................................... Page 371.1. Les moyens par lesquels s’exprime l’outrage sont multiples .................................... Page 37

1.2. L’outrage doit atteindre une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique ............................................................... Page 38

1.3. L’outrage doit être en lien avec les fonctions exercées par la personne outragée .......................................................................................................................... Page 38

1.4. L’outrage doit être de nature à porter atteinte à la dignité et au respect dû à la fonction dont la personne outragée est investie .................................................. Page 38

1.5. L’élément intentionnel du délit ..................................................................................... Page 38

2. Les éléments de distinction entre le délit d’outrage et les délits de presse ........................................................................................................... Page 393. Les conditions de mise en œuvre de l’infraction par la victime............... Page 39

ANNEXE 1 : Détermination des personnes dépositairesde l’autorité publique ......................................................................Page 41

ANNEXE 2 : Détermination des personnes chargéesd’une mission de service public ...................................................Page 44

ANNEXE 3 : Tableau récapitulatif des infractions .......................Page 46

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Seconde partie : Le droit de réponse et le droit derectification ......................................................................................Page 48

1. Le droit de réponse ..................................................................................... Page 481.1. En matière de presse écrite ........................................................................................... Page 48

1.2. En matière audiovisuelle ............................................................................................... Page 49

1.3. En matière de communication en ligne ....................................................................... Page 51

1.4. Exercice de l’action en refus d’insertion ...................................................................... Page 53

1.4.1. En matière de presse écrite et de communication par voie électronique ........ Page 53

1.4.2. En matière de communication audiovisuelle ...................................................... Page 53

2. Le droit de rectification ............................................................................... Page 54

Troisième partie : les actions en référé en cas dediffamation et d’injure devant le juge civil ...................................Page 55

1. Les actions en référé de droit commun applicables en matière de presse écrite ................................................................................................ Page 55

1.1. Le référé en cas d’urgence : une solution de droit commun ..................................... Page 55

1.2. Le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite : le domaine privilégié des infractions de presse ........................................... Page 56

1.2.1. Les conditions du référé ......................................................................................... Page 56

1.2.2. Les pouvoirs du juge des référés .......................................................................... Page 56

1.3. Les actions en référé sont soumises à des règles spécifiques ................................... Page 57

1.4. Les chances de succès de ces actions ......................................................................... Page 57

2. L’action en référé prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, spécifique aux publications sur Internet ........... Page 58

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Éditorial

Catherine BERGEALDirectrice de la publication

« […] En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup desarticles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits dediffamation. Et c’est volontairement que je m’expose ».

Le lecteur aura reconnu la célèbre apostrophe de l’article « J’accuse », publié parÉmile Zola dans le journal « L’Aurore », le 13 janvier 1898.

La loi en vigueur est toujours, en grande partie, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté dela presse, même si l’émergence de nouveaux moyens de communication, audiovisuelleet par voie électronique, a justifié la mise en œuvre de lois spécifiques.

L’équilibre, délicat, recherché par le législateur entre le respect de la liberté d’expressionet celui dû à l’honneur et à la réputation de la personne, a nourri une jurisprudenceabondante et subtile.

Il nous a semblé opportun de rappeler les principes qui gouvernent ce domaine dudroit, et de faire un point sur les dernières avancées de la législation et de la jurisprudenceen la matière.

Ce numéro spécial du CJFI s’adresse, notamment, aux agents publics, victimes d’actesde diffamation, d’injure ou d’outrage, et aussi ceux d’entre eux qui ont été accusés, àtort, d’avoir proféré de tels propos.

Zola savait qu’il s’exposait aux foudres de la loi, puisqu’il ne disposait pas, alors, despreuves qui lui auraient permis de justifier de la véracité de ses accusations.

Le régime de cette exception de vérité est étudié dans ce numéro spécial du CJFI. Il aété rédigé par Françoise Rémery, magistrat, chef du bureau du droit pénal, encollaboration avec Martine Durret (Direction des affaires juridiques).

Nous espérons que ce guide pratique vous sera utile. N’hésitez pas à nous consulter, sivous n’y trouvez pas ce que vous cherchez !

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L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur laliberté de la presse dispose que : « touteallégation ou imputation d’un fait qui porteatteinte à l’honneur ou à la considérationde la personne ou du corps auquel le faitest imputé est une diffamation […] Touteexpression outrageante, termes de méprisou invective qui ne renferme l’imputationd’aucun fait est une injure. »

Cette loi repose sur un difficile équilibre entredeux principes : la liberté d’expression,d’une part et le respect dû à l’honneur, laprobité et la réputation de la personne,d’autre part.

C’est pourquoi la loi prévoit des dispositionsdérogatoires au droit commun, notammenten matière de procédure et de prescription,qui soumettent l’action d’une victime d’uneinfraction relevant du droit de la presse à desrègles de forme et de fond particulièrementcontraignantes.

La diffusion de propos diffamatoires ouinjurieux peut être faite par voie de presseou par mise en ligne sur internet. La plupartdes règles sont communes aux deuxhypothèses, à l’exception des textesspécifiques qui régissent la communicationaudiovisuelle et la communication au publicpar voie électronique.

1. La diffamation

Aux termes de l’article 29 alinéa 1er de laloi du 29 juillet 1881 « Toute allégation ouimputation d’un fait qui porte atteinte àl’honneur ou à la considération de lapersonne ou du corps auquel le fait estimputé est une diffamation. La publicationdirecte ou par voie de reproduction de cetteallégation ou de cette imputation estpunissable, même si elle est faite sousforme dubitative ou si elle vise unepersonne ou un corps non expressémentnommés, mais dont l’identification estrendue possible par les termes desdiscours, cris, menaces écrits ou imprimés,placards ou affiches incriminés. »

L‘infraction suppose la réunion d’un élémentmatériel et d’un élément intentionnel.

1.1. Un élément matériel

L’élément matériel consiste dansl’allégation ou l’imputation d’un faitdéterminé, de nature à porter atteinte àl’honneur ou à la considération d’unepersonne.

1.1.1. La diffamation ne doit porter quesur des faits précis et déterminés

L’imputation doit porter sur un fait particulier,c’est-à-dire « sur une allégation dontl’exactitude ou la fausseté peuvent êtreétablies dans le cadre d’un débatcontradictoire1 ».

Cette précision permet de distinguer ladiffamation de l’injure.

La diffamation peut être faite sous une formedéguisée ou dubitative ou par voied’insinuation2.

1.1.2. L’allégation doit porter atteinte àl’honneur ou à la considération

Pour être considérées comme diffamatoires,les imputations doivent toucher la personnedans son honneur ou sa probité.

Plutôt qu’une conception subjective de lanotion d’honneur, qui exigerait une étude« au cas par cas » suivant la perception decette notion propre à chaque victime, laCour de cassation privilégie une conceptionobjective, par référence à une notiongénérale, au contenu communémentadmis.

Première partie : Les actions devant le juge pénal

Première sous-partie : les actionsen cas de diffamation et d’injure devant le juge pénal

1 M. Véron, « Droit pénal spécial », Sirey, 11èmeédition, n° 236.2 Cass. Civ. 2ème, 14 mars 2002, Responsabilité civileet assurance 2002, n° 207.

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La critique est toujours admissible3. Elle nedoit pas être confondue avec la diffamationpunissable.

Lorsque l’attaque est dirigée contre l’actionou l’œuvre, elle n’est pas, en principe,répréhensible. Chacun est libre de critiquerune gestion commerciale malheureuse4.

De même, la seule critique de produits nepeut constituer une atteinte à l’honneur ou àla probité, à condition qu’elle ne mette pasen cause le propriétaire ou le producteur5 :« Dès lors qu’elles ne concernent pas lapersonne physique ou morale, les appré-ciations, même excessives, touchant lesproduits ou les prestations d’une entrepriseindustrielle ou commerciale n’entrent pasdans les prévisions de l’article 29 de la loidu 29 juillet 1881 ».

À ce titre, il est, certes, admis que desatteintes portées aux qualités profession-nelles puissent constituer une diffamation.Cependant, quand les tribunaux retiennent,dans un tel cas, le caractère diffamatoiredu propos, la bonne foi de l’auteur estsouvent admise.

En revanche, l’attaque dirigée contre lapersonne peut être diffamatoire. Il y a ainsidiffamation à affirmer qu’une sociétén’obtient ses contrats que grâce à l’aide deparlementaires6.

Ont ainsi été considérées commediffamatoires, les allégations suivantes :

• accusations portées, contre un avocat,de profiter de la maladie d’un confrèrepour le ruiner7,

• accusations portées, contre unepersonne, de manquer à ses devoirs defamille8,

• accusations portées, contre un écrivain,de n’être pas l’auteur de son livre9,

• accusations portées, contre unepersonne, d’avoir été condamnéepénalement10,

• accusations portées, contre unepersonne, d’être favorable à la torture11.

Les propos ne doivent pas être prisisolément, mais interprétés les uns parrapport aux autres et replacés dans leurcontexte. Leur caractère diffamatoire doits’apprécier au regard de l’ensemble del’article12. La Cour de cassation a jugé queles termes « protecteur des intérêts fiscauxdu lobby pétrolier » ne portaient pas atteinteà l’honneur et à la considération d’unparlementaire, dès lors que « dans lecontexte de l’article, l’expression avait pourobjet de rappeler les choix politiques de cedéputé13 ».

Les mêmes faits, quand ils sont indivisibles,ne peuvent pas être poursuivis sur unedouble qualification de diffamation etd’injure14 (à ce titre, voir infra :chapitre 4.1.2.).

1.1.3. La diffamation doit viser unepersonne physique ou morale15

L’infraction n’est établie que si elle estdirigée contre une personne déterminée, uncorps constitué ou une collectivité, avec uneprécision suffisante pour que cette personneou ce corps soit identifié.

3 Cass. Civ. 1ère, 29 novembre 2005, Droit del’immatériel décembre 2005, n° 11.4 Cass. Crim., 10 juin 1960, Bull. crim. n° 313.5 Cass. Crim., 8 février 1994, Bull. n° 58.6 Cass. Crim., 18 janvier 1962, Bull. crim. n° 51.7 Cass. Crim., 28 janvier 1986, Bull. crim. n° 36.8 Cass. Crim., 23 décembre 1968, Gaz. Pal.1969.1.146.

9 Cass. Crim., 10 octobre 1973, Bull. crim. n° 351.10 Cass. Crim., 22 avril 1958, Bull. crim. n° 333.11 Cass. Ch. Mixte, 24 novembre 2000, Gaz. Pal.2000. 2713.12 Cass. Crim., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-88097,Revue droit pénal mai 2008, comm. M. Véron, p. 34.Dans cette espèce, le texte imputait, sous la formed’insinuations, des manquements délibérés auxdevoirs de sa charge, par un magistrat, que la miseentre guillemets de certains passages, ne faisaitpas disparaître.13 Cass. Crim., 1er décembre 1998, Bull. crim. n° 324 ;voir aussi Cass. Crim., 21 février 1984, Bull. crim.n° 65, et Cass. Crim., 18 octobre 1994, pourvoin° 92-84.994.14 Cass. Crim., 26 avril 2000, JCP, 2000, IV, 2461.15 Cass. Crim., 16 septembre 2003, JCP, éd. G.,IV, 2895.

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Il n’est, toutefois, pas nécessaire que lapersonne visée soit nommée ou expres-sément désignée, si son identification estrendue possible par les termes du discoursou de l’écrit ou par des circonstancesextrinsèques qui éclairent et confirment cettedésignation de manière évidente16.

Il faut distinguer la diffamation commiseenvers les particuliers, prévue à l’article 32alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, de cellecommise à l’encontre des personnespubliques ou des corps constitués prévueaux articles 30 et 31 de cette loi. En effet,les règles de poursuite et les sanctions sontdifférentes suivant la qualité de la personnediffamée.

1.1.3.1. La diffamation à l’encontredes particuliers

Le terme « particuliers », au sens del’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet1881, s’applique à toute personne, physiqueou morale, qui ne relève pas des catégoriesmentionnées aux articles 30 et 31, soitparce qu’elle n’a pas l’une des qualitésénoncées à cet article, soit parce que lesimputations diffamatoires n’ont aucun lienavec sa fonction ou sa qualité.

Dès lors que la personne est identifiée ouidentifiable, qu’il s’agisse d’une personnephysique ou d’une personne morale, telleune société ou une association, elle pourrase constituer partie civile et demanderréparation de son préjudice en raison despropos diffamatoires qui l’auront atteinte.

L’identification présente plus de difficultés,lorsque les imputations diffamatoires visentun groupe. Il faut alors distinguer suivantque le groupe est, ou non, doté de lapersonnalité morale :

• si le groupe est doté de la personnalitémorale, la personne morale seraconsidérée comme diffamée et pourraexercer l’action en réparation reconnueà la partie civile17 ;

• si le groupe n’est pas doté de lapersonnalité morale, toute action faite aunom du groupement est, en principe,exclue et aucune poursuite du chef dediffamation ne sera possible.

Toutefois, dans ce dernier cas, la solutiondoit être nuancée et dépend, en partie, dela composition du groupe en cause.

* Si le groupe est composé d’un nombreimportant de personnes, dont aucune nepeut se considérer atteinte à titre personnel,aucune poursuite du chef de diffamation nesera possible.

Il en est ainsi pour des faits atteignant uneprofession, considérée dans son ensemble,ne mettant en cause aucune personnephysique ou morale déterminée18. Lajurisprudence considère qu’une professionn’est pas une personne au sens del’article 29 de la loi de 1881, même si elleest représentée par des organismes dotésde la personnalité morale.

* En revanche, si certains membres dugroupe ont été précisément désignés ousont personnellement identifiables, cespersonnes pourront exercer des poursuitesà titre individuel.

Dans cette hypothèse, ces personnes nepourront pas agir au nom du groupementmais uniquement en leur nom, à conditionde démontrer qu’elles ont subi un préjudicequi leur est propre, à la suite de l’atteintepersonnelle qu’elles ont subie.

* Lorsque le groupe, non doté de lapersonnalité juridique, est composé d’unnombre très restreint de personnes, chacunde ses membres pourra exercer despoursuites en diffamation.

16 Cass. Crim., 3 février 2000, D. 2000, IR, p. 76.17 Cass. Crim., 12 octobre 1976, Bull. crim. n° 287relatif à la diffamation d’une société anonyme.

18 Cass. Crim., 16 septembre 2003, Bull. crim. n° 161,Revue droit pénal 2004, comm. 2 obs, Véron,concernant des professionnels de l’élevage ; Cass.Crim., 5 mai 1964, Bull. crim. n° 146, s’agissant dela profession de mannequin dont l’article litigieuxavait dénoncé « la misère morale » ; Cass. Crim.,19 janvier 1982, Bull. crim. n° 19 pour la professionde médecins ; TGI Paris, 13 décembre 1978,D. 1979, J., p. 378 pour les « femmes avocates »,et Cass. Crim., 22 novembre 1934, DP, 1936, 1, p. 27pour des attaques visant le « clergé catholique ».

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Ces poursuites ne pourront pas avoir lieuau nom du groupe, mais au nom de chacunde ses membres et pour son compte, à lacondition, là encore, que la personnedémontre qu’elle a subi un préjudice qui luiest propre. Mais, dans le cas d’un grouperestreint, cette démonstration sera facilitéepuisque les imputations diffamatoiresadressées collectivement à une entitécomposée d’un petit nombre de membres,atteignent nécessairement chacund’entre eux19.

1.1.3.2. Les diffamations commisesenvers les tribunaux, lesarmées, les cours, les corpsconstitués, les administrationset les administrations publiquesdésignés à l’article 30 de la loidu 29 juillet 1881

La loi du 29 juillet 1881 a spécialementincriminé les diffamations envers lesinstitutions de l’État.

Lorsque les institutions de l’État sontatteintes dans leur honneur, c’est l’État lui-même qui est bafoué. C’est pourquoi lesdiffamations et injures adressées aux corps,aux armées, aux tribunaux et auxadministrations publiques, considérés dansleur ensemble, sont punissables.

* La notion de « tribunaux » concernel’ensemble des tribunaux civils, administratifsou militaires. En revanche, l’interprétationstricte de la loi pénale ne permet pas de faireentrer dans le champ d’application du texte,les autorités administratives indépendantesdisposant d’un pouvoir de sanction20.

Dans le cas de diffamation envers lestribunaux, les imputations doivent atteindrela juridiction elle-même.

Cette précision distingue ce délit spécialdes délits de droit commun prévus par lesarticles 434-1621 et 434-2522 du code pénal,dont les cibles sont les décisions renduespar les juridictions.

Le premier de ces textes sanctionne lapublication, avant l’intervention de ladécision juridictionnelle définitive, decommentaires tendant à exercer despressions, en vue d’influencer lesdéclarations des témoins ou les décisionsdes juridictions d’instruction ou de jugement.Le second, réprime le fait de chercher àjeter le discrédit, publiquement par desactes, paroles, écrits ou images de toutenature sur un acte ou une décisionjuridictionnelle, dans des conditions denature à porter atteinte à l’autorité de lajustice ou à son indépendance.

Dans ces deux cas, lorsque l’infraction estcommise par voie de presse écrite ouaudiovisuelle, les dispositions qui régissentces matières, donc la loi sur la presse et laloi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour laconfiance dans l’économie numérique, dite

19 CA Paris, 11ème ch., section B, 8 octobre 1998, pourun groupe de neuf policiers composant l’effectiftotal d’un groupe au sein de la Brigade de répressiondu proxénétisme, spécialement désigné dansl’article de presse litigieux ; Cass. Crim., 6 décembre1994, Revue droit pénal 1995, comm. n° 93 pourdes propos diffamatoires visant une équipe de dixmédecins au sein d’un hôpital.20 En ce sens : Jurisclasseur Lois pénales annexes,fasc. 110.

21 Article 434-16 du code pénal : « La publication,avant l’intervention de la décision juridictionnelledéfinitive, de commentaires tendant à exercer despressions en vue d’influencer les déclarations destémoins ou la décision des juridictions d’instructionou de jugement est punie de six moisd’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.Lorsque l’infraction est commise par le voie de lapresse écrite ou audiovisuelle, les dispositionsparticulières des lois qui régissent ces matièressont applicables en ce qui concerne ladétermination des personnes responsables. »22 Article 434-25 du code pénal : « Le fait dechercher à jeter le discrédit, publiquement paractes, paroles, écrits ou images de toute nature,sur un acte ou une décision juridictionnelle, dansdes conditions de nature à porter atteinte à l’autoritéde la justice ou à son indépendance est puni desix mois d’emprisonnement et de 7.500 eurosd’amende.Les dispositions de l’alinéa précédent nes’appliquent pas aux commentaires techniques niaux actes, paroles, écrits ou images de toutenature tendant à la réformation, la cassation ou larévision d’une décision.Lorsque l’infraction est commise par la voie de lapresse écrite ou audiovisuelle, les dispositionsparticulières des lois qui régissent ces matièressont applicables en ce qui concerne la détermi-nation des personnes responsables.L’action publique se prescrit par trois mois révolus,à compter du jour où l’infraction définie au présentarticle a été commise, si dans cet intervalle il n’aété fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. »

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loi LCEN, déterminent les personnesresponsables. En outre, la prescription dudélit prévu par l’article 434-25 est de troismois (et non de trois ans comme en droitcommun) à compter du jour de commissionde l’infraction.

* La notion d’« armées » vise les arméesde terre, de l’air et de mer, ainsi que « lesmouvements reconnus de la Résistance23 ».

Pour que l’article 30 soit applicable, lepropos diffamatoire doit viser l’armée dansson ensemble ou l’une de ses unités et nonun militaire en particulier. Dans ce derniercas, c’est l’article 31 de la loi de 1881 quisanctionne les diffamations envers lesfonctionnaires, les dépositaires ou agentsde l’autorité publique, ou chargé d’unemission de service public qui s’appliquerait.

* La notion de « corps constitués »recoupe, au sens de la jurisprudence24, lesseuls corps ayant une existence légalepermanente et auxquels les lois ont dévoluune parcelle de l’autorité ou del’administration publiques.

Sont ainsi des corps constitués, au sensde l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, leConseil d’État, les assemblées parlemen-taires, les conseils régionaux, les conseilsgénéraux, les conseils municipaux, unsyndicat intercommunal, les universitésainsi que les chambres de commerce.

S’agissant des ordres professionnels, unepartie de la doctrine admet que les conseilsde l’ordre des architectes, des avocats oudes médecins sont des corps constitués25.Toutefois, aucune jurisprudence n’estencore intervenue sur ce sujet.

Le Gouvernement peut-il être considérécomme un corps constitué ou une adminis-tration publique au sens du texte derépression ? En effet, une réponse négativeà cette question, condition préalable del’infraction, empêcherait toute poursuite.

Il n’existe, à notre connaissance, qu’uneseule décision de la Chambre criminelle dela Cour de cassation sur ce sujet. Elleconcerne le Gouvernement de la Polynésiefrançaise, que la Haute juridiction a qualifiéde « corps constitué » au sens del’article 30 de la loi de 188126.

Bien qu’aucune décision n’ait paru concernerle Gouvernement de la République française,cette jurisprudence pourrait être transposée.

Dès lors, l’imputation des manœuvresmensongères pourrait être considéréecomme une atteinte à la probité et àl’honneur du Gouvernement, au sens desarticles 29 et 30 de la loi de 1881.

Dans ce cas, la poursuite ne pourrait avoirlieu, en application des articles 47 et 48alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, qu’à larequête du ministère public, sur plaintepréalable du Premier ministre, agissant aunom du Gouvernement dont il dirige l’action.

* La notion « d’administrations publiques »vise les organismes exerçant une parcellede la puissance publique. Il faut, mais il suffit,qu’un service public administratif soit encause. Pour ces raisons, la qualitéd’administration publique a été refusée auxétablissements publics industriels etcommerciaux27.

1.1.3.3. Les diffamations envers lesmembres des ministères oudes Chambres parlementaires,les fonctionnaires, les déposi-taires ou agents de l’autoritépublique, les citoyens chargésd’un service ou d’un mandatpublic, les jurés ou témoins enraison de leur déposition,désignés à l’article 31 de la loidu 29 juillet 1881

* Les personnes visées par l’article 31

Dans ces hypothèses, la diffamation atteintun « serviteur de l’État », à raison de sesfonctions. Elle ne frappe pas une entité dansson ensemble, mais une personne qui doitêtre identifiée, ou du moins, identifiable.

23 Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 article 28.24 Cass. Crim., 26 avril 1952, Bull. crim. n° 106.25 M. Bouzat, sous CA Paris, 20 mai 1953, JCP, 1953,éd. G., II, 7886 ; M. Patin, D. 1950, p. 558. Pour cesauteurs, une telle conclusion découle du fait queces ordres professionnels sont créés par la loi etont des prérogatives de puissance publique.

26 Cass. Crim., 19 février 2002, Revue droit pénal2002, comm. n° 94.27 Cass. Crim., 25 juin 1953, Bull. crim. n° 224.

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** La notion de « membres des ministèresou de l’une ou l’autre Chambre » recouvre lesministres, les secrétaires d’État, c’est-à-diretous ceux qui font partie du Gouvernementde la République française, les députés etles sénateurs.

En revanche, l’interprétation stricte de la loipénale s’oppose à considérer comme telsles membres de cabinets ministériels, telsles directeurs, les chefs de cabinet et lesconseillers techniques, ainsi que le personnelattaché aux assemblées parlementaires. Ilssont protégés soit comme fonctionnaires, soitcomme dépositaires ou agents de l’autoritépublique, ou chargés d’un service ou d’unmandat public.

** La notion de « fonctionnaires publics »désigne, au sens strict du terme, les agentsqui sont attachés à un service public poury tenir un emploi permanent, prévu dansl’organisation du service et dont l’activitéprincipale est de tenir cet emploi.

Ont ainsi été considérés comme tels : desagents et officiers de police d’uncommissariat local, le directeur d’un centrehospitalier, les magistrats, les agents descontributions, etc.

** La notion de « dépositaires ou agentsde l’autorité publique » désigne les agentsinvestis, à un titre quelconque, d’une portionde l’autorité publique, comme les militaires,lorsqu’ils exécutent un ordre ou exercentun commandement.

Cependant la distinction avec lesfonctionnaires apparaît artificielle28 et inutile,puisque ces deux catégories de personnesbénéficient de la même protection.

** La notion de « citoyens chargés d’unmandat public » envisage les citoyensnommés ou élus à une fonction déterminée(par exemple, un maire, un président d’unechambre de commerce et d’industrie29).

** La notion de « citoyens chargés d’unservice public » a un sens un peu différenten droit de la presse, en droit administratifet en droit pénal. En effet, si ces personnessont traditionnellement définies comme« les personnes, privées ou publiques qui,sans être dépositaires d’une parcelle del’autorité publique, accomplissent, à titretemporaire ou permanent, volontairement ousur réquisition des autorités, un servicepublic quelconque30 », la jurisprudence ena une définition plus restrictive en matièrede droit de la presse en considérant que laqualité de dépositaire ou agent de l’autoritépublique ou de citoyen chargé d’un serviceou d’un mandat public, au sens del’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’estreconnue qu’à celui qui accomplit unemission d’intérêt général en exerçant desprérogatives de puissance publique31.

Ont ainsi été qualifiés de citoyens chargésd’un service public :

• un directeur de piscine municipale32,

• un directeur de caisse régionale desécurité sociale33.

En revanche, cette qualité a été déniée :

• au président du conseil supérieur del’Ordre des experts comptables34,

• au président d’une association culturellerecevant des fonds publics35,

• au président d’une fédération de chasse,

• aux administrateurs judiciaires36.

28 À titre d’exemple, la circulaire de la direction desaffaires criminelles et des grâces de 1996 qui définitles personnes dépositaires de l’autorité publiquecomme « des personnes qui exercent une fonctiond’autorité, que cette autorité soit de natureadministrative, juridictionnelle ou militaire. Sontnotamment concernés les représentants de l’Étatet des collectivités locales, les fonctionnaires del’État et les agents des collectivités locales ».29 Cass. Crim., 28 novembre 1989, Bull. Crim. n° 448.

30 Circulaire d’application du code pénal du14 mai 1993.31 Cass. Crim., 14 janvier 2003, Bull. crim. n° 7,s’agissant d’un conseiller pour les relations avec leParlement nommé par le Premier ministre auquel laqualité de dépositaire de l’autorité publique ou decitoyen chargé d’un mandat ou d’une mission deservice public n’a pas été reconnue faute dedisposer de prérogatives de puissance publique,en l’absence de délégation de compétence ou designature.32 Cass. Crim., 9 janvier 1996, Bull. crim. n° 8.33 Cass. Crim., 14 octobre 1997, Bull. crim. n° 333.34 Cass. Crim., 25 mai 2004, Bull. crim. n° 136.35 Cass. Crim., 21 septembre 1999, Bull. crim. n° 190.36 Cass. Ch. Mixte, 4 novembre 2002, n° 6 (troisarrêts).

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** La notion de « jurés ou témoins »concerne les personnes qui déposent, sousla foi du serment, devant le juge d’instructionou les juridictions de jugement. Seulesentrent dans le champ d’application del’article 31 les jurés ou témoins visés « àraison de leur déposition ».

* Les conditions de mise en œuvre del’article 31

Pour l’ensemble des personnesmentionnées à l’article 31 de la loi du29 juillet 1881, la Cour de cassation a exigéque soit rapportée la preuve de l’existencedu lien entre l’imputation diffamatoire et lesfonctions exercées par celui qui se prétendatteint en ces qualités.

Les propos litigieux doivent ainsi « contenirla critique d’un acte de la fonction ou d’unabus de la fonction » et établir que « laqualité ou la fonction de la personne viséea été, soit le moyen d’accomplir l’acteimputé, soit son support nécessaire37 ». Ilimporte peu que les fonctions aient cesséau moment de la diffamation.

Pour l’application de l’article 31 de la loide 1881, la jurisprudence exige ainsi laréunion de deux conditions :

• la personne doit avoir été diffamée, àraison de sa qualité ou de ses fonctions,

• les imputations diffamatoires atteignantcette personne doivent concerner sesfonctions ou sa qualité.

Cette appréciation doit être objective,puisque les diffamations doivent s’apprécier,non d’après le mobile les ayant inspiréesou le but recherché par leur auteur, maisselon la nature du fait sur lequel ellesportent.

Faute d’un tel lien, la diffamation ne peutêtre poursuivie que sur le fondement del’article 32 alinéa 1er de la loi qui sanctionnela commission de cette infraction envers lesparticuliers.

À titre d’exemple38, le fait de reprocher à uncommissaire de police de fournir desrenseignements sur des réfugiés à unGouvernement étranger contre la remised’argent, entre dans le champ d’applicationdu texte. En effet, la personne est visée ensa qualité de fonctionnaire et les faitsrapportés sont bien relatifs à ses fonctions.

En revanche, le fait de reprocher à unprocureur de la République de s’introduiredans un théâtre, en galante compagnie etsans avoir payé sa place, ne peut êtrepoursuivi sur le fondement de l’article 31.En effet, si la personne en cause est bienvisée à raison de sa qualité, les faits qui luisont imputés relèvent exclusivement de savie privée. Même si ces imputations ont pourobjet de discréditer l’homme public, ellesne contiennent pas la critique d’actes de lafonction39.

Lorsque les imputations diffamatoires visentla personne à raison, à la fois de sesfonctions et de sa vie privée, il faut distinguersuivant que les imputations sont indivisiblesou non :

• si les imputations sont indivisibles, laqualification prévue à l’article 31 de laloi du 29 juil let 1881 est seuleapplicable40.

• si les imputations sont divisibles entreelles, la victime peut choisir d’agir sur lefondement de l’article 31 ou sur celui del’article 32, suivant que les imputationsatteignent la personne à raison de sesfonctions ou bien l’atteignent commesimple particulier.

1.2. Un élément intentionnel

L’auteur des faits doit avoir eu l’intention deporter atteinte à l’honneur et à la considé-ration de la personne ou du corps diffamé.L’existence de cet élément intentionnel

37 Cass. Crim., 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-89.189,JCP, éd. G., n° 16 (16 avril 2008), comm. EmmanuelDreyer. (cassation d’un arrêt de condamnation d’undirecteur de publication sur le fondement desarticles 31 et 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881au motif que les propos diffamatoires et injurieuxne contenaient pas la critique d’un acte de la fonctionde la parlementaire visée).

38 CA Pau 5 février 1997. Gaz.Pal. 1997, 2 somm.p. 502. Cité par E. Dreyer, Jurisclasseur Pénal,Annexes Presse, fasc. 110.39 En ce sens : Cass. Crim., 17 mars 1960, Bull.crim. n° 551 et Cass. Crim., 17 mars 1981, Bull. crim.n° 97. Voir Jurisclasseur Pénal, Annexes Presse,fasc. 110, Emmanuel Dreyer.40 Cass. Crim., 6 mai 2003, pourvoi n° 02-86743,Communication-commerce Électronique 2004,comm. 34, A. Lepage.

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implique celle de la mauvaise foi, qui estprésumée dans le cadre de la mise en œuvrede la loi du 29 juillet 1881 : suivant unejurisprudence constante, les imputationsdiffamatoires sont réputées, de droit, faitesavec l’intention de nuire41.

Cette présomption n’est toutefois pasirréfragable. Les prévenus, qui ne bénéficientpas d’une immunité prévue par l’article 41de la loi du 29 juillet 1881 (voir infra :chapitre 5.1.), peuvent rapporter la preuvede leur bonne foi42, dans les conditions quisont étudiées plus loin (voir infra :chapitre 5.2.).

La reprise d’une imputation diffamatoireconstitue, en elle-même, une diffamation quiimplique l’ intention de nuire. Cetteprésomption ne peut disparaître qu’enprésence de faits justificatifs, de nature àfaire admettre la bonne foi43.

1.3. La publicité permet de distinguerle délit de diffamation publique, dela contravention de diffamationnon publique

1.3.1. Le caractère public des proposrend délictuel le comportement

Le délit suppose qu’une publicité soit donnéeaux écrits ou propos en cause par l’un desmoyens énoncés à l’article 23 de la loi du29 juillet 1881, à savoir la distribution, lamise en vente ou l’exposition d’écrits, dedessins d’emblèmes ou d’images ou le faitde proférer des discours, cris ou menacesdans les lieux ou réunions publics.

Cet article, très large, mentionne plusgénéralement « tout autre support de l’écrit,de la parole ou de l’image » et « tout moyende communication au public par voieélectronique », ce qui le rend applicable auxservices de communication au public,suivant l’article 6-V de la loi n° 2004-575 du21 juin 2004 pour la confiance dansl’économie numérique, dite loi LCEN.

La distribution résulte de la diffusion person-nelle à un certain nombre de destinatairesauxquels on a porté ou envoyé l’écrit, peuimportant que l’opération soit réalisé à titreonéreux ou gratuit.

Les diffamations contenues dans une lettreet concernant une personne autre que ledestinataire ne sont susceptibles derecevoir une qualification pénale que s’il estétabli que cette lettre a été adressée autiers dans des conditions exclusives de toutcaractère confidentiel : tel n’est pas le caslorsqu’il n’est pas démontré qu’une lettreadressée à un tiers devait être divulguée,lorsque cette divulgation ne résulte que del’initiative du seul destinataire de la lettre.

L’absence de publicité n’implique cependantpas l’absence d’infraction, puisque les faitspeuvent constituer, si les autres élémentssont réunis, une contravention dediffamation non publique (article R. 621-1 ducode pénal) contravention de la premièreclasse punie d’une amende de 38 euros.

1.3.2. La condition de publicité dépendde la composition du groupe desdestinataires des écrits injurieuxou diffamatoires, lorsque lemessage a été envoyé par sonauteur à d’autres personnes

La publicité fait défaut si les écrits sontexclusivement destinés à un groupe depersonnes liées par une communautéd’intérêts44, mais il y a diffamation publiquelorsque ces écrits viennent à laconnaissance de personnes étrangères àcette communauté.

La jurisprudence dominante rejette lecaractère public de la diffusion, lorsque lespersonnes sont juridiquement rattachées àune entité ou ont entre elles des intérêtsmatériels convergents (syndicat, partipolitique, entreprise, société, adhérentsd’une association45, corps professionnel,membres de la police nationale46…).

41 Cass. Crim., 20 février 1990, Revue droit pénal1990, comm. 250.42 Cass. Civ. 2ème, 29 juin 1988, Bull. civ. II, n° 160.43 Cass. Crim., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-87444 :confirmation de l’arrêt ayant condamné un directeurde publication et le journaliste rédacteur d’un articlereproduisant des propos diffamatoires tenus par untiers.

44 Cass. Crim., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-86.326,AJ pénal Septembre 2007, comm. Guillaume Royer.45 Cass. Crim., 15 juillet 1981, Bull. crim. n° 232 ;Cass. Crim., 21 février 1995, Bull. crim. n° 76.46 Cass. Civ. 2ème, 8 novembre 1993, Bull. civ. II,n° 318.

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Dans ces hypothèses, les personnesconcernées sont liées par une communautéd’intérêts et les propos tenus ou les écritsdiffusés ne sortent pas du cadre étroit de lacommunauté à laquelle appartiennent ceuxauxquels ils sont destinés et, le caséchéant, ceux qui en sont les auteurs.

Mais, encore faut-il que les liens qui tissentcette communauté soient réels, parréférence à des intérêts véritablementpartagés, situant chacun de ses membresdans une situation de proximité par rapportaux autres, comme adhérant à la mêmesensibilité ou aux mêmes motivations47. Teln’est pas le cas d’élus de sensibilitésdifférentes chargés de l’administration desaffaires d’une municipalité48.

L’élément de publicité serait égalementcaractérisé si l’écrit était, en outre, distribuéà un ou plusieurs tiers étrangers augroupement49.

Ainsi, l’élément de publicité n’est pasconstitué dans le cas d’une circulairediffamatoire distribuée aux membres d’ungroupement syndical, si nombreux soient-ils50, ni lorsqu’une circulaire est adresséesous pli fermé aux actionnaires d’unesociété convoquée en assemblée générale,dès lors que son objet se rapporte à cetteréunion51. Le personnel d’une entreprise neconstitue pas non plus un public au sensde l’article 23 de la loi de 188152.

Ces règles sont transposables à la miseen ligne sur internet. Si le site ou lemessage électronique est consultable pardes personnes étrangères au groupe depersonnes liées par une communautéd’intérêts, l’élément de publicité seracaractérisé53.

1.4. Les sanctions applicables

1.4.1. En matière délictuelle

L’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 punitde 45.000 euros le délit de diffamationpublique commis envers les cours, lestribunaux, les armées de terre, de mer oude l’air, les corps constituées et lesadministrations publiques.

Est punie de la même peine, suivantl’article 31 de la loi, la diffamation publiquecommise à raison de leurs fonctions ou deleur qualité, envers un ou plusieurs membresdu ministère, un ou plusieurs membres del’une ou l’autre Chambre, un fonctionnairepublic, un dépositaire ou agent de l’autoritépublique, un ministre de l’un des cultessalariés par l’État, un citoyen chargé d’unservice public ou d’un mandat public,temporaire ou permanent, un juré ou untémoin à raison de sa déposition.

L’article 32 réprime d’une peine de12.000 euros la diffamation publiquecommise envers les particuliers. Le délit dediffamation publique commis envers unepersonne ou un groupe de personnes àraison de leur origine ou de leurappartenance à une ethnie, une nation, unerace ou une religion déterminée, ou encoreà raison de leur sexe, de leur orientationsexuelle ou de leur handicap, est prévu etréprimé, par ce même article, d’un and’emprisonnement et / ou d’une peine de45.000 euros d’amende. Dans ces dernierscas uniquement, l’affichage ou la diffusionde la décision pourra être ordonnée à titrede peine complémentaire.

47 Cass. Crim., 27 mai 1999, Bull. crim. n° 112 :membres d’un parti politique ; Cass. Crim., 7 mars2000, Jurisdata n° 002027 : copropriétaires d’unimmeuble d’habitation.48 Cass. Crim., 3 juin 1997, Bull. crim. n° 218 ; Cass.Crim., 29 mars 1994, Bull. crim. n° 119.49 Cass. Crim., 15 juillet 1981, Bull. crim. n° 232 ;Cass. Crim., 5 octobre 1993, Bull. crim. n° 276 ;Cass. Crim., 24 janvier 1995, Bull. crim. n° 33 :diffusion dans une agglomération par le premieradjoint d’un écrit dans lequel est dénoncé le maired’une commune ; Cass. Civ. 2ème, 24 février 2002,S. c/ P., Jurisdata n° 2002-012671 : lettre d’uneemployée d’une société dénonçant le responsablede la cafétéria où elle travaillait adressée au PDG, àdiverses instances syndicales et à l’inspection dutravail.50 Cass. Crim., 24 janvier 1967, Bull. crim. n° 36 ;Cass. Crim., 17 mars 1980, Bull. crim. n° 91.51 Cass. Crim., 1er décembre 1971, Bull. crim. n° 334.52 Cass. Crim., 26 novembre 1979, D. 1980, IR, 442 ;Cass. Crim., 3 juillet 1980, JCP, 1980, IV, 353 ; CAParis, 11ème ch., section B, 20 décembre 1990, JCP1990, IV, 179 ; Cass. Civ. 2ème, 24 octobre 2002,Jurisdata 2002-015980.

53 Cass. Crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-84.846,pour une application dans le cas d’imputationdiffamatoire contenue dans des courriersélectroniques, en absence de communauté d’intérêtsentre les destinataires.

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1.4.2. En matière contraventionnelle

La diffamation non publique prévue etréprimée par l’article R. 621-1 du code pénalconstitue une contravention de premièreclasse, punie d’une amende de 38 euros.

1.5. Les réparations sur intérêts civils

Les victimes de diffamation ou d’injurepeuvent demander aux juridictionsrépressives, statuant sur intérêts civils, laréparation intégrale de leur préjudice suivanttout mode de réparation54, à savoir :

• l’allocation d’une somme d’argent à titrede dommages-intérêts,

• l’insertion d’une réponse55 ou d’unerectification,

• la suppression partielle ou totale del’écrit,

• la publication et l’affichage. Le coûtmaximal est fixé par la décision56 ;l’affichage doit, dans ce cas, êtredéterminé dans sa durée et sesmodalités. Lorsque cette mesure estprononcée dès la première instance,l’exécution provisoire ne peut êtrelégalement ordonnée57.

2. L’injure

Aux termes de l’article 29 alinéa 2 de la loidu 29 juillet 1881 « Toute expressionoutrageante, termes de mépris ou invectivequi ne renferme l’imputation d’aucun fait estune injure ».

Contrairement à la diffamation, l’injure nerenferme l’imputation d’aucun fait.

L’injure constitue un délit ou une contra-vention, selon qu’elle est publique ou non.

Pour être constitué, le délit d’injure supposeune publicité par l’un des moyens définis àl’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, à savoirla distribution, la mise en vente oul’exposition d’écrits, de dessins d’emblèmesou d’images ou le fait de proférer desdiscours, cris ou menaces dans les lieux ouréunions publics.

Cet article, très large, mentionne plusgénéralement « tout autre support de l’écrit,de la parole ou de l’image » et « tout moyende communication au public par voireélectronique », ce qui le rend applicable auxservices de communication au public suivantl’article 6-V de la loi n° 2004-575 du 21 juin2004 pour la confiance dans l’économienumérique.

L’ensemble des éléments développés àpropos du délit de diffamation auchapitre 1.3. (supra) est transposable audélit d’injure. À défaut de publicité, l’injureest une contravention de première classeprévue par l’article R. 621-2 du code pénal.

Le délit d’injure suppose un élémentmatériel et un élément moral.

2.1. Un élément matériel

2.1.1. Toute expression outrageante, demépris ou d’invective visant une personneou un groupe déterminé et qui porte atteinteà son honneur et à sa dignité est une injure.

L’injure se distingue de la diffamation sil’invective ou l’expression injurieuse ne serattache à aucun comportement précis. Parexemple, les lettres « SS », précédant lenom d’une personne, seront qualifiéesd’injure, lorsqu’elles ne serontaccompagnées de l’imputation d’aucun faitprécis.

L’injure peut ainsi consister en des termesgrossiers (« grues ») ou blessants(« ordure, escroc, incapable menteur,manipulateur58 »).

54 Cass. Crim., 17 juin 1922, Bull. crim. n° 213 ; Cass.Crim., 14 mai 1949, Bull. crim. n° 155, EncyclopédieDalloz. Presse, p. 64, n° 855.55 Cass. Crim., 17 juin 1892, DP 1893.1.130.56 TGI Lyon, 26 avril 2005 (affaire ADECA :diffamation publique, par voie de tract et sur internet,de l’administration fiscale par un syndicat).Jugement confirmé par arrêt du 3 août 2005 de laseptième chambre des appels correctionnels de lacour d’appel de Lyon.Lorsque la publication est ordonnée dans l’organede presse dont le directeur est condamné, le montantde l’insertion n’aura pas à être précisé (Cass. Crim.,10 décembre 1991, Bull. crim. n° 468).57 Cass. Crim., 16 octobre 1968, Bull. crim. n° 255. 58 Cass. Crim., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-85709.

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Pour apprécier le caractère offensant dupropos et l’atteinte à la dignité de lapersonne, les tribunaux tiennent compte ducontexte et du ton employé par l’auteur59.Ainsi, la jurisprudence admet le « droit àl’humour » et prend en compte la polémiquepolitique, à condition toutefois, dans chacunde ces cas, que les propos n’excèdent pas,par leur violence et leur outrance, les limitesautorisées de la critique satirique60, nicelles, admissibles, de la polémiquepolitique61.

2.1.2. L’injure à l’encontre des particuliers.

Le terme « particuliers », au sens del’article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet1881, s’applique à toute personne, physiqueou morale, qui ne relève pas des catégoriesmentionnées aux articles 30 et 31, soitparce qu’elle n’a pas l’une des qualitésénoncées à cet article, soit parce que lesinjures n’ont aucun lien avec sa fonction ousa qualité. Dès lors que la personne estidentifiée ou identifiable, qu’il s’agisse d’unepersonne physique ou d’une personnemorale, telle une société ou uneassociation, elle pourra se constituer partiecivile et demander réparation de sonpréjudice en raison des propos injurieux quil’auront atteinte.

L’identification présente plus de difficultéslorsque les imputations visent un groupe. Àce titre, les règles dégagées en matière dediffamation (voir supra : chapitre 1.1.3.1.)sont transposables à l’injure.

L’injure doit viser une personne déterminéeou déterminable ou un groupe de personnes.Lorsque, dans ce groupe, les personnes sontdéterminées, chacune d’elles peut attenterindividuellement une action en réparation dupréjudice causé62.

En revanche, lorsque les proposn’atteignent qu’une profession déterminéedans son ensemble et n’en reportent leblâme sur aucune personne déterminée, ledélit d’injure n’est pas constitué63.

2.1.3. L’injure, réprimée par l’article 33alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, enversles tribunaux, les armées, les cours, lescorps constitués, les administrations et lesadministrations publiques désignés àl’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ainsiqu’envers les membres des ministères oudes Chambres parlementaires, lesfonctionnaires, les dépositaires ou agentsde l’autorité publique, les citoyens chargésd’un service ou d’un mandat public, les jurésou témoins en raison de leur déposition,désignés à l’article 31 de la loi du 29 juillet1881, suit le même régime que celui déjàétudié en matière de diffamation (voir supra :chapitres 1.1.3.2. et 1.1.3.3.).

• Lorsque les institutions de l’État sontoutragées, c’est l’État lui-même qui estbafoué. C’est pourquoi les injuresadressées aux corps, aux armées, auxtribunaux et aux administrationspubliques, considérés dans leurensemble, sont punissables.

• Quand l’injure atteint un « serviteur del’État » à raison de ses fonctions, lapersonne doit être identifiée, ou du moinsidentifiable.

2.1.4. Dans le cas où l’injure atteint despersonnes désignées à l’article 31 de la loidu 29 juillet 1881, les règles gouvernant lamatière sont identiques à celles déjàévoquées pour la diffamation.

La Cour de cassation a rappelé la nécessitéde rapporter la preuve de l’existence du lienexistant entre l’expression injurieuse et lesfonctions exercées par celui qui se prétendatteint en ces qualités64.

59 Cass. Crim., 4 décembre 1973, Bull. crim. n° 448.60 Cass. Crim., 13 février 2001, pourvoi n° 0055.853.61 Cass. Crim., 19 juin 2001, pourvoi n° 0086.167.Voir aussi Cass. Crim., 30 mars 2005 précité(pourvoi n° 04-85709) pour des termes employésdans un contexte de polémique électorale qui n’apas fait disparaître leur caractère injurieux.62 Cass. Crim., 12 septembre 2000, pourvoin° 99-82.281.

63 Cass. Crim., 5 mai 1964, Bull. crim. n° 146, pourvoin° 61-92126, concernant la profession demannequin.64 Cass. Crim., 19 février 2002, JCP 2002, IV, 1652.

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Pour l’application de l’article 33 alinéa 1er

de la loi de 1881, la jurisprudence exigeainsi la réunion de deux conditions :

• la personne doit avoir été injuriée àraison de sa qualité ou de ses fonctions,

• les injures atteignant cette personnedoivent concerner ses fonctions ou saqualité.

Cette appréciation doit être objective,puisque les injures doivent s’apprécier, nond’après le mobile les ayant inspirées ou lebut recherché par leur auteur, mais selonla nature du fait sur lequel elles portent.

Les propos litigieux doivent ainsi « contenirla critique d’un acte de la fonction ou d’unabus de la fonction » et établir que « laqualité ou la fonction de la personne viséea été, soit le moyen d’accomplir l’acteimputé, soit son support nécessaire65 ».

Faute d’un tel lien, l’injure ne peut êtrepoursuivie que sur le fondement de l’article 33alinéa 2 de la loi précitée, qui sanctionne lacommission d’une telle infraction envers lesparticuliers.

Toutefois, i l est souvent délicat dedéterminer si les propos injurieux visaientla personne privée ou la personne à raisond’actes de sa fonction. Il sera nécessairede replacer les termes litigieux dans leurcontexte.

2.2. Un élément intentionnel

Les expressions outrageantes sontréputées, de droit, prononcées avec uneintention coupable et seule l’excuse deprovocation est de nature à leur ôter leurcaractère punissable66, que l’injure constitueun délit ou une contravention.

2.2.1. Dès lors que l’injure ne renfermel’imputation d’aucun fait, la loi du 29 juillet1881 ne prévoit pas la possibilité, pourl’auteur des faits, d’invoquer l’exception devérité, contrairement à ce qui existe enmatière de diffamation (voir infra :chapitre 5.3.).

Si les circonstances de l’espèce ne luipermettent pas de bénéficier de l’immunitéprévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet1881 (voir infra : chapitre 5.1.), l’auteur desfaits pourra toujours tenter de faire la preuvede sa bonne foi, ce qui n’ira pas sansdifficulté en la matière (voir infra :chapitre 5.2.).

2.2.2. L’article 33 alinéa 2 de la loi précitée,prévoit une excuse absolutoire, lorsquel’injure a été précédée de provocation.

Dans ce cas, aucune condamnation nepourra être prononcée contre l’auteur del’injure.

Cette excuse ne vaut que pour les injurescommises envers les particuliers ou lespersonnes publiques en dehors de leursfonctions. Elle ne peut donc bénéficier àcelui qui est poursuivi pour injure envers unfonctionnaire67.

La jurisprudence a élargi le domaine del’exclusion en refusant le bénéfice del’excuse à l’auteur d’une injure à caractèreracial68.

• La provocation doit être personnelle : elledoit résulter d’un fait antérieur et propreà la personne injuriée. La provocationpeut avoir atteint la personne qui s’estrendue coupable d’injure ou unepersonne ayant un lien très proche avecelle (épouse, enfant, parent).

• La provocation doit être injuste : elle doitconstituer une faute et nonl’accomplissement normal d’un droit.

• La provocation doit être en lien decausalité directe avec l’injure : lecontenu de l’injure doit aussi être en liendirect avec celui de la provocation69.

65 Cass. Crim., 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-89.189JCP, éd. G., n° 16 (16 avril 2008) comm. EmmanuelDreyer. (cassation d’un arrêt de condamnation d’undirecteur de publication sur le fondement desarticles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 au motifque les propos diffamatoires et injurieux necontenaient pas la critique d’un acte de la fonctionde cette parlementaire).66 Cass. Crim., 10 mai 2006, D. 2006, p. 2220, noteDreyer.

67 Cass. Crim., 15 mars 2005, pourvoi n° 04-84831.68 Cass. Crim., 13 avril 1999, Bull. crim. n° 77.69 Même arrêt (Cass. Crim., 10 mai 2006).

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• C’est au prévenu d’établir la preuve del’existence de cette provocation.

L’injure n’est excusable par une provocation,que lorsque l’auteur de cette injure peut êtreraisonnablement considéré comme setrouvant encore sous le coup de l’émotionque la provocation a pu lui causer70.

2.3. Les sanctions applicables

Comme en matière de diffamation, larépression de l’injure dépend de la qualitéde la personne injuriée et de la publicité ounon donnée aux faits.

2.3.1. En matière délictuelle

L’article 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet1881 punit d’une amende de 12.000 eurosle délit d’injure publique commis envers lespersonnes désignées par les articles 30 (lescours, les tribunaux, les armées de terre,de mer ou de l’air, les corps constituées etles administrations publiques) et 31 (injurepublique commise à raison de leursfonctions envers les membres du ministère,un ou plusieurs membres de l’une ou l’autreChambre, un fonctionnaire public, undépositaire ou agent de l’autorité publique,un ministre de l’un des cultes salariés parl’État, un citoyen chargé d’un service publicou d’un mandat public, temporaire oupermanent, un juré ou un témoin à raisonde sa déposition).

L’article 33 alinéa 2 punit de la même peinede 12.000 euros d’amende, l’injure publique,non précédée de provocation, commiseenvers les particuliers. Le délit d’injurepublique commis envers une personne ouun groupe de personnes à raison de leurorigine ou de leur appartenance à uneethnie, une nation, une race ou une religiondéterminée ou encore à raison de leur sexe,de leur orientation sexuelle ou leur handicapest quant à lui prévu et réprimé par l’alinéa 3de ce même article de six moisd’emprisonnement et / ou d’une peine de22.500 euros d’amende. Dans ces dernierscas, le tribunal peut aussi ordonnerl’affichage ou la diffusion de la décision àtitre de peine complémentaire.

2.3.2. En matière contraventionnelle

L’injure non publique, qui n’a pas étéprécédée d’une provocation, constitue unecontravention de première classe, prévuepar l’article R. 621-2 du code pénal et punied’une amende de 38 euros.

L’injure non publique, même précédée d’uneprovocation, envers une personne ou ungroupe de personnes à raison de leur origineou de leur appartenance à une ethnie, unenation, une race ou une religion déterminéeou encore à raison de leur sexe, de leurorientation sexuelle ou leur handicap, estpunie des peines de contravention dequatrième classe, soit 750 eurosd’amende, par l’article R. 624-4 du codepénal.

L’injure est, comme la diffamation, soumisepar la loi du 29 juillet 1881 à des règles deprocédure très contraignantes.

3. Les personnes habilités à agir

3.1. Le principe : le ministère public estseul compétent pour poursuivre lesinfractions en matière de presse…

L’article 47 de la loi du 29 juillet 1881dispose que « la poursuite des délits etcontraventions de simple police commis parla voie de la presse ou par tout autre moyende publication aura lieu d’office et à larequête du ministère public ».

Même si, dans la plupart des cas prévus àl’article 48 de la loi de 1881, une plaintepréalable de la victime est nécessaire pourpermettre au procureur de la Républiqued’engager les poursuites, seul ce dernier aqualité pour poursuivre les auteurs dediffamation ou d’injure devant la juridictionrépressive en application des dispositionscombinées des articles 47 et 48 alinéas 1er

et dernier de la loi du 29 juillet 1881.

3.1.1. Ainsi, aux termes de l’article 48 1°de la loi du 29 juillet 1881, dans le casd’injure ou de diffamation envers les corpset administrations mentionnés à l’article 30de la loi, à savoir, les cours, les tribunaux,les armées, les corps constitués et lesadministrations publiques, la poursuite nepourra être exercée que sur une délibération

70 Cass. Crim., 13 janvier 1966, Bull. crim. n° 14.

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spéciale prise, en assemblée générale, parle corps ou si ce corps n’a pas d’assembléegénérale, sur la plainte du chef de corps oudu ministre71, dont relève ce corps.

Dans ces hypothèses, aucun membreparticulier appartenant à ces corps ouadministration n’est personnellement visépar les diffamations ou injures. C’est lecorps ou l’administration qui est atteint dansson ensemble. Une fois la plainte préalabledéposée, seul le ministère public pourraengager les poursuites.

3.1.2. Aux termes de l’article 48 1° bis dela loi de 1881, en cas d’injure ou dediffamation envers un membre duGouvernement, la poursuite aura lieu sursa demande adressée au ministre de lajustice.

Les membres du Gouvernement diffamés ouinjuriés, qu’ils soient membres du Parlementou non72, n’ont pas, en cette qualité, le droitde citer directement la personne qui les adiffamés ou injuriés devant la juridictionrépressive. L’action publique ne peut êtremise en mouvement que par le ministèrepublic.

3.1.3. Dans ces hypothèses, si lespoursuites ne peuvent être engagées par leparquet que sur plainte du chef de corps oudu ministre concerné, ce dernier ne peut,en revanche, mettre en mouvement l’actionpublique en portant plainte avec constitutionde partie civile. La Cour de cassation adéclaré irrecevable une telle plainte déposéepar le chef d’un corps constitué du chefd’injure ou de diffamation73.

Dans l’hypothèse de diffamation ou d’injureenvers les administrations publiques, unefois que les poursuites ont été engagéespar le procureur de la République de ceschefs, seul l’agent judiciaire du Trésor, c’est-à-dire la direction des affaires juridiques de

Bercy, a qualité pour représenter l’État dansla procédure judiciaire, à l’exclusion duministre qui a déposé plainte74.

En application du principe posé parl’article 47, la mise en mouvement del’action publique par la victime, par voie deplainte avec constitution de partie civile oupar voie de citation directe devant le tribunal,sera affectée d’une nullité d’ordre public.Cependant, la victime a toujours lapossibilité de joindre son action civile àl’action publique engagée par l’autorité depoursuite75.

3.2. … Mais il existe des exceptions auprincipe

3.2.1. Ce principe, qui prive la victime dudroit de provoquer la mise en mouvementde l’action publique, connaît des exceptionsdéfinies aux 2° à 8° de l’article 48 de la loide 1881. Dans ces cas, la poursuite pourraêtre exercée, soit par le ministère public,sur plainte préalable de la personne diffaméeou injuriée, soit, aux termes du dernieralinéa de l’article 48, « à la requête de lapartie lésée », c’est-à-dire par un dépôt deplainte avec constitution de partie civiledevant le juge d’instruction ou par unecitation directe devant la juridiction dejugement.

Ces exceptions sont les suivantes :

• En cas d’injure ou de diffamation enversun ou plusieurs membres de l’une oul’autre Chambre, la poursuite pourra êtreexercée, soit à la requête de la partielésée, soit par le parquet sur la plaintede la ou des personnes intéressées(article 48 2°).

• En cas d’injure ou de diffamation enversles fonctionnaires publics, lesdépositaires ou agents de l’autoritépublique autres que les ministres, etenvers les citoyens chargés d’un serviceou d’un mandat public, la poursuite a

71 Seul un ministre du Gouvernement est visé par cetexte qui n’est donc pas applicable au président duGouvernement de la Polynésie (Cass. Crim.,19 février 2002, Droit pénal, septembre 2002, p. 13).72 Cass. Crim., 12 juin 1956, Bull. crim. n° 462.73 Cass. Crim., 12 novembre 2003, Bull. crim. n° 212.

74 Cass. Crim., 2 septembre 2003, Droit pénal 2003,comm. n° 143 concernant une information judiciairedu chef de diffamation envers la police nationaledans laquelle la plainte avec constitution du ministrede l’intérieur a été jugée irrecevable.75 Cass. Crim., 3 mars 1980, Bull. crim. n° 74.

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lieu soit sur leur plainte, soit d’office, surla plainte du ministre dont ils relèvent(article 48 3°). Ainsi, dans les cas dediffamations ou d’injures visantpersonnellement des fonctionnaires àraison d’actes entrant dans leursfonctions, la poursuite aura lieu :

- soit à l’initiative du fonctionnaire lui-même, par voie de plainte avecconstitution de partie civile ou decitation directe devant le tribunal,

- soit par le parquet, sur la plainte dufonctionnaire ou sur la plainte duministre dont il relève. Cependant, leministre n’est astreint à aucuneobligation en la matière. De même,il ne peut exiger de son agent qu’ildépose lui-même, au préalable, uneplainte76.

Comme toute loi pénale, la loi de 1881est d’application stricte et l’interprétationjurisprudentielle des exigences poséespar son article 48 3° ne reconnaît, dansce cas, d’intérêt à agir, ni à un syndicatde fonctionnaires, ni à l’autorité localedont le fonctionnaire dépend.

Si les propos diffamatoires ont étéproférés contre l’agent, seul ce dernierpeut se constituer partie civile et non leministre, quand bien même c’est cedernier qui aurait déposé plainte.

La directrice des affaires juridiques,agent judiciaire du Trésor, en sa qualitéde représentant de l’État devant lesjuridictions judiciaires, conformément àl’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril1955, ne pourrait se constituer partiecivile, faute de préjudice de l’État,distinct de celui de l’agent et en liendirect avec l’infraction.

• Article 48 4°) en cas de diffamationenvers un juré ou un témoin à raison desa déposition, la poursuite pourra êtreexercée, soit à la requête du juré ou dutémoin, soit par le parquet sur la plaintedu juré ou du témoin. En revanche, encas d’injure envers un juré ou un témoin,hypothèse non visée par l’article 48 4°),la poursuite pourra être exercée d’officeet à la requête du seul ministère public.

• Article 48 5°) en cas d’offense envers leschefs d’État ou d’outrage envers lesagents diplomatiques étrangers, lapoursuite aura lieu, soit à leur requête,soit par le parquet sur leur demandeadressée au ministre des affairesétrangères et, par celui-ci, au ministrede la justice.

• Article 48 6°) en cas de diffamation etd’injure envers les particuliers, lapoursuite sera exercée, soit à la requêtedu particulier, soit par le parquet sur laplainte du particulier.

• La poursuite peut être exercée d’officepar le ministère public, c’est-à-diremême en l’absence de plainte préalablede la partie lésée, lorsque lesdiffamations et injures ont été commisesenvers une personne ou un groupes depersonnes à raison de leur origine ou deleur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation,une race ou une religion déterminée, deleur sexe, de leur orientation sexuelleou de leur handicap.

3.2.2. En matière de diffamation ou d’injure,l’acte initial des poursuites fixantirrévocablement la nature, l’étendue et l’objetde celles-ci, aucune autre personne n’estadmise à intervenir comme partie civile dansune procédure déjà engagée sur la plainteou la requête d’une autre77.

3.2.3. Enfin, l’action en réparation exercée,directement, par la partie lésée, devant lestribunaux civils est interdite dans les casde diffamation envers les fonctionnaires, lesadministrations publiques ou les corpsconstitués (articles 30 et 31 de la loi du29 juil let 1881). En effet, dans ceshypothèses, l’article 46 de la loi du 29 juillet1881 dispose que, l’action civile ne peut êtreengagée séparément de l’action publique,sauf en cas de décès de l’auteur du faitincriminé ou d’amnistie.

Dans ces cas, les parties lésées ne peuventpoursuivre la réparation de leur préjudiceque devant les tribunaux répressifs, par voied’action civile accessoire à l’action publique,comme indiqué précédemment (voir infra :chapitre 3.2.1.).

76 CE, 25 juillet 2001, D. 2001, p. 2640. 77 Cass. Crim., 22 mai 1990, Bull. crim. n° 211.

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Toutefois, si l’action en réparation, exercéeà titre principal devant les tribunaux civils,est irrecevable78, le juge civil, statuant enréféré, peut prendre toutes mesures pourfaire cesser le trouble manifestementillicite79, dans les conditions qui sontétudiées infra (troisième partie).

L’interdiction d’exercer l’action civileséparément de l’action publique, édictée parl’article 46 de la loi, qui est une dérogationau droit commun, est limitée aux seulesinfractions énumérées par ce texte, à savoirla diffamation commise envers les corps etpersonnes protégées par les articles 30et 31 de la loi. Elle ne s’applique pas auxfaits d’injures, quelle que soit la qualité dela victime, et aux diffamations envers lesparticuliers80. Dans ces hypothèses, lapartie lésée pourra, à son choix, poursuivrela réparation de son préjudice, soit devantles tribunaux répressifs accessoirement àl’action publique, soit devant les tribunauxcivils par voie d’action principale.

4. La procédure à suivre

4.1. Les modalités de saisine desjuridictions

En matière de délit de presse, la personnequi s’estime diffamée peut, dans lesconditions et suivant les distinctions prévuespar l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881,intenter son action devant tout tribunal dansle ressort duquel la publication, la vente oula distribution a été faite. Toutefois, si lapersonne diffamée a le choix entre lesdifférentes juridictions possibles, elle nepeut intenter qu’une seule action à raisondes mêmes faits.

4.1.1. La plainte auprès du procureurde la République

4.1.1.1. La loi n’impose aucun forma-lisme à cette plainte préalable,toutefois elle doit manifesterprécisément l’intention deprovoquer l’action publique

À ce titre, sa rédaction doit observerquelques règles :

• Elle doit être écrite puisqu’elle estadressée au ministère public.

• Elle doit constater la qualité et lespouvoirs du plaignant en application desdispositions de l’article 48 de la loi du29 juillet 1881. Ainsi, lorsque la poursuitene peut être exercée que sur unedélibération spéciale prise, enassemblée générale, par le corpsdiffamé, cette délibération doit être jointeà la plainte.

• Elle doit manifester la volonté de voir lesfaits poursuivis pénalement.

• Elle doit rappeler les faits et rapporterprécisément les propos dénoncés81.Cette précision conditionne, en effet, larégularité de la poursuite par le ministèrepublic. En effet, celui-ci ne peut retenird’autres propos que ceux indiqués dansla plainte. S’il le faisait, sa poursuiteserait frappée de nullité d’ordre public.Cependant, si la plainte doit rapporterclairement les propos litigieux, elle n’apas à qualifier exactement les faits, niviser le texte applicable. Ce sera auministère public de le faire dans son actede poursuite (citation ou réquisitoireintroductif).

4.1.1.2. Le procureur de la Républiquea l’opportunité des poursuites

* Il peut requérir une information judiciaireen saisissant un juge d’instruction par lavoie du réquisitoire introductif. Selonl’article 50 de la loi du 29 juillet 188182,78 Cass. Civ. 2ème, 9 décembre 1970, JCP

1971.II.16787.79 Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 1993, Bull. civ. II, n° 32.80 Pour une illustration du principe : Cass. Ch. Mixte,4 novembre 2002 (trois arrêts), Revue droit pénalfévrier 2003, comm. n° 18, p. 12, dans lesquels laCour de cassation précise que les administrateursjudiciaires et les mandataires judiciaires nedisposent d’aucune prérogative de puissancepublique et sont ainsi recevables à engager l’actioncivile indépendamment de l’action publique.

81 Cass. Crim., 24 février 1987, Bull. crim. n° 95.82 Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 « Si le ministèrepublic requiert une information, il sera tenu, dansson réquisitoire, d’articuler et de qualifier lesprovocations, outrages, diffamations et injures àraison desquels la poursuite est intentée, avecindication des textes dont l ’application estdemandée, à peine de nullité du réquisitoire deladite poursuite ».

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lorsque le parquet requiert l’ouverture d’uneinformation, le réquisitoire introductif doit,à peine de nullité, énoncer précisément lesfaits dénoncés, les circonstances de temps,de lieu et de publicité qui donnent aux faitsleur caractère délictueux et indiquer lestextes dont l’application est demandée.L’exigence de précision des faits peut êtreremplie, non seulement dans le corps del’acte introductif d’instance mais aussi,selon la Chambre criminelle, au moyen despièces litigieuses produites en annexe,lesquelles pourront être suffisantes pourpermettre à la personne poursuivie deconnaître les faits qui lui sont reprochés83.

* Il peut engager les poursuites par voiede citation directe par laquelle il renvoiel’auteur des faits devant le tribunal. Lacitation directe met en mouvement l’actionpublique mais est particulièrementcontraignante dans le cadre de la loi du29 juillet 1881. En effet, l’article 53 de la loide 188184 exige, à peine de nullité, que lacitation directe précise et qualifie, d’unepart, le fait incriminé et indique, d’autre part,le texte de la loi dont l’application estdemandée.

À propos d’une citation se bornant à faireétat de la diffusion d’un tract, sans enpréciser le texte, ni spécifier les passagesincriminés, la Cour de cassation a mêmeparu exiger que l’écrit incriminé soit jointen annexe de la citation, à peine de nullité85.

La Chambre criminelle de la Cour decassation a précisé86 que les juges du fondn’avaient pas le pouvoir de relever d’officel’exception de nullité prise du non-respect,dans la citation délivrée au prévenu, des

dispositions des articles 29 et 53 de la loidu 29 juillet 1881, relatives à l’absence deprécision du fait incriminé mais a ajouté,dans le même arrêt, qu’il appartenait à laCour de cassation, qui en matière depresse, exerce son contrôle sur les piècesde la procédure, de relever d’office le moyende pur droit pris de la nullité du moyenintroductif d’instance.

La Chambre criminelle de la Cour decassation interprète très strictement cesdispositions en refusant les visasincomplets, les visas cumulatifs d’articlesconcernant des infractions distinctes pourun fait unique, ainsi que les qualificationsalternatives87 et en imposant la précisionde l’alinéa concerné lorsqu’un articlecomporte plusieurs infractions en sesdifférents alinéas.

* Il peut aussi décider de classer l’affaire,si les faits sont prescrits ou si l’infractionne lui paraît pas constituée par exemple.Dans l’hypothèse où le Parquet décideraitde classer sans suite, les victimesdésignées aux alinéas 2e à 8e de l’article 48de la loi de 1881 (voir supra :chapitre 3.2.) – c’est-à-dire à l’exclusiondes cours, des tribunaux, des armées, descorps constitués et des administrationspubliques – peuvent toujours mettre enmouvement l’action publique (maisseulement dans les délais impartis parl’article 65 de la loi de 1881), selon l’uneou l’autre des procédures décrites ci-dessous.

Si le Parquet décide la poursuite, lesvictimes peuvent toujours réclamerréparation de leur préjudice à l’audience.

4.1.2. Les actions de la partie civile

4.1.2.1. La plainte avec constitution departie civile auprès du juged’instruction

En matière de presse, une telle plaintedéclenche immédiatement l’action publique,si elle est effectuée dans le délai de troismois à compter de la date de la publicationlitigieuse. Elle n’a donc pas à être précédée

83 Cass. Crim., 11 septembre 2007, C. Bigot, « Un ande droit processuel de la presse », Commerce-commerce électronique 2008, chron. 3, sp. n° 3.84 Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : « La citationprécisera et qualif iera le fait incriminé, elleindiquera le texte de loi applicable à la poursuite.Si la citation est à la requête du plaignant, ellecontiendra élection de domicile dans la ville oùsiège la juridiction saisie et sera notifiée tant auprévenu qu’au ministère public. Toutes cesformalités seront observées à peine de nullité dela poursuite. »85 Cass. Crim., 9 janvier 2007, pourvoi n° 06-83.042,Revue Droit pénal 2007, n° 51 (deuxième espèce),comm. M. Véron.86 Cass. Crim., 6 janvier 2009, pourvoi n° 08-80.826.

87 Cass. Crim., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-84976,Revue Droit pénal juin 2005, M. Véron, comm. 86.

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du dépôt d’une plainte simple, contrairementaux autres délits. Il s’agit là d’une exceptionaux règles définies à l’article 85 du code deprocédure pénale dans sa rédaction issuede la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 quisubordonne la recevabilité d’une plainte avecconstitution de partie civile au dépôtpréalable d’une plainte simple.

Le dépôt de plainte avec constitution departie civile doit répondre aux conditionsprévues par l’article 50 de la loi du 29 juillet1881, comme précisé au chapitre 4.1.1.2.

Ne satisfait donc pas aux exigences de cetexte, la plainte avec constitution de partiecivile qui comporte, pour un fait unique, levisa cumulatif des articles 31 et 32 de la loiprécitée qui concernent les peinesapplicables à la diffamation publique visantdes personnes protégées en raison de leursfonctions et la diffamation publique enversun particulier.

L’ordonnance du juge d’instruction refusantd’informer sur une telle plainte a étéconfirmée puisque ce visa cumulatif laissaitincertaine la base de la poursuite et n’avaitpu engager l’action publique88.

Toutefois, une plainte incomplète ouirrégulière peut être validée par le réquisitoireintroductif pris par le procureur de laRépublique, à la suite du dépôt de la plainteavec constitution de partie civile, lorsqu’ilest conforme aux exigences de l’article 50de la loi du 29 juillet 1881 et qu’il estintervenu dans le délai de prescription, quela plainte entachée de nullité d’ordre publicn’a pas interrompu89.

En matière de délits de la presse, leréquisitoire introductif et la plainte aveclaquelle il se combine fixant irrévocablementla nature et l’étendue des poursuites quantaux faits et à leur qualification, le juged’instruction ne peut modifier, d’après lesrésultats de l’information, la qualificationoriginairement donnée aux faits poursuivis,sauf les cas où l’infraction peut êtrerequalifiée en infraction de droit communou lorsque, faute d’éléments caractérisant

la publicité, le délit de diffamation estsusceptible de constituer la contraventionde diffamation non publique90.

En revanche, le magistrat instructeur serafondé à rendre une ordonnance de non-lieusi l’information démontre qu’aucuneinfraction n’est constituée91.

4.1.2.2. La citation directe auprès dutribunal par la partie civile

Cette citation doit répondre aux mêmesexigences que celles requises pour lacitation faite par le ministère public. Enoutre, l’article 53 exige encore, à peine denullité, que le plaignant ayant fait unecitation directe élise domicile dans la villeoù siège la juridiction saisie. Cette électionde domicile ne peut être effectuée que chezune personne physique ou morale habilitéeà recevoir les actes pour le compte de lapartie. Il n’est donc pas possible d’éliredomicile auprès du greffe du tribunal,dépourvu de personnalité morale92 ni auprèsd’une boîte postale.

La partie civile doit, en outre, signifier auministère public une copie de la citationqu’elle a fait délivrer au prévenu.

La victime d’une diffamation qui n’a citédevant la juridiction pénale que l’un desparticipants à l’infraction a épuisé son droitd’agir devant la juridiction civile, en raisonde la même publication, contre les autresparticipants à cette infraction93.

Aux termes de l’article 54 de la loi du29 juillet 1881, le délai entre la citation etla comparution doit être d’au moins vingtjours, « outre un jour par cinq myriamètresde distance ». Lorsque le prévenu ne seprésente pas ou n’est pas représenté, lacitation délivrée en violation du délai spécial

88 Cass. Crim., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-88283.89 Cass. Crim., 30 septembre 2003, D. 2003, IR,p. 2804.

90 Cass. Crim., 22 mai 1984, Bull. crim. n° 188, relatifà une ordonnance de non lieu rendue dans uneaffaire où le message litigieux contenant desimputations diffamatoires visant une personne autreque les destinataires de celui-ci, avait été envoyédans des conditions revêtant un caractèreconfidentiel, ce qui est excluait toute infraction.91 Cass. Crim., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-86326.92 Cass. Crim., 14 mars 2006, pourvoi n° 05-87303.93 Cass. Ch. Mixte, 3 juin 1998, D. 1998, p. 575.

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prévu par l’article 54 est nulle. Lorsqu’il seprésente ou est valablement représenté, lacitation n’encourt pas la nullité.

4.1.3. Le cas spécifique du désistementdu plaignant

Aux termes de l’article 49 de la loi du29 juillet 1881, « dans tous les cas depoursuites correctionnelles ou de simplepolice, le désistement du plaignant ou dela partie poursuivante arrêtera la poursuitecommencée ».

La Chambre criminelle de la Cour decassation a fait application de cette règleen cassant un arrêt de cour d’appel qui,après avoir donné acte aux parties civilesde leur désistement, avait statué sur l’actionpublique94 et en rappelant, dans une autreespèce, que le désistement du plaignant àl’égard de l’un des prévenus, lorsqu’il lui ena été donné acte par jugement, mettait finaux poursuites du chef de diffamation etéteignait l’action publique à l’égard de tousles auteurs, coauteurs ou complices desfaits poursuivis95.

4.2. Détermination de l’auteur principalet des complices

Aux termes de l’article 43-1 de la loi du27 juillet 1881, le responsable pénal ne peutêtre qu’une personne physique, puisque laloi du 9 mars 2004 a expressément exclule principe de la responsabilité pénale despersonnes morales, dans le domaine desinfractions de presse et celles commisespar l’un des moyens de communicationaudiovisuelle.

4.2.1. En cas de diffamation par voieécrite (presse périodique, livres)

L’article 42 de la loi de 1881 prévoit unrégime de responsabilité en cascade, c’est-à-dire un ordre de poursuite pour les auteursde la diffamation. Seront ainsi considéréscomme auteurs principaux de l’infraction :

• le directeur de la publication ou l’éditeur,

• à leur défaut, c’est l’auteur des proposqui sera considéré comme auteurprincipal du délit,

• à défaut de ce dernier, c’est l’imprimeurqui est l’auteur de l’infraction et à sondéfaut, les vendeurs, distributeurs ouafficheurs.

En effet, la présomption de responsabilitéétablie par ce texte se fonde, non sur larédaction de l’écrit, mais sur l’acte depublication.

La responsabilité « en cascade » prévuepar l’article 42 de la loi de 1881 nes’applique que lorsque le journal estimprimé et publié en France. Elle ne jouedonc pas lorsque :

• L’infraction est commise dans une revuepubliée à l’étranger et distribuée enFrance à des tiers96. La responsabilitédu distributeur, n’intervient plus « pardéfaut ». Il est l’auteur principal du délit.

• L’infraction est commise dans une revueétrangère diffusée en France. Lapersonne qui a introduit cette publicationen France peut être poursuivie mais à lacondition que soit rapportée la preuvequ’elle avait conscience d’introduire surle territoire national un écrit contenantdes propos diffamatoires ou injurieux.

• L’infraction est commise dans un journalétranger publié à l’étranger. L’auteur del’article peut être poursuivi comme auteurprincipal.

4.2.1.1. L’auteur principal

* Le directeur de publication

Lorsque le délit est commis dans un journalde la presse périodique soumis à la loin° 86-897 du 1er août 1986, le directeur depublication est la personne physique,propriétaire ou locataire gérant d’uneentreprise éditrice ou qui détient la majoritédu capital ou des droits de vote, suivantl’article 6 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Dans les autres cas, le directeur depublication est le représentant légal del’entreprise éditrice.

94 Cass. Crim., 26 mai 1981, pourvoi n° 80-94415.95 Cass. Crim., 29 janvier 2008, Bull. crim. n° 24. 96 Cass. Crim., 25 octobre 2005, pourvoi n° 04-82400.

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Le nom du directeur de publication figureobligatoirement sur chaque numéro dujournal.

Le directeur de la publication estresponsable de plein droit de tout ce quiest publié dans le journal qu’il dirige. C’estla diffusion du périodique qui donne au délitson caractère public. Même s’il a déléguétout ou partie de ses fonctions, il reste leseul auteur de l’infraction. Le délégatairepourrait, éventuellement être poursuivicomme complice.

Si le directeur était inconnu ou absent,l’auteur de l’article incriminé serait considérécomme l’auteur principal.

Le directeur ne peut échapper à saresponsabilité au motif qu’il n’aurait fait quereproduire une publication litigieuse97. De lamême façon, la révélation du nom de l’auteurdes écrits n’a pas d’effet exonératoirepuisque la responsabilité de celui-ci n’estque subsidiaire.

L’article 6 alinéa 2 prévoit que si le directeurde publication jouit de l’ immunitéparlementaire, l’entreprise éditrice doitnommer un codirecteur de publication, dansle délai d’un mois à compter de la date àpartir de laquelle le directeur de publicationbénéficie de l’immunité.

La responsabilité du codirecteur estsubstituée à celle du directeur, pendanttoute la durée du mandat parlementaire dece dernier. Durant cette période, le co-directeur est seul responsable pénalementdes infractions dont aurait à répondre, duseul fait de cette qualité, le directeur depublication s’il n’était pas parlementaire98.

* L’éditeur

Quand l’infraction est commise dans un écritou un ouvrage qui n’est pas un journalpériodique doté d’un directeur depublication, l’éditeur de l’écrit en estresponsable à titre principal.

L’éditeur peut être un particulier, quand il apris l’initiative de faire publier l’écrit. Lepaiement des frais d’impression, lesdéclarations administratives permettentd’établir cette qualité.

Il arrive aussi que l’auteur de l’écrit litigieuxsoit son propre éditeur. Dans ce cas, ildevient auteur principal de l’infraction.

* L’auteur

Quand le directeur de publication ou l’éditeurde l’ouvrage sont inconnus, l’auteur del’article devient, par le jeu de la responsabilité« en cascade », l’auteur principal del’infraction de presse.

* L’imprimeur

Quand l’auteur est inconnu, l’imprimeurdevient l’auteur principal. Par imprimeur, ilfaut entendre celui qui a mis ses presses àla disposition de journaux ne disposant pasd’administration régulière99.

4.2.1.2. Les complices

* L’article 43 de la loi du 29 juillet 1881100

prévoit expressément la responsabilité del’auteur de l’article comme complice,lorsque le directeur de publication estpoursuivi à titre principal. Dans ce casparticulier, la mise en cause de l’auteur del’article comme complice n’est soumise àaucune condition particulière.

97 Dans un arrêt du 25 novembre 1965, Bull. Crimn° 254, la Cour de cassation a, ainsi, rappelé que« la circonstance qu’un précédent article, auquelse réfère l’article incriminé ait fait l’objet depoursuites suivies de condamnation pourdiffamation n’enlève rien au caractère diffamatoiredu second ».98 Cass. Crim., 25 novembre 1965, Bull. crim. n° 254.

99 Cass. Crim., 17 juillet 1969, Bull. crim. n° 230.100 Article 43 : « Lorsque les directeurs oucodirecteurs de la publication seront en cause,les auteurs seront poursuivis comme complices.Pourront l’être au même titre et dans tous les cas,les personnes auxquelles les articles 121-6et 121-7 du code pénal pourraient s’appliquer.Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurspour faits d’impression, sauf dans le cas et dansles conditions prévues par l’article 6 de la loi du7 juin 1848 sur les attroupements, ou à défaut decodirecteur de la publication, dans le cas prévuau deuxième alinéa de l’article 6. Toutefois, lesimprimeurs pourront être poursuivis commecomplices si l’irresponsabilité pénale du directeurou du codirecteur de la publication était prononcéepar les tribunaux. En ce cas, les poursuites sontengagées dans les trois mois du délit ou, au plustard, dans les trois mois de la constatationjudiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou ducodirecteur de la publication. »

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Les autres participants à l’infraction nepeuvent être poursuivis en qualité decomplices que dans les termes du droitcommun, c’est-à-dire si sont relevés desfaits matériels, positifs et conscients deresponsabilité au sens de l’article 121-7 ducode pénal101.

Ainsi, l’auteur de propos repris par unjournaliste peut en répondre en qualité decomplice, mais uniquement s’il est rapportéla preuve de sa participation matérielle etintentionnelle aux faits principaux102.

En revanche, ne peut être considérécomme complice, au sens des articles121-6 et 121-7 du code pénal, le tiers quiignorait que ses propos allaient être publiésdans un périodique par un journaliste.

* L’imprimeur est soumis à un régimeparticulier par l’article 43 de la loi de 1881.En effet, en dehors des cas de provocationà l’attroupement prévus par l’article 431-6du code pénal ou d’irresponsabilité dudirecteur de publication, l’imprimeur ne peutêtre poursuivi comme complice pour faitd’impression (réception de copie,composition, correction des épreuves,tirage).

Il importe peu qu’il se soit rendu compte ducaractère délictueux du texte qu’il étaitchargé d’imprimer. Son irresponsabilitépénale est la conséquence de la liberté del’imprimerie103.

En revanche, si l’imprimeur accomplissaitun acte positif de complicité en allant au-delà de sa stricte mission d’impression, ensuggérant le texte ou en le diffusant parexemple, il pourrait être poursuivi commecomplice dans les termes du droit commun.

* Les vendeurs, distributeurs et afficheurspeuvent être poursuivis comme complicesmais uniquement dans les termes du droitcommun prévus par l’article 121-7 du codepénal. Ce sera le cas, par exemple duvendeur ou distributeur qui continuerait àvendre l’écrit litigieux après avoir été aviséde son caractère diffamatoire.

4.2.2. En cas de diffamation ou injurepar communication audiovisuelle(télévision et radiophonie)

La Chambre criminelle de la Cour decassation a jugé, dans un arrêt du 6 mai2003, que seul l’article 93-3 de la loi du29 juillet 1982104 peut recevoir application,contrairement aux solutions adoptées parcertains juges du fond qui appliquaient lesarticles 42 et 43 de la loi de 1881. L’arrêt du6 mai 2003 justifie cette analyse, en indiquantque les infractions ont été commises par« un moyen de communication audiovisuelleau sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 ».

Sera poursuivi comme auteur principal, ledirecteur de publication, à défaut, l’auteuret à son défaut, le producteur.

Aux termes de l’article 93-2 alinéa 6 de laloi du 29 juillet 1982, lorsque le service decommunication audiovisuelle est fourni parune personne morale, le directeur de lapublication est le président du directoire,ou du conseil d’administration, le gérant oule représentant légal suivant la forme de lapersonne morale.

101 Article 121-7 du code pénal : « Est complice d’uncrime ou d’un délit la personne qui sciemment,par aide ou assistance, en a facilité la préparationou la commission. Est également complice lapersonne qui par don, promesse, menace, ordre,abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à uneinfraction ou donné des instructions pour lacommettre. »102 Cass. Crim., 6 mars 2007, Droit pénal juillet-août2007, comm. Michel Véron n° 96, et Cass. Crim.,26 mars 2008, pourvoi n° 07-1993.103 Éditions du Jurisclasseur Pénal, Annexes,fasc. 60, p. 26, Emmanuel Dreyer.

104 L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose :« Au cas où l’une des infractions prévues par lechapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertéde la presse est commise par un moyen decommunication au public par voie électronique, ledirecteur de la publication ou, dans le cas prévuau deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présenteloi, le codirecteur de la publication sera poursuivicomme auteur principal, lorsque le messageincriminé a fait l’objet d’une fixation préalable àsa communication au public. À défaut, l’auteur, età défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivicomme auteur principal. Lorsque le directeur oule codirecteur de la publication sera mis en cause,l’auteur sera poursuivi comme complice. Pourraégalement être poursuivi comme complice toutepersonne à laquelle l’article 121-7 du code pénalsera applicable. »

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Toutefois, le directeur de publication n’estréputé auteur principal que lorsque le messagelitigieux a fait l’objet d’un enregistrementpréalable à sa communication au public.

La Chambre criminelle de la Cour decassation considère, ainsi, que celui quiprofère des propos injurieux ou diffamatoiresau cours d’une émission en direct doit êtreconsidéré comme l’auteur principal del’infraction. Le directeur de la chaîne etl’animateur de l’émission ne peuvent êtreconsidérés comme complices que si lapreuve d’un acte de complicité peut êtrerapportée (instigation, par exemple).

En revanche, le directeur ou le co-directeurde la publication d’une station de radio oud’une chaîne télévisée est responsable deplein droit, en tant qu’auteur principal, sil’émission est diffusée en différé, dans lamesure où il lui était ainsi matériellementpossible de ne pas rendre publics les proposincriminés. Comme en matière de presseécrite, où il existe un délai entre la réalisationde l’interview et sa diffusion, celui quiprononce les propos devient alors complice,puisqu’il ne maîtrise pas la publicité qui leurest donnée.

4.2.3. En cas de diffamation ou injurepar Internet

La loi pour la confiance dans l’économienumérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,article 6-V), dite loi LCEN, rend lesarticles 23 et suivants de la loi du 29 juillet1881 applicables aux services decommunication au public. Toutefois lerégime de responsabilité pénale diffère selonles catégories d’acteurs, prestatairesintermédiaires (fournisseurs d’accès ethébergeurs) ou éditeurs.

Il convient de souligner que, quelle que soitla catégorie d’acteurs en cause, ils nepeuvent être condamnés pénalement auretrait des passages diffamatoires ouinjurieux figurant dans un article diffusé surInternet. Ce pouvoir relève du juge desréférés en vertu de l’article 6.8 de la LCENqui sera étudié infra (voir : troisième partie,chapitre 2).

4.2.3.1. La distinction entre lesfournisseurs d’accès et leshébergeurs, d’une part, et leséditeurs d’autre part

En droit français, le régime de responsabilitédes prestataires intermédiaires d’Internet,c’est-à-dire les fournisseurs d’accès105 et leshébergeurs106, déroge au droit commun. Ilest défini par la loi pour la confiance dansl’économie numérique (loi n° 2004-575 du21 juin 2004) transposant la directive sur lecommerce électronique107.

La notion de prestataire technique a étédéfinie dans cette directive qui a identifiétrois types de prestataires, correspondantà trois grands rôles dans le commerceélectronique :

• les prestataires qui sont en charge dutransport de l’information : il s’agit desfournisseurs de l’ infrastructuretechnique, aussi appelés fournisseursd’accès à Internet ou FAI (ainsi FranceTélécom) ;

105 Article 6-I.1 LCEN : « Les personnes dont l’activitéest d’offrir un accès à des services decommunication au public en ligne informent leursabonnés de l’existence de moyens techniquespermettant de restreindre l’accès à certainsservices ou de les sélectionner et leur proposentau moins un de ces moyens ».106 Article 6-I.2 LCEN : « Les personnes physiquesou morales qui assurent, même à titre gratuit, pourmise à disposition du public par des services decommunication au public en ligne, le stockage designaux, d’écrits, d’images, de sons ou demessages de toute nature fournis par desdestinataires de ces services ne peuvent pas voirleur responsabilité civile engagée du fait desactivités ou des informations stockées à lademande d’un destinataire de ces services si ellesn’avaient pas effectivement connaissance de leurcaractère illicite ou de faits et circonstances faisantapparaître ce caractère ou si, dès le moment oùelles en ont eu cette connaissance, elles ont agipromptement pour retirer ces données ou en rendrel’accès impossible.L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque ledestinataire du service agit sous l’autorité ou lecontrôle de la personne visée audit alinéa. »107 Directive 2000/31/CE relative à certains aspectsjuridiques des services de la société de l’information,et notamment du commerce électronique, dans lemarché intérieur (« Directive sur le commerceélectronique »), du 8 juin 2000 (JOCE 178/1/2000du 17 juillet 2000).

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• les prestataires de stockage temporaire(« caching », tel Google qui conserve lecontenu de certains sites sur sespropres serveurs) ;

• les prestataires d’hébergement (telsovh.net, celeonet.fr, 1et1.fr).

La question qui se pose est celle de savoircomment définir un fournisseur d’héber-gement et, corrélativement, comment définirun éditeur.

La qualification d’hébergeur (« fournisseurde services d’hébergement ») ou d’éditeur(« destinataire des services d’héber-gement ») détermine le régime deresponsabilité. La loi ne définit pas,cependant, les contours de la qualitéd’hébergeur.

Si la qualification d’hébergeur résulte del’article 6 de la LCEN, la qualificationd’éditeur correspond à une catégorierésiduelle : est éditeur, celui qui participe àla diffusion d’une information sur le réseau,sans être un hébergeur.

Aux termes de l’article 6-I-2 de la LCEN,sont hébergeurs : « les personnesphysiques ou morales qui assurent, mêmeà titre gratuit, pour mise à disposition dupublic par des services de communicationau public en ligne, le stockage de signaux,d’écrits, d’images, de sons ou de messagesde toute nature fournis par des destinatairesde ces services […] ».

• L’activité d’hébergement est une activitéde stockage et non de traitement oud’exploitation des données. Autrementdit, l’hébergeur se borne à offrir unsupport pour la conservation desdonnées ; il ne les manipule pas lui-même et il ne les diffuse pas pour soncompte.

• Un hébergeur stocke les donnéesfournies par le destinataire del’hébergement. Cette disposition viseclairement les prestataires techniquesqui mettent à disposition un espace destockage en ligne, pour que leurs clientshébergent les fichiers de leurs sites.L’hypothèse est claire : le client construitson site depuis son ordinateur, puis metles fichiers en ligne sur les serveurs del’hébergeur qui se charge de les diffusersur le réseau. Les fichiers, et les

informations qu’ils contiennent, sontfournis par le client ; l’hébergeurn’intervient pas dans leur élaboration etil n’en contrôle pas le contenu.

À cette définition de l’hébergeur s’opposecelle d’éditeur : l’éditeur est celui qui n’estpas hébergeur ; c’est le destinataire(comprendre l’utilisateur108) du serviced’hébergement. En d’autres termes,l’éditeur est le client de l’hébergeur. Dansun contrat d’hébergement, l’hébergeurfournit la prestation d’hébergement, tandisque l’éditeur paye le prix.

La jurisprudence a été appelé à circonscrirela notion d’éditeur. Ainsi, le tribunal decommerce de Paris a condamné la société« eBay » à une amende de près de40 millions d’euros, en décidant que lasociété réalisait une activité de courtage,et non d’hébergement, et qu’elle engageaitainsi sa responsabilité, en permettant lavente de produits contrefaits109.

Le tribunal de grande instance de Troyes110

a condamné la société « eBay » in solidumavec la personne ayant mis en vente, surson site, un sac contrefaisant la marqueHermès, à la somme de 20.000 euros à titrede dommages et intérêts, pour contrefaçonpar reproduction et imitation de la marqueHermès, aux motifs que la société « eBay »devait être considérée comme un éditeurde services de communication en ligne àobjet de courtage « en tant qu’il met àdisposition des vendeurs des outils de miseen valeur du bien vendu, organise descadres de présentation des objets sur sonsite en contrepartie d’une rémunération, etcrée les règles de fonctionnement etl’architecture de son service d’enchères ».

Toutefois, par une décision du 13 mai 2009,la troisième chambre, troisième section, dutribunal de grande instance de Paris, a jugéque l’activité de stockage et de mise enligne d’annonces exercée par eBay devaitêtre qualifiée d’activité d’hébergement.

108 E. Derieux, Communication au public en ligne,Jurisclasseur Communication du 28 septembre2006, fasc. 1300.109 T. com. Paris, 30 juin 2008 : trois espèces, LVMHc/ eBay et Dior c/ eBay. Ces décisions ont fait l’objetd’appels, toujours en cours d’examen à la dated’impression de ce numéro spécial.110 TGI Troyes, 4 juin 2008, D. 2008, n° 32, p. 2261.

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Une société « bloobox Net », qui a pourobjet social la conception Web etmultimédia, qui édite sur internet un site(Fuzz.fr) et qui diffuse sur ce site desinformations sur des personnalités duspectacle, a été considérée, par la courd’appel de Paris111, comme un hébergeur.En effet, la cour a jugé que le fait, pour cettesociété, de structurer et de classifier lesinformations mises à la disposition dupublic, selon un classement choisi par ellepermettant de faciliter l’usage de sonservice, entrait dans la mission duprestataire de stockage et ne lui donnaitpas la qualité d’éditeur, contrairement à cequ’avait décidé le juge des référés du tribunalde grande instance de Paris112, dès lorsqu’elle n’était pas l’auteur des titres et desliens hypertextes, qu’elle ne déterminait pasles contenus du site, source de l’informationet qu’enfin elle n’avait aucun moyen devérifier le contenu des sites vers lesquelspointent les liens mis en ligne par les seulsinternautes.

4.2.3.2. Le principe d’irresponsabilitépénale des fournisseurs d’accèset des hébergeurs

Aux termes de l’article 12.1 de la directiveprécitée, les fournisseurs d’accès sontirresponsables pénalement et civilement, àcondition :

• qu’ils ne soient pas à l’origine de latransmission,

• qu’ils ne sélectionnent pas le destinatairede la transmission,

• et qu’ils ne sélectionnent, ni nemodifient, les informations faisant l’objetde la transmission.

Aux termes des articles 6-I-2 et 6-I-3 de laLCEN, les hébergeurs ne peuvent voir leurresponsabilité civile ou pénale engagée àraison des informations stockées à lademande d’un destinataire de ces services,s’ils n’avaient pas effectivement connaissancede l’activité ou de l’information illicites ou si,

dès le moment où ils en ont eu connaissance,ils ont agi promptement, pour retirer cesinformations ou en rendre l’accès impossible.

L’article 6-I-7 de la LCEN précise, d’ailleurs,que les prestataires intermédiaires ne sontpas soumis à une obligation générale desurveillance des informations qu’ilstransmettent ou qu’ils stockent, ni à uneobligation générale de recherche des faitsou des circonstances révélant des activitésillicites.

Le Conseil Constitutionnel a précisé que lecaractère illicite de l’information devait êtremanifeste, ou que le retrait de cetteinformation devait avoir été ordonné par unjuge, pour que la responsabilité desintermédiaires puisse être engagée113 :« considérant que les 2 et 3 du I de l’article 6de la loi déférée ont pour seule portéed’écarter la responsabilité civile et pénaledes hébergeurs dans les deux hypothèsesqu’ils envisagent ; que ces dispositions nesauraient avoir pour effet d’engager laresponsabilité d’un hébergeur qui n’a pasretiré une information dénoncée commeillicite par un tiers si celle-ci ne présentepas manifestement un tel caractère ou sison retrait n’a pas été ordonné par unjuge […] ».

Il existe, en outre, une procédure denotification, définie à l’article 6-I-5, qui doitêtre suivie strictement, sans quoi laresponsabilité du prestataire ne saurait êtreengagée114, par toute personne demandantà un intermédiaire technique le retrait d’uneinformation en ligne. Lorsque l’intermédiairetechnique reçoit une telle notification, il doitagir « promptement » pour apprécier la licéitédu contenu litigieux et, éventuellement, leretirer. Il a été jugé qu’un hébergeur n’avaitpas agi promptement, faute d’avoir donnésuite à la notification le jour même de saréception115.

Bien entendu, les intermédiaires techniquesdemeurent responsables, lorsqu’ils diffusentles informations incriminées pour leurcompte. C’est le cas pour leur propresite Web.

111 CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net c/ Olivier M. Legalis.net www.Legalis.net//jurisprudence.112 TGI Paris, Ordonnance 26 mars 2008, Olivier M.c/ Bloobox Net. Legalis.net www.Legalis.net//jurisprudence.

113 DCC n° 2004-496, 10 juin 2004.114 TGI Paris, 13 octobre 2008 Bachar K. et autresc/ Christophe B. et autres. www.legalis.net.115 TGI Toulouse (référé), 13 mars 2008, Krim. K.c/ Amen.

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En raison de l’intérêt général attaché à larépression de l’apologie des crimes contrel’humanité, de l’incitation à la haine racialeainsi que de la pornographie enfantine,l’article 6-I-7 de la LCEN impose auxprestataires intermédiaires, de concourir àla lutte contre la diffusion des infractionsmentionnées aux cinquième et huitièmealinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet1881 sur la liberté de la presse et àl’article 227-23 du code pénal.

À ce titre, elles doivent mettre en place undispositif facilement accessible et visible,permettant à toute personne de porter à leurconnaissance ce type de données. Ellesont également l’obligation, d’une part,d’informer promptement les autoritéspubliques compétentes de toutes activitésillicites mentionnées à l’alinéa précédent quileur seraient signalées et qu’exerceraientles destinataires de leurs services, et,d’autre part, de rendre publics les moyensqu’elles consacrent à la lutte contre cesactivités illicites.

Tout manquement à ces obligations est punid’une peine d’un an d’emprisonnement etde 75.000 euros d’amende. Les personnesmorales peuvent être déclarées pénalementresponsables de ces infractions, dans lesconditions prévues à l’article 121-2 du codepénal.

Enfin, les prestataires intermédiaires doiventdétenir et conserver les données de natureà permettre l’identification de quiconque acontribué à la création du contenu ou del’un des contenus des services dont ellessont prestataires, c’est-à-dire les éditeurs.

L’autorité judiciaire peut requérircommunication de ces données auprès desprestataires.

4.2.3.3. La responsabilité pénale dedroit commun des destinatairesdes services d’hébergement :les éditeurs

Les éditeurs professionnels (visés àl’article 6-III-1) et les éditeurs nonprofessionnels116 (visés à l’article 6-III-2) sonttenus de mettre à la disposition du publicles données d’identification :

• en ce qui concerne les éditeursprofessionnels, le nom du directeur oudu co-directeur de la publication et le caséchéant, celui du responsable de larédaction, au sens de l’article 93-2 dela loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

• en ce qui concerne les éditeurs nonprofessionnels, ils peuvent ne tenir à ladisposition du public que le nom, ladénomination ou la raison sociale etl’adresse du prestataire, c’est-à-direl’hébergeur.

La violation de ces prescriptions est punied’un an d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende en application del’article VI II de la LCEN.

Les personnes morales peuvent êtredéclarées pénalement responsables de cesinfractions, dans les conditions prévues àl’article 121-2 du code pénal.

Les éditeurs, destinataires des servicesd’hébergement, sont les responsables desdélits de presse.

5. Les moyens de défense à uneaction en diffamation ou injure

En cas de poursuite du chef de diffamationou d’injure, la personne mise en causedispose de plusieurs moyens de défense.

116 Article 6 III-1 et 2 : « 1. Les personnes dontl’activité est d’éditer un service de communicationau public en ligne mettent à disposition du public,dans un standard ouvert :[Suite en bas de colonne suivant]

[Suite du bas de colonne précédent]a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom,prénoms, domicile et numéro de téléphone et, sielles sont assujetties aux formalités d’inscriptionau registre du commerce et des sociétés ou aurépertoire des métiers, le numéro de leurinscription ;b) S’i l s’agit de personnes morales, leurdénomination ou leur raison sociale et leur siègesocial, leur numéro de téléphone et, s’il s’agitd’entreprises assujetties aux formalitésd’inscription au registre du commerce et dessociétés ou au répertoire des métiers, le numérode leur inscription, leur capital social, l’adressede leur siège social ;c) Le nom du directeur ou du codirecteur de lapublication et, le cas échéant, celui du responsablede la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loin° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale etl’adresse et le numéro de téléphone du prestatairementionné au 2 du I.2. Les personnes éditant à titre non professionnelun service de communication au public en lignepeuvent ne tenir à la disposition du public, pourpréserver leur anonymat, que le nom, ladénomination ou la raison sociale et l’adresse duprestataire mentionné au 2 du I, sous réserve delui avoir communiqué les éléments d’identificationpersonnelle prévus au 1. »

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Elle peut, évidemment, contester lecaractère diffamatoire ou injurieux despropos.

Ainsi, selon une jurisprudence ancienne, necommet aucune diffamation l’auteur despropos en cause qui n’a fait que sesoumettre à une obligation légale ouéchanger des appréciations confidentielles,sous l’empire d’une préoccupation légitimeet de bonne foi117 118.

Elle peut aussi exciper d’une desimmunités, prévues à l’article 41 de la loidu 29 juillet 1881.

Elle peut encore apporter la preuve de sabonne foi et renverser la présomptiond’intention de nuire, que la jurisprudencefait peser sur elle.

Elle peut, enfin, apporter la preuve de lavérité du contenu des propos ou écritslitigieux. Toutefois, l’exception de vérité n’estpas prévue en matière d’injure.

Ces trois derniers moyens de défense(immunités, preuve de la bonne foi etexception de vérité) sont propres à lalégislation sur la presse.

Le prévenu a le choix entre ces moyens eten cas d’échec de l’un de ceux-ci, lajurisprudence admet qu’il puisse se fondersur un autre : ainsi, le prévenu qui invoquele bénéfice d’une immunité ou qui entendprouver la vérité des imputations, n’est pasprivé, en cas d’échec, du droit d’exciper desa bonne foi.

Le tribunal, chargé de statuer sur lesmérites de ces différents moyens dedéfense, devra les examiner séparément,chacun d’eux étant soumis à des exigencesde forme et de fond distinctes.

5.1. Les immunités

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoitdeux causes d’immunité : l’immunitéparlementaire et l’immunité judiciaire119.

5.1.1. L’immunité parlementaire

Cette immunité couvre « les discours tenusdans le sein de l’Assemblée Nationale oudu Sénat ainsi que les rapports ou touteautre pièce imprimée par ordre de l’une deces deux assemblées ». Elle couvre aussi« le compte-rendu des séances publiquesdes assemblées fait de bonne foi dans lesjournaux ».

L’immunité bénéficie aux parlementairesdes deux Assemblées et aux éluseuropéens. Elle s’étend aussi aux ministresprenant la parole au Parlement, ainsi qu’auxtémoins entendus par des commissionsd’enquête parlementaire.

Toutefois, elle ne concerne que les rapportset le compte-rendu des séances publiquesainsi que les débats tenus dans l’enceinte,même des Assemblées. La jurisprudencen’admet aucune extension à ce principe.

117 Cass. Crim., 7 février 1887 ; Cass., Crim.17 février 1981, Bull. crim. n° 63 ; Cass. Crim.,14 novembre 1989, Bull. crim. n° 418 ; Cass. Crim.,17 octobre 1995, Bull. crim. n° 311 ; Cass. Crim.,12 octobre 2004, JCP, éd. G., 2004, n° 3259 (tell’employeur qui a l’obligation d’indiquer les motifs dulicenciement).118 Dans une affaire où un inspecteur du travail avaitété mis en cause du chef de diffamation en raisondu contenu d’une annexe à un procès-verbal, laCour de cassation a jugé que cette catégorie defonctionnaires tient des articles L. 611-1 et suivantsdu code du travail, devenus L. 8112-1 et suivants« le droit, sous le seul contrôle de l’autoritéhiérarchique, d’écrire tout ce que, selon leurconscience, i ls estiment nécessaire àl’accomplissement de leur mission ». Cet articledéfinit en effet les missions des inspecteurs dutravail et précise notamment qu’ils constatent lesdifférentes infractions relevant de leurscompétences.

119 Article 41 : « Ne donneront ouverture à aucuneaction les discours tenus dans le sein del’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que lesrapports ou toute autre pièce imprimée par ordrede l’une de ces deux assemblées.Ne donnera lieu à aucune action le compte rendudes séances publiques des assemblées visées àl’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans lesjournaux.Ne donnera lieu à aucune action en diffamation,injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait debonne foi des débats judiciaire, ni les discoursprononcés ou les écrits produits devant lestribunaux.Pourront néanmoins les juges, saisis de la causeet statuant sur le fond, prononcer la suppressiondes discours injurieux, outrageants oudiffamatoires et condamner qui il appartiendra àdes dommages et intérêts.Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangersà la cause donner ouverture, soit à l’action publique,soit à l’action civile des parties, lorsque cesactions leur auront été réservées par les tribunauxet, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »

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Ainsi, le bénéfice de l’immunité a été refuséà un parlementaire, rapporteur d’unecommission d’enquête, pour des propostenus à un journaliste qui ne constituaientpas un compte-rendu fidèle du rapport dela commission d’enquête120.

En application de l’article 41 alinéa 1er dela loi du 29 juil let 1881, l’ immunitéparlementaire est totale : elle interdit, eneffet, « toute action » et donc, toutepoursuite devant le juge pénal commedevant le juge civil.

5.1.2. L’immunité judiciaire

Elle couvre « le compte-rendu fidèle fait debonne foi des débats judiciaires », ainsi que« les discours prononcés ou les écritsproduits devant les tribunaux ».

5.1.2.1. Le compte-rendu est lareproduction intégrale oupartielle de ce qui s’est passéau cours de l’audience

Selon la Cour de cassation, un tel compte-rendu consiste « à mettre en regard lesprétentions contraires des parties et àpermettre, par une narration générale oupartielle, d’apprécier l’ensemble des débatsjudiciaires en s’abstenant de toutedénaturation des faits et de toute imputationmalveillante, spécialement à l’égard desmembres de la juridiction121 ».

Toutefois, l’article 38 de la loi de 1881 interditla publication des actes d’accusation et detous actes de procédure criminelle oucorrectionnelle avant qu’ils aient été lus àl’audience.

Une reproduction tronquée des débats,dénaturant les faits et dans laquelle l’auteurmanque à son devoir d’objectivité, ne peutbénéficier de l’immunité122.

Le commentaire d’une décision de justicen’est pas assimilé à un compte-rendu etne bénéficie donc pas de l’immunité.

5.1.2.2. Les discours prononcés ou lesécrits produits devant lestribunaux

L’immunité s’étend à l’ensemble desjuridictions, d’instruction comme dejugement, devant lesquelles s’exercent lesdroits de la défense : tribunaux civils,correctionnels, administratifs, coursd’assises, conseils de prud’hommes,tribunaux de commerce.

En revanche, les discours ou écrits produitsdevant des organismes qui n’ont pas lanature de juridiction ne bénéficient pas del’immunité. Par exemple, l’immunité n’estpas applicable en matière de poursuitesdisciplinaires poursuivis et instruits par unconseil de l’Ordre123.

* L’immunité judiciaire porte sur les délitsde diffamation, d’injure et d’outrage àl’exclusion des autres délits de presse, telsl’apologie des crimes et délits. La Cour decassation admet aussi que l’immunitépuisse s’étendre aux outrages fondés surdes textes du code pénal, à l’exclusion desoutrages à magistrat proférés à l’audience,délit prévu par l’article 434-24 alinéa 2 ducode pénal. En effet, les propos outrageantsadressés, pendant l’audience, auxmagistrats de l’ordre judiciaire ouadministratif ne sauraient entrer dans leslimites reconnus aux droits de la défense124.Lorsqu’un outrage à magistrat, prévu parl’article 434-24 du code pénal, a été commisà l’audience d’une juridiction de l’ordrejudiciaire, le président d’audience en dresseprocès-verbal qu’il transmet au procureur dela République en application de l’article 677denier alinéa du code de procédure pénale.

* L’immunité couvre les discours et écritsproduits dans le prétoire. L’immunité couvre,non seulement les actes de procédure maisplus généralement, tous les écrits soumisà l’appréciation d’un juge125 ainsi que lesplaidoiries et les propos tenus entrel’ouverture des débats et la fin du procès.

120 Cass. Crim., 30 septembre 2003, Bull. crim. n° 173.121 Cass. Crim., 6 février 2007, Revue droit pénal2007, comm. 67, obs. M. Véron.122 Cass. Crim., 10 mai 1994, Bull. crim. n° 181 relatifà un article dans lequel l’auteur accusait le présidentd’une cour d’assises de se comporter en procureur.

123 Cass. Civ 1ère, 16 décembre 2003, Bull civ. I, n° 256.124 Cass. Crim., 13 février 1975, Bull. crim. n° 54,R.S.C. 1976, p. 101, note Vitu ; Cass. Crim.,24 novembre 1998, Revue droit pénal 1999, comm.n° 65, M. Véron.125 Cass. Crim., 1er décembre 1987, Bull. crim. n° 440.

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L’immunité ne protège que les discours ouécrits qui sont nécessaires à la recherchede la vérité et à la protection des droits dela défense à l’exclusion de ceux qui sontétrangers à la cause. Elle constitue une finde non-recevoir de la poursuite endiffamation.

La Cour de cassation donne une grandeportée à l’immunité, quand elle concerneles discours ou écrits produits devant lestribunaux. Ainsi, elle en a accordé lebénéfice à un avocat qui avait mis en cause,dans ses conclusions, le magistrat qui avaitradié du rôle l’affaire de sa cliente, aux motifsque « les propos incriminés qui figuraientdans les conclusions écrites soumises àla juridiction, n’étaient pas étrangers à lacause126 ». Comme le souligne un auteur127,la Haute juridiction justifie sa décision parune simple référence au « contenant », despropos outrageants.

L’immunité ne protège pas les écrits, faisantl’objet, en dehors des juridictions, d’unepublicité étrangère aux débats. Il en estainsi de la reproduction d’une plainte avecconstitution de partie civile sur internet : sicet acte entre bien, par sa nature dans lechamp d’application du texte puisqu’il s’agitd’un écrit produit devant les tribunaux, sareproduction sur un site internet neconstitue pas la production devant unejuridiction, requise par le texte128.

* L’immunité bénéficie aux plaideurs, àleurs défenseurs, aux témoins et auxexperts qui déposent devant les juridictionsmais aussi à tous ceux qui participent à laprocédure tels des témoins entendus parun officier de police judiciaire agissant surcommission rogatoire129.

Les dispositions de l’article 41 sontinapplicables aux magistrats en raison deleur statut. En effet, quand ils participent àl’acte juridictionnel, ils bénéficient d’un faitjustificatif plus absolu que l’immunité, quirésulte de l’ordre de la loi et ducommandement de l’autorité légitime.

Les réquisitions des magistrats du parquetne peuvent, ainsi, donner lieu à aucuneaction en diffamation ou injure. Les actesjuridictionnels des magistrats du siège, quitiennent de la loi le pouvoir de relater etd’apprécier, sans autre limitation que celledictée par leur conscience, le comportementdes justiciables déférés devant eux, nepeuvent, non plus, donner lieu à aucuneaction en diffamation ou injure130.

5.1.2.3. L’immunité judiciaire a deseffets plus limités que ceuxattachés à l’immunité parle-mentaire

L’immunité judiciaire se limite à laresponsabilité pénale naissant de certainesinfractions énumérées à l’article 41 et nes’étend pas à la réparation du dommagequi a pu en résulter131.

En effet, malgré l’ immunité et parapplication de l’article 41 alinéa 4, les jugessaisis de la cause pourront prononcer lasuppression des propos injurieux,outrageants ou diffamatoires et condamnerleurs auteurs à des dommages-intérêts, àla demande du ministère public, par voiede réquisition, ou des parties, par voie deconclusions incidentes ou d’un tiers, parvoie d’intervention132. Ces demandes doiventêtre formulées avant le jugement au fond.La possibilité d’une condamnation à desdommages-intérêts est indépendante de lasuppression mais peut se cumuleravec elle.

Lorsque les propos ont un caractèreétranger à la cause et que la personne quien est victime est partie au procès,(personnes poursuivies, partie civiles,

126 Cass. Crim., 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-80545.127 M. Véron, Droit pénal 2006, comm. 5.128 Cass. Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-86406.129 Cass. Crim., 4 janvier 1997, Bull. crim. n° 223.

130 Cass. Crim., 23 juin 1980, Bull. crim n° 201.131 En ce sens, manuel de droit pénal spécial,deuxième édition, Cujas 2001, J. Pradel et M. Danti-Juan, p. 343, n° 473.132 Cass. Crim., 18 juillet 1978, Bull n° 236. Danscette affaire, la Cour de cassation a jugé que, si lespropos prononcés devant un tribunal par laprévenue, qui avait traité de « menteur » un témoinen train de déposer, ne pouvaient donner lieu àaucune action en diffamation, injure ou outrage,conformément à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,ils justifiaient, par application de l’alinéa 4 de cetarticle, que les juges saisis de la cause statuentsur les dommages et intérêts dus au témoin du faitde l’attaque portée contre lui et qui excédait leslimites d’une légitime défense.

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conseils) les poursuites en diffamation neseront possibles que si la juridiction, devantlaquelle la diffamation a été commise, aréservé la possibilité d’exercer une telleaction, conformément à l’article 41 alinéa 5.

Pour obtenir cette réserve, les partiesdiffamées devront présenter des conclusionsincidentes. La juridiction devra alorsexpressément constater que les propos sontétrangers à la cause. C’est à cette conditionque l’action en diffamation pourra êtreengagée. En effet, faute de cette appréciationpar la juridiction, une fin de non recevoir seraopposée à l’action en diffamation.

Si la réserve a été demandée par le Parquet,la victime pourra se constituer partie civileen cas de poursuites ultérieures même sielle avait omis de réserver personnellementson action. La décision accordant la réservea autorité de chose jugée, quant àl’appréciation du caractère étranger despropos ou écrits à la cause, mais n’a pasd’autorité sur le caractère diffamatoire ouinjurieux des faits.

L’exigence de la réserve de l’action civileest écartée, lorsque la victime des écritsou propos litigieux est un tiers au procès,terme qui recouvre toutes les autrespersonnes que les parties et leurs conseils,même si elles ont été présentes auxdébats, tels les experts et les témoins.

5.2. La démonstration de labonne foi

5.2.1. Ce mécanisme est d’originejurisprudentielle. La bonne foi peut êtreinvoquée devant le juge d’instruction parl’auteur d’une diffamation, comme par celuid’une injure.

Cependant, en matière d’injure, les critèresde la bonne foi, exposés ci-après, qui ontété développés en matière de diffamation,sont particulièrement délicats à transposer.Ainsi, le critère de l’enquête sérieuse etpréalable sera difficile à évoquer pour justifierl’expression outrageante, de mépris oud’invective qui a été proférée. Les relaxesprononcées en matière d’injure s’expliquent,dans la majorité des cas, par le contextepolémique du dossier, notamment enpériode électorale ou par un contexte social,lorsque les termes grossiers employés parl’auteur ne correspondent pas à une volontéd’insulter.

La jurisprudence examine la bonne foi auregard des quatre conditions suivantes :

• la poursuite d’un but légitime,

• la prudence ou la mesure dansl’expression,

• l’absence d’animosité personnelle,

• le respect du devoir d’enquêtepréalable133.

Il appartient au prévenu de faire la preuvede sa bonne foi. L’absence de sérieux et ledéfaut de prudence dans l’expression sontexclusifs de la bonne foi134.

La bonne foi a ainsi été relevée dans la lettreadressée par un policier au président d’untribunal, dans l’exercice de ses fonctions,afin de renseigner la juridiction sur lamoralité d’une prévenue135 ou les documentsnombreux fournis par un journalisteétablissant que l’enquête a été sérieuse,minutieuse et objective et qu’il a agi dansl’intention légitime d’informer ses lecteurs136.

Cependant, la Cour de cassation admet quele fait justificatif de la bonne foi n’est pasnécessairement subordonné à la prudencedans l’expression de la pensée, dans ledomaine de la polémique politique, portantsur « les opinions et doctrines relatives aurôle et au fonctionnement des institutionsfondamentales de l’État137 ».

Les juges du fond ont, aussi, délaissé lacondition de prudence, lorsque lesallégations reposaient sur une enquêtesérieuse et avaient pour objet une questiond’intérêt général138.

133 Cass. Civ. 2ème, 14 mars 2002, D. 2002, p. 1884.134 Cass. Crim., 11 septembre 2007, Revue droit pénal2007, comm. 151.135 Cass. Crim., 28 octobre 1948, Bull. crim. n° 248.136 Cass. Civ. 2ème, 15 janvier 1997, Bull. civ. II, n° 6 ;Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.957.137 Cass. Crim., 23 mars 1978, Bull. crim. n° 115 etCass. Crim., 4 décembre 2007, pourvoi n° 05-87384,Revue droit pénal, mars 2008, comm. 29.138 CA Paris, 14 décembre 1993 et 10 mai 1994,D. 1995, somm. p. 272 : SIDA, blanchiment d’argentprovenant de trafic de drogue.

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La Cour de cassation a jugé que les jugesne peuvent déduire la bonne foi des seulesqualités ou activités professionnelles d’unepersonne139.

L’intention d’éclairer les électeurs sur lecomportement d’un candidat est, dans lecontexte d’un débat politique, un faitjustificatif de bonne foi, si les imputationsconcernent son activité publique et sil’information n’a pas été dénaturée140.

Si la bonne foi est admise, l’infraction dediffamation, qu’il s’agisse du délit ou de lacontravention, n’est pas constituée. La Courde cassation a jugé que les juges du fondne pouvaient subordonner le sérieux del’enquête – qui établit la bonne foi del’intéressé – à la preuve de la vérité desimputations diffamatoires141.

Les arguments relatifs à la bonne foi doiventêtre développés dans les conclusions quiseront déposées par l’avocat des agentsmis en cause, les juges ne pouvant seprononcer d’office sur celle-ci pour relaxerles prévenus142.

Pour établir sa bonne foi, la personnepoursuivie en diffamation ou injure peutproduire des pièces couvertes par le secretde l’instruction143.

5.2.2. La Cour de cassation s’affranchitparfois de l’application des critères de labonne foi en présence d’un article « d’intérêtgénéral ». Dans ces hypothèses, elle faitprévaloir la liberté d’expression consacréepar l’article 10 de la Convention européennedes droits de l’homme, qui regroupe la libertéd’opinion et la liberté d’information, sur laprotection de la réputation d’autrui. Elle afait application de ce principe dans un arrêtdu 11 mars 2008144, relatif à un article depresse, imputant au directeur d’une filialed’un organisme bancaire d’avoir mis

sciemment en place un montage financiercontraire à la loi américaine. Les proposétaient diffamatoires et la cour d’appel avaitécarté l’excuse de bonne foi. La Hautejuridiction a cassé l’arrêt, en retenant « qu’ense déterminant ainsi, alors que l’articleincriminé, traitant d’un sujet d’intérêt généralrelatif au rachat frauduleux par unorganisme bancaire d’une compagnied’assurance de droit étranger qui avaitentraîné la mise à la charge de l’Étatfrançais, et donc du contribuable, dessommes considérables, ne dépassait pasles limites de la liberté d’expression au sensde l’article 10 de la convention européennedes droits de l’homme, la cour d’appel améconnu les textes et principes susvisés ».

5.3. L’exception de vérité

Seule la juridiction de jugement estcompétente pour connaître de cetteexception, et non la juridiction d’instruction.Cependant, la juridiction de jugement nepeut, d’office, rechercher cette preuve.

En matière de diffamation, la personne peutapporter la preuve de la véracité des proposincriminés, afin de se soustraire à toutecondamnation (article 35 de la loi du29 juillet 1881). Dès lors, dans le cadred’une procédure en diffamation, un débatcontradictoire a lieu sur l’exactitude desécrits en question.

Cette procédure s’applique même en casde diffamation non publique145, mais n’estpas prévue en matière d’injure.

Le sommaire d’un arrêt du 27 juin 1967146

distingue le domaine de l’exception de véritéde celui de la bonne foi, en ces termes :« La preuve de la vérité du fait diffamatoireet la bonne foi constituent deux questionsdistinctes. En ce qui concerne la vérité del’imputation diffamatoire, cette vérité n’estun fait justificatif que lorsque la preuve enest légalement rapportée devant le tribunalpar le prévenu lui-même lorsque celui-ci aété admis à faire cette preuve, selon la

139 Cass. Crim., 29 novembre 1994, Bull. crim. n° 382.140 Cass. Ch. Mixte, 24 novembre 2000, JCP, éd. G.,p. 2324.141 Cass. Crim., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-80767,Revue droit pénal comm. 124, M. Véron.142 Cass. Crim., 27 mai 1999, Jurisdata n° 003274.143 Cass. Crim., 11 février 2003, D. 2003, IR, p. 808.144 Cass. Crim., 11 mars 2008, pourvoi n° 06-84-712, D. 2008, p. 2256, note J. Lapousterle.

145 Cass. Civ. 2ème, 13 décembre 2001, PA 2002, n° 32,p. 15.146 Cass. Crim., 27 juin 1967, Bull. crim. n° 193 citédans la fiche « Droit de la presse, diffamation etinjure » figurant dans le bulletin d’information de laCour de cassation n° 649 du 1er novembre 2006.

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procédure prévue par l’article 55 de la loisur la presse. En ce qui concerne la bonnefoi, c’est encore au prévenu qu’il appartientde détruire, mais cette fois, selon lesmodes de preuve du droit commun, laprésomption légale de mauvaise foi qui pèsesur lui ».

Pour être admise, la preuve de la vérité, doitêtre parfaite, complète et corrélative auximputations diffamatoires dans toute leurportée147.

Les articles 35148 et 55149 de la loi du 29 juillet1881 prévoient les domaines et les

modalités de l’exception de vérité qui peutpermettre la relaxe du prévenu.

5.3.1. L’article 35 exclut l’exception devérité dans trois hypothèses :

• les faits concernent la vie privée,

• les faits remontent à plus de dix ans,

• les faits sont prescrits, amnistiés,réhabilités ou révisés.

Les deux premières restrictions nes’appliquent pas lorsque les faits en causecorrespondent aux infractions prévues parles articles 222-23 à 222-32 (viol etagression sexuelle) et 227-22 à 227-27 ducode pénal (corruption de mineurs,propositions sexuelles faites à un mineurpar voie de communication électronique,fabrication et transport de message àcaractère violent ou pornographique,atteinte sexuelle sur un mineur).

L’article 35 dernier alinéa prévoit quelorsque le fait imputé n’est pas relatif auxfonctions ou ne concerne pas les personnesqualifiées, énumérées à l’article 31 de la loide 1881, et qu’il fait l’objet de poursuitesengagées à la requête du ministère publicou d’une plainte du prévenu, le juge de ladiffamation doit surseoir à statuer jusqu’auterme de l’instruction.

En dehors de ces cas, la juridiction dejugement apprécie librement s’il y a lieu,ou non, de surseoir à statuer.

5.3.2. La preuve de la vérité peut êtrerapportée par tout moyen (écrits,témoignages, etc.) suivant les strictesconditions de procédure de l’article 55 dela loi du 29 juillet 1881.

Cet article dispose ainsi que le prévenu quiveut prouver la vérité des imputations qu’ila avancées doit, dans le délai de dix joursaprès la signification de la citation, fairesignifier au ministère public ou au plaignant,au domicile par lui élu :

• les faits articulés et qualifiés dans lacitation desquels il entend prouver lavérité,

• la copie des pièces,

147 Cass. Crim., 14 juin 2000, D. 2000, IR, p. 251.148 Article 35 : « La vérité du fait diffamatoire, maisseulement quand il est relatif aux fonctions, pourraêtre établie par les voies ordinaires, dans les casd’imputations contre les corps constitués, lesarmées de terre, de mer ou de l’air, lesadministrations publiques et contre toutes lespersonnes énumérées dans l’article 31. La véritédes imputations diffamatoires et injurieuses pourraêtre également établie contre les directeurs ouadministrateurs de toute entreprise industrielle,commerciale ou financière, faisant publiquementappel à l’épargne ou au crédit. La vérité des faitsdiffamatoires peut toujours être prouvée sauf :lorsque l’imputation concerne la vie privée de lapersonne ; lorsque l’imputation se réfère à desfaits qui remontent à plus de dix années ; lorsquel’imputation se réfère à un fait constituant uneinfraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donnélieu à une condamnation effacée par laréhabilitation ou la révision. Les deux alinéas a etb qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque lesfaits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal etont été commis contre un mineur. Dans les casprévus aux deux paragraphes précédents(paragraphes 1 et 2) la preuve contraire estréservée. Si la preuve du fait diffamatoire estrapportée, le prévenu est renvoyé des fins de laplainte. Dans toute autre circonstance et enverstoute autre personne non qualifiée, lorsque le faitimputé est l’objet de poursuites commencées à larequête du ministère public, ou d’une plainte de lapart du prévenu, il sera, durant l’instruction quidevra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugementdu délit de diffamation. »149 Article 55 : « Quand le prévenu voudra être admisà prouver la vérité des faits diffamatoires,conformément aux dispositions de l’article 35 dela présente loi, il devra, dans le délai de dix joursaprès la signification de la citation, faire signifierau ministère public ou au plaignant au domicilepar lui élu, suivant qu’il est assigné à la requêtede l’un ou de l’autre : 1° Les faits articulés etqualifiées dans la citation, desquels il entendprouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Lesnoms, professions et demeures des témoins parlesquels il entend faire la preuve. Cette significationcontiendra élection de domicile près le tribunalcorrectionnel, le tout à peine d’être déchu du droitde faire la preuve. »

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• les noms, professions et demeures destémoins par lesquels il entend faire lapreuve.

Ainsi, pour produire l’effet absolutoire, lapreuve doit être parfaite, complète etrépondre de façon circonstanciée aucaractère diffamatoire des imputationsrelevées.

Dans les cinq jours suivants, et au moinstrois jours francs avant l’audience, leplaignant ou le ministère public, suivant lecas, signifie au prévenu les copies despièces et les noms, professions etdemeures des témoins par lesquels ilentend faire la preuve du contraire (article 56de la loi de 1881).

Le tribunal régulièrement saisi doit alorsstatuer au fond dans le délai d’un mois àcompter de la date de la première audience(article 57 de la loi de 1881). Les jugesapprécieront souverainement la sincérité etla valeur des documents qui leur sontsoumis.

6. La prescription de l’action

6.1. La durée du délai de prescription

En matière de diffamation, l’article 65 de laloi du 29 juillet 1881150 prévoit un délai detrois mois pour l’exercice de l’actionpublique comme de l’action civile.L’article 65 s’applique à tous les délitsprévus par cette loi151 et même auxcontraventions.

Ce délai est porté à un an dans les casspécifiés à l’article 65-3 de la loi susvisée(provocation à la discrimination, à la haineou à la violence à l’égard d’une personneou d’un groupe de personnes à raison deleur origine ou de leur appartenance ou deleur non appartenance à une ethnie, unenation, une race ou une religiondéterminée ; discrimination en raison del’orientation sexuelle, du sexe ou d’unhandicap ; révisionnisme). Ce délai d’un anne concerne que les infractionslimitativement énumérées par l’article 65-3parmi lesquelles ne figurent pas lescontraventions de diffamation et d’injuresraciales ou discriminatoires non publiques.En conséquence, l’article 65-3 est sansincidence sur le délai de prescription de troismois de ces contraventions152.

Ce délai trimestriel se calcule de date àdate, peu important le nombre de jours quecomportent les mois. Le jour de commissiondu délit, fixé par le jour du premier acte depublication, ne compte pas pour lacomputation du délai de prescription : cedélai part donc du lendemain de lapublication et s’achève le dernier jour àminuit153. Le délai peut expirer même un journon ouvrable sans possibilité de reporter aupremier jour ouvrable154.

Par exemple, pour un écrit diffamatoirepublié le 14 janvier 2009, date decommission du délit, le délai de prescriptioncommencera à courir le 15 janvier 2009, etla prescription sera acquise le 14 avril àminuit.

La prescription ne pouvant être interrompuepar un acte nul, une citation irrégulière, tellecelle qui ne viserait pas le bon texted’incrimination, laisse courir le délai deprescription155.

150 Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : « L’actionpublique et l’action civile résultant des crimes,délits et contraventions prévus par la présente loise prescriront après trois mois révolus, à compterdu jour où ils auront été commis ou du jour dudernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en aété fait.Toutefois, avant l’engagement des poursuites,seules les réquisitions aux fins d’enquête serontinterruptives de prescription. Ces réquisitionsdevront, à peine de nullité, articuler et qualifier lesprovocations, outrages, diffamations et injures àraison desquels l’enquête est ordonnée.Les prescriptions commencées à l’époque de lapublication de la présente loi, et pour lesquelles ilfaudrait encore, suivant les lois existantes, plusde trois mois à compter de la même époque, seront,par ce laps de trois mois, définitivementaccomplies. »151 Cass. Crim., 30 octobre 2001, Droit pénal 2002,n° 28.

152 Cass. Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-83.812.153 Cass. Crim., 8 juin 1999, pourvoi n° 98-84.432.154 Cass. Civ. 2ème, 5 février 2004, Bull. II. n° 43 etG.P. 2005, n° 350 à 351, p. 33.155 Pour une application de cette règle, voir l’arrêtprécité de la Cour de cassation du 15 janvier 2008(note 10) où l’irrégularité de la citation visant desdiffamations et injures à l’encontre d’une parlemen-taire alors qu’il s’agissait de propos diffamatoireset injurieux envers un particulier n’a pu interromprela prescription.

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Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 200936

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoitque le délai initial de prescription d’uneinfraction de presse peut être interrompu parla réalisation d’un acte d’instruction et depoursuite mais aussi, avant l’engagementdes poursuites, par les réquisitions et « soittransmis » aux fins d’enquête adressées auxofficiers de police judiciaire, à la conditionqu’elles articulent et qualifient les infractionsau droit de la presse en cause. En revanche,contrairement à l’article 53 de la loi sur lapresse, l’article 65 n’exige pas, pour qu’unetelle vertu interruptive soit accordée à cesréquisitions aux fins d’enquête, que soitindiqué le texte de loi applicable à lapoursuite156.

6.2. Le point de départ du délai deprescription

Pour une diffamation par voie de presse, lajurisprudence prend en considération lepremier acte de publication qui dépend dela nature de l’écrit. On rappellera que le jourdéterminant, dans chaque cas, le premieracte de publication, qui fixe la date decommission du délit, n’est pas pris encompte pour la computation du délai deprescription.

• Concernant une parution datée et miseen vente à jour fixe, le point de départ,permettant le calcul de la prescriptiondu délit, est fixé à ce jour ou à cette date.

• La parution de toute nouvelle édition d’unlivre marque le point de départ d’unnouveau délai de prescription parcequ’un nouveau tirage caractérise unnouvel acte de mise à disposition dupublic157. En revanche, l’envoi postal d’unouvrage préalablement distribué enlibrairie ne fait pas courir un nouveaudélai de prescription158.

• En matière de périodique (mensuel,trimestriel…), le point de départ du délaide prescription du délit doit être calculéà compter du premier jour de la période,sauf preuve de la date réelle de la misede l’écrit à la disposition du public159.

• Dans le cas d’hebdomadaire où il estmentionné, non pas une période maisune date, c’est cette dernière qui permetle calcul du délai de prescription, mêmesi elle est fictive, sauf erreur matérielleou fraude160.

• Dans le cas d’une diffusion d’unmessage sur un site du réseau internet,le point de départ du délai de prescriptionde l’action est calculé à compter de ladate du premier acte de publication,laquelle s’entend de la date à laquelle lemessage a été mis, pour la première fois,à la disposition des utilisateurs duréseau161.

Cette première mise en ligne se caractérisepar la création d’une nouvelle page internetcontenant des propos diffamatoires.Toutefois, la Cour de cassation a préciséque la simple mise à jour d’un site internetne constituait pas un nouvel acte depublication faisant courir un nouveau délaide prescription162.

En revanche, même si la Cour de cassationn’a pas encore tranché cette question,l’ajout de propos diffamatoires, dans untexte qui a déjà fait l’objet d’une mise enligne, devrait pouvoir caractériser un nouvelacte de publication rouvrant le délai deprescription de trois mois, si lesmodifications sont opérées sur le texte lui-même163.

Enfin, la Cour de cassation a précisé que« la simple adjonction d’une secondeadresse pour accéder à un site existant nesaurait caractériser un nouvel acte depublication de texte figurant déjà àl’identique sur ce site164 ».

156 Cass. Crim., 20 juin 2006, Bull. crim. n° 187.157 Cass. Crim., 8 janvier 1991, Bull. crim. n° 13.158 Cass. Crim., 12 décembre 2006, pourvoin° 05-87230, Communication Commerce électronique2007, comm. 44, obs. A. Lepage.159 Cass. Crim., 19 mai 1998, Bull. crim. n° 173 ; Cass.Crim., 5 septembre 2006, pourvoi n° 05-83541.

160 CA Paris, 22 janvier 2004, et Cass. Crim., 27 avril2004, Communication Commerce électroniqueseptembre 2004, p. 67.161 Cass. Crim., 30 janvier 2001, Bull. crim. n° 28 ;Cass. Crim., 16 octobre 2001, Bull. crim. n° 211 ;Cass. Crim., 27 novembre 2001, Bull. crim. n° 246.162 Cass. Crim., 19 septembre 2006, pourvoi n° 05-87230.163 TGI Tulle, 9 septembre 2008 Droit pénal 2008,étude 10 « Un an de droit pénal des nouvellestechnologies », spec. n° 42.164 Cass. Crim., 6 janvier 2009 n° 05-83491.

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L’outrage est régi par les dispositions del’article 433-5 du code pénal et ne relèvepas des dispositions de la loi du 29 juillet1881.

1. Les éléments constitutifs del’infraction

Le délit d’outrage à personne chargée d’unemission de service public ou dépositaire del’autorité publique est prévu et réprimé parl’article 433-5 du code pénal qui dispose :« Constituent un outrage puni de7.500 euros d’amende, les paroles, gestesou menaces, les écrits ou images de toutenature non rendus publics ou l’envoid’objets quelconques adressés à unepersonne chargée d’une mission de servicepublic, dans l’exercice ou à l’occasion del’exercice de ses fonctions, et de nature àporter atteinte à sa dignité ou au respectdû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu’il est adressé à une personnedépositaire de l’autorité publique, l’outrageest puni de six mois d’emprisonnement etde 7.500 euros d’amende.

Lorsqu’il est adressé à une personnechargée d’une mission de service public etque les faits ont été commis à l’intérieurd’un établissement scolaire ou éducatif, ouà l’occasion des entrées et des sorties desélèves, aux abords d’un tel établissement,l’outrage est puni de six mois d’empri-sonnement et de 7.500 euros d’amende.

Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrageprévu au premier alinéa est puni de six moisd’emprisonnement et de 7.500 eurosd’amende, et l’outrage prévu au deuxièmealinéa est puni d’un an d’emprisonnementet de 15.000 euros d’amende. »

L’outrage peut être défini comme touteexpression offensante, injurieuse oudiffamatoire, adressée à un représentant del’autorité publique, dans l’exercice ou àl’occasion de l’exercice de ses fonctions,de nature à diminuer la considération dontil jouit, et à travers lui, à porter atteinte à lafonction dont il est investi.

1.1. Les moyens par lesquels s’exprimel’outrage sont multiples

Il peut s’agir de paroles, gestes oumenaces, écrits ou images de toute naturenon rendus publics, ou envoi d’objetsquelconques adressés à une personnechargée d’une mission de service public oudépositaire de l’autorité publique.

Parmi ceux-ci, seuls les écrits ou imagesde toute nature doivent être non publics165.Si l’outrage par écrit ou image, est rendupublic, notamment par diffusion hors d’ungroupe lié par une communauté d’intérêts,il faut alors poursuivre pour diffamation ouinjure publiques sur le fondement de la loidu 29 juillet 1881.

En revanche, les outrages se manifestantautrement que par l’écrit ou l’image peuvent,indifféremment, être publics ou non publics.

Cette distinction n’est pas reprise parl’ensemble de la doctrine. En effet, certainsauteurs166 considèrent que le moyen utilisédoit être, obligatoirement, non public pourentrer dans le champ d’application del’article 433-5.

D’autres167 estiment, au contraire, que lacondition d’absence de publicité ne vaut quepour les outrages commis par écrit ouimage. Ils s’appuient sur la construction dela phrase définissant l’incrimination qui créeune césure entre deux groupes de mots :d’une part « les paroles, gestes oumenaces » et, d’autre part, « les écrits ouimages de toute nature non renduspublics ».

Cette différence trouve son explication dansla construction historique du texted’incrimination de l’outrage. La formule« écrits ou images de toute nature non

Seconde sous-partie : L’outrage prévupar l’article 433-5 du code pénal

165 Cass. Crim., 7 décembre 2004, pourvoi n° 04-81162.166 Voir par exemple Y. Mayaut, RSC, avril-juin 2005,p. 302, ou M. Véron, Droit pénal, avril 2005, p. 15.167 Voir par exemple A. Lepage, Communicationélectronique n° 6, juin 2005, comm. 105, A. Vitu,Jurisclasseur Pénal Code, article 433-5, fasc. 10,2004 n° 52 et J. Larguier, A.M. Larguier, Droit PénalSpécial, Dalloz 7ème éd., p. 193.

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Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 200938

rendus publics » figurait déjà, de façonisolée, aux articles 222 et 224 de l’anciencode pénal. Elle a été reprise dans un articleunique du nouveau code pénal. Les autresmoyens de l’outrage ont été ajoutés à cetteoccasion. Il ne fait, ainsi, pas de doute quele caractère non public ne s’attache qu’auxécrits et images.

1.2. L’outrage doit atteindre unepersonne chargée d’une missionde service public ou dépositaire del’autorité publique

1.2.1. La doctrine s’accorde à considérercomme dépositaire de l’autorité publique,la personne qui est investie, par délégationde la puissance publique, d’un pouvoir dedécision et de contrainte sur les individuset sur les choses, pouvoir qu’elle exercede façon permanente ou à titre temporaire.

Cette définition englobe les représentantsde l’État et des collectivités territoriales, lesfonctionnaires, les représentants de la forcepublique, les officiers ministériels, lesmilitaires et les personnes qui, bien quen’étant pas fonctionnaires, sont titulaires defonctions d’autorité et les personnesinvesties d’un mandat électif (voir :ANNEXE 1).

1.2.2. Est chargée d’une mission de servicepublic, la personne qui, sans avoir reçu unpouvoir de décision ou de commandementconféré par la puissance publique, exercecependant une fonction ou accomplit desactes qui ont pour but de satisfaire à unintérêt général.

Dans le cadre de son contrôle sur la notionde personne « chargée d’une mission deservice public », la Haute juridiction exigeque soient caractérisés les actes accomplispar la personne « se rattachant directementà l’une des missions de service publicspécifiquement impartie » à la structuredont elle fait partie (voir : ANNEXE 2).

1.3. L’outrage doit être en lien avec lesfonctions exercées par la personneoutragée

L’outrage n’est punissable que s’il vise unepersonne dans l’exercice de ses fonctionsou à l’occasion de l’exercice de ses

fonctions. Il importe peu que l’acte de lafonction accompli par la victime outragéesoit illégal.

• Est dans l’exercice de ses fonctions, lapersonne qui, au moment de l’infraction,est en service ou exécute sa mission,peu importe que ces fonctions soientexercées de façon permanente ouintermittente.

• Est outragée, à l’occasion de l’exercicede ses fonctions, la personne qui ne setrouvait pas ou plus en service, si lecoupable a agi en raison des actesprofessionnels que la victime aaccomplis ou, plus largement, à causede sa qualité de représentant de lapuissance publique.

La jurisprudence admet également qu’il y aoutrage, lorsqu’un ancien fonctionnaire estvisé en raison des fonctions qu’il a rempliesprécédemment168.

1.4. L’outrage doit être de nature àporter atteinte à la dignité et aurespect dû à la fonction dont lapersonne outragée est investie

Lorsque l’outrage vise directement lesfonctions exercées, la personne se trouveindirectement atteinte. En outrageant lesfonctions, le coupable s’attaque à lapersonne qui les incarne. Si, pour critiquerl’acte d’une fonction, le prévenu emploie destermes injurieux, diffamatoires ou blessantsà l’égard de l’auteur de cet acte, l’outrageest constitué.

Toutefois, toute critique de la fonction neconstitue pas un outrage. Si ces critiquesne contiennent ni mépris, ni injure à l’égarddes fonctions ou de l’administration mis encause, la Cour de cassation estime quel’infraction n’est pas constituée.

1.5. L’élément intentionnel du délit

Cet élément suppose la connaissance,chez l’auteur des faits, de la qualité de lapersonne à laquelle il s’adresse.

168 Cass. Crim., 23 mars 1860, Bull. crim. n° 60.

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Il implique également la conscience, chezl’auteur du message, de porter atteinte à ladignité ou au respect dû à la fonction. Encas d’outrage indirect, il faut établir que leprévenu savait que ses propos seraientrapportés à la personne visée.

Cette preuve est facilitée, lorsque lesparoles employées sont ordurières ou d’uneparticulière violence ou encore volontai-rement blessantes.

Pour apprécier cette atteinte, le juge prenden compte le niveau intellectuel, l’éducationou la situation sociale du prévenu.

Enfin, la provocation, qui peut êtrereprochée à la personne outragée, n’excusepas l’outrage169.

1.6. Le délit prévu à l’article 433-5 du codepénal est soumis à la prescription de droitcommun de trois ans170 qui court à compterde l’acte caractérisant l’outrage.

2. Les éléments de distinctionentre le délit d’outrage et lesdélits de presse

Cette distinction est très importante auregard des règles procédurales quis’appliquent (prescription de l’action,exigence ou non d’une plainte préalable,règles spécifiques de mise en mouvementde l’action publique…). En effet, le délitd’outrage obéit aux règles de droit commun,contrairement aux infractions de presse quisuivent un régime dérogatoire.

Certains cas ne posent pas de difficultés,certaines qualifications étant exclusivesl’une de l’autre.

Ces différences tiennent aux modesd’expression de l’outrage :

• la qualification d’outrage prévue àl’article 433-5 du code pénal doit êtreretenue quand l’acte offensant n’est paspublic ;

• cette qualification doit être égalementprivilégiée, quand l’outrage envers unepersonne chargée d’une mission deservice public ou dépositaire de l’autoritépublique, se manifeste sous forme degestes ou d’envoi d’objets quelconques,qui sont des modes d’expression nonmentionnés à l’article 23 de la loi du29 juillet 1881 ;

• en revanche, quand l’outrage s’estmanifesté sous forme d’écrits oud’images exposés au regard du public,ce sont les dispositions de la loi sur lapresse qui doivent s’appliquer, puisquel’article 433-5 a expressément écarté cemode de perpétration de son champd’application (voir infra : chapitre 1.1.).

En conclusion, le cas de conflit entre lesdispositions de la loi sur la presse etl’article 433-5 du code pénal, se résume àla situation suivante : celle d’un outragecommis par paroles proférées en public,envers une personne chargée d’une missionde service public ou dépositaire de l’autoritépublique, à l’occasion de ses fonctions.

Il existe peu de jurisprudence mais la Courde cassation tend, dans ce cas, à privilégierles dispositions de droit commun del’article 433-5 plutôt que celle de la loide 1881. Elle a ainsi retenu le délit d’outrage,lorsque l’expression outrageante,prononcée publiquement à l’occasion del’exercice des fonctions, n’impliquait pas lacritique d’un acte de la fonction171.

3. Les conditions de mise enœuvre des poursuites par lavictime

3.1. La plainte simple peut être faite contreune personne dont l’identité n’est pasconnue et n’exige pas de son auteur qu’ilqualifie pénalement les faits qui en sontl’objet.

Elle doit émaner de la personne, victimedes faits.

169 Cass. Crim., 14 décembre 1962, Bull. crim. n° 373.170 Cass. Crim., 5 septembre 2006, pourvoi n° 06-80117.

171 Cass. Crim., 18 janvier 1956, Bull. crim. n° 73,pour une expression outrageante adresséepubliquement à un adjoint au maire à l’issue d’uneséance du conseil municipal mais se rapportant àdes faits sans rapport avec son mandat électif.

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Elle peut être envoyée, par courrier, auprocureur de la République près le tribunalde grande instance dans le ressort duquelles faits ont été commis (lieu de la diffusiondu message).

La plainte peut aussi être déposée auprèsdu commissariat ou de la gendarmerie laplus proche de son domicile ou de son lieude travail, en application de l’article 15-3 ducode de procédure pénale.

Dans les deux cas, le procureur apprécierala suite à donner à cette plainte,conformément à l’article 40 du code deprocédure pénale.

3.2. Si la victime souhaite déposer plainteavec constitution de partie civile auprès d’unjuge d’instruction, elle devra suivre les règlesprévues par l’article 85 du code deprocédure pénale, dans sa rédaction issuede la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007. Larecevabilité d’une plainte avec constitutionde partie civile est subordonnée au dépôtpréalable d’une plainte simple. Cette règleest applicable à l’ensemble des délits, àl’exception des délits de presse ou enmatière électorale.

L’article 85 distingue deux hypothèses :

• si le procureur de la République classela plainte sans suite, le dépôt d’uneplainte avec constitution de partie civilesera possible dès la date de cettedécision de classement, qui doit êtreportée à la connaissance du plaignantpar le procureur ;

• le dépôt de la plainte avec constitutionde partie civile sera aussi possiblelorsqu’un délai de trois mois se seraécoulé depuis le dépôt de la plaintedevant le procureur contre récépissé, oupar lettre recommandée avec demanded’avis de réception ou encore depuisl’envoi au procureur de la copie de laplainte déposée devant un service depolice judiciaire.

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ANNEXE 1

Détermination des personnes dépositaires de l’autorité publique

1. Les représentants de l’État et des collectivités territoriales• le président de la République,

• les ministres, secrétaires d’État et sous-secrétaires d’État172,

• le président du Conseil constitutionnel,

• les préfets et sous-préfets,

• les représentants de la France auprès d’organismes internationaux (ONU) et auprèsde pays étrangers : ambassadeurs, consuls, chargés de mission.

2. Les personnes tenant leur pouvoir d’un mandat électifParmi les élus, certains sont aussi dépositaires de l’autorité publique tels :

• les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat,

• les présidents des conseils régionaux et généraux173,

• les présidents des communautés urbaines,

• les maires174 et adjoints175,

• les présidents et membres d’établissements publics administratifs tel les chambresde commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, chambre des métiers176 (mais,selon une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les chambresde commerce et d’industrie, établissements publics administratifs, sont dépositairesde prérogatives de puissance publique et exercent une mission de service public177),

• les fonctionnaires ou assimilés

• les magistrats de l’ordre administratif et judiciaire,

• les fonctionnaires de l’ordre administratif, soit « tous les membres de l’administration,à quelque place qu’ils se trouvent situés dans la hiérarchie, dés lors qu’ils exercent,sous l’impulsion et la surveillance de leurs supérieurs des attributions de puissancepublique dans l’ordre administratif »,

• les fonctionnaires de la police nationale178,

• les militaires de la gendarmerie (officiers, sous-officiers, gendarmes),

• les officiers de l’armée,

• les sous-officiers s’ils ont effectivement des hommes sous leurs ordres179 (les autresmilitaires sont seulement des personnes chargées d’une mission de service public),

• les agents de police municipaux180,

172 Cass. Crim., 24 février 1893, Bull. crim. n° 49.173 Cass. Crim., 3 novembre 1933 : Bull. crim. n° 200 ; Cass. Crim., 16 janvier 2002, n° 01-81054.174 Cass. Crim., 29 septembre 1999, Bull. crim. n° 202 ; Cass. Crim., 5 février 2002, pourvoi n° 00-88297 ;Cass. Crim., 14 janvier 2003, pourvoi n° 02-84574.175 Cass. Crim., 19 mai 1999, Bull. crim. n° 100 ; Cass. Crim., 15 novembre 2000, pourvoi n° 00-80178.176 Cass. Crim., 8 mars 1966, Bull. crim. n° 83 : cet arrêt précise que le président d’une Chambre des métiersest « agent d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ».177 Cass. Crim., 5 novembre 1998, Bull. Crim. n° 289.178 Cass. Crim., 22 février 1855, Bull. crim. n° 54 et Cass. Crim., 31 janvier 1902, Bull crim. n° 43 ; Cass.Crim., 3 septembre 2003, pourvoi n° 02-86564.179 Cass. Crim., 2 juillet 1958, Bull. crim n° 521.180 Cass. Crim., 23 février 1981, Jurisdata n° 001154.

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• les sapeurs-pompiers quand ils sont requis pour un service d’ordre ou pour fournir uneescorte181,

• les gardes champêtres agissant dans leurs fonctions de police judiciaire182,

• les gardes-chasse nationaux dépendant de l’Office National de la Chasse qui assurentla recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse,

• les ingénieurs du Génie rural et des Eaux et Forêts et les techniciens et agentsassermentés de l’Office National des Forêts qui disposent de prérogatives leurpermettant, sous l’autorité des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, deconstater les infractions portant atteinte aux propriétés forestières et rurales (article 22du code de procédure pénale) mais aussi d’exercer le droit de suite, arrêter et conduiredevant un OPJ les individus pris en flagrant délit et requérir la force publique (articles 23,24 et 25 du code de procédure pénale),

• les trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances, inspecteurs et contrôleursdes contributions directes183,

• les agents des contributions indirectes184,

• les préposés des douanes185,

• les percepteurs et receveurs municipaux186,

• les receveurs des domaines et conservateurs des hypothèques,

• les surveillants de l’administration pénitentiaire187,

• les secrétaires de mairie188 (quand ils reçoivent des fonds destinés à payer les droitsfiscaux dus pour l’adjudication des biens communaux, ils sont alors assimilés à despercepteurs) sinon ils ne sont pas dépositaires de l’autorité publique189,

• le directeur de l’architecture d’une commune190,

• les géomètres du cadastre, salariés sur les deniers publics, nommés et révocablespar l’autorité publique191,

• les officiers ministériels192,

• les huissiers qui agissent en exécution d’une décision de justice193 ou à la requête desparticuliers194,

181 Cass. Crim., 3 décembre 1942, Bull. crim. n° 120.182 Cass. Crim., 15 mars 1883, S. 1883, 1, p. 425.183 Cass. Crim., 29 janvier 1957, Bull. Crim. n° 98.184 Cass. Crim., 12 avril 1923, Bull. Crim. n° 149.185 Cass. Crim., 21 avril 1821, Bull. crim. n° 65 ; Cass. Crim., 7 mars 1984, Bull. crim. n° 96.186 Cass. Crim., 23 mars 1827, Bull. crim. n° 23.187 Cass. Crim., 26 juin 1852, Bull. Crim. n° 210.188 Cass. Crim., 28 mai 1842, Bull. crim. n° 13.189 CA Nancy, 21 mars 1890, DP 1892, 2, p. 207.190 Cass. Crim., 12 juin 2003, n° 02-81122.191 Cass. Crim., 6 juin 1846.192 Ils ont reçu du législateur un monopole pour accomplir, comme intermédiaires ou mandataires, des actesofficiels dans l’intérêt des particuliers et ont reçu le droit de transmettre leur charge à des successeursqu’ils présentent à l’agrément du Gouvernement. Bien que nommément visés au titre des personnesdépositaires de l’autorité publique par le rapport présenté au nom de la Commission des lois sur le Livre IVdu code pénal par monsieur le sénateur Masson (JO Sénat, troisième session extraordinaire 1991-1992,rapport n° 274), ils ne sont considérés comme tels que lorsqu’ils exercent les fonctions dont leGouvernement les a investis ; en dehors de ce cadre, ils ne sont plus que de simples particuliers.193 Cass. Crim., 9 janvier 1958, Bull. crim. n° 46.194 Cass. Crim., 21 mai 1997, Bull. crim. n° 1.

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• les greffiers, titulaires de charge des tribunaux de commerce,

• les avoués près les cours d’appel195 (sauf quand ils agissent en qualité de simplesmandataires : ainsi quand ils représentent un créancier dans un ordre amiable),

• les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État,

• les commissaires-priseurs, les agents de change et les courtiers maritimes,

• le président d’une chambre régionale des notaires196,

• les fonctionnaires des PTT197, de l’administration de l’équipement, des Ponts etChaussées, du ministère du travail, de l’agriculture, de l’Office national du tourisme,

• les fonctionnaires et agents des préfectures, sous-préfectures et mairies : secrétairegénéral de mairie198, chef de bureau de mairie199, employés de bureau200, agentcontractuel d’une collectivité territoriale201,

• les fonctionnaires de l’Éducation nationale202 (recteurs, présidents d’université) doyens,inspecteurs d’académie (la question se pose pour les professeurs qui pourraient plutôtêtre regardés comme chargés d’une mission de service public),

• les agents assermentés de la SNCF habilités à relever les infractions à la police deschemins de fer et les agents assermentés de la RATP,

• les présidents et assesseurs des bureaux de vote,

• les directeurs et employés d’hôpitaux départementaux203.

195 Cass. Crim., 15 décembre 1959, Bull. crim. n° 551.196 Cass. Crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.056.197 Cass. Crim., 28 janvier 1909, Bull. crim. n° 55. Mais voir : CA Paris, 25 juin 2002, Jurisdata n° 2002-190031,qui qualifie de personnes chargées d’une mission de service public les préposés à la distribution du courrier.198 Cass. Crim., 18 octobre 2000, pourvoi n° 99-88047.199 Cass. Crim., 17 juillet 1828, Bull. crim. n° 209.200 Cass. Crim., 30 septembre 1836, Bull. crim. n° 327. Voir sur ce sujet les exclusions de cette catégorieindiquées dans le sujet outrage traité dans le Jurisclasseur.201 Cass. Crim., 24 octobre 2001, pourvoi n° 00-88165. Cet arrêt précise que l’agent est également dépositairede l’autorité publique.202 Cass. Crim., 18 avril 2000, Bull. crim. n° 152.203 Cass. Crim., 6 février 1968, Bull. crim. n° 37 ; Cass. Crim., 21 novembre 1977, Bull. crim. n° 356.

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ANNEXE 2

Détermination des personnes chargées d’une mission de servicepublic

1. Les personnes investies de mandats électifs publics

Ces élus ne peuvent être rangés parmi les dépositaires de l’autorité publique car ils nedisposent pas de pouvoirs personnels de décision ou de contrainte sur les personnes ousur les choses mais ils remplissent des fonctions ou accomplissent des actes ayantpour finalité de satisfaire à des intérêts généraux :

• les députés et sénateurs204,

• les membres des conseils régionaux ou municipaux,

• les membres des assemblées régionales ou de district,

• les membres du Conseil économique et social.

2. Les autres personnes chargées d’une mission de service public• les secrétaires de mairie,

• les gardes particuliers des fédérations départementales de chasseurs mêmecommissionnés par le ministère de l’agriculture puisque cette commission étendseulement leur compétence à l’ensemble de la police de la chasse mais ne modifiepas leur statut initial qui reste soumis aux règles du droit privé205,

• les gardes-chasse particuliers assermentés (disposant du pouvoir de dresser procès-verbal des délits et contravention)206,

• le président d’un syndicat mixte gérant le parc naturel régional de Corse207,

• les greffiers et secrétaires-greffiers des diverses juridictions judiciaires (devenusfonctionnaires depuis la loi du 30 novembre 1965),

• les séquestres, les gardiens de scellés, les interprètes208,

• les clercs des officiers ministériels tels les clercs d’huissier,

• les notaires209,

• les inspecteurs principaux de la RATP210,

• les membres de diverses commissions ou organismes en particulier ceux chargés dedonner des avis à l’autorité publique ou de statuer sur des demandes, des dossiers oudes projets qui nécessitent des agréments ou des habilitations officielles tels : lesmembres des commissions départementales et de la commission nationaled’équipement,

204 Cass. Crim., 20 octobre 1820, Bull. crim. n° 138.205 Cass. Crim., 15 octobre 1969, Bull. crim. n° 253.206 Cass. Crim., 14 mars 2006, pourvoi n° 05-84.362, Revue droit pénal juillet-août 2006, p. 11.207 Cass. Crim., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-84102.208 Cass. Crim., 11 mai 1876, Bull. crim. n° 117.209 Cass. Crim., 30 juillet 1927, Bull. crim. n° 199, S. 1928, 1, p. 373 ; Cass. Crim., 5 février 2002, pourvoin° 00-88297. Un arrêt précise que le notaire et son clerc sont aussi dépositaires de l’autorité publique :Cass. Crim., 9 juillet 2003, pourvoi n° 03-821-34.210 Cass. Crim., 2 avril 1998, n° 97-83119, D. 1998, IR, p. 150 pour un inspecteur intervenant dans l’octroi detravaux à des entreprises.

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Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 2009 45

• l’architecte, investi d’une mission de maîtrise d’œuvre, intervenant pour le compted’une collectivité publique211,

• une personne privée chargée de la tutelle de majeurs212,

• le président et les membres d’un conseil d’administration d’un établissement public213,

• un ingénieur du CEA mis à disposition de l’ANVAR214,

• un journaliste pigiste à France 3215,

• le secrétaire général d’une chambre des métiers216,

• le président d’une chambre régionale des notaires217,

• le président d’un établissement public et les membres du conseil d’administration218,

• le président d’un conseil départemental de la Croix-Rouge219.

En revanche, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne disposent d’aucuneprérogative de puissance publique et ne sont pas chargés d’une mission de service public220.

211 Cass. Crim., 14 juin 2000, pourvoi n° 99-84054.212 Cet arrêt ne mentionne pas expressément la qualité de « personne chargée d’une mission de servicepublic ».213 Cass. Crim., 21 février 2001, pourvoi n° 00-81167 ; Cass. Crim., 21 novembre 2001, Bull. crim. n° 243 ;Cass. Crim., 9 mars 2005, Lamy droit pénal des affaires 2005, n° 39.214 Cass. Crim., 27 février 2002, pourvoi n° 01-86024.215 Cass. Crim., 19 mars 2003, pourvoi n° 02-80374.216 Cass. Crim., 10 septembre 2003, Lamy droit pénal des affaires, novembre 2003, n° 22, p. 10.217 Cass. Crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.056.218 Cass. Crim., 21 novembre 2001, Bull. crim. n° 243 ; Cass. Crim., 9 mars 2005, Lamy droit pénal desaffaires 2005, n° 39.219 Cass. Crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-83.801, AJ pénal 2007, p. 383.220 Cass. Crim., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-88057, et Cass. Ch. Mixte, 4 novembre 2002 (trois arrêts), Revuedroit pénal, février 2003, comm. n° 18 ; contra Cass Crim., 26 septembre 2001, pourvoi n° 01-84565.

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TEXTE PRESCRIPTION DEDE RÉFÉRENCE L’ACTION PUBLIQUE

NO

N P

UB

LIQ

UE

Contravention de quatrième classe(750 euros d’amende, conformément à

l’article 131-13 4°du code pénal)en cas d’injures à caractère raciste

ou discriminatoire(articles R. 624-3 et R. 624-4 du code pénal)

Outrage à personnedépositaire de

l’autorité publiqueou chargée d’une

mission de servicepublic

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFSINFRACTIONS RÉPRESSION

- caractère non public de l’outrage

- la victime est une personnedépositaire de l’autorité publique ouchargée d’une mission de servicepublic

Article 433-5du code pénal

7.500 euros d’amende quand la victime estchargée d’une mission de service public :

(alinéa 1 de l’article 433-5)trois ans (article 8 du code

de procédure pénale)7.500 euros d’amende et six moisd’emprisonnement quand la victime est

dépositaire de l’autorité publique : (alinéa 2 de l’article 433-5 du code pénal)

Injures non publiques- propos ou écrits non publics

- la victime est un particulier

Article R. 621-2du code pénal

Contravention de première classe en principe(38 euros d’amende, conformément à

l’article 131-13 1°du code pénal)trois mois (par application

jurisprudentielle de l’article 65de la loi de 1881 : Req.,

20 mai 1935)

Contravention de quatrième classe(750 euros d’amende, conformément à

l’article 131-13 4°du code pénal)en cas d’injures à caractère raciste

ou discriminatoire(article R. 624-3 du code pénal)

Diffamation non publique- propos ou écrits non publics

- la victime est un particulier

Article R. 621-1du code pénal

Contravention de première classe en principe(38 euros d’amende, conformément à

l’article 131-13 1°du code pénal)trois mois (par application

jurisprudentielle de l’article 65de la loi de 1881 : Req.,

20 mai 1935)

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45.000 euros d’amendes et un and’emprisonnement : pour une diffamation àraison : origine, ethnie, nation, race et religion(article 32 alinéa 2), sexe, orientation sexuelle,

handicap (article 33 alinéa 3)

TEXTE PRESCRIPTION DEDE RÉFÉRENCE L’ACTION PUBLIQUE

PUBL

IQUE

45.000 euros d’amende quand la victime estune autorité et un corps cités aux articles 30

et 31 de la loi de 1881

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFSINFRACTIONS RÉPRESSION

Injures publiques Article 29 alinéa 1er

de la loi de 1881

12.000 euros d’amende quand la victime estune personne citée aux articles 30 (Cours,

tribunaux, armées de terre, de mer et de l’air,corps constitués, administrations publiques…)

et 31 (membres de ministère, membres del’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire

public, un dépositaire ou un agent de l’autoritépublique, un citoyen chargé d’un service publicou d’un mandat légal, temporaire ou permanent,

un juré, un témoin, à raison de sa déposition)de la loi de 1881 (article 33 alinéa 1er)

trois mois (article 65

de la loi de 1881)

12.000 euros d’amende quand la victime estun particulier (article 33 alinéa 2 de loi de 1881)

Diffamation publique Article 29 alinéa 2 dela loi de 1881

12.000 euros d’amende quand la victime estun particulier (article 32 alinéa 1er) trois mois

(article 65de la loi de 1881)

six mois d’emprisonnement et 22.500 eurosd’amendes quand ce sont des injures à raison :

origine, ethnie, nation, race et religion(article 33 alinéa 3)

un an(article 65-3 de la loi de 1881)

six mois d’emprisonnement et 22.500 eurosd’amendes quand ce sont des injures à raison :

sexe, orientation sexuelle, handicap(article 32 alinéa 4)

un an(article 65-3 de la loi de 1881)

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Les articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet1881 régissent le régime du droit de réponseet de rectification en matière de presseécrite. Ces droits sont strictementréglementés car ils constituent, comme lesouligne un auteur221, des atteintes au droitde propriété des journalistes, dont le journalest ainsi « réquisitionné ».

La possibilité, pour les personnes mises encause, de faire ainsi connaître leursprotestations ou leurs explications, desupprimer ou rectifier les propos litigieux,peut être une voie alternative aux poursuites,qui a l’avantage de la rapidité et d’une relativesouplesse. C’est parfois la seule réponsepossible lorsque les propos méritent, certes,une explication, mais ne constituent pas desfautes pénales ou civiles.

Les nouveaux moyens de communicationaudiovisuelle, puis en ligne, ont imposé uneadaptation de la législation.

1. Le droit de réponse

1.1. En matière de presse écrite

1.1.1. Le droit de réponse est régi parl’article 13 de la loi du 29 juillet 1881222.

La jurisprudence reconnaît le droit deréponse comme un droit « général etabsolu », dès lors qu’une personne est miseen cause dans un article223.

Le caractère absolu ressort « non pas de lanécessité d’une riposte à une attaque, maisde la possibilité pour une personne nomméeou désignée, de faire connaître sesexplications ou ses protestations sur lescirconstances et dans les conditions mêmesqui ont provoqué sa désignation224 ».

Cependant, en l’absence d’incriminationpersonnelle, le droit de réponse ne sauraitêtre utilisé pour combattre une opinion, fût-elle erronée, sur une question juridique225.

Il est d’usage de ne pas utiliser le droit deréponse à l’occasion d’articles depolémique politique. Toutefois, cette règled’usage n’a pas de force obligatoire sur leplan juridique226. On peut cependantconstater une nouvelle tendance à refuserle droit de réponse en la matière. Certes,c’est une limitation importante au caractèregénéral et absolu du droit de réponse. Mais

Seconde partie : Le droit de réponseet le droit de rectification

221 Albert Chavanne, Jurisclasseur Pénal, AnnexesPresse, fasc. 30.222 Article 13 de la loi du 29 juillet 1881 : « Le directeurde la publication sera tenu d’insérer dans les troisjours de leur réception, les réponses de toutepersonne nommée ou désignée dans le journal ouécrit périodique quotidien sous peine de3.750 euros d’amende sans préjudice des autrespeines et dommages-intérêts auxquels l’articlepourrait donner lieu. En ce qui concerne lesjournaux ou écrits périodiques non quotidiens, ledirecteur de la publication, sous les mêmessanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans lenuméro qui suivra le surlendemain de la réception.[…] La réponse sera toujours gratuite. […] Seraassimilé au refus d’insertion, et puni des mêmespeines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desserviepar les éditions ou l’édition ci-dessus, une éditionspéciale d’où serait retranchée la réponse que lenuméro correspondant du journal était tenu dereproduire. Le tribunal prononcera, dans les dixjours de la citation, sur la plainte en refusd’insertion. Il pourra décider que le jugement[Suite en bas de colonne suivant]

[Suite du bas de colonne précédent]ordonnant l’insertion, mais en ce qui concernel’insertion seulement, sera exécutoire sur minute,nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il ysera statué dans les dix jours de la déclaration,faite au greffe. Si l’insertion ainsi ordonnée n’estpas faite dans le délai qui est fixé par le présentalinéa et qui prendra cours à compter du prononcédu jugement, le directeur de la publication serapassible de trois mois d’emprisonnement et de3.750 euros d’amende. L’action en insertion forcéese prescrira après trois mois révolus, à compterdu jour où la publication aura eu lieu. Sanspréjudice de l’application de l’alinéa précédent,toute personne nommée ou désignée dans unjournal ou écrit périodique à l’occasion del’exercice de poursuites pénales peut égalementexercer l’action en insertion forcée, dans le délaide trois mois à compter du jour où la décision denon-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou cellede relaxe ou d’acquittement la mettantexpressément ou non hors de cause est devenuedéfinitive. »223 Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 1993, Bull. civ. II, n° 37.224 Cass. Crim., 28 avril 1932, Bull. crim n° 117.225 CA. Lyon, 13 novembre 1950, D. 1951, p. 191.226 T. pol. Melun, 9 mars 1971, Gaz. Pal. 1972, 1,somm. p. 36.

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i l s’agit ici d’éviter des discussionsdoctrinales à propos de diversescontroverses où la personnalité n’est pasen cause, et d’éviter de transformer lesorganes de presse en tribunes libres.

1.1.2. L’exercice du droit de réponse estencadré par l’article 13 de la loi du 29 juillet1881, notamment pour ce qui concerne ledélai d’usage, les termes et la longueur dela réponse.

Le droit de réponse est strictementpersonnel. Seule la personne effectivementnommée ou désignée par l’article peutexercer le droit de réponse. La personnemise en cause peut être une personnephysique ou morale227.

S’agissant d’un groupe de personnes, lesorganes désignés ne pourront exercer ledroit de réponse que si le groupe jouit de lapersonnalité morale228.

1.1.3. La loi impose que la demande soitadressée au directeur de publication. Lajurisprudence considère comme irrecevabletoute demande d’insertion d’une réponse quin’aurait pas été adressée à ce dernier229.

1.1.4. Le délai d’exercice du droit deréponse, c’est-à-dire de l’action en insertionforcée, est soumis à la prescription de troismois, à compter du jour de la publicationlitigieuse (article 13 de la loi du 29 juillet1881), déterminé à compter du moment oùl’écrit est porté à la connaissance dupublic230.

L’envoi doit être effectué par un moyen quipermette d’établir de façon certaine la datede réception de la réponse à insérer. Il estdonc conseillé de le faire par lettrerecommandée avec demande d’avis deréception.

1.1.5. La publication doit être limitée à lalongueur de l’article mis en cause ;l’insertion doit comprendre, en outre, le texte

à insérer, l’adresse, les salutations, lesréquisitions d’usage et la signature. Lecalcul effectif du nombre de lignes entrel’article et la réplique, relève de« l’appréciation souveraine des juges dufond231 ». À cet égard, il est recommandéde « formater » la réponse dans desconditions comparables à la mise encause.

1.1.6. Le directeur de publication est tenud’insérer, dans les trois jours de leurréception, les réponses de toutes lespersonnes nommées ou désignées sur leservice en ligne litigieux sous peine depoursuites pour refus d’insertion (voir infra :chapitre 1.4.).

1.2. En matière audiovisuelle

L’article 8 de la loi n° 72-553 du 3 juillet1972 a institué un droit de réponse à laradio et à la télévision, mais c’est la loin° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée parles lois n° 86-1067 du 30 septembre 1986,n° 90-615 du 13 juillet 1990, n° 2000-516du 15 juin 2000, puis par la loi LCENn° 2004-575 du 21 juin 2004, ainsi que ledécret n° 87-246 du 6 avril 1987, qui en afixé le régime.

L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986modifiée par la loi n° 2009-258 du 5 mars2009, a défini la communication audiovisuellecomme « toute communication au public deservice de radio ou de télévision, quelles quesoient les modalités de mise à dispositiondu public, toute communication au publicpar voie électronique de service autre quede radio et de télévision et ne relevant pasde la communication au public en ligne telleque définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dansl’économie numérique, ainsi que toutecommunication au public de services demédias audiovisuels à la demande ».

1.2.1. Le droit de réponse en matièreaudiovisuelle est enserré dans desconditions plus strictes que celles définiesà l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

En effet, aux termes de l’article 6 de la loidu 29 juillet 1982 modifiée, seules lesimputations susceptibles de porter atteinte

227 Cass. Crim., 6 novembre 1956, JCP 1957, II, 9723 ;CA Paris, 18 juin 1997, Revue droit pénal 1997,n° 140.228 Cass. Crim., 7 avril 1994, Bull. crim. n° 144.229 Cass. Civ., 29 avril 1998, D. 1998, p. 140.230 Cass. Crim., 22 décembre 1976, Bull. crim. n° 378. 231 Cass. Crim., 27 mai 1999, Bull. crim. n° 113.

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Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 200950

à l’honneur ou à la réputation de la personnephysique ou morale, diffusées dans le cadred’une activité audiovisuelle, peuvent donnerlieu à l’exercice du droit de réponse.

Sont bien sûr visées les diffamations etinjures. Cependant, les imputations nedevant être que « susceptibles » d’attenterà l’honneur ou à la probité, la cause du droitde réponse ne doit pas être confondue avecle délit de diffamation232. Relève, parexemple, de la notion, l’accusation d’avoirhébergé un terroriste. En revanche, uncommuniqué de la direction d’une entrepriseprésentant une grève comme « suicidaire »ne permet pas l’usage du droit de réponse.

Peu importe, également, le caractère exactou inexact de l’imputation, l’exception devérité n’existe pas dans ce domaine.

1.2.2. La personne mise en cause peut êtreune personne physique ou morale.

Comme en matière de presse écrite, le droitde réponse est strictement personnel.Seule la personne qui est l’objet de la miseen cause peut exercer le droit de réponse.

Il suffit que la personne puisse êtrereconnue aisément. Une identificationdirecte ou une dénomination précise ne sontpas nécessaires.

Le droit de réponse est ouvert à toutepersonne physique mise en cause dans lecadre d’une activité privée ou publique.

S’agissant d’une personne morale, leursreprésentants pourront exercer le droit deréponse. Encore faut-il que la personnedésignée jouisse de la personnalité morale.

La critique de produits ou de services n’ouvreun droit de réponse que dans la mesure oùune telle critique vise la personne physiqueou morale qui en est à l’origine. Il en estainsi quand un produit est assimilé à uneescroquerie.

Comme en matière de presse écrite, lesinsertions réalisées dans le cadre d’unecommunication audiovisuelle pour unepublicité comparative, définie auxarticles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la

consommation, ne donnent pas lieu àl’application d’un droit de réponse.

1.2.3. La forme du message, diffusé dansle cadre d’une activité audiovisuelle, importepeu : message publicitaire, téléfilm et mêmephonogrammes et vidéogrammes, peuvententraîner l’exercice d’un droit de réponse.

L’article 6 du décret du 6 avril 1987s’applique aux émissions reçues en France,même si le siège social de l’entreprisefournissant le service, ou son émetteur, estsitué à l’étranger.

1.2.4. Aux termes de l’article 2 de ce décret,la demande de réponse doit être adresséeau directeur de la publication du service decommunication audiovisuelle.

La requête du demandeur doit préciser :

• les références de la diffusion dumessage,

• les circonstances dans lesquelles il aété mis à la disposition du public,

• les passages contestés : une demandede réponse, qui ne mentionnerait aucunpassage contesté, ne répondrait pas auxexigences de l’article 3 du décret du6 avril 1987,

• les imputations sur lesquelles il souhaiterépondre,

• la teneur de la réponse qu’il se proposed’y faire.

Le texte de la réponse, qui doit êtreconforme aux lois, à l’ordre public et auxbonnes mœurs et ne porter atteinte, ni àl’honneur des journalistes ni à l’intérêt destiers, ne peut être supérieur à trente lignesdactylographiées et la durée totale dumessage ne doit pas dépasser deuxminutes.

Cette requête doit être signée et envoyéepar lettre recommandée avec demanded’avis de réception.

1.2.5. Le délai d’exercice du droit deréponse, initialement fixé à huit jours dansla loi du 29 juillet 1982, a été allongé à trois

232 En ce sens, Patrick Auvret, JurisclasseurCommunication 2007, fasc. 3115.

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Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie - spécial diffamation, injure, outrage... comment se défendre - juin 2009 51

mois, comme en matière de presse écrite,par la loi du 15 juin 2000 (article 94). Il courtà compter de la diffusion du messagecontenant l’imputation. Le délai initial de huitjours (porté à quinze jours quand ledemandeur réside à l’étranger ou en Outre-mer) figure toujours dans le décret du 6 avril1987, en son article 2, qui n’a pas étémodifié et qui est donc implicitement abrogésur ce point233.

Le délai de conservation desenregistrements reste fixé à quinze joursaprès la date de leur diffusion, par l’article 7du décret de 1987. Ce délai n’est plus enharmonie avec le nouveau délai de trois moisimparti pour exercer un droit de réponse. Ilen est de même de l’article 8 du décret,qui fixe à huit jours le délai de conservationdes messages, à compter de la date àlaquelle ils ont cessé d’être mis à ladisposition du public. Ce hiatus est d’autantplus regrettable que l’article 9 du décretsanctionne la méconnaissance de cesobligations, par le directeur ou le directeurde la publication, d’une amende prévue pourles contraventions de la cinquième classe.

Enfin, lorsque, à l’occasion de poursuitespénales, des imputations susceptibles deporter atteinte à l’honneur ou à la réputationd’une personne physique ou morale, ont étédiffusées dans le cadre d’une activité decommunication audiovisuelle, la loi du29 juillet 1982 modifiée prévoit la réouverturedu délai d’exercice du droit de réponse àcompter du jour où la décision de non-lieu,dont elle a fait l’objet, de relaxe oud’acquittement, est intervenue.

1.2.6. Dans les huit jours de la demanded’exercice du droit de réponse, ramené à24 heures en période électorale, le directeurde publication fait connaître au requérant,par lettre recommandée avec demanded’avis de réception, les suites qu’il entendréserver à la demande.

Si la demande est acceptée, la décisiondoit en être notifiée au requérant et doitpréciser les modalités selon lesquelles laréponse sera retransmise (forme, contenude la réponse, date et heure de passagede la réponse à l’antenne). En effet, laréponse doit être diffusée dans des

conditions techniques équivalentes à cellesdans lesquelles le message contesté a étédiffusé et de manière à ce que lui soitassurée la même audience. Le texte de laréponse doit être celui établi par ledemandeur ou celui qui a été arrêté avecson accord.

Suivant l’article 5 du décret du 6 avril 1987,l’insertion de la réponse doit avoir lieu dansun délai maximum de trente jours à compterde la date de diffusion du message litigieux.Comme indiqué supra (voir : chapitre 1.2.5.),ce délai est inadapté au regard desdispositions modifiées de la loi du 29 juillet1982 qui ont porté à trois mois le délaid’exercice du droit de réponse.

1.3. En matière de communication enligne

En matière de communication au public enligne, le droit de réponse est prévu àl’article 6-IV de la LCEN234 qui renvoie, pourles conditions d’insertion de la réponse, àl’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relativeà la presse écrite et à un décret en Conseild’État intervenu le 24 octobre 2007.

Si « toute personne nommée ou désignéedans un service de communication en lignedispose d’un droit de réponse » l’article 1er

du décret du 24 octobre 2007 y apportecependant une restriction. Il y est mentionnéen effet, qu’une telle démarche « Ne peut-être engagée lorsque les utilisateurs sont

233 Ce décret doit être prochainement actualisé.

234 Article 6. IV « Toute personne nommée oudésignée dans un service de communication aupublic en ligne dispose d’un droit de réponse, sanspréjudice des demandes de correction ou desuppression du message qu’elle peut adresser auservice La demande d’exercice du droit de réponseest adressée au directeur de la publication ou,lorsque la personne éditant à titre nonprofessionnel a conservé l’anonymat, à la personnementionnée au 2 du I qui la transmet sans délai audirecteur de la publication. Elle est présentée auplus tard dans un délai de trois mois à compter dela mise à disposition du public du messagejustif iant cette demande. Le directeur de lapublication est tenu d’insérer dans les trois joursde leur réception les réponses de toute personnenommée ou désignée dans le service decommunication au public en ligne sous peined’une amende de 3.750 euros, sans préjudice desautres peines et dommages-intérêts auxquelsl’article pourrait donner lieu. Les conditionsd’insertion de la réponse sont celles prévues parl’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. Laréponse sera toujours gratuite. »

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en mesure, du fait de la nature du servicede communication en ligne, de formulerdirectement les observations qu’appelle deleur part un message qui les met encause ».

Le recours au droit de réponse apparaîtalors inutile.

Par ailleurs, du fait de la spécificité de lacommunication en ligne, les personnesmises en cause sur Internet, disposent enoutre d’une alternative qui s’apparente audroit de rectification.

L’article 5 de ce même décret offre en effetau demandeur du droit de réponse lapossibilité de faire supprimer ou rectifier, enlieu et place du droit de réponse, tout oupartie du message litigieux.

Dans cette hypothèse, le directeur n’est pastenu d’insérer la réponse, s’il procède à lasuppression ou à la rectification sollicitéedans un délai de trois jours à compter de laréception de la demande, délai fixé au IVde l’article 6 de la LCEN.

Les conditions de l’exercice du droit deréponse sont les suivantes :

• La demande d’exercice du droit deréponse est adressée, conformément àl’article 6-IV de la loi LCEN, au directeurde publication (c’est-à-dire le créateurdu site) où, lorsque la personne éditantà titre non professionnel (dans le cadred’un « blog » par exemple) « a conservél’anonymat », au fournisseurd’hébergement235 « qui la transmet sansdélai au directeur de la publication236 ».

• La demande est présentée au plus tarddans un délai de trois mois à compterde la mise à disposition du public dumessage justifiant cette demande(article 6-IV de la loi LCEN) par lettrerecommandée avec demande d’avis deréception ou « par tout autre moyengarantissant l’identité du demandeur etapportant la preuve de la réception de lademande » (article 1er du décret).

• « La demande doit indiquer lesréférences du message […] sesconditions d’accès sur le service decommunication au public en ligne et s’ilest mentionné, le nom de son auteur.Elle contient la mention des passagescontestés et la teneur de la réponsesollicitée » (article 2 du décret).Concernant la mention relative auxconditions d’accès, celle-ci est peuexplicite et n’a pas encore fait l’objet decommentaires. Par prudence, nousconseillons d’indiquer, dans la demande,le nom exact du site Internet et sesconditions d’accès, qui pourraient êtrel’équivalent du numéro d’abonné d’unepublication écrite, par exemple, le coded’accès.

• « La réponse sollicitée prend la formed’un écrit quelle que soit la nature »(écrits, sons ou images) « du messageauquel elle se rapporte » (article 3 dudécret).

• La longueur du message à publier en vertudu droit de réponse « est limitée à lalongueur du message qui l’a provoqué ou,lorsque celui-ci ne se présente pas sousune forme alphanumérique, à celle de satranscription sous forme d’un texte ». Celle-ci apparaît donc sensiblement identique àcelle de l’article litigieux comme l’exigentl’article 13 de la loi de 1881.

S’agissant d’Internet toute modification dumessage, qui ne serait pas une simplemise à jour, devra être considérée commeune nouvelle mise à disposition du public,le délai sera donc rouvert, à chaque fois,pour l’exercice du droit de réponse (voirsupra : première sous-partie,chapitre 1.3.).

235 Les fournisseurs d’hébergement sont tenus deconserver « les données de nature à permettrel’identification de quiconque a contribué à lacréation du contenu ou de l’un des contenus desservices dont elles sont prestataires » (article 6-II,al. 1er).236 En effet, si la LCEN reprend la notion de directeurde la publication, elle apporte cependant unedistinction particulière à la communication en ligneen séparant le régime juridique des éditeursprofessionnels, qui ont l’obligation de s’identifier(article 6-III-1 de la loi), des internautes nonprofessionnels qui peuvent garder l’anonymat(article 6-III-2 de la loi).

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1.4. Exercice de l’action en refusd’insertion

1.4.1. En matière de presse écrite et decommunication par voie électro-nique

Le refus d’insertion de la réponse dans lesdélais impartis, soit trois jours à compter dela réception de celle-ci237, constitue uneinfraction punie d’une amende correctionnellede 3.750 euros.

L’exercice des poursuites pour refus oudéfaut de publication de la réponse doitintervenir à l’encontre du directeur depublication, dans le délai de trois mois àcompter du jour de la publication du numérodu journal suivant le surlendemain de laréception de la demande d’insertion et nonde la date à laquelle le refus d’insertion aété opposé238.

La citation pour refus d’insertion de réponsedoit comporter, à peine de nullité, le textede la réponse refusée239. En effet, comme ila été précisé (voir supra : chapitre 1.1.4.),la réponse est soumise à des conditionsde forme très précises prévues par lesarticles 13240 et 53241 de la loi de 1881 et ledirecteur de publication est en droit derefuser de publier une réponse qui nerespecterait pas ces conditions. Il peutégalement refuser une telle publication pourdes raisons de fond, lorsque le contenu dela réponse est contraire à l’ordre public oun’a aucun rapport avec le contenu de l’articleincriminé. La Cour de cassation, qui exerceson contrôle sur la teneur de la réponse etsur celle de l’écrit qui l’a provoquée, doitêtre en mesure d’examiner les écrits encause.

Les poursuites correctionnelles peuvent êtreévitées par le recours au juge des référésqui s’est reconnu compétent pour apprécierle caractère manifestement illicite du refusd’insertion au sens de l’article 809 du codede procédure civile242.

Dès lors, le juge des référés peut ordonner,sous astreinte, la publication d’une réponse,en raison du trouble manifestement illiciteque constitue l’opposition absolue dudirecteur de la publication et de l’éditeurd’une revue à l’exercice de ce droitincontestable243.

Pour Internet, le directeur de la publicationd’un éditeur professionnel, et le fournisseurd’hébergement, dans l’hypothèse oùl’internaute non professionnel voudraitgarder l’anonymat, sont susceptibles d’êtrepoursuivis.

1.4.2. En matière de communicationaudiovisuelle

Contrairement aux règles posées enmatière de presse écrite et decommunication en ligne, le refus d’insertionn’est pas sanctionné pénalement enmatière de communication audiovisuelle.

En cas de refus ou de silence gardé sur lademande d’exercice du droit de réponse parson destinataire, dans les huit jours suivantla réception, l’article 6 de la loi du 29 juillet1982 sur la communication audiovisuelleprévoit que le demandeur « peut saisir leprésident du tribunal de grande instancestatuant en matière de référés ».

L’action, exercée à ce titre, n’est régie quepar les dispositions de la loi du 29 juillet1982, à l’exclusion de celles de la loi du29 juillet 1881244. La prescription de l’actionobéit aux principes du droit commun245. Ledélai de prescription de l’action est doncde cinq ans, conformément à l’article 2224du code civil.

La personne civilement responsable de ladiffusion semble être le directeur de lapublication246 bien que l’article 6 alinéa 9 dela loi du 29 juillet 1982 impose la désignation« d’un responsable chargé d’assurerl’exécution des obligations se rattachant à

237 Conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet1881.238 Cass. Crim., 4 décembre 2007, n° 06-87345.239 Cass. Crim., 28 novembre 2006, pourvoin° 05-84.865, Revue droit pénal 2007, n° 51, comm.M. Véron.240 Voir note de bas de page supra 217.241 Voir note de bas de page supra 32.242 TGI Grenoble, 29 juin 1983, JCP 85, IV, p. 94.

243 CA Paris, 29 février 1988, DP 1988, IR, p. 96.244 Cass. Civ 1ère, 29 novembre 2005.245 TGI Paris 1ère Ch. 1ère Sect., 8 novembre 1989Gaz. Pal. 1992, I, somm. p. 237.246 En ce sens, Patrick Auvret. JurisclasseurCommunication, fasc. 3115, n° 80.

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l’exercice du droit de réponse » dans desconditions qui devaient être précisées pardécret. Or, le décret n° 87-246 du 6 avril 1987est muet à ce sujet.

Il est important de noter que seule laprocédure de saisine du président dutribunal de grande instance doit seconformer aux règles du référé. En effet, leprésident prononce un jugement au fond.En conséquence, les conditions imposéesen matière de référé par l’article 809 du codede procédure civile, qui seront exposéesinfra (partie IV), qui exigent la constatationd’un trouble manifestement illicite, nes’appliquent pas en la matière.

Cette action est indépendante d’une actionen diffamation. En effet, il appartient seulementau président du tribunal d’apprécierl’existence apparente d’imputationssusceptibles de porter atteinte à l’honneur età la réputation de la personne en cause. Il n’adonc pas à constater l’existence d’élémentsconstitutifs du délit de diffamation. Il n’a pasainsi à surseoir à statuer dans l’attente dujugement au fond lorsqu’une action endiffamation, que les personnes mises encause conservent toujours la faculté depoursuivre, a été parallèlement intentée.

Lorsque le président du tribunal estimeinjustifié le refus d’insertion de la réponse,il la prescrit, au besoin sous astreinte,conformément à l’article 6 alinéa 7 de la loidu 29 juillet 1982. Il peut aussi déclarer sonordonnance exécutoire sur minute,nonobstant appel.

Toutefois, il n’a pas le pouvoir de modifier laréponse sollicitée. Il ne peut qu’en ordonnerl’insertion ou la refuser.

2. Le droit de rectification

Lorsque les propos rapportés dans la pressen’apparaissent pas particulièrementpolémistes et rappellent déjà lesexplications de la personne en cause, lerecours au droit de réponse n’est paspossible.

Toutefois, les propos litigieux peuvent fairel’objet d’un droit de rectification prévu parl’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 quidispose que :

« Le directeur de la publication sera tenud’insérer gratuitement, en tête du prochainnuméro du journal ou écrit périodique, toutesles rectifications qui lui seront adresséespar un dépositaire de l’autorité publique, ausujet des actes de sa fonction qui aurontété inexactement rapportés par ledit journalou écrit périodique.

Toutefois, ces rectifications ne dépasserontpas le double de l’article auquel ellesrépondront.

En cas de contravention, le directeur de lapublication sera puni de 3.750 eurosd’amende. »

Du fait de la spécificité de la communicationen ligne, les personnes mises en cause surInternet, disposent d’une alternative quis’apparente au droit de rectification, commeil a été dit au chapitre 4.2.

• L’article 12 a entendu protéger l’activitéde l’État dans ses fonctions d’autorité.La jurisprudence statue au cas parcas247. Toutefois, selon la doctrine, ledroit de rectification ne peut être exercéque par un fonctionnaire dépositaire del’autorité publique en vertu d’unedélégation directe ou indirecte, à lacondition que ce soit l’un des actes desa fonction qui soit mis en cause.

• La mise en œuvre de ce droit supposequ’aient été inexactement rapportés desactes de la fonction entrant dans lechamp de compétence du fonctionnaire,dépositaire de l’autorité publique.L’inexactitude prise en considérationdevra notamment s’entendre de lacontrevérité flagrante, l’approximation, laprésentation tendancieuse et déformanteayant trait au contenu de l’acte.

247 Pour l’application de ce texte, une jurisprudencedéjà ancienne a étendu la notion de dépositaire del’autorité publique aux maires, aux commissairesde police, aux magistrats, mais a refusé cetteextension du droit de rectification aux avoués, auxsecrétaires de mairie, aux commissaires priseurset aux notaires.

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En droit commun, conformément auxarticles 3 et 4 du code de procédure pénale,la partie lésée par une infraction dediffamation ou d’injure peut, à son choix,poursuivre la réparation du préjudice qu’ellea subie, soit devant les tribunaux répressifspar voie d’action civile accessoire à l’actionpublique, dans les conditions qui ont étéprécédemment étudiées, soit par voied’action principale devant les tribunauxcivils. Dans ce dernier cas, l’action ne peutêtre fondée sur l’article 1382 du code civil,mais uniquement sur les dispositions de laloi du 29 juillet 1881, comme le rappellerégulièrement la Cour de cassation endécidant que les : « abus de la libertéd’expression prévus et réprimés par la loidu 29 juillet 1881 ne peuvent être réparéssur le fondement de l’article 1382 du codecivil248 ».

Cette action est soumise aux règlesdérogatoires prévues par la loi du 29 juillet1881, qui ont été examinées dans lapremière sous-partie, et ce, mêmelorsqu’elle est exercée séparément del’action publique249. Ainsi, la citation doitrespecter les conditions prévues àl’article 53 de la loi250. L’offre de vérité estadmise251 (article 55). La prescription est detrois mois à compter de l’acte depublication252 (article 65).

La voie d’action principale devant lestribunaux civils est, cependant, interditedans les cas de diffamation envers lesfonctionnaires, les administrationspubliques ou les corps constitués(articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881)comme il a déjà été indiqué (voir supra :première sous-partie, chapitre 3.2.3.).En effet, l’article 46 de la loi du 29 juillet

1881, dispose que l’action civile ne peut êtreengagée séparément de l’action publique,sauf en cas de décès de l’auteur du faitincriminé ou d’amnistie. Cette prohibition,d’ordre public, impose aux tribunaux civils,saisis d’une action de cette nature,l’obligation de se déclarer d’officeincompétents253. Cependant, même dansce cas, le juge civil, statuant en référé, peutprendre toutes mesures pour faire cesserle trouble manifestement illicite254.

Dans cette partie, ne seront étudiées queles procédures en référé applicables, soit enmatière de presse écrite, soit en matière depublication sur Internet. Les mesures quipeuvent être ordonnées dans ce cadrepermettent, seules, de faire cesserimmédiatement le trouble causé par ladiffusion de propos injurieux ou diffamatoires.

1. Les actions en référé de droitcommun applicables enmatière de presse écrite

La procédure en référé est fondée surl’urgence. Le référé de l’article 809 alinéa 1er

du code de procédure civile, fondé surl’existence ou l’imminence d’un trouble aégalement pour base l’urgence : s’il y atrouble, il est forcément urgent de le fairecesser. La victime des propos diffamatoiresou outrageants pourra solliciter du juge desréférés l’interdiction de publication ou leretrait de la vente des écrits litigieux.

1.1. Le référé en cas d’urgence : unesolution de droit commun

Il est prévu par l’article 808 du code deprocédure civile qui dispose : « Dans tousles cas d’urgence, le président du tribunalde grande instance peut ordonner en référétoutes les mesures qui ne se heurtent àaucune contestation sérieuse ou que justifiel’existence d’un différend ».

Troisième partie : les actions en référéen cas de diffamation et d’injure devant le juge civil

248 Cass. Civ. 2ème, 24 avril 2003, JCP 2003, IV, 2031 ;Cass. Civ. 2ème, 9 octobre 2003, D. 2003, IR, p. 2549 ;Cass. Civ. 2ème, 11 décembre 2003, JCP, éd. G., 2004,IV, 1271.249 Cass. Civ. 2ème, 5 février 1992, Bull. civ. II, n° 164.250 Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997, Bull. civ. II, n° 44.251 Cass. Civ. 2ème, 22 juin 1994, D. 1995, Somm.p. 264.252 Cass. Civ. 2ème, 24 juin 1998, D. 1999, Somm.p. 164.

253 Cass. Civ. 2ème, 9 décembre 1970, JCP1971.II.16787.254 Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 1993, Bull. civ. II, n° 32.

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Ce type de référé exige que l’urgence,résultant de la nature de l’affaire, soitdémontrée. Cette condition est soumise àl’appréciation souveraine du juge.

La publication à venir d’un ouvrage àcaractère diffamatoire est un exempled’urgence.

Toutefois, le juge des référés, saisi enapplication de l’article 808, ne peut trancherune question de fond pour ordonner lamesure, ni se substituer au juge du fondpour interpréter et analyser la portée dedispositions légales incertaines, ou prendrepartie sur l’existence des droitsrevendiqués. En cela, l’existence d’unecontestation sérieuse interdit le recours àce type de référé.

Cependant, l ’existence d’une tellecontestation ne prive pas le juge de prendre,dans une situation d’urgence, toute mesurepermettant la conservation des droits desparties qu’un différend oppose.

1.2. Le référé en cas de dommageimminent ou de trouble manifeste-ment illicite : le domaine privilégiédes infractions de presse

Ce référé est régi par les dispositions del’article 809 du code de procédure civile : « Leprésident peut toujours, même en présenced’une contestation sérieuse, prescrire enréféré les mesures conservatoires ou deremise en état qui s’imposent, soit pourprévenir un dommage imminent, soit pourfaire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligationn’est pas sérieusement contestable, il peutaccorder une provision au créancier ouordonner l’exécution de l’obligation mêmes’il s’agit d’une obligation de faire. »

Ces dispositions permettent au juged’intervenir soit à titre préventif, pourmaintenir une situation acquise et éviter laréalisation d’un dommage imminent, soit,après réalisation d’un trouble pour ymettre fin.

Il s’agit d’un référé dit conservatoire ou deremise en état.

1.2.1. Les conditions du référé

Il faut un dommage imminent ou un troublemanifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du« dommage qui n’est pas encore réalisémais qui se produira sûrement si la situationprésente doit se perpétuer ». L’existenced’un tel dommage suppose l’urgence de leprévenir ou de le faire cesser. Un dommagepurement éventuel n’est pas suffisant pourjustifier l’intervention du juge des référés.

Le trouble manifestement illicite désigne« toute perturbation résultant d’un faitmatériel ou juridique qui, directement ouindirectement, constitue une violationévidente de la règle de droit ».

La notion d’urgence n’est pas exigée : elleest présumée. En effet, lorsqu’il y a lieu defaire échec à un trouble manifestementillicite, l’application de l’article 809 alinéa 1er

n’est pas subordonnée à la preuve del’urgence de la mesure sollicitée, puisqu’ilest forcément urgent de faire cesser untrouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieusen’empêche pas le juge de prendre desmesures propres à mettre un terme à untrouble manifestement illicite.

1.2.2. Les pouvoirs du juge des référés

Le juge bénéficie d’une grande latitude dansle choix des mesures propres à éviter undommage ou à faire cesser un trouble. Ilpeut prononcer une mesure différente decelle demandée. Toutefois la mesureprononcée doit conserver la nature d’unemesure provisoire, tendant uniquement à lapréservation des droits d’une partie. Enpratique, une mesure provisoire devientdéfinitive, en l’absence d’action au fond, sile juge des référés ne l’a pas limitée dansle temps.

Les mesures suivantes peuvent êtreprononcées :

• publication d’un rectificatif ou d’une miseau point,

• insertion, dans un périodique, de ladécision de justice ou d’un extrait decelle-ci,

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• saisie de la publication,

• interdiction de la publication, de ladistribution ou de la mise en vente del’écrit litigieux,

• suppression dans un ouvrage, d’unpassage ou d’un article avec ou sansastreinte255.

1.3. Les actions en référé sont soumisesà des règles spécifiques

1.3.1. Le référé en matière de diffamation,introduit sur le fondement de l’article 809du code de procédure civile, est soumis auxrègles de procédure prévues par la loi du29 juillet 1881256. Il s’agit notamment de :

• l’obligation, pour le demandeur, dedélivrer une « citation » en référéconforme à l’article 53257 de cette loi,

• l’interdiction, pour le juge, d’examinerl’action en diffamation avant l’expirationdu délai de dix jours, ouvert parl’article 55258 de la loi, pour offrir la preuvede la vérité des faits diffamatoires259.

Cette jurisprudence a été confirmée àplusieurs reprises par la Cour de cassation.Aucune mesure ne peut être fondée, enréféré, sur le caractère diffamatoire desallégations en cause sans que le défenseur

ait disposé du délai de dix jours, prévu parl’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, pourrapporter la preuve260 de leur vérité.

Le défaut du respect de ces dispositionsentraîne inévitablement la censure desordonnances ainsi rendues.

1.3.2. La prescription de trois mois n’est,cependant, pas applicable à l’action quisaisit le juge des référés, en application del’article 809 du code de procédure civile. Eneffet, cette action, qui permet au juge deprendre les mesures qui s’imposent pourfaire cesser un trouble manifestement illicitene constitue pas une « action civile » ausens de la loi de 1881, laquelle a pour objetde « permettre à une victime d’une infractionpénale d’obtenir la réparation du préjudicepar elle subi261 ».

1.4. Les chances de succès de cesactions

Le juge n’a pas, dans le domaine de ladiffamation, à apprécier, au fond, les propos,ni à les qualifier.

L’urgence dans laquelle il statue, supposeseulement que l’objet de la demandeapparaisse avec une « apparentepertinence262 », pour apprécier si le troublecausé revêt ou non un caractèremanifestement illicite.

Toutefois, les juges saisis, en référé, d’unedemande d’interdiction de publication, semontrent réticents à prendre toute mesurerestrictive de la liberté d’expression etprocèdent à un contrôle de proportionnalitéentre la valeur atteinte par la publicationlitigieuse et l’entrave que leur propre mesurepourrait causer à la liberté d’expression263.Ainsi, dans leurs ordonnances, la référence

255 Pour un exemple : « État Français contreAssociation ADECA » , CA Paris, 14ème ch.,section B, 21 janvier 2005, Jurisdata n° 2005-264455.256 Cass. Civ 2ème, 5 février 1992, Bull. civ. II, n° 44.257 Au terme duquel, une assignation doit préciser etqualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable àla demande (Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2002, Bull. civ. II,n° 91).258 Article 55 : « Sauf pendant la période électorale,la partie assignée en diffamation qui veut êtreadmise à prouver la vérité des faits diffamatoiresdispose d’un délai de dix jours après lasignification de l’assignation pour lui permettrede faire cette preuve ; que ce délai est d’ordrepublic ».259 « Il s’agit, effectivement, non d’une simplemodalité procédurale, mais d’une dispositiond’ordre public, qui constitue une garantieessentielle à la disposition de celui qui est attraitpour diffamation devant une juridiction qu’elle soitpénale ou civile » (M. Dubois de Prisque,conclusions de l’avocat général, Gaz. Pal. 1992, I,doctr. p. 216 à 219).

260 Cass. Civ. 2ème, 14 novembre 2002, Bull. civ. II,n° 253, et Cass. Civ. 2ème, 24 avril 2003, Bull. civ. II,n° 113.261 CA Paris, 14ème ch., section B, 21 janvier 2005,Jurisdata n° 2005-264455.262 CA Paris, 6 avril 2000, Petites Affiches, 9 avril2003, n° 71, p. 9.263 CA Paris, 1ère ch., 26 février 1992, JCP éd. G 1993,II, 22022, note J.Ch. Galloux in « Juge des référéset activités de la communication », fasc. 3710,Jurisclasseur Communication.

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à la liberté d’expression, qui est pourtantun principe à valeur constitutionnelle, estprogressivement remplacée par la référenceau droit européen, encore plus protecteur.

L’urgence, qui circonscrit l’intervention dujuge des référés, confère à son rôle destraits particuliers :

• Le juge des référés n’a pas pour rôle dedire le droit. Son rôle est d’ordonner lesmesures nécessaires pour sauvegarderles intérêts des parties, dans l’urgenceet de manière provisoire.

• L’urgence de la procédure de référé doitdonc écarter toute évaluation de lasituation au fond. Le juge n’a pas letemps d’entrer dans les détailstechniques. Par conséquent « laqualification est nécessairementsuperficielle : elle doit s’opérer au regarddes critères posés par le code deprocédure civile et non, de manièreapprofondie, au regard d’un texte spécialméconnu264 ».

• Le juge des référés ne devrait pass’appuyer sur un texte précis pourqualifier ce qui est illégal, mais sur uneappréciation générale, au regard du droitcommun, pour déterminer l’existenced’un trouble illicite : « […] qualifier despropos, rechercher le texte qui leur estéventuellement applicable, apprécierensuite la gravité de l’atteinte […] Cesdifférentes opérations entrent dansl’office du juge du fond et ne relèventpas d’une appréciation provisoireeffectuée dans l’urgence. L’appréciationde l’illicéité du trouble ne doit pasconduire à un pré-jugement au fond265. »

La nécessité d’une qualification superficiellefait ressentir toute son importance dans lecadre des abus de la liberté d’expressionsanctionnés par la loi du 29 juillet 1881.Ainsi, lorsque le demandeur invoque ladiffamation ou l’injure, le juge des référésne doit pas retenir ce fondement car, s’il lefaisait, il devrait logiquement admettre qu’ilexiste une diffamation ou une injure pour

accueillir la demande. S’il accepte lefondement de diffamation ou de d’injuremais qu’il ne se prononce pas, par la suite,sur l’existence de l’illicite, les mesures qu’ilordonnera seront dépourvues de légitimité.C’est pourquoi le juge des référés doit secontenter de relever l’existence d’un faitillicite, qui porte préjudice à la victime,indépendamment de toute qualificationpénale. C’est le juge civil ou pénal statuantau fond qui, par la suite, qualifiera ladiffamation ou l’injure.

2. L’action en référé prévue par laloi pour la confiance dansl’économie numérique, spéci-fique aux publications surInternet

2.1. L’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du22 juin 2004 pour la confiance dansl’économie numérique (LCEN) permet àl’autorité judiciaire de prescrire, en référéou sur requête, aux prestataires techniques(hébergeurs de site ou, à défaut,fournisseurs d’accès266) « toutes mesurespropres à prévenir un dommage ou à fairecesser un dommage occasionné par lecontenu d’un service de communication aupublic en ligne ».

Il s’agit d’un référé spécifique à Internet,conçu pour la mise en œuvre rapide demesures à caractère provisoire, sans qu’unesaisine du juge du fond soit exigée.

Le référé LCEN est dirigé uniquement contrel’hébergeur ou le fournisseur d’accès àInternet (FAI) :

Contre l’auteur, c’est le référé de droitcommun qu’il faut utiliser.

Le juge des référés, sans avoir à constaterl’urgence qui est présumée, se contente devérifier les conditions d’application du texte,à savoir :

• le caractère illicite du contenu du serviceen cause (le juge de se contenter icid’une activité illicite « apparente »),

• et le dommage avéré ou imminent pourordonner le retrait de l’information.264 E. Dreyer, Référé en matière de presse,

Jurisclasseur Communication du 5 juin 2007,fasc. 3710, n° 107.265 E. Dreyer, Référé en matière de presse, noteprécitée n° 185.

266 Sur ces notions, se reporter infra : premièrepartie, chapitre 4.2.3.

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Le juge des référés devra faire cesser lepréjudice, en ordonnant à la partiesusceptible de faire cesser le préjudice oud’en prévenir la survenance, de prendretoutes mesures techniques nécessaires,sans tenir compte de sa qualité d’hébergeurou d’éditeur. En effet, si, comme étudiéprécédemment (voir infra : première sous-partie, chapitre 4.2.3.), les intermédiairestechniques n’engagent pas leurresponsabilité, ils sont, cependant, tenusde faire cesser ou de prévenir le trouble liéau caractère illicite d’un message, lorsqu’ilsle peuvent.

2.2. Deux actions alternatives peuvent êtreintentées, l’une contre l’hébergeur, l’autrecontre les fournisseurs d’accès.

2.2.1. L’action contre les fournisseursd’accès, qui a pour but le blocage del’information litigieuse, peut être intentéesans mise en demeure préalable267.

Dans cette hypothèse, l’action en référépourrait être exercée « sans mise en causepréalable des prestataires d’hébergement »,en application de la jurisprudence de la Courde cassation qui a précisé que la LCENfaisait peser, sur les seuls intermédiairestechniques (personnes visées au 1 del’article 6), une éventuelle responsabilité civiledu fait de propos illicites diffusés sur un siteInternet et que la prescription de mesurestechniques de blocage aux fournisseursd’accès « n’est pas subordonnée à la miseen cause préalable des prestatairesd’hébergement268 ».

Cette action alternative contre le fournisseurd’accès, est la seule dotée d’une efficacitéjuridique lorsque l’hébergeur est domiciliéà l’étranger dans un pays protecteur de laliberté d’expression (par exemple les États-Unis), qui refusera systématiquementl’exequatur d’un jugement françaiscondamnant un opérateur pour la diffusiond’un message sur le réseau269.

En revanche, cette action n’a pratiquementaucune efficacité matérielle : les mesurestechniques, que les fournisseurs d’accès àInternet, sont susceptibles de prendre pourbloquer le contenu litigieux, peuvent êtrecontournées très facilement.

Pour accroître tout de même cetteefficacité, il est nécessaire d’assignersimultanément (dans la même instance)tous les FAI français270.

2.2.2. En revanche l’action contrel’hébergeur est soumise à la mise endemeure préalable de ce dernier, afind’obtenir le retrait ou de faire cesser ladiffusion des propos injurieux.

En effet, ce n’est que dans le cas où,informé du caractère illicite des propos oude faits et circonstances faisant apparaîtrece caractère, i l n’aurait pas agipromptement271 pour retirer les informationslitigieuses, que le juge des référés pourraêtre saisi.

Ces mises en demeure devront respecterles conditions de forme qu’exigel’article 6.I.5 de la LCEN, soit :

• « la date de la notification,

• si le notifiant est une personne physique :ses nom, prénoms, profession, domicile,nationalité, date et lieu de naissance ; sile requérant est une personne morale :sa forme, sa dénomination, son siègesocial et l’organe qui la représentelégalement,

• les nom et domicile du destinataire ou,s’il s’agit d’une personne morale, sadénomination et son siège social,

• la description des faits litigieux et leurlocalisation précise,

• les motifs pour lesquels le contenu doitêtre retiré, comprenant la mention desdispositions légales et des justificationsde faits,

267 Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n° 07-12.244,Aaargh : UEJF c/ Free et al.268 Affaire Aaargh précitée.269 Affaire Yahoo, TGI Paris (référé), 22 mai 2000 ;TGI Paris (référé), 20 novembre 2000 ; TGI Paris(référé), 30 octobre 2001 ; Yahoo c/ Licra, 169 F.Supp. 2d 1181 (DC Cal. 2001).

270 Chaque FAI ne pouvant mettre en œuvre lesmesures techniques de blocage du site litigieux quepour son propre réseau, ne pas assigner un FAIrevient à ne pas bloquer l’accès pour ses abonnés.271 TGI Toulouse (référé), 13 mars 2008, Krim K.c/ Amen.

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• la copie de la correspondance adresséeà l’auteur ou à l’éditeur des informationsou activités litigieuses demandant leurinterruption, leur retrait ou leurmodification, ou la justification de ce quel’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ».

2.2.3. L’action fondée sur le référé LCENn’est pas soumise à la courte prescriptionde trois mois.

Les mêmes règles, en la matière, que cellesapplicables au référé de droit commun surle fondement de l’article 809 du code deprocédure civile (voir infra : chapitre 1.3.2.),peuvent être transposées au référé prévu àl’article 6-I-8 de la LCEN.

En effet, pour une demande établie sur cefondement, qui permet au juge de prescrireà « toute personne mentionnée au 2[hébergeur] ou, à défaut, à toute personnementionnée au 1 [fournisseur d’accès],toutes mesures propres à prévenir undommage ou à faire cesser un dommageoccasionné par le contenu d’un service decommunication au public en ligne », lacourte prescription de trois mois nes’applique pas puisque l’action n’a pas pourobjet la réparation du préjudice mais leretrait du passage litigieux.

272 TGI Paris, 4 mars 2003, Frédéric M. Ziff Davis,ZDN et autres ; CA Paris, 17 novembre 2006, NetUltra AOL France.

Pour apporter la preuve du caractère illicitedu message incriminé, il est préférable deprocéder, avant toute mise en demeure etaction judiciaire, à des captures d’écran dusite en cause dans les conditions fixéespar la jurisprudence272.

Aux termes de cette jurisprudence :

• le cheminement adopté pour accéderaux pages litigieuses doit être celuiutilisé par n’importe quel internaute,

• les pages visualisées doivent êtreimpérativement matérialisées par descaptures d’écran ou impression,

• les caches de l’ordinateur utilisé pourl’établissement du constat doivent êtrevidés,

• l’adresse IP de l’ordinateur utilisé pourl’établissement du constat doit êtreindiquée.

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