Infraction règlementaire : La CSST y voit ! · Comme vous pourrez le constater, ... C’est en...

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vol. 26, n o 3 décembre 2010 FAIRE CIRCULER ET COCHER Direction Ressources humaines Service de santé Production Comité SST Comptabilité Autres N o de convention 40063479 de la Poste-publications <revue de gestion de la santé-sécurité> convergence > INFRACTION RÈGLEMENTAIRE : LA CSST Y VOIT ! Êtes-vous allergique aux amendes ? Sortez vos cartes gagnantes ! Comment interviendra la Commission ?

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vol. 26, no 3décembre 2010

FAIRE CIRCULER ET COCHER

Direction

Ressources humaines

Service de santé

Production

Comité SST

Comptabilité

Autres

No de convention 40063479 de la Poste-publications

<revue de gestion de la santé-sécurité>convergence>

INFRACTION RÈGLEMENTAIRE : LA CSST Y VOIT !Êtes-vous allergique aux amendes ?

Sortez vos cartes gagnantes !

Comment interviendra la Commission ?

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MOT DE LA RÉDACTIONAgir pour ne pas être puni !> 3

Êtes-vous allergique aux amendes ?> 4

Des amendes plus salées, mais des interventions plus douces !> 6

Pour réussir votre « Blind Date » avec l’inspecteur de la CSST> 8

Si l’histoire du constat d’infraction m’était résumée…> 9

La CSST dévoile son jeu… sortez vos cartes gagnantes !> 12

1, 2, 3, allez à Go, puis payez !> 14

INFORMATION JURIDIQUELa notion de récidive en SST – « La question qui tue » : comment interviendra la CSST ?> 16

LE COIN DU SUPERVISEURSuperviseur/inspecteur, évitez le Far West à tout prix !> 19

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La revue Convergence est publiée à l’intention desentreprises membres des associations regroupées auCentre patronal de santé et sécurité du travail duQuébec.

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE Denise Turenne

DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS Diane Rochon

RÉDACTIONLa revue Convergence est rédigée par des conseillersdu Centre patronal. Ont collaboré à ce numéro :Thérèse Bergeron, François Boucher, André Cardinal, Denis Dubreuil, Isabelle Gagnon,Francine Gauvin, Isabelle Lessard, Sylvie Mallette,Maryline Rosan

RÉVISION ET COORDINATION Thérèse Bergeron

ILLUSTRATIONS Jacques Goldstyn

CONCEPTION GRAPHIQUE Folio et Garetti

IMPRESSION Impression BT

Ce numéro a été tiré à 27 200 exemplaires.

DÉPÔT LÉGALBibliothèque et Archives nationales du QuébecBibliothèque et Archives CanadaISSN 0829-1314

La liste de tous les thèmes développés dans Convergencedepuis 1995 se trouve sur le site Internet du Centrepatronal : www.centrepatronalsst.qc.ca En plus, s’y trouve le contenu de plusieurs numérosantérieurs aux douze derniers mois.

Convention de la Poste-publications no 40063479.

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au :CENTRE PATRONAL DE SST500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000Montréal (Québec) H3A 3C6

LE CENTRE PATRONAL, AU SERVICE DES ENTREPRISES !

Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratifregroupant une centaine d’associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leuradhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, detirer profit de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident àaméliorer leur gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres,notons l’abon ne ment, tout à fait gratuitement, à la revue Conver gence.

Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associationsmembres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca

MISSION – Aider les entreprises à assumer le leadership de la gestion de la santé et de la sécurité du travail en leur offrant des services de formation et d’information dans ce domaine.

SOMMAIREvol. 26, no 3 — décembre 2010

convergence>

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<3>

Éthique de l’inspecteur,constats d’infractions, aug-mentation des amendes… À

la suite de l’adoption du projet de loino 35, qui vient modifier certainesdispositions de la Loi sur la santé et

la sécurité du travail (LSST), la CSSTa apporté certaines modifications àses façons d’agir. Et l’application deson nouveau cadre d’intervention, enprévention et inspection, aura unimpact certain sur les employeurs.

Depuis le 1er juillet 2010, les em-ployeurs reconnus coupables d’in-fractions, en vertu des articles 236et 237 de la LSST, peuvent se voirimposer des amendes assez subs-tantielles, spécialement ceux qui récidivent plus d’une fois. Dès jan-vier 2011, ils pourraient même devoirpayer jusqu’à 300 000 $. On a doncintérêt à y voir !

La préoccupation première de laCSST est de protéger la vie, la santéet l’intégrité physique des travail-leurs, dans le respect de règlesd’éthique qu’elle établit. Le ministredu travail lui ayant demandé de revoir « comment elle fait ses ins-pections et comment elle attribueles amendes », la Commission s’estdonnée de nouvelles balises pour favoriser la cohérence et la crédibi-lité de ses interventions dans lesétablissements. En fait, différentesraisons peuvent motiver la visited’un inspecteur, par exemple uneplainte, un accident, l’exercice d’undroit de refus, l’application d’un pland’action de la CSST, etc. Lorsquecelui-ci constate un danger pouvant

avoir de graves conséquences, il al’obligation d’intervenir. Entre autres,un avis de correction ou un constatd’infraction pourraient s’ensuivre…

Dans ce numéro de Convergence,vous trouverez des statistiques surles violations les plus fréquentes, del’information sur le nouveau cadred’intervention de l’inspecteur, com-ment interagir avec celui-ci lors desa visite, la grille de sentence quis’applique désormais en cas demanquement, des façons d’agir pouréviter l’émission d’un constat d’in-fraction ou favoriser son retrait,ainsi que des notions juridiques reliées aux cas de récidives. Denombreuses questions soulevéesvous permettront d’évaluer votre situation vis-à-vis la CSST, et de voirdans quelle mesure vous pourriezargumenter et démontrer votre niveau de prise en charge de la SST.

Vous y trouverez également les obli-gations de l’employeur, du maitred’œuvre et du travailleur en termesde SST. À cela s’ajoute, dans la rubrique Le coin du superviseur, lefruit d’une entrevue avec un inspec-teur de la Commission. Aussi, auxpages 10 et 11, un tableau récapitu-latif a été dressé pour bien clarifierles tenants et les aboutissants d’unconstat d’infraction, et la procédurede contestation à suivre, s’il y a lieu.

Comme vous pourrez le constater,prendre au sérieux la préventionpour éviter les accidents de travaildevient, de plus en plus, une néces-sité, et ce, tant pour l’employeur que

les travailleurs. En effet, en vertu dela LSST, toute personne morale ouphysique peut être tenue responsa-ble d’un manquement qui survientau travail. L’employeur, par son droitde gérance, a le contrôle des lieux detravail, de l’organisation, de l’amé-nagement, des procédés de produc-tion, des outils et des matériauxpropres à son entreprise. Sa part deresponsabilité est donc accrue. Il im-porte de bien identifier les dangersde son entreprise, de les corriger etde contrôler les mesures mises enplace pour empêcher qu’un dangerconnu ne revienne. Comment ? No-tamment, par l’inspection régulièrede ses installations, la formationcontinue des travailleurs et des ges-tionnaires, l’entretien des machineset la supervision.

Bonne lecture !

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MOT DE LA RÉDACTION

AGIR POUR NE PASÊTRE PUNI !

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<4>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

CONSTAT D’INFRACTION OU AVIS DE CORRECTION ?Les responsabilités très variées del’inspecteur de la CSST l’amènent àenquêter, à inspecter et à s’assurer del’application de plusieurs documentslégaux – dont 33 règlements – danstoute entreprise du Québec1. À titred’exemple, il s’assure que le milieu de travail soit en conformité avec le Règlement sur la santé et la sécurité dutravail (RSST), la Loi sur la santé et lasécurité du travail (LSST), le Code desécurité pour les travaux de construc-tion (CSTC)… S’il constate une ou plu-sieurs dérogations reliées à l’une ou à l’autre de ces références légales, ilémettra un avis de correction. Ce docu- ment décrit les dérogations constatéeset exige de l’employeur qu’il apportedes correctifs dans les délais mention-nés. Aucune conséquence monétairen’est reliée à ce type d’intervention.Toutefois, il est possible que la CSSTintente une poursuite pénale au moyend’un constat d’infraction. Différent del’avis de correction, il constitue uneprocédure pénale où une amende sera réclamée au contrevenant – si cedernier est reconnu coupable. C’est enlien avec ces « constats d’infraction »que les amendes ont été augmentéesen juillet 2010.

À LA HAUSSE…Par opposition à la réduction du nom-bre d’accidents du travail, les donnéesrelatives aux constats d’infractionsont en constante progression. En

effet, les derniers bilans annuels de laCSST démontrent que le nombre de constats d’infraction a considéra-blement augmenté au cours des dernières années, passant de 3614, en2006, à 6806 en 2009. C’est donc direque la CSST a signifié, en 2009, enmoyenne, une trentaine de constatsd’infraction par jour ouvrable.

VIOLATIONS FRÉQUENTESUne première analyse des statistiquesnous permet de constater que plus dela moitié des constats d’infraction,émis en 2009 (voir figure 2), sont asso-ciés à des exigences citées au Code desécurité pour les travaux de construc-tion. Cela n’est certainement pasétranger au fait qu’une grande partiedes interventions sont reliées à un élé-ment prioritaire du plan d’action de laCSST : les chantiers de construction.

Les autres constats d’infraction émisen 2009 sont divisés, en parts presqueégales, entre la LSST et le RSST.

TRAVAIL EN HAUTEURPuis, vient le moment d’en connaitredavantage sur les sujets spécifiquesayant mené à une poursuite pénale enSST. Les statistiques de 2009 démon-trent que les constats d’infraction ras-semblés sous le titre « La protectioncontre les chutes de hauteur » consti-tuent l’objet regroupant le plus grandnombre de procédures pénales. Plusde 20 % des 6806 constats d’infractionsont directement reliés au non-respectdes exigences relatives au travail enhauteur (ex. : le non-port du harnais desécurité, l’absence de garde-corps…).

SÉCURITÉ DES MACHINESDepuis plusieurs années, la sécuritédes machines est un élément impor-tant du plan d’action de la CSST. Et,bien que les efforts déployés en cesens aient permis d’observer une diminution constante du nombre delésions de 2006 à 2009, un grandnombre d’infractions sont encore observées en milieu de travail. Àpreuve, 1330 constats d’infraction ontété signifiés en 2009 en lien avec différentes exigences reliées à l’utili-sation sécuritaire des machines. Rappelons que la CSST applique leprincipe de « tolérance zéro » au sujetde la sécurité des machines. On peut

1. À l’exception des entreprises de compétence

fédérale.

PAR Denis Dubreuil

Depuis le 1er juillet 2010, les nouvelles dispositions légales relatives aux amendes (articles 236 et 237 de laLSST) réclamées lors d’un constat d’infraction sont en

vigueur. Mais, selon vous, ces peines sont-elles fréquentes ? Parle-t-on de dizaines, de centaines ou de

milliers de constats d’infraction, par année, au Québec ?Les données enregistrées sont-elles plutôt stables ou en

progression ? Le présent article dresse un tableaudes statistiques relatives aux constats d’infraction.

Figure 2 – Répartition des 6806 constats d'infraction selon les lois et les règlements applicables (année 2009)

Code de sécurité pour les travaux

de construction (CSTC); n = 3739

Loi sur la santé et la sécurité

du travail (LSST); n = 1538

Règlement sur la santé et la sécurité

du travail (RSST); n = 1483

Autres lois, règlements…; n = 46

0,7%

54,9%22,6%

21,8%

Source : données de la direction de la comptabilité et de la gestion de l’information de la CSST.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Figure 1 – Croissance des constats d'infraction signifiés, par la CSST, en vertu

des articles 236 et 237 de la LSST

Source : rapports annuels de la CSST.

ÊTES-VOUS ALLERGIQUE AUX AMENDES ?

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<5>

ainsi comprendre que ce sujet ait faitl’objet d’un grand nombre de constatsd’infraction l’an dernier.

49 + 51Les articles 49 et 51 de la LSST sontrégulièrement cités dans différentescommunications en SST. Il s’agit desobligations du travailleur et de l’em-ployeur. Au sujet des obligations de

l’employeur, les statistiques de 2009démontrent que 573 constats d’infrac -tion sont en lien avec l’article 51,LSST. De ce nombre, 231 sont plusprécisément associés au 3e alinéa decet article qui dit :

L’employeur doit s’assurer que l’orga-nisation du travail et les méthodes ettechniques utilisées pour l’accomplir

sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur.

Enfin, soulignons qu’environ 4 % desprocédures pénales – pour un total de269 constats d’infraction – ont été intentées directement contre les tra-vailleurs, en déviation à l’article 49 dela LSST qui les concerne directement.

ALLERGIE AUX AMENDESSachez, qu’en plus de ces 6806constats d’infraction signifiés en 2009,au total, 55 144 dérogations ont étéconstatées par l’équipe d’inspecteursde la CSST. Un conseil : rendez votremilieu de travail libre de toute traceallergène aux amendes et poursuivezvotre travail de vigilance lors de vos tournées d’inspection des lieux de travail !

Pour les entreprises de compétence fédérale, voir à la page 15.

Top 10 des sujets de contravention en lien avec les articles 236 et 237 de la LSST, en 2009

Nombre de constats

d’infraction

1458

1330

590

573

411

378

282

269

227

127

Principaux thèmes contrevenus

La protection contreles chutes de hauteur

Utilisation sécuritairedes machines

Le travail de l’inspecteur

Les obligations del’employeur (LSST, art. 51)

Creusements, excavations et tranchées

Les échelles, escabeauxet échafaudages

Obligations généralesdu maitre d’œuvre

Les obligations du travailleur (LSST, art. 49)

La tenue des lieux

Travaux susceptiblesd’émettre de la poussière d’amiante

Exemples d’exigences n’ayant pas été respectées

Le port du harnais de sécurité, le garde-corps, le harnais dans unenacelle…

Le contrôle de la zone dangereuse d’une machine, la présence etle fonctionnement des protecteurs, le cadenassage…

Donner suite à l’avis de correction émis par l’inspecteur; ne pasentraver l’exercice des fonctions de l’inspecteur; ne pas reprendreles travaux avant l’autorisation de l’inspecteur…

S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes utiliséessoient sécuritaires; fournir un matériel sécuritaire et assurer sonmaintien en bon état; utiliser les méthodes et les techniques visantà identifier, à contrôler et à éliminer les risques pouvant affecter lasanté et la sécurité du travailleur…

S’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée sontétançonnées solidement…

L’utilisation sécuritaire d’une échelle; solide amarrage des écha-faudages…

Le maitre d’œuvre doit émettre un avis d’ouverture et de ferme-ture d’un chantier de construction.

Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité; veiller à ne pas mettre en danger la santé et la sécuritédes autres personnes…

Les voies de circulation sans obstruction; pas d’accumulation derebuts; évacuation des rebuts de façon appropriée…

L’employeur doit déterminer le type d’amiante présent dans les matériaux; les débris de matériaux contenant de l’amiante doivent êtreplacés dans des contenants étanches et appropriés au type de déchet;l’employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, lesméthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires…

Source : données de la direction de la comptabilité et de la gestion de l’information de la CSST.

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<6>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

C’est sans doute pour dissiper unepartie de ces inquiétudes qu’en com-mission parlementaire sur le projet de loi n° 35, le ministre du travail del’époque avait demandé, à la CSST, derevoir son cadre d’intervention en pré-vention-inspection. Les associationspatronales, par la voix du Conseil dupatronat du Québec, sont allées plusloin en demandant à la CSST de revoirses façons d’agir, notamment parl’instauration d’un code d’éthiquepour les inspecteurs, l’adoption d’unmécanisme de contrôle de la qualitédes interventions et la communicationde ses politiques et directives en ma-tière de prévention-inspection1.

La réponse de la CSST fut, entre au-tres, la mise à jour, au printemps2010, du cadre d’intervention en pré-vention-inspection2, lequel « vise à favoriser la cohérence et la crédibilitédes interventions dans les établisse-ments ». De plus, la CSST a conçu unenouvelle brochure à l’intention desmilieux de travail3.

Bien que l’on ne se trouve pas en pré-sence de changements drastiques, le

cadre d’intervention comprend quelquesnouveautés qu’il y a lieu de souligner.

UN BREF RETOUR SUR LES POUVOIRS DE L’INSPECTEURLes inspecteurs de la CSST sont man-datés pour faire respecter la Loi sur lasanté et la sécurité du travail et ses règlements. À cet effet, ils ont plu-sieurs pouvoirs, énoncés aux articles179 et 180 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, dont celui de pénétrer à toute heure raisonnable dujour ou de la nuit dans un lieu de tra-vail et d’avoir accès aux livres, aux registres et aux dossiers de l’em-ployeur. Ils ont également des pouvoirsd’enquête et d’examen. Bien que lesinspecteurs n’émettent pas les constatsd’infraction et ne fixent pas le montantdes amendes, ce sont quand même euxqui interviennent dans les entreprises,qui constatent les dérogations. De là,l’inquiétude des employeurs sur ces interventions, à la lumière des nou-velles amendes « bonifiées ».

UNE INTERVENTION, ÇA SE PRÉPARE…Rappelons que ce sont les directeurs ensanté et sécurité (DSS), des différentesdirections régionales de la Com mission,qui assignent les dossiers d’interventionaux inspecteurs, après l’analyse desdossiers des employeurs et la définitiondu mandat. L’intervention en entreprisepeut être le résultat d’une plainte, del’exercice d’un droit de refus, d’un acci-dent du travail (enquête), d’un litige ausein du CSS, d’un besoin d’assistanceou d’une visite de conformité. Depuisquelques années, les inspecteurs inter-viennent surtout pour l’application d’unprogramme régional ou provincial (ex. :plan d’action Sécurité des machines etplan d’action Construction).

Avant d’intervenir dans l’entreprise,l’inspecteur dresse un portrait del’entreprise et se documente sur lecontexte.

… ET ÇA SE RÉALISELors d’une intervention, l’inspecteurcommence par s’identifier et par in-former l’employeur, le maitre d’œu-vre, l’association accréditée et lereprésentant à la prévention du pour-quoi de sa présence.

Comme par le passé, son interventionpeut l’amener à identifier des situa-tions devant être corrigées. Dans unetelle situation, et selon un modèle dé-veloppé il y a plusieurs années, la CSSTpréconise encore une approche fondéesur les trois éléments qui suivent.

• Convaincre l’entreprise de la pré-sence de dangers et de la nécessitéd’y apporter des correctifs.

• Soutenir l’entreprise dans la recher -che de solutions permanentes et lamise en place de mesures efficaces.

• Contraindre l’entreprise à corrigerune situation dangereuse, notam-ment par l’émission d’un avis decorrection. Ce pouvoir de contrain-dre va aussi beaucoup plus loin. Eneffet, s’il constate un danger pou-vant avoir de graves conséquencessur la SST, l’inspecteur peut « con -traindre » en émettant une décisionécrite sur les lieux mêmes. Parexemple, il peut arrêter les travaux,apposer un scellé et même fermerle lieu de travail.

Une nouveauté : lorsque l’interventionde l’inspecteur peut avoir des réper-cussions importantes pour l’entreprise(sur la production ou finan cières),celui-ci doit immédiatement aviserson directeur en santé et sécurité ouson chef d’équipe.

1. CPQ, Demande du Conseildu patronat du Québec –

cadre d’intervention de laCSST en prévention-inspec-

tion, novembre 2009.

2. CSST, Le cadre d’intervention en prévention-inspection – Établissements.

Guide d’application,deuxième édition, 2010.

3. CSST, Intervention en prévention-inspection.

Information à l’intention de l’employeur, du maître

d’œuvre et du travailleur, 2010.

La hausse non négligeable des amendes pour desinfractions de nature pénale en SST a suscité une onde

d’inquiétudes dans les entreprises, quant au pouvoir d’intervention des inspecteurs de la CSST. Les critiques

formulées par des employeurs à l’égard de certaines interventions sont, en effet, nombreuses. Parmi les

questions soulevées : y aura-t-il cohérence et uniformitédans les décisions des inspecteurs ? dans l’émission

des constats d’infraction ? Quelle sera l’attitude de l’inspecteur ? Pourra-t-il encore exiger un correctif

non prévu par règlement ?

DES AMENDES PLUS SALÉES, MAIS DES INTERVENTIONS PLUS DOUCES ! PAR Isabelle Lessard

HAUSSE NON NÉGLIGEABLE DES AMENDES

CONVAINCRESOUTENIR

CONTRAINDRE

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<7>

AVIS DE CORRECTION ET CONSTAT D’INFRACTIONLorsque l’inspecteur identifie unmanquement à la LSST ou à un règle-ment, il émet un avis de correction quiindique la dérogation, l’article précisdu règlement faisant l’objet du man-quement et le délai de correction ac-cordé, lequel se doit d’être réaliste. Enl’absence d’un article précis dans laréglementation, l’inspecteur peut seréférer à l’article 51 de la LSST, quiporte sur les obligations générales del’employeur. Cela a parfois causé biendes tracas à des entreprises, puisquecet article étant imprécis, il peut laisser place à beaucoup d’interpréta-tions. Cette problématique a été priseen compte dans le nouveau cadre d’in-tervention de la CSST. Dorénavant,lorsque l’inspecteur s’appuiera surl’article 51 pour émettre un avis decorrection, il devra documenter laproblématique en santé et sécurité autravail et préciser le danger auquel letravailleur est exposé.

Un autre changement important atrait au constat d’infraction (constatconduisant évidemment à l’impositiond’une amende). En effet, le rôle del’inspecteur se limite maintenant àdénoncer la présence d’un danger oudes manquements significatifs, et nonplus à émettre des recommandationssur la pertinence de prendre despoursuites pénales (tel qu’il étaitmentionné dans une ancienne versiondu Manuel des opérations de la préven-tion-inspection de la CSST).

Lors de son intervention, l’inspecteurévaluera également la gestion de lasanté et de la sécurité du travail dansl’entreprise, c’est-à-dire l’engage-ment et le soutien de la haute direc-tion, les mécanismes de participationdes travailleurs, la définition des rôleset des responsabilités, la présence

d’un plan d’action en SST, la perfor-mance SST de l’entreprise, etc., afinde documenter le dossier.

SUIVIToutes les interventions de la CSSTfont l’objet d’un rapport. L’inspecteurest dorénavant invité à valider le mandat, avec son directeur santé-sécurité, lorsqu’une autre probléma-tique en SST est identifiée, puis à l’informer des décisions prises. Par lasuite, il effectue un suivi approprié auprès de l’entreprise.

En cas de litige avec un inspecteur,l’employeur peut désormais com- muniquer avec les gestionnaires régionaux pour tenter de trouver unterrain d’entente.

Finalement, il est prévu d’implanterun programme d’assurance qualité enprévention-inspection.

CODE D’ÉTHIQUE ET SYSTÈME DE PLAINTEEn réponse aux demandes du Conseildu patronat du Québec (CPQ) formu-lées en 2009, la CSST a aussi adoptéun code d’éthique en prévention-ins-pection, spécifique aux inspecteurs4.Ce code est basé sur les valeurs gui-dant la CSST à l’égard de ses clients :

• le respect, ce qui se traduit par lacourtoisie, l’écoute, la diligence et ladiscrétion;

• le professionnalisme;• l’équité.

Enfin, un service de plaintes enéthique, en matière de prévention-inspection, est disponible par le biaisdu Service des plaintes et de l’évalua-tion de la CSST; service relevant directement du bureau du présidentdu conseil d’administration et chef dela direction de la Commission.

Ces nouvelles façons de procéderréussiront-elles à dissiper les cri-tiques des employeurs relativementaux interventions des inspecteurs dela CSST ? Les interventions seront-elles plus douces ? C’est un dossier à suivre !

4. Ce code d’éthique en inspectorat est inclus dansla brochure Intervention en

prévention-inspection – Information à l’intention de

l’employeur, du maître d’œuvre et du travailleur.

Notez que le Guide surl’éthique et la discipline,

applicable à l’ensemble desemployés de la CSST, est

aussi disponible depuis2003. On y fait notamment

référence aux devoirs deloyauté, de discrétion, de

neutralité et d’intégrité ainsiqu’à l’importance d’éviter

les conflits d’intérêt.

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<8>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

LA PRISE DE RENDEZ-VOUSÉtant un gestionnaire averti, Jean rap-pelle l’inspecteur rapidement poursavoir ce qu’il veut. Il doit démontrerque l’entreprise est sérieuse en SSTet, ne pas retourner l’appel d’un ins-pecteur, n’est rien pour le mettre deson « bord ».

Lors de cet appel, Jean apprend quel’inspecteur désire visiter l’entreprisedans le cadre du plan d’action Sécu-rité des machines. Le rendez-vous estfixé pour le mercredi suivant, à 9heures. Après avoir raccroché, Jeanse demande comment préparer cettevisite, afin que tout se passe bien.C’est la première fois qu’il rencon-trera un inspecteur de la CSST.

SE PRÉPARER À LA VISITEJean prend quelques minutes pourpréparer son plan de match.1. Informer les gestionnaires de cette

visite.2. Rencontrer les superviseurs  : leur

rappeler de maintenir leur vigilancequant aux équipements de protectionindividuelle, aux méthodes de travail,à la tenue des lieux, etc. Leur suggé-rer d’effectuer une tournée d’inspec-tion supplémentaire dès lundi.

3. Rencontrer le comité sécurité machinepour, notamment, procéder à unemise à jour de l’évolution des projets.

Même si l’entreprise est très dyna-mique en SST, il importe de faire ensorte de présenter l’entreprise sousson meilleur jour. Réaliser une petitetournée d’inspection évitera peut-êtredes surprises ! Car, même si le thèmede la visite est la sécurité des machi -nes, un inspecteur ne peut pas passeroutre à une situation dangereuse qu’ilvoit. D’ailleurs, le superviseur dechaque département visité et le res-ponsable du comité sécurité des machines devraient se joindre à larencontre. Ils pourraient ainsi répon-dre aux questions de l’inspecteur ettémoigner en cas de besoin.

Jean rajoute un quatrième élément :rappeler aux personnes de demeurercalmes et polies !

En effet, si l’inspecteur doit respecterson client, de son côté, l’employeur –ou ses représentants – ne doit pas êtreagressif avec lui. Un ticket pour entraveau travail de l’inspecteur, ça existe !

Un dernier et cinquième point : être à l’heure ! Jean sait qu’être à l’heureest aussi une façon de démontrer sonsérieux !

Il sait également qu’il est possible quel’inspecteur n’annonce pas sa visite si,par exemple, il intervient à la suited’une plainte. L’entreprise doit s’as-surer qu’un gestionnaire soit toujoursdisponible pour accompagner un ins-pecteur car, en l’absence d’un repré-sentant de l’employeur, celui-ci peuteffectuer sa visite uniquement avec lereprésentant syndical !

À 9 H, CE MERCREDI-LÀ !Ça y est, il est là ! Jean accueille l’ins-pecteur. Il lui présente Paul, le délé-gué syndical, ainsi que Louise, laresponsable du comité sécurité desmachines. Tout le monde a ses équi-pements de protection individuelle(ÉPI)… la visite peut donc commencer.

POUR RÉUSSIR VOTRE « BLIND DATE » AVEC L’INSPECTEUR DE LA CSST PAR André Cardinal

L’endroit : resto Chez Monique. La date : le 17 décembre 2010. L’occasion : le party de Noël.

Écoutons un peu les conversations.– Pis Jean, tu te souviens, en juillet, quand l’inspecteur

de la CSST t’a appelé ?– Mets-en ! J’savais pas quoi faire !

Dès ce moment, l’esprit de Jean se met à vagabonder. Ilse revoit écouter le message laissé par l’inspecteur sur lerépondeur. Pourtant, cette journée avait bien commencé !

suite à la page 18

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TABLEAU II – Exemples de MOYENS DE DÉFENSE

CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<9>

Il peut arriver que la voie judiciaire soitincontournable ! Les tableaux syn-thèses I et II ci-contre illustrent diver -ses irrégularités que vous pourriezalors invoquer, s’il y a lieu, pour faireannuler le constat d’infraction, ainsique différents moyens de défense que vous pourriez faire valoir pour fairerejeter la poursuite. Et, à la page sui-vante, vous trouverez un schéma pré-sentant l’aspect plus judiciarisé d’unecontestation d’un constat d’infraction.

Retenez que, malgré le fait que le processus soit enclenché, avant quel’audition ait lieu, votre avocat ou vous-même (si vous faites cavalier seul) avez

toujours la possibilité de vous asseoir,avec le procureur de la CSST, pour entreprendre des négociations.

Si vous avez des éléments de défenseconvaincants à mettre en évidence,

certaines infractions alléguées peuventêtre abandonnées, une infraction moin-dre peut se substituer à une infractioninitiale, le montant de l’amende peutêtre réduit, etc. Vous connaissez la devise : « La pire des ententes vaut lemeilleur des jugements » !

PAR Isabelle Gagnon

SI L’HISTOIRE DU CONSTATD’INFRACTION M’ÉTAIT RÉSUMÉE…

Dans le cadre du dossier de l’augmentation des amendes,mes collègues vous ont entretenu des nouvelles

orientations de la CSST, à savoir le nouveau cadre d’intervention en prévention et en inspection de la CSST,du code d’éthique des inspecteurs, de la grille d’analyse

d’opportunité, du guide de sentence, de la notion de récidive… Afin de bien mettre en place toutes les pièces

du puzzle, nous vous présentons ces différents éléments sous la forme d’un diagramme.

Invoquer l’absence de preuve que l’accusé est véritablement un maitre d’œuvre, l’employeur ou un travailleur (lien d’emploi).La présence d’un danger n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable.

Démontrer que vous avez fait preuve :• de prévoyance quant à l’identification des risques spécifiques à votre entreprise; • d’efficacité en mettant en œuvre des mesures concrètes de sécurité pour pallier aux risques, et surveiller leur

application par les travailleurs; • d’autorité en manifestant votre intolérance lorsqu’il y a absence de respect des règles de sécurité et, si nécessaire,

en appliquant les sanctions prévues. Démontrer que le travailleur a eu une conduite tout à fait imprévisible et que rien ne pouvait vous permettre de soup-çonner qu’il agirait ainsi.

Établir que vous avez cru en une situation de fait inexistante qui, si elle avait vraiment existé, aurait rendu l’omission ou l’acte reproché innocent (croire que le chantier était fermé et que les travaux avaient lieu sur un autre chantier,car erreur de date ou d’adresse, etc.; penser qu’en respectant l’attestation de l’ingénieur tout était conforme).

Démontrer que les règles n’ont pas pu être suivies en raison d’un cas de force majeure, de difficultés considérables et del’absence d’alternative, malgré la recherche sérieuse de solutions (ex. : l’impossibilité de corriger une dérogation, à savoirde trouver un moyen de communication alternatif pour les ambulanciers afin qu’ils puissent demander de l’aide en touttemps, car le risque d’intermittence demeure toujours possible et une limite inhérente au réseau de communication existe).

Prouver qu’une personne en état d’autorité (ex. : fonctionnaire de la CSST, inspecteur, etc.), compétente en la matière, a donné un avis erroné, mais raisonnable dans les circonstances (i.e. plausible et non farfelu).

TABLEAU I – Exemples d’IRRÉGULARITÉS pouvant faire l’objet d’une requête préliminaire pour faire annuler un constat d’infraction

La prescription : le constat d’infraction a été signifié plus d’un an à compterde la date de la perpétration de l’infraction.

Erreur dans la dénomination sociale ou concernant le nom de la défende-resse, une erreur sur la personne (désignée de manière erronée comme lemaitre d’œuvre), etc.

Détails nettement insuffisants concernant l’infraction. En effet, il faut, à l’accusé, suffisamment de précisions sur les circonstances et les actes reprochés (les omissions ou les actions) pour qu’il puisse préparer sa défense.

Absence du nom du travailleur en cause ou de preuve du lien d’emploi.

Un délai déraisonnable s’est écoulé entre le moment de la signification duconstat d’infraction et l’audition (un an a été jugé raisonnable), car cela peut entrainer un déni de justice, i.e. une incapacité de présenter une défensepleine et entière, car il y a eu la perte d’un témoin clef, la mémoire est défaillante, etc.

Soulever un doute raisonnable sur un élémentessentiel de l’infraction.

Alléguer avoir fait preuve de diligence raisonnable.

Invoquer l’erreur de fait raisonnable.

Faire valoir l’impossibilitéabsolue d’agir.

Démontrer l’erreur administrative « induite ».

IL PEUT ARRIVER QUE LA VOIE JUDICIAIRE SOIT INCONTOURNABLE !

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<10>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

SI L’HISTOIRE DU CONSTAT D’INFRACTION M’ÉTAIT RÉSUMÉE…

Placez-vous sur la ligne de départ. Suivez les flèches et les numéros, afin de parcourir les différentes étapes du processus administratif et judiciaire d’un constat d’infraction. L’étape ultime est celle où un jugement final est rendu. Cesera votre point d’arrivée situé à votre droite. 1, 2, 3. Partez !

Intervention ou visite de l’inspecteur (voir pages 8 et 19)

LÉGENDEBleu : administratif – inspecteurRose : judiciaireTurquoise : administratif – directeur régionalVert : à noter Violet : affaires juridiques de la CSST

Si vous croyez être lésé parune décision ou une ordon-nance d’un inspecteur (dontl’effet est immédiat), vouspouvez, dans les 10 jours desa notification, en deman-der la révision judiciaire.

Cette décision peut, dansles 10 jours de sa notifica-tion, être contestée devantla CLP (votre demande peutêtre instruite et décidéed’urgence).

Si vous avez omis de voussoumettre à une décision del’inspecteur en n’arrêtantpas vos activités, en ne res -pectant pas la fermeture im-posée ou le scellé apposé,ou en passant outre à uneinterdiction (ex. : vous avezmalgré tout poursuivi la fabrication d’un bien, etc.).

En référence à l’article 236de la LSST

L’inspecteur identifie unmanquement à une obliga-tion légale (en vertu de laLSST ou selon un de sesrèglements) et il émet unavis de correction. (Voir page 4)

Si vous n’avez pas apporté lescorrectifs dans le délai inscritsur l’avis de correction.

Votre dossier (contenant la documentation pertinente et les commentaires de l’inspecteur) sera soumis au directeuren santé et sécurité (DSS). Il évaluera la meilleure stratégie d’intervention pour la suite du dossier. Le chef d’équipe,de l’inspecteur concerné, peut participer à cette démarche. (Voir page 6). Si l’émission d’un constat d’infraction estconsidérée comme une des alternatives…

En référence à l’article 237de la LSST

Si l’inspecteur dénonce uneou des situations de dangerà conséquences graves OUconstate des manquementssignificatifs.

2. Le dossier sera acheminé aux affaires juridiques de la CSST. Les différents rôles de l’avocat régional désigné audossier consistent à :

1) Évaluer si la preuve est suffisante pour intenter une poursuite pénale• Il ne se substitue pas au tribunal, mais il doit s’interroger sur la capacité de sa cliente (CSST) de prouver, hors

de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels de l’accusation. • Il doit s’assurer que la preuve soumise est complète, bien documentée et qu’il a suffisamment de renseignements

sur lesquels s’appuyer.• Il doit, tout au long des procédures, être « raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du défen -

deur (en l’occurrence vous) et moralement convaincu que l’infraction a été commise ». • Il doit considérer les moyens de défense ainsi que les faits (pertinents et crédibles) soumis par votre avocat ou

vous-même.

2) Déterminer si les éléments au dossier sont des preuves admissibles devant le tribunal. Par exemple, doiventêtre exclus de la preuve

• une déclaration incriminante, si elle a été obtenue dans des circonstances mettant en doute son caractère libreet volontaire.

• une vidéo, des photos, des échantillons, etc., quand il n’est pas possible de prouver que l’objet n’a pas été altéréou lorsque leur origine est inconnue, etc.

• des informations ou des documents (registres) obtenus non plus à l’étape de l’inspection mais, plutôt, lors d’uneperquisition effectuée sans mandat.

3) Fixer le montant de l’amende en tenant compte de la preuve au dossier et en appliquant le guide de sentence.Il mentionne au directeur régional (DR) s’il y a matière à réclamer une amende plus élevée pour récidive. (Voirpage 14)

4) Choisir le ou les chefs d’accusation (ex. : en vertu des articles 236 ou 237 de la LSST) et rédiger le libellédes infractions.

1. DÉPART

2.

À tout moment, notamment avant que

ne soit émis un constat d’infraction, vous pouvezcommuniquer avec votre

directeur régional (DR), pourdiscuter du dos sier (ex. : pour

lui soumettre les motifs pour lesquels un constat d’infraction ne serait pas

opportun).(Voir page 12)

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<11>

3. Si le procureur de la CSST considèreque la preuve est suffisante pour émet-tre un constat d’infraction, celui-ci seratransmis au DR (le poursuivant) qui dé-cidera de l’opportunité d’intenter unepoursuite pénale. En d’autres termes,c’est lui qui prendra la décision d’en-tamer ou non le processus judiciaire.

Sa décision sera prise en tenant compte :• des critères inscrits dans la grille

d’opportunité (voir page 12);• de votre argumentation, si vous avez

communiqué avec lui;• de l’intérêt public, à savoir s’il est

nécessaire de vous donner une amendepour que vous respectiez, à l’avenir, vosobligations en matière de SST.

Décision du DR

Aucunepoursuite

Il continue la poursuitepénale ET décide, s’il y a lieu, de réclamer unepeine plus forte selon leGuide de sentence. (Voir page 14)

Vous êtes acquitté.

Vous êtes reconnu coupable del’infraction et condamné à payerl’amende et les frais.

10. À cette étape, vous invoquez vos moyens de défense. Le tableau II (page précédente), vous donne quelques pistes.

9. La poursuite aura le fardeau de la preuve selon les articles 236 ou 237 de la LSST.

L’article 236, LSSTIl doit y avoir un manquement à une obligation légale etune référence à la législation (loi ou règlement). La pour-suite n’a pas à prouver un danger à moins que le dangersoit inclus explicitement ou implicitement dans les élé-ments mentionnés à l’article de loi. Ex. : en vertu de l’ar-ticle 51 de la LSST, elle doit prouver que le travailleur étaitexposé à un danger normalement prévisible (cette preuveest moins exigeante par opposition à l’art. 237). OUL’article 237, LSST (les éléments essentiels à prouver) • Preuve d’un danger réel pouvant se réaliser immé-

diatement ou à court terme, à cause d’une conditioninadéquate d’exécution d’une tâche, de la nature deschoses ou d’une erreur de moyenne gravité susceptibled’être commise par un travailleur.

• Lien de causalité : démontrer qu’il y a un lien directentre le comportement de l’employeur et le danger, etque cette situation inadéquate peut mener directementet sérieusement à une éventuelle ou probable blessure.

• Éventualité d’une blessure : au-delà d’une simple pos-sibilité, il faut que sa réalisation soit imminente et plusprobable qu’improbable.

Possibilité d’appel en Cour supérieure,Cour d’appel et Cour suprême duCanada.

Si votre requêteest rejetée :l’audition sepoursuivra.

8. L’AUDITION devantun juge de la Cour duQuébec a lieu.

7.• Vous recevrez un avis d’audition indi-

quant : la date, l’heure et l’endroit.

• L’audition devrait avoir lieu au Palaisde justice du district où l’infraction aété commise.

6. « non coupable ».

« coupable de l’infraction »,mais vous contestez l’amenderéclamée qui est supérieure àla peine minimale.(Voir page 14)

« coupable » et vous payez latotalité du montant réclamé.

Si votre requêteest accueillie :fin du dossier.

7b. Avec votre plaidoyer de non-culpabilité, ou à cette étape, vouspouvez présenter une requêtepréliminaire demandant de re-jeter la poursuite en soulevantdes irrégularités* quant à laforme du constat d’infraction ourelativement à la procédure.

* Voir tableau I (page précédente)

7a. Préalablement à l’audition :divulgation de la preuve

Le représentant de la CSST al’obligation de divulguer et devous fournir l’ensemble des élé-ments de preuve du dossier, incluant le nom de ses témoins(indications sommaires sur l’ob-jet de leur témoignage), pourvous permettre de présenter unedéfense pleine et entière.

5. Dans les 30 jours quisuivent la date de sasignification, vous devezfaire parvenir votreplaidoyer de culpabilitéou de non culpabilité.Pour ce faire, vous rem-plissez la partie in-férieure du constatd’infraction (que voustransmettrez par cour-rier) et vous cochez lacase de votre choix :

4. Le DR signe le constatd’infraction. Celui-ci voussera signifié par la poste(avec signature) ou parhuissier.

N.B. Une récidive dans les deux ans de

votre déclaration de culpabilité pourra entrainer une peine plus

élevée. (Voir page 16)

Tout au long du processus judiciaire, votre avocat (ou vous-même si vous

agissez seul) peut négocier une entente

hors cour avec le procureur de la CSST

(pour tout ce qui concerne lesquestions de droit), lequelagira en collaboration avec

le DR (pour toutes les questions relatives à

l’opportunité).

N.B. Il est toujours possible de commu niquer avec le DR, avant d’amorcer le processus judiciaire. Il a le pouvoir d’arrêter la procédure.

Si vous ne répondez pas,un jugement sera renducontre vous sans autre

avis. Vous serez condamné à payer

l’amende et les frais.

4.

5.

3.

9.

10.

6. 7.

7a.

7b.

8.

FINAL

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<12>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

ET, SURTOUT… NE BLUFFEZ PAS ! Contrairement à ce que certaines per-sonnes peuvent penser, ce n’est pasl’inspecteur qui poursuit. Selon Mme

Anh Caothi, directrice santé et sécu-rité à la direction régionale de l’Île-de-Montréal 1, « l’intervention del’inspecteur consiste à apprécier lagestion de la SST, à partir des consta-tations faites sur les lieux de travail,et à les mentionner dans son rapportd’intervention. Ainsi, la gestion de laSST devient une clé parmi les critèresd’opportunité. L’inspecteur a donc unrôle administratif et non un rôle judi-ciaire ». Il n’en tient qu’à vous de jouercartes sur table et de démontrer votreatout, c’est-à-dire que vous prenez encharge la SST dans votre entreprise.Car n’oubliez pas que, même si l’ins-pecteur ne peut poursuivre, il peut, àl’aide de ses commentaires sur lesfaits, orienter le directeur régionaldans sa prise de décision.

Ainsi, l’opportunité d’intenter unepoursuite — tout comme celle d’y mettre fin — relève de la discrétion du directeur régional (en l’occurrence lepoursuivant). Ainsi, lorsque le procu-

reur (avocat régional de la CSST)considère que la preuve est suffisantepour intenter une poursuite pénale, ilremet le dossier au directeur régionalqui, de son côté, doit considérer toutesles preuves, les facteurs ou les autresfaits pertinents soumis, avant de pren-dre une décision. Puis, s’il le juge opportun, il intentera une poursuitepénale. C’est donc lui qui autoriseral’émission d’un constat d’infraction.Malgré son pouvoir discrétionnaire, le directeur régional doit demeurerobjectif et faire preuve d’ouvertured’esprit si vous communiquez avec lui.

PREUVES ET FACTEURS À CONSIDÉRER SELON LA GRILLED’OPPORTUNITÉ1

Afin de décider de l’opportunité d’in-tenter ou de continuer une poursuitepénale, le directeur régional peut tenircompte de l’étendue des mesures quevous avez prises avant l’infraction,ainsi que celles prises depuis l’infrac -tion. Regardons de plus près les 10facteurs de la grille d’opportunité qu’ilpeut, entre autres, considérer, et dontvous auriez intérêt à discuter avec lui.Pour le convaincre de votre degré deprise en charge de la SST, vous gagne-riez à bâtir votre argumentaire en vousinspirant fortement de cette grille.Petit conseil : avant de tendre la mainvers le téléphone, réfléchissez et pre-nez du recul afin de mieux structurervotre argumentation.

Votre carte maitresse est, sans con -tredit, celle qui concerne la qualité dela gestion de la santé et de la sécuritédu travail dans votre entreprise, notamment :A) le niveau de mise en place, avant

l’infraction, de mesures pour pré-venir les infractions

Il s’agit, ni plus ni moins, de démontrerque vous avez fait preuve de diligenceraisonnable en vous acquittant destrois devoirs suivants.• Devoir de prévoyance : aviez-vous

identifié les risques dans votre

entreprise et mis en place desmoyens pour les contrôler et les éli-miner ? Aviez-vous informé vos tra-vailleurs de ces risques, en vousassurant qu’ils avaient la formationnécessaire ? Habituellement, gérez-vous les situations d’accidents (enquête et analyse d’accident, miseen place de correctifs, etc.) ?

• Devoir d’efficacité : êtes-vous certainque les travailleurs avaient l’équipe-ment sécuritaire approprié ? Aviez-vous inspecté les outils, leséquipements et les machines utili-sés, afin de vous assurer de leur bonfonctionnement ? Vos machinesétaient-elles équipées des disposi-tifs de sécurité appropriés ? Aviez-vous supervisé les travaux, afin queles travailleurs utilisent les équipe-ments sécuritaires et appliquent lesbonnes procédures de travail ?

• Devoir d’autorité : aviez-vous mis enplace une politique d’imposition desanctions ? Cette politique était-elleconnue des travailleurs et appliquéede manière constante et uniformepar les superviseurs et les gestion-naires ?

B) le niveau d’atteinte, avant l’infrac -tion, des objectifs de la LSST enmatière de prévention Par exemple, aviez-vous éliminé, àla source, les dangers en proté-geant les travailleurs des zonesdangereuses des machines ? encadenassant le courant électrique ?en posant des garde-corps afind’éviter les chutes en hauteur ?

Les circonstances particulières de l’infractionSelon Mme Caothi, lorsqu’on parle descirconstances particulières de l’infrac -tion, on réfère :• à des circonstances qui peuvent être

liées aux personnes (par exemple,une personne en autorité était-elleprésente sur les lieux au moment del’infraction ? Cette personne con -naissait-elle la situation dangereuse ?Participait-elle aux travaux ? Le

LA CSST DÉVOILE SON JEU… SORTEZ VOS CARTES GAGNANTES !

PAR Sylvie Mallette

Avez-vous reçu un constat d’infraction ? Sachez que dansun souci de transparence, la CSST a levé les barrières afinque vous puissiez communiquer avec le directeur de votrebureau régional ou les unités centrales, si vous croyez que

vous ne méritez pas tout à fait cette sentence ! Ainsi, àl’aide de la grille d’opportunité, dont les critères vous sont

présentés ci-après, vous pouvez argumenter, avec laCSST, afin d’éviter ou de retirer un constat d’infraction, oud’abaisser l’amende imposée. Adoptés en juillet 2010, cescritères servent à systématiser la prise de plainte pénaleet à établir un processus uniforme, préalable à l’émission

d’un constat d’infraction.

CE N’EST PAS L’INSPECTEUR QUI

POURSUIT

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<13>

1. CSST, Cadre d’émissiondes constats d’infraction,

Aide-mémoire, 2010,DC100-1345(2910-03).

travailleur était-il le seul parmi sesquatre autres collègues à ne pasêtre attaché, ou tous les travailleursse trouvaient-ils dans la même situation ?).

• aux conditions climatiques difficiles(le vent ou le froid rendait-il la situa-tion périlleuse ?).

• au temps de réalisation des travaux(est-ce que les travaux ont été réali-sés rapidement, dans l’urgence,pour éviter que la situation ne créeun préjudice à autrui ?).

Le degré de gravité de l’infractionLorsqu’on parle de gravité de l’infrac -tion, on fait référence aux consé-quences réelles ou potentiellesconcernant une lésion, l’incapacité detravailler, le nombre de victimes, etc.La situation dangereuse constatée a-t-elle mené ou pouvait-elle engen-drer une lésion ? En ce qui concernela lésion, s’agit-il d’une fracture,d’une amputation ? La lésion a-t-elleou pouvait-elle générer une incapa-cité de travailler pour plusieurs jours,mois ? Y a-t-il eu un décès ?

La collaboration de l’employeur et deses représentantsÀ la suite d’une dérogation, avez-vouspleinement collaboré dans la mise enplace des correctifs ? Par exemple, à lasuite d’une visite de l’inspecteur dansvotre entreprise, celui-ci constate que,sur deux bancs de scie, on peut accé-der à des pièces mobiles. Rapidement,vous entreprenez des démarches au-près d’un fournisseur, afin de corrigerla situation. Par contre, si vous êtes in-différent aux manquements notés parl’inspecteur, si vous résistez ou refu-sez de mettre en place des correctifsou, plus grave encore, vous nuisez, parvotre comportement, à l’exercice desfonctions de l’inspecteur, ne comptezpas trop sur la chance pour vous sortirde cette impasse !

L’historique des accidents d’un em-ployeur et ses dossiers d’interventionantérieursDans votre entreprise, existe-t-il unpassé qui démontre peu d’accidentsou pas d’accidents graves ? Ou, aucontraire, celui-ci est-il chargé d’ac-cidents connexes à la dérogationconstatée ? Il en va de même pour lesinterventions antérieures effectuéespar l’inspecteur. Si celles-ci sont peunombreuses ou inexistantes, vousêtes en bonne position pour argumen-ter avec la CSST !

Les antécédents judiciaires de l’em-ployeur en matière de SST« Ici, de dire Mme Caothi, on regarde sivous avez déjà eu un ou des constatsd’infraction connexes aux manque-ments identifiés par l’inspecteur ».L’équation est fort simple : si c’est né-gatif, c’est bon pour votre dossier. Parcontre, dans le cas contraire…

La prise, depuis l’infraction, de mesuressupplémentaires par l’employeur per-mettant d’atteindre les objectifs de la loiet ne rendant plus nécessaire le recoursà une poursuite pénaleVoici un énoncé ne pouvant être plusclair. Depuis l’infraction, avez-vouspris des mesures supplémentairespour prévenir l’infraction ? Avez-vouséliminé les dangers en cadenassant,en installant des gardes protecteurssur les machines, en étançonnant vostranchées, etc. ?

La fréquence de la commission de l’infractionDans le passé, avez-vous commis, àplusieurs reprises, la même infraction ?Il est évident que si les conditions derécidives sont rencontrées, le direc-teur régional pourra décider qu’il estopportun de réclamer la peine la plusforte (voir page 14).

Le besoin de dissuasionLa CSST évaluera, ici, si elle doit né-cessairement vous envoyer un constatpour que cela vous incite à respecterla loi car, sans le ticket, vous n’agiriezpeut-être pas. Il peut s’agir égalementd’une dérogation relevée dans votreentreprise, mais qui peut se retrouverdans d’autres entreprises du mêmesecteur d’activité que vous (ex. : char-riot élévateur et respect des voies pié-tonnières dans le secteur commerce).Aussi, tel que le rapporte Mme Caothi« pour faire avancer le dossier, laCSST peut juger qu’il est nécessairede dissuader par l’émission d’unconstat d’infraction ».

Le caractère technique de l’infractionCompte tenu des circonstances en-tourant la commission de l’infraction,celle-ci est-elle moins importante ? « Par exemple, mentionne Mme Caothi,il peut s’agir ici de garde-corps quisont munis de lisses supérieures, intermédiaires et de plaintes, dont lesdimensions varient de quelques milli-mètres par rapport à la règlementa-tion en vigueur tout en ayant, parailleurs, la résistance voulue. »

CONCLUSIONEn matière de santé-sécurité, assu-rez-vous d’avoir la bonne mise dès ledépart. N’attendez pas de recevoir unconstat d’infraction. En prenant le lea-dership de la SST, vous aurez, entre lesmains, toutes les cartes gagnantes !

SI C’EST NÉGATIF, C’EST BON POUR VOTRE

DOSSIER

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<14>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

1. Soyez plus sécuritaires,soyez plus productifs. Cadre

d’émission des constatsd’infraction.

[www.csst.qc.ca/amendes](septembre 2010)

2. Soyez plus sécuritaires,soyez plus productifs. Inter-vention en prévention-ins-

pection, information àl’intention de l’employeur,

du maître d’œuvre et du tra-vailleur. CSST, DC200-1052

(2010-04)[www.csst.qc.ca/amendes]

(septembre 2010)

Vous êtes probablement déjà informéque, depuis le 1er juillet, les amendesde la CSST émises en cas d’infractionont doublé, qu’elles tripleront dès janvier 2011 et, qu’à tous les ans, par la suite, elles seront revalorisées, entenant compte de l’indice du prix à laconsommation (IPC).

Ces amendes sont prévues aux arti-cles 236 et 237 de la LSST. Ces articlesfont état des amendes possibles à qui-conque contrevient à la LSST et aux règlements…, en matière de santé etde sécurité du travail (art. 236, LSST),ou compromet directement et sérieuse-ment la santé, la sécurité ou l’intégritéphysique d’un travailleur (art. 237). En cas de manquement, le montantréclamé, par la CSST, sera alors ins-crit sur l’avis de réclamation faisantpartie du constat d’infraction.

Voici, à titre d’exemple, les amendespossibles dès 2011. En vertu de l’arti-

cle 236 de la LSST, pour une personnephysique, elles se chiffreront entre600 $ à 1 500 $ et, pour une personnemorale, entre 1 500 $ et 3 000 $. Pourune infraction sévère, en vertu de l’article 237 de la LSST, s’il s’agitd’une personne physique, l’amendevariera de 1 500 $ à 3 000 $, par oppo-sition à une personne morale quidevra débourser, au minimum, 15 000 $et, au maximum, 60 000 $.

Lorsque la hausse des amendes a étéannoncée, à l’adoption du projet de loin° 35, en juin 2009, les employeurs sesont mobilisés pour que la CSSTémette des lignes directrices quant àla façon de déterminer celles-ci afin,notamment, d’éviter des disparitésrégionales. La CSST a alors défini lecadre d’émission des constats d’infrac -tion qu’elle comptait appliquer.

COMPRENDRE LES RÈGLES DU JEU DANS LA DÉTERMINATIONDE L’AMENDELe cadre d’émission des constats d’in-fraction2, produit par la CSST, est, enfait, un guide de sentence. Ce docu-ment encadre le poursuivant (CSST),dans la fixation de l’amende, et fait ensorte que celle-ci soit appropriée àl’infraction et au contrevenant. Chaque

cas de dérogation est évalué en tenantcompte des facteurs aggravants ou atténuants énumérés dans ce guide.C’est un processus individualisé. Or,dès l’offense, si l’employeur commu-nique avec son directeur régional de laCSST afin d’argumenter sur les motifsjustifiant de ne pas émettre un constatd’infraction, celui-ci pourra en tenircompte au moment de déterminerl’amende. Sinon, l’employeur pourratoujours procéder ainsi lors de l’émis-sion du constat.

PAR Francine Gauvin

Dès janvier 2011, une deuxième hausse des amendes est prévue pour les entreprises qui contreviendront

à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et à un règlement, ou qui compromettront la santé

et la sécurité des travailleurs.

Amendes minimums et maximums, pour une infraction commise par une organisation, en regard des articles 236 et 237 de la LSST1

Article 236, LSST

Article 237, LSST

Première offense

Récidive

Récidives subséquentes

Première offense

Récidive

Récidives subséquentes

1er juillet 2010(personne morale)

Min. 1 000 $Max. 2 000 $

Min. 2 000 $Max. 4 000 $

Min. 4 000 $Max. 8 000 $

Min. 10 000 $Max. 40 000 $

Min. 20 000 $Max. 100 000 $

Min. 40 000 $Max. 200 000 $

1er janvier 2011(personne morale)

Min. 1 500 $Max. 3 000 $

Min. 3 000 $Max. 6 000 $

Min. 6 000 $Max. 12 000 $

Min. 15 000 $Max. 60 000 $

Min. 30 000 $Max. 150 000 $

Min. 60 000 $Max. 300 000 $

1er janvier 2012 et années suivantes

Indexation du montantdes amendes selon l’IPC

Indexation

Indexation

Indexation

Indexation

Indexation

1, 2, 3, ALLEZ À GO, PUIS PAYEZ !

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<15>

À moins de circonstances exception-nelles, pour une première offense,l’amende imposée sera le montant minimum prévu. Toutefois, selon lapreuve, si la CSST considère qu’uneamende plus élevée serait plus équita-ble et rejoindrait davantage les objec-tifs de la loi, elle appliquera le guide desentence, afin de déterminer l’amendequi sera de nature à mieux protéger lasanté et la sécurité des travailleurs.

Ce guide comporte une grille qui tientcompte d’un certain nombre d’élé-ments, à l’aide d’un système de poin-tage. Les valeurs qui s’y trouvent sontstrictement données à titre indicatif.En effet, une série de critères per-mettront de déterminer le montant de la sentence. Ce guide prend encompte, s’il y a lieu, le lourd fardeauéconomique que cela pourrait occa-sionner à l’employeur fautif, ainsi qued’autres critères, notamment : la qua-

lité de la gestion de la SST, la collabo-ration de l’employeur, son historiqued’accidents, son historique en matièrede constats d’infraction, etc. Ce typed’analyse est également utilisé dansles cas de récidives.

EN CAS D’INFRACTION, PEUT-ONNÉGOCIER UNE AMENDE ? Cela dépend ! Il y a une ouverture pouratténuer le montant d’une amende,mais la négociation sur le montant del’amende se fera en tenant compte duguide de sentence et devra surtout êtreprivilégiée lors de la première opportu-nité raisonnable2 (voir page 12). Dansde telles situations, tout en se référantaux critères qui s’appliquent, la CSSTtiendra compte des circonstances par-ticulières de chaque cas. C’est elle qui,de façon cohérente, décidera s’il estopportun de retirer un constat, de ré-duire une amende ou, dans l’intérêtpublic, d’inciter une entreprise à

atteindre les objectifs de la loi et d’enrespecter l’esprit. La CSST jouit d’unpouvoir discrétionnaire, compte tenude la suffisance d’une preuve.

CONCLUSIONNous vous invitons à consulter, auwww.csst.qc.ca, le cadre d’émission des constats d’infraction, élaboré pourguider les actions de la CSST en matière de détermination de la peinemais, surtout, à tout mettre en placepour que votre entreprise ne commettepas d’infraction. Prenez le virage de laprévention, décrivez les responsabili-tés, en matière de santé-sécurité, detout votre personnel. Formez vos gens,encadrez-les et, au besoin, en cas denon-respect des règles de sécurité enplace, appliquez des mesures discipli-naires. Vous n’avez pas le choix, il enva de votre responsabilité et de votrecrédibilité pour établir un environne-ment de travail sécuritaire !

Critères de détermination de lasentence

Condamnations antérieures (excluantles cas de récidives)

Comportement du défendeur

Degré de responsabilité

Valeurs suggéréesPersonne physique1 500 $ à 3 000 $

(+-) 300 $

(+-) 300 $

(+-) 300 $

(+-) 300 $

(+-) 600 $

(+-) 600 $

(+-) 600 $

(+-) 1 500 $

Valeurs suggéréesPersonne morale15 000 $ à 60 000 $

(+-) 6 000 $

(+-) 9 000 $

(+-) 6 000 $

(+-) 9 000 $

(+-) 9 000 $

(+-) 9 000 $

(+-) 12 000 $

(+-) 6 000 $

Remarques

- Personne en autorité qui est présente sur lelieu de travail.

- Lorsqu’une infraction est commise au vu et ausu d’une personne en autorité.

- Lorsqu’une personne en autorité a été aviséepréalablement et/ou avait connaissance del’état dérogatoire (infraction délibérée).

- Lorsqu’une personne en autorité se met elle-même en danger.

- Lorsqu’une personne en autorité commandela perpétration d’une infraction.

- Lorsqu’une personne en autorité a toléré qu’undispositif de sécurité soit contourné ou retiré.

Exemples de circonstances aggravantes selon l’article 237, LSST, à partir du 1er janvier 2011

Entreprises de compétence fédérale

Pour les entreprises de compétence fédérale, il existeune séquence d’interventions spécifiques pouvant également mener à des amendes. Voici les étapes d’intervention lors du non-respect du Code canadien dutravail, partie II (CCT).

1. L’agent des affaires du travail rédige une Promesse de conformité volontaire lorsqu’il constate une non-conformité au CCT. L’employeur fautif s’engage à corriger la situation.

2. Par la suite, l’agent effectue une visite afin de s’assurer que les changements aient été effectués.

3. Si les modifications n’ont pas été apportées, l’agent émet-tra une Directive. Celle-ci impose à l’employeur d’en-gager des mesures pour corriger la situation rapidement.

4. En cas de non-respect d’une directive, l’employeur recevra une Poursuite et sera cité devant un tribunal(possibilité d’amende).

suite de la page 5

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<16>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

QU’EST-CE QU’UNE RÉCIDIVE EN SST ?

Lors de notre Convergence du moisd’août 2010 (rubrique  : Information juridique)2, nous avons fait un brefrappel des nouvelles dispositions desarticles 236 et 237 de la Loi sur lasanté et la sécurité du travail (LSST).Ainsi, autant l’article 236 que 237 dela loi prévoient des sanctions plus sévères en cas de récidive. Rappelonsque, pour une première récidive, dansle contexte d’une infraction qualifiéede mineure (art. 236, LSST), l’em-ployeur pourrait écoper, à compter du1er janvier 2011, d’une amende variantde 3  000 $ à 6  000 $ et, pour toute récidive additionnelle, l’amendes’élèvera à 6 000 $ jusqu’à un montantmaximal de 12 000 $. Et, dans le casd’une infraction plus grave (art. 237 dela LSST), c’est-à-dire dans un con -texte où le défendeur a agi de manièreà compromettre, directement et sérieu- sement, la santé, la sécurité ou l’inté-grité physique d’un travailleur,l’amende, pour une première réci-dive, se chiffrera entre 30  000 $ et150 000 $ et, pour toute récidive addi-tionnelle, de 60 000 $ à 300 000 $.

Pour qu’il y ait récidive, la personnemorale, en l’occurrence l’employeur,

ou la personne physique, soit le tra-vailleur ou quiconque doit avoir com-mis une nouvelle infraction, et avoirdéjà été condamné par jugement définitif pour une infraction similaireou de même nature, et ce, dans uncertain délai. Un jugement est défini-tif après l’écoulement des délais d’ap-pel et après que le défendeur aitécoulé tous ses recours.

L’article 236 du Code de procédure pénale précise que lorsqu’une loi pré-voit une peine plus forte en cas de réci-dive, elle ne peut être imposée que si larécidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeurpour une infraction à la même disposi-tion que celle pour laquelle la peine plusforte est réclamée. (Nos soulignés)

Il est important de noter que la datede deux ans est calculée à partir de ladate de la déclaration de culpabilitédu défendeur, et non de la date de lacommission de l’infraction ou celle del’émission du constat.

À notre connaissance, au moment dela rédaction du présent article, la doc-trine abordait très timidement, ou àpeu près pas (pour ne pas dire  : dutout), la notion de récidive dans lecontexte de la santé et sécurité dutravail. La raison est probablementdue au fait que très peu de cas de ré-cidives, en vertu de la LSST, ont étérépertoriés dans les jugements.

À l’analyse des articles 236 et 237 dela LSST, on peut distinguer deux typesde récidives. Celui que nous qualifie-rons de spécifique qui est visé par l’ar-ticle 236 de la LSST, et la récidivegénérale que vise l’article 237.

En général, l’avis d’infraction sousl’article 236 de la LSST réfèrera éga-lement à un autre article, soit d’un règlement ou de la LSST. Pour ce quiest de l’article 237 de la LSST, les tri-bunaux sont généralement d’avis queson élément matériel exige la dé-monstration d’un danger3. Pour qu’il yait récidive, en vertu de l’article 236 dela LSST, le poursuivant (CSST) doitprouver, hors de tout doute raisonna-ble, que le défendeur (employeur outravailleur) a commis une nouvelle infraction, mais au même article de la loi ou du règlement visé par la dérogation, et ce, après avoir étécondamné définitivement pour unepremière infraction à cette même disposition. Prenons l’exemple d’unemployeur qui fut reconnu, pour lapremière fois, coupable d’une infrac -tion règlementaire pour avoir toléréque ses travailleurs utilisent un char-riot élévateur sans s’être assuré queces derniers aient reçu une formationde caristes, contrevenant ainsi à l’arti-cle 256.3 du Règlement sur la santé etla sécurité du travail (RSST). Si cet em-ployeur est reconnu coupable d’unenouvelle infrac tion, en vertu de l’arti-cle 236 de la LSST, par exemple pouravoir omis de fournir gratuitement unéquipement de protection individuelle,

INFORMATION JURIDIQUE

LA NOTION DE RÉCIDIVE EN SST« LA QUESTION QUI TUE » :COMMENT INTERVIENDRA LA CSST ?

PAR Maryline Rosan

>

Maintes fois, vous l’avez entendu et, à l’heure actuelle, vous le savez sans doute : le législateurest passé à l’acte ! Depuis le premier juillet 2010, la Loi modifiant le régime de santé et de

sécurité du travail1 est entrée en vigueur. Les amendes ont doublé. Et, d’ici quelques semaines, soit à partir du 1er janvier 2011, elles tripleront par rapport aux montants initiaux.Parmi les inquiétudes soulevées, plusieurs gestionnaires se demandent comment la CSST

appliquera, dans la pratique, la notion de récidive. Bien sûr, la loi prévoyait déjà des sanctionsplus sévères en cas de récidive. Toutefois, avec l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions,les amendes en cas de récidive seront d’autant plus importantes que le législateur a introduit

la notion de 2e récidive, générant des amendes pouvant atteindre jusqu’à 300 000 $.

Examinons, dans un premier temps, ce qu’est une « récidive » d’un point de vue juridique. Et, dans un deuxième temps, la position de la CSST en regard de l’application de cette notion.

1. La Loi modifiant le régimede santé et de sécurité dutravail a été sanctionnée

le 10 juin 2009 afin, notamment, de majorer certaines indemnités de

décès et certainesamendes, et d’alléger les

modalités de paiement de la cotisation pour

les employeurs.

2. Convergence, aout 2010, p. 19.

3. Pour une distinction entredanger et risque,

voir CLICHE, Bernard, Serge LAFONTAINE et

Richard MAILHOT. Traité dedroit de la santé et de la

sécurité du travail, Cowansville, Éditions Yvon

Blais, 1993, p. 91-92.

UN JUGEMENT EST DÉFINITIF APRÈS L’ÉCOULEMENT

DES DÉLAIS D’APPEL

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<17>

contrevenant ainsi à l’article 338 dumême règlement, cette deuxième infraction ne devrait pas être considé-rée comme une récidive de la première.Les deux infractions visant deux dispo-sitions différentes.

Qu’en est-il de la récidive en vertu del’article 237 de la LSST ? Puisqu’ils’agit d’une infraction de mise en péril,l’infraction qualifiée de récidive devraégalement en être une de mise enpéril. Par exemple, le fait de tolérerque des travailleurs circulent sur unéchafaudage en hauteur, dans desconditions non sécuritaires, de sortequ’il y a un danger réel de chute,pourrait être qualifié une infraction demise en péril. De même que de tolé-rer qu’une procédure de cadenassagesoit contournée, lors des travaux soushaut voltage. Reste à savoir si les tribunaux, de façon unanime, secontenteront seulement du critère demise en péril, pour qualifier la nou-velle infraction de récidive. Les plai-deurs représentant la défense aurontintérêt à explorer la validité d’une interprétation plus restrictive de lanotion de récidive, dans le contexted’une infraction commise selon l’arti-cle 237 de la LSST.

LE TRAITEMENT DES CAS DE RÉCIDIVES PAR LA CSSTDans le cadre d’un colloque organisépar le Centre patronal de santé et sé-curité du travail4, la notion de récidivefut parmi l’un des nombreux sujetsabordés par les conférenciers de laCSST : MM. Jean Lajeunesse, directeurrégional, secteur Île-de-Montréal 1, etNormand Paulin, directeur généralprévention-inspection. D’intéressantesprécisions furent alors apportées quantau traitement des cas de récidives.

D’abord, il importe de souligner queles cas de récidives sont exception-nels. À titre d’exemple, en 2009, laCSST avait répertorié 47 cas poten-tiels de récidives, sous l’égide de l’ar-ticle 237 de la LSST, pour l’ensemblede la province. Parmi ceux-ci, environune quinzaine furent jugés à ce titre.

Qu’arrivera-t-il des infractions com-mises avant le 1er juillet 2010 pourlesquelles ils ont été condamnés, sedemandent certains employeurs ? LaCSST va-t-elle en tenir compte dansl’évaluation des infractions commisesdans l’intervalle de deux ans ? Évi-demment, les employeurs souhaite-raient bien que le « compteur parte àzéro ». Car, dans bien des cas, avantle 1er juillet 2010, ils avaient renoncé àentreprendre des recours judiciairespour contester leur constat d’infrac -tion, notamment à cause des frais extrajudiciaires (ex. honoraires, ex-pertises…). Mais, depuis l’augmen- tation des amendes, les enjeuxs’avèrent drôlement plus importants.S’ils avaient su… peut être auraient-ils exercé un recours pour contestercertains de ces constats.

Pour la CSST, il est clair que, chaquecas, est un cas d’espèce. Et chaquedossier sera évalué au mérite. Tousles dossiers sont désormais examinéspar un comité central mis en placepar la CSST. En plus d’analyser cesdossiers, à l’aide des critères énoncésdans la « grille d’opportunité pourémettre ou retirer un constat d’infra-ction » (voir page 12), le comité consi-dérera deux facteurs supplémentairespour déterminer s’il s’agit bel et biend’une récidive. Ces facteurs sont  : 1) les circonstances relatives à la dé-claration antérieure de culpabilité et 2) la structure organisationnelle du dé-fendeur et sa gestion globale de la SST.

À titre d’exemple, pour le premier fac-teur, si l’employeur a déjà plaidé cou-

pable à la première infraction, le co-mité en tiendra favorablement comptedans l’évaluation du dossier. Parcontre, si l’employeur a plaidé noncoupable, mais qu’après avoir entre-pris des recours judiciaires, il fut déclaré coupable, il se pourrait que cefacteur joue en sa défaveur.

« ET SI L’EMPLOYEUR A PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS,OU À TITRE DE MAITRE D’ŒUVREDE PLUSIEURS CHANTIERS DE CONSTRUCTION, QU’ARRIVE-T-IL ? » Dans le cas de l’employeur qui a plu-sieurs établissements ou celui d’unmaitre d’œuvre de plusieurs chantiersde construction, pour évaluer s’ils’agit d’une récidive, la CSST prendra-t-elle en considération l’historique, en matière d’infractions survenuesdans l’ensemble des établissementsde l’employeur ou des chantiers deconstruction couverts par le maitred’œuvre ? Tiendra-t-elle plutôt seule-ment compte de l’historique de l’éta-blissement ou du chantier où leconstat d’infraction a été donné ?

Pour décider s’il s’agit d’une récidive,la CSST se demandera qui avait lecontrôle véritable de la situation qua-lifiée de dérogatoire.

Par exemple, dans le cas de l’em-ployeur qui a plusieurs établisse-ments, si le véritable pouvoir n’est pasdétenu par l’établissement, mais parle siège social de l’employeur, leconstat sera imputable à ce dernier, àtitre d’organisation. On tiendra alorscompte de l’historique en matièred’infractions de tous les établisse-ments puisque, dans ce cas, c’est lesiège social (l’organisation) qui a lecontrôle véritable de l’aspect santé etsécurité du travail. Par ailleurs, sil’enquête révèle que l’établissementa une structure qui fait en sorte que,concrètement, le contrôle appartient

4. Augmentation desamendes, comment

interviendra la CSST ?, colloque du Centre patronal

de SST, à Montréal, le 23 septembre 2010,

et à Québec, le 24 septembre 2010.

À CE JOUR, LES CAS DE RÉCIDIVES SONT

EXCEPTIONNELS

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<18>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010

à l’établissement, c’est l’établisse-ment (ou son gestionnaire) qui seraimputable.

Dans le contexte d’un chantier deconstruction, la situation est un pluscomplexe. Mais le même raisonne-ment s’applique. Il s’agira de déter-miner la personne qui avait levéritable contrôle des chantiers etd’évaluer les circonstances particu-lières de chaque cas.

« LE MAITRE D’ŒUVRE VERSUSLE SOUS-TRAITANT : QUI RECEVRALE CONSTAT ? » Plusieurs employeurs sont d’avis que,lorsqu’un inspecteur constate que le

travailleur d’un sous-traitant enfreintla loi, il a le réflexe de faire porter lechapeau au maitre-d’œuvre. Or, dansbien des cas, c’est le sous-traitant, àtitre d’employeur, qui devrait être im-putable des actions de son travailleur.

Pour la CSST, la loi est claire. Le mai-tre d’œuvre a des obligations légales etles sous-traitants, à titre d’employeursqui œuvrent sur un chantier, aussi.L’imputabilité de chacun des acteurssera donc évaluée en fonction de leursobligations respectives. Et le comitétiendra compte des circonstances par-ticulières de chaque infraction.

CHAQUE CAS EST UN CAS D’ESPÈCE !Au risque de le répéter : chaque casest un cas d’espèce ! Par ailleurs, l’ins-tauration d’un comité central qui exa-minera les cas de récidives, selon lescritères établis dans la grille d’oppor-tunité, et le rôle du directeur régional,qui accepte de communiquer avecl’employeur qui se croit lésé, devraient,en principe, assurer une plus grandecohérence des actions des inspecteursde la CSST sur le terrain. Un dossier àsuivre de près !

Durant la visite, le rôle des représen-tants de l’employeur était de faire va-loir les réalisations de l’entreprise,d’expliquer le niveau d’avancementdes projets, les embuches rencon-trées, etc. Le but était de démontrer àl’inspecteur que, même si tout n’étaitpas parfait, des efforts sérieux avaientété entrepris.

Jean avait appris tout cela en lisantune brochure traitant de l’interventionde l’inspecteur sur le site Internet de la CSST1. Puis, l’inspecteur lui ena offert une copie.

AVANT DE SE DIRE AU REVOIRAvant de quitter, l’inspecteur a transmisses constatations à l’employeur quantaux situations à corriger et aux délaispour apporter les corrections (correctifimmédiat, sept jours, 30 jours, etc.). Cesdélais devaient être réalistes et pou-vaient faire l’objet de discussions. Jean

s’est assuré de bien comprendre les attentes de l’inspecteur.

Au besoin, l’inspecteur aurait pu indi-quer les situations devant être dénon-cées auprès de ses supérieurs. En effet,toute situation fautive peut engendrerl’émission d’un constat d’infraction parle directeur régional de la CSST.

Tout cela a ensuite été confirmé parécrit : rapport d’intervention, avis decorrection. En cas de désaccord, unecontestation2 aurait été possible mais,malgré celle-ci, l’employeur auraitété obligé de se conformer aux déci-sions de l’inspecteur.

De son côté, Jean a aussi documentéla visite pour ses dossiers : endroitsvisités, nom des personnes rencon-trées, sujets abordés, commentairesémis, etc. Il a noté si l’inspecteur apris des photos ou des échantillons.

Un inspecteur doit préserver les se-crets industriels et ne doit pas inter-venir en matière de relations detravail. Jean lui rappellera polimentces règles, au besoin.

DE RETOUR AU RESTO CHEZ MONIQUE– Pis Jean, ça s’est quand même bien

passé ta rencontre avec l’inspecteur !– Ben oui, on n’a pas eu de ticket ! Les

quelques corrections exigées ont viteété réglées et l’inspecteur, lors de savisite de contrôle, s’est dit content denos correctifs. Par chance que la SST,c’est sérieux chez nous !

– Ouais, j’me demande comment un ins-pecteur réagit devant une entreprisemoins sérieuse ?

– J’pense que ça doit faire en sorte quele party de Noël est ben plate !

1. Intervention en prévention-inspection – Information

à l’intention de l’employeur,du maître-d’œuvre et du

travailleur, DC 200-1052[http://www.csst.qc.ca/

publications/200/dc_200_1052.htm] (septembre 2010)

2. Art. 193, LSST : […] l’employeur peut, dans les 10 jours de sa notification,

contester la décision de l’inspecteur. Attention ! Un

rapport d’intervention nedevrait contenir que des

constatations (contrairementà l’avis de correction où sont

indiquées les corrections àapporter, et lequel constitue

une décision). Malgré cela,certains rapports

d’intervention ont été considérés comme des

décisions, compte tenu deleur contenu. Lisez bien ces documents afin de protéger

vos droits.

LA NOTION DE RÉCIDIVE EN SST « LA QUESTION QUI TUE » :COMMENT INTERVIENDRA LA CSST ?

suite de la page 8

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2010<19>

LES FOIS OÙ ÇA VA MALENTRE LE SUPERVISEURET L’INSPECTEUR

Selon un inspecteur de la CSST quenous avons rencontré, il arrive peusouvent qu’un superviseur collaboremal avec l’inspecteur et que celadonne naissance à une infraction,mais cela arrive parfois et c’est dom-mage. On peut d’ailleurs prendreconnaissance, à la page 4, des statis-tiques rattachées aux infractions etconstater que, en 2009, 590 infrac -tions ont porté sur le non-respect dutravail de l’inspecteur (i.e.  : ne pasdonner suite à son avis de correction,entraver l’exercice des fonctions decelui-ci, reprendre les travaux avantson autorisation…). Cela représente8,7 % du nombre total d’infractions,soit près d’une infraction sur 10. Celaporte à réfléchir, considérant l’aug-mentation des amendes. Y aurait-illieu d’être plus poli et vigilant ?

MAIS IL EST OÙ LE PROBLÈME ?

Nous avons demandé à notre inspec-teur de nous dresser quelques portraitsde superviseurs problé matiques, voiciles trois exemples les plus fréquents.

Le superviseur qui attend que le travailleur émette une plainteà la CSSTParfois, mentionne notre inspecteur,on se rend à l’entreprise pour répon-dre à une plainte d’un travailleur. S’ils’avère que la plainte est fondée etqu’on s’aperçoit que le superviseur

était au courant de la situation avantque le travailleur porte plainte  :l’amende est difficile à éviter. Les superviseurs doivent tenir compte descommentaires des employés afin queceux-ci n’aient pas à en venir là.

Le superviseur qui se voit comme victimeNous rencontrons parfois, précise-t-il,des gestionnaires avec cette mentalitéparticulière  : comme ils fournissentdes équipements sécuritaires à leursemployés, ils se disent que c’est à euxde s’assurer de leur propre sécuritépar la suite. Si un de leurs travailleurssubit un accident, ils diront que c’estde sa faute et qu’il aurait dû utiliserl’équipement intelligemment. Ces su-perviseurs se placent alors en victime,en adoptant le raisonnement suivant :« je lui fournis le bon équipement, ill’utilise mal, il se blesse et je doispayer pour cela ». Ce type de supervi-seur devrait comprendre que sa res-ponsabilité ne s’arrête pas au simplefait de fournir l’équipement. Il doitaussi former et, surtout, faire respec-ter les consignes. Ce genre d’attitude,de la part d’un représentant de l’em-ployeur, amène un inspecteur à dénon-cer la situation auprès de son directeurqui, lui, émettra un constat.

Le superviseur qui pratique le « je m’en foutisme »Un autre type de superviseur, et celui-là ne s’aide vraiment pas pour éviterun ticket, est le « je m’en foutisme ».Nous parlons ici du superviseur qui dit

ne pas connaitre la règle, alors qu’onsait très bien que c’est faux. Il en rajoute souvent : Dis-moi quoi faire,c’est ton job et, si ça me tente, je vaisl’essayer. Quand on tombe sur un pa-reil individu, on a tendance à sortir lecrayon. Ce type de superviseur a ausside fortes chances d’aggraver le constatde son entreprise. Il ne cherche réel-lement pas à résoudre les problèmes.

Maintenant, le superviseur qui « s’aide » Selon notre inspecteur, ce n’est pascompliqué, si le superviseur estproactif, si on sent que la SST est unevaleur pour lui et si, encore mieux, onvoit qu’il se rend compte de ses limites et qu’il désire s’améliorer : iln’y en a pas de problème ! Dans cer-tains cas, même en situation de non-conformité, il est tout à fait possiblequ’un superviseur démontrant unetelle attitude permette d’éviterl’amende. Par exemple, si l’inspec-teur constate qu’un employé travailleen hauteur sans être attaché, il esttout à fait possible que cette entre-prise n’obtienne pas de constat d’in-fraction si le superviseur est capablede démontrer que l’employé avait, àsa disposition, un harnais, et qu’ilavait été formé pour l’utiliser. Il arrivemême que l’amende soit donnée seu-lement au travailleur, dans une tellesituation. Le superviseur idéal afficheune tolérance zéro. Il a de la « pogne »,comme on dit, il n’aura pas peurd’agir lors d’une situation à risque, etce, autant en ce qui concerne les équi-pements que les employés.

Autre temps, autres mœurs ! Il était unefois dans l’Ouest a été tourné à la fin desannées 1960; il relatait l’épo que descowboys. Ce temps est révolu. L’inspec-teur a beaucoup de pouvoir, la majoritédes gestionnaires le savent, mais unpetit 9 % restent à persuader !

LE COIN DU SUPERVISEUR

SUPERVISEUR/INSPECTEUR,ÉVITEZ LE FAR WESTÀ TOUT PRIX !

PAR François Boucher

>

Qui n’a pas vu ce film : Il était une fois dans l’Ouest ? Western-spaghetti dont l’action se déroulelors de la conquête de l’Ouest américain, plus précisément lors de la construction d’un

chemin de fer. Henry Fonda y joue une crapule embauchée par le patron du chemin de ferpour hâter sa construction, Jason Robards interprète un vengeur silencieux et, Charles Bronson,

un aventurier à l’harmonica. Vous vous rappelez surement d’une scène remarquable de cefilm où les cowboys se regardent en chiens de faïence pendant un long moment, prêts à tirer.

C’est de cette scène dont nous voulons vous parler, car elle représente, en tous points, les attitudes et les comportements à éviter lorsqu’on est superviseur, qu’on reçoit la visite d’un

inspecteur de la CSST et que, justement, on sent que la soupe est chaude !

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