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"CHAIVIBRE DES DÉPUTÉS | !-'ritrée ie: (14 ncr. 2017 iiil FRAKTIOUN Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, 04 octobre 2017 Monsieur le Président, Nous avons l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé. Récemment, Madame la Ministre nous a fourni des informations quant à la « procédure pour les mesures de contraintes « et au mode opératoire concernant « la documentation des mesures de contraintes » introduites en 2016 par la direction du Centre hospitalier neuropsychiatrique (CHNP). Au vu des informations fournies, nous aimerions poser plusieurs questions supplémentaires à Madame la Ministre de la Santé ; Est-ce que Madame la Ministre n'estime pas que le Conseil d'Administration (dont un représentant du Ministère de la Santé est membre) aurait être consulté pour la mise en place d'une telle procédure qui touche les droits fondamentaux des patients ? Il aurait ainsi pu vérifier les professions impliquées dans son élaboration, et l'impact de son mode opératoire en termes de responsabilité. Est-ce que Madame la Ministre est d'avis qu'une mesure de contrainte ne nécessite pas de prescription médicale et ne serait ainsi pas un acte médical, ce qui pourrait justifier que le médecin traitant et ou de garde ne fasse pas partie du groupe d'appel d'urgence ? Partant du fait que, selon la nouvelle procédure, un patient sous mesure de contrainte doit attendre au pire des cas 72 heures avant

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"CHAIVIBRE DES DÉPUTÉS | !-'ritrée ie:

(14 ncr. 2017 iiil

FRAKTIOUN

Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Luxembourg

Luxembourg, 04 octobre 2017

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé.

Récemment, Madame la Ministre nous a fourni des informations quant à la « procédure pour les mesures de contraintes « et au mode opératoire concernant « la documentation des mesures de contraintes » introduites en 2016 par la direction du Centre hospitalier neuropsychiatrique (CHNP).

Au vu des informations fournies, nous aimerions poser plusieurs questions supplémentaires à Madame la Ministre de la Santé ;

• Est-ce que Madame la Ministre n'estime pas que le Conseil d'Administration (dont un représentant du Ministère de la Santé est membre) aurait dû être consulté pour la mise en place d'une telle procédure qui touche les droits fondamentaux des patients ? Il aurait ainsi pu vérifier les professions impliquées dans son élaboration, et l'impact de son mode opératoire en termes de responsabilité.

• Est-ce que Madame la Ministre est d'avis qu'une mesure de contrainte ne nécessite pas de prescription médicale et ne serait ainsi pas un acte médical, ce qui pourrait justifier que le médecin traitant et ou de garde ne fasse pas partie du groupe d'appel d'urgence ?

• Partant du fait que, selon la nouvelle procédure, un patient sous mesure de contrainte doit attendre au pire des cas 72 heures avant

d'être examiné par un médecin, Madame la Ministre estime-t-elle que ce délai soit acceptable ?

• En cas d'incident, qui est responsable de la situation du patient ?

• Si le médecin qui, à distance, a accès au dossier informatique du patient, valide la mesure, ne devrait-on pas au moins prévoir une prescription écrite du médecin afin qu'il existe une trace écrite ?

Existe-t-il une clé de répartition du personnel spécialisé qui doit être présent en permanence dans les différents services psychiatriques ?

Selon nos informations, des mesures de contention seraient aussi effectuées par des infirmiers, bien que le règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier ne le prévoit pas. Sur quelle base légale les infirmiers en soins généraux effectuent-ils ces mesures de contention ?

Madame la Ministre peut-elle nous renseigner si de telles mesures de contention sont aussi appliquées sur des patients non placés et dans l'affirmative sur quelle base légale ?

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considération.

Sylvie Andrich-Duval Martine Hansen Députée Députée

IBS

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Dossier suivi par Christian AIff Service des séances plènières et secrétariat général Té! : 466.966.223 Fax: 466.966.210 e-mail : [email protected]

Monsieur Fernand Etgen Ministre aux Relations avec le Parlement Luxembourg

Luxembourg, le 04 octobre 2017

Objet : Question parlementaire n° 3333 du 04.10.2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d'un mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Mars,^ Bartolomeo Président de la Chambre des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (-r352) 466 966-1 I Fax: (-^352) 22 02 30

www.chd.lu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrée le:

07 NOV. 2017

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Dossier suivi par: JOME Laurent Tel: 247 85510Email: laurent.jome@ms état lu

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement Service central de Législation 43, boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg

Luxembourg, le 7 novembre 2017

Concerne: Question parlementaire n° 3333 du 4 octobre 2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen Réf. : 820x37853

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 3333 du 4 octobre 2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen concernant "Mesures de contraintes".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pr la Ministre de ta Santé, p.d.V ’____

- XLaurent JOME

premier conseiller de gouvernement

*LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 3333 du 4 octobre 2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen concernant "Mesures de contraintes".

Est-ce que Madame la Ministre n'estime pas que le Conseil d'Administration (dont un Représentant du Ministère de la Santé est membre) aurait dû être consulté pour la mise en place d'un telle procédure qui touche les droits fondamentaux des patients? Il aurait ainsi pu vérifier les professions impliquées dans son élaboration, et l'impact de son mode opératoire en termes de responsabilité.

La mise en place de procédures concernant la prise en charge du patient, dont celles pouvant également toucher aux droits fondamentaux des patients, relève des compétences de la direction de tout établissement hospitalier doté d'un service de psychiatrie.

Est-ce que Madame la Ministre est d'avis qu'une mesure de contrainte ne nécessite pas de prescription médicale et ne serait ainsi pas un acte médical, ce qui pourrait justifier que le médecin traitant et/ou de garde ne fasse pas partie du groupe d'appel d'urgence ?

Suivant la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, la mesure de contrainte constitue un acte médical à effectuer sur prescription médicale.

Partant du fait que, selon la nouvelle procédure, un patient sous mesure de contrainte doit attendre au pire des cas 72 heures avant d'être examiné par un médecin, Madame la Ministre estime-t-elle que ce délai soit acceptable ?

Il appartient au médecin de décider à quel moment il procède à l'examen du patient sous mesure de contrainte.

En cas d'incident, qui est responsable de la situation du patient ?

Toute mesure de contrainte est strictement encadrée par l'article 44 de la loi précitée, qui soumet son recours à un contrôle médical, ainsi que son application proprement dite à un suivi régulier.

Si le médecin qui, à distance, a accès au dossier informatique du patient, valide la mesure, ne devrait-on pas au moins prévoir une prescription écrite du médecin afin qu'il existe une trace écrite ?

Le dossier informatique peut être validé par le médecin à distance. Ces prescriptions sont valides pour toute l'équipe multidisciplinaire ayant accès aux informations relatives au patient et qui prennent en charge le patient.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Existe-t-il une clé de répartition du personnel spécialisé qui doit être présent en permanence dans les différents services psychiatriques ?

Il n'existe pas de clé de répartition pour les différents services à besoins spéciaux avec dotation de sécurité (minimum 3 personnes sans spécification de la spécialisation).

Selon nos informations, des mesures de contention seraient aussi effectuées par des infirmiers, bien que le règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier ne le prévoit pas. Sur quelle base légale les infirmiers en soins généraux effectuent-ils ces mesures de contention ?

Hormis le recours à une contention momentanée, nécessaire pour faire face à une situation d'urgence, seuls les infirmiers psychiatriques sont habilités à mettre en œuvre des mesures de contraintes dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

Le personnel procédant à la contention momentanée en l'absence d'un médecin est tenu d'informer de suite un médecin du service de la contention intervenue.

Madame la Ministre peut-elle nous renseigner si de telles mesures de contention sont aussi appliquées sur des patients non placés et dans l'affirmative sur quelle base légale ?

Les dispositions relatives aux mesures de contention et d'isolation sont appliquées sur base de la loi précitée qui, rappelons-le, sont inspirées de la Recommandation (2004)10 du Comité des Ministres (du Conseil de l'Europe) aux Etats membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.

Ces mesures font encore l'objet, au niveau des différents hôpitaux, d'un recensement systématique d'évènements indésirables. Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 410-1 du Code pénal, chaque professionnel de santé se doit de porter secours à une personne en danger dans la mesure où lesdites mesures sont surtout appliquées lorsque le patient, au cours d'une crise aiguë, risque de commettre des actes de violence et de blesser d'autres patients ou des membres du personnel, voire soi-même.

Pour le surplus, je me permets de renvoyer les honorables Députées à ma réponse à la question parlementaire n" 3063.

Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Luxembourg

FRAKTIOUN [CHAMBRE DES DEPUTES | Entrée le: | Luxembourg, le 13 juin 2017

1 3 JUIN 2017 !

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé.

La loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux détermine dans son article 44 les conditions précises sous lesquelles le patient peut faire l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention. Ces conditions ne s'appliquent pas en cas de contention momentanée, nécessaire pour faire face a une situation d'urgence. La loi spécifie sans plus que le personnel procédant à la contention momentanée en l'absence d'un médecin est tenu d'informer de suite un médecin du service de la contention intervenue.

Une intervention médicale rapide lors d'une urgence représente sans aucun doute critère de qualité de tout premier ordre pour le bien-être des patients, qu'il s'agisse d'urgences somatiques ou psychiatriques.

Selon nos informations, la direction du Centre hospitalier neuropschiatrique (CHNP) aurait réajusté le dernier semestre 2016 sa « procédure pour les mesures de contraintes « et parallèlement le mode opératoire concernant « la documentation des mesures de contraintes ». Cette documentation décrirait minutieusement les démarches à faire par les soignants, tandis que sur l'intervention médicale proprement dite elle serait muette, à part une seule remarque figurant au mode opératoire relatif à la documentation des mesures de contraintes. Ainsi y serait prévu une « prescription à postériori de la mesure de contrainte dans les prescriptions non médicamenteuses au plus tard le jour ouvrable suivant par le médecin traitant ou le médecin remplaçant ».

On pourrait en conclure que le médecin de garde est nullement censé de venir sur place pour examiner l'état de santé du patient, mais que ces interventions sont, selon la procédure en place, autorisées par téléphone. Si un tel incident se produit le vendredi soir, le patient risque d'être examiné seulement le lundi matin, ou pire encore en cas d'un week-end férié prolongé, le délai sera porté au delà de 72 heures de contention, voire même d'un traitement médicamenteux sans visite et sans ordonnance médicale écrite.

Cependant, l'article 5 du règlement grand-ducal du 10.06.2011 concernant l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique stipule que: « l'infirmier psychiatrique peut effectuer les soins dans les seuls cas où une intervention médicale immédiate s'avère impossible respectivement lorsque la production et/ou la transmission d'une prescription médicale écrite ne peuvent être assurées dans un délai raisonnable ». Il incombe de rappeler que les médecins psychiatres engagés par le CHNP, au nombre d'une vingtaine, ont des contrats de services, donc ne travaillent pas en libéral. En outre, des logements de service à proximité du CHNP sont à la disposition des psychiatres de garde dont le lieu de résidence est supérieur à 15 km du site.

A noter qu'en France, la Haute Autorité de Santé prévoit dans sa recommandation de bonne pratique quant à "l'isolement et la contention en psychiatrie générale" de février 2017 : « l'isolement et la mise sous contention mécanique sont réalisées sur décision d'un psychiatre, d'emblée ou secondairement. Dans ce dernier cas, la décision qui pourrait avoir été prise par l'équipe soignante doit être confirmée dans l'heure qui suit la mesure, après un examen médical permettant de déterminer si la mesure est justifiée, si elle doit être maintenue ou si elle doit être levée ».

Au vu de ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé :

• Est-ce que Madame la Ministre peut confirmer cette procédure au CHNP? Si oui, l'organe gestionnaire, à savoir le Conseil d'administration, a-t-il connaissance de cette procédure ?

• Le fait de ne pas intervenir dans un délai plus rapproché lors d'une urgence psychiatrique est-il conforme à la déontologie et à l'éthique médicale? Quel délai peut être considéré comme délai raisonnable pour obtenir une prescription médicale écrite?

• Les soignants, voire les représentants du personnel, ont-ils été consultés lors de l'élaboration de la procédure pour les mesures de contraintes?

• La procédure arrêtée risque-t-elle de pousser le personnel soignant dans l'illégalité? Est-ce la procédure fait partie intégrante de la prise en charge médicale de haute qualité récemment attestée au CHNP par l'obtention de quatre étoiles dans le cadre de l'évaluation "European Foundation for Qualitiy Management" (EFQM)?

• Madame la Ministre peut-elle nous renseigner si tous les services de psychiatrie des divers centres hospitaliers gèrent les mesures de contention appliquées en urgence suivant une procédure précise? Si oui, laquelle? S'agit-il d'une

procédure identique pour tous les établissements? Madame la Ministre estime-t-elle qu'une procédure à l'image de celle pratiquée en France serait à recommander pour le Luxembourg?

Est-il prévu que les établissments/médecins traitants rapportent les mesures d'isolement et de contention au ministre de la Santé ou à son délégué ainsi qu'aux commissions de surveillance instituées par le loi de même qu'à la commission spéciale chargée de l'exécution de décisions judiciaires de placement (article 71 du code pénal)?

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considération.

Sylvie Andrich-Duval Martin^ Hansen Députée Députée

JSHL CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Dossier suivi par Christian AIff Service des séances plénières et secrétariat général Tél : 466.966.223 Fax : 466.966.210 e-mail : [email protected]

Monsieur Fernand Etgen Ministre aux Relations avec le Parlement Luxembourg

Luxembourg, le 13 juin 2017

Objet : Question parlementaire n° 3063 du 13.06.2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d'un mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Pour le Président,

lone Beissel Vice-Président deJ^-Ghambre'des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (-1-352)466 966-1 I Fax: (-1-352) 22 02 30

www.chd.lu

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Dossier suivi par: JOME Laurent Tel: 247 85510 Email: [email protected]

CHAMBRE DES DÉRUTÉS Entrée le:

1 ̂ ML. îofl

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement Service central de Législation 43, boulevard F.D. Rooseveit L-2450 Luxembourg

Luxembourg, le 13 juillet 2017

Concerne: Question parlementaire n° 3063 du 13 juin 2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen Réf. : 81ex01dc7

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question parlementaire n" 3063 du 13 juin 2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen concernant "Mesures de contraintes en psychiatrie".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

La Ministre de la Santés

Lydia

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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 3063 du 13 juin 2017 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Madame la Députée Martine Hansen concernant "Mesures de contraintes en psychiatrie".

En accord avec la disposition légale à laquelle se réfèrent Mesdames les Députées, toute mesure de contention est conditionnée par le besoin imminent de sécurisation pour le patient ou pour le personnel de soins. Cette mesure, strictement encadrée par le législateur, n'est appliquée qu'en situation d'agressivité physique aiguë, guidée par la seule finalité d'éviter tout dommage tant au patient qu'aux collaborateurs. La contention est toujours le résultat d'une décision qui est prise en urgence par l'équipe sur le terrain.

A côté du Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP), tout établissement hospitalier, doté d'un service de psychiatrie, applique des procédures écrites encadrant les mesures de contention appliquées en urgence dans l'esprit de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

Dans l'objectif d'éviter pour autant que faire se peut les mesures de contraintes et d'en réduire au strict minimum leur durée, le personnel concerné des différents établissements hospitaliers est spécifiquement formé en désescalation et en gestion non-violente d'agressivité.

Plus particulièrement, en ce qui concerne le CHNP, le groupe de travail, composé de médecins et de soignants, s'occupe régulièrement de statistiques et des procédures; ceci afin d'optimiser les pratiques suivant les standards internationaux. Ainsi, ce groupe est en charge actuellement d'adapter des procédures s'appliquant au CHNP suivant les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).

La procédure actuellement en place au CHNP, et dont s'enquièrent Mesdames les Députées, prévoit que si la situation le permet, le médecin-traitant est averti avant la mesure proprement dite. Il n'y a pratiquement pas de délai d'intervention lors d'une urgence psychiatrique qui peut, le cas échéant, rendre nécessaire une mesure de contention qui constitue toujours une intervention d'urgence aiguë à caractère vital. Les circonstances à la base d'une telle mesure expliquent la raison de l'absence, en règle générale, d'une prescription médicale préalable.

Ainsi, en cas de grande urgence, le médecin est averti immédiatement une fois que la sécurité des patients et des collaborateurs est assurée. Suivant cette procédure, le médecin est tenu de procéder, au moins une fois par jour, à la réévaluation de l'opportunité de la mesure de contrainte, qu'il consigne au plus tard le premier jour ouvrable suivant dans le dossier médical.

En pratique pourtant, le médecin, qui a accès au dossier informatique du patient par voie électronique, est en mesure de valider la mesure sans délai.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Le personnel soignant du CHNP a fait partie du groupe de travail qui a élaboré les procédures de mesures de contention. La procédure a été présentée et discutée avec l'ensemble des responsables soignants d'unité et les représentants de la délégation du personnel.

Si le comité mixte du CHNP a été également été informé dans la phase d'élaboration de la procédure, celle-ci n'a pas été soumise au conseil d'administration pour la simple raison qu'une décision par l'organisme gestionnaire n'est pas prévue par la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé centre hospitalier neuro-psychiatrique.

Ni le CPT, ni le Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, n'ont au cours de leurs missions respectives de contrôle au CHNP, relevé des points critiques dans l'application des pratiques et procédures en vigueur au CHNP.

A préciser finalement que la loi du 10 décembre 2009 confère à la commission de surveillance, tout comme au ministre de la Santé ou à son délégué, ainsi qu'au juge un droit de visite illimité du CHNP et des services de psychiatrie des établissements hospitaliers.