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 I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2008 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Cons ei l du 19 ju il le t 2002 su r l' appl ic at io n des no rme s comptables internationales ( 1 ), et nota mment son article 3, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)  Le règ lement (CE) n o 1606/2002 prévoit que, pour chaque exercice commençant le 1 er  janvier 2005 ou après cette date, les sociétés qui font appel public à l'épargne et sont régies par le droit national d'un État membre sont tenues, dan s cert ain es con dit ion s, de pré par er leurs compt es consolidés conformément aux normes comptables interna- tionales définies à l'article 2 dudit règlement. (2)  Certain es normes comptabl es internatio nales et les inter - prétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 sep- tembre 2002, ont été adopt ées par le règ lement (CE ) n o 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables interna- tionales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Compte tenu de l'avis du groupe d'experts techniques (TEG) du groupe cons ul ta ti f pour l' in fo rmation fi nan ci èr e en Europe (EFRAG), la Commission a modifié ce règlement pour y incl ure toutes les normes présenté es par l'Int ernational Accounting Standards Board (IASB) ainsi que toutes les interprétations s'y rapportant présentées par l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008 au plus tard, à l'exception de certaines parties de l'IAS 39 (relative à la comptabilisation et à l'évaluation des instruments financiers). (3)  Les diffé rentes normes i nternationales ont é té adoptées par un certain nombre de règlements modificatifs, ce qui crée un e in cu rité ju rid iq ue et re nd di ff ic il e la bo nne application des normes comptables internationales dans la Communauté. Afin de simplifier la législation communau- taire sur les normes comptables, il convient, par souci de clarté et de transparence, de regrouper en un seul texte les normes contenues actuell emen t dans le règlemen t (CE) n o 1725/2003 et ses modifications successives. (4)  Il convient dès lors de remplacer le règlement (C E) n o 1725/ 2003 par le présent règlement. (5)  Les mesures prévues au pré sent règle ment sont conf ormes à l'avis du comité de réglementation comptable, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:  Article premier Les normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) n o 1606/2002 sont adoptées telles qu'énumérées à l'annexe du présent règlement.  Article 2 Le règlement (CE) n o 1725/2003 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. 29.11.2008  FR  Journal officiel de l'Union européenne L 320/1 ( 1 ) JO L 24 3 du 11.9.2 002, p . 1. ( 2 ) JO L 261 du 1 3.10 .200 3, p. 1.

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  • I(Actes pris en application des traits CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

    RGLEMENTS

    RGLEMENT (CE) No 1126/2008 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2008

    portant adoption de certaines normes comptables internationales conformment au rglement (CE)no 1606/2002 du Parlement europen et du Conseil

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTS EUROPENNES,

    vu le trait instituant la Communaut europenne,

    vu le rglement (CE) no 1606/2002 du Parlement europen et duConseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normescomptables internationales (1), et notamment son article 3,paragraphe 1,

    considrant ce qui suit:

    (1) Le rglement (CE) no 1606/2002 prvoit que, pour chaqueexercice commenant le 1er janvier 2005 ou aprs cettedate, les socits qui font appel public l'pargne et sontrgies par le droit national d'un tat membre sont tenues,dans certaines conditions, de prparer leurs comptesconsolids conformment aux normes comptables interna-tionales dfinies l'article 2 dudit rglement.

    (2) Certaines normes comptables internationales et les inter-prtations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 sep-tembre 2002, ont t adoptes par le rglement (CE)no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003portant adoption de certaines normes comptables interna-tionales conformment au rglement (CE) no 1606/2002du Parlement europen et du Conseil (2). Compte tenu del'avis du groupe d'experts techniques (TEG) du groupeconsultatif pour l'information financire en Europe(EFRAG), la Commission a modifi ce rglement pour yinclure toutes les normes prsentes par l'InternationalAccounting Standards Board (IASB) ainsi que toutes lesinterprtations s'y rapportant prsentes par l'InternationalFinancial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) etadoptes intgralement dans la Communaut le 15 octobre2008 au plus tard, l'exception de certaines parties de

    l'IAS 39 (relative la comptabilisation et l'valuation desinstruments financiers).

    (3) Les diffrentes normes internationales ont t adoptes parun certain nombre de rglements modificatifs, ce qui creune inscurit juridique et rend difficile la bonneapplication des normes comptables internationales dans laCommunaut. Afin de simplifier la lgislation communau-taire sur les normes comptables, il convient, par souci declart et de transparence, de regrouper en un seul texte lesnormes contenues actuellement dans le rglement (CE)no 1725/2003 et ses modifications successives.

    (4) Il convient ds lors de remplacer le rglement (CE) no 1725/2003 par le prsent rglement.

    (5) Les mesures prvues au prsent rglement sont conformes l'avis du comit de rglementation comptable,

    A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:

    Article premier

    Les normes comptables internationales dfinies l'article 2 durglement (CE) no 1606/2002 sont adoptes telles qu'numres l'annexe du prsent rglement.

    Article 2

    Le rglement (CE) no 1725/2003 est abrog.

    Les rfrences au rglement abrog s'entendent comme faites auprsent rglement.

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/1

    (1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1.

  • Article 3

    Le prsent rglement entre en vigueur le troisime jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel del'Union europenne.

    Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable dans touttat membre.

    Fait Bruxelles, le 3 novembre 2008.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission

    L 320/2 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    Page

    IAS 1 Prsentation des tats financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    IAS 2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    IAS 7 Tableaux des flux de trsorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

    IAS 8 Mthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

    IAS 10 vnements postrieurs la date de clture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

    IAS 11 Contrats de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    IAS 12 Impts sur le rsultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

    IAS 16 Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

    IAS 17 Contrats de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

    IAS 18 Produits des activits ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

    IAS 19 Avantages du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

    IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations fournir sur l'aide publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

    IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies trangres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

    IAS 23 Cots d'emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

    IAS 24 Information relative aux parties lies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

    IAS 26 Comptabilit et rapports financiers des rgimes de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

    IAS 27 tats financiers consolids et individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

    IAS 28 Participations dans des entreprises associes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

    IAS 29 Information financire dans les conomies hyperinflationnistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

    IAS 31 Participations dans des coentreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

    IAS 32 Instruments financiers: prsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

    IAS 33 Rsultat par action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

    IAS 34 Information financire intermdiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

    IAS 36 Dprciation d'actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

    IAS 37 Provisions, passifs ventuels et actifs ventuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

    IAS 38 Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

    IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et valuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

    IAS 40 Immeubles de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

    IAS 41 Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

    IFRS 1 Premire adoption des normes internationales d'information financire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

    IFRS 2 Paiement fond sur des actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

    IFRS 3 Regroupements d'entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

    IFRS 4 Contrats d'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

    IFRS 5 Actifs non courants dtenus en vue de la vente et activits abandonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

    IFRS 6 Prospection et valuation de ressources minrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

    IFRS 7 Instruments financiers: informations fournir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

    IFRS 8 Secteurs oprationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/3

  • Page

    IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au dmantlement, la remise en tat et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

    IFRIC 2 Parts sociales des entits coopratives et instruments similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

    IFRIC 4 Dterminer si un accord contient un contrat de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

    IFRIC 5 Droits aux intrts manant de fonds de gestion ddis au dmantlement, la remise en tat et la rhabilitationde l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

    IFRIC 6 Passifs dcoulant de la participation un march spcifique dchets d'quipements lectriques et lectroniques 453

    IFRIC 7 Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

    IFRIC 8 Champ d'application d'IFRS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

    IFRIC 9 Rexamen de drivs incorpors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

    IFRIC 10 Information financire intermdiaire et dprciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

    IFRIC 11 IFRS 2 actions propres et transactions intra-groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

    SIC-7 Introduction de l'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

    SIC-10 Aide publique absence de relation spcifique avec des activits oprationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

    SIC-12 Consolidation entits ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

    SIC-13 Entits contrles en commun apports non montaires par des coentrepreneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

    SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

    SIC-21 Impt sur le rsultat recouvrement des actifs non amortissables rvalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

    SIC-25 Impt sur le rsultat changements de statut fiscal d'une entit ou de ses actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

    SIC-27 valuation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location . . . . . . . . . . . 473

    SIC-29 Informations fournir accords de concession de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

    SIC-31 Produits des activits ordinaires oprations de troc portant sur des services de publicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

    SIC-32 Immobilisations incorporelles cots lis aux sites web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

    Reproduction autorise dans l'Espace conomique europen. Tous droits rservs en dehors de l'EEE, l'exception du droit de reproduire des fins d'utilisation personnelle ou autres fins lgitimes. Desinformations supplmentaires peuvent tre obtenues de l'IASB l'adresse suivante: www.iasb.org

    L 320/4 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 16

    Immobilisations corporelles

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la prsente norme consiste prescrire le traitement comptable pour les immobilisations corporelles desorte que les utilisateurs des tats financiers puissent distinguer les informations relatives aux investissements d'uneentit dans ses immobilisations corporelles et celles relatives aux variations de cet investissement. Les questionsfondamentales concernant la comptabilisation des immobilisations corporelles portent sur la comptabilisation desactifs, la dtermination de leur valeur comptable ainsi que des dotations aux amortissements et des pertes de valeurcorrespondantes.

    CHAMP D'APPLICATION

    2 La prsente norme s'applique la comptabilisation des immobilisations corporelles, sauf lorsqu'une autre normeimpose ou autorise un traitement comptable diffrent.

    3 La prsente norme ne s'applique pas:

    a) aux immobilisations corporelles classes comme dtenues en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courantsdtenus en vue de la vente et activits abandonnes;

    b) aux actifs biologiques en rapport avec l'activit agricole (voir IAS 41 Agriculture);

    c) la comptabilisation et l'valuation des actifs d'exploration et d'valuation (voir IFRS 6 Prospection et valuationde ressources minrales); ou

    d) aux droits miniers et aux rserves minrales telles que le ptrole, le gaz naturel et autres ressources similairesnon renouvelables.

    Toutefois, la prsente norme s'applique aux immobilisations corporelles utilises pour dvelopper ou maintenir lesactifs dcrits de b) d).

    4 D'autres normes peuvent imposer la comptabilisation d'une immobilisation corporelle sur la base d'une approchediffrente de celle qui est nonce dans la prsente norme. Par exemple, IAS 17 Contrats de location impose uneentit d'valuer la comptabilisation d'une immobilisation corporelle loue sur la base du transfert des risques et desavantages. Toutefois, dans de tels cas, d'autres aspects du traitement comptable de ces actifs, incluantl'amortissement, sont prescrits par la prsente norme.

    5 Une entit applique la prsente norme aux immeubles en cours de construction ou de dveloppement en vue d'uneutilisation ultrieure en tant qu'immeubles de placement mais qui ne rpondent pas encore la dfinition d'unimmeuble de placement d'IAS 40 Immeubles de placement. Une fois la construction ou le dveloppement termin,l'immeuble devient un immeuble de placement et l'entit applique IAS 40. IAS 40 s'applique galement auximmeubles de placement en cours de redveloppement pour une utilisation future continue en tant qu'immeubles deplacement. Une entit qui recourt au modle de cot pour les immeubles de placement selon IAS 40 utilisera lemodle de cot nonc dans la prsente norme.

    DFINITIONS

    6 Dans la prsente norme, les termes suivants ont la signification indique ci-aprs:

    La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilis aprs dduction du cumul des amortissementset du cumul des pertes de valeur.

    Le cot est le montant de trsorerie ou d'quivalents de trsorerie pay, ou la juste valeur de toute autre contrepartiedonne pour acqurir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction, ou bien le montantventuellement attribu cet actif lors de sa comptabilisation initiale selon les dispositions spcifiques d'autresnormes, par exemple IFRS 2 Paiement fond sur des actions.

    Le montant amortissable est le cot d'un actif, ou tout autre montant substitu au cot, diminu de sa valeur rsiduelle.

    L'amortissement est la rpartition systmatique du montant amortissable d'un actif sur sa dure d'utilit.

    La valeur spcifique l'entit est la valeur actuelle des flux de trsorerie qu'une entit attend de l'utilisation continued'un actif et de sa sortie la fin de sa dure d'utilit ou qu'elle prvoit d'encourir lors du rglement d'une obligation.

    La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait tre chang entre des parties bien informes, consentanteset agissant dans des conditions de concurrence normale.

    L 320/72 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • Une perte de valeur est le montant de l'excdent de la valeur comptable d'un actif sur sa valeur recouvrable.

    Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels:

    a) qui sont dtenus par une entit soit pour tre utiliss dans la production ou la fourniture de biens ou deservices, soit pour tre lous des tiers, soit des fins administratives; et

    b) dont on s'attend ce qu'ils soient utiliss sur plus d'une priode.

    La valeur recouvrable est la valeur la plus leve entre le prix de vente net de l'actif et sa valeur d'utilit.

    La valeur rsiduelle d'un actif est le montant estim qu'une entit obtiendrait actuellement de la sortie de l'actif, aprsdduction des cots de sortie estims, si l'actif avait dj l'ge et se trouvait dj dans l'tat prvu la fin de sa dured'utilit.

    La dure d'utilit est:

    a) soit la priode pendant laquelle l'entit s'attend utiliser un actif; ou

    b) soit le nombre d'units de production ou d'units similaires que l'entit s'attend obtenir de l'actif.

    COMPTABILISATION

    7 Le cot d'une immobilisation corporelle doit tre comptabilis en tant qu'actif si, et seulement si:

    a) il est probable que les avantages conomiques futurs associs cet lment iront l'entit; et

    b) le cot de cet actif peut tre valu de faon fiable.

    8 Les pices de rechange et le matriel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et comptabiliss dans lersultat lors de leur consommation. Toutefois, les pices de rechange principales et le stock de pices de scuritconstituent des immobilisations corporelles si l'entit compte les utiliser sur plus d'une priode. De mme, si lespices de rechange et le matriel d'entretien ne peuvent tre utiliss qu'avec une immobilisation corporelle, ils sontcomptabiliss en immobilisations corporelles.

    9 La prsente norme ne prescrit pas l'unit d'valuation pour la comptabilisation, c'est--dire ce qui compose uneimmobilisation corporelle. Ainsi, il est ncessaire de faire preuve de jugement pour appliquer les critres decomptabilisation aux circonstances particulires l'entit. Il peut tre appropri de regrouper des lments de faiblevaleur individuelle, tels que les moules, outils et matrices et d'appliquer les critres la valeur globale.

    10 Une entit apprcie, selon ce principe gnral de comptabilisation, tous les cots de ses immobilisations corporellesau moment o ils sont encourus. Ces cots incluent les cots encourus initialement pour acqurir ou construire uneimmobilisation corporelle et les cots encourus ultrieurement pour l'accrotre, la remplacer partiellement, ouassurer son entretien.

    Cots initiaux

    11 Des immobilisations corporelles peuvent tre acquises pour des raisons de scurit ou pour des raisons lies l'environnement. L'acquisition de telles immobilisations corporelles, tout en n'augmentant pas directement lesavantages conomiques futurs se rattachant une immobilisation corporelle donne, peut se rvler ncessaire pourque l'entit puisse obtenir les avantages conomiques futurs de ses autres actifs. Ces immobilisations corporellesremplissent les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs parce qu'elles permettent l'entit d'obtenir desavantages conomiques futurs des actifs lis suprieurs ceux que l'entit aurait pu obtenir si elles n'avaient pas tacquises. titre d'exemple, un fabricant de produits chimiques peut installer de nouveaux processus de manipulationde produits chimiques afin de se conformer des dispositions environnementales sur la production et le stockage deproduits chimiques dangereux; les amliorations d'installations correspondantes sont comptabilises en tant qu'actifscar, sans elles, l'entit n'est pas en mesure de fabriquer et de vendre des produits chimiques. Toutefois, la valeurcomptable d'un tel actif et d'actifs lis est examine pour dprciation selon IAS 36 Dprciation d'actifs.

    Cots ultrieurs

    12 Selon le principe de comptabilisation nonc au paragraphe 7, une entit ne comptabilise pas, dans la valeurcomptable d'une immobilisation corporelle, les cots d'entretien courant de l'immobilisation. Ces cots sont, aucontraire, comptabiliss en rsultat lorsqu'ils sont encourus. Les cots d'entretien courant sont essentiellement lescots de main-d'uvre et des consommables, et peuvent inclure le cot de petites pices. L'objet de ces dpenses estsouvent dcrit comme la fonction de rparations et maintenance de l'immobilisation corporelle.

    13 Des parties de certaines immobilisations corporelles peuvent exiger un remplacement intervalles rguliers. Parexemple, aprs un certain nombre d'heures d'utilisation, il peut tre ncessaire de renouveler plusieurs fois lerevtement intrieur d'un four, ou bien de renouveler plusieurs fois les intrieurs d'avions tels que les siges et les

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  • cuisines au cours de la vie de l'appareil. Des immobilisations corporelles peuvent galement tre acquises poureffectuer un remplacement se reproduisant moins frquemment, comme le remplacement des murs intrieurs d'unimmeuble ou pour effectuer un remplacement non rcurrent. Selon le principe de comptabilisation nonc auparagraphe 7, une entit comptabilise dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle le cot d'unremplacement partiel au moment o ce cot est encouru, si les critres de comptabilisation sont satisfaits. La valeurcomptable des pices remplaces est dcomptabilise selon les dispositions de dcomptabilisation nonces dans laprsente norme (voir paragraphes 67 72).

    14 La poursuite de l'exploitation d'une immobilisation corporelle (un avion, par exemple) peut tre soumise lacondition de la ralisation rgulire d'inspections majeures destines identifier d'ventuelles dfaillances, avec ousans remplacement de pices. Lorsqu'une inspection majeure est ralise, son cot est comptabilis dans la valeurcomptable de l'immobilisation corporelle titre de remplacement, si les critres de comptabilisation sont satisfaits.Toute valeur comptable rsiduelle du cot de la prcdente inspection (distincte des pices physiques) estdcomptabilise. C'est le cas, que le cot de l'inspection prcdente ait ou non t identifi dans l'opration au coursde laquelle l'immobilisation a t acquise ou construite. Si ncessaire, le cot estim d'une inspection similaire futurepeut tre utilis comme indication de ce qu'tait le cot du composant existant de l'inspection au moment del'acquisition ou de la construction de l'lment.

    VALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION

    15 Une immobilisation corporelle qui remplit les conditions de comptabilisation en tant qu'actif doit tre value soncot.

    lments du cot

    16 Le cot d'une immobilisation corporelle comprend:

    a) son prix d'achat, y compris les droits de douane et les taxes non remboursables, aprs dduction des remises etrabais commerciaux;

    b) tout cot directement attribuable au transfert de l'actif jusqu' son lieu d'exploitation et sa mise en tat pourpermettre son exploitation de la manire prvue par la direction;

    c) l'estimation initiale des cots relatifs au dmantlement et l'enlvement de l'immobilisation et la remise entat du site sur lequel elle est situe, obligation qu'une entit encourt soit du fait de l'acquisition del'immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une dure spcifique des fins autres que laproduction de stocks au cours de cette priode.

    17 Exemples de cots directement attribuables:

    a) les cots des avantages du personnel (tels que dfinis dans IAS 19 Avantages du personnel) rsultant directementde la construction ou de l'acquisition de l'immobilisation corporelle;

    b) les frais de prparation du site;

    c) les frais de livraison et de manutention initiaux;

    d) les frais d'installation et de montage;

    e) les cots des tests de bon fonctionnement de l'immobilisation corporelle, aprs dduction du produit net de lavente des lments produits pendant le transfert de l'actif sur ce site et pendant sa mise en tat (comme deschantillons produits pendant les tests de fonctionnement); et

    f) les honoraires de professionnels.

    18 Une entit applique IAS 2 Stocks aux cots lis aux obligations de dmantlement, d'enlvement et de remise en tatdu site sur lequel un lment est situ, obligation que l'entit encourt pendant une dure spcifique du fait del'utilisation de cet lment pour produire des stocks au cours de cette priode. Les obligations affrentes aux cotscomptabiliss selon IAS 2 ou IAS 16 sont comptabilises et values selon IAS 37 Provisions, passifs ventuels et actifsventuels.

    19 Exemples de cots qui ne sont pas des cots d'une immobilisation corporelle:

    a) les cots d'ouverture d'une nouvelle installation;

    b) les cots de lancement d'un nouveau produit ou service (y compris les cots des activits de publicit et depromotion);

    c) les cots de l'exploitation d'une activit dans un nouveau lieu ou avec une nouvelle catgorie de clients (ycompris les cots de formation du personnel); et

    d) les frais administratifs et autres frais gnraux.

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  • 20 L'intgration de cots dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle cesse lorsque l'lment se trouve l'endroit et dans l'tat ncessaires pour tre exploit de la manire prvue par la direction. En consquence, les cotsencourus dans le cadre de l'utilisation ou du redploiement d'un lment ne sont pas inclus dans sa valeurcomptable. Par exemple, les cots suivants ne sont pas inclus dans la valeur comptable d'une immobilisationcorporelle:

    a) les cots encourus alors qu'un lment capable de fonctionner de la manire prvue par la direction reste mettre en service, ou est exploit en de de sa pleine capacit;

    b) les pertes oprationnelles initiales, telles que celles qui sont encourues pendant que se dveloppe la demandepour la production de cet lment; et

    c) les cots de relocalisation ou de restructuration de tout ou partie des activits d'une entit.

    21 Certaines oprations interviennent dans le cadre de la construction ou du dveloppement d'une immobilisationcorporelle mais ne sont pas ncessaires pour l'amener l'endroit et la mettre dans l'tat ncessaire pour permettreune exploitation de la manire prvue par la direction. Ces oprations accessoires peuvent intervenir avant oupendant les activits de construction ou de dveloppement. Par exemple, l'entit peut enregistrer un produit parl'utilisation d'un site de construction comme parking jusqu'au dbut de la construction. Comme les oprationsaccessoires ne sont pas ncessaires pour amener un lment l'endroit et le mettre dans l'tat ncessaire pourpermettre une exploitation de la manire prvue par la direction, les produits et charges lis aux oprationsaccessoires sont comptabiliss dans le rsultat et inclus dans leurs classifications de produits et de charges respectifs.

    22 Le cot d'un actif produit par l'entit pour elle-mme est dtermin en utilisant les mmes principes que pour unactif acquis. Si une entit produit des actifs similaires en vue de les vendre dans le cadre de son activit normale, lecot de cet actif est en gnral le mme que le cot de construction d'un actif destin la vente (voir IAS 2). Enconsquence, tous les profits internes sont limins pour arriver ces cots. De mme, les cots anormaux degaspillage de matires premires, de main-d'uvre ou d'autres ressources encourus pour la construction d'un actifpar l'entit pour elle-mme ne sont pas inclus dans le cot de cet actif. IAS 23 Cots d'emprunt tablit les critres decomptabilisation de la charge financire comme composante de la valeur comptable d'une immobilisation corporelleproduite par l'entit pour elle-mme.

    valuation du cot

    23 Le cot d'une immobilisation corporelle est le prix comptant quivalent la date de comptabilisation. Si le rglementest diffr au-del des conditions habituelles de crdit, la diffrence entre le prix comptant quivalent et le total desrglements est comptabilise en charges financires sur la priode de crdit, moins qu'elle ne soit incorpore dansle cot de l'actif selon l'autre traitement autoris par IAS 23.

    24 Une ou plusieurs immobilisations corporelles peuvent tre acquises par voie d'change contre un ou plusieurs actifsnon montaires ou contre un ensemble d'actifs montaires et non montaires. La discussion qui suit fait simplementrfrence l'change d'un actif non montaire contre un autre, mais elle s'applique aussi tous les changes dcritsdans la phrase prcdente. Le cot d'une telle immobilisation corporelle est valu la juste valeur, sauf: a) sil'opration d'change manque de substance commerciale; ou b) s'il n'est pas possible d'valuer de manire fiable ni lajuste valeur de l'actif reu ni de l'actif abandonn. L'lment acquis est valu de cette manire, mme si l'entit nepeut pas immdiatement dcomptabiliser l'actif abandonn. Si l'lment acquis n'est pas valu la juste valeur, soncot est valu la valeur comptable de l'actif abandonn.

    25 Une entit dtermine si une opration d'change prsente une substance commerciale en considrant dans quellemesure il faut s'attendre un changement de ses flux de trsorerie futurs du fait de cette opration. Une oprationd'change a une substance commerciale si:

    a) la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trsorerie de l'actif reu diffre de la configurationdes flux de trsorerie de l'actif transfr; ou

    b) la valeur spcifique l'entit de la partie des oprations de l'entit affecte par l'opration change du fait del'change; et

    c) la diffrence en a) ou en b) est significative par rapport la juste valeur des actifs changs.

    Pour dterminer si une opration d'change a une substance commerciale, la valeur spcifique l'entit de la partiedes oprations de l'entit affecte par l'opration doit reflter les flux de trsorerie aprs impt. Le rsultat de cesanalyses peut tre vident sans qu'une entit ait effectuer des calculs dtaills.

    26 La juste valeur d'un actif pour lequel il n'existe pas de transaction de march comparable peut tre value de faonfiable si: a) la variabilit de l'intervalle des estimations raisonnables de la juste valeur n'est pas significatif pour cetactif; ou b) si les probabilits des diffrentes estimations dans l'intervalle peuvent tre raisonnablement apprcies et

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  • utilises pour estimer la juste valeur. Si une entit est en mesure de dterminer de manire fiable la juste valeur del'actif reu ou de l'actif abandonn, la juste valeur de l'actif abandonn est alors utilise pour valuer le cot de l'actifreu, sauf si la juste valeur de l'actif reu est plus clairement vidente.

    27 Le cot d'une immobilisation corporelle dtenue par un preneur dans le cadre d'un contrat de location-financementest dtermin selon IAS 17.

    28 La valeur comptable des immobilisations corporelles peut tre diminue du montant des subventions publiquesselon IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations fournir sur l'aide publique.

    VALUATION APRS COMPTABILISATION

    29 Une entit doit choisir pour mthode comptable soit le modle du cot dcrit au paragraphe 30, soit le modle de larvaluation dcrit au paragraphe 31; elle doit appliquer cette mthode l'ensemble d'une catgoried'immobilisations corporelles.

    Modle du cot

    30 Aprs sa comptabilisation en tant qu'actif, une immobilisation corporelle doit tre comptabilise son cot diminudu cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur

    Modle de la rvaluation

    31 Aprs sa comptabilisation en tant qu'actif, une immobilisation corporelle dont la juste valeur peut tre value demanire fiable doit tre comptabilise son montant rvalu, savoir sa juste valeur la date de la rvaluation,diminue du cumul des amortissements ultrieurs et du cumul de pertes de valeur ultrieures. Les rvaluationsdoivent tre effectues avec une rgularit suffisante pour que la valeur comptable ne diffre pas de faonsignificative de celle qui aurait t dtermine en utilisant la juste valeur la date de clture.

    32 La juste valeur des terrains et constructions est habituellement dtermine sur la base d'une valuation dire d'expertgnralement effectue par des valuateurs professionnels qualifis. La juste valeur des installations de production esthabituellement leur valeur de march dtermine par valuation dire d'expert.

    33 En l'absence d'indications de march sur la juste valeur d'une immobilisation corporelle en raison de sa naturespcifique et du fait qu'elle est rarement vendue, sauf dans le cadre d'un transfert de l'activit, une entit peut treamene estimer la juste valeur en utilisant l'approche par le rsultat ou l'approche du cot de remplacement netd'amortissement.

    34 La frquence des rvaluations dpend des fluctuations de la juste valeur des immobilisations corporelles en cours dervaluation. Lorsque la juste valeur d'un actif rvalu diffre significativement de sa valeur comptable, une nouvellervaluation est ncessaire. Certaines immobilisations corporelles peuvent connatre des variations importantes etvolatiles de leur juste valeur, ncessitant une rvaluation annuelle. D'aussi frquentes rvaluations ne sont pasncessaires pour les immobilisations corporelles qui enregistrent des variations ngligeables de leur juste valeur. Aucontraire, il peut n'tre ncessaire de rvaluer l'immobilisation corporelle que tous les trois ou cinq ans.

    35 Lorsqu'une immobilisation corporelle est rvalue, le cumul des amortissements la date de rvaluation est traitde l'une des manires suivantes:

    a) ajust proportionnellement la modification de la valeur brute comptable de l'actif, de sorte que la valeurcomptable de cet actif l'issue de la rvaluation soit gale au montant rvalu. Cette mthode est souventutilise lorsqu'un actif est rvalu par l'application d'un indice en vue de dterminer son cot deremplacement net d'amortissement;

    b) soit dduit de la valeur brute comptable de l'actif, et la valeur nette est alors retraite pour obtenir le montantrvalu de l'actif. Cette mthode est souvent utilise pour des constructions.

    Le montant de l'ajustement rsultant du retraitement ou de l'limination du cumul des amortissements fait partie del'accroissement ou de la diminution de la valeur comptable qui est trait selon les paragraphes 39 et 40.

    36 Lorsqu'une immobilisation corporelle est rvalue, toute la catgorie des immobilisations corporelles dont faitpartie cet actif doit tre rvalue.

    37 Une catgorie d'immobilisations corporelles est un regroupement d'actifs de nature et d'usage similaires au sein del'activit d'une entit. On citera titre d'exemples de catgories distinctes:

    a) terrains;

    b) terrains et constructions;

    c) machines;

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  • d) navires;

    e) avions;

    f) vhicules moteur;

    g) mobilier et agencements; et

    h) matriel de bureau.

    38 Les lments au sein d'une catgorie d'immobilisations corporelles sont rvalus simultanment afin d'viter unervaluation slective des actifs et la prsentation dans les tats financiers de montants qui reprsentent un mlangede cots et de valeurs des dates diffrentes. Toutefois, une catgorie d'actifs peut tre rvalue par inventairestournants, condition que la rvaluation de cette catgorie d'actifs soit acheve dans un court dlai et conditionque ces rvaluations soient tenues jour.

    39 Lorsque la valeur comptable d'un actif est augmente la suite d'une rvaluation, l'augmentation doit tre crditedirectement en capitaux propres sous la rubrique carts de rvaluation. Toutefois, l'augmentation doit trecomptabilise en rsultat dans la mesure o elle compense une diminution de rvaluation du mme actif,prcdemment comptabilise en rsultat.

    40 Lorsque, la suite d'une rvaluation, la valeur comptable d'un actif diminue, cette diminution doit trecomptabilise en rsultat. Toutefois, une rvaluation ngative doit tre directement impute en capitaux propressous la rubrique cart de rvaluation dans la mesure o l'cart de rvaluation prsente un solde crditeur pour cemme actif.

    41 L'cart de rvaluation relatif une immobilisation corporelle et compris dans les capitaux propres peut tretransfr directement dans les rsultats non distribus lors de la dcomptabilisation de l'actif. Cela peut signifier letransfert intgral de l'cart de rvaluation lorsque l'actif est mis hors service ou sorti. Toutefois, une partie de cetcart peut tre transfre au fur et mesure de l'utilisation de l'actif par l'entit. Dans ce cas, le montant de l'carttransfr serait la diffrence entre l'amortissement fond sur la valeur comptable rvalue de l'actif etl'amortissement fond sur le cot initial de l'actif. Les transferts de la rubrique cart de rvaluation la rubriquersultats non distribus ne transitent pas par le compte de rsultat.

    42 Les effets sur l'impt sur le rsultat qui pourraient ventuellement rsulter de la rvaluation des immobilisationscorporelles sont comptabiliss et prsents selon IAS 12 Impts sur le rsultat.

    Amortissements

    43 Chaque partie d'une immobilisation corporelle ayant un cot significatif par rapport au cot total de l'lment doittre amortie sparment.

    44 Une entit ventile le montant initialement comptabilis pour une immobilisation corporelle en ses partiessignificatives et amortit sparment chacune de ces parties. Par exemple, il peut tre appropri d'amortir sparmentla cellule et les racteurs d'un avion, que celui-ci soit dtenu en propre ou dans le cadre d'un contrat de location-financement.

    45 Une partie significative d'une immobilisation corporelle peut avoir une dure d'utilit et un mode d'amortissementidentiques la dure d'utilit et au mode d'amortissement d'une autre partie significative de la mme immobilisation.Ces parties peuvent tre regroupes pour dterminer la dotation aux amortissements.

    46 Dans la mesure o une entit amortit sparment certains lments d'une immobilisation corporelle, elle amortitaussi sparment le reste de l'immobilisation. Le reliquat se compose des parties de l'immobilisation qui ne sont passignificatives individuellement. Si une entit a des attentes diverses pour ces parties, des techniques d'approximationpeuvent s'avrer ncessaires pour amortir le reliquat de manire reprsenter fidlement le rythme deconsommation et/ou la dure d'utilit de ces parties.

    47 Une entit peut choisir d'amortir sparment les parties d'un lment dont le cot n'est pas significatif par rapportau cot total de l'lment.

    48 La dotation aux amortissements de chaque priode doit tre comptabilise dans le rsultat, sauf si elle est incorporedans la valeur comptable d'un autre actif.

    49 La dotation aux amortissements d'une priode est en gnral comptabilise dans le rsultat. Il arrive toutefois que lesavantages conomiques futurs reprsentatifs d'un actif soient absorbs dans la production d'autres actifs. Dans ce cas,la dotation aux amortissements fait partie du cot de l'autre actif et est incluse dans sa valeur comptable. titred'exemple, l'amortissement des installations de production est inclus dans les cots de fabrication des stocks (voirIAS 2). De mme, l'amortissement des immobilisations corporelles utilises pour les activits de dveloppement peuttre inclus dans le cot d'une immobilisation incorporelle comptabilise selon IAS 38 Immobilisations incorporelles.

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  • Montant amortissable et dure d'amortissement

    50 Le montant amortissable d'un actif doit tre rparti systmatiquement sur sa dure d'utilit.

    51 La valeur rsiduelle et la dure d'utilit d'un actif doivent tre rvises au moins chaque fin de priode annuelle et, siles attentes diffrent par rapport aux estimations prcdentes, les changements doivent tre comptabiliss comme unchangement d'estimation comptable selon IAS 8 Mthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

    52 Un amortissement est comptabilis mme si la juste valeur de l'actif est suprieure sa valeur comptable, pour autantque la valeur rsiduelle de l'actif n'excde pas sa valeur comptable. Les rparations et la maintenance d'un actif neremettent pas en cause la ncessit de l'amortir.

    53 Le montant amortissable d'un actif est dtermin aprs dduction de sa valeur rsiduelle. Dans la pratique, la valeurrsiduelle d'un actif est souvent ngligeable et donc non significative dans le calcul du montant amortissable.

    54 La valeur rsiduelle d'un actif peut augmenter jusqu' atteindre ou excder la valeur comptable de l'actif. Dans ce cas,la dotation l'amortissement de l'actif est nulle, moins et jusqu' ce que sa valeur rsiduelle baisse ensuite jusqu'un montant infrieur la valeur comptable de l'actif.

    55 L'amortissement d'un actif commence ds qu'il est prt tre mis en service, c'est--dire ds qu'il se trouve l'endroitet dans l'tat ncessaires pour pouvoir l'exploiter de la manire prvue par la direction. L'amortissement d'un actifdoit cesser la premire date laquelle cet actif est class comme dtenu en vue de la vente (ou inclus dans ungroupe destin tre cd qui est class comme dtenu en vue de la vente) selon IFRS 5 et la date laquelle cet actifest dcomptabilis. Par consquent, l'amortissement ne cesse pas lorsque l'actif est laiss inutilis ou mis hors service,sauf si l'actif est entirement amorti. Toutefois, selon le mode d'amortissement fond sur l'utilisation, la dotation auxamortissements peut tre nulle lorsqu'il n'y a aucune production.

    56 Les avantages conomiques futurs reprsentatifs d'un actif sont principalement consomms par une entit du fait deson utilisation. Toutefois, d'autres facteurs, tels que l'obsolescence technique ou commerciale ou encore l'usure d'unactif alors qu'il reste inutilis, conduisent souvent la diminution des avantages conomiques qui auraient pu treraliss grce cet actif. En consquence, tous les facteurs suivants sont pris en considration pour dterminer ladure d'utilit d'un actif:

    a) l'usage attendu de l'actif. Cet usage est valu par rfrence la capacit ou la production physique attenduede cet actif;

    b) l'usure physique attendue, qui dpend de facteurs oprationnels comme les cadences auxquelles l'actif estutilis ou le programme de maintenance, les soins apports, ou encore la maintenance de l'actif en dehors desa priode d'utilisation;

    c) l'obsolescence technique ou commerciale dcoulant de changements ou d'amliorations dans la production,ou d'une volution de la demande du march pour le produit ou le service fourni par l'actif; et

    d) les limites juridiques ou similaires sur l'usage de l'actif, telles que les dates d'expiration des contrats de location.

    57 La dure d'utilit d'un actif est dfinie en fonction de l'utilit attendue de cet actif pour l'entit. La politique de gestiondes actifs d'une entit peut faire intervenir la sortie d'actifs au bout d'un dlai spcifi ou aprs consommation d'unecertaine quantit d'avantages conomiques futurs reprsentatifs de cet actif. En consquence, la dure d'utilit d'unactif peut tre plus courte que sa vie conomique. L'estimation de la dure d'utilit de l'actif est affaire de jugement,fond sur l'exprience de l'entit pour des actifs similaires.

    58 Les terrains et constructions sont des actifs distincts, traits sparment en comptabilit mme lorsqu'ils sont acquisensemble. Sauf quelques exceptions, telles que des carrires et des sites de dcharge, les terrains ont une dured'utilit illimite et ne sont donc pas amortis. Les constructions ont une dure de vie limite et sont, en consquence,des actifs amortissables. Une augmentation de la valeur du terrain sur lequel est difie une construction n'affecte pasla dtermination du montant amortissable de la construction.

    59 Si le cot du terrain inclut le cot du dmantlement, de l'enlvement et de la remise en tat du site, cette partie del'actif reprsentant le terrain est amortie sur la dure des avantages obtenus en encourant ces cots. Dans certainscas, le terrain lui-mme peut avoir une dure d'utilit limite, auquel cas il est amorti d'une manire refltant lesavantages qui doivent en tre retirs.

    Mode d'amortissement

    60 Le mode d'amortissement utilis doit reflter le rythme selon lequel l'entit s'attend consommer les avantagesconomiques futurs lis l'actif.

    L 320/78 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • 61 Le mode d'amortissement appliqu un actif doit tre examin au moins la fin de chaque priode annuelle et, si lerythme attendu de consommation des avantages conomiques futurs de l'actif a connu un changement important, lemode d'amortissement doit tre modifi pour reflter le nouveau rythme. Ce changement doit tre comptabiliscomme un changement d'estimation comptable selon IAS 8.

    62 Diffrents modes d'amortissement peuvent tre utiliss pour rpartir de faon systmatique le montant amortissabled'un actif sur sa dure d'utilit. Ces modes incluent le mode linaire, le mode dgressif et le mode des units deproduction. L'amortissement linaire conduit une charge constante sur la dure d'utilit de l'actif si la valeurrsiduelle de l'actif ne change pas. Le mode dgressif conduit une charge dcroissante sur la dure d'utilit de l'actif.Le mode des units de production donne lieu une charge fonde sur l'utilisation ou la production prvue de l'actif.L'entit slectionne le mode qui reflte le plus troitement le rythme attendu de consommation des avantagesconomiques futurs reprsentatifs de l'actif. Ce mode d'amortissement est appliqu de manire cohrente d'unepriode l'autre, sauf en cas de changement du rythme attendu de consommation de ces avantages conomiquesfuturs.

    Dprciation

    63 Pour dterminer si une immobilisation corporelle est dprcie, une entit applique IAS 36 Dprciation d'actifs. Cettenorme explique comment une entit revoit la valeur comptable de ses actifs, comment elle dtermine la valeurrecouvrable d'un actif et dans quels cas elle comptabilise ou reprend une perte de valeur.

    64 [Supprim]

    Indemnisations lies la dprciation

    65 Les indemnisations reues de tiers relatives des immobilisations corporelles dprcies, perdues ou abandonnesdoivent tre incluses dans le compte de rsultat lorsqu'elles deviennent exigibles.

    66 Les dprciations ou pertes d'immobilisations corporelles, les demandes de rglement ou le paiement d'indemnitslies provenant de tiers, et tout achat ou construction ultrieurs d'actifs de remplacement sont des vnementsconomiques indpendants et doivent tre comptabiliss sparment de la faon suivante:

    a) les dprciations d'immobilisations corporelles sont comptabilises selon IAS 36;

    b) la dcomptabilisation d'immobilisations corporelles mises hors service ou sorties est dtermine selon laprsente norme;

    c) les indemnisations reues de tiers relativement des immobilisations corporelles dprcies, perdues ouabandonnes sont incluses dans le compte de rsultat lorsqu'elles deviennent exigibles; et

    d) le cot des immobilisations corporelles restaures, acquises ou construites au titre de remplacement estdtermin selon la prsente norme.

    DCOMPTABILISATION

    67 La valeur comptable d'une immobilisation corporelle doit tre dcomptabilise:

    a) lors de sa sortie; ou

    b) lorsque aucun avantage conomique futur n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie.

    68 Le profit ou la perte rsultant de la dcomptabilisation d'une immobilisation corporelle sera inclus dans le rsultatlors de la dcomptabilisation de l'lment (sauf si IAS 17 impose un traitement diffrent en cas de cession-bail). Lesprofits ne doivent pas tre classs en produits des activits ordinaires.

    69 La sortie d'une immobilisation corporelle peut intervenir de diffrentes manires (par exemple, par voie de vente, deconclusion d'un contrat de location-financement ou de donation). Lors de la dtermination de la date de sortie d'unlment, une entit applique les critres noncs dans IAS 18 Produits des activits ordinaires, pour comptabiliser lerevenu provenant de la vente de biens. IAS 17 s'applique aux sorties rsultant de la conclusion d'une cession-bail.

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/79

  • 70 Si, selon le principe de comptabilisation nonc au paragraphe 7, une entit comptabilise dans la valeur comptabled'une immobilisation corporelle le cot de remplacement d'une partie de celle-ci, elle dcomptabilise la valeurcomptable de la partie remplace, que cette dernire ait ou non t amortie sparment. S'il n'est pas praticable pourune entit de dterminer la valeur comptable de la partie remplace, elle peut utiliser le cot de remplacementcomme indication de ce que le cot de la partie remplace tait au moment de son acquisition ou de sa construction.

    71 Le profit ou la perte rsultant de la dcomptabilisation d'une immobilisation corporelle doit tre dtermin commela diffrence entre le produit net de la sortie, le cas chant, et la valeur comptable de l'immobilisation corporelle.

    72 La contrepartie recevoir lors de la sortie d'une immobilisation corporelle est initialement comptabilise sa justevaleur. Si le rglement de l'immobilisation corporelle est diffr, la contrepartie reue est comptabilise initialementau prix comptant quivalent. La diffrence entre le montant nominal de la contrepartie et le prix comptantquivalent est comptabilise en produits financiers selon IAS 18, refltant le rendement effectif de la crance.

    INFORMATIONS FOURNIR

    73 Les tats financiers doivent indiquer, pour chaque catgorie d'immobilisations corporelles:

    a) les conventions d'valuation utilises pour dterminer la valeur brute comptable;

    b) les modes d'amortissement utiliss;

    c) les dures de vie ou les taux d'amortissement utiliss;

    d) la valeur comptable brute et le cumul des amortissements (ajout aux cumuls des pertes de valeur) en dbut eten fin de priode; et

    e) un rapprochement entre les valeurs comptables l'ouverture et la clture de la priode, faisant apparatre:

    i) les entres;

    ii) les actifs classs comme dtenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destin tre cd classcomme dtenu en vue de la vente selon IFRS 5 et autres sorties;

    iii) les acquisitions par voie de regroupements d'entreprises;

    iv) les augmentations ou les diminutions rsultant des rvaluations dcrites aux paragraphes 31, 39, et 40et des pertes de valeur comptabilises ou reprises directement en capitaux propres selon IAS 36;

    v) les pertes de valeur comptabilises dans le rsultat selon IAS 36;

    vi) les pertes de valeur faisant l'objet d'une reprise dans le rsultat selon IAS 36;

    vii) les amortissements;

    viii) les diffrences de change nettes provenant de la conversion des tats financiers de la devise fonctionnelleen une devise de prsentation diffrente, incluant la conversion d'une activit l'tranger dans la devisede prsentation de l'entit prsentant les tats financiers; et

    ix) autres variations.

    74 Les tats financiers doivent galement indiquer:

    a) l'existence et les montants des restrictions sur les immobilisations corporelles donnes en nantissement dedettes;

    b) le montant des dpenses comptabilises dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle en cours deconstruction;

    c) le montant des engagements contractuels pour l'acquisition d'immobilisations corporelles; et

    d) s'il n'est pas prsent sparment au compte de rsultat, le montant des indemnisations reues de tiers relatives des immobilisations corporelles dprcies, perdues ou abandonnes qui sont incluses dans le compte dersultat.

    L 320/80 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • 75 Le choix du mode d'amortissement et l'estimation de la dure d'utilit des actifs sont affaire de jugement. Enconsquence, l'indication des modes adopts, des dures d'utilit estimes ou des taux d'amortissement apporte auxutilisateurs des tats financiers des informations leur permettant d'examiner les politiques retenues par les dirigeantset permettant la comparaison avec d'autres entits. Pour les mmes motifs, il est ncessaire d'indiquer:

    a) l'amortissement, qu'il soit comptabilis dans le rsultat ou dans le cot d'autres actifs, au cours d'une priode;et

    b) l'amortissement cumul en fin de priode.

    76 Selon IAS 8, une entit indique la nature et l'effet d'un changement dans une estimation comptable dont l'incidenceest significative pour la priode ou risque d'tre significative au cours des priodes ultrieures. Pour lesimmobilisations corporelles, une telle information peut rsulter de changements dans les estimations concernant:

    a) les valeurs rsiduelles;

    b) les cots estims de dmantlement, d'enlvement ou de remise en tat d'immobilisations corporelles;

    c) les dures d'utilit; et

    d) les modes d'amortissement.

    77 Lorsque les immobilisations corporelles sont inscrites leur montant rvalu, les informations suivantes doiventtre fournies:

    a) la date d'ente en vigueur de la rvaluation;

    b) le recours ou non un valuateur indpendant;

    c) les mthodes et les hypothses importantes retenues pour estimer la juste valeur des immobilisationscorporelles;

    d) la mesure dans laquelle les justes valeurs des immobilisations corporelles ont t soit dtermines par rfrencedirecte des prix observables sur un march actif ou dans des transactions rcentes sur le march dans desconditions de concurrence normale, soit estimes par d'autres techniques d'valuation;

    e) pour chaque catgorie d'immobilisations corporelles rvalues, la valeur comptable qui aurait tcomptabilise si les actifs avaient t comptabiliss selon le modle du cot; et

    f) l'cart de rvaluation, en indiquant les variations de la priode ainsi que toute restriction sur la distribution decet cart aux actionnaires.

    78 Selon IAS 36, une entit fournit une information sur ses immobilisations corporelles dprcies en plus del'information impose par le paragraphe 73e)iv) vi).

    79 Les utilisateurs des tats financiers peuvent trouver les informations suivantes galement adaptes leurs besoins:

    a) la valeur comptable des immobilisations corporelles temporairement inutilises;

    b) la valeur brute comptable de toute immobilisation corporelle entirement amortie qui est encore en usage;

    c) la valeur comptable des immobilisations corporelles mises hors service et non classes comme dtenues en vuede la vente selon IFRS 5; et

    d) lorsque le modle du cot est utilis, la juste valeur des immobilisations corporelles lorsque celle-ci diffre defaon significative de la valeur comptable.

    Les entits sont en consquence encourages fournir ces montants.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    80 Les dispositions des paragraphes 24 26 relatifs l'valuation initiale d'une immobilisation corporelle acquise dansle cadre d'une transaction d'change d'actifs ne s'appliquent de manire prospective qu'aux transactions futures.

    DATE D'ENTRE EN VIGUEUR

    81 Une entit doit appliquer la prsente norme pour les priodes annuelles ouvertes compter du 1er janvier 2005. Uneapplication anticipe est encourage. Si une entit applique la prsente norme pour une priode ouverte avant le1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/81

  • 81A Une entit doit appliquer les amendements noncs au paragraphe 3 pour les priodes annuelles ouvertes compterdu 1er janvier 2006. Si une entit applique IFRS 6 au titre d'une priode antrieure, ces amendements doivent treappliqus cette priode antrieure.

    RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

    82 La prsente norme annule et remplace IAS 16 Immobilisations corporelles (rvise en 1998).

    83 La prsente norme annule et remplace les interprtations suivantes:

    a) SIC-6 Cots de modification de logiciels existants;

    b) SIC-14 Immobilisations corporelles indemnisation lie la dprciation ou la perte de biens; et

    c) SIC-23 Immobilisations corporelles cots des inspections ou des rvisions majeures.

    L 320/82 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008