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[1984] C.S. 139 à 152 BENOÎT DUMESNIL c. LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE Droit municipal - requête en cassation d'un règle- ment portant sur la procédure de déroulement des sessions du conseil municipal - accueillie en partie. L'article 391 du Code municipal autorise toute cor- poration municipale à réglementer une telle ma- tière. L'article du règlement permettant au conseil, sur le vote de la majorité de ses membres réunis en assemblée, de décréter le huis clos quand cela est jugé nécessaire ou opportun, est illégal. Les articles 113 et 113a C.M. reconnais- sent le caractère public des sessions. Ce principe est formel et ne peut subir d'exception. C'est en vain que la défenderesse, pour justifier le huis clos, invoque les articles 21 à 29 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Un article du règlement déclare qu'un conseiller rappelé à l'ordre doit s'excuser, à défaut de quoi il peut être expulsé par le maire ou le président d'assemblée. Cet article est nul. ne respectant pas le principe fondamental suivant lequel la fonction législative et exécutive d'un conseiller municipal ne peut être entravée à moins d'une raison grave et précise. L'article déclarant que M. le juge André Forget - C.S. Joliette 705-05- 000093-826, 1984/01/25 - Boyer, Blouin et asso- ciés, M' Raymond Boyer, pour le demandeur - Gagnon, Bazinet et associés, M' J.H. Denis Ga- gnon, pour la défenderesse. 84-02-1126

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[1984] C.S.

besoin pour des fins municipales et qu'elle a préféréacquérir de gré à gré au lieu de les exproprier.

Hormis le cas de gratuité, la réponse à la questiondoit être affirmative. La jurisprudence montre de trèsnombreux cas où, même sans engagement contrac-tuel, une corporation municipale n'a pu utiliser tousles moyens de taxation que la loi met à sa dispositionparce que l'utilisation d'un certain moyen en particu-lier constituait une violation de la loi, un abus depouvoir équivalant à fraude et ayant pour conséquen-ce une injustice flagrante. J'ai cité plus haut lescauses de Town of Rosemere et de Corp. de St-Joseph de Beauce. On peut y ajouter les causes deBoulangerie Leclerc Inc. c. Corp. mun. du villagede St-Flavien= et Corp. municipale des cantons unisde Stoneham et de Tewkesburry c. c.T.C.U.QYl.Ces décisions et celles qui y sont citées constituentautant d'illustrations du principe qu'une corporationmunicipale ne peut, à sa seule discrétion, utilisern'importe lequel des moyens de taxation que la loimet à sa disposition, qu'elle doit au contraire s'em-pêcher d'utiliser certains moyens s'il en résulte pourles contribuables visés une situation de violation dela loi, d'abus de pouvoir ou d'injustice flagrante. Sielle doit agir ainsi quand il n'existe aucun contrat laliant, à plus forte raison doit-elle éviter d'utiliser unmoyen de taxation par lequel elle viole le contratqu'elle a signé, contrevenant ainsi à ses propresengagements.

Pour ne pas causer une injustice flagrante aurequérant, la corporation municipale doit choisir en-tre les différents pouvoirs de taxation qui sont à sadisposition, en particulier parmi ceux que lui suggèrel'article 684a du Code municipal. Elle peut certaine-ment imposer une taxe de secteur à tous les proprié-taires riverains; quant aux terrains qui appartiennentencore au requérant, elle doit inclure sa quote-partdans les dépenses générales de la municipalité et ladéfrayer à même la taxe foncière générale.

La corporation, dans une lettre accompagnantcertaines décisions de jurisprudence, se permet desoulever que le règlement a été approuvé tel quel parla commission municipale, c'est-à-dire avec le modede taxation qui y apparaît. Si, dit-elle, le requérant araison, il faudra demander une approbation rétroacti-ve d'un règlement modifié dans le sens du présent

(6) [1981] C.S. 466.(7) [1976] C.S. 649.

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jugement. Elle laisse entendre qu'il n'est pas sûr qu~la commission accepterait, qu'il y a là un risque quiest à la charge du requérant.

Comme Tribunal, je n'ai pas à m'immiscer dansles affaires d'une commission, sauf les cas où la loim'y autorise spécialement (bref~ d'év~cation). Jen'ai pas à décider si la corporation ~Olt d~man?e:une nouvelle approbation avec effet rétroactif, Dl SIl'obtention de cette approbation est aux risques durequérant. Tout ce que je déclare c'est que le règle-ment de la corporation est illégal da?s la I?esure oùil taxe spécialement le requérant. A partir de celaque chacun assume ses responsabilités.

Par ces motifs, la Cour déclare que l'intimée estliée envers le requérant par les dispositions ducontrat R-1 ;

Déclare que le requérant n'est pas tenu de payer àl'intimée la taxe de secteur décrétée par le règlementnuméro 177 pour les terrains dont il est propriétaireen bordure des assiettes de rues portant les numéros171-2-1 et 171-8 qu'il a cédées à l'intimée par soncontrat du 27 juin 1974, telle exemption étant vala-ble tant et aussi longtemps qu'il demeurera proprié-taire des terrains en question;

Déclare en conséquence que l'intimée n'a pas ledroit d'inscrire les susdits terrains du requérant surtout rôle de perception dressé suivant les dispositionsdu règlement 177 tant et aussi longtemps que lerequérant est propriétaire des dits terrains;

Dépens contre l'intimée.

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BENOÎT DUMESNIL c. LA CORPORATIONMUNICIPALE DE LA PAROISSEDE SAINT-SULPICE

Droit municipal - requête en cassation d'un règle-ment portant sur la procédure de déroulement dessessions du conseil municipal - accueillie enpartie.

L'article 391 du Code municipal autorise toute cor-poration municipale à réglementer une telle ma-tière. L'article du règlement permettant auconseil, sur le vote de la majorité de ses membresréunis en assemblée, de décréter le huis closquand cela est jugé nécessaire ou opportun, estillégal. Les articles 113 et 113a C.M. reconnais-sent le caractère public des sessions. Ce principeest formel et ne peut subir d'exception. C'est envain que la défenderesse, pour justifier le huisclos, invoque les articles 21 à 29 de la Loi surl'accès aux documents des organismes publics etsur la protection des renseignements personnels.

Un article du règlement déclare qu'un conseillerrappelé à l'ordre doit s'excuser, à défaut de quoiil peut être expulsé par le maire ou le présidentd'assemblée. Cet article est nul. ne respectantpas le principe fondamental suivant lequel lafonction législative et exécutive d'un conseillermunicipal ne peut être entravée à moins d'uneraison grave et précise. L'article déclarant que

M. le juge André Forget - C.S. Joliette 705-05-000093-826, 1984/01/25 - Boyer, Blouin et asso-ciés, M' Raymond Boyer, pour le demandeur -Gagnon, Bazinet et associés, M' J.H. Denis Ga-gnon, pour la défenderesse.

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C [1984] C.S.

tout sujet de discussion non mentionné à l'ordredu jour ne peut être débattu que sur approbationde la majorité des membres du conseil est égale-ment nul. Lors d'une session spéciale, l'ordre dujour est limité suivant l'article 116 C.M. Paropposition, lors d'une assemblée générale, toutsujet d'intérêt public peut être soulevé par unconseiller municipal. L'application de cet articlepourrait avoir pour effet de bâillonner les mem-bres d'un parti d'opposition.

L'article portant sur la formation des comités décla-re qu'ils peuvent être formés de conseillers « ...et de contribuables ... » •. il déclare également queces comités posséderont les pouvoirs que leconseil « ... pourra juger appropriés en fonctiondu mandat qui est ainsi confié ... ». Ces dispo-sitions vont à l'encontre de l'article 65 C.M. quiprécise que ces comités n'ont que le pouvoird'« ... examiner et étudier une question quelcon-que », et qui indique que les comités doivent êtrecomposés de membres du conseil.

L'article prévoyant que toute question se rapportantà un événement personnel ou au fait personneld'un employé, officier ou membre du conseil de lamunicipalité sera rejetée automatiquement par leconseil est légal. Il ne fait que spécifier queseules les questions de nature publique serontpermises.

Un article défend de filmer, photographier, enregis-trer ou utiliser un moyen technique pour repro-duire les délibérations du conseil, sauf avec sapermission spéciale. Un article prévoit l'expul-sion des personnes se présentant au conseil enpossession d'un de ces appareils à moins qu'ellene consente à le laisser en dehors de la salle desdélibérations. La Cour doute que l'interdictiond'enregistrer à l'aide d'un appareil silencieux aitpour objet d'assurer le décorum et le bon ordre.Le but visé semble davantage être celui d'exercerun certain contrôle sur la diffusion des débatspublics. La Cour pourrait refuser d'intervenir sil'interdiction ne visait que les moyens mécaniqueset techniques d'enregistrement. Mais l'article em-pêche la reproduction subséquente par tout autremoyen et va beaucoup trop loin. Le fait que leconseil puisse accorder sa permission spécialepèche contre le principe suivant lequel un règle-ment ne peut être discrétionnaire.

L'article déclarant que toute disposition incompati-ble avec le Code municipal est réputée non écritevise à empêcher la cassation totale du règlementen cas de nullité de certaines de ses parties. LaCour n'annule pas cet article mais déclare ne pasêtre influencée par lui dans sa décision sur lanullité partielle ou total du règlement. Les dispo-sitions valides peuvent subsister malgré l'annula-tion des dispositions invalides.

St-Sulpice (Corp. mun. de la paroisse de), règlement84, art. 1 à 18 - C.M., art. 14,65,69,70, 113,ll3a, 116,121, 163,391,430 - Accès auxdocuments des organismes publics et sur la pro-tection des renseignements personnels (Loi surl' J, (L.Q. 1982, c. 30), art. 3, 5, 21 à 29. -Aménagement et l'urbanisme (Loi sur l' J,(L.R.Q., c. A-19), art. 146 - Charte des droitset libertés de la personne, (L.R.Q., c. C-12), art.5, 44 - Démocratie et la rémunération des élusdans les municipalités (Loi modifiant certainesdispositions législatives concernant (la), (L.Q.1980, c. 16).

Jurisprudence citée

Fountainhead Fun Centres Ltd. c. St-Laurent(Ville de), [1979] C.S. 132; Houde c. Benoît,(1943) 73 B.R. 713; Nevens c. Chino, 233 Cal.App. 2nd 775 et 44 Cal. Rptr. 50; Phaneuf c. St-Hugues (Corp. du village de), (1936) 61 B.R. 83;Radio Chum-I050 Ltd. c. Toronto Board of Edu-cation, (1964) 43 D.L.R. 231 et (1964) 44D.L.R. 671; Séminaire de Chicoutimi c. Chicou-timi (Cité de), [1973] R.C.S 681; Sillery (Cité de)c. Sun Oil Co., [1964] R.C.S 552; St-Jérôme(Corp. du village de) c. Lake St-John Light &Power Co., (1928) 45 B.R. 20; Ste-Agathe-des-Monts (Corp. du village de) c. Reid, (1904) 26C.S. 379; Sudol c. Borough of North Arlington,137 NJ Super 149 et 348 A. 2nd 216; Vic Restau-rant Inc. c. Montreal (City of), [1959] R.C.S. 58.

Doctrine citée

Codebecq, c., Code de procédures municipalesdes cités et villes, des corporations municipales etscolaires et des fabriques, Montréal, Wilson &Lafleur, 1962; Codebecq, C. , Formulaire desrèglements municipaux, Valleyfield, C. Code-becq, 1977; Côté, P. -A., « Le règlement munici-

DUMESNIL c. ST-S[1984] C.S.

pal indéterminé, (1973) 33 R. du B. 4Côté, P.-A., Interprétation des lois, CowsÉd. Yvon Blais, 1982, 695 p.; DillOlCommentaries of the Law of municipal ction, 5'h ed., 1911; Dussault, R., Traité,administratif canadien et québécois, t. 2, (P.U.L., 1974; Giroux, L., Aspects juridirèglement de zonage au Québec, çP.U.L., 1979,543 p.; McQuillin, E., Th,municipal corporations, t. 4, 3,d ed., CCallaghan & Co., 1949; Pigeon, L.-P., Réet interprétation des lois, Québec, Imprirla reine, 1965,56 p.; Rogers, 1. Mac F., .of canadian municipal corporations, v. l,Toronto, Carswell, 1971; Rousseau, G.,cours en cassation dans le contentieux mu(1980) 21 C. de D. 715-786.

•ACTION en cassation d'un règlement mu

Accueillie en partie.

TEXTE INTÉGRAL DU JUGEMENT. Le derrequiert, en vertu de l'article 430 du Codepal, la cassation du règlement n° 84 adoptedéfenderesse. L'article 430 C.M. se lit comr

Tout règlement, procès-verbal, rôle, résoluticautre ordonnance de la corporation ou acteofficiers municipaux, peuvent être cassés pCour de magistrat pour cause d'illégalité avecpens, contre la corporation.

Depuis l'arrêt de la Cour suprême dans J

Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicou.n'est plus contesté que ce recours doit êtredevant la Cour supérieure.

1- AdmissionsAu début de l'audition, le demandeur a adt

les formalités requises avaient été suiviesl'adoption du règlement n° 84. Par ailleurs, laderesse a reconnu que le demandeur avait laet l'intérêt requis pour intenter la présente ~

La Cour n'a donc à se prononcer quelégalité du règlement en question.

-(1) [1973] R.C.S. 681.

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L'article déclarant que toute disposition incompati-ble avec le Code municipal est réputée non écritevise à empêcher la cassation totale du règlementen cas de nullité de certaines de ses parties. LaCour n'annule pas cet article mais déclare ne pasêtre influencée par lui dans sa décision sur lanullité partielle ou total du règlement. Les dispo-sitions valides peuvent subsister malgré l'annula-tion des dispositions invalides.

St-Sulpice (Corp. mun. de la paroisse de), règlement84, art. 1 à 18 -- C.M., art. 14,65,69,70, 113,113a, 116, 121, 163, 391, 430 - Accès auxdocuments des organismes publics et sur la pro-tection des renseignements personnels (Loi surl'), (L.Q. 1982, c. 30), art. 3, 5, 21 à 29. _Aménagement et l'urbanisme (Loi sur l'),(L.R.Q., c. A-19), art. 146 -- Charte des droitset libertés de la personne, (L.R.Q., c. C-12), art.5, 44 -- Démocratie et la rémunération des élusdans les municipalités (Loi modifiant certainesdispositions législatives concernant (la), (L.Q.1980, c. 16).

Jurisprudence citée

Fountainhead Fun Centres Ltd. c. St-Laurent(Ville de), [1979] C.S. 132; Houde c. Benoît,(1943) 73 B.R. 713; Nevens c. Chino, 233 Cal.App. 200 775 et 44 Cal. Rptr. 50; Phaneuf c. St-Hugues (Corp. du village de), (1936) 61 B.R. 83;Radio Chum-1050 Ltd. c. Toronto Board of Edu-cation, (1964) 43 D.L.R. 231 et (1964) 44D.L.R. 671; Séminaire de Chicoutimi c. Chicou-timi (Cité de), [1973] R.C.S 681; Sillery (Cité de)c. Sun ail Co., [1964] R.C.S 552; St-Jérôme(Corp. du village de) c. Lake St-John Light &Power Co., (1928) 45 B.R. 20; Ste-Agathe-des-Monts (Corp. du village de) c. Reid, (1904) 26C.S. 379; Sudol c. Borough of North Arlington,137 NJ Super 149 et 348 A. 2,d 216; Vic Restau-rant Inc. c. Montreal (City of), [1959] R.C.S. 58.

Doctrine citée

Codebecq, c., Code de procédures municipalesdes cités et villes, des corporations municipales etscolaires et des fabriques, Montréal, Wilson &Lafleur, 1962; Codebecq, C. , Formulaire desrèglements municipaux, Valleyfield, C. Code-becq, 1977; Côté, P.-A., « Le règlement munici-

II -- Principes générauxAvant de procéder à l'étude particulière du règle-

ment n° 84, il peut être utile de rappeler quelquesprincipes généraux qui doivent guider la Cour dansl'appréciation d'une telle action.

A) Pouvoirs de réglementationLes corporations municipales ne peuvent exercer

que les pouvoirs qui leur sont expressément déléguéspar les lois qui les régissenr".

En conséquence, la Cour ne peut retenir uneproposition soumise par le procureur de la défende-resse au cours de son argumentation à l'effet que sacliente pouvait réglementer tel sujet, compte tenuqu'aucune disposition de la loi ne le lui interdisait. Ils'agit d'une inversion de principe. La corporationmunicipale ne doit pas rechercher s'il existe unedisposition l'interdisant de réglementer tel sujet,mais doit au contraire rechercher dans les lois larégissant, la disposition l 'habilitant à le faire.

Ceci dit, il est évident que le pouvoir de régle-menter un cas particulier, peut se retrouver à l'inté-rieur d'un pouvoir général de réglementation.

B) Interdiction de déléguerCe pouvoir, le conseil doit l'exercer lui-même et

ne peut le déléguer à d'autres. Delegatus non potestdelegare. Ce principe est tellement bien établi enjurisprudence et doctrine qu'il ne nécessite aucundéveloppement. D'ailleurs, le premier alinéa de l'ar-ticle 65 C.M. le dit expressément:

pal indéterminé, (1973) 33 R. du B. 474-~85;Côté, P.-A., Interprétation des lois, Cowansville,Éd. Yvon Blais, 1982, 695 p.; Dillon, J.F.,Commenta ries of the law of municipal corpora-tion, 5'h ed., 1911; Dussault, R., Traité de droitadministratif canadien et québécois, t. 2, Québec,P.U.L., 1974; Giroux, L., Aspects juridiques durèglement de zonage au Québec, Québec,P.U.L., 1979,543 p.; McQuillin, E., The law ofmunicipal corporations, t. 4, 3,d ed., Chicago,Callaghan & Co., 1949; Pigeon, L.-P., Rédactionet interprétation des lois, Québec, Imprimeur dela reine, 1965,56 p.; Rogers.T. Mac F., The lawof canadian municipal corporations. v. l,2,d ed.,Toronto, Carswell, 1971; Rousseau, G., Le re-cours en cassation dans le contentieux municipal,(1980) 21 C. de D. 715-786.

•ACTION en cassation d'un règlement municipal.

Accueillie en partie.

TEXTE INTÉGRALDU JUGEMENT. Le demandeurrequiert, en vertu de l'article 430 du Code munici-pal, la cassation du règlement n° 84 adopté par ladéfenderesse. L'article 430 C.M. se lit comme suit:

Tout règlement, procès-verbal, rôle, résolution ouautre ordonnance de la corporation ou acte desofficiers municipaux, peuvent être cassés par laCour de magistrat pour cause d'illégalité avec dé-pens, contre la corporation.

Depuis l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaireSéminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi" iln'est plus contesté que ce recours doit être exercédevant la Cour supérieure.

1 - Admissions

Au début de l'audition, le demandeur a admis queles formalités requises avaient été suivies lors del'adoption du règlement n° 84. Par ailleurs, la défen-deresse a reconnu que le demandeur avait la qualitéet l'intérêt requis pour intenter la présente action.

La Cour n'a donc à se prononcer que sur lalégalité du règlement en question.

(1) [1973]R.C.S. 681.

Le conseil doit exercer directement les pouvoirs quelui donne le présent code; il ne peut les déléguer.

C) Ni discriminatoire -- ni discrétionnaireLe règlement municipal ne doit pas être discrimi-

natoire?'. Cette interdiction de discrimination a été

(2) Phaneufc. Corp. du village de Si-Hugues, (1936)61 B.R.83; Corp. du village de Si-Jérôme c. Lake SI-John Light & PowerCo., (1928)45 B.R. 20; Fountainhead Fun Centres Ltd. c. Villede SI-Laurent, [1979]C.S. 132; 1. Mac F. Rogers, The law ofcanadian municipal corporations, v. l , 2"' ed., Toronto,Carswell,1971,p. 275et J.F. Dillon,Commentaries of the law ofmunicipal corporation, 5th ed., 1911, n° 237, p. 448.

(3) Cité de Sillery c. Sun Oil Co. [1964]R.C.S. 552; Foun-tainhead Fun Centres Ltd. c. Ville de St-Laurent , [1979]C.S.132;R. Dussault,Traité de droit administratif canadien et québé-cois, t. 2, Québec, P.U.L., 1974,; L.-P. Pigeon, Rédaction elinterprétation des lois, Québec, Imprimeurde la reine, 1965,p. 45 et L. Giroux,Aspects juridiques du règlement de zonage auQuébec, Québec,P.U.L., 1979, p. 169.

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ECUEILS DE JURISPRUDENCE DU QUEBEC [1984] C.S.

renforcée, si besoin en était, par l'adoption deschartes québécoise et canadienne.

De la même façon, le règlement ne doit pas êtrediscrétionnaire'", c'est-à-dire laisser au conseil muni-cipal ou à l'officier public une marge d'appréciation,lors de sa mise en application.D) Précis

Le texte du règlement doit être précis'" de façon àpermettre au citoyen de connaître de façon claire etimmédiate ses droits et obligations à la lecture durèglement.

La Cour est disposée à reconnaître avec le procu-reur de la défenderesse qu'il n'est pas toujours facilede prévoir, en termes généraux, les différentes situa-tions particulières pouvant éventuellement survenir.La rédaction de la législation et de la réglementationest un art difficile, qui n'est pas toujours exercé avecsuccès, mais cette difficulté ne peut permettred'écarter le principe ci-dessus énoncé.

La Cour ne peut également retenir l'argument duprocureur de la défenderesse qui invoque à son appuil'article 14 du Code municipal, lequel se lit commesuit:

Nulle objection faite à la forme ou fondée surl'omission de formalités même impératives dans desactes ou procédures, relatifs à des matières munici-pales, ne peut être admise sur une action, poursuiteou procédure concernant ces matières, à moinsqu'une injustice réelle ne dût résulter du rejet decette objection, ou à moins que les formalités omi-ses ne soient de celles dont l'omission rende nuls,d'après les dispositions du présent code, les procé-dures ou autres actes municipaux qui doivent êtreaccompagnés.

Cet article a pour but de remédier à des omissionsrelatives à la forme et non au fond. Il pourrait êtreinvoqué par la corporation municipale, si certainesprocédures n'ont pas été suivies lors de l'adoption durèglement, mais il ne peut l'être pour lui accorder unpouvoir de réglementation qu'elle n'aurait pas.

De la même façon, la Cour ne peut retenir laproposition du procureur de la défenderesse à l'effetqu'il y a lieu de présumer que, si un terme est

(4) Corp. du village de Ste-Agathe-des-Monts c. Reid, (1904)26 C.S. 379 et Vic Restaurant Inc. c. City of Montreal, [1959]R.C.S. 58.

(5) P.-A. Côté, « Le règlement municipal indéterminé »,(1973) 33 R. du B. 474-485.

vague, le conseil municipal l'appliquera dans lecadre autorisé par la loi. La Cour n'a pas à présumerque le règlement sera appliqué avec bonne ou mau-vaise foi, ni à considérer les bonnes intentions ani-mant les conseillers municipaux lors de l'adoption detel règlement.

Finalement, la Cour ne peut également accepterl'argument du procureur de la défenderesse à l'effetque les tribunaux pourront remédier aux abus, s'il ya lieu, lors de la mise en application du règlement.La possibilité de recours a posteriori n'empêche pascelui présentement exercé par le demandeur, envertu de l'article 430 C.M.

III- Règlement n" 84

Le règlement contesté porte le titre: « Règlementconcernant la Régie du Conseil, l'ordre et le déco-rum durant les sessions, la procédure durant l'assem-blée et autres sujets connexes ».

Ce règlement, comme son titre l'indique, veutdonc réglementer la procédure lors du déroulementdes sessions du conseil municipal.

A) Pouvoir de réglementer ce sujetL'article 391 du Code municipal autorise spécifi-

quement toute corporation municipale à réglementertel sujet:

391. Toute corporation locale peut faire, amenderou abroger des règlements:1. Pour contraindre les membres du conseil à assis-ter aux séances du conseil ou des comités, et à yremplir leur devoir;2. Pour régler la conduite des débats du conseil,pour désigner conformément à l'article 122, les casdans lesquels il faut plus que la majorité des mem-bres présents pour décider une question contestée, etpour régler le maintien du bon ordre et de labienséance pendant les séances du conseil ou descomités;(...)

Le demandeur reconnaît d'ailleurs le droit de ladéfenderesse de réglementer tel sujet, mais s'objecteà la façon dont le pouvoir de réglementation a étéexercé, et conteste spécifiquement les articles 2, 3,4, 7, 14, 15, 16 et 18 du règlement.

Il y a maintenant lieu d'examiner chacun de cesarticles, et les objections soulevées par le demandeurà l'encontre de chacun.

DUMESNIL c. S11[1984] C.S.

B) Huis closL'article 2 du règlement se lit comme

Suivant ce qui est stipulé au code municiassemblées du conseil sont publiques, mai:vote de la majorité du conseil réuni en asSI

celui-ci peut déterminer le huis clos dans i

cas ou cela est jugé nécessaire et opportun,bonne marche des affaires municipales, ou 1est dans l'intérêt du conseil de procéder ai

Le demandeur conteste le droit de la dé!de décréter que ses sessions se tiendront àet soutient que tel article viole l'article l l?municipal qui se lit comme suit:

Les sessions commencent à dix heures du man'en est pas autrement ordonné par l'avis decation, par un ajournement, par un règlementrésolution.Elles sont publiques et ne durent qu'une seuce, à moins qu'elles ne soient ajournées; lesrations y doivent être faites à haute et intevoix.

Le principe est évidemment que les s(conseil sont publiques, le Code municipalde façon absolue.

Le législateur a même récemment actcaractère public des sessions, en exigeantseulement les séances se déroulent en putque le public puisse y participer dans unemesure, en posant des questions. L'articleCode municipal se lit comme suit:

La session du conseil comprend une périCours de laquelle les personnes présentes 1poser des questions aux membres du conseLe conseil peut, par règlement, prescrire la dcette période, le moment où elle a lieu et ladure à suivre pour poser une question.

Cet article a été introduit par la Loicertaines dispositions législatives concerne.mocraü» et la rémunération des élus danscipalités(6). Cette loi contenait égalementdispositions telle la déclaration des intértCIers des élus. Le titre et le contenu de

-(6) L.Q. 1980, c. 16.

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vague, le conseil municipal l'appliquera dans lecadre autorisé par la loi. La Cour n'a pas à présumerque le règlement sera appliqué avec bonne ou mau-vaise foi, ni à considérer les bonnes intentions ani-mant les conseillers municipaux lors de l'adoption detel règlement.

Finalement, la Cour ne peut également accepterl'argument du procureur de la défenderesse à l'effetqu~ les tribunaux pourront remédier aux abus, s'il ya heu, lors de la mise en application du règlement.La possibilité de recours a posteriori n'empêche pascelui présentement exercé par le demandeur, envertu de l'article 430 C.M.

III - Règlement n° 84

Le règlement contesté porte le titre: « Règlementconcernant la Régie du Conseil, l'ordre et le déco-rum durant les sessions, la procédure durant l'assem-blée et autres sujets connexes ».

Ce règlement, comme son titre l'indique, veutdonc réglementer la procédure lors du déroulementdes sessions du conseil municipal.

A) Pouvoir de réglementer ce sujetL'article 391 du Code municipal autorise spécifi-

quement toute corporation municipale à réglementertel sujet: .

391. Toute corporation locale peut faire, amenderou abroger des règlements:

1. Pour contraindre les membres du conseil à assis-ter aux séances du conseil ou des comités, et à yremplir leur devoir;

2. Pour régler la conduite des débats du conseilpour désigner conformément à l'article 122, les ca~dans lesquels il faut plus que la majorité des mem-bres présents pour décider une question contestée, etpour régler le maintien du bon ordre et de labienséance pendant les séances du conseil ou descomités;

(...)

Le demandeur reconnaît d'ailleurs le droit de la?éfenderesse de réglementer tel sujet, mais s'objectea la façon dont le pouvoir de réglementation a étéexercé, et conteste spécifiquement les articles 2, 3,4, 7, 14, 15, 16 et 18 du règlement.

Il y a maintenant lieu d'examiner chacun de cesarticles, et les objections soulevées par le demandeurà l'encontre de chacun.

B) Huis closL'article 2 du règlement se lit comme suit;

Suivant ce qui est stipulé au code municipal, lesassemblées du conseil sont publiques, mais sur levote de la majorité du conseil réuni en assemblée,celui-ci peut déterminer le huis clos dans tous lescas ou cela est jugé nécessaire et opportun, pour labonne marche des affaires municipales, ou lorsqu'ilest dans l'intérêt du conseil de procéder ainsi.

Le demandeur conteste le droit de la défenderessede décréter que ses sessions se tiendront à huis clos,et soutient que tel article viole l'article 113 du Codemunicipal qui se lit comme suit:

Les sessions commencent à dix heures du matin, s'iln'en est pas autrement ordonné par l'avis de convo-cation, par un ajournement, par un règlement ou unerésolution.

Elles sont publiques et ne durent qu'une seule séan-ce, à moins qu'elles ne soient ajournées; les délibé-rations y doivent être faites à haute et intelligiblevoix.

Le principe est évidemment que les séances duconseil sont publiques, le Code municipal l'énoncede façon absolue.

Le législateur a même récemment accentué cecaractère public des sessions, en exigeant que nonseulement les séances se déroulent en public, maisque le public puisse y participer dans une certainemesure, en posant des questions. L'article 113a duCode municipal se lit comme suit:

La session du conseil comprend une période aucours de laquelle les personnes présentes peuventposer des questions aux membres du conseil.

Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée decette période, le moment où elle a lieu et la procé-dure à suivre pour poser une question.

Cet article a été introduit par la Loi modifiantcertaines dispositions législatives concernant la dé-mocratie et la rémunération des élus dans les muni-cipalités», Cette loi contenait également d'autresdispositions, telle la déclaration des intérêts finan-ciers des élus. Le titre et le contenu de cette loi

(6) L.Q.1980, c. 16.

témoignent de l'intention manifeste du législateur defavoriser l'accès le plus complet des contribuablesaux affaires de leur municipalité.

La défenderesse reconnaît le caractère public dessessions et le mentionne d'ailleurs au début de sonarticle. Elle soutient toutefois qu'il peut y avoirdérogation.

La Cour convient facilement avec le procureur dela défenderesse qu'il y a des cas où il n'est pas dansl'intérêt de la corporation municipale de débattrepubliquement certains sujets. Qu'il suffise de penserau mandat confié au négociateur patronal pour laconclusion d'une convention collective avec les em-ployés, au mandat confié à l'avocat qui négocie unrèglement avec un tiers, au mandat confié au vérifi-cateur lorsque les conseillers ont des soupçons surl'honnêteté d'un employé de la municipalité. Cesmotifs d'ordre pratique permettent-ils toutefois dedéroger à la règle absolue fixée par l'article 113 duCode municipal?

La Cour n'est pas sans savoir que, dans la plupartdes corporations municipales, des séances de travail,à huis clos, précèdent l'assemblée publique. Cesréunions, généralement appelées « caucus », réunis-sent les membres du conseil ou, dans certainesmunicipalités, les membres du parti détenant la ma-jorité au Conseil.

La Cour d'Appel, dans l'arrêt Houde c. Benoît'"s'est penchée sur ce genre de réunions. Un conseillermunicipal était poursuivi en libelle diffamatoire pouravoir mentionné, lors d'un « caucus », les rumeurscirculant au sujet d'un individu postulant le poste dechef de police. En défense, il invoquait avoir agi debonne foi et dans l'exercice de ses fonctions. LaCour d'Appel lui a donné raison.

L'honorable juge Bissonnette mentionne'":

Les conseillers municipaux réunis en une assembléepréliminaire à une assemblée plénière pour délibérersur les choses de la municipalité sont indubita-blement dans l'exercice de leurs fonctions. Tous lescaractères essentiels qui déterminent leur mandat s'yretrouvent. Ils délibèrent sur les affaires municipa-les, ils le font en vue de l'intérêt de la municipalitéet ils cherchent, collectivement ou individuellement,à accomplir le devoir public qu'ils ont à assumer.

(7) (1943) 73 B.R.713.(8) Id., 719.

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RECUEILS DE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC [1984] C.S.

Ce mécanisme du « caucus » qui existe assez géné-ralement dans nos municipalités, était sanctionné àPlessisville par une coutume bien reconnue et admi-se. Cette assemblée préliminaire ne perdait donc pasde son caractère public parce qu'elle devait recevoirune ultime confirmation dans une assemblée pléniè-re.

Je dirai davantage. Si le maire d'une municipalité varencontrer chez lui un conseiller, ou si encore, unconseiller municipal va rencontrer un de ses collè-gues pour connaître ses vues sur un problème muni-cipal, j'estime que ce conseiller garde toujours soncaractère d'officier public et qu'il est, dans une telleoccurrence, dans l'exercice de ses fonctions publi-ques.

Même si ces réunions ont un certain caractèrepublic, parce qu'on y discute des affaires de lamunicipalité et que les conseillers municipaux sontdans l'exercice de leur fonction, il n'en résulte pas- comme le soutient le procureur de la défenderesse- que la Cour d'Appel a implicitement autorisé queles sessions du Conseil se tiennent à huis clos. LaCour d'Appel, dans son jugement, rappelle bien queces réunions ne sont pas des sessions du conseil'":

Attendu que du relevé des faits essentiels à ladécision de ce litige, il reste avéré que, selon unecoutume bien établie à Plessisville, les membres duconseil municipal se réunissent en « caucus », c'est-à-dire en une assemblée préliminaire à l'assembléeplénière du conseil et qu'au cours de ces séances,les problèmes municipaux sont l'objet de délibéra-tion des membres du conseil municipal; que cesréunions ont un caractère privé et qu'elles portentsur les diverses matières dont le conseil doit êtresaisi à une assemblée régulière ultérieure;

Le procureur de la défenderesse s'appuie ensuitesur un volume publié par M' Charles Codebecq"?'. Ils'agit d'un formulaire ou traité destiné principale-ment aux officiers publics et aux élus municipaux.Dans ce volume, M' Charles Codebecq suggère unmodèle de règlement concernant la régie interne dessessions du conseil municipal. L'article 6 de cemodèle suggère qu'un conseiller municipal pourraitexiger en tout temps le huis clos.

(9) Id., 714-715.(10) C. Codebecq,Code de procédures municipales des cités et

villes, des corporations municipales et scolaires et des fabriques,Montréal,Wilson& Lafleur, 1962.

La Cour souligne que le même auteur a publiépostérieurement un autre volume: Formulaire derèglements municipaux'", Dans le modèle de règle-ment proposé, le huis clos est restreint aux cas dediscussions de fonctionnaires suspendus.

De toutes façons, Mc Charles Codebecq ne réfèreà aucune autorité et ne développe aucun argument ausoutien de sa prétention.

Le procureur de la demanderesse cite par la suite,à l'appui de sa thèse, Rogers?":

ln most provinces the rule is altered by statute: aIlmeetings, except meetings of a committee inclu-ding a committee of the whole, are open to thepublic and no person can be excluded therefromexcept for improper conduct. ..Failure to comply with a statutory requirement thataIl proceedings be conducted in open meeting willresult in nullification of any action taken after theconclusion of the meeting.

Committee meetings are usually excluded, however,and can be conducted behind « closed doors ». Sothe council can meet as a commettee of the whole incamera and then reconvene at an open public meet-ing to ratify the resolution passed at the committee.

La Cour ne peut retenir l'interprétation que leprocureur de la demanderesse veut donner à cetexte.

Rogers mentionne bien qu'il y a lieu de seconformer à une obligation de tenir les sessionsen public sous peine de nullité. Il mentionnetoutefois que le conseil municipal peut se réuniren comités. Selon Rogers, la loi de l'Ontarion'autorise pas spécifiquement le conseil municipalà nommer des comités'!":

Although the Ontario Act does not in express termsauthorize a municipal council to appoint committeesfrom its members and is silent as to what powersand duties may be assigned to them, it recognizesthe existence of such bodies and authorizes paymentof their members.

(Il) C. Codebecq, Formulaire des règlements municipaux,Valleyfield,c. Codebecq, 1977.

(12) I. Mac F. Rogers, Op. cit. supra, note 2, p. 235.(13) Id., p. 280.3.

DUMESNIL c. ST-~[1984] C.S.

Dans la province de Québec, le Code "'autorise expressément la création de corrvertu du deuxième alinéa de l' article 6~lequel se lit comme suit:

Cependant, il peut nommer des comités, cond'autant de ses membres qu'il juge conveavec pouvoir d'examiner et étudier une ququelconque. Dans ce cas, les comités rendentte de leurs travaux par des rapports signés plprésident ou la majorité de leurs membresrapport de comité n'a d'effet avant d'avoadopté par le conseil à une session régulière

En conséquence, rien n'empêche le coformer un comité plénier, composé de 1membres, pour étudier à titre d'exemple un lconvention collective devant être soumis àployés.

Les discussions pourraient donc se teniclos, étant donné que l'article 113 C.M. résessions du conseil municipal, et non passions des comités.

Cette façon de procéder permettrait de solles difficultés soulevées par le procureur de ]deresse, tout en respectant les dispositions,municipal.

Lors de son argumentation, le procurerdéfenderesse a souligné que le conseil Ir.

pouvait transformer sa session en une réucomité général. Rien n'interdirait que lemunicipal ajourne la session régulière dumunicipal à une date ou heure subséquente, f

tre-temps il se réunisse en comité général.n'est pas cela que prévoit l'article 2 du rèlEn effet, l'article 2 du règlement prévoit quesession même du conseil qui continuera à seà huis clos.

La Cour est donc d'opinion que l' obligiternir la session du conseil en public, est fonne peut souffrir d' exception'!".

A statutory requirement that proceedings (common council shall be public has been heldmandatory and not directory. (Town of PaValley c. Acker 100 Ariz. 62, 411 p2d 168c. Thomas (Tex. Civ. app.) 474 SW 2d 27t

(14) E. McQuillin,The law of municipal corporationed., Chicago,Callaghan& Co., 1949,p. 522.

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La Cour souligne que le même auteur a publiépostérieurement un autre volume : Formulaire derèglements municipaux'». Dans le modèle de règle-ment proposé, le huis clos est restreint aux cas dediscussions de fonctionnaires suspendus.

De toutes façons, M' Charles Codebecq ne réfèreà aucune autorité et ne développe aucun argument ausoutien de sa prétention.

Le procureur de la demanderesse cite par la suite,à l'appui de sa thèse, Rogers?":

ln most provinces the rule is altered by statute: aIlmeetings, except meetings of a committee inclu-ding a committee of the whole, are open to thepublic and no person can be excluded therefromexcept for improper conduct. ..Failure to comply with a statutory requirement thataIl proceedings be conducted in open meeting willresult in nuIlification of any action taken after theconclusion of the meeting.

Committee meetings are usually excluded, however,and can be conducted behind « closed doors ». Sothe council can meet as a cornrnettee of the whole incamera and then reconvene at an open public meet-ing to ratify the resolution passed at the committee.

La Cour ne peut retenir l'interprétation que leprocureur de la demanderesse veut donner à cetexte.

Rogers mentionne bien qu'il y a lieu de seconformer à une obligation de tenir les sessionsen public sous peine de nullité. Il mentionnetoutefois que le conseil municipal peut se réuniren comités. Selon Rogers, la loi de l'Ontarion'autorise pas spécifiquement le conseil municipalà nommer des comités'!":

Although the Ontario Act does not in express termsauthorize a municipal council to appoint committeesfrom its members and is silent as to what powersand duties may be assigned to them, it recognizesthe existence of such bodies and authorizes paymentof their members.

(Il) C. Codebecq, Formulaire des règlements municipaux,Valleyfield, c. Codebecq, 1977.

(12) 1. Mac F. Rogers, Op. cit. supra, note 2, p. 235.(13) Id., p. 280.3.

Dans la province de Québec, le Code municipalautorise expressément la création de comités, envertu du deuxième alinéa de l'article 65 C. M. ,lequel se lit comme suit:

Cependant, il peut nommer des comités, composésd'autant de ses membres qu'il juge convenable,avec pouvoir d'examiner et étudier une questionquelconque. Dans ce cas, les comités rendent comp-te de leurs travaux par des rapports signés par leurprésident ou la majorité de leurs membres; nulrapport de comité n'a d'effet avant d'avoir étéadopté par le conseil à une session régulière.

En conséquence, rien n'empêche le conseil deformer un comité plénier, composé de tous sesmembres, pour étudier à titre d'exemple un projet deconvention collective devant être soumis à ses em-ployés.

Les discussions pourraient donc se tenir à huisclos, étant donné que l'article 113 C.M. réfère auxsessions du conseil municipal, et non pas aux ses-sions des comités.

Cette façon de procéder permettrait de solutionnerles difficultés soulevées par le procureur de la défen-deresse, tout en respectant les dispositions du Codemunicipal.

Lors de son argumentation, le procureur de ladéfenderesse a souligné que le conseil municipalpouvait transformer sa session en une réunion ducomité général. Rien n'interdirait que le conseilmunicipal ajourne la session régulière du conseilmunicipal à une date ou heure subséquente, et qu'en-tre-temps il se réunisse en comité général. Mais cen'est pas cela que prévoit l'article 2 du règlement.En effet, l'article 2 du règlement prévoit que c'est lasession même du conseil qui continuera à se déroulerà huis clos.

La Cour est donc d'opinion que l'obligation deternir la session du conseil en public, est formelle, etne peut souffrir d' exception'!".

A statutory requirement that proceedings of thecommon council shall be public has been held to bemandatory and not directory. (Town of ParadiseValley c. Acker 100 Ariz. 62, 411 p2d 168; Hallc. Thomas (Tex. Civ. app.) 474 SW 2d 276).

(14) E. McQuillin, The law of municipal corporations, t. 4, 3'"ed., Chicago, Callaghan & Co., 1949, p. 522.

C'est en vain que le procureur de la défenderesse,pour justifier le huis clos, se réfère aux dispositionsde la Loi sur l'accès aux documents des organismespublics et sur la protection des renseignements per-sonnelsr" .

Selon les articles 3 et 5, cette loi s'applique à ladéfenderesse.

Le procureur de la défenderesse réfère aux articles21 à 29 de cette loi, qui permettent à un organismepublic de ne pas dévoiler certains renseignementsayant des incidences sur l'économie et même, danscertains cas, lui interdisent de le faire.

Il faut toutefois souligner le principe général decette loi établie à l'article 9:

Toute personne qui en fait la demande a droitd'accès aux documents d'un organisme public.

La loi vise donc principalement à assurer la plusgrande publicité aux documents publics. Les articlesauxquels réfère le procureur de la défenderesse, sontdes exceptions qui doivent donc être interprétéesrestrictivement.

Le principe voulant que les dispositions d'exceptions'interprètent et s'appliquent de façon restrictive estsouvent invoqué à l'égard des dispositions d'une loiqui dérogent aux principes que celle-ci énonce'!".

Les articles d'exception concernent la non-divulgation de certains documents publics, et nepeuvent certes autoriser la défenderesse à tenir sessessions à huis clos.

En conséquence, la Cour déclare l'article 2 nul etillégal.

C) Excuses et expulsions

L'article 3 du règlement, également contessté, selit comme suit:

Tout conseiller, lorsqu'il prend part à un débat, doits'adresser au conseil respectueusement et avec défé-rence, en évitant toute référence personnelle outoute parole offensante envers qui que ce soit; s'il

(15) L.Q. 1982, c. 30.(16) P.-A. Côté, Interprétation des lois, Cowansville, Éd.

Yvon Blais, 1982, p. 439.

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[1984] C.S.ILS DE JURISPRUDENCE DU QUEBEC

est rappelé à l'ordre, tel conseiller doit alors s'excu-ser, et à défaut de le faire, il pourra être expulsé parle maire - ou le président de l'assemblée.

Le demandeur soutient que cet article est contraireà l'article 121 C.M. qui se lit comme suit:

Le président du conseil maintient l'ordre et le déco-rum et décide les questions d'ordre sauf appel auconseil.

Il peut arrêter ou faire arrêter toute personne trou-blant l'ordre du conseil durant ces séances, et lafaire mettre sous garde; et cette personne encourt,pour chaque offense, une amende n'excédant pasvingt piastres.

Il possède et peut exercer, sauf appel au conseil, lespouvoirs accordés par l'article 285 au président del'élection.

La première objection du demandeur est à l'effetque l'on ne retrouve pas à cet article la permissiond'en appeler au conseil, de la décision du président.Le procureur de la défenderesse soutient quant à luique rien, dans cet article, ne l'interdit.

Le règlement ne fait aucune référence à la possi-bilité d'un appel, mais le Code municipal la pré-voyant de façon expresse, il est évident que toutconseiller menacé d'expulsion par le président del'assemblée, pourrait en appeler au conseil, confor-mément à l'article 121 C.M. La Cour ne retient doncpas cet argument à l'encontre de cet article.

Le deuxième point contesté par la défense est lapossibilité d'exiger des excuses.

Le président de l'assemblée a le pouvoir de « fai-re arrêter toute personne ». et ceci s'applique à unconseiller municipal qui troublerait l'ordre. Le pou-voir de faire arrêter inclut certes celui de faireexpulser les lieux pour les mêmes raisons.

At common law the power of expulsion for obstruct-ing by a member or non-member can be exercisedby the legislative body during its sittings by resolu-tion requiring its head or other officer to expel theoffender and on principle a council would have thispower'!",

(17) I. Mac. F. Rogers, op. cil. supra, note 2, p. 235.

Le président peut-il toutefois exiger des excuses?Le procureur de la défense soumet que le pouvoir demaintenir l'ordre et le décorum inclut implicitementcelui d'exiger des excuses.

Il est vrai que le conseil municipal, lorsqu'ilexerce un de ses pouvoirs de réglementation, doitjouir d'une grande latitude dans le choix desmoyens, et les tribunaux n'ont pas à intervenir poursubstituer leur discrétion.

Time and again the Courts have refused to interferein the exercice of discretionary powers by substitut-ing the discretion of the court for that of the coun-cil"".

Mais sous prétexte de réglementer un sujet, leconseil municipal ne doit pas indirectement mettreen échec les dispositions et l'esprit du Code munici-pal.

La nécessité de maintenir l'ordre et le décorumne doit pas être étendue de façon à brimer le droitd'un conseiller de représenter adéquate ment les élec-teurs, et à l'empêcher d'exprimer librement, d'unefaçon polie, toute opinion, même celle pouvant dé-plaire au maire ou aux membres de la majorité duconseil municipal. L'application de cet article pour-rait assujettir le droit de siéger d'un conseiller muni-cipal, à l'obligation de présenter des excuses. Ilpourrait en résulter qu'un conseiller, membre d'unparti d'opposition, ne pourrait formuler de critique,même en terme poli, à l'encontre d'un geste publicposé par le maire ou un des membres du partimajoritaire. Le maire pourrait - à titre d'exemple~ nier avoir posé tel geste public et exiger desexcuses. Si le conseiller maintient son affirmation,qu'il croit bien fondée et d'intérêt public, il nepourra s'excuser et sera alors expulsé.

La fonction législative et exécutive d'un conseil-ler municipal ne peut être entravée, à moins d'uneraison grave et précise.

La Cour considère donc que cet article est nul enne respectant pas ce principe fondamental.

D) Ordre du jourLe troisième article contesté est l'article 4 qui se

lit comme suit:

(18) Id., p. 401.

[1984] C.S. DUMESNIL c. ST-S

Lorsque le secrétaire trésorier a déposé un orcjour, celui-ci doit être suivi, en conformité avpoints qui y ont été conservés par les m~mblConseil pour discussion; tout autre sujet qfigure pas à l'ordre du jour ne pourra être d,que sur approbation de la majorité des membiConseil présent lors d'une telle assemblée, etaux dispositions du Code municipal à ce pre

Le procureur de la défenderesse débat Ion.de l'utilité d'un ordre du jour. Ceci n'est 111

en litige. Il est évidemment avantageux enécessaire d'établir un ordre du jour, afinconseil puisse procéder avec ordre et ~fL'ordre du jour à une assemblée du conseilpal a toutefois pour o~jet ~'établ~r l'ordlequel les sujets seront discutés, mais non 1limiter le nombre.

Dans le cas d'une session spéciale, l'ordreest limité suivant l'article 116 du Code muniese lit comme suit:

Dans une session spéciale, on ne peut traiter qsujets et les affaires mentionnés dans l'.a,convocation, sauf du consentement unammmembres du conseil, s'ils sont tous présents

Par opposition, lors d'une assemblée !tout sujet d'intérêt public peut être souleveconseiller municipal.

L'application de cet article pou~a~t aveffet d'empêcher un conseiller municipal e

une question, soumettre un av~s de ~otI~n,poser l'adoption d'une résolution, s il n obl'accord majoritaire des mem~res, du C??~conseillers, membres d'un parti d OppOSItlOraient être facilement bâillonnés.

Cette façon de procéder est illégale et equence, cet article doit être déclaré nul.

E) Les comitésL'article suivant contesté par le demanc

l'article 7 qui se lit comme suit:

Le conseil peut, par résolution, créer autscomités qu'il peut juger approprié pour lamarche des affaires municipales, avec les poqu'il pourra juger appropriés en fonction d~ ~

. .. fi' , .te' Tout comiteqUI est ainsi con le a ce co ml . .rait être composé exclusivement de conseille

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ILS DE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC [1984] C.S.

; s'excu-nilsé par

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le déco-ippel au

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p. 235.

Le président peut-il toutefois exiger des excuses?Le procureur de la défense soumet que le pouvoir demaintenir l'ordre et le décorum inclut implicitementcelui d'exiger des excuses.

Il est vrai que le conseil municipal, lorsqu'ilexerce un de ses pouvoirs de réglementation, doitjouir d'une grande latitude dans le choix desmoyens, et les tribunaux n'ont pas à intervenir poursubstituer leur discrétion.

Time and again the Courts have refused to interferein the exercice of discretionary powers by substitut-ing the discretion of the court for that of the coun-cil'IS'.

Mais sous prétexte de réglementer un sujet, leconseil municipal ne doit pas indirectement mettreen échec les dispositions et l'esprit du Code munici-pal.

La nécessité de maintenir l'ordre et le décorumne doit pas être étendue de façon à brimer le droitd'un conseiller de représenter adéquatement les élec-teurs, et à l'empêcher d'exprimer librement, d'unefaçon polie, toute opinion, même celle pouvant dé-plaire au maire ou aux membres de la majorité duconseil municipal. L'application de cet article pour-rait assujettir le droit de siéger d'un conseiller muni-cipal, à l'obligation de présenter des excuses. Ilpourrait en résulter qu'un conseiller, membre d'unparti d'opposition, ne pourrait formuler de critique,même en terme poli, à l'encontre d'un geste publicposé par le maire ou un des membres du partimajoritaire. Le maire pourrait - à titre d'exemple~ nier avoir posé tel geste public et exiger desexcuses. Si le conseiller maintient son affirmation,qu'il croit bien fondée et d'intérêt public, il nepourra s'excuser et sera alors expulsé.

La fonction législative et exécutive d'un conseil-ler municipal ne peut être entravée, à moins d'uneraison grave et précise.

La Cour considère donc que cet article est nul enne respectant pas ce principe fondamental.

D) Ordre du jourLe troisième article contesté est l'article 4 qui se

lit comme suit:

(18) Id., p. 40!.

[1984] C.S. 147DUMESNIL c. ST-SULPICE (CORP. MUN. DE LA PAROISSE DE)

Lorsque le secrétaire trésorier a déposé un ordre dujour, celui-ci doit être suivi, en conformité avec lespoints qui y ont été conservés par les membres duConseil pour discussion; tout autre sujet qui nefigure pas à l'ordre du jour ne pourra être débattuque sur approbation de la majorité des membres duConseil présent lors d'une telle assemblée, et sujetsaux dispositions du Code municipal à ce propos.

Le procureur de la défenderesse débat longuementde l'utilité d'un ordre du jour. Ceci n'est nullementen litige. Il est évidemment avantageux et mêmenécessaire d'établir un ordre du jour, afin que leconseil puisse procéder avec ordre et efficacité.L'ordre du jour à une assemblée du conseil munici-pal a toutefois pour objet d'établir l'ordre danslequel les sujets seront discutés, mais non pas d'enlimiter le nombre.

Dans le cas d'une session spéciale, l'ordre du jourest limité suivant l'article 116 du Code municipal quise lit comme suit:

Dans une session spéciale, on ne peut traiter que lessujets et les affaires mentionnés dans l'avis deconvocation, sauf du consentement unanime desmembres du conseil, s'ils sont tous présents.

Par opposition, lors d'une assemblée générale,tout sujet d'intérêt public peut être soulevé par unconseiller municipal.

L'application de cet article pourrait avoir poureffet d'empêcher un conseiller municipal de poserune question, soumettre un avis de motion, ou pro-poser l'adoption d'une résolution, s'il n'obtient pasl'accord majoritaire des membres du conseil. Lesconseillers, membres d'un parti d'opposition, pour-raient être facilement bâillonnés.

Cette façon de procéder est illégale et en consé-quence, cet article doit être déclaré nul.

E) Les comitésL'article suivant contesté par le demandeur, est

l'article 7 qui se lit comme suit:

Le conseil peut, par résolution, créer autant decomités qu'il peut juger approprié pour la bonnemarche des affaires municipales, avec les pouvoirsqu'il pourra juger appropriés en fonction du mandatqui est ainsi confié à ce comité. Tout comité pour-rait être composé exclusivement de conseillers, ou

de conseillers et de contribuables, suivant la déci-sion majoritaire du conseil.

Il importe également de prendre connaissance del'article 8 du règlement, lequel se lit comme suit:

Les comités ainsi formés n'ont aucun pouvoir déci-sionnel, ils doivent présenter leur rapport en séanceplénière dans tous les cas où ils sont requis de lefaire, seul le conseil ayant le pouvoir d'entériner ourejeter le rapport desdits comités.

Le procureur de la défenderesse soutient que cesarticles sont conformes à l'article 65 du Code muni-cipal dont la Cour a reproduit le texte précédem-ment.

Le demandeur soutient, quant à lui, que l'article 7est nul en autorisant une délégation illégale de pou-voirs, et en permettant que les comités ne soient pascomposés exclusivement de membres du conseil.

La Cour l'a déjà mentionné, une telle délégationde pouvoirs, illégale en vertu des principes géné-raux, est ici formellement interdite en vertu dupremier alinéa de l'article 65 C.M.

Ces comités n'ont que le pouvoir, selon le textemême du Code municipal, d'« examiner et étudierune question quelconque ».

Quels autres pouvoirs le conseil municipal pour-rait-il leur attribuer? Il ne pourrait s'agir que depouvoirs que le conseil détient lui-même. Il permet-trait donc à un comité d'exercer illégalement, en seslieu et place, tel pouvoir.

Par ailleurs, l'article 7 du règlement permet queces comités soient composés à la fois de conseillerset de contribuables. Ceci va clairement à l'encontredu texte de l'article 65 C.M. qui indique que lescomités doivent être «composés d'autant de sesmembres » (Les italiques sont du soussigné).

Lorsque le législateur permet la formation decomités mixtes de citoyens et conseillers, il l'indiqueclairement. Ainsi l'article 146 de la Loi sur l'aména-gement et l'urbanisme'ï" l'autorise.

On pourrait argumenter que les comités créés envertu de l'article 7, n'ayant aucun pouvoir décision-nel (art. 8) n'affectent d'aucune façon les droits descitoyens. Mais, tel n'est pas le cas. En effet, ces

(19) L.R.Q., c. A-l9.!.

Page 10: [i984] C.S. DUMESNIL [1984] C.S. c. [1984] C .S 139 152 BENOÎT … · est formel et ne peut subir d'exception. C'est en vain que la défenderesse, pour justifier le huis clos, invoque

[1984] C.S.148 RECUEILS DE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC

comités jouissent de certaines prérogatives et impo-sent des obligations aux citoyens. Ainsi, cescomités, conformément aux articles 69 et 70 C. M. ,ont le droit d'assigner des témoins, condamner auxfrais et les taxer, imposer une amende.

Art: 69: Le conseil ou les comités, dans toutequestion ou affaire pendante devant eux, peuvent:1. Prendre communication des documents ou écritscomme preuve;2. Assigner toute personne résidant dans la munici-palité;3. Examiner sous serment les parties et leurs té-moins et faire administrer à chacun d'eux le sermentpar un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payerles frais encourus pour la comparution des témoinsentendus ou présents, ou pour l'assignation destémoins qui ont fait défaut, et peut taxer tels frais, ycompris les dépenses raisonnables de voyages, etune piastre par jour pour le temps des témoins. Lemontant ainsi taxé peut être recouvré par actionordinaire, soit par la corporation ou par la personnequi a avancé ou payé tel montant, suivant le cas.Art. 70. Si quelqu'un ainsi assigné devant le conseilou les comités fait défaut, sans motif raisonnablede comparaître au temps et au lieu mentionnés dansl'assignation, après qu'une compensation lui a étépayée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage,aller et retour, et pour son temps à raison d'unepiastre par jour, il encourt une amende de pas moinsde quatre ni de plus de dix piastres, et les frais, ouun emprisonnement qui n'excède pas quinze jours.

L'article 7 et, par voie de conséquence, l'article 8doivent donc être annulés.

F) Questions posées aux conseillers municipauxL'article 14 du règlement est également contesté

par le demandeur. Il se lit comme suit:

Toute question se rapportant à un événement per-sonnel ou au fait personnel d'un employé de lamunicipalité, d'un officier de la municipalité ou del'un des membres de son conseil, sera hors d'ordreet rejetée automatiquement par le conseil.

L'article 113a C.M. précédemment cité, exigeque la session du conseil comprenne une période dequestions. Il va sans le dire que telles questions

doivent être d'intérêt public et portées sur l'adminis-tration municipale.

Le procureur du demandeur soutient que l'article14 viole les dispositions de la Charte des droits etlibertés de la personne'?". En effet, l'article 44stipule:

Toute personne a droit à l'information, dans lamesure prévue par une loi.

Mais si la charte assure le droit à l'informationelle assure aussi le droit au respect de sa vie privée(art. 5).

Le mot « personnel » n'est pas défini au règle-ment, et on doit donc l'entendre dans son senscommun. Le dictionnaire Petit Robert définit:

Personnel: qui concerne une personne, lui appartienten propre. V. intime.

Le Petit Larousse illustré (1979) le définit commesuit:

Personnel: propre et particulier à chaque personne.

L'article 14 vise donc à spécifier que seules lesquestions de nature seront permises, par opposition àcelle d'intérêt privé ne concernant pas les affaires dela municipalité.

La Cour considère que cet article est légal.

G) Interdiction de photographier et enregistrerLes articles suivants contestés par le demandeur

sont les articles 15 et 16, qui se lisent comme suit:

Art: 15 - À l'occasion des sessions du conseil, ilest défendu de filmer, photographier, enregistrer oude quelque autre façon que ce soit, utiliser unmoyen mécanique, technique ou autre pour repro-duire subséquemment les délibérations du conseilmunicipal, sauf avec la permission spéciale duconseil, sollicitée par écrit et accordée par résolutionà une séance antérieure.Art: 16 - Toute personne qui se présente à unesession du conseil en possession de l'un ou l'autredes articles permettant l'enregistrement des délibéra-tions du conseil par un moyen sonore et! ou visuel,

(20) L.R.Q., c. C-12.

[1984] C.S. DUMESNIL c. ST-SULI

et auquel il est fait référence dans l'article (précède, sera expulsé de la salle des délibérationsmoins qu'elles ne consentent à laisser lesdits apireils en dehors de la salle des délibérations.

Ces articles visent-ils à assurer l'ordre et lerum, comme le soutient la défendresse ou, pluexercer une certaine forme de censure, cormsoutient le demandeur? Dans le premier caseront valides, la Cour n'ayant pas à substindiscrétion à celle des élus municipaux. Par aildans le deuxième cas, ces articles seraient illparce qu'ils iraient à l'encontre du principe dprécédemment, à l'effet que les réunions doive]publiques.

En conséquence, la Cour ne peut retenir l

arguments présentés oralement par le procureuidéfenderesse. En effet, ce dernier soutienlconformément à l'article 163 C.M., seul letaire-trésorier a mandat pour dresser «le çverbal de tous ses actes et délibérations daregistre tenu pour cet objet, et désigné sous 1de « Livre des délibérations» ».

Cela est évident et n'est pas contesté. Marticles 15 et 16 vont beaucoup plus loin end'interdire toute reproduction, évidemment nficielle, des délibérations du conseil municijprocureur de la défenderesse soumet qu'unreproduction pourrait être partielle et, en consce, ne pas représenter fidèlement la nature debérations. C'est là un risque qu'il faut assuidémocratie. S'il y a déformation des propo:par les membres du conseil, ceux-ci disposeicomme tous les citoyens - des recours queautorise.

L'article 15 interdit de « filmer, photogrenregistrer ou, de quelque autre façon que (utiliser un moyen mécanique, technique 01

pour reproduire subséquemment les délibér~tConseil ». Il est certes possible de conceVOlIfait de photographier ou filmer puisse pertidéroulement de la session, et la Cour n'entesubstituer sa discrétion à celle du conseil munce sujet. Qu'en est-il toutefois de l'utilisaticappareil à enregistrer ne requérant aucu~ r2ment électrique et fonctionnant de façon sl~enLes Tribunaux ont eu, à quelques repnsepencher sur ce cas.

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!EILSDEJURISPRUD~E~NKC~E~D~U~Q~U~É;B~E~C~----------------~[~1:98~4~1:C~.S~.---'r---~[:19:8~4~1~C~.S~.------------~D~U~M~E~S~N~IL--c.-S~T~-~SU~L~P~I~C~E~(~C~O~R~P-.~M~U~N~.~D~E~L~A~P~A~R~O~I~SS~E~D~E~)----------------~1~4~9----~

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doivent être d'intérêt public et portées sur l'adminis-tration municipale.

Le procureur du demandeur soutient que l'article14 viole les dispositions de la Charte des droits etlibertés de la personne'?". En effet, l'article 44stipule:

Toute personne a droit à l'information, dans lamesure prévue par une loi.

Mais si la charte assure le droit à l'informationelle assure aussi le droit au respect de sa vie privée(art. 5).

Le mot « personnel » n'est pas défini au règle-ment, et on doit donc l'entendre dans son senscommun. Le dictionnaire Petit Robert définit:

Personnel: qui concerne une personne, lui appartienten propre. V. intime.

Le Petit Larousse illustré (1979) le définit commesuit:

Personnel: propre et particulier à chaque personne.

L'article 14 vise donc à spécifier que seules lesquestions de nature seront permises, par opposition àcelle d'intérêt privé ne concernant pas les affaires dela municipalité.

La Cour considère que cet article est légal.

G) Interdiction de photographier et enregistrerLes articles suivants contestés par le demandeur

sont les articles 15 et 16, qui se lisent comme suit:

Art: 15 - À l'occasion des sessions du conseil ilest défendu de filmer, photographier, enregistrer 'oude quelque autre façon que ce soit, utiliser unmoyen mécanique, technique ou autre pour repro-duire subséquemment les délibérations du conseilmunicipal, sauf avec la permission spéciale duconseil, sollicitée par écrit et accordée par résolutionà une séance antérieure.Art: 16 - Toute personne qui se présente à unesession du conseil en possession de l'un ou l'autredes articles permettant l'enregistrement des délibéra-tions du conseil par un moyen sonore et! ou visuel,

(20)L.R.Q.,c. C-12.

Le problème a été soulevé en Ontario, dans l'arrêtRadio CHUM-1050 Ltd. c. Toronto Board of Educa-tÎon'211. Le Board of Education de la ville de Torontoa l'obligation de tenir ses sessions en public. II aégalement le devoir de fixer la procédure à suivrelors de ses sessions. Il ne peut expulser un membredu public sauf pour inconduite (improper conduct).Le Board of Education a donc adopté un règlementde la même nature que celui dont la Cour estprésentement saisie. Le texte était le suivant?":

et auquel il est fait référence dans l'article quiprécède, sera expulsé de la salle des délibérations, àmoins qu'elles ne consentent à laisser lesdits appa-reils en dehors de la salle des délibérations.

Ces articles visent-ils à assurer l'ordre et le déco-rum, comme le soutient la défendresse ou, plutôt, àexercer une certaine forme de censure, comme lesoutient le demandeur? Dans le premier cas, ilsseront valides, la Cour n'ayant pas à substituer sadiscrétion à celle des élus municipaux. Par ailleurs,dans le deuxième cas, ces articles seraient illégauxparce qu'ils iraient à l'encontre du principe discutéprécédemment, à l'effet que les réunions doivent êtrepubliques.

En conséquence, la Cour ne peut retenir un desarguments présentés oralement par le procureur de ladéfenderesse. En effet, ce dernier soutient que,conformément à l'article 163 C. M., seul le secré-taire-trésorier a mandat pour dresser «le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans unregistre tenu pour cet objet, et désigné sous le nomde « Livre des délibérations» ».

Cela est évident et n'est pas contesté. Mais lesarticles 15 et 16 vont beaucoup plus loin en tentantd'interdire toute reproduction, évidemment non of-ficielle, des délibérations du conseil municipal. Leprocureur de la défenderesse soumet qu'une tellereproduction pourrait être partielle et, en conséquen-ce, ne pas représenter fidèlement la nature des déli-bérations. C'est là un risque qu'il faut assumer endémocratie. S'il y a déformation des propos tenuspar les membres du conseil, ceux-ci disposeront -comme tous les citoyens - des recours que la loiautorise.

L'article 15 interdit de «filmer, photographier,enregistrer ou, de quelque autre façon que ce soit,utiliser un moyen mécanique, technique ou autrepour reproduire subséquemment les délibérations duConseil ». II est certes possible de concevoir que lefait de photographier ou filmer puisse perturber ledéroulement de la session, et la Cour n'entend passubstituer sa discrétion à celle du conseil municipal àce sujet. Qu'en est-il toutefois de l'utilisation d'unappareil à enregistrer ne requérant aucun raccorde-ment électrique et fonctionnant de façon silencieuse?Les Tribunaux ont eu, à quelques reprises, à sepencher sur ce cas.

a) (... )

b) That, at meetings of the Board or of its commit-tees, the use of cameras, electric lighting equip-ment, flash bulbs, recording equipment, tape recor-ders, sound equipment, television cameras, and anyother deviees of a mechanical, electronic, or similarnature used for transcribing or recording proceed-ings by auditory or visual means by members of thepublic, including accredited and other representa-tives of any news media whatsoever, be prohibited.

Ce règlement a été contesté par un journaliste quidésirait utiliser, à ces réunions, un appareil à enre-gistrer. L'honorable juge Brooke a rejeté la requêtepour les motifs sui vants?":

It is important to consider the nature of the equip-ment referred to in the resolution in determiningwhether the resolution is within the competence ofthe Board. The restriction is against the use ofequipment for transcribing or recording proceedingsbefore the Board by which such proceedings can bereproduced in whole or in part.1 consider it within the powers of the Board in theperformances of its dutY unders. 34, para. 3 in theregulating of the mode of the conduct of its meet-ings to pass a resolution which deals with matterswhich may distract or interfere with the conduct ofsuch meetings. It is not unreasonable that the Boardshould be of the opinion that recording or transcrib-ing its meetings in the manner referred to might weIlinterfere by distracting and impeding its members intheir deliberations, to say nothing of members of thepublic who might come before the Board in thecourse of the Board's business. If it is reasonablethat the Board should reach this decision, it is notfor a Court to interfere.

(21)(1964)43 D.L.R.231.(22) Id. 232.(23) Id. 234.

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150 RECUEILS DE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC [1984] C.S.

La Cour d'Appel de l'Ontario a maintenu cettedécision pour les motifs suivants?":

First, that the Board has inherent jurisdiction toregulate its meetings within the scope of the juris-diction granted to it by the statute, the SchoolsAdministration Act, R.S.O. 1960, c. 361, and inregulating its meetings to provide for what might bedescribed as decorous conduct by ail attending themeeting. It was reasonable for the Board to conclu-de that the use of electronic equipment to record thevoices and words used at a meeting of the Boardmight very weil detract from the effectiveness of themeeting and have an adverse effect on the free anduninhibited discussion that is advisable at such mee-tings, either by and between members of the Boardor by and between members of the Board and thoseattending who desire to make representations to theBoard. Because it was reasonable for the Board toconclude that the presence of the tape recordermight have adverse effects we do not think that we,sitting here as a Court of Appeal, should interferewith that decision.

La jurisprudence américaine semble avoir adoptéune attitude quelque peu différente. McQuillin(25),dans son traité précité, la résume de la façon suivan-te:

Under a charter power to hold public meetings andto make mies goveming proceedings, a councilcould not be compelled by a member of the publicto permit him ta record, by means of an electronicrecording deviee, its meetings and proceedings(New York. Davidson v. Common Council of Cityof White Plains, 40 Misc 2e 1053, 244 NYS 2d385); however, citizens may be permitted to recordcouncil meetings when using silent recording devi-ces which do not disturb the meeting (New Jersey.Sudol v. Borought of North Arlington 137 NJ Super149, 348 A 2nd 216). However, a city councilmeasure providing that no tape recorder or mechani-cal deviee for the purpose of obtaining tapes orrecordings of council proceedings shall be permittedin the council chamber has been held ta be tooarbitary and capricious, and tao restrictive and un-reasonable (Califomia, Nevens v. Chino, 233 CalApp 2nd 775, 44 Cal Rptr 50).

(24) Radio CHUM-I050 Ltd. c. Board of Education forCity of Toronto, (1964) 44 D.L.R. 671,672.

(25) E. McQuilIin, op. ciro supra, note 14, p. 523.

Dans l'arrêt Nevens C. China?", le juge Connellymentionnait :

It is true that a city council has an absolute right toadopt and enforce such rules and regulations as arenecessary to protect its public meetings ...But the plaintiff says that his machine is silent andunobtrusive and that it does not interfere in any waywith the meetings of the council ...The action of the city council is too arbitrary andcapricious, too restrictive and unreasonable ...If a shorthand record of such a meeting is moreaccurate than long hand notes, then the use ofshorthand is to be approved (Wrather-AlvarezBroadcasting Inc. V. Hewicker, 147 Cal. App. 2d509, 305 P. 2d 236); and if the making of a taperecord is a still better method of memorializing theacts of a public body it should be encouraged.

Dans l'arrêt Sudol C. Borough of North Arling-ton?", le juge Morrison reprend les considérants del'arrêt cité précédemment, en les approuvant. Il fauttoutefois souligner que, dans ce cas, la municipalitén'avait adopté aucune résolution ni règlement inter-disant l'enregistrement des débats du conseil munici-pal.

La Cour doute fortement que l'interdiction d'enre-gistrer à l'aide d'un appareil silencieux ait pour objetd'assurer le décorum et le bon ordre. Le but visésemble davantage être celui d'exercer un certaincontrôle sur la diffusion des débats publics, tel quele procureur de la défenderesse l'a d'ailleurs men-tionné au cours de son argumentation. La Courpourrait toutefois refuser d'intervenir, si l'interven-tion ne visait que les moyens mécaniques et techni-ques d'enregistrement. Mais l'article 15 va encoreplus loin, en empêchant la reproduction subséquentepar tout autre moyen. Il faut en conclure que la priseen sténographie, et même la reproduction au moyende l'écriture courante, seraient interdites: ce qui vaévidemment beaucoup trop loin et n'a rien à voiravec la recherche du bon ordre et du décorum.

Par ailleurs, le procureur de la défenderesse pré-tend bonifier sa position en soulignant qu'il ne s'agitpas d'une interdiction formelle, mais que le conseilpeut accorder sa permission spéciale. La Cour croitau contraire que cette réserve permettant au conseil

(26) 233 Cal. App. 2nd 775 et 44 Cal. Rptr. 50.(27) 137 NJ Super 149 et 348 A. 2nd 216.

[1984] C.S. DUMESNIL C. ST-SU

municipal d'accorder, selon son bon plaisir eil voudra sa permission, pèche contre le pénoncé au début du jugement, à l'effet que lement ne pourra être discrétionnaire. Ainsi, 1cation du présent règlement pourrait permeconseil d'accorder, à titre d'exemple, sa penà un journaliste complaisant, et la refuser à udont les critiques sont généralement plus viru

En conséquence, la Cour croit qu'il yd'annuler les articles 15 et 16 du règlement

H) Incompatibilité avec le Code municipal

Le dernier article contesté est l'article 18 qlcomme suit:

Aucune disposition du règlement ne doit être iprétée de façon à restreindre les pouvoirs quiaccordés aux membres du conseil et au maire 1

municipalité, toute disposition du présent règleincompatible avec le code municipal, est ré]

non écrite.

Par cet article, la défenderesse entend rerrtoutes les illégalités contenues au règlerneCour ne croit pas qu'une corporation puisseun règlement, y inclure des dispositions contr:Code municipal, et ajouter que, dans de tfl'article est réputé non écrit. Comment lepourrait-il connaître ses droits? Il devra, s~lecture du règlement, consulter le Code muruobtenir une opinion juridique pour savoir !

incompatibilité.

L'honorable juge L.-P. Pigeon?" mentionne

Les décisions que je vous ai citées semblentquer qu'il ne sert à rien de dire que chaque (sition sera valide, même si toutes les autresnulles. C'est un expédient auquel on a sorecours mais il est d'une validité extrêmementteuse. Pourquoi? Parce que les tribunaux ne VI

pas accepter de se faire rédacteurs à la pla:rédacteur. Le principe est que les tnbunauxchargés de juger les litiges et non d'écrire les IIles règlements. Par conséquent, il ne faut padonner un texte dans lequel on a tout mis, valiinvalide, et on leur dit: « Faites le choix ":

(28) L.-P. Pigeon, op. cil. supra, note 3, p. 45

Page 13: [i984] C.S. DUMESNIL [1984] C.S. c. [1984] C .S 139 152 BENOÎT … · est formel et ne peut subir d'exception. C'est en vain que la défenderesse, pour justifier le huis clos, invoque

~LSDE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC [1984] C.S.

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Dans l'arrêt Nevens c. Chinor", le juge Connellymentionnait:

It is true that a city council has an absolute right toadopt and enforce such rules and regulations as arenecessary to protect its public meetings ...But the plaintiff says that his machine is silent andunobtrusive and that it does not interfere in any waywith the meetings of the council ...The action of the city council is too arbitrary andcapricious, too restrictive and unreasonable ...If a shorthand record of such a meeting is moreaccurate than long hand notes, then the use ofshorthand is to be approved (Wrather-AlvarezBroadcasting Inc. v, Hewicker, 147 Cal. App. 2d509, 305 P. 2d 236); and if the making of a taperecord is a still better method of memorializing theacts of a public body it should be encouraged.

Dans l'arrêt Sudol c. Borough of North Arling-ton(27), le juge Morrison reprend les considérants del'arrêt cité précédemment, en les approuvant. Il fauttoutefois souligner que, dans ce cas, la municipalitén'avait adopté aucune résolution ni règlement inter-disant l'enregistrement des débats du conseil munici-pal.

La Cour doute fortement que l' interdiction d' enre-gistrer à l'aide d'un appareil silencieux ait pour objetd'assurer le décorum et le bon ordre. Le but visésemble davantage être celui d'exercer un certaincontrôle sur la diffusion des débats publics, tel quele procureur de la défenderesse l'a d'ailleurs men-tionné au cours de son argumentation. La Courpourrait toutefois refuser d'intervenir, si l'interven-tion ne visait que les moyens mécaniques et techni-ques d'enregistrement. Mais l'article 15 va encoreplus loin, en empêchant la reproduction subséquentepar tout autre moyen. Il faut en conclure que la priseen sténographie, et même la reproduction au moyende l'écriture courante, seraient interdites: ce qui vaévidemment beaucoup trop loin et n'a rien à voiravec la recherche du bon ordre et du décorum.

Par ailleurs, le procureur de la défenderesse pré-tend bonifier sa position en soulignant qu'il ne s'agitpas d'une interdiction formelle, mais que le conseilpeut accorder sa permission spéciale. La Cour croitau contraire que cette réserve permettant au conseil

(26) 233 Cal. App. 2nd 775 et 44 Cal. Rptr. 50.(27) 137 NJ Super 149 et 348 A. 2nd 216.

151[1984] C.S. DUMESNIL c. ST-SULPICE (CORP. MUN. DE LA PAROISSE DE)

municipal d'accorder, selon son bon plaisir et à quiil voudra sa permission, pèche contre le principeénoncé au début du jugement, à l'effet que le règle-ment ne pourra être discrétionnaire. Ainsi, l'appli-cation du présent règlement pourrait permettre auconseil d'accorder, à titre d'exemple, sa permissionà un journaliste complaisant, et la refuser à un autredont les critiques sont généralement plus virulentes.

En conséquence, la Cour croit qu'il y a lieud'annuler les articles 15 et 16 du règlement.

H) Incompatibilité avec le Code municipalLe dernier article contesté est l'article 18 qui se lit

comme suit:

Aucune disposition du règlement ne doit être inter-prétée de façon à restreindre les pouvoirs qui sontaccordés aux membres du conseil et au maire de lamunicipalité, toute disposition du présent règlementincompatible avec le code municipal, est réputéenon écrite.

Par cet article, la défenderesse entend remédier àtoutes les illégalités contenues au règlement. LaCour ne croit pas qu'une corporation puisse adopterun règlement, y inclure des dispositions contraires auCode municipal, et ajouter que, dans de tels cas,l'article est réputé non écrit. Comment le citoyenpourrait-il connaître ses droits? Il devra, suite à lalecture du règlement, consulter le Code municipal etobtenir une opinion juridique pour savoir s'il y aincompatibilité.

L'honorable juge L.-P. Pigeon?" mentionne:

Les décisions que je vous ai citées semblent indi-quer qu'il ne sert à rien de dire que chaque dispo-sition sera valide, même si toutes les autres sontnulles. C'est un expédient auquel on a souventrecours, mais il est d'une validité extrêmement dou-teuse. Pourquoi? Parce que les tribunaux ne veulentpas accepter de se faire rédacteurs à la place durédacteur. Le principe est que les tribunaux sontchargés de juger les litiges et non d'écrire les lois oules règlements. Par conséquent, il ne faut pas leurdonner un texte dans lequel on a tout mis, valide ouinvalide, et on leur dit: « Faites le choix ».

(28) L.-P. Pigeon, op. ciro supra, note 3. p. 45

,Cet article, de nature interprétative, vise à empê-

cher la cassation totale du règlement en cas de nullitéde certaines de ses parties.

La Cour n'a pas à annuler cet article, mais déclarequ'elle n'est aucunement influencée par cet article endécidant si le règlement doit êre annulé en sonentier, ou si seulement certaines parties du règlementdoivent être annulées.

IV. Nullité des articles ou du règlementLes tribunaux ont établi qu'en principe la nullité

d'un article entraîne la nullité du tout, mais qu'ilpeut y avoir dérogation lorsque la partie contestée estséparable de celle valide, et que la Cour en vient à laconclusion que cette dernière aurait été adoptée, detoute façon.

G. Rousseau?" résume bien ces principes:

L'annulation atteindra généralement l'acte dans satotalité. Elle pourra cependant n'être que partielle;les textes l'autorisent expressément (art. 432(1)C.M.) ...

La solution est évidemment sans problème lorsquel'illégalité affecte l'acte dans son ensemble: il estmis de côté intégralement. La difficulté apparaîtlorsque l'illégalité ne concerne qu'une partie del'acte; la nullité doit-elle être limitée à ceIJe-ci ouvicier l'ensemble et atteindre l'acte administratifdans sa totalité? Les solutions ont été dégagées parla jurisprudence. En principe, selon la Cour Suprê-me, l'illégalité d'un acte dans l'une de ses partiesentraîne la nullité de l'ensemble (City of OutremontC. Protestant School Trustees (1952) 2 R.C.S. 506).L'annulation partielle n'est possible que lorsque lapartie illégale est séparable «< severable ») de lapartie légale (Dame Dionne C. Municipal Court(1956) C.S. 289, 298; Compagnie Electrique duSaguenay C. Corp. du village de St-Jérôrne (1932)52 B.R. 305, 320), lorsqu'elle n'a aucune connexité(Ricard C. Town of Grand'Mère (1914) 23 B.R. 97,112, conf. par (1914-15) 50 R.C.S. 122; Brunet C.

Cité de Montréal (1913) 22 B.R. 188); l'annulationtotale sera en revanche inévitable lorsque la partieillégale est liée à l'ensemble et lui est essentielle.

L'honorable juge L.P. Pigeon?", dans son traitéprécité, s'exprime au même effet.

(29) G. Rousseau, « Le recours en cassation dans le conten-tieux municipal », (1980) 21 C. de D. 775.

(30) L.-P. Pigeon, op. cir. supra, note 3, p. 45.

Page 14: [i984] C.S. DUMESNIL [1984] C.S. c. [1984] C .S 139 152 BENOÎT … · est formel et ne peut subir d'exception. C'est en vain que la défenderesse, pour justifier le huis clos, invoque

UEILS DE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC [1984] C.S.

Il Y a maintenant lieu d'appliquer ces principes aucas sous espèce. Tout d'abord, il y a lieu de rappelerque la défenderesse avait juridiction pour édicter telrèglement et qu'en soi, il n'y a pas illégalité etnullité absolues. Il y a donc lieu d'examiner lesarticles valides du règlement.

La Cour a annulé les articles 2, 3, 4, 7, 8, 15 et16, et déclaré que l'article 18 était inopérant. Quelssont les articles valides:

l'article 1:- déclare que le préambule fait partie intégrante durèglement;

les articles 5 et 6:- régissent la procédure à suivre lors des délibéra-tions;

l'article 9:- a trait au droit du conseil de faire comparaître desemployés à la session;

les articles JO, Ï1, 12, 13, 14:- réglementent la période de questions;

l'article 17:- prévoit la pénalité pour contravention au règle-ment.

Ces dispositions sont valides et peuvent subsistermalgré l'annulation des autres articles.

En conséquence, la Cour ne prononcera pas lanullité du règlement.

Par ces motifs, la Cour déclare nuls et illégaux,les articles 2, 3, 4, 7, 8, 15 et 16 du règlementnuméro 84 de la défenderesse, intitulé « règlementconcernant la régie du Conseil, l'ordre et le décorumdurant les sessions, la procédure durant l'assembléeet autres sujets connexes », adopté le 7 décembre1981, le tout avec dépens.

[1984] C.S. 152 à 154

LUC BEAUDOIN, requérant c. PROCUREURGÉNÉRAL DU QUÉBEC et LE DIRECTEURDE LA SÛRETÉ MUNICIPALE DE ST-JEANintimés '

Droit pénal - empreintes digitales fournies volon-tairement selon l'article 2 de la Loi sur l'identifi-cation des criminels - libération inconditionnelle(art. 662.1 C.Cr.) - requête pour remise dudossier d'identification puisque le requérant a étélibéré inconditionnellement - accueillie: la Courordonne aux intimés de remettre au requérant,dans les 15 jours de la signification du jugement,toutes les pièces à son dossier d'identificationprises lors du bertillonnage.

L'article 662.1(3) C.Cr. prévoit que lorsqu'uneCour ordonne qu'un accusé soit libéré, ce derniern'est pas censé avoir été déclaré coupable et doitêtre placé dans la même situation qu'avant soninculpation. 11 serait donc contraire aux principesdu droit à la liberté, à la sécurité de la personneet au respect de la vie privée prévus à la Chartecanadienne des droits et libertés qu'une personnecensée n'avoir jamais été déclarée coupable resteindéfiniment fichée dans les registres des autori-tés publiques ou policières, parmi les gens consi-dérés comme criminels.

M. le juge Yves Forest - C.S. Iberville 755-05-000276-830, 1983 III III - Me Jacques Beauche-min, pour le demandeur - Me Ronald Dudemaine,pour l'intimé P.G. du Québec - Lauzon et poulin,Me Michel Bédard, pour l'intimé Directeur de laSûreté municipale de St-Jean.

84-02-1009

[1984) C.S. BEA1

Charte canadienne des droits et libertés daconstitutionnelle de 1982, (U.K. 1982,annexe B, partie 1) - C.Cr., art. 246662.1 (1), 662.1 (3) - Identification desnels (Loi sur l'), (S.R.C. 1970, c. 1-1),

Jurisprudence citée

Dussault c. P.G. du Québec, C.S. St-F450-05-000260-830, le 7 juin 1983; G...[1977] C.S. 130; Jamieson c. R., (19C.C.c. 430; Laplante c. P.G. du QuébecSt-François 450-05-001346-82, le 12 janvie(J.E. 83-207); Rancourt c. C.U.M., C.S.réal 500-36-000236-839, le 1er juin 1983.

•REQUÊTE en vue d'obtenir la remise 1

dossier d'identification. Accueillie.

TEXTE INTÉGRAL DU JUGEMENT. Le rerallègue, principalement, que le 21 juin 1978,libéré inconditionnellement d'une accusatvoies de fait contre un policier agissant danscice de ses fonctions (art. 246 (2) b) dlcriminel).

Il ajoute que conformément aux dispositiorLoi sur l'identification des criminels", il s' étmis volontairement aux mensurations et opeexécutées d'après la méthode d'identificaticriminels appelée communément bertillonna;

Vu qu'il a été libéré Incondinonnellenvertu de l'article 662.1 du Code criminel, 11qu'il n'y a aucune utilité pour les intimés dever les documents de bertillonnage et en vencharte des droits et libertés'", dans une sociéet démocratique, aucun citoyen n'est tenu d« fiché» ou d'être « fiché ».

Il ajoute qu'il est dans son intérêt que tOIpièces du dossier d'identification prises lorstillonnage lui soient remises et qu'une liste c~des organismes auxquels quelques informatlrent transmises en regard dudit bertillonnagefournie.

(1) S.R.C. 1970, c. I-J. .(2) Charte canadienne des droits et libertés dans Lm

tionnelle de 1982, (U. K. 1982, c. 11, annexe B, parti