I- LE MARCHE PUBLIC

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I- LE MARCHE PUBLIC 1 Cours gestion de projets Enseignante: RIHANI A

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I- LE MARCHE PUBLIC

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Cours gestion de projets

Enseignante: RIHANI A

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Contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés à titre onéreux pour répondre à des

besoins du service contractant, en matière de travaux, de fournitures, de services et d’étude

Dont le montant est supérieur à 12.000.000.00 DA pour les prestations de travaux ou de fournitures, et 6.000.000,00 DA pour les prestations d’études. (Art. 13).

QU’EST-CE QU’UN MARCHE PUBLIC?

art. 2.RMP

Seuil de passation

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Le contrat est une convention par laquelle une

ou plusieurs personnes s'obligent, envers une

ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne

pas faire quelque chose.(art. 54. CC )

DEFINITION DU CONTRAT

ContratUne ou

plusieurs personnes

Une ou plusieurs

personnes

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Les Marches publics

contrats administratifs ,

soumis à régime spécifique

Les Marches EPE:EPIC

contrats de droit commun

soumis à régime ordinaire (code de

commerce)

REGIMES JURIDIQUES DES MARCHES

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DEFINITION JURIDIQUE D’UN MARCHE PUBLIC

CRITÈRES DESCRIPTION DU CRITÈRE ARTICLES CORRESPONDANTS

De forme Caractère solennel 2

matériel Travaux, fournitures, études et services

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Objectif CDC ( CCAG, CPC, CPS) 26

organique Services contractants 4 et 6

De seuil › 12.000.000DA T/F

› 6.000.000DA E/S

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Procédural modes et procédures et

publicité

39 à 52

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A qui d’applique le texte?

PERSONNES MORALES

DE DROIT PUBLIC

PERSONNES MORALES DE DROIT

PRIVE

• Institutions autonomes

• Administrations

centrales

• Administration

déconcentrées

• Administrations

locales

• EPA (L/N)

Financement concours

définitif de l’ Etat

établissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

*(ces établissements sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.

L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit établir et approuver un dispositif de contrôle de leurs marchés, conformément aux dispositions de l’article 159. 6

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Tout organisme non soumis aux règles de la comptabilitépublique et aux dispositions du DP 15/247 , quelque soitson statut juridique, utilisant des fonds publics, sousquelque forme que se soit, est tenu:

D’élaborer et de faire adopter par ses organes habilités,des procédures de passation de marchés, fondées sur les principes de liberté d’accès à lacommande, d’égalité de traitement des candidats et detransparence des procédures. Art. 11. .

Exclusion Générale

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Les entreprises publiques économiques ne

sont pas soumises au dispositif de passation des marchés

publics.

Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter,

par leurs organes sociaux, des procédures de passation de

marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes

de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement

des candidats et de transparence des procédures.

Entreprises publiques économiques Art. 9.

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II- Le Cahier des charges (CDC) dans le décret 15-247

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Les besoins à satisfaire doivent être: (art 27.)

Déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché public dans le cahier des charges.

Dans le cas du budget d’équipement, dans l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’individualisation établie par l’ Ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.

Établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques.

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Exprimés en lot unique ou en lots séparés

Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires

cocontractants.

Dans ce dernier cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot.

Le service contractant, lorsque cela est justifié, peut limiter le

• nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire.

• Le montant des besoins est arrêté sur la base d’une estimation administrative sincère et raisonnable, dans les conditions fixées dans le présent article. Art. 27

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Les besoins à satisfaire doivent être: (art 31.)

Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés et des procédures à appliquer, du montant de tous les lots distincts,

Nonobstant la possibilité pour le service contractant

de lancer une seule procédure pour l’ensemble de ces lots ou une procédure par lot.

• De limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire lorsque cela est justifié.

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Les besoins à satisfaire doivent être:(art 27 et 31)

- Valorisés, pour déterminer le seuil de compétence du contrôle externe a priori, en tenant compte obligatoirement de :

* la valeur globale des travaux d’une même opération, pour les marchés de travaux ;

* l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services. l’homogénéité des besoins est arrêtée soit par référence aux spécificités propres des études, services ou fournitures, soit par référence à une unité Fonction art 27

in fine

NB: L’allotissement des besoins, en vue d’échapper aux seuils réglementaires, est interdit (art27)

L’allotissement relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente,

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Les critères de choix (art78)

- Obligatoirement mentionnés dans le cahier des charges;

- Non discriminatoires liés à l’ objet du marché;

- Choisir l’offre économiquement la plus avantageuse :

1.Sur la base de plusieurs critères

La qualité ;Les délais d’exécution ou de livraison le prix, le coût global d’ acquisition et d’ utilisation ;Le caractère esthétique et fonctionnel ; Les performances en matière sociale, pour promouvoir l’insertion professionnelle des personnes exclues du marché du travail et des handicapés, et les performances en matière de développement durable ;

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Les critères de choix (art78)

la valeur technique ; le service après vente et l’assistance technique ; les conditions de financement, le cas échéant, et la réduction de la part transférable offertes par les entreprises étrangères.

2.sur le critère prix uniquement.

Capacités de l’entreprise; Sous-traitance; Moyens humains et matériels mis à la disposition du projet Basé sur l’aspect technique des propositions pour les études, principalement.

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