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Option: Carrière judiciaire et sciences criminelles HYPOTHEQUE MARITIME A MADAGASCAR Mémoire de Maîtrise en Droit présenté et soutenu publiquement par BE Anicet Stelvio Jury: President: Monsieur RASOLOFOMASY Simon Seta Maître de conférences, chef du Département de Droit à la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie de l’Université de Toliara. Suffragants: Rapporteur : Maître RANOROARIVONY Voahanginirina, Assistante d’Enseignement Supérieur et de Recherche à la faculté de D.E.G.S. de l’Université de Fianarantsoa Assesseur critique : Madame NARAZANA Eudoxie, Assistante d’Enseignement Supérieur et de Recherche à la faculté D.E.G.S. de l’Université de Fianarantsoa Année universitaire : 2007-2008 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ********** UNIVERSITE DE TOLIARA ******** FACULTE DE DROIT D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ********* DEPARTEMENT DROIT ********* 10 Janvier 2009

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Option: Carrière judiciaire et sciences criminelles

HYPOTHEQUE MARITIME A MADAGASCAR

Mémoire de Maîtrise en Droit présenté et soutenu publiquement par

BE Anicet Stelvio

Jury:

President:

Monsieur RASOLOFOMASY Simon Seta

Maître de conférences, chef du Département de Droit à la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie de l’Université de Toliara.

Suffragants:

Rapporteur :

Maître RANOROARIVONY Voahanginirina,

Assistante d’Enseignement Supérieur et de Recherche à la faculté de D.E.G.S. de l’Université de Fianarantsoa

Assesseur critique :

Madame NARAZANA Eudoxie,

Assistante d’Enseignement Supérieur et de Recherche à la faculté D.E.G.S. de l’Université de Fianarantsoa

Année universitaire : 2007-2008

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE **********

UNIVERSITE DE TOLIARA ********

FACULTE DE DROIT D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE

********* DEPARTEMENT DROIT

*********

10 Janvier 2009

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DEDICACE

Je dédie ce mémoire à mes parents :

- RANARIVELO Malala Charline

- RAJERISIA Denis

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REMERCIEMENTS

Ce présent travail est loin d’être réalisé sans les collaborations avec

quelques personnes généreuses. Ainsi, je tiens à remercier :

- Docteur RASOLOFOMASY Simon Seta, qui a accepté de présider ce

travail de recherche ;

- Maître RANOROARIVONY Voahanginirina, pour son aimable

encadrement durant cette recherche ;

- Madame NARAZANA Eudoxie, assistante à l’Université de Fianarantsoa.

- Monsieur Le Président de l’Université de Toliara ;

- Monsieur Le Doyen de la Faculté DEGS de l’Université de Toliara ;

Ensuite, je remercie également mes parents, qui, m’ont toujours soutenu

financièrement et moralement durant toutes ces années d’études.

J’adresse aussi mes vifs remerciements à toutes les personnes qui de près ou

de loin ont contribué à cette recherche.

Enfin, je remercie Dieu Tout Puissant qui a le seul pouvoir, capable de

réaliser tous les souhaits des êtres humains.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION ................................................................................................................... PREMIERE PARTIE: NATURE JURIDIQUE DE L’HYPOTHEQUE MARITIME ........... CHAPITRE PREMIER.- Les mécanismes d’une hypothèque maritime ................................

Section première.- CARACTERISTIQUES D’UNE HYPOTHEQUE MARITIME ...................

§ 1.- L’hypothèque maritime est toujours conventionnelle : ........................................... § 2- Objet de l’hypothèque maritime. ..............................................................................

Section II.-LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR L’HYPOTHEQUE MARITIME. ..............................

§ 1. - La convention de 1926 : ........................................................................................ § 2.- La convention de 1967 : .......................................................................................... § 3.- La convention de 1993 : ..........................................................................................

CHAPITRE II.- Mode de constitution d’une hypothèque maritime ....................................... Section première.- LE CONTRAT D’ HYPOTHEQUE. ................................................ § 1.- Les modalités à suivre : ........................................................................................... § 2.- Les personnes habilitées à contracter : ................................................................... § 3- Le contenu du contrat d’hypothèque : ......................................................................

§ 4.- Les causes de non recevabilité de l’inscription de l’hypothèque maritime : ...... Section II.- L’HYPOTHEQUE DES NAVIRES ACHETES OU EN CONSTRUCTIONN A L’ETRANGER .....................

§ 1.- Détermination des autorités consulaires ou maritimes : ......................................... §2.- Condition de validité : ..............................................................................................

DEUXIEME PARTIE :EFFETS JURIDIQUES ET FIN DE L’HYPOTHEQUE .................. CHAPITRE PREMIER.- Les effets juridiques de l’hypothèque ...........................................

Section Première.- LE MOMENT AVANT L’ACTION HYPOTHECAIRE. ................... § 1- Moyen de précaution ................................................................................................ § 2- La limitation du droit de propriété ...........................................................................

Section II- LE MOMENT APRES L’ACTION HYPOTHECAIRE................................... § 1- Le droit de préférence .............................................................................................. § 2.- Le droit de suite ....................................................................................................... § 3.- Les modalités de la subrogation en hypothèque maritime : ....................................

CHAPITRE II.- LA FIN DE L’HYPOTHEQUE ............................................................. Section Première.- CONSENTEMENT DES PARTIES ....................................................

§ 1 : Paiement d’une créance à l’échéance ...................................................................... § 2- La compensation ...................................................................................................... Section II.- DECISION DE JUSTICE ............................................................................. § 1- Décision de justice rendue en dernier ressort : ......................................................... § 2- Décision passée en force de chose jugée .................................................................

Section III- LES AUTRES CAUSES DE CESSATION DES HYPOTHEQUES ARITIMES……………………………………………………………………………...

§ 1- La perte du navire :................................................................................................... § 2 – L’expiration du délai : ............................................................................................

Section IV.- TRANSLATION DU DROIT HYPOTHECAIRE ......................................... §1-Effets d’une translation portant sur la totalité du bien grevé de l’hypothèque .......... §2.-Translation portant sur la portion d’un bien ..............................................................

CONCLUSION ....................................................................................................................... BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. WEBOGRAPHIE ..................................................................................................................

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INTRODUCTION

Etant donné que Madagascar est une île, l’existence d’un navire est vraiment

primordiale dans l’économie de ce pays. Le navire sert à transporter des cargaisons ou des

passagers d’un lieu à un autre. Mais comme il est considéré comme un moyen de transport,

l’Etat garantit la liberté de ce transport et oblige la liberté de contracter un contrat et enfin

sanctionne les parties qui n’exécutent pas leurs obligations nées de ce contrat.

L’exercice d’un droit réel sur la chose entraînera une faculté pour le propriétaire

d’un navire de consentir un contrat quelconque sur son patrimoine auprès du service de la

Marine Marchande de Madagascar. En droit il existe différents types des sûretés comme

le privilège, le mort-gage, gage et l’hypothèque mais tous ceux-ci ont leurs définitions

respectives qui sont tellement différentes les unes des autres.

Le gage est un contrat par lequel un créancier reçoit, pour garantir sa créance, un

objet mobilier. Par contre, le privilège se définit comme l’ensemble des prérogatives

octroyées pour certaines créances d’être payées avant les autres. Même si le gage et le

privilège sont classés parmi les sûretés maritimes, notre étude se base seulement sur

l’hypothèque maritime d’où sa définition : c’est une affectation d’un bien (le navire) du

débiteur pour garantir la créance quelconque mais sans déposséder le propriétaire de son

patrimoine.

A la différence de tout autre sûreté maritime, l’hypothèque porte un avantage

notamment pour le débiteur que pour le créancier. Le débiteur peut continuer à exercer son

activité maritime en utilisant ce navire jusqu’au remboursement partiel ou totale d’une

somme prêtée tandis que le créancier, ce dernier est vraiment sûr du remboursement de sa

créance en raison que son débiteur continue à exercer son activité précédente et le fruit de

cette activité est colloqué par lui-même jusqu’en concurrence d’un montant de la somme

prêtée.

En outre, l’hypothèque maritime est différente des autres hypothèques en ce sens

que l’hypothèque s’applique en principe sur les immeubles seulement. Et l’hypothèque

maritime est une dérogation à ce principe car le navire est un bien meuble.

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La présente étude intitulée « L’hypothèque maritime à Madagascar » a pour intérêt

de dégager les principes généraux sur les sûretés maritimes à Madagascar notamment

l’hypothèque maritime et ses effets.

Historiquement, les premiers bateaux sont d’une conception très simple : il s’agit de

radeaux faits de morceaux de bois assemblées ou bien de pirogues ou de canoës fabriqués

dans un tronc d’arbre évidé1. La navigation maritime évolue au fur et à mesure pour un bon

commerce. Vers 3000 avant J.C, les Egyptiens utilisent des bateaux pour transporter les

pierres qui servent à la construction des pyramides2. Après les Egyptiens, cette navigation

est connue du monde entier comme par exemple les Phéniciens, les Grecs, les Etrusques

puis les Romains. L’évolution des navires s’effectue comme suit : le Drakkar le bateau de

commerce vénitien, le vaisseau trois-ponts (XIXe s), le Paquebot à roues à aubes (1840), le

bateau long-courrier (fin XIXe s : 1880-1930), le bateau pétrolier et enfin un Paquebot

proprement dit. De nos jours à Madagascar, la construction d’un bâtiment de mer a besoin

d’un crédit suffisant sur son armement et qu’en général elle nécessite une aide d’une

Banque émettrice laquelle prend l’hypothèque.

Il faut se rappeler que l’hypothèque maritime a pour la première fois fait son

apparition en France en 1874 aux termes de sept ans de débats parfois vifs et de nombreux

écrits3. Et elle est une institution juridique ancienne qui trouve son origine dans le contrat

de prêt à la grosse aventure4 (« ou prêt à la grosse » tout court). Cette hypothèque est

influencée par le droit romain à travers le nauticum foenus qui était un contrat de

financement aléatoire des expéditions maritimes5.

Entre l’hypothèque et l’assurance maritime, il y a une grande liaison notamment

historique (exclusion des risques de guerre) et juridique. A l’égard des assureurs, ils sont

en face d’une crainte de la situation financière d’un armateur et cette crainte était affirmée

par Mr De Courcy en 1888 et de Pierre Lureau. Ces deux personnages affirment que le

navire hypothéqué « sera mal entretenu, mal armé, mal équipé et réparé avec parcimonie ».

1 Microsoft Encarta Junior 2008 2 Microsoft Encarta Junior 2008 3 http : // www. fortune-de-mer. com/ rubriques / publication/ chroniques/5 hypothèqueassurancescorps. htm. 4 « … ce prêt est un contrat aléatoire aux termes duquel un capitaliste met de l’argent dans une expédition maritime avec l’espoir, en cas de succès de cette expéditions, d’être remboursé et de recevoir un profit important, la prime de la grosse ou le profit maritime ». Ce prêt à une triple fonctions : c’est un contrat d’association, de crédit et d’assurance. Rodière, René et du Ponta vice, Emmanuel, droit Maritime, Précis Dalloz, 12ème édition, 1997, 91, page 93 5 Droits maritimes, 2006, Dalloz, N334.09, page279

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Pour Pierre Lureau, il avait écrit que « l’existence d’une hypothèque sur le navire a d’abord

pour résultat indirect mais certain de modifier pour l’assureur l’importance du risque ; c’est

un fait d’expérience que les résultats statistiques laissés par l’assurance d’un armateur dont

la situation s’est obérée sont moins bons que ceux d’un armateur riche ; il est humain

d’apporter des soins plus attentifs à un navire que l’on possède sans restriction qu’à celui

qui est déjà donné en gage à des créanciers ; il est à craindre que ce dernier bâtiment soit

moins bien entretenu, mal armé, mal équipé, autant de négligences dont les assureurs

risquent de faire les frais sans compter que l’armateur peut être tenté de laisser couler le

navire pour se libérer vis-à-vis des créanciers avec le montant de l’assurance. Cela s’est

vu… ».

En France, l’hypothèque maritime est instituée pour un meilleur financement des

expéditions maritimes, mais de nos jours, c’est la loi du 3 janvier 1967 qui le régit dans ce

pays. Par contre, elle est une institution nouvelle en Droit Russe car ce n’est que par la loi

fédérale sur l’hypothèque des biens immobiliers du 22 juillet 1998 qu’elle avait été insérée

dans l’ordre juridique national russe.

Pour le cas de Madagascar, elle était déjà connue depuis 10 décembre 1874 et de

l’époque de la reine RANAVALONA III. A ces époques, c’est la loi du 10 juillet 1885

modifiant celle du décembre 1874 qui était applicable pour une question d’hypothèque

maritime et cette loi était rendue applicable par le décret du 6 août 1887. Au fur et à

mesure Madagascar ne tarde pas d’évoluer dans ce domaine et cette évolution était

marquée par l’existence d’un arrêté du 26 février 1927 et du décret du 30 septembre 1953

modifiant la législation sur l’hypothèque maritime. Après 26 juin 19606, Madagascar a

procédé à la révision et à l’élaboration des textes de lois afin que le droit malgache soit

compatible avec l’idéologie du peuple malgache pour l’intérêt de ce pays. Ainsi, c’est en

1962 par le décret n°62-330 du 10 juillet 1962 que la Marine Marchande a adopté une

législation récente. En outre, le Droit malgache a adopté la loi n°99-028 du 3 février 2000

portant refonte du code maritime pour renforcer le décret n°62-330 du 10 juillet 1962 sur

les régimes des inscriptions hypothécaires en matière d’hypothèque maritime. Par

conséquent, l’existence du décret n°62-330 et celle de la loi n°99 – 028 ont abrogés toutes

les dispositions légales précédentes.

6 Indépendance de Madagascar

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Quels sont donc les principes généraux en ce qui concerne l’hypothèque maritime à

Madagascar ?

Après ces remarques essentielles, nous étudierons dans la première partie la nature

juridique de l’hypothèque maritime et en seconde partie ses effets juridiques et la fin des

hypothèques.

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PREMIERE PARTIE :

NATURE JURIDIQUE DE L’HYPOTHEQUE MARITIME

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Dans le cadre de cette partie, nous allons voir les mécanismes d’une hypothèque

(chapitre I) et ensuite les modalités de sa constitution (chapitre II).

CHAPITRE PREMIER.- Les mécanismes d’une hypothèque maritime

Section première.- CARACTERISTIQUES D’UNE HYPOTHEQUE

MARITIME

§ 1.- L’hypothèque maritime est toujours conventionnelle :

Le droit malgache définit l’hypothèque conventionnelle comme un contrat consenti

volontairement par le débiteur à leur créancier pour obtenir du crédit.

1. Condition de forme :

Cette condition est édictée par l’art 8.2.02 de la loi n° 99-028 du 3 février 2000

portant refonte du code maritime. Par conséquent, ce contrat doit être constitué soit par un

acte public, soit par un acte sous-seing privé. Et celui-ci doit être fait par un écrit sous

peine de nullité.

2. Conditions de fond :

a- Le constituant doit être le propriétaire du navire ou titulaire du droit

réel d’hypothèque.

b- Le constituant doit être capable d’aliéner.

Par conséquent, les incapables en droit malgache ne peuvent hypothéquer qu’avec

le consentement de leur représentant. Par exemple s’il y a un mineur qui avait hérité de son

père un navire en bon état et bien immatriculé, cet enfant ne peut donc pas constitué une

hypothèque maritime en raison de sa minorité. Par contre s’il le veut, il faut qu’il soit

représenté par son représentant légal.

3. La règle de spécialité

a- Le montant de la créance doit être précisé dans le contrat

d’hypothèque.

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b- Plusieurs navires peuvent être hypothéqués s’ils garantissent une

même créance mais à condition qu’ils soient bien spécifiés et individualisés par

leur nature et leur situation. Cette individualisation est donc exigée par le service de

la Marine Marchande de Madagascar car chaque navire assure un moyen de sûreté.

Le rôle de cette spécification c’est de bien connaître les situations juridiques de ces

navires vis-à-vis de l’Etat malgache.

§ 2- Objet de l’hypothèque maritime.

En droit malgache notamment dans le code maritime l’art 8.2.02 stipule

que « l’hypothèque consentie sur un navire s’étend sauf convention contraire aux corps du

navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux ». L’al 2 de ce même article

précise qu’elle ne s’étend pas au frêt ».

Notons que la législation malgache n’accepte pas l’hypothèque des biens à venir.

Ainsi, les navires qui n’existent pas encore ne peuvent pas faire l’objet d’une sûreté

maritime.

1.-Le navire :

Comme dans d’autres pays, Madagascar adopte comme objet de l’hypothèque, le

navire.

La construction, l’affrètement ou la vente du navire doit être visée par

l’administration maritime de Madagascar si non, l’auteur est puni d’une amende de

500 000 à 50 000 000 francs malgache. Cette pénalité est prévue par l’art. 7.12.01 du code

maritime. Ce navire peut être comparé à une personne physique car il a un nom, une

nationalité, un tonnage et un domicile qui est son port d’attache. . Même si le navire est un

bien meuble, le droit en général, le considère comme un bien immeuble car seul ce dernier

peut faire l’objet d’une hypothèque. Par conséquent, un navire peut donc être donné en

hypothèque pour garantir les créanciers de ses droits car ce navire est un bien spécifié ou

bien individualisé.

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La mobilité d’un navire est retenue par l’art.528 du code civil. Cet article stipule

que « sont meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ».

Par conséquent, l’art.2.1.04 du code maritime classe le navire en :

- navire de commerce ;

- navire de pêche ;

- navire de plaisance utilisé à des fins non

commerciaux ;

- navire exclusivement affecté à un service public ;

- Navire de guerre.

Par contre, seul ces deux derniers ne peuvent pas être hypothéqués en raison du fait

qu’ils appartiennent à l’Etat malgache.

Le navire est un meuble par nature qui est soumis à une immatriculation

administrative et qui de ce fait est considéré comme situé au lieu de son immatriculation7.

Et chaque navire doit tenir sa fiche matricule et ceci comprend les mentions propres à

identifier le bâtiment, le nom du ou des propriétaires. Ces meubles immatriculés, navires,

bateaux de rivière, avions sont soumis à un régime juridique qui les rapproche des

immeubles quant au transfert de la propriété et à l’hypothèque8. En raison du fait qu’il peut

être hypothéqué, le régime juridique du navire qui est un meuble par nature est très

différent de celui des meubles ordinaires.

Mais pour que ce bâtiment de mer soit objet d’une hypothèque, le droit malgache

exige certaines conditions tenant même au navire. Et c’est pour cela que l’art 8.2.01 du

code maritime donne le domaine d’application : en premier lieu le navire doit être

immatriculé aux registres du service de la Marine Marchande à Tananarive ; le second

c’est qu’il doit avoir une jauge brute supérieure à 10 tonneaux.

La jauge est un volume conventionnel qui caractérise un navire. Il sert à la

perception des droits et taxes à l’application des dispositions relatives à la sécurité, à des

fins statistiques. Ce volume est exprimé en tonneaux de jauge. Enfin, le tonnage est

déterminé par un jaugeur du service des douanes.

7 Droit civil les biens 5e édition 1998 François Terré, Philippe Simler p.28. 8 V.R.JAMBV-MERLIN, Le navire, hybride de meuble ou d’immeuble ? Mélanger Flour 1979, P. 305 5.

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2 Le navire en construction :

L’hypothèque des navires en construction assure une meilleure sûreté sur les

avances de frais s’ils sont construits à l’économie, puis le paiement partiel en cas de

construction à forfait. Cette hypothèque peut être prise mais il faut dans ce cas

préalablement à la prise d’hypothèque, qu’une déclaration de construction soit déposée

auprès du conservateur des hypothèques (Marine Marchande). Dans ce cas, le constructeur

est réputé propriétaire de ce navire jusqu’au transfert de propriété réalisé après essais et le

créancier étant acheteur.

En cas de navire en construction aussi, l’hypothèque suit les indemnités d’assurance

résultant d’une police d’assurance objet de la construction de ce navire. Mais notons que

le droit malgache accorde aussi qu’une hypothèque peut être souscrite auprès de nombreux

bâtiments de mer.

3 Les accessoires, machines, agrès, apparaux :

En règle générale, l’hypothèque est un droit indivisible. Cette indivisibilité signifie

que tous les accessoires du bien grevé d’une hypothèque doivent suivre ce dernier. Mais le

droit malgache accorde certaines dérogations à ce principe dans l’art 8.2.05 du code

maritime. Les apparaux sont des appareils d’équipement et de manœuvre d’un navire,

tandis que l’agrès c’est l’ensemble de ce qui concerne la mâture d’un navire : poulies,

manœuvres, voiles, vergues, cordages…

L’art.8.1.04 du code maritime de Madagascar stipule que les accessoires du navire

sont :

- les indemnités à raison de dommages matériels subis par le navire et non

réparées, ou pour perte de fret ;

- les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celle-ci

constituent, soit du dommage matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes

de fret ;

- les rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée au sauvetage

effectuée jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et

autres personnes au service du navire.

Les mots « sauf convention contraire » de l’art.8.2.05 du code maritime nous

informent que ces accessoires, machines, agrès et apparaux doivent suivre l’hypothèque

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maritime. Donc tout ce qu’on avait cité auparavant peut faire l’objet d’une hypothèque

mais s’il existe une certaine convention, tous ceux-ci doivent être privé d’une hypothèque

car il est l’objet d’un consentement émanant du titulaire du droit d’hypothèque et du

débiteur.

Section II.-LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR

L’HYPOTHEQUE MARITIME.

Il s’agit des Conventions Internationales de 1926, 1967 et de 1993.Elles régissent

les privilèges et les hypothèques maritimes. L’Organisation des Nations- Unies ne cesse

pas de trouver une solution juridique dans ce domaine.

§ 1. - La convention de 1926 :

Cette Convention est dénommée Convention Internationale de 1926 sur les

privilèges et hypothèque maritime adopté le 10 Avril 1926 à Bruxelles. Cette Convention

n’a été ratifiée que par un petit nombre d’Etat, et c’est ainsi que certaines grandes

puissances comme l’Allemagne, Russie, Japon, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les Etats-

Unis, ne l’ont pas ratifiée.

Cette convention est la première pour régler les litiges sur les privilèges et les

hypothèques maritimes mais dommage que ces grandes puissances n’étaient pas parties à

cette convention. Elles ne l’ont pas ratifiée pour la raison que leurs chantiers navals étaient

méfiants à l’égard de cette convention qu’ils considéraient comme non protectrice des

prêteurs. L’objectif principal de cette convention de 1926 était de supprimer les conflits de

lois et de donner une sécurité sur le crédit hypothécaire. En supprimant les conflits des lois

dans les domaines des hypothèques, on peut donc bien gérer au plan international cette

sûreté maritime.

En raison d’une longue liste des privilèges maritimes, cette convention de 1926

réduisait l’efficacité de l’hypothèque maritime. Madagascar n’avait pas ratifié cette

convention car à cette époque le pays n’avait pas encore recouvré son indépendance.

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§ 2.- La convention de 1967 :

Après la convention de 1926 qui a donné la priorité aux privilèges maritimes à

l’égard des hypothèques, cette nouvelle convention limite par contre le nombre de ces

privilèges. La cause de cette limitation ce n’est de protéger les créanciers hypothécaires

dans ses droits mais en pratique ça n’avait pas changé. Il y avait un changement mais

seulement au niveau des indemnités d’assurance, cette dernière n’était pas acquise pour les

créanciers or ceux-ci doivent subir une subrogation en cas de perte, dommage ou autres qui

modifient la valeur du bien grevé d’hypothèque. La radiation est requise mais il faut

préalablement avant l’immatriculation d’un navire, une obligation de recevoir par écrit le

consentement du créancier.

§ 3.- La convention de 1993 :

Cette convention est adoptée à Genève le 6 mai 1993 et est dénommée convention

internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes comportant neuf pages.

Madagascar a ratifié cette convention de 1993 pour bien améliorer les conditions de

financement de l’achat de navire et pour développer les flottes marchandes nationales, puis

l’Etat malgache a reconnu et est convaincu de la nécessité d’un instrument juridique

international dans ce domaine.

A la différence des conventions de 1926 et de 1967, cette nouvelle convention

donne une définition plus large de l’hypothèque maritime. Ainsi donc cette Convention

s’applique aux hypothèques, « mort gage » et droit réel de même nature susceptible d’être

inscrit. L’art. 2 de cette convention stipule que « le rang entre hypothèques, mort gage ,

ou droits inscrits et sous réserve des dispositions de la présente convention, leurs effets à

l’égard des tiers sont déterminés par la loi de l’Etat d’immatriculation ; toutefois, sans

préjudice des dispositions de la présente convention, tout ce qui concerne la procédure

d’exécution est régi par les lois de l’Etat où elle a lieu ». En interprétant cet article, c’est

seulement l’Etat d’immatriculation qui adopte le rang et les effets des hypothèques, « mort

gage », et droits inscrits. Pour le cas de Madagascar, le rang est stipulé par le code

maritime et leur effet peut intervenir au droit de propriété du propriétaire du navire. En

outre la Convention de 1993 oblige les Etats contractants à recevoir des informations sur

toutes les hypothèques prises sur le navire avant de procéder à la nouvelle immatriculation.

En effet, elle offre donc une meilleure procédure d’immatriculation et de plus de sécurité.

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L’objectif principal de la convention de 1993 c’est d’augmenter la protection des

hypothèques pour mieux améliorer le financement des flottes et l’organisation des Nations

Unies reconnaît l’opportunité d’une uniformité internationale dans ce domaine de privilège

et d’hypothèque maritime. Le classement entre ces deux sûretés maritimes reste le même

c’est-à-dire l’hypothèque suit les privilèges de premier rang.

Un des grands changements apportés par cette nouvelle convention c’est que les

Etats parties n’autorisent le propriétaire à radier l’hypothèque sur son navire que si la

totalité des hypothèques, « mort gage » ou droits inscrits est principalement purgée ou

encore si tous les titulaires des droits ont donné leur consentement par écrit. Cela a entraîné

une difficulté sur la procédure de changement de propriété, sauf si ce navire soit en état de

vente forcée. Et cette vente forcée émane du tribunal et se fait sous une vente aux enchères

publiques.

En cas d’une radiation obligatoire en vertu de la législation d’un Etat partie, cette

radiation ne prend effet qu’après l’expiration d’un délai raisonnable qui ne doit pas être

inférieur à trois mois à compter de la notification aux titulaires de droit d’hypothèque sauf

si ces derniers consentent qu’elle prenne effet plutôt.

La conséquence de cette nouvelle convention est qu’un navire immatriculé dans un

Etat partie n’est susceptible d’être immatriculé dans un autre Etat partie que si le premier

Etat a délivré :

- soit un certificat attestant que le navire ait été radié ;

- ou soit un certificat attestant que le navire sera radié avec effet immédiat à la date

à laquelle la nouvelle immatriculation aura lieu et la date de radiation est seulement la date

de la nouvelle immatriculation.

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CHAPITRE II.- Mode de constitution d’une hypothèque maritime

Section première.- LE CONTRAT D’ HYPOTHEQUE.

Tout d’abord notons que le Droit malgache s’est inspiré du droit

français. Ainsi donc les textes sont en général identiques. Mais face à cela le contrat

d’hypothèque à Madagascar obéit à certaines conditions. Parmi ces conditions, il faut que

seule une personne capable est apte à contracter ce contrat ; et ces personnes sont les

propriétaires du navires ou son mandataire avec le créancier qui est le titulaire du droit

d’hypothéquer puis le gérant en cas de copropriété d’un navire. Pour la constitution d’une

hypothèque, la date d’inscription à Madagascar est celle du dépôt à la direction de la

Marine Marchande.

En parlant de nature juridique de l’hypothèque, l’existence des droits et obligations

des parties sont vraiment indispensables. Ainsi donc l’obligation du constituant c’est de

mettre son patrimoine qui est le navire pour garantir ses dettes devant son créancier. Donc

le débiteur a une obligation sur la diligence de ce navire afin d’éviter les risques futurs qui

peuvent entraîner des dommages ou une perte.

Par contre, le créancier hypothécaire, après un contrat d’hypothèque, peut se

prévaloir de son droit en cas de non paiement de sa créance et il est obligé de respecter les

clauses du contrat.

Cependant le débiteur est obligé d’informer de tous les événements susceptibles de

modifier le crédit personnel du créancier (aliénation, constitution d’autre hypothèque) puis

de l’obligation concernant le navire lui-même (changement de statut juridique, affrètement,

réquisition, confiscation et le saisi de ce navire).

Pour en savoir plus donc, nous allons voir dans cette section les modalités à suivre

sur le contrat d’hypothèque à Madagascar, les personnes habilitées à contracter et enfin le

contenu du contrat d’hypothèque.

§ 1.- Les modalités à suivre :

Ici à Madagascar c’est seulement le service de la Marine Marchande qui est habilité

à effectuer les services concernant l’hypothèque maritime. Actuellement ce service se

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trouve à l’immeuble DIGITAL 3eme étage à Ivandry Tananarive sous la direction de l’

Agence Portuaire, Maritime et Fluvial (A.P.M.F.) de Madagascar.

Pour que ce contrat soit valablement inscrit, le droit d’inscription est de 0,75 pour

1000 du montant de la créance totale et le Droit fixe de la délivrance du certificat est de

500 francs par certificat. Mais notons qu’aujourd’hui, ce service propose un projet sur le

montant du Droit d’inscription mais ce projet n’a pas encore été divulgué.

Tout d’abord le contrat d’hypothèque est un contrat conventionnel, c’est-à-dire le

consentement des deux parties est requis mais le créancier est obligé d’élire sa domicile à

Tananarive. Ce contrat comme tout contrat exige certaine publicité dans le registre auprès

du service de la Marine Marchande pour être opposable aux tiers ou encore pour faire foi

de la part du créancier titulaire de ce droit. En effet donc c’est à partir de ce contrat que le

droit malgache sanctionne le débiteur en cas de manquement à son obligation envers le

créancier et c’est la procédure de saisi qui va arriver. En bref donc, ce contrat produit un

effet direct sur le navire hypothéqué en cas de non paiement de cette créance. La

législation prévoit aussi qu’un navire malgache peut être hypothéqué à l’étranger. Si ceci

était constitué en dehors de Madagascar, l’hypothèque n’a d’effet à l’égard des tiers sauf

s’il existe un report d’inscription à la Marine Marchande malgache pouvant être rendu

publiquement.

§ 2.- Les personnes habilitées à contracter :

En Droit malgache, ces personnes sont le propriétaire du navire ou encore son

mandataire puis l’armateur gérant en cas de copropriété.

1.-Le propriétaire ou mandataire

a) le propriétaire :

L’art. 2.8.01 du code maritime de Madagascar prévoit la notion de propriétaire d’un

navire. Ainsi, il est donc le titulaire du droit réel sur un navire immatriculé et ce droit est

fait par un écrit. Après l’écriture, le propriétaire doit être publié au fichier central de la

flotte tenu à Tananarive mais notons que cette publication est subordonnée à un visa de

cette autorité maritime.

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En outre, le propriétaire est soumis à une autorisation de la marine marchande s’il

fait un contrat d’affrètement, de construction, d’achat et de vente.

Comme le propriétaire a un droit de propriété sur son patrimoine, il peut faire tout

ce qu’il veut sur ce bien, c’est-à-dire le droit accorde au propriétaire de ce navire

d’octroyer leur consentement vis-à-vis de cet objet de droit. Mais notons que le contrat

d’hypothèque est toujours conventionnel en droit maritime.

b) le mandataire :

Après le propriétaire viendra ensuite le mandataire. Le mandat met en présence un

mandator, ou « mandant », qui confie la gestion d’une affaire à un mandatarins,

ou « mandataire », et a vocation à être lié avec d’autres personnes, les titres avec lesquels

peut être conclu, pour son compte, un contrat : ce mandataire est une personne capable de

contracter ce contrat d’hypothèque mais il faut qu’il y a un contrat de mandat entre ce

mandataire et le propriétaire. Ici donc le mandataire peut remplacer le propriétaire à

contracter ce contrat en son nom et pour son compte mais ce mandat octroyé est un mandat

spécial.

2.-L’armateur gérant :

C’est seulement en cas de copropriété que subsiste ce qu’on appelle l’armateur

gérant. Il a donc un pouvoir sur ce navire vis-à-vis des autres copropriétaires car il est élu

par la majorité des copropriétaires pour exploiter le navire au nom de la société. Et ceci est

démontré par l’art 8.2.03 al 2 du code maritime qui stipule « qu’en cas de copropriété,

l’armateur gérant pourra l’hypothéquer pour les besoins de l’armement ou de la navigation,

avec l’autorisation des copropriétaires représentant les deux tiers des quirats9 ».

§ 3- Le contenu du contrat d’hypothèque :

A- Généralité :

Le service de la Marine Marchande est tenu d’exiger tous les renseignements sur

ces deux personnes contractantes qui sont le créancier et le débiteur puis en ce qui

concerne le navire.

En outre, l’art 2 du décret n° 62-330 prévoit que cette inscription est admise lorsque

les pièces mentionnées suivantes sont présentées.

2- Un des originaux du titre constitutif d’hypothèque 9 TRAITE DE DROIT CIVIL Les principaux contrats spéciaux L.G.D.J p.950.

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3- Deux déclarations identiques signées du créancier requérant,

demandant l’inscription et comportant les déclarations suivantes :

a- Noms, prénoms, domiciles du créancier et du débiteur, leur

profession s’ils ont une ;

b- Date et nature du titre

c- Montant de la créance exprimée dans le titre

d- Conventions relatives aux intérêts et au remboursement.

e- Nom et désignation du navire hypothéqué ; date et numéro de

l’acte de naturalisation ;

f- Election de domicile à Tananarive pour le créancier.

4- Un récépissé du versement des droits d’inscription

B- Hypothèque du navire en construction à Madagascar :

Pour cette hypothèque, le contenu du contrat doit être précédée du dépôt d’une

déclaration spéciale à la direction de la Marine Marchande. Face à cela donc l’art 3 du

décret 62-330 énumère les mentions exigées dans ce contrat :

1- La longueur de la quille du navire et approximativement ses autres

dimensions ;

2- Le tonnage présumé;

3- Le lieu de construction du navire.

§ 4.- Les causes de non recevabilité de l’inscription de

l’hypothèque maritime :

L’art 8 du décret prévoit cette non recevabilité de la demande d’inscription. Il

énumère trois cas : le décès du propriétaire du navire, faillite ou liquidation judiciaire et

enfin une transcription du procès-verbal de saisie.

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1- Décès du propriétaire :

Notons qu’en général, l’origine du contrat c’est qu’on a le droit de propriété. Donc

il est vrai qu’en absence du propriétaire, on ne peut pas consentir un contrat quelconque

comme un contrat d’hypothèque maritime car le consentement du propriétaire est vraiment

indispensable. Le décès d’un propriétaire entraîne une manque de volonté de manifester

l’hypothèque maritime vis-à-vis de son propre bien personnel. Par contre ce manque de

volonté ne durera pas car le décès entraînera une ouverture de la succession et celui qui

succède deviendra alors le propriétaire de ce bien qui est le navire. Donc au moment du

décès, pas d’inscription d’hypothèque car la loi le prohibe.

On peut donc interpréter l’art 8 du décret n° 62-330 comme suit : le mandataire ne

peut consentir ce contrat si le propriétaire de ce bâtiment de mer est décédé. La raison de

cette idée est que le propriétaire seul peut octroyer ce mandat en son nom et pour son

propre compte. Le mandant n’est autre que l’exécutant du pouvoir donné par le titulaire du

droit réel sur cette chose qui est le navire.

2- Faillite ou liquidation judiciaire :

a) Faillite :

La faillite est l’état de celui qui a cessé ses paiements et seul le tribunal de

commerce est compétent dans ce domaine.

Avant d’étudier à la notion de faillite, il est important de voir en premier lieu la

notion de cessation de paiement. Ainsi la cessation de paiement est le défaut de paiement

d’une dette commerciale en raison d’un manque de disponibilité même s’il dispose d’un

actif suffisant sous forme d’immeuble ou de stock non immédiatement réalisable. Mais

notons que la jurisprudence donne une limite que la cessation de paiement n’entraîne la

faillite que si le commerçant défaillant se trouve dans une situation définitivement

compromise. Ainsi donc, si la cessation de paiement est constatée, le juge déclare la faillite

et celle-ci entraîne une cause de non recevabilité de la demande d’inscription de

l’hypothèque maritime au service de la Marine Marchande.

On peut dire aussi selon la jurisprudence que la cessation de paiement peut être

admise sur le commerçant qui est en difficulté de payer ses dettes en raison d’effet de

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complaisance tiré d’un camarade et escompté chez un banquier. Ici donc ce banquier

deviendra alors un créancier hypothécaire ou un créancier gagiste.

Dans le cadre de la faillite, le juge peut admettre sur une personne ou sur une

société commerciale le cas d’une faillite obligatoire. La raison de cette faillite obligatoire

c’est que le débiteur est déchu de son droit, pas de comptabilité ou cache son comptabilité.

Si ces trois se présentent, le débiteur ne peut donc contracter un contrat d’hypothèque

maritime.

b) La liquidation judiciaire 10 :

La liquidation judiciaire est une sorte de faillite atténuée. Ce règlement judiciaire

peut faire survivre le commerçant car bien que dessaisi de ses biens, il peut agir mais

seulement avec l’assistance d’un administrateur de justice nommé par le tribunal de

commerce. Ici donc le débiteur est bien dessaisi de ses biens et cela entraîne qu’il ne peut

pas contracter un contrat d’hypothèque.

3-Transcription du procès-verbal de saisi :

Cette transcription veut dire que ce navire est déjà tombé dans une procédure de

saisie ou d’une vente aux enchères publiques.

Le mot saisi est admis car il y a déjà un autre créancier auparavant et celui-ci

avait demandé à la juridiction malgache de faire une saisie de ce navire pour lui

désintéresser. Donc, il est vrai que la transcription d’un procès-verbal de saisie engage

une cause de non recevabilité de la demande d’inscription d’hypothèque maritime.

Section II.- L’HYPOTHEQUE DES NAVIRES ACHETES OU E N

CONSTRUCTIONN A L’ETRANGER

Même si un navire soit acheté ou en construction à l’étranger, on peut

également hypothéquer ce bâtiment de mer pour garantir une dette quelconque. Par contre,

le droit malgache exige des conditions de validité avant que ce navire soit bien naturalisé à

10 Dénomination ancienne du règlement judiciaire PETIT LAROUSSE illustré 1976 p. 598.

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Madagascar. Cette affirmation est donc énumérée par le décret n°62-330 du 10 juillet 1962

qui fixe le régime des inscriptions en matière d’hypothèque maritime.

Voici donc les conditions exigées pour la naturalisation11 du navire :

- Il faut que le bâtiment soit la propriété d’une personne physique

(résident à Madagascar) ou d’une société étrangère ayant son siège social à

Madagascar.

- La production des pièces suivantes est exigée :

a) statut du propriétaire ou de l’affréteur coque nue du navire ;

b) contrat de construction ou de vente prouvant la propriété et

l’affrètement du navire au point de vue de saisie conservatoire et

l’hypothèque maritime ;

c) jeux de du navire ;

d) photos longitudinales du navire ;

e) certificat de jauge ;

f) certificat de franc-bord ;

g) certificat de non immatriculation ;

h) police d’assurance ;

i) licence pour l’utilisation des radios de communication ;

j) protocole d’accord ou autorisation de pêche ou licence de prestataire

de service touristique ;

k) proposition de l’effectif d’équipage ;

l) récépissé de l’acquittement de la taxe douanière à Madagascar.

Notons que toutes ces conditions énumérées ci-dessus sont prévues par l’art.2.3.04

de la loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du code maritime de Madagascar.

Et quand l’hypothèque maritime est conclue à l’étranger, l’inscription doit être

faite par les autorités consulaires ou maritimes compétentes.

11« Acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la république malgache avec les privilèges qui s’attachent » art.2.3.02 du code maritime

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§ 1.- Détermination des autorités consulaires ou maritimes :

Le consul est celui qui est chargé du consulat. Historiquement, il fut

institué à Rome après la révolution de 509 av. J.-C .Et comme il est responsable de

consulat, il a pour mission de protéger ses compatriotes à l’étranger et de donner à son

gouvernement des informations politiques et commerciales…

L’autorité maritime qui est instituée à l’étranger ce n’est autre que les consulats

mais elle est spécialement chargée dans le domaine des transports ou tout autre qui

concerne les intérêts de ses représentés.

Ces deux autorités sont faites en raison d’une relation diplomatique étroite entre

deux pays et elles sont aptes de faire tout acte qui engage les intérêts des malgaches. Mais

notons que leur présence à l’étranger doit être approuvée par l’Etat qui l’envoie et l’Etat

sur le territoire duquel il s’est implanté.

§2.- Condition de validité :

Entant qu’un objet de sûreté maritime, l’hypothèque de ces navires achetés

à l’étranger doit obéir aux conditions de validité comme ici à Madagascar. Parmi ces

conditions exigées, c’est le fait d’inscrire obligatoirement aux autorités consulaires ou

maritimes malgaches qui sont situées à l’étranger. Cette inscription est faite avant sa

naturalisation à Madagascar.

En outre, l’inscription doit être reportée au registre des hypothèques maritimes à la

direction de la Marine Marchande. Elle est reportée car seulement ce service est

homologué par l’Etat malgache, et cela rend publiquement l’hypothèque pour être

opposable à toute revendication du droit d’hypothèque.

Mais notons que seulement la date d’inscription initiale doit être prise au report si le

créancier requerrant produit dans les dix jours qui suivent le jour de sa délivrance de l’acte

de naturalisation :

- une attestation d’inscription ;

- un des originaux du titre constitutif d’hypothèque ;

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- deux déclarations identiques signées du créancier requérant

demandant l’inscription ;

- un récépissé du versement des droits d’inscription ;

- un document officiel établissant la régularité de l’inscription initiale

au regard des lois de l’Etat où l’hypothèque, mort-gage furent constitués

initialement.

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DEUXIEME PARTIE :

EFFETS JURIDIQUES ET FIN DE L’HYPOTHEQUE

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Le navire étant un objet de droit, produit un effet juridique, puis peut disparaître

selon les cas. Cependant dans cette seconde partie, nous allons voir successivement les

effets juridiques et puis la fin de l’hypothèque maritime.

CHAPITRE PREMIER.- Les effets juridiques de l’hypothèque

Le droit malgache énonce que l’hypothèque maritime produit un effet sur la

protection des titulaires des droits de créance. Face au débiteur, l’hypothèque n’engendre

pas une modification de situation du créancier car ce dernier peut saisir ou vendre ce navire

mais le comble c’est qu’il peut y avoir l’existence d’un tiers.

Mais pour qu’il y a une véritable protection, le code maritime malgache stipule

dans son art 8.3.11 que « l’inscription doit être renouvelée avant l’expiration du délai de

dix ans, sous peine de péremption. Le renouvellement d’inscription se fait dans la même

forme que l’inscription primitive » Cela veut dire que l’hypothèque maritime produit un

effet juridique pendant un délai de 10 ans. Par contre s’il n’y a pas un renouvellement

d’inscription l’effet juridique cesse.

Section Première.- LE MOMENT AVANT L’ACTION

HYPOTHECAIRE.

Ce moment n’est autre qu’un moyen de précaution et une limitation du droit de

propriété. Puis ce moment avant l’action hypothécaire est nécessaire pour éviter les risques

futurs de non paiement de la dette à l’échéance et le risque d’insolvabilité12 du débiteur.

§ 1- Moyen de précaution

L’hypothèque maritime produit un effet sur un moyen de précaution c'est-à-dire si

un navire est grevé d’une hypothèque, le créancier doit être protégé contre tous les

agissements faits par le débiteur. Mais pour que cela produit un effet, il faut que

l’hypothèque doive donc être inscrit sur le registre d’immatriculation de ce navire pour être

12 état de celui qui ne peut plus payer ses dettes (son passif > à son actif)

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opposable aux créanciers hypothécaires inscrits ultérieurement. Et comme nous avons dit

que cette hypothèque est faite pour éviter les risques futurs, ces risques sont donc par

exemple la perte du navire, une aliénation……

Il est un moyen de précaution car en cas de paiement d’une dette objet de

l’hypothèque à l’échéance, celle-ci disparaît mais au cas contraire, le créancier titulaire du

droit d’hypothèque peut se prévaloir de son droit en saisissant le bien en question.

§ 2- La limitation du droit de propriété

Tout d’abord un droit de propriété se définit comme l’ensemble du droit d’usage,

du droit de jouissance et du droit de disposer tant matériellement que juridiquement. Si un

navire est grevé d’une hypothèque, ce droit de propriété est donc limité en raison d’une

sûreté qui le grève. Notons ici que le constituant reste le propriétaire mais un bien grevé

d’hypothèque s’aliène difficilement et le propriétaire ne peut le détruire volontairement.

Cette interdiction de destruction est prévue et punie par l’art.7.6.02 du code maritime. Cet

article stipule que « toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement et dans une

intention criminelle un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie de dix

à vingt ans de travaux forcés ».

En droit malgache, le code maritime prévoit que le purge des hypothèques est

vraiment très difficile. Le mot purge est une procédure qui permet à l’acquéreur de

l’immeuble de libérer celui-ci des privilèges et des hypothèques qui le grèvent en offrant

au créancier de leur payer le prix ou la valeur de l’ensemble et en les sommant d’accepter

cette offre ou de faire surenchère au 10ème dans un délai de 40 jours.

L’art 8.2.15 prévoit cette difficulté en ce sens que l’acquéreur du navire soit obligé

« trois mois avant le versement du prix, de notifier le service de la Marine Marchande et de

déclarer qu’il est prêt à acquitter sur le champ des dettes hypothécaires jusqu’à

concurrence du prix du navire sans distinction des dettes exigibles et non exigibles ».

L’existence de cet article rend difficile une aliénation du navire puis l’al 2 de cet article

stipule que le service de la Marine Marchande doit aviser tous les créanciers hypothécaires

avant toute aliénation.

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Section II- LE MOMENT APRES L’ACTION HYPOTHECAIRE

Le moment après l’action hypothécaire sort d’une idéologique selon laquelle

l’hypothèque est un instrument de crédit. Ceux-ci constituent donc un droit accessoire à la

créance.

§ 1- Le droit de préférence

Ce droit signifie qu’en présence de deux ou plusieurs personnes qui prétendent à un

droit quelconque sur la chose, celui qui a un droit réel sera préféré à celui qui a un droit

personnel. A la différence du droit réel, le droit personnel est né par la loi ou la volonté de

l’homme et ceci est un droit qui constitue à contraindre ou à demander à une personne pour

que celle-ci exécute son obligation.

Le code maritime dans son art. 8.2.13 de la loi n° 99- 028 du 03 février 2000

portant refonte du code maritime stipule que « s’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur

le même navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates d’inscriptions ».

Cela veut dire que c’est la date d’inscription au registre d’immatriculation qui fait foi au

regard des autres créanciers hypothécaires. Ainsi donc celui qui est le premier qui a inscrit

sera préféré aux autres sur le prix du navire en cas d’une vente aux enchères publiques.

Selon les renseignements donnés par le service de la Marine Marchande, s’il y a

deux ou plusieurs créanciers qui veulent prendre une hypothèque sur un même navire dans

une même journée, la consultation est donc requise pour ces créanciers car l’ordre de

préférence sera déterminé par le rang de l’ordre de priorité des dates d’inscription. Ainsi

donc les hypothèques viennent en concurrence quelque soit la différence des heures de

l’inscription.

En fin, le droit de préférence peut s’exercer aussi par la notion de subrogation sur

les indemnités d’assurance du navire sinistré. Dans ce cas, ce créancier est donc préféré

aux autres créanciers qui n’est pas inscrit (créancier chirographaire).

§ 2.- Le droit de suite

Le créancier hypothécaire a le droit de suite, mais à condition que l’inscription soit

antérieure à la mutation en douane et sauf le droit de purge qui appartient à l’acquéreur.

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1.- Définition

Le droit de suite signifie que le créancier titulaire du droit d’hypothèque peut

revendiquer son droit en quelque main qu’il soit. Ainsi donc ce créancier peut revendiquer

le navire en question qui est grevé d’hypothèque. S’il y a une aliénation de la part de son

débiteur, ou si ce navire est entre les mains d’un tiers détenteur, celui-ci peut donc payer

purement et simplement la totalité de la créance du créancier hypothécaire s’il estime

garder ce bien ou soit il doit suivre la procédure de saisie jusqu’à l’adjudication publique.

2.-Le milieu d’exercice

Selon l’al 3 de l’article 185 de la loi n° 2003 -041 sur les sûretés à Madagascar,

« le droit de suite s’exerce selon les règles de la saisie immobilière ». Et cette procédure de

saisie s’effectue par l’autorisation du juge, le commandement à payer, l’adjudication et

enfin l’extension de l’adjudication.

a) L’autorisation du juge

Cette autorisation est subordonnée à un jugement de mettre en saisie un navire

grevé d’une hypothèque. La raison de l’autorisation c’est que le propriétaire est maître de

son patrimoine d’où quiconque qui porte atteinte au bien d’autrui doit obéir à une

intervention de la justice. La procédure pour obtenir cette autorisation est la suivante :

- dépôt d’une requête au juge compétent par le

créancier ;

- vérification par le juge des pièces déposées ;

- une autorisation de saisie si la demande lui apparaît

fondé ;

- une opposition si la demande n’est pas fondée.

b) Le commandement

Ici, le commandement signifie une sommation faite au débiteur de désintéresser son

créancier ou au détenteur du navire de désintéresser le créancier mais théoriquement, ce

commandement vaut commencement de saisie. En outre, il est une procédure permettant

d’informer le débiteur de la dette qu’il doit honorer. Par conséquent, il doit l’exécuter si

non les intérêts courent et la prescription est interrompue.

Le sort possible de ce commandement ce n’est qu’une nullité ou la mainlevée.

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c) L’adjudication

Après le commandement, si le débiteur ne paie pas sa créance, l’adjudication est

admise. En droit maritime cette phase de l’adjudication signifie une vente des biens

hypothéqués et cette vente est une vente aux enchères publiques. La personne qui adjuge

s’appelle adjudicataire.

En effet donc, l’adjudication est une phase de dessaisissement du débiteur et par

conséquent plusieurs formalités doivent être respectées.

d) L’extension de l’adjudication

Comme en droit commun, le droit maritime malgache prévoit cette extension dans

le sens où se manifeste par la surenchère qui est un acte par laquelle une personne

demande une nouvelle mise aux enchères du bien adjugé en proposant un supplément de

prix «étant entendu qu’il reste adjudicataire à défaut d’autre concurrent ».

On peut dire aussi que la surenchère est une action en résolution de l’adjudication

effectuée.

e) Condition de surenchère

La condition principale est que la surenchère doit être au moins du 1/6ème du prix

principal de la vente et elle ne saurait être rétractée. Si le surenchérisseur ne donne pas

suite à l’action, tout créancier inscrit a le droit de se faire subroger à la poursuite.

f) Issue possible de la surenchère

La première issue c’est qu’en cas d’annulation, la première adjudication est donc

admise ou maintenue. La seconde ce n’est que si elle est maintenue cette deuxième

surenchère, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire et la loi malgache n’accorde pas

une nouvelle surenchère après cette adjudication nouvelle.

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3) effet du droit de suite :

1.- interdiction de vente volontaire à une personne ou à une

société étrangère :

Notons que la conséquence d’une vente est la perte de la nationalité malgache

d’un navire. En effet, les représentants de la république malgache à l’étranger qui sont les

consuls ou ambassadeurs devront s’opposer au transfert du pavillon.

Nous avons dit que le droit de suite est un moyen de revendication. Cependant, le

créancier requérant peut toujours revendiquer ses droits s’il y a ce cas là c'est-à-dire une

vente volontaire, l’échange ou l’apport en société d’un navire malgache qui est déjà

hypothéqué. Cette interdiction est faite quelque soit le lieu de l’acte de nationalité du ou

des créanciers hypothécaires. L’objectif principal d’interdiction c’est que ce navire fait

l’objet d’une sûreté et cette sûreté est très importante pour le créancier.

La loi malgache prévoit aussi cette interdiction si ce navire est en copropriété. La

cession volontaire au profit d’un étranger du plus de la moitié de copropriété est interdite

car non seulement elle dépasse la moitié mais aussi ce navire est déjà grevé d’hypothèque,

donc la loi lui prohibe.

En effet, si cette interdiction n’est pas respectée la conséquence est que l’auteur

de cette infraction est passible des peines de l’abus de confiance de l’art.408 du code pénal

malgache. L’élément matériel de cet abus c’est la dissipation de la chose objet de

l’hypothèque mas notons que l’auteur et ses complices pourront être jugés quelque soit le

lieu du délit.

2.- Mise aux enchères du navire :

Cette mise aux enchères est accordée à tout créancier et il doit

offrir le prix à un dixième en sus et donner caution pour le paiement du prix et des

charges. L’art. 8.2.16 du code maritime donne la procédure à suivre :

- il faut préalablement que la réquisition signée par le créancier soit

signifiée à l’acquéreur dans les dix jours de sa notification ;

- une assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire

ou s’il est en cours du voyage, du lieu de son port d’attache.

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3.-la vente des navires hypothéqués :

a) condition d’une vente aux enchères publiques :

Généralement, cette vente est une vente forcée du navire. Seule la publicité est la

condition principale de ce vente et celle-ci est faite par une annonce par des placards

affichés au lieu de la saisine au moins trente jours minimum pour une plus large

publication. La nature de l’objet à vendre ce n’est que seulement le navire grever d’une

hypothèque maritime. Les inscriptions mentionnées dans ce placard sont : les noms de la

partie saisissante (créancier hypothécaire) et de la partie saisie ; les jours, heure et lieu de

la vente. En outre, ce vente ne peut intervenir que huit jours après l’établissement d’un

procès-verbal de saisie.

b) effet d’une vente :

Après l’évaluation faite par un commissaire priseur, le prix de la vente sera attribué

au créancier hypothécaire titulaire de ce droit. S’il y a la différence entre le montant de la

créance totale et le prix du navire vendu, cette différence doit être remise au propriétaire de

ce bâtiment de mer.

§ 3.- Les modalités de la subrogation en hypothèque

maritime :

A- Notion générale de la subrogation

Une subrogation est une modalité de paiement et ce paiement a une très grande

importance pratique. En droit maritime, c’est la subrogation réelle qui est adaptée pour les

règlements des litiges. En effet, cette subrogation reconstitue la valeur du bien hypothéqué.

En cas de dommage sur ce navire par la faute d’un tiers, ce qui remplace la

diminution de la valeur du navire c’est l’indemnité due par ce tiers.

En cas d’une existence d’une police d’assurance, l’assureur remplace ce sinistre

couvert par une indemnité mais il faut que ce sinistre soit majeur (perte du navire, avarie et

l’innavigabilité). Ce sinistre peut être donc total ou partiel. Ici, il y a donc une vraie

existence d’une relation entre l’hypothèque et l’assurance maritime. En cas de sinistre, la

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compagnie d’assurance est obligée de lever un état des inscriptions avant le paiement de

l’indemnité et ne pouvait donc pas payer que sur production d’un certificat négatif délivré

par la Marine Marchande de Madagascar. D’après Mr Lucien De Valroger, ce certificat ne

met pas l’assureur à l’abri des hypothèques prises entre la remise des pièces justificatives

et le règlement des avaries ou prisent durant le voyage.

L’obligation de l’assuré est de déclarer à son assureur toute hypothèque maritime

grevant son intérêt au moment de la signature de la police ou encore contractée pendant la

durée de celle-ci mais la prime doit immédiatement être payée à moins que les prêteurs

hypothécaires n’en garantissent le paiement à l’échéance.

En cas d’abordage, l’indemnité due vient à remplacer la valeur endommagée.

B- Caractéristiques de la subrogation

L’art 8.2.06 du code maritime stipule que la subrogation s’effectue en cas de perte

ou d’avarie sur un navire. Mais notons que cette subrogation est de plein droit au profit des

créanciers hypothécaires.

Une perte est une privation d’un bien. Par conséquent, le propriétaire ne détient pas

le navire jusqu’à preuve contraire mais tandis que l’avarie n’est autre q’un dommage

survenu à un navire ou à une cargaison. La différence entre tous ceux-ci est que la perte

engage la disparition d’un bien meuble ou immeuble mais l’avarie n’est autre q’un simple

dommage. Par contre, elles ont une ressemblance en raison qu’elles peuvent être subrogées

pour remplacer la perte ou la diminution de la valeur d’un bien hypothéqué.

En cas de perte ou avaries d’un navire, peuvent donc être subrogés éventuellement

au navire et à ses accessoires, les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages

matériels subis par le navire, les sommes dues au propriétaire pour la contribution aux

avaries communes subies par le navire, les indemnités dues au propriétaire pour assistance

prêtée ou sauvetage effectués depuis l’inscription de l’hypothèque, dans la mesure où elles

représentent la perte ou l’avarie hypothéquée, enfin donc sont subrogées les indemnités

d’assurance sur corps du navire.

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C-Les effets de la subrogation:

En tant qu’un effet juridique, la subrogation emporte le paiement du créancier, celui

qui a payé le substitue au créancier. Le subrogé ne peut réclamer au débiteur une somme

supérieure à celle qu’il a versé au créancier.

CHAPITRE II.- LA FIN DE L’HYPOTHEQUE

Cette fin est marquée par une modalité d’extinction d’une

hypothèque. Le décret n° 62-330 énonce les trois modes d’extinction qui sont : les

consentements des parties, la décision de justice et enfin le délai est expiré. Donc c’est la

radiation d’une hypothèque.

Section Première.- CONSENTEMENT DES PARTIES

Selon l’art 67 de la loi n°66-003 du 02 juillet 1966, relative à la théorie générale des

obligations, « le contrat se forme par la rencontre des volontés des parties ». En

interprétant cet article l’hypothèque maritime peut être mis fin par les consentements des

parties, objet d’une volonté. Et cette volonté doit être exprimée en connaissance de cause

(être libre, émanée d’une personne saine d’esprit et l’absence de vice du consentement est

présumée).

§ 1 : Paiement d’une créance à l’échéance

Il est vrai que si le débiteur paie sa dette, l’hypothèque doit être radiée du registre

d’immatriculation de ce navire. Donc le créancier et son débiteur doivent consentir cette

radiation pour que le navire soit bien purgé de toute hypothèque.

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La radiation partielle peut être admise car il peut y avoir un débiteur propriétaire

des deux ou plusieurs navires. Par conséquent seul le navire qui peut recouvrer la moitié de

la créance doit spécialement être radiés.

Par exemple, si Monsieur Rakoto est propriétaire de trois navires qui sont à

Madagascar et qu’il a fait un contrat de prêts bancaires auprès d’une Banque BFV-SG ou

autre d’un montant de 200.000.000Ar le 3 Juin 1999 ; en 2001 il a fait un remboursement

de la moitié de la somme prêtée, or ce remboursement peut radier seulement l’hypothèque

des deux des navires en question. En effet donc ce paiement entraînera une extinction

d’une hypothèque sur ces deux navires mais l’autre navire n’est pas concerné car ce n’est

qu’un paiement partiel de la créance.

Quand le débiteur a payé partiellement ou totalement le montant de la créance, le

droit malgache peut radier cette hypothèque maritime mais il faut que le créancier titulaire

du droit d’hypothéquer fasse un dépôt d’un acte authentique ou encore d’un acte sous seing

privé qui constate son consentement de mettre fin à l’hypothèque sur un navire de son

débiteur.

§ 2- La compensation

La compensation est l’extinction simultanée de deux obligations ayant un objet

semblable en sens inverse l’une de l’autre, le créancier de l’une étant de l’autre, et

réciproquement. Ce mode d’extinction peut être mis fin à l’hypothèque car en droit

maritime c’est le commerce qui compte.

Face à cela donc, le créancier et le débiteur se trouvent face à une rencontre de

volonté de consentir sur la mise en extinction d’un contrat d’hypothèque car tous deux

seront payés de l’une ou de l’autre. En outre, celui qui compense paie de cette façon sa

dette et se trouve par là même, payé de sa propre créance.

Section II.- DECISION DE JUSTICE

Une décision de justice est une décision émanant des tribunaux au regard d’une loi

applicable dans un Etat de droit. Le décret n°62-330oblige que cette décision soit rendue

en dernier ressort ou passée en force de chose jugée pour que l’inscription soit rayée. Ici

donc, la finalité d’une hypothèque peut être à cause de cette décision de justice mais notons

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qu’à Madagascar seuls les tribunaux de droit commun sont compétents en matière de

commerce maritime.

En général l’origine de cette décision est le non paiement de la dette garantie par

l’hypothèque. Seule la décision possible, c’est de mettre le navire en question sous une

vente forcée pour désintéresser le créancier.

§ 1- Décision de justice rendue en dernier ressort :

Cette décision est rendue par la cour d’appel et ne peut être mise en cause que par

voie de cassation. Par conséquent, si cette décision aura lieu, l’hypothèque prend fin et cela

va entraîner la cessation de l’effet juridique.

L’origine de cette décision n’est autre que les règlements des litiges entre le

créancier et le débiteur. Concernant une hypothèque, cette décision est en général une

décision de mise en saisie du navire pour être vendue aux enchères publiques. Et le prix

adjugé sera attribué au créancier après les privilèges de premier rang.

§ 2- Décision passée en force de chose jugée

Cette décision est admise par une absence de contestation des parties au procès. Par

conséquent, elle est basée sur un principe par laquelle la chose une fois jugée ne peut plus

être remise en cause et elle est considérée comme l’expression de la vérité. D’où l’adage

latin « Res judicata pro veritale habetum » (ce qui est jugée doit être tenu pour vrai). La

conséquence de cette décision est dictée par la constitution malgache dans son art 13 en

ces termes « Nul ne peut être puni deux fois pour les même faits ».

Si cette décision est admise, l’effet juridique de l’hypothèque maritime cesse, c'est-

à-dire en d’autres termes c’est la fin de l’hypothèque car le navire doit être vendu.

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Section III- LES AUTRES CAUSES DE CESSATION DES HYPOTHEQUES

MARITIMES

Les autres causes ne sont que la perte du navire et l’expiration du délai

d’hypothèque

§ 1- La perte du navire :

Il est vrai que la perte du navire entraînera une cause qui

engage une mise au fin d’hypothèque quelque soit le motif de cette perte. D’ailleurs le

créancier ne peut recourir à son débiteur car cet objet de l’hypothèque est perdu. Mais le

problème ici c’est que cette perte porte un grief à la créance des créanciers hypothécaires

car cette dette sera mise en cause et les créanciers seront en situation très difficile en ce

sens que leurs créances ne sont pas encore échues. Par contre pour le débiteur, cette perte

lui libère parce qu’en droit malgache seul les biens présent peuvent garantir le montant

d’une créance.

Cette perte doit être bien justifiée par le service compétent dans ce domaine. Le

débiteur doit donc apporter une preuve irréfragable pour cette perte. En général, cette perte

est due par des événements imprévus qui sont les cyclone, pillage par les pirates dans les

hautes mers …

En cas de perte, le débiteur n’est pas en possession de ce bien et seul les indemnités

d’assurance pourront indemniser le créancier.

§ 2 – L’expiration du délai :

Ce délai est prévu en droit malgache de dix ans. Si ce délai est expiré l’hypothèque

cesse s’il n’y aura pas un renouvellement d’inscription. Ce renouvellement suit le

consentement des parties contractantes et ceux-ci sont fait sous une même forme que celle

de l’inscription primitive.

Généralement, le délai est fixé par les parties contractantes. Le délai est donc

stipulé dans la clause du contrat. Par conséquent, seul ce qui est énoncé dans ce contrat

d’hypothèque maritime fait foi au regard des effets juridiques entre les prêteurs d’une

somme et le débiteur de son patrimoine qui est le navire. Par exemple, si le prêteur octroie

une somme d’argent qui est remboursable dans un délai de 7 ans, c’est seulement ce délai

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qui est reconnu par l’administration maritime et du palais de justice. Durant ce délai, le

débiteur doit être obligé de payer à l’échéance pour ne pas être attaqué par le créancier

devant les tribunaux.

A la différence d’un délai du contrat, l’hypothèque doit être renouvelée et ce délai

est de 10 ans. En cas de négligence de ce renouvellement, le débiteur ne doit pas être

poursuivi de son patrimoine car le délai est déjà expiré. Le droit maritime malgache a donc

un regard lointain de la part du créancier et du débiteur car il se peut qu’un prêteur d’une

somme exige sa créance à n’importe quelle date de remboursement. Pour éviter ceci la

juridiction de Madagascar protège le débiteur car l’expiration de ce délai emporte une

insaisissabilité du navire. Donc seule la solution c’est le renouvellement d’inscription au

registre d’un service compétent qui est la Marine Marchande de l’Agence Portuaire

Maritime et Fluvial de Madagascar.

Section IV.- TRANSLATION DU DROIT HYPOTHECAIRE

Une translation est une action de transférer une chose à l’ordre d’un tiers

par voie d’endossement. La relation entre une translation et un contrat d’hypothèque

maritime c’est que dans la première, le contrat porte un effet juridique sur une personne

qui engage à payer une somme d’argent qu’on avait emprunté.

En outre cette translation du droit hypothécaire est une sorte de développement de

l’économie dans le sens où le créancier est vraiment sûr de sa créance car il a une

existence de double débiteur. L’un c’est le débiteur principal et l’autre est appelée le

débiteur secondaire .Nous allons voir successivement ici les effets juridiques de cette

translation dans le cadre du droit maritime si ceux-ci est totale ou partielle.

§1-Effets d’une translation portant sur la totalité du bien grevé de

l’hypothèque

1.-Cessation du droit pour le débiter principal

Tout d’abord, entre le débiteur principal et le débiteur secondaire, il y a un contrat

bien défini. Avant de contracter, il y a une existence d’un pourparler qui est la cause d’une

translation par voie d’endossement. Si le pourparler est admis entre le prêteur d’une

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somme et le débiteur principal de faire une translation, le débiteur ne sera donc pas être

poursuivit par l’administration maritime de Madagascar ni par la justice car il y a le

transfert total d’une obligation vers un débiteur secondaire. Il est détaché de son obligation

car le prêteur a octroyé son consentement par écrit sur cette translation et son patrimoine

ne peut plus faire l’objet de saisie en cas de non paiement de la part du débiteur secondaire.

2.-Ouverture d’une obligation pour le débiteur secondaire:

Comme le débiteur principal est libéré de son droit, l’obligation est donc transférée

au débiteur secondaire car ce dernier est prêt à acquitter cette somme d’argent. Au moment

d’une translation, tous les renseignements sur le débiteur secondaire doivent être demandés

par le prêteur car avec ce renseignement il peut facilement poursuivre ce débiteur

secondaire c'est-à-dire il peut exercer le droit de suite, le droit de préférence ou tout autre

droit pouvant faciliter le remboursement de cette somme.

§2.-Translation portant sur la portion d’un bien

Quand on dit portion, cela veut dire qu’elle n’est pas donc totale. Ici, on est

en face d’une double obligation simultanée car il y a un partage d’une obligation entre le

débiteur principal et le débiteur secondaire. Donc la responsabilité est limitée pour ces

deux débiteurs.

1.-La limitation de la responsabilité pour le débiteur

principal :

Comme il y a un endossement sur le titre qui constitue le contrat

d’hypothèque maritime et si le débiteur a stipulé dans cet endossement sa part sur la

créance, son obligation est donc limitée. Pour que ce soit valable et prend effet, il faut que

le prêteur d’une somme octroie son consentement vis à vis du débiteur principal et du

débiteur secondaire. Le débiteur principal ne peut être poursuivi que pour sa part seulement

et le reste est partagé avec le débiteur secondaire.

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2.- La limitation de la responsabilité de débiteur secondaire :

Il y a une limitation de la responsabilité car le contrat déjà conclu entre le

prêteur et le débiteur secondaire. Si la part de ce dernier est donc déjà remboursée,

l’hypothèque maritime cesse pour le débiteur secondaire et son patrimoine ne peut être

poursuivit en cas de non paiement du débiteur principal. Notons ici que l’objet de

l’hypothèque est seulement le navire pour le débiteur secondaire car il suffit que la

créance du prêteur soit remboursée de la part de ce dernier jusqu’en concurrence du

montant stipulé dans l’endossement du titre de l’hypothèque maritime.

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CONCLUSION

Pour terminer, l’hypothèque maritime assure donc une meilleure sûreté de la

créance du prêteur d’une somme. Et sa spécificité est qu’elle s’applique au navire, un bien

meuble pour améliorer et pour rendre une facilité de construction et de l’armement du

navire. Comme le prêteur exige de prendre un gage écrit sur la valeur ou une partie de

cette valeur, le débiteur est astreint de tout droit de propriété sur son patrimoine.

A Madagascar, la réglementation de l’hypothèque maritime a été calquée sur celle

prévue dans les différentes Convention Internationales y afférentes et le code maritime

malgache s’en est inspiré.

Le nombre de contrat de l’hypothèque dans ce pays ne cesse pas d’augmenter car

actuellement la service de la Marine Marchand dans son statistique a donné le nombre de

cent quatre vingt personnes qui ont fait ce contrat mais malheureusement, à Toliara il n’y

en a aucune. Pour illustrer notre recherche, il y avait eu en 2007 entre la société BNI- CA

et la société SAMBO mais cela n’avait pas abouti en raison d’irrégularité des dossiers de

ce dernier. En effet, la législation malgache oblige pour que le navire puisse être

hypothéqué, il doit être en règle vis-à-vis de la Marine Marchande de l’ APMF. En cas de

non paiement, le créancier peut donc revendiquer ses droits sur ce navire pour être vendu

aux enchères publiques pour être désintéressé.

Les caractères de plus en plus élaborés et de plus en plus perfectionnés des navires

conduisent à multiplier la vigilance du prêteur et de l’emprunteur dans le cadre du contrat

d’hypothèque maritime. Aussi, à la part la règlementation juridique, la réglementation

technique en la matière est-elle abondante et contraignante.

En effet, dans un contexte international, les parties chercheront chacune à faire dépendre

autant que possible ce contrat d’hypothèque maritime, de sa loi nationale même si de

nombreux contrats de ce genre font référence à des lois qui sont internationalement mieux

connues et acceptées de différentes parties prenantes, ce qui peut faire l’objet d’une

négociation.

Vu la complexité du système, la prudence commande au créancier d’une

hypothèque maritime de consulter un notaire en la matière surtout qu’à Madagascar, le

nombre de contrat d’hypothèque maritime ne cesse pas d’augmenter mais compte tenue de

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la méconnaissance des règles juridiques en la matière des conflits risquent d’être toujours

frappés d’irrecevabilité devant les tribunaux à cause des vices de forme.

Ainsi, la vulgarisation des textes et règlements sur les sûretés maritimes dans le

milieu concerné s’avère incontournable pour l’avenir.

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BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES SUR DROIT :

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1998

- V R JAMBO- MERLIN, Le navire, hybride de meuble ou

d’immeuble ? Mélange Flour 1979

- H NICHET, Du jeu de la compensation dans les rapports des

créanciers et des débiteurs, thèse Montpellier, 1934

- Traité de droit civil des principaux contrats spéciaux LGDJ

- B Stark, N Roland, L Boyer, DROIT CIVIL, Les obligations 3

Régime général sixième édition par

- René RODIERE, « Le droit maritime » PUF 1980

- Voahangy RANOROARIVONY, DROIT DES TRANSPORTS

MARITIMES.

- LAMY TRANSPORT, tome 2, illustré en 1993.

DOCUMMENT CONFECTIONNE

- Professeur NJARA Ernest, Méthodologie synthétisée d’élaboration

d’un mémoire de maîtrise, année 2006- 2007

MEMOIRES :

- Anastasia Toporkova, « Les sûretés maritimes et la saisie

conservatoire du navire en droit russe », année 2006.

- IRENE ZENETOS, « L’hypothèque maritime en France et aux

Etats-Unis », année 1999.

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TEXTES ET LOIS :

- Loi n° 66-003 du 10 juillet 1966 sur les Théories générales des

obligations de Madagascar

- Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques

maritimes du 6 mai 1993 adoptée à Genève.

- loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du code maritime de

Madagascar ;

- Journal officiel de la République malgache du 21juillet 1962 p 1452

et 1453

DICTIONNAIRES :

- Dictionnaire LAROUSSE DE POCHE 2007.

- Dictionnaire LAROUSSE DE POCHE 1976

- Microsoft Ecarta Junior 2008

COURS :

- Madame NARAZANA Eudoxie, Procédure Pénale.

- Madame AHOLY Line Sarà, Droit des obligations.

- Professeur NJARA Ernest, Procédure Civile.

- Monsieur MIANDRISOA Marcel, Droit du Commerce International.

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WEBOGRAPHIE

- http://www.fortune-de-

mer.com/rubriques/publication/chroniques/5hypothèqueassurancescorps.htm.

- http://www.mpm.gov.ma/reglementation/dahir/code_CM_28joumad

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- http://www.imo.org/includes/blastData.asp/doc

- http://www.cdmt.droit.u.-3mrs.fr/memoires/99m99zair.doc.

- http://www.Droit-Afrique.com

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TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE .......................................................................................................................... 0 INTRODUCTION ................................................................................................................. 4 PREMIERE PARTIE : .......................................................................................................... 8 NATURE JURIDIQUE DE L’HYPOTHEQUE MARITIME .............................................. 8 CHAPITRE PREMIER.- Les mécanismes d’une hypothèque maritime ..................... 9

Section première.- CARACTERISTIQUES D’UNE HYPOTHEQUE MARITIME ................. 9

§ 1.- L’hypothèque maritime est toujours conventionnelle : ......................................... 9 1. Condition de forme : .......................................................................................... 9 2. Conditions de fond : .......................................................................................... 9 3. La règle de spécialité ......................................................................................... 9

§ 2- Objet de l’hypothèque maritime. .......................................................................... 10 1.-Le navire :............................................................................................................ 10 2 Le navire en construction : .............................................................................. 12 3 Les accessoires, machines, agrès, apparaux : .................................................. 12

Section II.-LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR L’HYPOTHEQUE MARITIME. ......................... 13

§ 1. - La convention de 1926 : .................................................................................... 13 § 2.- La convention de 1967 : ...................................................................................... 14 § 3.- La convention de 1993 : ...................................................................................... 14

CHAPITRE II.- Mode de constitution d’une hypothèque maritime ................... 16 Section première.- LE CONTRAT D’ HYPOTHEQUE. ............................................ 16 § 1.- Les modalités à suivre : ....................................................................................... 16 § 2.- Les personnes habilitées à contracter : ............................................................... 17

1.-Le propriétaire ou mandataire ............................................................................. 17 a) le propriétaire : ................................................................................................ 17 b) le mandataire : ................................................................................................. 18

2.-L’armateur gérant : .............................................................................................. 18 § 3- Le contenu du contrat d’hypothèque : .................................................................. 18

A- Généralité : .................................................................................................. 18 B- Hypothèque du navire en construction à Madagascar : ............................... 19 § 4.- Les causes de non recevabilité de l’inscription de l’hypothèque maritime : .. 19 1- Décès du propriétaire : ..................................................................................... 20 2- Faillite ou liquidation judiciaire : ........................................................................ 20

a) Faillite : ............................................................................................................ 20 b) La liquidation judiciaire : ................................................................................ 21

3-Transcription du procès-verbal de saisi :.............................................................. 21 Section II.- L’HYPOTHEQUE DES NAVIRES ACHETES OU EN CONSTRUCTIONN A L’ETRANGER ................. 21

§ 1.- Détermination des autorités consulaires ou maritimes : ..................................... 23 §2.- Condition de validité : .......................................................................................... 23

DEUXIEME PARTIE : ....................................................................................................... 25 EFFETS JURIDIQUES ET FIN DE L’HYPOTHEQUE .................................................... 25 CHAPITRE PREMIER.- Les effets juridiques de l’hypothèque ........................................ 26

Section Première.- LE MOMENT AVANT L’ACTION HYPOTHECAIRE. ............... 26 § 1- Moyen de précaution ............................................................................................ 26

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§ 2- La limitation du droit de propriété ....................................................................... 27 Section II- LE MOMENT APRES L’ACTION HYPOTHECAIRE............................... 28

§ 1- Le droit de préférence .......................................................................................... 28 § 2.- Le droit de suite ................................................................................................... 28

1.- Définition .......................................................................................................... 29 2.-Le milieu d’exercice ............................................................................................ 29

a) L’autorisation du juge...................................................................................... 29 b) Le commandement .......................................................................................... 29 c) L’adjudication................................................................................................. 30 d) L’extension de l’adjudication .......................................................................... 30 e) Condition de surenchère .................................................................................. 30 f) Issue possible de la surenchère ........................................................................ 30

3) effet du droit de suite :......................................................................................... 31 1.- interdiction de vente volontaire à une personne ou à une société étrangère : .... 31 2.- Mise aux enchères du navire : ............................................................................ 31 3.-la vente des navires hypothéqués : ...................................................................... 32

a) condition d’une vente aux enchères publiques : .............................................. 32 b) effet d’une vente : ............................................................................................ 32

§ 3.- Les modalités de la subrogation en hypothèque maritime : ................................ 32 A- Notion générale de la subrogation ...................................................................... 32 B- Caractéristiques de la subrogation ...................................................................... 33

C-Les effets de la subrogation: ............................................................................ 34 CHAPITRE II.- LA FIN DE L’HYPOTHEQUE ............................................................ 34

Section Première.- CONSENTEMENT DES PARTIES ................................................ 34 § 1 : Paiement d’une créance à l’échéance .................................................................. 34 § 2- La compensation .................................................................................................. 35 Section II.- DECISION DE JUSTICE ......................................................................... 35 § 1- Décision de justice rendue en dernier ressort : ..................................................... 36 § 2- Décision passée en force de chose jugée ............................................................. 36

Section III- LES AUTRES CAUSES DE CESSATION DES HYPOTHEQUES MARITIMES 37

§ 1- La perte du navire :............................................................................................... 37 § 2 – L’expiration du délai : ........................................................................................ 37

Section IV.- TRANSLATION DU DROIT HYPOTHECAIRE ..................................... 38 §1-Effets d’une translation portant sur la totalité du bien grevé de l’hypothèque ...... 38

1.-Cessation du droit pour le débiter principal ........................................................ 38 2.-Ouverture d’une obligation pour le débiteur secondaire: .................................... 39

§2.-Translation portant sur la portion d’un bien .......................................................... 39 1.-La limitation de la responsabilité pour le débiteur principal : ............................ 39 2.- La limitation de la responsabilité de débiteur secondaire : ................................ 40

CONCLUSION ................................................................................................................... 41 BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................. 43 WEBOGRAPHIE ................................................................................................................ 45