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    GESTION DES DECHETS

    Guide pour les tablissementspublics d'enseignementsuprieur ou de recherche

    CENTRE NATIONALDE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE

    Direction des personnelsadministratifs,

    techniques etdencadrement

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    EmballagesDcret n94-609 13/07/94

    Circulaire n95-49 13/04/95Dchets non dtenus

    par les mnages

    Activits Soins Risques InfectieuxCode sant publique R.44-1 11

    Arrts 07/09/99DASRI entreposage limination

    PILESACCUMULATEURS

    Dcret n99-374, 12/05/99limination

    HUILES USAGESDcret n79-981, 21/11/79

    Arrts 28/01/99, ramassagercupration limination

    AMIANTECirculaires n96/60, 19/07/96

    n97/15, 09/01/97limination

    CFC (fluides frigorignes)Dcret n92-1271, 07/12/92rcupration, destruction

    PCB-PCTDcret n87-59, 02/02/87

    utilisation limination

    Informations BSDIDcret n77-974, 19/08/77, Arrt 04/01/85

    ChantiersBTP

    Circulaire15/02/00

    Code delenvironnementL.110-1, 2 ; 124-1;L.511-1 517-2 ;

    L.541-1 541-50 ;L542-1 542-14

    Liste dchets dangereuxDcret n97-517 du 15/05/97

    AMALGAME DENTAIREArrt 30/03/98

    limination

    PNEUSArrt 09/09/97 interdit

    dlimination par stockage

    Dcretsn66-450, 20/06/66n86-1103, 02/10/86

    Rapport annuellimination dchets

    Dcret n2000-404, 11/05/00

    ANDRA

    Dcret n92-139130/12/92

    VEHICULES hors d'usageAccord-cadre du 10/03/93

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    En mai 2000, des ingnieurs dhygine et de scurit des tablissements denseignementsuprieur, du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de lInstitut National de laRecherche Agronomique (INRA), et de lInstitut National de la Sant et de la Recherche Mdicale

    (INSERM) ont souhait rapprocher les pratiques de leurs tablissements dans le domaine de lagestion des dchets.En dcembre 2001, lissue de 20 mois de travail, le prsent guide, document de synthse destinaux responsables de la gestion des dchets fait le point sur les contraintes techniques etrglementaires.Son objectif est avant tout de proposer des pistes et de donner des conseils au lecteur. Il ne sesubstitue en aucune manire aux lgislations et rglementations en vigueur ni aux normes dans ledomaine. Les tablissements restant seuls responsables de l'organisation mise en place pourassurer une gestion correcte des dchets qu'ils gnrent.

    Les rdacteurs :

    Coordination : Michel AUGRIS -Ministre de lducation nationale, Laurent ROY -Universit de Rouen.Gnralits : Michel AUGRIS (coordonnateur) -Ministre de lducation nationale,Jean VINIT -CNRS, Fabrice WIITKAR-Universit de Rennes I.Dchets chimiques : Marianne BOIVIN (coordonnatrice) -Universit Paris-Sud,Christophe BERTON -Universit Paris XI, Michel BOISSET -INSERM, Philippe BRUNET -Universit Paris XI,Franck DEVAUCHELLE -CNRS, Isabelle MALOSSE -INRA, Fabrice WIITKAR-Universit de Rennes 1,Dchets biologiques : David SAVY (coordonnateur) -Universit de Tours,Dominique BOUILLY Institut Pasteur de Paris, Bernard CORNILLON, Martine COURTOIS -IUT St-Denis -

    INSERM, Marie-Ange JACQUET -CNRS, Franoise ROUSSILLE -INSERM, Jacques SIMONS -INSERM, JanineWYBIER-CNRS, Danielle ZILBERFARB -Institut Curie.Dchets radioactifs : David SAVY (coordonnateur) -Universit de Tours,

    Andr BRENDEL -CNRS, Jean-Pierre MANIN -CNRS IN2P3, Franoise ROUSSILLE -INSERM.Dchets banals, dchets spciaux divers : Vincent CONRAD (coordonnateur) -Universit de ReimsChampagne Ardenne, Stphane BERNIER -CNRS, Dominique TERRILLON -CNRS avec la participation de DavidDROUIN -Institut de rudologie, de Patrick FAUCHER -Groupe Ecocampus et de Jean BEDIN et Jean-MarcPASQUIER Conservatoire National des Arts et Mtiers.

    Remerciements : ADEME (Agence de l'Environnement et de la Matrise de l'Energie ), ADHYS (Association pourle Dveloppement de lHygine et de la Scurit dans les Etablissements de Recherche), GPSup (GroupementNational pour la Prvention des Risques dans lEnseignement Suprieur), Jean-Pierre ALAZARD CNRS PierreBARBEY -Universit de Caen, Estelle BELLAMY -Universit de Rouen, Mickal CADUDAL -Universit de

    Rennes 1,Christine CEZARD -Universit de Lille I, Patricia GALLIOU Museum national dHistoire naturelle,Sylvain GRU -Universit de Rennes 1, Clestin KINYOCK-Universit de Caen, Genevive LAMOTTE -Universitde Paris-Sud , Marc MENTION -INRA, Andr PICOT -CNRS, Isabelle PLESSIS -Universit de Caen, Fabien

    SQUINAZI Conseil Suprieur dHygine de France, Yves TRIGUEL -Direction Rgionale de lquipement deBretagne.

    Ce document est inspir duguide de la prvention dchets dactivit de recherche dit par lINRA, quenous remercions tout particulirement.

    Le prsent guide est dit et mis en ligne uniquement sur le site Internet de la sousdirection de la formation despersonnels du Ministre de lEducation nationale. Adresse de consultation de ce guide : www.sdfp.Lnet.fr

    Document dit en Mai 2002.

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    Guide de gestion des dchets mai 2002 2

    SOMMAIRESynoptique de la gestion des dchets

    INTRODUCTION

    PARTIE 1 : LA GESTION DES DECHETS- Le contexte gnral de la gestion des dchets 6

    I.Objectifs de la gestion des dchets 6II. Terminologie 7III. Catgories de dchets 9IV. Gestion des dchets 10V. Taxes, redevances et subventions 13VI. Responsabilits 15

    - Les plans et rglements locaux 16

    I.Plan Rgional pour llimination des Dchets Industriels Spciaux (PREDIS) 16II. Plan Rgional pour llimination des Dchets dActivits de Soins (PREDAS) 17III. Plan Dpartemental dlimination des dchets mnagers et assimils 17IV. Rglement sanitaire dpartemental 18V. Rglement dassainissement dune commune (ou communaut de communes) 19

    - Le transport des dchets 20I.Le cadre juridique 20II. Le transport des matires dangereuses 20III. Le transport des dchets 46

    - Les bordereaux de suivi des dchets 51I.Bordereau de suivi de dchets industriels 51II. Bordereau de suivi de dchets contenant de lamiante 53

    III. Bordereau de suivi dlimination des dchets de soins risques infectieux et assimils 53IV. Bordereau de suivi dlimination de pices anatomiques dorigine humaine 54V. Bordereau de suivi dlimination des dchets damalgames dentaires 54

    PARTIE 2 : LES FICHES DECHETS1. Dchets chimiques gnrs par les laboratoires et les salles de TP : fiches 1.1 1.10 572. Dchets biologiques gnrs par les laboratoires et les salles de TP : fiches 2.1 2.11 813. Dchets radioactifs gnrs par les laboratoires et les salles de TP : fiches 3.1 3.7 1014. Dchets industriels spciaux (DIS) : fiches 4.1 4.14 1135. Dchets industriels banals (DIB) : fiches 5.1 5.13 138

    ANNEXESAnnexe 1 : Rfrences lgales et rglementaires 157Annexe 2 : La nomenclature des dchets 163Annexe 3 : lments prendre en compte dans la rdaction dun contrat avec un 167

    prestataire pour la collecte, le transport et llimination des dchetsAnnexe 4 : Modles de BSDI 172Annexe 5 : Adresses utiles 173Annexe 6 : Pictogrammes de scurit : risque chimique, risque biologique, risque

    radioactif et amiante 181

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    INTRODUCTION

    Depuis le dbut des annes 1990, la protection de l'environnement est devenue uneproccupation collective. La question des dchets est quotidienne et touche chaque individutant sur le plan professionnel que familial. En tant que consommateur, jeteur, usager duramassage des ordures mnagres, et trieur de dchets recyclables, citoyen ou contribuable,chacun peut et doit tre acteur dune meilleure gestion des dchets. Des gestes simples

    permettent d'agir concrtement pour amliorer le cadre de vie et prserver le bien-tre dechacun : chaque citoyen peut jeter moins et jeter mieux.Diffrentes lois, notamment celles du 15 juillet 1975 et du 3 juillet 1992, regroupes etinscrites dans le code de lenvironnement, fixent les objectifs respecter pour grercorrectement les dchets : Prvenir ou rduire la production et la nocivit des dchets;

    Organiser le transport des dchets; Valoriser les dchets par remploi, recyclage ou toute action visant obtenir des

    matriaux rutilisables ou de l'nergie; Informer le public des effets pour l'environnement et la sant publique; Limiter le stockage dfinitif aux seuls dchets rsiduels, ultimes.Au fil des annes, les collectivits ou leurs groupements, responsables des dchets desmnages, mettent en place une collecte slective du verre, du papier et des revues, des dchetsverts, des piles et batteries, des huiles, des encombrants et actuellement des emballages pour

    permettre la valorisation de ces dchets.Les tablissements d'enseignement suprieur et de recherche sont aussi producteursd'importantes quantits de dchets. Certains dchets peuvent produire des effets nocifs sur le

    sol, la flore et la faune, et d'une faon gnrale porter atteinte la sant de l'homme et l'environnement.Le code de lenvironnement oblige tous les producteurs de dchets, et donc tous lestablissements d'enseignement suprieur et de recherche, assurer ou faire assurerllimination de leurs dchets dans des conditions propres viter lesdits effets.Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement des infractionsdfinies par ce code, par exemple dans le cas o les dchets seraient abandonns, dposs outraits de faon contraire la loi.Aujourd'hui, chaque agent d'tablissement public, en tant que citoyen, fait le geste simple etdterminant de trier ses dchets en les dposant selon leur nature dans des bacs verts, jaunes,

    bleus, dans des sacs papiers, Les meilleures conditions sont donc runies pour mettre en place dans chaque tablissementune politique de gestion des dchets. Elle invite notamment les agents poursuivre le gestesimple de tri qu'ils accomplissent comme citoyens en l'adaptant la nature diffrente desdchets lis leurs activits.

    Certains tablissements assurent dj le tri, la collecte et l'enlvement d'une partie des dchetsdangereux ; la loi les oblige tendre ces actions l'ensemble des dchets produits.La gestion des dchets se traduit par des cots que l'tablissement a tout intrt rduire,voire ne pas gnrer.Le rfrentiel "gestion des dchets" est un outil mis la disposition des tablissementsd'enseignement suprieur et de recherche. Il propose une politique de gestion des dchets dans

    un tablissement, une composante, un campus ou un site avec le double objectif de matriserles cots et de protger la sant de l'homme et son environnement.

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    Il se compose de deux parties :

    LA GESTION DES DECHETS qui traite du contexte gnral de la rglementation etpropose des conseils pour une politique de gestion des dchets avec documentsexplicatifs en annexe.

    LES FICHES DECHETS pour les familles de dchets et les dchets particuliers, quiprcisent la rglementation spcifique, les filires d'limination, les cots, lesconditionnements et les risques.

    Ce guide s'adresse aux :Chefs d'tablissement : prsidents, directeurs, administrateurs.Aux personnes en charge de la gestion de tout ou partie des dchets : directeurs de campus,ingnieurs hygine et scurit, chefs de services gnraux ou techniques, membres de comithygine et scurit,

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    PARTIE 1

    LA GESTION DESDECHETS

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    LE CONTEXTE GENERAL DE LAGESTION DES DECHETS

    Les dispositions lgislatives concernant le droit de l'environnement ont t regroupes sous laforme d'articles numrots et rpartis de faon structure, au sein d'un mme ouvrage officiel,"le code de l'environnement".Il a t publi pour sa partie lgislative en annexe de l'Ordonnance n 2000-914 du 18septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000).

    Ce code prcise parmi les principes gnraux que : Les lois et rglements organisent le droit de chacun un environnement sain. Il est du devoir de chacun de veiller la sauvegarde et de contribuer la protection de

    l'environnement. Les personnes publiques et prives doivent, dans toutes leurs activits, se conformer auxmmes exigences.

    Les principales lois relatives aux dchets sont codifies au :Livre V Prvention des pollutions, des risques et des nuisances Titre Ier.Installations classes pour la protection de l'environnement :

    L.511-1 517-2 (Loi n76-663 du 19 juillet 1976 modifie). Titre IV. Dchets:

    - Chapitre Ier : L.541-1 50 : limination des dchets et rcupration desmatriaux. (Loi n75-633 du 15 juillet 1975 modifie).

    - Chapitre II : L.542-1 14 : Dispositions particulires aux dchets radioactifs.(Loi n91-1381 du 30 dcembre 1991).

    I. Objectifs de la gestion des dchets

    Le code de lenvironnement nonce l'article L.541-1.-I les grands principes relatifs llimination des dchets et la rcupration des matriaux.

    I.1 Grands principes

    Les dispositions du prsent chapitre ont pour objet :1 "De prvenir ou rduire la production et la nocivitdes dchets, notamment en agissant

    sur la fabrication et sur la distribution des produits;2D'organiser le transportdes dchets etle limiteren distance et en volume;3De valoriser les dchets par remploi, recyclage ou toute autre action visant obtenir

    partir des dchets des matriaux rutilisables ou de l'nergie;4D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la sant publique

    des oprations de production et d'limination des dchets, /, ainsi que sur lesmesures destines en prvenir ou en compenser les effets prjudiciables."

    Ces principes sinscrivent en complment des principes gnraux dfinis larticle L.110-1.-II du mme code, et notamment :

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    3 "Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais rsultant des mesures de prvention,de rduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent tre supports par le

    pollueur;4 Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accs aux informations

    relatives lenvironnement, y compris celles relatives aux substances et activits

    dangereuses."Ce dernier est explicit lart. L.124-1.-I-"Toute personne a le droit d'tre informe sur leseffets prjudiciables pour la sant de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport,du traitement, du stockage et du dpt des dchets ainsi que sur les mesures prises pour

    prvenir ou compenser ces effets."

    I.2 Obligations pour le producteur/dtenteur de dchets

    Prvention : "Toute personne qui produit ou dtient des dchets / est tenue d'enassurer ou d'en faire assurer l'limination conformment aux dispositions de la prsenteloi, dans des conditions propres viter les effets prjudiciables la sant de l'homme et

    l'environnement."(Art. L.541-2) Valorisation, tri : "L'limination des dchets comporte les oprations de collecte,

    transport, stockage, tri et traitement ncessaires la rcupration des lments etmatriaux rutilisables ou de l'nergie, ainsi qu'au dpt ou au rejet dans le milieunaturel de tous autres produits dans des conditions propres viter les nuisances."(Art.L.541-2)

    Transparence :"Les producteurs, /, doivent justifier que les dchets engendrs, /sont de nature tre limins dans les conditions prescrites l'article L.541-2.L'administration est fonde leur rclamer toutes informations utiles sur les modesd'limination et sur les consquences de leur mise en uvre."(Art. L.541-9)

    "Les entreprises qui produisent, /, liminent /, se livrent des oprations decourtage ou de ngoce des dchets /, sont tenues de fournir l'administration toutesinformations concernant l'origine, la nature, les caractristiques, les quantits, ladestination et les modalits d'limination des dchets qu'elles produisent, remettent untiers ou prennent en charge."(Art. L.541-7)

    Responsabilit : "Au cas o les dchets sont abandonns, dposs ou traitscontrairement aux prescriptions du prsent chapitre et des rglements pris pour sonapplication, l'autorit titulaire du pouvoir de police peut, aprs mise en demeure, assurerd'office l'limination desdits dchets aux frais du responsable."(Art. L.541-3)"Toute personne qui remet ou fait remettre des dchets appartenant certaines catgories

    (comme les dchets industriels spciaux) tout autre que lexploitant dune installationdlimination agre est solidairement responsable avec lui des dommages causs par cesdchets." (Art. L.541-23)

    II. Terminologie

    II.1 Qu'est-ce qu'un dchet ?

    "Est un dchet au sens du prsent chapitre tout rsidu d'un processus de production, detransformation ou d'utilisation, toute substance, matriau, produit ou plus gnralement tout

    bien meuble abandonn ou que son dtenteur destine l'abandon."(Art. L.541-1.-II)

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    "Est ultime au sens du prsent chapitre un dchet, rsultant ou non du traitement d'un dchet,qui n'est plus susceptible d'tre trait dans les conditions techniques et conomiques dumoment, notamment par extraction de la part valorisable ou par rduction de son caractre

    polluant ou dangereux."(Art. L.541-1.-III)"Toute personne qui produit ou dtient des dchets / est tenue d'en assurer ou d'en faire

    assurer l'limination conformment aux dispositions du prsent chapitre, dans des conditionspropres viter les effets prjudiciables la sant de l'homme et l'environnement." (Art.L.541-2)

    "Est rput abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession titre gratuit ouonreux, soustraire son auteur aux prescriptions du prsent chapitre et des rglements pris

    pour son application."(Art. L.541-3.4)

    II.1.1 Dfinition

    Juridique : les termes de "bien meuble" et "abandon" font appel des notions de droitcivil appartenant la terminologie du droit des biens.

    Le terme "abandon" pourrait rattacher juridiquement le dchet "bien meuble" lacatgorie des "choses sans matres", choses volontairement dlaisses par leur

    propritaire.Cependant, la notion de dtenteur et la dfinition de l'abandon renvoient implicitement la responsabilit du producteur et/ou du dtenteur de dchets.Aussi, derrire tout dchet surtout gnrateur de nuisances, se trouve une personne

    physique qui le produit ou le dtient et qui en est responsable jusqu' son liminationfinale. Et ce mme si le dchet n'est plus physiquement entre ses mains.

    Descriptive : le dchet est caractris par son origine, le procd qui l'a gnr et sonutilisation au sens d'usage et de consommation.

    II.1.2 Dchet ultime

    La dfinition souligne le caractre relatif du dchet : "La dfinition prcise du dchet ultimesera fonction des conditions locales."(circulaire du 28 avril 1998)La notion de dchet ultime voluera aussi selon les progrs de la connaissance : des procdsfiables existent aujourd'hui comme la combustion haute temprature, la neutralisation, lasparation de phases, la solidification, la dcyanurisation, etc.Le dchet ultime de l'an 2005 ne sera pas le mme que celui de l'an 2001.

    "Les dchets ultimes sont essentiellement solides, minraux, avec un potentiel polluantconstitu de mtaux lourds peu mobilisables. Ils sont peu ractifs, trs peu volutifs, trs peu

    solubles. De plus, ils doivent tre stabiliss court terme.Un dchet est considr comme stabilis quand sa permabilit l'eau et sa fractionlixiviable ont t rduites et quand sa tenue mcanique a t amliore de faon que sescaractristiques satisfassent aux critres d'acceptation des dchets stabiliss fixs au I.2.1 del'annexe I ". (Art. 3 des arrts du 18 dcembre 1992 modifis relatifs au stockage de certainsdchets industriels spciaux ultimes et stabiliss pour les installations nouvelles et existantes)

    "A compter du 1er juillet 2002, les installations d'limination des dchets par stockage neseront autorises accueillir que des dchets ultimes."(Art. L.541-24)Les trois catgories de dcharges traditionnelles, dfinies en fonction de leurs caractristiqueshydrogologiques, accueillant les dchets mnagers et assimils disparatront.

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    II.2 Nomenclature

    La Commission Europenne a publi en annexe de la dcision du 3 mai 2000, une liste de

    dchets appele Catalogue Europen des Dchets (CED). Cette dcision a t transpose par

    le dcret n 2002-540 du 18 avril 2002, relatif la classification des dchets

    Toute personne physique ou de droit moral (tablissements d'enseignement suprieur et de

    recherche) qui est concerne par l'limination des dchets doit utiliser cette nomenclature.

    Elle doit apparatre, entre autres, sur les bordereaux de suivi des dchets industriels (BSDI).

    Une mthode de classification des dchets selon la nomenclature est propose en annexe 2.

    III.Catgories de dchets

    Les dchets sont regroups en trois grandes catgories :

    Les dchets agricoles. Les dchets mnagers et assimils. Les dchets industriels.III.1 Les dchets agricoles

    Ils ne sont pas traits dans ce rfrentiel. Toutes les informations concernant la gestion de ces

    dchets se trouvent dans le guide de la prvention publi par l'Institut National de Recherche

    Agronomique (INRA), intitul "Rejets et pollution agricole" n S-08.

    III.2 Les dchets mnagers et assimils

    "Les communes ou les tablissements publics de coopration intercommunale assurent,ventuellement en liaison avec les dpartements et les rgions, l'limination des dchets des

    mnages. Ces collectivits assurent galement l'limination des autres dchets dfinis par

    dcret, qu'elles peuvent, eu gard leurs caractristiques et aux quantits produites, collecter

    et traiter sans sujtions techniques particulires". (Art. L. 2224-13 et 14 du code gnral des

    collectivits territoriales, CGCT)

    Il faut distinguer :

    Les dchets mnagers (dchets produits par les mnages) qui se composent des :- Ordures mnagres collectes dans le cadre des tournes de ramassage organises par les

    municipalits.

    - Dchets volumineux ou "encombrants" soit collects en porte porte, soit rceptionnsdans une installation mise la disposition des mnages.

    - Dblais et gravats produits par les mnages rceptionns dans des dchetteries ou desdpts rservs aux seuls dchets inertes.

    - Dchets mnagers spciaux (DMS), ne pouvant en raison de leur danger tre limins sansrisques avec les dchets mnagers. Ils sont rceptionns dans des dchetteries quipes

    cet effet.

    - Dchets vgtauxissus de l'habitat pavillonnaire.- Dchets de l'automobile (huiles, paves, batteries, pneus, ). Les dchets des espaces publics (rues, marchs, gouts, espaces verts) ou des

    tablissements publics (administrations, coles, hpitaux, casernes).

    Les dchets artisanaux et commerciaux.

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    Les"dchetsassimilables aux ordures mnagres" synonymes de dchets industrielsbanals (DIB), ne sont pas des dchets des mnages mais peuvent tre limins dans les

    mmes installations que les ordures mnagres.

    III.3 Les dchets industriels

    Ils sont classs, selon leurs caractres plus ou moins polluants en trois grandes catgories :

    Les dchets industriels spciaux (D.I.S.) contiennent des lments polluants enconcentration plus ou moins forte. Ils prsentent certains risques pour la sant de l'homme

    et l'environnement. Ils sont signals en raison de leurs proprits dangereuses par un

    astrisque dans la liste des dchets figurant lannexe II dcret n 2002-540 du 18 avril

    2002. Les proprits qui rendent les dchets dangereux sont dfinies lannexe I du

    prsent document.

    Les dchets industriels banals (D.I.B.), appels quelquefois dchets industriels assimilsaux dchets mnagers, sont constitus de dchets non dangereux et non inertes. Ils

    contiennent effectivement les mmes composants que les dchets mnagers mais en

    proportions diffrentes.

    Le traitement et l'limination de ces dchets sont couverts par le mme plan

    dpartemental ou interdpartemental que celui des dchets mnagers.

    Les dchets industriels inertes sont des dchets non susceptibles d'volution physique,chimique ou biologique importante. Ils sont essentiellement constitus de dblais et

    gravats et ne doivent pas tre mlangs avec dautres dchets. Les dpts de dchets

    inertes sont souvent l'origine de dcharges sauvages.

    Une circulaire du 15 fvrier 2000 sur la mise en place d'une planification de la gestion

    des dchets de chantier du btiment et des travaux publics prcise dans son annexe 3 que

    les matres d'ouvrage ont "la responsabilit de prvoir de donner aux entreprises et

    artisans du btiment et des travaux publics (B.T.P.), les moyens, notamment financiers,mais galement en terme d'organisation et de dlai, leur permettant de grer les dchets

    de chantier."

    IV. Gestion des dchets

    Dans le respect des principes dfinis plus haut savoir, prvention, rduction, valorisation,

    transparence et organisation, le chef d'tablissement dfinit une politique de gestion des

    dchets qui implique :

    1. Le recensement de tous les produits et matires entrant dans l'tablissement .Une gestion centralise est primordiale. Les flux de dchets seront d'autant mieux

    contrls et matriss que les flux entrants de produits et matires sont connus et matriss.

    2. L'inventaire exhaustif des diffrents gisements de dchets, de leur nature et de leurquantit. Sont galement concerns tous les produits pouvant gnrer des dchets

    notamment les produits donnant des dchets industriels spciaux. Il faut identifier et

    caractriser chaque dchet de faon spcifique, notamment en fonction des filires

    d'limination possibles.

    Cet inventaire peut tre fait par un prestataire de service spcialiste de la gestion des

    dchets.

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    3. Le choix de la filire de traitement en fonction de l'inventaire, de la rglementation etdes cots. Les fiches tablies par le prsent rfrentiel permettent de connatre larglementation et les risques spcifiques chaque type de dchets, et de choisir les filiresd'limination, les cots, les conditionnements.Il faut respecter les dispositions des plans dpartementaux d'limination des dchets

    mnagers, les plans d'limination nationaux pour certaines catgories de dchets et leplan rgional ou interrgional des dchets industriels spciaux (DIS). (Art.L.541-11 14et 22). Les dfinitions de ces diffrents plans se trouvent dans lannexe n .Les dchets industriels banals (DIB) peuvent tre remis la commune ou l'tablissement

    public de coopration intercommunal (Art.L.541-21), si ces derniers les acceptent ou,traits directement dans une installation recevant des dchets assimilables des dchetsmnagers. Les autres dchets industriels (DIS) sont remis dans un centre d'liminationou de valorisation agr par l'autorit administrative. (Art.L.541-23 et 25)Il ne faut recourir l'limination des dchets par stockage que pour les dchets ultimes.(Art.L.541-24)

    4. L'information et la formation des agents de l'tablissement au tri des dchets.Plus le nombre de personnes informes et formes sera important, plus le tri des dchetsse fera prs du producteur, et moins la prestation d'enlvement sera onreuse.

    5. Les mesures de prvention visant la protection de la sant des agents et la protection dupublic et de l'environnement.Les mesures concernant les agents dcoulent du code du travail et sont de mme natureque pour la manipulation de produits neufs : port des quipements de protectionindividuelle (EPI), tiquetage des emballages de dchets, fiches de donnes de scurit,extincteurs, bacs de rtention, etcLes mesures concernant le public et l'environnement dcoulent des rgles gnralesd'hygine fixes par dcret en conseil d'tat (Code de la Sant publique art. L.1311-1 3). En complment ou dfaut, des dispositions particulires destines renforcer la

    protection de la sant publique sont prises par arrts prfectoraux (rglement sanitairedpartemental) et/ou communaux.

    6. Les conditionnements des dchets.Pour les dchets dangereux, les emballages doivent satisfaire aux critres dfinis par : Le code du travail articles L.231-6 et R.231-51 et :

    - L'arrt du 21 fvrier 1990 modifi dfinissant les critres de classification et lesconditions d'tiquetage et d'emballage des prparations dangereuses.

    - L'arrt du 20 avril 1994 modifi relatif la dclaration, la classification,l'emballage et l'tiquetage des substances qui fixe notamment la liste et lesconditions d'emballage et d'tiquetage des substances dangereuses.

    L'arrt du 5 dcembre 1996 modifi relatif au transport des marchandisesdangereuses par route (dit arrt ADR ) qui fixe notamment les conditions respecter pour la construction, les preuves, l'agrment, le marquage, les contrles

    priodiques, les conditions d'utilisation et l'tiquetage des emballages, des rcipients,des grands rcipients pour vrac (GRV), des conteneurs et des citernes.

    7. Les lieux de collecte.Ils doivent tre dgags, installs le plus prs possible des usagers, adapts la quantit de

    dchets produits, et d'un abord facile pour les prestataires ; ils ne doivent pas gnrer denuisances et tre nettoys frquemment. Il faut sparer les DIB des DIS, et l'intrieur de

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    ces catgories, sparer chaque type de dchets en fonction de leurs risques propres et deleur filire d'limination.

    8. Les lieux de stockage sur site.Ils doivent faire l'objet d'une attention particulire pour viter qu'ils ne deviennent "une

    sorte de dcharge" pouvant gnrer des dsagrments et des nuisances : Pour les dchets industriels banals, ils doivent tre ferms. Il est conseill de se

    rfrer l'arrt type du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions gnrales applicablesaux installations classes pour la protection de l'environnement soumises dclarationsous la rubrique n 2710. Cette rubrique est destine aux dchetteries des collectivitsamnages pour la collecte des encombrants, matriaux ou produits tris et apports

    par le public. Bien que les tablissements ne soient pas soumis ces obligations, lesdispositions inscrites dans cet arrt sont de bonnes rfrences pour mettre en place etexploiter un lieu de stockage provisoire.

    Pour les dchets dangereux, les stockages temporaires, avant recyclage oulimination des dchets spciaux, sont effectus sur des aires tanches et amnages

    pour la rcupration des fuites ventuelles. Il est conseill de se rfrer, en fonction deleurs caractristiques et de leurs quantits, aux arrts types relatifs aux prescriptionsgnrales applicables aux installations classes pour la protection de l'environnement,soumises dclaration.Exemple : rubrique n 1190 pour lemploi ou le stockage de substances ou

    prparations trs toxiques ou toxiques ou rubrique n 1432 pour les liquidesinflammables (stockage en rservoirs manufacturs) ou n 1711 et 1720 pour lessubstances radioactives (dpt ou stockage).

    9. Les contrats d'enlvement avec les prestataires de services.Ils demandent une grande attention dans leur rdaction pour avoir le prestataire le mieux-disant. Des conseils pour tablir un contrat figurent en document annexe. Le transporteur choisi, doit tre soumis soit autorisation de l'autorit

    administrative pour le transport de dchets dangereux, soit dclaration. (Art.L.541-8)

    Un Bordereau de Suivi des Dchets Industriels (BSDI) doit tre obligatoirement tablipour les DIS. (cf. annexe 4)

    Le centre d'limination et de traitement indiqu par le transporteur doit tre recensdans un plan rgional des dchets industriels spciaux et respecter le principe de

    proximit.

    10.Les protocoles de scurit lors des chargements de dchets.Ils doivent obligatoirement tre tablis pour tous les enlvements de dchets raliss parun prestataire extrieur (Code du travail art.R.237-1 et arrt du 26 avril 1996). Ces

    protocoles ne peuvent pas se substituer au BSDI.

    11.Les ressources humaines ncessaires. Des agents pralablement forms au transport et au tri des dchets doivent tre

    affects la gestion de la dchetterie et/ou du lieu de stockage des produits dangereux(s'ils sont mis en place). Du matriel de transport adquat devra galement tre prvu.

    Un "gestionnaire des dchets", interlocuteur unique, doit tre nomm au niveau del'tablissement afin d'optimiser la gestion des dchets et d'en assurer la transparence.

    Toutes les informations utiles au sujet des dchets et du contrle des circuitsd'limination doivent pouvoir tre fournies l'Administration. (Art.L.541-7)

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    Un conseiller la scurit certifi pour le transport des marchandises dangereusesdoit tre nomm par le chef d'tablissement depuis le 1er janvier 2001. (Arrt du17/12/98)

    Un agent form est dsign pour assurer la responsabilit de chaque lieu de collecte. Un interlocuteur unique pour la gestion des dchets doit tre dsign dans chaque

    service, unit, ou laboratoire.

    Attention : Sauf cas exceptionnel, l'tablissement d'enseignement suprieur et de recherchedoit s'interdire d'liminer lui-mme ses dchets dans une installation situe dansl'enceinte de l'tablissement. Si cette solution est envisage, l'installation estsoumise aux dispositions des articles L.511-1 517-2 du code delenvironnement.

    V. Taxes, redevances et subventions

    V.1 Taxes et redevancesIl existe plusieurs taxes lies aux dchets ou aux rejets : Pour la collecte et le traitement des DIB par les communes. Pour le stockage et l'limination des DIB et des DIS. Pour les rejets dans les eaux.

    V.1.1 Collecte et traitement des DIB par les communes

    Redevance gnrale d'enlvement des ordures mnagres (REOM) :Prvue par le CGCT (Art. L.2333-76), cette redevance (non fiscale car correspondant un service rendu) est instaure par certaines communes ou certains groupements pour

    financer la collecte et le traitement des dchets (DIB). Les tablissements publicsd'enseignement ou de recherche y sont assujettis en fonction de l'importance du servicerendu. L'institution de cette redevance exclue la TEOM.

    Taxe d'enlvement des ordures mnagres (TEOM) :Cette taxe prvue par le code gnral des impts (donc fiscale) est institue par certainescommunes qui assurent au moins la collecte des dchets mnagers (Art. 1520). Lestablissements publics d'enseignement ou de recherche n'y sont pas assujettis sauf pourles logements occups par les agents (Art. 1521 et 1522). Cette taxe exclue la REOM.

    Redevance spciale pour l'enlvement des dchets assimils ne provenant pas desmnages.Les communes qui n'ont pas institu de REOM ont l'obligation de percevoir cetteredevance spciale (CGCT Art. L.2333-78). Les tablissements publics d'enseignementou de recherche y sont assujettis pour leurs DIB en fonction de l'importance du servicerendu et, notamment de la quantit de dchets limins. Elle peut tre forfaitaire pour les

    petites quantits.

    Les tablissements doivent payer : Soit la REOM, qui, l'avenir, devrait tre la seule redevance. Soit la redevance spciale. Dans ce cas, les logements de fonction peuvent tre

    galement assujettis la TEOM .

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    V.1.2 Stockage et limination des DIB et des DIS

    Taxe gnrale sur les activits polluantes (TGAP)Les articles L.151-1 et 2 du code de l'environnement disposent que : "La TGAP est due(...) par toute personne physique ou morale exploitant une installation de stockage dedchets mnagers et assimils (DIB) ou une installation de stockage ou d'limination de

    DIS par incinration, concinration, stockage, traitement physico-chimique oubiologique non exclusivement utilise pour les dchets que l'entreprise produit.

    Elle ne s'applique pas aux installations d'limination de DIS exclusivement affectes lavalorisation comme matire."( L'application de la taxe est fixe par le code des douanesArt. 266 et s.)Les tablissements publics d'enseignement ou de recherche ne sont pas assujettis laTGAP ; cependant les exploitants de dcharges (ces dcharges doivent disparatre au 1 er

    juillet 2002) peuvent rpercuter le montant de la taxe dans leurs tarifs de service.Remarque : la TGAP peut s'appliquer d'autres installations soumises autorisation(chaufferies par exemple).

    V.1.3 Taxes lies aux rejets dans les eaux

    Redevance d'assainissement.Cette redevance prvue par le CGCT (Art. R.2333-121 et s.) est destine au financementdes charges du service public d'assainissement. Elle est assise sur la quantit d'eauconsomme et est due par tous les tablissements. (Code sant publique L.1331-1 et s.)

    Participation pour service rendu en cas de rejet d'eaux autres que domestiques dansle rseau.Cette participation peut tre exige pour l'obtention d'une autorisation de rejet d'eauxautres que domestiques dans le rseau d'assainissement collectif. (Code sant publique

    L.1331-10) Redevance pour dtrioration de la qualit des eaux (redevance pollution).

    Cette redevance est due par certains tablissements qui rejettent des eaux charges decertaines catgories de polluants.

    V.2 Subventions

    V.2.1 Aides financires des agences de l'eau

    En gnral, les agences peuvent aider aux dpenses de traitement (dans la limite d'un plafond)et de transport (base forfaitaire) pour des dchets spciaux dans les conditions suivantes :

    Le traitement du dchet est aid par l'agence (les produits chimiques de laboratoires enfont partie). Le centre de traitement est conventionn par l'agence.Cette aide est dduite directement sur la facture tablie par le centre de traitement ou lecollecteur conventionn.

    V.2.2 Aide la dcision de lADEME

    L'Agence De l'Environnement et de la Matrise de l'nergie (ADEME) peut subventionnerdes interventions de consultants extrieurs pour des diagnostics ou tudes de faisabilit sur lagestion des dchets :

    Prvention la source de la production de dchets dans les entreprises. Organisation collective de la gestion des dchets des entreprises.

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    VI. Responsabilits

    La lgislation sur les dchets repose sur la transparence de l'ensemble des oprations (dpts,stockage, transport, limination). Le producteur de dchets doit pouvoir justifier de ladestination de ses dchets et fournir toutes informations aux agents verbalisateurs numrs

    l'article L.541-44 du code de l'environnement.La responsabilit pnale des chefs d'tablissement et des personnes morales pourra donc trerecherche en cas de manquement.

    VI.1 Responsabilit pnale des chefs d'tablissement

    Les sanctions pnales sont dictes l'article L.541-46 du code de lenvironnement :" Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000F d'amende le fait de :1 Refuser de fournir l'administration les informations vises l'article L.541-9 ou fournir

    des informations inexactes;2 Mconnatre les prescriptions de l'article L.541-10;

    3 Refuser de fournir l'administration les informations vises l'article L.541-7 ou fournirdes informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilit matrielle defournir ces informations;

    4 Abandonner, dposer ou faire dposer, dans des conditions contraires aux dispositionsdu prsent chapitre, des dchets appartenant aux catgories vises l'article L.541-7 etnumrs dans son texte d'application;

    /6 Remettre ou faire remettre des dchets tout autre que l'exploitant d'une installation

    agre, en mconnaissance de l'article L.541-22;/10 Mettre obstacle l'accomplissement des contrles ou l'exercice des fonctions des agents

    prvus l'article L.541-44."L'article L.541-48 prcise que "l'article L.541-46 est applicable tous ceux qui, chargs untitre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise outablissement, ont sciemment laiss mconnatre par toute personne relevant de leurautorit ou de leur contrle les dispositions mentionnes audit article."

    VI.2 Responsabilit des personnes morales

    L'article L.541-47 dispose que :"les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement dans les conditions

    prvues l'article 121-2 du code pnal pour des infractions dfinies l'article L.541-46."

    Les peines encourues sont soit l'amende (131-38), soit les peines mentionnes l'article 131-39 du code pnal.

    VI.3 Responsabilit civile

    La responsabilit civile des tablissements publics peut galement tre recherche devant lestribunaux administratifs pour les dommages ou les nuisances causs aux tiers.

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    LES PLANS ET REGLEMENTSLOCAUX

    La loi n 95-101 du 2 fvrier 1995 modifiant larticle 10 de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975prcise que des plans nationaux doivent tre tablis pour certaines catgories de dchets (listefixe en Conseil dtat). Un dcret relatif la prparation du plan national dlimination desdchets de PCB a t rcemment publi (dcret n 2001-63 du 18 janvier 2001).

    Ils sont au nombre de cinq, que lon retrouve dans chaque rgion, chaque dpartement ouchaque commune :

    - Plan Rgional pour llimination des Dchets Industriels Spciaux (PREDIS)- Plan Rgional pour llimination des Dchets dActivits de Soins (PREDAS)- Plan Dpartemental dlimination des dchets mnagers et assimils- Rglement sanitaire dpartemental- Rglement dassainissement dune commune (ou communaut de communes)

    I. Plan Rgional pour llimination des Dchets Industriels Spciaux(PREDIS)

    Le PREDIS organise la rflexion des diffrents acteurs pour dfinir les besoins dune rgion.Celui-ci traite des dchets non assimilables aux dchets mnagers.

    Chaque rgion doit tre dote dun PREDIS. Ce plan est linitiative et sous la responsabilitde ltat ou du Conseil Rgional sil le demande.

    Le dcret n 96-1009 du 18 novembre 1996 prcise les modalits de son laboration, soncontenu et ses objectifs : inventaire prospectif pour 10 ans des quantits de dchets liminerselon leur origine, leur nature et leur composition, recensement des installations existantes,installations ncessaires crer, priorits retenir pour atteindre les objectifs, prconisations, Les devoirs concernant linformation en direction du citoyen (avis, enqute publique, )doivent tre respects.

    Le PREDIS est donc un document composite qui comporte la fois des lments discursifs(qui visent rappeler les faits, les expliquer, voquer les volutions prvisibles), et deslments valeur rglementaire qui simposeront aux producteurs et professionnels desdchets. Aprs son approbation, les dcisions des prfets devront lui tre compatibles, ce quisignifie notamment que toutes les installations qui collectent, regroupent, traitent ou stockentdes dchets, et qui sont soumises autorisation prfectorale, devront respecter les

    prconisations de ce plan.

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    II. Plan Rgional pour llimination des Dchets dActivits deSoins (PREDAS)

    Conformment aux dispositions du dcret n 96-1009 du 18 novembre 1996, chaque rgionpeut se doter dun PREDAS (toutes les rgions nen sont pas dotes actuellement).

    Ce plan est linitiative et sous la responsabilit de ltat ou du Conseil Rgional sil ledemande.Les dchets concerns par les PREDAS sont les dchets issus des activits de diagnostic, desuivi et de traitement prventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la mdecine humaineet vtrinaire .On peut retenir par exemple :

    - les matriels ou matriaux piquants ou coupants quils aient t ou non encontact avec un produit biologique,

    - les flacons de produits sanguins usage thrapeutique incompltement utilissou arrivs premption. Dune manire plus gnrale, tout article de soins ettout objet souill par (ou contenant) du sang ou un autre liquide biologique,

    - les dchets prsentant un risque infectieux grave connu ou suspect issusdactes de soins prodigus dans les domaines de la mdecine humaine ouvtrinaire,

    - les cadavres danimaux (de petite taille) et les dchets anatomiques humains(hormis les pices anatomiques aisment identifiables),

    - certains dchets de laboratoire tels que les milieux de culture, les prlvements,

    -

    Le PREDAS dfinit les orientations retenir afin datteindre les objectifs fixs par la loi. Il

    vise notamment rappeler et prciser la mise en uvre de certains principes tels quelinventaire prospectif terme de dix ans des quantits de DAS liminer, le tri la source, leconditionnement immdiat et appropri de ces dchets, le principe de proximit desinstallations dlimination, lobligation dinformation du public,

    III. Plan dpartemental dlimination des dchets mnagers etassimils

    Chaque dpartement doit tre dot dun plan dpartemental dlimination des dchetsmnagers et assimils.

    Par dchets mnagers et assimils, on entend les ordures mnagres (collectes slectives ounon, y compris les dchets des tablissements publics), les encombrants, les dchets verts(jardins domestiques et espaces verts publics), les dchets de nettoiement, de voirie, lesdchets de foires et marchs. Ces dchets sont, de par la loi, de la responsabilit obligatoiredes collectivits locales. Celles-ci sont galement responsables de la partie quelles produisentdes dchets suivants : matires de vidange, dblais et gravats inertes ou non, huiles usages etdchets lis lusage de lautomobile. En outre, dautres dchets (dchets dangereux desmnages dont les piles, dchets toxiques en quantits disperses, dchets non contamins oudcontamins dactivits de soins, ) nengagent la responsabilit des collectivits localesque lorsquelles dcident de les prendre en compte dans les limites quelles se fixent elles-mmes. Les dchets industriels banals (DIB) assimils aux dchets mnagers doiventnotamment relever de ces plans.

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    Lobjectif du plan est de coordonner lensemble des actions mener tant par les pouvoirspublics que par des organismes privs en vue dassurer la ralisation des objectifs dfinis danslarticle L.541-14 du Code de lenvironnement, qui sont de :

    ) dresser linventaire des quantits de dchets mnagers et assimils,

    ) prvenir ou rduire la production et la nocivit des dchets,) organiser le transport des dchets et le limiter en distance et en volume,) valoriser les dchets par remploi, recyclage, ou toute autre action visant obtenir

    partir des dchets des matriaux rutilisables ou de lnergie, assurer linformation dupublic sur les effets pour lenvironnement et la sant publique des oprations deproduction et dlimination des dchets, ainsi que sur les mesures destines encompenser les effets prjudiciables.

    Le plan dpartemental dlimination des dchets mnagers et assimils est opposable auxtiers.

    IV. Rglement sanitaire dpartemental

    Le rglement sanitaire dpartemental constitue le texte de rfrence pour imposer desprescriptions en matire dhygine et de salubrit aux activits qui ne relvent pas du champdapplication de la loi du 19 juillet 1976. En effet, les dispositions du rglement sanitairecessent dtre applicables ds lors que les activits vises rentrent dans la nomenclature desinstallations classes pour la protection de lenvironnement.Les rglements sanitaires dpartementaux, pris par les prfets sur le modle du rglementtype, ont force contraignante et leur violation constate peut entraner des peines damende enrpression des infractions.

    Le rglement sanitaire dpartemental comprend 9 titres :

    ) eaux dalimentation,) locaux dhabitation et assimils,) dispositions applicables aux btiments autres que ceux usage dhabitation et assimils,) limination des dchets et mesures de salubrit gnrale,) bruit,) mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement,) hygine de lalimentation,)

    prescriptions applicables aux activits dlevage et autres activits agricoles,) dispositions diverses.

    Le titre relatif llimination des dchets est divis en trois sections :

    ) dchets mnagers,) dchets des tablissements hospitaliers et assimils. Cette section a t abroge depuis

    la parution du dcret 97-1048 du 6 novembre 1997 (article R 44-1 R 44-11 du Code dela Sant Publique),

    ) mesures de salubrit gnrale.

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    V. Rglement dassainissement dune commune (ou communautde communes)

    Le code des communes confre aux maires la responsabilit de la police de leau dans leurcommune.

    Le maire dune commune (ou le prsident dune communaut de communes) prend donc unarrt portant rglement dassainissement de la commune (ou communaut de communes).

    Lobjet de ce rglement est de dfinir les conditions et modalits auxquelles sont soumis lesdversements dans les rseaux dassainissement collectif de la commune concerne.

    Un certain nombre de chapitres sont retrouvs dans chaque rglement dassainissement.Ce sont notamment :

    ) les dispositions gnrales) les eaux uses domestiques) les eaux uses industrielles) les eaux pluviales) les installations sanitaires intrieures) le contrle des rseaux privs) les modalits dapplication.

    Dans les dispositions gnrales, on retrouve entre autres, les diffrentes catgories deaux etles dversements interdits. Il est donc important de sy reporter.

    Les infractions au rglement, constates par exemple par des agents du service

    dassainissement, peuvent donner lieu des poursuites devant les tribunaux comptents.Au bilan :

    ) les trois plans prcits ont essentiellement un rle prospectif, sur la base dun tat actuelde la situation.

    ) les deux rglements sont dapplication obligatoire.

    Ils se compltent tous entre eux et ne doivent en aucun cas :

    ) sopposer entre eux

    ) venir en opposition aux lois, dcrets ou arrts en vigueur.

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    LE TRANSPORT DES DECHETS

    Avertissement: la rglementation sur le transport des matires dangereuses tantextrmement fournie et complexe, il est indispensable que le lecteur s'y reporte pour obtenirdes renseignements prcis et exhaustifs. Le prsent chapitre ne constitue qu'une trame derflexion, un guide permettant d'aborder le sujet. Il appartiendra au conseiller la scurit(au titre du transport des matires dangereuses) dsign au sein de l'tablissement de mettreen uvre cette rglementation complexe.

    I. LE CADRE JURIDIQUE

    Deux rglementations se juxtaposent :

    celle relative au transport par route de matires dangereuses : une convention internationale signe le 30 septembre 1957 rglemente le transport

    par route de marchandises dangereuses : il sagit de lAccord europen relatif autransport international de marchandises dangereuses par route (ADR) ;

    une directive-cadre n94/55 en date du 21 novembre 1994, dite directive ADR ,traite du rapprochement des lgislations des Etats membres concernant le transportdes marchandises dangereuses par route : tous les transports l'intrieur de l'UnionEuropenne sont soumis aux dispositions de cette directive ;

    un arrt du 5 dcembre 1996 modifi a transpos en droit franais la directive ADR,dit arrt ADR . Cet arrt est applicable jusqu'au 31 dcembre 2002.

    Un arrt du 1er juin 2001 abroge l'arrt de 1996 dans un but d'harmonisation et desimplification. C'est cet arrt qui est trait dans cette partie.

    celle relative au transport par route des dchets : la loi n75-633 du 15 juillet 1975 sur les dchets prvoit que les activits de ngoce,

    de courtage ou de transport des dchets sont soumises dclaration ou autorisation ;

    le dcret n 98-679 du 30 juillet 1998 met en place une procdure de dclaration pources activits (modalits de mise en uvre : arrt du 12 aot 1998 et circulaire duministre de lEnvironnement en date du 16 dcembre 1998).

    II. LE TRANPORT DE MATIERES DANGEREUSES

    II.1 La classification des produits

    Les produits rpertoris en matires dangereuses sont rpartis dans treize classes dfinissantchacune la nature du principal danger quils prsentent.

    1 Matires et objets explosibles6 divisions : 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 13 groupes de compatibilit (A, B, C, D, E,

    F, G, H, J, K, L, N, S)2 Gaz rpartis sur 9 groupes en fonction des proprits dangereuses prsentes (A, O,F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC).

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    3 Liquides inflammables4.1 Matires solides inflammables4.2 Matires sujettes linflammation spontane4.3 Matires qui, au contact de leau, dgagent des gaz inflammables5.1 Matires comburantes

    5.2 Peroxydes organiques6.1 Matires toxiques6.2 Matires infectieuses7 Matires radioactives rparties sous 13 fiches selon leurs formes ou caractristiques

    et conditionnement8 Matires corrosives9 Matires et objets dangereux divers

    Les produits sont identifis par leur code ONU (Organisation des Nations Unies), leur nom,leur classe daffectation, et un code de classification.Le code ONU (appel aussi code matire) est un numro didentification international 4

    chiffres (qui sera galement not sur lemballage du produit).

    En ce qui concerne la classe 2, le gaz est affect lun des groupes ci-dessous (en fonction deses proprits dangereuses) :A asphyxiantO comburantF inflammableT toxiqueTF toxique, inflammableTC toxique, corrosifTO toxique, comburant

    TFC toxique, inflammable, corrosifTOC toxique, comburant, corrosif

    A l'intrieur de chaque classe, l'ADR numre les matires non admises au transport. Parailleurs, une matire mme non numre peut nanmoins tre transporte sous rserve quelexpditeur, dont cest la responsabilit propre, lassimile un produit numr. Uneclassification gnrique dite n.s.a. (non spcifi par ailleurs) facilite cette assimilation, quireste toutefois complexe.Il faut noter que lexpditeur doit indiquer la dnomination chimique exacte du produit et saclassification rglementaire, et non le nom commercial du produit (qui n'est pas admis).

    La dsignation officielle du produit ou le nom technique s'il s'agit d'une rubrique n.s.a., saclasse, et son groupe d'emballage, suivi du sigle ADR , doivent tre inscrits sur ledocument de transport, prcd du code ONU.

    Pour prendre lexemple de lactone, nous aurions sur le document de transport :1090 actone, 3, II, ADR

    Les informations qui viennent dtre rpertories servent identifier la matire, ses conditionsde transport et de manutention. Elles sont disponibles dans l'ADR.

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    Les dchets sont des matires, solutions, mlanges ou objets qui ne peuvent pas tre utilisstels quels, mais qui sont transports pour tre retraits, dposs dans une dcharge ou limins

    par incinration ou par une autre mthode.

    Les matires, y compris les solutions et les mlanges, non nommment mentionnes doiventtre classes en fonction de leur degr de danger selon les critres indiqus pour chaqueclasse. Le ou les dangers prsents par une matire doivent tre dtermins sur la base de sescaractristiques physiques et chimiques et de ses proprits physiologiques. Il doit galementtre tenu compte de ces caractristiques et proprits lorsqu'une affectation plus strictes'impose compte tenu de l'exprience.

    Une matire non nommment mentionne au tableau A du chapitre 3.2 (que nous verrons unpeu plus loin), prsentant un seul danger, doit tre classe dans la classe pertinente sous unerubrique collective figurant dans ladite classe.Une solution ou un mlange ne contenant qu'une matire dangereuse nommment mentionneau tableau A du chapitre 3.2, avec une ou plusieurs matires non dangereuses, doivent tre

    considrs comme tant la matire dangereuse nommment mentionne moins que :a) la solution ou le mlange ne soient spcifiquement nommment mentionns au

    tableau A du chapitre 3.2; oub) il ne ressorte expressment de la rubrique affecte cette matire dangereuse

    qu'elle est uniquement applicable la matire pure ou techniquement pure; ouc) la classe, l'tat physique ou le groupe d'emballage de la solution ou du mlange ne

    soient diffrents de ceux de la matire dangereuse.Dans les cas viss en b) ou c) ci-dessus, la solution ou le mlange doivent tre classs, commeune matire nommment mentionne, dans la classe pertinente sous une rubrique collective deladite classe en tenant compte des risques subsidiaires ventuellement prsents, moinsqu'ils ne rpondent aux critres d'aucune classe, auquel cas ils ne sont pas soumis l'ADR.

    Les matires non nommment mentionnes au tableau A du chapitre 3.2, comportant plusd'une caractristique de danger, et les solutions ou mlanges contenant plusieurs matiresdangereuses doivent tre classs sous une rubrique collective et un groupe d'emballage de laclasse pertinente, conformment leurs caractristiques de danger.Ce classement selon les caractristiques de danger doit tre effectu de la manire suivante : Les caractristiques physiques et chimiques et les proprits physiologiques doivent tre

    dtermines par la mesure ou le calcul et la matire, la solution ou le mlange doivent treclasss selon les critres mentionns pour les diverses classes.

    Si cette dtermination n'est pas possible sans occasionner des cots ou prestations

    disproportionns, la matire, la solution ou le mlange doivent tre classs dans la classedu composant prsentant le danger prpondrant. Si les caractristiques de danger de la matire, de la solution ou du mlange relvent de

    plusieurs classes ou groupes de matires ci-aprs, la matire, la solution ou le mlangedoivent alors tre classs dans la classe ou le groupe de matires correspondant au danger

    prpondrant dans l'ordre d'importance ci-aprs :- matires de la classe 7 (sauf les matires radioactives en colis excepts, o

    les autres proprits dangereuses doivent tre considres commeprpondrantes);

    - matires de la classe 1;- matires de la classe 2;

    - matires explosibles dsensibilises liquides de la classe 3;- matires autoractives et matires explosibles dsensibilises solides de laclasse 4.1;

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    - matires pyrophoriques de la classe 4.2;- matires de la classe 5.2;- matires des classes 6.1 ou 3 qui, selon leur toxicit l'inhalation, doivent

    tre classes dans le groupe d'emballage I (quelques exceptions existent);- matires infectieuses de la classe 6.2.

    Si les caractristiques de danger de la matire relvent de plusieurs classes ou groupes dematires n'apparaissant pas dans le paragraphe ci-dessus, elle doit tre classe selon la mmeprocdure mais la classe pertinente doit tre choisie en fonction du tableau de prpondrance(voir page suivante).

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    Tableau d'ordre de prpondrance des dangersClasse etgroupe

    d'emballage4.1, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 5.1, III 6.1, I

    DERMAL6.1, IORAL

    6.1, II

    3, ISOL LIQ4.1 3, I

    SOL LIQ4.1 3, I

    SOL LIQ4.2 3, I

    SOL LIQ4.2 3, I

    4.3, I 4.3, I 4.3, ISOL LIQ5.1, I 3, I

    SOL LIQ5.1, I 3, I

    SOL LIQ5.1, I 3, I

    3, I 3, I 3, I 3, I

    3, IISOL LIQ4.1 3, II

    SOL LIQ4.1 3, II

    SOL LIQ4.2 3, II

    SOL LIQ4.2 3, II

    4.3, I 4.3, II 4.3, IISOL LIQ5.1, I 3, I

    SOL LIQ5.1, II 3, II

    SOL LIQ5.1, II 3, II

    3, I 3, I 3, II 3, II

    3, IIISOL LIQ4.1 3, II

    SOL LIQ4.1 3, III

    SOL LIQ4.2 3, II

    SOL LIQ4.2 3, III

    4.3, I 4.3, II 4.3, IIISOL LIQ5.1, I 3, I

    SOL LIQ5.1, II 3, II

    SOL LIQ5.1, III 3, III

    6.1, I 6.1, I 6.1, II 3 , II

    4.1, II 4.2, II 4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.1, II 4.1, II 6.1, I 6.1, ISOL LIQ4.1, II 6.1, II

    SOL4.1,

    4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 4.1, II 4.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, IISOL4.1,

    4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.2, II 4.2, II 6.1, I 6.1, I 4.2, II 4.2,

    4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 4.2, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.2,

    4.3, I 5.1, I 4.3, I 4.3, I 6.1, I 4.3, I 4.3, I 4.3,

    4.3, II 5.1, I 4.3, II 4.3, II 6.1, I 4.3, I 4.3, II 4.3,

    4.3, III 5.1, I 5.1, II 4.3, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.3,

    5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1,

    5.1, II 6.1, I 5.1, I 5.1, II 5.1,

    5.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 5.1,

    6.1, IDERMAL

    6.1, IORAL

    6.1, IIINHAL6.1, IIDERMAL

    6.1, IIORAL

    6.1, III

    8, I

    8, II

    8, III

    SOL = matires et mlanges solidesLIQ = matires, mlanges et solutions liquidesDERMAL = toxicit labsorption cutaneORAL = toxicit lingestionINHAL = toxicit linhalation*/ = classe 6.1 pour les pesticides

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    On doit toujours retenir la rubrique collective la plus spcifique, c'est--dire ne faire appel une rubrique n.s.a. gnrale que s'il n'est pas possible d'employer une rubrique gnrique ouune rubrique n.s.a. spcifique.Les solutions et mlanges de matires comburantes ou de matires prsentant un risquesubsidiaire comburant peuvent avoir des proprits explosives. En pareil cas elles ne doivent

    pas tre admises au transport moins de satisfaire aux prescriptions applicables la classe 1.

    Nota : exemple d'utilisation du tableau

    Description du mlangeMlange compos d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage III,d'une matire toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage II, et d'une matirecorrosive de la classe 8, groupe d'emballage I.

    ProcdureL'intersection de la range 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II.L'intersection de la range 6.1 II avec la colonne 8 I LIQ donne 8 I.

    Ce mlange, en l'absence de dfinition plus prcise, doit donc tre class dans laclasse 8 sous :

    N ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I.

    Description du mlangeUne solution de phnol de la classe 6.1, (II), dans du benzne de la classe 3, (II) doittre classe dans la classe 3, (II); cette solution doit tre classe sous le N ONU 1992

    LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., classe 3, (II), en raison de la toxicitdu phnol.

    Description du mlangeUn mlange solide d'arsniate de sodium de la classe 6.1, (II), et d'hydroxyde de

    sodium de la classe 8, (II), doit tre class sous le N ONU 3290 SOLIDEINORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A., dans la classe 6.1 (II).

    Lorsque la classe d'une matire n'est pas prcisment connue et que cette matire fait l'objetd'un transport en vue d'tre soumise d'autres essais, une classe, une dsignation officielle detransport et un numro ONU provisoires doivent tre attribus en fonction de ce quel'expditeur sait de la matire.On doit toujours retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant ladsignation officielle de transport choisie.

    Lorsque cette disposition est applique, la dsignation officielle de transport doit trecomplte par le mot "chantillon" (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A.,chantillon). Dans certains cas, lorsqu'une dsignation officielle de transport spcifique existe

    pour un chantillon de matire qui est jug satisfaire certains critres de classement (parexemple, ECHANTILLON DE GAZ NON COMPRIME INFLAMMABLE, N ONU 3167),cette dsignation doit tre utilise.Les chantillons de la matire doivent tre transports selon les prescriptions applicables ladsignation officielle provisoire, sous rserve :

    Que la matire ne soit pas considre comme une matire non admise au transport; Que la matire ne soit pas considre comme rpondant aux critres applicables

    la classe 1 ou comme tant une matire infectieuse ou radioactive;

    Que la matire satisfasse des prescriptions particulires selon qu'il s'agit d'unematire autoractive ou d'un peroxyde organique;

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    Que l'chantillon soit transport dans un emballage combin avec une masse nettepar colis infrieure ou gale 2,5 kg; et

    Que la matire ne soit pas emballe avec d'autres marchandises.

    II.2 Le conditionnement des marchandises dangereuses

    Le transport de marchandises dangereuses peut seffectuer en utilisant diffrents modes deconditionnement (caisse, fts, sac, ), en veillant toutefois que ceux-ci soient adapts lamatire transporte et aux moyens de transport utiliss.Afin de satisfaire cette obligation, les emballages sont soumis des preuves de rsistanceet dtanchit notamment :

    a) Lagrment des emballagesLes emballages utiliss pour le transport de matires dangereuses doivent rpondre des

    prescriptions gnrales, compltes de prescriptions particulires chacune des classes deproduits. La dure de vie de l'emballage ne doit pas excder cinq ans.

    En effet, l'ADR rpartit toutes les marchandises dangereuses, sauf les matires explosives,infectieuses, radioactives et les gaz, en trois groupes d'emballage (ou niveaux de risque) :groupes I, II, et III. Chaque groupe correspond des niveaux d'preuves diffrentesauxquelles doivent satisfaire les colis (chute, pression, tanchit) :

    Groupe I : produit trs dangereux, Groupe II : produit moyennement dangereux, Groupe III : produit faiblement dangereux.

    De manire gnrale, les emballages doivent :

    tre conformes au type prouv et agr, tre correctement raliss, en bon tat, et tanches, ne pas tre constitus de matire susceptible de ragir avec le contenu, tre remplis jusqu la marque de remplissage, tre capables de supporter des chocs ou des chutes lis la manutention et au

    stockage, porter un marquage dhomologation.

    Le marquage doit tre fait de manire rsister aux contraintes de manutention, destockage, de conditions climatiques et de transport. Les caractres doivent tre lisibles,

    visibles, et durables.

    b) Ltiquetage des emballagesLorsque la rglementation lexige, lexpditeur des matires dangereuses doit apposer destiquettes sur lemballage de transport, comme notamment : un tiquetage de danger un tiquetage de manutention

    Le numro didentification de la matire (code ONU) doit apparatre sur ltiquette dedanger prpondrant (ou ct).

    Ltiquetage de dangerLtiquetage de danger se rapporte aux classes de danger prcdemment voques.

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    Ltiquetage de manutentionIl sensibilise aux prcautions prendre pour la manutention, le chargement, lestockage,

    Ex : Haut

    II.3 Les seuils dapplication de la rglementation

    La rglementation fixe des seuils dapplication de la rglementation et par consquence les

    prescriptions applicables :

    en fonction du conditionnement des matiresCertaines matires seront exonres totalement des prescriptions rglementaires lexception du marquage de chaque emballage (sous-section 1.1.3.6.).En effet, les matires dangereuses conditionnes en petites quantits peuvent chappercompltement la rglementation. Ces quantits, trs variables selon les matires, sont

    prcises dans le tableau A du chapitre 3.2 (ce tableau sera trait et expliqu au point 12).

    si les quantits charges dans un vhicule ne dpassent pas les seuils applicables lasous-section 1.1.3.6. (voir tableau suivant).Dans ce cas, le transport est exonr des prescriptions applicables, sauf des dispositionssuivantes qui restent obligatoires :

    prsence dextincteurs (moteur, cabine), prsence dun clairage portatif, aration suffisante des vhicules transportant certains gaz de la classe 2, stationnement et surveillance des vhicules, application des dispositions spciales de chargement et de dchargement, prsence des documents de transport sur lesquels devra apparatre la mention

    suivante : transport ne dpassant pas les limites libres prescrites la sous-section

    1.1.3.6. . Pour des transports internes, ce document n'est pas ncessaire.

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    Sous-section 1.1.3.6. (extrait)

    Catgoriede transport

    Classes Matires ou objetsgroupe demballage ou code/groupe de classification

    ou n ONU

    Quantitsmaximales totales

    par unit detransport

    Classe 1 1.1A/1.1 L/1.2 L/1.3 L/1.4 L et N ONU 0190

    Classe 3 N ONU 3343Classe 4.2 Matires appartenant au groupe d'emballage IClasse 4.3 Ns ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403,

    1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131,3134, 3148, 3207.

    Classe 6.1 Ns ONU 1051, 1613, 1614, 3294.Classe 6.2 Ns ONU 2814, 2900 (groupes de risque 3 et 4)Classe 7 Ns ONU 2912 2919, 2977, 2978, 3321 3333.

    0

    Classe 9 Ns ONU 2315, 3151, 3152 ainsi que les appareilscontenant de telles matires ou mlanges ainsi queles emballages vides non nettoys ayant contenu desmatires figurant dans cette catgorie de transport

    0

    Matires et objets appartenant au groupedemballage I et ne figurant pas dans la catgorie detransport 0 ainsi que les matires et objets desclasses :

    Classe 1 1.1B 1.1Ja/1.2B 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da

    Classe 2 groupes T, TC1, TO, TF, TOC, et TFCClasse 4.1 Ns ONU 3221 3224 et 3231 3240

    1

    Classe 5.2 Ns ONU 3101 3104 et 3111 3120

    20

    Matires et objets appartenant au groupedemballage II et ne figurant pas dans les catgoriesde transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matires et objets

    des classes :Classe 1 1.4B 1.4G/1.6NClasse 2 groupe FClasse 4.1 Ns ONU 3225 3230Classe 5.2 Ns ONU 3105 3110Classe 6.1 Matires et objets appartenant au groupe

    demballage IIIClasse 6.2 Ns ONU 2814, 29000 (groupe de risque 2)

    2

    Classe 9 Ns ONU 3245

    333

    Matires et objets appartenant au groupedemballage III et ne figurant pas dans les catgoriesde transport 0, 2 ou 4ainsi que les matires et objets des classes :

    Classe 2 groupes A et OClasse 8 Ns ONU 2794, 2795, 2800, 3028

    3

    Classe 9 Ns ONU 2990, 3072

    1000

    Classe 1 1.4SClasse 4.1 Ns ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623Classe 4.2 Ns ONU 1361, 1362 groupe demballage IIIClasse 7 Ns ONU 2908 2911Classe 9 Ns ONU 3268

    4

    ainsi que les emballages vides non nettoys ayantcontenu des matires dangereuses, sauf ceux figurant

    sous la catgorie de transport 0

    illimite

    aPour les numros ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, et 1017, la quantit maximale totalepar unit de transport sera de 50 Kg.

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    Dans le tableau ci-dessus, par quantit maximale totale par unit de transport , on entend :- pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse

    nette en kg de la matire explosible) ;- pour les matires solides et les gaz liqufis, les gaz liqufis rfrigrs et les gaz dissous

    sous pression, la masse nette en kilogrammes ;

    - pour les matires liquides et les gaz comprims, la contenance nominale du rcipient enlitres.

    La sous-section 1.1.3.6. fixe, pour chaque catgorie de transport, les quantits maximalestotales (en kilogrammes ou en litres selon la nature du produit) par vhicule, partirdesquelles la rglementation doit tre intgralement applique (franchissement des seuils).

    On constate par exemple que pour la catgorie de transport 0, la rglementation esttotalement applicable ds que lon transporte un produit de cette catgorie.

    Par contre, l'azote comprim (classe 2, 1A) relve de la catgorie 3. Cela veut donc dire que le

    seuil dapplication de la rglementation pour le propane est franchi ds que lon en transporteplus de 1000 kg en masse nette.

    Pour l'actone (classe 3, groupe II), la classe 3 n'apparat pas explicitement (sauf le N ONU3343). On se rfre alors au groupe d'emballage II. Dans le tableau, on constate que lesmatires et objets figurant sous II, et autres que ceux explicitement cits ailleurs, relvent dela catgorie 2, avec un seuil 333 kg en masse nette.

    Lorsque des marchandises dangereuses appartenant des catgories de transport diffrentessont transportes dans le mme vhicule, la somme de :- la quantit de matires et objets de la catgorie de transport 1 multiplie par 50 ,- la quantit de matires et objets de la catgorie de transport 2 multiplie par 3 et- la quantit de matires et objets de la catgorie de transport 3,ne doit pas dpasser 1 000 .

    Dans le cas du transport dun seul type de marchandise, la lecture du seuil se faitdirectement selon la catgorie de transport.

    Dans le cas de plusieurs types de marchandises, la somme des produits est multiplie parle chiffre adquat :

    Exemple : 150 litres dun produit relevant de la catgorie de transport 2

    150 x 3 = 450et10 litres dun produit relevant de la catgorie de transport 1 10 x 50 = 500

    total : 950

    La somme totale nexcdant pas 1000, nous sommes en de du seuildapplication de la rglementation.

    II.4 Le document de transport

    Tout transport de marchandises dangereuses doit tre accompagn dun document detransport, encore dnomm dclaration de chargement de matires dangereuses . Cette

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    exigence est valable pour des transports en fonds propres ou pour le compte d'autrui, partir du seuil de la sous-section 1.1.3.6.Ce document crit, rdig en franais pour les transports intrieurs, doit tre remis autransporteur par lexpditeur.Il doit comporter notamment :

    le code ONU, la dsignation de la marchandise (appellation rglementaire), sa classe,et son groupe d'emballage, les initiales ADR , le nombre et la description des colis, le volume, ou la masse nette, ou la masse brute (on entend par masse brute le poids

    total du colis, contenu et emballage), le nom et ladresse de lexpditeur, le nom et ladresse du destinataire, laffirmation par l'expditeur que le produit est autoris au transport et que son

    emballage et son tiquetage sont conformes.

    II.5 Les consignes de scurit (au-dessus du seuil de la sous-section 1.1.3.6.)

    Ce sont des consignes crites, rdiges par lexpditeur (dans une langue que comprend leconducteur, ainsi que dans les langues des pays d'origine, de transit et de destination), etcomportant le nom, ladresse et le tlphone de lexpditeur ou du service de scurit alerter si ncessaire. Elles doivent tre conserves dans la cabine conducteur.Ces consignes remises au transporteur doivent prciser : la dnomination de la marchandise ou du groupe de marchandises, la classe et le

    numro d'identification ONU ou, pour un groupe de marchandises, les numrosd'identification ONU des matires auxquelles ces consignes sont destines ou sontapplicables,

    la nature du danger prsent par ces matires ainsi que les mesures que doit prendrele chauffeur et les moyens de protection personnels qu'il doit utiliser,

    les mesures d'ordre gnral prendre, par exemple prvenir les autres usagers de laroute et les passants et appeler la police et/ou les pompiers,

    les mesures supplmentaires prendre pour faire face des fuites ou desdversements lgers et ainsi viter qu'ils ne s'aggravent, condition que personne ne

    prenne de risque, les mesures spciales prendre pour les produits spciaux, le cas chant, l'quipement ncessaire l'application des mesures d'ordre gnral et, le cas chant,

    des mesures supplmentaires et/ou spciales.

    II.6 Equipement et signalisation des vhicules (au-dessus du seuil de la sous-section1.1.3.6.)

    Equipement des vhiculesTout vhicule de transport de marchandises dangereuses doit tre muni dune caleapproprie, de deux feux oranges aliments par pile ou batterie indpendante du vhiculeou des cnes ou des triangles rflchissants (pour se signaler en cas de ncessit), d'un

    baudrier ou d'un vtement fluorescent, d'une lampe de poche, dextincteurs (pour lacabine : 2 kg poudre, et pour le chargement : 6 kg poudre). D'autres quipements

    particuliers peuvent tre requis selon la nature des marchandises transportes et des

    risques affrents.Dautres contraintes sont exiges pour, notamment, les vhicules citernes (c'est--direcontenant plus de 1000 litres), les semi-remorques citernes, les porte citernesdmontables, les conteneurs-citernes (c'est--dire contenant plus de 3000 litres),

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    Par ailleurs, les vhicules transportant des matires de la classe 7 et ceux transportantcertaines matires particulirement dangereuses doivent tre quips de radiotlphones.

    N.B. : cas des dchets de soins risques infectieux et assimils :Il est exig des mesures supplmentaires telles que :

    - le caisson du vhicule est spar de la cabine du chauffeur et est en matriaurigide, lisse, lavable et facilement dsinfectable,- le plancher doit tre tanche aux liquides et comporter un dispositif d'vacuation

    des eaux de nettoyage et de dsinfection,- lorsque le vhicule transporte des emballages pleins et des emballages vides, une

    paroi pleine est prvue entre les deux chargements,- les vhicules sont nettoys et dsinfects aprs chaque dchargement complet ;

    cette disposition s'applique dans tous les cas et mme en l'absence de fuite,- exceptionnellement, lorsque la filire d'limination comporte une priode de

    stationnement suprieure deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermoffrant toutes les garanties de scurit et avec l'accord de la Direction

    dpartementale des affaires sanitaires et sociales,- en dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans

    des vhicules transportant des dchets d'activits de soins risques infectieux etassimils ou des pices anatomiques d'origine humaine.

    Pour certains de ces dchets (numro ONU 3291), le producteur peut effectuer letransport dans son vhicule personnel ou dans un vhicule de service dans la mesureo la masse transporte demeure infrieure ou gale 15 kg (l'usage de vhicule deux ou trois roues est toutefois interdit).

    Dans tous les cas, on ne saurait trop recommander, quel que soit le type de marchandisestransportes, d'isoler la cabine du chauffeur de la cargaison.

    Signalisation du vhiculeLorsque le vhicule est charg de marchandises dont la quantit dpasse les seuilsdexemption de la rglementation (au sens de la sous-section 1.1.3.6.), il doit tre muni dedeux panneaux de couleur orange rtrorflchissante, lun lavant et lautre larrire duvhicule. Les panneaux ne doivent pas tre maintenus ds que le vhicule est vide (saufles citernes non nettoyes ou non dgazes).Dans certains cas (citernes, vrac), les panneaux prcdents portent des numrosdidentification (du danger, et de la matire).

    II.7 Formation spciale des conducteursLes conducteurs de vhicules de Poids Maximal Autoris (PMA) dpassant 3 500 kgtransportant des matires dangereuses au-dessus du seuil dexemption (sauf les classes 1et 7), doivent dtenir un certificat dlivr par lautorit comptente.Le certificat est acquis pour cinq ans aprs un stage obligatoire et la russite un examenen fin de stage. Le renouvellement nest possible quaprs un stage de recyclage.A partir de cette formation de base, il existe des spcialisations pour certains transports.En pratique, pour la grande majorit des cas dans nos tablissements, ce type de formationnest pas exigible, mais recommande.

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    II.8 Circulation et stationnement (au-dessus du seuil de la sous-section 1.1.3.6.)

    Interdiction de circulationLarrt du 10 janvier 1974 interdit la circulation des vhicules transportant desmarchandises dangereuses soumis signalisation, cest dire au dessus des seuils

    dexemption, du samedi 12 H 00 au dimanche 24 H 00 ou de la veille de jour fri 12H 00 au soir du jour fri 24 H 00. Des drogations peuvent tre accordes par lesprfets des dpartements de dpart des vhicules.A ces interdictions peuvent sen ajouter dautres (grands dparts, arrts

    prfectoraux, municipaux, ).

    Stationnement et surveillanceLe conducteur, lorsqu'il quitte son vhicule en stationnement, doit disposer l'intrieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extrieur, sur laquelle sontinscrits, soit le nom de l'tablissement, le numro de tlphone et, le cas chant,l'adresse o peut tre joint en cas de besoin, tout moment, un responsable de

    l'tablissement qui effectue le transport, soit le nom du conducteur, le numro detlphone et, le cas chant, l'adresse du lieu o il peut tre joint immdiatement.Les vhicules chargs, contenant des marchandises dangereuses, ne doiventstationner sur les voies publiques que le temps ncessaire dans le cadre de l'activitnormale de transport : notamment, un stationnement prolong aux fins de stockagene peut tre effectu que sur un chantier ou dans une installation classe pour la

    protection de l'environnement. En cas de stationnement de nuit ou par mauvaisevisibilit, il faut utiliser les signaux d'avertissement (cnes, triangles, ou feux orange)si les feux du vhicule sont hors service.Aucun vhicule de transport de matires dangereuses ne doit stationner sans que sonfrein main ne soit serr.Les circuits lectriques doivent tre coups et le vhicule doit pouvoir tre vacusans ncessiter de manuvres (il doit aussi tre gar de faon viter au maximumtout risque d'tre endommag par d'autres vhicules).Pour certains types de transports (vhicules citernes par exemple), des mesures desurveillance peuvent tre prescrites.

    II.9 Incidents ou accidents

    Si un vhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera loignautant que possible de toute zone habite.

    En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite, ou menace defuite suite un choc, perte ou vol de matires ou objets dangereux survenant en coursde manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'untablissement gardienn, le prpos charg de l'excution du transport prviendra oufera prvenir, sans dlai :a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service

    de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer : le lieu et la nature de l'accident ; les caractristiques des marchandises transportes (s'il y a lieu les consignes

    particulires d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibs) ; l'importance des dommages ;

    plus gnralement, toutes prcisions permettant d'estimer l'importance durisque et de dcider de l'ampleur des secours mettre en uvre.

    b) L'expditeur.

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    II.10 Les oprations de chargement et de dchargement

    Le chargement

    Lexpditeur ou le responsable de ltablissement o seffectue le chargement doit,

    selon le cas o les quantits transportes dpassent les seuils d'exemption :- classer la marchandise selon les rgles de l'ADR, et certifier tre en conformitavec la rglementation,

    - tablir les consignes crites de scurit et le document de transport,- respecter le cas chant les interdictions de chargement sur la voie publique (des

    drogations peuvent tre accordes par le Prfet),- vrifier que le transporteur est bien en conformit avec la rglementation :

    le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validitet adapte au transport entreprendre,

    le vhicule est muni de son (ses) certificat(s) d'agrment en cours de validitet adapt(s) au transport entreprendre,

    le vhicule est muni d'extincteurs et des quipements de scurit prvus parla rglementation,

    le vhicule est correctement signalis et placard.

    et lorsqu'il sagit de colis :

    - veiller ce que le vhicule soit correctement nettoy,- utiliser des emballages agrs,- tiqueter correctement les colis,- veiller respecter le cas chant les interdictions de chargement en commun

    qui concernent essentiellement les matires des classes 1, 4.1 et 5.2,- veiller ce que les colis soient correctement cals et arrims,

    Des dispositions particulires doivent galement tre prises lors du chargement d'unvhicule citerne.

    L'expditeur doit refuser de charger tout vhicule non conforme.

    Le dchargement

    Le destinataire ou le responsable de la rception doit notamment :

    - respecter, le cas chant, les interdictions de dchargement sur la voie publique(des drogations peuvent tre accordes par le Prfet),- nemployer que du personnel form,- afficher les consignes de scurit relatives aux oprations de dchargement et

    sassurer de leur respect.

    Les limitations ou interdictions de chargement

    La rglementation limite, par vhicule, le poids du chargement de certaines matiresdangereuses.Par contre, le chargement en commun de marchandises de classes diffrentes peut

    engendrer des risques supplmentaires, cest pourquoi le rglement interdit certainsregroupements (gestion des incompatibilits).Le tableau suivant rsume les interdictions de chargement en commun.

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    INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN DEMATIERES DE CLASSES DIFFERENTES

    ntiquette

    1 1.4 1.5 1.6 2 3 4.1 4.1+ 1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2+ 1 6.1 6.2 7A,B,C 8 9

    1

    1.4

    1.5

    1.6

    2

    3

    4.1

    4.1+1

    4.2

    4.3

    5.1

    5.2

    5.2+1

    6.1

    6.2

    7 A,B,C

    8

    9

    Les interdictions figurent en rouge

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    Le protocole de scurit

    Larrt du 26 avril 1996, pris en application de larticle R 237.1 du Code du Travail,rend obligatoire ltablissement dun document crit dit protocole de scurit

    pour les oprations de chargement et de dchargement.

    Ce protocole a pour objet lvaluation et la prvention des risques lis cesoprations.Un modle de protocole de scurit vous est fourni en annexe.

    II.11 Le conseiller la scurit

    Larrt du 17 dcembre 1998 modifi impose la dsignation dun conseiller la scuritpour toute entreprise ou tablissement dont lactivit comporte le transport demarchandises dangereuses ou mme simplement le chargement ou le dchargement relatif ces transports.

    Ce conseiller la scurit a pour mission de promouvoir dans ltablissement toute actionde nature faciliter lexcution du transport de marchandises dangereuses et aider la

    prvention des risques pour les personnes, les biens ou lenvironnement. Il devra rdigertous les ans un rapport sur les activits de ltablissement concernant les marchandisesdangereuses, rapport quantitatif et qualitatif. Par ailleurs, chaque accident donnera lieu un rapport spcial transmis au Prfet dans les deux mois.

    Le nom du conseiller dsign dans chaque tablissement concern devait trecommuniqu au Prfet du dpartement avant le 31 dcembre 2000. Il faut noter qu'il est

    possible de faire appel une prestation extrieure, mais que dans ce cas, le conseillerdsign doit tre en mesure d'effectuer rellement sa mission.

    Le conseiller devra tre titulaire dun certificat de qualification professionnelle obtenuaprs russite un examen crit ou par validation dune exprience professionnelle.

    Il faut noter que cette obligation de dsignation dun conseiller la scurit concerne tousles tablissements, part quelques cas expressment prvus par larrt, et notamment :

    le transport de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de larglementation du transport des marchandises dangereuses et les oprations dechargement ou de dchargement lies de tels transports,

    le transport de marchandises dangereuses en colis, en quantits infrieures, parvhicule, aux seuils dfinis par la sous-section 1.1.3.6. de larrt ADR, et lesoprations de chargement ou de dchargement lies de tels transports.

    II.12 La liste des marchandises dangereuses : le tableau A du chapitre 3.2 (extrait page42)

    Chaque ligne du tableau A du chapitre 3.2 concerne la ou les matires / l'objet ou lesobjets correspondant un numro ONU spcifique. Toutefois, si des matires ou desobjets du mme numro ONU ont des proprits chimiques, des proprits physiques ou

    des conditions de transport diffrentes, plusieurs lignes conscutives peuvent tre utilisespour ce numro ONU.Chaque colonne du tableau A est consacre un sujet spcifique comme indiqu dans lesnotes explicatives ci-aprs. A l'intersection des colonnes et des lignes (case), on trouve des

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    informations concernant la question traite dans cette colonne, pour la ou les matires,l'objet ou les objets de cette ligne :- les quatre premires cases indiquent la ou les matires ou l'objet ou les objets

    appartenant cette ligne;- les cases suivantes indiquent les dispositions spciales applicables, sous forme

    d'information complte ou de code. Les codes renvoient des informations dtaillesqui figurent dans une partie, un chapitre, une section ou une sous-section. Une casevide indique notamment qu'il n'y a pas de disposition spciale et que seules les

    prescriptions gnrales sont applicables ou que certaines restrictions de transport sonten vigueur.

    Notes explicatives et non exhaustives pour chaque colonne (les prescriptions gnrales nesont, par exemple, pas mentionnes) :

    Colonne (1) "Numro ONU"Contient le numro ONU :

    - de la matire ou de l'objet dangereux si un numro ONUspcifique a t affect cette matire ou cet objet, ou

    - de la rubrique gnrique ou n.s.a. laquelle les matires ouobjets dangereux non nommment mentionns doivent treaffects.

    Colonne (2) "Nom et description"Co