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Guide sur l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme Liberté de réunion et d’association Mis à jour au 31 décembre 2019

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  • Guide sur l’article 11 de la Convention européenne

    des droits de l’homme

    Liberté de réunion et d’association

    Mis à jour au 31 décembre 2019

  • Guide Article 11 de la Convention – Liberté de réunion et d’association

    Cour européenne des droits de l’homme 2/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

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    Le texte original de ce Guide est en anglais. Il est mis à jour sur une base régulière. La présente mise à jour a été arrêtée au 31 décembre 2019.

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    Cour européenne des droits de l’homme 3/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    Table of contents

    Table of contents ........................................................................................... 1

    Avis au lecteur ............................................................................................... 5

    I. Liberté de réunion ..................................................................................... 6 A. L’importance du droit à la liberté de réunion pacifique et son lien avec le droit à la liberté

    d’expression ................................................................................................................................ 6

    B. Les griefs relèvent-ils des articles 9, 10 et/ou 11 ? ..................................................................... 7 1. Réunions religieuses : articles 9 et 11 ................................................................................... 7 2. La réunion comme une forme d’expression et l’expression d’une opinion pendant une

    réunion : articles 10 et 11 ..................................................................................................... 7

    C. L’étendue du droit à la liberté de réunion .................................................................................. 8 1. Forme et type de réunions ................................................................................................... 9 2. La liberté de choisir un forum ............................................................................................... 9 3. Réunion pacifique ............................................................................................................... 10

    D. Obligations positives ................................................................................................................. 11 1. Obligation d’assurer le déroulement pacifique d’une réunion .......................................... 12 2. Contre-manifestations ........................................................................................................ 12

    E. Restrictions au droit à la liberté de réunion pacifique.............................................................. 13 1. Ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique ................................. 13 2. Justification des restrictions ............................................................................................... 14

    a. Prévue par la loi ............................................................................................................ 14 b. But légitime ................................................................................................................... 15 c. Nécessaire dans une société démocratique ................................................................. 16

    i. L’étroitesse de la marge d’appréciation pour les ingérences fondées sur le contenu des opinions exprimées pendant une réunion ........................................ 16

    ii. L’étroitesse de la marge d’appréciation pour l’interdiction générale des réunions ................................................................................................................. 17

    iii. Une marge d’appréciation plus ample pour les sanctions à infliger en cas de perturbations intentionnelles de la vie quotidienne et de la circulation .............. 17

    iv. Effet dissuasif ......................................................................................................... 17 v. Sanctions – nature et sévérité ................................................................................ 18 vi. Dispersion et recours à la force ............................................................................. 19

    F. Procédures de notification préalable et d’autorisation ............................................................ 19 1. But des procédures de notification et d’autorisation ......................................................... 19 2. Réunion illégale ................................................................................................................... 20 3. Réunion spontanée ............................................................................................................. 21

    G. Conduite répréhensible ............................................................................................................ 22

    II. Liberté d’association .............................................................................. 23 A. L’importance du droit à la liberté d’association dans une société démocratique ................... 23

    B. Lien avec les articles 9 et 10 de la Convention ......................................................................... 23

    C. Étendue et teneur du droit à la liberté d’association ............................................................... 24 1. La notion d’association ....................................................................................................... 24 2. Institutions de droit public, organismes professionnels et obligation d’adhérer .............. 24 3. La création d’une association et sa reconnaissance juridique ........................................... 25

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    Cour européenne des droits de l’homme 4/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    4. Autonomie, gestion interne et membres des associations ................................................ 26 5. La liberté d’association négative ........................................................................................ 26

    D. Restrictions à la liberté d’association ....................................................................................... 27 1. Prévue par la loi .................................................................................................................. 27 2. But légitime ......................................................................................................................... 28 3. Nécessaire dans une société démocratique ....................................................................... 28

    a. L’étendue du contrôle effectué par la Cour ................................................................. 28 b. La gravité de l’ingérence et le critère de proportionnalité .......................................... 28

    E. Types particuliers d’associations............................................................................................... 30 1. Les partis politiques ............................................................................................................ 30

    a. Refus d’enregistrement et dissolution forcée .............................................................. 31 b. Financement et contrôles ............................................................................................. 33

    2. Les associations représentant des minorités ...................................................................... 34 3. Les associations religieuses ................................................................................................. 36

    F. Obligations positives ................................................................................................................. 37

    III. La liberté de fonder des syndicats ou de s’affilier à des syndicats .......... 39 A. L’étendue des droits syndicaux ................................................................................................ 39

    B. Éléments essentiels et approche retenue par la Cour .............................................................. 40

    C. Refus d’enregistrement ............................................................................................................ 40

    D. Sanctions et mesures de dissuasion ......................................................................................... 41

    E. Droit de ne pas se syndiquer ..................................................................................................... 41

    F. Le droit des syndicats d’administrer leurs affaires internes et de choisir leurs membres ....... 42

    G. Droit à la négociation collective ............................................................................................... 43

    H. Droit de grève ........................................................................................................................... 43

    I. Obligations positives et marge d’appréciation .......................................................................... 44

    IV. Restrictions imposées aux membres des forces armées, de la police et de l’administration de l’État .................................................................... 45 A. L’administration de l’État ......................................................................................................... 46

    B. La police .................................................................................................................................... 47

    C. Les forces armées ..................................................................................................................... 48

    Liste des affaires citées ................................................................................ 49

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    Cour européenne des droits de l’homme 5/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    Avis au lecteur

    Le présent guide fait partie de la série des Guides sur la jurisprudence publiée par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour », « la Cour européenne » ou « la Cour de Strasbourg »), dans le but d’informer les praticiens du droit sur les arrêts et décisions fondamentaux rendus par celle-ci. En l’occurrence, ce guide analyse et résume la jurisprudence relative à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » ou « la Convention européenne »). Le lecteur y trouvera les principes-clés élaborés en la matière ainsi que les précédents pertinents.

    La jurisprudence citée a été choisie parmi les arrêts et décisions de principe, importants, et/ou récents*.

    Les arrêts et décisions de la Cour tranchent non seulement les affaires dont elle est saisie, mais servent aussi plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention ; ils contribuent ainsi au respect, par les États, des engagements qu’ils ont pris en leur qualité de Parties contractantes (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 154, série A no 25, et, récemment, Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 109, CEDH 2016).

    Le système mis en place par la Convention a ainsi pour finalité de trancher, dans l’intérêt général, des questions qui relèvent de l’ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l’homme et en élargissant la jurisprudence dans ce domaine à l’ensemble de la communauté des États parties à la Convention (Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 89, CEDH 2012). En effet, la Cour a souligné le rôle de la Convention en tant qu’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 156, CEDH 2005-VI).

    Ce guide comporte la référence des mots-clés pour chaque article cité de la Convention ou de ses Protocoles additionnels. Les questions juridiques traitées dans chaque affaire sont synthétisées dans une Liste de mots-clés, provenant d’un thésaurus qui contient des termes directement extraits (pour la plupart) du texte de la Convention et de ses Protocoles.

    La base de données HUDOC de la jurisprudence de la Cour permet de rechercher par mots-clés. Ainsi la recherche avec ces mots-clés vous permettra de trouver un groupe de documents avec un contenu juridique similaire (le raisonnement et les conclusions de la Cour de chaque affaire sont résumés par des mots-clés). Les mots-clés pour chaque affaire sont disponibles dans la Fiche détaillée du document. Vous trouverez toutes les explications nécessaires dans le manuel d’utilisation HUDOC.

    * La jurisprudence citée peut être dans l’une et/ou l’autre des deux langues officielles (français et anglais) de la

    Cour et de la Commission européennes des droits de l’homme. Sauf mention particulière indiquée après le nom de l’affaire, la référence citée est celle d’un arrêt sur le fond rendu par une chambre de la Cour. La mention « (déc.) » renvoie à une décision de la Cour et la mention « [GC] » signifie que l’affaire a été examinée par la Grande Chambre. Les arrêts de chambre non définitifs à la date de la présente mise à jour sont signalés par un astérisque (*).

    http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62064http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-165046http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109871http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69565http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69565http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_FRA.pdfhttp://hudoc.echr.coe.int/frehttp://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDFhttp://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF

  • Guide Article 11 de la Convention – Liberté de réunion et d’association

    Cour européenne des droits de l’homme 6/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    I. Liberté de réunion

    Article 11 de la Convention

    « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

    2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »

    Mots-clés HUDOC

    Liberté de réunion pacifique (11-1) – Liberté d’association (11-1) – Fonder et s’affilier à des syndicats (11-1) – Ne pas s’affilier à des syndicats (11-1) – Intérêt des membres (11-1)

    Ingérence (11-2) – Prévue par la loi (11-2) : Accessibilité (11-2) ; Prévisibilité (11-2) ; Garanties contre les abus (11-2) – Nécessaire dans une société démocratique (11-2) : Sécurité nationale (11-2) ; Sûreté publique (11-2) ; Défense de l’ordre (11-2) ; Prévention des infractions pénales (11-2) ; Protection de la santé (11-2) ; Protection de la morale (11-2) ; Protection des droits et libertés d’autrui (11-2) – Membres des forces armées (11-2) – Membres de la police (11-2) – Membres de l’administration (11-2)

    A. L’importance du droit à la liberté de réunion pacifique et son lien avec le droit à la liberté d’expression

    1. Le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (Djavit An c. Turquie, § 56 ; Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 91).

    2. Étant donné l’importance cruciale de ce droit, la Cour est réticente à admettre les exceptions justifiées par une prétendue absence de « préjudice important » pour les requérants et à s’appuyer sur l’article 35 § 3 b) de la Convention pour rejeter les griefs formulés sous l’angle de l’article 11 (Berladir et autres c. Russie, § 34 ; Öğrü c. Turquie, § 18).

    3. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11 (Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], § 37).

    4. Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10 lorsque l’exercice de la liberté de réunion a pour objectif l’expression d’opinions personnelles (Ezelin c. France, § 37) ainsi que la nécessité de donner toute sa place au débat public et de laisser la contestation s’exprimer ouvertement (Éva Molnár c. Hongrie, § 42).

    5. Le lien entre les articles 10 et 11 est particulièrement pertinent lorsque les autorités ont porté atteinte au droit à la liberté de réunion pacifique en réaction aux opinions défendues ou aux propos

    http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60953http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158232http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158232http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-112101http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-178195http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62922http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62922http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57675http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-88775

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    Cour européenne des droits de l’homme 7/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    tenus par des participants à une manifestation ou par des membres d’une association (Primov et autres c. Russie, § 92 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, § 85).

    B. Les griefs relèvent-ils des articles 9, 10 et/ou 11 ?

    1. Réunions religieuses : articles 9 et 11

    6. Lorsqu’une réunion revêt un caractère principalement religieux, l’article 9 comme l’article 11 peuvent entrer en jeu. Le refus d’autoriser la célébration d’une cérémonie d’un culte dans un parc de la ville a été examiné sous l’angle de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 9 au motif que la réunion en question devait se tenir dans un lieu public et relevait donc des règles régissant les rassemblements (Barankevich c. Russie, § 15). En revanche, un grief relatif à l’interruption d’une réunion religieuse tenue dans des locaux privés ou loués a été examiné sous l’angle du seul article 9 (Kuznetsov et autres c. Russie, § 53 ; Krupko et autres c. Russie, § 42 ; Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, §§ 143-144).

    7. Dans une affaire dans laquelle les requérants se sont vu imposer une condamnation pénale en application de la législation sur la prévention du terrorisme pour avoir participé à une cérémonie religieuse qui avait consisté en une simple manifestation publique de leur pratique religieuse, la Cour a conclu que la situation litigieuse était susceptible d’être examinée sous l’angle de différentes dispositions de la Convention, à savoir les articles 7, 9 et 11, qui étaient invoqués par les requérants. Elle a toutefois estimé que la principale question qui était soulevée dans l’affaire devait être examinée sous l’angle du seul article 9 (Güler et Uğur c. Turquie, §§ 12 et 26).

    2. La réunion comme une forme d’expression et l’expression d’une opinion pendant une réunion : articles 10 et 11

    8. La réponse à la question de savoir si un grief donné doit être examiné sous l’angle de l’article 10 ou 11, ou de ces deux dispositions, dépend des circonstances particulières de l’affaire et de la substance des griefs du requérant (Women On Waves et autres c. Portugal, § 28). Des griefs portant sur une manifestation qui n’était pas régie par l’article 11 soit parce qu’elle ne constituait pas une « réunion » soit parce que cette réunion n’était pas « pacifique » ont été examinés sous l’angle de l’article 10 lu à la lumière de l’article 11 (voir l’affaire Steel et autres c. Royaume-Uni, §§ 92 et 113, où la Cour a laissé ces deux questions en suspens). Une action de protestation ayant revêtu la forme d’une entrée non autorisée effectuée en force dans un bâtiment officiel peut constituer une forme d’expression protégée par l’article 10, tel qu’interprété à la lumière de l’article 11 (Taranenko c. Russie, § 69).

    9. La Cour attache de l’importance au fait que les participants à une réunion cherchent non seulement à exprimer leur opinion, mais aussi à le faire avec d’autres (Primov et autres c. Russie, § 91). Les manifestations effectuées par un seul participant sont par conséquent examinées sous l’angle de l’article 10, et la Cour tient compte, si nécessaire, des principes généraux établis dans le contexte de l’article 11 (Novikova et autres c. Russie, § 91). Une action qui ne correspond pas à l’exercice du droit à la liberté de « réunion pacifique » peut constituer une forme d’expression protégée par l’article 10, par exemple dans le cas d’une action de protestation revêtant la forme d’une entrée non autorisée effectuée en force dans un bâtiment officiel (Taranenko c. Russie, § 69).

    10. Les actions non violentes menées pendant une réunion sont protégées par l’article 11. La Cour a considéré que les barrages routiers et d’autres comportements physiques visant délibérément à bloquer la circulation routière et à entraver le bon déroulement de la vie quotidienne relevaient du champ d’application de l’article 11 (Barraco c. France, § 39 ; Lucas c. Royaume-Uni (déc.)), même si elle a noté que ces actions n’étaient pas au cœur de la liberté de réunion pacifique protégée par l’article 11 de la Convention (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 97). L’installation d’une

    http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-144673http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-144673http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59689http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81950http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-78982http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145013http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80395http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80395http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148610http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91113http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58240http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142969http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142969http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-144673http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-162200http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142969http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91571http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-23125http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158232

  • Guide Article 11 de la Convention – Liberté de réunion et d’association

    Cour européenne des droits de l’homme 8/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    banderole sur un mur pendant une manifestation a été examinée sous l’angle du seul article 11 (Akarsubaşı et Alçiçek c. Turquie, §§ 31-33), de même que des déclarations publiques faites à la presse à proximité de bâtiments judiciaires et visant à défier l’interdiction législative de pareille conduite (Öğrü c. Turquie, § 13).

    11. En revanche, les actes visant à entraver des activités d’une nature donnée sont examinés sur le terrain de l’article 10, ou des articles 10 et 11 combinés. Ainsi, des actes de protestation destinés à empêcher physiquement une chasse ou la construction d’une autoroute constituent l’expression d’une opinion au sens de l’article 10 (Steel et autres c. Royaume-Uni, § 92). Dans une affaire présentée par des militants de Greenpeace qui avaient manœuvré des canots de manière à faire obstacle à une chasse à la baleine, la Cour est partie du principe que les articles 10 et/ou 11 pouvaient être invoqués par les requérants, mais n’a pas jugé nécessaire dans les circonstances de l’espèce de retenir pour ce grief l’une de ces dispositions ou les deux (Drieman et autres c. Norvège (déc.)).

    C. L’étendue du droit à la liberté de réunion

    12. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 91 ; Taranenko c. Russie, § 65). Afin de parer au risque d’une interprétation restrictive, la Cour s’est gardée d’expliciter la notion de réunion ou d’énumérer limitativement des critères permettant de la définir (Navalnyy c. Russie [GC], § 98).

    13. La notion de « réunion » est une notion autonome ; elle couvre, en particulier, des rassemblements qui ne sont pas soumis à une réglementation officielle interne, qu’ils requièrent une notification ou une autorisation ou en soient exemptés. Ainsi, la Cour a conclu que l’article 11 s’appliquait à des rassemblements revêtant la forme de « sorties » pacifiques réunissant des groupes de personnes agissant de concert dans un but précis aux fins d’exprimer un message politique ; le requérant considérait qu’il ne s’agissait ni de « réunions » ni de « marches » qui auraient été soumises à notification en vertu du droit interne applicable (Navalnyy c. Russie [GC], § 106). De même, se référant à la notion autonome de « réunion » telle que la conçoit la Convention, la Cour a estimé que le rassemblement que le requérant avait décrit comme une « flashmob » pouvait être considéré comme une réunion, qu’il relevât des notions d’« événement public » ou de « manifestation statique » telles que définies dans le droit interne (Obote c. Russie, § 35).

    14. La réunion se définit, en particulier, par l’objectif commun que poursuivent ses participants et doit se distinguer d’un attroupement aléatoire d’individus poursuivant chacun son propre but, en faisant par exemple la queue pour pénétrer dans un bâtiment public. Ainsi, un groupe de militants attendant devant un tribunal afin de pouvoir y entrer pour assister à une audience dans une affaire pénale à caractère politique relève selon la Cour de la notion de « réunion » parce que par leur présence, ces personnes entendent afficher leur détermination personnelle face à un sujet d’importance publique. La Cour a distingué ce rassemblement involontaire d’une situation dans laquelle un passant se mêle accidentellement à une manifestation et est pris pour un participant à celle-ci (Navalnyy c. Russie [GC], § 110).

    15. Une occupation prolongée de lieux qui revêt un caractère pacifique, même si elle enfreint à l’évidence le droit interne, peut être considérée comme une « réunion pacifique » (Cisse c. France, §§ 39-40 ; Tuskia et autres c. Géorgie, § 73 ; Annenkov et autres c. Russie, § 123).

    16. Même si l’existence d’une réunion ne fait aucun doute, la recevabilité d’un grief formulé sous l’angle de l’article 11 peut être mise en question dans le cas d’un requérant donné si l’intéressé nie devant la Cour avoir pris part à la réunion en cause. Il doit exister un lien clair et reconnu entre l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion pacifique et les mesures prises contre eux (Navalnyy et Yashin c. Russie, § 52). Pour établir l’existence de pareil lien, la Cour tient

    http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180514http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-178195http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58240http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-5290http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158232http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142969http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187880http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187880http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-198482http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187880http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60413http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-186667http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175668http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148286

  • Guide Article 11 de la Convention – Liberté de réunion et d’association

    Cour européenne des droits de l’homme 9/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    compte de l’intention initiale du requérant, de l’étendue de sa véritable participation à la réunion en cause ainsi que de la teneur de son argumentation devant les instances nationales et devant la Cour (Agit Demir c. Turquie, § 68 ; Navalnyy c. Russie [GC], §§ 109-111 ; Zulkuf Murat Kahraman c. Turquie, § 45 ; Obote c. Russie, § 35). Le fait que le requérant a été sanctionné pour avoir participé à la réunion ne suffit pas en lui-même à faire entrer le grief dans le champ d’application de l’article 11 si le requérant n’a pas cessé d’affirmer qu’il avait été pris à tort pour un participant (Kasparov et autres c. Russie, § 72).

    17. Si la Cour n’a jusqu’ici pas eu à connaître d’affaires portant sur un droit négatif à la liberté de réunion, le droit de ne pas être contraint de participer à une réunion peut être déduit de sa jurisprudence (Sørensen et Rasmussen c. Danemark [GC], § 54 ; Novikova et autres c. Russie, § 91).

    1. Forme et type de réunions

    18. Ce droit couvre à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique, qu’il s’agisse de réunions statiques ou de défilés ; en outre, il peut être exercé par les participants au rassemblement et par les organisateurs de celui-ci (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 91 ; Djavit An c. Turquie, § 56).

    19. Bien que l’objectif premier de l’article 11 soit de protéger le droit de prendre part à des manifestations pacifiques à caractère politique et de participer au processus démocratique, cantonner cet article à ce type de réunions reviendrait à en donner une interprétation indûment restrictive, de même que limiter l’article 10 à l’expression d’opinions à caractère politique reviendrait à interpréter cette disposition de manière trop restrictive (Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.), § 50). La Cour a donc conclu que l’article 11 s’appliquait aux réunions présentant un caractère essentiellement social (voir l’affaire Emin Huseynov c. Azerbaïdjan, § 91, qui portait sur une intervention menée par la police lors d’un rassemblement se tenant dans un café privé ; et l’affaire Djavit An c. Turquie, § 60, qui portait sur le refus opposé par les autorités à un requérant qui souhaitait franchir la « ligne verte » pour se rendre dans la partie sud de Chypre afin d’assister à des rencontres entre les deux communautés), ainsi qu’aux rassemblements culturels (The Gypsy Council et autres c. Royaume-Uni (déc.)) et aux réunions à caractère religieux et spirituel (Barankevich c. Russie, § 15).

    2. La liberté de choisir un forum

    20. Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l’article 11 (Sáska c. Hongrie, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d’un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l’ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l’exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention (Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie, § 103 ; Lashmankin et autres c. Russie, § 405).

    21. L’article 10, et par voie de conséquence l’article 11, ne donne toutefois pas la liberté de choisir un forum en vue d’exercer ce droit. En particulier, cette disposition n’exige pas automatiquement la création d’un droit de pénétrer dans des propriétés privées ni même nécessairement dans l’ensemble des biens appartenant au domaine public, par exemple les administrations ou les campus des universités (Appleby et autres c. Royaume-Uni, § 47 ; Taranenko c. Russie, § 78 ; Tuskia et autres c. Géorgie, § 72). L’article 11 de la Convention ne garantit pas non plus le droit d’installer un campement de protestation sur le lieu de son choix, comme un parc public, mais pareilles installations temporaires peuvent dans certaines circonstances constituer une forme d’expression politique, et les restrictions qui peuvent y être apportées doivent par conséquent respecter les exigences de l’article 10 § 2 de la Convention (Frumkin c. Russie, § 107).

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    22. Une interdiction d’organiser des manifestations publiques dans certains lieux n’est pas incompatible avec l’article 11 lorsqu’elle est motivée par des considérations de sécurité (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)) ou, le cas échéant, s’agissant de lieux situés à proximité immédiate des palais de justice, par la nécessité de protéger le processus judiciaire des influences extérieures dans une affaire donnée, et de protéger par là même les droits d’autrui, à savoir des parties à une procédure judiciaire. Ce dernier type d’interdiction doit toutefois être strictement conçue pour réaliser cet intérêt (Lashmankin et autres c. Russie, § 440 ; Öğrü c. Turquie, § 26).

    3. Réunion pacifique

    23. L’article 11 de la Convention ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes. Les garanties de cette disposition s’appliquent donc à tous les rassemblements, à l’exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d’une autre façon les fondements de la société démocratique (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 92).

    24. Suivant les faits de la cause et la nature des griefs, chercher à savoir si une réunion était « pacifique » peut revenir à poser la question de l’applicabilité de l’article 11 (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], §§ 97-99) ou de l’existence d’une ingérence (Primov et autres c. Russie, §§ 93-103), ou à traiter ces deux questions de manière globale (Gülcü c. Turquie, §§ 92-93 et 97 ; Yaroslav Belousov c. Russie, §§ 168-172). Dans toutes les affaires susmentionnées, l’applicabilité a été examinée avec le fond de l’affaire, sauf dans l’affaire Primov et autres c. Russie, dans laquelle elle a été traitée au stade de la recevabilité (§§ 99 et 156). La question de savoir si une réunion en tant que telle était pacifique se distingue de l’appréciation de la conduite du requérant. Cet aspect est examiné dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité qui permet de déterminer si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique ».

    25. La charge de la preuve des intentions violentes des organisateurs d’une réunion incombe aux autorités (Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova (no 2), § 23).

    26. Même s’il existe un risque réel qu’une réunion soit à l’origine de troubles par suite d’événements échappant au contrôle des organisateurs, cette réunion ne sort pas pour cette seule raison du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 11, et toute restriction imposée à pareille manifestation doit être conforme aux termes du paragraphe 2 de cette disposition (Schwabe et M.G. c. Allemagne, § 103).

    27. L’obstruction d’axes routiers opérée dans le cadre d’une manifestation constitue une conduite qui est considérée en tant que telle comme pacifique. Même si, dans le contexte de l’exercice de la liberté de réunion dans les sociétés modernes, des comportements physiques visant délibérément à bloquer la circulation routière et à entraver le bon déroulement de la vie quotidienne dans le but de perturber sérieusement les activités d’autrui ne sont pas rares, ils ne sont pas au cœur de la liberté protégée par l’article 11 de la Convention. Ces considérations ont des implications sur l’appréciation de la « nécessité » au regard du second paragraphe de l’article 11 (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 97 avec les références et les exemples qui y sont cités). De même, l’occupation de bâtiments publics est généralement considérée comme pacifique, malgré son caractère illégal et les perturbations qu’elle peut entraîner (Cisse c. France, §§ 39-40 ; Tuskia et autres c. Géorgie, § 73 ; Annenkov et autres c. Russie, § 126).

    28. Un rassemblement terni par des actes de violence isolés n’est pas automatiquement considéré comme un événement non pacifique qui perd la protection offerte par l’article 11. Une personne ne cesse pas de jouir du droit à la liberté de réunion pacifique en raison d’actes de violence sporadiques ou d’autres actes répréhensibles commis par d’autres personnes au cours de la manifestation, dès lors que les intentions ou le comportement de l’individu en question demeurent pacifiques (Ezelin c. France, § 53 ; Frumkin c. Russie, § 99). La possibilité que des personnes aux intentions violentes

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    non membres de l’association organisatrice se joignent à la manifestation ne peut pas, comme telle, supprimer ce droit (Primov et autres c. Russie, § 155).

    29. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles des manifestants s’étaient livrés à des actes de violence, la Cour a dit que les manifestations en question relevaient du champ d’application de l’article 11, mais que les ingérences dans l’exercice du droit garanti par cette disposition étaient justifiées pour la défense de l’ordre et la prévention du crime, ainsi que pour la protection des droits et des libertés d’autrui (Osmani et autres c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.) ; Protopapa c. Turquie, §§ 104-112, et les autres affaires résumées dans Gülcü c. Turquie, §§ 93-97).

    30. Pour établir si un requérant peut prétendre à la protection offerte par l’article 11, la Cour recherche i) si la réunion se voulait pacifique ou si les organisateurs avaient des intentions violentes ; ii) si le requérant a manifesté des intentions violentes lorsqu’il s’est joint à la réunion, et iii) si le requérant a causé des dommages corporels à quelqu’un (Gülcü c. Turquie, § 97). Si une réunion initialement pacifique a dégénéré en événement violent et si les deux côtés, c’est-à-dire les manifestants et la police, se sont livrés à des actes violents, il est parfois nécessaire de rechercher qui a ouvert les hostilités (Primov et autres c. Russie, § 157). Se fondant sur ces critères, la Cour a rejeté pour incompatibilité ratione materiae le grief d’un requérant qui avait été reconnu coupable d’avoir délibérément commis des actes ayant contribué à faire éclater des affrontements lors d’une réunion qui était jusque-là pacifique (l’intéressé avait pris la tête d’un groupe de personnes aux fins de franchir le cordon de police), notant l’importance de ce fait particulier parmi les autres facteurs à l’origine de l’escalade de la violence sur les lieux de la réunion (Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, §§ 282-285).

    31. Si, sur le fondement des critères susmentionnés, la Cour admet que le requérant bénéficiait de la protection de l’article 11, elle concentre alors son analyse de l’ingérence sur la proportionnalité de la peine. La Cour reconnaît que lorsque des individus sont impliqués dans des actes de violence, les autorités de l’État disposent d’une marge d’appréciation plus ample pour examiner la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion, et l’imposition d’une sanction pour pareils actes répréhensibles peut alors être considérée comme étant compatible avec les garanties de l’article 11 de la Convention (Gülcü c. Turquie, § 116). Dans un certain nombre de cas néanmoins, la Cour a jugé disproportionnées les peines d’emprisonnement longues qui avaient été imposées à des personnes qui étaient accusées d’avoir pris part, sans être armées, à une confrontation avec la police, ou qui avaient lancé des pierres ou d’autres projectiles sur des policiers sans provoquer de blessures graves (Gülcü c. Turquie, § 115 ; Yaroslav Belousov c. Russie, § 180 ; et Barabanov c. Russie, §§ 74-75).

    D. Obligations positives

    32. Le droit à la liberté de réunion pacifique comporte des obligations négatives et des obligations positives pour l’État contractant (Öllinger c. Autriche, § 35).

    33. Les États doivent non seulement s’abstenir d’apporter des restrictions indirectes abusives au droit de réunion pacifique mais également protéger ce droit. Si l’article 11 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice de ses droits protégés, il peut engendrer de surcroît des obligations positives d’assurer la jouissance effective de ces droits (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 158 ; Djavit An c. Turquie, § 57).

    34. Une obligation positive d’assurer la jouissance effective de la liberté de réunion revêt une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (Bączkowski et autres c. Pologne, § 64).

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    1. Obligation d’assurer le déroulement pacifique d’une réunion

    35. Les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de toute manifestation légale et la sécurité de tous les citoyens. Elles ne sauraient pour autant le garantir de manière absolue et elles jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode à utiliser. En la matière, elles assument en vertu de l’article 11 de la Convention une obligation de moyens concernant les mesures à prendre et non de résultat (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 159 ; Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], § 251).

    36. En particulier, la Cour a souligné qu’il importait que des mesures de sécurité préventives, comme par exemple l’envoi de services de secours d’urgence sur les lieux des manifestations, fussent prises afin de garantir le bon déroulement des manifestations, réunions ou rassemblements, qu’ils fussent de nature politique, culturelle ou autre (Oya Ataman c. Turquie, § 39).

    37. Le devoir de communiquer avec les organisateurs d’une manifestation de protestation constitue un volet essentiel de l’obligation positive incombant aux autorités d’assurer le déroulement pacifique d’un rassemblement, de prévenir les troubles et de garantir la sécurité de tous les citoyens concernés (Frumkin c. Russie, §§ 128-129). La Cour a mentionné les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique adoptées par la Commission de Venise, qui recommandent le recours à la négociation ou à la médiation en cas de confrontation ou d’un autre incident pendant le déroulement d’une réunion, qui sont des méthodes susceptibles de contribuer à empêcher l’escalade des tensions (Frumkin c. Russie, § 129, renvoyant à la ligne directrice 5.4, citée au § 80 de ce même arrêt).

    2. Contre-manifestations

    38. Il arrive qu’une manifestation donnée puisse heurter ou mécontenter des personnes hostiles aux idées ou revendications qu’elle veut promouvoir. Les participants doivent pourtant pouvoir la tenir sans avoir à redouter des brutalités que leur infligeraient leurs adversaires : pareille crainte risquerait de dissuader les associations ou autres groupes défendant des opinions ou intérêts communs de s’exprimer ouvertement sur des thèmes brûlants de la vie de la collectivité. Dans une démocratie, le droit de contre-manifester ne saurait aller jusqu’à paralyser l’exercice du droit de manifester (Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, § 32).

    39. Il est donc du devoir des États contractants d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites (Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie, § 115).

    40. L’État est tenu par une obligation positive de protéger le droit à la liberté de réunion des deux groupes de manifestants et doit choisir les moyens les moins restrictifs de nature à permettre en principe aux deux rassemblements d’avoir lieu (Fáber c. Hongrie, § 43).

    41. Lorsqu’il existe un risque sérieux de contre-manifestations violentes, la Cour laisse aux autorités internes une large marge de manœuvre dans le choix des moyens utilisés pour garantir la tenue paisible des rassemblements (Alekseyev c. Russie, § 75).

    42. Une grande latitude est consentie aux autorités nationales non seulement parce que les deux droits concurrents méritent en principe une protection égale afin de satisfaire à l’obligation de neutralité s’imposant à l’État lorsque des opinions opposées s’affrontent, mais aussi parce que ces autorités sont les mieux placées pour évaluer les risques pour la sécurité ainsi que les risques de perturbation de même que les mesures appropriées qui sont dictées par le risque perçu (Fáber c. Hongrie, § 42).

    43. Lorsque l’État exerce la marge d’appréciation qui lui est consentie, il est pertinent qu’il prenne en considération les violences qui ont émaillé des manifestations similaires dans le passé ainsi que

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    l’impact d’une contre-manifestation sur la manifestation visée aux fins d’apprécier le risque de confrontation violente entre les deux groupes (Fáber c. Hongrie, § 44).

    44. Cependant, la simple existence d’un risque ne suffit pas à justifier l’interdiction de l’événement : lorsqu’elles apprécient la situation, les autorités doivent produire des estimations concrètes de l’ampleur potentielle des troubles afin d’évaluer les ressources nécessaires pour neutraliser le risque d’affrontements violents (Fáber c. Hongrie, § 40 ; Barankevich c. Russie, § 33).

    45. Si tout risque de tensions et d’échanges agressifs entre des groupes opposés pendant une manifestation devait justifier son interdiction, la société en question se priverait de la possibilité de prendre connaissance de différents points de vue sur toute question allant à l’encontre de la sensibilité de l’opinion majoritaire (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, § 107).

    46. L’interdiction inconditionnelle d’une contre-manifestation est une mesure extrême qui appelle une justification particulière, surtout lorsque cette manifestation porte sur une question d’intérêt général (Öllinger c. Autriche, § 44).

    E. Restrictions au droit à la liberté de réunion pacifique

    1. Ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique

    47. Le droit à la liberté de réunion n’est pas absolu mais peut faire l’objet de restrictions en application du paragraphe 2 de l’article 11. Point n’est besoin que l’ingérence dans l’exercice de ce droit consiste en une interdiction totale, de jure ou de facto ; elle peut découler de diverses autres mesures prises par les autorités (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 100).

    48. La question de l’existence d’une ingérence dans l’exercice du droit – ou, pour paraphraser l’article 11 § 2, la question de savoir si l’exercice de ce droit a fait l’objet d’une restriction – est étroitement liée à celle de l’applicabilité de l’article 11 (voir la section « L’étendue du droit à la liberté de réunion »).

    49. Le terme « restrictions » figurant au paragraphe 2 de l’article 11 doit s’interpréter comme englobant non seulement les mesures prises avant ou pendant une réunion, mais également les mesures – notamment d’ordre répressif – prises ultérieurement (Ezelin c. France, § 39). Par exemple, une interdiction préalable peut avoir un effet dissuasif sur les personnes ayant l’intention de participer à une manifestation, et donc s’analyser en une ingérence, même si l’événement en question se déroule par la suite sans entrave des autorités (Bączkowski et autres c. Pologne, §§ 66-68). Dans les cas où le lieu et la date d’une manifestation revêtent une importance cruciale pour les participants, l’ordre de modifier l’un ou l’autre peut s’analyser en ingérence dans le droit de ceux-ci à la liberté de réunion, au même titre que l’interdiction des discours, des slogans et des banderoles (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, §§ 79-80 et 108-109).

    50. Le refus d’autoriser une personne à voyager aux fins de participer à une réunion constitue également une ingérence (Djavit An c. Turquie, §§ 61-62). Il en va de même de certaines mesures prises par les autorités pendant une manifestation, par exemple la dispersion de celle-ci ou l’arrestation des participants, ou encore les amendes infligées pour la participation à la manifestation en question (Kasparov et autres c. Russie, § 84 ; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, § 50).

    51. Il existe deux types de restrictions, qui soulèvent chacun un ensemble de questions juridiques. Le premier englobe les conditions imposées à l’exercice du droit à la liberté de réunion, en particulier les règles relatives à la planification et à la conduite d’un rassemblement qui sont dictées par les procédures de notification et d’autorisation obligatoires. Les restrictions de ce type

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    Cour européenne des droits de l’homme 14/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    s’adressent essentiellement aux organisateurs des réunions (voir la section « Procédures de notification préalable et d’autorisation »).

    Le second type de restrictions correspond aux mesures répressives, notamment de canalisation de la foule, de dispersion d’un rassemblement, d’arrestation des participants, et/ou aux sanctions ultérieures. Les restrictions de ce type visent essentiellement les personnes qui participent à des réunions, ont l’intention de le faire ou l’ont fait dans le passé. Les mesures répressives et les sanctions peuvent cibler soit des manquements aux règles d’organisation soit des infractions spécifiques commises pendant les rassemblements (voir la section « Conduite répréhensible »).

    52. Il peut arriver qu’un seul et même rassemblement donne lieu à ces deux types de restrictions à l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique (Lashmankin et autres c. Russie, § 407).

    2. Justification des restrictions

    53. Une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique est contraire à l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », si elle tend vers un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et si elle est « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre ces buts (Vyerentsov c. Ukraine, § 51).

    a. Prévue par la loi

    54. L’expression « prévue par la loi » impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], §§ 108-110). En particulier, on ne peut considérer comme « une loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d’un acte déterminé (Djavit An c. Turquie, § 65). Cependant, l’expérience montre l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois, notamment dans des domaines dont les données changent en fonction de l’évolution des conceptions de la société (Ezelin c. France, § 45). En particulier, les conséquences d’une action n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience révèle qu’une telle certitude est hors d’atteinte. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Galstyan c. Arménie, § 106 ; Primov et autres c. Russie, § 125).

    55. La fonction de décision confiée aux tribunaux nationaux sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes ; le pouvoir de la Cour de contrôler le respect du droit interne est donc limité, puisqu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. De plus, le niveau de précision requis de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 110).

    56. Pour répondre aux exigences de qualité de la loi, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limite. En conséquence, la loi doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (Navalnyy c. Russie [GC], § 113).

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    Cour européenne des droits de l’homme 15/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    57. Par conséquent, les dispositions du droit interne qui autorisaient l’exécutif à proposer de changer le lieu, les horaires et la date ou les modalités des manifestations publiques et qui ne prévoyaient pas de garanties juridiques adéquates et effectives contre un exercice arbitraire et discriminatoire de ces pouvoirs ont été jugées non conformes aux exigences de « qualité de la loi » découlant de la Convention dans l’affaire Lashmankin et autres c. Russie (§ 430). De même, le pouvoir d’appréciation étendu dont disposait l’exécutif lorsqu’il s’agissait de décider quel comportement constituait un « événement public » soumis à une condition de notification formelle en l’absence de critères permettant de le distinguer d’une réunion informelle a conduit la Cour à douter que les mesures répressives de nature administrative imposées pour inobservation de la procédure de notification fussent « prévues par la loi » (Navalnyy c. Russie [GC], §§ 117-118).

    58. Des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de lien avec le but visé par ces mesures ont pu être qualifiées d’arbitraires et d’irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un agent de police, ou pour hooliganisme, qui avaient été infligées dans le but d’empêcher ou de punir la participation à un rassemblement, ont été réputées non conformes à l’exigence de légalité découlant de la Convention (Hakobyan et autres c. Arménie, § 107 ; Huseynli et autres c. Azerbaïdjan, § 98).

    b. But légitime

    59. Tout comme les exceptions au droit à la liberté de réunion, les buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 11 doivent donner lieu à une interprétation étroite. En particulier, « la défense de l’ordre » – l’un des motifs de restriction à l’exercice du droit à la liberté de réunion les plus fréquemment cités – appelle une interprétation étroite (Navalnyy c. Russie [GC], § 120).

    60. Outre la défense de l’ordre, la protection des droits d’autrui est également souvent citée au titre des buts légitimes. Ces deux buts sont en fait étroitement liés, car « [l]es restrictions à la liberté de réunion pacifique dans les lieux publics peuvent servir à la protection des droits d’autrui en vue de prévenir les troubles et les perturbations de la circulation routière » (Éva Molnár c. Hongrie, § 34). L’affluence de personnes pendant un événement public n’étant pas dénuée de risques, il n’est pas rare que dans certains pays les pouvoirs publics imposent des restrictions quant au lieu, à la date, à l’heure, à la forme ou aux modalités de la tenue d’un rassemblement public prévu (Primov et autres c. Russie, § 130).

    61. La Cour admet habituellement que les mesures en question poursuivaient le but de la « défense de l’ordre » ou de la « protection des droits d’autrui », ou les deux, bien qu’elle puisse aussi rejeter le but cité s’il est manifestement dénué de pertinence dans les circonstances propres à l’espèce. En particulier, la Cour n’a pas admis le but de la défense de l’ordre dans le cas de manifestations lors desquelles les rassemblements avaient été non intentionnels et n’avaient pas engendré de nuisances (Navalnyy c. Russie [GC], §§ 124-126). En outre, dans le contexte de restrictions imposées à des manifestations statiques en faveur des droits des personnes LGBT, la Cour a considéré que l’invocation du but de la « protection de la morale » présentait un caractère discriminatoire et l’a rejetée (Bayev et autres c. Russie, §§ 66-69, examiné sous l’angle de l’article 10).

    62. Que la Cour admette que les autorités ont poursuivi un but légitime ou qu’elle rejette les buts avancés par le Gouvernement, elle peut examiner sous l’angle de l’article 18 un grief consistant à dire que les mesures en question poursuivaient un but inavoué, par exemple de persécution politique (à titre de visée unique ou en plus d’un but légitime). Dans la majorité des affaires, la Cour a conclu que les allégations formulées sur le terrain de l’article 18 ne posaient pas de question distincte de celles soulevées par les griefs examinés sous l’angle des articles 5 et 11 (Nemtsov c. Russie, § 130 ; Frumkin c. Russie, § 173). Cependant, si ces allégations représentent un aspect fondamental de l’affaire, la Cour peut les examiner séparément (Navalnyy c. Russie [GC], § 164)†.

    †. Voir le Guide sur l’article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits.

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    Cour européenne des droits de l’homme 16/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    c. Nécessaire dans une société démocratique

    63. Lorsqu’ils examinent si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation, mais celle-ci n’est pas illimitée (Barraco c. France, § 42). C’est au demeurant à la Cour de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant les circonstances de la cause (Galstyan c. Arménie, § 114).

    64. La mesure en question doit répondre à un « besoin social impérieux » et être proportionnée au « but légitime », et il faut de plus que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Les autorités nationales doivent appliquer des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents. La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées à l’article 11 § 2 avec ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même le silence des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieux publics (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 142-144).

    i. L’étroitesse de la marge d’appréciation pour les ingérences fondées sur le contenu des opinions exprimées pendant une réunion

    65. La liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention protège aussi les manifestations susceptibles de heurter ou de mécontenter des personnes hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir. Les mesures entravant la liberté de réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que puissent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 145 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, § 97). Il serait incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention qu’un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits qu’elle garantit qu’à condition que cela soit accepté par la majorité. En pareil cas, le droit des groupes minoritaires à la liberté de religion, d’expression et de réunion deviendrait purement théorique et non pratique et effectif comme le veut la Convention (Alekseyev c. Russie, § 81 ; Barankevich c. Russie, § 31).

    66. Par conséquent, une distinction doit être faite entre les restrictions à la liberté de réunion fondées sur le contenu et les restrictions de nature technique.

    67. L’article 11 garantit une protection solide aux manifestations publiques qui s’inscrivent dans la vie politique nationale ou locale. Rares sont les situations dans lesquelles un rassemblement peut être légitimement interdit à raison du fond du message que les participants entendent transmettre. Le Gouvernement ne devrait pas disposer du pouvoir d’interdire une manifestation au motif qu’il considère que le « message » des manifestants est mauvais, surtout lorsque c’est précisément l’organe du pouvoir habilité à autoriser ou à interdire le rassemblement public en question qui est principalement ciblé par les critiques. La Cour doit soumettre les restrictions à la liberté de réunion fondées sur le contenu à un contrôle des plus stricts (Navalnyy c. Russie [GC], § 134 ; Primov et autres c. Russie, §§ 134-135).

    68. Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées qui contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens légaux (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, § 97 ; Sergueï Kouznetsov c. Russie, § 45).

    69. Le fait qu’un groupe de personnes appelle à l’autonomie ou même demande la sécession d’une partie du territoire d’un pays – exigeant par là des modifications constitutionnelles et territoriales fondamentales – ne justifie pas nécessairement l’interdiction de leurs rassemblements. Exiger des

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    Cour européenne des droits de l’homme 17/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    changements territoriaux dans des discours et manifestations ne s’analyse pas automatiquement en une menace pour l’intégrité territoriale et la sécurité nationale du pays (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, § 97).

    70. Dans l’affaire d’un requérant ayant arboré des symboles communistes non enregistrés (Şolari c. République de Moldova, § 39), la Cour a considéré qu’instaurer comme condition à l’autorisation d’un rassemblement que les manifestants ne portent pas de symboles de partis, d’organisations politiques ou d’associations non enregistrés auprès des autorités nationales ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».

    ii. L’étroitesse de la marge d’appréciation pour l’interdiction générale des réunions

    71. L’État peut, dans le respect des dispositions de la Convention, adopter des mesures générales qui s’appliquent à des situations prédéfinies indépendamment des circonstances propres à chaque cas individuel, même si ces mesures risquent de conduire à des difficultés dans certains cas particuliers (Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], § 106). Toutefois, une interdiction générale des manifestations ne peut se justifier que s’il existe un risque réel qu’elles aboutissent à des troubles qui ne peuvent être empêchés par d’autres mesures moins rigoureuses. À ce propos, l’autorité doit aussi tenir compte de l’effet d’une interdiction sur les manifestations qui ne font pas elles-mêmes courir de risques à l’ordre public. Ce n’est que si l’inconvénient dû au fait que pareilles manifestations soient touchées par l’interdiction est à l’évidence supplanté par les considérations de sécurité justifiant cette interdiction et s’il n’existe aucune possibilité d’éviter de tels effets secondaires indésirables en circonscrivant étroitement la portée de l’interdiction, du point de vue de son application territoriale et de sa durée, que cette interdiction peut être considérée comme nécessaire au sens de l’article 11 § 2 de la Convention (Chrétiens contre le racisme et le fascisme c. Royaume-Uni).

    iii. Une marge d’appréciation plus ample pour les sanctions à infliger en cas de perturbations intentionnelles de la vie quotidienne et de la circulation

    72. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la Convention qu’un discours ou débat politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions. Les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour évaluer la nécessité de prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 156).

    73. Cependant, les autorités nationales doivent, sans outrepasser cette marge d’appréciation, appliquer des normes qui soient conformes aux principes consacrés à l’article 11 et fonder leurs décisions sur une appréciation acceptable des faits pertinents, sous peine d’un manquement à l’article 11 (Körtvélyessy c. Hongrie (no 2), §§ 26-29 ; voir aussi la section « Réunion illégale »).

    iv. Effet dissuasif

    74. L’examen de la proportionnalité d’une mesure doit tenir compte de l’effet inhibiteur que cette mesure est susceptible de produire. En particulier, l’interdiction préalable d’une réunion peut dissuader les participants d’y prendre part (Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, § 77). Une interdiction préalable peut avoir un effet dissuasif sur les personnes ayant l’intention de participer à une manifestation, même si l’événement en question se déroule par la suite sans entrave des autorités ; elle peut par exemple susciter chez elles la crainte que, la manifestation n’ayant pas été officiellement autorisée, les autorités n’assureraient par conséquent pas leur protection contre d’éventuels contre-manifestants hostiles (Bączkowski et autres c Pologne, §§ 66-

    http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59689http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59689http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-172684http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-172684http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-119279http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74286http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74286http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158232http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175484http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72346http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80464

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    Cour européenne des droits de l’homme 18/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    68). Un effet dissuasif peut perdurer même après l’acquittement des manifestants ou l’abandon des poursuites qui avaient été engagées contre eux, puisque les poursuites en elles-mêmes ont pu dissuader les intéressés de prendre part à des réunions similaires (Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, § 34).

    75. Les mesures répressives qui s’ensuivent, comme le recours à la force visant à disperser les rassemblements, ou l’arrestation, le placement en détention et/ou la condamnation administrative des manifestants, peuvent avoir pour conséquence de les décourager, eux et d’autres, de participer à des rassemblements semblables à l’avenir (Balçık et autres c. Turquie, § 41). Cet effet dissuasif ne disparaît pas automatiquement même si la mesure répressive est annulée, par exemple si les amendes sont par la suite écartées par la justice (Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie, § 135). L’effet dissuasif est souvent présent dans les mesures visant des réunions politiques, parce que la répression décourage généralement les organisateurs et les participants de planifier des rassemblements de protestation et d’y participer, voire de s’investir activement dans l’opposition politique. Ces mesures risquent aussi gravement de dissuader d’autres partisans de l’opposition ainsi que la population en général de participer à des manifestations et, plus généralement, à des débats politiques ouverts. Leur effet dissuasif est d’autant plus fort que les mesures répressives visent une personnalité bien connue et ont un grand retentissement médiatique (Nemtsov c. Russie, §§ 77-78).

    v. Sanctions – nature et sévérité

    76. La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport au but qu’elle poursuit (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 146). Lorsque les sanctions infligées aux manifestants sont de nature pénale, elles appellent une justification particulière (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)). Une manifestation pacifique ne devrait pas, en principe, être cause de menace de sanctions pénales (Akgöl et Göl c. Turquie, § 43) et notamment de privations de liberté (Gün et autres c. Turquie, § 83). Ainsi, la Cour doit examiner avec un soin particulier les affaires où les sanctions infligées par les autorités nationales pour des comportements non violents impliquent une peine d’emprisonnement (Taranenko c. Russie, § 87).

    77. Ainsi, la Cour a estimé qu’une amende de 3 EUR imposée pour la participation à une manifestation qui n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation avait constitué une sanction proportionnée (Ziliberberg c. Moldova (déc.)). De la même manière, elle a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, une amende équivalant à environ 500 EUR venant sanctionner l’organisation d’une réunion illégale dans une zone classée comme étant sensible pour la sécurité était proportionnée dans les circonstances de l’espèce (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)).

    78. Par ailleurs, si la réunion a été interrompue au motif qu’elle n’avait pas été autorisée, l’analyse de proportionnalité se concentrera sur la conduite des autorités sur le site du rassemblement, et non uniquement sur la peine imposée aux participants lors de procédures ultérieures. La Cour doit se convaincre que les autorités ont usé du pouvoir d’appréciation que leur accordait le droit interne d’une manière compatible avec l’essence du droit à la liberté de réunion et, le cas échéant, en tenant dûment compte de la protection privilégiée qu’il convient, au regard de la Convention, d’accorder au discours ou au débat politiques sur des questions d’intérêt public ou à la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions. Dans l’affaire Navalnyy c. Russie [GC], la Cour, ayant conclu que la manière dont la police avait dispersé les manifestants avait emporté violation de l’article 11, a dit que dans ces circonstances il était indifférent de savoir si le montant de l’amende, à savoir 25 EUR, était adapté à un manquement aux règles de conduite d’événements publics (§ 133).

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    Cour européenne des droits de l’homme 19/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    vi. Dispersion et recours à la force

    79. La décision de disperser une réunion doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants (Ibrahimov et autres c. Azerbaïdjan, § 80). L’inobservation des exigences de forme applicables à la tenue de la réunion ne suffit pas à justifier sa dispersion (voir la section F (2) : Réunion illégale).

    80. Une atteinte à la liberté de réunion consistant à interrompre ou disperser un rassemblement ou à en arrêter les participants ne peut se justifier que par des motifs de fond spécifiques et expressément énoncés, par exemple par l’existence de risques graves prévus par la loi (Navalnyy c. Russie [GC], § 137), et uniquement après que ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions (Éva Molnár c. Hongrie, §§ 42 et 43).

    81. Que la police intervienne pour faire cesser les perturbations de la vie quotidienne engendrées par une réunion, comme une entrave à la circulation, ou pour mettre un terme aux violences commises par les participants, le recours à la force doit demeurer proportionné aux buts légitimes de la défense de l’ordre et de la protection des droits d’autrui (Oya Ataman c. Turquie, §§ 41-43).

    82. L’utilisation de moyens de dispersion des manifestants tels que les canons à eau et le gaz lacrymogène, ou le déploiement contre eux de véhicules blindés, requiert une justification spécifique (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie, § 108). Il est particulièrement difficile de justifier le recours aveugle à des moyens de dispersion tels que les grenades lacrymogènes lorsqu’il est impossible de distinguer les manifestants des passants ordinaires (Süleyman Çelebi et autres c. Turquie (no 2), § 111). De plus, le recours à la force pour la dispersion d’une réunion peut, dans certaines circonstances, s’assimiler à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (ibidem, § 79). L’utilisation de gaz lacrymogène, en particulier, doit être soumise à un ensemble de règles claires, et il doit exister un système visant à dispenser une formation adéquate aux agents des forces de l’ordre puis à les contrôler et à les superviser pendant les manifestations ; il doit aussi exister un mécanisme de contrôle a posteriori effectif de la nécessité, du caractère raisonnable et de la proportionnalité de tout recours à la force, en particulier lorsqu’il a été exercé contre des personnes qui n’ont pas opposé de résistance violente (İzci c. Turquie, § 99).

    F. Procédures de notification préalable et d’autorisation

    83. Il n’est en principe pas contraire à l’esprit de l’article 11 que pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale une Haute Partie contractante puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 147, avec les références qui y sont citées ; Oya Ataman c. Turquie, § 37).

    1. But des procédures de notification et d’autorisation

    84. Le fait de subordonner la tenue d’une manifestation publique à une notification, voire à une procédure d’autorisation, ne porte pas atteinte en principe à la substance du droit consacré par l’article 11 de la Convention, pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (Sergueï Kouznetsov c. Russie, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (Primov et autres c. Russie, § 117).

    85. Une procédure d’autorisation est conforme aux exigences de l’article 11 § 1 ne fût-ce que pour le motif que les autorités doivent être en mesure de veiller au déroulement pacifique d’une réunion et ne constitue donc pas en tant que telle une ingérence dans l’exercice du droit (Ziliberberg c. Moldova (déc.)).

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  • Guide Article 11 de la Convention – Liberté de réunion et d’association

    Cour européenne des droits de l’homme 20/55 Dernière mise à jour : 31.12.2019

    86. La notification préalable vise non seulement la conciliation du droit à la liberté de réunion avec les droits et intérêts juridiquement protégés (dont la liberté de circulation) d’autrui, mais également la défense de l’ordre ou la prévention des infractions pénales. Pour ménager un équilibre entre ces intérêts concurrents, le recours à des procédures administratives préliminaires est une pratique courante dans les États membres en matière d’organisation de manifestations publiques (Éva Molnár c. Hongrie, § 37 ; Berladir et autres c. Russie, § 42). Il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Toutefois, les réglementations de cette nature ne doivent pas constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion