Guide d'application de la norme blanchiment

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COLLECTION PRATIQUE PROFESSIONNELLE Guide d’application de la norme blanchiment

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Guide d’application

de la norme blanchiment

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Guide d’application de la norme Blanchiment

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Ce guide a été préparé par le Comité Blanchiment et les services du Conseil

Supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

Il a été approuvé par la Commission des Normes Professionnelles le 26 mai 2011.

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4| GUIDE D’APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Sommaire

Introduction ............................................................................................................ 07

PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT ...........................................................11

1. Contexte et évolution ................................................................................... 13

2. Le délit de blanchiment ............................................................................... 35

3. Le concept de soupcon ................................................................................. 59

4. Le rôle des instances ordinales ................................................................. 65

DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT .............................................71

5. La norme Blanchiment ................................................................................. 73

6. Obligation de vigilance ................................................................................ 83

7. Documentation ................................................................................................ 93

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5

8. Obligation de déclaration à TRACFIN .................................................... 95

9. Exonération de l’obligation de déclaration .......................................105

10. Forme et contenu de la déclaration ..................................................109

11. Confidentialité de la déclaration ........................................................115

12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel .................................119

13. Formation et information continues ................................................147

TROISIÈME PARTIE : ANNEXES ............................................................................ 153

14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI) ................155

15. Code monétaire et financier .................................................................163

16. Bibliographie ................................................................................................187

17. Table des matières .....................................................................................193

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Introduction

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8| GUIDE D’APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Introduction

Les dernières décennies ont été marquées par l’explosion des pro-cédures judiciaires dans le domaine financier.

En particulier, en France, les poursuites pour abus de biens sociaux et pour certains délits relatifs aux comptes annuels ont connu une forte recrudescence.Dans le même temps, et depuis les années 60, au niveau international, est apparue une volonté marquée de combattre la délinquance finan-cière, et notamment celle touchant au blanchiment.En outre, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont provo-qué un cataclysme qui a conduit les États à accentuer la lutte contre le terrorisme et ses modes de financement.Plus récemment encore, le « séisme » de l’affaire Enron / Arthur Andersen, ainsi que les affaires Worldcom et Parmalat ont considéra-blement secoué la communauté financière internationale et ont conduit les législateurs des grands pays industrialisés à renforcer les procédures sécuritaires et la répression de la délinquance financière.La profession comptable libérale est totalement impliquée dans cette lutte et il lui est de plus en plus demandé, en sus de ses missions classiques :

¬ de sécuriser les entreprises et les tiers sur le fonctionnement des opérations financières et de garantir la probité des transactions ;

¬ de déclarer, dans ses fonctions d’expert-comptable, les anomalies ou les soupçons qui pèsent sur des activités ou des opérations dont le praticien est le témoin ;

¬ de contribuer à la lutte contre la corruption et de favoriser la trans-parence des opérations.

Pour ce qui concerne le blanchiment, les directives européennes de 2001 puis de 2005 ont adopté une large extension de la déclaration de soupçon.Les transpositions en droit français de la directive 2001 par la loi du 11 février 2004 puis de celle de 2005 en 2009 entérinent l’extension de cette obligation aux professionnels comptables, avec toutefois une déro-gation applicable aux experts-comptables en matière de consultation juridique (loi du 23 juillet 2010).L’ordonnance relative à la prévention de l’utilisation du système finan-cier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été promulguée le 30 janvier 2009.Les nouvelles dispositions législatives sont très largement entrées en vigueur depuis la promulgation des décrets d’application.

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Le décret du 16 juillet 2009 fixe les (16) critères de déclenchement de la déclaration de soupçon à TRACFIN de sommes ou opérations dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale.

Le décret du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, précise la portée et le contenu de cette obligation auprès du service TRACFIN. Il définit notamment les notions :

¬ de bénéficiaire effectif,

¬ d’activité financière accessoire,

¬ d’identification du client ou adhérent,

¬ d’identification du bénéficiaire effectif,

¬ d’identification du client occasionnel.

L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du Code monétaire et financier définit des éléments d’information liés à la connaissance du client ou adhérent et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de finance-ment du terrorisme.Le décret du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l’expertise comptable est venu imposer de nouvelles obligations en matière de contrôle qualité, de mise en place de procédures de contrôle interne dans les structures d’exercice professionnel, de formation et d’information des professionnels et de leurs collaborateurs.Le décret du 18 janvier 2010 a institué un Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auquel participent le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comp-tables et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.En conséquence de ces textes, une nouvelle norme professionnelle, la norme « Blanchiment », a été adoptée en mars 2010 par le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables en remplacement de l’an-cienne norme générale « 116 » adoptée en juin 2006.

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PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT

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1. Contexte et évolution

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14| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

Depuis le début des années 1980, il y a eu une prise de conscience par les organisations internationales de la nécessité de lutter

contre le blanchiment.Des initiatives ont été prises tant au niveau européen (Conseil de l’Eu-rope) que mondial (Nations Unies) et également par de nombreuses institutions professionnelles (banques notamment).Les principales décisions internationales ayant eu un impact sur la créa-tion d’un délit de blanchiment en droit français sont les suivantes :

¬ Recommandation du Conseil de l’Europe n° R (80) 10 du 27 juin 1980

Cette recommandation, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, est relative aux mesures à prendre contre le transfert et la mise à l’abri des capitaux d’origine criminelle. Elle propose notamment d’imposer aux établissements financiers la vérification de l’identité de leurs clients et la formation du personnel bancaire. Mais ce texte est dépourvu de caractère contraignant.

¬ Déclaration de Bâle du 12 décembre 1988Cette déclaration émanant du « Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires » ou « Comité de Bâle » (représen-tants des banques centrales et des autorités de contrôle des principaux pays occidentaux) pose les principes relatifs à la prévention de l’utilisa-tion du système bancaire pour le blanchiment des fonds d’origine criminelle. Il s’agit de la première dénonciation internationale du blan-chiment d’argent par des organisations criminelles.Elle vise à l’établissement de règles déontologiques que doivent impé-rativement respecter les établissements financiers : identification des clients, surveillance de certaines opérations suspectes, coopération avec les autorités judiciaires et administratives.

¬ Convention de Vienne du 20 décembre 1988Cette convention des Nations Unies (119 États adhérents) relative à la

1.1. Prise de conscience internationale

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lutte contre le trafic de stupéfiants a pour objectif de réprimer le blan-chiment et le recel du produit de ce trafic. Elle instaure une obligation pour les États signataires d’incriminer (inscrire dans le Code pénal) le blanchiment de fonds provenant du trafic de drogue.

¬ Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990Cette convention du Conseil de l’Europe est relative au blanchiment, au dépistage à la saisie ou à la confiscation des produits du crime. Elle vise au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment (détec-tion et répression) par la coopération entre les États. Elle fait obligation aux États signataires d’ériger en infraction pénale les actes intention-nels de blanchiment.Un projet de directive par l’Union européenne sera mis en chantier à la suite de cette convention.

¬ Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997Il s’agit d’une convention relative à « la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales interna-tionales ». Elle fait obligation aux États signataires d’incriminer le blanchiment de fonds provenant de la corruption.

¬ Convention de Palerme de décembre 2000Cette convention des Nations Unies (140 États adhérents) est relative à la promotion de la coopération afin de prémunir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée (appréhendée de manière globale, dans l’ensemble de ses activités délictueuses).Elle fait obligation aux États signataires d’incriminer les blanchiments du produit du crime, l’infraction de blanchiment déjà prévue par les textes sur le trafic de drogue étant étendue à toutes les activités crimi-nelles visées par la convention.

¬ Déclaration de Paris contre le blanchiment (février 2002)La Conférence des Parlements de l’Union européenne fait des proposi-tions relatives :

• à la transparence des mouvements de capitaux• aux sanctions contre les pays et territoires non coopératifs• à la coopération judiciaire, policière et administrative• aux règles prudentielles

L’ensemble de ces prises de positions d’instances internationales s’est traduit notamment par des modifications de la législation européenne (directives de 1991 et 2001) et par des modifications de la législation française, sur le délit de blanchiment (lois de 1987, 1988 et 1996) et sur la déclaration dite « de soupçon » (lois de 1990, 1993, 1998, 2001, 2004, 2009).

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16| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

Depuis une loi du 11 février 2004, les professionnels de l’expertise comptable font partie intégrante du dispositif général de lutte

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en application du Code monétaire et financier et des textes organisant la profession d’expert-comptable. Ces textes ont été modifiés fin 2009 et début 2010, en particulier par un décret du 15 janvier 2010, ce qui a conduit le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables à rédi-ger une nouvelle norme professionnelle, conforme au nouveau référentiel normatif, en remplacement de l’ancienne norme dite « Norme 116 ».La nouvelle norme précise les obligations des professionnels de l’exper-tise comptable et notamment leurs obligations en matière d’organisation du cabinet, de formation et d’information des collaborateurs.La lutte contre la criminalité est depuis longtemps un souci majeur des États de droit. L’idée première qui sous-tend l’organisation de la lutte contre le blanchiment est de rendre difficile l’utilisation des fonds récol-tés par les criminels, ou de les repérer lors de leur utilisation. Il s’agit de faire en sorte que « le crime ne paie pas ».A l’origine du terme « blanchiment » est le célèbre bandit américain Al Capone, qui pour donner une apparence respectable aux produits de ses activités criminelles, notamment la vente de boissons alcoolisées pendant la prohibition, achetait des blanchisseries, ces entreprises ayant la particularité de manier essentiellement de l’argent liquide.Certains pensent aussi que le terme de blanchiment vient du fait qu’il s’agit de rendre « propre » de l’argent « sale ».L’exercice se révélant pour les États et leur police assez difficile et les activités criminelles ayant une tendance naturelle à augmenter plutôt qu’à régresser, il a été progressivement adopté des textes de toute nature, au plan international, visant à mobiliser le plus grand nombre possible d’États. L’objectif est d’arriver à une réglementation mondiale, d’application universelle, car le crime ne connaît pas les frontières et l’argent circule de plus en plus facilement et de plus en plus vite.

1.2. Objectifs des autorités publiques

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Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment, ont été mises en place des obligations de déclaration auprès des autorités de contrôle par les professionnels qui sont en situation de constater ou de participer, de multiples façons, à des opérations qui entraînent des mou-vements de capitaux. Les premiers concernés ont été les professionnels de la finance (banques, …) puis progressivement d’autres professionnels, qu’ils manipulent ou non des fonds, dès lors qu’ils exercent une profes-sion dans laquelle ils peuvent être témoins d’opérations financières.C’est ainsi qu’en France, les professionnels de l’expertise comptable et les commissaires aux comptes se sont vu imposer des obligations de déclarer au service TRACFIN les opérations dont ils soupçonnent qu’elles peuvent avoir une origine délictueuse ou être destinées au financement du terrorisme.La lutte contre le blanchiment de capitaux se complique à mesure de la sophistication croissante des montages financiers dans un cadre mon-dialisé. En marge des instruments de blanchiment classiques (jeux d’argent, assurance-vie, transferts d’argent à l’étranger, etc.) sont appa-rus des moyens plus modernes liés à l’informatique et aux technologies de l’information (dont Internet évidemment) permettant des transferts d’argent extrêmement rapides.La première manifestation de la prise de conscience de la communauté internationale vis-à-vis de ce problème du recyclage de l’argent sale s’est traduite par une recommandation du Conseil de l’Europe en juin 1980.Cette recommandation a été complétée par la déclaration de Bâle de 1988, appelée déclaration de principe du Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires.La Convention de 1988 des Nations Unies, dite Convention de Vienne, contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, définit pour la première fois le délit de blanchiment comme : « le délit de recel ou de recèlement classique mais étendu aux produits c’est-à-dire tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction visée par la convention ».Cette convention introduit l’obligation pour les États d’ériger en infrac-tion le blanchiment d’argent, facilitant ainsi, pour l’avenir, l’entraide judiciaire pénale. Elle a été signée par la France le 13 novembre 1990 et ratifiée le 15 mai 1992 par soixante-et-un États.En 1989 est fondé le Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme inter-gouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI, organe de décision, s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine, notamment par la publication de recommandations.

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18| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

1.2. Objectifs des autorités publiques

Au niveau européen, plusieurs directives ont vu le jour, dont trois sont considérées comme déterminantes pour la profession : celles de 1991, 2001 et 2005 qui ont fait l’objet d’une transposition dans notre droit national.La troisième directive européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005 a été transposée en droit français par voie d’ordonnance le 30 janvier 2009 et ratifiée par la loi du 28 avril 2009.Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux concerne éga-lement la lutte contre le financement du terrorisme. Si les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme diffèrent, surtout dans leurs finalités, elles ont une caractéristique commune : la volonté de leurs auteurs de dissimuler leurs forfaits et de pouvoir utiliser des fonds sans attirer l’attention.

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Aucune statistique économique ne permet d’appréhender le volume financier concerné par les actes de blanchiment, par

nature habilement dissimulés et donc largement occultes.Néanmoins certaines estimations ont pu être avancées.D’après le Fonds monétaire international, en 2010, le volume agrégé du blanchiment de capitaux dans le monde se situe sans doute dans une fourchette de :

¬ 2 % à 5 % du PIB mondial¬ soit entre 800 et 2 000 milliards de dollars¬ soit entre 45 % et 95 % du PIB de la France

(environ 2 000 milliards d’euros en 2010).

Dans certains pays à risques (Russie, Ukraine), près du quart des mou-vements financiers pourrait être d’origine malhonnête. Au Mexique, une part très significative de l’économie serait liée au « narcodollar ». Le marché de la drogue aux États-Unis représenterait annuellement entre 100 et 300 milliards de dollars. En France, les fonds blanchis chaque année représenteraient 6 milliards d’euros, et le stock des fonds blan-chis représenterait un montant de 120 milliards d’euros, soit environ 10 % du total mondial des fonds blanchis.

1.3. Ampleur du problème

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20| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

1.4.1. Le GAFI

Créé lors du sommet de l’Arche des 14 et 15 juillet 1989 par les chefs d’État du G7, le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capi-taux (GAFI) a été chargé par les dirigeants des sept principaux pays industrialisés et la Commission européenne d’une double mission :

• Évaluer les résultats de la coopération déjà mise en œuvre pour pré-venir l’utilisation des institutions financières aux fins de blanchir l’argent ;

• Étudier des mesures préventives supplémentaires en la matière, y compris l’adaptation des systèmes juridiques et réglementaires de façon à renforcer l’entraide judiciaire multilatérale.Il réunit annuellement les représentants d’une trentaine de pays avec pour mission de prévenir l’utilisation du système bancaire et des insti-tutions financières à des fins de blanchiment ainsi que d’étudier les mesures préventives à adopter.La première œuvre accomplie par le GAFI a été la formulation de qua-rante recommandations publiées en février 1990 qui renforcent les dispositions de la convention de 1988 et qui peuvent être regroupées autour de trois thèmes :

• Le droit pénal de chaque État doit être adapté afin que les définitions de l’incrimination de blanchiment de capitaux soient suffisamment proches les unes des autres pour permettre à la coopération judiciaire internationale de mieux fonctionner.

• Le droit bancaire de chaque État doit également être précisé pour permettre une coopération entre les professions financières et les auto-rités compétentes pour mieux détecter les opérations mettant en jeu des capitaux d’origine criminelle.

• La coopération internationale doit être renforcée au niveau des échanges d’informations sur les méthodes et les flux de blanchiment, sur les enquêtes et les décisions de justice.

Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, reconnu

1.4. Les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment

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comme l’organisme international d’établissement de normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, définit brièvement le blan-chiment de capitaux comme le fait de « retraiter ces produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale » afin de « légitimer » ces gains mal acquis du crime.Toutefois, dans ses quarante Recommandations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le GAFI intègre spécifiquement la définition technique et juridique du blanchiment de capitaux de la Convention de Vienne et recommande d’étendre l’infraction du blanchiment des capi-taux issus du trafic de stupéfiants au blanchiment de capitaux se rapportant aux infractions graves.Le GAFI est également reconnu comme l’organisme international d’éta-blissement de normes en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Il ne définit pas spécifiquement le terme « financement du terrorisme » dans ses huit Recommandations Spéciales sur le finance-ment du terrorisme (Recommandations Spéciales) élaborées après les événements du 11 septembre 2001. Toutefois, le GAFI recommande aux pays de ratifier et de mettre en œuvre la Convention internationale des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme.

1.4.2. TRACFIN

TRACFIN est un service à compétence nationale placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. Cellule de coor-dination, ses attributions sont définies par deux lois, celle du 12 juillet 1990 et celle du 29 janvier 1993.

Deux missions essentielles lui ont été confiées :• recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux circuits finan-ciers clandestins et au blanchiment de l’argent au sein du ministère de l’Économie et des Finances.• recevoir et traiter les déclarations de soupçon des organismes finan-ciers, dans le cadre de la loi du 12 juillet 1990.Pour mener à bien sa mission, TRACFIN dispose de pouvoirs spécifiques :• droit de communication (pas d’opposabilité du secret professionnel) auprès des établissements financiers (le droit bancaire n’est pas oppo-sable à TRACFIN - art. 15 de la loi du 12 juillet 1990), des administrations, autorités de contrôle et services de police afin d’établir l’origine des sommes concernées et de cerner le contexte des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçon ;• droit de bloquer la réalisation d’une opération signalée par une décla-ration de soupçon ;• droit d’échange de renseignements auprès d’organismes étrangers

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1.4. Les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

exerçant des compétences analogues et soumis aux mêmes obligations de secret professionnel.

TRACFIN est une centrale de renseignements, ce n’est pas un service d’enquêtes. Si le droit bancaire ne lui est pas opposable et si elle peut recevoir des informations de la part de ses homologues, elle n’a pas de pouvoir d’investigation spécifique. Mais elle peut, le cas échéant, trans-mettre ses dossiers au procureur de la République, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.TRACFIN est un service « étanche » qui ne peut transmettre les infor-mations reçues par les déclarations de soupçon à d’autres personnes ou instances que celles limitativement prévues par la loi : procureurs près les cours d’appel, OPJ sous certaines conditions, DGFIP. Ces trans-missions se font par voie de « notes d’information » reprenant les éléments communiqués par les déclarations de soupçon, ceux obtenus dans l’exercice du droit de communication ou lors d’une enquête. L’identité du ou des déclarants n’y figure jamais. Cette identité ne peut être communiquée au parquet que sur réquisition, motivée par les besoins de l’instruction et dans l’hypothèse d’une éventuelle mise en cause du déclarant, mais cette procédure est extrêmement rare (5 cas en 2009 pour près de 18 000 déclarations de soupçon).TRACFIN conserve un fichier des personnes signalées par les déclara-tions de soupçon qui n’échappe pas au contrôle de la CNIL. Les personnes signalées demeurent dans ce fichier pendant dix ans, quelle que soit la suite donnée à la déclaration, y compris si elles ont été soupçonnées à tort. Ce délai de conservation peut être prolongé pour la même durée en cas de transmission au parquet.En onze ans, de 1999 à 2009, depuis sa création, TRACFIN a été desti-nataire de plus de 100 000 déclarations de soupçon, avec une très nette accélération à partir de 2004.

1.4.3. Le Conseil d’orientation sur le blanchiment

Le Conseil d’orientation sur le blanchiment et le financement du terro-risme (COLB) a été créé par un décret 2010-69 du 18 janvier 2010, codifié à l’article D. 561-51 du Code monétaire et financier.Il a pour objet :• D’assurer une meilleure coordination des services de l’État et autori-tés de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l’efficacité de celle-ci ;• De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l’ar-ticle L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et

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le financement du terrorisme, afin d’améliorer leur participation à celle-ci ; • De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;• De suivre l’élaboration et la mise à jour régulière d’un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Il est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre du Budget et regroupe les représentants des différents services de l’État (DGFIP, DGT, TRACFIN, Justice, Police Nationale, Gendarmerie) et les représentants des autorités de contrôle des professionnels tenus à l’obligation de déclaration par l’article L 561-2 du Code monétaire et financier, parmi lesquels le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.A l’intérieur du COLB, différents groupes travaillent sur des sujets par-ticuliers comme l’échange de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle ou la déclaration de soupçon en vue de proposer des amélio-rations au dispositif de lutte contre le blanchiment.

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1.5.1. Rapports du GAFI

A. Les 49 recommandationsCe rapport définit les mesures que les gouvernements nationaux doi-vent prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et notamment :• L’harmonisation de la définition du délit de blanchiment, afin de ren-forcer l’efficacité de la coopération judiciaire internationale,• La modification du droit bancaire permettant de mieux identifier les clients, d’accroître la collaboration entre les professions financières et les autorités administratives et de définir des règles applicables aux relations financières avec les centres financiers « offshore »,• L’amélioration de la coopération internationale.Ces quarante-neuf recommandations comprennent quarante recomman-dations relatives à la lutte contre le blanchiment et 9 recommandations spécifiques sur le financement du terrorisme.

B. Les 25 critères (publié en février 2000)Ces critères permettent d’identifier les pays et territoires jugés non coopératifs, c’est-à-dire ceux qui présentent des lacunes dans les régle-mentations financières (surveillance, agrément, identification des clients, secret excessif, non-déclaration des transactions suspectes), d’autres obstacles réglementaires (en droit commercial : enregistrement des entreprises, identification des propriétaires), des obstacles à la coo-pération internationale (entre autorités administratives et entre autorités judiciaires), ou encore une insuffisance des ressources consa-crées à la prévention et à la détection du blanchiment.

La « Liste noire » des pays favorisant le blanchiment (pays et territoires non coopérants en matière de blanchiment : ETNC), ne comprenait, après sa mise à jour en 2006, plus aucun pays. En 2010, trois pays, dont l’Iran, ont été inscrits sur cette liste.

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

1.5. Rapports et outils

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C. Pays retirés de la liste

¬ En 2001 : Bahamas, Îles Caïmans, Liechtenstein, Panama

¬ En 2002 : Dominique, Hongrie, Israël, Liban, îles Marshall, Niue, Russie, Saint-Kitts-et-Nevis

¬ En 2003 : Grenade, Saint-Vincent et Grenadines

¬ En 2004 : Ukraine, Egypte, Guatemala

¬ En 2005 : Îles Cook, Indonésie, Philippines

¬ En 2006 : Nigéria, Nauru, Myanmar (ex-Birmanie)

Pays Juin 2000

Fév. 2001

Juin 2001

Sept 2001

Juin 2002

Oct. 2002

Fév. 2003

Juin 2003

Fév. 2004

Oct. 2004

Mars 2005

Oct. 2005

Mars 2006

Oct. 2006

Bahamas Progrès Sortie

Dominique Sortie

Egypte Sortie

Grenade Sortie

Guatemala Sortie

Hongrie Sortie

Îles Caïmans Progrès Sortie

Îles Cook Progrès Sortie

Îles Marschall Progrès Sortie

Indonésie Sortie

Israël Progrès Sortie

Liban Sortie

Liechtenstein Progrès Sortie

Myanmar Sortie

Nauru Contre-mesures Sortie

Nigéria Contre-mesures Sortie

Niue Sortie

Panama Progrès Sortie

Philippines Contre-mesures Sortie

Russie Contre-mesures Sortie

Saint-Kitts- et-Nevis Sortie

Saint-Vincent- et-Grenadines Sortie

Ukraine Contre-mesures Sortie

Total 15 15 17 19 15 11 10 9 7 6 3 2 1 0

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Depuis 1990, l’arsenal répressif de la France n’a cessé de se ren-forcer avec une série de lois, d’ordonnances et de décrets.

A. Loi du 12 juillet 1990L’article 3 de la loi du 12 juillet 1990, modifié par la loi n° 193-22 du 29 janvier 1993 stipule que les infractions visées sont : « les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ».

B. Loi n° 93-392 du 13 mai 1996Cette loi relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupé-fiants a institué un délit général de blanchiment qui est codifié dans le Code pénal aux articles 324-1 (blanchiment simple) et 324-2 (blanchi-ment aggravé).Le délit de blanchiment est un délit intentionnel qui se caractérise par des opérations matérielles. Il faut une justification mensongère de l’ori-gine des biens et un concours apporté à l’opération.L’art. 4 de la loi de 1996 étend l’application de l’art. 415 du Code des douanes à l’ensemble des infractions douanières. Ne sont donc plus seulement visées les infractions relatives à la législation sur les stupé-fiants, mais toutes les opérations de blanchiment d’argent issu de l’importation ou de l’exportation illégale de produits hors du commerce ou dans le commerce lorsqu’une autorisation pour l’importation ou l’ex-portation est nécessaire.Le nouvel article 324-1 du Code pénal a évité l’écueil d’une énumération limitative des activités illicites qui ne pouvait être que lacunaire, les organisations criminelles répondant souvent aux opportunités du mar-ché et « s’enrichissant » régulièrement de spécialités nouvelles.La loi de 1996 présente un progrès incontestable en ce qu’elle permet d’atteindre des opérations de blanchiment qui auparavant ne pouvaient être sanctionnées.

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

1.6. Évolution législative et réglementaire

Page 28: Guide d'application de la norme blanchiment

27

C. Loi du 15 mai 2001La loi NRE du 15 mai 2001 introduit un nouveau type d’obligation de déclaration des sommes et opérations qui « pourraient » provenir du trafic de stupéfiants ou « d’activités criminelles organisées » (et non plus « de l’activité d’organisations criminelles »).La criminalité est désormais appréhendée en termes de comportement et non plus structurellement. Désormais, un simple doute sur l’éventua-lité d’un trafic de drogue ou d’activités criminelles organisées doit donner lieu à une déclaration, même en l’absence d’indices précis ou probants.

D. Loi du 11 février 2004Cette loi traite des produits de la corruption et de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes.

E. Loi du 9 mars 2004Cette loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (loi dite Perben 2) étend le blanchiment aux opérations qui pourraient participer au financement du terrorisme, ce qui anticipe la transposition de la 3e directive sur ce point.

F. Ordonnance du 30 janvier 2009L’ordonnance relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transpose la troisième directive européenne sur le blanchiment de capi-taux, a été promulguée le 30 janvier 2009.Les nouvelles dispositions législatives sont très largement entrées en vigueur depuis la promulgation des décrets d’application qui l’ont suivi (16 juillet 2009, 2 septembre 2009).En premier lieu, l’ordonnance opère un élargissement du domaine de l’infraction sous-jacente. En effet, jusqu’alors réservé à des cas limita-tivement énumérés, le domaine de la déclaration de soupçon est étendu à toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an. Des infractions telles que la contrefaçon mais aussi la fraude fiscale sont désormais susceptibles d’être à l’origine de déclaration. En pra-tique, la quasi-totalité des infractions susceptibles de procurer des fonds est visée.En second lieu, le champ des obligations de vigilance est affiné et éche-lonné sur trois niveaux en fonction des risques : vigilance allégée en cas de risque faible, standard en cas de risque normal, renforcée en cas de risque élevé. Selon le cas, les exigences d’identification et de connais-sance du client seront étendues ou réduites. Notons que cette dernière notion est elle aussi issue de la 3e directive. Elle constitue l’une des pierres angulaires de ce nouveau dispositif, puisqu’elle permet de véri-fier notamment la cohérence des opérations effectuées par le client.

Page 29: Guide d'application de la norme blanchiment

28

1.6. Évolution législative et réglementaire

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

Parallèlement, l’ordonnance apporte des changements majeurs en matière d’échanges d’informations. En effet, outre la possibilité de com-muniquer – sous certaines conditions – à l’intérieur d’un même groupe, il est désormais possible entre organismes financiers n’appartenant pas à un même groupe de s’informer sur l’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon lorsqu’ils interviennent pour un même client et dans une même transaction.

G. Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009C’est ce décret du 16 juillet 2009 qui fixe les critères de déclenchement de la déclaration de soupçon à TRACFIN portant sur des sommes ou opérations dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un des 16 critères définis.

H. Décret du 2 septembre 2009Ce décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, précise la portée et le contenu de cette obligation auprès du service TRACFIN. Il définit notamment les notions de :• bénéficiaire effectif,• activité financière accessoire,• identification du client,• identification du bénéficiaire effectif,• identification du client occasionnel,• nouvelle identification du client.

Le décret précise aussi :• les conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers,• les obligations applicables lorsqu’il est mis fin à la relation d’affaires,• les obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,• le contenu des mesures de vigilance complémentaires et des mesures de vigilance renforcée,• l’obligation de désigner un déclarant et un correspondant, en fonction de la fonction exercée par le déclarant,• le contenu et la transmission des déclarations.

I. Arrêté du 2 septembre 2009L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du Code monétaire et financier définit des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins

Page 30: Guide d'application de la norme blanchiment

29

d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

J. Décret du 15 janvier 2010Ce décret vient modifier l’article 2 du décret du 14 février 1986 relatif à l’examen de l’activité professionnelle des membres de l’Ordre des experts-comptables.Cet examen comporte maintenant le contrôle du respect par les profes-sionnels de leurs obligations en matière de prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu’elles résultent des dispositions du titre VI du livre V du Code monétaire et financier, notamment de celles relatives aux procédures et mesures de contrôle interne définies par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comp-tables. Pour ce contrôle mentionné, la personne contrôlée doit, en outre, mettre à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l’article L. 561-12 du Code moné-taire et financier.Il modifie également le décret du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales, en faisant obligation à l’Ordre de définir, pour l’application du III de l’article R. 561-38 du Code monétaire et financier, sur la base d’une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l’agrément du ministre chargé du Budget, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d’un responsable de ce contrôle interne et par l’organisa-tion d’une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre.

K. Décret du 18 janvier 2010Le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 institue le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ter-rorisme (COLB).La composition de ce conseil comprend un représentant du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables et un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

L. Loi du 23 juillet 2010Cette loi (dite « loi consulaire ») rétablit l’exonération de l’obligation de déclaration des professionnels de l’expertise comptable en cas de consultation juridique, qui avait été « omise » dans l’ordonnance de transposition de la directive européenne.Les professionnels de l’expertise comptable sont donc exonérés de l’obligation de déclaration lorsqu’ils donnent des consultations juri-

Page 31: Guide d'application de la norme blanchiment

30| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

1.6. Évolution législative et réglementaire

diques dans le cadre de l’article 22 de l’ordonnance de 1945.La réglementation relative à l’obligation de déclaration constitue une exception au secret professionnel qui s’impose aux professionnels de l’expertise comptable. L’exception introduite par le texte (dans la logique de la directive européenne qu’elle transpose) vise à maintenir l’obliga-tion de secret, de façon absolue, dans le cadre des consultations juridiques. Dans le cas où, à l’occasion d’une consultation juridique, les informations reçues donnent naissance à un soupçon de blanchiment, le professionnel de l’expertise comptable ne doit pas établir de décla-ration à TRACFIN.Il apparaît que les confidences ou informations sensibles, confiées par le client pour les besoins de l’évaluation de sa situation fiscale et sociale, ou même pour le traitement d’éventuelles irrégularités juridiques, voire, le cas échéant, à caractère pénal, peuvent entrer dans le périmètre de la dérogation.Bien entendu, l’exonération ne peut être étendue aux informations recueillies (même « en confidence »), a posteriori, sur des opérations figurant dans la comptabilité, notamment dans le cadre de la démarche d’éclaircissement destiné à lever un doute.

M. Arrêté ministériel du 7 septembre 2010L’arrêté du 7 septembre 2010 portant agrément des règles profession-nelles relatives aux obligations des professionnels de l’expertise comptable pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme donne l’agrément de la norme préparée et approuvée par le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

Page 32: Guide d'application de la norme blanchiment

31

A. Évolution du nombre de déclarations à TRACFIN

Activité déclarative des professionnels depuis 2005

Analyse détaillée de l’activité déclarative des professionnels en 2008 et 2009

1.7. Volume et traitement des déclarations de soupçons

20 000

15 000

11 553

2005

12 047

2006

12 469

2007

14 565

2008

17 310

2009

10 000

5 000

0

2008 2009

Banques, établissements de crédit 11 511 12 254

Changeurs manuels 1 467 2 249

Compagnie d’assurance 703 1 007

Instituts d’émission 200 675

Notaires 347 370

Cercles, jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques 148 361

Entreprise d’investissements 58 67

Mutuelles et institutions de prévoyance 10 58

Administrateurs de justice et mandataires judiciaires 18 57

Experts-comptables 19 55

Conseils en investissements financiers 14 46

Professionnels de l’immobilier 3 33

Casinos 37 30

Commissaires aux comptes 5 22

Marchands de biens précieux 11 12

Commissaires-priseurs, sociétés de ventes 5 5

Sociétés de gestion de portefeuille 0 3

Huissiers 1 2

Intermédiaires en assurance 0 2

Avocats 3 2

Participants système de règlement et de livraison 5 0

Société de domiciliation Non applicable 0

Total 14 565 17 310

NB : Les chiffres ci-dessus comptabilisent les signalements reçus par TRACFIN tels que déclarés dans le formulaire de déclaration de soupçon par les professionnels eux-mêmes.

Page 33: Guide d'application de la norme blanchiment

32

1.7. Volume et traitement des déclarations de soupçons

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

Répartition de la diffusion du renseignement financier par TRACFIN

Justice

Douane

Admin

istra

tion

fiscal

e

Servic

e de

police

judici

aire

Servic

e de

rense

ignem

ent

Autorit

é de

contr

ôle

0

50

100

150

200

250

300

350

400

359

93

35

384

106118

45

428

2008

2009

B. Les déclarations des professionnels du chiffre en 2009Les professionnels de l’expertise comptable se sont mobilisés dès 2006 dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais il faudra encore quelques années pour que les obligations de vigi-lance et de déclaration s’intègrent dans les habitudes. C’est pourquoi, dans son rapport sur 2009, TRACFIN mentionnait :

Une mobilisation accrue des professionnels du chiffre qui doit encore être renforcée.Les commissaires aux comptes et les experts-comptables ont transmis 77 déclarations de soupçon en 2009 contre 24 en 2008.En valeur absolue, le nombre de signalements émis par les commissaires aux comptes s’élève à 22 en 2009 contre 5 en 2008.Les experts-comptables ont, pour leur part, fait parvenir à Tracfin 55 déclarations de soupçon en 2009 et 98 en 2010.

Page 34: Guide d'application de la norme blanchiment

33

C. Transmission à la justiceEn 2009, TRACFIN a transmis 384 dossiers à l’autorité judiciaire, contre 359 en 2008, soit une progression de 7 %. Neuf de ces dossiers rele-vaient d’une présomption de financement du terrorisme (contre cinq en 2008).

Analyse des notes d’information transmises à la justice par catégories d’infrac-

tions principales

Nombre d’infractions de blanchiment ayant donné lieu à condamnation en justice

(source ministère de la Justice)

Blanchiment 131Travail dissimulé 93Abus de biens sociaux 67Escroquerie 53Abus de confiance 34Infractions à la lois des stupéfiants 26Escroquerie en bande organisée 15Abus de faiblesse 14Exercice illicite de la profession de banquier 13Corruption 12Infraction douanière 9Proxénétisme 9Financement du terrorisme 9Banqueroute 7Vol, recel 7Faux et usage de faux 3Délit d’initié 3Fraude fiscale 3Organisation de jeux de hasard illicites 3Association de malfaiteurs 3Infraction à la législation sur les étrangers 2Tous crimes ou délits 98

2005

2006

2007

2008

98

37

25

134

67

24

142

51

11

110

38

9

0

30

60

90

120

150

Blanchiment simple Blanchiment aggravé Blanchiment douanier

Page 35: Guide d'application de la norme blanchiment

34| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution

1.8. Sort des déclarations de soupçon après intervention de TRACFIN

Douai | 12

Rouen | 4

Paris | 145

Versailles | 21

Orléans | 6

Metz | 1

Chambéry | 2

Grenoble | 4Bordeaux | 14

Nîmes | 3

Pau | 2

Bastia | 7

Amiens | 8

Besançon | 3

Caen | 3 Reims | 5

Nancy | 4Rennes | 22

Angers | 3Dijon | 1

Poitiers | 6

Limoges | 1

Agen | 2Toulouse | 6

Riom | 2

Lyon | 10

Montpellier | 14Aix-en-Provence | 44

Bourges | 1

Colmar | 9

S ’il n’y pas de fondement justifiant une présomption sérieuse, l’af-faire fait l’objet d’un classement provisoire. Mais pas d’un

classement définitif car la déclaration pourra être utilisée a posteriori en cas d’apparition d’éléments nouveaux.S’il y a un faisceau de présomptions suffisant (notamment du fait de l’existence de plusieurs déclarations émanant de professionnels diffé-rents relatives à la même opération), la cellule de renseignement financier transmet une note d’information au procureur de la République, lequel diligente une enquête judiciaire et transmet à TRACFIN les décisions définitives dans les affaires concernées.

1.8.1. Tribunaux destinataires des déclarations

Diffusion des informations remises

à la justice par cour d’appel

Total Paris + Versailles + Aix en Provence = 210 soit 55%

Page 36: Guide d'application de la norme blanchiment

35

2. Le délit de blanchiment

Page 37: Guide d'application de la norme blanchiment

36| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

Le blanchiment est le recyclage de capitaux issus d’activités illé-gales. Il permet la conversion de ces capitaux en fonds apparemment

légitimes, par l’intermédiaire du système financier.Le blanchiment est donc l’instrument essentiel permettant aux auteurs d’actes criminels de profiter du résultat de leur forfait, en réinjectant dans le circuit de l’économie légale, une fois blanchis, les fonds prove-nant de leurs activités illégales.La difficulté pour les criminels résulte de la nécessité d’utiliser les fonds sans attirer l’attention sur l’activité criminelle qui en constitue l’origine. Il s’agit donc de masquer les sources des capitaux illégitimes, soit en agissant sur la forme que revêtent les fonds, soit en les déplaçant vers des lieux plus discrets.

2.1. Définition économique

Page 38: Guide d'application de la norme blanchiment

37

L’article 6-1 de la convention des Nations Unies sur la criminalité trans-nationale organisée (Palerme, décembre 2000) relatif au blanchiment demande aux États signataires de :

« conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement :a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait

qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ;

b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui

qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime ;

ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission ».

2.2. Définition du délit de blanchiment en droit international

Page 39: Guide d'application de la norme blanchiment

38| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

2.3.1. Sources législatives

A. Directive du 10 juin 1991 (n° 091-308 CEE)Cette directive, relative à la prévention de l’utilisation du système finan-cier aux fins de blanchiment (limité au trafic de drogue), demande aux États membres de veiller à l’interdiction du blanchiment. Elle demande notamment aux institutions financières des États membres :• d’identifier leurs clients• de surveiller les opérations inhabituelles ou complexes susceptibles d’être liées à une opération de blanchiment de capitaux• de coopérer avec les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment• de signaler toutes les transactions susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux.

Date d’entrée en vigueur et date limite de transposition : 1er janvier 1993.

B. Directive du 4 décembre 2001 (n° 2001-97 CE) Cette directive opère la refonte de la directive de 1991 notamment par l’actualisation et l’extension du champ d’application :• Le délit de blanchiment concerne désormais tous les délits graves et plus seulement le trafic de stupéfiants ;• Les obligations de la directive sont étendues à des activités et pro-fessions non financières ;• Les professions visées doivent instaurer des procédures de contrôle interne, de communication, de formation et de sensibilisation envers leurs personnels et/ou membres ;• Les autorités nationales ont l’obligation de coopérer en vue de com-battre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.

Date d’entrée en vigueur : 28 décembre 2001Date limite de transposition : 15 juin 2003

2.3. Définition du délit de blanchiment en droit européen

Page 40: Guide d'application de la norme blanchiment

39

Cette directive a été abrogée par la « troisième directive blanchiment » ci-dessous.

C. Directive du 26 octobre 2005 (n° 2005-60 CE)Cette nouvelle directive relative à la prévention de l’utilisation du sys-tème financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, vient abroger la directive antérieure.

a. Calendrier• Publication au Journal Officiel de l’UE : 25 novembre 2005• Entrée en vigueur : 15 décembre 2005• Délai de transposition prévu : 15 décembre 2007Cette directive a été finalement transposée par la France par l’ordon-nance du 30 janvier 2009.

b. Objectifs• Évaluation du niveau de transposition de la directive de 2001• Intégration des recommandations du GAFI (actualisées en 2003)• Élargissement du champ d’application de la directive• Amélioration des mesures existantes• Définition précise des délits graves concernés par le blanchiment• Introduction d’exigences et de garanties supplémentaires pour des situations à haut risque (par exemple : transactions avec des corres-pondants bancaires situés en dehors de l’Union).

c. Caractéristiques• Abrogation de la directive existante (1991 modifiée en 2001) rempla-cée par la nouvelle directive.• Maintien de la dérogation particulière pour juristes et comptables en matière de déclaration de soupçon (considérants 20 et 21 et article 23 § 2).

d. Extension du périmètre• Activités criminelles liées au terrorisme (articles 1 § 4 et 3 § 5a).• Activités de prestations de services aux sociétés et fiducies (article 2 § c).• Fournisseurs de biens et services lorsque les paiements en espèces dépassent 15 000 euros (article 2 § e).• Le blanchiment porte notamment sur toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté au moins égale à un an (article 3 § 5c). De ce fait, influence de l’échelle variable des sanctions prévues au niveau national par les États membres. Par exemple, en France, la fraude fiscale est visée.

e. ObligationsLes personnes relevant de la directive doivent :• Établir et vérifier l’identité de leur client et de son ayant droit, et

Page 41: Guide d'application de la norme blanchiment

40

2.3. Définition du délit de blanchiment en droit européen

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

soumettre la relation d’affaires avec le client à une surveillance.• Faire état des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme aux pouvoirs publics.• Prendre des mesures adéquates, comme assurer une bonne formation du personnel et instaurer des politiques et procédures internes de pré-vention appropriées.

f. Obligation de vigilance• Interdiction des comptes anonymes ou ouverts sous des noms fictifs (article 6).• Procédure d’identification des nouveaux clients ou lors d’opérations exceptionnelles supérieures à 15 000 €, sur la base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante (article 7).• Vérification préalable de l’identité du client et de celle de l’ayant droit économique (article 8).• « Exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires » (article 8 § 1 d).

g. Obligations spécifiques• Obligations simplifiées : en cas de faible risque de blanchiment (article 11).• Obligations renforcées : en cas de risques accrus, flux transfrontaliers, absence de contact en face à face, personnes politiquement exposées (article 13).• Conservation pendant 5 ans des documents et informations matéria-lisant le respect de l’obligation de vigilance aux fins de leur utilisation à titre de preuve dans une éventuelle enquête sur le blanchiment de capitaux (article 30).

Toutes ces obligations, en ce qu’elles concernent les professionnels de l’expertise comptable, figurent maintenant dans la norme Blanchiment publiée en 2010.

2.3.2. Définitions

Selon les termes de l’article 1er § 2 de la directive du 26 octobre 2005, le blanchiment de capitaux correspond aux :

« Agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement :

- la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes,

Page 42: Guide d'application de la norme blanchiment

41

- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’empla-cement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité,

- l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité,la participation à l’un des actes visés aux points précédents, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un en vue de la commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution. »

L’article 1er § 3 de cette directive traite de l’indifférence du lieu de com-mission du délit d’origine :

« Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers ».

L’article 1er § 4 de cette directive précise la portée de la notion de finan-cement du terrorisme :

« Aux fins de la présente directive, on entend par « financement du ter-

rorisme » le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou

indirectement, de fournir ou de réunir des fonds dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ».

L’article 1er § 5 de cette directive précise les modalités d’appréciation de l’intentionnalité :

« La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés, peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives ».

Page 43: Guide d'application de la norme blanchiment

42| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

2.4.1. Rédaction actuelle des textes en vigueur

A. Délit général de blanchiment et délit de blanchiment aggravé

a. Article 324-1 du Code pénal« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du pro-duit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

b. Article 324-2 du Code pénal (blanchiment aggravé)« Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :1º Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que

procure l’exercice d’une activité professionnelle ;2º Lorsqu’il est commis en bande organisée ».

c. Article 324-3 du Code pénal« Les peines d’amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur les-quels ont porté les opérations de blanchiment ».

d. Article 324-4 du Code pénal« Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine pri-vative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ».

2.4. Définition du délit de blanchiment en droit français

Page 44: Guide d'application de la norme blanchiment

43

B. Délit spécifique au trafic de stupéfiants

Article 222-38 du Code pénal« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine

des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération

de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article ».

L’intérêt du maintien de ce délit spécifique réside dans les règles spé-ciales de procédure applicables au trafic de stupéfiants (garde à vue de 96 heures, perquisition possible de nuit,…).

C. Délit douanier de blanchiment

Article 415 du Code des douanes« Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensa-tion, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, direc-tement ou indirectement, d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses clas-sées comme stupéfiants ».

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44| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

Le délit de blanchiment est tout à la fois un délit de conséquence (il suppose un délit initial) et un délit autonome (il peut être poursuivi

même si le délit initial ne l’est pas).

2.5.1. Délit de conséquence

A. Statut similaire à celui du recelSi son statut est similaire à celui de recel, il ne s’applique pas à la déten-tion du profit retiré d’un crime ou délit mais aux opérations d’ingénierie financière destinées à le recycler au bénéfice d’un tiers. Il ne s’agit donc pas d’une infraction de propriétaire mais d’une infraction de prestataire. Il suit le même régime procédural que l’infraction initiale : garde à vue de 96 heures si le délit initial est le trafic de stupéfiants ou le terrorisme.

B. Condition préalable : un crime ou un délit principalIl appartient au Parquet de prouver l’existence du crime ou délit princi-pal. L’existence de poursuites ou de condamnation à l’encontre de l’auteur principal n’est toutefois pas nécessaire (cas d’immunité ou de non-responsabilité). Il y a des difficultés lorsque l’infraction a été com-mise à l’étranger (disparité de qualification) et que cela donne une possibilité de contestation par le blanchisseur de l’existence du crime ou délit principal.

2.5.2. Délit autonome

Bien que le blanchiment suppose un délit initial, il constitue pour autant un délit autonome, qui peut être poursuivi même si le dit délit initial ne l’est pas, quelle que soit la cause de cette absence de poursuites (infrac-tion commise à l’étranger, prescription, ou tout autre motif).Ainsi, la jurisprudence récente montre que l’existence d’un « délit ini-tial » n’a plus à être formellement prouvée, pour exemple : Cour de cassation – chambre criminelle – 11 février 2009 sur décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2008 : la Cour retient que le délit

2.5. Caractéristiques du délit général de blanchiment

Page 46: Guide d'application de la norme blanchiment

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de blanchiment a été correctement caractérisé par les juges du fond en ce que le prévenu, plusieurs fois condamné en Italie pour différentes infractions notamment des escroqueries, a reconnu que les fonds dépo-sés sur les comptes bancaires de ce dernier et de son entourage provenaient de la commission de ces escroqueries ; qu’il n’était dès lors pas nécessaire de préciser exactement les éléments constitutifs des infractions commises en Italie.

2.5.3. Distinction entre l’auteur de l’infractionprincipale et celui du blanchiment

Ce n’est pas le « bénéficiaire » du blanchiment (auteur de l’infraction principale qui peut réinjecter dans l’économie légale l’argent blanchi) qui est répréhensible au titre du blanchiment, mais celui qui favorise sciemment ou apporte son concours aux opérations de recyclage des fonds.Néanmoins, le propriétaire des fonds (auteur principal de l’infraction originelle) peut être poursuivi pour blanchiment lorsqu’il agit lui-même pour blanchir les fonds (Cass. Crim. 14 janvier 2004).

2.5.4. Deux incriminations distinctes (une seule suffit)

A. Faciliter…… par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.L’indication « par tout moyen » signifie donc qu’il n’y a pas forcément recours à des moyens frauduleux.S’il y a nécessité d’apprécier l’existence d’un profit (licite ou illicite, direct ou indirect) résultant de l’infraction principale, il n’y a pas de nécessité de démontrer le lien entre les fonds blanchis et l’infraction principale. Il suffit, pour le parquet, de prouver :

1) l’existence d’une justification mensongère,2) le fait que le bénéficiaire est auteur d’une infraction principale et en a tiré un profit.

B. Apporter……sciemment son concours à toute opération de placement, conversion ou dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.Le champ des opérations d’ingénierie financière visées est très vaste :• placement = introduire l’argent sale dans l’économie légale• conversion = transformer l’argent sale en capitaux légitimes• dissimulation = empêcher la traçabilité des opérations.Ces opérations ne sont pas frauduleuses par nature, mais le deviennent en raison de leur finalité.

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2.5. Caractéristiques du délit général de blanchiment

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

Le « concours » à ces opérations suppose de prouver l’existence d’actes positifs attestant de la participation volontaire du prévenu. La tentative est punissable des mêmes peines que le délit.

2.5.5. Nécessité d’une intention coupable

Il n’y a en principe pas de possibilité de sanction d’un éventuel blanchi-ment commis par imprudence ou négligence ; il faut démontrer que le « blanchisseur » savait que les fonds blanchis provenaient d’une infraction.Mais l’intention coupable fait l’objet d’une appréciation par les magis-trats, qui disposent d’un large pouvoir d’appréciation, sur la base de constatations factuelles : la connaissance peut résulter d’une conviction du juge fondée sur son caractère vraisemblable ou probable, et pas nécessairement de la preuve de son caractère certain.Il peut exister des présomptions liées au statut et/ou aux obligations professionnelles (non-respect des règles et usages) ou encore à l’ab-sence de déclaration de soupçon pour ceux qui y sont soumis (censés avoir participé à des formations spécifiques).

2.5.6. Cas particulier du blanchiment de la fraude fiscale

La fraude fiscale consiste à échapper, de matière intentionnelle, à l’impôt.La poursuite du délit de fraude fiscale est subordonnée à l’avis de la Commission des infractions fiscales, mais la constatation de l’existence du délit est indépendante de sa poursuite : l’intervention de la CIF n’est donc pas impérative.

2.5.7. Circonstances justifiant l’incrimination de « blanchiment aggravé »

Le blanchiment est dit « aggravé » lorsqu’il est « commis de façon habituelle ». Selon la jurisprudence, l’existence de deux faits successifs suffit à qualifier la « façon habituelle ».Ou lorsqu’il est « commis en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ». Tout professionnel agissant dans le cadre de son métier apparaît visé, et pas seulement ceux soumis à la déclaration de soupçon. Les professionnels de l’expertise comptable et les commissaires aux comptes, qui sont tenus à l’obligation de lutte contre le blanchiment, peuvent donc être poursuivis et condamnés pour blanchiment aggravé.

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Ou enfin lorsqu’il est « commis en bande organisée ». Soit, selon l’article 132-71 du Code pénal par « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions » ; il peut donc s’agir de deux personnes réunies fortuitement pour commettre un délit isolé. Cette notion est plus large que celle de groupe criminel organisé prévue à l’article 2 de la Convention de Palerme dans laquelle cette expression désigne « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de com-mettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».

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48| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

2.6. Sanction du délit général de blanchiment

Personnes physiques Personnes morales

Blanchiment Blanchiment

simple aggravé simple aggravé

Emprisonnement 5 ans 10 ans

Ou peine liée à l’infraction principale ou supérieure

Amende 375 000 € 750 000 € 1 875 000 € 3 750 000 €

Ou la moitié de la valeur des biens blanchis

Ou 2,5 fois la valeur des biens blanchis

Peinescomplémentaires

• Interdiction de séjour

• Interdiction de sortie du territoire

• Confiscation du produit ou de l’instrument du délit

• Confiscation de tout ou partie des biens du condamné

• Perte des droits civiques et civils

• Interdiction d’exercer laprofession dans le cadre delaquelle l’infraction a étécommise

• Interdiction d’exercer unefonction publique

• Interdiction d’émettre deschèques, interdiction de portd’arme, suspension de permis de conduire

• Dissolution

• Interdiction d’exercer la profession dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise

• Placement sous surveillance judiciaire

• Fermeture de l’établissement ayant servi à commettre d’infraction

• Exclusion des marchés publics

• Interdiction de faire appel public à l’épargne

• Interdiction d’émettre des chèques

• Confiscation du produit ou de l’instrument du délit

• Publication de la décision

Exemple : amende de 3 000 000 € infligée en 1999

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2.7.1. Les méthodes de fraudes

Les trois méthodes principales auxquelles recourent les délinquants sont :

• Le placement qui consiste en la conversion d’espèces.Exemples : - opérations sur comptes bancaires (avec de vrais ou faux noms) pour

transformation des espèces en monnaie scripturale, - injections dans le chiffre d’affaires de commerces et de services

(restaurants, laveries automatiques, cinémas, sex-shops,…), - transferts de devises et utilisations de passeurs transfrontaliers, - achats de tickets de jeux gagnants - utilisation des casinos.

Il ne s’agit pas de « consommer » les fonds, mais de les « placer » avec possibilité de sortie.

• L’empilage permet la dissimulation des flux financiers douteux à tra-vers une succession d’opérations : il vise à donner une réalité économique à ces opérations réalisées tout en empêchant de retracer l’origine des flux financiers en cas d’investigations.

Exemples : - multiplication des opérations financières, bancaires ou commerciales

(contrats avec des sociétés offshore, transferts internationaux successifs,…),

- interposition de sociétés écrans ou de façade.

• L’intégration, c’est-à-dire l’absorption dans les circuits légaux, consiste en la réintroduction des sommes « blanchies » dans l’économie par l’intermédiaire d’opérations apparemment fondées.

Exemples : - achats de sociétés écrans survalorisées, de groupes de sociétés

opaques, - cascades de cessions, - paiements de fausses factures,

2.7. Modes opératoires

Page 51: Guide d'application de la norme blanchiment

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Schémas de blanchiment :

2.7. Modes opératoires

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

- opérations commerciales ou immobilières internationales, - prêts bancaires « adossés ».Le site « Les renseignements généreux » propose des schémas par-ticulièrement parlants sur les méthodes de blanchiment :

Les trois phases du blanchiment :

(encore appelé placement ou immersion) : le but est de placer l’argent liquide sur un compte bancaire, en masquant son origine illégale. C’est la phase la plus vulnérable pour le criminel.

(dispersion/empilement) : il s’agit de brouiller les pistes par des transactions financières complexes afin de masquer l’origine des fonds ou en légitimer la possession.

(recyclage/intégration) : l’argent étant blanchi et son origine masquée, les investissements dans l’économie légale peuvent commencer.

Le brassage

Le prélavage

L’essorage

Le brassage

Le prélavage

argent liquide

argent placé à la banque

origine des fonds indécelable

L’essorage

recettes fictives

hôtel, restaurant, spectacle…

≈casino, PMU…

gains fictifs

marchés financiers

montages financiers

placements immobiliers

holding, trust, société offshore…

sociétés écrans

achat d’entreprises

dépôts paradis fiscal

banques, paradis fiscaux

transferts bancaires

placements financiers

entreprises complices

fausses factures

Page 52: Guide d'application de la norme blanchiment

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Les secteurs à risques sont évidemment principalement ceux où les recettes en espèces sont importantes ou bien qui se traduisent par

un fort brassage de liquidités et de multiples flux transfrontaliers (import-export).Les secteurs du jeu, du négoce d’objets coûteux, de l’immobilier, mais aussi de certains services (restauration, spectacles, distributeurs auto-matiques) sont particulièrement concernés.Il en est bien sûr de même pour l’ensemble du secteur financier (banque, assurances, change, crédit, recouvrement de créances).Selon les informations publiées par TRACFIN, la DNLF (Délégation natio-nale de lutte contre la fraude) et d’autres instances ou organisations de lutte contre les fraudes et le blanchiment, certaines activités sont plus propices à être utilisées par des délinquants pour blanchir des capitaux :• Le secteur des Cafés-Hôtels-Restaurant. L’exemple le plus fréquem-ment cité est celui des pizzerias (dont certaines n’achèteraient que peu ou pas de farine…).• Le secteur du Bâtiment et Travaux publics, notamment du fait du recours au travail dissimulé directement ou via des sous-traitants.• Le secteur de l’immobilier. Le cas type est le blanchiment de capitaux via des acquisitions immobilières.• Le secteur du gardiennage et de la sécurité.• Le secteur du transport, de la logistique et du déménagement. Des organisations mafieuses se portent acquéreurs d’entreprises de ce sec-teur pour faciliter leurs opérations.• Le secteur des métaux. Du fait de la forte augmentation du cours des métaux, TRACFIN a constaté une augmentation du nombre des dossiers où il est possible d’identifier la commercialisation de matières métal-liques volées.• Les entreprises spécialisées dans le commerce des palettes en bois : le montant élevé des sommes en espèces manipulées dans ce secteur doit induire une vigilance accrue.

2.8. Les secteurs d’activité à risques

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2.8. Les secteurs d’activité à risques

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

• Le secteur de la téléphonie.• Le secteur associatif. Du fait de leur action humanitaire ou dans l’in-térêt collectif, les associations peuvent bénéficier d’une certaine « bienveillance » ou d’un relâchement de la vigilance à leur égard alors qu’elles peuvent être le lieu de dérives graves.

Page 54: Guide d'application de la norme blanchiment

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Outre les activités propices citées ci-dessus, l’attention doit être atti-rée par certaines structures suspectes :

• personnes morales à existence éphémère,• sociétés échappant au commissariat aux comptes,• existence de prête-noms,• groupe de sociétés opaques,• objet social douteux (discordance entre activité déclarée et réelle, activités hétérogènes ou épisodiques…).

Certaines opérations suspectes doivent être analysées avec beaucoup de précautions :• relations avec les zones à risques (paradis fiscaux ou bancaires, régions productrices de drogue),• investissements disproportionnés (survalorisation, plus-values exorbitantes),• transferts anormaux de capitaux en provenance ou à destination de pays étrangers (opérations commerciales sans matérialité),• facturation à des clients inconnus (identité non avérée, surface finan-cière invérifiable),• ventes à perte, opérations non rentables,• existence avérée des structures intermédiaires (sociétés taxis-fan-tômes, adresses imaginaires, intermédiaires opaques, trusts, fiducies …),• prestations immatérielles injustifiées et délocalisées (intermédiation, conseil).Les 16 critères définis par le décret 16 du juillet 2009 sont également des indicateurs d’alerte d’opérations de blanchiment, quelle que soit l’infraction qui a pu procurer les fonds en cause (fraude fiscale ou autre).Enfin, les flux de trésorerie inhabituels doivent faire l’objet d’une sur-veillance attentive (financement à conditions atypiques, flux financiers disproportionnés à l’activité, apports financiers sans nécessité, multi-plication des comptes et des circuits bancaires, opérations de compensation, crédits in fine avec bons de capitalisation offshore, uti-lisation d’espèces,…).

2.9. Les indicateurs d’alerte

Page 55: Guide d'application de la norme blanchiment

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2.9. Les indicateurs d’alerte

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

Le rapport de TRACFIN 2009 présente des « cas types » de blanchiment :

Cas type :

Blanchiment du fruit du trafic de stupéfiants par le biais d’une activité commerciale

Flux à l’origine du soupçon de blanchimentLes comptes d’une société française A travaillant dans le commerce de fleurs sont alimentés, pour partie, par des versements d’espèces, et par des chèques et virements émis par d’autres commerces de fleurs d’Île-de-France.Ces mouvements financiers peuvent s’expliquer par une relation four-nisseur-distributeur final.Ainsi, la société A se fournit auprès d’une société hollandaise B, ce qui pourrait paraître logique dans le commerce de fleurs. Les factures (dont certaines présentent des incohérences) et les déclarations d’échanges de biens existent et peuvent justifier les flux financiers.Mais il apparaît que les gérants des deux sociétés – française et hollan-daise – sont liés, ce qui peut remettre en cause la sincérité de leurs relations commerciales.De plus :• le fournisseur hollandais est l’unique partenaire commercial de la société française A ;• le gérant de la société française A a effectué des déplacements au Sénégal, où il a réalisé de multiples retraits de francs CFA ;• les flux financiers apparemment relatifs à une activité dans le com-merce de fleurs pourraient correspondre à un circuit de blanchiment de trafic de stupéfiants.Les investigations menées par TRACFIN ont révélé deux points mar-quants suivants :• une autre société C, appartenant au gérant de la société A, et elle-même cliente, est impliquée dans une affaire de stupéfiants, en cours d’enquête ;• deux autres protagonistes sont connus pour des affaires de stupéfiants.

Critères de vigilance :• l’importance des espèces apparaissant dans les flux au crédit ;• des disparités entre les montants facturés et ceux réellement payés par le client français, qui s’acquitte des montants d’une manière laissant penser à une collusion entre les parties : les montants sont fractionnés,

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en sommes rondes et inférieures aux montants facturés ;• alors que la logique économique est de diversifier ses fournisseurs dans un secteur concurrentiel, la société suspecte ici dépend d’un four-nisseur unique ;• plusieurs sociétés sont de création récente : sur onze sociétés décla-rées quatre ont moins d’un an ;• la sensibilité des pays impliqués.

Cas type :

Travail dissimulé « aggravé » ou « complexe »

Profil des intervenants

¬ Personnes morales mises en causeLes sociétés impliquées sont très nombreuses et interviennent princi-palement dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ces sociétés présentent des caractéristiques identiques : sièges sis dans des sociétés de domiciliation parisiennes alors que leur activité s’effec-tue dans une autre région, mouvements financiers atypiques et similaires, gérance de fait.

¬ Personnes physiques mises en causeLes personnes physiques appartiennent en majorité à une même famille, identifiée à l’aide du patronyme. Les personnes en apparence « exté-rieures » entretiennent des liens étroits d’associés dans la gérance des sociétés.Ces personnes, en majorité détentrices de plusieurs comptes bancaires, disposent de multiples sources de revenus, leur permettant d’assurer un train de vie confortable, en totale disproportion avec les revenus déclarés.

Flux à l’origine du soupçon de blanchimentTrois SARL exerçant dans le domaine du BTP enregistrent des flux aty-piques. Les principaux mouvements créditeurs proviennent de promoteurs immobiliers tandis que les mouvements débiteurs sont constitués :

• de retraits d’espèces très importants ;• d’émission de chèques en faveur des mêmes individus, membres d’une même famille ;• de règlement d’achats divers, sans lien avec l’objet social des sociétés (produits de luxe, jeux en ligne…).

L’absence totale de paiement de charges est également une constante commune.

Ce schéma classique et fréquent se complexifie par l’intervention

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56| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

2.9. Les indicateurs d’alerte

d’autres structures dont les comptes utilisés comme comptes de pas-sage au profit de tiers servent à détourner une partie de l’actif des trois sociétés.

¬ Deux SCI :– l’une intervient dans le cadre d’une acquisition immobilière dont le remboursement du prêt sollicité est effectué, d’une part, via des fonds issus de sociétés parmi lesquelles une des SARL du BTP, d’autre part, par deux personnes physiques dont les comptes sont alimentés par des versements en espèces ;– l’autre intervient dans le cadre d’achats de matériels ou la consti-tution d’apports en compte courant d’un restaurant.

¬ Deux SARL :– l’une n’a pas d’activité réelle et a été rapidement dissoute après avoir servi à encaisser le produit de la vente de biens vendus aux enchères ;– l’autre a une activité commerciale (restauration) et son finance-ment se fait par des apports en provenance de tiers.

La mise en place de ce système complexe composé de diverses sociétés et orienté autour des mêmes individus a permis à ces personnes d’in-vestir massivement dans plusieurs secteurs de l’économie légale : achats de véhicules en espèces, acquisitions immobilières, constitution de nouvelles sociétés et jeux d’argent. La phase d’intégration du blan-chiment est ainsi identifiée.

Critères de vigilance• existence de liens financiers constants et répétés entre des sociétés relevant de secteurs d’activité non complémentaires ;• flux croisés constants et répétés entre personnes physiques entrete-nant des liens familiaux ou d’associés au sein de sociétés ;• création et dissolution rapides de sociétés faisant office de sociétés écrans ;• contribution financière de personnes tierces à l’activité d’une société ou au remboursement d’un prêt bancaire ;• manipulation de volumes d’espèces importants.

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De son côté, le GAFI présente dans son rapport des situations à risques, par exemple :

Vulnérabilité des casinos et du secteur du jeu

Dans plus de 150 pays sont pratiqués des jeux dans les casinos et les salles de jeu. Cette importante activité mondiale, fortement génératrice de capitaux, est vulnérable à une exploitation criminelle. Ce rapport GAP/GAFI présente des typologies régionales et mondiales illustrant le recours aux casinos et au secteur du jeu à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il traite des méthodes utili-sées dans ce but, des aspects vulnérables, des indicateurs pouvant aider à la détection, de la dissuasion et de l’échange de renseignements à l’échelle internationale.Certaines caractéristiques de ce secteur le rendent plus vulnérable au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme :• Les casinos proposent une gamme d’activités financières à titre de « divertissement » 24 heures sur 24.• Le secteur génère des recettes considérables.• Les milieux criminels s’intéressent directement ou indirectement aux casinos.• Dans certaines juridictions, le secteur est peu réglementé.• Les instances répressives et les institutions financières peuvent ne pas comprendre les activités des casinos.

Le blanchiment de capitaux via le secteur du football

Le blanchiment de capitaux via ce secteur s’est révélé complexe, car un certain nombre de flux monétaires entrent en jeu, y compris en lien avec les actifs que représentent les clubs de football ou les joueurs, le marché des transferts, les paris, les droits à l’image, la sponsorisation et les accords publicitaires.Le rapport a identifié trois aspects vulnérables potentiels :• La structure du secteur : le marché est facile à pénétrer et les parties prenantes et les flux monétaires sont multiples.• Le financement du secteur : les clubs ont de gros besoins financiers, le contrôle de l’origine ou de la destination des paiements est faible voire inexistant.• La culture du secteur : la vulnérabilité sociale de certains joueurs (en particulier les plus jeunes) et le rôle sociétal du football font que l’on ne renonce pas facilement à l’illusion de l’innocence du sport.

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2.9. Les indicateurs d’alerte

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment

Note du GAFI sur les OBNL :

• 1. Les organismes à but non lucratif (OBNL) jouent un rôle vital dans l’économie mondiale ainsi que dans de nombreux systèmes écono-miques et sociaux nationaux. Ils complètent l’action des secteurs public et privé en fournissant des services essentiels, mais aussi un réconfort et un espoir aux nécessiteux du monde entier. Malheureusement, comme l’a démontré la campagne de lutte contre le financement du terrorisme que mène actuellement la communauté internationale, les terroristes et les organisations terroristes utilisent le secteur des OBNL pour se procurer des fonds et les faire circuler, pour s’assurer des appuis logistiques, pour encourager le recrutement de terroristes et pour sou-tenir par tout autre moyen leurs activités. Non seulement cette situation facilite les activités terroristes, mais elle a aussi pour effet de miner la confiance des donateurs et de compromettre l’intégrité même des OBNL. Protéger le secteur des OBNL des utilisations abusives à des fins terroristes est donc un aspect essentiel de la lutte mondiale contre le terrorisme, en même temps qu’une mesure nécessaire pour préserver l’intégrité des organismes concernés.

• 2. Les OBNL sont exposés à un risque d’utilisation abusive à des fins terroristes pour plusieurs raisons. Ils jouissent en effet de la confiance du public, ont accès à des sources de financement considérables et voient souvent circuler beaucoup de liquidités. En outre, certains d’entre eux ont une implantation internationale qui sert de cadre à des activités et à des opérations financières nationales et internationales, souvent à l’intérieur ou à proximité des zones qui sont justement le plus exposées aux activités terroristes. Selon leur forme juridique et le pays auquel ils appartiennent, les OBNL échappent souvent en grande partie, sinon totalement, à la surveillance des pouvoirs publics (par exemple en ce qui concerne les obligations d’enregistrement, de conservation des documents, de communication financière et de contrôle) ou bien alors leur création n’est qu’une simple formalité (aucune compétence parti-culière ni aucune mise de fonds ne sont requises, il n’est pas nécessaire de vérifier les antécédents des employés, etc.). Les organisations ter-roristes ont su tirer parti de ces caractéristiques pour infiltrer les OBNL, détourner leurs fonds et utiliser leurs opérations pour dissimuler ou soutenir leurs propres activités.

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3. Le concept de soupçon

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3. Le concept de soupçon

| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT

Le « soupçon » est un concept assez difficile à définir et il n’existe pas de définition légale du soupçon. Le dictionnaire « Robert »

indique :Soupçon : opinion qui fait attribuer à quelqu’un des actes ou des inten-tions blâmables.

L’expression de « déclaration de soupçon » est consacrée par l’usage mais ne figure dans aucun texte légal (sauf le considérant 17 de la Directive du 4 décembre 2001). Toutefois, la cellule TRACFIN utilise ce terme de déclaration de soupçon (ou son abréviation DS) dans les docu-ments qu’elle publie, ainsi dans son rapport d’activité pour 2009 :

TRACFIN a reçu 18 104 informations en 2009 dont 17 310 déclarations

de soupçon émises par les professionnels, 185 informations des adminis-trations d’État et autorités de contrôle et 609 requêtes de ses homologues étrangers.

La notion de soupçon peut être rapprochée de celles de possibilité, d’éventualité, d’incertitude, de doute ou de conjecture avec lesquelles les articulations sont imprécises :

Possibilité :« caractère de ce qui peut ou non se produire si certaines conditions se trouvent réalisées »

Éventualité :« caractère de ce qui peut ou non se produire si certaines conditions se trouvent réalisées »

Incertitude :« caractère de ce qui n’est pas connu avec certitude ou de ce dont la forme, la nature, n’est pas nette, claire »

Doute :« état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance particulière »

Conjecture :« opinion fondée sur des probabilités »

Les missions du professionnel de l’expertise comptable s’inscrivent dans un climat de confiance vis-à-vis de son client, et dans le respect strict de la notion de secret professionnel.Néanmoins, dans l’accomplissement de sa mission, le professionnel de l’expertise comptable pourra être confronté à des situations l’amenant à s’interroger sur la nature de certaines opérations au regard

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de l’obligation de déclaration de soupçon qui lui est faite relative aux opérations qu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an.Pour un professionnel de l’expertise comptable, le soupçon doit naître d’une appréciation objective, dans un climat de défiance.Dans une telle situation, le professionnel de l’expertise comptable doit tenter de lever ses doutes.Il doit alors engager une démarche de clarification au moyen d’investi-gations complémentaires, et faire preuve d’esprit critique et de discernement dans ces travaux destinés à lever le doute.Si le doute ne peut pas être levé par la démarche de clarification, il se transforme alors en soupçon et une déclaration doit être faite.La démarche de clarification a pour objectif d’obtenir l’assurance rai-sonnable que l’origine ou la destination des fonds sont licites. Elle ne saurait avoir pour objet de tenter de démontrer que l’origine ou la des-tination des fonds sont illégales, ni d’identifier l’infraction initiale qui a procuré les fonds. Le professionnel de l’expertise comptable ne peut ni ne doit se transformer en enquêteur, il n’en a ni les moyens ni les com-pétences. Le refus du client d’apporter des réponses claires et justifiées, ou encore l’impossibilité d’obtenir les informations ou justifications don-nent une consistance certaine et suffisante au soupçon et constituent une « bonne raison » de soupçonner 1.

Notes

1 Maxime DELHOMME, Avocat pénaliste, octobre 2010.

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62| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT

3. Le concept de soupçon

Démarche à adopter par le professionnel :

Expert-comptable Client

Vigilance

Oui

Oui

Oui

Non Non

Non

Démarche de clarification

destinée à lever le doute

Opération

Opération normale dans des conditions

courantes ?

Doute sur l’origine ou

la destination des fonds ?

Déclaration à TRACFIN Doute levé ?

Documentation(hors dossier)

Documentation(au dossier)

Vérification de l’identitéObligation professionnelles

Acceptation de la mission

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La qualification de soupçon ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop subjective. En effet, la qualification de soupçon doit être fondée sur des circonstances de fait objectives (troisième directive blan-chiment, 26 octobre 2005, art. 1 § 5).La nature des éléments factuels susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer l’opportunité d’une déclaration de soupçon repose notamment sur :• Le fait que l’origine licite des fonds n’a pas pu être établie ;• L’origine douteuse des fonds (paradis bancaires, circuits complexes) ;• L’identité des opérateurs (nouveaux clients, interposition de struc-tures opaques) ;• Le caractère atypique de l’opération (activité éphémère, hors objet social, acte anormal, flux transfrontalier) ;• L’existence de symptômes de criminalité organisée.

Il convient de préciser que le Conseil d’État, dans une jurisprudence constante élaborée sous l’empire de l’ancien article L 563-3, a fixé le principe selon lequel seule la certitude de l’origine licite des sommes permet d’exclure le soupçon que les sommes pourraient provenir d’une infraction visée par le texte, son arrêt du 31 mars 2004 est formulé ainsi : « …Si les vérifications ne permettent pas d’établir l’origine licite des sommes, l’organisme financier, qui ne peut alors exclure que ces sommes puissent provenir du trafic de stupéfiant, doit procéder à la déclaration ».2 Cette jurisprudence, prise dans une affaire concernant une banque montre que les magistrats ont une vision « extensive » des circonstances qui doivent amener les profes-sionnels à faire une déclaration. De son côté, L’AMF précise dans un document mis en ligne le 15 mars 2010 : « La déclaration doit être faite de bonne foi, ce qui suppose que le soupçon doit être étayé, documenté et fondé sur des données fiables et vérifiées », mais ajoute : « dès lors que les personnes assujetties n’ont pas acquis à l’issue de leur analyse, la certitude que l’opération en cause est licite, la déclaration devient obligatoire ».

Notes

2 Voir jurisprudence rendue sous l’empire de l’article L 563-3 : CE 3 décembre 2003 n° 244084, 6e et 4e s.-s., Banque SBA, CE, 3 déc. 2003, n° 247985, Banque de l’Île-de-France. Dans le même sens CE 12 janvier 2004 n° 245750, 6e et 4e s.-s., Banque de gestion privée Indosuez, sur l’ensemble de la question voir C. Cutajar « Obligations de vigilance et déclaration de soupçon » : Bull. Joly Bourse 2004 p. 627 § 121 note C. Cutajar sous CE 31 mars 2004 n° 256355, 6e et 1e s.-s., Sté SA.

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4. Le rôle des instances ordinales

L’Ordre des experts-comptables doit assurer plusieurs rôles dans la lutte contre le blanchiment des capitaux :

• Normalisation• Communication et information• Formation des professionnels• Autorité de contrôle• Assistance et conseils

Ces rôles peuvent être tenus par le Conseil Supérieur, par les Conseils régionaux ou par les organisations satellites comme le CFPC.

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66| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 4. Le rôle des instances ordinales

La première obligation du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables a été de rédiger la norme professionnelle relative à la

lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, puis de la soumettre à l’agrément du ministère de tutelle, c’est-à-dire le ministère du Budget. Un groupe de travail a été mis en place dès le début de janvier 2010 ; sa feuille de route comprenait tous les aspects de la lutte contre le blanchiment et son impact sur l’activité des professionnels de l’expertise comptable et de leurs structures d’exercice professionnel :

• Préparation de la norme en conformité avec le référentiel normatif et les textes applicables• Collaboration avec les services de l’État, notamment la cellule TRACFIN, la DGFIP et la Direction du Trésor en vue de l’agrément de la norme par l’autorité de tutelle• Rédaction d’un guide d’application de la norme permettant aux pro-fessionnels de connaître avec précision le contexte de la lutte contre le blanchiment, l’étendue de leurs obligations et la manière de s’y conformer• Mesure et organisation des incidences de la nouvelle norme sur les missions et le contrôle qualité• Préparation d’un support de formation pour les professionnels

La norme a été soumise à l’approbation de la session du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables le 31 mars 2010, a été aussitôt transmise au Ministre pour agrément et a fait l’objet d’un arrêté ministériel.

4.1. Normalisation

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Le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables assure l’in-formation des professionnels de l’expertise comptable au travers

de ses diverses publications, notamment la revue SIC.Par ailleurs, il diffuse, outre le présent guide :• Un document de synthèse « La norme blanchiment Pas à Pas »• Une notice à destination des collaborateurs

Ces deux documents sont disponibles au Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables et dans les Conseils régionaux et seront régu-lièrement actualisés.

Le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables a mis en place des outils de formation des professionnels et notamment :

• Une « formation Flash » d’une durée de 90 minutes à 2 heures. Cette formation peut être dispensée soit par des animateurs du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables, soit par les Conseils régionaux ;• Une journée de formation sur le blanchiment organisée par le CFPC avec le concours du Comité Blanchiment ;• Une formation « E-Learning » pour les professionnels et leurs collaborateurs.

4.2. Communication et information

4.3. Formation des professionnels

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68| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 4. Le rôle des instances ordinales

Le Code monétaire et financier définit que l’Ordre des experts-comp-tables assure le rôle d’autorité de contrôle pour les professionnels

de l’expertise comptable. Ce rôle se traduit tout d’abord dans l’organi-sation du contrôle qualité qui a été adapté aux nouvelles obligations résultant de la norme. C’est ainsi que les contrôleurs auront à s’assurer des points suivants :

• Organisation de la structure d’exercice professionnel :• Le responsable du contrôle interne en matière de blanchiment a-t-il été désigné ? Son rôle a-t-il été clairement défini ?• Les procédures en matière de blanchiment ont-elles été mises en place ?• Le correspondant TRACFIN a-t-il été désigné ?• L’archivage sécurisé et la confidentialité des déclarations de soupçon sont-ils organisés ?

• Information et plan de formation :• Une formation des membres de l’Ordre est-elle prévue dans le plan de formation de la structure ?• La formation et l’information continue des collaborateurs en matière de blanchiment sont-elles organisées et formalisées ?

• Contenu des dossiers :• Les lettres de missions sont-elles adaptées au respect de la norme (notamment quant à l’identification) ?• Les documents relatifs à l’identification figurent-ils dans le dossier du client ?• Les documents relatifs à l’identification sont-ils conservés pendant cinq ans après la fin de la mission ?• Existe-t-il des fiches d’identification des risques ? Sont-elles mises à jour régulièrement ?

De par sa qualité d’autorité de contrôle, le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables peut avoir accès aux déclarations de soupçon

4.4. Autorité de contrôle

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déposées par les professionnels de l’expertise comptable auprès de TRACFIN. La communication des déclarations n’est pas systématique, mais permettra d’assurer au professionnel confronté à une obligation de déclaration de trouver une assistance sans mettre en cause la confi-dentialité de la déclaration.Par ailleurs, TRACFIN peut transmettre au Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables des notes d’information (du même type que celles transmises au parquet) dans le cas où il apparaîtrait qu’un pro-fessionnel de l’expertise comptable a pu manquer de vigilance pour attirer son attention sur la situation et lui permettre d’exercer un contrôle spécifique du respect des obligations résultant des normes par ce professionnel.Enfin, en tant qu’autorité de contrôle, l’Ordre assurera son rôle discipli-naire, au travers des Chambres régionales de discipline, en première instance, et de la Chambre nationale de discipline, en appel. La Chambre de discipline pourra être saisie, comme pour tout autre sujet, par le Conseil régional, le Commissaire du gouvernement ou sur demande du Procureur de la République. Les sanctions encourues par le profession-nel de l’expertise comptable fautif sont celles prévues par l’ordonnance de 1945 (avertissement, blâme, suspension, radiation) assorties éven-tuellement du sursis.

La mise en place, au sein du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables d’une « Cellule Blanchiment » permet d’assurer

l’assistance des professionnels qui le souhaitent lorsqu’ils sont confron-tés à une situation qui pourrait dissimuler une opération de blanchiment ou lors de l’établissement d’une déclaration à TRACFIN. Un « numéro vert » spécifique a été mis en place début 2011 pour permettre aux professionnels d’obtenir une réponse dans des délais très courts.

4.5. Assistance et conseils

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DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

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5. La norme Blanchiment

NORME (publiée par arrêté ministériel du 7/09/2010)

¬ LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

¬ OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTISE

COMPTABLE

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74| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment

01. Les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier. Ces obligations s’exercent dans les limites de leurs missions et des normes profession-nelles qui s’y appliquent.

02. Les professionnels de l’expertise comptable respectent par ailleurs les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur structure d’exercice professionnel conformément à celles défi-nies par le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables en application de l’article 7 -3° bis du décret n° 97-586 modifié relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme.

03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :

• la vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif ;

• la vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ;

• la déclaration à TRACFIN ;

• les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des structures d’exercice professionnel.

Introduction

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04. Dans le cadre de la présente norme :• le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324-1 à 324-6 du Code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment est commis par celui qui va contribuer à donner une appa-rence légale à des fonds provenant d’une infraction, qui peut dans certains cas être également l’auteur de l’infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu’il est commis de façon habi-tuelle, ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle comme celle de l’expertise comptable ;• le terme « client » désigne une personne physique ou une personne morale avec laquelle le professionnel de l’expertise comptable est sus-ceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation ;• le terme « bénéficiaire effectif de la prestation » est défini par le Code monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ;• le terme « soupçons » désigne l’aboutissement d’une démarche intel-lectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs rela-tifs à l’activité du client et aux opérations qu’il effectue ;• le terme « relation d’affaires » désigne l’exercice par le professionnel de l’expertise comptable d’une mission confiée par un client ; cette rela-tion naît lors de l’engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission prévue par l’article 11 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable ;• le terme « financement du terrorisme », défini à l’article L 421-2-2 du Code pénal, vise la fourniture ou la gestion de fonds, dans l’intention de les utiliser ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés à des fins terroristes. Cette opération n’est donc pas caractérisée par l’origine des fonds mais par leur destination.• le délit de « fraude fiscale », défini à l’article 1741 du Code général des impôts, est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l’impôt.

Définitions

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76| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment

Préambule

05. Les professionnels de l’expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d’une analyse des risques et selon trois niveaux :Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l’expertise comptable peuvent réduire l’intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l’étendue des mesures est appropriée aux risques.Vigilance normale : lorsque les éléments d’analyse ou les circonstances n’autorisent pas une vigilance allégée ou n’imposent pas une vigilance renforcée.Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l’ex-pertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, et notamment lorsque :

¬ Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ;

¬ Le client est une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroi-tement associées.

Obligation de vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif

06. Avant la signature de la lettre de mission, ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l’expertise comptable :• procède à l’identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la prestation ;

Obligations requises

3

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• recueille, par ailleurs, tout élément d’information pertinent sur ces personnes.

Processus d’identification du client

07. Le processus d’identification consiste pour les professionnels de l’expertise comptable à demander la communication :• pour un client personne physique, d’un document d’identité officiel en cours de validité comportant une photographie ;• pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juri-dique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants. Ils s’entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité sur les éléments d’identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.

08. En application de l’article L.561-8 du Code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l’expertise comptable ne sont pas en mesure d’identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.

Processus d’identification du bénéficiaire effectif

09. Les professionnels de l’expertise comptable apprécient si les élé-ments obtenus sur le client leur permettent d’identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n’est pas le cas, ils demandent au client ou à son repré-sentant légal l’identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d’obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.

10. Lorsque les professionnels de l’expertise comptable n’obtiennent pas d’éléments suffisamment probants sur l’identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas com-mencer leurs travaux. S’ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d’affaires.

Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client

11. Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes pro-fessionnelles applicables à cette mission. Ils n’ont pas à réaliser, dans le

Notes

3 Article L.561-5 et 6 du Code monétaire et financier 4 Article R.561-7 du Code monétaire et financier

4

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78| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment

Obligations requises

cadre des prestations qu’ils effectuent auprès de leurs clients, des inves-tigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s’ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

12. Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l’exper-tise comptable ont connaissance d’opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l’article L.561-10-2 du Code monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client sur l’origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

13. Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les pro-fessionnels de l’expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du ter-rorisme, notamment sur les éléments obtenus à l’occasion de l’acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.

14. Les professionnels de l’expertise comptable conservent dans leurs dossiers pendant toute la durée de la relation d’affaires et pendant les cinq ans qui suivent sa fin, les documents relatifs à l’identité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif ainsi que les éléments d’infor-mation pertinents sur le client et les opérations qu’il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12.

Cette documentation doit permettre aux professionnels de l’expertise comptable de justifier de l’adéquation des mesures de vigilance qu’ils ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de finan-cement du terrorisme.

Documentation

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Champ d’application de la déclaration

15. À l’issue de la collecte d’informations résultant de l’exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l’expertise comptable doi-vent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :

• les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçon-nent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;

• les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’ils sont en présence d’un des critères définis à l’article D 561-32-1 du Code monétaire et financier.

16. Les professionnels de l’expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

Forme et contenu de la déclaration

17. La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le professionnel de l’expertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par écrit, par Internet sur le site de TRACFIN ou verbale-ment en présence d’un agent de TRACFIN.

18. La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l’article R.561-31 du Code monétaire et financier, savoir :

• l’identification et les coordonnées du déclarant,

• les éléments d’identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif,

• la nature de la mission confiée,

Obligation de déclaration à TRACFIN

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80| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment

Obligation de déclaration à TRACFIN

• le descriptif des opérations concernées,• les éléments d’analyse qui ont conduit le professionnel de l’expertise comptable à accepter la mission,• les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.

Confidentialité de la déclaration

19. La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L.574-1 du Code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l’existence et le contenu de la déclaration, à l’exception du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Les professionnels de l’expertise comptable ne font pas figurer la déclaration dans le dossier du client.

20. Les professionnels de l’expertise comptable, les commissaires aux comptes et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d’exercice professionnel peuvent s’informer mutuelle-ment de l’existence et du contenu de la déclaration lorsque :• les informations communiquées sont nécessaires à l’exercice, au sein du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ;• les informations ne sont échangées qu’entre des personnes soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et tenues à l’obligation de déclaration.

Si la personne informée exerce son activité à l’étranger, les profession-nels de l’expertise comptable vérifient que le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.

Page 82: Guide d'application de la norme blanchiment

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À mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel

Procédures et mesures de contrôle interne

21. Les structures d’exercice professionnel mettent en place, en appli-cation de l’article L.561-32 du Code monétaire et financier, des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

22. Chaque structure d’exercice professionnel désigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d’évaluation et de gestion des risques et des procédures correspondantes. À défaut de formalisa-tion de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil de l’Ordre des experts-comptables est réputé assumer cette fonction.

23. Chaque structure d’exercice professionnel désigne un correspon-dant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le profes-sionnel de l’expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu’il exerce en nom propre.

24. Chaque structure d’exercice professionnel élabore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terro-risme selon le degré d’exposition à ces risques apprécié en fonction des caractéristiques des clients pour lesquels les professionnels de l’exper-tise comptable interviennent ou sont sollicités, et notamment en fonction des activités exercées par ceux-ci, de la localisation de ces activités, de leur forme juridique et de leur taille.

25. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d’exercice professionnel portent sur :• l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terro-risme au sein de l’entité cliente pour laquelle un professionnel de

Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

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82| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment

Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

l’expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classi-fication élaborée ;• la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l’acceptation et au cours de la mission ; • la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l’iden-tification du client et du bénéficiaire effectif ;• les modalités d’échanges d’informations au sein des structures d’exer-cice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies à l’article L.561-20 du Code monétaire et financier ;• le respect de l’obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;• la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;• l’organisation de la conservation et de la confidentialité des déclara-tions de soupçon déposées.

26. Les professionnels de l’expertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

27. Les structures d’exercice professionnel assurent l’information et la formation des professionnels de l’expertise comptable et des collabo-rateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des procédures applicables. (article L.561-33 du Code monétaire et financier)

Formation

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6. Obligation de vigilance

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84| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance

Norme § 05- Les professionnels de l’expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d’une analyse des risques et selon trois niveaux :

• Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l’ex-pertise comptable peuvent réduire l’intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l’étendue des mesures est appropriée aux risques.

• Vigilance normale : lorsque les éléments d’analyse ou les circons-tances n’autorisent pas une vigilance allégée ou n’imposent pas une vigilance renforcée.

• Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l’expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, et notamment lorsque :

¬ Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ;

¬ Le client est une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridiction-nelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre état ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.

6.1. Généralités

Page 86: Guide d'application de la norme blanchiment

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Obligation de vigilance à l’égard de l’identification du client et du

bénéficiaire effectif 5

Norme § 06- Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l’expertise comptable :

• procède à l’identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la prestation ;

• recueille, par ailleurs, tout élément d’information pertinent sur ces personnes.

Ce paragraphe impose de procéder à l’identification du client ou adhé-rent, en principe avant la signature de la lettre de mission prévue à l’article 11 du Code de déontologie. Toutefois, pour des raisons de pra-tiques professionnelles et si les circonstances l’imposent, le processus d’identification pourra n’être mis en œuvre qu’après la signature de la lettre de mission, sous réserve qu’elle contienne une condition suspen-sive d’obtention des documents d’identification, avant le commencement des travaux prévus dans la mission. Il est donc expressément interdit de mettre en œuvre quelque diligence que ce soit, avant d’avoir recueilli les éléments d’identification du client ou adhérent, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 7 de la norme.

6.2. Identification du client et du bénéficiaire effectif

Notes

5 Article L.561-5 et 6 du Code monétaire et financier

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86| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance

Norme § 07- Le processus d’identification consiste pour les profes-sionnels de l’expertise comptable à demander la communication :• pour un client ou adhérent personne physique, d’un document d’iden-tité officiel en cours de validité comportant une photographie ;• pour le client ou adhérent personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la déno-mination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants.

Ils s’entretiennent le cas échéant avec le client ou adhérent ou son représentant habilité sur les éléments d’identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.

Pour une personne physique, le document d’identité officiel peut être un passeport ou une carte nationale d’identité. Il convient de vérifier l’identité de la personne par comparaison avec la photographie figurant sur le document d’identité présenté.Si le client ou adhérent est un ressortissant d’un État n’appartenant pas à la Communauté européenne, le document d’identité pourra être utilement complété par un document montrant que la personne est autorisée à rési-der et à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Pour une société de droit français, l’extrait d’inscription au registre du commerce (KBis), complété par une copie des statuts à jour, est néces-saire. Pour les autres personnes morales, un document comparable doit être recueilli, par exemple une copie de la déclaration en préfecture et une copie de l’annonce au JO pour les associations.Pour l’identification des dirigeants des personnes morales, il est prudent de recueillir les mêmes documents que pour les personnes physiques clientes.L’entretien (avec le représentant du client) prévu ici s’impose si le client ou adhérent n’est pas physiquement présent lors d’une rencontre avec le professionnel lui permettant notamment de vérifier l’identité de la personne par comparaison avec la photographie figurant sur le docu-ment d’identité présenté.

6.3. Processus d’identification du client ou adhérent

Page 88: Guide d'application de la norme blanchiment

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Les personnes politiquement exposées sont définies par l’article

R 561-18 :

« -I. Le client mentionné au 2° de l’article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne rési-dant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes :

¬ 1° Chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

¬ 2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;

¬ 3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

¬ 4° Membre d’une cour des comptes ;

¬ 5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;

¬ 6° Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ;

¬ 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;

¬ 8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de sur-veillance d’une entreprise publique ;

¬ 9° Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.

-II. Sont considérés comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l’article L. 561-10 :

¬ 1° Le conjoint ou le concubin notoire ;

6.4. Le cas des « personnes politiquement exposées »

Page 89: Guide d'application de la norme blanchiment

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6.4. Le cas des « personnes politiquement exposées »

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance

¬ 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;

¬ 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère. »

La personne politiquement exposée est donc obligatoirement un non-résident, originaire de la Communauté européenne ou non. Le professionnel de l’expertise comptable devra donc opérer des vérifica-tions spécifiques, en présence d’un non-résident, pour rechercher s’il est ou non une personne politiquement exposée et en tirer les consé-quences sur les mesures complémentaires de vigilance à mettre en œuvre. Ces vérifications peuvent être faites via internet, notamment sur le site de l’OCDE, sur le site de la Communauté européenne, ou plus simplement via les sites de recherche généralistes.

Norme § 08- En application de l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l’expertise comptable ne sont pas en mesure d’identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.

6.5. Conséquences du défaut d’identification

Page 90: Guide d'application de la norme blanchiment

89

Norme § 09- Les professionnels de l’expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d’identifier le bénéfi-ciaire effectif. Si tel n’est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal l’identité du bénéficiaire effectif et les éléments jus-tifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d’obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.

Comme il est indiqué dans les définitions applicables à la norme en cause, le bénéficiaire effectif est une personne physique qui exerce en droit ou en fait un pouvoir de direction sur le client. Si le professionnel doit identifier le ou les bénéficiaires effectifs, il n’a à s’intéresser qu’à des personnes intégrées dans l’organigramme de contrôle. En cas d’interposition de personnes morales, le professionnel de l’expertise comptable doit « remonter » jusqu’aux personnes physiques qui détiennent le pouvoir au sommet. Il n’a pas à effec-tuer d’investigations particulières pour savoir si telle ou telle personne agit de façon occulte pour le compte d’autrui. L’obtention d’une déclaration écrite permet de justifier de la réalité des diligences accomplies.

Norme § 10- Lorsque les professionnels de l’expertise comptable n’obtiennent pas d’éléments suffisamment probants sur l’identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S’ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d’affaires.

Contrairement à ce qui se passe pour l’identification du client ou adhé-rent lui-même, le défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif n’interdit pas de commencer les travaux. Dans l’hypothèse où le professionnel décide d’accepter une mission ou de commencer ses travaux dans ces circonstances particulières, il aura bien entendu à justifier d’avoir exercé une vigilance renforcée, notamment en conservant des notes sur les entretiens qu’il aura eus avec le client ou adhérent ou ses représentant, ses demandes formulées relativement à l’identification des personnes ou tout autre justificatif prouvant sa vigilance.

6.6. Processus d’identification du bénéficiaire effectif 6

Notes

6 Article R.561-7 du Code monétaire et financier

Page 91: Guide d'application de la norme blanchiment

90| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance

Norme § 11- Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les dili-gences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n’ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu’ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s’ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capi-taux ou de financement du terrorisme.

Ce paragraphe précise les limites des obligations du professionnel en matière de lutte contre le blanchiment. Ces limites sont celles des dili-gences prévues par le Code de déontologie et les normes de travail applicables à la mission confiée. Le professionnel n’a donc pas d’obliga-tion au-delà de sa mission. S’il fixe, dans le cadre de cette mission, un ou des seuils de signification pour les opérations à contrôler, les seuils retenus doivent être bien entendu formalisés et justifiés. Mais la fixation de tels seuils ne doit et ne peut pas servir à s’exonérer ou à tenter de s’exonérer de l’obligation de déposer une déclaration pour une opéra-tion dont le professionnel de l’expertise comptable a eu connaissance, quel qu’en soit le montant. Il faut rappeler que la loi ne fixe pas de seuils en-dessous desquels les délits bénéficieraient d’une exemption, et qu’il n’appartient pas au professionnel d’apprécier l’opportunité des pour-suites. En cas de mise en cause, le professionnel de l’expertise comptable devra pouvoir affirmer, sur la base de la lettre de mission, des normes mises en jeu et de son dossier de travail, qu’il n’a pas eu connaissance d’une opération ou d’une transaction ou que les informations qu’il a recueillies à son sujet étaient suffisantes pour justifier de l’absence de déclaration (parce que l’opération lui a semblé régulière, en fonction des informations en sa possession au moment des faits, ou parce que son doute éventuel a été levé par ses démarches de clarification).

6.7. Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ou adhérent

Page 92: Guide d'application de la norme blanchiment

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La dernière partie du paragraphe « sauf s’ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme » signifie que le professionnel doit obtenir des informations sur la nature et la finalité des opérations dans le but d’étayer ou de lever son doute, ainsi qu’il est dit plus haut.

Norme § 12- Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable ont connaissance d’opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l’article L.561-10-2 du Code monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client sur l’origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

Norme § 13- Pendant toute la durée de leur mission ou de leur pres-tation, les professionnels de l’expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obte-nus à l’occasion de l’acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.

Les risques identifiés sont mis en évidence par les systèmes d’apprécia-tion des risques mis en place par la structure d’exercice professionnel, mentionnés au paragraphe 21 de la norme (voir plus loin dans le présent guide). L’exercice de la vigilance pendant toute la durée de la mission suppose une actualisation régulière de l’appréciation des risques et de l’identification des personnes. Le rythme d’actualisation doit être défini, a priori, par le professionnel lui-même ou par la personne désignée dans la structure d’exercice professionnel conformément aux dispositions du paragraphe 22 de la norme et faire l’objet d’une information dans le manuel des procédures de la structure.

Il convient d’examiner avec attention les opérations importantes ou atypiques

¬ Obligation d’examen particulier portant sur :

• L’origine des sommes

• La destination des sommes

• L’identité des bénéficiaires

• L’objet de la transaction

¬ Application aux opérations qui répondent à l’un des critères suivants :

• Elles présentent des conditions inhabituelles de complexité

• Elles ne paraissent pas avoir de justification économique

• Elles ne paraissent pas avoir d’objet licite

Page 93: Guide d'application de la norme blanchiment

92

6.7. Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ou adhérent

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance

Les éléments d’analyse des caractéristiques de l’opération doivent être consignés par écrit, et ces informations doivent être conservées pen-dant 5 ans après la réalisation de ces opérations.

Page 94: Guide d'application de la norme blanchiment

93

7. Documentation

Page 95: Guide d'application de la norme blanchiment

94

7. Documentation

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Norme § 14- Les professionnels de l’expertise comptable conservent dans leurs dossiers pendant toute la durée de la relation d’affaires et pendant les cinq ans qui suivent sa fin, les documents relatifs à l’iden-tité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif ainsi que les éléments d’information pertinents sur le client et les opérations qu’il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12.

Cette documentation doit permettre aux professionnels de l’expertise comptable de justifier de l’adéquation des mesures de vigilance qu’ils ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Doivent donc être conservés pendant toute la durée de la mission et cinq ans après sa fin :• Les documents d’identité du client ou adhérent et du bénéficiaire effectif ;• Les extraits de registres légaux pour les personnes morales ;• Les fiches d’identification des risques spécifiques au client ou adhé-rent et à son activité ;• Les éléments de détermination du niveau de vigilance applicable.

Doivent être conservés pendant cinq ans après la réalisation de l’opération :• Les notes de travail relatives à l’examen des opérations réalisées par le client ou adhérent ;• Les documents justificatifs de l’origine ou de la destination des fonds utilisés lors de ces opérations ;• Les analyses ayant permis de conclure qu’il n’y avait pas lieu de dépo-ser une déclaration, ou au contraire d’en déposer une ;• La copie de la déclaration de soupçon et les documents la justifiant (cette liste n’est pas limitative).

Dans le cas où, sur la base de « bonnes raisons » (éléments objectifs et vérifiés), une déclaration a été déposée, les documents d’analyse de l’opération et la copie de la déclaration ne doivent en aucun cas être conservés dans le dossier du client ou adhérent, mais être conservés en un lieu et d’une manière garantissant leur confidentia-lité à l’égard de tout tiers et l’impossibilité de leur saisie. L’utilisation d’un coffre spécial peut répondre à ces exigences, mais il appartient au professionnel de définir les modalités de cette conservation. Rien dans le dossier du client ou adhérent de doit permettre de savoir qu’une déclaration a été déposée.

Page 96: Guide d'application de la norme blanchiment

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8. Obligation de déclaration à TRACFIN

Page 97: Guide d'application de la norme blanchiment

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8. Obligation de déclaration à TRACFIN

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Norme § 15- À l’issue de la collecte d’informations résultant de l’exer-cice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l’expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :• les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçon-nent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;• les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fis-cale, lorsqu’ils sont en présence d’un des critères définis à l’article D 561-32-1 du Code monétaire et financier.

La déclaration à TRACFIN, dite déclaration de soupçon, est le cœur du dispositif de participation des professionnels de l’expertise comptable à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terro-risme. Il s’agit de l’obligation principale édictée par la norme et du résultat de l’exercice de la vigilance. Il ne s’agit pas d’un acte qui doit être fait à la légère, sur la base d’une simple incertitude ou d’un simple doute non confirmé par une démarche complémentaire de clarification.

Page 98: Guide d'application de la norme blanchiment

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La déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux (faits suscep-tibles d’être sanctionnés sur le fondement de l’article 324-1 du Code

pénal) ou de financement du terrorisme peut porter sur :

• Des opérations constatées a priori lors d’une opération telle que la constitution de société ou l’établissement de documents prévisionnels ;• Des opérations constatées a posteriori dans le cadre de la saisie des opérations comptables (mouvements bancaires, règlements ou apports en espèces…) ;• Des opérations constatées a posteriori dans le cadre de l’établisse-ment et/ou de la révision des comptes annuels (prêts, comptes courants, contrats,…) ;• Des situations atypiques constatées dans le cadre de l’analyse de la cohérence et de la vraisemblance des comptes (ventes à perte, absence de viabilité économique, soutien artificiel par apports en comptes courants,…) ;• Des opérations ou intentions constatées dans le cadre d’une consul-tation juridique explicitement sollicitée par le client ou adhérent aux fins de blanchiment, ou lorsque la finalité de blanchiment est connue.

En pratique, les délits qui sont visés par le Code monétaire et financier sont très nombreux puisque la quasi-totalité des délits prévus et répri-més par le Code pénal français et les autres codes (CGI, Code du travail, Code de la Sécurité Sociale, etc.) peuvent être sanctionnés par une peine de plus d’un an d’emprisonnement.

Sont ainsi concernés : le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, l’extorsion de fonds, le trafic de stupéfiants, le travail dissimulé, le marchandage, la fraude fiscale, etc.

Il faut rappeler que le professionnel de l’expertise comptable n’a pas à qualifier l’infraction qui a procuré les fonds, ni à rechercher si cette infraction (éventuelle) a fait l’objet de poursuites.

8.1. Déclarations à opérer

Page 99: Guide d'application de la norme blanchiment

98| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 8. Obligation de déclaration à TRACFIN

Le blanchiment de fraude fiscale n’est pas, par essence, différent du blanchiment d’argent provenant d’un autre délit. Il s’agit de donner,

au moyen de justifications mensongères, une apparence légale à des fonds d’origine illégale, en l’occurrence le produit d’une fraude fiscale.

Le second alinéa de l’énumération figurant au paragraphe 15 de la norme, repris de l’article L 561-15 du Code monétaire et financier, intro-duit une restriction 7 selon laquelle une déclaration de soupçon de blanchiment de fraude fiscale ne doit être faite qu’en présence de l’un des 16 critères définis par le décret du 16 juillet 2009, codifié à l’article D 561-32-1 du Code monétaire et financier. Ces critères sont les suivants :

1. L’utilisation de sociétés-écrans, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 du Code de commerce ;2. La réalisation d’opérations financières par des sociétés dans les-quelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise ; 3. Le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;4. La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les

8.2. Particularités du blanchiment de fraude fiscale

Notes

7 Principe confirmé par les Professeurs Reigné et Terré le 26 avril 2011

Page 100: Guide d'application de la norme blanchiment

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secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;5. La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation impor-tante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;6. La constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de com-mande lorsqu’ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l’absence du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d’adresse ou de date ;7. Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu’au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;8. Le retrait fréquent d’espèces d’un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l’ac-tivité économique ;9. La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l’origine et la destination des fonds en raison de l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires com-plexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d’administration ;10. Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l’étranger, notamment lorsqu’elles sont réalisées avec des États ou des territoires visés au 1 ;11. Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paie-ments, ou l’impossibilité de produire ces pièces ;12. Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatrie-ment sous la forme de prêts ;13. L’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;14. L’utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;15. Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connue ;16. La réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifeste-ment sous-évalué.

Page 101: Guide d'application de la norme blanchiment

100

8.2. Particularités du blanchiment de fraude fiscale

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 8. Obligation de déclaration à TRACFIN

Arbre de décision 8

Il faut admettre que ces critères n’ont que peu à voir avec la fiscalité. La restriction ainsi posée a pour origine la volonté du législateur (cela ressort des travaux parlementaires) d’éviter un engorgement des ser-vices de TRACFIN par un nombre excessif de déclarations relatives à des fraudes fiscales.

Il faut tout d’abord noter que plusieurs de ces critères sont difficiles voire impossibles à déceler dans le cadre des missions courantes du professionnel de l’expertise comptable. En effet, le professionnel n’est tenu qu’à une obligation de moyens et ne peut pas conduire, il n’en a pas les moyens matériels et encore moins financiers, des investigations

Notes

8 Ce schéma a été approuvé par les Professeurs Reigné et Terré le 26 avril 2011 ; il complète celui figurant dans le chapitre sur le concept de soupçon, page 62.

Opération

Oui

Non

Non

Oui

Soupçon de blanchiment ?

TRACFINCMF 561-15-2 RIENTRACFIN

CMF 561-15-1

Oui NonInfraction

sous-jacente=

fraude fiscale ?

Présence de l’un des 16

critères ?

Page 102: Guide d'application de la norme blanchiment

101

en vue de s’assurer de la régularité formelle de toutes les factures des fournisseurs ou de la matérialité des opérations traduites dans les comptes.

À titre d’exemple, constitue un blanchiment de fraude fiscale la déduction, en connaissance de cause, de TVA provenant d’une fraude carrousel.

Constitue également sans doute un blanchiment de fraude fiscale le solde par un compte courant ou par le compte de l’exploitant d’une dette fiscale non prescrite. Mais en l’absence (probable) d’un des critères ci-dessus, il n’y a pas à faire de déclaration.

À l’inverse, ne constitue pas un blanchiment le solde en comptabilité d’une dette fiscale prescrite par un compte de produit exceptionnel ; en effet, cette opération ne fait que constater que le paiement de la dette n’est plus exigible, et il n’y a pas là de « dissimulation mensongère » qui permettrait de qualifier le délit défini et réprimé à l’article 324-1 du Code pénal, lequel suppose le recours à un mécanisme permettant de dissi-muler l’origine des fonds employés. Il faut rappeler que lorsqu’à l’occasion d’une vérification, il est constaté des dettes fiscales prescrites par le vérificateur (par exemple TVA non reversée depuis plus de 3 ans) il y a une rectification des bénéfices imposables en considérant que la somme en cause devient un produit, et personne n’a jamais été pour-suivi pour blanchiment de ce chef.

Page 103: Guide d'application de la norme blanchiment

102| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 8. Obligation de déclaration à TRACFIN

Le défaut de déclaration n’est pas sanctionné par la loi pénale.

Une sanction pénale existe uniquement en cas de révélation au client ou adhérent ou à des tiers de l’existence et/ou du contenu d’une décla-ration de soupçon ou en cas de communication d’informations sur les suites qui lui ont été réservées (article L. 574-1 : amende de 22 500 €).

Un défaut de déclaration peut toutefois constituer un élément de pré-somption de culpabilité dans la recherche de l’élément intentionnel du délit de blanchiment.A contrario, l’existence d’une déclaration de soupçon n’est nullement exonératoire de poursuites pour blanchiment (de nombreuses mises en examen ont été opérées dans de telles circonstances).

Un pouvoir disciplinaire appartient aux autorités de contrôle dont dépendent les professionnels visés (pour les professionnels de l’exper-tise comptable : le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables et pour les commissaires aux comptes : le Haut Conseil du commissariat aux comptes).

Sont notamment susceptibles de sanctions les comportements tels que :

• carence dans l’organisation des procédures internes de contrôle

• défaut de formation du professionnel

• défaut d’information des collaborateurs

• méconnaissance des obligations spécifiques de vigilance

• défaut de vigilance

• non-respect des obligations de documentation

• non-respect de la confidentialité des déclarations.

Le professionnel fautif risque les sanctions prévues au plan disciplinaire par la réglementation professionnelle (ordonnance de 1945 pour les professionnels de l’expertise comptable) et qui relèvent de la Chambre

8.3. Sanctions en cas de défaut de déclaration

Page 104: Guide d'application de la norme blanchiment

103

de discipline ; ces sanctions (qui peuvent être assorties du sursis) sont :

• L’avertissement

• Le blâme avec inscription au dossier

• La suspension

• La radiation emportant interdiction d’exercice de la profession.

La Chambre de discipline peut être saisie par :

• Les Conseils régionaux

• Les Commissaires du Gouvernement

• Les clients

• Les membres de l’Ordre

• Le Procureur de la République.

Le véritable risque, pour le professionnel de l’expertise comptable,

est d’être poursuivi, au pénal, pour blanchiment aggravé et d’être

sanctionné des peines prévues pour ce délit.

Page 105: Guide d'application de la norme blanchiment

104| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 8. Obligation de déclaration à TRACFIN

La question qui se posera indiscutablement au professionnel de l’ex-pertise comptable qui aura établi une déclaration de soupçon,

obligatoirement à l’insu de son client ou adhérent, compte tenu de la confidentialité de la déclaration, est celle de la poursuite de la mission après cette déclaration.La loi et la norme n’imposent pas la rupture de la relation profession-nelle après une déclaration de soupçon. Mais les professionnels de l’expertise comptable sont tenus à la probité, à l’honorabilité et ont prêté serment de respecter et de faire respecter la loi dans leurs travaux.

C’est pourquoi, dans la plupart des cas, le respect de l’éthique des

professionnels de l’expertise comptable devra entraîner la rupture de

la mission, du fait en particulier de la rupture de la relation de

confiance qui doit s’établir entre le professionnel et son client ou

adhérent.

Toutefois, Il y a lieu de considérer que :

• La déclaration est confidentielle et ne doit en aucun cas être révélée au client ou adhérent, ni à aucun tiers (à l’exception des cas prévus par les articles L 361-20 et 21 du Code monétaire et financier). Or le fait de rompre la relation d’affaires, concomitamment à une déclaration à TRACFIN, c’est-à-dire aux investigations faites pour lever le doute, pour-rait révéler qu’une déclaration a été faite.• Le client ou adhérent peut avoir été manipulé, le blanchiment peut être le fait de subordonnés ou d’associés, voire de tiers.• De leur côté, les commissaires aux comptes n’ont pas la possibilité de démissionner après une déclaration de soupçon.

En conclusion, il appartiendra au professionnel, en son âme et

conscience, de décider, en fonction des circonstances particulières,

et en prenant en compte les risques qu’il prend en restant en fonc-

tion, s’il peut ou non poursuivre sa mission.

8.4. Conséquences de la déclaration sur la poursuite de la mission

Page 106: Guide d'application de la norme blanchiment

105

9. Exonération de l’obligation de déclaration

Norme § 16- Les professionnels de l’expertise comptable sont exo-nérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformé-ment aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

Page 107: Guide d'application de la norme blanchiment

106| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 9. Exonération de l’obligation de déclaration

Dans le cadre de leur activité, les professionnels de l’expertise comptable sont tenus au secret professionnel et peuvent être

sanctionnés pénalement pour le non-respect de cette obligation. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, l’obligation de déclaration (de soupçon à TRACFIN) constitue une exception à ce prin-cipe. L’exonération de l’obligation de déclaration pour les informations reçues (ou déduites) dans le cadre d’une consultation juridique, pose le principe, non optionnel, que ces informations restent couvertes par le secret. En conséquence, le professionnel de l’expertise comptable qui reçoit des informations dans ce cadre qui font naître un soupçon, ne doit pas déposer de déclaration.

9.1. Déclarations et secret professionnel

Page 108: Guide d'application de la norme blanchiment

107

9.2.1. Les consultations

Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance de 1945, les professionnels de l’expertise comptable sont autorisés à donner des consultations juri-diques, à titre accessoire de leur mission principale d’ordre comptable. Cela signifie que pour donner une consultation juridique, il faut qu’une lettre de mission (article 11 du Code de déontologie) ait été conclue avec le demandeur de la dite consultation au préalable. Toutefois une consul-tation peut être donnée avant le début de la mission comptable, en cas de création d’entreprise et pour préparer celle-ci. Après le début de la mission comptable, la consultation peut alors porter sur un ou des sujets non directement liés à cette mission.

9.2.2. Exonération

Peuvent bénéficier de l’exonération de l’obligation de déclaration :

• Les consultations juridiques non fournies aux fins de blanchiment (constitution de société, ingénierie financière, optimisation fiscale,…)

• Les consultations juridiques opérées à la demande d’un client ou adhérent

a) qui est ou a été partie à une procédure juridictionnelle b) qui sollicite des conseils en vue d’engager ou d’éviter une procé-dure juridictionnelle

• D’une manière générale les confidences reçues des clients ou adhérents.

9.2. Situations concernées et cas d’exonération

Page 109: Guide d'application de la norme blanchiment

108| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 9. Exonération de l’obligation de déclaration

La première limite est celle fixée par le Code monétaire et financier : ne peuvent bénéficier de l’exonération les consultations sollicitées

aux fins de blanchiment, c’est-à-dire le cas où un client ou adhérent consulte un professionnel en vue de connaître les voies et moyens de blanchir des fonds d’origine illégale.La seconde limite est que l’exonération ne peut porter sur des informa-tions reçues ou déduites lors de la démarche de clarification effectuée lorsqu’une opération ou des opérations ou flux financiers figurant dans la comptabilité du client ou adhérent ont suscité une interrogation ou doute qui n’a pu être levé, même si les dites information sont reçues « en confidence ». Le professionnel devra faire preuve de prudence et de discernement si les informations peuvent avoir été recueillies par d’autres voies que la consultation juridique.

9.3. Limites de l’exonération

Page 110: Guide d'application de la norme blanchiment

109

10. Forme et contenu de la déclaration

Page 111: Guide d'application de la norme blanchiment

110| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

10. Forme et contenu de la déclaration

Norme § 17- La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le professionnel de l’expertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par écrit, par Internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en présence d’un agent de TRACFIN.

La déclaration ne peut pas être envoyée par courrier électronique. Le dépôt par Internet suppose une inscription au système « TELE-DS », qui n’est pas vraiment adapté aux professionnels de l’expertise comptable qui déclarent individuellement et non par l’intermédiaire d’un déclarant unique comme dans les organismes financiers.

Dans tous les cas, quel que soit le moyen utilisé pour déposer la déclara-tion, un accusé de réception doit être remis au déclarant par la cellule TRACFIN (sauf dans le cas où le déclarant ne souhaite pas le recevoir).

L’accusé de réception est normalement envoyé par télécopie au numéro indiqué sur la déclaration par le déclarant. Il convient donc de s’assurer que la confidentialité de la déclaration restera assurée lors de la récep-tion sur le télécopieur indiqué.

Norme § 18- La déclaration à TRACFIN comporte les indications pré-vues au I de l’article R.561-31 du Code monétaire et financier, à savoir :

• l’identification et les coordonnées du déclarant,

• les éléments d’identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif,

• la nature de la mission confiée,

• le descriptif des opérations concernées,

• les éléments d’analyse qui ont conduit le professionnel de l’expertise comptable à accepter la mission,

• les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.

Un fac-similé du formulaire de déclaration figure aux pages suivantes, il est disponible en téléchargement sur le site de TRACFIN, ainsi que la notice utile pour le compléter.

Page 112: Guide d'application de la norme blanchiment

111

Attention : lorsqu’il est ouvert, le fichier du formulaire ne présente que deux pages ; la mention en page 2 (cadre SYNTHESE) d’un nombre de personnes physiques ouvre les deux pages relatives aux personnes phy-siques et la mention d’un nombre de personnes morales ouvre les deux pages relatives aux personnes morales.

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112

10. Forme et contenu de la déclaration

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Le formulaire de déclaration doit être envoyé à :TRACFIN10 Rue Auguste Blanqui93186 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX

FAX : 01 57 53 27 00

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113

Qualités de la déclaration

Selon les services de TRACFIN, pour être pleinement utile et exploitable, une déclaration de soupçon doit répondre à certaines qualités formelles et de contenu.

Sur la forme, à défaut de déclaration via le portail « Télé-DS », la décla-ration devrait être faite par un moyen informatique, en utilisant de préférence le formulaire téléchargeable au format « PDF Remplissable ».

En ce qui concerne le contenu, il convient de préciser :

• Le cadre de l’intervention du professionnel, c’est-à-dire la mission qui lui a été confiée, les limites contractuelles à cette mission, le cadre normatif appliqué, sa durée et ses évolutions dans le temps.• Les faits et éléments ayant conduit à l’établissement de la déclaration. Ces éléments doivent être factuels, datés, chiffrés.• Les éléments de communication avec le client ou adhérent, la démarche de clarification effectuée et les réponses, documentées ou verbales obtenues.• L’identité des intervenants dans la ou les opérations décrites (clients, fournisseurs, actionnaires, partenaires, prêteurs, sociétés liées, etc.).• Le « sous-jacent » pénal (si possible), notamment si les opérations sont faites (apparemment) dans le cadre d’un réseau ou d’une organi-sation, et éventuellement la ou les infractions qui ont pu procurer les fonds, quand bien même il ne s’agirait que de suppositions.

La déclaration doit être assortie des documents « utiles à son exploita-tion ». Ces documents peuvent être des factures (de charges ou de produits), des contrats de toute nature, des relevés de banque ou de comptes, des courriers ou extraits de courriers, des notes internes, des feuilles d’analyse établies par le professionnel dans le cadre de sa mis-sion, des procès-verbaux de délibération des organes de la société cliente ou de sociétés liées, etc. (la liste n’est pas limitative).

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11. Confidentialité de la déclaration

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Norme § 19- La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est inter-dit, sous peine des sanctions prévues à l’article L.574-1 du Code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l’existence et le contenu de la déclaration, à l’exception du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Les profession-nels de l’expertise comptable ne font pas figurer la déclaration dans le dossier du client.

L’article L 574-1 du Code monétaire et financier précise : « Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divul-gation prévue à l’article L. 561-19 et au II de l’article L. 561-26 ». Le professionnel doit donc veiller non seulement à ne pas faire état, auprès de quiconque, du fait qu’il a déposé une déclaration auprès de TRACFIN, mais aussi faire en sorte que cette déclaration et son récépissé ne soient pas accessibles à une autre personne que lui-même, même s’il existe des possibilités d’informer, dans des conditions restrictives, certaines personnes ou autorités de contrôle de « l’existence et du contenu » de la déclaration, ce qui exclut la possibilité d’en remettre copie. Il faut également rappeler que le code indique que la dissuasion ou la tentative de dissuasion ne sont autorisées qu’aux avocats, et non aux experts-comptables, car elles constituent une infraction au principe de confidentialité.

Dans l’hypothèse où un professionnel serait interrogé dans le cadre d’une procédure judiciaire, il n’a pas à révéler qu’il a déposé une décla-ration, sauf dans le cas où cette révélation s’avère nécessaire pour éviter sa propre mise en cause. Mais dans ce cas, il doit exiger de l’en-quêteur que cette déclaration ne soit pas actée dans un procès-verbal d’audition. Les parties à une éventuelle instance judiciaire n’ont pas à connaître de l’identité de la ou des personnes ayant déposé une décla-ration de soupçon auprès de TRACFIN.

L’exception mentionnée pour le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables résulte du fait qu’il est, en application du Code monétaire et financier, l’autorité de contrôle pour les professionnels de l’expertise comptable, et que la confidentialité n’est pas opposable à ces autorités. Toutefois, en tant qu’autorité de contrôle, le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables n’exigera pas la transmission systé-matique des déclarations. Mais il pourra être consulté par un professionnel sollicitant un avis qui sera d’autant plus pertinent qu’il reposera sur la connaissance des faits.

En tout état de cause, cette déclaration ne devra jamais être communi-quée à un conseil régional de l’Ordre des experts-comptables, ni même

11. Confidentialité de la déclaration

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Page 118: Guide d'application de la norme blanchiment

117

à un contrôleur qualité régional. Ce dernier a seulement vocation à examiner le respect des obligations des membres de l’Ordre et de la structure d’exercice professionnel fixées par la norme Blanchiment.

Norme § 20- Les professionnels de l’expertise comptable, les com-missaires aux comptes et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d’exercice professionnel peuvent s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclara-tion lorsque :• les informations communiquées sont nécessaires à l’exercice, au sein du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le finance-ment du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ;• les informations ne sont échangées qu’entre des personnes sou-mises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et tenues à l’obligation de déclaration.

Si la personne informée exerce son activité à l’étranger, les profession-nels de l’expertise comptable vérifient que le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suf-fisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.

Le paragraphe 20 traite de la possibilité de déroger à la confidentialité dans le contexte d’un réseau. Cette possibilité est strictement limitée aux impératifs de la lutte contre le blanchiment et pour renforcer la vigilance des différents intervenants d’un même groupe ou d’un même réseau. Elle ne saurait avoir pour effet d’autoriser une divulgation géné-rale de ces informations à des personnes qui n’ont pas à les connaître directement.

Par ailleurs, l’information d’autres professionnels peut comporter des risques ; tout d’abord le maintien de la confidentialité de la déclaration est d’autant plus difficile que le nombre de personnes informées est important, ensuite il ne faut pas négliger le risque, y compris pour l’in-tégrité physique des personnes, qui résulte de la connaissance d’une déclaration concernant des délinquants.

Le secret doit être total, y compris pour les collaborateurs informés d’une déclaration de soupçon.

Il faut noter que l’article L 561-21 du Code monétaire et financier qui permet aux professionnels « qui interviennent pour un même client et pour une même transaction » de s’informer de l’existence et du contenu d’une déclaration de soupçon, n’autorise pas, en l’état actuel du texte, l’expert-comptable d’une entité à informer le commissaire aux comptes de la même entité de l’existence et du contenu d’une déclaration dépo-sée auprès de TRACFIN.

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12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

À mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel

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12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Norme § 21- Les structures d’exercice professionnel mettent en place, en application de l’article L.561-32 du Code monétaire et finan-cier, des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Norme § 22- Chaque structure d’exercice professionnel désigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d’évalua-tion et de gestion des risques et des procédures correspondantes. A défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil de l’Ordre des experts-comptables est réputé assu-mer cette fonction.

12.1.1. Qui doit désigner un responsable du contrôle interne ?

La désignation d’un responsable du contrôle interne est obligatoire dès lors que la structure d’exercice professionnel est composée d’au moins deux experts-comptables associés exerçant dans ladite structure d’exer-cice professionnel.

Il est recommandé d’effectuer cette nomination par écrit.

À défaut de nomination formalisée, le responsable ordinal connu du Conseil de l’Ordre est réputé assumer cette fonction

L’expert-comptable qui exerce en nom propre assume lui-même le rôle de responsable du contrôle interne.

12.1. Désignation d’un responsable du contrôle interne

Page 122: Guide d'application de la norme blanchiment

121

12.1.2. Qui peut être désigné comme responsable du contrôle interne ?

Le responsable désigné est un expert-comptable ou un non expert-comptable, associé ou salarié de la structure d’exercice professionnel, ou du groupe auquel appartient la structure d’exercice professionnel.

Il convient que : • la personne désignée possède « l’expérience et les capacités suffi-santes et appropriées, ainsi que l’autorité nécessaire pour assumer cette responsabilité » ;• la direction du cabinet « assume la responsabilité ultime » du système de contrôle interne.

12.1.3. Comment désigner le responsable du contrôle interne ? Le responsable du contrôle interne est désigné par la direction de la structure d’exercice professionnel. Il est recommandé de prévoir un écrit définissant le rôle, les responsabilités et les prérogatives du res-ponsable du contrôle interne. Ce document est alors rédigé par la direction de la structure d’exercice professionnel, que le responsable du contrôle interne soit un associé ou un salarié de la structure d’exer-cice professionnel, ou du groupe auquel appartient la structure d’exercice professionnel.

Il n’est pas prévu de durée d’occupation de cette fonction. En cas de vacance de cette fonction, c’est le responsable ordinal connu du Conseil de l’Ordre qui est alors réputé assumer cette fonction.

De façon pratique il convient donc de veiller à l’absence de vacance de poste.

12.1.4. Quel est le rôle du responsable du contrôle interne ?

Le rôle du responsable du contrôle interne est de :• Définir les procédures à mettre en œuvre• Mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques• Rédiger et mettre à jour un guide des procédures relatives au suivi des systèmes d’évaluation et de suivi des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme• Diffuser les supports et les informations relatifs à ces procédures à l’ensemble des experts-comptables de la structure d’exercice profes-sionnel et aux collaborateurs concernés

Page 123: Guide d'application de la norme blanchiment

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12.1. Désignation d’un responsable du contrôle interne

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

• Définir la procédure d’archivage de manière à assurer la confidentia-lité et la non-saisissabilité des déclarations TRACFIN conformément aux dispositions de l’article L561-19-II alinéa 2 du CMF.

Les procédures et mesures de contrôle, mises en place par les pro-fessionnels de l’expertise comptable en matière de lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sont forma-lisées dans un guide des procédures au sein de la structure d’exercice professionnel.

Les procédures et les mesures de contrôle contenues dans le guide doivent porter sur :

A. La désignation et le rôle des intervenants en matière de lutte

contre le blanchiment et le financement du terrorisme

• Le responsable du contrôle interne• Le correspondant TRACFIN• Le ou les membres de la direction habilités en matière d’acceptation des clients ou adhérents PPE• Les professionnels de l’expertise comptable déclarants

B. Description du système d’évaluation et gestion des risques au

niveau de la structure d’exercice professionnel

• L’appréciation des risques et la détermination du niveau de vigilance applicable• Les modalités de mise à jour du système d’évaluation des risques

C. L’identification des clients ou adhérents (ou des bénéficiaires

effectifs)

Les informations et les documents à collecter préalablement à l’entrée en relation d’affaires en fonction :

12.2. Formalisation des procédures

Page 124: Guide d'application de la norme blanchiment

123

• du niveau des mesures de vigilance induit par la procédure d’évalua-tion des risques (mesures de vigilance standard, mesures de vigilance complémentaires, dispense d’obligation de vigilance)

• du statut (personne physique, personne morale)

• des contrôles à effectuer

• des conditions d’acceptation du client ou adhérent

D. L’adaptation de la procédure d’acceptation de la mission

• La connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires

• Les informations à collecter

• Les contrôles à effectuer

E. Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au cours de la rela-

tion d’affaires

Pour les trois niveaux de vigilance (mesures de vigilance standard, mesures de vigilance renforcée, mesures de vigilance allégée) :

• les informations et les documents à collecter

• les contrôles à effectuer sur les opérations

• les justifications à obtenir sur les opérations

• la formalisation des contrôles effectués et des justifications obtenues

F. L’adaptation des procédures de supervision, de synthèse et de

maintien de la mission

G. Les déclarations de soupçon

• Les personnes habilitées pour établir une déclaration de soupçon

• La consultation du correspondant TRACFIN (ou de personnes habili-tées) par le déclarant sur l’opportunité d’établir une déclaration de soupçon

• Le contenu et la forme de la déclaration

• Les modalités de transmission à TRACFIN

• Les mesures de confidentialité

• Les modalités spécifiques de classement et de conservation de la déclaration et des documents y afférents

• Les conditions et les modalités d’échange d’informations au sein d’une même structure d’exercice professionnel

• Les conditions et les modalités d’échange d’informations avec les autres assujettis intervenant pour un même client ou adhérent

H. La circulation des informations et la conservation des documents

• Circuit des informations entre la direction, le responsable du contrôle interne, le correspondant TRACFIN et les déclarants

• Modalité de classement et de conservation des documents collectés ou établis (hors déclaration de soupçon)

Page 125: Guide d'application de la norme blanchiment

124

12.2. Formalisation des procédures

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

I. La formation et l’information du personnel

• La formation sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme• La formation sur les procédures internes• La mise à jour des connaissances

J. Le contrôle de l’application du dispositif

Les contrôles réalisés en interne :• désignation des responsables des contrôles réalisés en interne • nature des contrôles réalisés • périodicité des contrôlesLe contrôle de l’Ordre des experts-comptables.

Ce manuel des procédures doit être en cohérence avec le manuel des procédures relevant de la norme ISQC1 – maîtrise de la qualité.

Le contrôle de l’application des procédures doit être intégré au contrôle qualité interne mis en œuvre par la structure d’exercice

professionnel.

Par ailleurs, les procédures mises en place et leur application feront l’objet d’un contrôle dans le cadre des contrôles qualité mis en œuvre par l’Ordre des experts-comptables (voir ci-dessus dans le chapitre « le rôle des instances ordinales »).

12.3. Contrôle de l’application des procédures

Page 126: Guide d'application de la norme blanchiment

125

Norme § 23- Chaque structure d’exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de l’expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu’il exerce en nom propre.

12.4.1. Qui doit désigner un correspondant TRACFIN ?

La désignation d’un correspondant TRACFIN est obligatoire pour l’en-semble des structures d’exercice professionnel. Toutefois le professionnel qui exerce seul (c’est-à-dire sans associé) est réputé assu-mer cette fonction, sans qu’il soit nécessaire de formaliser sa désignation.

12.4.2. Qui peut être désigné correspondant TRACFIN ?

Le responsable désigné est un dirigeant ou préposé de la structure d’exercice professionnel. Il peut être un expert-comptable ou un non expert-comptable, associé ou salarié de la structure d’exercice professionnel. Il peut s’agir du responsable du contrôle interne.

12.4.3. Comment désigner le correspondant TRACFIN ?

Le(s) correspondant(s) TRACFIN est nommé par la direction de la struc-ture d’exercice professionnel. Il est recommandé d’effectuer cette nomination par écrit.La direction de la structure d’exercice professionnel adresse à TRACFIN les informations relatives au correspondant nommé :• nom • prénom • fonction • téléphone, télécopie, courriel

12.4. Désignation d’un correspondant « TRACFIN »

Page 127: Guide d'application de la norme blanchiment

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12.4. Désignation d’un correspondant « TRACFIN »

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

• éventuellement, nom de la personne remplacée (nom de l’ancien correspondant)

Ces informations sont communiquées par courrier libre (sur papier à en-tête de la structure) ou à l’aide d’un formulaire spécifique prévu par TRACFIN, disponible sur le site de TRACFIN.

Le Code monétaire et financier dispose que cette communication est réalisée lors de la première déclaration de soupçon. Il apparaît toutefois préférable que la désignation du correspondant soit effectuée auprès de TRACFIN sans attendre la première déclaration de soupçon (struc-ture d’exercice professionnel à associés multiples ou à associé unique ayant nommé comme correspondant une personne autre que l’associé unique).

Il n’est pas prévu de durée d’occupation de cette fonction. Le seul impé-ratif est l’absence de vacance du poste. Dans l’hypothèse où une vacance de poste intervient, c’est la direction de la structure d’exercice profes-sionnel qui est présumée assumer la responsabilité du correspondant TRACFIN.

12.4.4. Quel est le rôle du correspondant TRACFIN ?

Le correspondant TRACFIN a pour rôle de :• répondre aux demandes de TRACFIN (autres que celles relatives à une déclaration),• assurer la diffusion, auprès des professionnels de l’expertise comp-table (direction, responsable du contrôle interne, experts-comptables, collaborateurs concernés), des informations, avis ou recommandations émanant de TRACFIN et du CSOEC (ou des CROEC),• mettre à jour périodiquement les connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des pro-cédures applicables.

Le correspondant TRACFIN peut être consulté, pour avis et conseil, par le professionnel de l’expertise comptable qui envisage de déposer une déclaration de soupçon.

Le professionnel de l’expertise comptable déclarant peut, le cas échéant, communiquer au correspondant TRACFIN de sa structure d’exercice professionnel :

• les informations relatives aux dossiers ayant fait l’objet d’une décla-ration de soupçon,• les informations qui lui ont été directement transmises par TRACFIN.

Page 128: Guide d'application de la norme blanchiment

127

Le correspondant TRACFIN assure, en coordination avec le respon-

sable du contrôle interne, la diffusion des informations générales au

sein du cabinet.

Le correspondant TRACFIN peut être chargé de définir et mettre en

œuvre le plan de formation en lien avec le responsable du contrôle

interne.

FORMULAIRE DE DÉCLARATION

(Disponible sur le site de TRACFIN)

N.B. :Cette zone n’est pas applicable aux structures d’exercice pro-fessionnel d’expertise comp-table. Pour les professionnels de l’expertise comptable, la déclaration n’est pas délé-gable. Chacun d’eux est donc déclarant.

L’organisme visé ici est la structure d’exercice professionnel : cabinet, société d’expertise comptable ou association de gestion comptable.

Page 129: Guide d'application de la norme blanchiment

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Norme § 24- Chaque structure d’exercice professionnel élabore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de finance-ment du terrorisme selon le degré d’exposition à ces risques apprécié en fonction des caractéristiques des clients pour lesquels les profes-sionnels de l’expertise comptable interviennent ou sont sollicités, et notamment en fonction des activités exercées par ceux-ci, de la loca-lisation de ces activités, de leur forme juridique et de leur taille.

Norme § 25- Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d’exercice professionnel portent sur :

• l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du ter-rorisme au sein de l’entité cliente pour laquelle un professionnel de l’expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la clas-sification élaborée ;

• la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l’acceptation et au cours de la mission ;

• la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l’identification du client et du bénéficiaire effectif ;

• les modalités d’échanges d’informations au sein des structures d’exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies à l’article L.561-20 du Code monétaire et financier ;

• le respect de l’obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;

• la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et perma-nent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

• l’organisation de la conservation et de la confidentialité des décla-rations de soupçon déposées.

Les professionnels de l’expertise comptable exercent leur obligation de

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

Page 130: Guide d'application de la norme blanchiment

129

vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sur la base d’une analyse des risques.

Il ressort de ce principe qu’ils doivent :• mettre en place, au sein de leur structure d’exercice professionnel, un système d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capi-taux et de financement du terrorisme ;• déterminer les niveaux de vigilance applicables à chaque relation d’affaires en fonction de son degré d’exposition aux risques, évalué à partir du système mis en place.

L’approche par les risques est basée soit sur des critères définis par le Code monétaire et financier, principalement pour la procédure d’iden-tification du client ou adhérent (ou du bénéficiaire effectif), soit sur des critères définis par le professionnel de l’expertise comptable.

12.5.1. Mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques

La mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques s’opère au sein de chaque structure d’exercice professionnel. Elle consiste à identifier les risques de blanchiment des capitaux et de finan-cement du terrorisme présentés par les activités des professionnels de l’expertise comptable, puis à élaborer et mettre à jour régulièrement une classification des risques identifiés. La classification des risques a pour objectif de permettre au profession-nel de l’expertise comptable :• d’apprécier le niveau de risque relatif à son portefeuille,• de déterminer de manière raisonnée le niveau des mesures de vigi-lance à appliquer tant lors de la procédure d’identification d’un client ou adhérent (ou d’un bénéficiaire effectif) qu’au cours de la relation d’affaires (aussi bien pour les nouveaux clients ou adhérents que pour les clients ou adhérents existants). La classification des risques repose sur des critères et des facteurs de risques choisis par les professionnels de l’expertise comptable. En dehors des situations pour lesquelles les facteurs de risques sont issus du Code monétaire et financier, ils opèrent ce choix de manière auto-nome, sous leur responsabilité, en fonction de leur propre appréciation du risque. Ils s’appuient sur l’analyse de l’ensemble des informations, internes et externes, dont ils disposent. Le système d’évaluation et de gestion des risques est mis en place par le responsable du contrôle interne. Le système d’évaluation et de gestion des risques des structures

Page 131: Guide d'application de la norme blanchiment

130

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

d’exercice professionnel composées d’un seul professionnel de l’expertise comptable peut se limiter à l’analyse des risques client (ou adhérent) par client, à condition, bien sûr, que l’attribution des niveaux de risques soit formalisée et justifiée pour chaque client ou adhérent.

A. Informations analysées a. Informations internes

Le responsable du contrôle interne prend en compte les informations dont il dispose au sein de sa structure d’exercice professionnel, et notamment :• la connaissance qu’il a des caractéristiques du portefeuille clients (ou adhérents), et de la nature des relations d’affaires ;• l’expérience acquise en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et notamment les typologies d’opérations de blanchiment rencontrées à l’occasion de l’exercice professionnel ;• les échanges intervenus dans la structure d’exercice professionnel sur l’existence et le contenu des déclarations de soupçon, dans le res-pect des conditions posées par l’article L 561-20 du Code monétaire et financier.

b. Informations externes

Le responsable du contrôle interne prend également en compte les informations suivantes :• le Code monétaire et financier, qui définit un certain nombre de cri-tères conduisant à un niveau de vigilance renforcé (par exemple clients ou adhérents ayant le statut de Personne Politiquement Exposée) ou allégé (par exemple entités ayant le statut d’organismes publics) ;• les informations communiquées par les organismes intervenant dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terro-risme, et principalement :

• les informations générales ou sectorielles publiées par les orga-nismes internationaux comme le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux – GAFI 9 et le groupe Egmont 10, le service à compétence nationale TRACFIN ;

Notes

9 Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental de 36 membres qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l’échelon national qu’international.

10 Le Groupe Egmont est un forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier. Il comporte actuellement 116 membres.

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• les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme répertoriées par ces mêmes organismes et reprises dans différentes publications (notamment les rapports annuels TRACFIN) ;• les publications et les informations émanant du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables, et notamment la Norme profes-sionnelle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le présent guide d’application.

À partir de l’analyse réalisée, le responsable du contrôle interne retient les critères et les facteurs de risques qui permettront de considérer qu’un client ou adhérent ou que l’activité d’un client ou adhérent pré-sente un risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme élevé, moyen ou faible.

B. Exemple de critères retenus pour la mise en place d’un système

d’évaluation et de gestion des risques

Il est difficile dans l’absolu de définir le niveau de vigilance à appliquer à une relation d’affaires (entité cliente). En outre, au sein d’une même structure d’exercice professionnel, les appréciations pourraient varier fortement d’un professionnel de l’expertise comptable à l’autre. Pour y remédier, il apparaît sage de définir des critères et des facteurs objectifs de risques qui serviront ensuite à attribuer le niveau de vigilance adéquat.

Le nombre de critères et de facteurs de risques à retenir doit être limité pour ne pas en rendre l’exploitation trop complexe. Quatre critères peu-vent être retenus : • « Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif » ;• « Nature de l’activité » ;• « Localisation de l’activité » ;• « Nature de la mission ».

Pour chacun d’eux, le risque évalué peut-être de niveau « faible », « moyen » ou « élevé ».

a. Critère « Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif »

L’objectif de ce critère est d’évaluer les risques inhérents au client ou adhérent (ou au bénéficiaire effectif), qu’il s’agisse d’une personne phy-sique ou d’une personne morale, compte tenu de ses caractéristiques intrinsèques.

Pour éviter toute confusion avec la procédure d’identification du client ou adhérent et des éventuels bénéficiaires effectifs, nous proposons de retenir les mêmes critères, c’est-à-dire ceux définis par le Code moné-taire et financier. Ainsi, il n’existe pas de distorsion d’appréciation.

Page 133: Guide d'application de la norme blanchiment

132

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

Nous considérons que le niveau de risque du critère « Client ou adhé-rent ou bénéficiaire effectif » est déterminé en fonction du niveau des mesures de vigilance retenu pour l’identification du client ou adhérent :

¬ Risques élevés

• le client ou adhérent (ou le bénéficiaire effectif), ou des membres directs de sa famille, ou des personnes connues pour lui être étroite-ment associées sont des personnes politiquement exposées (articles L 561-10 2° et R 561-18 du CMF) ;• le client ou adhérent (ou son représentant légal) n’est pas physique-ment présent lors de la procédure d’identification.

¬ Risques faibles

• organisme financier ou une de ses filiales, organisme de placement collectif, société de gestion ou société de gestion de portefeuille ;• société cotée, autorité publique, organisme public, bénéficiaire de sommes déposées sur les comptes détenus pour compte de tiers par des notaires ou des membres d’une autre profession juridique indépendante ;• client occasionnel lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées est inférieur à 15 000 €.

¬ Risques moyens

• Par défaut, tous les autres clients ou bénéficiaires effectifs présentent des risques moyens.

b. Critère « Nature de l’activité exercée par le client ou adhérent »

Nous proposons de prédéfinir des niveaux de risques par activités ou catégories d’activités représentées dans leur portefeuille clients.

Premièrement, le responsable du contrôle interne doit identifier les activités ou les catégories d’activités homogènes les plus représentées

Mesures de vigilance mises en œuvre lors de l’identification du client ou adhérent

Niveau de risque pour le critère « Client ou bénéficiaire effectif »

Mesures de vigilance complémentaires

Risque élevé

Mesures de vigilance standard Risque moyen

Dispense d’obligation d’identification

Risque faible

Page 134: Guide d'application de la norme blanchiment

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au sein de sa structure d’exercice professionnel. La finesse de ce décou-page est par essence propre à chaque structure. À titre d’exemple, on peut citer le bâtiment, les cafés hôtels restaurants, les professions médi-cales… Le découpage peut-être plus ou moins fin en fonction du l’activité de la structure d’exercice professionnel (par exemple : hôtels, hôtels restaurants, restaurants, cafés, bars de nuit, campings…).

Seules ces activités ou ces catégories d’activités les plus représentées se voient attribuer un niveau de risque « normalisé » (faible, moyen, élevé) à partir d’une grille d’évaluation. Pour les autres, il sera demandé aux professionnels de l’expertise comptable de ladite structure de redoubler d’attention lors de l’attribution du niveau de vigilance à la relation d’affaires. En effet, il n’est pas possible d’attribuer un niveau « normalisé » lorsque l’activité ou la catégorie d’activité ne comporte pas suffisamment de clients pour en tirer des modèles théoriques de risques.

Cette grille d’évaluation porte sur un nombre limité de facteurs dont l’existence peut favoriser les opérations de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Chaque activité ou catégorie d’activi-tés retenue est passée à travers une grille de ce type :

Le niveau de risque induit est-il ? Faible Moyen Elevé

L’importance des mouvements financiers en espèces auxquels donne lieu l’exercice de l’activité

Les possibilités que donnent les produits ou les services proposés pour masquer l’origine illicite des fonds

Les possibilités que donnent les produits ou les services proposés pour déplacer des fonds afin de financer des activités terroristes

Les possibilités que donnent les produits ou les services proposés pour dissimuler la véritable identité des bénéficiaires des biens ou des services

L’absence de contact en personne entre celui qui propose le produit ou le service et son client

Le fait que l’activité constitue une activité d’intermédiaire ou que son exercice nécessite le recours à des intermédiaires

Page 135: Guide d'application de la norme blanchiment

134

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

Le niveau de risque prédéfini pour une activité ou une catégorie d’ac-tivités est en principe le niveau le plus élevé constaté dans la grille pour l’un des facteurs. Ainsi par exemple pour une activité donnée, si le niveau de risque induit par le premier facteur (importance des mouve-ments financiers en espèces) est « élevé » et que pour tous les autres facteurs le risque induit est « faible » ou « moyen », alors, en principe, le niveau de risque prédéfini pour ladite activité sera « élevé ». Toutefois, le responsable du contrôle interne pourra rehausser ou abaisser le niveau de risque global attribué à une activité ou une catégorie d’acti-vités à la condition de motiver sa décision.

Le responsable du contrôle interne dressera ensuite une cartographie des activités ou des catégories d’activités par niveau de risque prédéfini : • Activités à risque faible,• Activités à risque moyen,• Activités à risque élevé.

c. Critère « Localisation de l’activité exercée par le client ou

adhérent »

Le critère de « localisation de l’activité » doit s’entendre au sens large. Il recouvre la localisation de l’un ou l’autre des paramètres suivants :• les établissements de l’entreprise,• ses principaux fournisseurs (origine des produits ou des services achetés),• ses principaux clients (destination des produits ou des services vendus).

Sont uniquement définies les « zones » à risque élevé (les autres zones étant considérées comme représentant un risque moyen).

¬ Risques élevés• Pays pouvant être considéré comme un pays à risques.En l’absence de définition précise de la notion de « pays à risques », peuvent être considérés comme tels :

• les pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou de mesures de même nature à la demande des Nations Unies ou d’autres organismes internationaux,• les pays faisant partie de la liste des « Pays et territoires non coo-pératifs » établie par le GAFI,• les pays faisant partie de la liste des « États et territoires non coo-pératifs » établie par la France,• zone géographique où le taux de criminalité est connu comme étant particulièrement élevé (quartier, ville, département).

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135

d. Critère « Nature de la mission »

La classification des risques comprend également l’évaluation des risques liés à la nature des missions réalisées par les professionnels de l’expertise comptable pour leurs clients ou adhérents.

La réalisation de certaines missions nécessite une surveillance plus importante des opérations envisagées ou réalisées par les clients ou adhérents afin d’éviter toute implication dans un circuit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Au contraire, la réalisation d’autres missions ne nécessite pas de sur-veillance particulière, ou peu de surveillance, dans la mesure où, par leur nature, elles ne peuvent pas avoir de rapport avec des opérations douteuses en matière de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

Missions présentant un risque

Faible Moyen Elevé

Comptabilité

• Organisation administrative et comptable.

• Tenue ou surveillance de la comptabilité.

• Externalisation de la fonction administra-tive et comptable.

• Participation à l’établissement des comptes annuels.

• Révision des compta-bilités informatisées.

Social

• Formation.

• Aide au recrutement.

• Établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales.

• Mise en place des systèmes d’intéresse-ment, de prévoyance, de retraite adaptés.

• Assistance lors d’un contrôle social.

Page 137: Guide d'application de la norme blanchiment

136

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

Missions présentant un risque

Faible Moyen Elevé

Gestion

• Calcul des coûts de revient.

• Mise en place d’une comptabilité analytique.

• Établissement de situations intermédiaires.

• Élaboration de budgets prévisionnels.

• Contrôle budgétaire, tableaux de bord.

• Assistance à la gestion de trésorerie.

• Assistance à la création d’entreprises, projets d’investissements.

• Assistance à la recherche de financements et aux relations avec les organismes bancaires et financiers…

• Conseil aux entreprises en difficulté : restructuration, plan de continuation…

• Conseil à l’export : recherche de partenaires à l’étranger, relation avec les organismes de financement, analyse de marché…

• Évaluation d’entreprises dans le cadre de cessions, apports, successions, partages, donations, transmissions.

• Conseil en gestion de patrimoine.

• Montages financiers…

Fiscal

• Assistance lors d’un contrôle fiscal.

• Établissement des déclarations fiscales.

• Optimisation de la gestion fiscale.

• Gestion fiscale de groupe.

• Montages fiscaux.

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137

Les diligences de la mission de présentation garantissent un niveau de vigilance standard pour les contrôles à effectuer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’une mission de présenta-tion, le niveau des contrôles devra être renforcé et que le professionnel de l’expertise comptable devra se renseigner sur l’origine des fonds ou la destination des sommes, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité

Missions présentant un risque

Faible Moyen Elevé

Juridique

• Choix de la forme juridique.

• Assistance pour les formalités juridiques.

• Préparation des opérations de constitution, d’augmentation de capital, de transmission.

• Montages juridiques.

Audit

• Audit des comptes dans le cadre d’une prise de participation, d’un rachat d’entreprise…

• Audit juridique, fiscal, social, organisationnel.

• Audit des systèmes informatiques.

• Audit contractuel ne portant pas sur un jeu complet de comptes.

Autres missions

• Maniement de fonds.

• Transmission d’entreprises.

Page 139: Guide d'application de la norme blanchiment

138

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

de la personne qui en bénéficie lorsque :• il relève des indices pouvant laisser supposer une opération de blan-chiment de capitaux ou de financement de terrorisme,• il est en présence d’opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justifica-tion économique ou d’objet licite.

C. Mise à jour régulière du système d’évaluation des risques

Les procédures internes mises en place doivent prévoir les modalités d’une mise à jour régulière du système d’évaluation des risques.

Dans le cadre de ces procédures, le responsable du contrôle interne a en charge :• le suivi de l’évolution des risques identifiés, leur évaluation périodique,• l’identification de tout nouveau risque à prendre en compte dans la classification des risques.

Il effectue, en relation avec le correspondant TRACFIN, la mise à jour du système d’évaluation des risques, et notamment des critères et des facteurs de risques, en fonction de ces éléments.

12.5.2. Détermination du niveau de vigilance applicable au cours de la relation d’affaires

Le professionnel de l’expertise comptable attribue à chacune de ses relations d’affaires un niveau de risque. Cette opération comporte trois étapes : • détermination du niveau de risque prédéfini,• modulation du niveau de risque prédéfini,• détermination du niveau de vigilance.

A. Détermination du niveau de risque prédéfini

Le niveau de risque prédéfini d’une relation d’affaires est fixé par le professionnel de l’expertise comptable à partir du système d’évaluation et de gestion des risques mis en place par sa structure d’exercice professionnel.

Page 140: Guide d'application de la norme blanchiment

139

B. Modulation du niveau de risque prédéfini

Toute classification étant par essence réductrice, le professionnel de l’expertise comptable pourra exercer son jugement personnel pour modifier le niveau de risque attribué de façon prédéfinie à une relation d’affaires.

Le niveau de risque prédéfini pour une relation d’affaires peut donc être modulé, à la hausse ou à la baisse, afin de tenir compte de situations particulières concernant le client ou adhérent, l’activité, la localisation ou la nature des missions proposées par la structure d’exercice profes-sionnel. Toute modulation du niveau de risque prédéfini doit être expressément motivée.

Nous présentons ci-après des exemples de critères de modulation, qui peuvent aussi faire l’objet d’une normalisation au sein de la structure d’exercice professionnel (feuille de travail spécifique, adaptation de la fiche d’acceptation de la mission…).

CritèreNiveau de risque prédéfini

Client ou bénéficiaire effectif

Nature de l’activité exercée par le client ou adhérent

Localisation de l’activité exercée par le client ou adhérent

Nature de la mission

Niveau de risque prédéfini pour la relation d’affaires = le plus élevé des niveaux de risque ci-dessus

Page 141: Guide d'application de la norme blanchiment

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12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

a. Critère « Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif »

Voici des exemples de critères de modulation :

b. Critère « Nature de l’activité exercée par le client ou adhérent »

Modulation à la baisse Modulation à la hausse

• Le client ou adhérent et le bénéficiaire effectif sont connus de longue date par le professionnel de l’expertise comptable et ont toujours fait preuve de probité dans la relation d’affaires.

• Le client ou adhérent est titulaire d’un agrément ou d’une autorisation accordés par l’État.

• Le nom du client ou adhérent (ou le bénéficiaire effectif) figure sur une liste de sanctions.

• Le client ou adhérent est une personne physique qui réside à l’étranger dans un pays à risque

• Le client ou adhérent (ou le bénéficiaire effectif) est sous le coup d’une procédure revêtant une certaine gravité : poursuites pénales, fraude fiscale, procé-dure civile en responsabilité.

• L’entreprise a changé fréquem-ment d’associés.

Modulation à la baisse Modulation à la hausse

• Les mouvements d’espèces portent sur des montants unitaires faibles.

• L’activité est exercée au sein d’une micro entité.

• Les mouvements financiers entrants peuvent être corroborés avec un document émis par un organisme tiers.

• L’activité exercée relève des activités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment (activités mentionnées à l’article L 561-2 du Code monétaire et financier).

• L’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est de création récente et effectue immédiatement des opérations intracommunautaires.

• Le nombre de salariés ou les moyens matériels ne sont pas proportionnés au regard de l’activité déclarée.

• La structure juridique utilisée pour l’exercice de l’activité est inhabituellement complexe et rend difficile l’identification des véritables propriétaires.

• Les fonds proviennent ou sont destinés à un pays à risque.

Page 142: Guide d'application de la norme blanchiment

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c. Critère « Localisation de l’activité exercée par le client ou adhérent »

d. Critère « Nature de la mission »

C. Détermination du niveau de vigilance

A l’issue de cette analyse, le professionnel synthétise le niveau de risque attribué à sa relation d’affaires :

Modulation à la baisse Modulation à la hausse

• L’activité du client ou adhérent est localisée à proximité de la structure d’exercice du professionnel de l’expertise comptable.

• Le siège social est localisé dans une domiciliation commerciale.

Modulation à la baisse Modulation à la hausse

• La mission porte sur une activité qui présente un niveau de risque faible.

• La mission est sollicitée par un client ou adhérent qui présente un niveau de risque faible.

• La relation d’affaires avec le client ou adhérent est ancienne et donne lieu à des contacts fréquents.

• Le client ou adhérent coopère difficilement avec le professionnel.

• La demande du client ou adhérent pour la réalisation de la mission est inexpliquée et urgente.

• Le client ou adhérent a changé de conseils à plusieurs reprises (expert-comptable, commissaire aux comptes, avocat…).

CritèreNiveau de risque prédéfini

Niveau de risque revu par le professionnel

Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif

Nature de l’activité exercée par le client ou adhérent

Localisation de l’activité exercée par le client ou adhérent

Nature de la mission

Niveau de risque prédéfini pour la relation d’affaires = le plus élevé des niveaux de risque ci-dessus

Page 143: Guide d'application de la norme blanchiment

142

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

Cette information pourra être adjointe à la fiche d’acceptation de la mission.

Le professionnel fixera ensuite le niveau de vigilance à adopter pour les contrôles à réaliser pendant toute la durée de la relation d’affaires. Par simplification, nous proposons d’adapter la correspondance suivante :

D. Actualisation régulière de l’appréciation des risques et du niveau

de vigilance applicable à la relation d’affaires

Les caractéristiques présentées par les clients ou adhérents ou leurs activités au début de la relation d’affaires, sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Si ces évolutions peuvent avoir un impact sur le niveau de vigilance applicable par le professionnel, ce dernier :• collecte les documents et les informations nécessaires à l’actualisa-tion des données relatives au client ou adhérent, à son activité, aux conditions de la relation d’affaires…,• procède à une nouvelle évaluation des risques,• et éventuellement modifie le niveau de vigilance applicable, et par conséquent le niveau des contrôles.

L’appréciation des risques peut être actualisée au cours d’exercice en fonction de l’importance de certains évènements (changement d’action-naire de référence, changement brutal de la nature de la clientèle…).

Dans tous les cas, l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation des risques sont mises à jour lors de la synthèse de la mission. Le niveau de risque et le niveau de vigilance applicable sont actualisés au vu de ces éléments et sont modifiés si nécessaire.

E. Première mise en œuvre du niveau de vigilance au portefeuille

existant

La première mise en œuvre d’un niveau de vigilance à une relation d’affaires comprise dans le portefeuille actuel de la structure d’exercice professionnel s’opérera, au plus tôt, lors de la phase d’orientation de la mission et, au plus tard, lors de la synthèse de la mission de l’exercice en cours.

Niveau de risque Niveau de vigilance

Risque faible standard

Risque moyen standard

Risque élevé renforcé

Page 144: Guide d'application de la norme blanchiment

143

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impacte plusieurs étapes des missions des profession-

nels de l’expertise comptable. Il s’agit ici d’en préciser brièvement les incidences, en laissant bien évidemment à la structure d’exercice pro-fessionnel toute liberté pour l’adapter à son organisation.

Les professionnels de l’expertise comptable documentent les travaux qu’ils réalisent tout au long de la relation d’affaires avec leurs clients ou adhé-rents. Cette documentation leur permet de justifier qu’ils ont respecté leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les documents collectés ou établis sont conservés dans le dossier de travail des clients ou adhérents, sauf cas particuliers pour lesquels le texte de loi impose un mode de conservation spécifique (déclaration de soupçon et documents y afférents). Ils sont conservés pendant cinq ans à partir de la réalisation des opérations.

12.6.1. Acceptation de la mission

Tout d’abord, il y a lieu d’identifier le client ou adhérent et les éventuels bénéficiaires effectifs.

12.6. Incidences sur le déroulement de la mission

Nature des documentsConservation

DT/hors DT 11

Fiche d’identification du client ou adhérent (personne physique et personne morale) et du bénéficiaire effectif.

DT

Copie des documents officiels d’identification recueillis (personnes physiques et personnes morales).

DT

Document justifiant du statut de PPE, des contrôles complémentaires correspondants et de l’accord de la haute direction pour engager la relation d’affaires.

DT

Notes

11 La conservation dossier de travail/hors dossier de travail relève d’un choix d’organisation de la structure d’exercice professionnel. L’organisation définitive retenue devra toutefois prévoir un classement spéci-fique en dehors du dossier de travail pour la déclaration de soupçon et autres documents y afférents.

Page 145: Guide d'application de la norme blanchiment

144

12.6. Incidences sur le déroulement de la mission

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

Ensuite, il s’agit d’apprécier les risques de la relation d’affaires au regard de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, afin notamment de déterminer le niveau de vigilance à appliquer lors de la relation d’affaires.

Enfin, il faut produire une lettre de mission dont le contenu des condi-tions générales a été aménagé pour prendre en compte les obligations spécifiques du professionnel et du client ou adhérent en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

12.6.2. Réalisation de la mission

Le professionnel de l’expertise comptable n’a pas à mettre en œuvre des procédures de recherches systémiques et systématiques d’infrac-tions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il doit seulement renforcer son niveau de contrôle et se renseigner auprès du client ou adhérent sur la prove-nance et/ou la destination des fonds, l’objet de l’opération et l’identité du bénéficiaire lorsque :

• il relève des indices pouvant laisser supposer une opération de blan-chiment de capitaux ou de financement de terrorisme,• il est en présence d’opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justifica-tion économique ou d’objet licite.

De la même manière, il doit élever son niveau de contrôle lorsque la relation d’affaires a été initialement classée en « vigilance renforcée ». La nature des contrôles varie en fonction de la nature de la relation d’affaires et l’origine du risque potentiel.

Nature des documentsConservation

DT/hors DT

Fiche d’acceptation de la mission adaptée aux problématiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

DT

Nature des documentsConservation

DT/hors DT

Lettre de mission DT

Page 146: Guide d'application de la norme blanchiment

145

S’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon, il convient de docu-menter la décision.

12.6.3. Synthèse annuelle de la mission

Lors de la synthèse annuelle de la mission, le professionnel de l’exper-tise comptable s’assure que les contrôles réalisés sont conformes au niveau de vigilance prédéterminé. Il évalue également si ledit niveau de vigilance peut être abaissé ou doit être relevé.

Nature des documentsConservation

DT/hors DT

Feuille de travail et autres documents justifiant des contrôles spécifiques sur certaines opérations dans le cadre de l’obligation de vigilance

DT(sauf si déclaration de soupçon)

Nature des documentsConservation

DT/hors DT

Double de la déclaration de soupçon et autres docu-ments y afférents (dont la ou les feuilles de travail susmentionnées)

Hors DT

Nature des documentsConservation

DT/hors DT

Fiche de synthèse de la mission adaptée aux probléma-tiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

DT

Fiche d’actualisation périodique des éléments d’identi-fication du client ou adhérent et de l’évaluation du risque

DT

Page 147: Guide d'application de la norme blanchiment

146| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne

Norme § 26- Les professionnels de l’expertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La rédaction adoptée pour ce paragraphe est celle qui a été arrêtée par le législateur. Il convient de la lire comme ayant pour finalité de traduire l’existence de la réalité de la responsabilité du professionnel comptable quant à ses collaborateurs. Cette prescription s’inscrit donc dans le contexte général de l’obligation de veiller à ce que les collaborateurs disposent des compétences appro-priées et des qualités morales nécessaires, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle ne saurait servir de prétexte à une quelconque discrimination basée sur l’origine, la nationalité, ou toute autre caractéristique sans rapport avec l’exercice professionnel. La prise en compte des risques est graduée selon le niveau de respon-sabilité exercé.

12.7. Recrutement

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13. Formation et information continues

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13. Formation et information continues

| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Norme § 27- Les structures d’exercice professionnel assurent l’infor-mation et la formation des professionnels de l’expertise comptable et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blan-chiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des procédures applicables. (article L.561-33 du Code monétaire et financier)

L’ensemble des experts-comptables et de leurs collaborateurs doit être formé sur les thèmes suivants :• les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,• les procédures mises en place au sein du cabinet.

Il est conseillé de souligner dans le cadre de cette formation : • la complexité des obligations du professionnel de l’expertise comp-table en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment du fait du dispositif législatif et réglementaire ;• les mesures de vigilance à mettre en œuvre qui reposent sur une approche par les risques et sur une connaissance actualisée du client ou adhérent ; • l’importance de l’actualisation des connaissances pour le profession-nel de l’expertise comptable et ses collaborateurs.

Il paraît préférable d’organiser ces formations par niveau de compé-tences. Elles peuvent être organisées sous forme de sessions ou en e-learning.

Une information particulière doit être prévue pour les nouveaux entrants.

Une mise à jour des connaissances est effectuée en fonction de l’évo-lution de la législation et des informations émanant de TRACFIN et du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

La périodicité de la formation est laissée à l’appréciation du responsable de la structure d’exercice professionnel. Une formation du professionnel à intervalles réguliers est souhaitable pour maintenir sa compétence, et elle devra être assortie d’une information régulière sur ce sujet. L’information des collaborateurs doit être régulière, et inclure la mise en œuvre des procédures propres à la structure d’exercice.

Page 150: Guide d'application de la norme blanchiment

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La norme blanchiment adoptée et publiée en 2010 à des consé-quences importantes sur l’exercice professionnel des membres de

l’Ordre des experts-comptables et les comportements devront s’adapter à la nouvelle donne. L’obligation de vigilance impose de passer d’une relation de confiance totale à une certaine forme de méfiance, ou à tout le moins à un exercice plus attentif de l’esprit critique. Le secret profes-sionnel, base de la confiance qui s’établit entre le professionnel et son client ou adhérent, est une nouvelle fois écorné, même s’il conserve toute sa valeur fondamentale, en dehors des exceptions.

À l’évidence, le fait de faire une déclaration de soupçon à l’égard d’un client ou adhérent ou des opérations qu’il conduit est un acte grave, qui ne saurait être fait à la légère, dans le seul but de tenter de s’exonérer de sa responsabilité. C’est pourquoi elle ne devra être faite qu’après une analyse sérieuse des éléments tout à la fois objectifs et subjectifs por-tant sur le client ou adhérent, son activité et sur l’opération ou les opérations qui ont fait naître une interrogation ou un doute, qui du fait d’une démarche complémentaire ont conduit à soupçonner une opéra-tion de blanchiment.

À ce jour, il reste de nombreuse zones d’incertitudes, notamment parce que les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment n’ont pas été, à l’origine, écrits pour les professionnels du chiffre et de l’audit, mais d’abord pour les institutions financières qui organisent ou exécutent les mouvements financiers à travers le monde. De nombreux termes ne sont pas clairement définis, à commencer par la notion de soupçon. La notion d’intentionnalité, qui préside normalement à la mise en cause d’un citoyen, est de plus en plus « automatisée » du fait du caractère général, très large, des éléments constitutifs du délit de blanchiment.

La jurisprudence est très peu fournie, en particulier sur la mise en cause de professionnels du chiffre, et ne permet donc pas de définir de façon précise les limites des obligations qui pèsent sur les professionnels.

Conclusion

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150| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 13. Formation et information continues

Conclusion

Il n’en reste pas moins que le juge pénal pourra mettre en cause un professionnel de l’expertise comptable qui n’aurait pas vu malice dans une opération ou qui même n’aurait simplement pas « vu » une opéra-tion, alors qu’il « aurait dû » parce qu’il avait « de bonnes raisons ». C’est pourquoi le respect formel de la norme, et en particulier des obligations relatives à la formation, à l’organisation de la structure d’exercice professionnel, à la mise en place des procédures de contrôle interne et à la documentation ont une extrême importance.

Le présent guide ne prétend pas répondre à toutes les questions. Il devra être mis à jour et actualisé au fur et à mesure de l’évolution de ce sujet sensible, de la confrontation des expériences, des échanges, et, bien entendu de l’évolution des textes et de la jurisprudence.

Page 152: Guide d'application de la norme blanchiment

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153

TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

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14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI)

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156| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI)

¬ Le blanchiment de capitaux : qu’est-ce que c’est ?De nombreux actes criminels visent à générer des bénéfices pour l’in-dividu ou le groupe qui les commet. Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter ces produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale. Ce processus revêt une importance essentielle puisqu’il permet au criminel de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leur source.La vente illégale d’armes, la contrebande et les activités de la criminalité organisée, notamment le trafic de stupéfiants et les réseaux de prosti-tution, peuvent générer des sommes énormes. L’escroquerie, les délits d’initiés, la corruption ou la fraude informatique permettent aussi de dégager des bénéfices importants, ce qui incite les délinquants à « légi-timer » ces gains mal acquis grâce au blanchiment de capitaux.En effet, lorsqu’une activité criminelle génère des bénéfices importants, l’individu ou le groupe impliqué doit trouver un moyen de contrôler les fonds sans attirer l’attention sur son activité criminelle ou sur les per-sonnes impliquées. Les criminels s’emploient donc à masquer les sources, en agissant sur la forme que revêtent les fonds ou en les dépla-çant vers des lieux où ils risquent moins d’attirer l’attention.Face aux préoccupations croissantes que suscite le blanchiment de capi-taux, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé lors du Sommet du G-7 à Paris en 1989 afin de mettre au point une action coordonnée à l’échelle internationale. L’une des premières tâches du GAFI a consisté à élaborer des Recommandations, 40 au total, qui énoncent les mesures que les gouvernements nationaux doivent prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte contre le blanchi-ment de capitaux.

¬ Quel volume est blanchi par an ?Par sa nature même, le blanchiment de capitaux est en dehors du champ normal couvert par les statistiques économiques. Néanmoins, comme pour d’autres aspects de l’activité économique souterraine, on a pu avancer des estimations grossières afin de donner une idée de l’ampleur du problème.En 1996, d’après le Fonds monétaire international, le volume agrégé du blanchiment de capitaux dans le monde se situerait dans une fourchette de deux à cinq pour cent du produit intérieur brut mondial.Si l’on se réfère aux statistiques pour l’année 1996, ces pourcentages permettraient de penser que le blanchiment de capitaux a représenté de 590 à 1 500 milliards de dollars américains. Le premier de ces chiffres correspond à peu près à la valeur de la production totale d’une écono-mie de la taille de l’Espagne.

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¬ Comment blanchit-on des capitaux ?Dans la phase initiale du blanchiment, ou phase de placement, le blan-chisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier. Cela peut se faire en fractionnant de grosses quantités d’espèces pour obte-nir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire ou en faisant l’acquisition de divers instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d’autres lieux.Une fois que les fonds sont entrés dans le système financier, intervient alors, la deuxième phase, dite de l’empilement. C’est alors que le blan-chisseur procède à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source. Les fonds peuvent ainsi être transférés à travers l’achat ou la vente d’instruments de placement ou encore le blanchisseur peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouverts auprès de diverses banques sur tout le globe. Cette large dispersion de comptes à des fins de blanchiment est particulière-ment fréquente dans les pays qui n’apportent pas leur coopération aux enquêtes d’anti-blanchiment. Dans certains cas, le blanchisseur peut masquer les transferts sous forme de paiements de biens ou de ser-vices, ce qui lui permet de donner aux fonds une apparence légitime.Ayant réussi à retraiter ses bénéfices d’origine criminelle à travers ces deux phases du blanchiment de capitaux, le blanchisseur les fait alors passer par une troisième phase — l’intégration — au cours de laquelle les fonds sont réintroduits dans des activités économiques légitimes. Le blanchisseur peut alors décider de les investir dans l’immobilier, les produits de luxe ou la création d’entreprises.

¬ Où blanchit-on des capitaux ?Comme le blanchiment de capitaux est la conséquence logique de pra-tiquement toute activité criminelle générant des bénéfices, il peut intervenir pratiquement partout dans le monde. En général, les blan-chisseurs ont tendance à rechercher des zones dans lesquelles ils courent peu de risque de détection en raison du laxisme ou de l’ineffi-cacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme l’objectif du blanchiment de capitaux consiste à faire revenir les fonds d’origine illégale vers l’individu qui les a générés, les blanchisseurs pré-fèrent généralement faire transiter les fonds par des zones dotées de systèmes financiers stables.L’activité de blanchiment de capitaux peut aussi présenter une concen-tration géographique en fonction de la phase dans laquelle se trouvent les fonds blanchis. Dans la phase du placement, par exemple, les fonds sont généralement traités dans des zones relativement proches de celle où intervient l’activité criminelle ; souvent, même si ce n’est pas toujours le cas, dans le pays d’où proviennent les fonds.

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158| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI)

Dans la phase d’empilement, le blanchisseur peut choisir un centre financier extraterritorial, un grand centre d’affaires régional ou encore un centre financier de dimension mondiale — tout lieu doté d’une infras-tructure financière et commerciale convenable. Au cours de cette phase, les fonds en cours de blanchiment peuvent aussi simplement passer par des comptes bancaires ouverts en des lieux divers lorsque cela ne laisse pas de trace quant à leur source ou à leur destination finale.Enfin, dans la phase d’intégration, les blanchisseurs peuvent décider d’investir les fonds blanchis dans d’autres lieux s’ils ont été générés dans des économies instables ou des endroits offrant peu de perspec-tives de placement.

¬ Comment le blanchiment de capitaux agit-il sur l’activité ?L’intégrité du marché des services bancaires et financiers dépend for-tement du sentiment qu’il fonctionne dans le cadre de normes juridiques, professionnelles et déontologiques rigoureuses. En matière d’intégrité, la réputation est l’un des actifs les plus précieux d’une institution financière.S’il est facile de retraiter facilement les fonds générés par des activités criminelles auprès d’une institution particulière — soit parce que ses salariés ou dirigeants ont été corrompus ou parce que l’institution ferme les yeux sur la nature criminelle de ces fonds — l’institution risque de se trouver entraînée dans une complicité active avec des criminels au point de devenir une composante du réseau criminel lui-même. La mise en évidence de telles complicités aura des effets préjudiciables sur l’attitude des autres intermédiaires financiers et des autorités de tutelle, de même que sur celle du client ordinaire.En ce qui concerne les conséquences macro-économiques potentielle-ment négatives d’un blanchiment de capitaux incontrôlé, le Fonds monétaire international a évoqué des variations inexplicables de la demande de monnaie, des risques prudentiels vis-à-vis de la santé finan-cière de banques, des effets de contamination sur des opérations financières légales ou encore un renforcement de l’instabilité des mou-vements internationaux de capitaux et des cours de change en raison de transferts transnationaux d’actifs inattendus.

¬ Quelle est l’influence du blanchiment sur le développement économique ?Les blanchisseurs cherchent en permanence de nouveaux itinéraires de blanchiment de leurs fonds. Les économies dotées de centres finan-ciers en expansion ou en cours de développement, mais où les contrôles sont inadaptés, sont particulièrement vulnérables, d’autant plus que les pays dotés de centres financiers bien établis appliquent des dispositifs

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complets de lutte contre le blanchiment de capitaux.Les disparités entre les régimes nationaux de lutte contre le blanchi-ment vont donc être exploitées par les blanchisseurs qui ont tendance à déplacer leurs réseaux vers des pays et des systèmes financiers n’ayant pas pris de contre-mesures rigoureuses ou efficaces.Certains ont pu affirmer que les économies en développement ne peu-vent pas se permettre d’être trop sourcilleuses quant à la source des capitaux qu’elles attirent. Cela étant, remettre à plus tard l’action des autorités contre ce phénomène est dangereux. Plus on tarde à agir, plus la criminalité organisée risque en effet de s’être enracinée.Comme pour le préjudice porté à l’intégrité d’une institution financière donnée, les investissements directs étrangers peuvent se ralentir lorsque les secteurs commercial et financier d’un pays passent pour être soumis au contrôle et à l’influence de la criminalité organisée.

¬ Quel lien y a-t-il avec la société en général ?S’il n’est pas maîtrisé ou traité efficacement, le blanchiment de capitaux peut avoir de graves coûts sociaux et politiques. La criminalité organi-sée peut en effet infiltrer les institutions financières, acquérir ou contrôler des pans entiers de l’économie par ses investissements ou encore proposer des pots-de-vin à des agents publics, voire corrompre des gouvernements entiers.L’influence économique et politique des organisations criminelles peut affaiblir le tissu social, miner les normes collectives en matière déonto-logique et, en dernière analyse, porter atteinte aux institutions démocratiques de la société. Dans des pays en transition vers des régimes démocratiques, cette influence criminelle peut nuire à la tran-sition. Mais surtout, le blanchiment de capitaux est inextricablement lié à l’activité criminelle qui a généré les fonds blanchis. Le blanchiment permet donc à l’activité criminelle de se poursuivre.La lutte contre le blanchiment aide-t-elle à combattre la criminalité ?Le blanchiment de capitaux constitue une menace pour le bon fonction-nement d’un système financier ; cela étant, il peut aussi être le talon d’Achille de l’activité criminelle.Dans les enquêtes des services opérationnels sur l’activité de la crimi-nalité organisée, ce sont souvent les liens mis en évidence grâce aux traces d’opérations financières qui permettent de localiser des actifs cachés et d’établir l’identité des criminels et de l’organisation criminelle responsable.Lorsque des fonds illégaux proviennent de vols, d’extorsions de fonds, d’escroqueries ou de fraudes, le lancement d’une enquête sur le blan-chiment des fonds est fréquemment le seul moyen de retrouver les fonds volés et de les restituer aux victimes.Mais surtout, en s’attachant au volet du blanchiment dans l’activité

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160| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI)

criminelle et en privant les criminels de ces gains mal acquis, on les atteint à leur point sensible. En effet, faute de bénéfices utilisables, l’activité criminelle s’interrompt.

¬ Que doivent faire les gouvernements dans ce domaine ?Il y a beaucoup à faire pour combattre le blanchiment de capitaux et, de fait, de nombreux gouvernements se sont dotés de dispositifs com-plets de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces dispositifs visent à améliorer la sensibilisation à ce phénomène — aussi bien de la part des pouvoirs publics que du secteur des entreprises privées — et à apporter les instruments légaux ou réglementaires nécessaires aux autorités chargées de le combattre.Parmi ces instruments, il y a l’attribution de la qualification pénale à l’acte de blanchiment de capitaux ; l’habilitation des organismes d’en-quête à rechercher, saisir et, en dernier ressort, confisquer les actifs d’origine criminelle ; enfin, la mise en place des conditions nécessaires pour permettre aux organismes concernés d’échanger des renseigne-ments entre eux et avec leurs homologues d’autres pays.Il est essentiel que les gouvernements associent toutes les forces concernées à la mise en place d’un dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il leur faut par exemple rapprocher les ser-vices opérationnels et les autorités de tutelle financière avec le secteur privé de façon à permettre aux institutions financières de jouer un rôle dans le domaine de la lutte contre le blanchiment. Cela passe, entre autres, par l’association des autorités compétentes à l’élaboration de dispositifs de déclaration des transactions, d’identification des clients, à la définition de normes de conservation d’enregistrements et de modalités de vérification du respect de la réglementation.Les gouvernements qui ont déjà pris des mesures sont-ils encore concernés ?Les blanchisseurs de capitaux ont prouvé au fil du temps leur extrême capacité imaginative en créant de nouveaux mécanismes pour contour-ner certaines mesures prises à leur encontre par les pouvoirs publics. Il faut que le dispositif national soit suffisamment souple pour savoir détecter ces nouveaux mécanismes de blanchiment et y réagir.Les mesures anti-blanchiment contraignent souvent les blanchisseurs à se déplacer vers des secteurs de l’économie mal armés pour traiter ce problème. Là encore, il faut que le dispositif national soit suffisam-ment souple pour étendre les contre-mesures à de nouveaux domaines de l’économie du pays. Enfin, il faut que les gouvernements nationaux travaillent avec d’autres juridictions pour faire en sorte que les blan-chisseurs ne puissent plus se contenter de déplacer leurs activités vers des lieux où l’on tolère le blanchiment de capitaux.

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¬ Où en sont les initiatives multilatérales ?Les mécanismes de blanchiment de capitaux à grande échelle compor-tent invariablement des éléments transnationaux. Comme le blanchiment de capitaux est un fléau international, la coopération inter-nationale est une nécessité impérieuse pour le combattre. Un certain nombre d’initiatives ont été prises pour traiter ce problème à l’échelle internationale.Des organisations internationales comme les Nations Unies ou la Banque des règlements internationaux ont pris les premières mesures à la fin des années 1980 pour s’attaquer à ce problème. A la suite de la création du GAFI en 1989, des groupements régionaux — l’Union euro-péenne, le Conseil de l’Europe, l’Organisation des États américains, pour n’en citer que quelques uns — ont défini des normes anti-blanchiment à l’intention de leurs pays membres. Les pays et territoires des Caraïbes, d’Asie, d’Europe et de l’Afrique australe ont créé des organismes de type GAFI et la constitution de structures analogues est prévue dans les prochaines années en Afrique occidentale et en Amérique latine.

¬ Quel est le rôle du GAFI ?Le GAFI est un organisme multidisciplinaire qui rassemble en son sein la capacité des experts juridiques, financiers et opérationnels délégués par ses membres à orienter l’action des pouvoirs publics. Le GAFI pro-cède au suivi des progrès réalisés par ses membres dans l’application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux ; il effectue des études et prépare des comptes rendus sur les tendances et les tech-niques de blanchiment et sur les contre-mesures correspondantes ; enfin, il assure la promotion et l’application de ses normes de lutte contre le blanchiment à l’échelle mondiale.

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15.Code monétaire et financier

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164| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

¬ Partie législative

¬ Livre V : Les prestataires de services

¬ Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capi-

taux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris

prohibés

¬ Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des

capitaux et le financement du terrorisme

Section 1

Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

Article L561-1

Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15. Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l’article L. 561-22.Les dispositions de l’article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu’elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l’auteur de ces opérations l’existence de cette déclaration ou donnent des infor-mations sur les suites qui lui ont été réservées.Le procureur de la République informe le service mentionné à l’article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Section 2

Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L561-2

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sec-

tions 2 à 7 du présent chapitre :

• 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

• 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;

• 2° Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assu-rances et les intermédiaires d’assurance sauf ceux qui agissent sous

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l’entière responsabilité de l’entreprise d’assurance ;• 3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code

de la sécurité sociale ou relevant du II de l’article L. 727-2 du code rural ;

• 4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;

• 5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre-mer mentionné à l’article L. 711-2 du présent code et l’institut d’émission d’outre-mer mentionné à l’article L. 712-4 du même code ;

• 6° Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l’article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, les socié-tés de gestion de portefeuille au titre des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

• 7° Les changeurs manuels ;• 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°

et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

• 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opéra-teurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

• 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opé-rateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concur-rence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

• 10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organi-sant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ;

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166| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

• 11° Les entreprises bénéficiant de l’exemption prévue au II de l’article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l’article L. 521-3 ;

• 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profes-sion d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la pro-fession d’expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

• 13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les com-missaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561-3 ;

• 14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

• 15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

• 16° Les agents sportifs.

Article L561-2-1

Pour l’application du présent chapitre, une relation d’affaires est nouée lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obli-gations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l’intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation de plu-sieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu ou, s’agissant des personnes mentionnées au 12° de l’article L. 561-2, pour l’exécution d’une mission légale.

Article L561-2-2

Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.Un décret en Conseil d’État précise la définition du bénéficiaire effectif pour les différentes catégories de personnes morales.

Article L561-3

I. - Les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 sont sou-

mises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de

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leur activité professionnelle :

• 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

• 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :a) L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;c) L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance ;d) L’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.

II. - Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d’appel, dans l’exercice d’une activité rela-tive aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, non plus que lorsqu’ils donnent des consultations juri-diques, à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

III. - Les autres personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu’elles donnent des consultations juridiques, à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de finan-cement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant insti-tution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques confor-mément à l’article 22 de l’ordonnance précitée, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux

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168| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Article L561-4

Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d’une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.Un décret en Conseil d’État définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.

Article L561-5

Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d’une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.Un décret en Conseil d’État définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.

Section 3 :

Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle

Article L561-5

I. - Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout docu-ment écrit probant.Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchi-ment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées

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par décret en Conseil d’État, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.II. - Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il peut être procédé uniquement pendant l’établissement de la relation d’affaires à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.III. - Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13.IV. - Les conditions d’application des I et II du présent article sont pré-cisées par décret en Conseil d’État.

Article L561-6

Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes men-tionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et prati-quent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client.

Article L561-7

I. - Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 561-2,

les obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et

L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions

suivantes :

a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l’article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un pays tiers imposant des obliga-tions équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 ;b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.

II. - Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 peu-

vent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre

du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre per-

sonne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 située ou ayant son

siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces

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170| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

informations à un établissement proposant des activités financières

équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1°

à 6° de l’article L. 561-2, dans les conditions suivantes :

a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obli-gations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l’article L. 561-9 ;b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère per-sonnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’infor-matique, aux fichiers et aux libertés.

Pour l’application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 s’entendent à l’exclusion des personnes men-tionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1.

Article L561-8

Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires.Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L. 561-5, elle y met un terme.

Article L561-9

I. - Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 que l’étendue des mesures est appro-priée à ces risques.II. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ne sont pas sou-

mises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour

autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou

de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

• 1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État ;

• 2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de

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l’article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le finan-cement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l’économie.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent des informa-tions suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.

Article L561-10

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures

de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des

mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :

• 1° Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ;

• 2° Le client est une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

• 3° Le produit ou l’opération favorise l’anonymat de celle-ci ;• 4° L’opération est une opération pour compte propre ou pour compte

de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire mentionné au VI de l’article L. 561-15.

Un décret en Conseil d’État précise les catégories de personnes men-tionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Article L561-10-1

Lorsqu’une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l’article L. 561-2 ou une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de por-tefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas Partie à l’accord sur l’Espace économique européen une relation transfrontalière de corres-pondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur l’organisme financier étranger avec lequel elle est en rela-tion, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

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172| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

Article L561-10-2

I. - Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 renforcent l’intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.II. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un exa-men renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justifica-tion économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la per-sonne qui en bénéficie.

Article L561-10-3

Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où cet établissement n’a aucune présence physique effec-tive permettant que s’exercent des activités de direction et de gestion, s’il n’est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne main-tiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l’alinéa pré-cédent d’utiliser ses comptes

Article L561-11

Un décret en Conseil d’État peut, pour des motifs d’ordre public, sou-mettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des États ou territoires mentionnés au VI de l’article L. 561-15.

Article L561-12

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes men-tionnées à l’article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occa-sionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions,

Page 174: Guide d'application de la norme blanchiment

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pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de l’article L. 561-10.Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13.

Article L561-13

Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d’un docu-ment probant, de l’identité des joueurs, de procéder à l’enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu’ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s’assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l’iden-tité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d’enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu’ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.

Article L561-14

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d’épargne anonymes.

Article L561-14-1

Les dispositions de l’article L. 561-5 s’appliquent aux bons et titres men-tionnés à l’article 990 A du code général des impôts.

Article L561-14-2

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle.à l’application de l’article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les infor-mations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l’article 537 du code général des impôts.Lorsque le client n’a pas autorisé l’organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l’administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s’applique ni au registre institué par le pré-sent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 561-5 établis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 537 de ce code.

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174| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

Section 4

Obligations de déclaration

Article L561-15

I. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service men-tionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infrac-tion passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.II. - Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.III. - À l’issue de l’examen renforcé prescrit au IV de l’article L. 561-10, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.IV. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 toute opé-ration pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instru-ment de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l’article L. 561-5.V. - Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.VI. - Un décret peut étendre l’obligation de déclaration mentionnée au I aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établisse-ments, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des États ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le finan-cement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration.VII. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette déclaration.

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Article L561-16

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération dont elles soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-25 sont réunies.Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclara-tion, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article L. 561-23.

Article L561-17

Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compa-gnie dont relève l’avoué. Dès lors que les conditions fixées à l’article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au ser-vice mentionné à l’article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État.Lorsqu’une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dis-positions, le service mentionné à l’article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l’ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cas-sation, le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant.Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire.

Article L561-18

La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes men-tionnées à l’article L. 561-17, par le service prévu à l’article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s’assurer de sa receva-bilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne men-tionnée à l’article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

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176| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la décla-ration et s’assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article L561-19

I. - La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle.

Sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions pré-vues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d’organismes financiers, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations men-tionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l’article L. 561-36, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa précédent.II. - Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-15. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l’exis-tence de cette déclaration.La déclaration prévue à l’article L. 561-15 n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l’ar-ticle L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l’article L. 561-17 et lorsque l’enquête judiciaire fait appa-raître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé.

Article L561-20

Par dérogation à l’article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1°

à 6° de l’article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies

financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel

Page 178: Guide d'application de la norme blanchiment

177

que défini au III de l’article L. 511-20 du présent code ou à l’article

L. 334-2 du code des assurances, d’une part, et, d’autre part, les

personnes mentionnées aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 du présent

code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure

d’exercice professionnel, s’informent de l’existence et du contenu de

la déclaration prévue à l’article L. 561-15 lorsque les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) Les informations ne sont échangées qu’entre personnes d’un même groupe, d’un même réseau ou d’une même structure d’exercice pro-fessionnel soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 561-15 ;b) Les informations divulguées sont nécessaires à l’exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;c) Les informations sont divulguées au profit d’un établissement situé en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 ;d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Article L561-21

Par dérogation à l’article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1°

à 7° et aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles inter-

viennent pour un même client et dans une même transaction,

s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclara-

tion prévue à l’article L. 561-15. Ces échanges d’informations ne sont

autorisés qu’entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre

les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le

service mentionné au 6° du II de l’article L. 14-1 ou entre les personnes

mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°

et 13° de l’article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 ;b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu’il est réalisé

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178| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, confor-mément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

Pour l’application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 561-2, à l’exception des établissements de paiement fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1, constituent une seule et même catégorie professionnelle.

Article L561-22

I. - Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14

du code pénal ne peut être intentée contre :

a) Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l’article L. 561-17 lorsqu’ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou régle-mentaires applicables ou lorsqu’ils ont communiqué des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-26 ;b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-27 ;c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l’article L. 561-30.

II. - Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni

aucune sanction professionnelle prononcée contre :

a) Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l’article L. 561-17, lorsqu’ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l’article L. 561-16, ou lorsqu’ils ont commu-niqué des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-26 ;b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au ser-vice mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-27 ;c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l’article L. 561-30.

En cas de préjudice résultant directement d’une telle déclaration ou communication, l’État répond du dommage subi.III. - Les dispositions du présent article s’appliquent même si la preuve

Page 180: Guide d'application de la norme blanchiment

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du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration mention-née à l’article L. 561-15, de l’information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 561-26 n’est pas rapportée ou si les poursuites enga-gées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.IV. - Lorsque l’opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le proprié-taire des sommes ou l’auteur de l’opération, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes.V. - Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mention-nées au 1° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l’article L. 312-1 du présent code.Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10.

Section 5

La cellule de renseignement financier nationale

Article L561-23

I. - Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attri-butions prévues au présent chapitre. Elle est composée d’agents spécialement habilités par le ministre chargé de l’économie.Les conditions de cette habilitation ainsi que l’organisation et les moda-lités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d’État.II. - Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l’article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31.Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou d’une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.

Page 181: Guide d'application de la norme blanchiment

180| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l’hypothèse où la seule infraction est celle définie à l’article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d’information.

Article L561-24

Dans le cas où le service mentionné à l’article L. 561-23 saisit le procu-reur de la République, la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou l’information transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l’anonymat de ses auteurs.Le procureur de la République ou le procureur général informe ce ser-vice de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en applica-tion du présent chapitre.

Article L561-25

Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut s’opposer à l’exécution d’une opération qui a fait l’objet d’une déclaration établie en application de l’article L. 561-15. Son opposition est notifiée à l’auteur de la décla-ration selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la déclaration.Dans ce cas, l’opération est reportée d’une durée de deux jours ouvrables à compter du jour d’émission de cette notification.Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l’article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à l’auteur de la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15.L’opération qui a fait l’objet de la déclaration peut être exécutée si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris n’est parvenue à la personne mentionnée à l’article L. 561-2.

Page 182: Guide d'application de la norme blanchiment

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Article L561-26

I. - Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’ar-ticle L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du III de l’article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l’objet d’une décla-ration mentionnée à l’article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561-31, des cel-lules de renseignement financier homologues étrangères.II. - Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassa-tion, des avocats et des avoués près les cours d’appel sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué.L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel, communique à l’autorité dont il relève les pièces qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les moda-lités prévues à l’article L. 561-17.A défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l’article L. 561-23.Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire.III. - Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cas-sation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué de porter à la connais-sance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives natio-nales visées à l’article L. 561-36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561-23 du droit de communication prévu à l’article L. 561-26.Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale

Page 183: Guide d'application de la norme blanchiment

182| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède.

Article L561-27

Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit, à l’initiative des admi-nistrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juri-dictions financières et de toute autre personne chargée d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplisse-ment de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

Article L561-28

I. - Lorsque, sur le fondement d’une déclaration faite conformément à l’article L. 561-15, le service mentionné à l’article L. 561-23 saisit le pro-cureur de la République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne mentionnée à l’article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués, en application de l’article L. 561-27, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.Les modalités de cette information sont fixées par décret.II. - Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, si les circonstances l’exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l’article L. 561-27 qu’il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.

Article L561-29

I. - Sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre.Leur divulgation est interdite, sans qu’il soit fait obstacle cependant à l’application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.II. - Toutefois, sous réserve qu’elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15, le service est autorisé à commu-niquer des informations qu’il détient à l’administration des douanes et aux services de police judiciaire.Il peut également transmettre aux services de renseignement

Page 184: Guide d'application de la norme blanchiment

183

spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État.Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits suscep-tibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fis-cales rendu dans les conditions prévues à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales.Lorsque, après la transmission d’une note d’information au procureur de la République en application du dernier alinéa de l’article L. 561-23 II, l’infraction sous-jacente à l’infraction de blanchiment se révèle celle de l’article 1741 du code général des impôts, l’avis de la commission visée à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales n’a pas à être sollicité.

Article L561-30

I. - Le service mentionné à l’article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l’article L. 561-36 toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives pour l’application du présent chapitre.II. - Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terro-risme, ils en informent le service mentionné à l’article L. 561-23.Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées à ces informations.III. - Par dérogation au II, lorsque, dans l’accomplissement de ses mis-sions, le conseil de l’ordre des avocats ou la chambre de la compagnie des avoués a connaissance de faits susceptibles d’être liés au blanchi-ment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier ou le président, selon le cas, en informe le procureur général près la cour d’appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l’article L. 561-23.Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation informe des faits de même nature dont l’ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui trans-met cette information sans délai à ce service.

Article L561-31

Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut communiquer, sur leur

demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier

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184| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

15. Code monétaire et financier

homologues étrangères les informations qu’il détient sur des sommes

ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du pro-

duit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure

à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité

et si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confi-dentialité au moins équivalentes ;b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fonda-mentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.

La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procé-dure pénale a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou) si la communication porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l’ordre public.

Section 6

Procédures et contrôle interne

Article L561-32

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État et, s’agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l’article L. 561-36, par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Article L561-33

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 assurent la formation et l’information régulières de leurs personnels en vue du respect des obli-gations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.

Article L561-34

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des infor-mations dans leurs succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l’étranger.Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à

Page 186: Guide d'application de la norme blanchiment

185

l’étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné à l’article L. 561-23 et l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 dont ils relèvent.Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appro-priées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l’étranger.

Article L561-35

Les personnes énumérées à l’article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l’article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

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16.Bibliographie

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188| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

16. Bibliographie

16.1. Articles

¬ Révélation de faits délictueux et déclaration de soupçon, AUBRY Xavier (Commissaires aux comptes) - 01/2010 - Revue Française de Comptabilité

¬ Droit du blanchiment : une ordonnance nécessaire mais à parfaire (premières réflexions sur l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009), CUTAJAR Chantal - 26/03/2009 - Recueil Dalloz, n° 12 - p. 821-827

¬ Le notaire et la déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale, LEDAN-CABARROQUE Soazig - 5/2009 - La Revue Fiscale Notariale, n° 5 - p. 7-10

¬ Transposition de la troisième directive blanchiment, quelles inci-dences pratiques pour les professionnels ? (Dossier), ROBERT Hervé, FEUGERE William, HOTTE David, JOUFFIN Emmanuel, TARRADE Pierre - 06/2009 - Droit et Patrimoine, n° 182 - p. 59-79

¬ Lutte contre le blanchiment. Conséquences de l’ordonnance de trans-position de la 3e directive, LAMPERT Etienne - 08/2009 - La Profession Comptable, n° 319 - p. 17-30

¬ TRACFIN, blanchiment et fraude fiscale : les déclarations de soupçon - De nouvelles obligations pour les juristes et fiscalistes, MICHAUD Patrick - 01/10/2009 - Revue de Droit Fiscal, n° 40 - p. 5-15

¬ Déclaration de soupçon du blanchiment de la fraude fiscale, CUTAJAR Chantal - 31/08/2009 - Semaine Juridique Générale, n° 36 - p. 10-12

¬ Lutte anti-blanchiment : des obligations renforcées pour les profes-sions du droit et du chiffre - 11/2009 - Droit et Patrimoine, n° 186 - p. 6-8

¬La prévention du blanchiment par l'approche fondée sur le risque après le décret du 2 septembre 2009, CUTAJAR Chantal - 12/10/2009 - Semaine Juridique Générale, n° 42 - p. 46-54

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189

16.2. Mémoires

Les mémoires des diplômés d’expertise comptables sont disponibles

en Bibliotique, et/ou sur www.bibliobaseonline.com

¬ Mission de l'expert-comptable auprès des établissements bancaires dans la lutte contre le blanchiment de capitaux : maîtrise et gestion du risque, PILAVIAN Eric - 05/2003 - réf. : 63944

¬ Blanchiment de capitaux : maîtrise des risques nouveaux, GUILLO Nicolas - 11/2002 - réf. : 64274

¬ Le professionnel comptable dans la lutte contre le blanchiment d'ar-gent sale, MARCIANO Eva - 05/2001 - réf. : 65224

¬ Les professionnels comptables dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, GOURP Céline - 11/2006 - réf. : 90503

¬ L'expert-comptable face à la lutte contre le blanchiment de capitaux : problématiques et impacts sur l'exercice professionnel, BENAMRAM David - 05/2008 - réf. : 97954

¬ Blanchiment de capitaux d'origine illicite : prise en compte de ce risque par les professionnels comptables et conduite à tenir lorsque des opérations suspectes sont identifiées, ALBE Bertrand - 11/2008 - réf. : 99261

¬ Mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein d'un cabinet au Gabon, WATREMEZ Erik - 11/2008 - réf. : 100251

¬ La place des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : obligations et outils, difficultés de mise en œuvre et oppor-tunités - Proposition d'aide à la profession pour gérer ses obligations, MARTY Isabelle - 11/2008 - réf. : 100304

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190| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

16. Bibliographie

16.3. Ouvrages

¬ Blanchiment de l'argent (Le), JEREZ Olivier, 1998, Revue Banque Edition, 291 p.

¬ Lutte contre le blanchiment de l'argent : recueil de textes, DUFOURNAUD Jean-Luc, 1999, AFB, 135 p.

¬ La lutte contre le blanchiment de capitaux en Suisse : un combat de façade, PEILLON Vincent, MONTEBOURG Arnaud, 2001, Assemblée nationale, 428 p.

¬ La lutte contre le blanchiment des capitaux en France : rapport et annexes, PEILLON Vincent, MONTEBOURG Arnaud, 2002, Assemblée nationale, 338 p.

¬ Le blanchiment de l'argent, JEREZ Olivier, DI MARINO Gaëtan, 2003, Revue Banque Edition, 396 p.

¬ Criminalité financière, FRANCOIS Ludovic, CHAIGNEAU Pascal, CHESNEY Marc, NEYAUT Jean-Luc, 2002, n° Éditions d'Organisation, 275 p.

¬ La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terro-risme, KILESSE André, DELEPIERE Jean-Claude, 2005, La Charte, 263 p.

¬ Lutte contre le blanchiment d'argent : guide pratique à l'usage des professionnels, BOLLE Alain, HOTTE David, ASSELIN Elodie, 2006, PriceWaterhouseCoopers, Éditions de la Performance, 131 p.

¬ Techniques de blanchiment et moyens de lutte, VENIER Eric, 2008, Dunod, 287 p.

¬ La lutte contre le blanchiment d'argent : pistes d'actions entre pré-vention et répression, PERRIN Bertrand, Collectif, 04/01/2010, Éditions L'Harmattan, Collection : Les Actes de l'ILCE, 162 p.

¬ Comptabilité et droit pénal, DELHOMME Maxime, MULLER Yvonne, 2010, LITEC, 538 p.

¬ Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, BEAUSSSIER Michel, QUINTARD Henri, 2010, Revue Banque, 333 p.

¬ Le soupçon en questions, GUILLOT Jean-Louis, BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, LHOTTE David, 2008, Revue Banque, 180 p.

¬ Les nouveaux dangers planétaires, Chaos mondial, décèlement pré-coce, RAUFER Xavier, 2009, CNRS Éditions, 236 p.

¬ Les nouveaux pirates de l’entreprise, Mafias et Terrorisme, MONNET Bertrand et MERY Philippe, 2010, CNRS Éditions, 240 p.

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191

¬ Norme « Blanchiment » (Notice destinée aux collaborateurs des cabi-nets d’expertise comptable), 2010, Atelier - Congrès de l’Ordre des experts-comptables, 20 p.

¬ La norme blanchiment PAS À PAS : obligations des professionnels de l’expertise comptable, 2010, Atelier - Congrès de l’Ordre des experts-comptables, 48 p.

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193

17. Table des matières

Page 195: Guide d'application de la norme blanchiment

194| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

17. Table des matières

PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT 11

1. Contexte et évolution 13

1.1. Prise de conscience internationale..............................................................................14

1.2. Objectifs des autorités publiques ................................................................................16

1.3. Ampleur du problème ..............................................................................................................19

1.4. Les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment ....................................................... 20

1.4.1. Le GAFI ........................................................................................................................................ 201.4.2. TRACFIN ..................................................................................................................................... 211.4.3. Le Conseil d’orientation sur le blanchiment ..........................................22

1.5. Rapports et outils .......................................................................................................................241.5.1. Rapports du GAFI ...............................................................................................................24

1.6. Évolution législative et règlementaire ...................................................................26

1.7. Volume et traitement des déclarations de soupçons ................................ 31

1.8. Sort des déclarations de soupçon après intervention de TRACFIN ......................................................................................................................................34

1.8.1. Tribunaux destinataires des déclarations ..................................................34

2. Le délit de blanchiment 35

2.1. Définition économique...........................................................................................................36Définition et caractérisation du délit ............................................................................36

2.2. Définition du délit de blanchiment en droit international ................37

2.3. Définition du délit de blanchiment en droit européen ..........................382.3.1. Sources législatives ........................................................................................................382.3.2. Définitions ............................................................................................................................40

2.4. Définition du délit de blanchiment en droit français .............................422.4.1. Rédaction actuelle des textes en vigueur ................................................42

2.5. Caractéristiques du délit général de blanchiment ...................................442.5.1. Délit de conséquence ..................................................................................................442.5.2. Délit autonome ................................................................................................................442.5.3. Distinction entre l’auteur de l’infraction principale et celui du blanchiment ............................................................................................................. 45

Page 196: Guide d'application de la norme blanchiment

195

2.5.4. Deux incriminations distinctes (une seule suffit) ......................... 452.5.5. Nécessité d’une intention coupable ............................................................462.5.6. Cas particulier du blanchiment de la fraude fiscale ....................462.5.7. Circonstances justifiant l’incrimination de « blanchiment aggravé » .................................................................................................46

2.6. Sanction du délit général de blanchiment .......................................................48

2.7. Modes opératoires .................................................................................................................... 492.7.1. Les méthodes de fraudes ......................................................................................... 49

2.8. Les secteurs d’activité à risques .................................................................................51

2.9. Les indicateurs d’alerte .......................................................................................................53

3. Le concept de soupçon 59

4. Le rôle des instances ordinales 65

4.1. Normalisation ................................................................................................................................ 66

4.2. Communication et information ...................................................................................67

4.3. Formation des professionnels .......................................................................................67

4.4. Autorité de contrôle ..............................................................................................................68

4.5. Assistance et conseils .......................................................................................................... 69

DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT 71

5. La norme Blanchiment

(Publiée par arrêté ministériel du 7/09/2010) 73

Introduction ................................................................................................................................................. 74

Définitions .....................................................................................................................................................75

Obligations requises............................................................................................................................76

Documentation .........................................................................................................................................78

Obligation de déclaration à TRACFIN ................................................................................79

Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne .................................................................................................81

Formation ......................................................................................................................................................82

Page 197: Guide d'application de la norme blanchiment

196| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES

17. Table des matières

6. Obligation de vigilance 83

6.1. Généralités ........................................................................................................................................84

6.2. Identification du client et du bénéficiaire effectif.................................... 85

6.3. Processus d’identification du client ou adhérent .....................................86

6.4. Le cas des « personnes politiquement exposées » .................................87

6.5. Conséquences du défaut d’identification ........................................................88

6.6. Processus d’identification du bénéficiaire effectif .................................. 89

6.7. Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ou adhérent ....................................................................................................90

7. Documentation 93

8. Obligation de déclaration à TRACFIN 95

8.1. Déclarations à opérer .............................................................................................................97

8.2. Particularités du blanchiment de fraude fiscale .......................................98

8.3. Sanctions en cas de défaut de déclaration ....................................................102

8.4. Conséquences de la déclaration sur la poursuite de la mission ............................................................................................................................... 104

9. Exonération de l'obligation de déclaration 105

9.1. Déclarations et secret professionnel..................................................................... 106

9.2. Situations concernées et cas d’exonération .................................................1079.2.1. Les consultations ............................................................................................................1079.2.2. Exonération ........................................................................................................................107

9.3. Limites de l'exonération ................................................................................................... 108

10. Forme et contenu de la déclaration 109

11. Confidentialité de la déclaration 115

12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel 119

12.1. Désignation d’un responsable du contrôle interne ...............................120

Page 198: Guide d'application de la norme blanchiment

197

12.1.1. Qui doit désigner un responsable du contrôle interne ? ........12012.1.2. Qui peut être désigné comme responsable du contrôle interne ? ................................................................................................................................................... 12112.1.3. Comment désigner le responsable du contrôle interne ? ..... 12112.1.4. Quel est le rôle du responsable du contrôle interne ? ............. 121

12.2. Formalisation des procédures ..................................................................................122

12.3. Contrôle de l’application des procédures ......................................................124

12.4. Désignation d’un correspondant « TRACFIN » ........................................12512.4.1. Qui doit désigner un correspondant TRACFIN ? ...........................12512.4.2. Qui peut être désigné correspondant TRACFIN ? ......................12512.4.3. Comment désigner le correspondant TRACFIN ? ......................12512.4.4. Quel est le rôle du correspondant TRACFIN ? ..............................126

12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques .........12812.5.1. Mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques ........................................................................................................12912.5.2. Détermination du niveau de vigilance applicable au cours de la relation d’affaires .....................................................................................138

12.6. Incidences sur le déroulement de la mission ............................................14312.6.1. Acceptation de la mission ....................................................................................14312.6.2. Réalisation de la mission ................................................................................... 14412.6.3. Synthèse annuelle de la mission ................................................................ 145

12.7. Recrutement .............................................................................................................................. 146

13. Formation et information continues 147

TROISIÈME PARTIE : ANNEXES 153

14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI) 155

15. Code monétaire et financier 163

16. Bibliographie 187

16.1. Articles ............................................................................................................................................. 188

16.2. Mémoires...................................................................................................................................... 189

16.3. Ouvrages ...................................................................................................................................... 190

Page 199: Guide d'application de la norme blanchiment

198| GUIDE D’APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT

Page 200: Guide d'application de la norme blanchiment

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Coordination éditoriale : Patrick Berthier

Secrétariat de rédaction : Gaëlle Patetta, Dominique Piddat & Claudine Courtieu

Fabrication : Catherine Licini

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Octobre 2011

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