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Avril 2015 Guide AMAFI – FBF de mise en œuvre des procédures de déclaration de soupçon d’abus de marché FBF / AMAFI – Avril 2015

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Avril 2015

Guide AMAFI – FBF de mise en œuvre des procédures de déclaration de soupçon

d’abus de marché FBF / AMAFI – Avril 2015

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Association françaisedes marchés financiersAmafi

L E S P R O F E S S I O N N E L S D E L A B O U R S E E T D E L A F I N A N C E

Guide AMAFI - FBF de mise en œuvre des procédures de déclaration de soupçon d’abus de marché

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avril 2015

Sommaire

A. Quelle organisation ? 3A.1 Modèle d’organisation interne 3A.2 Formation des Collaborateurs concernés 4

B. Quelle procédure ? 6B.1 Remontée d’information 6B.2 Réunion des indices et examen du cas par la fonction « déclaration des opérations suspectes » 6B.3. Décision de déclarer un soupçon à l’AMF 7B.4. Conservation des données 8B.5.Préparation et transmission de la déclaration de soupçon 8

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels 9C.1 Typologie générale des cas potentiellement constitutifs de manipulations de cours et de manquements d’initié 9C.2 Signaux 12

Annexe 1 Instruction n° 2008-05 du 29 juillet 2008 relative à la déclaration des opérations suspectes 19

Annexe 2 Quelques exemples de cas déclenchant ou pas une déclaration de soupçon, issus de discussions avec l’AMF 20

Annexe 3 Quelques pièges à éviter 22

Annexe 4 Rappel des textes législatifs et réglementaires applicables 23

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Préambule

Depuis 20051, les prestataires de services d’investissement ont l’obligation de déclarer à l’AMF, dans les conditions précisées par son Règlement Général (ci-après « RG AMF »), toute opéra-tion dont ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou

une manipulation de cours (Comofi. art. L. 621-17-2)2. Dans ce cadre, les articles 315-42 à 315-44 du RG AMF, regroupés sous l’intitulé « Déclarations des opérations suspectes à l’AMF», posent le principe de la mise en place par chaque établissement d’une « organisation et de procédures » ayant notamment pour objet « d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification » (RG AMF, art. 315-44).

Dès 2005, l’AMAFI et la FBF ont mené un travail de Place sur les conditions d’application de ce dispo-sitif en vue de fournir à leurs adhérents des éléments d’appréciation. Ce travail, réalisé par un Groupe associant des responsables de la conformité, des juristes et des opérationnels présents en salle de marché, a abouti à la publication la même année du « Guide AMAFI-FBF de mise en œuvre des procé-dures de déclaration de soupçon d’abus de marché » (Guide AMAFI-FBF). Celui-ci présente un schéma possible d’organisation et de procédures de nature à répondre à l’obligation de moyens posée par l’article 315-44 du RG AMF. Il fournit en outre une typologie de cas et une liste de signaux, poten-tiellement constitutifs d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours, permettant d’aider à l’identification de telles opérations. A l’issue de discussions avec l’AMF, il intègre également, sous forme d’annexes, des exemples de situations dans lesquelles une déclaration de soupçon est requise ou pas et une liste de « pièges à éviter » pour la mise en place des dispositifs de prévention. Un rappel de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables complète ces annexes.

Pour une juste appréciation du Guide AMAFI-FBF, deux points sont à souligner plus particulièrement :

❚ D’une part, le modèle d’organisation et de procédure proposé doit nécessairement être adapté à la taille et aux activités du prestataire de services d’investissement concerné.

❚ D’autre part, l’utilisation du Guide n’exclut pas des actions de sensibilisation et de formation des collaborateurs de l’établissement à la détection des opérations potentiellement constitutives d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours. En raison de leur connaissance des clients et des marchés, ces collaborateurs sont en effet les mieux à même de détecter les opérations « anor-males » et de les faire « remonter », pour examen plus poussé, auprès de la fonction « déclaration des opérations suspectes ».

Le Guide AMAFI-FBF évolue en fonction des modifications du cadre législatif, réglementaire ou juris-prudentiel applicable, des techniques et pratiques de marché, ainsi que de l’expérience acquise. Pour cette raison, il fait l’objet d’actualisations : la première a eu lieu en janvier 2009, la seconde en avril 2012.

1 Loi n° 2005-811 transposant la première Directive Abus de marché (Directive 2003/6/CE).2 A noter que l’obligation de déclaration des opérations suspectes ne concerne pas, à ce jour, tous les cas d’abus de marché. Sont en effet visées les opérations d’initié et les manipulations de cours et non le manquement de diffusion de fausses informations (Comofi, art. L. 621-17-2 et RG AMF, Livre VI), qui comprend également la manipulation d’indices depuis l’arrêté du 5 juin 2014 (RG AMF, art. 632-1).

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…La présente version du Guide AMAFI-FBF, issue d’une troisième actualisation, vise notamment à prendre en compte 3 :

❚ Les évolutions introduites par la Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 et l’arrêté du 5 juin 20144 concernant :

� L’extension de la notion d’information privilégiée aux indices5, l’utilisation d’une telle information pour acquérir ou céder (ou tenter de le faire) des instruments financiers étant maintenant répréhensible.

� L’extension de la notion de tentative aux manipulations de cours et aux opérations d’initiés6.

� L’extension du champ des abus de marché aux systèmes multilatéraux de négociation (SMN)7.

❚ La Position AMF n° 2012-03 qui reprend les orientations de l’ESMA relatives aux systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les plateformes de négociation, les entreprises d’investissement et les autorités compétentes (ESMA/2012/122) et qui énonce des exigences organisa-tionnelles visant à prévenir les abus de marché pour les PSI ayant une activité de négociation automa-tisée.

❚ De nouvelles jurisprudences, tant européennes que françaises.

❚ L’évolution des pratiques de surveillance et des attentes des autorités.

3 Cette actualisation est basée sur la réglementation en vigueur, sans anticiper sur les modifications qui résulteront du Règlement et de la Directive Abus de marché (Règlement 596-2014 et Directive 2014-57-UE) entrés en vigueur en juillet 2014 et applicables à partir du 3 juillet 2016. De la même façon, si le Conseil constitutionnel a prononcé, dans une décision du 18 mars 2015, l’inconstitutionnalité de l’article L. 465-1 du Comofi et des dispo-sitions de l’article L. 621-15 du Comofi relatives à la sanction du manquement d’initié, il n’est pas tenu compte de cette décision dans l’actualisation du guide, le Conseil constitutionnel ayant reporté la date d’abrogation de ces dispositions au 1er septembre 2016.4 Les abus de marché relatifs aux contrats commerciaux eux-mêmes (utilisation d’une information privilégiée et manipulation de cours), répréhensibles depuis la Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, sont hors champ du Guide, la déclaration de soupçon ne concernant que les opérations sur instruments financiers ou contrats carbone. Les abus de marché relatifs à des instruments financiers liés à des produits de base, déjà visés avant cette actualisation par le RG AMF, demeurent en revanche dans le champ du Guide.5 Art. L. 465-2-1 du Comofi : « Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d’un ou plu-sieurs sous-jacents, d’un ou plusieurs taux d’intérêts constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminée le montant payable au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier ».6 Pour les opérations d’initié, comme la tentative existait déjà au niveau administratif, l’extension n’a concerné que la matière pénale. 7 Même si cette extension n’est pas encore totalement mise en œuvre aux niveaux législatif et règlementaire, le Groupe a considéré qu’il était approprié d’étendre le champ du Guide AMAFI-FBF, cette décision ne s’imposant évidemment pas aux établissements qui restent libres de suivre ou pas les préconi-sations du Guide. De ce fait, la notion de SMN comprend, dans le Guide, celle de SMNO.

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Pour répondre aux obligations du RG AMF8 et pour assurer une efficacité maximale à la remontée des opérations potentiellement constitutives d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours, il est proposé la mise en œuvre d’un dispositif de détection axé sur la surveillance des ordres et transactions, ainsi que la sensibilisation et la formation des Collaborateurs concernés des établissements financiers aux problématiques d’abus de marché9.

L’obligation de mettre en place une organisation spécifique est po-sée à l’article 315-44 du RG AMF : « Les personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescrip-tions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43. Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, (…) d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification. »

Cette surveillance est complémentaire de celle mise en œuvre par l’AMF par le biais de son système de surveillance des marchés, qui traite de grandes quantités d’ordres et de transactions. Au regard de ce traitement de masse, la surveillance mise en œuvre par le PSI permet d’une part, un calibrage des alertes adapté à la nature de son activité et d’autre part, l’utilisation de données disponibles uniquement à son niveau lorsqu’il est en relation avec le donneur d’ordre, que ce dernier soit client ou négociateur pour compte propre (identité, instructions données, habitudes de négociation, façon dont les ordres sont transmis…). Cette surveillance porte aussi bien sur les transactions exécutées que sur les ordres (RG AMF, art. 315-43).

Les personnes auxquelles l’article L. 621-17-2 du Code monétaire et financier impose de déclarer à l’AMF toute opération dont elles ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opéra-tion d’initié ou une manipulation de cours, sont : « Les établisse-ments de crédit, les entreprises d’investissement, et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investisse-ment». Les succursales établies en France sont concernées par ce dispositif au même titre que les établissements français.

8 Celles-ci visant tant les opérations pour compte de tiers que pour compte propre.9 Pour rappel, s’agissant des entreprises faisant partie d’un groupe financier ou d’un groupe comprenant au moins une société de financement, elles sont tenues de transmettre les informations nécessaires à l’organisation de la détection des opérations d’initié ou des manipulations de cours aux autres entreprises du groupe situées dans l’Espace Economique Européen (EEE) ou dans un autre Etat avec lequel un accord d’échange d’informations a été conclu (Comofi, art. L. 511-34).

Au sens du Guide AMAFI-FBF, on désigne ainsi par : ❚ « Prestataires de services d’investissement (PSI) », les établis-sements concernés par l’obligation de déclarer à l’AMF toute opération dont ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours.

❚ « Collaborateurs concernés », les collaborateurs des PSI sus-ceptibles de participer à la détection d’opérations d’initié et de manipulations de cours en raison de leur fonction.

❚ « Opérations d’initié ou de manipulations de cours » : les ordres et transactions constitutifs d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours.

A.1 Modèle d’organisation interne

Principe 1 : Mise en place de la fonction « déclaration des opérations suspectes »

❚ La fonction « déclaration des opérations suspectes » peut être confiée à la fonction Conformité à moins d’une organisation spé-cifique du PSI. Pour les PSI de petite taille, un rattachement à la Direction générale peut être envisagé si celle-ci est en charge de la Conformité.

❚ Selon la taille du PSI, la fonction « déclaration des opérations suspectes » peut être constituée d’une ou plusieurs personnes. A la tête de cette fonction, se trouve le « Responsable de la déclaration des opérations suspectes ». La personne en charge de la fonction « déclaration des opérations suspectes » est celle qui reçoit, ana-lyse et, le cas échéant, déclare les opérations suspectées de consti-tuer des opérations d’initié ou des manipulations de cours. Cette fonction peut être exercée par une personne spécialement désignée ou le responsable de la conformité/RCSI.

❚ Pour mener à bien sa mission, le Responsable de la fonction « déclaration des opérations suspectes » doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche10.

❚ Trois éléments essentiels doivent être pris en compte concer-nant la localisation de la fonction « déclaration des opérations suspectes » au regard de sa proximité avec les activités opéra-tionnelles :

10 V. à cet égard la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 1er octobre 2014 qui condamne le PSI en manquement aux obligations définies par les articles 313-3 et 315-44 du RG de l’AMF pour n’avoir disposé « ni des outils informatiques ni des moyens humains nécessaires au traitement efficace des alertes relatives à l’identification de signaux de manipulation de cours ».

Le modèle de schéma d’organisation interne proposé demande une adaptation selon la taille et la nature des activités du PSI concerné.

A QUELLE ORGANISATION ?

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■ La rapidité de détection et d’examen des opérations poten-tiellement constitutives de manipulations de cours et d’opé-rations d’initié, les déclarations devant être effectuées « sans délai » (v. Principe 9),

■ La bonne connaissance des activités concernées et l’accès aux informations les concernant,

■ La confidentialité dans la réunion des éléments nécessaires à l’examen du cas aboutissant à une éventuelle déclaration (v. Principe 6), les personnes rattachées à la fonction « décla-ration des opérations suspectes » étant tenues à une obliga-tion de confidentialité (Comofi, art. L. 621-17-5)11.

Principe 2 : Mise en place d’un dispositif de détection des opérations potentiellement constitutives d’un abus de marché

❚ La détection des opérations potentiellement constitutives d’un abus de marché peut se faire grâce à la vigilance des Collabora-teurs concernés, à la surveillance des ordres et transactions, à des contrôles, etc…

❚ Les moyens de détection mis en œuvre sont adaptés aux vo-lumes des transactions traitées, à la nature des activités et de la clientèle du PSI, à son organisation, ainsi qu’aux types d’instru-ments financiers concernés. Une approche par les risques, fon-dée notamment sur ces différents critères, est raisonnable afin de s’assurer que le dispositif soit plus sophistiqué là où les risques sont les plus élevés et plus simple là où les risques sont moindres. Cette approche permet également de déterminer si un système automatique de détection est nécessaire.

Lorsque cela est le cas, le paramétrage du système doit être adapté à l’activité de l’établissement, notamment :

■ à la nature de la clientèle (clients non professionnels, profes-sionnels ou contreparties éligibles) et à son activité ;

■ au type d’instruments financiers traités, en fonction de leur liquidité.

Il doit aussi permettre de réguler le nombre d’alertes générées au regard de l’activité de l’établissement et des moyens humains dédiés à leur traitement.

A.2 Formation des Collaborateurs concernés

Principe 3 : Sensibilisation et formation des Collaborateurs concernés au sein du PSI

A. Mise en œuvre de la formation

❚ A l’initiative de la fonction Conformité, le PSI met en œuvre une formation des Collaborateurs concernés. La fonction Conformité s’assure que son contenu est adapté.

❚ Les Collaborateurs concernés sont formés de manière plus ou moins détaillée selon l’exposition de leurs fonctions aux probléma-tiques d’abus de marché.

11 Sans préjudice de l’obligation de transmettre, pour les groupes, à des entreprises du groupe, des « informations nécessaires à l’organisation de la détection des opérations d’initiés ou des manipulations de cours » sous certaines conditions : v. note de bas de page n° 10.

Remarque préliminaire

Cette fiche ne constitue qu’un modèle mis à la disposition des utilisateurs du Guide. Il appartient à chaque PSI de la modifier en fonction de sa situation (taille et activité) et de ses préoccupations propres.

❚ Définition de l’abus de marché (v. infra C1 et Annexe 4) ❚ Présentation des risques et des sanctions (v. infra A.2 et B.1) ❚ Rappel des textes (v. infra Annexe 4) ❚ Présentation des opérations d’initiés et des manipulations de cours / Typologie des opérations d’initiés et des manipula-tions de cours et Pratiques de marché admises, propres à l’activité du PSI (v. infra C.1)

❚ Information sur la déclaration de soupçon ■ Obligation de confidentialité (v. infra B.5) ■ Information sur l’organisation et la procédure (v. infra B)

EXEMPLE DE FICHE DE FORMATION

❚ La formation est dispensée à tous les nouveaux Collaborateurs concernés et selon une fréquence appropriée à la taille et à l’activité du PSI.

❚ Le contenu de la formation fait l’objet d’une actualisation chaque fois que nécessaire et en tout état de cause à chaque modification législative ou réglementaire de nature à impacter sensiblement l’activité du PSI.

❚ Les attestations de présence ou toute autre pièce justifiant de la dispense effective de la formation des Collaborateurs concernés sont conservées au sein du PSI.

B. Contenu de la formation1. Exemple de fiche de formation

2. Information sur les risques et les sanctions

� Risque d’atteinte à la réputation de l’entrepriseCe risque se définit comme l’éventualité d’une publicité défavorable, justifiée ou non, concernant des pratiques qui peuvent entraîner une perte de confiance vis-à-vis du PSI. Ce dernier est vulnérable à ce type de risque, la nature de ses activités nécessitant le maintien de la confiance des investisseurs et du marché en général. Ce risque est accru par la forte médiatisation généralement observée des « af-faires » de délit ou de manquement boursier.

� Risque de sanction (administrative et pénale)Les sanctions relatives aux abus de marché s’appliquent aux personnes morales, c’est-à-dire notamment aux PSI, et/ou aux personnes physiques impliquées, notamment aux dirigeants et collaborateurs des PSI.L’accent doit être mis sur le fait qu’au-delà de la sanction (administrative ou pénale) dont le PSI peut faire l’objet, chacun de ses collaborateurs peut également être sanc-tionné à titre individuel, sur un plan administratif (sanction disciplinaire et pécuniaire) mais également pénal (jusqu’à 15 millions d’euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement,

A. Quelle organisation ?

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NB : La sanction pécuniaire peut être prononcée, soit à la place, soit en sus, de la sanction disciplinaire.

* C’est-à-dire, pour les personnes auteurs d’abus de marché autres que celles dont l’AMF veille au respect des obligations professionnelles identifiées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier (Comofi, art. L. 621-15 III c).

** Concerne des abus de marché relatifs à des titres admis sur un marché réglementé, un SMNO ou SMN ; ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur ces marchés a été présentée.

*** Instruments financiers admis sur un marché réglementé, un SMNO ou un SMN ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur ces marchés a été présentée, y compris ceux liés à un contrat commercial relatif à des marchandises.

Sanctions administratives (Comofi, article L. 621-15 III)

A L’ENCONTRE DU PSI

A L’ENCONTRE DES PERSONNES PHYSIQUES PLACÉES SOUS L’AUTORITÉ DU PSI OU AGISSANT

POUR SON COMPTE

À L’ENCONTRE DE TOUTE AUTRE PERSONNE*

Sanction disciplinaire

• avertissement • blâme• interdiction à titre temporaire

ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis

• avertissement• blâme• retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle• interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de

tout ou partie de l’activité

Non applicable

Sanction pécuniaire maximum

• 100 000 000 euros ou décuple du montant des profits éventuellement réalisés

• 15 000 000 euros ou décuple du montant des profits éventuellement réalisés

• 100 000 000 euros ou décuple du montant des profits éventuellement réalisés

Sanctions pénales

DÉLITS EMPRISONNEMENT

(MAX) AMENDES (MAX)

Article L. 465-1 du Comofi**

Utilisation, tentative d’utilisation ou fait de permettre d’utiliser une information privilégiée, du fait de dirigeants de sociétés ou de personnes disposant de l‘information dans l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions

2 ans

1 500 000 euros Le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit.

Communication à un tiers d’une information privilégiée par toute personne disposant de l‘information dans le cadre de sa profession ou de ses fonctions

1 an

150 000 euros Le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amendepuisse être inférieure à ce même profit.

Utilisation, tentative d’utilisation ou communication à un tiers d’une information privilégiée, par toute autre personne que celles citées ci-dessus possédant l’information en connaissance de cause

1 an

150 000 eurosLe montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit

Sauf si l’information en cause concerne un crime ou un délit :

7 ans 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

Article L. 465-2 du Comofi

Exercice ou tentative d’exercice d’une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé, ou d’un système multilatéral de négociation en induisant autrui en erreur 2 ans

1 500 000 eurosLe montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit.Diffusion, tentative de diffusion dans le public d’informations

fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours***

Article L. 465-2-1 du Comofi

Transmission de données ou d’informations fausses ou trompeuses, utilisées pour le calcul d’un indice, ou de na-ture à fausser le cours d’un actif ou d’un instrument financier auquel serait lié cet indice par toute personne qui sait ou aurait dû savoir le caractère faux ou trompeur.

2 ans

1 500 000 eurosLe montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit.

Tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un indice.

voire 7 ans en cas de délit d’initié relatif à une information concernant un crime ou un délit). En outre, les Collaborateurs concernés sont également sensibilisés aux sanctions que le PSI peut lui-même

prendre à leur encontre en cas de comportements inappro-priés en matière d’abus de marché.

A. Quelle organisation ?

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Sensibilisés et formés aux problématiques d’abus de marché, les Collaborateurs concernés au sein du PSI doivent être en mesure de détecter les opérations potentiellement constitutives d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours et d’en informer la fonction « déclaration des opérations suspectes ».L’obligation de mettre en place des procédures spécifiques est posée à l’article 315-44 du RG AMF :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d’une organisation et de procé-dures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43. Cette organisation et ces procédures ont notam-ment pour objet, […] d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification. »

En complément de la formation délivrée aux Collaborateurs concernés, le PSI met en place des dispositifs de détection des manipulations de cours et des opérations d’initiés, adaptés à sa taille et à ses activités.

B.1 Remontée d’information

Principe 4 : Vigilance générale des Collaborateurs concernés au sein du PSI et remontée d’informations vers la fonction « déclaration des opérations suspectes »

❚ Une obligation générale de vigilance est demandée à tous les Collaborateurs concernés, qui y sont sensibilisés au travers de la formation.

❚ Cette obligation de vigilance est constitutive d’une « obligation de moyen12». Le PSI est ainsi tenu de mettre en œuvre des pro-cédures adaptées de manière à permettre la détection des opéra-tions potentiellement constitutives d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours.

❚ Concernant les opérations qui pourraient se révéler a poste-riori constitutives d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours et que le PSI n’aurait pas détectées et/ou déclarées, sa responsabilité ne peut être engagée s’il apporte la preuve que l’ensemble des moyens, objet de l’obligation, ont été mis en œuvre.

❚ Les Collaborateurs concernés au sein du PSI ont l’obligation de « remonter » l’information vers la fonction « déclaration des opéra-tions suspectes ». Leur responsabilité ne pourra en aucun cas être mise en cause du seul fait de cette transmission d’information13.

12 Et non d’une obligation de résultat.13 Suivant la logique de l’article L. 621-17-7 du Code monétaire et financier qui dégage de toute responsabilité les dirigeants et les préposés des PSI ayant effectué de bonne foi une déclaration de soupçon.

Principe 5 : Détection des opérations potentiellement constitutives d’un abus de marché

❚ La typologie et les signaux listés ci-après, potentiellement constitutifs d’opérations d’initié et de manipulations de cours (v.infra n° I.C) ne sont pas exhaustifs et ont vocation à évoluer dans le temps. Ils servent de base à la détection d’opérations potentiel-lement constitutives d’opérations d’initié ou de manipulations de cours et aident à leur analyse par la fonction « déclaration des opérations suspectes ». ❚ L’opération potentiellement constitutive d’une manipulation

de cours ou d’une opération d’initié détectée doit être rapportée à la fonction « déclaration des opérations suspectes » dans les meilleurs délais, c’est pourquoi le Collaborateur concerné doit transmettre une information factuelle et objective : il ne lui incombe pas de procéder lui-même à une analyse du cas (pas d’enquête à mener ou de rapport formalisé à dresser). ❚ Les PSI qui le souhaitent peuvent néanmoins, pour des raisons

pratiques et/ou en vue d’harmoniser leurs procédures, formaliser cette remontée d’informations (par exemple, par une « note type » à remplir par le Collaborateur concerné, indiquant son nom, sa fonction, la date, la description de l’opération en cause, etc.).

B.2 Réunion des indices et examen du cas par la fonction « déclaration des opérations suspectes »

Principe 6 : Traitement confidentiel du cas par la fonction « déclaration des opérations suspectes »

❚ Le caractère confidentiel des informations examinées (informa-tions sur les clients, par exemple) nécessite que celles-ci soient traitées par une/des personne(s) tenue(s) à une obligation de confi-dentialité, c’est-à-dire la ou les personnes de la fonction « déclara-tion des opérations suspectes ». ❚ Un dispositif de remontée d’informations permettant de ré-

pondre à l’obligation de confidentialité est mis en place. Ce dis-positif peut, par exemple, s’appuyer sur une centralisation des flux d’informations relatifs aux opérations potentiellement constitutives de manipulations de cours ou d’opérations d’initié vers la fonction « déclaration des opérations suspectes ».

Principe 7 : Examen du cas par la fonction « déclaration des opérations suspectes »

❚ La fonction « déclaration des opérations suspectes » examine les cas qui lui sont transmis afin que les déclarations de soupçon éventuellement réalisées soient pertinentes et ne relèvent pas de déclarations « systématiques » transmises sans filtrage préalable14.

14 V. note de bas de page n° 15.

B QUELLE PROCÉDURE ?

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❚ La fonction « déclaration des opérations suspectes » procède ainsi à la réunion des différents éléments d’information et les exa-mine. Son appréciation se forme souvent à la lumière d’un faisceau d’indices, la prise en compte de façon isolée d’un seul indicateur n’étant généralement pas suffisante.

■ Pour les manquements d’initié, elle pourra considérer le cas au regard de l’historique des transactions effectuées ainsi que des informations sur la connaissance des clients. Le cas échéant, les liens du donneur d’ordres avec une société cotée (salarié, dirigeant, secteur d’activité…) sont à considérer avec attention15.

■ Pour les manipulations de marché, l’analyse peut porter sur les ordres associés au cas (les ordres annulés, modifiés….) et l’historique de l’activité du client sur une période adéquate.

15 V. AMF, Com. des sanctions, 5 mai 2011, Société B Capital.

B.3 Décision de déclarer un soupçon à l’AMFAu terme du processus interne au PSI de détection et d’analyse des cas potentiels de manipulations de cours ou d’opérations d’initié, la décision peut être prise, au regard des éléments recueillis, de procéder à une déclaration de soupçon auprès de l’AMF. Cette déclaration doit être formalisée conformément à l’instruction 2008-05 du 29 juillet 2008.

Principe 8 : La décision de déclarer un cas ou non auprès de l’AMF appartient au PSI

❚ A l’issue de l’examen du cas, la fonction « déclaration des opé-rations suspectes » prend la décision, en toute indépendance des métiers, de procéder à une déclaration auprès de l’AMF16 ou de classer le dossier. Dans le cadre de procédures propres à chaque PSI, un Comité peut, par exemple, être mis en place aux fins d’aider à cette prise de décision. ❚ Au regard des informations réunies17, la fonction « déclaration

des opérations suspectes » peut légitimement prendre la décision de ne pas déclarer le cas à l’AMF lorsque, à l’issue de l’analyse menée, le soupçon n’est pas constitué. ❚ La fonction « déclaration des opérations suspectes » formalise

les raisons qui lui permettent de prendre la décision de déclarer ou pas le cas à l’AMF. En particulier, lorsque la décision est prise de ne pas effectuer de déclaration, conserver les éléments lui permettant d’être en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles cette déci-sion a été prise permet d’attester l’absence d’éléments raisonnables de suspicion en cas de demande ultérieure18. ❚ La procédure en vigueur au sein du PSI prévoit également une

information périodique à la Direction Générale sur l’activité de la fonction « déclaration des opérations suspectes ».

16 Le cas échéant, une déclaration peut également être réalisée auprès de TRAC-FIN au titre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Comofi,. art. L. 561-15). Une telle déclaration nécessite en tout état de cause une analyse préalable par le déclarant TRACFIN.17 La déclaration devant être effectuée sur le fondement d’éléments raisonnables, il est nécessaire de disposer d’éléments suffisants pour constituer ce fondement. V. à cet égard, CESR, Market Abuse Directive, Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive, CESR/04-505b, §§ 5.3 et 5.4 : “ It should be emphasised that the notification regime laid down by the Direc-tive requires that persons subject to it decide on a case-by-case basis where there are reasonable grounds for suspicion concerning the relevant transaction. (…) The indications are therefore merely a starting point and firms need to exercise their judgment and consider the particular circumstances of the case before deciding whether or not to report . (...) CESR members are clear that blanket pro forma notifications to the authorities of all transactions conducted through an institution would not be in conformity with the provisions of the notification regime. (…) This is because in the view of CESR members blanket notifications would not be in good faith. Nor would such practice conform with the requirement to consider on a case by case basis whether there were reasonable grounds for suspicion. CESR members are interested in quality not quantity of reporting and will pursue vigorously cases where firms are notifying transactions without seriously considering whether they meet the test of reasonable suspicion”.18 V. AMF, Com. des sanctions, 13 octobre 2010, section 4.

B. Quelle procédure ?

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Abus de M

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Principe 9 : Le PSI déclare les opérations suspectes à l’AMF, « sans délai » à compter de la fin de son analyse

❚ Le caractère « sans délai » (Comofi, art. L. 621-17-2) de la dé-claration à effectuer auprès de l’AMF court à compter de la fin de la phase d’examen du cas par la fonction « déclaration des opérations suspectes », c’est-à-dire quand le responsable de ladite fonction a pu documenter suffisamment son dossier pour formaliser les raisons qui lui permettent de prendre la décision de déclarer le cas soumis ou de le classer. ❚ Dans un souci d’efficacité pour le traitement du cas par l’AMF,

le délai d’examen du cas doit, en tout état de cause, être le plus bref possible.

B.4. Conservation des données

Principe 10 : Le dossier de l’analyse du cas par la fonction « déclaration des opérations suspectes » est conservé par le PSI

❚ Le dossier de l’analyse du cas, que celui-ci ait ensuite fait l’objet ou non d’une déclaration de soupçon à l’AMF, doit être conservé. ❚ Le dossier est conservé pendant au moins 3 ans en l’absence de

tout déclenchement de procédure administrative ou pénale.

B.5. Préparation et transmission de la déclaration de soupçon

Principe 11 : La déclaration de soupçon a un caractère confidentiel

❚ A la charge du déclarant. Le déclarant ne doit pas révéler aux personnes, aux clients, ou aux parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l’existence de la déclaration ni aucune information sur les suites réservées à celle-ci (Comofi. art. L. 621-17-5). ❚ Au terme de l’article L. 621-17-6 du Code monétaire et financier,

l’AMF et ses préposés sont tenus à une obligation de confiden-tialité. : « […] il est interdit à cette dernière [l’AMF], ainsi qu’à chacun de ses membres, …, de révéler les informations recueillies en application de l’article L. 621-17-2 ». Ainsi, les informations recueillies dans le cadre d’une déclaration de soupçon d’abus de marché ne doivent pas être révélées, ni utilisées à d’autres fins que la recherche d’abus de marché. Dans le cadre de cette recherche, l’AMF doit s’attacher à dialoguer par priorité avec la personne du déclarant clairement identifiée sur le formulaire de déclaration de soupçon, de manière à garantir également la confidentialité requise. Par exception, lorsque des opérations ayant fait l’objet d’une dé-claration se révèleraient être de la compétence d’une autorité d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen (EEE), l’AMF transmettra sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d’information fournis par le déclarant (Co-

mofi. art. L. 621-17-6). L’AMF peut également transmettre ces infor-mations aux autorités d’Etats situés hors de l’EEE dans le cadre d’accords multilatéraux d’échanges d’informations (MMOU).

Principe 12 : La déclaration de soupçon est effectuée de bonne foi

❚ Exclusion de responsabilité en cas de déclaration de bonne foi. Aucune poursuite fondée sur l’atteinte au secret professionnel ne peut être intentée contre les personnes qui ont effectué une déclaration de soupçon de bonne foi auprès de l’AMF (Comofi. art. L. 621-17-7).

❚ Aucune action en responsabilité civile ne peut non plus être intentée contre les personnes qui ont effectué une déclaration de soupçon de bonne foi auprès de l’AMF. ❚ Le déclarant de bonne foi est dégagé de toute responsabilité :

aucune poursuite pénale pour délit d’initié et délit de manœuvre sur les cours et pour recel, ni aucune procédure de sanction adminis-trative ne peuvent être engagées à son encontre pour des faits liés à une opération d’initié ou à une manipulation de cours.

Principe 13 : Le format et le contenu de la déclaration de soupçon respectent un formalisme précis

Format de la déclaration ❚ La déclaration « peut être effectuée par courrier électronique,

lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confir-mée par écrit »19 (RG AMF, art. 315-42).

Contenu de la déclaration ❚ Le Code monétaire et financier précise les informations qui

doivent être fournies dans la déclaration (Comofi, art. L. 621-17-4).L’instruction 2008-05 du 29 juillet 2008 de l’AMF détaille le modèle type de déclaration de soupçon à adresser à l’AMF, également disponible sur le site internet de l’Autorité (v. Annexe 1). En particulier doivent figurer la description de l’opération sus-pecte, l’identification de la ou des personnes pour lesquelles cette opération a été effectuée et les raisons conduisant le PSI à effectuer cette déclaration.

19 Lorsqu’un soupçon est constitué et que toutes les informations n’ont pas encore été réunies, si le PSI estime que l’urgence de la situation impose de faire une déclaration rapidement, il peut l’effectuer par téléphone. Les informations manquantes doivent néanmoins être fournies à l’autorité compétente dès qu’elles deviennent disponibles (Market Abuse Directive, Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive, CESR/ 04-505b, p. 17). En tout état de cause, cette possibilité ne dispense pas de l’obligation de confirmer par écrit une déclaration de soupçon faite par téléphone (RG AMF, art. 315-42).

B. Quelle procédure ?

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Pour répondre aux obligations du RG AMF, il est proposé une typologie d’opérations20 suspectes de nature à faciliter le travail de détection des opérations potentiellement constitutives de manipulations de cours ou d’opérations d’initié par les PSI concernés (C1). Cette typologie est accompagnée d’exemples de signaux (C2).

L’obligation de disposer d’une typologie des opérations suspectes est posée à l’article 315-44 du RG AMF : « (…) Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régula-teurs des marchés de valeurs mobilières, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification ».

C.1 Typologie générale des cas potentiellement constitutifs de manipulations de cours et de manquements d’initiéDans le cadre de cette typologie générale, il appartient à chaque PSI d’individualiser les cas de manipulations de cours et d’opérations d’initié potentiels qu’il pourrait être amené à rencontrer compte tenu de son activité, de sensibiliser ses Collaborateurs concernés à cette liste ciblée d’hypothèses et d’adapter ses procédures de détection à celles-ci.

Source : Cette typologie générale a été dressée en considérant les cas potentiellement constitutifs de manipulations de cours ou d’opérations d’initié définis par le RG AMF, visés dans la Position AMF n° 2012-03, issus des décisions de sanction de l’AMF, identifiés par CESR 21 (Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières) 22, et prove-nant d’exemples recensés par les professionnels.

Pour une meilleure lisibilité, les cas ont été regroupés selon qu’ils sont susceptibles de constituer une manipulation de cours (I) ou une opéra-tion d’initié (II).

Il existe en outre un certain nombre d’opérations qui sont, par exception, autorisées sous certaines conditions, et qui ne donnent donc pas lieu à déclaration auprès de l’AMF dès lors que ces conditions sont respectées. Ces exceptions et pratiques de marché acceptées sont également rap-pelées (III).

20 A noter que le terme « opération » recouvre également les ordres non exécutés. CESR recommande en effet que soit également signalé à l’autorité compétente tout soupçon d’abus de marché relatif à un ordre non exécuté (Market Abuse Directive, Level 3 – Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market, CESR/09-219, p . 8, § 26).21 CESR est devenu depuis le 1er janvier 2011, l’Autorité Européenne des Marches Financier (AEMF ou, en anglais, European Securities and Markets Autho-rity, ci-après « ESMA ») (Règlement (UE) n° 1095/2010 du 24 novembre 2010).22 Market Abuse Directive, Level 3 – First set of CESR guidance and informa-tion on the common operation of the Directive, CESR/04-505b, Examples of the various types of practice which would constitute market manipulation, p. 11 et s.

I. Manipulations de cours

Définition

L’article 631-1 du RG AMF définit la manipulation de cours comme :« 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres :

a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux ;

b) Qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ou sur le système multila-téral de négociation défini à l’article L. 424-1 du code moné-taire et financier concerné ;

2° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de trom-perie ou d’artifice.

En particulier, constituent des manipulations de cours :a) Le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agis-

sant de manière concertée, de s’assurer une position domi-nante sur le marché d’un instrument financier ou d’un produit de base au moyen d’un contrat commercial, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création d’autres conditions de transaction iné-quitables ;

b) Le fait d’émettre au moment de l’ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant lors du fixage, des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de contrats commerciaux ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce marché ou pour effet d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés. »

Typologie de cas de manipulation de cours

❚ Interventions à la clôture / Marking the close. Vente ou achat de titres ou de produits dérivés avec l’intention de modi-fier le cours de clôture, notamment lorsque ce cours de clôture sert à la valorisation d’un autre instrument financier.

❚ Passer des ordres sans intention de les exécuter / Placing orders with no intention of executing them. Placer des ordres dans le seul but de donner une impression trompeuse sur le niveau de l’offre ou de la demande au prix donné et les retirer ensuite du marché avant leur exécution23.

❚ Interventions frauduleuses suite à une offre au pu-blic / Colluding in the after market of an Initial Public

23 Les régulateurs français et anglais ont eu l’occasion de sanctionner ce type de comportement (v. AMF, Com. des sanctions, 12 mai 2011, Kraay Trading BV et FSA, Decision Notice, 6 mai 2011, Swift Trade Inc.).

C TYPOLOGIE DES OPÉRATIONS SUSPECTES ET SIGNAUX POTENTIELS

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Offer. Interventions destinées à fixer un cours à un niveau artificiel dans le cadre d’une opération financière, une offre au public (introduction, cession, augmentation de capital,…) un placement privé, une émission d’obligations convertibles ou encore un détachement de bons de souscription d’actions. A distinguer des transactions intervenant dans le cadre d’un pro-gramme de stabilisation.

❚ Abus de position dominante / Abusive squeeze. Un participant détenant une position dominante sur un produit exploite cette position dominante pour modifier intentionnel-lement le prix auquel d’autres participants sont tenus de livrer, recevoir ou reporter la livraison des instruments ou des pro-duits considérés (par exemple, assécher frauduleusement le marché des prêt-emprunts d’un titre donné).

❚ Création d’un cours plancher - soutien abusif de cours / Creation of a floor in the price pattern. Opéra-tions effectuées de telle manière que soit créé un obstacle à la diminution du cours au-dessous d’un certain niveau, le plus souvent effectuées au nom de l’émetteur ou d’une entité qui le contrôle. A distinguer des transactions intervenant dans le cadre d’un programme de rachat ou d’un programme de sta-bilisation.

❚ Négociation d’un instrument sur un marché afin de manipuler l’instrument lié (dérivé ou convertible) / Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market. Cette pratique implique de négocier sur un marché donné avec l’intention d’influencer frauduleusement le prix de l’instrument financier concerné ou d’un instrument lié sur un autre marché. Par exemple, des négociations sur une action pour influer sur le prix de son dérivé négocié sur un autre marché ou des négocia-tions sur le sous-jacent d’un dérivé de matières premières pour modifier le prix du contrat de dérivé.

❚ Donner une fausse impression au marché / Painting the tape, wash trade. Effectuer une transaction ou une série de transactions afin de donner l’impression d’une forte activité ou d’un mouvement de cours, via des transactions sans justi-fication économique apparente, les acheteurs et les vendeurs agissant souvent de concert (par exemple via des wash trade. Les opérations de pension livrées et de prêt-emprunts de titres ne sont pas des wash trade).

❚ Portage frauduleux / Concealing ownership. Portage de positions dont le seul but est d’échapper à une règle contrai-gnante applicable en l’espèce (par exemple : déclaration de fran-chissement de seuil) ou de faire croire à une propriété fictive

– hormis les cas où il y a des raisons légitimes pour lesquelles les instruments financiers sont détenus par une autre personne que le bénéficiaire effectif (par exemple : nominee holdings).

❚ Transfert de fonds illicite. Opérations d’achats sur un titre, principalement sur un marché peu liquide, ayant pour effet un décalage successif du cours et permettant, via des transactions entre deux parties, de faire réaliser artificiellement des plus-values ou des moins-values à l’une ou l’autre partie.

❚ « Bouilloire » / Pump & dump - Trash & cash. Opéra-tions consistant à acheter/vendre les actions d’une société puis à diffuser des informations positives/négatives sur ces titres afin de les rendre attrayants ou de provoquer une désaffection à leur égard et à les revendre / les racheter à un prix supérieur/inférieur.

❚ Ordres ping. Entrée de petits ordres afin de déterminer le niveau des ordres cachés et notamment utilisés pour évaluer ce qui se trouve sur une plateforme opaque24.

❚ Bourrage d’ordres. Entrée d’un grand nombre d’ordres et/ou annulation ou mises à jour d’ordres afin de créer une incer-titude chez les autres acteurs, en ralentissant leur processus et pour camoufler leur propre stratégie25.

❚ Création d’un mouvement des prix / Momentum igni-tion. Entrée d’ordres ou d’une série d’ordres destinés à lancer ou à exacerber une tendance et à inciter d’autres acteurs à accé-lérer ou élargir la tendance afin de créer une opportunité de dénouer/ouvrir une position à un prix favorable26.

❚ Empilage d’ordres et émission d’ordres trompeurs / Layering. Soumission d’ordres multiples, souvent éloignés de la touche d’un côté du carnet d’ordres dans l’intention d’exécu-ter une transaction de l’autre côté du carnet d’ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres destinés à la manipula-tion sont retirés27.

II. Manquements d’initiés

Définition

Un manquement d’initié s’entend de (RG AMF, art. 622-1) : ■ L’utilisation28 d’une information privilégiée « en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d’instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés » ;

■ La communication d’une information privilégiée à « une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa pro-fession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée » ;

■ La recommandation « à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d’instru-ments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés ».

Ainsi, un manquement d’initié ne réside pas dans la détention d’une information privilégiée par une personne, mais dans son utilisation ou sa communication, ou dans la recommandation à des tiers de réaliser des opérations se rapportant à celle-ci.

24 Ce cas de manipulation de cours est particulièrement pertinent s’agissant de la négociation automatisée au sens de la Position AMF n° 2012-03.25 Idem.26 Idem.27 Idem.28 L’arrêt Spector rendu le 23 décembre 2009 par la Cour de justice de l’Union européenne, est venu préciser qu’il n’est pas nécessaire que l’initié ait utilisé l’information en connaissance de cause. La CJUE écarte ainsi l’exigence de la preuve d’un élément intentionnel, et consacre le caractère objectif de l’opération d’initié. sanctionnée administrativement (à la différence de la sanction pénale qui suppose la présence d’une intentionnalité). Il suffit donc que l’initié en possession de l’information privilégiée effectue une opération sur les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. La présomption ainsi établie peut néanmoins être renversée en prouvant que l’opération n’a pas été motivée par l’information privilégiée détenue (CJUE, 23 décembre 2009, Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck c/ CBFA, affaire C-45/08).

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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L’information privilégiée est définie comme étant « une information précise29 qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directe-ment ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible30 sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés » (RG AMF, art. 621-1).Il existe des définitions spécifiques de la notion d’information pri-vilégiée pour les dérivés sur produits de base et les contrats com-merciaux (RG AMF, art. 621-2), les indices (RG AMF, art. 621-1, al. 4), ainsi que pour les ordres en attente d’un client concernant des instruments financiers ou la négociation des contrats commerciaux (RG AMF, art. 621-3).

Typologie de cas d’opérations d’initié

Il n’existe pas à ce jour de typologie de cas d’opérations d’initié. Des signaux sont utilisés pour aider à la détection d’éventuelles opérations d’initié (v. infra C2).

III. Cadre dérogatoire

Par exception, un certain nombre de pratiques de marché sont autorisées, sous certaines conditions, et ne donnent donc pas lieu à déclaration de soupçon auprès de l’AMF.

A. Programmes de rachat d’actions et de stabilisation Les programmes de rachat d’actions et de stabilisation conformes aux dispositions des articles 631-5 à 631-10 du RG AMF (issus du Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003) sont présumés légitimes.Pour mémoire, les programmes de rachat d’actions bénéficiant de la protection de l’article 631-5 du RG AMF sont les opérations sur actions propres, effectuées au nom de l’émetteur, et réalisées dans le seul but de réduire le capital ou de permettre d’honorer des obligations liées. Outre des conditions relatives à la publicité, des conditions de volume et de prix des opérations doivent être respec-tées ainsi que l’observation de « fenêtres négatives ». Quant aux opérations de stabilisation d’instruments financiers, elles sont réalisées dans le contexte d’une distribution significative de valeurs mobilières, afin de soutenir leur prix sur le marché pen-dant une durée prédéterminée en raison d’une pression à la vente s’exerçant sur la valeur considérée. Des conditions relatives à la publicité, à la durée de la stabilisation et au prix auquel les opéra-tions sont réalisées doivent également être respectées. Ainsi, les opérations de rachat d’actions ou de stabilisation réali-sées dans le respect des conditions posées ne donnent pas lieu à déclaration de soupçon auprès de l’AMF.

29 V. définition du caractère précis d’une information, art. 621-1 al. 2 du RG AMF30 V. définition de la notion d’influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou liés, art. 621-1 al. 3 du RG AMF.

B. Pratiques de marché admises31 (Accepted Market Practices : AMPs)Les AMP se définissent comme des pratiques qui pourraient être assimilées à des manipulations de cours mais qui sont néanmoins admises dès lors qu’elles sont justifiées par des raisons légitimes.

Les autorités compétentes décident si une pratique doit être consi-dérée ou non comme une AMP. La reconnaissance d’une AMP vaut donc seulement pour le marché sur lequel l’autorité a compétence.

Au 31 janvier 2015, les pratiques de marché admises, reconnues comme telles pour le marché français sont : ❚ L’acquisition d’actions propres aux fins de conservation et de

remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’opé-rations de croissance externe (Décision AMF du 22 mars 2005, modifiée le 24 avril 2013 - opération de croissance externe)

❚ Les contrats de liquidité (Décision AMF du 1er octobre 2008) admission renouvelée par la reconnaissance :

■ Des contrats de liquidité sur actions (Décision AMF du 21 mars 2011)

■ Des contrats de liquidité obligataires (Décision AMF du 10 mai 2012)

Les AMP suivantes ont été reconnues dans d’autres Etats membres : ❚ Valuation transaction on the bond market on the Vienna Stock

Exchange (Autriche) ❚ Purchase of own shares to hold them for future acquisition of

shares of another company (Grèce) ❚ Contrats de liquidité (Espagne, Portugal, Italie et Pays-Bas).

C. Mandats de gestion programméeLes opérations des dirigeants sur les titres de leur société lorsqu’elle est cotée, bénéficient d’une présomption simple de res-pect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations d’initié, lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’un mandat de gestion programmée conforme aux prescriptions de la recommandation de l’AMF n° 2010-0732. Dans la mesure où les dirigeants de sociétés cotées sont suscep-tibles d’être détenteurs en permanence d’informations privilégiées, ils doivent composer avec de multiples périodes d’abstention et s’assurer, avant toute transaction, de ne pas être en situation d’ini-tié. Les mandats de gestion programmée leur permettent de confier à un mandataire la cession d’actions et ainsi de bénéficier d’une présomption simple de respect des dispositions relatives aux opé-rations d’initié. Le mandat est encadré a priori par des conditions précises et strictes reposant sur quelques principes généraux, en particulier celui de l’ « indépendance du mandataire » vis-à-vis du mandant, qui est tenu à « un devoir impératif de non-immixtion dans l’exé-cution du mandat ». Ces mandats doivent être déposés à l’AMF.

31 A côté des « pratiques de marché admises » à proprement parler, telle que développées dans le présent paragraphe, il existe aussi des pratiques considérées comme « légitimes » par le régulateur, comme par exemple les transactions de valorisation réalisées par des apporteurs de liquidité lorsque celles-ci sont effectuées conformément aux dispositions prévues dans les règles d’organisation de l’entreprise de marché.32 Recommandation AMF n° 2010-07 du 3 novembre 2010, modifiée le 8 juillet 2013, « Guide relatif à la prévention des manquements d’initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées ».

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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C.2 Signaux

En complément de la typologie générale présentée ci-dessus (C.1) et afin d’aider les PSI dans leur démarche de détection, des listes de signaux potentiels de manipulations de cours ou d’opérations d’initié sont également proposées. Sans que les signaux présentés « puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours » (RG AMF, art. 631-2 et art. 743-2), ils constituent néanmoins des pistes de réflexions générales. Pour être efficaces, ces signaux doivent être sélectionnés et compilés au regard de l’activité du PSI, des circonstances particulières de marché et de la valeur ou de l’instrument financier concerné. Certaines opérations peuvent donc s’avérer légitimes ou pas au terme de l’examen d’un faisceau d’éléments 33.En outre, il doit être noté que ces signaux sont surtout pertinents s’agissant d’opérations sur des titres négociés sur un marché réglementé ou un SMN34.

Source : Cette proposition de liste de signaux a été dressée à partir de ceux identi-fiés par CESR35, ainsi que ceux définis dans le RG AMF (RG AMF, art. 631-2, 631-2 et 743-2). Elle a également été complétée par des exemples recensés auprès des professionnels.

33 Plus précisément, il appartient aux PSI de prendre en compte le caractère peu liquide du marché ou de la valeur, des circonstances de marchés atypiques (volatilité et liquidité) ou particulières (échéance d’options, roulement des positions indicielles des établis-sements lors des périodes d’échéance, modifications dans la composition de l’indice nécessitant un rééquilibrage des portefeuilles indiciels, pre hedge de montages structurés OTC) et des comportements liés à certaines stratégies ou activités. La détermination de la « variation sensible de cours » est une notion qui pourrait avoir pour référence la variation moyenne du marché (indice ou titre sur le secteur) ou sa volati-lité sur une période donnée (à noter que la variation sur les taux n’est pas la même que sur les actions, sur les big cap, que sur les small caps…). De même, pour apprécier une part significative du volume quotidien, il faudrait se placer dans un contexte de négociation normale, afin de ne pas considérer comme « anormaux » les volumes importants utilisés pour le roulement des positions de l’index arbitrage, les jours d’échéance indicielle.34 Si ces signaux sont surtout applicables aux titres financiers, ils sont aussi générale-ment applicables à d’autres instruments financiers.35 Market Abuse Directive, Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive, CESR/04-505b, p. 11s, Examples of the various types of practice which would constitute market manipulation.

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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Liste des signaux potentiellement constitutifs d’opérations d’initié ou de manipulations de cours

Correspondance : A gauche d’un ou de plusieurs signaux listés ci-dessous, est indiqué, en encadré, un résumé dudit (desdits) signal(aux) sous forme de mots-clés avec son numéro correspondant dans le tableau décliné selon la nature des produits financiers considérés et présenté ci-dessous (v. infra).

Signaux potentiellement constitutifs d’opérations d’initiés ou de manipulations de cours

u 1 Concentration d’opérations inhabituelle par rapport à un titre ou des clients donnés

Concentration inhabituelle de transactions sur un instrument financier donné (par exemple, lorsque la transaction est réalisée pour le compte d’un ou plusieurs investisseurs institutionnels connus comme étant liés avec l’émetteur) (CESR/04-505, § 5.8 a)– NB : Lorsque cette information est connue.

Concentration inhabituelle de transactions/d’ordres sur un client; ou sur ses différents comptes titres ou sur un nombre limité de clients (particulièrement si les clients ont un lien entre eux) (CESR, 04-505, § 5.8 c)

Concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée (RG AMF, art. 631-2, 5° et 743-2, 5°)

u 2 Répétition inhabituelle d’une transaction au cours d’une certaine période

Répétition inhabituelle d’une transaction parmi un petit nombre de clients sur une période donnée (CESR/04-505, § 5.8 b)

Signaux de manipulations de cours potentiels

u 3 Ordres/transactions représentant une part significative du volume quotidien des transactions, sur un instrument financier donné et qui ont entraîné une variation sensible de son cours

L’importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur les instruments financiers ou les contrats commerciaux / quotas d’émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces instruments ou des instruments sous-jacents ou du prix ou de la valeur des contrats commerciaux/ quotas d’émission concernés (RG AMF, art. 631-2, 1° et 743-2, 1°)

u 4 Variation importante du cours d’un instrument / de son sous-jacent par des personnes détenant des positions vendeuse ou acheteuse significatives

L’importance de la variation du cours de cet instrument ou de l’instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ou de la valeur ou du prix des contrats commerciaux concernés / l’importance de la variation du cours des quotas d’émission concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier ou sur des contrats commerciaux / sur ces quotas d’émission (RG AMF, art. 631-2, 2° et 743-2, 2°)

u 5 Ordres émis aux meilleurs prix, puis annulés avant exécution, plus particulièrement pour les produits peu liquides ou côtés au fixing

L’effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande de l’instrument financier ou du contrat commercial / d’une catégorie de quotas d’émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécu-tion (RG AMF, art. 631-2, 6° et 743-2, 6°)

u 6 Renversements de positions sur une courte période, éventuellement associés à des variations du cours

Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation de l’instrument financier concerné ou sur le marché des contrats commerciaux concernés / sur le Quotas d’émission concerné, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé / d’autres Quotas d’émission (RG AMF, art. 631-2, 4° et 743-2, 4°) - NB : Analysant un cas particulier, la Commission des sanctions de l’AMF a toutefois considéré dans une décision du 14 mars 2014 que les renversements de position rapides réalisés par une société n’étaient pas constitutifs d’une manipulation de marché, car ils s’expliquaient par le mode opératoire de cette société qui tirait profit de la structure du carnet d’ordres. Dans cette situation en outre, le renversement des positions n’était pas la seule raison d’être des ordres d’achat passés par la société, qui avait bien pour intention d’acquérir les titres demandés.

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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Abus de M

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Signaux de manipulation de cours potentiels

u 7 Opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier ou destinées à valoriser une position sans en modifier sa taille ; par exemple des transactions de type « achetés/vendus » - sauf celles réalisées pour motif fiscal dans les juridictions qui l’autorisent.

La réalisation d’opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéfi-ciaire d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou d’un contrat commercial / des quotas d’émission (RG AMF, art. 631-2, 3° et 743-2, 3°)

Transaction destinée à valoriser une position sans en modifier la taille (par exemple les opérations réalisées sous forme « d’acheté/vendu » sur un marché réglementé uniquement dans le but d’avoir un prix de référence, sauf celles réalisées pour motif fiscal dans les juridictions qui l’autorisent) (CESR/04-505, § 5.10, e)

u 8 Transactions réalisées au moment précis ou à un moment proche d’un point de référence de la séance de cotation (ex : ouverture, clôture, fixing, calcul des appels de marge, etc.) ayant un impact significatif (volume, cours)

Transaction dont le but semble être de modifier le cours d’un instrument financier ou d’en augmenter le volume d’échange, en particulier si elle précède un point de référence de la séance de cotation (ex : la clôture) (CESR/04-505, § 5.10, a)- NB : Le groupe de travail estime qu’un autre exemple de point de référence utile à considérer est l’ouverture de la séance.

Transaction qui, du fait de son importance par rapport au marché sur ce titre, aura un impact significatif sur l’offre, la demande, ou la valeur du titre, en particulier si elle précède un point de référence de la séance de cotation (ex : la clôture) (CESR/04-505, § 5.10, b) - NB : e groupe de travail estime qu’un autre exemple de point de référence utile à considérer est l’ouverture de la séance.

Variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations (RG AMF, art. 631-2, 7° et 743-2, 7°)

Transaction dont le but semble être de modifier le prix d’un instrument financier quand ce prix est utilisé pour calculer le niveau des appels de marge (CESR/04-505, § 5.10, m)

u 9 Transactions dont le but semble être d’impacter le cours d’un instrument peu avant l’émission d’un produit lié

Transaction dont le but semble être de faire augmenter le cours d’un instrument financier au cours des jours précédant l’émission d’un produit lié (dérivé / conver-tible) (CESR/04-505, § 5.10, c)

Transaction dont le but semble être de maintenir le cours d’un instrument financier les jours précédant l’émission d’un produit lié lorsque la tendance du marché est à la baisse (CESR/04-505, § 5.10, d)

u 10 Transactions dont le but semble être d’impacter le cours du sous-jacent d’un produit dérivé par rapport à son prix d’exercice à l’échéance

Transaction qui semble vouloir maintenir le cours du sous-jacent d’un produit dérivé au-dessous du prix d’exercice à la date d’échéance (CESR/04-505, § 5.10, k)

Transaction dont le but semble être de modifier le cours du sous-jacent d’un produit dérivé afin de franchir le prix d’exercice à l’échéance (CESR/04-505, § 5.10, l)

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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Abus de M

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Signaux potentiellement constitutifs d’opérations d’initié

u 3Le client ouvre un compte et passe immédiatement un ordre important ou inattendu sur une valeur donnée (particulière-ment si le client insiste sur le fait que la transaction est urgente ou doit être exécutée avant une date limite) (CESR/04-505, § 5.9, a)

u 4 Un changement significatif dans le type d’investissement ou dans le profil de l’investisseur (type de valeurs, montant investi, durée de conservation…) (CESR/04-505, § 5.9, b)

u 5 Le client demande une exécution immédiate de son ordre quel que soit le cours auquel il sera exécuté (CESR/04-505, § 5.9, c)

u 6Des transactions significatives réalisées pour le compte d’actionnaires importants de l’émetteur ou pour d’autres initiés et ce, précédant l’annonce d’événements concernant l’émetteur (CESR/04-505, § 5.9, d) - NB : Le groupe de travail estime que des transactions significatives réalisées pour le compte de clients qui ont des liens connus avec l’émetteur constituent également un signal potentiellement constitutif d’une opération d’initié36

u 7 Des transactions inhabituelles ou significatives avant la diffusion d’informations au public et qui sont de nature à avoir un impact sur le cours (CESR/04-505, § 5.9, e)

u 8 Immixtion d’un client dans ses opérations gérées sous mandat (quand le mandat a prévu cette possibilité)

u 9 Transactions personnelles de Collaborateurs du PSI en fonction d’informations détenues dans le cadre de leurs fonc-tions

36. V. AMF, Com des sanctions, 5 mai 2011, Société B Capital.

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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Abus de M

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PRODUITS CASH39 PRODUITS DÉRIVÉS

Admis sur un marché réglementé ou un SMN

où qu’ils soient negociés

Admis sur un marché réglementé ou un SMN40 ou

qu’ils soient négociés Dérivés linéaires (futures) et dérivés convexes (options)41

Non admis sur un marché réglementé ou un SMN mais dont la valeur dépend d’un instrument

financier admis sur un marché réglementé ou un SMN

Manipulations de cours

u 1. Concentration d’opérations inhabituelle par rapport à un titre ou des clients donnés

Non applicable

u 2. Répétition inhabituelle d’une transaction au cours d’une certaine période

u 3. Ordres/transactions sur un instrument financier donné qui représentent une part importante du volume quotidien des transactions (lorsque celui-ci est connu) sur cet instrument et qui ont entraîné une variation sensible de son cours

u 4. Variation du cours importante sur un instrument (ou son sous-jacent) du fait de personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier qui lui est lié.

u 5. Ordres émis aux meilleurs prix, ensuite annulés avant exécution, plus particulièrement pour les produits peu liquides ou cotés au fixing.

u 6 Renversements de positions sur une courte période, éventuellement associés à des variations du cours.

u 7. Opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier ou destinées à valoriser une position sans en modifier sa taille ; par exemple des transactions de type « achetés-vendus »42.

u 8. Transactions réalisées au moment ou proche d’un point de référence de la séance de cotation (ex : ouverture, clôture, fixing, calcul des appels de marge, etc.) ayant un impact significatif (volume, cours).

u 9. Transactions dont le seul but semble être d’impacter le cours d’un instru-ment peu avant l’émission d’un produit lié.

u 10 Transaction dont le seul but semble être d’impacter le cours du sous-jacent d’un produit dérivé par rapport à son prix d’exercice à l’échéance.

suite

Tableaux des signaux selon les produits considérés

Les tableaux ci-dessous permettent d’apprécier la pertinence d’un signal selon les instruments financiers considérés et leur mode d’exécution (selon qu’ils sont échangés sur un marché réglementé, un SMN ou de gré à gré37). Pour rappel, tous les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou un SMN de l’EEE38 sont dans le champ (actions, obligations, dérivés, …).

Un tableau spécifique (Tab. 2) est dressé pour les quotas d’émission échangés sur le marché secondaire.Il est rappelé qu’il appartient aux PSI de sélectionner au sein de cette liste, non exhaustive, les signaux qui leur semblent pertinents dans le cadre de leurs activités.

Tableau 1

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

37 La détection d’éventuelles opérations d’initiés ou de manipulation de cours étant particulièrement difficile pour les transactions effectuées de gré à gré, c’est souvent la combinaison de plusieurs signaux qui permettra, en pratique, de détecter de telles opérations.38 A la dernière date de révision de ce Guide, les listes des marchés réglementés et des SMN de l’EEE sont disponibles sur le site interne de l’ESMA aux liens suivants : http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=23&language=0&pageName=REGULATED_MARKETS_Display;http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=22&language=0&pageName=MTF_Display39 Y compris warrants et certificats40 Y compris les produits dérivés de matières premières admis sur un marché réglementé ou un SMN.41 S’agissant des critères de manipulation de cours 1 à 6, il est apparu qu’il était beaucoup moins probable que des manipulations aient lieu sur des produits dérivés listés convexes, que sur des produits dérivés listés linéaires ou sur leurs sous-jacents. L’attention des PSI devrait donc se concentrer en priorité sur ces derniers.42 Sauf celles réalisées pour motif fiscal dans les juridictions qui l’autorisent.

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PRODUITS CASH39 PRODUITS DÉRIVÉS

Admis sur un marché réglementé ou un SMN

où qu’ils soient negociés

Admis sur un marché réglementé ou un SMN40 ou

qu’ils soient négociés Dérivés linéaires (futures) et dérivés convexes (options)41

Non admis sur un marché réglementé ou un SMN mais dont la valeur dépend d’un instrument

financier admis sur un marché réglementé ou un SMN

Opérations d’initié

u 1. Concentration inhabituelle des transactions par rapport à un titre ou à des clients donnés

u 2. Répétition inhabituelle d’une transaction au cours d’une certaine période

u 3. Ouverture d’un compte par un client qui passe immédiatement un ordre important ou inattendu sur une valeur donnée (particulièrement si le client insiste sur le fait que la transaction est urgente ou doit être exécutée avant une date limite)

u 4. Changement significatif dans le type d’investissement ou dans le profil de l’investisseur

u 5. Demande d’une exécution immédiate de l’ordre quel que soit le cours

u 6. Importants échanges de la part des actionnaires majoritaires ou d’autres initiés précédant des annonces importantes

u 7. Echanges inhabituels sur les titres d’une société ou qui provoquent un changement important des volumes ou du cours des titres avant la diffusion d’informations au public, selon la valeur concernée

u 8. Immixtion d’un client dans ses opérations gérées sous mandat (quand le mandat a prévu cette possibilité)

u 9. Transactions personnelles de collaborateurs du PSI en fonction d’informations détenues dans le cadre de ses fonctions

Concernant plus particulièrement la question de l’information privilégiée sur indices, le groupe de travail n’a identifié aucun signal poten-tiellement constitutif d’une opération d’initié sur indices. Par ailleurs, la notion d’information privilégiée sur indices n’existant pas au niveau européen, aucun texte de mise en œuvre n’est disponible à ce niveau pour appréhender concrètement cette notion.Le groupe de travail considère toutefois qu’elle concerne les indices autres que les indices maisons des PSI143, dans les situations où leur valorisation est impactée par un évènement extérieur tel par exemple qu’une annonce gouvernementale. La connaissance de cette information avant qu’elle ne soit rendue publique constituerait la détention d’une information privilégiée sur indice, à laquelle s’appliqueraient donc les règles d’abstention.

43 Il est à noter que l’OICV a publié des principes d’encadrement des indices de référence, incluant également les indices maisons, qui visent à assurer leur fiabilité par la mise en place d’une organisation et d’un dispositif de gouvernance appropriés (Principles for financial benchmarks – Final Report, IOSCO, July 2013).

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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Abus de M

arché - Guide AMAFI - FBF

suite

Signaux de manipulations de cours et d’opérations d’initié potentiels applicables aux quotas d’émission

Le RG AMF énumère (de façon non exhaustive) des signaux potentiellement constitutifs de manipulations de cours applicables aux quotas d’émission, hors dispositif d’enchères244. D’autres signaux peuvent néanmoins être ajoutés à cette liste car, parmi ceux applicables aux instruments financiers « classiques » (v. supra Tab. 1), certains peuvent aussi être applicables aux quotas d’émission. L’ensemble de ces signaux sont présentés dans le tableau 2 ci-après.

44 Dispositif, prévu par la directive 2009/29/CE modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Tableau 2

QUOTAS D’EMISSION

Manipulations de cours

u L’importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opéra-tions effectuées sur des quotas d’émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entrainent une variation sensible du cours de ces quotas d’émission (RG AMF, art. 743-2)

u L’importance de la variation du cours des quotas d’émission concernés, résultant des ordres émis ou des opé-rations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur ces quotas d’émission (RG AMF, art. 743-2)

u La réalisation d’opérations n’entrainant aucun changement de propriétaire bénéficiaire des quotas d’émission (RG AMF, art. 743-2)

u Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur les quotas d’émission concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d’autres quotas d’émission (RG AMF, art. 743-2)

u La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée (RG AMF, art. 743-2)

u L’effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande d’une catégorie de quo-tas d’émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution (RG AMF, art. 743-2)

u Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations (RG AMF, art. 743-2)

u Répétition inhabituelle d’une transaction parmi un petit nombre de clients sur une période donnée (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.8 b)*

u Concentration inhabituelle de transactions/d’ordres sur un client; ou sur ses différents comptes produits ou sur un nombre limité de clients (particulièrement si les clients ont un lien entre eux) (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.8 c)

u Transaction dont le but semble être de modifier le cours d’un instrument financier ou d’en augmenter le volume d’échange, en particulier si elle précède un point de référence de la séance de cotation (ex : la clôture) (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.10, a)

u Transaction qui, du fait de son importance par rapport au marché sur ce titre, aura un impact significatif sur l’offre, la demande, ou la valeur du titre, en particulier si elle précède un point de référence de la séance de cotation (ex : la clôture) (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.10, b)**

u Transaction qui semble vouloir maintenir le cours du sous-jacent d’un produit dérivé au-dessous du prix d’exercice à la date d’échéance (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.10, k)*

u Transaction dont le but semble être de modifier le cours du sous-jacent d’un produit dérivé afin de franchir le prix d’exercice à l’échéance (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.10, l)*

u Transactions dont le but semble être de modifier le prix d’un instrument financier quand ce prix est utilisé pour calculer le niveau des appels de marge (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.10, m)

* La pertinence de ce signal dépend de l’état du marché, il est en effet peu pertinent en cas de faible liquidité ou lorsqu’il y a peu d’intervenants actifs

** Il existe toutefois de nombreuses situations où des intervenants effectuent des transactions de volume important sur le marché des quotas d’émission qui sont tout à fait légitimes.

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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QUOTAS D’EMISSION

Opérations d’initié

u Répétition inhabituelle d’une transaction parmi un petit nombre de clients sur une période donnée (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.8 b)

u Concentration inhabituelle de transactions/d’ordres sur un client, ou sur ses différents comptes titres ou sur un nombre limité de clients (particulièrement si les clients ont un lien entre eux) (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.8 c)

u Le client ouvre un compte et passe immédiatement un ordre important ou inattendu sur une valeur donnée (particulièrement si le client insiste sur le fait que la transaction est urgente ou doit être exécutée avant une date limite) (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505- § 5.9, a)

u Changement significatif dans le type d’investissement ou dans le profil de l’investisseur (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.9, b)

u Le client demande une exécution immédiate de son ordre quel que soit le cours auquel il sera exécuté (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.9, c)

u Des transactions significatives réalisées pour le compte d’actionnaires importants du participant de marché des quotas d’émission, pour le compte de clients du participant de marché des quotas d’émission concerné ou pour d’autres initiés et ce, précédant l’annonce d’événements concernant le participant de marché des quotas d’émission concerné (signal proposé par le groupe de travail)

u Des transactions inhabituelles ou significatives avant la diffusion d’informations au public et qui sont de nature à avoir un impact sur le cours (signal listé par CESR pour les instruments financiers « classiques » : CESR/04-505, § 5.9, e)

u Transactions personnelles de Collaborateurs du PSI en fonction d’informations détenues dans le cadre de leurs fonctions (signal proposé par le groupe de travail)

C. Typologie des opérations suspectes et signaux potentiels

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INSTRUCTION N° 2008-05 DU 29 JUILLET 2008 relative à la déclaration des opérations suspectes(Mise en ligne le 9 septembre 2008) Prise en application de l’article 315-42 du règlement général de l’AMF

Article unique - Modèle type de déclaration

La déclaration prévue à l’article 315-42 du règlement général de l’AMF est transmise au Service de la Surveillance des Marchés de l’AMF

par courrier, par télécopie ou par mail ([email protected]), et prend la forme suivante : DÉCLARATION DE SOUPÇON D’ABUS DE MARCHÉ u 1. IDENTITÉ DU DÉCLARANTa) Nom, prénom(s), n° de téléphone, n° de télécopie, adresse mail et fonction du déclarant ;b) Nom, prénom(s) et adresse de l’employeur. Dans le cas des personnes morales, dénomination sociale et siège.

u 2. DESCRIPTION DE L’OPÉRATIONa) Description de l’instrument financier concerné : • Le libellé de l’instrument financier ;• Le type d’instrument financier (action, obligation, warrant …)• Le code ISIN de l’instrument financier (le cas echéant) ;• La place de cotation (pour les valeurs étrangères il faut indiquer le pays et le marché réglementé où le titre est admis).

b) Description de l’ordre : • La date et l’heure de passation de l’ordre par le client (le cas échéant) ;• Le mode de passation de l’ordre (par téléphone, par Internet, en agence, par console délocalisée…) ;

• Les caractéristiques de l’ordre (notamment le sens, la quantité demandée ou offerte, les conditions de prix et le type

d’ordre) ; • Le nom de l’intermédiaire via lequel l’ordre a été transmis ;• La date et l’heure de présentation de l’ordre sur le marché ; • Le lieu d’exécution où l’ordre a été présenté (marché réglementé, système multilatéral de négociation, internalisateur

systématique, gré à gré) ;• La nature pour compte propre ou pour compte de tiers de l’ordre.et/ou c) Description de la transaction : • Le nombre d’instruments financiers concernés ; • La date et l’heure de l’exécution totale ou partielle de l’ordre ;

• Le sens (achat ou vente) et le prix de la transaction ; • Le nom de l’intermédiaire qui a exécuté l’ordre ;• La nature pour compte propre ou pour compte de tiers de la transaction. u 3. IDENTIFICATION DE(S) LA PERSONNE(S) POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L’OPÉRATION A ÉTÉ RÉALISÉE ET

DE TOUTE AUTRE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS L’OPÉRATION a) Personne physique : nom, prénom(s), adresse, numéro de téléphone, numéro de compte, toute autre référence utile (date

de naissance, fonctions, lien de parenté, ...) ; b) Personne morale : Dénomination sociale, siège social, téléphone, numéro de compte, toute autre référence utile (date

d’immatriculation,...).

u 4. RAISONS CONDUISANT À SOUPÇONNER QUE L’OPÉRATION POURRAIT CONSTITUER UNE OPÉRATION

D’INITIÉ OU UNE MANIPULATION DE COURSIl est nécessaire de préciser quelle est la nature de la suspicion : opération d’initié ou bien manipulation de cours

Il est également nécessaire d’indiquer les éléments qui laissent à penser que l’opération est suspecte : caractère inhabituel

de l’opération, précipitation du client, lien avec l’émetteur, diffusion d’une information ayant un impact sur le cours

postérieurement à l’opération (indiquer l’information et sa date de publication) … u 5. TOUTE AUTRE INFORMATION UTILEIl peut être utile d’indiquer les éléments de contexte lorsqu’ils sont disponibles : valeur du portefeuille financier

ou du patrimoine du client, autres titres détenus, revenus du client, habitudes de trading du client,…DateSignature

ANNEXE 1

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Abus de M

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ANNEXE 2 QUELQUES EXEMPLES DE CAS

A. Manipulations de cours

Cas déclenchant une déclaration de soupçon

❚ Monsieur CD, PDG d’une petite société cotée, passe chaque jour au cours des 3 derniers mois des ordres de vente de petite taille en fin de séance de façon à ce que le cours clôture au cours le plus bas de la séance. Une OPA lancée par le PDG dont le prix est basé sur le cours de clôture des 3 derniers mois est ensuite annon-cée. Le lien très étroit entre le client et la société ainsi que le mobile de la manipulation rendent la déclaration pertinente.

❚ Madame TY souhaite emprunter une somme d’argent impor-tante auprès de sa banque. Elle propose comme collatéral son portefeuille boursier composé essentiellement de valeurs très peu liquides. Dans le même temps elle place auprès de ce même éta-blissement de façon répétée des ordres d’achat de petite taille à la clôture sur ses valeurs pour augmenter artificiellement le cours de ces valeurs. Même si les variations résultant des ordres de Madame TY sont relativement limitées, l’exis-tence d’un « mobile » rend la déclaration pertinente.

❚ Exemple graphique

a) Hausse du titre liée à un achat important le jour N+1. L’activité atypique enregistrée la veille est décorrélée de l’indice de référence

b) L’analyse montre que le client rouge est intervenu agressivement à l’achat le jour N et a profité de l’inté-rêt acheteur le jour N+1 pour se déboucler.

DÉCLENCHANT OU PAS UNE DÉCLARATION DE SOUPÇON, ISSUS DE DISCUSSIONS AVEC L’AMF

Cas ne déclenchant pas une déclaration de soupçon

❚ Madame XY place des ordres de petite taille sur une valeur du CAC 40 à chaque fixing de clôture.L’absence d’impact sur la variation du cours rend dans ce cas pré-sent la déclaration non pertinente.

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Abus de M

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B. Opérations d’initié

Cas déclenchant une déclaration de soupçon

❚ Monsieur X, ouvre un compte titres et achète le jour même un grand nombre d’actions d’une seule société. Le montant de cet achat s’avère correspondre à la vente récente de sa résidence principale.Trois jours plus tard, la société annonce la signature d’un gros contrat. Le titre gagne 7% à la suite de cette annonce. Monsieur X revend l’intégralité de sa position en engrangeant un profit consé-quent. La précipitation et le risque considérable pris par le client rendent la déclaration pertinente.

❚ Le fonds de gestion Y achète des actions d’une société sur une période de plusieurs mois à un cours moyen de 42 euros. Le fonds revend toute sa position en une seule séance à un cours de 40 euros. Le lendemain de la vente, la société annonce un profit warning qui entraine une chute de la valeur de 15%. L’aller-retour est perdant (prix de vente<prix d’achat) mais les ventes restent suspectes dans la mesure où elles permettent au fonds de ne pas perdre davantage. Une déclaration de soupçon peut donc être per-tinente sans que l’opération soit gagnante.

❚ Monsieur Z, possède un PEA réparti sur de nombreuses valeurs et n’a pas d’autre activité que d’effectuer 2 à 3 transactions par an sur ce compte. Un jour il appelle son conseiller pour acheter de toute urgence des CFD sur une valeur de capitalisation moyenne. Six séances de bourse plus tard, le sous-jacent prend 12% suite à l’annonce de la signature de plusieurs gros contrats. La précipita-tion et le caractère inhabituel des transactions rendent la déclara-tion pertinente.

❚ Graphique A

Annexe 2

Cas ne déclenchant pas une déclaration de soupçon

❚ Le fonds de gestion Y achète en une séance 45% de la position d’une société cotée. Le titre de cette société gagne 4 % le lende-main. La hausse s’explique par une hausse générale des marchés. Il n’y a aucune nouvelle particulière concernant la société (v. Gra-phique A ci-dessous). L’absence de fait générateur rend la déclaration non pertinente.

❚ Madame AB, achète des titres de la société dans laquelle tra-vaille son fils. Douze mois plus tard, la société est la cible d’une OPA avec une prime de 8%. Le délai très important entre les achats et l’annonce rend la déclaration non pertinente.

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Abus de M

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ANNEXE 3 QUELQUES PIÈGES À ÉVITER

❚ « Je n’ai pas à mettre en place un dispositif de prévention des abus de marché car je ne traite pas sur les actions » : FAUX, tous les instruments financiers admis sur un marché réglementé ou un SMN de l’EEE sont dans le champ de la réglementation Abus de marché.

❚ « Je n’ai pas à mettre en place un dispositif de prévention des abus de marché parce que je ne suis pas membre de marché » : ATTENTION, tous les PSI d’une chaîne d’intermédiation sont concernés. Chacun doit mettre en place un dispositif de prévention, sur la base de sa propre activité et de sa connaissance des opérations et, le cas échéant, de ses clients. Ainsi, les PSI n’exerçant que le service de RTO ne peuvent pas se considérer exonérés au motif que le membre de marché a déjà un dispositif de prévention.

Les groupes peuvent mettre en place une organisation permettant de centraliser au sein d’une entité du groupe la détection des opérations suspectes et la déclaration de soupçon pour l’ensemble des entités du groupe. Chaque entité du groupe reste néanmoins responsable de l’obligation de déclaration de soupçon relative à ses opérations et doit donc s’assurer que le système mis en place au niveau du groupe permet d’assurer une détection d’une pertinence au moins équivalente à celui qu’elle aurait pu mettre en place à son propre niveau, notamment en prenant en compte l’ensemble des informations disponibles à son niveau.

❚ « Je n’ai pas à mettre en place un dispositif de prévention des abus de marché pour mes activités qui ne sont pas face aux clients » : FAUX, le dispositif doit aussi couvrir la négociation pour compte propre, en tenant compte notamment des listes de surveil-lance interne.

❚ « Je peux analyser et classer dès J+1 les alertes générées par mon disposi-tif » : ATTENTION, dans des cas d’initié sur information financière, les transactions suspectes peuvent avoir lieu quelques jours avant l’impact sur le cours ; une alerte analysée en J+1 pourrait donc paraître non pertinente si elle est classée trop tôt.

❚ « Je ne suis pas concerné par les manipulations de cours car je n’ai qu’une clientèle de particuliers » : FAUX, des cas de manipulation sont possibles même par un particulier, par exemple sur des valeurs peu liquides.

❚ « Je ne suis pas concerné car je ne fais que de l’épargne salariale » : FAUX, des opérations suspectes peuvent être réalisées sur des fonds d’épargne salariale qui répliquent une action, voire des stock-options.

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ANNEXE 4 RAPPEL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Article L. 465-1Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informa-tions privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilaté-ral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opéra-tions d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négocia-tion, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser de tenter de réaliser ou de per-mettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa pro-fession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négo-ciés sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présen-tée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négo-ciation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la commu-niquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que

celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connais-sance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dis-positions législatives ou réglementaires visant à protéger les inves-tisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel mar-ché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d’évo-lution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

Article L. 465-2

I. Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés finan-ciers, ou la demande formulée par le président de l’Auto-rité de contrôle prudentiel et de résolution.S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Un membre du collège,. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des mar-chés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des ser-vices de l’autorité. En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

NB : les dispositions du Code monétaire et financier et du RG AMF reproduites ci-après sont celles en vigueur au 31 janvier 2015.

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

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II. La commission des sanctions peut, après une procé-dure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : ❚ a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des disposi-tions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

❚ b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manque-ment à leurs obligations professionnelles définies par les règle-ments européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 ;

❚ c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ,à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

■ un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipula-tions de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

■ un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments men-tionnés à l’alinéa précédent ;

■ un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

■ un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

■ un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ; ❚ d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

■ un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

■ un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments men-tionnés à l’alinéa précédent ;

■ un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

■ un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour

lequel une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

■ un indice tel que défini à l’article L. 465-2-1 ;

❚ e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse infor-mation lors d’une opération d’offre au public de titres financiers.

❚ f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement pro-tégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

❚ g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers.

III. Les sanctions applicables sont : ❚ a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdic-tion à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

❚ b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agis-sant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte profession-nelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuel-lement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

❚ c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mention-nées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des condi-tions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires pronon-cées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

Annexe 4

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III bis. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

IV. La commission des sanctions statue par décision mo-tivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

IV bis. Les séances de la commission des sanctions sont publiques. Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

V. La décision de la commission des sanctions est ren-due publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont suppor-tés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut pré-voir qu’elle ne sera pas publiée.

Article L. 621-17-2Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les ma-nipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés.

Article L. 621-17-3Lorsque l’Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informa-tions au procureur de la République financier, la déclaration prévue à l’article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

Article L. 621-17-4Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l’article L. 621-17-2. La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l’Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit. La déclaration doit contenir : ❚ 11° Une description des opérations, en particulier du type d’ordre et du mode de négociation utilisés ;

❚ 2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d’initié ou une manipulation de cours ;

❚ 3° Les moyens d’identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ;

❚ 4° L’indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ;

❚ 5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées.

Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les rai-sons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l’Autorité des marchés financiers dès qu’elles deviennent disponibles.

Article L. 621-17-5 Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l’existence de la déclaration mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réser-vées à celle-ci.

Article L. 621-17-6 Sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 du présent code et de l’exercice de ses pouvoirs par l’Autorité des marchés financiers, il est interdit à cette dernière, ainsi qu’à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l’article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de révéler les informations recueillies en application de l’article L. 621-17-2. Si l’Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l’article L. 621-9-2, cette interdiction s’applique également à ces personnes, ainsi qu’à leurs dirigeants et préposés.

Le fait pour un membre de l’Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l’article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l’identité des personnes qu’elle concerne, est puni des peines prévues à l’article L. 642-1. Si l’Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l’article L. 621-9-2, ces peines s’appliquent également à ces personnes, ainsi qu’à leurs dirigeants et préposés.

Annexe 4

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Lorsque des opérations ayant fait l’objet de la déclaration relèvent de la compétence d’une autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d’information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l’article L. 632-16..

Article L. 621-17-7 Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration men-tionnée à l’article L. 621-17-2, aucune poursuite fondée sur l’article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l’article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration. Sauf concertation frauduleuse avec l’auteur de l’opération ayant fait l’objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsa-bilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses di-rigeants ou ses préposés par application de l’article L. 465-1 et du premier alinéa de l’article L. 465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d’initié ou à une manipulation de cours. Les dispositions du présent article s’appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l’origine de la déclara-tion n’est pas rapportée ou si ces faits font l’objet d’une décision de non-lieu ou de relaxe et n’ont donné lieu à aucune sanction de la part de l’Autorité des marchés financiers ou de l’autorité compé-tente mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 621-17-6.

Annexe 4

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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF

LIVRE III - PRESTATAIRES

Titre I - Prestataires de services d’investissementChapitre V – Autres dispositions

Section 3 - Déclarations des opérations suspectes à l’AMF

Article 315-42 La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électro-nique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l’AMF.

Article 315-43Les opérations à notifier par application de l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier comprennent également les ordres de bourse.

Article 315-44Les personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code moné-taire et financier se dotent d’une organisation et de procédures per-mettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.

Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

LIVRE VI – ABUS DE MARCHÉ OPÉRATIONS D’INITIÉES ET MANIPULATIONS DE MARCHÉ

Titre Ier - Dispositions généralesChapitre 1er - Champ d’application

Article 611-1

« Au sens du présent livre, on entend par :

❚ «contrats commerciaux» les contrats relatifs à des marchan-dises liés à un ou plusieurs instruments financiers, qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, et qui donnent lieu à la livraison d’un produit de base sous-jacent d’un instrument financier au sens de l’article précité ;

❚ «produits de base» les matières premières définies à l’article 2.1 du règlement européen (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

❚ «indices» les indices définis à l’article L. 465-2-1 du code mo-nétaire et financier ; »

Sauf dispositions particulières, le présent livre s’applique à :

❚ 1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

❚ 2° Aux instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :

■ a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée ; ou

■ b) Admis aux négociations ou négociés sur un système multi-latéral de négociation défini à l’article L. 424-1 dudit code ou

pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

■ c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

❚ 3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché régle-menté ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 du code monétaire et financier.

Les articles 622-1 et 622-2 s’appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, mais dont la valeur dépend d’un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système .Le présent livre s’applique aux contrats commerciaux définis au présent articleIl s’applique également, dans les cas prévus par le présent livre, aux indices définis au présent article.

Annexe 4

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Chapitre 2 - Pratiques de marché admises

Article 612-1Sont considérées comme des «pratiques de marché admises» les pratiques susceptibles d’être mises en œuvre sur un ou plusieurs marchés financiers et acceptées par l’AMF.

Article 612-2

I. Dans l’évaluation de l’acceptabilité d’une pratique de marché par-ticulière, l’AMF prend au moins en compte les critères suivants : ❚ 1° Le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l’ensemble du marché ;

❚ 2° Le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l’interac-tion de l’offre et de la demande ;

❚ 3° L’importance des effets de la pratique concernée sur la liqui-dité et l’efficience du marché ;

❚ 4° La mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adé-quate et rapide à la nouvelle situation de marché qu’elle a créée ;

❚ 5° Le risque que représente la pratique concernée pour l’intégrité des marchés qui s’y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument financier dans l’Union européenne, qu’ils soient ou non réglementés ;

❚ 6° Les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par l’AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l’AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par délé-gation de l’AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l’AMF, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispo-sitions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de l’Union européenne ;

❚ 7° Les caractéristiques structurelles du marché concerné, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d’ins-truments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l’importance relative de la participation des investisseurs non professionnels.

Pour l’application du 2°, l’AMF tient compte, dans son appréciation, de l’incidence de la pratique de marché concernée sur les condi-tions de marché, au regard notamment du cours moyen pondéré quotidien ou du cours de clôture quotidien.

II. L’AMF procède périodiquement au réexamen des pratiques de marché admises, en particulier pour prendre en compte les évo-lutions significatives dans l’environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l’infras-tructure de marché.

Article 612-3Lorsque l’AMF est saisie par une organisation représentative des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négocia-tion défini à l’article L. 424-1 du code monétaire et financier,, des prestataires de services d’investissement, des investisseurs ou des opérateurs de marché, d’une demande d’acceptation d’une pratique de marché, elle consulte les autres organisations concernées avant d’accepter ou non cette pratique de marché.

L’AMF consulte également les autres autorités compétentes sur les pratiques existantes notamment sur des marchés comparables du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types d’opéra-tions effectuées.

Lorsque des contrôles ou des enquêtes portant sur des cas déter-minés ont déjà commencé, la procédure de consultation prévue aux premier et deuxième alinéas peut être reportée dans l’attente de la conclusion de ces contrôles ou enquêtes et des sanctions éventuelles.

Une pratique de marché qui a été acceptée à l’issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu’après mise en œuvre de la même procédure.

Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’acceptation des pratiques de marché.

Article 612-4L’AMF publie sur son site sa décision d’acceptation ou de refus d’une pratique de marché en l’accompagnant d’une description ap-propriée de celle-ci. Elle précise quels ont été les facteurs pris en compte pour déterminer l’acceptabilité de la pratique concernée, en particulier lorsque ses conclusions concernant cette acceptabilité diffèrent de celles retenues sur les marchés comparables d’autres États membres de l’Union européenne.

La décision de l’AMF est communiquée le plus rapidement pos-sible à l’Autorité européenne des marchés financiers.

Titre II - Opérations d’initiéChapitre 1er - L’information privilégiée : définitions

Article 621-1Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plu-sieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments finan-ciers qui leur sont liés.

Une information est réputée précise si elle fait mention d’un en-semble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.

Une information, qui si elle était rendue publique, serait suscep-tible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raison-nable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement.

Une information privilégiée sur indice est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne un indice et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le niveau de cet indice.

Annexe 4

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Article 621-2Pour les instruments dérivés sur produits de base et les contrats commerciaux constitue une information privilégiée une infor-mation précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés ou ces contrats commerciauxet que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés ou ces contrats commerciaux sont négociés s’attendraient à recevoir conformé-ment aux pratiques de marché admises sur ces marchés, lorsque cette information : ❚ 1° Est périodiquement mise à la disposition de leurs utilisateurs ou ;

❚ 2° Est rendue publique en application de la loi, des règlements ou des règles de marché, de contrats ou d’usages propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d’instru-ments financiers dérivés sur produits de base concernés.

Article 621-3Pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers ou de la négociation des contrats com-merciaux constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d’une nature précise, se rapporte directement ou in-directement, à un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers ou à des contrats com-merciaux et serait susceptible, si elle était rendue publique, d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou sur le prix ou la valeur des contrats commerciaux ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés.

Chapitre 2 - Obligations d’abstention

Article 622-1Toute personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utili-ser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cé-dant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rap-porte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d’instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés .Elle doit également s’abstenir de : ❚ 1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;

❚ 2° Recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d’instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés.

Les obligations d’abstention posées au présent article ne s’ap-pliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments finan-ciers ou de contrats commerciaux devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.Elle doit également s’abstenir de communiquer une information privilégiée concernant un indice à une autre personne en dehors du

cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles cette information privilégiée lui a été communiquée.

Article 622-2Les obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 s’appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de : ❚ 1° Sa qualité de membre des organes d’administration, de direc-tion, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ;

❚ 2° Sa participation dans le capital de l’émetteur ; ❚ 3° Son accès à l’information du fait de son travail, de sa pro-fession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière ;

❚ 4° Ses activités susceptibles d’être qualifiées de crimes ou de délits.

Ces obligations d’abstention s’appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.Lorsque la personne mentionnée au présent article est une per-sonne morale, ces obligations d’abstention s’appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’opération pour le compte de la personne morale en question.

Titre III - Manipulations de marchéChapitre 1er - Manipulation de coursSection 1 - Obligation d’abstention

Article 631-1Toute personne doit s’abstenir de procéder ou de tenter de procé-der à des manipulations de cours. Constitue une manipulation de cours : ❚ 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres :

■ a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indi-cations fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux ;

■ b) Qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux,à un niveau anormal ou artificiel,

à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ou sur le système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 du code monétaire et financier concerné ;

❚ 2° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.En par-ticulier, constituent des manipulations de cours :

■ a) Le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s’assurer une position dominante sur le marché d’un instrument financier ou d’un produit de base au moyen d’un contrat commercial , avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création d’autres conditions de transaction inéquitables ;

Annexe 4

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■ b) Le fait d’émettre au moment de l’ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant lors du fixage, des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de contrats commerciaux ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce mar-ché ou pour effet d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

Article 631-2Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l’AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l’article 631-1 : ❚ 1° L’importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur les instruments financiers ou les contrats commerciaux concer-nés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une varia-tion sensible du cours de ces instruments ou des instruments sous-jacents ou du prix ou de la valeur des contrats commer-ciaux concernés;

❚ 2° L’importance de la variation du cours de cet instrument ou de l’instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système mul-tilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 du code moné-taire et financier, ou de la valeur ou du prix des contrats commer-ciaux concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier ou sur des contrats commerciaux ;

❚ 3° La réalisation d’opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système mul-tilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 du code moné-taire et financier ou d’un contrat commercial;

❚ 4° Les renversements de positions sur une courte période résul-tant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation de l’instrument financier concerné, ou sur le marché des contrats commerciaux concernés, associés éventuellement à des varia-tions sensibles du cours d’un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système mul-tilatéral de négociation, ou du prix ou de la valeur d’un contrat commercial ; ;

❚ 5° La concentration des ordres émis ou des opérations effec-tuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

❚ 6° L’effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande de l’instrument financier, ou du contrat commercial, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

❚ 7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opé-rations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

Article 631-3Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une ma-nipulation de cours, l’AMF examine, pour apprécier les pratiques mentionnées au 2° de l’article 631- 1:

❚ 1° Si les ordres émis ou les opérations effectuées par des per-sonnes sont précédés ou suivis de la diffusion d’informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des per-sonnes qui leur sont liées ;

❚ 2° Si les ordres sont émis, ou les opérations effectuées, par des personnes avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent ou diffusent des travaux de recherche ou des recommandations d’investissement qui sont faux ou biai-sés ou manifestement influencés par un intérêt significatif.

Article 631-4Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure d’expliquer publiquement, si l’AMF le lui demande à l’occa-sion d’une enquête ou d’un contrôle, les raisons et les modalités de cette transmission.

Section 2 - ExemptionsSous section 1 - Interventions des émetteurs

sur leurs propres titres

Article 631-5Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux opérations effectuées, dans le cadre de programmes de rachat, par un émetteur sur ses propres titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multi-latéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1 dès lors que ces opérations : ❚ 1° Sont effectuées conformément aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ;

❚ 2° Sont conformes à une pratique de marché admise et res-pectent les modalités d’acquisition définies par le règlement n° 2273/2003 susmentionné, à l’exception des dispositions de ce règlement dont l’application est écartée par la décision d’accep-tation de cette pratique mentionnée à l’article 612-4.

Les titres acquis dans le cadre du 1° font l’objet d’une affectation immédiate par objectif et ne peuvent être réaffectés à d’autres objec-tifs que ceux prévus par le règlement n° 2273/2003 susmentionné.

Article 631-6Conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l’émetteur dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négocia-tion organisé au sens de l’article 524-1 doit s’abstenir d’intervenir sur ses propres titres : ❚ 1° Pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d’une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique ;

❚ 2° Pendant la période de quinze jours précédant les dates auxquelles ses comptes consolidés annuels, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, ainsi que ses comptes intermédiaires (semestriels et, le cas échéant, trimestriels), sont rendus publics.

L’application de ces dispositions peut être écartée lors de la mise en œuvre d’une pratique de marché admise si la décision d’accep-tation de cette pratique mentionnée à l’article 612-4 le permet.

Annexe 4

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Sous section 2 - Stabilisation d’instruments financiers

Article 631-7Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux opérations réalisées par des prestataires de services d’investissement dans le cadre de la stabilisation d’un instrument financier, telle qu’elle est définie au 7 de l’article 2 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 sous réserve que ces opérations s’effectuent conformément aux dispositions du règlement susmentionné.

Article 631-9L’émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l’entité effectuant la sta-bilisation, qu’elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, notifie à l’AMF au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d’exécution les détails de toutes les opérations de stabilisa-tion selon les modalités fixées dans une instruction de l’AMF.

Article 631-10Les informations mentionnées à l’article 9.3 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 relatives à l’existence et aux modalités de la stabilisation doivent être portées à la connaissance du public dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation sous la forme d’un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l’AMF et sur le site de l’émetteur. L’exer-cice de l’option de couverture mentionnée à l’article 11 du règlement n° 2273/2003 susmentionné est rendu public sans délai dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.

LIVRE VII – MARCHÉS RÉGLEMENTÉS ADMETTANT À LA NÉGOCIATION DES QUOTAS D’ÉMISSION

Titre III – Obligations des membresChapitre II– Obligations générales

Section 5 - Déclarations des opérations suspectes

Article 732-8Les dispositions des articles 315-42 à 315-44 sont applicables.

TITRE IV – Abus de marché : opérations d’initiés et manipulations de marchéChapitre III : Manipulations de marché

Section 1 – Manipulations de cours

Article 743-2Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipula-tion de cours, l’AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l’article 743-1 sur le compartiment secon-daire : ❚ 1° L’importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur des quotas d’émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces quotas d’émission ;

❚ 2° L’importance de la variation du cours des quotas d’émission concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effec-tuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur ces quotas d’émission ;

❚ 3° La réalisation d’opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire des quotas d’émission ;

❚ 4° Les renversements de positions sur une courte période résul-tant des ordres émis ou des opérations effectuées sur les quotas d’émission concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d’autres quotas d’émission ;

❚ 5° La concentration des ordres émis ou des opérations effec-tuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

❚ 6° L’effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande d’une catégorie de quotas d’émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

❚ 7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opéra-tions effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensa-tion et les évaluations.

Annexe 4

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Association françaisedes marchés financiersAmafi

L E S P R O F E S S I O N N E L S D E L A B O U R S E E T D E L A F I N A N C E

13, rue Auber 75009 ParisTél. : 01 53 83 00 70 - Fax : 01 53 83 00 83 @AMAFI_FR - E-mail : [email protected]://www.amafi.fr

18, rue La Fayette 75009 ParisTél. : 01 48 00 52 52 - Fax : 01 42 46 76 40http://www.fbf.fr

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