Guide AIFM - Société de Gestion

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Guide AIFM Société de gestion Avril 2013 2003-2013 DIRECTIVE AIFM

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  • Guide AIFM Socit de gestion

    Avril 2013

    2003

    -201

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    DIRECTIVE AIFM

  • Document publi le 16 avril 2013 1/27

    Guide AIFM Socit de Gestion 1. Dfinitions et textes applicables .................................................................................................... 3

    1.1. Quels sont les textes europens de rfrence ? ................................................................. 3 1.2. Quest-ce quun gestionnaire au sens de la directive AIFM ? ............................................ 4 1.3. Quest-ce quun FIA ? ............................................................................................................. 4

    2. Les impacts de la directive AIFM sur les socits de gestion existantes ....................................... 5 2.1. Les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est au-dessus des seuils fixs par la directive ............................................................................................................................... 5

    2.1.1. Quelles sont les socits de gestion concernes ? ............................................................. 5 2.1.2. Quelles sont les opportunits offertes par la directive pour ces socits de gestion ? ........ 5 2.1.3. Quelles sont les obligations nouvelles auxquelles ces socits de gestion devront se soumettre ? ........................................................................................................................................... 6 2.1.4. Dans quel dlai ces socits de gestion doivent-elles se conformer aux dispositions de la directive ? 8 2.1.5. Ces socits de gestion doivent-elle obtenir un nouvel agrment ? .................................... 9

    2.2. Les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est en dessous des seuils de la directive ......................................................................................................................................... 9

    2.2.1. Ces socits de gestion seront-elles impactes par le nouveau rgime issu de la transposition de la directive AIFM ? ...................................................................................................... 9 2.2.2. Ces socits de gestion peuvent-elles bnficier des opportunits offertes par la directive AIFM (passeports europens gestion et commercialisation ) ? ................................................. 9 2.2.3. Ces socits de gestion, lorsquelles ne souhaitent pas opter ce stade pour lapplication intgrale de la directive, pourront-elles lavenir opter pour son application intgrale ? .................... 10 2.2.4. Que se passe-t-il si lencours sous gestion de FIA passe au-dessus des seuils prvus par la directive ? ....................................................................................................................................... 10

    2.3. Les socits de gestion totalement exclues du champ de la directive ........................... 10 2.3.1. Quelles sont les socits de gestion totalement exclues du champ de la directive AIFM ? 10 2.3.2. Ces socits de gestion seront-elles impactes par le nouveau rgime issu de la transposition de la directive AIFM ? .................................................................................................... 10

    3. Larticulation de lactivit de gestion de FIA avec les autres activits des socits de gestion ... 11 3.1. Les socits de gestion grant des FIA peuvent-elles galement grer des OPCVM conformes la directive 2009/65/CE ? ............................................................................................... 11 3.2. Quels sont les services auxiliaires autoriss pour les socits de gestion grant des FIA ? 11 3.3. Les activits de gestion et services dinvestissement autoriss pour les socits de gestion aprs le 22 juillet 2013 ............................................................................................................ 12

    4. Modalits techniques de passage au nouveau rgime issu de la transposition de la directive AIFM 13

    4.1. En termes de procdure, comment se droulera le passage au nouveau rgime ? ....... 13 4.2. Une socit de gestion peut-elle demander son agrment au titre de la directive AIFM avant le 22 juillet 2013 ? ...................................................................................................................... 14 4.3. Dans quel dlai une socit de gestion de SCPI, de SEF ou de FCC devra-t-elle obtenir un agrment en qualit de socit de gestion de portefeuille ? ...................................................... 14 4.4. Outils daide au passage au nouveau rgime .................................................................... 15

    4.4.1. Grille de lecture des seuils de la directive AIFM ................................................................ 15 4.4.2. Comment calculer la valeur des actifs des portefeuilles des FIA grs ? .......................... 17 4.4.3. Quest-ce que leffet de levier ? .......................................................................................... 18 4.4.4. Quelles sont les obligations pour une socit de gestion qui a recours leffet de levier ? 18 4.4.5. Comment doit tre calcul leffet de levier ? ...................................................................... 18

  • Document publi le 16 avril 2013 2/27

    4.4.6. Explication de la nouvelle grille dagrment ....................................................................... 19 5. Le passeport gestion ............................................................................................................. 21

    5.1. Le bnfice du passeport intra-europen AIFM ................................................................. 21 5.1.1. De quel agrment doit disposer une socit de gestion pour faire usage du passeport AIFM ? 21 5.1.2. Ds le 22 juillet 2013, une socit de gestion franaise pourra-t-elle solliciter un passeport intra-europen AIFM ? ........................................................................................................................ 21

    5.2. Le primtre du passeport intra-europen AIFM ............................................................... 21 5.2.1. Quelles sont les activits couvertes par le passeport intra-europen AIFM ? .................... 21 5.2.2. Quelles sont les fonctions incluses dans lactivit de gestion dun FIA quil est possible dexercer au travers dun passeport ? ................................................................................................. 21 5.2.3. La socit de gestion ayant reu un agrment au titre de la directive AIFM peut-elle exercer, et si oui selon quelles modalits, des services dinvestissement dans lEtat membre du FIA quelle gre ? ...................................................................................................................................... 22 5.2.4. Les socits de gestion ayant reu un agrment au titre de la directive AIFM et qui ne disposeront pas par ailleurs dun agrment au titre de la directive OPCVM, pourront-elles faire usage du passeport intra-europen pour lexercice des services dinvestissement de rception-transmission dordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou de conseil en investissement dans lEtat membre du FIA quelles vont grer ? ....................................................... 22 5.2.5. Les socits de gestion se situant en dessous des seuils de la directive et ne souhaitant pas opter pour lapplication intgrale de la directive pourront-elles faire usage du passeport intra-europen sous couvert de la directive MIF ? ...................................................................................... 22

    5.3. Le fonctionnement du passeport intra-europen AIFM..................................................... 23 5.3.1. Quelles sont les modalits possibles dintervention ? ........................................................ 23 5.3.2. Quelles sont les informations communiquer ? ................................................................ 23 5.3.3. Quels sont les dlais applicables ? .................................................................................... 23 5.3.4. A partir de quand la socit de gestion franaise peut-elle commencer grer effectivement le FIA tabli dans un autre Etat membre ? ................................................................... 23

    6. Questions diverses ...................................................................................................................... 23 6.1. Les activits des socits de gestion pendant la priode transitoire .............................. 23

    6.1.1. Une socit de gestion se situant au-dessus des seuils de la directive le 22 juillet 2013 mais ntant pas totalement conforme la directive cette date peut-elle continuer grer les FIA quelle grait dj avant le 22 juillet 2013 ? ........................................................................................ 23 6.1.2. Une socit de gestion se situant au-dessus des seuils de la directive le 22 juillet 2013 ntant pas totalement conforme la directive cette date peut-elle crer un nouveau FIA de droit franais entre le 22 juillet 2013 et la date dobtention de son agrment AIFM ? ................................. 24

    7. Lobligation de dsigner un dpositaire unique pour chaque vhicule qualifi de FIA ................. 24 7.1 Dsignation dun dpositaire unique par FIA par les socits de gestion dont lencours des FIA sous gestion est au-dessus des seuils fixs par la directive ........................................................................... 24 7.1.1 Une socit de gestion peut-elle demander son agrment au titre de la directive AIFM sans avoir pralablement dsign un dpositaire pour lensemble des FIA quelle gre ? ...................................... 24 7.2 Dsignation pendant la priode transitoire dun dpositaire unique pour chaque FIA gr par les socits de gestion dont lencours de FIA est en dessous des seuils fixs par la directive ................... 24 7.2.1 Quelles sont les socits de gestion qui ont lobligation de dsigner un dpositaire unique pour chacun des FIA quelle gre ? ................................................................................................................ 24

    8. Calendrier rcapitulatif ................................................................................................................. 26 En amont de la transposition effective en droit franais de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs (ci-aprs directive AIFM ), lAMF a souhait apporter aux socits de gestion franaises existantes un ensemble de rponses aux questions les plus frquemment poses sur le champ dapplication de cette Directive, le calendrier de mise en conformit des acteurs et le fonctionnement des nouvelles dispositions mettant en place le passeport europen pour la gestion et la commercialisation transfrontires des fonds dinvestissements alternatifs (FIA). Le prsent document qui nest pas exhaustif, rpond un certain nombre de questions qui se posent en ce qui concerne la mise en uvre de la directive AIFM. Il pourra, le cas chant, faire lobjet dune actualisation et tre complt par de nouvelles questions/rponses.

  • Document publi le 16 avril 2013 3/27

    Ce document ne traite pas du processus dagrment des gestionnaires de Fonds dInvestissement Alternatifs (FIA) au sens de la directive 2011/61/UE qui ne sont pas dj agrs en tant que socits de gestion ou en tant que vhicules autogrs. Ces gestionnaires (socit de gestion ou vhicule autogr) devront dposer, dans les conditions prvues par le rgime issu de la transposition de la directive AIFM, un dossier dagrment selon la procdure et les modalits prvues dans linstruction n 2008-03. Il ne traite pas non plus des dispositions portant spcifiquement sur le rgime des FIA. Enfin, il est prcis que des lments contenus dans le prsent document sont susceptibles dvolution en fonction des textes lgislatifs et rglementaires de transposition finaux. 1. Dfinitions et textes applicables 1.1. Quels sont les textes europens de rfrence ? a) La directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs (directive AIFM) : elle vise encadrer les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs (FIA) et surveiller et limiter les risques systmiques. En particulier, elle soumet ces gestionnaires une obligation dagrment, des rgles harmonises relatives la gestion de FIA (par exemple, gestion des risques, gestion des conflits dintrts, dlgation, valorisation, etc.) et des obligations de reporting dtailles vers leurs rgulateurs sur leurs investissements, leur levier et leur exposition. Par ailleurs, la directive AIFM permet aux gestionnaires soumis et respectant ses dispositions de grer (directement ou par la cration dune succursale) des FIA localiss dans dautres Etats membres et de commercialiser de faon transfrontalire auprs dinvestisseurs professionnels1 les FIA quils grent. b) Le rglement europen du 19 dcembre 2012 de la Commission : la directive AIFM prvoit un ensemble de mesures dexcution mesure de niveau 2 , couvrant une srie de questions et notamment : le calcul des actifs grs et de leffet de levier, la clarification de certaines conditions dexercice applicables aux gestionnaires notamment sur la dlgation de fonction, la gestion des risques et de la liquidit ou encore le rle du dpositaire. c) Des standards techniques (RTS) de lESMA du 2 avril 2013 portant sur les AIFM de fonds ferms et de fonds ouverts. d) Une liste de questions rponses sur la directive AIFM (Q&A) de la Commission publi le 26 mars 2013. d) Dautres documents europens devraient encore venir prciser certains points particuliers :

    des guidelines de lESMA venant prciser les critres en matire de rmunration (en attente de publication en franais dans le courant du deuxime trimestre 2013)

    des guidelines de lESMA portant sur le primtre et la dfinition des FIA (en cours de discussion)

    dautres documents complmentaires pouvant prciser lapplication de la directive, notamment en ce qui concerne les procdures applicables aux gestionnaires optant pour le rgime de la directive AIFM, ou la dsignation des Etats membres de rfrences pour les gestionnaires de pays tiers lEspace conomique europen souhaitant commercialiser des FIA en Europe.

    1 i.e. les investisseurs considrs comme des clients professionnels ou susceptibles dtre traits, sur demande, comme des clients professionnels, au sens de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchs dinstruments financiers (directive MIF).

  • Document publi le 16 avril 2013 4/27

    1.2. Quest-ce quun gestionnaire au sens de la directive AIFM ? Un gestionnaire est une personne morale dont lactivit habituelle est la gestion dun ou plusieurs FIA. La gestion de FIA est elle-mme dfinie comme lexercice au moins des fonctions de gestion du portefeuille et de gestion des risques pour un ou plusieurs FIA. Trois catgories dentits agres par lAMF peuvent donc tre qualifies de gestionnaire au sens de la directive AIFM ds lors quelles grent un ou plusieurs FIA :

    - les socits de gestion de portefeuille, - les socits de gestion (gestion exclusive de FCC, de SCPI, ou de SEF), - les vhicules autogrs2.

    Pour plus de lisibilit, la terminologie unique socit de gestion dsignera ces 3 diffrents types dentits agres ci-aprs. 1.3. Quest-ce quun FIA ? Les fonds dinvestissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement europen et du Conseil du 8 juin 2011 dits FIA : 1 lvent des capitaux auprs dun certain nombre dinvestisseurs en vue de les investir, conformment une politique dinvestissement dfinie, dans lintrt de ces investisseurs ; et 2 ne sont pas des OPCVM conformes la directive 2009/65/CE (directive OPCVM IV). Comme mentionn la question 1.1, des guidelines de lESMA sur linterprtation des diffrents critres dfinissant un FIA sont en cours dlaboration. Si cette dfinition exclut les OPCVM conformes la directive 2009/65/CE (directive OPCVM IV), le primtre des vhicules de droit franais susceptibles dtre qualifis de FIA au sens de la directive AIFM est vaste. Il regroupe :

    les autres organismes de placements collectifs (OPC) lists ce jour larticle L. 214-1 du code montaire et financier,

    les vhicules dont lobjet est un placement financier mais qui ne sont pas lists larticle L. 214-1 du code montaire et financier.

    Grille de lecture permettant de qualifier un vhicule de FIA 2 Les SICAV ne dlguant pas globalement la gestion de leur portefeuille doivent remplir lensemble des conditions applicables aux socits de gestion.

    Quel est lobjet du vhicule ?

    Un placement financier

    Lexploitation dun actif dtenu en coproprit

    Le vhicule nest pas un FIA

    OPC non coordonn list

    larticle L. 214-1 du

    code montaire et financier

    Vhicule non list larticle

    L. 214-1 du code montaire

    et financier

    Le vhicule est un FIA

  • Document publi le 16 avril 2013 5/27

    Prcisions : Un FIA doit pouvoir regrouper au moins 2 investisseurs. Il nest pas toujours ais de distinguer si lobjet du vhicule est du placement ou de lexploitation ; cela se dduira notamment de ses documents rglementaires, de son fonctionnement, du groupe dinvestisseurs auquel il sadresse, de la faon dont il a t cr et prsent aux investisseurs, de la stabilit de ceux-ci, de la capacit du vhicule cder et acqurir des actifs et accueillir de nouveaux investisseurs aprs sa constitution. Une analyse au cas par cas pourra tre mene pour dterminer lobjet du vhicule. Quelques exemples de FIA : Tous les OPC au sens de larticle L. 214-1 du code montaire et financier non coordonns sont des FIA. Ainsi, les fonds vocation gnrale non coordonns, les FCPR, les OPCI, les SCPI, les SEF, les FCPE, les SICAVAS, les organismes de titrisation ou les SICAF sont des FIA. Par ailleurs, ce stade, lanalyse de lAMF consiste considrer que :

    une socit de capital risque (SCR) dont lobjet est un placement financier auprs de plusieurs investisseurs est un FIA,

    un groupement forestier dont lobjet est doffrir plusieurs investisseurs par lintermdiaire dun rseau de distribution un placement financier, est un FIA.

    en revanche, un groupement forestier constitu par les membres dune famille en vue de grer lexploitation des bois et forts situs sur leur proprit nest pas un FIA.

    2. Les impacts de la directive AIFM sur les socits de gestion existantes Il convient de distinguer trois cas :

    les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est au-dessus des seuils fixs par la directive,

    les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est en dessous des seuils fixs par la directive,

    les socits de gestion exonres par la directive. 2.1. Les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est au-dessus des seuils

    fixs par la directive 2.1.1. Quelles sont les socits de gestion concernes ? Sont intgralement soumises la directive AIFM, les socits de gestion :

    qui grent des FIA dont les actifs, y compris les actifs acquis grce leffet de levier, dpassent un seuil de 100 millions deuros au total, si au moins un FIA gr recourt leffet de levier ou si, pour au moins un FIA gr, un droit au rachat peut tre exerc pendant une priode de cinq ans compter de la date de linvestissement initial, ou

    qui grent des FIA dont les actifs dpassent un seuil de 500 millions deuros au total. 2.1.2. Quelles sont les opportunits offertes par la directive pour ces socits de gestion ? Sous rserve du respect des dispositions de la directive (la plupart des nouvelles obligations sont numres ci-aprs), elles pourront bnficier des passeports europens de gestion et de commercialisation. Autrement dit, elles pourront grer des FIA dans dautres Etats membres et commercialiser les FIA quelles grent de faon transfrontalire auprs dinvestisseurs professionnels. Ainsi par exemple, une socit de gestion franaise pourra crer et grer directement depuis la France un FIA sous forme de SICAV ou de FCP de droit luxembourgeois par voie de libre prestation de service. Ses moyens humains et en particulier son quipe de gestion pourront donc tre localiss en France.

  • Document publi le 16 avril 2013 6/27

    Ou encore, une socit de gestion franaise pourra commercialiser au sein dautres Etats membres, un fonds contractuel de droit franais quelle gre sans avoir recours au rgime du placement priv ou sans en faire la demande lautorit du lEtat membre o aura lieu la commercialisation. Elle adressera sa demande directement aux services de lAMF. 2.1.3. Quelles sont les obligations nouvelles auxquelles ces socits de gestion devront se

    soumettre ?

    Prcisions apportes par la directive AIFM Gestion de la liquidit pour les FIA ouverts

    (Article 16 de la directive AIFM et articles 46 49 du rglement europen du 19 dcembre 2012)

    Suivi du risque de liquidit par FIA pour assurer un niveau appropri de liquidit chaque FIA compte tenu notamment des stratgies dinvestissement et politiques de remboursement.

    Ralisation rgulire (au moins annuelle) de simulations de crise dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidit. La frquence doit tre adapte la nature de chaque FIA en tenant compte notamment de la stratgie dinvestissement, du profil de liquidit, du type dinvestisseurs, de la politique de remboursement)

    Mise en place doutils de gestion de la liquidit permettant un traitement quitable des investisseurs.

    Dlgation des fonctions de la socit de

    gestion (Article 20 de la directive AIFM et articles 75 81 du rglement europen du 19 dcembre 2012)

    Maintien de la responsabilit du dlgant (la dlgation ne doit pas permettre la socit de gestion de contourner ses responsabilits)

    Justification de la dlgation par une raison objective (raison conomique, recherche dune expertise,)

    La dlgation revt la forme dun accord crit qui dtermine notamment de faon claire les droits et obligations des parties et garantit les droits du dlguant de donner des instructions, notamment sur la mise en uvre de la politique dinvestissement du FIA, de rsilier laccord, dtre inform, dinspecter, daccder aux livres comptables et aux locaux du dlgataire.

    Fixation de critres qualitatifs pour le dlgataire (exprience suffisante, ressources suffisantes, connaissances appropries,)

    Mise en place de rgles particulires pour la dlgation de la gestion du portefeuille et de la gestion des risques.

    Interdiction des dlgations conduisant la socit de gestion devenir une socit bote aux lettres.

  • Document publi le 16 avril 2013 7/27

    Nouveauts de la directive AIFM Investissement dans des positions de

    titrisation3 (Article 17 de la directive AIFM et articles 50 56 du rglement europen du 19 dcembre 2012)

    Exigences en matire dintrt retenu par linitiateur, le prteur initial ou le sponsor (5 %).

    Exigences qualitatives relatives aux sponsors ou initiateurs (accs aux informations, suivi des risques, diversification des portefeuilles, existence dune politique de gestion du risque de crdit fixant des limites).

    La socit de gestion doit avoir lexpertise crdit et effectuer des stress tests rguliers sur les positions de crdit.

    Fonds propres rglementaires

    (Article 9 de la directive AIFM et articles 12 15 du rglement europen du 19 dcembre 2012)

    La directive prvoit un renforcement des fonds propres rglementaires pour couvrir les risques ventuels en matire de responsabilit professionnelle (risques de perte ou de dommage causs par lexcution ngligente dactivits dont la socit de gestion est responsable).

    Le montant de ces fonds propres supplmentaires slve au moins 0,01% de la valeur des portefeuilles des FIA grs (y compris ceux dont des fonctions ont t dlgues une autre socit de gestion).

    Une assurance professionnelle adapte dont les caractristiques sont dcrites dans le rglement europen peut se substituer ces fonds propres supplmentaires.

    Reporting et effet de levier (Articles 24 et 25 de la directive AIFM et articles

    103 112 du rglement europen du 19 dcembre 2012)

    Reporting aux investisseurs (avant souscription, rapport priodique, rapport annuel).

    Reporting aux rgulateurs : rapport semestriel sur la composition de lactif et rsultat des simulations de crise effectues.

    Information des rgulateurs sur leffet de levier substantiel (exposition du FIA plus de 3 fois suprieur sa valeur nette dinventaire) et droit du rgulateur dimposer des limitations leffet de levier auquel une socit de gestion peut recourir dans le cadre de la gestion de ces FIA afin dassurer la stabilit et lintgrit du systme financier.

    Evaluation (Article 19 de la directive AIFM et articles 67 74 du rglement europen du 19 dcembre 2012)

    Principe dvaluation des actifs du FIA soit par un expert externe en valuation (enregistr et prsentant des garanties professionnelles), soit par la socit (lvaluation tant indpendante de lactivit de gestion sur le plan

    3 Titrisation au sens de larticle 4 point 34) de la directive 2006/48/CE

  • Document publi le 16 avril 2013 8/27

    fonctionnel). Lindpendance doit tre effective sur le

    plan fonctionnel de la gestion du portefeuille notamment. La socit de gestion doit aussi dfinir une politique et des procdures qui permettent de garantir cette indpendance et de prvenir toute influence inapproprie sur la personne qui ralise lvaluation (y compris par une politique de rmunration approprie).

    La socit de gestion est toujours responsable de lvaluation (y compris en cas dexcution de la fonction dvaluation par un expert externe).

    Rmunration

    (Article 13 et annexe II de la directive AIFM) Guidelines ESMA / Publication venir en franais dans le courant du 2nd trimestre/ version anglaise

    publie sur le site de lESMA le 11/02/2013

    Existence dune politique de rmunration nencourageant pas la prise de risque et visant notamment les dirigeants, les personnes exerant une fonction de contrle et les personnels preneurs de risque .

    Alignement dintrts entre investisseurs et preneurs de risques pour le FIA

    Critres pour la rmunration variable fonds sur une performance mlant performance individuelle et collective.

    Paiement de 50 % de la rmunration variable en parts de fonds ou instruments financiers lis et paiement dau moins 40 % de faon chelonne.

    Instauration dun Comit de rmunration.

    Dpositaire

    (Article 21 de la directive AIFM et articles 83 102 du rglement europen du 19 dcembre 2012)

    Dsignation dun dpositaire unique pour chaque FIA gr qui en plus de ses missions habituelles de garde des actifs et de contrle doit suivre les flux de liquidit

    Exemples : une SCR dont lobjet est un

    placement financier devra tre dote dun dpositaire,

    une SCPI devra tre dote dun dpositaire.

    2.1.4. Dans quel dlai ces socits de gestion doivent-elles se conformer aux dispositions de la

    directive ? En application du 1 de larticle 61 de la directive AIFM, ces socits de gestion disposent dun dlai dun an compter du 22 juillet 2013 pour se conformer aux obligations prvues par la directive et pour prsenter une demande dagrment.

  • Document publi le 16 avril 2013 9/27

    2.1.5. Ces socits de gestion doivent-elle obtenir un nouvel agrment ? Oui. Sagissant des socits de gestion de portefeuille, il sagira dun agrment dlivr par le Collge de lAMF sur base dclarative (voir question 4.1). Sagissant des socits de gestion de SCPI, de SEF ou de FCC, il sagira dun agrment dlivr par le Collge de lAMF selon la procdure et les modalits prvues dans linstruction n 2008-03. 2.2. Les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est en dessous des seuils de

    la directive 2.2.1. Ces socits de gestion seront-elles impactes par le nouveau rgime issu de la transposition

    de la directive AIFM ? Oui. En principe, ces socits de gestion ne sont pas soumises lintgralit de la directive. Nanmoins, deux situations sont envisageables. a) Ces socits de gestion peuvent, de faon volontaire, opter pour lapplication intgrale de la directive et se soumettre alors lensemble des obligations de ladite directive. Dans ce cas, elles doivent en respecter toutes les dispositions au moment de leur demande qui peut tre effectue tout moment. Ce processus dopt in sera notamment indispensable pour les socits de gestion sous les seuils souhaitant bnficier du passeport introduit par la directive. b) Si ces socits de gestion ne souhaitent pas opter pour lapplication intgrale de la directive, elles sont tout de mme soumises certaines obligations prvues par la directive ; en particulier, elles seront soumises un reporting allg vis- -vis des autorits comptentes. Par ailleurs, sous rserve des dispositions lgislatives et rglementaires finales, il est envisag que lensemble des OPC4 devront tre grs par une socit de gestion de portefeuille et se voir dsigner un dpositaire. Ces modifications concernent plus particulirement certains types dOPC comme les SCPI ou les SEF qui, en ltat actuel du droit positif, sont en principe grs par une socit de gestion (socit de gestion de SCPI ou de SEF) autre quune socit de gestion de portefeuille et nont pas de dpositaire. 2.2.2. Ces socits de gestion peuvent-elles bnficier des opportunits offertes par la directive AIFM

    (passeports europens gestion et commercialisation ) ? Ces socits de gestion pourront bnficier des opportunits offertes par la directive AIFM, en particulier la possibilit de grer des FIA dans un autre Etat membre ou de commercialiser de faon transfrontalire auprs dinvestisseurs professionnels des FIA quelles grent si elles choisissent de relever de la directive

    4 Les OPC sont les organismes de placement collectifs lists ce jour larticle L214-1 du code montaire et financier.

  • Document publi le 16 avril 2013 10/27

    ( opt in paragraphe 4 de larticle 3 de la directive AIFM). Dans ce cas, ces socits de gestion doivent respecter lintgralit des dispositions de la directive et demander un agrment au titre de la directive AIFM. Le paragraphe 5 de larticle 3 de la directive AIFM prvoit ladoption par la Commission dactes dlgus venir en vue de prciser les procdures applicables aux socits de gestion qui choisissent volontairement de relever de la directive. 2.2.3. Ces socits de gestion, lorsquelles ne souhaitent pas opter ce stade pour lapplication

    intgrale de la directive, pourront-elles lavenir opter pour son application intgrale ? Oui. Elles pourront tout moment librement opter pour lapplication intgrale de la directive sous rserve quelles en respectent les obligations et quelles demandent un agrment ce titre5. 2.2.4. Que se passe-t-il si lencours sous gestion de FIA passe au-dessus des seuils prvus par la

    directive ? Cette question intresse les socits de gestion se situant en dessous des seuils de la directive et nayant pas opt pour lapplication intgrale de la directive. Larticle 4 du rglement de la Commission prvoit deux situations de franchissement des seuils : 1 un franchissement de nature passagre. La socit de gestion notifie alors sans dlai lAMF ce dpassement, en justifiant la nature passagre de la situation. Etant entendu quune situation susceptible de durer plus de 3 mois ne saurait tre considre comme passagre. 2 un franchissement de seuil qui nest pas de nature passagre. La socit de gestion notifie alors sans dlai lAMF ce dpassement, prcisant que la situation nest pas passagre et dpose une demande dagrment au titre de la directive AIFM dans un dlai de 30 jours calendaires. 2.3. Les socits de gestion totalement exclues du champ de la directive 2.3.1. Quelles sont les socits de gestion totalement exclues du champ de la directive AIFM ? En application du paragraphe 3 de larticle 2 et du paragraphe 1 de larticle 3 de la directive AIFM, sont totalement exclues du champ dapplication de la directive AIFM les socits de gestion qui :

    - grent exclusivement des structures de titrisation ad hoc ; - grent des FIA dont les investisseurs sont exclusivement des entits du groupe de la socit de

    gestion (sauf si un investisseur de ces FIA est un FIA lui-mme). Bien videmment, les socits de gestion grant exclusivement des OPCVM conformes la directive 2009/65/CE ( lexclusion de tout FIA) et/ ou des mandats de gestion ne sont pas concernes par la directive. 2.3.2. Ces socits de gestion seront-elles impactes par le nouveau rgime issu de la transposition

    de la directive AIFM ? Ces socits de gestion ne sont soumises aucune disposition de la directive AIFM. En consquence, elles ne peuvent bnficier daucun des droits accords en vertu de la directive AIFM. Par exemple, elles ne peuvent pas bnficier dun passeport gestion . En revanche, ces socits de gestion sont susceptibles dtre impactes par le rgime national issu de la transposition de la directive. Par exemple, dans la mesure o il est prvu que tout OPC devra tre gr 5 Ces socits ne peuvent pas bnficier du dlai transitoire courant jusquau 22 juillet 2014 de mise en conformit avec la directive car il concerne uniquement les socits de gestion situes au-dessus des seuils de la directive.

  • Document publi le 16 avril 2013 11/27

    par une socit de gestion de portefeuille, les socits de gestion de FCC devront se transformer en socits de gestion de portefeuille et demander un agrment selon la procdure et les modalits prvues dans linstruction n 2008-03. 3. Larticulation de lactivit de gestion de FIA avec les autres activits des socits de gestion 3.1. Les socits de gestion grant des FIA peuvent-elles galement grer des OPCVM

    conformes la directive 2009/65/CE ? Oui. Une socit de gestion peut grer la fois des FIA et des OPCVM conformes la directive 2009/65/CE sous rserve dtre agre pour la gestion de ces deux types de produits. Ce cumul est possible tant pour les socits de gestion intgralement soumises la directive (au-dessus des seuils ou sur option) que pour les socits de gestion partiellement soumises la directive (en dessous des seuils et nayant pas opt) ou encore pour les socits de gestion totalement exclues. 3.2. Quels sont les services auxiliaires autoriss pour les socits de gestion grant des

    FIA ? Les socits de gestion grant des FIA peuvent tre agres pour fournir les services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de conseil en investissement et de rception et transmission dordres pour le compte de tiers. Elles appliquent alors notamment les rgles de b onne conduite issues de la directive MIF ainsi que le prvoit le 6 de larticle 6 de la directive AIFM. Ces services sont fournis au titre de lagrment AIFM et non pas dun agrment MIF pour les socits de gestion soumises AIFM. Les activits de mandat de gestion portant sur dautres actifs que des instruments financiers sont dclares en cochant la case D5 Autres ( prciser) de la section D - Autres Activits ou Services de la grille dagrment. Il convient de prciser le type de mandats, exemple : mandat civils, mandats immobiliers, etc.

  • Document publi le 16 avril 2013 12/27

    3.3. Les activits de gestion et services dinvestissement autoriss pour les socits de gestion aprs le 22 juillet 2013 Le premier tableau prcise le primtre des activits de gestion autorises (gestion dOPCVM conformes la directive 2009/65/CE, gestion de FIA ou gestion de portefeuille pour le compte de tiers) en fonction des activits de gestion pour lesquelles une socit de gestion dtient un agrment. Le deuxime tableau rcapitule les services dinvestissement (rception et transmission dordres (RTO) pour le compte de tiers et conseil en investissement) qui peuvent ou non tre exercs en fonction des activits de gestion pour lesquelles une socit de gestion dtient un agrment Case coche dans la section

    A de la grille dagrment

    Activit autorise OUI/ NON

    A1 OPCVM6

    (uniquement)

    A2 FIA

    (uniquement)

    A3 Mandats

    (uniquement)

    A1+A2+A3 OPCVM

    + FIA + Mandats

    A1 + A2 OPCVM

    + FIA

    A1+A3 OPCVM

    + Mandats

    A2+A3 FIA

    + Mandats

    Gestion dOPCVM OUI NON NON OUI OUI OUI NON

    Gestion de FIA NON OUI NON OUI OUI NON OUI

    Gestion de mandats de gestion NON NON OUI OUI NON OUI OUI

    7

    Case coche dans la section

    A de la grille dagrment

    Activit pouvant tre exerce OUI/ NON

    A1 OPCVM

    (uniquement)

    A2 FIA

    (uniquement)

    A3 Mandats

    (uniquement)

    A1+A2+A3 OPCVM

    + FIA + Mandats

    A1 + A2 OPCVM

    + FIA

    A1+A3 OPCVM

    + Mandats

    A2+A3 FIA

    + Mandats

    RTO pour le compte de tiers NON8 OUI OUI OUI OUI NON OUI

    Conseil en investissement OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

    6 Pour lensemble des deux tableaux, le terme OPCVM recouvre les OPCVM conformes la directive 2009/65/CE 7 Dans ce cas spcifique, service dinvestissement exerc au titre de lagrment AIFM et qui ne peut tre exerc via un passeport. 8 Une socit de gestion dOPCVM peut prendre des ordres sur la commercialisation des parts/ actions de ces OPCVM quelle gre ou quelle commercialise.

  • Document publi le 16 avril 2013 13/27

    4. Modalits techniques de passage au nouveau rgime issu de la transposition de la directive

    AIFM 4.1. En termes de procdure, comment se droulera le passage au nouveau rgime ?

    Premire tape - rception dun courrier des services de lAMF : LAMF crit lensemble des socits de gestion existantes un courrier contenant : Une lettre Le prsent FAQ La nouvelle trame de la grille dagrment Un bulletin-rponse retourner lAMF Ce courrier a pour objet de demander lensemble des socits de gestion existantes de se positionner par rapport aux seuils de la directive AIFM et dindiquer si elles souhaitent opter volontairement pour le rgime de la directive et en fonction, si elles sont en conformit avec la directive. Ce courrier devrait tre reu par les socits de gestion courant avril 2013.

    Deuxime tape - rponse au courrier des services de lAMF : Les socits de gestion rpondent lAMF en retournant :

    Au plus tard le 22 juillet 2013, la nouvelle grille dagrment dment complte, (voir ci-aprs au 4.5.6), en fonction des activits exerces;

    Au plus tard le 22 juillet 2014 le bulletin-rponse indiquant leur situation : o au-dessus des seuils fixs par la directive, o en dessous des seuils fixs par la directive, mais optant pour le rgime de la directive, o en dessous des seuils fixs par la directive, o rgime drogatoire.

    Ces documents doivent tre transmis lAMF par voie lectronique linterlocuteur habituel de la socit de gestion. Les socits de gestion qui optent pour le rgime de la directive doivent tre en conformit avec lensemble des dispositions de la directive au moment de leur demande. Elles peuvent opter tout moment pour ce rgime. Ainsi, une socit de gestion qui, dans son bulletin-rponse, indique ne pas vouloir opter pour ce, pourra, ultrieurement, indiquer aux services de lAMF quelle souhaite opter volontairement pour ce rgime (ou parce quelle a franchi lun des seuils de la directive). Sa situation ne sera donc pas fige par son bulletin-rponse. Les socits de gestion qui se situent au-dessus des seuils de la directive doivent se mettre en conformit avec lensemble des dispositions de la directive au plus tard le 22 juillet 2014. Lenvoi des bulletins-rponses ne dcharge pas les socits de gestion de leur obligation de mettre jour leur programme dactivit, selon la trame type en vigueur le cas chant et de le tenir disposition des services de lAMF.

    Troisime tape Notification dagrment au titre de la directive AIFM : Le Collge de lAMF se prononcera sur la base de lanalyse des bulletins-rponses retourns par les socits de gestion en vue de leur dlivrer un agrment au titre de la directive AIFM. Cet agrment sera dlivr aux socits situes au-dessus des seuils de la directive ou ayant fait le choix volontaire dopter pour le rgime de la directive et qui se sont engages tre en conformit avec lensemble des dispositions de la directive au plus tard le 22 juillet 2014. Cet agrment sera valable au plus tt au 22 juillet 2013. La dcision sera notifie aux socits de gestion dans les meilleurs dlais. En outre, des diligences spcifiques pourront tre menes concernant notamment les exigences en termes de fonds propres rglementaires. Des contrles a posteriori pourront galement tre effectus.

  • Document publi le 16 avril 2013 14/27

    Pour les socits de gestion qui demanderont opter pour le rgime de la directive aprs le 22 juillet 2014, le Collge de lAMF se prononcera sur la base dun dossier dagrment conformment la procdure et aux modalits prvues dans linstruction n 2008-03 dans sa version actuelle. Cas particuliers : En ce qui concerne les socits de gestion de SCPI et de SEF, si elles souhaitent obtenir un agrment au titre de la directive AIFM partir du 22 juillet 2013, elles doivent transmettre au plus tt un dossier dagrment selon la procdure et les modalits prvues dans linstruction n 2008-03 dans sa version actuelle. Les services de lAMF vrifieront la concordance des agrments entre les nouvelles grilles renvoyes par les socits de gestion et les grilles antrieures et demanderont le cas chant le dpt dun dossier dagrment selon la procdure et les modalits prvues dans linstruction n 2008-03 dans sa version actuelle. 4.2. Une socit de gestion peut-elle demander son agrment au titre de la directive AIFM

    avant le 22 juillet 2013 ? Les textes de transposition de la directive AIFM nentreront pas en vigueur avant le 22 juillet 2013, rendant ainsi impossible la dlivrance dun agrment au titre de la directive AIFM antrieurement cette date. Nanmoins, afin de lisser dans le temps la phase de basculement au rgime de la directive AIFM, lAMF encourage les socits de gestion qui seraient dj conformes lensemble des obligations de la directive AIFM prsenter le plus tt possible, y compris avant le 22 juillet 2013, leur demande dagrment au titre de la directive AIFM, selon les modalits indiques la question 4.1, de telle sorte que les premiers agrments pourront tre dlivrs partir du 22 juillet 2013. 4.3. Dans quel dlai une socit de gestion de SCPI, de SEF ou de FCC devra-t-elle obtenir un

    agrment en qualit de socit de gestion de portefeuille ? Cas des socits de gestion de SCPI ou de SEF Si la socit de gestion se situe au-dessus des seuils de la directive AIFM, elle dispose dun dlai dun an compter du 22 juillet 2013 pour se conformer la directive et demander un agrment en qualit de socit de gestion de portefeuille. Si la socit de gestion se situe en dessous des seuils de la directive AIFM et quelle ne souhaite pas opter pour lapplication intgrale de la directive, il est galement envisag que le rgime issu de la transposition de la directive AIFM prvoit un dlai dun an compter du 22 juillet 2013 pour demander un agrment en tant que socit de gestion de portefeuille. En revanche, si elle souhaite opter pour lapplication intgrale de la directive, elle doit en respecter toutes les dispositions au moment o elle en fait la demande. Cas des socits de gestion de FCC Il est envisag que le rgime issu de la transposition de la directive AIFM prvoit un dlai dun an compter du 22 juillet 2013 pour demander un agrment en tant que socit de gestion de portefeuille.

  • Document publi le 16 avril 2013 15/27

    4.4. Outils daide au passage au nouveau rgime 4.4.1. Grille de lecture des seuils de la directive AIFM

    Une socit de gestion qui nest soumise que partiellement (voir article 3 3 et 4 de la directive AIFM) la directive AIFM ne bnficie daucun droit quelle accorde. La socit de gestion peut opter volontairement pour le rgime de la directive AIFM et doit alors en respecter toutes les dispositions.

    Une socit de gestion qui est soumise intgralement la directive (cest--dire lensemble de ses dispositions) bnficie de lensemble des droits quelle accorde (notamment passeport gestion et commercialisation)

    Somme des actifs des FIA grs

    Jusqu 100 millions deuros, (comprenant les actifs acquis

    grce leffet de levier)

    Plus de 500 millions deuros

    La socit de gestion est soumise intgralement la directive

    Si non, la socit de gestion est soumise partiellement la directive, sauf si elle choisit de sy soumettre intgralement

    Si oui, la socit de gestion est soumise intgralement la directive

    Plus de 100 millions deuros et jusqu 500 millions deuros

    La socit de gestion gre-t-elle un FIA qui

    utilise leffet de levier ?

    Si non, la socit de gestion gre-t-elle un FIA qui permet le rachat

    de ses parts dans les 5 ans compter de la souscription initiale ?

    La socit de gestion est soumise partiellement la directive, sauf si elle choisit de sy soumettre intgralement

    Si oui, la socit de gestion est soumise intgralement la directive

  • Document publi le 16 avril 2013 16/27

    Quelques exemples sur les seuils de la directive AIFM : En dessous du seuil de 100 millions deuros : Une socit de gestion gre 5 FCPE avec effet de levier dont la somme des valeurs des actifs grs en portefeuille est de 60 millions deuros, en tenant compte du levier gnr par les instruments drivs (intgration des positions quivalentes sur lactif sous-jacent des drivs utiliss en valeur absolue). La socit de gestion se situe donc sous le seuil de 100 millions deuros et nest soumise que partiellement la directive AIFM, sauf si elle choisit de sy soumettre intgralement afin, par exemple, de pouvoir bnficier des passeports gestion et commercialisation prvus par la directive. Une socit de gestion gre 150 millions deuros dactifs dont 60 millions au titre dun OPCVM contractuel avec effet de levier et 90 millions au titre dun OPCVM coordonn. Etant donn que seule la valeur des actifs des FIA doit tre prise en compte, la socit de gestion ne gre donc au sens de la directive AIFM que 60 millions deuros et se situe donc sous le seuil de 100 millions deuros. Elle nest soumise que partiellement la directive AIFM et ne peut pas bnficier des passeports gestion et commercialisation sauf si elle choisit de se soumettre intgralement la directive. Au-dessus du seuil de 100 millions deuros : Un mcanisme dtalement des rachats sur plusieurs valeurs liquidatives gates ne fait pas obstacle au rachat. Une socit de gestion qui gre plus de 100 millions deuros dactifs de FIA dont lun au moins prvoit un mcanisme de gates est donc soumise intgralement la directive. Elle peut ainsi bnficier des passeports gestion et commercialisation . Une socit de gestion grant plusieurs OPCI pour un encours total de 80 millions d'euros a recours l'endettement direct, indirect, bancaire et non bancaire pour financer ses acquisitions d'immeubles. En prenant pour hypothse que les OPCI dtiennent 10 millions de liquidits, si la socit de gestion a recours un endettement de 50% pour acqurir ses immeubles, cela signifie que la valeur des immeubles se monte 140 millions. Dans cette hypothse, la socit de gestion aura emprunt 70 millions d'euros. Ainsi, cette socit de gestion, se retrouvant au-dessus du seuil de 100 millions d'euros, sera intgralement soumise la directive. Une socit gre un seul FIA dont lencours est de 80 millions deuros. Ce FIA met en uvre une stratgie de type commodity trading advisor qui consiste intervenir sur le march des matires premires en recourant des positions acheteuses ou vendeuses sur des contrats terme, sur la base de signaux de suivi de tendances. La valeur totale des actifs du FIA gr par la socit ne se rsume pas lencours du FIA quelle gre mais tient compte du levier gnr par les instruments drivs, et cet effet intgre les positions quivalentes sur lactif sous-jacent des drivs utiliss, en valeur absolue. Ainsi, si en retenant les positions vendeuses sur contrats terme en valeur absolue dans le calcul, la valeur totale des actifs grs est strictement suprieure 100 millions deuros la socit est intgralement soumise la directive. Une socit gre 5 FCPR et 1 OPCVM contractuel dont les actifs en portefeuille reprsentent un total de 180 millions deuros. Aucun des FCPR nutilise leffet de levier et leurs rachats sont bloqus compter de la souscription pendant 10 ans sans associer de mcanisme de gates . Les rachats sont libres tout moment pour lOPCVM contractuel qui nutilise pas le levier. La socit de gestion est au-dessus du seuil de 100 millions deuros car lOPCVM contractuel na pas ses rachats bloqus. Elle est soumise intgralement la directive et bnficie de tous les droits quelle accorde. Une socit gre 3 OPCI RFA EL dont la somme des valeurs des actifs grs en portefeuille est de 200 millions deuros. Ces fonds utilisent lemprunt pour lacquisition dimmeubles. La socit est au-dessus du seuil de 100 millions deuros, elle est donc soumise intgralement la directive. Elle peut ainsi bnficier des passeports gestion et commercialisation .

  • Document publi le 16 avril 2013 17/27

    Une socit gre 10 fonds vocation gnrale non coordonns sans effet de levier, dont les rachats sont libres tout moment et dont la somme des actifs en portefeuille est de 200 millions deuros. La socit de gestion est au-dessus du seuil de 100 millions deuros, elle est donc soumise intgralement la directive. Elle peut ainsi bnficier des passeports gestion et commercialisation . Au-dessous du seuil de 500 millions deuros : Une socit gre 3 FCPR qui nont pas recours leffet de levier et dont les rachats sont bloqus pendant 10 ans compter de la souscription dont les actifs reprsentent 120 millions deuros. Aucun mcanisme de gates nest mis en place. Pour une socit de gestion qui gre plus de 100 millions deuros, sans levier et sans rachat possible pendant au moins 5 ans, cest le seuil de 500 millions deuros qui doit servir de rfrence quil faut prendre en compte. La socit se situe sous le seuil de 500 millions deuros elle nest donc pas soumise intgralement la directive AIFM, sauf choix volontaire de sa part, lui permettant de bnficier de tous les droits accords par la directive. Au-dessus du seuil de 500 millions deuros : Une socit de gestion dont la somme des actifs en portefeuille des FIA grs est strictement suprieure 500 millions deuros est soumise intgralement la directive AIFM mme si aucun des FIA quelle gre nutilise leffet de levier ou aucun des fonds quelle gre ne permet le rachat de ses parts dans les 5 ans compter de la souscription initiale des investisseurs. Elle peut ainsi bnficier des passeports gestion et commercialisation . 4.4.2. Comment calculer la valeur des actifs des portefeuilles des FIA grs ? Afin de dterminer la valeur des actifs des portefeuilles des FIA grs, larticle 9 de la directive AIFM prvoit que sont pris en compte :

    - les FIA grs par la socit de gestion, - les FIA pour lesquels la socit de gestion a dlgu la gestion.

    En revanche ne sont pas pris en compte dans le calcul : - les FIA que la socit de gestion gre par dlgation, - les OPCVM (conformes la directive 2009/65/CE) grs par la socit de gestion

    Larticle 2 du rglement europen du 19 dcembre 2012 prcise les modalits de calcul de la valeur totale des actifs grs. Ainsi, il convient didentifier tous les FIA pour lesquels la socit de gestion a t dsigne en tant que socit de gestion en titre, cest--dire non seulement les FIA quelle gre en direct mais encore les FIA pour lesquels elle a dlgu la gestion. Puis, il convient didentifier lensemble des actifs dtenus en portefeuille par les FIA grs ou dont la gestion financire a t dlgue (y compris les actifs acquis grce leffet de levier) pour ensuite dterminer leur valeur, selon les principes de valorisation nonce dans les documents rglementaires de chaque FIA ou selon les rgles en vigueur des pays dorigine des FIA. En cas de recours des instruments drivs, chaque position dinstrument driv est convertie en sa position quivalente sur lactif sous-jacent de linstrument driv et la valeur absolue de cette position est retenue dans le calcul. Les mthodes de conversion appliquer aux instruments financiers drivs sont prcises dans lannexe II du rglement europen. Exemples de mthodes de conversion :

    - pour un contrat dchange (swap) sur taux dintrt : notionnel du contrat - pour une option vanille dachat ou de vente sur obligations : valeur de march de lobligation de

    rfrence sous-jacente*delta

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    - pour un contrat terme sur actions : nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de march de laction sous-jacente

    Enfin, la somme de la valeur des actifs en portefeuille ainsi obtenue doit tre compare aux seuils de la directive AIFM. Larticle 3 du rglement prvoit aussi que la socit de gestion doit mettre en place une procdure permettant de suivre de manire continue la valeur totale des actifs grs. Les cas de franchissements de seuils occasionnels sont expliqus ci-dessus. 4.4.3. Quest-ce que leffet de levier ? Larticle 4 de la directive AIFM dfinit le levier comme tant toute mthode par laquelle la socit de gestion accroit lexposition dun FIA quelle gre, que ce soit par lemprunt de liquidits ou de titres financiers, par des positions drives ou par tout autre moyen. Lannexe I du rglement europen de la Commission du 19 dcembre 2012 indique quelles sont les diffrentes mthodes daccroissement de lexposition dun FIA, (exemples : emprunts de liquidits, contrats dchanges de taux dintrt, mise et prise en pension, options, contrats terme), et prcise les conditions dans lesquelles elles augmentent lexposition dun FIA. 4.4.4. Quelles sont les obligations pour une socit de gestion qui a recours leffet de levier ? La directive soumet la socit de gestion plusieurs obligations lorsquelle a recours leffet de levier. Ainsi, la socit de gestion doit notamment :

    - prsenter sa politique en matire dutilisation de leffet de levier lorsquelle demande son agrment (article 7 de la directive) ;

    - fixer le niveau maximal de levier auquel il peut recourir pour le compte de chaque FIA quelle gre (article 15 de la directive) ;

    - informer les investisseurs des circonstances dans lesquelles le FIA peut recourir leffet de levier (article 23 de la directive) ;

    - communiquer des donnes chiffres aux autorits comptentes sur leffet de levier utilis de manire substantielle (article 24 de la directive).

    Leffet de levier est considr comme utilis de manire substantielle quand lexposition du FIA est plus de 3 fois suprieur son actif net en application de larticle 111 du rglement europen de la Commission du 19 dcembre 2012. 4.4.5. Comment doit tre calcul leffet de levier ? Les articles 6 11 du rglement europen de la Commission du 12 dcembre 2012 prcisent notamment que leffet de levier doit tre calcul au moyen de deux mthodes diffrentes : la mthode brute et la mthode du calcul de lengagement. Toute socit de gestion doit disposer de procdures documentes pour calculer lexposition de chaque FIA quelle gre. Toutefois, la Commission prvoit de rexaminer ladquation de ces mthodes la lumire de lvolution des marchs au plus tard le 21 juillet 2015, et dcidera sil convient dadopter une mthode supplmentaire facultative. Le levier dun FIA est exprim sous la forme dun ratio entre lexposition de ce FIA et son actif net. Ces mmes articles dfinissent prcisment les mthodes brute et de lengagement qui sont appliques au calcul de lexposition du FIA. Ces mthodes ne doivent pas tre confondues avec la mthode de calcul des actifs sous gestion qui est diffrente (voir question 4.5.2). Les mthodes daccroissement de lexposition dun FIA (emprunts de liquidits, contrats dchanges de taux dintrt, mise et prise en pension, options, contrats terme), sont dtailles en annexe I du

  • Document publi le 16 avril 2013 19/27

    rglement europen. Les mthodes de conversion appliquer aux instruments drivs sont dtailles en annexe II du rglement europen. 4.4.6. Explication de la nouvelle grille dagrment Les tableaux ci-aprs prsentent les changements oprs dans la nouvelle grille dagrment des socits de gestion de portefeuille. En ce qui concerne les lments inchangs, il est possible de se rfrer aux lments dcrits dans la position-recommandation 2012-19 relative au guide dlaboration du programme dactivit des socits de gestion de portefeuille (ce document sera dailleurs mis jour pour tenir compte du nouveau rgime issu de la transposition de la directive AIFM).

    A- Activit de gestion (vhicule autogr ou socit de gestion )

    1- OPCVM Gestion dOPCVM au sens de la directive n 2009/65/CE (Directive OPCVM)

    Case devant tre coche si la socit de gestion gre un ou plusieurs OPCVM conformes la directive OPCVM

    2- FIA Gestion de FIA au sens de la Directive n 2011/61/UE (Directive AIFM)

    Case devant tre coche si la socit de gestion gre un ou plusieurs FIA

    a) Gestionnaire au-del des seuils de la directive ou ayant opt pour lapplication de la directive AIFM CASE RESERVEE A LAMF b) Gestionnaire en dessous des seuils et ne souhaitant pas opter pour lapplication de la directive AIFM CASE RESERVEE A LAMF c) Gestionnaire agissant sous rgime drogatoire9 CASE RESERVEE A LAMF

    3- Mandats Gestion de portefeuilles pour compte de tiers au sens de la directive n 2004/39/CE (Directive MIF)

    Case devant tre coche si la socit de gestion gre un ou plusieurs mandats de gestion individuels

    1- Instruments ngocis sur un march rglement ou organis (Instruments financiers cots, TCN,...)

    Inchang

    2- OPCVM et FIA europens ouverts une clientle non professionnelle

    Ensemble des FIA et OPCVM franais et de lEspace conomique europen (EEE) qui peuvent tre souscrits par une clientle non professionnelle au sens de la MIF

    3- FIA europens destins une clientle professionnelle et FIA des pays tiers

    Ensemble des FIA de lEEE qui sont rservs une clientle professionnelle au sens de la MIF ou assimile (investisseurs avertis au sens du RGAMF) et des FIA des pays tiers lEEE

    4- Instruments financiers non admis la ngociation sur un march rglement ou organis

    Inchang

    5- Actifs immobiliers, dfinis larticle L.214-92 du Code montaire et financier

    Inchang

    6- Crances Inchang 7- Instruments financiers terme (contrats financiers) simples

    Changement de libell (primtre identique)

    9 Articles 2 et 3(1) de la Directive AIFM

  • Document publi le 16 avril 2013 20/27

    8- Instruments financiers terme (contrats financiers) complexes (y compris titres intgrant des drivs complexes)

    Changement de libell (primtre identique)

    9- Autres ( prciser) : Inchang

    C- Restrictions ventuelles certaines oprations terme et drivs intgrs associs

    1- Aux seules oprations de couverture Inchang une certaine clientle

    2- Clientle exclusivement professionnelle ou assimile Equivalent de lancienne case Seulement investisseurs qualifis

    autres restrictions 6- Autre restriction particulire ( prciser) : Inchang

    D- Autres Activits ou Services1- Rception transmission d'ordres (interdiction d'exercer ce service si uniquement A1 ou A1 + A3 coches)

    Equivalent de lancienne case RTO (adapte en fonction du tableau A)

    2- Commercialisation dOPCVM /FIA grs par un autre gestionnaire

    Changement de libell (primtre identique)

    3- Conseil en investissement Inchang4- Mandats darbitrage dans le cadre de contrats dassurance vie en units de compte

    Changement de libell (primtre identique)

    5- Autres ( prciser) : Inchang

  • Document publi le 16 avril 2013 21/27

    5. Le passeport gestion Lorsque la directive AIFM entrera en vigueur le 22 juillet 2013, un passeport commercialisation et un passeport gestion intra-europens seront mis en place pour les socits de gestion grant des FIA europens. Le passeport commercialisation permettra aux socits de gestion intgralement soumises la directive AIFM de commercialiser les FIA quelle gre auprs dinvestisseurs professionnels sur une base paneuropenne. Le passeport gestion permettra aux socits de gestion intgralement soumises la directive AIFM dexercer des activits directement dans un autre Etat membre (libre prestation de service) ou via une succursale (libre tablissement). Sous rserve dadoption par la Commission europenne, le passeport pourrait ensuite tre tendu aux socits de gestion non europennes et/ou la commercialisation de FIA non europens en 2015, puis se substituer aux rgimes nationaux de placement priv et devenir lunique mcanisme de commercialisation de fonds alternatifs en 2018. Les questions-rponses figurant ci-aprs ne concernent que le passeport gestion . Le passeport commercialisation (articles 31 et 32 de la directive AIFM) sera trait dans un document distinct. 5.1. Le bnfice du passeport intra-europen AIFM 5.1.1. De quel agrment doit disposer une socit de gestion pour faire usage du passeport AIFM ? La socit de gestion doit tre tablie dans un Etat membre et intgralement soumise la directive AIFM, que ce soit de plein droit (elle se situe au-dessus des seuils fixs par la directive) ou sur option ( opt in ). 5.1.2. Ds le 22 juillet 2013, une socit de gestion franaise pourra-t-elle solliciter un passeport intra-

    europen AIFM ? Oui, ds lors quelle sera en conformit avec lensemble des dispositions de la directive AIFM et quelle aura reu un agrment au titre de la directive AIFM. 5.2. Le primtre du passeport intra-europen AIFM 5.2.1. Quelles sont les activits couvertes par le passeport intra-europen AIFM ? En application du 1 de larticle 33 de la directive AIFM, une socit de gestion franaise ayant reu un agrment au titre de la directive AIFM peut grer, via le passeport AIFM, des FIA de lUnion Europenne (UE) tablis dans un autre Etat membre condition dtre agre par lAMF pour grer ce type de FIA. 5.2.2. Quelles sont les fonctions incluses dans lactivit de gestion dun FIA quil est possible dexercer

    au travers dun passeport ? Conformment lAnnexe I de la directive AIFM, les fonctions de gestion des investissements quune socit de gestion exerce au minimum lorsquelle gre un FIA sont :

    a) gestion de portefeuille, b) gestion des risques.

    Les autres fonctions quune socit de gestion peut exercer titre complmentaire dans le cadre de la gestion collective dun FIA sont :

    a) administration, b) commercialisation, c) activits lies aux actifs dun FIA.

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    Ce sont ces fonctions qui peuvent bnficier dun passeport. 5.2.3. La socit de gestion ayant reu un agrment au titre de la directive AIFM peut-elle exercer, et

    si oui selon quelles modalits, des services dinvestissement dans lEtat membre du FIA quelle gre ?

    Si la socit de gestion dispose par ailleurs dun agrment au titre de la directive OPCVM qui couvre les services dinvestissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou de conseil en investissement, ces services peuvent tre exercs dans lEtat membre concern aprs ralisation des formalits lies au passeport directive OPCVM (cf. annexe 7.2 de linstruction n 2008-03). Si la socit de gestion intervient dores et dj, sous couvert dun passeport directive OPCVM, pour ces services dinvestissement dans lEtat membre du FIA gr, elle conserve le bnfice de ce passeport intra-europen. 5.2.4. Les socits de gestion ayant reu un agrment au titre de la directive AIFM et qui ne

    disposeront pas par ailleurs dun agrment au titre de la directive OPCVM, pourront-elles faire usage du passeport intra-europen pour lexercice des services dinvestissement de rception-transmission dordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou de conseil en investissement dans lEtat membre du FIA quelles vont grer ?

    Non Les socits de gestion qui ne bnficient que dun agrment au titre de la directive AIFM ne pourront pas faire usage dun passeport intra-europen pour lexercice des services dinvestissement (rception-transmission dordres pour le compte de tiers, gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou de conseil en investissement) dans lEtat membre du FIA quelles vont grer10. Par ailleurs, elles ne pourront pas solliciter un agrment spar au titre de la directive n2004/39/CE sur les marchs dinstruments financiers (MIF). Les socit de gestion qui bnficient dun double agrment, lun au titre de la directive AIFM et lautre au titre de la directive OPCVM, pourront faire usage dun passeport intra-europen pour lexercice des services dinvestissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou de conseil en investissement dans lEtat membre du FIA quelles vont grer. Les socits de gestion, mme si elles bnficient dun double agrment AIFM/ OPCVM, ne pourront pas faire usage dun tel passeport concernant lactivit de rception-transmission dordres pour le compte de tiers. 5.2.5. Les socits de gestion se situant en dessous des seuils de la directive et ne souhaitant pas

    opter pour lapplication intgrale de la directive pourront-elles faire usage du passeport intra-europen sous couvert de la directive MIF ?

    Oui. Ces socits de gestion prsenteront la particularit de grer des FIA sans pour autant relever intgralement des dispositions de la directive AIFM. Elles pourront bnficier dun passeport MIF pour les services dinvestissement de rception-transmission dordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement si elles sont agres pour ces services. 10 Pour un complment dinformation, voir les rponses 1143 et 1144 de la Commission europenne sur la directive AIFM : http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=1143 http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=1144

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    5.3. Le fonctionnement du passeport intra-europen AIFM 5.3.1. Quelles sont les modalits possibles dintervention ? Conformment au 1 de larticle 33 de la directive AIFM, la socit de gestion intgralement soumise la directive AIFM peut grer des FIA de lUE tablis dans un autre Etat membre soit directement (quivalent la libre prestation de services), soit au travers dune succursale tablie dans cet Etat membre. 5.3.2. Quelles sont les informations communiquer ? En application du 2 de larticle 33 de la directive AIFM, dans le cadre dune gestion directe ou via une succursale, la socit de gestion franaise communique lAMF le nom de lEtat membre vis ainsi quun programme dactivit prcisant les services quelle a lintention de fournir (cf. Annexe I de la directive AIFM) et dcrivant les FIA quelle compte grer. Dans le cas dune succursale, la socit de gestion fournit, en sus, des lments relatifs la structure dorganisation de la succursale, ladresse, dans lEtat membre dorigine du FIA, laquelle des documents peuvent tre obtenus, le nom et les coordonnes des personnes charges de la direction de la succursale. 5.3.3. Quels sont les dlais applicables ? Conformment au 4 de larticle 33 de la directive AIFM, lAMF, rception de la documentation complte communique par la socit de gestion, la transmet aux autorits comptentes de lEtat membre daccueil :

    - dans un dlai dun mois pour une gestion directe, - dans un dlai de deux mois pour ltablissement dune succursale,

    en y joignant la grille dagrment de la socit de gestion attestant de sa soumission intgrale la directive AIFM. LAMF sadaptera ces dlais en tablissant en temps utile les formulaires de notification dexercice dactivit dans un Etat partie laccord sur lEspace conomique europen au titre de la directive n2011/61/UE, de faon permettre, ds le 22 juillet 2013, aux socits de gestion conformes la directive AIFM de faire usage du passeport europen pour grer des FIA dans un autre Etat membre. 5.3.4. A partir de quand la socit de gestion franaise peut-elle commencer grer effectivement le

    FIA tabli dans un autre Etat membre ? Simultanment la transmission de la documentation complte aux autorits comptentes de lEtat membre daccueil, lAMF notifie la ralisation de cette transmission la socit de gestion. Ds rception de cette notification, la socit de gestion peut commencer grer le FIA tabli dans cet autre Etat membre. En application du 5 de larticle 4 de la directive AIFM, lEtat membre daccueil nimpose pas dexigences supplmentaires la socit de gestion concerne pour ce qui est des matires rgies par la directive. Il nest pas fait tat de lenvoi dun accus rception par lautorit du pays daccueil la socit de gestion concerne, cette modalit sera donc laisse lapprciation de chacune des autorits comptentes. 6. Questions diverses 6.1. Les activits des socits de gestion pendant la priode transitoire 6.1.1. Une socit de gestion se situant au-dessus des seuils de la directive le 22 juillet 2013 mais

    ntant pas totalement conforme la directive cette date peut-elle continuer grer les FIA quelle grait dj avant le 22 juillet 2013 ?

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    Oui. La socit de gestion peut continuer grer ses FIA. Nanmoins, elle devra tre conforme la directive au plus tard le 22 juillet 2014. Il est possible de continuer lever des capitaux sur des produits existants pendant cette priode de transition. 6.1.2. Une socit de gestion se situant au-dessus des seuils de la directive le 22 juillet 2013 ntant

    pas totalement conforme la directive cette date peut-elle crer un nouveau FIA de droit franais entre le 22 juillet 2013 et la date dobtention de son agrment AIFM ?

    Oui. Elle peut crer un nouveau FIA de droit franais. En revanche, ce FIA ne bnficiera pas de la possibilit dtre passeport dans un autre Etat membre. Par ailleurs, dans la mesure o elle ne bnficie alors pas encore du passeport gestion , elle ne peut crer un FIA dans un autre Etat membre. Ainsi, une socit de gestion de FIA immobiliers peut continuer dans lintervalle crer des OPCI, des SCPI ou des vhicules immobiliers dautre nature (SCI, SA,) sans avoir encore dsign de dpositaire pour ces derniers. La socit de gestion peut galement devenir durant cette priode la socit de gestion en titre de FIA qui seraient jusqualors grs par des entits non rgules (notamment dans le cadre de rorganisation de groupe et en particulier pour des FIA par objet). LAMF encourage ces socits de gestion, lorsquelles crent un nouveau FIA aprs le 22 juillet dposer une demande dagrment au titre de la directive AIFM. 7. Lobligation de dsigner un dpositaire unique pour chaque vhicule qualifi de FIA 7.1 Dsignation dun dpositaire unique par FIA par les socits de gestion dont lencours des FIA sous gestion est au-dessus des seuils fixs par la directive 7.1.1 Une socit de gestion peut-elle demander son agrment au titre de la directive AIFM sans avoir pralablement dsign un dpositaire pour lensemble des FIA quelle gre ? Non. La directive AIFM impose quun (et unique) dpositaire ait t dsign pour chaque FIA que la socit de gestion gre. Pour les socits de gestion grant des FIA nayant pas ce jour de dpositaire (par exemple, les SCPI), si ces socits souhaitent obtenir un agrment au titre de la directive AIFM ds le 22 juillet 2013, lAMF les encourage dsigner un dpositaire pour chaque FIA gr en vue de la date du 22 juillet 2013. Au moment de la dlivrance de lagrment par lAMF, un dpositaire pour chaque FIA devra formellement tre dsign, selon larticle 21 de la directive. 7.2 Dsignation pendant la priode transitoire dun dpositaire unique pour chaque FIA gr par les socits de gestion dont lencours de FIA est en dessous des seuils fixs par la directive 7.2.1 Quelles sont les socits de gestion qui ont lobligation de dsigner un dpositaire unique pour chacun des FIA quelle gre ? Durant la priode transitoire, les socits de gestion noptant pas pour le statut dAIFM et grant des FIA lists ce jour larticle L. 214-1 du code montaire et financier qui nont pas de dpositaire peuvent continuer fonctionner sans dpositaire. En revanche, si durant la priode transitoire ces socits de gestion optent pour le statut dAIFM, elles devront dsigner un dpositaire conforme aux exigences fixes par la directive.

  • Document publi le 16 avril 2013 25/27

    Au plus tard le 22 juillet 2014, toutes les socits de gestion grant des SCPI et SEF mme en de des seuils fixs par la directive devront dsigner un dpositaire unique pour chaque FIA gr conforme au cadre lgislatif et rglementaire dfini par la directive AIFM.

  • Document publi le 16 avril 2013 26/27

    8. Calendrier rcapitulatif

    Au plus tard le 22 juillet 2013

    Au plus tard le 22 juillet 2013, les socits de gestion existantes compltent le projet de nouvelle grille et le renvoient leur interlocuteur habituel lAMF par voie lectronique Elles peuvent renvoyer le bulletin-rponse si elles souhaitent opter pour lapplication intgrale de la directive ds le 22 juillet 2013 par exemple LAMF sassurera que la grille est correcte Pas de possibilit de passeport tant que la socit de gestion na pas obtenu son agrment au titre de la directive AIFM

    Entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014

    Pour les socits de gestion au-dessus des seuils de la directive : Pour les socits de gestion de portefeuille : possibilit dagrment au regard de la directive AIFM ds le 22 juillet 2013 et ce

    pendant un dlai dun an Pour les socits de gestion dOPC : possibilit de demande dagrment en qualit de socit de gestion de portefeuille au titre de

    la directive AIFM ds le 22 juillet 2013 et ce pendant un dlai dun an Pas de possibilit dutilisation du passeport tant que la socit de gestion na pas obtenu son agrment au titre de la directive AIFM

    Pour les socits de gestion en dessous des seuils de la directive : Pour les socits de gestion souhaitant opter pour lapplication intgrale de la directive :

    o Sagissant des socits de gestion de portefeuille : possibilit de mise en conformit de lagrment au regard de la directive AIFM ds le 22 juillet 2013 et ce pendant un dlai dun an

    o Sagissant des socits de gestion dOPC : possibilit de demande dagrment en qualit de socit de gestion de portefeuille au titre de la directive AIFM ds le 22 juillet 2013 et ce pendant un dlai dun an

    Pour les socits de gestion ne souhaitant pas opter pour lapplication intgrale de la directive : o Sagissant des socits de gestion dOPC : possibilit de demande dagrment en qualit de socit de gestion de portefeuille

    ds le 22 juillet 2013 et pendant un dlai dun an Pas de possibilit dutilisation dun passeport AIFM si la socit de gestion na pas opt pour lapplication intgrale de la directive

    Pour les socits de gestion exclues du champ de la directive : Pas de possibilit dopter pour lapplication de la directive Pas de passeport au titre de la directive AIFM Mise en conformit, le cas chant, avec les dispositions nationales issues de la transposition de la directive AIFM

    A partir du 22 juillet 2014

    Pour les socits de gestion au-dessus des seuils de la directive : Elles sont conformes lintgralit de la directive, notamment tous les FIA quelles grent ont un dpositaire Possibilit de passeport pour lactivit de gestion de FIA dans un autre Etat membre et de commercialisation de FIA de lEspace

    conomique europen quelles grent au sein de lUnion europenne Pour les socits de gestion en dessous des seuils de la directive :

    Pour les socits de gestion ayant opt pour lapplication intgrale de la directive :

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    o Elles sont conformes lintgralit de la directive, notamment tous les FIA quelles grent ont un dpositaire o Possibilit de passeport pour lactivit de gestion de FIA dans un autre Etat membre et de commercialisation de FIA de

    lEspace conomique europen quelles grent au sein de lUnion europenne Pour les socits de gestion nayant pas opt pour lapplication intgrale de la directive :

    o Possibilit tout moment dopter pour lapplication de la directive si elles sont conformes aux obligations de la directive AIFM, lagrment sera dlivr selon la procdure et les modalits prvues dans linstruction n 2008-03 dans sa version actuelle.

    o Toutes les SCPI et SEF ont un dpositaire Pour les socits de gestion exclues du champ de la directive :

    Pas de possibilit dopter pour lapplication de la directive Pas de passeport au titre de la directive AIFM Les socits de gestion de FCC seront transformes en socits de gestion de portefeuille

    Guide AIFM - Socit de gestionSommaire1. Dfinitions et textes applicables1.1. Quels sont les textes europens de rfrence ?1.2. Quest-ce quun gestionnaire au sens de la directive AIFM ?1.3. Quest-ce quun FIA ?

    2. Les impacts de la directive AIFM sur les socits de gestion existantes2.1. Les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est au-dessus des seuils fixs par la directive2.2. Les socits de gestion dont lencours de FIA sous gestion est en dessous des seuils de la directive2.3. Les socits de gestion totalement exclues du champ de la directive

    3. Larticulation de lactivit de gestion de FIA avec les autres activits des socits de gestion3.1. Les socits de gestion grant des FIA peuvent-elles galement grer des OPCVM conformes la directive 2009/65/CE ?3.2. Quels sont les services auxiliaires autoriss pour les socits de gestion grant des FIA ?3.3. Les activits de gestion et services dinvestissement autoriss pour les socits de gestion aprs le 22 juillet 2013

    4. Modalits techniques de passage au nouveau rgime issu de la transposition de la directive AIFM4.1. En termes de procdure, comment se droulera le passage au nouveau rgime ?4.2. Une socit de gestion peut-elle demander son agrment au titre de la directive AIFM avant le 22 juillet 2013 ?4.3. Dans quel dlai une socit de gestion de SCPI, de SEF ou de FCC devra-t-elle obtenir un agrment en qualit de socit de gestion de portefeuille ?4.4. Outils daide au passage au nouveau rgime

    5. Le passeport gestion 5.1. Le bnfice du passeport intra-europen AIFM5.2. Le primtre du passeport intra-europen AIFM5.3. Le fonctionnement du passeport intra-europen AIFM

    6. Questions diverses6.1. Les activits des socits de gestion pendant la priode transitoire

    7. Lobligation de dsigner un dpositaire unique pour chaque vhicule qualifi de FIA7.1 Dsignation dun dpositaire unique par FIA par les socits de gestion dont lencours des FIA sous gestion est au-dessus des seuils fixs par la directive7.2 Dsignation pendant la priode transitoire dun dpositaire unique pour chaque FIA gr par les socits de gestion dont lencours de FIA est en dessous des seuils fixs par la directive

    8. Calendrier rcapitulatif