GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

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novembre 2019 - juillet 2020 PROPOSITIONS Sous la présidence de Sandrine Clavel et Kami Haeri GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

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novembre 2019 - juillet 2020

PROPOSITIONS

Sous la présidence de Sandrine Clavel et Kami Haeri

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Table des matières

Présentation du groupe de travail ......................................................................................................................... 7

I. Sur l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats .......................... 9

II. Sur la formation initiale dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats .............. 13

III. Sur le réseau des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ......................................... 17

IV. Sur la formation continue obligatoire ........................................................................................................ 19

V. Sur les certificats de spécialisation .............................................................................................................. 21

ANNEXES ............................................................................................................................................................. 23

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Présentation du groupe de travail

Dans sa lettre de mission du 4 novembre 2019, le directeur des affaires civiles et du sceau a confié à Madame la professeure Sandrine Clavel et à Maître Kami Haeri la mission de présider un groupe de travail pluridisciplinaire1, auprès de la direction des affaires civiles et du sceau (ci-après DACS), portant sur plusieurs pistes d’amélioration de l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (ci-après CRFPA), et de la formation initiale et continue des avocats.

De nombreux travaux ayant déjà été rendus sur cette question, il n’était pas attendu du groupe de travail une réflexion générale sur les enjeux de la formation des avocats, mais des propositions concrètes de réforme, susceptibles d’être rapidement traduites par des modifications législatives et réglementaires.

Le groupe de travail s’est réuni de novembre 2019 à juillet 2020 à la DACS. Il a procédé à l’audition de l’ensemble des personnes susceptibles d’apporter leur expertise sur les sujets évoqués dans la lettre de mission.

Les propositions exposées ci-dessous constituent les principales préconisations formulées à l’issue des travaux effectués par le groupe, articulées autour des cinq axes de la lettre de mission : l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (I), la formation initiale dans les écoles (II), le réseau des écoles (III), la formation continue obligatoire (IV) et les certificats de spécialisation (V).

Le groupe de travail préconise une entrée en vigueur rapide des dispositions qui pourront être prises sur le fondement de ses propositions.

Cependant, compte tenu de l’importance de la réforme envisagée pour l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (ci-après CAPA), le groupe de travail juge nécessaire de prévoir, s’agissant de ces deux seuls examens, et pour les motifs exposés ci-après, une entrée en vigueur différée d’au moins 18 mois après la publication de la réforme.

L’ensemble des propositions de modification du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sont formulées par le groupe de travail sous forme de rédaction annexée au présent rapport2. Toutefois, il n’a pas été proposé de rédaction pour les arrêtés d’application du décret du 27 novembre 1991 concerné.

1 Lettres de mission et liste des membres du groupe : annexes 1 et 2. 2 Tableau consolidé des propositions de modification du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : annexe 4.

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I. Sur l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats

En l’état du droit, les candidats à l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats doivent être titulaires d’une « maîtrise en droit » ou de l’un des titres ou diplômes désignés comme équivalents par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des universités3. Les titulaires d’un doctorat en droit sont dispensés de cet examen4.

Cet examen comprend des épreuves d’admissibilité comprenant une note de synthèse, une épreuve de droit des obligations, une épreuve de cas pratique dans une matière choisie par le candidat et une épreuve de procédure5.

Les sujets des épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont élaborés par une commission nationale composée d’avocats et d’enseignants. Tous les candidats composent sur les mêmes sujets sur le territoire national6. En revanche, la correction de ces épreuves, ainsi que les épreuves d’admission sont organisées localement, par chaque institut d’études judiciaires désigné centre d’examen7.

Lettre de mission Examiner la possibilité d’achever la réforme de l’examen d’entrée aux CRFPA débutée en 2016, en organisant la mise en place d’un jury national ou de plusieurs jurys régionaux, impliquant une correction croisée des copies des épreuves d’admissibilité et une harmonisation, voire une centralisation, des épreuves d’admission. Il sera également nécessaire d’examiner la question du niveau de recrutement.

Le groupe de travail a abordé sa réflexion relative à la réforme de l’examen d’entrée aux CRFPA en considération d’un triple objectif de renforcement des exigences quant au niveau de compétence des futurs élèves avocats, d’harmonisation du recrutement à l’échelle nationale et de renforcement du caractère professionnel des écoles de formation à la profession d’avocat.

Sur le diplôme exigé pour l’accès à la profession

Le niveau de diplôme actuellement exigé par les textes pour l’accès à la profession (maîtrise en droit) doit être revu pour être enfin mis en concordance avec la réforme des diplômes de l’enseignement supérieur adoptée en 2002 (Licence – Master – Doctorat) ; cette exigence de cohérence est rendue plus pressante encore par la mise en œuvre effective par les UFR de droit, à compter de la rentrée 2020, de ladite réforme imposant un processus de sélection entre la licence et le master (en lieu et place de la sélection traditionnelle entre la première (ancienne maîtrise) et la seconde année de master). La préconisation du groupe de travail d’exiger un diplôme de niveau master (soit cinq ans d’études de droit) est justifiée par le triple souci 1°) de garantir un niveau académique suffisant des candidats à l’entrée à la profession ; 2°) de permettre aux candidats d’achever un cycle de formation de niveau équivalent à celui observé dans les autres pays européens pour l’accès à la profession ; 3°) de consacrer la solution la plus conforme aux pratiques actuelles des candidats (90,4 % de candidats de la promotion 2018-2019 étaient titulaires du diplôme de master).

Considérant le calendrier universitaire, le groupe de travail a souhaité que les étudiants suivant une seconde année de master puissent s’inscrire à l'examen la même année, sous condition de pouvoir justifier de la validation de ce diplôme pour leur admission définitive à l’examen.

3 Article 11 (2°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 4 Article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 5 Article 5 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. 6 Article 51-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 7 Article 51 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

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Propositions du groupe de travail

Le groupe de travail préconise de relever le niveau du diplôme exigé pour l’accès à la profession du niveau maîtrise en droit au niveau Master.

Impact normatif de la proposition : modification de l’article 11 (2°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Sur les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats

La réforme de l’examen d’entrée aux CRFPA entreprise en 2016 n’a que partiellement atteint son objectif d’harmoniser, pour l’ensemble du territoire, les modalités d’accès aux écoles professionnelles. Le groupe de travail a envisagé les deux aspects les plus radicaux d’une réforme qui aurait pu conduire à transférer aux organes représentatifs de la profession d’avocat la responsabilité d’organiser l’examen d’entrée dans leurs propres écoles professionnelles, et/ou à organiser une session d’examen unique pour l’ensemble du territoire (ou un nombre limité de sessions d’examens en quelques points du territoire). Sur le premier point, il est apparu que ni la profession, ni l’enseignement supérieur, n’étaient favorables à ce transfert. Ce constat opéré, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ci-après MESRI) a indiqué, sur le second point, ne pas être en mesure de prendre en charge une organisation « nationale » de l’examen dans le cadre d’une session unique. Ces deux pistes d’évolution, radicales, n’ont donc pu être retenues par le groupe de travail.

Dans ces conditions, la principale avancée encore envisageable pour garantir l’harmonisation nationale de l’examen d’entrée aux CRFPA – examen dont les dates, les sujets et les corrigés font déjà l’objet d’une telle harmonisation - consiste à substituer au système de corrections « locales » des copies d’examen un système de corrections « nationales », dans lequel les copies téléchargées sur une plateforme nationale seraient aléatoirement affectées à des correcteurs locaux, ignorant l’origine des copies soumises à leur appréciation.

Le groupe de travail a souhaité confier la responsabilité de la plateforme unique à la commission nationale instaurée par l’article 51-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, tout en observant que cette évolution induisait une augmentation substantielle de ses moyens, pour permettre tant la mise en place de la plateforme nationale que son fonctionnement annuel. Le Conseil national des barreaux (ci-après CNB) a exprimé un accord de principe pour la prise en charge du coût induit par ces missions nouvelles.

Le téléchargement des copies sur la plateforme nationale restant de la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur, il est apparu au groupe de travail que seul un dispositif dans lequel les copies seraient nativement numériques pourrait s’avérer suffisamment rationnel et efficient. Un tel dispositif implique toutefois une évolution des modalités d’examen, qui devraient autoriser l’accès des candidats à tous documents pendant les épreuves, le contrôle étant alors axé sur les compétences et le raisonnement plus que sur les pures connaissances. Cette évolution est compatible avec le double objectif par ailleurs poursuivi par le groupe de travail, de renforcement du caractère professionnel des écoles de formation à la profession d’avocat, et de renforcement des exigences quant au niveau de compétence des futurs élèves avocats. Elle doit être complétée par un prolongement de la réforme engagée sur le contenu de l’examen d’entrée.

A cet égard, le groupe de travail a, de manière consensuelle, jugé nécessaire de rehausser le niveau d’exigence de l’examen d’entrée, en 1°) allongeant la durée de l’épreuve de consultation en la portant à 5 heures ; 2°) supprimant les coefficients entre les épreuves ; 3°) supprimant la compensation entre les épreuves d’admissibilité et les épreuves d’admission.

Le groupe de travail a également souhaité que la nature des épreuves soit redéfinie dans le but de garantir la maîtrise par les candidats des matières fondamentales constituant le bagage minimal nécessaire à tout avocat. Il a

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à cet égard conclu, sans que cette décision ne fasse l’objet d’un consensus, qu’il serait pertinent : 1°) de supprimer l’épreuve de spécialité, compte-tenu des critiques qu’elle suscite (tenant notamment au niveau d’exigence et au programme de révision variables selon les spécialités) ; 2°) de compenser cette suppression a) par l’instauration d’un choix, pour l’épreuve de consultation, entre une épreuve en droit civil/procédure civile et une épreuve en droit administratif/procédure administrative, et b) par l’ajout du droit pénal général au programme du grand oral traditionnellement consacré aux libertés publiques, cela de façon à garantir la maîtrise suffisante du droit pénal par tous les futurs avocats ; 3°) d’introduire une épreuve de déontologie générale et de déontologie de l’avocat sous forme de QCM.

Conscient 1°) de l'existence d'une réforme récente du programme de l'examen, 2°) de la nécessité pour les unités de formation et de recherche (ci-après UFR) de droit de faire évoluer leur offre de formation pour préparer au mieux les étudiants à cet examen rénové, 3°) du temps requis pour adapter les moyens matériels des UFR afin de garantir l'égalité des candidats, et 4°) du devoir d'informer les étudiants des modalités de l'examen rénové au plus tard lors de leur intégration au cycle master, le groupe de travail a considéré que la réforme devra prévoir une entrée en vigueur différée d’au moins 18 mois après sa publication. La période transitoire devrait être mise à profit pour organiser, aux fins de définir précisément le programme de chaque épreuve, une concertation entre les représentants de l’université et ceux de la profession.

Propositions du groupe de travail • Recentrer le contenu de l’examen sur les connaissances juridiques fondamentales

Le groupe de travail propose un nouvel examen simplifié et recentré sur les matières fondamentales constituant le socle de connaissances minimales attendues de tout avocat. Il souhaite que soit introduite une épreuve d’admissibilité de déontologie des professions du droit, dont une partie serait appliquée à la profession d’avocat. Compte tenu du nombre restreint d’épreuves envisagées, le groupe de travail préconise l’absence de coefficient et de compensation entre les notes obtenues aux épreuves d’admissibilité et celles de l’épreuve d’admission. Le groupe de travail préconise que le programme de chaque épreuve soit soumis à la concertation entre les UFR de droit et la profession.

Epreuves du nouvel examen d’entrée aux CRFPA :

Admissibilité : Une épreuve de consultation en droit civil/procédure civile ou droit administratif/procédure administrative, de 5 heures au choix du candidat. Une épreuve de note de synthèse de 5 heures. Un QCM de 80 questions de déontologie générale et de l’avocat en 1 heure.

Admission : Un grand oral de libertés fondamentales incluant le droit pénal général.

Impact normatif de la proposition : modification de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et lesmodalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.

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• Harmoniser les modalités de correction

Le groupe de travail préconise de consolider les missions de la commission nationale instaurée à l’article 51-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat8 en lui confiant le soin de redistribuer les copies des épreuves d’admissibilité entre l’ensemble des centres d’examen. Le groupe de travail souhaite le renforcement des moyens et effectifs de la commission et notamment la mise en œuvre d’une plateforme permettant la redistribution à l’échelle nationale des copies des épreuves d’admissibilité.

Pour ce faire, les copies devront être nativement numériques.

Impact normatif de la proposition : modification des articles 51 et suivants du décret n°91-1197 du 27novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Sur la dispense de l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats

Le groupe de travail a longuement considéré les inquiétudes relayées par la profession, concernant le niveau - jugé trop faible - de certains titulaires du diplôme de doctorat en droit intégrant les écoles de formation au bénéfice de la dispense. Ces inquiétudes ont pu être confortées par des affaires médiatisées, anciennes ou récentes, jetant le discrédit sur les modalités de délivrance de certains diplômes du doctorat en droit.

Cependant, le groupe de travail a estimé que ces événements, pour fâcheux qu’ils soient, n’autorisaient pas à jeter l’opprobre sur l’ensemble des titulaires du plus haut diplôme de l’enseignement supérieur. La suppression - totale ou seulement partielle - de la dispense aurait été perçue comme telle, emportant dévaluation du diplôme de doctorat au moment même où le MESRI a entrepris un travail de revalorisation de ce diplôme, qu’il entend rendre plus « professionnalisant ».

En outre, la communauté universitaire déploie des efforts importants pour limiter les dérives ou dysfonctionnements, finalement relativement rares, qui ont pu et peuvent encore être constatés ça ou là. Le groupe de travail se prononce donc en faveur du maintien de la dispense, en l’assortissant d’une condition - l’obligation pour le docteur d’avoir enseigné un nombre suffisant d’heures dans son établissement d’inscription en doctorat - qui lui a semblé de nature à disqualifier les éventuels doctorats « de complaisance ».

Propositions du groupe de travail

Le groupe de travail souhaite le maintien de la dispense accordée par l’alinéa 2 de l’article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux docteurs en droit.

Il propose néanmoins d’ajouter une condition pour son bénéfice : - Justifier avoir dispensé 60 heures d’enseignement en droit, effectuées en deux ans maximum et de manière

successive, au sein d’un établissement dont dépend l’école doctorale auprès de laquelle le docteur aeffectué sa thèse.

Impact normatif de la proposition : modification de l’article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques avec éventuel déclassement de ces dispositionsau niveau réglementaire.

8 Article 51-1 alinéa 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs. »

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II. Sur la formation initiale dans les centres régionaux de formation professionnelled'avocats

En l’état du droit, l’actuelle formation, d’une durée totale de 18 mois, se décompose en trois périodes9 : - 6 mois en centre de formation (période d’acquisition des fondamentaux) ;- 6 mois (pouvant aller jusqu’à 8 mois) de réalisation d’un projet pédagogique individuel - PPI (stage en juridiction,en entreprise, dans un cabinet d’avocat à l’étranger, Master 2 à l’université…) ;- 6 mois de stage auprès d’un avocat.

L’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (ci-après CAPA) est organisé par chaque CRFPA. Il comprend plusieurs épreuves écrites et orales. Il est délivré par les écoles d’avocats, et non par le ministère de l’enseignement supérieur10.

Le statut de l’élève avocat, notamment sur le plan disciplinaire, est fixé par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Lettre de mission La formation dispensée au sein des CRFPA doit être plus «professionnalisante». Une telle transformation étant souhaitée par la profession, il conviendra d’examiner notamment l’opportunité d’abandonner les contenus purement académiques, d’instaurer une formation théorique en alternance, centrée sur le stage avocat, de simplifier l’examen du CAPA, ou encore de développer les cliniques du droit.

Sur la durée et le séquençage de la formation initiale

Le groupe de travail estime que la structuration actuelle de l’enseignement dans les écoles et la construction des séquences d’enseignement provoquent un sentiment assez unanimement partagé de longueur excessive de la formation et de manque de lisibilité du projet pédagogique. Sur le plan de la durée, les 18 mois de formation, intrinsèquement longs, doivent également s’apprécier à la lumière des temps de latence additionnels liés aux formalités administratives pour entrer dans la profession, aux délais de prestations de serment, etc. Si certains de ces délais peuvent sembler impondérables, il n’en demeure pas moins que la formation de l’avocat, telle que ressentie, est de deux ans et non de 18 mois. Cela participe d’un sentiment d’étirement et de ralentissement qui ne semble pas propice à la diffusion d’une dynamique d’enseignement et d’entrée dans la profession.

Sur le plan du contenu pédagogique, l’actuelle durée de formation, par son importance, a donné lieu à l’émergence d’un programme pédagogique très complexe, excessivement varié, victime tantôt d’un phénomène de « remplissage », tantôt de la volonté de rendre hommage à toutes les sensibilités d’exercice de la profession, au détriment d’une formation plus resserrée, fondée sur les enseignements professionnels les plus essentiels (la déontologie, l’expression orale et les exercices professionnels de plaidoirie et de rédaction d’actes). La multiplication des matières, outre les problématiques organisationnelles et bureaucratiques qu’elle entraîne, provoque en outre un phénomène de redondance avec l’université, où les étudiants ont été très bien formés.

Pour ces raisons, le groupe estime que la durée générale de la scolarité (qui comprend les enseignements et les examens qui y sont associés) doit être ramenée à une période de 12 mois (en ce compris le déroulement des épreuves du CAPA) en réduisant le bloc pédagogique à des enseignements aussi essentiels que pratiques. Cela permettra de réduire substantiellement la durée de la mobilisation de l’élève avocat, de réduire pour celui-ci les coûts de l’enseignement, d’opérer une réduction budgétaire pour les écoles, et de laisser un temps plus important à l’élève afin de se consacrer au stage ou à tout autre apprentissage qu’il pourrait souhaiter suivre, en prévision de son entrée dans la vie professionnelle.

9 Article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et articles 57 à 58-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 10 Article 68 à 71 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat.

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Le groupe de travail préconise de re-séquencer la formation initiale pour la recentrer sur les apprentissages professionnels à l’école et sur les stages en cabinet d’avocat.

Propositions du groupe de travail

Il préconise principalement une réduction de la durée de la scolarité de dix-huit à douze mois. La formation serait alors composée d’une période de formation théorique à l’école de trois mois et d’une période de stages d’une durée de neuf mois, composée d’un stage en cabinet d’avocat et d’un stage optionnel chez d’autres professionnels. En effet, si l’élève avocat le souhaite, il pourra limiter le stage avocat à une durée de six mois pour consacrer trois mois à un stage auprès d’un autre professionnel, dans les mêmes conditions que l’ancien projet pédagogique individuel.

La convention de stage auprès de l’avocat ou du professionnel doit prévoir un temps de préparation proportionné laissé à l’élève avocat pour l’examen du CAPA. L’élève avocat pourra prolonger sa scolarité d’un an supplémentaire avec un stage auprès d’un professionnel du droit (hors stage avocat), le cas échéant en dehors de l’Union européenne.

A sa demande, tout élève avocat pourra suivre les enseignements en alternance avec son stage en cabinet d’avocat, selon les modalités définies par l’école.

Impact normatif de la proposition : modification de l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques avec éventuel déclassement de ces dispositionsau niveau réglementaire et modification des articles 56 à 61 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisantla profession d'avocat.

Sur le statut et la discipline des élèves avocats

Le groupe de travail estime que, notamment dans le contexte d’une réduction sensible de la durée de la scolarité et plus particulièrement de celle de la phase d’enseignement, l’engagement des élèves doit être encouragé et mieux appréhendé, afin de faire face à un problème récurrent d’absentéisme ou de démobilisation. Le groupe de travail estime que la présence des élèves doit être assurée par une politique disciplinaire efficace en diffusant également l’idée selon laquelle les principes déontologiques qui gouverneront la vie de l’avocat doivent être mis en œuvre dès la scolarité.

Propositions du groupe de travail

Le groupe de travail préconise que soit renforcée l’obligation de présence, sanctionnée par le retrait de l’élève avocat de la liste des personnes admises à se présenter à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Le statut de l’élève avocat en stage doit être précisé. Le groupe de travail propose ainsi de prévoir la conclusion d’une convention de stage, obéissant à une convention-type établie par le CNB, assurant une gratification minimale à l’élève avocat. Ce dernier bénéficiera d’un avocat référent, tenu de s’assurer de la qualité pédagogique du stage.

Le groupe de travail préconise d’ajouter le manquement à la dignité à la liste des fautes déontologiques commises par un élève avocat susceptible d’être sanctionnées disciplinairement.

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La grille des sanctions disciplinaires applicables aux élèves avocats doit également être renforcée par la création de l’interdiction de se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, pendant une période maximale de trois ans. Le groupe de travail préconise, en outre, d’étoffer la procédure disciplinaire pour garantir son caractère contradictoire.

Impact normatif de la proposition : modification des articles 62 à 67 du décret n°91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat.

Sur l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat

Dans un même souci de donner une meilleure lisibilité aux objectifs de la formation et de donner une plus grande portée au CAPA, examen constituant certes la phase finale d’un parcours mais peu valorisé paradoxalement, le groupe de travail estime que la structure de l’examen du CAPA doit être entièrement revue et simplifiée. Si l’examen d’entrée dans les écoles constitue un enjeu et un titre particulièrement valorisé dans le parcours de l’étudiant en droit, le CAPA, examen final offrant l’accès à une profession réglementée, ne semble pas avoir la même portée symbolique. S’il n’est pas question de créer une barrière artificielle à l’entrée de la profession, le groupe de travail estime néanmoins que l’examen du CAPA, dans son organisation actuelle, ne remplit qu’insuffisamment les objectifs et les exigences en matière de formation et de sélection des futurs avocats.

Le groupe de travail constate en effet que les épreuves du CAPA donnent lieu à plusieurs épreuves orales qui appréhendent des questions très voisines, et qui pourraient être utilement réunies au sein d’une même grande épreuve orale. En outre, le rassemblement de ces séquences permettrait de mobiliser de manière plus efficace jurys et élèves, et de permettre un examen plus global et cohérent de l’ensemble des qualités du candidat.

De même, le groupe de travail constate qu’une partie de l’absentéisme identifié au cours de l’année est non seulement la conséquence (i) d’un problème d’attractivité de l’enseignement mais également (ii) de l’absence d’enjeux de notation dans le contexte de la formation donnée dans les écoles. Le raccourcissement de la durée de la formation implique que certains enseignements puissent être utilement et rapidement sanctionnés au titre du contrôle continu. C’est dans ce contexte qu’une transformation de l’épreuve du CAPA est proposée, afin de lui donner une cohérence, une plus grande efficacité et, partant, une valeur plus forte.

Propositions du groupe de travail

Le groupe de travail propose la simplification de l’examen du CAPA.

Sur le contenu du programme du CAPA, le groupe de travail souhaite une simplification et un recentrage de l’examen final sur les connaissances professionnelles et fondamentales du futur avocat, en supprimant toutes les épreuves écrites et en conservant une épreuve orale exigeante. En outre, dans une optique de valorisation de cette matière, les compétences et acquisitions des élèves en déontologie professionnelle doivent relever, pour partie, du contrôle continu tout au long de la scolarité. Le groupe de travail souhaite à ce titre instaurer, pour l’épreuve de déontologie, une note éliminatoire de 10/20. Il retient également la possibilité d’organiser l’examen final par visio-conférence.

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Ensemble des épreuves et notations prises en compte pour l’obtention du CAPA :

Notation résultant du contrôle continu, composée : - d’une note générale attribuée par le jury à partir des notes et appréciations délivrées par les formateurs surl'assiduité du candidat et la qualité de ses travaux écrits et oraux,- d’une note de déontologie représentant la moyenne des notes obtenues par les élèves à des QCM.

Notation résultant d’un grand oral de 40 minutes, composé : - d’une plaidoirie sur un dossier tiré au sort par les candidats 15 jours avant l’oral,- d’une discussion avec le jury portant sur cet exercice et sur le rapport de stage,- d’un oral de déontologie sans préparation de 20 minutes.Cet exercice donnera lieu à trois notes distinctes, étant précisé que la note finale de déontologie sera composée à50% de la note précitée de contrôle continu (via des QCM) et à 50% de la note d’oral.

Le groupe de travail propose également de revoir les conditions dans lesquelles les élèves peuvent bénéficier de nouveaux cycles de formation en prévoyant qu’en cas d’échec, l’élève avocat puisse refaire un cycle de formation en gardant, s’il le souhaite, le bénéfice des notes supérieures à la moyenne déjà obtenues lors du précèdent passage de l’examen du CAPA. Le groupe de travail souhaite, en revanche, que l’élève avocat ne puisse pas refaire une troisième fois le cycle.

Par ailleurs, le groupe de travail propose que le président du jury du CAPA soit désormais un avocat mais qu’un universitaire préside, quant à lui, le trio d’examinateurs désigné par le président pour faire passer les épreuves orales.

Le groupe de travail a examiné l’opportunité d’imposer aux jeunes titulaires du CAPA l’obligation de débuter leur carrière par un contrat de collaboration libérale ou salariée, sans toutefois retenir cette possibilité en raison de sa possible incompatibilité avec les règles imposées par le droit européen. Il souhaite par ailleurs éviter de pénaliser les jeunes titulaires du CAPA qui peineraient, à la sortie de l’école d’avocats, à trouver une telle collaboration.

Cependant, le groupe de travail, soucieux de la mise en place d’un accompagnement effectif des jeunes entrants dans la profession, propose la création de référents chargés d’accompagner les jeunes avocats inscrits au tableau dans leur parcours professionnel, conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux.

Impact normatif de la proposition : modification des articles 68 à 71 du décret n°91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat et de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités del'examen d'aptitude à la profession d'avocat.

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III. Sur le réseau des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats

En l’état du droit, la formation des avocats est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle, établissements d'utilité publique dotés de la personnalité morale. Leur fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et de professeurs des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

Chaque école dispose ainsi d’un conseil d'administration chargé de l'administration et de la gestion du centre.

Il existe 11 centres régionaux de formation professionnelle d'avocats chargés de dispenser la formation initiale des avocats.

Le CNB a pour mission de définir les principes et d’harmoniser les programmes de la formation (article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971). Cette mission s’est concrétisée par la décision du CNB du 7 janvier 2015. Elle définit un programme type de formation initiale que les CRFPA doivent respecter et compléter selon leurs spécificités.

En revanche, les textes ne confient pas expressément au CNB une mission d’harmonisation et de coordination de l’organisation administrative des CRFPA.

Lettre de mission Il convient de permettre l’harmonisation du niveau et du contenu pédagogique de la formation sur l’ensemble du territoire, et la mise en place généralisée d’outils et de méthodes favorisant les expériences pratiques des élèves avocats. Ainsi, la question de la gestion administrative, budgétaire et pédagogique des CRFPA, de leur rayonnement et de leur excellence devra vous conduire à examiner la pertinence d’une réforme de leur organisation, voire de leur restructuration.

Il a paru opportun au groupe de travail de renforcer la cohésion des CRFPA sur ce plan, conformément aux propositions du Conseil national des barreaux issues de la résolution du 15 mai 2020. Ainsi, le groupe de travail a procédé à certaines modifications relatives aux dates de désignation des membres du conseil d’administration des écoles, à l’élection des représentants des élèves, à la participation des bâtonniers et représentants du CNB au conseil d’administration des écoles, pour les discussions relatives au budget et au financement.

Le groupe de travail a validé la proposition du CNB prévoyant que ce dernier sera chargé d’arrêter le règlement intérieur national des écoles, chacune d’entre elles ayant la faculté d’y ajouter des dispositions spécifiques, sur le même modèle que le règlement intérieur des ordres.

Le groupe de travail a également validé la proposition du CNB prévoyant que ce dernier sera consulté par chaque école, sur tout investissement financier dépassant un certain plafond.

Le rôle du CNB dans la coordination des CRFPA va s’en trouver accru.

Au bénéfice de cette modification importante, le groupe de travail n’a pas d’autres propositions quant à une éventuelle restructuration du réseau des écoles, qui a montré sa souplesse et son efficacité à la faveur de la crise sanitaire récente.

Aussi, le groupe de travail n’a pas souhaité remettre en cause la personnalité morale distincte des CRFPA. Ceux-ci conservent ainsi une autonomie dans la mise en œuvre des dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux, qui veille par la représentation dont il dispose au sein de chaque conseil d’administration, à la cohésion de l’ensemble.

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Propositions du groupe de travail

Sur propositions du CNB issues de la résolution du 15 mai 2020, le groupe de travail a procédé à certaines modifications relatives aux dates de désignation des membres du conseil d’administration des écoles, à l’élection des représentants des élèves, à la participation des bâtonniers et représentants du CNB au conseil d’administration des écoles, pour les discussions relatives au budget et au financement. Enfin, le groupe a validé la proposition du CNB prévoyant que ce dernier sera chargé d’arrêter le règlement intérieur des écoles.

Le groupe de travail n’a pas formulé d’autres propositions sur la restructuration du réseau des écoles.

Impact normatif de la proposition : modification des articles 42 à 49 du décret n°91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat.

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IV. Sur la formation continue obligatoire En l’état du droit, les avocats sont tenus de respecter une obligation de formation continue d’une durée de vingt heures par an ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. Ils doivent déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de leur conseil de l’Ordre, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à cette obligation pour l’année écoulée. Lettre de mission La formation au cours de la carrière est un gage d’excellence et de confiance envers la profession. Cette obligation déontologique doit être placée au centre des préoccupations des professionnels et des institutions chargées de les représenter. Il conviendra ainsi d’examiner les moyens juridiques de son renforcement. L’enjeu de la formation continue est important à plusieurs titres, et en premier lieu pour le justiciable auquel est due une garantie de compétence. Il est également important pour l’avocat d’actualiser ses connaissances afin d’éviter tout danger en termes de couverture des risques, et de ne pas altérer l’image de son cabinet et de la profession toute entière. Il a paru opportun au groupe de travail d’apporter des modifications aux dispositions du décret du 27 novembre 1991 relatives à la formation continue, dans le prolongement des propositions du Conseil national des barreaux dans la résolution du 7 juillet 2018. Le groupe de travail souhaite assouplir les conditions dans lesquelles certains travaux et enseignements, et certaines formations, peuvent être pris en compte pour le calcul du nombre d’heures de formation continue. Ainsi, il préconise que ne soit plus exigé que les colloques auxquels les avocats participent ou que les enseignements qu’ils dispensent soient à « caractère juridique », mais simplement « en lien direct avec l’activité » d’avocat. Le groupe de travail propose qu’au cours de leur première année d’exercice professionnel, les jeunes titulaires du CAPA soient soumis à une obligation de formation portée à trente heures (au lieu de vingt heures actuellement), dont dix heures consacrées à la gestion d’un cabinet d’avocat et qu’au cours des deux premières années d’exercice professionnel de tous les avocats, dix heures par an au moins soient consacrés à la déontologie et au statut professionnel. D’autre part, le groupe de travail a considéré que l’obligation de formation continue doit désormais s’entendre comme une condition d’exercice de la profession d’avocat. En conséquence, il se prononce en faveur de l’instauration d’une mesure facultative d’omission en cas de non-respect de cette obligation. La mesure de l’omission a paru plus adaptée, moins lourde à mettre en œuvre et plus efficiente, par son caractère dissuasif, que la sanction disciplinaire qui reste possible dans les cas les plus graves. Au même titre que la procédure disciplinaire, l’omission serait non pas une obligation, mais une faculté pour le conseil de l’Ordre. Dès l’instant où elle sera rendue possible, dans les conditions respectant le principe du contradictoire, le risque d’omission sera incitatif auprès des avocats, pour qu’ils effectuent ponctuellement la déclaration annuelle qu’ils doivent adresser à leur conseil de l’Ordre récapitulant les différentes formations suivies pendant l’année écoulée. Propositions du groupe de travail Le groupe de travail souhaite assouplir les conditions dans lesquelles certains travaux et enseignements, et certaines formations, peuvent être pris en compte pour le calcul du nombre d’heures de formation continue. Ainsi,

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Page 20: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

il préconise que ne soit plus exigé que les colloques auxquels les avocats participent ou que les enseignements qu’ils dispensent soient à « caractère juridique » mais simplement « en lien direct avec l’activité » d’avocat.

Le groupe de travail propose qu’au cours de leur première année d’exercice professionnel, les jeunes titulaires du CAPA soient soumis à une obligation de trente heures de formation, dont dix heures consacrées à la gestion d’un cabinet d’avocat, et qu’au cours des deux premières années d'exercice professionnel, dix heures par an au moins portent sur la déontologie et le statut professionnel.

Enfin, le groupe de travail se prononce en faveur de l’instauration d’une mesure facultative d’omission en cas de non-respect de l’obligation de formation continue.

Impact normatif de la proposition : modification des articles 85, 85-1, 105 à 107 du décret n°91-1197 du 27novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

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V. Sur les certificats de spécialisation

En l’état du droit, les mentions de spécialisations sont notamment prévues par les articles 1er et 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoient que le titre d’avocat peut être suivi de la mention d’une ou deux mentions de spécialisation. Ces mentions peuvent notamment figurer sur les outils de communication professionnelle.

Les mentions de spécialisation sont obtenues au regard de la durée de la pratique professionnelle dans un domaine d’activité donné, et après un entretien avec un jury. Les épreuves sont organisées par le CNB.

Les modalités d’obtention et de péremption du droit de faire usage des mentions de spécialisations sont fixées aux articles 86 à 92-6 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2011, pris pour l’application de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions.

La liste des spécialisations est fixée par l’arrêté du 28 décembre 2011. Elles sont au nombre de vingt-six.

Lettre de mission Face à la multiplication des offres de service juridique, diffusées et optimisées par le biais de l’outil numérique, la concurrence entre les cabinets est de plus en plus accrue. Elle nécessite la mise en place d’outils fiables permettant à la clientèle des avocats d’identifier le professionnel le plus à même de lui délivrer un conseil ou une assistance juridiques adaptés à sa demande. Environ 10% de la profession détient des certificats de spécialisation. Ces certificats ne semblent pas remplir aujourd’hui les objectifs qui leur sont assignés Dans ce cadre, vous examinerez les pistes d’amélioration de leur réglementation.

Le groupe de travail a noté avec regret qu’un nombre trop faible d’avocats sollicite des certificats de spécialisation, y compris dans des domaines où, compte tenu de leur pratique, ils pourraient obtenir un tel certificat.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : tout d’abord la communication électronique et le marketing, légitimement en croissance dans la communauté des avocats, permettent désormais une diffusion plus large et plus rapide des domaines de spécialité dans lesquels l’avocat exerce ou souhaite se projeter. De même il peut exister une réticence, y compris pour un avocat spécialisé dans un domaine, à se soumettre au contrôle qu’exerceraient, dans le cadre de l’obtention du certificat de spécialisation, d’autres confrères. Enfin, il peut subsister résiduellement des délais dans l’organisation des examens de spécialisation qui peuvent démobiliser les candidats potentiels.

Pour autant, le groupe considère que s’il faut encourager et accompagner l’émergence d’une culture de la communication électronique et du marketing chez l’avocat, l’information du justiciable en matière de prestations juridiques doit être améliorée et appréhendée avec attention, notamment dans le contexte d’offres numériques proposées par des sociétés commerciales qui ne sont pas toujours pilotées ni accompagnées par des avocats, ni soumises aux mêmes principes déontologiques. Les politiques commerciales et tarifaires très agressives créent une attractivité pour le justiciable et il semble indispensable de revaloriser les outils permettant aux avocats d’afficher envers le public, à travers des règles et standards éprouvés, leur expertise et leur talent.

Afin d’offrir aux justiciables une meilleure visibilité sur les compétences des avocats, le groupe de travail a estimé qu’il était utile d’enrichir et d’assouplir les conditions dans lesquelles les certificats de spécialisation pourraient être accordés.

Propositions du groupe de travail

Le groupe de travail propose d’assouplir les conditions dans lesquelles les avocats peuvent faire valoir leurs travaux, publications et enseignements dans le domaine de la spécialité revendiquée. Il préconise que les avocats bénéficiant de ces nouvelles dispositions puissent obtenir la spécialisation sur dossier sans entretien avec le jury.

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Le groupe de travail propose d’introduire la possibilité, pour les avocats titulaires de certificats de spécialité, de demander leur retrait.

Impact normatif de la proposition : modification de l’article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques avec éventuel déclassement de ces dispositionsau niveau réglementaire, modification des articles 86 à 93 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisantla profession d'avocat.

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Page 23: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

ANNEXES

Annexe 1 : Lettres de mission du directeur des affaires civiles et du sceau

Annexe 2 : Liste des membres du groupe de travail

Annexe 3 : Liste des personnes auditionnées

Annexe 4 : Propositions de modifications du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Annexe 5 : Réserves du Conseil national des barreaux

Annexe 6 : Réserves du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Annexe 7 : Liste des travaux pris en compte par le groupe de travail

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ANNEXE 1

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Annexe 2

Membres du groupe de travail

- Sandrine Clavel, professeure de droit, présidente du groupe,- Kami Haeri, avocat, président du groupe,

- Marie Caffin-Moi, professeure de droit,- Manuel Ducasse, avocat, président de la commission formation du Conseil national des barreaux,- Christophe Jamin, professeur de droit,- François Rachline, économiste.

Secrétariat général

Juliette Morvan, magistrate

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Annexe 3

Liste des personnes auditionnées par le groupe de travail

- Estellia Araez, avocate, présidente du Syndicat des avocats de France, Sylvain Roumier, avocat, et Cyril Wolmark, professeur de droit

- Pierre Berlioz, directeur de l’EFB, école de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris

- Jean-Baptiste Blanc, FNUJA, avocat président de la FNUJA accompagné de Catheline Modat, avocate, présidente du bureau de la FNUJA et Caroline Herry, avocate, secrétaire générale province de la FNUJA

- Anne Bocoviz, directrice de l’EDASE, école des avocats du Sud-Est- Bruno Camille, directeur de l’EDASOP, école des avocats Sud-Ouest-Pyrénées- Cécile Chainais, professeure de droit, et Edouard Verny, professeur de droit- Marianne Charbon, directrice de l’EDARA, école des avocats Rhône-Alpes- Thomas Clay, professeur de droit- Marion Couffignal, avocate, ancienne présidente de l’UJA Paris- Olivier Cousi, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris- Patrick Delahay, avocat, président honoraire d’IXAD et président de l’association française

des écoles d’avocat- Guillaume Delarue, avocat, président du Manifeste des avocats collaborateurs- Benoît Dumontet, directeur de l’HEDAC, haute école des avocats conseils- Carole Fayet, directrice de l’EDA Aliénor- Christiane Feral-Schuhl, avocate, présidente du CNB, accompagnée de Géraldine Cavaillé,

directrice juridique du CNB- Hélene Fontaine, avocate, présidente de la conférence des bâtonniers, et Anne-Marie

Mendiboure, avocate, membre de la conférence des bâtonniers- Natalie Fricero, professeure de droit, ancienne présidente de la commission nationale prévue à

l’article 51-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat- Delphine Gallin, avocate, présidente des avocats conseils d’entreprises- Jérôme Gavaudan, avocat, ancien président de la conférence des bâtonniers- Catherine Gazzeri, avocate, présidente de l’avenir des barreaux de France- Enke Kebede, directrice de l’ERAGE, école régionale des avocats du Grand-est- Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu- Pauline Lemonnier de Gouville, maître de conférences en droit- Olivier Leurent, magistrat, ancien directeur de l’Ecole nationale de la magistrature- Adeline Levrel, directrice de l’EDAGO, Ecole des avocats du Grand-Ouest- Arnaud Lizop, avocat, président du cercle des avocats indépendants- Karine Losfeld, directrice d'IXAD-Ecole des avocats Nord-Ouest- Marc Mosse, président de l’Association française des juristes d’entreprise, et Hervé Delannoy,

président d’honneur- Roy Spitz, avocat, ancien président de la confédération nationale des avocats- Christophe Toulza, directeur de la formation initiale de l’EFACS- école des avocats Centre-Sud- Delphine Vandeville, directrice de l’ECOA, Ecole du centre ouest des avocats

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La c

omm

issi

on s

tatu

e su

r les

mes

ures

indi

vidu

elle

s m

entio

nnée

s au

x si

xièm

e ci

nqui

ème e

t sep

tièm

e six

ièm

e alin

éas d

e l'ar

ticle

21-

1 de

la lo

i du

31 d

écem

bre

1971

pré

cité

e.

Lors

que l

a situ

atio

n le

just

ifie,

la co

mm

issi

on p

eut r

ecou

rir à

la v

isio

conf

éren

ce

pour

l’or

gani

satio

n de

ses r

éuni

ons e

t dél

ibér

atio

ns.

40

Page 41: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Art

icle

40

Le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x pe

rçoi

t et r

épar

tit e

ntre

les c

entre

s rég

iona

ux

de fo

rmat

ion

prof

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onne

lle d

'avoc

ats l

a par

ticip

atio

n de

l'Eta

t au

finan

cem

ent

de la

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, pré

vue p

ar l'

artic

le 1

3 de

la lo

i du

31 d

écem

bre

1971

pré

cité

e. I

l rép

artit

éga

lem

ent l

a co

tisat

ion

des

avoc

ats

affe

ctée

à c

ette

fo

rmat

ion.

La

parti

cipa

tion

de l'

Etat

don

ne li

eu c

haqu

e an

née

à l'i

nscr

iptio

n d'

un c

rédi

t au

budg

et d

u m

inis

tère

de

la ju

stic

e, d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

au

titre

IV

du

livre

IX

du

code

du

trava

il. L

e fin

ance

men

t de

la

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

est

sou

mis

au

cont

rôle

d'u

n co

ntrô

leur

bud

géta

ire d

ésig

né p

ar

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é du

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get ;

les m

odal

ités d

u co

ntrô

le so

nt é

gale

men

t fix

ées p

ar a

rrêt

é du

min

istre

cha

rgé

du b

udge

t.

Art

icle

40

Le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x pe

rçoi

t et r

épar

tit e

ntre

les c

entre

s rég

iona

ux

de fo

rmat

ion

prof

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onne

lle d

'avoc

ats l

a par

ticip

atio

n de

l'Et

at au

fina

ncem

ent

de la

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, pré

vue p

ar l'

artic

le 1

3 de

la lo

i du

31 d

écem

bre

1971

pré

cité

e. I

l rép

artit

éga

lem

ent l

a co

tisat

ion

des

avoc

ats

affe

ctée

à c

ette

fo

rmat

ion.

La

parti

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tion

de l'

Etat

don

ne li

eu c

haqu

e an

née

à l'i

nscr

iptio

n d'

un c

rédi

t au

budg

et d

u m

inis

tère

de

la ju

stic

e, d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

au

titre

IV

du

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IX

du

code

du

trava

il. L

e fin

ance

men

t de

la

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

est

sou

mis

au

cont

rôle

d'u

n co

ntrô

leur

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géta

ire d

ésig

né p

ar

arrê

té d

u m

inis

tre c

harg

é du

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get ;

les m

odal

ités d

u co

ntrô

le so

nt é

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men

t fix

ées p

ar a

rrêt

é du

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istre

cha

rgé

du b

udge

t.

D

ispo

sitio

ns à

insé

rer d

ans

le d

écre

t n°

2002

-324

du

6 m

ars

2002

pris

pou

rl'a

pplic

atio

n de

l’a

rticl

e 14

-1 d

e la

loi

n°7

1-11

30 d

u 31

déc

embr

e 19

71m

odifi

éeA

rtic

le 4

1

L es

déci

sion

s in

divi

duel

les

du C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux p

rises

en

appl

icat

ion

des

cinq

uièm

e, s

ixiè

me

et s

eptiè

me

alin

éas

de l'

artic

le 2

1-1

de la

lo

i du

31 d

écem

bre

1971

pré

cité

e so

nt n

otifi

ées,

par l

ettre

reco

mm

andé

e av

ec

dem

ande

d'av

is d

e ré

cept

ion,

au

proc

ureu

r gén

éral

prè

s la

cour

d'ap

pel d

e Pa

ris

et, s

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le c

as, à

l'in

tére

ssé

ou a

u ce

ntre

régi

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de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

da

ns le

s qui

nze

jour

s de

leur

dat

e.

Les d

écis

ions

du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

peuv

ent ê

tre d

éfér

ées à

la c

our

d'ap

pel d

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ris p

ar le

pro

cure

ur g

énér

al, l

'inté

ress

é et

le c

entre

rég

iona

l de

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atio

n pr

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sion

nelle

dan

s les

con

ditio

ns p

révu

es a

ux p

rem

ier,

deux

ièm

e,

quat

rièm

e et

sixi

ème

alin

éas d

e l'a

rticl

e 16

.

Le

secr

étar

iat-g

reff

e de

la

co

ur

d'ap

pel

avis

e du

re

cour

s, pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n, l

e pr

ésid

ent

du C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

Art

icle

41

Les

déci

sion

s in

divi

duel

les

du C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux p

rises

en

appl

icat

ion

des c

inqu

ièm

e et

, six

ièm

e et

sept

ièm

e al

inéa

s de

l'arti

cle

21-1

de

la

loi d

u 31

déc

embr

e 19

71 p

réci

tée

sont

not

ifiée

s, pa

r let

tre re

com

man

dée

avec

de

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de d

'avis

de

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ptio

n, o

u pa

r tou

t aut

re m

oyen

per

met

tant

d’e

n as

sure

r la

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ptio

n et

d’e

n dé

term

iner

la d

ate,

au p

rocu

reur

gén

éral

prè

s la c

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'appe

l de

Par

is e

t, se

lon

le c

as,

à l'i

ntér

essé

ou

au c

entre

rég

iona

l de

for

mat

ion

prof

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onne

lle d

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es q

uinz

e jo

urs d

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ur d

ate.

Les d

écis

ions

du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

peuv

ent ê

tre d

éfér

ées à

la c

our

d'ap

pel d

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ris p

ar le

pro

cure

ur g

énér

al, l

'inté

ress

é et

le c

entre

rég

iona

l de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

dan

s les

con

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ns p

révu

es a

ux p

rem

ier,

deux

ièm

e,

quat

rièm

e et

sixi

ème

alin

éas d

e l'a

rticl

e 16

.

Le

secr

étar

iat-g

reff

e de

la

co

ur

d'ap

pel

avis

e du

re

cour

s, pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n, l

e pr

ésid

ent

du C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

41

Page 42: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

La c

our s

tatu

e ap

rès a

voir

invi

té le

pré

siden

t du

Con

seil

natio

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es b

arre

aux

à pr

ésen

ter s

es o

bser

vatio

ns.

La d

écis

ion

de l

a co

ur e

st n

otifi

ée p

ar l

e se

crét

aria

t-gre

ffe,

par

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tre

reco

mm

andé

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ec d

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de d

'avis

de

réce

ptio

n, a

u pr

ocur

eur

géné

ral,

au

prés

iden

t du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

et, s

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le c

as, à

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tére

ssé

ou a

u ce

ntre

régi

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de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

.

La c

our s

tatu

e ap

rès a

voir

invi

té le

pré

side

nt d

u C

onse

il na

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l des

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reau

x à

prés

ente

r ses

obs

erva

tions

.

La d

écis

ion

de l

a co

ur e

st n

otifi

ée p

ar l

e se

crét

aria

t-gre

ffe,

par

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tre

reco

mm

andé

e av

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de d

'avis

de

réce

ptio

n, a

u pr

ocur

eur

géné

ral,

au

prés

iden

t du

Con

seil

natio

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es b

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aux

et, s

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le c

as, à

l'in

tére

ssé

ou a

u ce

ntre

régi

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de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

. T

itre

II A

ccès

à la

pro

fess

ion

d’av

ocat

T

itre

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à la

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fess

ion

d’av

ocat

C

hapi

tre

Ier

: la

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

C

hapi

tre

Ier

: la

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atio

n pr

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sion

nelle

Se

ctio

n I :

Les

cen

tres

rég

iona

ux d

e fo

rmat

ion

prof

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onne

lle d

’avo

cats

[…

] Se

ctio

n I :

Les

cen

tres

rég

iona

ux d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle d

’avo

cats

[…

] So

us-s

ectio

n 1

: Org

anis

atio

n So

us-s

ectio

n 1

: Org

anis

atio

n A

rtic

le 4

2

Cha

que

cent

re r

égio

nal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

est

dot

é d'

un c

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il d'

adm

inis

tratio

n co

mpo

d'av

ocat

s, de

m

agis

trats

et

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un

univ

ersi

taire

sign

és d

ans l

es c

ondi

tions

fixé

es a

ux a

rticl

es su

ivan

ts.

Cha

que

fois

qu'il

libèr

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r un

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estio

n co

ncer

nant

la

fo

rmat

ion

prof

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onne

lle d

es f

utur

s av

ocat

s ou

le

certi

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d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

n d'

avoc

at,

le c

onse

il d'

adm

inis

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n s'a

djoi

nt a

vec

voix

dél

ibér

ativ

e de

ux

repr

ésen

tant

s des

élè

ves d

u ce

ntre

.

Ces

rep

rése

ntan

ts s

ont é

lus

pour

un

an p

ar le

s él

èves

du

cent

re, a

u co

urs

du

prem

ier t

rimes

tre d

e l'a

nnée

civ

ile, a

u sc

rutin

sec

ret u

nino

min

al m

ajor

itaire

à

un to

ur.

Art

icle

42

Cha

que

cent

re r

égio

nal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

est

dot

é d'

un c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n co

mpo

d'av

ocat

s, de

m

agis

trats

et

d'

un

univ

ersi

taire

sign

és a

vant

le 1

er d

écem

bre

préc

édan

t l’a

nnée

civ

ile à

laqu

elle

déb

ute

le

man

dat d

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ondi

tions

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es a

ux a

rticl

es su

ivan

ts.

Cha

que

fois

qu

'il

délib

ère

sur

une

ques

tion

conc

erna

nt

la

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

des

fut

urs

avoc

ats

ou l

e ce

rtific

at d

'aptit

ude

à la

pro

fess

ion

d'av

ocat

, le

con

seil

d'ad

min

istra

tion

s'adj

oint

ave

c vo

ix d

élib

érat

ive

deux

re

prés

enta

nts d

es é

lève

s du

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re.

Ces

rep

rése

ntan

ts s

ont é

lus

pour

un

an p

ar le

s él

èves

de

leur

pro

mot

ion

du

cent

re,

au c

ours

du

prem

ier

trim

estre

de

l'ann

ée c

ivile

, au

scr

utin

sec

ret

unin

omin

al m

ajor

itaire

à u

n to

ur.

Les m

odal

ités p

ratiq

ues g

aran

tissa

nt la

sinc

érité

du

scru

tin so

nt p

réci

sées

dan

s le

règ

lem

ent i

ntér

ieur

du

cent

re. E

n l’a

bsen

ce d

e ca

ndid

ats,

il es

t dre

ssé

un

proc

ès-v

erba

l de

care

nce.

42

Page 43: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Les b

âton

nier

s en

exer

cice

du

ress

ort d

u ce

ntre

et u

n re

prés

enta

nt d

ésig

né p

ar

le C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux s

ont

conv

oqué

s au

x ré

unio

ns d

u co

nsei

l d'

adm

inis

tratio

n. Il

s peu

vent

par

ticip

er à

ces

réun

ions

sans

voi

x dé

libér

ativ

e.

L es

pers

onne

s dé

sign

ées

à l'a

linéa

pré

céde

nt n

e pe

uven

t ass

iste

r au

vot

e de

s dé

libér

atio

ns p

orta

nt su

r le

budg

et d

u ce

ntre

.

Le re

prés

enta

nt d

u C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x ne

peu

t ass

iste

r au

vote

des

libér

atio

ns p

orta

nt s

ur le

reg

roup

emen

t des

cen

tres

dans

les

cond

ition

s de

l'a

rticl

e 13

-1 d

e la

loi d

u 31

déc

embr

e 19

71 su

svis

ée.

Les

bâto

nnie

rs e

n ex

erci

ce d

u re

ssor

t du

cent

re e

t un

repr

ésen

tant

dés

igné

par

le

Con

seil

natio

nal

des

barr

eaux

son

t co

nvoq

ués

aux

réun

ions

du

cons

eil

d'ad

min

istra

tion.

Ils p

euve

nt p

artic

iper

à c

es ré

unio

ns sa

ns v

oix

délib

érat

ive.

Les

pers

onne

s dé

sign

ées

à l'a

linéa

pré

céde

nt n

e pe

uven

t ass

iste

r au

vot

e de

s dé

libér

atio

ns p

orta

nt su

r le

budg

et d

u ce

ntre

.

Le re

prés

enta

nt d

u C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x ne

peu

t ass

iste

r au

vote

des

libér

atio

ns p

orta

nt su

r le

regr

oupe

men

t des

cen

tres d

ans l

es c

ondi

tions

de

l'arti

cle

13-1

de

la lo

i du

31 d

écem

bre

1971

susv

isée

. A

rtic

le 4

3

Cha

que

cons

eil

de l

'ord

re d

es b

arre

aux

du r

esso

rt du

cen

tre r

égio

nal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

sign

e un

av

ocat

tit

ulai

re

au

cons

eil

d'ad

min

istra

tion.

Les

cons

eils

de

l'ord

re d

es b

arre

aux

du r

esso

rt de

la

cour

d'ap

pel

de P

aris

pe

uven

t dés

igne

r com

me

avoc

at ti

tula

ire le

ur b

âton

nier

en

exer

cice

. Dan

s ce

ca

s, le

s di

spos

ition

s de

s qu

atriè

me

et c

inqu

ièm

e al

inéa

s de

l'ar

ticle

42

ne lu

i so

nt p

as a

pplic

able

s.

Ce

titul

aire

dis

pose

d'u

n no

mbr

e de

voi

x va

riant

en

fonc

tion

de l'

effe

ctif

du

barr

eau

qu'il

repr

ésen

te.

Les

repr

ésen

tant

s de

s ba

rrea

ux c

ompr

enan

t moi

ns d

e 10

0 av

ocat

s di

spos

ent

d'un

e vo

ix.

Les r

epré

sent

ants

des

bar

reau

x co

mpr

enan

t 100

avoc

ats o

u pl

us d

ispo

sent

d'u

ne

voix

supp

lém

enta

ire p

ar fr

actio

n de

100

.

Par d

érog

atio

n au

x di

spos

ition

s qui

pré

cède

nt, l

e co

nsei

l de

l'ord

re d

u ba

rrea

u de

Par

is d

ésig

ne 1

2 re

prés

enta

nts t

itula

ires d

ispo

sant

cha

cun

de 4

voi

x.

Art

icle

43

Cha

que

cons

eil

de l

'ord

re d

es b

arre

aux

du r

esso

rt du

cen

tre r

égio

nal

de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

sign

e un

av

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tit

ulai

re

au

cons

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d'ad

min

istra

tion.

L es

cons

eils

de

l'ord

re d

es b

arre

aux

du r

esso

rt de

la

cour

d'ap

pel

de P

aris

pe

uven

t dés

igne

r com

me

avoc

at ti

tula

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ur b

âton

nier

en

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cice

. Dan

s ce

ca

s, le

s di

spos

ition

s de

s qu

atriè

me

et c

inqu

ièm

e al

inéa

s de

l'ar

ticle

42

ne lu

i so

nt p

as a

pplic

able

s.

Ce

titul

aire

dis

pose

d'u

n no

mbr

e de

voi

x va

riant

en

fonc

tion

de l'

effe

ctif

du

barr

eau

qu'il

repr

ésen

te.

Les

repr

ésen

tant

s de

s ba

rrea

ux c

ompr

enan

t moi

ns d

e 10

0 av

ocat

s di

spos

ent

d'un

e vo

ix.

Les r

epré

sent

ants

des

bar

reau

x co

mpr

enan

t 100

avoc

ats o

u pl

us d

ispo

sent

d'u

ne

voix

supp

lém

enta

ire p

ar fr

actio

n de

100

.

Par d

érog

atio

n au

x di

spos

ition

s qui

pré

cède

nt, l

e co

nsei

l de

l'ord

re d

u ba

rrea

u de

Par

is d

ésig

ne 1

2 re

prés

enta

nts t

itula

ires d

ispo

sant

cha

cun

de 4

voi

x.

-lors

que

le re

ssor

t du

cent

re ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle c

ompr

end

un s

eul b

arre

au, l

e co

nsei

l de

l’ord

re d

ésig

ne tr

ois

avoc

ats

titul

aire

s di

spos

ant

chac

un d

e tro

is v

oix

;

43

Page 44: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

-lors

qu’il

com

pren

d de

ux o

u tro

is b

arre

aux,

cha

que

cons

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e l’o

rdre

dés

igne

deux

avo

cats

titu

laire

s di

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ant

chac

un d

e de

ux v

oix

au m

inim

um,

les

repr

ésen

tant

s de

s ba

rrea

ux c

ompr

enan

t 100

avo

cats

ou

plus

dis

posa

nt d

’une

vo

ix su

pplé

men

taire

par

frac

tion

de 1

00 ;

-le c

onse

il de

l’or

dre

du b

arre

au d

e Pa

ris d

ésig

ne 1

2 re

prés

enta

nts t

itula

ires

disp

osan

t cha

cun

de 4

voi

x.

Art

icle

44

L es c

onse

ils d

'adm

inis

tratio

n co

mpr

enne

nt u

n m

agis

trat,

un m

embr

e du

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ps

des

tribu

naux

adm

inis

tratif

s et

des

cou

rs a

dmin

istra

tives

d'ap

pel a

insi

qu'

un

prof

esse

ur d

es u

nive

rsité

s ou

un

maî

tre d

e co

nfér

ence

s ha

bilit

é à

dirig

er d

es

rech

erch

es.

L e m

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trat a

ppel

é à

faire

par

tie d

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

d'un

cen

tre d

e fo

rmat

ion

prof

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onne

lle e

st d

ésig

né p

ar le

pre

mie

r pré

side

nt e

t le

proc

ureu

r gé

néra

l de

la c

our d

'appe

l du

sièg

e du

cen

tre.

Le m

embr

e du

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ps d

es tr

ibun

aux

adm

inis

tratif

s et d

es c

ours

adm

inis

trativ

es

d'ap

pel e

st d

ésig

né p

ar le

pré

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nt d

e la

cou

r ad

min

istra

tive

d'ap

pel d

ans

le

ress

ort

de l

aque

lle s

e tro

uve

situ

é le

siè

ge d

u ce

ntre

, le

cas

éch

éant

sur

pr

opos

ition

du

prés

iden

t du

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unal

adm

inis

tratif

si

le p

rési

dent

de

la c

our

adm

inis

trativ

e d'

appe

l ent

end

dési

gner

un

mem

bre

d'un

trib

unal

adm

inis

tratif

.

Le p

rofe

sseu

r de

s un

iver

sité

s ou

le

maî

tre d

e co

nfér

ence

s es

t dé

sign

é pa

r dé

cisi

on c

onjo

inte

des

pré

side

nts

des

univ

ersi

tés

situ

ées

dans

le

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ort

du

cent

re e

t hab

ilité

es à

dél

ivre

r une

lice

nce

ou u

n m

aste

r en

droi

t.

Cha

cun

de c

es m

embr

es d

ispo

se d

'une

voi

x lo

rsqu

e le

s m

embr

es a

voca

ts

disp

osen

t de

moi

ns d

e 10

voi

x, d

e 2

voix

lor

sque

les

mem

bres

avo

cats

di

spos

ent d

e 10

à 1

9 vo

ix, d

e 3

voix

lors

que

les m

embr

es a

voca

ts d

ispo

sent

de

20 à

150

voi

x, d

e 15

voi

x lo

rsqu

e le

s m

embr

es a

voca

ts d

ispo

sent

de

plus

de

150

voix

.

Art

icle

44

L es

cons

eils

d'ad

min

istra

tion

com

pren

nent

un

mag

istra

t, un

mem

bre

du c

orps

de

s tri

buna

ux a

dmin

istra

tifs

et d

es c

ours

adm

inis

trativ

es d

'appe

l ain

si q

u'un

pr

ofes

seur

des

uni

vers

ités

ou u

n m

aître

de

conf

éren

ces

habi

lité

à di

riger

des

re

cher

ches

.

L e m

agis

trat

appe

lé à

fai

re p

artie

du

cons

eil

d'ad

min

istra

tion

d'un

cen

tre

régi

onal

de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

est

dés

igné

par

le p

rem

ier p

rési

dent

et l

e pr

ocur

eur g

énér

al d

e la

cou

r d'ap

pel d

u si

ège

du c

entre

du

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ort d

ans

lequ

el

est f

ixé

le si

ège

du c

entre

.

Le m

embr

e du

cor

ps d

es tr

ibun

aux

adm

inis

tratif

s et d

es c

ours

adm

inis

trativ

es

d'ap

pel e

st d

ésig

né p

ar le

pré

side

nt d

e la

cou

r ad

min

istra

tive

d'ap

pel d

ans

le

ress

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de l

aque

lle s

e tro

uve

situ

é le

siè

ge d

u ce

ntre

, le

cas

éch

éant

sur

pr

opos

ition

du

prés

iden

t du

trib

unal

adm

inis

tratif

si

le p

rési

dent

de

la c

our

adm

inis

trativ

e d'

appe

l ent

end

dési

gner

un

mem

bre

d'un

trib

unal

adm

inis

tratif

.

Le p

rofe

sseu

r de

s un

iver

sité

s ou

le

maî

tre d

e co

nfér

ence

s es

t dé

sign

é pa

r dé

cisi

on c

onjo

inte

des

pré

side

nts

des

univ

ersi

tés

situ

ées

dans

le

ress

ort

du

cent

re e

t hab

ilité

es à

dél

ivre

r une

lice

nce

ou u

n m

aste

r en

droi

t des

dire

cteu

rs

des

cent

res

d’ex

amen

pré

vus

à l’a

rticl

e 51

situ

és d

ans

le r

esso

rt du

cen

tre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

.

Cha

cun

de c

es m

embr

es d

ispo

se d

'une

voi

x lo

rsqu

e le

s m

embr

es a

voca

ts

disp

osen

t de

moi

ns 9

à 1

5 vo

ix. I

ls d

ispo

sent

d’u

ne v

oix

supp

lém

enta

ire p

ar

frac

tion

de 1

5 dè

s lor

s que

les m

embr

es av

ocat

s dis

pose

nt d

e plu

s de 1

5 vo

ix.d

e 10

voi

x, d

e 2

voix

lors

que

les

mem

bres

avo

cats

dis

pose

nt d

e 10

à 1

9 vo

ix, d

e

44

Page 45: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

[…]

3 vo

ix lo

rsqu

e le

s m

embr

es a

voca

ts d

ispo

sent

de

20 à

150

voi

x, d

e 15

voi

x lo

rsqu

e le

s mem

bres

avo

cats

dis

pose

nt d

e pl

us d

e 15

0 vo

ix.

[…]

Art

icle

46

L e c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n dé

sign

e pa

rmi s

es m

embr

es le

pré

side

nt q

ui d

oit

être

un

avoc

at, u

n se

crét

aire

et u

n tré

sorie

r.

[…]

Art

icle

46

L e c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n dé

sign

e pa

rmi s

es m

embr

es ti

tula

ires

le p

rési

dent

qu

i doi

t être

un

avoc

at, u

n vi

ce-p

rési

dent

, un

secr

étai

re e

t un

tréso

rier.

Cet

te d

ésig

natio

n a

lieu

dans

le m

ois p

récé

dant

l’an

née

civi

le à

laqu

elle

déb

ute

le m

anda

t.

[…]

Art

icle

48

L e c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n ar

rête

le rè

glem

ent i

ntér

ieur

du

cent

re ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle.

Le rè

glem

ent i

ntér

ieur

est

not

ifié

par l

ettre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n au

pro

cure

ur g

énér

al p

rès l

a co

ur d

'appe

l du

sièg

e du

cen

tre a

insi

qu

'au C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux,

dans

les

qui

nze

jour

s de

sa

date

. Le

pr

ocur

eur g

énér

al o

u le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

peuv

ent l

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fére

r à la

co

ur d

'appe

l da

ns l

es c

ondi

tions

pré

vues

aux

pre

mie

r, de

uxiè

me

et s

ixiè

me

alin

éas d

e l'a

rticl

e 16

; il

avis

e pa

r let

tre re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'av

is d

e ré

cept

ion

le p

rési

dent

du

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n. L

a co

ur s

tatu

e ap

rès

avoi

r in

vité

le p

rési

dent

du

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n à

prés

ente

r ses

obs

erva

tions

.

La d

écis

ion

de la

cou

r d'

appe

l est

not

ifiée

par

le s

ecré

taria

t-gre

ffe

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

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d'av

is d

e ré

cept

ion

au p

rocu

reur

gén

é ral

et a

u pr

ésid

ent d

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion.

Art

icle

48

Le c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n ar

rête

le rè

glem

ent i

ntér

ieur

du

cent

re ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

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onne

lle. L

e Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

arrê

te le

règl

emen

t in

térie

ur n

atio

nal d

es c

entre

s rég

iona

ux d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle. C

haqu

e co

nsei

l d’

adm

inis

tratio

n de

cen

tre a

la

facu

lté d

’y a

jout

er d

es d

ispo

sitio

ns

spéc

ifiqu

es, a

près

avi

s con

form

e de

la c

omm

issi

on p

révu

e à

l’arti

cle

39.

L e rè

glem

ent i

ntér

ieur

est

not

ifié

par l

ettre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n au

pro

cure

ur g

énér

al p

rès l

a co

ur d

'appe

l du

sièg

e du

ress

ort d

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lequ

el e

st fi

xé le

siè

ge d

u ce

ntre

ain

si q

u'au

pré

side

nt d

u C

onse

il na

tiona

l des

ba

rrea

ux, d

ans l

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uinz

e jo

urs d

e sa

dat

e. L

e pr

ocur

eur g

énér

al o

u le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

peuv

ent l

e dé

fére

r à la

cou

r d'ap

pel d

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les

cond

ition

s pr

évue

s au

x pr

emie

r, de

uxiè

me

et s

ixiè

me

alin

éas

de l'

artic

le 1

6 ; i

l avi

se p

ar

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'av

is d

e ré

cept

ion

le p

rési

dent

du

cons

eil

d'ad

min

istra

tion.

La

cour

sta

tue

aprè

s av

oir

invi

té l

e pr

ésid

ent

du c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n à

prés

ente

r ses

obs

erva

tions

.

L a d

écis

ion

de la

cou

r d'

appe

l est

not

ifiée

par

le s

ecré

taria

t-gre

ffe

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'av

is d

e ré

cept

ion

au p

rocu

reur

gén

éral

, au

45

Page 46: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

prés

iden

t du

Con

seil

natio

nal

des

barr

eaux

et

au p

rési

dent

du

cons

eil

d'ad

min

istra

tion.

A

rtic

le 4

9

Le c

onse

il d ’

adm

inis

tratio

n au

toris

e so

n pr

ésid

ent à

est

er e

n ju

stic

e, à

acc

epte

r to

us d

ons o

u le

gs, à

tran

sige

r ou

à co

mpr

omet

tre, à

con

sent

ir to

utes

alié

natio

ns

ou h

ypot

hèqu

es e

t à c

ontra

cter

tous

em

prun

ts.

Art

icle

49

Le c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n au

toris

e so

n pr

ésid

ent à

est

er e

n ju

stic

e, à

acc

epte

r to

us d

ons o

u le

gs, à

tran

sige

r ou

à co

mpr

omet

tre, à

con

sent

ir to

utes

alié

natio

ns

ou h

ypot

hèqu

es e

t à

cont

ract

er t

ous

empr

unts

. Le

con

seil

d’ad

min

istra

tion

auto

rise

son

prés

iden

t à e

ster

en

just

ice

et à

acc

epte

r tou

s don

s ou

legs

.

Il l’a

utor

ise

à tra

nsig

er o

u à

com

prom

ettre

dan

s la

limite

de

100

000

euro

s par

tra

nsac

tion

ou c

ompr

omis

.

Il l’a

utor

ise

à co

nsen

tir to

utes

alié

natio

ns o

u hy

poth

èque

s et

à c

ontra

cter

tous

em

prun

ts d

ans

la li

mite

ann

uelle

de

10 %

des

rece

ttes

du d

erni

er e

xerc

ice

du

cent

re sa

ns p

ouvo

ir dé

pass

er 2

00 0

00 e

uros

.

Au-

delà

des

seu

ils f

ixés

aux

alin

éas

préc

éden

ts, l

e co

nsei

l d’

adm

inis

tratio

n au

toris

e le

pré

side

nt à

tra

nsig

er o

u à

com

prom

ettre

, à

cons

entir

tou

tes

alié

natio

ns o

u hy

poth

èque

s et

à c

ontra

cter

tou

s em

prun

ts,

aprè

s av

is d

e la

co

mm

issi

on p

révu

e à

l’arti

cle

39 a

u re

gard

du

cadr

e du

fin

ance

men

t de

l’e

nsem

ble

des c

entre

s rég

iona

ux d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle.

Sous

-sec

tion

2 : C

ondi

tions

d’a

ccès

So

us-s

ectio

n 2

: Con

ditio

ns d

’acc

ès

Arti

cle

54

Abro

Art

icle

54

(apr

ès d

écla

ssem

ent d

es d

ispo

sitio

ns d

e l’a

rticl

e 12

-1 d

e la

loi n

° 71

-113

0 du

31

déce

mbr

e 19

71 p

orta

nt r

éfor

me

de c

erta

ines

pro

fess

ions

judi

ciai

res e

t jur

idiq

ues )

Les d

octe

urs e

n dr

oit j

ustif

iant

avo

ir di

spen

sé so

ixan

te h

eure

s d’e

nsei

gnem

ent

en d

roit,

eff

ectu

ées

en d

eux

ans

max

imum

et d

e m

aniè

re s

ucce

ssiv

e, a

u se

in

d’un

éta

blis

sem

ent d

ont d

épen

d l’é

cole

doc

tora

le a

uprè

s de

laqu

elle

le d

octe

ur

a ef

fect

ué s

a th

èse,

son

t dis

pens

és d

e l’e

xam

en d

’acc

ès a

u ce

ntre

régi

onal

de

form

atio

n de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

.

Sous

-sec

tion

3 : c

onte

nu d

e la

form

atio

n […

] So

us-s

ectio

n 3

: con

tenu

de

la fo

rmat

ion

[…]

46

Page 47: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Art

icle

56-

1 ( a

près

déc

lass

emen

t des

dis

posi

tions

de

l’art

icle

12

de la

loi

n° 7

1-11

30 d

u 31

déc

embr

e 19

71 p

orta

nt r

éfor

me

de c

erta

ines

pro

fess

ions

ju

dici

aire

s et j

urid

ique

s

Les é

lève

s avo

cats

reço

iven

t une

form

atio

n th

éoriq

ue et

pra

tique

dan

s un

cent

re

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

d'av

ocat

s d’u

ne d

urée

de

douz

e m

ois.

La d

urée

de

la fo

rmat

ion

théo

rique

et p

ratiq

ue p

eut ê

tre p

orté

e à

ving

t-qua

tre

moi

s max

imum

dan

s les

con

ditio

ns p

révu

es a

u tro

isiè

me

alin

éa d

e l’a

rticl

e 58

.

Art

icle

57

Les

élèv

es d

es c

entre

s ré

gion

aux

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

reç

oive

nt, e

n vu

e de

la p

ratiq

ue d

u co

nsei

l et d

u co

nten

tieux

, une

for

mat

ion

com

mun

e de

ba

se, d

'une

dur

ée d

e si

x m

ois,

porta

nt n

otam

men

t sur

le st

atut

et l

a dé

onto

logi

e pr

ofes

sion

nels

, la

réda

ctio

n de

s ac

tes

jurid

ique

s, la

pla

idoi

rie e

t le

déba

t ora

l, le

s pr

océd

ures

, la

ges

tion

des

cabi

nets

d'av

ocat

s ai

nsi

que

sur

une

lang

ue

viva

nte é

trang

ère.

Le c

entre

régi

onal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

choi

sit l

a ou

les

lang

ues

ense

igné

es p

arm

i cel

les

prév

ues

par

arrê

té d

u ga

rde

des

scea

ux,

min

istre

de

la ju

stic

e.

Le p

rog r

amm

e et

les

mod

alité

s de

s en

seig

nem

ents

et f

orm

atio

n so

nt fi

xés

par

le c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n du

cen

tre ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle e

n co

nfor

mité

ave

c le

s dis

posi

tions

arr

êtée

s par

le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

Selo

n de

s pr

inci

pes

défin

is p

ar l

e C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux, l

es é

lève

s pe

uven

t être

dis

pens

és p

ar le

cen

tre d

e to

ut o

u pa

rtie

des e

nsei

gnem

ents

aut

res

que

ceux

rela

tifs à

la fo

rmat

ion

com

mun

e de

bas

e.

Art

icle

57

Les

élèv

es d

es c

entre

s ré

gion

aux

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

reç

oive

nt, e

n vu

e de

la p

ratiq

ue d

u co

nsei

l et d

u co

nten

tieux

, une

for

mat

ion

com

mun

e de

ba

se, d

'une

dur

ée d

e si

x m

ois,

porta

nt n

otam

men

t sur

le st

atut

et l

a dé

onto

logi

e pr

ofes

sion

nels

, la

réda

ctio

n de

s ac

tes

jurid

ique

s, la

pla

idoi

rie e

t le

déba

t ora

l, le

s pr

océd

ures

, la

ges

tion

des

cabi

nets

d'av

ocat

s ai

nsi

que

sur

une

lang

ue

viva

nte é

trang

ère.

Le c

entre

régi

onal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

cho

isit

la o

u le

s la

ngue

s en

seig

nées

par

mi c

elle

s pr

évue

s pa

r ar

rêté

du

gard

e de

s sc

eaux

, m

inis

tre d

e la

just

ice.

La f

orm

atio

n th

éoriq

ue, d

’une

dur

ée d

e tro

is m

ois,

porte

not

amm

ent

sur

le

stat

ut e

t la

déo

ntol

ogie

pro

fess

ionn

els,

la r

édac

tion

des

acte

s ju

ridiq

ues,

la

plai

doiri

e et

le d

ébat

ora

l, le

con

seil,

les

proc

édur

es e

t la

gest

ion

des

cabi

nets

d'

avoc

ats.

Le p

rog r

amm

e et

les

mod

alité

s de

s en

seig

nem

ents

et f

orm

atio

n so

nt fi

xés

par

le c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n du

cen

tre ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle e

n co

nfor

mité

ave

c le

s dis

posi

tions

arr

êtée

s par

le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

Selo

n de

s pr

inci

pes

défin

is p

ar l

e C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux, l

es é

lève

s pe

uven

t être

dis

pens

és p

ar le

cen

tre d

e to

ut o

u pa

rtie

des e

nsei

gnem

ents

aut

res

que

ceux

rela

tifs à

la fo

rmat

ion

com

mun

e de

bas

e.

Art

icle

58

Art

icle

58

47

Page 48: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Une

deu

xièm

e pé

riode

de

form

atio

n, d

'une

dur

ée d

e si

x m

ois,

pouv

ant à

titre

ex

cept

ionn

el ê

tre p

orté

e à

huit

moi

s, es

t con

sacr

ée à

la r

éalis

atio

n du

pro

jet

péda

gogi

que

indi

vidu

el d

e l'é

lève

avo

cat,

selo

n de

s pr

inci

pes

défin

is p

ar l

e C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux.

Ce

proj

et p

édag

ogiq

ue,

prop

osé

par

l'élè

ve

avoc

at

et

élab

oré

avec

le

co

ncou

rs

du

cent

re

régi

onal

de

fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle,

est

agré

é pa

r ce

der

nier

. Le

pro

jet

péda

gogi

que

peut

aus

si

cons

iste

r en

un

stag

e pr

ofes

sion

nel e

ffec

tué

dans

un

Etat

n'ap

parte

nant

ni à

l'U

nion

eur

opée

nne

ni à

l'Es

pace

éco

nom

ique

eur

opée

n ni

à la

Con

fédé

ratio

n su

isse

.

Un e

troi

sièm

e pé

riode

de

form

atio

n, d

'une

dur

ée d

e si

x m

ois,

est c

onsa

crée

à

un st

age

aupr

ès d

'un

avoc

at.

Une

deu

xièm

e pé

riode

de

form

atio

n, d

'une

dur

ée d

e si

x m

ois,

pouv

ant à

titre

ex

cept

ionn

el ê

tre p

orté

e à

huit

moi

s, es

t con

sacr

ée à

la r

éalis

atio

n du

pro

jet

péda

gogi

que

indi

vidu

el d

e l'é

lève

avo

cat,

selo

n de

s pr

inci

pes

défin

is p

ar l

e C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux.

Ce

proj

et p

édag

ogiq

ue,

prop

osé

par

l'élè

ve

avoc

at

et

élab

oré

avec

le

co

ncou

rs

du

cent

re

régi

onal

de

fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle,

est

agré

é pa

r ce

der

nier

. Le

pro

jet

péda

gogi

que

peut

aus

si

cons

iste

r en

un

stag

e pr

ofes

sion

nel e

ffec

tué

dans

un

Etat

n'ap

parte

nant

ni à

l'U

nion

eur

opée

nne

ni à

l'Es

pace

éco

nom

ique

eur

opée

n ni

à la

Con

fédé

ratio

n su

isse

.

Une

troi

sièm

e pé

riode

de

form

atio

n, d

'une

dur

ée d

e si

x m

ois,

est c

onsa

crée

à

un st

age

aupr

ès d

'un

avoc

at.

La f

orm

atio

n pr

atiq

ue e

st d

’une

dur

ée d

e ne

uf m

ois

dont

au

moi

ns s

ix m

ois

doiv

ent ê

tre c

onsa

crés

à u

n st

age

aupr

ès d

'un

avoc

at in

scrit

au

tabl

eau

d’un

ba

rrea

u fr

ança

is o

u de

l'un

des

Eta

ts m

embr

es d

e l'U

nion

eur

opée

nne,

dan

s un

autre

Eta

t par

tie à

l'ac

cord

sur

l'Es

pace

éco

nom

ique

eur

opée

n, a

u se

in d

e la

C

onfé

déra

tion

suis

se o

u de

s Prin

cipa

utés

d’A

ndor

re e

t de

Mon

aco.

L’él

ève

avoc

at p

eut

cons

acre

r un

e pa

rtie

de l

a fo

rmat

ion

prat

ique

à l

a ré

alis

atio

n d’

un s

tage

eff

ectu

é au

près

d’u

n au

tre p

rofe

ssio

nnel

exe

rçan

t une

ac

tivité

jur

idiq

ue o

u ju

dici

aire

sel

on l

es p

rinci

pes

défin

is p

ar l

e C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x. C

e st

age

peut

être

eff

ectu

é da

ns u

n Et

at n

on v

isé

au

prem

ier a

linéa

. Il n

e pe

ut e

xcéd

er u

ne d

urée

de

trois

moi

s.

Dur

ant

la p

ério

de d

e fo

rmat

ion

prat

ique

, le

cen

tre r

égio

nal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

d’a

voca

t ré

serv

e un

moi

s à

la p

répa

ratio

n de

l’e

xam

en d

u ce

rtific

at d

’apt

itude

à la

pro

fess

ion

d’av

ocat

.

S’il

le s

ouha

ite,

l’élè

ve a

voca

t pe

ut a

ccom

plir

une

pério

de d

e fo

rmat

ion

prat

ique

sup

plém

enta

ire d

’une

dur

ée d

’un

an, c

onsa

crée

à la

réal

isat

ion

d’un

st

age

aupr

ès d

’un

prof

essi

onne

l vis

é au

deu

xièm

e al

inéa

.

48

Page 49: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Lors

que

l’élè

ve a

voca

t eff

ectu

e le

sta

ge p

révu

au

préc

éden

t alin

éa, l

e ce

ntre

gion

al

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

d'

avoc

ats

rése

rve

un

moi

s à

la

prép

arat

ion

de l’

exam

en d

u ce

rtific

at d

’apt

itude

à la

pro

fess

ion

d’av

ocat

.

Art

icle

58-

1 Le

s tro

is p

ério

des

de f

orm

atio

n dé

finie

s au

x ar

ticle

s 57

et

58 d

oive

nt ê

tre

effe

ctué

es e

n co

ntin

u.

Le c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n du

cen

tre r

égio

nal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

fix

e l'o

rdre

dan

s leq

uel e

lles s

e dé

roul

ent s

ucce

ssiv

emen

t. A

titre

exc

eptio

nnel

, le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

peut

aut

oris

er u

n ce

ntre

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle à

org

anis

er c

es t

rois

pér

iode

s en

al

tern

ance

.

Art

icle

58-

1 Le

s tro

is p

ério

des

de f

orm

atio

n dé

finie

s au

x ar

ticle

s 57

et

58 d

oive

nt ê

tre

effe

ctué

es e

n co

ntin

u.

Le c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n du

cen

tre r

égio

nal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

fix

e l'o

rdre

dan

s leq

uel e

lles s

e dé

roul

ent s

ucce

ssiv

emen

t.

A ti

tre e

xcep

tionn

el, l

e C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x pe

ut a

utor

iser

un

cent

re

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

à o

rgan

iser

ces

tro

is p

ério

des

en

alte

rnan

ce.

Le c

entre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

peu

t aut

oris

er, à

la d

eman

de

de l

’élè

ve a

voca

t, qu

e la

pér

iode

de

form

atio

n th

éoriq

ue e

t la

pér

iode

de

form

atio

n pr

atiq

ue s

oien

t eff

ectu

ées

sous

for

me

d’al

tern

ance

. L’o

rgan

isat

ion

et l

es m

odal

ités

de c

ette

alte

rnan

ce s

ont

défin

ies

par

le c

entre

rég

iona

l de

fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle d

ont d

épen

d l’é

lève

.

Tout

e ab

senc

e de

l’él

ève

avoc

at d

uran

t la

pério

de d

e fo

rmat

ion

théo

rique

doi

t êt

re

just

ifiée

. A

u-de

de

trois

ab

senc

es

non

just

ifiée

s, le

co

nsei

l d’

adm

inis

tratio

n pe

ut d

écid

er d

e ne

pas

insc

rire

l’élè

ve a

voca

t sur

la li

ste

des

élèv

es a

dmis

à se

pré

sent

er l’

exam

en d

’apt

itude

à la

pro

fess

ion

d’av

ocat

.

En c

as d

e m

ater

nité

, de

pate

rnité

, d'ad

optio

n, d

e m

alad

ie o

u d'

un a

ccid

ent d

e tra

vail,

le c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n du

cen

tre r

égio

nal d

e fo

rmat

ion

peut

, sur

de

man

de d

e l’é

lève

, pré

voir

que

le d

érou

lem

ent o

u la

dur

ée d

e la

for

mat

ion

théo

rique

et p

ratiq

ue so

nt a

mén

agés

.

49

Page 50: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Art

icle

59

T ous

les

avoc

ats

insc

rits

au ta

blea

u ay

ant p

rêté

ser

men

t dep

uis

plus

de

quat

re

ans a

u 1e

r jan

vier

de

l'ann

ée e

n co

urs p

euve

nt ê

tre m

aître

s de

stag

e.

Le

cons

eil

d'ad

min

istra

tion

de

chaq

ue

cent

re

régi

onal

de

fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle o

u so

n pr

ésid

ent

par

délé

gatio

n, d

ress

e an

nuel

lem

ent,

aprè

s av

is d

es c

onse

ils d

e l'o

rdre

des

bar

reau

x co

ncer

nés,

la li

ste

des a

voca

ts m

aître

s de

stag

e.

L 'av

ocat

ne

peut

, san

s mot

if lé

gitim

e, re

fuse

r d'êt

re in

scrit

sur c

ette

list

e.

Peuv

ent é

gale

men

t être

maî

tres d

e st

age,

à le

ur d

eman

de, l

es a

voca

ts e

xerç

ant

depu

is p

lus d

e qu

atre

ans

au

1er j

anvi

er d

e l'a

nnée

en

cour

s dan

s l'u

n de

s Eta

ts

mem

bres

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e, d

ans

un a

utre

Eta

t pa

rtie

à l'a

ccor

d su

r l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n ou

au

sein

de

la C

onfé

déra

tion

suis

se, s

ous l

'un

des t

itres

pro

fess

ionn

els é

num

érés

à l'

artic

le 2

01. L

a du

rée

du st

age

effe

ctué

à

l'étra

nger

ne

peut

être

sup

érie

ure

à la

moi

tié d

e la

dur

ée to

tale

du

stag

e pr

évu

au se

cond

alin

éa d

e l'a

rticl

e 58

.

La d

écis

ion

d'af

fect

atio

n es

t pr

ise

par

le p

rési

dent

du

cent

re r

égio

nal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, qui

peu

t, en

cou

rs d

e st

age,

déc

ider

un

chan

gem

ent

d'af

fect

atio

n.

[…]

Art

icle

59

Tous

les

avoc

ats

insc

rits

au ta

blea

u ay

ant p

rêté

ser

men

t dep

uis

plus

de

quat

re

ans a

u 1e

r jan

vier

de

l’ann

ée e

n co

urs p

euve

nt ê

tre m

aître

s de

stag

e.

Le

cons

eil

d’ad

min

istra

tion

de

chaq

ue

cent

re

régi

onal

de

fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle o

u so

n pr

ésid

ent

par

délé

gatio

n, d

ress

e an

nuel

lem

ent,

aprè

s av

is d

es c

onse

ils d

e l’o

rdre

des

bar

reau

x co

ncer

nés,

la li

ste

des a

voca

ts m

aître

s de

stag

e.

L’av

ocat

ne

peut

, san

s mot

if lé

gitim

e, re

fuse

r d’ê

tre in

scrit

sur c

ette

list

e.

P euv

ent é

gale

men

t être

maî

tres d

e st

age,

à le

ur d

eman

de, l

es a

voca

ts e

xerç

ant

depu

is p

lus d

e qu

atre

ans

au

1er j

anvi

er d

e l’a

nnée

en

cour

s en

Fran

ce o

u da

ns

l’un

des a

utre

s Eta

ts m

embr

es d

e l’U

nion

euro

péen

ne, d

ans u

n au

tre E

tat p

artie

à

l’acc

ord

sur l

’Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

ou a

u se

in d

e la

Con

fédé

ratio

n su

isse

, sou

s l’u

n de

s tit

res

prof

essi

onne

ls é

num

érés

à l’

artic

le 2

01 o

u au

sei

n de

s pr

inci

paut

és d

’And

orre

et

de M

onac

o. L

a du

rée

du s

tage

eff

ectu

é à

l’étra

nger

ne

peut

être

sup

érie

ure

à la

moi

tié d

e la

dur

ée to

tale

du

stag

e pr

évu

au se

cond

alin

éa d

e l’a

rticl

e 58

.

La d

écis

ion

d’af

fect

atio

n es

t pr

ise

par

le p

rési

dent

du

cent

re r

égio

nal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, qui

peu

t, en

cou

rs d

e st

age,

déc

ider

un

chan

gem

ent

d’af

fect

atio

n.

[…]

Art

icle

61

A bro

Art

icle

61

Les

stag

es p

révu

s à

l’arti

cle

58 f

ont

l’obj

et d

’une

con

vent

ion

entre

l’é

lève

av

ocat

, l’o

rgan

ism

e d’a

ccue

il et

le ce

ntre

régi

onal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

d’

avoc

ats.

Lors

que

l’org

anis

me

d’ac

cuei

l est

un

cabi

net d

’avo

cats

éta

bli e

n Fr

ance

, la

con

vent

ion

de s

tage

obé

it à

une

conv

entio

n-ty

pe é

tabl

ie p

ar l

e C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

50

Page 51: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

La c

onve

ntio

n de

stag

e pr

évoi

t l’o

blig

atio

n po

ur le

maî

tre d

e st

age

de m

ettre

à

la d

ispo

sitio

n de

l’él

ève

avoc

at le

s m

oyen

s en

tem

ps e

t en

docu

men

tatio

n de

pr

épar

er e

t de

pass

er l’

exam

en d

’apt

itude

à la

pro

fess

ion

d’av

ocat

. Le

s él

èves

avo

cats

bén

éfic

ient

au

cour

s de

leur

sta

ge d

’une

gra

tific

atio

n, d

e dr

oits

et

de p

rote

ctio

ns c

onfo

rmes

aux

acc

ords

pro

fess

ionn

els

natio

naux

ap

plic

able

s aux

stag

iaire

s des

cab

inet

s d’a

voca

ts.

Le c

onse

il d’

adm

inis

tratio

n du

cen

tre r

égio

nal d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle,

ou s

on p

rési

dent

par

dél

égat

ion,

dés

igne

un

avoc

at f

orm

ateu

r au

cen

tre, e

n qu

alité

de

réfé

rent

péd

agog

ique

de

l’élè

ve lo

rs d

e so

n st

age

aupr

ès d

’un

avoc

at

prév

u à

l’arti

cle

58. L

e ré

fére

nt p

édag

ogiq

ue e

st te

nu d

e s’

assu

rer,

à pl

usie

urs

repr

ises

dur

ant

le s

tage

, de

sa q

ualit

é pé

dago

giqu

e et

de

sa c

onfo

rmité

aux

di

spos

ition

s de

l’arti

cle

60.

So

us-s

ectio

n 4

: St

atut

de

l'élè

ve d

u ce

ntre

rég

iona

l de

for

mat

ion

prof

essi

onne

lle.

Sous

-sec

tion

4 :

Stat

ut d

e l'é

lève

du

cent

re r

égio

nal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

. A

rtic

le 6

2 L'

élèv

e dé

pend

jurid

ique

men

t du

cent

re ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle

aupr

ès d

uque

l il e

st in

scrit

, mêm

e pe

ndan

t la

duré

e de

s sta

ges q

u'il

acco

mpl

it.

Lors

qu'il

s ont

la q

ualit

é de s

tagi

aire

s de l

a for

mat

ion

prof

essi

onne

lle, l

es él

èves

de

s ce

ntre

s bé

néfic

ient

de

l'a

ide

de

l'Eta

t en

ce

qu

i co

ncer

ne

leur

s ré

mun

érat

ions

dan

s le

s co

nditi

ons

fixée

s au

titre

VI

du li

vre

IX d

u co

de d

u tra

vail.

Pa

r aill

eurs

, des

con

vent

ions

con

clue

s par

l'Et

at a

vec

les c

entre

s rég

iona

ux d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle d

éter

min

ent

les

cond

ition

s da

ns l

esqu

elle

s ce

s ce

ntre

s ser

vent

des

bou

rses

attr

ibué

es e

n fo

nctio

n de

crit

ères

soci

aux.

Art

icle

62

L'él

ève

dépe

nd ju

ridiq

uem

ent d

u ce

ntre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

au

près

duq

uel i

l est

insc

rit, m

ême

pend

ant l

a du

rée

des s

tage

s qu'

il ac

com

plit.

Lo

rsqu

'ils o

nt la

qua

lité d

e sta

giai

res d

e la f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, les

élèv

es

des

cent

res

béné

ficie

nt

de

l'aid

e de

l'E

tat

en

ce

qui

conc

erne

le

urs

rém

unér

atio

ns d

ans

les

cond

ition

s fix

ées

au ti

tre V

I IV

du

livre

IXII

I du

code

du

trav

ail.

Par a

illeu

rs, d

es c

onve

ntio

ns c

oncl

ues p

ar l'

Etat

ave

c le

s cen

tres r

égio

naux

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

dét

erm

inen

t le

s co

nditi

ons

dans

les

quel

les

ces

cent

res s

erve

nt d

es b

ours

es a

ttrib

uées

en

fonc

tion

de c

ritèr

es so

ciau

x.

Une

con

vent

ion

conc

lue

par

l'Eta

t av

ec l

e C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux

déte

rmin

e le

s co

nditi

ons d

ans l

esqu

elle

s ce

der

nier

sert

des b

ours

es a

ttrib

uées

en

fonc

tion

de c

ritèr

es so

ciau

x.

51

Page 52: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Art

icle

63

L'él

ève

qui

méc

onna

ît le

s ob

ligat

ions

rés

ulta

nt d

u pr

ésen

t dé

cret

ou

du

règl

emen

t in

térie

ur d

u ce

ntre

rég

iona

l de

for

mat

ion

prof

essi

onne

lle o

u qu

i co

mm

et d

es fa

its co

ntra

ires à

l'ho

nneu

r ou

à la p

robi

té p

eut f

aire

l'ob

jet d

e l'u

ne

des s

anct

ions

dis

cipl

inai

res s

uiva

ntes

: 1°

L'av

ertis

sem

ent ;

Le

blâm

e ;

3° L

'excl

usio

n te

mpo

raire

du

cent

re p

our u

ne d

urée

de

six

moi

s au

plus

.

Art

icle

63

L'él

ève

qui m

écon

naît,

au

cour

s de

la fo

rmat

ion

prév

ue à

l’ar

ticle

56-

1 ou

lors

de

l’ex

amen

d’a

ptitu

de à

la p

rofe

ssio

n d’

avoc

at, l

es o

blig

atio

ns r

ésul

tant

du

prés

ent

décr

et o

u du

règ

lem

ent

inté

rieur

du

cent

re r

égio

nal

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

ou

qui c

omm

et d

es fa

its c

ontra

ires à

l'ho

nneu

r ou,

à la

pro

bité

ou

à la

dig

nité

peu

t fai

re l'

obje

t de

l'une

des

sanc

tions

dis

cipl

inai

res s

uiva

ntes

: 1°

L'av

ertis

sem

ent ;

Le

blâm

e ;

3° L

'excl

usio

n te

mpo

raire

du

cent

re d

e la f

orm

atio

n p

our u

ne d

urée

de s

ix m

ois

au p

lus.

4° L

’inte

rdic

tion

de s

e pr

ésen

ter

à l

’exa

men

d’a

ptitu

de à

la

prof

essi

on

d’av

ocat

, pen

dant

une

pér

iode

de

trois

ans

au

plus

. Cet

te s

anct

ion

peut

être

as

sorti

e d’

une

excl

usio

n im

méd

iate

.

Art

icle

64

Les

sanc

tions

dis

cipl

inai

res

sont

pro

nonc

ées

par

le c

onse

il de

dis

cipl

ine

du

cent

re ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle. L

e co

nsei

l de

disc

iplin

e es

t sai

si

par l

e pr

ésid

ent d

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

du c

entre

. Le

pré

side

nt d

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

ne p

eut p

as ê

tre m

embr

e du

con

seil

de

disc

iplin

e.

Le c

onse

il de

dis

cipl

ine

com

pren

d :

a) U

n av

ocat

app

arte

nant

au

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n du

cen

tre, p

rési

dent

;

Art

icle

64

Les

sanc

tions

dis

cipl

inai

res

sont

pro

nonc

ées

par

le c

onse

il de

disc

iplin

e du

ce

ntre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

. Le

cons

eil d

e di

scip

line

est s

aisi

pa

r le

prés

iden

t du

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n du

cen

tre.

Le p

rési

dent

du

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n ne

peu

t pas

être

mem

bre

du c

onse

il de

di

scip

line.

Le

con

seil

de d

isci

plin

e co

mpr

end

: a)

Un

avoc

at a

ppar

tena

nt a

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

du c

entre

, pré

side

nt ;

52

Page 53: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

b) U

n m

agis

trat e

t l'u

nive

rsita

ire a

ppar

tena

nt a

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

du

cent

re ;

c)

Deu

x av

ocat

s ch

argé

s d'

ense

igne

men

t au

ce

ntre

de

fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle ;

d) D

eux

repr

ésen

tant

s des

élè

ves é

lus p

ar c

eux-

ci a

u sc

rutin

secr

et u

nino

min

al

à un

tour

au

cour

s du

prem

ier t

rimes

tre d

e ch

aque

ann

ée c

ivile

. Le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

a, b

et c

ci-d

essu

s so

nt d

ésig

nées

pou

r un

an

au c

ours

du

prem

ier t

rimes

tre d

e l'a

nnée

civ

ile p

ar le

con

seil

d'ad

min

istra

tion

du c

entre

. Lor

squ'

il es

t mis

fin

à ce

man

dat a

vant

le te

rme

prév

u, il

est

pro

cédé

au

rem

plac

emen

t de

l'int

éres

sé, s

elon

les

mêm

es m

odal

ités,

pour

la d

urée

du

man

dat r

esta

nt à

cou

rir.

Auc

une

pein

e ne

peu

t être

pro

nonc

ée s

ans

que

l'int

éres

sé a

it ét

é en

tend

u ou

ap

pelé

ave

c un

dél

ai d

'au m

oins

hui

t jou

rs e

t qu'

il ai

t eu

au p

réal

able

acc

ès à

so

n do

ssie

r. Il

peut

se

faire

ass

iste

r pa

r un

avo

cat e

t, s'i

l le

souh

aite

, par

un

délé

gué

des é

lève

s. En

cas

de

parta

ge é

gal

des

voix

des

mem

bres

du

cons

eil

de d

isci

plin

e, l

a so

lutio

n la

plu

s fav

orab

le à

l'él

ève

est a

dopt

ée.

b) U

n m

agis

trat e

t l'u

nive

rsita

ire a

ppar

tena

nt a

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

du

cent

re ;

c) D

eux

avoc

ats

char

gés

d'en

seig

nem

ent

au c

entre

rég

iona

l de

for

mat

ion

prof

essi

onne

lle ;

d) D

eux

repr

ésen

tant

s des

élè

ves é

lus p

ar c

eux-

ci a

u sc

rutin

secr

et u

nino

min

al

à un

tour

au

cour

s du

prem

ier t

rimes

tre d

e ch

aque

ann

ée c

ivile

. Les

mod

alité

s pr

atiq

ues

gara

ntis

sant

la s

incé

rité

du s

crut

in s

ont p

réci

sées

dan

s le

règl

emen

t in

térie

ur d

u ce

ntre

. En

l’abs

ence

de

cand

idat

s, il

est d

ress

é un

pro

cès-

verb

al d

e ca

renc

e.

Les

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

x a,

b e

t c c

i-des

sus

sont

dés

igné

es p

our u

n an

au

cou

rs d

u pr

emie

r trim

estre

de

l'ann

ée c

ivile

par

le c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n du

cen

tre. L

orsq

u'il

est m

is fi

n à

ce m

anda

t ava

nt le

term

e pr

évu,

il e

st p

rocé

au re

mpl

acem

ent d

e l'i

ntér

essé

, sel

on le

s m

êmes

mod

alité

s, po

ur la

dur

ée d

u m

anda

t res

tant

à c

ourir

. A

ucun

e pe

ine

ne p

eut ê

tre p

rono

ncée

san

s qu

e l'i

ntér

essé

ait

été

ente

ndu

ou

appe

lé a

vec

un d

élai

d'au

moi

ns h

uit j

ours

et q

u'il

ait e

u au

pré

alab

le a

ccès

à

son

doss

ier.

Il pe

ut s

e fa

ire a

ssis

ter

par

un a

voca

t et,

s'il l

e so

uhai

te, p

ar u

n dé

légu

é de

s élè

ves.

En c

as d

e pa

rtage

éga

l de

s vo

ix d

es m

embr

es d

u co

nsei

l de

dis

cipl

ine,

la

solu

tion

la p

lus f

avor

able

à l'

élèv

e es

t ado

ptée

. A

rtic

le 6

5 Ab

rogé

Art

icle

65

Le c

onse

il de

dis

cipl

ine

ne p

eut v

alab

lem

ent d

élib

érer

que

si s

on p

rési

dent

et

au m

oins

troi

s de

ses m

embr

es so

nt p

rése

nts.

Il si

ège

à hu

is-c

los.

Tout

efoi

s, à

la d

eman

de d

e l’i

ntér

essé

, le

s dé

bats

se

déro

ulen

t en

audi

ence

pub

lique

; m

entio

n en

est

faite

dan

s la

déci

sion

. Le

pré

side

nt d

ésig

ne e

n dé

but d

e sé

ance

un

secr

étai

re.

53

Page 54: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Le c

onse

il de

dis

cipl

ine

peut

ent

endr

e le

pré

side

nt d

u co

nsei

l d’a

dmin

istra

tion,

à

la d

eman

de d

e ce

der

nier

.

Auc

une

pein

e ne

peu

t être

pro

nonc

ée s

ans

que

l’int

éres

sé a

it ét

é en

tend

u ou

ap

pelé

sui

vant

con

voca

tion

adre

ssée

par

let

tre r

ecom

man

dée

avec

dem

ande

d’

avis

de

réce

ptio

n, o

u pa

r to

ut a

utre

moy

en p

erm

etta

nt d

’en

assu

rer

la

réce

ptio

n et

d’e

n dé

term

iner

la d

ate,

ave

c un

dél

ai d

’au

moi

ns q

uinz

e jo

urs

et

sans

qu’

il ai

t eu

au p

réal

able

acc

ès à

son

doss

ier.

Il pe

ut se

faire

ass

iste

r par

un

avoc

at o

u un

élè

ve a

voca

t.

L’in

tére

ssé

a la

par

ole

en d

erni

er.

En c

as d

e pa

rtage

éga

l des

voi

x de

s mem

bres

du

cons

eil d

e di

scip

line,

la v

oix

du p

rési

dent

est

pré

pond

éran

te.

La d

écis

ion

du c

onse

il de

dis

cipl

ine

est m

otiv

ée e

t sig

née

par s

on p

rési

dent

et

son

secr

étai

re.

Art

icle

66

La d

écis

ion

du c

onse

il de

dis

cipl

ine

est n

otifi

ée p

ar le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec

dem

ande

d'av

is d

e ré

cept

ion

à l'i

ntér

essé

. Elle

peu

t être

déf

érée

, par

l'él

ève

inté

ress

é, à

la c

our d

'appe

l dan

s les

con

ditio

ns p

révu

es a

ux p

rem

ier,

deux

ièm

e et

sixi

ème

alin

éas d

e l'a

rticl

e 16

.

La c

our

d'ap

pel

stat

ue e

n ch

ambr

e du

con

seil.

Tou

tefo

is,

à la

dem

ande

de

l'int

éres

sé, l

es d

ébat

s se

dér

oule

nt e

n au

dien

ce p

ubliq

ue ;

men

tion

en e

st fa

ite

dans

la d

écis

ion.

La d

écis

ion

de la

cou

r d'ap

pel e

st n

otifi

ée à

l'in

tére

ssé

par l

e se

crét

aria

t-gre

ffe

par l

ettre

reco

mm

andé

e ave

c dem

ande

d'av

is d

e réc

eptio

n. C

opie

de l

a déc

isio

n

Art

icle

66

L a d

écis

ion

du c

onse

il de

dis

cipl

ine

est n

otifi

ée p

ar le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec

dem

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d'av

is d

e ré

cept

ion

à l'i

ntér

essé

ou

par t

out a

utre

moy

en p

erm

etta

nt

d’en

ass

urer

la ré

cept

ion

et d

’en

déte

rmin

er la

dat

e. E

lle p

eut ê

tre d

éfér

ée, p

ar

l'élè

ve in

tére

ssé,

à la

cou

r d'ap

pel d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

aux

deu

xièm

e et

si

xièm

e al

inéa

s de

l'arti

cle

16 p

rem

ier e

t deu

xièm

e al

inéa

s de

l’arti

cle

16. S

auf

si le

con

seil

de d

isci

plin

e a

déci

dé q

ue sa

déc

isio

n se

rait

exéc

utoi

re d

ès le

jour

de

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notif

icat

ion,

le d

élai

d’a

ppel

et l

’app

el e

xerc

é da

ns c

e dé

lai s

uspe

nden

t l’e

xécu

tion

de c

ette

déc

isio

n.

L a c

our

d'ap

pel

stat

ue e

n ch

ambr

e du

con

seil.

Tou

tefo

is,

à la

dem

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de

l'int

éres

sé, l

es d

ébat

s se

dér

oule

nt e

n au

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ce p

ubliq

ue ;

men

tion

en e

st fa

ite

dans

la d

écis

ion.

La d

écis

ion

de la

cou

r d'ap

pel e

st n

otifi

ée à

l'in

tére

ssé

par l

e se

crét

aria

t-gre

ffe

par l

ettre

reco

mm

andé

e ave

c dem

ande

d'av

is d

e réc

eptio

n. C

opie

de l

a déc

ision

54

Page 55: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

est a

dres

sée

par l

e se

crét

aria

t-gre

ffe

au p

rési

dent

du

cons

eil d

e di

scip

line

qui

n'es

t pas

par

tie à

l'in

stan

ce.

[…]

est a

dres

sée

par l

e se

crét

aria

t-gre

ffe

au p

rési

dent

du

cons

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e di

scip

line

qui

n'es

t pas

par

tie à

l'in

stan

ce.

[…]

Sect

ion

II :

Le

cert

ifica

t d'a

ptitu

de à

la p

rofe

ssio

n d'

avoc

at.

Sect

ion

II :

Le

cert

ifica

t d'a

ptitu

de à

la p

rofe

ssio

n d'

avoc

at.

Art

icle

68

Les

épre

uves

du

certi

ficat

d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

n d'

avoc

at s

ont

subi

es à

l'i

ssue

de

la

fo

rmat

ion

orga

nisé

e pa

r le

ce

ntre

gion

al

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

.

L 'ex

amen

du

certi

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d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

n d'

avoc

at e

st o

rgan

isé

par

le

cent

re.

L'él

ève

ne p

eut s

e pr

ésen

ter q

u'à

l'exa

men

org

anis

é pa

r le

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re d

ont i

l a su

ivi

l'ens

eign

emen

t en

dern

ier l

ieu.

Le p

rogr

amm

e et

les m

odal

ités d

u ce

rtific

at d

'aptit

ude

à la

pro

fess

ion

d'av

ocat

so

nt fi

xés

par a

rrêt

é du

gar

de d

es s

ceau

x, m

inis

tre d

e la

just

ice,

apr

ès a

vis

du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

Art

icle

68

Les

épre

uves

du

certi

ficat

d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

n d'

avoc

at s

ont

subi

es à

l'i

ssue

de

la

fo

rmat

ion

orga

nisé

e pa

r le

ce

ntre

gion

al

de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

.

L 'ex

amen

d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

n d'

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at e

st o

rgan

isé

par l

e ce

ntre

.

L 'él

ève

ne p

eut s

e pr

ésen

ter q

u'à

l'exa

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org

anis

é pa

r le

cent

re d

ont i

l a su

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l'ens

eign

emen

t la

form

atio

n en

der

nier

lieu

.

L e p

rogr

amm

e et

les m

odal

ités d

e l’e

xam

en d

’apt

itude

à la

pro

fess

ion

d'av

ocat

so

nt fi

xés

par a

rrêt

é du

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de d

es s

ceau

x, m

inis

tre d

e la

just

ice,

apr

ès a

vis

du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

A

rtic

le 6

9

I.- L

e ju

ry d

'exam

en c

ompr

end

:

1 ° D

eux

prof

esse

urs

des

univ

ersi

tés

ou m

aître

s de

con

fére

nces

, cha

rgés

d'u

n en

seig

nem

ent j

urid

ique

, don

t le

prés

iden

t du

jury

, dés

igné

s dan

s les

con

ditio

ns

prév

ues a

u qu

atriè

me

alin

éa d

e l'a

rticl

e 44

;

2° U

n m

agis

trat

de l

'ord

re j

udic

iaire

et

un m

embr

e du

cor

ps d

es t

ribun

aux

adm

inis

tratif

s et d

es c

ours

adm

inis

trativ

es d

'appe

l dés

igné

s dan

s les

cond

ition

s pr

évue

s aux

deu

xièm

e et

troi

sièm

e al

inéa

s de

l'arti

cle

44 ;

3° T

rois

avo

cats

dés

igné

s pa

r dé

cisi

on c

onjo

inte

des

bât

onni

ers

des

ordr

es

d'av

ocat

s du

ress

ort d

u ce

ntre

;

4° D

es e

nsei

gnan

ts e

n la

ngue

s ét

rang

ères

dés

igné

s da

ns le

s co

nditi

ons

fixée

s au

1°,

qui n

e si

ègen

t que

pou

r les

can

dida

ts q

u'ils

ont

exa

min

és.

Art

icle

69

I.- L

e ju

ry d

'exam

en c

ompr

end

:

1° D

eux

prof

esse

urs

des

univ

ersi

tés

ou m

aître

s de

con

fére

nces

, cha

rgés

d'u

n en

seig

nem

ent j

urid

ique

, don

t le

prés

iden

t du

jury

, dés

igné

s dan

s les

con

ditio

ns

prév

ues a

u qu

atriè

me

alin

éa d

e l'a

rticl

e 44

;

2° U

n m

agis

trat

de l

'ord

re j

udic

iaire

et

un m

embr

e du

cor

ps d

es t

ribun

aux

adm

inis

tratif

s et d

es c

ours

adm

inis

trativ

es d

'appe

l dés

igné

s dan

s les

con

ditio

ns

prév

ues a

ux d

euxi

ème

et tr

oisi

ème

alin

éas d

e l'a

rticl

e 44

;

3° T

rois

avo

cats

dés

igné

s pa

r dé

cisi

on c

onjo

inte

des

bât

onni

ers

des

ordr

es

d'av

ocat

s du

ress

ort d

u ce

ntre

;

4° D

es e

nsei

gnan

ts e

n la

ngue

s ét

rang

ères

dés

igné

s da

ns le

s co

nditi

ons

fixée

s au

1°,

qui n

e si

ègen

t que

pou

r les

can

dida

ts q

u'ils

ont

exa

min

és.

55

Page 56: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

II.-

Lor

sque

plu

sieu

rs ce

ntre

s rég

iona

ux d

e for

mat

ion

prof

essi

onne

lle d

écid

ent

d'or

gani

ser

en c

omm

un l

es é

preu

ves

du c

ertif

icat

d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

nd'

avoc

at, l

e ju

ry e

st d

ésig

né d

e la

faço

n su

ivan

te :

1 ° L

e m

agis

trat d

e l'o

rdre

judi

ciai

re, c

onjo

inte

men

t par

les p

rem

iers

pré

side

nts

des c

ours

d'ap

pel d

es si

èges

des

cent

res e

t les

pro

cure

urs g

énér

aux

près

lesd

ites

cour

s ;

Le

mem

bre

du

corp

s de

s tri

buna

ux

adm

inis

tratif

s et

de

s co

urs

adm

inis

trativ

es

d'ap

pel,

conj

oint

emen

t pa

r le

s pr

ésid

ents

de

s co

urs

adm

inis

trativ

es d

'appe

l con

cern

ées,

le ca

s éch

éant

aprè

s avi

s des

pré

side

nts d

es

tribu

naux

adm

inis

tratif

s int

éres

sés ;

3° L

es d

eux

prof

esse

urs

des

univ

ersi

tés

ou m

aître

s de

con

fére

nces

, don

t le

pr

ésid

ent d

u ju

ry a

insi

que

les e

nsei

gnan

ts e

n la

ngue

s étra

ngèr

es, p

ar d

écis

ion

conj

oint

e de

s pré

side

nts d

es u

nive

rsité

s int

éres

sées

;

4 ° L

es tr

ois a

voca

ts, p

ar d

écis

ion

conj

oint

e de

s bât

onni

ers d

es o

rdre

s d'av

ocat

s du

ress

ort d

es c

entre

s.

1° T

rois

avo

cats

, don

t le

prés

iden

t du

jury

, dés

igné

s par

déc

isio

n co

njoi

nte

des

bâto

nnie

rs d

es o

rdre

s d’a

voca

ts d

u re

ssor

t du

cent

re ;

2° D

eux

prof

esse

urs

des

univ

ersi

tés

ou m

aître

s de

con

fére

nces

, cha

rgés

d’u

n en

seig

nem

ent

jurid

ique

, dés

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s da

ns l

es c

ondi

tions

pré

vues

au

quat

rièm

e al

inéa

de

l’arti

cle

44 ;

3° U

n m

agis

trat

de l’

ordr

e ju

dici

aire

et

un m

embr

e du

cor

ps d

es t

ribun

aux

adm

inis

tratif

s et d

es co

urs a

dmin

istra

tives

d’a

ppel

dés

igné

s dan

s les

cond

ition

s pr

évue

s aux

deu

xièm

e et

troi

sièm

e al

inéa

s de

l’arti

cle

44 ;

II.-

Lor

sque

plu

sieu

rs ce

ntre

s rég

iona

ux d

e for

mat

ion

prof

essi

onne

lle d

écid

ent

d'or

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ser

en c

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un l

es é

preu

ves

du c

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icat

d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

nd'

avoc

at, l

e ju

ry e

st d

ésig

né d

e la

faço

n su

ivan

te :

1° L

e m

agis

trat d

e l'o

rdre

judi

ciai

re, c

onjo

inte

men

t par

les p

rem

iers

pré

side

nts

des c

ours

d'ap

pel d

es si

èges

des

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res e

t les

pro

cure

urs g

énér

aux

près

lesd

ites

cour

s ;

Le

mem

bre

du

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s de

s tri

buna

ux

adm

inis

tratif

s et

de

s co

urs

adm

inis

trativ

es

d'ap

pel,

conj

oint

emen

t pa

r le

s pr

ésid

ents

de

s co

urs

adm

inis

trativ

es d

'appe

l con

cern

ées,

le ca

s éch

éant

aprè

s avi

s des

pré

side

nts d

es

tribu

naux

adm

inis

tratif

s int

éres

sés ;

3° L

es d

eux

prof

esse

urs

des

univ

ersi

tés

ou m

aître

s de

con

fére

nces

, don

t le

pr

ésid

ent d

u ju

ry a

insi

que

les e

nsei

gnan

ts e

n la

ngue

s étra

ngèr

es, p

ar d

écis

ion

conj

oint

e de

s pré

side

nts d

es u

nive

rsité

s int

éres

sées

;

4° L

es tr

ois a

voca

ts, p

ar d

écis

ion

conj

oint

e de

s bât

onni

ers d

es o

rdre

s d'av

ocat

s du

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ort d

es c

entre

s.

III .I

I - L

es é

preu

ves o

rale

s son

t sub

ies d

evan

t tro

is e

xam

inat

eurs

dés

igné

s par

le p

rési

dent

du

jury

dan

s ch

acun

e de

s ca

tégo

ries

men

tionn

ées

aux

1°, 2

° et

56

Page 57: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

III.

- Les

épr

euve

s ora

les s

ont s

ubie

s dev

ant t

rois

exa

min

ateu

rs d

ésig

nés p

ar le

prés

iden

t du

jury

dan

s cha

cune

des

cat

égor

ies m

entio

nnée

s aux

1°,

2° e

t 3° d

uI.

Tout

efoi

s, le

s ép

reuv

es d

e la

ngue

s so

nt s

ubie

s de

vant

un

exam

inat

eur

dési

gné

par l

e pr

ésid

ent d

u ju

ry d

ans l

a ca

tégo

rie m

entio

nnée

au

4° d

u I.

IV.-

Un

nom

b re

égal

de

supp

léan

ts e

st d

ésig

né d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

au

I et a

u II

.

Les m

embr

es d

u ju

ry, à

l'ex

cept

ion

de c

eux

men

tionn

és a

u 4°

du

I, ne

peu

vent

si

éger

plu

s de

cinq

ann

ées c

onsé

cutiv

es.

Le ju

ry p

eut s

'adjo

indr

e de

s exa

min

ateu

rs sp

écia

lisés

ave

c vo

ix c

onsu

ltativ

e.

Au

cas

où l

e no

mbr

e de

can

dida

ts l

e ju

stifi

e, p

lusie

urs

jury

s pe

uven

t êt

re

cons

titué

s dan

s les

con

ditio

ns fi

xées

au

prés

ent a

rticl

e.

du I

. El

les

sont

pré

sidé

es p

ar l

’exa

min

ateu

r dé

sign

é au

titr

e du

du I

. To

utef

ois,

les é

preu

ves d

e la

ngue

s son

t sub

ies d

evan

t un

exam

inat

eur d

ésig

par l

e pr

ésid

ent d

u ju

ry d

ans l

a ca

tégo

rie m

entio

nnée

au

4° d

u I.

IV.II

I - U

n no

mbr

e ég

al d

e su

pplé

ants

est

dés

igné

dan

s les

con

ditio

ns p

révu

esau

I.

Les m

e mbr

es d

u ju

ry, à

l'ex

cept

ion

de c

eux

men

tionn

és a

u 4°

du

I , ne

peu

vent

si

éger

plu

s de

cinq

ann

ées c

onsé

cutiv

es.

Le ju

ry p

e ut s

'adjo

indr

e de

s exa

min

ateu

rs sp

écia

lisés

ave

c vo

ix c

onsu

ltativ

e.

Au

cas

où l

e no

mbr

e de

can

dida

ts l

e ju

stifi

e, p

lusie

urs

jury

s pe

uven

t êt

re

cons

titué

s dan

s les

con

ditio

ns fi

xées

au

prés

ent a

rticl

e.

Art

icle

70

Une

sess

ion

d'ex

amen

a li

eu, à

l'is

sue

des t

rois

pér

iode

s de

form

atio

n dé

finie

s au

x ar

ticle

s 57

et

58

, à

une

date

fix

ée

par

le

prés

iden

t du

co

nsei

l d'

adm

inis

tratio

n du

cent

re ré

gion

al d

e for

mat

ion

prof

essi

onne

lle, e

t au

plus

tard

da

ns le

s deu

x m

ois à

com

pter

de

l'exp

iratio

n de

ce

cycl

e de

form

atio

n.

Une

ses

sion

de

rattr

apag

e es

t org

anis

ée s

elon

des

mod

alité

s fix

ées

par a

rrêt

é du

gar

de d

es sc

eaux

, min

istre

de

la ju

stic

e, a

près

avi

s du

Con

seil

natio

nal d

es

barr

eaux

.

Art

icle

70

Une

ses

sion

d'ex

amen

a li

eu, e

n fin

d’a

nnée

civ

ile, à

l'is

sue

des

trois

pér

iode

s de

form

atio

n dé

finie

s aux

arti

cles

57

et 5

8, à

une

dat

e fix

ée p

ar le

pré

side

nt d

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

du c

entre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, et a

u pl

us ta

rd d

ans l

es d

eux

moi

s à co

mpt

er d

e l'ex

pira

tion

de ce

cycl

e de f

orm

atio

n.

Lors

que

l’élè

ve s

ouha

ite a

ccom

plir

la p

ério

de d

e fo

rmat

ion

prév

ue a

u de

rnie

r al

inéa

de

l’arti

cle

58, i

l se

prés

ente

à la

ses

sion

d’e

xam

en o

rgan

isée

l’an

née

suiv

ante

.

Une

ses

sion

de

rattr

apag

e es

t org

anis

ée s

elon

des

mod

alité

s fix

ées

par a

rrêt

é du

gar

de d

es sc

eaux

, min

istre

de

la ju

stic

e, a

près

avi

s du

Con

seil

natio

nal d

es

barr

eaux

.

Art

icle

71

En c

as d

e pr

e mie

r éch

ec à

l'ex

amen

, l'él

ève

peut

acc

ompl

ir à

nouv

eau

les t

rois

riode

s de

form

atio

n dé

finie

s aux

arti

cles

57

et 5

8 du

pré

sent

déc

ret.

Art

icle

71

En c

as d

e pr

emie

r éch

ec à

l'ex

amen

, l'él

ève

peut

acc

ompl

ir à

nouv

eau

les t

rois

riode

s le

cycl

e de

form

atio

n la

form

atio

n th

éoriq

ue e

t la

form

atio

n pr

atiq

ue

défin

ies a

ux a

rticl

es 5

7 et

58

du p

rése

nt d

écre

t.

57

Page 58: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Apr

ès u

n de

uxiè

me

éche

c, le

can

dida

t ne

peut

plu

s se

repr

ésen

ter a

u ce

rtific

at

d'ap

titud

e à

la p

rofe

ssio

n d'

avoc

at.

Tout

efoi

s, à

titre

exc

eptio

nnel

et

par

délib

érat

ion

dûm

ent m

otiv

ée, l

e co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

du c

entre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

peu

t aut

oris

er le

can

dida

t à a

ccom

plir

un tr

oisi

ème

cycl

e de

form

atio

n.

[…]

Dan

s ce c

as, l

e con

seil

d’ad

min

istra

tion

peut

auto

riser

l’él

ève a

voca

t qui

en fa

it la

dem

ande

à n’

acco

mpl

ir un

e sec

onde

fois

que

certa

ines

pér

iode

s de f

orm

atio

n th

éoriq

ue o

u pr

atiq

ue.

L’él

ève

adm

is à

se

prés

ente

r à l’

exam

en d

’apt

itude

à la

pro

fess

ion

d’av

ocat

à

l’iss

ue d

’un

seco

nd c

ycle

de

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atio

n pe

ut d

eman

der à

gar

der l

e bé

néfic

e de

s no

tes s

upér

ieur

es à

la m

oyen

ne, o

bten

ues l

ors d

e la

pré

céde

nte

sess

ion.

Ap r

ès u

n de

uxiè

me

éche

c, le

can

dida

t ne

peut

plu

s se

repr

ésen

ter à

l’ex

amen

d'

aptit

ude

à la

pro

fess

ion

d'av

ocat

. To

utef

ois,

à tit

re e

xcep

tionn

el e

t pa

r dé

libér

atio

n dû

men

t mot

ivée

, le

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n du

cen

tre ré

gion

al d

e fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle p

eut a

utor

iser

le c

andi

dat à

acc

ompl

ir un

troi

sièm

e cy

cle

de fo

rmat

ion.

Le c

entre

rég

iona

l de

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atio

n pr

ofes

sion

nelle

peu

t exi

ger

du c

andi

dat q

ui

acco

mpl

it à

nouv

eau

la fo

rmat

ion

les

droi

ts d

’insc

riptio

n co

rres

pond

ant à

ce

cycl

e.

[…]

Sect

ion

IV L

a fo

rmat

ion

cont

inue

Se

ctio

n IV

La

form

atio

n co

ntin

ue

Art

icle

85

La fo

rmat

ion

cont

inue

pré

vue

par l

'artic

le 1

4-2

de la

loi d

u 31

déc

embr

e 19

71

susv

isée

ass

ure

la m

ise

à jo

ur e

t le

per

fect

ionn

emen

t de

s co

nnai

ssan

ces

néce

ssai

res

à l'e

xerc

ice

de s

a pr

ofes

sion

pou

r l'a

voca

t in

scrit

au

tabl

eau

de

l'ord

re.

L a d

urée

de

la f

orm

atio

n co

ntin

ue e

st d

e vi

ngt h

eure

s au

cou

rs d

'une

ann

ée

civi

le o

u de

qua

rant

e he

ures

au

cour

s de

deux

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ées c

onsé

cutiv

es.

L'ob

ligat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

est

satis

faite

:

1° P

ar l

a pa

rtici

patio

n à

des

actio

ns d

e fo

rmat

ion,

à c

arac

tère

jur

idiq

ue o

u pr

ofes

sion

nel,

disp

ensé

es

par

les

cent

res

régi

onau

x de

fo

rmat

ion

prof

essi

onne

lle o

u le

s éta

blis

sem

ents

uni

vers

itaire

s ;

Art

icle

85

La fo

rmat

ion

cont

inue

pré

vue

par l

'artic

le 1

4-2

de la

loi d

u 31

déc

embr

e 19

71

susv

isée

ass

ure

la m

ise

à jo

ur e

t le

per

fect

ionn

emen

t de

s co

nnai

ssan

ces

néce

ssai

res

à l'e

xerc

ice

de s

a pr

ofes

sion

pou

r l'a

voca

t in

scrit

au

tabl

eau

de

l'ord

re.

La d

urée

de

la f

orm

atio

n co

ntin

ue e

st d

e vi

ngt h

eure

s au

cou

rs d

'une

ann

ée

civi

le o

u de

qua

rant

e he

ures

au

cour

s de

deux

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ées c

onsé

cutiv

es.

L'ob

ligat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

est

satis

faite

:

1° P

ar l

a pa

rtici

patio

n à

des

actio

ns d

e fo

rmat

ion,

à c

arac

tère

jur

idiq

ue o

u pr

ofes

sion

nel,

disp

ensé

es p

ar d

es o

rgan

ism

es d

e fo

rmat

ion

conf

orm

émen

t au

58

Page 59: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

2 ° P

ar la

par

ticip

atio

n à

des f

orm

atio

ns d

ispe

nsée

s par

des

avo

cats

ou

d'au

tres

étab

lisse

men

ts d

'ense

igne

men

t ;

3° P

ar l'

assi

stan

ce à

des

col

loqu

es o

u à

des

conf

éren

ces

à ca

ract

ère

jurid

ique

ay

ant u

n lie

n av

ec l'

activ

ité p

rofe

ssio

nnel

le d

es a

voca

ts ;

4° P

ar la

dis

pens

e d'

ense

igne

men

ts à

car

actè

re ju

ridiq

ue a

yant

un

lien

avec

l'a

ctiv

ité

prof

essi

onne

lle

des

avoc

ats,

dans

un

ca

dre

univ

ersit

aire

ou

pr

ofes

sion

nel ;

5 ° P

ar la

pub

licat

ion

de tr

avau

x à

cara

ctèr

e ju

ridiq

ue.

Au

cour

s des

deu

x pr

emiè

res a

nnée

s d'ex

erci

ce p

rofe

ssio

nnel

, cet

te fo

rmat

ion

incl

ut d

ix h

eure

s au

moi

ns p

orta

nt s

ur la

déo

ntol

ogie

. Tou

tefo

is, a

u co

urs

de

cette

mêm

e pé

riode

, les

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

sept

ièm

e al

inéa

de

l'arti

cle

93 (

6°)

et à

l'ar

ticle

98

doiv

ent

cons

acre

r la

tot

alité

de

leur

obl

igat

ion

de

form

atio

n à

des

ense

igne

men

ts p

orta

nt s

ur l

a dé

onto

logi

e et

le

stat

ut

prof

essi

onne

l.

Sauf

lor

squ'

ils r

elèv

ent

de l

'obl

igat

ion

de f

orm

atio

n m

entio

nnée

dan

s la

se

cond

e ph

rase

de

l'a

linéa

pr

écéd

ent,

les

titul

aire

s d'

un

certi

ficat

de

sp

écia

lisat

ion

prév

u à

l'arti

cle

86 c

onsa

cren

t la

moi

tié d

e la

dur

ée d

e le

ur

form

atio

n co

ntin

ue à

ce

ou c

es d

omai

nes d

e sp

écia

lisat

ion.

S'il

s son

t titu

laire

s de

deu

x ce

rtific

ats d

e sp

écia

lisat

ion,

ils a

ccom

plis

sent

dix

heu

res a

u m

oins

de

form

atio

n da

ns c

hacu

n de

ces

dom

aine

s de

spéc

ialis

atio

n, so

it vi

ngt h

eure

s au

cour

s d'

une

anné

e ci

vile

et

quar

ante

heu

res

au c

ours

de

deux

ann

ées

cons

écut

ives

.

A d

éfau

t, l'a

voca

t pe

rd l

e dr

oit

de f

aire

usa

ge d

e sa

ou

ses

men

tions

de

spéc

ialis

atio

n da

ns le

s con

ditio

ns p

révu

es à

l'ar

ticle

92-

5.

Les m

odal

ités d

e m

ise

en œ

uvre

des

dis

posi

tions

du

prés

ent a

rticl

e so

nt fi

xées

pa

r le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

code

du

trava

il, e

t no

tam

men

t pa

r le

s ce

ntre

s ré

gion

aux

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

ou

les é

tabl

isse

men

ts u

nive

rsita

ires ;

2° P

ar la

par

ticip

atio

n à

des f

orm

atio

ns d

ispe

nsée

s par

des

avo

cats

ou

d'au

tres

étab

lisse

men

ts d

'ense

igne

men

t ;

32°

Par l

'assi

stan

ce à

des

col

loqu

es o

u à

des c

onfé

renc

es à

car

actè

re ju

ridiq

ue

ayan

t un

lien

dire

ct a

vec

l'act

ivité

pro

fess

ionn

elle

des

avo

cats

;

43°

P ar l

a di

spen

se d

'ense

igne

men

ts à

car

actè

re ju

ridiq

ue a

yant

un

lien

dire

ct

avec

l'ac

tivité

pro

fess

ionn

elle

des

avo

cats

, da

ns u

n ca

dre

univ

ersi

taire

ou

prof

essi

onne

l ;

5 4° P

ar la

pub

licat

ion

de tr

avau

x à

cara

ctèr

e ju

ridiq

ue.

Au

cour

s des

deu

x pr

emiè

res a

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s d'ex

erci

ce p

rofe

ssio

nnel

, cet

te fo

rmat

ion

incl

ut d

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eure

s au

moi

ns p

orta

nt s

ur la

déo

ntol

ogie

. Tou

tefo

is, a

u co

urs

de

cette

mêm

e pé

riode

, les

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

sept

ièm

e al

inéa

de

l'arti

cle

93 (

6°)

et à

l'ar

ticle

98

doiv

ent

cons

acre

r la

tot

alité

de

leur

obl

igat

ion

de

form

atio

n à

des

ense

igne

men

ts p

orta

nt s

ur l

a dé

onto

logi

e et

le

stat

ut

prof

essi

onne

l.

Sauf

lor

squ'

ils r

elèv

ent

de l

'obl

igat

ion

de f

orm

atio

n m

entio

nnée

dan

s la

se

cond

e ph

rase

de

l'a

linéa

pr

écéd

ent,

les

titul

aire

s d'

un

certi

ficat

de

sp

écia

lisat

ion

prév

u à

l'arti

cle

86 c

onsa

cren

t la

moi

tié d

e la

dur

ée d

e le

ur

form

atio

n co

ntin

ue à

ce

ou c

es d

omai

nes d

e sp

écia

lisat

ion.

S'il

s son

t titu

laire

s de

deu

x ce

rtific

ats d

e sp

écia

lisat

ion,

ils a

ccom

plis

sent

dix

heu

res a

u m

oins

de

form

atio

n da

ns c

hacu

n de

ces

dom

aine

s de

spéc

ialis

atio

n, so

it vi

ngt h

eure

s au

cour

s d'

une

anné

e ci

vile

et

quar

ante

heu

res

au c

ours

de

deux

ann

ées

cons

écut

ives

.

A d

éfau

t, l'a

voca

t pe

rd l

e dr

oit

de f

aire

usa

ge d

e sa

ou

ses

men

tions

de

spéc

ialis

atio

n da

ns le

s con

ditio

ns p

révu

es à

l'ar

ticle

92-

5.

59

Page 60: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Les

déci

sion

s dé

term

inan

t le

s m

odal

ités

selo

n le

sque

lles

s'acc

ompl

it l'o

blig

atio

n de

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atio

n co

ntin

ue, p

rises

par

le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x en

app

licat

ion

du se

cond

alin

éa d

e l'a

rticl

e 14

-2 d

e la

loi d

u 31

déc

embr

e 19

71

susv

isée

son

t, da

ns l

e dé

lai

de t

rent

e jo

urs

de l

eur

date

, not

ifiée

s pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n au

gar

de d

es sc

eaux

, min

istre

de

la ju

stic

e, et

au co

nsei

l de l

'ord

re d

e cha

cun

des b

arre

aux.

Elle

s son

t pub

liées

au

Jour

nal o

ffici

el d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise.

Les m

odal

ités d

e m

ise

en œ

uvre

des

dis

posi

tions

du

prés

ent a

rticl

e so

nt fi

xées

pa

r le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

Le

s dé

cisi

ons

déte

rmin

ant

les

mod

alité

s se

lon

lesq

uelle

s s'a

ccom

plit

l'obl

igat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

, pris

es p

ar le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

en a

pplic

atio

n du

seco

nd a

linéa

de

l'arti

cle

14-2

de

la lo

i du

31 d

écem

bre

1971

su

svis

ée s

ont,

dans

le

déla

i de

tre

nte

jour

s de

leu

r da

te, n

otifi

ées

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'av

is d

e ré

cept

ion

au g

arde

des

scea

ux, m

inis

tre

de la

just

ice,

et au

cons

eil d

e l'o

rdre

de c

hacu

n de

s bar

reau

x. E

lles s

ont p

ublié

es

au Jo

urna

l offi

ciel

de

la R

épub

lique

fran

çais

e.

A

rtic

le 8

5-1

La d

urée

de

l’obl

igat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

vis

ée à

l’ar

ticle

85

est d

e vi

ngt

heur

es a

u co

urs

d'un

e an

née

civi

le o

u de

qua

rant

e he

ures

au

cour

s de

deu

x an

nées

con

sécu

tives

. To

utef

ois,

au c

ours

de

leur

pre

miè

re a

nnée

d’e

xerc

ice

prof

essi

onne

l, le

s pe

rson

nes m

entio

nnée

s au

1° d

e l’a

rticl

e 93

sont

assu

jetti

es à

une o

blig

atio

n de

tre

nte h

eure

s de f

orm

atio

n, d

ont d

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eure

s con

sacr

ées à

la g

estio

n d’

un ca

bine

t d’

avoc

at.

Au

cour

s de

s de

ux p

rem

ière

s an

nées

d'ex

erci

ce p

rofe

ssio

nnel

, dix

heu

res

par

an a

u m

oins

por

tent

sur l

a dé

onto

logi

e et

le st

atut

pro

fess

ionn

el.

Les

titul

aire

s d'

un o

u de

ux c

ertif

icat

s de

spé

cial

isat

ion

prév

us à

l'ar

ticle

86

cons

acre

nt a

u m

oins

dix

heu

res p

ar a

n de

form

atio

n da

ns le

ou

les d

omai

nes d

e ch

acun

e de

leur

men

tion

de sp

écia

lisat

ion.

A

déf

aut,

l'avo

cat

perd

le

droi

t de

fai

re u

sage

de

sa o

u se

s m

entio

ns d

e sp

écia

lisat

ion

dans

les c

ondi

tions

pré

vues

à l'

artic

le 9

2-5.

Art

icle

85-

1 Le

s avo

cats

déc

lare

nt, a

u pl

us ta

rd le

31

janv

ier d

e cha

que a

nnée

civi

le éc

oulé

e,

aupr

ès d

u co

nsei

l de

l'ord

re d

ont i

ls re

lève

nt, l

es c

ondi

tions

dan

s les

quel

les i

ls

Art

icle

85-

12

Les a

voca

ts d

écla

rent

, au

plus

tard

le 3

1 ja

nvie

r de c

haqu

e ann

ée ci

vile

écou

lée,

au

près

du

cons

eil d

e l'o

rdre

don

t ils

relè

vent

, les

con

ditio

ns d

ans l

esqu

elle

s ils

60

Page 61: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

ont s

atis

fait

à leu

r obl

igat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

au co

urs d

e l'an

née é

coul

ée.

Les j

ustif

icat

ifs u

tiles

à la

vér

ifica

tion

du re

spec

t de

cette

obl

igat

ion

sont

join

ts

à ce

tte d

écla

ratio

n.

ont s

atis

fait

à leu

r obl

igat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

au co

urs d

e l'an

née é

coul

ée.

Les j

ustif

icat

ifs u

tiles

à la

vér

ifica

tion

du re

spec

t de

cette

obl

igat

ion

sont

join

ts

à ce

tte d

écla

ratio

n.

Les

actio

ns d

e fo

rmat

ion

hom

olog

uées

par

le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x so

nt ré

puté

es sa

tisfa

ire à

l’ob

ligat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

.

Art

icle

85-

23

Au

cour

s de

leu

rs d

eux

prem

ière

s an

nées

d’e

xerc

ice

prof

essi

onne

l, le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

1° à

de l’

artic

le 9

3 so

nt a

ccom

pagn

ées,

dans

l’e

xerc

ice

de le

ur p

rofe

ssio

n, p

ar u

n av

ocat

réfé

rent

aya

nt e

xerc

é pe

ndan

t au

moi

ns u

ne a

nnée

.

L’av

ocat

réfé

rent

est

cha

rgé

de p

arfa

ire la

form

atio

n pr

atiq

ue d

e l’a

voca

t qu’

il ac

com

pagn

e et

de

l’aid

er d

ans

son

parc

ours

pro

fess

ionn

el c

onfo

rmém

ent a

ux

règl

es e

t usa

ges d

éfin

is p

ar le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

Il es

t dés

igné

par

le c

onse

il de

l’or

dre.

Se

ctio

n V

: D

ispo

sitio

ns r

elat

ives

aux

men

tions

de

spéc

ialis

atio

n Se

ctio

n V

: D

ispo

sitio

ns r

elat

ives

aux

men

tions

de

spéc

ialis

atio

n So

us-s

ectio

n 1

: Dis

posi

tions

gén

éral

es.

Sous

-sec

tion

1 : D

ispo

sitio

ns g

énér

ales

. A

rtic

le 8

6

L a li

ste d

es m

entio

ns d

e spé

cial

isat

ions

est f

ixée

par

arrê

té d

u ga

rde d

es sc

eaux

, m

inis

tre d

e la

just

ice,

sur

pro

posi

tion

du C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x. E

lle

peut

être

révi

sée

à to

ut m

omen

t.

Le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x pu

blie

cha

que

anné

e la

list

e na

tiona

le d

es

avoc

ats

adm

is à

fai

re u

sage

d'u

ne o

u de

deu

x m

entio

ns d

e sp

écia

lisat

ion,

y

com

pris

ceu

x tit

ulai

res

de la

men

tion

de s

péci

alis

atio

n en

pro

cédu

re d

'appe

l pr

évue

au

quat

rièm

e al

inéa

du

I de

l'arti

cle

1er d

e la

loi d

u 31

déc

embr

e 19

71

préc

itée.

Art

icle

86

L a li

ste d

es m

entio

ns d

e spé

cial

isat

ions

est f

ixée

par

arrê

té d

u ga

rde d

es sc

eaux

, m

inis

tre d

e la

just

ice,

sur

pro

posi

tion

du C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x. E

lle

peut

être

révi

sée

à to

ut m

omen

t.

Le C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x m

et à

jour

et m

et à

dis

posi

tion

en li

gne,

dan

s le

cad

re d

e l’a

nnua

ire n

atio

nal

des

avoc

ats,

publ

ie c

haqu

e an

née

la l

iste

na

tiona

le d

es a

voca

ts a

dmis

à f

aire

usa

ge d

'une

ou

de d

eux

men

tions

de

spéc

ialis

atio

n, y

com

pris

ceu

x tit

ulai

res

de l

a m

entio

n de

spé

cial

isat

ion

en

proc

édur

e d'

appe

l pré

vue

au q

uatri

ème

alin

éa d

u I d

e l'a

rticl

e 1e

r de

la lo

i du

31 d

écem

bre

1971

pré

cité

e.

61

Page 62: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Il dr

esse

éga

lem

ent c

haqu

e an

née

la li

ste

natio

nale

des

mem

bres

du

jury

pré

vu

à l'a

rticl

e 91

. (1)

[…

]

Il dr

esse

met

à jo

ur é

gale

men

t la

liste

nat

iona

le d

es m

embr

es d

u ju

ry p

révu

à

l’arti

cle

91 9

0 au

fur

et

à m

esur

e de

s co

mm

unic

atio

ns d

e lis

tes

prév

ues

à l’a

rticl

e 91

. […

] So

us-s

ectio

n 2

: Con

ditio

ns d

e pr

atiq

ue p

rofe

ssio

nnel

le.

Sous

-sec

tion

2 : C

ondi

tions

de

prat

ique

pro

fess

ionn

elle

. A

rtic

le 8

8 La

pr

atiq

ue

prof

essi

onne

lle

néce

ssai

re

à l'o

bten

tion

d'un

ce

rtific

at

de

spéc

ialis

atio

n es

t de

qua

tre a

nnée

s. El

le p

eut

être

acq

uise

en

Fran

ce o

u à

l'étra

nger

: 1°

En

qual

ité d

'avoc

at,

dans

le

dom

aine

de

la m

entio

n de

spé

cial

isat

ion

reve

ndiq

uée

; 2°

En

qual

ité d

e sa

larié

, dan

s un

cabi

net d

'avoc

at in

terv

enan

t dan

s le

dom

aine

de

la sp

écia

lisat

ion

reve

ndiq

uée

; 3°

En

qual

ité d

e m

embr

e, d

'asso

cié,

de

colla

bora

teur

ou

de s

alar

ié d

ans

une

autre

pro

fess

ion

jurid

ique

ou

judi

ciai

re r

égle

men

tée

ou d

ans

celle

d'ex

pert-

com

ptab

le, d

ont l

es fo

nctio

ns c

orre

spon

dent

à la

spéc

ialis

atio

n re

vend

iqué

e ;

4° D

ans

un s

ervi

ce ju

ridiq

ue d

'une

ent

repr

ise,

d'u

ne o

rgan

isat

ion

synd

ical

e,

d'un

e ad

min

istra

tion

ou d

'un

serv

ice

publ

ic, d

'une

org

anis

atio

n in

tern

atio

nale

tra

vaill

ant d

ans l

a sp

écia

lité

reve

ndiq

uée

; 5°

Dan

s un

éta

blis

sem

ent u

nive

rsita

ire o

u d'

ense

igne

men

t sup

érie

ur r

econ

nu

par

l'Eta

t, en

qua

lité

de p

rofe

sseu

r ou

ma î

tre d

e co

nfér

ence

s ch

argé

de

l'ens

eign

emen

t de

la d

isci

plin

e ju

ridiq

ue c

onsi

déré

e ;

6° E

n qu

alité

de

mem

bre

du C

onse

il d'

Etat

, de

mag

istra

t de

la

Cou

r de

s co

mpt

es,

de

l'ord

re

judi

ciai

re,

des

tribu

naux

ad

min

istra

tifs,

des

cour

s ad

min

istra

tives

d'ap

pel,

et d

es c

ham

bres

rég

iona

les

des

com

ptes

, aff

ecté

au

sein

d'u

ne fo

rmat

ion

corr

espo

ndan

t à la

spéc

ialis

atio

n re

vend

iqué

e.

Art

icle

88

La

prat

ique

pr

ofes

sion

nelle

cess

aire

à

l'obt

entio

n d'

un

certi

ficat

de

sp

écia

lisat

ion

est

de q

uatre

ann

ées.

Elle

peu

t êt

re a

cqui

se e

n Fr

ance

ou

à l'é

trang

er :

1° E

n qu

alité

d'av

ocat

, da

ns l

e do

mai

ne d

e la

men

tion

de s

péci

alis

atio

n re

vend

iqué

e ;

2° E

n qu

alité

de

sala

rié, d

ans u

n ca

bine

t d'av

ocat

inte

rven

ant d

ans l

e do

mai

ne

de la

spéc

ialis

atio

n re

vend

iqué

e ;

3° E

n qu

alité

de

mem

bre,

d'as

soci

é, d

e co

llabo

rate

ur o

u de

sal

arié

dan

s un

e au

tre p

rofe

ssio

n ju

ridiq

ue o

u ju

dici

aire

rég

lem

enté

e ou

dan

s ce

lle d

'expe

rt-co

mpt

able

, don

t les

fonc

tions

cor

resp

onde

nt à

la sp

écia

lisat

ion

reve

ndiq

uée

; 4°

Dan

s un

ser

vice

jurid

ique

d'u

ne e

ntre

pris

e, d

'une

org

anis

atio

n sy

ndic

ale,

d'

une

adm

inis

tratio

n ou

d'u

n se

rvic

e pu

blic

, d'u

ne o

rgan

isat

ion

inte

rnat

iona

le

trava

illan

t dan

s la

spéc

ialit

é re

vend

iqué

e ;

5° D

ans

un é

tabl

isse

men

t uni

vers

itaire

ou

d'en

seig

nem

ent s

upér

ieur

rec

onnu

pa

r l'E

tat,

en q

ualit

é de

pro

fess

eur

ou m

aître

de

conf

éren

ces

char

gé d

e l'e

nsei

gnem

ent d

e la

dis

cipl

ine

jurid

ique

con

sidé

rée

; 6°

En

qual

ité d

e m

embr

e du

Con

seil

d'Et

at,

de m

agis

trat

de l

a C

our

des

com

ptes

, de

l'o

rdre

ju

dici

aire

, de

s tri

buna

ux

adm

inis

tratif

s, de

s co

urs

adm

inis

trativ

es d

'appe

l, et

des

cha

mbr

es r

égio

nale

s de

s co

mpt

es, a

ffec

té a

u se

in d

'une

form

atio

n co

rres

pond

ant à

la sp

écia

lisat

ion

reve

ndiq

uée.

62

Page 63: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Elle

peu

t au

ssi

résu

lter,

à tit

re i

ndiv

idue

l, d'

activ

ités,

de t

rava

ux o

u de

pu

blic

atio

ns re

latif

s à la

spéc

ialit

é.

Elle

peu

t avo

ir ét

é ac

quis

e da

ns u

ne o

u pl

usie

urs d

es fo

nctio

ns m

entio

nnée

s au

prés

ent a

rticl

e dè

s lor

s que

la d

urée

tota

le d

e ce

s act

ivité

s est

au

moi

ns é

gale

à

quat

re a

ns.

Elle

peu

t au

ssi

résu

lter

à tit

re i

ndiv

idue

l, d'

activ

ités,

de t

rava

ux o

u de

pu

blic

atio

ns re

latif

s à la

spéc

ialit

é.

Elle

peu

t avo

ir ét

é ac

quis

e da

ns u

ne o

u pl

usie

urs d

es fo

nctio

ns m

entio

nnée

s au

prés

ent a

rticl

e dè

s lor

s que

la d

urée

tota

le d

e ce

s act

ivité

s est

au

moi

ns é

gale

à

quat

re a

ns.

Art

icle

90

P our

être

pris

en

cons

idér

atio

n, le

tem

ps d

e pr

atiq

ue p

rofe

ssio

nnel

le d

oit a

voir

été

acco

mpl

i dan

s les

con

ditio

ns su

ivan

tes :

1° C

orre

spon

dre

à la

dur

ée n

orm

ale

de t

rava

il, t

elle

qu'

elle

rés

ulte

des

glem

ents

, co

nven

tions

col

lect

ives

, ac

cord

s ou

usa

ges

en v

igue

ur p

our

la

caté

gorie

pro

fess

ionn

elle

con

sidé

rée

;

2° A

voir

été

rém

unér

é co

nfor

mém

ent a

ux rè

glem

ents

, con

vent

ions

col

lect

ives

, ac

cord

s ou

usag

es v

isés

au

1° ;

3° N

e pa

s avo

ir ét

é su

spen

du p

enda

nt p

lus d

e tro

is m

ois.

L'ex

erci

ce d

e la

pra

tique

pro

fess

ionn

elle

doi

t être

just

ifié

par

une

atte

stat

ion

men

tionn

ant l

a du

rée

du s

ervi

ce e

ffec

tué

et la

nat

ure

des

fonc

tions

occ

upée

s. Po

ur l'

appl

icat

ion

du tr

oisi

ème

alin

éa d

e l'a

rticl

e 88

, l'at

test

atio

n es

t rem

plac

ée

par u

ne d

écla

ratio

n su

r l'h

onne

ur, a

ccom

pagn

ée d

e la l

iste

des

activ

ités,

trava

ux

ou p

ublic

atio

ns d

ont l

'avoc

at fa

it ét

at.

Art

icle

90

89

P our

être

pris

en

cons

idér

atio

n, le

tem

ps d

e pr

atiq

ue p

rofe

ssio

nnel

le d

oit a

voir

été

acco

mpl

i dan

s les

con

ditio

ns su

ivan

tes :

1° C

orre

spon

dre

à la

dur

ée n

orm

ale

de t

rava

il, t

elle

qu'

elle

rés

ulte

des

glem

ents

, co

nven

tions

col

lect

ives

, ac

cord

s ou

usa

ges

en v

igue

ur p

our

la

caté

gorie

pro

fess

ionn

elle

con

sidé

rée

;

2° A

voir

été

rém

unér

é co

nfor

mém

ent a

ux rè

glem

ents

, con

vent

ions

colle

ctiv

es,

acco

rds o

u us

ages

vis

és a

u 1°

;

3° N

e pa

s avo

ir ét

é su

spen

du p

enda

nt p

lus d

e tro

is m

ois q

uatre

moi

s à la

dat

e de

la

prés

enta

tion

de l

a ca

ndid

atur

e, e

t à

titre

exc

eptio

nnel

pou

r un

e du

rée

supp

lém

enta

ire d

e qu

atre

moi

s su

r dér

ogat

ion

acco

rdée

par

la c

omm

issi

on d

e la

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

pré

vue

à l’a

rticl

e 39

.

L'ex

erci

ce d

e la

pra

tique

pro

fess

ionn

elle

doi

t être

just

ifié

par

une

atte

stat

ion

men

tionn

ant l

a du

rée

du s

ervi

ce e

ffec

tué

et la

nat

ure

des

fonc

tions

occ

upée

s. Po

ur l'

appl

icat

ion

du tr

oisi

ème

alin

éa d

e l'a

rticl

e 88

, l'at

test

atio

n es

t rem

plac

ée

par u

ne d

écla

ratio

n su

r l'h

onne

ur, a

ccom

pagn

ée d

e la l

iste

des

activ

ités,

trava

ux

ou p

ublic

atio

ns d

ont l

'avoc

at fa

it ét

at.

Sous

-sec

tion

3 :

L'e

ntre

tien

de

valid

atio

n de

s co

mpé

tenc

es

prof

essi

onne

lles

Sous

-sec

tion

3 :

L'e

ntre

tien

de

valid

atio

n de

s co

mpé

tenc

es

prof

essi

onne

lles.

Art

icle

91

L'en

tretie

n de

val

idat

ion

des c

ompé

tenc

es p

rofe

ssio

nnel

les e

st o

rgan

isé

par l

es

cent

res

régi

onau

x de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

dan

s le

s co

nditi

ons

fixée

s pa

r

Art

icle

910

L'en

tretie

n de

val

idat

ion

des c

ompé

tenc

es p

rofe

ssio

nnel

les e

st o

rgan

isé

par l

es

cent

res

régi

onau

x de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

dan

s le

s co

nditi

ons

fixée

s pa

r

63

Page 64: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

arrê

té d

u ga

rde

des

scea

ux, m

inis

tre d

e la

just

ice,

pris

apr

ès a

vis

du C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

Il se

dér

oule

dev

ant u

n ju

ry d

e qu

atre

mem

bres

dés

igné

s pa

r le

pré

side

nt d

u C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x su

r la

liste

nat

iona

le p

révu

e au

troi

sièm

e al

inéa

de

l'ar

ticle

86.

Le

jury

com

pren

d :

1° D

eux

avoc

ats

adm

is à

fai

re u

sage

de

la m

entio

n de

spé

cial

isat

ion

reve

ndiq

uée

ou, à

déf

aut,

just

ifian

t d'

une

qual

ifica

tion

suff

isan

te d

ans

cette

sp

écia

lité,

don

t le

rapp

orte

ur e

t le

prés

iden

t du

jury

;

2° U

n pr

o fes

seur

ou

maî

tre d

e co

nfér

ence

s cha

rgé

d'un

ense

igne

men

t jur

idiq

ue

dans

le d

omai

ne d

e sp

écia

lisat

ion

reve

ndiq

ué ;

3° U

n m

agis

trat d

e l'o

rdre

judi

ciai

re o

u un

mem

bre

du c

orps

des

trib

unau

x ad

min

istra

tifs e

t des

cou

rs a

dmin

istra

tives

d'ap

pel.

Un

nom

bre

égal

de

supp

léan

ts e

st d

ésig

né d

ans l

es m

êmes

con

ditio

ns.

Auc

un m

embr

e du

jury

ne

peut

siég

er p

lus d

e ci

nq a

nnée

s con

sécu

tives

.

En c

as d

e pa

rtage

des

voi

x, c

elle

du

prés

iden

t du

jury

est

pré

pond

éran

te.

Les p

rési

dent

s des

uni

vers

ités h

abili

tées

à d

éliv

rer u

ne li

cenc

e ou

un

mas

ter e

n dr

oit,

les b

âton

nier

s en

exer

cice

, les

pre

mie

rs p

rési

dent

s et p

rocu

reur

s gén

érau

x de

s co

urs

d'ap

pel,

les

prés

iden

ts d

es c

ours

adm

inis

trativ

es d

'appe

l et

les

pr

ésid

ents

des

trib

unau

x ad

min

istra

tifs

dans

le

ress

ort

desq

uels

se

trouv

ent

situ

és le

s si

èges

des

cen

tres

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, com

mun

ique

nt a

u pr

ésid

ent d

u C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x, au

plu

s tar

d le

31

janv

ier d

e cha

que

anné

e ci

vile

, une

list

e de

per

sonn

es p

ouva

nt ê

tre d

ésig

nées

en

appl

icat

ion

des

1°, 2

° et 3

°.

arrê

té d

u ga

rde

des

scea

ux, m

inis

tre d

e la

just

ice,

pris

apr

ès a

vis

du C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

Il se

dér

oule

dev

ant u

n ju

ry d

e qu

atre

mem

bres

dés

igné

s pa

r le

pré

side

nt d

u C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x su

r la

liste

nat

iona

le p

révu

e au

troi

sièm

e al

inéa

de

l'ar

ticle

86.

Le

jury

com

pren

d :

1° D

eux

avoc

ats

adm

is à

fai

re u

sage

de

la m

entio

n de

spé

cial

isat

ion

reve

ndiq

uée

ou, à

déf

aut,

just

ifian

t d'

une

qual

ifica

tion

suff

isan

te d

ans

cette

sp

écia

lité,

don

t le

rapp

orte

ur e

t le

prés

iden

t du

jury

;

2° U

n pr

ofes

seur

ou

maî

tre d

e co

nfér

ence

s, en

act

ivité

ou

émér

ite, c

harg

é d'

un

ense

igne

men

t ju

ridiq

ue d

ans

le d

omai

ne d

e sp

écia

lisat

ion

reve

ndiq

ué o

u, à

faut

, jus

tifia

nt d

’une

qua

lific

atio

n su

ffis

ante

dan

s cet

te sp

écia

lité

;

3° U

n m

agis

trat e

n ex

erci

ce o

u ho

nora

ire d

e l'o

rdre

judi

ciai

re o

u un

mem

bre

en e

xerc

ice

ou h

onor

aire

du

Con

seil

d’Et

at o

u du

cor

ps d

es t

ribun

aux

adm

inis

tratif

s et d

es c

ours

adm

inis

trativ

es d

'appe

l.

Un

nom

bre

égal

de

supp

léan

ts e

st d

ésig

né d

ans l

es m

êmes

con

ditio

ns.

Auc

un m

embr

e du

jury

ne

peut

siég

er p

lus d

e ci

nq a

nnée

s con

sécu

tives

.

En c

as d

e pa

rtage

des

voi

x, c

elle

du

prés

iden

t du

jury

est

pré

pond

éran

te.

Les p

rési

dent

s des

uni

vers

ités h

abili

tées

à d

éliv

rer u

ne li

cenc

e ou

un

mas

ter e

n dr

oit,

les b

âton

nier

s en

exer

cice

, les

pre

mie

rs p

rési

dent

s et p

rocu

reur

s gén

érau

x de

s co

urs

d'ap

pel,

les

prés

iden

ts d

es c

ours

adm

inis

trativ

es d

'appe

l et

les

pr

ésid

ents

des

trib

unau

x ad

min

istra

tifs

dans

le

ress

ort

desq

uels

se

trouv

ent

situ

és le

s si

èges

des

cen

tres

de f

orm

atio

n pr

ofes

sion

nelle

, com

mun

ique

nt a

u pr

ésid

ent d

u C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x, au

plu

s tar

d le

31

janv

ier d

e cha

que

anné

e ci

vile

, une

list

e de

per

sonn

es p

ouva

nt ê

tre d

ésig

nées

en

appl

icat

ion

des

1°, 2

° et 3

°. A

rticl

e 91

64

Page 65: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Une

list

e de

per

sonn

es p

ouva

nt ê

tre d

ésig

nées

en

appl

icat

ion

des

1°, 2

° et

de l

’arti

cle

90 e

st c

omm

uniq

uée

tous

les

tro

is a

ns a

u pr

ésid

ent

du C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x, a

u pl

us ta

rd le

31

janv

ier p

ar :

1° L

es b

âton

nier

s en

exer

cice

; 2°

Les

pré

side

nts d

es u

nive

rsité

s hab

ilité

es à

dél

ivre

r une

lice

nce

ou u

n m

aste

r en

dro

it ;

3° L

e pr

emie

r pr

ésid

ent e

t le

proc

ureu

r gé

néra

l de

la C

our

de c

assa

tion,

les

prem

iers

pré

side

nts e

t pro

cure

urs g

énér

aux

des c

ours

d’a

ppel

, le v

ice-

prés

iden

t du

Con

seil

d’Ét

at,

les

prés

iden

ts d

es c

ours

adm

inis

trativ

es d

’app

el e

t de

s tri

buna

ux a

dmin

istra

tifs.

Le C

onse

il na

tiona

l de

s ba

rrea

ux i

nscr

it su

r la

lis

te n

atio

nale

pré

vue

au

trois

ièm

e al

inéa

de

l’arti

cle

86 le

s per

sonn

es q

ui lu

i son

t ain

si c

omm

uniq

uées

.

[…]

Art

icle

92-

1

L e ra

ppor

teur

men

tionn

é au

de l'

artic

le 9

1 ét

udie

la re

ceva

bilit

é du

dos

sier

du

can

dida

t don

t le

cont

enu

est f

ixé

par a

rrêt

é du

gar

de d

es sc

eaux

, min

istre

de

la ju

stic

e, a

près

avi

s du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

Le

rapp

orte

ur tr

ansm

et

son

rapp

ort a

ux a

utre

s m

embr

es d

u ju

ry a

u pl

us ta

rd d

ans

les

deux

moi

s de

la

dési

gnat

ion

de c

elui

-ci.

Arti

cle

92-1

Le ra

ppor

teur

men

tionn

é au

de l'

artic

le 9

1 ét

udie

la re

ceva

bilit

é du

dos

sier

du

can

dida

t don

t le

cont

enu

est f

ixé

par a

rrêt

é du

gar

de d

es sc

eaux

, min

istre

de

la ju

stic

e, a

près

avi

s du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

Le

rapp

orte

ur tr

ansm

et

son

rapp

ort a

ux a

utre

s m

embr

es d

u ju

ry a

u pl

us ta

rd d

ans

les

deux

moi

s de

la

dési

gnat

ion

de c

elui

-ci

La c

omm

issi

on d

e la

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

pré

vue

à l’a

rticl

e 39

vér

ifie

le

cara

ctèr

e co

mpl

et d

u do

ssie

r du

cand

idat

don

t le

cont

enu

est f

ixé

par a

rrêt

é du

ga

rde

des

scea

ux, m

inis

tre d

e la

just

ice,

apr

ès a

vis

du C

onse

il na

tiona

l des

ba

rrea

ux.

Elle

vér

ifie

égal

emen

t le

res

pect

des

con

ditio

ns d

e pr

atiq

ue

prof

essi

onne

lle p

révu

es a

ux a

rticl

es 8

8 et

89.

Tout

e dé

cisi

on d

’irre

ceva

bilit

é es

t mot

ivée

et n

otifi

ée a

u ca

ndid

at p

ar le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n ou

par

tou

t au

tre m

oyen

pe

rmet

tant

d'en

ass

urer

la r

écep

tion

et d

'en d

éter

min

er la

dat

e. E

lle p

eut ê

tre

défé

rée

deva

nt la

cou

r d'ap

pel d

e Pa

ris.

Art

icle

92-

2 A

rtic

le 9

2-2

65

Page 66: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Le ju

ry p

rocè

de à

l'en

tretie

n du

can

dida

t sur

la b

ase

de s

on d

ossi

er e

t vér

ifie

par

une

mis

e en

situ

atio

n pr

ofes

sion

nelle

que

les

com

péte

nces

son

t acq

uise

s da

ns le

dom

aine

de

spéc

ialis

atio

n re

vend

iqué

.

Il ar

rête

la li

ste

des c

andi

dats

déc

laré

s adm

is. L

e ce

ntre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

en

info

rme

sans

dél

ai le

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux.

Le ju

ry p

rocè

de à

l'en

tretie

n du

can

dida

t rec

evab

le su

r la

base

de

son

doss

ier e

t vé

rifie

par

une

mis

e en

situ

atio

n pr

ofes

sion

nelle

que

les

com

péte

nces

son

t ac

quis

es d

ans l

e do

mai

ne d

e sp

écia

lisat

ion

reve

ndiq

ué.

I l ar

rête

la li

ste

des c

andi

dats

déc

laré

s adm

is. L

e ce

ntre

régi

onal

de

form

atio

n pr

ofes

sion

nelle

en

info

rme

com

mun

ique

san

s dé

lai l

a dé

cisi

on d

u ju

ry a

u le

C

onse

il na

tiona

l des

bar

reau

x.

Art

icle

92-

3

Le p

rési

dent

du

Con

seil

natio

nal

des

barr

eaux

dél

ivre

les

cer

tific

ats

de

spéc

ialis

atio

n au

x ca

ndid

ats

adm

is.

Il pr

ocèd

e à

l'ins

crip

tion

des

avoc

ats

titul

aire

s de

sdits

cer

tific

ats

sur

la l

iste

nat

iona

le p

révu

e à

l'arti

cle

86 e

t en

in

form

e le

s bâ

tonn

iers

des

ord

res

conc

erné

s pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec

dem

ande

d'av

is d

e ré

cept

ion.

Il no

tifie

aux

can

dida

ts n

on a

dmis

, pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de

d'av

is d

e ré

cept

ion,

dan

s le

s qu

inze

jou

rs d

e le

ur s

igna

ture

, le

s dé

cisi

ons

refu

sant

le o

u le

s cer

tific

ats d

e sp

écia

lisat

ion.

[…]

Art

icle

92-

3

Le p

rési

dent

du

Con

seil

natio

nal

des

barr

eaux

dél

ivre

les

cer

tific

ats

de

spéc

ialis

atio

n au

x ca

ndid

ats

adm

is.

Il pr

ocèd

e à

l’ins

crip

tion

des

avoc

ats

titul

aire

s de

sdits

cer

tific

ats

sur

la l

iste

nat

iona

le p

révu

e à

l’arti

cle

86 e

t en

in

form

e le

s bâ

tonn

iers

des

ord

res

conc

erné

s pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec

dem

ande

d’a

vis

de ré

cept

ion

ou p

ar to

ut a

utre

moy

en p

erm

etta

nt d

’en

assu

rer

la ré

cept

ion

et d

’en

déte

rmin

er la

dat

e.

I l no

tifie

aux

can

dida

ts n

on a

dmis

, pa

r le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de

d’av

is de

réc

eptio

n ou

par

tou

t au

tre m

oyen

per

met

tant

d’e

n as

sure

r la

cept

ion

et d

’en

déte

rmin

er la

dat

e, d

ans l

es q

uinz

e jo

urs d

e le

ur si

gnat

ure,

les

déci

sion

s ref

usan

t le

ou le

s cer

tific

ats d

e sp

écia

lisat

ion.

[…]

Arti

cle

92-4

-1 (

sous

rése

rve

du d

écla

ssem

ent d

es d

ispo

sitio

ns d

e l’a

rticl

e 12

de

la lo

i n° 7

1-11

30 d

u 31

déc

embr

e 19

71 p

orta

nt ré

form

e de

cer

tain

es

prof

essi

ons j

udic

iaire

s et j

urid

ique

s)

Lors

que

la p

ratiq

ue p

rofe

ssio

nnel

le v

isée

au

1° d

e l’a

rticl

e 88

rés

ulte

à ti

tre

indi

vidu

el, d

'activ

ités,

de tr

avau

x ou

de

publ

icat

ions

rela

tifs

à la

spé

cial

ité e

t d’

au m

oins

qua

rant

e he

ures

d’e

nsei

gnem

ents

sur

deu

x an

nées

con

sécu

tives

da

ns l

e do

mai

ne d

e la

spé

cial

ité d

ans

un é

tabl

isse

men

t d’

ense

igne

men

t su

périe

ur,

ils s

ont

disp

ensé

s de

l’e

ntre

tien

de v

alid

atio

n de

s co

mpé

tenc

es

prof

essi

onne

lles.

66

Page 67: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Apr

ès q

ue l

a co

mm

issi

on d

e la

for

mat

ion

prof

essi

onne

lle a

it ex

amin

é la

re

ceva

bilit

é du

doss

ier e

t sta

tué s

ur la

dem

ande

de d

ispe

nse d

ans l

es co

nditi

ons

prév

ues à

l’ar

ticle

92-

1, le

jury

vis

é à

l’arti

cle

90 d

élib

ère

en se

fond

ant s

ur le

do

ssie

r com

mun

iqué

not

amm

ent d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

à l’

artic

le 8

9.

Le c

ertif

icat

est

dél

ivré

dan

s les

con

ditio

ns p

révu

es à

l’ar

ticle

92-

4.

Sous

-sec

tion

4 : L

a pé

rem

ptio

n du

dro

it de

fair

e us

age

de la

men

tion

de

spéc

ialis

atio

n So

us-s

ectio

n 4

: La

pére

mpt

ion

du d

roit

de fa

ire

usag

e de

la m

entio

n de

sp

écia

lisat

ion

Art

icle

92-

5 Le

bât

onni

er m

et e

n de

meu

re p

ar le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n l'a

voca

t tit

ulai

re d

'un

certi

ficat

de

spéc

ialis

atio

n qu

i n'

aura

it pa

s sa

tisfa

it à

son

oblig

atio

n de

for

mat

ion

cont

inue

pré

vue

au d

ixiè

me

alin

éa d

e l'a

rticl

e 85

de

just

ifier

dan

s un

déla

i de

trois

moi

s à c

ompt

er d

e la

not

ifica

tion

du re

spec

t de

cette

obl

igat

ion.

A

déf

aut d

e ju

stifi

catio

n da

ns c

e dé

lai,

le c

onse

il de

l'or

dre

dont

il re

lève

peu

t in

terd

ire à

l'av

ocat

de f

aire

usa

ge d

e sa o

u se

s men

tions

de

spéc

ialis

atio

n. C

ette

m

esur

e ne

peu

t être

pro

nonc

ée s

ans

que

l'int

éres

sé a

it ét

é en

tend

u ou

app

elé

dans

un

déla

i d'

au m

oins

hui

t jo

urs

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'

avis

de

réce

ptio

n.

La d

écis

ion

du c

onse

il de

l'or

dre

inte

rdis

ant d

e fa

ire u

sage

de

la m

entio

n de

sp

écia

lisat

ion

est n

otifi

ée à

l'in

tére

ssé,

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'

avis

de

réce

ptio

n, d

ans l

es q

uinz

e jo

urs d

e sa

dat

e. L

'inté

ress

é pe

ut la

déf

érer

à

la c

our d

'appe

l dan

s les

con

ditio

ns p

révu

es à

l'ar

ticle

16.

Le

bât

onni

er a

vise

de

cette

déc

isio

n sa

ns d

élai

le p

rési

dent

du

Con

seil

natio

nal

des

barr

eaux

qui

pro

cède

au

retra

it de

l'av

ocat

de

la li

ste

natio

nale

pré

vue

à l'a

vant

-der

nier

alin

éa d

e l'a

rticl

e 86

. […

]

Art

icle

92-

5 Le

bât

onni

er m

et e

n de

meu

re p

ar le

ttre

reco

mm

andé

e av

ec d

eman

de d

'avis

de

réce

ptio

n, o

u pa

r tou

t aut

re m

oyen

per

met

tant

d’e

n as

sure

r la

réce

ptio

n et

d’e

n dé

term

iner

la d

ate,

l'av

ocat

titu

laire

d'u

n ce

rtific

at d

e sp

écia

lisat

ion

qui n

'aura

it pa

s sa

tisfa

it à

son

oblig

atio

n de

form

atio

n co

ntin

ue p

révu

e au

dix

ièm

e al

inéa

de

l'arti

cle 8

5 de

just

ifier

dan

s un

déla

i de t

rois

moi

s à co

mpt

er d

e la n

otifi

catio

n du

resp

ect d

e ce

tte o

blig

atio

n.

A d

éfau

t de

just

ifica

tion

dans

ce

déla

i, le

con

seil

de l'

ordr

e do

nt il

relè

ve p

eut

inte

rdire

à l'

avoc

at d

e fa

ire u

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de

sa o

u se

s men

tions

de

spéc

ialis

atio

n. C

ette

m

esur

e ne

peu

t être

pro

nonc

ée s

ans

que

l'int

éres

sé a

it ét

é en

tend

u ou

app

elé

dans

un

déla

i d'

au m

oins

hui

t jo

urs

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'

avis

de r

écep

tion

ou p

ar to

ut au

tre m

oyen

per

met

tant

d’e

n as

sure

r la r

écep

tion

et d

’en

déte

rmin

er la

dat

e.

La d

écis

ion

du c

onse

il de

l'or

dre

inte

rdis

ant d

e fa

ire u

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de

la m

entio

n de

sp

écia

lisat

ion

est n

otifi

ée à

l'in

tére

ssé,

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

dem

ande

d'

avis

de

réce

ptio

n, o

u pa

r to

ut a

utre

moy

en p

erm

etta

nt d

’en

assu

rer

la

réce

ptio

n et

d’e

n dé

term

iner

la d

ate,

dan

s les

qui

nze j

ours

de s

a dat

e. L

'inté

ress

é pe

ut la

déf

érer

à la

cou

r d'ap

pel d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

à l'

artic

le 1

6.

Le b

âton

nier

avi

se d

e ce

tte d

écis

ion

sans

dél

ai le

pré

side

nt d

u C

onse

il na

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l de

s ba

rrea

ux q

ui p

rocè

de a

u re

trait

de l'

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at d

e la

list

e na

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le p

révu

e à

l'ava

nt-d

erni

er a

linéa

de

l'arti

cle

86.

[…]

A

rticl

e 92

-7

67

Page 68: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Tout

avo

cat

titul

aire

d’u

n ce

rtific

at d

e sp

écia

lisat

ion

peut

dem

ande

r au

pr

ésid

ent

du C

onse

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l de

s ba

rrea

ux,

par

lettr

e re

com

man

dée

avec

de

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de d

'avis

de

réce

ptio

n ou

par

tout

aut

re m

oyen

per

met

tant

d’e

n as

sure

r la

réce

ptio

n et

d’e

n dé

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iner

la d

ate,

de

ne p

lus f

igur

er su

r la

liste

nat

iona

le

prév

ue à

l'av

ant-d

erni

er a

linéa

de

l'arti

cle

86.

Dan

s le

s de

ux m

ois

à co

mpt

er d

e la

dat

e de

réc

eptio

n de

cet

te d

eman

de, l

e pr

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u C

onse

il na

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l des

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reau

x pr

ocèd

e au

retra

it de

l'av

ocat

de

la

liste

pré

cité

e et

en

avis

e ce

t avo

cat.

Un

tel r

etra

it es

t déf

initi

f.

Il en

info

rme

le b

âton

nier

de

l’ord

re c

once

rné

par

lettr

e re

com

man

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avec

de

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de d

’avi

s de

réce

ptio

n ou

par

tout

aut

re m

oyen

per

met

tant

d’e

n as

sure

r la

réce

ptio

n et

d’e

n dé

term

iner

la d

ate.

Arti

cle

92-8

En c

as d

e su

spen

sion

d’e

xerc

ice

prof

essi

onne

l pen

dant

une

pér

iode

supé

rieur

e à

un a

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at ti

tula

ire d

’une

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tion

de s

péci

alis

atio

n do

it, p

our p

ouvo

ir co

ntin

uer à

faire

usa

ge d

e ce

tte m

entio

n, ju

stifi

er a

uprè

s du

con

seil

de l’

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nt i

l re

lève

, av

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prat

iqué

pen

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cet

te p

ério

de u

ne o

u pl

usie

urs

des

activ

ités m

entio

nnée

s à l’

artic

le 8

8, d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

à l’

artic

le 8

9.

À d

éfau

t, le

bât

onni

er n

otifi

e à

l’avo

cat q

u’il

n’a

plus

le d

roit

de fa

ire u

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de

sa m

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n de

spé

cial

isat

ion,

par

lettr

e re

com

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dée

avec

dem

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d'av

is d

e ré

cept

ion,

ou

par t

out a

utre

moy

en p

erm

etta

nt d

’en

assu

rer l

a ré

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et d

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déte

rmin

er la

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e.

Il en

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se sa

ns d

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le p

rési

dent

du

Con

seil

natio

nal d

es b

arre

aux

qui p

rocè

de

au r

etra

it de

l'av

ocat

de

la l

iste

nat

iona

le p

révu

e à

l'ava

nt-d

erni

er a

linéa

de

l'arti

cle

86.

L'av

ocat

ret

rouv

e le

dro

it de

fai

re u

sage

de

sa m

entio

n de

spé

cial

isat

ion

s'il

just

ifie

aupr

ès d

u co

nsei

l de

l'ord

re d

ont i

l rel

ève,

dan

s les

deu

x an

s sui

vant

la

68

Page 69: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

notif

icat

ion

prév

ue a

u de

uxiè

me

alin

éa, d

e ce

qu'

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satis

fait

à l'o

blig

atio

n de

fo

rmat

ion

cont

inue

pré

vue

à l'a

rticl

e 85

.

Le b

âton

nier

en av

ise l

e pré

side

nt d

u C

onse

il na

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l des

bar

reau

x qu

i pro

cède

à l

a réi

nscr

iptio

n de

l'avo

cat s

ur la

list

e nat

iona

le p

révu

e à l'a

vant

-der

nier

alin

éa

de l'

artic

le 8

6.

L’av

ocat

qui

a s

uspe

ndu

son

exer

cice

pro

fess

ionn

el p

enda

nt u

ne p

ério

de

supé

rieur

e à

quat

re a

ns e

t qui

ne

just

ifie

pas

de la

pra

tique

pré

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au p

rem

ier

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éa n

e pe

ut re

trouv

er le

dro

it de

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usa

ge d

e sa

men

tion

de sp

écia

lisat

ion.

Le

bât

onni

er c

once

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proc

ède

à la

not

ifica

tion

et à

l’in

form

atio

n pr

évue

s aux

de

uxiè

me

et tr

oisi

ème

alin

éas.

[…]

Cha

pitr

e II

: L

e ta

blea

u [..

.] C

hapi

tre

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Le

tabl

eau

[...]

Sect

ion

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L’o

mis

sion

du

tabl

eau

[…]

Sect

ion

III :

L’o

mis

sion

du

tabl

eau

Art

icle

105

Peut

être

om

is d

u ta

blea

u :

1° L

'avoc

at q

ui, s

oit p

ar l'

effe

t de

mal

adie

ou

infir

mité

gra

ves o

u pe

rman

ente

s, so

it pa

r ac

cept

atio

n d'

activ

ités

étra

ngèr

es a

u ba

rrea

u, e

st e

mpê

ché

d'ex

erce

r ré

elle

men

t sa

prof

essi

on ;

2° L

'avo c

at q

ui, s

ans m

otifs

val

able

s, n'

acqu

itte

pas d

ans l

es d

élai

s pre

scrit

s sa

cont

ribut

ion

aux

char

ges

de l'

ordr

e ou

sa

cotis

atio

n à

la C

aiss

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le d

es

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eaux

fran

çais

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au C

onse

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l des

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reau

x, so

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s som

mes

due

s au

titre

des

dro

its d

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aido

irie

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ar la

cai

sse

au ti

tre d

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con

tribu

tion

équi

vale

nte

;

L'av

ocat

qu

i, sa

ns

mot

ifs

légi

times

, n'

exer

ce

pas

effe

ctiv

emen

t sa

pr

ofes

sion

.

Art

icle

105

Peut

êtr e

om

is d

u ta

blea

u :

1° L

'avo c

at q

ui, s

oit p

ar l'

effe

t de

mal

adie

ou

infir

mité

gra

ves o

u pe

rman

ente

s, so

it pa

r ac

cept

atio

n d'

activ

ités

étra

ngèr

es a

u ba

rrea

u, e

st e

mpê

ché

d'ex

erce

r ré

elle

men

t sa

prof

essi

on ;

2° L

'avoc

at q

ui, s

ans m

otifs

val

able

s, n'

acqu

itte

pas d

ans l

es d

élai

s pre

scrit

s sa

cont

ribut

ion

aux

char

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de l'

ordr

e ou

sa

cotis

atio

n à

la C

aiss

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le d

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eaux

fran

çais

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au C

onse

il na

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l des

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reau

x, so

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s som

mes

due

s au

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des

dro

its d

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aido

irie

ou a

ppel

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ar la

cai

sse

au ti

tre d

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con

tribu

tion

équi

vale

nte

;

L'av

ocat

qu

i, sa

ns

mot

ifs

légi

times

, n'

exer

ce

pas

effe

ctiv

emen

t sa

pr

ofes

sion

.

69

Page 70: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

4° L

’avo

cat

qui,

sans

mot

ifs l

égiti

mes

, ne

jus

tifie

pas

avo

ir sa

tisfa

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n ob

ligat

ion

de fo

rmat

ion

cont

inue

en

appl

icat

ion

des a

rticl

es 8

5 à

85-2

; A

rtic

le 1

06

L 'om

issi

on d

u ta

blea

u es

t pro

nonc

ée p

ar le

con

seil

de l'

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e so

it d'

offic

e, so

it à

la d

eman

de d

u pr

ocur

eur g

énér

al o

u de

l'in

tére

ssé.

L'o

mis

sion

ne

peut

être

pr

onon

cée

sans

que

l'in

tére

ssé

ait é

té e

nten

du o

u ap

pelé

sel

on le

s m

odal

ités

prév

ues à

l'ar

ticle

103

Art

icle

106

L 'om

issi

on d

u ta

blea

u es

t pro

nonc

ée p

ar le

con

seil

de l'

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e so

it d'

offic

e, so

it à

la d

eman

de d

u pr

ocur

eur g

énér

al o

u de

l'in

tére

ssé.

L'o

mis

sion

ne

peut

être

pr

onon

cée

sans

que

l'in

tére

ssé

ait é

té e

nten

du o

u ap

pelé

sel

on le

s m

odal

ités

prév

ues à

l'ar

ticle

103

.

Dan

s le

cas

vis

é au

de l’

artic

le 1

05, l

’inté

ress

é do

it êt

re e

nten

du o

u ap

pelé

pa

r let

tre re

com

man

dée

avec

dem

ande

d’a

vis d

e ré

cept

ion

dans

un

déla

i qui

ne

peut

être

infé

rieur

à d

eux

moi

s. A

rtic

le 1

07

La r

éins

crip

tion

au t

able

au e

st p

rono

ncée

par

le

cons

eil

de l

’ord

re.

Ava

nt

d’ac

cuei

llir

la d

eman

de d

e ré

insc

riptio

n, l

e co

nsei

l de

l’o

rdre

vér

ifie

que

l’int

éres

sé re

mpl

it le

s con

ditio

ns re

quise

s pou

r fig

urer

au

tabl

eau.

Art

icle

107

L a r

éins

crip

tion

au ta

blea

u es

t pro

nonc

ée p

ar le

con

seil

de l’

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e da

ns le

s m

eille

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déla

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vant

d’a

ccue

illir

la d

eman

de d

e ré

insc

riptio

n, le

con

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de

l’ord

re v

érifi

e qu

e l’i

ntér

essé

rem

plit

les

cond

ition

s re

quis

es p

our

figur

er a

u ta

blea

u.

70

Page 71: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

ANNEXE 5

Page 72: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS
Page 73: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Madame Sandrine CLAVEL Monsieur KAMI HAERI Coprésidents du groupe de travail « Formation des avocats » auprès de la Direction des affaires civiles et du Sceau

Paris, le 16 septembre 2020

Objet : Réserve au rapport du groupe de travail

Madame, Monsieur les coprésidents du groupe de travail,

Lors de notre dernière réunion, il a été convenu que les membres du groupe qui le souhaiteraient pourraient transmettre leurs réserves éventuelles sur les propositions du groupe de travail, réserves destinées à être annexées au rapport.

En ma qualité de président délégué de la commission Formation du CNB, membre de ce groupe, je souhaite formuler une seule réserve qui concerne les épreuves écrites de l’examen d’entrée au CRFPA.

Le Conseil national des barreaux reste attaché à la possibilité offerte aux étudiants de passer, après la note de synthèse et l’épreuve de droit des obligations, une épreuve écrite sous la forme d’une consultation dans l’une des 7 matières dites de spécialité qui marquent la diversité des domaines d’intervention des avocats.

Cette volonté a été confirmée en 2018 lorsque le CNB a sollicité et obtenu de la Chancellerie et du ministère de l’Enseignement supérieur que soit ajouté le droit fiscal à la liste.

Elle parait rejoindre le vœu des facultés de Droit en charge de l’organisation de l’examen.

Toutefois, l’idée d’introduire dans cet examen une épreuve de déontologie, quitte à réduire le nombre des épreuves optionnelles, apparait séduisante. Mais elle suppose au préalable qu’il soit bien établi qu’un nombre significatif d’universités assure un enseignement sérieux dans cette matière ; cela ne me paraît pas être le cas à ce jour malgré quelques expériences que je connais bien.

Il paraît donc difficile en l’état d’envisager une telle substitution.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur les coprésidents du groupe de travail, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Bâtonnier Manuel DUCASSE

COMMISSION FORMATION

73

Page 74: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS
Page 75: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

ANNEXE 6

Page 76: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS
Page 77: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

77

Page 78: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

78

Page 79: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

79

Page 80: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS
Page 81: GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION DES AVOCATS

Annexe 7

Bibliographie

1. Conseil national des barreaux, Commission de la Formation professionnelle, rapport au ministre,« La formation dispensée par les écoles d’avocats en 2018 ».

2. Rapport confié par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice à Kami Haeri,avocat, « L’avenir de la profession d’avocat », février 2017.

3. Chroniques Juger ailleurs, Juger autrement, Jérôme Franck, « Pourquoi pas une école des juristescliniciens ? », Les cahiers de la justice 2019/2.

4. Christophe Jamin, « Cliniques du droit : innovation versus professionnalisation, Recueil Dalloz,20 mars 2014 n°11.

5. Cyril Wolmark, « La mise en place de l’alternance dans les écoles des avocats, étude defaisabilité », SAF, IIPEC, octobre 2019.

6. Conseil national des barreaux, Commission de la formation professionnelle, rapport présenté àl’assemblée générale le 7 juillet 2018, « Simplification et clarification des règles relatives à laformation continue », ayant donné lieu à l’adoption de propositions de réforme transmises auministère de la Justice.

7. Conseil national des barreaux, Commission de la formation professionnelle, rapport présenté àl’assemblée générale le 16 novembre 2018, « Réforme de la formation initiale », ayant donnélieu à l’adoption de propositions de réforme transmises au ministère de la Justice.

8. Conseil national des barreaux, Commission de la formation professionnelle, rapport présenté àl’assemblée générale le 3 avril 2020, « Spécialisation des avocats », ayant donné lieu à l’adoptionde propositions de réforme transmises au ministère de la Justice.

9. Conseil national des barreaux, Commission de la formation professionnelle, rapport présenté àl’assemblée générale le 15 mai 2020, « Organisation institutionnelle de la formation », ayantdonné lieu à l’adoption de propositions de réforme transmises au ministère de la Justice.

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