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PCT/WG/13/8 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 4 SEPTEMBRE 2020 Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) Treizième session Genève, 5 8 octobre 2020 LISTAGES DES SÉQUENCES MISE EN ŒUVRE DE LA NORME ST.26 DE L’OMPI Document établi par le Bureau international RESUME 1. Le présent document contient des propositions de modification du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 1 , basées sur les recommandations de l’équipe d’experts chargée de la norme relative aux listages des séquences (SEQL) du Comité des normes de l’OMPI (CWS). RAPPEL 2. À la reprise de sa quatrième session, en mars 2016, le CWS a adopté la norme ST.26 de l’OMPI intitulée “Recommandation de norme relative à la présentation des listages des quences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language)”. Le CWS a de nouveau révisé la norme ST.26, tout récemment à sa septième session en juillet 2019. La version de la norme ST.26 de l’OMPI la plus récente (version 1.3) peut être consultée sur le site Web de l’OMPI, dans la troisième partie du Manuel sur l’information et la documentation en matière de propriété industrielle 2 . 1 Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement au PCT et au règlement d’exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d’exécution”), ou aux dispositions qu’il est proposé de modifier ou d’ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc., désignent également la législation, les demandes et la phase régionales. 2 https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/03-26-01.pdf.

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  • PCT/WG/13/8

    ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 4 SEPTEMBRE 2020

    Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

    Treizième session Genève, 5 – 8 octobre 2020

    LISTAGES DES SÉQUENCES – MISE EN ŒUVRE DE LA NORME ST.26 DE L’OMPI

    Document établi par le Bureau international

    RESUME

    1. Le présent document contient des propositions de modification du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)1, basées sur les recommandations de l’équipe d’experts chargée de la norme relative aux listages des séquences (SEQL) du Comité des normes de l’OMPI (CWS).

    RAPPEL

    2. À la reprise de sa quatrième session, en mars 2016, le CWS a adopté la norme ST.26 de l’OMPI intitulée “Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language)”. Le CWS a de nouveau révisé la norme ST.26, tout récemment à sa septième session en juillet 2019. La version de la norme ST.26 de l’OMPI la plus récente (version 1.3) peut être consultée sur le site Web de l’OMPI, dans la troisième partie du Manuel sur l’information et la documentation en matière de propriété industrielle2.

    1 Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement au PCT et au règlement d’exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d’exécution”), ou aux dispositions qu’il est proposé de modifier ou d’ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc., désignent également la législation, les demandes et la phase régionales. 2 https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/03-26-01.pdf.

    https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/03-26-01.pdf

  • PCT/WG/13/8 page 2

    3. À sa cinquième session, tenue en mai/juin 2017, le CWS a approuvé le 1er janvier 2022 comme date du passage de la norme ST.25 de l’OMPI à la norme ST.26, qui s’appliquera à toute demande nationale ou internationale déposée à compter de cette date, et a prié l’équipe d’experts chargée de la norme relative aux listages des séquences (équipe d’experts SEQL) (voir le paragraphe 18 du résumé présenté par la présidente de la session, document CWS/5/21) :

    a) de fournir un appui au Bureau international en communiquant les besoins et le retour d’information des utilisateurs sur l’outil d’édition et de validation,

    b) de fournir un appui au Bureau international pour les révisions à apporter en conséquence aux Instructions administratives du PCT et

    c) de préparer les révisions à apporter à la norme ST.26 de l’OMPI sur demande du CWS.

    4. Les discussions menées au sein de l’équipe d’experts SEQL ont révélé qu’il est crucial de traiter efficacement et de manière appropriée le texte libre dépendant de la langue présent dans les listages de séquences pour permettre à la norme ST.26 de l’OMPI d’être utilisée au sein du PCT et par tous les États membres. Des révisions techniques visant à repérer facilement les textes libres “dépendant de la langue” et à permettre que ces textes soient représentés dans n’importe quelle langue ont été provisoirement approuvées et elles devraient être adoptées à la huitième session du CWS, prévue du 30 novembre au 4 décembre 2020.

    PROPOSITIONS DE MODIFICATION

    5. Pour faire appliquer la norme ST.26 de l’OMPI en ce qui concerne les demandes internationales déposées à partir du 1er janvier 2022, l’Assemblée du PCT devra adopter des modifications au règlement d’exécution, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022, et des modifications aux instructions administratives.

    6. Les modifications proposées au règlement d’exécution qui figure à l’annexe du présent document sont fondées sur des propositions précédemment examinées par l’équipe d’experts SEQL et portent essentiellement sur deux points :

    a) Il ne sera plus possible de déposer un listage des séquences sur papier ou dans un format électronique autre qu’un fichier XML. Comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessous, il sera toujours possible d’obtenir une date de dépôt pour les demandes internationales qui divulguent des séquences autrement que sous la forme d’un listage de séquences conforme à la norme ST.26, comme l’exige la règle 5.2.a) proposée. La règle 13ter restera en vigueur pour les cas dans lesquels les séquences figurant dans la demande déposée ne sont pas incluses dans un listage des séquences conforme au format requis, mais la disposition concernant le dépôt de listages des séquences sur papier n’est plus pertinente.

    b) Il ne sera plus nécessaire de répéter le texte libre dépendant de la langue contenu dans le listage des séquences dans la partie principale de la description. Afin de permettre à ce texte d’être vu et utilisé efficacement dans le contexte approprié, toute traduction requise devrait être présentée dans un listage des séquences complet. Dans certains cas, il sera possible d’inclure le texte libre dépendant de la langue dans deux versions linguistiques contenues dans le même listage des séquences. Il peut parfois s’avérer nécessaire de présenter une traduction du texte libre sous la forme d’un autre listage des séquences dans la phase internationale suivant le dépôt, aux fins de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international ou de la publication internationale.

  • PCT/WG/13/8 page 3

    7. Le règlement d’exécution ne fournit pas les détails du traitement, mais énonce certains principes clefs et sert de base aux instructions administratives pour couvrir les points supplémentaires requis. Les instructions administratives se référeront à leur tour à la norme ST.26 de l’OMPI pour fournir les détails du contenu d’un listage de séquences.

    8. Pour permettre aux déposants de soumettre facilement des listages de séquences qui répondent aux exigences linguistiques nationales et aux divers objectifs politiques des États contractants, les offices récepteurs seront autorisés à fixer des exigences linguistiques applicables au texte libre dépendant de la langue dans un listage de séquences qui diffèrent des exigences linguistiques de la partie principale de la demande. Plus précisément :

    a) Les offices récepteurs pourront (mais ne seront pas tenus) autoriser les déposants à déposer un listage des séquences contenant du texte libre dans plus d’une langue, à condition que cela soit fait conformément à la norme ST.26 de l’OMPI.

    b) Les offices récepteurs pourront (mais ne seront pas tenus) autoriser les déposants à déposer un listage des séquences contenant du texte libre uniquement dans une langue différente de celle de la partie principale de la demande.

    c) Il ne sera pas obligatoire de fournir une traduction du texte libre figurant dans le listage des séquences, que ce soit pour la recherche internationale ou la publication internationale, simplement parce que le texte n’apparaît pas dans la langue de la partie principale de la demande, et ce à condition qu’il apparaisse dans une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale et dans une langue de publication (qui sera généralement la même langue).conformément à la règle 48.3.a).

    9. Même si cela n’est pas expressément spécifié dans le règlement proposé, le nombre de langues figurant dans les listages sera limité à deux à cause de la structure XML que requiert la norme ST.26 de l’OMPI (telle qu’il est proposé de la réviser). Les instructions administratives préciseront la possibilité d’indiquer une langue “originale” conformément à la norme pour aider à identifier la mesure appropriée au cas où des différences seraient ultérieurement constatées entre la signification des deux versions linguistiques.

    10. Les offices récepteurs doivent notifier au Bureau international les langues qu’ils acceptent pour le texte libre dépendant de la langue dans les listages des séquences en vertu d’une nouvelle disposition de l’instruction 332 des instructions administratives. Les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l’examen préliminaire international spécifieront les langues acceptées dans les annexes de leurs accords avec le Bureau international. Dans les deux cas, l’on présumera que les langues autorisées sont les mêmes que celles de la partie principale de la demande en l’absence de notification spécifique.

    11. Conformément à la règle 89bis.1.a), les offices récepteurs continueront d’être tenus de permettre le dépôt des demandes internationales sur papier. Par conséquent, il sera nécessaire d’attribuer une date du dépôt international pour les demandes internationales contenant la divulgation des séquences déposées sur papier. Il n’est pas proposé de modifier la règle 89bis, car elle reste une garantie importante pour les cas exceptionnels où il faut obtenir une date de dépôt même s’il a été impossible de préparer un listage des séquences conforme à la norme ST.26 de l’OMPI. Toutefois, il est admis que de tels dépôts seront des cas exceptionnels. Les déposants doivent savoir que ce type de dépôt prendra du temps et comportera des risques, car il peut être difficile dans certains cas de préparer un listage des séquences selon la norme requise sans que l’on envisage d’y ajouter un objet. Dans de tels cas, même s’il s’agit essentiellement d’un vice de forme, l’administration chargée de la recherche internationale exigera normalement, en lieu et place de l’office récepteur, qu’un listage des séquences conforme à la norme ST.26 soit présenté en vertu de la règle 13ter.1.a) pour faciliter la recherche internationale.

  • PCT/WG/13/8 page 4

    12. Le logiciel WIPO Sequence aidera à établir, lorsque cela est nécessaire, des listages des séquences contenant des traductions conformes à la norme ST.26 de l’OMPI que ce soit au stade de la recherche internationale, de la publication internationale, de l’examen préliminaire international ou de la phase nationale.

    13. Même si les logiciels WIPO Sequence, WIPO Sequence Validator et ePCT apportent une aide considérable aux offices nationaux dans le traitement des listages des séquences, les offices récepteurs ne seront pas obligatoirement tenus de contrôler le contenu des listages des séquences reçus. Les déposants doivent repérer la plupart des défauts potentiels et les éliminer avant le dépôt en utilisant efficacement des outils pertinents et en intégrant des validations dans les principaux outils de dépôt. Toutefois, les règles 13ter et 28 ainsi que des détails supplémentaires figurant dans les instructions administratives prévoient que d’autres irrégularités soient traitées par le Bureau international et les administrations internationales avec une assistance minimale de la part des offices récepteurs.

    14. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur les propositions de modification du règlement d’exécution figurant dans l’annexe du présent document.

    [L’annexe suit]

  • PCT/WG/13/8 ANNEXE

    PROJET DE PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT3

    TABLE DES MATIÈRES

    Règle 5 – Description ................................................................................................................ 2

    5.1 [Sans changement] .......................................................................................................... 2

    5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés ......................................... 2

    Règle 12 – Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale ........................................................................ 3

    12.1 Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales .................................. 3

    12.1bis à 12.2 [Sans changement] ......................................................................................... 3

    12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale ......................................................... 4

    12.4 Traduction aux fins de la publication internationale ........................................................ 5

    Règle 13ter – Listage d’une séquence de nucléotides ou d’acides aminés................................ 7

    13ter.1 Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale ........... 7

    13ter.2 et 13ter.3 [Sans changement] ..................................................................................... 8

    Règle 19.4 Office récepteur compétent ...................................................................................... 9

    19.1 à 19.3 [Sans changement] ............................................................................................. 9

    19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur .................... 9

    Règle 49 – Copie, traduction et taxe selon l’article 22 ............................................................. 10

    49.1 à 49.4 [Sans changement] ........................................................................................... 10

    49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction ....................................................... 10

    49.6 [Sans changement] ...................................................................................................... 10

    3 Le texte qu’il est proposé d’ajouter est souligné et le texte qu’il est proposé de supprimer est biffé.

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 2

    Règle 5 –

    Description

    5.1 [Sans changement]

    5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés

    a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation de d’une ou plusieurs

    séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui, conformément aux instructions

    administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, la description doit comporter un

    listage des séquences comporter une partie réservée au listage des séquences établie

    conformément à la norme prévue dans les instructions administratives et présenté dans une

    partie distincte de la description conformément à cette norme.

    [COMMENTAIRE : les instructions administratives définiront, conformément à la norme ST.26 de l’OMPI, les séquences qui doivent être présentées comme un listage des séquences et la partie de la description réservée au listage des séquences qui correspond à un listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l’OMPI].

    b) Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences contient du texte

    libre défini dans la norme prévue dans les instructions administratives, ce texte libre doit

    également figurer dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.

    Le texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de la description réservée au

    listage des séquences ne doit pas obligatoirement figurer dans la partie principale de la

    description.

    [COMMENTAIRE : Contrairement aux modalités privilégiées pour les demandes contenant un listage des séquences conforme à la norme ST.25 de l’OMPI, la norme voudrait que le texte libre dépendant de la langue soit uniquement présent dans le listage des séquences et que toute traduction requise soit effectuée en fournissant un nouveau listage. Cela n’empêche pas le déposant de reprendre le texte libre dans la partie principale de la description lorsqu’il semble utile de le faire.].

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 3

    Règle 12 –

    Langue de la demande internationale

    et traductions aux fins de la recherche internationale

    et de la publication internationale

    12.1 Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales

    a) [Sans changement] La demande internationale doit être déposée dans une langue que

    l’office récepteur accepte à cette fin.

    b) [Sans changement] Tout office récepteur accepte, pour le dépôt des demandes

    internationales, au moins une langue qui est à la fois

    i) une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale ou,

    le cas échéant, par au moins une des administrations chargées de la recherche internationale

    compétentes pour effectuer la recherche internationale à l’égard des demandes internationales

    déposées auprès de cet office récepteur et

    ii) une langue de publication.

    c) [Sans changement] Nonobstant, l’alinéa a), la requête doit être déposée dans toute

    langue de publication que l’office récepteur accepte aux fins du présent alinéa.

    d) Nonobstant l’alinéa a), tout texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de

    la description réservée au listage des séquences visée à la règle 5.2.a) doit être présenté

    conformément à la norme prévue dans les instructions administratives doit être déposé dans

    une langue que l’office récepteur accepte à cet effet. Toute langue acceptée en vertu du

    présent alinéa mais non acceptée en vertu de l’alinéa a) doit remplir les conditions énoncées à

    l’alinéa b). L’office récepteur peut autoriser, mais n’exige pas, que le texte libre dépendant de

    la langue soit déposé dans plus d’une langue, conformément aux instructions administratives.

    [COMMENTAIRE : Voir paragraphe 8 de la partie principale du présent document.]

    12.1bis à 12.2 [Sans changement]

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 4

    12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale

    a) [Sans changement] Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est

    déposée n’est pas acceptée par l’administration qui sera chargée de la recherche internationale

    à l’égard de cette demande, le déposant, dans un délai d’un mois à compter de la date de

    réception de la demande internationale par l’office récepteur, remet à cet office une traduction

    de la demande internationale dans une langue qui est à la fois

    i) une langue acceptée par cette administration,

    ii) une langue de publication et

    iii) une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a), à moins que

    la demande internationale ait été déposée dans une langue de publication.

    a-bis) Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l’alinéa a) ne

    s’applique qu’au texte libre dépendant de la langue; toute traduction du texte libre dépendant

    de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.

    [COMMENTAIRE : Il serait préférable que le déposant fournisse une traduction requise du texte libre dépendant de la langue présent dans le listage des séquences en même temps que toute traduction requise de la partie principale de la description. Les instructions administratives préciseront que cela doit être fait sous la forme d’un nouveau listage des séquences. Dans l’idéal, le déposant (comme pour les traductions normales) est informé de ces exigences et fournit automatiquement une traduction, sans invitation à cet effet, et l’office récepteur l’approuve et la transmet comme un élément de la copie de recherche. Toutefois, étant donné que l’office récepteur n’est pas tenu de procéder à des contrôles approfondis du listage des séquences, il est proposé de modifier la règle 13ter afin de permettre à l’administration chargée de la recherche internationale de demander directement une traduction comme c’est le cas actuellement si elle constate qu’un listage présente un vice de forme.]

    b) L’alinéa a) ne s’applique pas à la requête ni à la partie de la description réservée au

    listage des séquences.

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 5

    c) [Sans changement] Lorsque, au moment où l’office récepteur envoie au déposant la

    notification prévue à la règle 20.2.c), le déposant n’a pas remis une traduction requise en vertu

    de l’alinéa a), l’office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu’il adresse

    cette notification,

    i) à remettre, la traduction requise dans le délai prescrit à l’alinéa a);

    ii) dans le cas où la traduction requise n’est pas remise dans le délai prescrit à

    l’alinéa a) à la remettre et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à

    l’alinéa e) dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation ou de deux mois à

    compter de la date de la réception de la demande internationale par l’office récepteur, le délai

    qui expire le plus tard devant être appliqué.

    d) et e) [Sans changement]

    12.4 Traduction aux fins de la publication internationale

    a) [Sans changement] Si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée

    n’est pas une langue de publication et qu’aucune traduction n’est exigée en vertu de la

    règle 12.3.a), le déposant doit, dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité,

    remettre à l’office récepteur une traduction de la demande internationale dans toute langue de

    publication internationale que cet office accepte aux fins du présent alinéa.

    a-bis) Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l’alinéa a)

    ne s’applique qu’au texte libre dépendant de la langue; toute traduction du texte libre

    dépendant de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.

    [COMMENTAIRE : L’effet principal de cette mesure est équivalent à celui de l’arrangement proposé à la règle 12.3. Cependant, dans le cas présent, lorsque la nécessité d’une traduction n’est pas identifiée dès le début, l’administration chargée de la recherche internationale n’a aucune raison de demander une traduction et le Bureau international doit plutôt suivre le processus prévu à la règle 28. Cette situation devrait être très rare, si tant est qu’elle se produise. Par conséquent, il n’est pas proposé de prévoir des dispositions spéciales pour la traiter plus efficacement. La situation peut être revue si elle se produit plus fréquemment que prévu.].

    b) L’alinéa a) ne s’applique pas à la requête ni à la partie de la description réservée au

    listage des séquences.

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 6

    c) [Sans changement] Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai visé à l’alinéa a), remis

    une traduction requise en vertu de cet alinéa, l’office récepteur invite le déposant à remettre la

    traduction requise et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l’alinéa e),

    dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Toute traduction reçue par l’office

    récepteur avant l’envoi par celui-ci de l’invitation prévue dans la phrase précédente est

    considérée comme ayant été reçue avant l’expiration du délai indiqué à l’alinéa a).

    d) et e) [Sans changement]

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 7

    Règle 13ter –

    Listage d’une séquence de nucléotides ou d’acides aminés

    13ter.1 Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale

    a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation de d’une ou plusieurs

    séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui, conformément aux instructions

    administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, l’administration chargée de la

    recherche internationale peut inviter le déposant à lui fournir, aux fins de la recherche

    internationale, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue

    dans les instructions administratives, à moins qu’elle n’ait déjà accès à ce listage sous forme

    électronique sous une forme, dans une langue et d’une manière qu’elle accepte, et le cas

    échéant à lui payer, dans le délai fixé dans l’invitation, la taxe pour remise tardive visée à

    l’alinéa c).

    [COMMENTAIRE : Sachant que l’office récepteur ne sera pas obligé de procéder à des contrôles approfondis du listage des séquences et ne pourra donc pas inviter le déposant à fournir une traduction requise conformément à la règle 12.3, l’administration chargée de la recherche internationale doit avoir le pouvoir de demander ce type de traduction sans passer par l’office récepteur, comme elle peut le faire en cas de vice de forme].

    b) [Supprimé] Lorsqu’une partie au moins de la demande internationale est déposée sur

    papier et que l’administration chargée de la recherche internationale constate que la description

    n’est pas conforme à la règle 5.2.a), elle peut inviter le déposant à fournir, aux fins de la

    recherche internationale, un listage des séquences sur papier conforme à la norme prévue

    dans les instructions administratives, à moins qu’elle n’ait déjà accès à ce listage sur papier

    sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, que la fourniture d’un listage des séquences

    sous forme électronique soit ou non exigée en vertu de l’alinéa a), et le cas échéant à lui payer,

    dans le délai fixé dans l’invitation, la taxe pour remise tardive visée à l’alinéa c).

    [COMMENTAIRE : Étant donné que la norme ST.26 de l’OMPI ne prévoit qu’un formulaire électronique, ce paragraphe ne sera plus pertinent. Les modifications qui en découlent sont indiquées aux alinéas c) à e) ci-dessous].

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 8

    c) La fourniture d’un listage des séquences en réponse à une invitation selon l’alinéa a) ou

    b) peut être subordonnée par l’administration chargée de la recherche internationale au

    paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive dont le montant est déterminé par

    l’administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25% de la taxe

    internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour

    chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième, étant entendu

    qu’une taxe pour remise tardive peut être exigée en vertu de l’alinéa a) ou de l’alinéa b), mais

    pas des deux.

    d) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l’alinéa a) ou b), le déposant ne fournit

    pas le listage des séquences requis et ne paie pas la taxe pour remise tardive requise le cas

    échéant, l’administration chargée de la recherche internationale n’est tenue de procéder à la

    recherche à l’égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche

    significative peut être effectuée sans le listage des séquences.

    e) Un listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle

    qu’elle a été déposée, qu’il ait été fourni en réponse à une invitation selon l’alinéa a) ou b) ou

    d’une autre manière, ne fait pas partie de la demande internationale; toutefois, le présent

    alinéa n’empêche pas le déposant de modifier la description à l’égard d’un listage des

    séquences conformément à l’article 34.2)b).

    f) [Supprimé] Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale constate que

    la description n’est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à soumettre la

    correction requise. La règle 26.4 s’applique mutatis mutandis à toute correction proposée par le

    déposant. L’administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à

    l’office récepteur et au Bureau international.

    [COMMENTAIRE : Cette disposition a été rarement utilisée, mais elle visait à inviter les déposants à ajouter du texte libre dans la partie principale de la description. La règle 5.2.b) tel qu’il est proposé de la modifier entrave l’adoption d’un tel texte, mais l’administration chargée de la recherche internationale ne doit pas inviter à supprimer le texte libre dépendant de la langue lorsque le déposant a jugé utile de l’inclure dans la partie principale de la description].

    13ter.2 et 13ter.3 [Sans changement]

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 9

    Règle 19.4 –

    Office récepteur compétent

    19.1 à 19.3 [Sans changement]

    19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur

    a) Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant

    qu’office récepteur en vertu du traité, mais que

    i) cet office national n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la

    recevoir, ou

    ii) cette demande internationale n’est pas rédigée dans une langue acceptée en vertu

    de la règle 12.1.a) ou le texte libre dépendant de la langue contenu dans la partie de la

    description réservée au listage des séquences n’est pas dans une langue acceptée en vertu de

    la règle 12.1.d) par cet office national mais l’est dans une langue acceptée en vertu de cette

    règle par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, ou

    [COMMENTAIRE : Conséquence de la modification de la règle 12.1.d) : les exigences linguistiques de la règle 12.1.a) seraient effectivement réparties entre les deux alinéas et l’office récepteur serait autorisé à transférer la demande à l’office récepteur du Bureau international exactement comme il le fait s’il constate un défaut du respect des exigences linguistiques dans une partie quelconque de la demande].

    ii-bis) tout ou partie de la demande internationale est déposée sous forme électronique

    dans un format non accepté par cet office national, ou

    [COMMENTAIRE : cette disposition vise principalement à permettre aux offices récepteurs qui n’ont pas la capacité de traiter les demandes internationales déposées sur des supports physiques de transmettre plus facilement des demandes ponctuelles à l’office récepteur du Bureau international. Cela est plus susceptible de se produire dans l’un des cas suivants : i) les déposants sont tenus, par exemple en raison de restrictions liées à la sécurité nationale, de déposer leur demande auprès d’un office récepteur précis qui ne prévoit pas de dépôt électronique; ou ii) un listage des séquences est trop volumineux pour être transmis aux systèmes de dépôt en ligne d’un office récepteur].

    iii) cet office national et le Bureau international, pour toute raison autre que les raisons

    précisées aux points i), et ii) et ii-bis), et avec l’autorisation du déposant, conviennent que la

    procédure prévue par la présente règle doit s’appliquer, cette demande internationale est, sous

    réserve de l’alinéa b), réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau

    international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

    b) et c) [Sans changement]

  • PCT/WG/13/8 Annexe, page 10

    Règle 49 –

    Copie, traduction et taxe selon l’article 22

    49.1 à 49.4 [Sans changement]

    49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction

    a) [Sans changement]

    a-bis) Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse la traduction d’un

    élément de texte figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences si

    cette partie de la description est conforme à la règle 12.1.d) et si la description est conforme à

    la règle 5.2b) inclut le texte libre dépendant de la langue dans une langue que l’office désigné

    accepte à cet effet, étant précisé qu’un office désigné qui fournit des listages des séquences

    publiés à des fournisseurs de bases de données peut exiger, conformément aux instructions

    administratives, une traduction en anglais de la partie de la description réservée au listage des

    séquences lorsque le texte libre dépendant de la langue n’est pas inclus en anglais.

    [COMMENTAIRE : Les offices désignés restent libres d’exiger des traductions du texte libre dépendant de la langue dans leurs langues nationales au moment de l’entrée en phase nationale, mais ne doivent pas demander un nouveau listage si cette version linguistique est incluse dans la partie de la description réservée au listage des séquences de la phase internationale, même si le listage des séquences en question contient également le texte dans une deuxième langue. Les offices désignés dont la langue de traitement national n’est pas l’anglais peuvent exiger une traduction du texte libre dépendant de la langue en anglais ainsi que dans la langue nationale si cela est nécessaire pour transmettre des informations aux fournisseurs de bases de données.].

    b) à l) [Sans changement]

    49.6 [Sans changement]

    [Fin de l’annexe et du document]