Gautrais

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preuve + développement durable + normes informelles professeur titulaire / directeur crdp www.gau trais.com www. crdp .umontreal.ca www.twitter.com/ gautrais Montréal – 26/03/2015

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preuve + développement durable + normes informelles

professeur titulaire / directeur crdpwww.gautrais.com

www.crdp.umontreal.cawww.twitter.com/gautrais

Montréal – 26/03/2015

1 – Analyse du phénomène de la normativité individuelle

1.1 – Généralisation de la

normativité individuelle

Loi québécoise sur la qualité de l’environnement (RLRQ c Q-2)

Etc.

Programme (39)

Politiques (15)

Plans (22)

Mesures (93)

Stratégie (2)

Normes (90)

Plan (129)

 

Mainstream Canada v. Staniford, 2012 BCSC 1433  « Ms.  Bergan  is Cermaq’s  director  of  corporate  affairs, and  as  such,  she  has  general responsibility for the reputation of the company » 

1.2 – Acceptation jurisprudentielle de la

normativité individuelle

Mainstream Canada v. Staniford, 2012 BCSC 1433 « [23] Among other things, Cermaq has published the principles governing its sustainability program and reported on the company’s performance, using the standards set by the Global Reporting Initiative (“GRI”) for sustainability reporting. Since 2010, the sustainability reporting is also subject to review by KPMG’s sustainability team. Ms. Bergan explained further that, if Cermaq deviates from the indicators that are part of the GRI, Cermaq must disclose the manner in which it has done so. This manner of reporting, using the GRI standards, applies to both Cermaq and Mainstream, according to Ms. Bergan. »

Tousignant et Carrière Union ltée 2011 QCCLP 6701

[166] Enfin, bien que la norme ISO à laquelle ce dernier réfère ne fasse pas l’objet de réglementation, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure une norme internationale qui a été établie, en 1997, et qui permet d’évaluer la zone de précaution santé lorsque le corps est exposé à des vibrations. Donc, faute de réglementation québécoise existante à laquelle le tribunal puisse référer en la matière, il y a lieu de s’inspirer des paramètres énoncés par cette norme d’autant plus qu’ils font partie de la preuve devant être appréciée, en l’espèce.

2966-3952 Québec inc. c. André Bernier Entrepreneur forestier inc., 2010 QCCQ 6090

«[40] En outre, la défenderesse devait prouver l’usage, «c’est-à-dire une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les contractants ont donné une force obligatoire» [ROYER, 2008].»

ACE/Clear Defense Inc. (Re), 2000 CA TCCE 21290 on évoque l’importance de suivre des normes issues d’instances internationales

Excel Human Resources Inc c Canada (Environnement), 2012 CA TCCE 27609 « DAMA n’est pas un organisme de normalisation faisant autorité et qu’aucune de ses publications n’a jamais été approuvée en tant que « norme » par quelque organisme international de normalisation »

Mainstream Canada v. Staniford, 2012 BCSC 1433[23] (…) using the standards set by the Global Reporting Initiative (“GRI”) for sustainability reporting. Since 2010, the sustainability reporting is also subject to review by KPMG’s sustainability team. Ms. Bergan explained further that, if Cermaq deviates from the indicators that are part of the GRI, Cermaq must disclose the manner in which it has done so.

2 – Régime probatoire de la

normativité individuelle

2.1 – Éléments de preuve

Desaulniers c. General Motors du Canada ltée,

2010 QCCS 2650 « [24] Comme l’usage se fonde sur une volonté présumée des parties de s’y soumettre, celui-ci doit exister et être connu de ces dernières au moment de la conclusion du contrat ou de la modification qui y est apportée. »

Philippe Jacques (2005) «En voulant démarquer à tout prix l’usage de la coutume, Gény « lui ôte toute originalité par rapport au contrat pur et simple : ce n’est plus un usage mais une simple norme contractuelle ». En somme, si les parties ont convenu de son application, il les oblige non à titre d’usage, mais de convention ! Il n’est pas utile d’effectuer un détour par l’usage si l’on prétend qu’un effet contractuel est soutenu par la volonté exprimée des parties. Il suffit de dire, simplement, qu’il s’agit d’un effet de cette volonté [...]»

EX : Desaulniers c. General Motors du Canada ltée, 2010 QCCS 2650

[31] La preuve de la demande à cet égard s’est principalement faite par le témoignage du demandeur Deschênes et de celui de M. Marc Bédard, lui aussi ancien employé de l’Usine et conjoint de l’une des demanderesses. Elle a été complétée par le dépôt d’admissions des parties. EX : Mainstream Canada v. Staniford, 2012 BCSC 1433 « [23] Ms. Bergan testified concerning the information available publically (either in print or on the corporate website) about Cermaq and Mainstream’s operations. »

2.2 – Contexte probatoire

2807 CCQ. Le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur au Québec.

Doivent cependant être allégués les textes d'application des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d'une autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux s'appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi, ainsi que le droit international coutumier.

2808 CCQ Le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable.

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