Garantir la salubrite publique

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L’ESSENTIEL SUR Garantir la salubrité publique Véronique Faure-Tronche     

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CS 40215 - 38516 VOIRON Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63www.territorial-editions.fr [ISSN : 1625-855X – ISBN :                              ]Illustration couverture : © Elena R - Fotolia.com

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La santé publique, qui se définit comme le bien-être physique et psychique de l'homme, est un enjeu national et international fondamental. Au niveau national, plusieurs instances ont pour mission de la garantir, et les récents risques sanitaires (virus H1N1, bactérie E. coli) ont permis de constater que cette garantie est un enjeu du quotidien.Dans ce contexte, l'action du maire, élu local de proximité, s'inscrit dans la pérennité historique par le biais de son pouvoir de police. L'article L.2212-2 du CGCT prévoit ainsi que la police municipale a pour objet d'assurer la salubrité publique, et l'article L.1311-2 du Code de la santé publique indique que les décrets mentionnés à l'article L.1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.L'action du maire s'inscrit également dans l'actualité de la notion de santé publique, dont les contours n'ont fait que se distendre au fur et à mesure de l'évolution de la société moderne et des nuisances corrélatives qu'elle pouvait induire pour l'homme.En 2011, si certains acteurs de la protection de la santé publique ont vu leur rôle se modifier, le maire, quant à lui, est resté un élément incontournable du dispositif de protection, qu'il détienne des pouvoirs directs ou qu'il soit associé à des dispositifs de protection dont il ne maîtrise pas le déclenchement.Charge lourde et variée, la protection de la santé publique s'ancre dans la mission de proximité de cet élu, dont les pouvoirs de police doivent affronter des défis renouvelés.

Docteur en droit public, Véronique Faure-Tronche est avocat. Son cabi-net a pour activité dominante le conseil et le contentieux en droit public (droit des collectivités territoriales, droit des marchés publics, droit de la fonction publique, droit de l'urbanisme...). Elle est chargée d'ensei-gnement auprès de l'Université Toulouse Capitole et formatrice pour le Groupe Moniteur.

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Garantir la salubrité publique 

978-2-8186-1022-0

Véronique Faure-Tronche    

Garantir la salubrité

publique Véronique Faure-Tronche

Avocat, docteur en droit

Groupe TerritorialCS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63

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ISBN version numérique :ISBN : © Groupe Territorial, Voiron

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Imprimé par Reprotechnic, à Bourgoin-Jallieu (38) - Mars 2016Dépôt légal à parution

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Sommaire

Sommaire Introduction ............................................................................................................................................. p. 5

Partie 1 La salubrité publique et le pouvoir de police du maire

I • L’étendue du pouvoir de police municipale .........................................p. 11

A - La définition initiale ou historique de la salubrité ........................................................p. 11

1. Une définition limitée .......................................................................................................................p. 11

2. Un domaine d’intervention restreint ..........................................................................................p. 12

B - La définition actuelle : extension du domaine de la salubrité publique .........p. 12

1. La salubrité publique et la santé publique...............................................................................p. 12

2. La salubrité publique et le principe de précaution ..............................................................p. 13

II • Cadre réglementaire du pouvoir de police du maire .............p. 13

A - Les normes ...............................................................................................................................................p. 13

1. À l’échelon national : les codes ....................................................................................................p. 13

2. À l’échelon départemental : le règlement sanitaire départemental .............................p. 14

3. À l’échelon communal : le règlement sanitaire municipal ...............................................p. 15

B - La mise en œuvre des normes : les arrêtés municipaux ..............................................p. 15

1. La compétence du maire ................................................................................................................p. 15

2. La légalité des arrêtés municipaux ..............................................................................................p. 19

3. La mise en œuvre de la responsabilité de l’autorité municipale ....................................p. 25

III • Les partenaires du maire pour assurer le respect de la salubrité publique ..............................................................p. 29

A - L’organe exécutif..................................................................................................................................p. 29

1. Les institutions déconcentrées ......................................................................................................p. 29

2. Les institutions décentralisées .......................................................................................................p. 34

B - L’organe judiciaire ..............................................................................................................................p. 36

1. Le juge judiciaire .................................................................................................................................p. 36

2. Le procureur de la République .....................................................................................................p. 37

C - Les acteurs sociaux .............................................................................................................................p. 37

Partie 2 La salubrité publique et les missions de police du maire

I • La protection contre les maladies contagieuses et les bactéries ...........................................................................................................................p. 43

A - La salubrité des voies ........................................................................................................................p. 43

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Sommaire

B - Les immeubles insalubres ...............................................................................................................p. 45

C - Les denrées alimentaires .................................................................................................................p. 47

D - Les cimetières .........................................................................................................................................p. 50

1. La réglementation des cimetières ................................................................................................p. 50

2. La réglementation des opérations funéraires .........................................................................p. 51

II • La protection de la santé publique ...............................................................p. 52

A - La lutte contre le bruit .....................................................................................................................p. 52

1. La lutte contre le bruit et la préservation de la tranquillité publique ..........................p. 53

2. La lutte contre le bruit et la préservation de la santé publique .....................................p. 54

B - Les rayonnements par ondes .......................................................................................................p. 55

III • Vers une protection générale de l’environnement .................p. 56

A - Les huiles usagées ...............................................................................................................................p. 56

B - Les épaves de voitures ......................................................................................................................p. 57

1. Les dépôts d’épaves automobiles dont la surface est inférieure ou égale à 50 m2 p. 57

2. Les dépôts d’épaves automobiles dont la surface est supérieure à 50 m2 ...... p. 58

C - Les graffitis ..............................................................................................................................................p. 59

1. Les mesures préventives ..................................................................................................................p. 59

2. Les mesures répressives ....................................................................................................................p. 59

Conclusion ................................................................................................................................................p. 61

Annexes

Annexe I Article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales ..................p. 65

Annexe II Arrêtés des maires de Paris et Blois instituant une obligation de ramassage des déjections canines abandonnées sur la voie publique ..p. 67

Annexe III Extrait du règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne (87) ...................................................................................................................p. 70

Annexe IV Les pouvoirs de police : articulation .....................................................................................p. 72

Annexe V Arrêté du maire de Bordeaux du 12 février 2010 concernant les antennes relais ...................................................................................................p. 73

Introduction

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Introduction « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » Cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry peut paraître incongrue pour introduire un ouvrage traitant de la salubrité publique. Pourtant, il est difficile aujourd’hui d’aborder la question de la santé de l’homme sans évoquer la protection de l’environnement. Cette réflexion s’applique parfaitement ici, dans la mesure où elle permet d’approcher immédiatement tout l’enjeu de la définition de la santé publique. La santé publique peut être définie comme le bien-être physique et psy-chique des hommes considérés dans leur collectivité.La préservation de la santé publique implique en conséquence que soient évités ou enrayés les phénomènes nuisibles à la santé de l’homme.Cette démarche oblige alors à identifier et à circonscrire tous les événements qui peuvent porter atteinte à la santé de l’homme. Historiquement, ces phénomènes étaient limités non pas dans leurs consé-quences dommageables, mais dans leurs sources. En effet, l’évolution sociale et technologique de nos sociétés est source de multiplication de facteurs de risque pour l’homme. Si, auparavant, la préservation de la salubrité publique pouvait être limitée à la lutte contre le développement des maladies, actuellement, elle déborde largement ce cadre pour se préoccuper de questions telles que la qualité de l’air, le rayonnement par ondes… La question de la salubrité publique est alors moins éloignée de la préoc-cupation du célèbre auteur précité. Eu égard à l’étendue des domaines pouvant se rattacher à la salubrité publique, il eût été impossible d’en faire un catalogue exhaustif.Notre choix s’est donc porté sur l’analyse de quelques domaines se ratta-chant à la salubrité publique et qui nous sont apparus symptomatiques de l’évolution de sa définition (II).

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Dans ce vaste domaine d’intervention, les acteurs sont nombreux.La question de la salubrité publique dans sa définition la plus large intéresse non seulement les autorités nationales, mais également communautaires et internationales.Chacune de ces autorités, à son niveau, œuvre à la préservation de la santé de l’homme. Elles ne sont pourtant pas les seules. Au niveau local, celui de la proximité, il est une autorité qui s’est vue investie de cette mission substantielle qu’est la préservation de la santé publique : le maire.En effet, le maire, au titre de ses pouvoirs de police, doit assurer la salubrité publique dans sa commune.La mission est vaste. Elle est aussi lourde, le principe de « précaution » qui implique, en l’espèce, de circonscrire tous les phénomènes nuisibles à l’homme fait peser d’importantes responsabilités sur cet élu local. Le fondement de la mission du maire se trouve dans deux textes principaux :- d’une part, l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales

qui prévoit que :

Article L.2212-2 du CGCT « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

L’article poursuit en énumérant les domaines d’intervention de la police municipale et, aux termes de cet article, la salubrité publique inclut :

« (…) 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de

faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux cala-miteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) » ;

- d’autre part, le Code de la santé publique, notamment ses articles

L.1311-1 et L.1311-2, qui confie au maire la responsabilité de compléter les règles générales d’hygiène et toute autre mesure de nature à préserver la santé de l’homme.

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Ainsi qu’il édicte lui-même les règles en cette matière ou qu’il applique, voire en les aggravant, celles décidées par les autorités qui lui sont supé-rieures, le maire détient un rôle central dans le domaine de la salubrité publique. Les pouvoirs de police du maire en matière de police de la salubrité publique s’exercent dans un cadre réglementaire précis et selon des modalités qui ne dérogent pas à l’exercice de ses autres pouvoirs de police (I).

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La salubrité publique et le pouvoir de police du maire

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Partie 1 : La salubrité publique et le pouvoir de police du maire

I • L’étendue du pouvoir de police municipaleÀ titre préliminaire, il est important de circonscrire la notion de police municipale et de préciser qu’à côté de la compétence du maire en matière de police administrative générale qui vise le maintien de l’ordre public dans ses différents aspects, il existe des compétences particulières en matière de police spéciale qui ont des objets plus précis et sont organisées par des textes particuliers, et notamment par le Code général des collectivités ter-ritoriales, le Code rural, le Code de la route, le Code de la voirie routière, le Code de la santé publique. C’est sur ces deux terrains que trouvent à s’appliquer les pouvoirs du maire en matière de salubrité publique, à la fois dans un but préventif de police administrative qui vise, par la définition de règles, à éviter les atteintes à la salubrité publique et dans un but répressif qui vise à réprimer les atteintes à la salubrité publique. Le maire, en sa double qualité d’agent « administratif » et d’officier de police judiciaire, doit assurer la mission de protection de la salubrité publique dont le domaine historiquement restreint (A) s’est étendu (B) par le fait de l’évolution sociale.

A - La définition initiale ou historique de la salubrité

À l’origine, la préservation de la salubrité publique, liée à une protection de l’individu, s’était assignée des objectifs limités, les sources de nuisance étant elles-mêmes circonscrites quantitativement. L’observation du caractère plus limité des sources de nuisances sanitaires par les siècles passés n’implique cependant pas que les conséquences de telles nuisances aient été limitées elles aussi. Cette observation a simple-ment pour objet de pointer l’évolution de la notion de salubrité publique.

1. Une définition limitée

La salubrité était exclusivement rattachée, au XIXe siècle, à la prévention contre le développement des bactéries.Dans ces conditions, le domaine de la salubrité publique était limité à la protection contre la propagation des maladies contagieuses et des odeurs nauséabondes.

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2. Un domaine d’intervention restreint

La définition limitée de la salubrité s’expliquait par le caractère limité des atteintes pouvant être portées à la santé de l’homme.Ces atteintes provenaient essentiellement de la propagation de bactéries entraînant des maladies.L’essentiel de la protection de la salubrité publique se restreignait à des mesures d’hygiène au sens strict du terme.Elles concernaient notamment la salubrité des voies publiques qui passait par le balayage des trottoirs, l’écoulement des eaux, le nettoiement des déjections animales.

B - La définition actuelle : extension du domaine de la salubrité publique

La définition initiale de la salubrité publique est aujourd’hui obsolète eu égard à l’évolution de la société qui a, à la fois, créé des sources de nui-sances nouvelles (1) et cherché de plus en plus à s’en préserver en tentant d’en devancer les conséquences (2).

1. La salubrité publique et la santé publique

La salubrité publique, aujourd’hui, se rattache aux domaines plus vastes de l’hygiène, de la santé et de l’environnement. Elle englobe l’amélioration des conditions de vie et d’environnement. C’est la prise de conscience collective des effets néfastes de certaines évo-lutions technologiques qui a conduit à englober dans la notion de salubrité publique tout ce qui a trait à la protection de la santé de l’homme.Cette protection vise les atteintes directes à la santé de l’homme et les atteintes à son environnement qui préjudicient également la santé des générations futures. Dans ces conditions, le domaine de la salubrité publique devient illimité.Si l’on entend salubrité publique dans le sens large de protection de la santé publique, il est logique d’y inclure toutes sortes de pollutions telles les pollutions par rayonnement des pylônes de radiotéléphone, du radon, l’amiante…

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2. La salubrité publique et le principe de précaution

Le principe de précaution ajoute au caractère extensif du domaine de la salubrité publique en obligeant les autorités compétentes et, en particulier, le maire, à prendre en considération dans le cadre de la protection de la salubrité publique des phénomènes potentiellement dangereux pour la santé des personnes. Issu des conventions internationales sur le droit de l’environnement et du droit communautaire, intégré en droit français par la loi du 2 février 1995 (articles L.200-1 du Code rural et L.110-1 du Code de l’environnement), le principe de précaution impose au maire un devoir particulièrement lourd de surveillance et d’anticipation des risques sanitaires en rendant très flous les contours de la notion de salubrité publique.

Loi Barnier, 1995 « Le principe de précaution selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas re-

tarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles… ».

Le principe de précaution tente de constituer, de nos jours, un élément de légalité des mesures de police sanitaire.

II • Cadre réglementaire du pouvoir de police du maire

A - Les normes

Les normes principales qui encadrent le pouvoir de police du maire en matière de salubrité publique sont les codes, le règlement sanitaire dépar-temental qui, même s’il est progressivement appelé à disparaître, reste une norme de référence, et le règlement sanitaire municipal.

1. À l’échelon national : les codes

Les différents codes fournissent un nombre important de dispositions concernant les compétences du maire en matière de salubrité publique.

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On peut évoquer sans être exhaustif les articles :- L.1311-1 du Code de la santé publique sur l’adoption des décrets fixant

les règles générales d’hygiène ;- L.1311-4 du Code de la santé publique sur les mesures d’urgence prises

par le préfet en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique ou par le maire en cas de carence des particuliers dans le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat ;

- L.1331-1 à 1331-10 du Code de la santé publique sur la salubrité des immeubles et des agglomérations ;

- L.3114-1 du Code de la santé publique sur la prévention des infections ;- L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales sur l’objet de la

police municipale ;- L.2213-7 et L.2213-9 du Code général des collectivités territoriales sur

les pouvoirs du maire en matière de sépultures ;- R.116-2-4° du Code de la voirie routière sur la pollution des voies

publiques de nature à nuire à la salubrité publique ;- R.632-1du Code pénal sur les décharges sauvages ;- L.231-1 du Code rural sur les contrôles alimentaires.

2. À l’échelon départemental : le règlement sanitaire départemental

À titre préliminaire, il est important de noter que le règlement sanitaire départemental est en cours de remplacement par des décrets pris en Conseil d’État depuis la loi de décentralisation n° 86-17 du 6 janvier 1986 (article L.1311-1 du Code de la santé publique). Cependant, cette norme reste une référence en matière d’action locale de préservation de la santé publique. Le règlement sanitaire départemental adopté par le préfet en vertu de l’article L.1311-1 du Code de la santé publique a vocation à régir les situa-tions qui ne sont pas envisagées par les décrets susvisés. Un règlement sanitaire type a été élaboré par le ministre de la Santé. Ainsi, et à titre d’exemple, le règlement sanitaire de la Haute-Vienne, qui comporte neuf titres, traite tout à la fois des eaux destinées à la consom-mation humaine, des locaux d’habitation et assimilés, des dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d’habitation et assimilés,

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de l’élimination des déchets et mesures de salubrité générale, du bruit, de l’hygiène de l’alimentation des prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles. L’exécution du règlement sanitaire incombe principalement au maire. Sa violation entraîne une peine d’amende de 3e classe d’un montant de 450 euros (décret 2003-462 du 21 mai 2003).

3. À l’échelon communal : le règlement sanitaire municipal

Le maire a également la possibilité d’édicter au niveau de sa commune un règlement sanitaire qui, dans le respect des normes supérieures, viendra compléter les dispositions nationales ou départementales dans le souci d’adapter la réglementation au contexte local. Ce règlement peut contenir des prescriptions plus rigoureuses que les réglementations de niveau supérieur si les particularités locales le justifient.

B - La mise en œuvre des normes : les arrêtés municipaux

1. La compétence du maire

a) Compétence matérielle

L’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que :

Article L.2212-1 du CGCT « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de

l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ».

Le maire détient des pouvoirs de police municipale et des pouvoirs géné-raux de police qui lui permettent d’intervenir dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur à chaque fois qu’une autre autorité n’a pas reçu de compétence par un texte spécial. C’est dans l’exercice de ces pouvoirs que le maire veille au respect de la salubrité publique.

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> Une compétence exclusive

La compétence du maire en matière de police est exclusive de celle du conseil municipal. Ce n’est qu’exceptionnellement que le conseil municipal interviendra notamment, comme le prévoit le Code de la santé publique, pour l’établissement des mesures sanitaires.

> Une compétence qui peut être déléguée sous certaines conditions

Malgré le caractère exclusif de la compétence du maire, ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint. Cependant, l’arrêté de délé-gation doit faire l’objet d’une publication régulière. À défaut, l’arrêté de délégation n’entrera pas en vigueur et les arrêtés signés en vertu de cette délégation irrégulière émaneront d’une autorité incompétente. La publication est donc une formalité substantielle. Par ailleurs, le maire ne peut déléguer ses pouvoirs à un conseiller municipal qu’en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints.

> Les limites de la compétence du maire

Les limites de la compétence du maire applicables en matière de salubrité publique sont, en principe, celles applicables en matière de police municipale.

• Les pouvoirs de substitution du préfet

L’article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que :

Article L.2215-1 du CGCT « 1° Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans

tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes me-sures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) 3° Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ».

— En ce qui concerne les mesures applicables à plus d’une commune (article L.2215-1-3°)

L’article L.2215-1-3° du Code général des collectivités territoriales autorise le préfet à prendre des mesures dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

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Dans ces conditions, la compétence du préfet s’appuie non sur la carence du maire, mais sur l’existence de circonstances particulières à son dépar-tement excédant le territoire d’une seule commune qui nécessite de telles mesures.

— En ce qui concerne les mesures applicables à une seule commune (article L.2215-1-1°)

Le même article L.2215-1-1° du Code général des collectivités territoriales autorise également le préfet, à l’égard d’une seule commune, à prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité publique, après une mise en demeure au maire restée sans résultat. Ce pouvoir de substitution ne peut donc intervenir qu’après que le préfet a mis le maire en demeure d’intervenir et que cette mise en demeure est restée sans résultat. Toutefois, l’urgence justifie que le préfet puisse ordonner sur le fondement du second alinéa de cet article la fermeture d’une boucherie charcuterie dont les produits comportent des souches épidémiques de listériose sans mise en demeure adressée au maire préalablement (Conseil d’État, 25 novembre 1994, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du terri-toire c/ Grégoire, Recueil, p. 236). La substitution du préfet au maire engage en principe la responsabilité de la commune défaillante puisque les mesures de police sont prises dans son intérêt.Cependant, la carence du préfet à exercer son pouvoir de substitution n’engage que la responsabilité de l’État.

• Les polices spéciales

Les pouvoirs dont dispose dans certaines matières le préfet limitent le pouvoir du maire.— En matière de police spéciale des installations classées pour la protection

de l’environnementLa loi du 19 juillet 1976 attribue la police spéciale de ces installations clas-sées pour la protection de l’environnement au préfet et au gouvernement. En l’absence de péril éminent, l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales et l’article L.1311-1du Code de la santé publique n’autorisent pas le maire à intervenir dans l’exercice de cette police.— En matière de lutte contre les bruits de voisinage

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La compétence dans le domaine de la lutte contre les bruits de voisinage appartient au maire, conformément aux articles L.2212-2 et L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales dont les dispositions sont désor-mais codifiées dans le Code de l’environnement en matière de circulation. Toutefois, les autorités de l’État détiennent des pouvoirs de police spéciale en matière de lutte contre les bruits de voisinage. Il reste néanmoins que ces pouvoirs n’interdisent pas au maire « lorsque les circonstances locales le justifient, de prendre des dispositions réglementaires plus sévères que les normes édictées par les autorités de l’État.En revanche, elles font obstacle à ce qu’il prenne des arrêtés tendant à assurer la simple application de ces normes » (Conseil d’État, 29 décembre 1995, Ville de Nancy, Requête n° 111704).

b) Compétence territoriale

Le maire est compétent pour exercer son pouvoir de police et notamment pour prévenir les troubles à la salubrité publique sur tout le territoire communal.

> En ce qui concerne le domaine public maritime

Le maire est compétent jusqu’à trois cents mètres à compter de la limite des eaux (baignades et activités nautiques pratiquées à partir du littoral).

> En ce qui concerne l’espace aérien

La réglementation de la navigation aérienne relève d’une police spéciale. Cependant, le maire peut, dans certaines hypothèses, intervenir :- dans la réglementation du survol de la commune par des ultralégers

moteurs ou des modèles réduits téléguidés ;- dans la réglementation de la publicité par projection sur les nuages.

> En ce qui concerne les routes nationales et départementales

Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales et départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, à l’exception des routes à grande circulation qui relèvent de la compétence du préfet.

> En ce qui concerne les chemins ruraux

Le maire exerce son pouvoir de police municipale sur tous les chemins ouverts à la circulation publique, même s’il s’agit de voies privées ou de chemins d’exploitation présentant un caractère privé.