Gabon Code des Marchés Publics 2018 - Droit-Afrique

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www.droitafrique.com Gabon Code des Marchés Publics 2018 1 Gabon Code des Marchés Publics 2018 Décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 [NB Décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des Marchés Publics] Art.1.‐ Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 51 de la Constitution, porte Code des Marchés Publics. Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 Des définitions Art.2.‐ Au sens du présent Code, on entend par : Accords‐cadres : contrats conclus entre l’autorité contractante et des opérateurs économiques publics ou privés, y compris les services de consultants, ayant pour objet d’établir les termes régissant des commandes échelonnées d’exécution des prestations pendant la durée du contrat ; Acompte : paiement effectué en règlement de l’exécution d’une partie du marché ; Acte d’engagement : document unique signé par un candidat à un marché public dans lequel il s’engage à présenter son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges ; Allotissement : décomposition d’un projet en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément ; Appel d’offres : mode ou procédure de passation des marchés publics par lequel l’Administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des candidats ; Attributaire du marché : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché ; Auditeur indépendant : personne physique ou morale recrutée par l’organe de régulation des marchés publics pour effectuer l’audit annuel des marchés publics ;

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CodedesMarchésPublics2018

Décretn°00027/PR/MEPPDDdu17janvier2018

[NB‐Décretn°00027/PR/MEPPDDdu17janvier2018portantCodedesMarchésPublics]

Art.1.‐ Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 51 de laConstitution,porteCodedesMarchésPublics.

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Desdéfinitions

Art.2.‐AusensduprésentCode,onentendpar: Accords‐cadres: contrats conclus entre l’autorité contractante et des opérateurs

économiques publics ou privés, y compris les services de consultants, ayant pourobjet d’établir les termes régissant des commandes échelonnées d’exécution desprestationspendantladuréeducontrat;

Acompte:paiementeffectuéenrèglementdel’exécutiond’unepartiedumarché; Acted’engagement:documentuniquesignéparuncandidatàunmarchépublicdans

lequelils’engageàprésentersonoffreousapropositiondanslerespectdesclausesducahierdescharges;

Allotissement: décomposition d’un projet en plusieurs lots pour des raisonséconomiques,financièresoutechniques.Chaquelotestuneunitéautonomequiestattribuéeséparément;

Appel d’offres: mode ou procédure de passation des marchés publics par lequell’Administrationchoisitlibrementsoncocontractantaprèsunemiseenconcurrencepréalabledescandidats;

Attributaire du marché: soumissionnaire dont l’offre a été retenue avantl’approbationdumarché;

Auditeur indépendant: personne physique ou morale recrutée par l’organe derégulationdesmarchéspublicspoureffectuerl’auditannueldesmarchéspublics;

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Audittechnique:prestationconfiéeàunepersonnephysiqueoumoralerecrutéeparl’autoritécontractantepourconduiredesauditsdelabonnegestionetexécutiondesmarchés,notammentlesmarchésd’infrastructures;

Autorité contractante: personnemorale de droit public ou dedroit privé agissantpourlecomptedel’Etatoudesesdémembrements;

Avance: paiement partiel effectué préalablement à l’exécution d’une prestationconvenue;

Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pourl’adapteràdesévénementssurvenusaprèssasignature;

Avisd’appelàmanifestationd’intérêt:sollicitationtechniqueémanantdel’autoritécontractanteetquidécrit,defaçonsommaire,lesprestationsàfourniretindiquelesqualificationsetlesexpériencesdescandidatsoudeleurpersonneld’encadrement;

Cahier des charges: documents qui déterminent les conditions dans lesquelles lesmarchéssontexécutés.Ilscomprennentdesdocumentsgénérauxetdesdocumentsparticuliers;

Candidat:personnephysiqueoumoralequimanifesteunintérêtàparticiperàuneprocéduredepassationdemarchés;

Caution personnelle et solidaire: engagement d’unepersonnephysique oumoraleenverslecréancier,àtitredegarantie,àremplirl’obligationdudébiteurprincipaloutitulairedumarché,pourlecasoùcelui‐cin’yauraitpaslui‐mêmesatisfaitousûretéconstituéeauprofitde l’autorité contractantedont l’objet estd’assurerunebonneexécution du marché et, notamment de couvrir les réserves formulées lors de laréceptiondestravaux,fournituresouservicesoupendantledélaidegarantie;

Centraled’achat:organismededroitpublicoudedroitprivésoumisauxprésentesdispositions qui acquiert des fournitures ou des services destinés aux autoritéscontractantes;

Cessiondecréances:contratparlequelletitulaired’unmarché,lecédant,cèdeàunétablissementdecrédit, le cessionnaire,unecréancequ’ildétientà l’encontred’undébiteurcédé,l’autoritécontractante,afindegarantiràl’établissementdecréditsleremboursementdesavancesquecelui‐ciluiaconsenties;

Cocontractant: personne physique ou morale partie au contrat chargée del’exécutiondesprestationsprévuesdansunmarchépublic;

Commission d’Evaluation des Offres: commission chargée, auprès de l’autoritécontractante,deprocéderàl’ouvertureetàl’évaluationdesoffres;

Concours: procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise enconcurrence,unplanouunprojet,notammentdans ledomainede l’aménagementduterritoire,del’urbanisme,del’architectureetdel’ingénierieoudestraitementsdedonnées,avantd’attribuerlemarchéàl’undeslauréatsduconcours;

Contrat‐cadre: contrat par lequel l’autorité contractante couvre une partie de sesbesoins de services de consultants pour une durée déterminée dont il n’est paspossible, au départ, de prévoir l’importance exacte ou l’échelonnement desprestations;

Demande de cotations: procédure simplifiée de consultation d’entreprises, defournisseurs et de prestataires de service, en vue d’obtenir des informations ourenseignementsnécessairesàlacommandepublique;

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Dématérialisation: création, échange, envoi, réception ou conservationd’informationsoudedocumentspardesmoyensélectroniquesouoptiques;

Dialogue compétitif: procédure dans laquelle l’autorité contractante dialogue aveclescandidatsadmisàparticiperàlaprocédureenvuededéfiniroudévelopperlessolutionsdenatureàrépondreàsesbesoinsetsurlabasedesquellescescandidatssontinvitésàremettreuneoffre;

Dossier d’appel d’offres: document comprenant les renseignements nécessairespourl’élaborationdelasoumission,l’attributiondumarchéetsonexécution;

Entrepriseousoumissionnairecommunautaire:entrepriseousoumissionnairedontle siège social est situé dans un paysmembre de la Communauté Economique etMonétairedesEtatsdel’AfriqueCentrale(CEMAC),etdontelleouilestunrésidentfiscal;

Garantie:sûretéréelleoupersonnelleconstituéeparlecocontractantpourprotégerl’autorité contractante contre les conséquences dommageables de ses défaillanceséventuelles;

Garantiedebonneexécution:garantieconstituéeparlecocontractantpourassurerlabonneexécutiondumarché,aussibiendupointdevuetechniquequedupointdevuedudélaid’exécution;

Garantiede l’offre: garantie constituéepar le soumissionnairepourmaintenir sonoffrejusqu’àlasignatureducontrat;

Garantie de remboursement de l’avance de démarrage: garantie constituée par lecocontractant pour assurer la restitution de l’avance consentie par l’autoritécontractantedanslecadredel’exécutiondumarché;

Garantie de bon fonctionnement: garantie post contractuelle constituée par lecocontractant pour couvrir, pendant une durée minimum de deux ans, tous lesdysfonctionnementsaffectant lesélémentsd’équipementd’unbâtimentquinesontpasindissociablesdesouvragesdeviabilité,defondation,d’ossatureetdecouvert;

Groupement d’entreprises: groupe d’entreprises ayant souscrit conjointement ousolidairementunacted’engagementunique,etreprésentéesparl’uned’entreelles,lemandataire,désignéecommechefdefile;

Groupementconjoint:grouped’entreprisesdanslequelchaquemembres’engageàexécuter une ouplusieurs parties distinctes tant endéfinitionqu’en rémunérationdesprestationsobjetdumarché;

Groupementsolidaire:grouped’entreprisesdanslequelchaquemembreestengagépourlatotalitédumarchéquel’opérationsoitounondiviséeenlots;

Maîtred’œuvre:personnephysiqueoumoralededroitpublicouprivéchargéeparl’autoritécontractante,dans lecadredelaréalisationd’unouvrage,demissionsdeconceptionetd’assistanceà lapassationdemarché, à l’exécutionet à la réceptiondes prestations objet d’un marché aux termes d’une convention de maîtrised’œuvre;

Maîtred’ouvrage:personnemoralededroitpublicouprivé,affectatairedel’ouvrageoudel’équipementtechnique,objetdumarché;

Maîtred’ouvragedélégué:personnemoralededroitpublicouprivéqui reçoit,dumaîtred’ouvrage,délégationdetoutoupartiedesesattributions;

Mandataire: chef de file représentant les entreprises ayant souscrit l’acte degroupementconjointousolidaire;

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Marchépublic:contratécrit,àtitreonéreux,concluparl’autoritécontractanteavecunepersonnephysiqueoumoralededroitpublicouprivéenvuedelasatisfactiondesesbesoinsenmatièredetravaux,defournitures,deservicesoudeprestationsintellectuelles;

Marché de clientèle: contrat par lequel l’autorité contractante couvre ses besoinscourants annuels de fournitures et de services non consultants dont il n’est paspossible, en début d’année, de prévoir l’importance exacte ou qui excèdent lespossibilitésdestockage;

Marchédecommande:contratparlequell’autoritécontractantecouvresesbesoinscourants annuels de fournitures dont il n’est pas possible, en début d’année deprévoirl’importanceexacteouquiexcèdentlespossibilitésdestockage;

Marché à tranches: contrat fractionné comportant une tranche ferme et une ouplusieurs tranches conditionnelles dont l’exécution, incertaine pour des motifsnotamment d’ordre technique, économique ou financier, est conditionnée à leuraffermissementparlapersonneresponsabledumarché;

Marchéàlots:contratétabliàlasuited’unallotissement.Chaquelotreprésenteunmarchédistinct;

Marchéclé‐en‐main:contratparlequelunprestataires’engageàlivrerunouvragecompletouuneinstallationcomplèteenétatdemarche,depuislaconceptionjusqu’àsaréceptionaprèsvérification,lecaséchéant,desesgarantiesdeperformance;

Marchéàprixunitaires:contratdontleprixestfixésurlabasedescoûtsunitairesetdes quantités présumées à réaliser et les paiements effectués sur la base desquantitésréelles;

Marchéàprixforfaitaire:contratdontleprix, indiquécommeforfaitaireouglobal,rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations,indépendammentdesquantitésmisesenœuvrepourleurréalisation;

Marchéàprixmixte:contratdanslequelunepartiedesprestationsestrémunéréeauforfaitetuneautrepartieàprixunitaire;

Marché à prix provisoire: contrat dans lequel l’autorité contractante prend unengagementdedépensepermettantdecommencerl’exécutiondelaprestationetdelapayer,enattendantlafixationduprixdéfinitif;

Marchédeconception‐réalisation:contratpar lequel lemaîtred’ouvrageconfieaucocontractantunemissionportantàlafoissurlaréalisationdesétudesetl’exécutiondestravaux;

Marché de fournitures: contrat conclu avec des fournisseurs et qui a pour objetl’achat, le crédit‐bail, la location ou la location‐vente de produits ou matériels ycompris les travaux de pose, d’installation, de mise en route et formation del’utilisateuryrelatifs;

Marché de prestations intellectuelles: contrat qui a pour objet la réalisation deprestationsdontl’élémentprédominantn’estpasphysiquementquantifiable;

Marché de programme: contrat passé pour plus d’un an et adossé à des créditspluriannuels dans la loi de finances. Leur exécution est fractionnée par trancheannuellederéalisationdontlecontenuestpréciséchaqueannéeparnotedeservicedelapersonneresponsabledesmarchés;

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Marchésurdépensescontrôlées:contratconclusurlabasedesseulesdépensesquiseront supportées par le prestataire et contrôlées a posteriori par l’autoritécontractante;

Marché de services: contrat conclu pour la réalisation des prestations autres quecellesrelativesauxfournitures,travauxetprestationsintellectuelles;

Marchédetravaux:contratconclupourlaréalisationdetouslesouvragesliésàlaconstruction,àlareconstruction,àladémolition,àlapréparationouàlarénovationd’unbâtiment,d’unestructureoud’uneusine,ainsiquelesprestationsaccessoiresetsimilaires;

Marchédetypemixte:contratcomportant,àtitreprincipal,desélémentsd’untypedemarchéset,àtitreaccessoire,desélémentsd’unautretypedemarché;

Montantdumarché:montant totaldesdépensesetrémunérationsdesprestationsfaisantl’objetdumarché,sousréservedetouteadditionoudéductionquipourraityêtreapportéeenvertudesstipulationsduditmarché;

Moyenélectronique:moyenutilisantdeséquipementsélectroniquesdetraitementet de stockage de données, y compris la compression numérique, et utilisant ladiffusion, l’acheminementet la réceptionpar fils, radio,moyensoptiquesetautresmoyensélectromagnétiques;

Nantissementdumarché:contratparlequelletitulairedumarchédonneengagelacréancerésultantdel’exécutiondumarchéenvuedelagarantiedufinancementdesonactivitéparunétablissementbancaire;

Observateur indépendant: personne physique présélectionnée par l’autorité derégulationdesmarchéspublicsetmiseàladispositiondesservicescompétentsdesmarchéspublics,pourassister,sibesoinest,sansvoixdélibérative,auxséancesdelaCommissiond’EvaluationdesOffres;

Ordre de service: acte unilatéral par lequel l’autorité contractante ou sonreprésentant notifie au titulaire du marché toutes instructions relatives audémarrageetàl’exécutiondumarché;

Offre: ensembled’éléments juridique, techniqueet financier inclusdans ledossierdesoumission;

Offre évaluée la moins‐disante: offre conforme aux spécifications juridiques ettechniques dont l’évaluation en termes monétaires est, parmi toutes les offresprésentées,laplusbasse,sousréservequ’ellenesoitpasanormalementbasse;

Opérateur de l’Etat: tout organisme de droit public ou privé qui satisfaitcumulativementauxcritèressuivants:

exercerunemissiondeservicepublicserattachantexplicitementàlamiseenœuvredetoutoupartied’unepolitiquedéfinieparl’Etatdanslecadredelanomenclaturepardestinationmission‐programme‐action;

bénéficier d’un financement assuré majoritairement par l’Etat, directement sousformedesubventionouindirectementviadesressourcesaffectées;

êtreplacé sous le contrôlede l’Etat en cequi concerne la situationéconomiqueetfinancière,leschoixstratégiquesetlaperformanceglobale;

Offreanormalementbasse:offrefinancièreproposéeparuncandidatquicontrastefortement avec l’estimation confidentielle, la situation économique de certainssecteursd’activitéset/ouaveccellesproposéesparlesautrescandidatsàunappelàlaconcurrence,susceptibledecompromettreainsilabonneexécutiondumarché;

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Offreinacceptable:offrequi,toutenapportantuneréponseaubesoindel’autoritécontractante,est incomplèteounerespectepas lesexigencesformuléesdans l’avisd’appelpublicàlaconcurrenceoudanslesdocumentsdelaconsultation;

Offreinappropriée:offrequiapporteuneréponseinadaptéeaubesoindel’autoritécontractanteetquipeutenconséquenceêtreassimiléeàuneabsenced’offre;

Petites et Moyennes Entreprises nouvellement créées: Petites et MoyennesEntreprisesdontladuréedevieestinférieureouégaleàtroisans;

Prestations complémentaires: prestations nécessaires à exécuter dans le cadredumarchédebasemaisnonprévuesinitialement.Lesmarchéscomplémentairessontdenouveauxmarchésdontlemontantcumulénedoitpasdépassercinquantepourcent dumontant dumarché initial. On distingue lesmarchés complémentaires defournituresetlesmarchéscomplémentairesdeservicesoudetravaux;

Prestationssupplémentaires:prestationsprévuesaumarchédebasemaisdontlesquantitésontévolué;

Personne Responsable du Marché, en abrégé PRM: mandataire de l’autoritécontractantedanslesprocéduresdepassationetd’exécutiondumarché;

Prestations: toutes fournitures ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou àfournirconformémentàl’objetd’unmarché;

Prestation en régie: prestation dont la réalisation est confiée par une autoritécontractantesoitàl’undesesservicesouétablissementspublics,soitàtouteautreentité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif del’autoritécontractante;

Pré‐qualification:phasedesélectionàl’issuedelaquellesontretenueslespersonnespouvant soumissionner à un appel d’offres sur la base de critères objectifspréétablis;

Prixferme: leprixestfermelorsqu’ilnepeutêtremodifiéencoursd’exécutiondumarchéenraisondesvariationsdesconditionséconomiques;

Prixforfaitaire:constitueunprixforfaitaire,toutprixquirémunèreletitulairepourunensembledeprestations,unouvrageouunepartied’ouvrage,telquedéfinidanslemarché,quellesquesoientlesquantitésexécutées.Lafixationd’unprixforfaitaireest imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de laconclusiondumarché;

Prix unitaire: constitue un prix unitaire, tout prix qui s’applique à une prestationélémentaire,àunefournitureouàunélémentd’ouvragedontlesquantitésnesontindiquéesaumarchéqu’àtitreprévisionnel;

Programme fonctionnel: document dans lequel l’autorité contractante décrit entermespratiquessesattentesetlesrésultatsqu’ilveutatteindre;

Soumission: acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire faitconnaîtresesconditionsets’engageàrespecterlescahiersdeschargesapplicables;

Soumissionnaire:candidat,entrepreneur,fournisseurouprestataireayantprésentéuneoffrelorsd’unappelàlaconcurrence;

Société civile: ensembledesorganisationsnongouvernementales, en abrégéONG,des associations socioprofessionnelles, des communautés religieuses ettraditionnelles,dessyndicats,desfondations,desassociationsdedéveloppement;

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Spécifications techniques: caractéristiques physique, géométrique et techniqued’originecontenuesdanslecahierdesclausesadministrativesgénéralesoudéfiniesparlemaîtred’œuvre;

Terme monétaire: expression de l’ensemble des critères d’une offre soumise àévaluationetpouvantfairel’objetd’uneconversionsouslaformed’unpourcentagedesonprix;

Termes de références: document établi par l’autorité contractante définissant lesexigences qu’elle requiert, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre et lesrésultatsattendus;

Titulaire dumarché: personne physique oumorale, en charge de l’exécution d’unmarchépublicaprèssonapprobation;

Travaux en régie: prestations exécutées à la diligence et sous la responsabilitédel’autoritécontractantesoitàtitred’exécutiondesstipulationsdumarchésoitàtitredesanctionencasdedéfaillanceducocontractant;

Urgence impérieuse: situation résultantd’événements imprévisibles imposantuneactionimmédiate.

Chapitre2‐Duchampd’application

Art.3.‐LesdispositionsduprésentCode fixent les règlesdepassation,d’exécution,derèglement, de contrôle et de régulation des marchés publics y compris les marchéspassés en applicationd’accords de financements oude traités internationaux, lorsquelesdispositionsdecesmarchésnesontpascontrairesauxdispositionsduprésentCode.

Elless’appliquent:

1‐Auxpersonnesmoralesdedroitpublicnotamment: l’Etat; lescollectivitéslocales; lesétablissementspublics; tout autre organisme créé par l’Etat ou les collectivités locales pour satisfaire des

besoinsd’intérêtgénéraletdontl’activitéestfinancéemajoritairementparl’Etat,ouqui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’Etat, d’une collectivitépubliqueoud’uneassociationforméeparcespersonnesmoralesdedroitpublic.

2‐Auxpersonnesmoralesdedroitprivéagissantpourlecomptedespersonnesmoralesdedroitpublicnotamment: l’Etat,lescollectivitéslocales,lesétablissementspublics,lessociétésd’Etatoutoute

associationforméeparcespersonnesmoralesdedroitpublic; lessociétésd’économiemixte,lorsquecelles‐cibénéficientsoitduconcoursfinancier

ou de la garantie de l’Etat, soit du concours financier ou de la garantie d’une despersonnesmoralesdedroitpublicsuscitées.

Art.4.‐LesdispositionsduprésentCodenes’appliquentpas: auxmarchéspassésàl’étrangerparlesmissionsdiplomatiquesetconsulaires;

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auxacquisitionsauxenchèrespubliquessanslimitationdeprix; àl’achatdeproduitspétroliersdénomméssupercarburant,essenceordinaire,gasoil,

et autres produits dérivés destinés uniquement aux véhicules administratifs, dontl’acquisition est souvent soumise à l’application du prix en vigueur figurant aubarème de la structure des produits pétroliers publié périodiquement par leMinistèreenchargedesHydrocarbures;

àl’achatdestitresdetransportaérienpourlesbesoinsdesmissionsdesagentsdel’Etatetdesesdémembrements;

aux marchés relatifs à l’hébergement, au transport et à la restauration des hôtesofficielsdel’Etat,descollectivitéslocalesetdeleursdémembrementsàl’occasiondel’organisationdeséminairesouateliersdanslesstructuresayantunetellevocation;

aux dépenses relatives à l’affrètement dematériel roulant aérien, terrestre, navalpourdesraisonsévoquéesau1ertiretduprésentarticle;

àl’acquisitionoulacessionpatrimoniale:achatfoncier,achatimmobilier; auxdépensesrelativesauxévacuationssanitairesetdécès.

Lesopérationsviséesauxtirets3à8duprésentarticlesontsoumisesauxprocéduresspécifiquesgarantissantlerespectdesprincipesdelacommandepublique.

Chapitre3‐Desprincipesgénérauxetdesseuils

Section1‐Desprincipesgénérauxdelacommandepublique

Art.5.‐ La commande publique obéit aux principes de liberté d’accès, d’égalité detraitementdescandidatsetde transparencedesprocédures.Cesprincipess’imposentaux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchéspublics.

Sousréservedesdispositionsviséesauxarticles119à123duprésentCode, l’autoritécontractante s’interdit toute mesure ou disposition de nature à constituer unediscrimination.

Art.6.‐ L’autorité contractante doit s’assurer que sa participation à une procédure depassation demarché public ne fausse pas le libre jeu de la concurrence, vis‐à‐vis dessoumissionnaires privés, lorsque l’undes soumissionnaires estunorganismededroitpublic.

Danscecas,illuiestdemandéd’apporterlapreuve: qu’iljouitdelapersonnalitéjuridiqueetdel’autonomiefinancière; qu’ilestgéréselonlesrèglesdudroitcommercial; qu’iln’estpasuneagencedépendantdel’autoritécontractante.

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Section2‐Desseuilsdepassation

Art.7.‐ La passation d’un marché public est obligatoire pour toute commande detravaux,defournitures,deprestationsintellectuelles,oudeservicesdontlemontantestégalousupérieurauxseuils fixéspararrêtéprispar leMinistrechargéde l’Economiesur proposition concertée de l’autorité de régulation des marchés publics et del’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Cesseuilssont fixéspériodiquement,entenantcomptede l’évolutiondumarchéetdel’inflation.

Art.8.‐Pourl’exécutiondetoutedépenseinférieureauxseuilsfixésdanslesconditionsci‐dessusdéfinies,unelettredecommandeestutiliséeaprèsunedemandedecotationsobtenuesauprèsd’aumoinstroisfournisseursàactionnariatdifférent.

Letermesollicitationdeprixestaussiutilisépourlesdemandesdecotations.

Toutefois, le recours à la demande de cotations n’est pas réservé exclusivement auxdépensesdontlemontantestinférieurauxseuilsarrêtés.

Titre2‐Ducadreinstitutionnel

Art.9.‐Lecadreinstitutionnelcomprend: lesorganesdepassation; lesorganesdecontrôle; l’autoritéderégulation.

Chapitre1‐Desorganesdepassationdesmarchéspublics

Art.10.‐Lesorganesdepassationdesmarchéspublicssont: l’AutoritéContractante; leMaîtred’OuvrageDélégué; laCentraled’Achat.

Section1‐Del’AutoritéContractante

Art.11.‐ L’Autorité Contractante, appelée «Maître d’Ouvrage», a notamment pourmissions: dedéfinirlesactivitésduprogrammerépondantauxobjectifs; des’assurerdelamaturitédesprogrammesprésentéspouradoptiondesbudgets; de fournir un rapport d’achèvement des marchés pour réconciliation avec les

objectifssurlabasedesquelslescréditsluiontétéaccordés;

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detenirlesstatistiquessurlapassationetl’exécutiondesesmarchés; d’organiser la tenue des archives de tous les documents relatifs aux marchés

publics; d’élaborer les plans simplifiés de passation de marchés pour l’année «n+1»ou

«n+2»accompagnésdel’évaluationdelamaturitéduprogrammeetd’uncalendrierprévisionneldedécaissements;

d’élaborer lesplansdétaillésdepassationdemarchésetmiseà jourducalendrierprévisionneldedécaissementsdèslamiseenplacedescrédits.

L’AutoritéContractanteestassistéedanssatâchepar: laPersonneResponsabledeProgramme; laPersonneResponsableduMarché,enabrégéPRM,quipeutêtre,lecaséchéant,le

responsableduprogrammed’investissement; le Directeur Central des Affaires Financières, en ce qui concerne les engagements,

réservationsdecréditsetliquidation; laCommissiond’EvaluationdesOffres,enabrégéCEO; laCelluledePassationdesMarchésPublics,enabrégéCPMP.

Sous‐section1‐DelaPersonneResponsableduProgramme

Art.12.‐LaPersonneResponsableduProgrammeassurelafonctiondeChefdeProjetetconduitlepilotageduprogramme.

Elleestnotammentchargée: deveilleràlaprogrammationetàl’identificationdesactivitésenvued’atteindreles

résultatsescomptés; desuivrelapréparationetl’exécutiondesprogrammesd’investissement; d’élaborer le projet annuel de performance par l’identification des activités ou

projets devant faire l’objet d’une programmation en vue d’atteindre les résultatsescomptés;

desuperviserl’ensembledesacteursopérationnelschargésdelamiseenœuvreduprogramme;

derendrecomptedel’exécutionduprogramme,surlabasedesobjectifsquiluisontassignés.

Sous‐section2‐DelaPersonneResponsableduMarché

Art.13.‐ La Personne Responsable du Marché, en abrégé «PRM», est la personnehabilitéeàconduirelaprocéduredepassationdumarchéetsuivresonexécution.

Elleestnotammentchargée: de participer avec les services techniques et Personnes Responsables de

Programmes à la préparation des plans simplifiés de passation de marchés pourl’année«n+1»et,lecaséchéant,pourl’année«n+2»,etparticiperàlapréparationdesplansdétaillésdepassationdemarchésaussitôtaprèsadoptiondescrédits;

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deprésiderlescommissionsd’évaluationdesoffresetdésignerlasous‐commissiontechniqued’évaluationdesoffres;

de gérer toutes les activités permettant d’obtenir les validations, approbations, etnotificationsdumarché;

desuivrel’exécutiondumarché; deveilleràlatenuedesarchivesdetouslesdocumentsrelatifsauxmarchéspublics; departiciperàlapréparationdesrapportsd’achèvementdumarché.

Lesmarchéspublicsconclusparunepersonnenonhabilitéesontnulsetdenuleffet.

Art.14.‐LaPRMestdésignée: pourlesdépartementsministériels,parleMinistre; pourlesinstitutionsdel’Etat,parleprésidentousonreprésentant; pourlescollectivitéslocales,parleprésidentduconseilousonreprésentant; pour les établissements publics, par l’autorité en charge de leur gestion ou son

représentant; pour les sociétés d’Etat, les sociétés d’économiemixte, les sociétés privées, par le

présidentduconseild’administration,l’administrateurgénéraloulegérant,selonlanaturejuridiquedelasociété;

pourlesorganismespublicsouprivés,parl’autoritéenchargedeleurreprésentationousonreprésentant.

Encasd’empêchement,elleestremplacéeparlapersonnedûmentmandatéeparladiteautorité.

Art.15.‐LaPRMestassistéedans l’exécutiondesamissionpar laCelluledePassationdesMarchésPublics,enabrégéCPMP,etlaCommissiond’EvaluationdesOffres.

Sous‐section3‐DelaCommissiond’EvaluationdesOffres

Art.16.‐ La Commission d’Evaluation des Offres, en abrégé «CEO», est notammentchargée d’assister la PRM dans toutes les phases de la procédure de passation demarché.

Art.17.‐LaCEOcomprend: laCommissionOrdinaire; lesCommissionsSpéciales.

Paragraphe1‐DelaCommissionOrdinaire

Art.18.‐ La Commission Ordinaire assiste la PRM dans la passation des marchés detravaux,defournitures,deprestationsintellectuellesetdeservicesnonrevêtusdusceaudusecretdéfenseetdesécuritéintérieure.

Art.19.‐LaCommissionOrdinairesecomposepourlesmarchésdel’Etat:

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Avecvoixdélibérative: delaPRMousonreprésentant,président; du contrôleur financier ou budgétaire placé auprès du département ministériel,

membre; du directeur central des affaires financières placé auprès du département

ministériel,membre; d’unreprésentantdeladirectiongénéraledelaconcurrence,membre; d’unreprésentantdeladirectiongénéraledesPME/PMI,membre.

Sansvoixdélibérative: d’unreprésentantdeladirectiongénéraleenchargedeladette; du responsable de la cellule de passation des marchés publics placée auprès du

départementministérielconcernéousonreprésentant; dedeuxspécialistesdanslamatièreobjetdelaconsultation,l’undésignéparlaPRM

etl’autreparl’administrationcentralechargéedesmarchéspublics; d’un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l’autorité de

régulationdesmarchéspublics; durapporteurdésignéparlaPRM,cedernierpouvantêtreunmembredelaCPMP

mentionnéplushaut.

Art.20.‐ La Commission Ordinaire se compose pour les marchés des collectivitéslocales:

Avecvoixdélibérative: dureprésentantdel’autoritécontractante,président; dureprésentantduministèredetutelle,membre; d’unreprésentantdeladirectionprovincialedelaconcurrence,membre; d’unreprésentantdeladirectionprovincialedesPME/PMI,membre.

Sansvoixdélibérative: du responsable de la Délégation Provinciale des Marchés Publics ou son

représentant; dedeuxspécialistesdanslamatièreobjetdelaconsultation,l’undésignéparlaPRM

etl’autreparl’administrationcentralechargéedesmarchéspublics; d’un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l’autorité de

régulationdesmarchéspublics; durapporteurdésignéparlaPRM.

Art.21.‐ La Commission Ordinaire se compose pour les marchés des établissementspublics:

Avecvoixdélibérative: duresponsabledel’établissementpublicconcernéousonreprésentant,président; dureprésentantduministèredetutelle,membre; d’unreprésentantdeladirectiongénéraledelaconcurrence,membre; d’unreprésentantdeladirectiongénéraledesPME/PMI,membre.

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CodedesMarchésPublics2018 13

Sansvoixdélibérative: du responsable de la cellule de passation du ministère concerné ou son

représentant; dedeuxspécialistesdanslamatièreobjetdelaconsultation,l’undésignéparlaPRM

etl’autreparl’administrationcentralechargéedesmarchéspublics; d’un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l’autorité de

régulationdesmarchéspublics; durapporteurdésignéparlaPRM.

Art.22.‐ La Commission Ordinaire se compose pour les marchés des institutionsconstitutionnelles:

Avecvoixdélibérative: duresponsabledel’institutionousonreprésentant,président; du représentant du ministère en charge des relations avec les institutions

constitutionnelles,membre; d’unreprésentantdeladirectiongénéraledelaconcurrence,membre; d’unreprésentantdeladirectiongénéraledesPME/PMI,membre.

Sansvoixdélibérative: duresponsabledelaCPMPduministèreenchargedesrelationsaveclesinstitutions

constitutionnelles; dedeuxspécialistesdanslamatièreobjetdelaconsultation,l’undésignéparlaPRM

etl’autreparl’administrationcentralechargéedesmarchéspublics; d’un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l’autorité de

régulationdesmarchéspublics; d’unrapporteurdésignéparlaPRM.

Art.23.‐ La Commission Ordinaire se compose pour les marchés des administrationsdéconcentrées:

Avecvoixdélibérative: duresponsabledel’administrationconcernéeousonreprésentant,président; dureprésentantduministèredetutelle,membre; d’unreprésentantdeladirectionprovincialedelaconcurrence,membre; d’unreprésentantdeladirectionprovincialedesPME/PMI,membre.

Sansvoixdélibérative: du responsable de la délégation provinciale des marchés publics ou son

représentant; dedeuxspécialistesdanslamatièreobjetdelaconsultation,l’undésignéparlaPRM

etl’autreparl’administrationcentralechargéedesmarchéspublics; d’un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l’autorité de

régulationdesmarchéspublics; d’unrapporteurdésignéparlaPRM.

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Lesspécialistesdanslamatièreobjetdelaconsultationpeuventappartenirausecteurpublicouprivé.

Art.24.‐ La CEO peut se faire assister d’une sous‐commission technique dont lesmembressontdesexpertsdesservicestechniquescompétentsdel’autoritécontractanteoud’uneautreadministrationpubliqueouprivée.

Lasous‐commissionproduitunrapportouunavis.

Art.25.‐LesmembresdelaCEOsonttenusàl’obligationdusecretdesdélibérationsetdesdécisions.

Art.26.‐ La CEO ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de sesmembres ayant voix délibérative sont présents et que chacun des membres a étérégulièrement convoqué. Chaque membre doit justifier d’un mandat délivré parl’autoritéqu’ilreprésente.

Silequorumn’estpasatteint,laPRMretourne,séancetenante,lesoffresauxcandidatsouleursreprésentantsdûmentmandatés,àdéfautdelesfaireconserverparunhuissierdejusticejusqu’àlaprochaineséance.ElleconvoqueànouveaulaCEOdansundélaidedix jours ouvrables à compter de la date initiale d’ouverture des plis. Copies desconvocations avec accusé de réception sont transmises à l’administration centrale enchargedesmarchéspublics.

Danscecas, laCEOstatueà lamajoritédesmembresprésentsayantvoixdélibérative.Encasd’égalitédesvoix,celleduprésidentestprépondérante.

Art.27.‐ En dehors des séances publiques d’ouverture des plis, la Commissiond’EvaluationdesOffresdélibèreàhuisclosetsesdébatssontsecrets.

Les résultats des travaux font l’objet d’un procès‐verbal d’ouverture des plis et d’unrapportd’analysedesoffresquisonttransmis,dansundélaidedixjoursouvrablespourapprobation, à l’administration centrale en charge des marchés publics désignée enfonctiondesseuilsd’examenapriori.

Paragraphe2 ‐DesCommissionsSpécialesd’EvaluationdesOffresdesmarchés couvertsparlesecretdéfenseetdelasécuritéintérieure

Art.28.‐Audébutdechaqueexercicebudgétaire,lesMinistreschargésdel’EconomieetduBudgetdéterminentpararrêtésconjointsaveclesMinistresconcernésdelaDéfenseNationaleoude laSécurité Intérieure, lesprojetsspécifiquescouvertspar lesceaudusecretdéfenseetdelasécuriténationale.

L’évaluationdesprestationsspécifiques,quirelèvedelacompétencedesCommissionsSpécialesd’EvaluationdesOffresdesmarchésde ladéfensenationaleetde lasécuritéintérieure,obéitauxmêmesrèglesquelaCommissionOrdinaire.

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Art.29.‐LacommissionspécialedesmarchésdeladéfensenationaledontlesiègeestauMinistèreenchargedelaDéfenseNationalesecomposeainsiqu’ilsuit:

Avecvoixdélibérative: duMinistreenchargedelaDéfenseNationaleousonreprésentant,président; duChefd’Etat‐majorgénéraldesarméesousonreprésentant,membre; duCommandantenChefdelaGendarmerieNationaleousonreprésentant,membre; duContrôleurGénéraldesforcesdedéfenseousonreprésentant,membre; duDirecteurGénéralduServicedeSantéMilitaireousonreprésentant,membre; duDirecteurGénéraldel’AviationLégèredesArméesousonreprésentant,membre; duDirecteurGénéralduGénieMilitaireousonreprésentant,membre; d’unCommissairedel’Arméedel’Airousonreprésentant,membre; d’unCommissairedel’ArméedeTerreousonreprésentant,membre; d’unCommissairedelaMarineNationaleousonreprésentant,membre; d’un représentant de l’Atelier Central de Réparation et de Reconstruction des

armées,membre; duDirecteurGénéralduBudgetousonreprésentant,membre; duContrôleurBudgétaireousonreprésentant,membre.

Sansvoixdélibérative: du Secrétaire Général du Ministère en charge de la Défense ou son représentant,

rapporteur; duresponsablede l’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics,ouson

représentant,membre.

Art.30.‐ La Commission Spéciale des marchés du Ministère en charge de la SécuritéIntérieuredont lesiègeestauMinistèreenchargede l’Intérieurestcomposéecommesuit:

Avecvoixdélibérative: duMinistreenchargedel’Intérieurousonreprésentant,président; du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale ou son représentant,

membre; du Directeur Général de la Logistique des Forces de Police Nationale ou son

représentant,membre; duDirecteurGénéraldelaDocumentationetdel’Immigrationousonreprésentant,

membre; duDirecteurCentraldesAffairesFinancièresduMinistèredelaSécuritéIntérieure

ousonreprésentant,membre; duDirecteurGénéraldesServicesTechniquesdesForcesdePoliceNationaleouson

représentant,membre; du Chef d’Etat‐Major des Polices d’Investigations Judiciaires ou son représentant,

membre; duDirecteurGénéralduBudgetousonreprésentant,membre; duContrôleurBudgétaireousonreprésentant,membre.

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Sansvoixdélibérative: du Secrétaire Général du Ministère en charge de la Sécurité Intérieure ou son

représentant,rapporteur; duresponsabledel’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Section2‐Deladélégationdemaîtrised’ouvrage

Art.31.‐ L’Autorité Contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions à unMaîtred’OuvrageDélégué,enabrégéMOD.

LeMODagitdanslalimitedumandatquiluiestassigné.Iln’esttenuenverslemaîtred’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement étéchargé.

Art.32.‐ La délégation de la maîtrise d’ouvrage porte à la fois sur la passation etl’exécutiondesmarchés: d’ouvrages, de bâtiments ou d’infrastructures, y compris les services de maitrise

d’œuvre,lafournituredematérielsetéquipementsnécessairesàleurexploitation; de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes,

comprenantunensembledetravaux,fournituresetservices.

Lesrèglesdepassationdemarchésapplicablesà lamaîtrised’ouvrageetà lamaîtrised’ouvragedéléguéesontlesmêmes,sousréservedesadaptationsnécessairespourtenircomptedel’interventionduMaîtred’OuvrageDélégué.

Art.33.‐ L’Autorité Contractante peut confier au Maître d’Ouvrage Délégué, dans lalimiteduprogrammeetdel’enveloppefinancièreprévisionnellequ’elleaarrêtéeetdansles conditions définies par la conventionmentionnée à l’article ci‐après, l’exercice, ensonnometpoursoncompte,detoutoupartiedesattributionssuivantes: définitiondesconditionsadministrativesettechniquesd’exécutionduprojet; organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à

l’exécutiondel’ouvrageouduprojetjusqu’àl’attributionprovisoire; préparationduchoixdesmaîtresd’œuvre,missiondecontrôle,bureaudecontrôleet

toutautreprestatairenécessaire; signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l’Autorité

Contractante; gestiondesmarchéspassésaunometpourlecomptedel’AutoritéContractante; paiementouautorisationdespaiementsauxtitulairesdesmarchés; réceptiondestravaux,fournituresouservices; gestionfinancière,comptableetadministrativedel’opération; accomplissementdetousactesafférentsauxattributionsmentionnéesci‐dessus.

LeMaîtred’OuvrageDéléguéreprésentel’AutoritéContractanteàl’égarddestiersdansl’exercicedesattributionsquiluiontétéconfiéesjusqu’àcequel’AutoritéContractanteaitconstaté l’achèvementdesamission,danslesconditionsdéfiniesparlaconventionmentionnéeàl’articleci‐après.Ilpeutesterenjustice.

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Art.34.‐ Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur, les rapports entre lemaîtred’ouvrageetleMaîtred’OuvrageDéléguésontdéfinisdanslecadred’unmandat,conformémentàlaprocédureapplicableauxmarchésdeprestationsintellectuelles.

Art.35.‐Apeinedenullité,lemandatdoitindiquer: l’ouvrageouleprojet,objetdelaconvention; lesattributionsconfiéesauMaîtred’OuvrageDélégué; les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate l’achèvement de la

missionduMaîtred’OuvrageDélégué; lesmodalitésdelarémunérationduMaîtred’OuvrageDélégué; lespénalitésapplicablesencasd’inobservationoud’inexécutiondesesobligations; lesconditionsderésiliationdelaconvention; les conditions de financement et de remboursement des dépenses nécessaires à

l’exécutiondelaconvention; les modalités d’exercice des contrôles techniques, financiers et comptables par le

maîtred’ouvrage.

Art.36.‐PeuventêtreMaîtred’OuvrageDélégué: lespersonnesmoralesetorganismesvisésàl’article3duprésentCode; les personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de

programmesoudeprojets.

Section3‐Delacentraled’achat

Art.37.‐Lacentraled’achatanotammentpourmissions: d’acquérir des fournitures ou des services en vue de les céder à une ou plusieurs

personnesviséesàl’article3duprésentCode; designeretnotifierdesmarchéspublicsde travaux,de fournituresoudeservices

pour le compte d’une ou plusieurs personnes visées à l’article 3 susvisé et quiprennentenchargel’exécution;

de conclure des accords‐cadres ou des marchés de clientèle fixant le prix desprestations à réaliser, définissant lesprescriptions administratives et techniques àrespecter;

demettre enœuvre, pour le comptedes personnes visées à l’article 3 susvisé, lesprocéduresdepassationdesmarchés;

deveilleràlabonneexécutiondesmarchés.

Art.38.‐ Les autorités contractantes qui recourent à unemême centrale d’achat pourl’acquisition de fournitures ou de services sont tenues au respect des obligations depublicitéetdemiseenconcurrence.

Chapitre2‐Desorganesdecontrôle

Art.39.‐Lesorganesdecontrôlecomprennent:

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l’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsetsesdémembrements; l’autoritéderégulationdesmarchésPublics.

Section 1 ‐ De l’administration centrale en charge desmarchés publics et sesdémembrements

Art.40.‐ L’administration centrale en charge des marchés publics et sesdémembrementsontpourmission lacentralisationde lapassation, l’approbationet lecontrôledel’exécutiondesmarchéspublics.

Acetitre,elleestnotammentchargée: devaliderlesplansdepassationdemarchés; deprocéderà lavalidationdesdossiersd’appeld’offresmatérialiséepar levisade

conformitéjuridiqueavantlelancementdel’appelàlaconcurrenceetlapublicationcorrespondante;

d’accorder,àlademandedel’AutoritéContractante,lesautorisationsetdérogationsdes procédures nécessaires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation envigueur;

de procéder à l’approbation du rapport d’analyse des offres et du procès‐verbald’attributionprovisoiredumarchéélaborésparlaCEO;

de procéder à la validation du projet demarché avant sa signature et, au besoin,d’adresser à l’autorité contractante toute demande d’éclaircissements et demodifications,denatureàgarantirlaconformitédumarchéavecledossierd’appeld’offresetlaréglementationenvigueur;

deprocéderàlavalidationdesprojetsd’avenants; d’apporterunappuitechniqueauxautoritéscontractantesdepuislapréparationdes

dossiersd’appeld’offresjusqu’àlaréceptiondéfinitivedesprestations; d’examinerd’officelarequêtedetoutintéresséenmatièred’exécutiondesmarchés

publics; d’auditer et émettre, en collaboration avec l’autorité de régulation des marchés

publics,unavissurlaperformanceetl’efficacitédel’exécutiondesmarchésexercéeparl’AutoritéContractante;

deproposer,encollaborationavecl’autoritéderégulationdesmarchéspublics,touteactionutilepourréglerdescontentieux;

d’examiner,lecaséchéant,lesrapportsdesauditeurstechniques; d’assurerlecontrôledesactivitésdesesdémembrements.

Art.41.‐ Les démembrements de l’administration centrale en charge des marchéspublicscomprennent: lacelluledepassationdesmarchéspublics; ladélégationprovincialedesmarchéspublics.

Art.42.‐ Un arrêté du Ministre chargé des Marchés Publics fixe la répartition desmissionsde contrôle entre l’administration centrale en chargedesmarchéspublics etsesdémembrements,enfonctiondesseuilsdecompétencequ’ildétermine.

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Art.43.‐Undélaidedixjoursouvrablesestimpartiàl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsetsesdémembrementspourexaminerlesdossiersetrendreleursdécisions.Passécedélai,ledossierestréputévalidé.

Section2‐Del’autoritéderégulationdesmarchéspublics

Art.44.‐La régulationdesmarchéspublicsestassuréepar l’AgencedeRégulationdesMarchésPublics,enabrégéARMP,conformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.

Section3‐Desautresorganesdecontrôle

Art.45.‐ Les dispositions des textes en vigueur déterminent les autres organes quiparticipentauxopérationsdecontrôledesmarchéspublics.

Titre3‐Desprocéduresdepassationdesmarchéspublics

Chapitre1‐Delaplanificationdesmarchéspublics

Section1‐Duplandepassationdesmarchéspublics

Art.46.‐L’AutoritéContractanteesttenued’élaborersonplandepassationdesmarchéspublics.Ceplancomporteunplanprévisionnelsimplifiéetunplanannueldétaillé.

Leplanprévisionnelsimplifiéetleplanannueldétaillés’élaborentrespectivementsurlefondementdesobjectifsdesbudgetsprogrammesàinscriresurlebudgetdel’annéeoudes années suivantes et sur le fondement des activités correspondant aux budgetsprogrammesadoptés.

Lesplanssimplifiésdoiventfaireressortirledegrédematuritédesactivitésproposéespourl’exécutiondel’exercicebudgétairesuivant,avecuncalendrierdesdécaissementspouvants’étalersurdeuxoutroisannéespourlesprogrammesexécutéssurplusieursannées.

Les plans détaillés, dûment approuvés par les organes compétents, doivent êtrecohérentsaveclescréditsquileurssontalloués.Ilsdoiventêtrecommuniqués,auplustard deux semaines après la publication de la loi de finances de l’année, àl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsquienassurelapublicité.

L’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsdisposed’undélaidedixjoursouvrables pourdonner son avis. En l’absenced’une réponsedans cedélai, le plan estconsidérécommeétantapprouvéetl’AutoritéContractanteesthabilitéeàlemettreenœuvre.

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Seuls les projets inscrits dans ces plans prévisionnels sont pris en compte parl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsousesdémembrements.

Art.47.‐Lesplansdepassationdesmarchésnepeuventêtremodifiésqu’encas: d’adoptiond’uneloidefinancesrectificative; deréorientationd’unprojet; dechangementdansl’évaluationrésultantdesétudesdétaillées; dechangementdesdatesdelancementdelaprocédure.

Dans tous les cas, les projets demodifications nonmotivés soumis à l’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicssontirrecevables.

Sous peine des sanctions prévues par les articles 253 à 254 du présent Code, toutfractionnementde commandes, enviolationduplanannueldepassationdesmarchéspublics,estprohibé.

Art.48.‐Endébutd’exercicebudgétaire,l’AutoritéContractanteinformelepublic,parlebiais du journal desmarchés publics, à titre indicatif, aumoyen d’un avis général depassationdesmarchésdontlemodèleestétabliparl’autoritéderégulationdesmarchéspublics, des caractéristiques essentiellesdesmarchésde travaux,de fournituresetdeservicesqu’elleentendpasseretdontlesmontantssontégauxousupérieursauxseuilsdepassationdesmarchéspublics.

Dansdescasexceptionnels,l’AutoritéContractantepeutnepasdonnersuiteauxprojetsd’achatpublicsmentionnésdansl’avisindicatif.

Section2‐Despréalablesàlapassationdesmarchés

Art.49.‐ A peine de nullité, l’autorisation préalable de l’administration centrale enchargedesmarchéspublicsoudesesdémembrementsestrequisepourl’ouverturedelaprocéduredepassationd’unmarchépublic.

Art.50.‐ Tout projet demarché de travaux fait l’objet d’une étude préalable dont lestermesderéférencesontélaborésparlaPRM.Cetteétudeestréaliséeparlesservicescompétents de l’Autorité Contractante ou, le cas échéant, par un cabinet ou bureaud’étudesagréé.

La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par l’AutoritéContractanteavant toutappelà laconcurrenceou touteprocéduredenégociationparententedirecte.

Lemarché public conclu par l’Autorité Contractante doit avoir pour objet exclusif derépondreàsesbesoins.

Art.51.‐ Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit êtreconformeàlaréglementationenvigueurenmatièredefinancespubliques.

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L’AutoritéContractanteesttenuedes’assurerdelamiseenplaceetdeladisponibilitédufinancementavantlelancementdelaprocédure,conformémentàsonplanannueldepassationdesmarchés.

Art.52.‐ Avant le lancement de toute procédure de passation d’unmarché public, lestravaux,fournitures,servicesouprestationsintellectuellespeuventêtrerépartisenlotspouvant donner lieu chacun à un marché distinct, lorsque cet allotissement estsusceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, ou de promouvoirl’entrepreneuriatnational.

Section3‐Dugroupementdecommandes

Art.53.‐ Des groupements de commandes entre autorités contractantes peuvent êtreconstituéspoursatisfairedesbesoinsdefourniturescourantesnotammententreuneouplusieurspersonnespubliquesouprivéesmentionnéesà l’article3duprésentCodeetuneouplusieurspersonnesmoralesdedroitprivé,ouunouplusieursétablissementspublics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d’intérêt public,groupements de coopérations sociales ou médico‐sociales ou groupement decoopération sanitaires, à conditionque chacundesmembresdugroupement appliquepourlesachatsréalisésdanslecadredugroupement,lesrèglesprévuesparleprésentCode.

Art.54.‐ Une convention constitutive est signée par lesmembres du groupement. Elledéfinitlesmodalitésdefonctionnementdugroupement.Elledésigneuncoordonnateurparmilesmembresdugroupementayantlaqualitéd’AutoritéContractanteausensduprésentCode.

Celui‐ciestchargédeprocéder,danslerespectdesrèglesprévuesparleprésentCode,àl’organisationdel’ensembledesopérationsdesélectionduoudescocontractant(s).

Chaque membre du groupement s’engage dans la convention à signer avec lecocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les apréalablement déterminés. Chaquemembre du groupement, pour ce qui le concerne,signelemarchéets’assuredesabonneexécution.

Art.55.‐LesmodalitésdefonctionnementdelaCEOdugroupementsontfixéesdanslaconventionconstitutiveduditgroupementenconformitéaveclesprincipesposésenlamatièreparleprésentCode.

Chapitre2‐Desmodesdepassationdesmarchéspublics

Art.56.‐ Les marchés publics sont passés en principe par appel d’offres etexceptionnellementparententedirecteencoreappeléegréàgré.

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Section1‐Del’appeld’offres

Art.57.‐L’appeld’offrespeutêtreouvert,restreintourevêtirlaformed’unconcours.Laprocédured’appeld’offresestconduitesansnégociation,surlabasedecritèresobjectifsd’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossierd’appeld’offresetexprimésentermesmonétaires.

Encasd’appeld’offres infructueux, lesdispositionsdesarticles117et118duprésentCodes’appliquent.

Sous‐section1‐Del’appeld’offresouvert

Art.58.‐ L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas exclu de lacommandepublique,enapplicationdel’article93duprésentCode,peutsoumettreuneoffre.

L’appel d’offres ouvert peut être précédé de pré‐qualification ou se dérouler en deuxétapes.

Paragraphe1‐Del’appeld’offresouvertprécédédepré‐qualification

Art.59.‐ L’appel d’offres ouvert peut être précédédepré‐qualificationdans le cas desgrandstravaux,d’équipementscomplexesoudeservicesspécialisés.

L’avis de pré‐qualification est publié dans les mêmes conditions que l’avis d’appeld’offresouvert.

Ledossierdepré‐qualificationcontientnotammentlesinformationssuivantes: ladateetlelieudedépôtdespropositions; lesrenseignementsrelatifsauxtravaux,fournitures,ouprestationsquifontl’objetde

lapré‐qualification; unedescriptionprécisedesconditionsàremplirpourêtrepré‐qualifié; les délais au terme desquels les résultats de pré‐qualification seront connus des

candidats; lesdélaisdevaliditédelapré‐qualification.

Art.60.‐L’examendelaqualificationdescandidatss’effectueexclusivementenfonctionde leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critèressuivants: laqualificationtechnique,ycomprisl’agrémentdecommerceconformeàl’objetdu

marché; lesqualificationsd’ordrefinancier; lesréférencesconcernantdesmarchésanaloguesdéjàexécutésparlecandidat; lesmoyensenpersonnelqualifié; lesinstallationsetmatérielsdontlescandidatsdisposentpourexécuterlemarché.

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Lerapportdepré‐qualificationétabliparlaCEOesttransmisàlaPRM,accompagnéduprojet de dossier d’appel d’offres comprenant la proposition de liste restreinte descandidatspré‐qualifiés.

Seulslescandidatsquisatisfontauxcritèresdequalificationsontinvitésàremettreuneoffre.

Paragraphe2‐Del’appeld’offresouvertendeuxétapes

Art.61.‐L’appeld’offresouvertestditendeuxétapeslorsquelessoumissionnairessontd’abord invités à remettredespropositions techniques, sans indicationdeprix, sur labase des principes généraux de conception ou de normes de performance et sousréserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique ou financier,intervenantdanslecadredediscussionsmenéesavecl’AutoritéContractante.

Alasuitedel’évaluationparlaCEOautitredelapremièreétape,lessoumissionnairesquisatisfontauminimumacceptabledescritèresdequalificationetquiontsoumisuneoffretechniquementconformesontinvitésàparticiperàunesecondeétape.Aucoursdecelle‐ci, les candidats retenus présentent des propositions techniques définitivesassorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres qui peut être complété ouamendéavantlelancementdeladeuxièmeétape.

Art.62.‐ Il ne peut être recouru à la procédurede l’appel d’offres endeux étapes quedanslescasdemarchésd’unegrandecomplexitéoudontl’attributionsefaitsurlabasedecritèresdeperformanceetnondespécificationstechniquesdétaillées.

Lerecoursàlaprocéduredel’appeld’offresendeuxétapespeutêtreprécédéd’unepré‐qualificationconduiteselonlesdispositionsdesarticles59et60ci‐dessus.

Art.63.‐Lerecoursàlaprocédurededialoguecompétitifestpossiblelorsqu’unmarchépublicestconsidérécommecomplexe,c’est‐à‐direlorsquel’uneaumoinsdesconditionssuivantesestremplie: le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à

l’avancelesmoyenstechniquespouvantrépondreàsesbesoins; le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage

juridiqueoufinancierd’unprojet.

Dans ce cas, l’AutoritéContractantedéfinit sesbesoins et ses exigencesdans l’avisdemarché et, le cas échéant, dansunprogramme fonctionnel ouunprojet partiellementdéfini. Lesmodalitésdudialogue, les critèresd’attributionetun calendrier indicatif ysontégalementprécisés.

Sous‐section2‐Del’appeld’offresrestreint

Art.64.‐ L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats spécialisés quel’Autorité Contractante a présélectionnés peuvent remettre des offres. Il est ensuiteprocédécommeenmatièred’appeld’offresouvert.

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Il ne peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint que lorsque,exclusivement, lesbiens, lesfournitures, lestravauxoulesservices,deparleurnaturespécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs,d’entrepreneursoudeprestatairesdeservices.

Dans ce cas, tous les candidats qui ont la compétence et les qualifications requisesdoiventêtreinvités.

Art.65.‐Lerecoursàlaprocéduredel’appeld’offresrestreintdoitêtremotivéetsoumisàl’autorisationpréalabledel’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Sous‐section3‐Duconcours

Art.66.‐Unappeld’offresavecconcourspeutêtreorganisésurlabased’unprogrammeétabli par l’acheteur public, lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique oufinancier justifient des recherches particulières ou nécessitent une spécialisationparticulièredelapartdesparticipants.

Leconcourspeutporteruniquementsurlaconception,ousurlaconceptionsuiviedelaréalisationduprojet.Danscederniercas,ilpeutaussiêtrefaitappelàl’appeld’offresendeuxétapes.

L’avisdeconcoursdoitêtreconformeauxdispositionsrelativesàlapublicitédesappelsd’offres.

Art.67.‐Leconcourspeut‐êtreouvertourestreintetpeutdonnerlieuauversementdeprimesauxmeilleurespropositions.

Section2‐Del’ententedirecte

Art.68.‐Unmarchéestconcluparententedirecteoudegréàgrélorsqu’ilestpassésansappel d’offres, après autorisationpréalable de l’administration centrale en chargedesmarchéspublics.Lademanded’autorisationderecouriràcetteprocéduredoitexposerlesmotifslajustifiant.

A l’exceptiondes cas visés aux1er, 2èmeet 3ème tiretsde l’article70 ci‐dessous, lesmarchés publics passés par entente directe font l’objet d’unemise en concurrence aumoyend’unedemandedecotationsvisantàobtenirlavéritédesprixdumarchéauprèsdescandidatssusceptiblesd’exécuterlemarché.

Art.69.‐Lademandedecotationsconsisteàcomparerlespropositionsobtenuesauprèsd’aumoinstroisprestataires,fournisseursouentrepreneurs.

L’invitation à soumettre les propositions comporte la description des éléments quidoiventêtreinclusdansleprix.

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Lacommandeest attribuéeauprestataire, fournisseurouentrepreneurquiaoffert leprixleplusbaspouruneprestationconformesurleplantechniqueetdanslesdélaisdelivraisonindiquésdanslademandedecotations.

Sous‐section1‐Descasdepassationdesmarchésparententedirecte

Art.70.‐Lemarchénepeutêtrepasséparententedirectequedansl’undescaslimitatifssuivants: lorsqu’il s’agit de la continuation d’une opération ayant fait l’objet d’un appel

d’offres, et pour lequel il est reconnu qu’aucun avantage ne serait escompté d’unnouvelappeld’offres;

lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitantl’emploid’unbrevetd’invention,d’unelicenceoudedroitsexclusifsdétenusparunseulentrepreneur,unseulfournisseurouunseulprestataire;

lorsquelesmarchésnepeuventêtreconfiésqu’àunprestatairedéterminépourdesraisonstechniquesetartistiques;

en cas de situation de péril avéré résultant de la défaillance manifeste del’entrepreneur,dufournisseurouduprestataire;

encasd’urgenceimpérieusemotivéepardescirconstancesimprévisiblesoudescasde force majeure ne permettant pas de respecter des délais prévus dans lesprocéduresd’appelsd’offresetnécessitantuneinterventionimmédiate;

lorsque deux appels d’offres successifs sont déclarés infructueux. Dans ce cas, laprioritéestaccordéeauxsoumissionnairesdontlesoffrestechniquesontétéjugéesconformesetquiontremislesoffreslesplusavantageuses;

lorsquelesecretdéfensel’exige; lorsquelestravaux,fournituresouservicesnesontréalisésqu’àtitrederecherche,

d’essaioudeperfectionnement.

L’administration centrale en charge desmarchés publics s’assure que la demande derecouriràl’ententedirecteremplitlesconditionsdefondetdeformerequises.

Sous‐section2‐Duplafonnementdesmarchésparententedirecte

Art.71.‐Lesmarchéspassésparententedirecteauseindesdépartementsministériels,desinstitutionsconstitutionnelles,dessociétésd’Etat,desétablissementspublicsetdescollectivités localesaucoursd’unexercicebudgétaire,nepeuventdépasser leseuildequinzepourcentenvaleurdumontantglobaldeleursmarchéspublics,saufcasdeforcemajeurerésultantd’unévénementoccasionnantuneurgencenationale.

En cas de demandedepassationdemarchéspar ententedirecte, formulée en vuedudépassement du seuil des quinze pour cent, l’administration centrale en charge desmarchéspublicssolliciteunavisdel’autoritéderégulation.

Art.72.‐ Toutmarché conclu par entente directe est communiqué pour information àl’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

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Sous‐section3‐Ducontrôledesprixspécifiques

Art.73.‐ Tout marché passé par entente directe est soumis à un contrôle des prixspécifiquesdurantsonexécution.

Art.74.‐ Le marché passé par entente directe précise les obligations comptables etfinancièresauxquelles le titulairedumarchéestsoumis,notamment laproductiondesdocumentsci‐après: lesbilans; lescomptesderésultats; lescomptesd’exploitation; toutautredocumentdenatureàpermettrel’établissementdescoûtsderevient.

Chapitre3‐Dudossierd’appeld’offres

Art.75.‐ Le dossier d’appel d’offres, en abrégéDAO, pour lamise en concurrence descandidats,estrédigésurlabasedemodèlesstandardsélaborésetdiffusésparl’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Ilcomprendnotamment: les Instructions aux Soumissionnaires, ou Instructions aux Candidats, en abrégé

IS/IC; lesDonnéesParticulièresdel’Appeld’Offres,enabrégéDPAO; leCahierdesClausesAdministrativesGénérales,enabrégéCCAG; leCahierdesClausesAdministrativesParticulières,enabrégéCCAP; leCahierdesClausesTechniquesGénérales,enabrégéCCTG; leCahierdesClausesTechniquesParticulières,enabrégéCCTP; leCahierdeClausesEnvironnementales,enabrégéCCE; lesspécificationstechniquespourlesfournituresetlestravaux; lecadredubordereaudesprixunitaires; lecadreduDétailestimatifcomprenantlesQuantitésàExécuter,enabrégéDQE; lecadredusous‐détaildesprixpourlestravauxlorsquejugénécessaire; lesformulairestypesrelatifsnotammentàlasoumissionetauxcautions.

Art.76.‐ Le DAO est, dès la publication de l’avis d’appel d’offres, consultable par toutpublic. Il est mis à la disposition de tout candidat qui en fait la demande, contrepaiementdes frais y afférentsdont le barèmeest fixépar l’autoritéde régulationdesmarchéspublics.

Section1‐Durèglementparticulierd’appeld’offres

Art.77.‐ Le règlement particulier d’appel d’offres comprend les instructions auxsoumissionnairesouinstructionsauxcandidatsetlesdonnéesparticulières.

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Ilprécisenotamment: laprésentationetlaconstitutiondesoffres; lesconditionsderejetdesoffres; lescritèresd’évaluationdesoffres; lescritèresdequalificationcomportantlesrèglesdepré‐qualification,lecaséchéant,

oudepost‐qualification; lesmodesd’attributiondumarché; lesmodalitésdenotificationdudémarragedel’exécutiondumarché; lesvoiesderecours.

Section2‐Desnormesetagrémentstechniques

Art.78.‐Lestravaux,fournituresetprestationsdeservicesquifontl’objetd’unmarchépublic sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécificationsnationales, ou à défaut, par référence à des normes ou agréments techniques ouspécificationsrégionalesouinternationales.

Ilnepeutêtredérogéàcesrèglesquedanslescasoù: lesnormes,agrémentstechniques,spécificationstechniquesnationaux,régionauxou

internationaux,necontiennentaucunedispositionconcernant l’établissementde laconformitéous’iln’existepasdemoyenstechniquespermettantd’établir,defaçonsatisfaisante, la conformité d’un produit à ces normes, agréments techniques ouspécificationstechniques;

lesnormes,agrémentstechniquesouspécificationstechniquesnationaux,régionauxouinternationaux,imposentl’utilisationdeproduitsoudematériauxincompatiblesavec des installations déjà utilisées par l’Autorité Contractante ou entraînent descoûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Ils sontuniquementutilisésdanslecadred’unestratégieclairementdéfinieetconsignéeenvued’unpassage,dansundélaidéterminé,àdesnormes,agrémentstechniquesouspécificationstechniquesnationaux,régionauxouinternationaux;

leprojetconcernéconstitueunevéritableinnovationpourlaquellelerecoursàdesnormes,agrémentstechniquesouspécificationstechniquesnationaux,régionauxouinternationauxexistantsseraitinapproprié.

Art.79.‐ L’Autorité Contractante ne peut introduire, dans les clauses contractuellespropresàunmarchédéterminé,desspécificationstechniquesmentionnantdesproduitsd’une fabricationoud’uneprovenancedéterminéeoudesprocédésparticuliersetquiont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, àmoins que de tellesspécificationsnesoientjustifiéesparl’objetdumarché.

Estnotamment interdite, l’indicationdemarques,debrevetsoucelled’uneorigineoud’uneproductiondéterminée.

Toutefois,une telle indicationaccompagnéede lamentionouéquivalentestautoriséelorsquel’AutoritéContractanten’apaslapossibilitédedonnerunedescriptiondel’objet

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dumarchéaumoyendespécificationssuffisammentpréciseset intelligiblespourtouslesintéressés.

Art.80.‐Lesnormes,agrémentsetspécificationstechniquesvisésàl’article78ci‐dessusainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci‐dessus, doivent être expressémentmentionnésdanslescahiersdeclausestechniques.

Chapitre4‐Delapublicitéetdudélaidedépôtdesoffres

Section1‐Delapublicité

Art.81.‐Lesmarchéspublicspassésparappeld’offresouvertdoiventobligatoirementfairel’objetd’unavisd’appelàlaconcurrenceportéàlaconnaissancedupublic.L’avisd’appeld’offresfaitconnaîtreaumoins: la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identificationde l’autorité

contractante,l’objetdumarchéetladatedesignature; lasourcedefinancement; letyped’appeld’offres; leouleslieuxoùl’onpeutconsulterouacquérirledossierd’appeld’offres; la qualification des candidats et les conditions d’acquisition du dossier d’appel

d’offres; lesprincipauxcritèresd’évaluationdesoffres; lelieu,ladatelimitededépôtainsiquel’heured’ouverturedesoffres; ledélaipendantlequellescandidatsrestentengagésparleursoffres; les conditionsauxquellesdoivent répondre lesoffres,notamment lemontantde la

cautiondesoumission; lenombremaximumde lotsdontunsoumissionnairepeutêtreattributaireencas

d’allotissement.

Art.82.‐Touteattributiondemarché,quellequesoitlaprocédure,estrenduepubliquedans le journal des marchés publics et, le cas échéant, dans toute autre publicationnationaleouinternationaleainsiquesouslemodeélectronique,aprèslavalidationdesrésultatsparl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Sous‐section1‐Desmoyensdepublicité

Art.83.‐Lapublicitésefaitparinsertiondel’avisd’appeld’offresaujournaldesmarchéspublicset,lecaséchéant,danstouteautrepublicationnationaleouinternationaleainsiquesouslemodeélectronique,selonunmodèleélaboréparl’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Lesavisdedemanded’expressiond’intérêtetdepré‐qualificationobéissentauxmêmesrèglesdepublicité.

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Art.84.‐ Les échanges d’informations intervenant en application des dispositions duprésent Code peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique dans lesconditionsdéfiniesparl’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Art.85.‐ Les documents d’appel d’offres ou de consultation peuvent être mis à ladispositiondescandidatsparvoieélectronique.

Saufdispositionscontrairesprévuesdansl’avisd’appelàcandidaturesoul’avisd’appeld’offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées àl’Autorité Contractante par voie électronique dans la mesure où les conditions desécuritéetdeconfidentialitésontréunies.

Sous‐section2‐Descaractéristiquesdescommunicationsparvoieélectronique

Art.86.‐Lesoutilsutiliséspourcommuniquerpardesmoyensélectroniques,ainsiqueleurscaractéristiquestechniques,doiventavoiruncaractèrenondiscriminatoire,êtreàla disposition du public, être compatibles avec les technologies d’information et decommunication généralement utilisées, et garantir la sécurité et la confidentialité desinformations.

Art.87.‐ Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits demanièreàassurerlapréservationdel’intégritédesdonnéesetdelaconfidentialitédesoffres,desortequeleurcontenunesoitconnuqu’àl’ouverturedesplis.

Section2‐Desdélaisderéceptiondesoffresoudescandidatures

Art.88.‐ Le délai de réception des offres ou des candidatures, dans le cas d’un appeld’offresouvert,nepeutêtreinférieuràtrentejourscalendairespourlesappelsd’offresnationauxetàquarante‐cinqjourscalendairespourlesappelsd’offresinternationaux.

Toutefois,cedélaipeutêtreramenéàvingt jourscalendairespourcequiconcernelespetits travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services de naturesimpleetcourante.

Encasd’appeld’offresrestreint,ledélaideréceptiondesoffresnepeutêtreinférieuràquinzejourscalendaires.

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Chapitre5‐Dessoumissionnaires

Section1‐Delacapacitédescandidats

Sous‐section1‐Descapacitésjuridique,techniqueetfinancière

Art.89.‐ Tout candidat à unmarché public, quelle que soit la procéduredepassation,doit justifier, aux fins d’attribution, de ses capacités juridique, technique et financièrenécessairesàl’exécutiondesprestationsconcernées.

Les capacités juridique, technique ou financière requises doivent reposer sur descritèresobjectifsetmesurables,suffisammentdéfinisdansledossierd’appeld’offres.

En ce qui concerne les groupements et la cotraitance, les capacités sont évaluées enprenant en compte de manière solidaire les capacités de tous les membres dugroupement.

Encequiconcerne lasous‐traitance, lescapacitéstechniquesdusoumissionnairesontévaluéesenprenantencomptel’apporttechniquedusous‐traitantdanslalimitedesoninterventiondansl’exécutiondumarché.

Sous‐section2‐Delajustificationdescapacités

Art.90.‐ La justification de la capacité technique du candidat s’appuie sur une ouplusieursdesréférencessuivantes: levolumedemarchéssimilairesexécutésaucoursdesdernièresannées; l’expérienceprofessionnelledupersonneld’encadrement; lapossessionoul’accèsaumatérielnécessaireàl’exécutiondumarché; les certificats des maîtres d’ouvrage attestant la bonne exécution de marchés

similaires.

D’autresjustificationsdescapacitéstechniquespeuventêtreexigées,àconditionqu’ellessoient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées parl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Art.91.‐ Les entreprises nouvellement créées, ayant au plus trois ans d’existence,peuvent exceptionnellement être autorisées à fournir, en lieu et place des piècesjustificativesdescapacitéstechniquesexigéesdesentreprisesanciennes: despiècesrelativesauxqualificationsetexpériencesprofessionnellesdupersonnel

d’encadrement; la possession ou l’accès aumatériel nécessaire à l’exécution dumarché, en pleine

possession,leasingoulocation.

Art.92.‐ La justification de la capacité financière du candidat s’appuie sur une ouplusieursdesréférencessuivantes:

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lesdéclarationsappropriéesdebanquesouorganismesfinanciershabilitésou,lecaséchéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels et toute autreassurancenécessaire;

lesétatsfinancierscertifiésparunexpert‐comptableagrééouuncabinetcomptablelégalementconstitué;

la déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffred’affaires du domaine d’activités faisant l’objet dumarché concerné, aumaximum,pourlestroisderniersexercices.

Section2‐Desexclusionsetdesincapacités

Art.93.‐ Ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d’irrecevabilité deleursoumission,lespersonnesphysiquesoumoralesqui: n’ontpassouscritlesdéclarationsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur,ou

nesesontpasacquittéesdesdroits,taxes,impôts,cotisationssociales,contributions,redevancesouprélèvementsdequelquenaturequecesoit;

sontenétatdeliquidationjudiciaireoudefaillite; sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en

vigueur; sontaffiliéesauxconsultantsayantcontribuéàpréparertoutoupartiedesdossiers

d’appeld’offresoudeconsultation; partagentdesintérêtsfinanciersoupersonnelsdequelquenaturequecesoitavecla

PRMou l’undesmembresde laCEOoude l’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics;

ontétéreconnuescoupablesd’infractionàlaréglementationdesmarchéspublicsouqui ont été exclues des procédures de passation des marchés par décisionadministrativeoujuridictionnelledevenuedéfinitive.

Les incapacitésetexclusions frappentégalement lesmembresdesgroupementset lessous‐traitants.

Pour les soumissionnaires ressortissants de pays autres que celui de l’AutoritéContractante,seulestexigéuncertificatd’enregistrementetuncertificatdenonfailliteémisparl’autoritécompétentedupaysdessoumissionnaires.

Lesentreprisesquiseprévalentd’unedérogationenmatièredouanièreoufiscalesonttenuesd’enapporterlapreuve.

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Section3‐Delaqualificationtechnique

Sous‐section1‐Ducertificatdequalification

Art.94.‐L’AutoritéContractantepeutdemander,encasdenécessité,auxentreprisesetfournisseurs candidats aux marchés de travaux et de fournitures de produire uncertificatdequalification.

Le certificat de qualification, couramment désigné par le terme agrément ouclassification des entreprises pour les travaux, doit être délivré par une commissionadministrativeplacéesousl’autoritédel’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics,etlesdemandesd’agrémentsdoiventêtretraitéesdansundélain’excédantpastroismois.

L’administration centrale en charge desmarchés publics établit et publie la liste desentreprises qualifiées ou classées. Celle‐ci est actualisée régulièrement, aumoins unefois par an, et soumise au contrôle régulier de l’autorité de régulation des marchéspublics.

Lecertificatdequalificationdoitêtredélivréparuneautoriténationalecompétente,oupar tout organisme reconnuauniveau international, notammentdans ledomainedesproduitspharmaceutiquesetdesvaccins,pourcertainesfournitures.

Sous‐section2‐Desdéclarationsinexactes

Art.95.‐L’inexactitudedes informations relativesauxcapacités techniques, juridiques,financièresetdespiècesadministrativesdemandéesdansledossierd’appeld’offresouleurfausseté,peutêtresanctionnéeparlerejetdel’offre,aprèsdemandedeclarificationvisantàconfirmerl’inexactitudedesinformations.

Chapitre6‐Delaprésentation,delaréceptiondesoffresetdel’ouverturedesplis

Section1‐Delaprésentationetdelaréceptiondesoffres

Sous‐section1‐Delaprésentationdesoffres

Art.96.‐ Les offres sont présentées sous la forme d’une soumission ou acted’engagement établi en un seul original par les soumissionnaires accompagné d’unnombre de copies et de tout autre pièce complémentairementionnés dans le dossierd’appeld’offres.

Art.97.‐ Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés deprestationsintellectuelles,lesoffresdoiventêtrecontenuesdansunegrandeenveloppeferméenecomportantquelamentionOffrepour....An’ouvrirqu’enséanced’ouverture

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des offres. Celle‐ci contient trois enveloppes dont la première comprend le dossierjuridiquedel’entreprise,lasecondel’offretechniqueetladernière,l’offrefinancière.

Sous peine de rejet de l’offre, l’enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signepermettantd’identifierlesoumissionnaire.

Art.98.‐ Sous réserve des dispositions des articles 86 et 87 relatifs à ladématérialisation, les offres sont adressées ou déposées sous plis fermés, portant lenuméroetl’objetdel’appeld’offres.

Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l’offre technique et l’offrefinancièresontplacéesdansdeuxenveloppesdifférentesetremisessousplisfermés.

Lespliscontenantlesoffresdoiventêtreréceptionnésparcourrier,courrielouenmainpropre contre récépissé à l’adresse physique ou électronique indiquée dans l’avisd’appeld’offres.

Art.99.‐Pourêtreadmisàprésenteruneoffre,lessoumissionnairesauxmarchéspassésparappeld’offressonttenusdefournirunegarantiedesoumission.

La garantie de soumission n’est pas exigible pour les marchés de prestationsintellectuelles.

Lemontantdelagarantiedesoumissiondoitêtrecomprisentreunetdeuxpourcentdumontant de l’offre et indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé par l’AutoritéContractanteenfonctiondel’importancedumarché.

La garantied’offres est délivrée aux soumissionnairesparune institutionbancaireoupar un organisme financier habilité. Elle est libérée par une mainlevée de l’AutoritéContractanteencasderejetde l’offreouauplus tardà lasignatureducontratcontreremisedelagarantiedebonneexécution.

Art.100.‐Pardérogationauxdispositionsde l’article99ci‐dessus, leDAOpeutnepasexigerdegarantiedesoumissionlorsquelesprestationssontd’unmontantinférieuràunseuilfixépararrêtéduMinistrechargédel’Economie.Danscecas,ilpeutêtreexigélafournitured’unedéclarationsurl’honneurderespecterlesengagementsrésultantsdelasoumissionetdel’attributiondumarché.

Lesentreprisesbénéficiantdel’agrémentPMEetayantaupluscinqansd’existence,nesontpassoumisesàl’obligationdegarantiedesoumissionquipeutêtreremplacéeparunedéclarationsurl’honneur.

Art.101.‐Toutdocumentrédigédansuneautrelanguedoitêtretraduitenfrançaisparuntraducteurhabilité.

En cas de divergence entre la version française et la version originale, la versionfrançaisefaitfoi.

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Sous‐section2‐Delaréceptiondesoffres

Art.102.‐Lessoumissionnairesdoiventfaireparvenirleursoffresauplustardauxdatesetheureslimitesdedépôtdesoffres.

Art.103.‐L’AutoritéContractanteréponddansundélaidecinqjoursouvrables,àtoutedemanded’éclaircissementsqu’ellereçoitdelapartd’uncandidat.Cettedemandedoitêtreadresséeauplustarddixjoursouvrablesavantladatelimitededépôtdesoffres.

La réponse qu’elle fournit est transmise à tous les candidats ayant retiré le dossierd’appeld’offressansindicationdel’originedelademande.

Art.104.‐Aleurréception,lesplissontrevêtusd’unnumérod’ordreetenregistrésparordred’arrivéesurunregistrespécialdélivréàchaquedébutd’exercicebudgétaireparl’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Cesplisrestentfermésetdéposésenlieusûrouauprèsd’unhuissierdejustice,jusqu’aumomentdeleurouverture.

Art.105.‐Sontirrecevablesetretournéessansêtreouvertes: lesoffresparvenuespostérieurementauxdateetheurelimitesdedépôt; lesoffresnerespectantpasl’anonymat.

Art.106.‐Laduréedevaliditéde l’offrenepeutexcédercentvingt jourscalendairesàcompterdeladatededépôtdessoumissions.ElleestfixéeetpeutêtreprorogéesuivantlesmodalitésprévuesparleDAO.Toutsoumissionnaireesttenudes’yconformer,souspeinederejetdesonoffre.

Section2‐Del’ouverturedesplis

Art.107.‐ Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés deprestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique et intervient leplusrapidementpossibleaprèsladatelimitederemisedesoffresfixéedansleDAO.

Laséanced’ouverturedesplisestprésidéeparleprésidentdelaCEOenprésencedescandidatsoudeleursreprésentantsquisouhaitentyprendrepartetéventuellementenprésenced’unobservateurindépendant.

Lesplisannulantoumodifiantlessoumissionsdéposéessontouvertsenpremier.

Lenomdechaquecandidat,lemontantdechaqueoffreoudechaquevariante,etlecaséchéant,lemontantdesrabaisproposés,ledélaideréalisation,laprésenceoul’absencedegarantied’offresontlusàhautevoixoumentionnés.

Cesrenseignementssontconsignésdansunprocès‐verbal,établidansundélaidecinqjoursouvrables,auquelestjointelalistesignéedespersonnesprésentes.

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Le procès‐verbal est signé par les membres de la CEO, et, le cas échéant, parl’observateur indépendant. Il est publié par la PRM et remis sans délai à tous lessoumissionnaires qui en font la demande et transmis à l’administration centrale enchargedesmarchéspublics.

Chapitre7‐Del’évaluationdesoffres

Section1‐DurôledelaCommissiond’EvaluationdesOffres

Sous‐section1‐Desséancesd’analysedesoffres

Art.108.‐ Après l’ouverture des plis et l’établissement d’un procès‐verbal, la CEOprocède à l’analyse des offres. Cette analyse consiste en la vérification des piècesadministratives, l’évaluation des offres techniques et financières et leur classementsuivant les critèresédictéspar ledossierd’appeld’offres.Ellepeutêtreconfiéeàunesous‐commissiontechnique.

Autermedelaséanced’analyse,laCommissionémetdespropositionsd’attributiondesmarchésselonlesmodalitésprévuesauprésentCode.

SanspréjudicedesdispositionsduprésentCoderelativesàlapublicitéetàl’informationdescandidats, ilest interdità l’AutoritéContractante,dedivulguerlesrenseignementsque les soumissionnaires lui communiquent, concernant les aspects confidentiels deleursoffres.

Le rapport d’analyse sanctionnant les travaux, signé de l’ensemble des commissairesayantvoixdélibérativeestsoumis,pourapprobationourecommandationdansundélaidedix joursouvrables,à l’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsouàsesdémembrements,enapplicationdesseuilsd’examenapriori.

Sous‐section2‐Delaconformitédesoffres

Art.109.‐LaCEOexaminelesaspectsjuridiques,techniquesetfinanciersdel’offrepours’assurerquetouteslesexigencesduDAOontétésatisfaitessansdivergenceouréservesubstantielle.

Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossierd’appeld’offres.

Une offre est dite conforme pour l’essentiel lorsqu’elle satisfait aux stipulations,spécifications et conditions du DAO, sans comporter de divergences, de réserves oud’omissionssubstantielles.

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Lesdivergences,réservesouomissionssubstantiellessontcellesquiauraientpoureffetd’empêcher totalement ou partiellement l’exécution du marché dans les conditionsfixéesdansleDAO,notammentde: limiter de manière déterminante la portée, la qualité ou les performances des

prestationsspécifiéesdansleDAO; limiterlesdroitsdumaîtred’ouvrageoulesobligationsdusoumissionnaire; porterpréjudiceauxautressoumissionnairesayantprésentédesoffresconformes.

Art.110.‐Touteoffrenon‐conformeestrejetée.

Toutefois, si une offre est conforme pour l’essentiel, la CEO peut demander ausoumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, la documentation ou lesinformations nécessaires pour remédier à la non‐conformité ou aux omissions nonsubstantiellesconstatéesdansl’offre.

Larégularisationdelanon‐conformiténedoitenaucuncasmodifierleprixdel’offre.

Sous‐section3‐Descritèresd’évaluationdesoffres

Art.111.‐ Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés deprestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critèreséconomiques,financiersettechniquescontenusdansledossierd’appeld’offresafindedéterminerl’offreconformeévaluéelamoins‐disante.

LaCEOévaluechacunedesoffresdontelleaétabliqu’elleestconformeenprenantencomptelescritèresci‐après,notamment: le prix de l’offre, exclusif des sommes provisionnelles et, le cas échéant, des

provisionspourimprévusfigurantdansledétailquantitatifestimatifrécapitulatif; lesajustementsapportésauprixpourrectifierleserreursdecalcul; lesajustementsdupriximputablesauxrabaisofferts; les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases techniques ou

financières, résultant de toute autre modification, divergence ou réservequantifiable;

toutautreajustementrésultantdel’utilisationdesfacteursd’évaluationindiquésauxDAO.

Pour les ajustementsmentionnés ci‐dessus, les facteurs autres que le prix tels que lecoûtd’utilisation,leserviceaprès‐vente,ledélaid’exécution,lecalendrierdepaiement,larentabilité, laqualité, lavaleurtechniqueetfonctionnelle,notammentlesconditionsd’exploitationetd’entretienainsiqueladuréedeviepotentielledesouvrages,produits,etfournitures,doiventêtreobjectifs,enrapportavecl’objetdumarché,quantifiablesetexprimésentermesmonétaires.

Aucune remise conditionnée par l’attribution d’un autremarché ne peut être admisedanslescritèresd’évaluation.

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Lescritèresd’évaluationsontdéterminésaucasparcasdanslesdonnéesparticulièresduDAO.

En matière de demande de cotation, si l’autorité contractante ne retient qu’un seulcritère,celui‐cidoitêtreleprix.

Sous‐section4‐Desautrescritèresd’évaluation

Art.112.‐Uneévaluationcombinantlesscorestechniquesetfinancierspeutêtreutiliséedans le cas demarchés pour lesquels on peut s’attendre à de grand écarts entre lesoffrestechniques,et lorsquelaqualitédel’offrenepeutêtremesurablequ’enutilisantunsystèmedepoints,oulorsquelescritèresd’évaluationnepeuventpasêtreexprimésexclusivemententermesmonétaires.

Les critères applicables et la pondération entre les scores techniques et financiersdoiventêtre,danscecas,spécifiésdansleDAO.

Art.113.‐Lescritèrestechniquesexpriméssousformedescoressontventilésensous‐critèresclassésparordredeprioritésur labasede leur importancepour l’atteintedel’objectifescompté.Lessous‐critèresdoiventêtrelimitésàl’essentiel,notamment: laqualitédelaméthodologieetduplandetravail; laperformanceoulescaractéristiquesfonctionnelles; ladurabilitédel’investissement.

Sous‐section5‐Descritèresdequalificationdusoumissionnaire

Art.114.‐ Les critères de qualification doivent être spécifiés dans le DAO et portentnotammentsur: l’admissibilitédusoumissionnaire; l’absencedeconflitd’intérêts; lasituationfinancière; lechiffred’affairesmoyenannuel; lacapacitédefinancement; l’expériencegénérale; l’expériencespécifique.

Sous‐section6‐Desoffresanormalementbassesetdelanégociation

Art.115.‐ La CEO invite le candidat concerné à présenter par écrit toutes lesjustificationsque l’AutoritéContractanteestimeappropriées, lorsqu’elle jugeuneoffreanormalementbasse.Cesjustificationssontdenaturetechniqueoufinancièreetportentnotammentsur: lesmodesdefabricationdesproduits; lesmodalitésdelaprestationdesservices; lesprocéduresdeconstructionoudefabrication;

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lesconditionsexceptionnellementfavorablesdontdisposelecandidat; l’originalitédel’offre; lesconditionsdetravailenvigueurdanslepaysoùlaprestationestréalisée; l’obtentionéventuelled’uneaidedel’Etat.

SilaCEOjugequelesinformationsfourniesnesontpasacceptables,ellepeutproposerlerejetdel’offre.

Art.116.‐Aucunenégociation, concernant la proposition financière,nepeut avoir lieuentrel’AutoritéContractanteetlesoumissionnaireoul’attributaire,exceptédanslescasdemarchésparententedirecteetdemarchésdeprestationsintellectuelles.

Sous‐section7‐Del’appeld’offresinfructueux

Art.117.‐ Un appel d’offres est déclaré infructueux par la PRM sur proposition de laCommissiond’EvaluationdesOffres,soitenl’absenced’offres,soit lorsqu’iln’apasétéobtenu de propositions conformes au dossier d’appel d’offres, compatibles avecl’enveloppefinancière.

Ladécisiondéclarantl’appeld’offreinfructueuxapprouvéeparl’administrationcentraleen charge des marchés publics ou ses démembrements en application des seuils decompétencesrespectifsdecesstructures,estpubliéeparuneinsertiondansle journaldesmarchéspublicset,lecaséchéant,danstouteautrepublicationàgrandediffusion.

Danscecas,ilestalorsprocédéàunnouvelappeld’offres.Aucasoùl’appeld’offresestde nouveau déclaré infructueux, et sur autorisation de l’administration centrale enchargedesmarchéspublicslaprocédured’ententedirecteestpermise.

Le lancementd’unnouvel appeld’offres est toujoursprécédéd’unexamendudossierd’appeld’offresoudestermesderéférenceparl’administrationcentraleenchargedesmarchés publics pour s’assurer qu’il n’y a pas de modifications ou clarifications àapporterouencoredanslebutderedéfinirencasdenécessitélesbesoinsdel’AutoritéContractante.

Art.118.‐Lapublicationdeladécisiondéclarantl’appeld’offresinfructueuxestsoumiseàl’approbationpréalabledel’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsquipeut,lecaséchéant,formulerdesrecommandationspourunréexamendudossier.

Section2‐Delapréférencenationaleetcommunautaire

Sous‐section1‐Desbénéficiaires

Art.119.‐ Lors de la passation d’un marché, soit sur appel d’offres, soit par ententedirecte, la priorité est accordée, à offres équivalentes, à la soumission présentée soitpar: unepersonnephysiqueoumoralededroitgabonais;

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une personne physique ou morale justifiant d’une activité économique sur leterritoiregabonais;

une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est détenumajoritairementpardespersonnesdenationalitégabonaiseoudedroitgabonais;

des groupements d’entreprises associant des entreprises gabonaises ou prévoyantuneimportantesous‐traitanceauxnationaux.

La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent pour lesmarchésdetravauxetdequinzepourcentpourlesmarchésdefournitures.

Dans le cadre régional, une préférence communautaire peut être attribuée à l’offreprésentéeparuneentrepriseressortissantedel’espacedelaCommunautéEconomiqueetMonétairedel’AfriqueCentrale(CEMAC).

Sous‐section2‐Durégimedepréférence

Art.120.‐Lapréférencenationaleoucommunautairedoitêtreindiquéedansledossierd’appel d’offres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant del’offre.Cepourcentagenepeutenaucuncasexcéderquinzepourcent.

Lerégimedepréférencenationaleoucommunautairepeutêtreaccordéauxpersonnesphysiquesoumoralesdanslesconditionssuivantes: s’agissantdes fournisseurs, s’ilsproposentdesbiensmanufacturésdont le coûtde

fabrication comprend une valeur ajoutée pour l’un des pays ressortissants del’espaceCEMACd’aumoinstrentepourcent;

s’agissant des entrepreneurs de bâtiment, de travaux publics ou d’installationsindustrielles,siaumoinstrentepourcentd’intrantscommunautairessontutilisésouqu’aumoins soixante pour cent des personnels employés sur le chantier sont desressortissantsdesEtatsmembresdelaCEMAC.

Art.121.‐Le régimede lapréférencecommunautairenesauraitenoutreêtreaccordéauxpersonnesmoralesdésignéesàl’article119ci‐dessusquelorsque: leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux ressortissants,

personnesphysiquesoumorales,d’undesEtatsmembresdelaCEMAC; leursorganesdélibérantsetdedirectionsontcontrôlésoudétenusàmoitiépardes

ressortissantsd’undesEtatsmembresdelaCEMAC.

Art.122.‐ Les groupements momentanés d’opérateurs étrangers conclus avec despersonnes physiques ou morales, membres d’un des Etats de la CEMAC, peuventbénéficierde lapréférencecommunautairesi leuroffreremplit lesconditionsviséesàl’alinéa2del’article120ci‐dessus.

Art.123.‐ Par dérogation aux dispositions visées aux articles 120 et 121 ci‐dessus etdanslecasd’unmarchéd’unecollectivitélocaleoudel’undesesétablissementspublics,le candidat étranger qui n’est pas une entreprise communautaire ou nationale et quiaura prévu de sous‐traiter trente pour cent de la valeur globale du marché à une

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entreprise gabonaise peut bénéficier d’une marge de préférence qui ne peut êtresupérieureàquinzepourcent.

Chapitre8‐Desrèglesgénéralesd’attributiondesmarchéspublics

Section1‐Delapropositiond’attributiondesmarchéspublics

Sous‐section1‐Durapportd’évaluationdesoffres

Art.124.‐ La CEO propose l’attribution du marché dans un rapport d’évaluation quimentionne: les noms des soumissionnaires exclus, lesmotifs de rejet de leurs offres et, le cas

échéant,decellesjugéesinappropriées,inacceptablesouanormalementbasses; les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en

particulier, l’objet, le prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire al’intention de sous‐traiter à des tiers et, le cas échéant, les variantes prises encompte;

le ou les soumissionnaire(s) retenu(s) ainsi que le ou les nom(s) de l’attributaireayantfournil’offreévaluéelamoins‐disantesurlabasedescritèresduDAO.

Cerapportestétabliselonundocumenttypeet transmis,dans ledélaidevaliditédesoffres, à l’administration centrale en charge des marchés publics ou à sesdémembrements pour approbation ou recommandations et à l’autorité de régulationpourinformation.

Art.125.‐L’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsdisposed’undélaidedix joursouvrablesàcompterde ladatederéceptiondurapportpour l’approuverouformulersesrecommandations.

Passécedélai,lerapportestréputéapprouvé.

Art.126.‐ L’Autorité Contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaireécarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom del’attributaire, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’approbation durapportparl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Sous‐section2‐Delapublicationdesrésultats

Art.127.‐ Les résultats sontpubliéspar l’AutoritéContractante, dansundélai de cinqjoursouvrables,danslejournaldesmarchéspublicset,lecaséchéant,danstouteautrepublicationnationaleouinternationale.

Art.128.‐ L’Autorité Contractante observe un délai de dix jours ouvrables après lapublicationdesrésultats,avantdeprocéderàlasignaturedumarchéetdelesoumettreàl’approbationdesautoritéscompétentes.

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Danscedélai,lesoumissionnairedontl’offreaétérejetéepeut,souspeinedeforclusion,exercerlesrecoursprévusauxarticles234à243duprésentCode.

Art.129.‐ L’Autorité Contractante ou maître d’ouvrage qui, pour des motifs d’intérêtgénéral, se trouve dans l’obligation d’annuler la procédure de passation d’unmarchépublic, sollicite l’avis de non objection de l’administration centrale en charge desmarchéspublics.

L’administrationcentraleenchargedesmarchéspublicsdonnesaréponsedansundélaidedixjoursouvrablessuivantlaréceptiondelarequêtedumaîtred’ouvrage.L’AutoritéContractante communique aux soumissionnaires la décision d’annulation dûmentmotivée.

Si la décision de l’administration centrale en charge des marchés publics ou de sesdémembrements ne satisfait pas l’une des parties, le conflit est porté à l’arbitrage del’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Dans le cas des avis d’appel d’offres ayant fait l’objet d’une publication au niveaucommunautaire, l’administration centrale en charge des marchés publics informe laCommission de la CEMAC de la décision d’annulation de la procédure d’appel d’offre.Dans ce cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de toutengagementetleursgarantiesdesoumissionlibérées.

Aucunedécisiond’annulationnepeutinterveniraucoursdel’évaluationdesoffres.

Section2‐Del’approbationdesmarchésetdesformalitésnécessaires

Sous‐section1‐Del’approbationdesmarchéspublics

Art.130.‐L’approbationdumarchéparl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics ou par ses démembrements est conditionnée par l’accomplissement préalabledesformalitéssuivantes:

Pourtoutmarchédel’Etat: lasignatureparl’entrepreneur,lefournisseurouleprestatairedeservice; la signature par l’Autorité Contractante ou par toute personne dûment habilitée à

signerenseslieuxetplace; levisadumarchéparl’administrationenchargedubudget; le visa de l’administration en charge du contrôle des charges et des ressources

budgétaires.

Pourtoutmarchédesétablissementspublics: lasignatureparl’entrepreneur,lefournisseurouleprestatairedeservice; la signature par l’autorité contractante ou par toute personne dûment habilitée à

signerenseslieuxetplace; levisadumarchéparleministèredetutelle.

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Pourtoutmarchédescollectivitéslocales: lasignatureparl’entrepreneur,lefournisseurouleprestatairedeservice; la signature par l’Autorité Contractante ou par toute personne dûment habilitée à

signerenseslieuxetplace; levisadumarchéparlesautoritésdetutelle.

PourtoutmarchédesInstitutionsConstitutionnelles: lasignatureparl’entrepreneur,lefournisseurouleprestatairedeservice; la signature par l’Autorité Contractante ou par toute personne dûment habilitée à

signerenseslieuxetplace; levisadumarchéparlereprésentantdel’administrationenchargedubudget.

Art.131.‐ Seuls sont habilités à signer les marchés pour le compte de l’AutoritéContractante: pour les services publics non personnalisés, les Ministres ayant autorité sur les

servicesbénéficiairesouleursreprésentantsdûmenthabilités; pour les collectivités locales, lemaireou leprésidentduconseildépartementalou

leursreprésentants; pour les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation

financièrepubliquemajoritaire, lespersonnesmoralesdedroitprivéagissantpourlecomptedel’Etat,oulespersonnesmoralesdedroitpubliclorsqu’ellesbénéficientde leur concours financier ou de leur garantie, l’autorité à qui les dispositionsstatutairesconfientcedroit;

pourlesInstitutionsConstitutionnelles,leprésidentdel’institution.

Toutmarchépublicestsignéenhuitexemplairesoriginaux.

Sous‐section2‐Delanotificationdumarché

Art.132.‐Aprèsaccomplissementdesformalitésprescritesparlesarticles130et132ci‐dessus,lanotificationestfaiteautitulaireparl’AutoritéContractante.Elleconsisteenlaremisededeuxexemplairesdumarchéautitulairecontrerécépisséoutoutautremoyenlaissanttrace.

Ladatedenotificationestcelledurécépisséoudel’accuséderéception.

Cettedatedoitfigurersurlesexemplairesdumarchédétenusaussibienparl’AutoritéContractantequeparletitulairedumarché.

Saufstipulationcontraire,ledélaid’exécutiondumarchécourtàcompterdeladatedesanotification.

La notification intervient pendant la période de validité des offres. Passé ce délai,l’attributaireestautoriséàretirerouàmodifiersonoffre.

Dans les trente jours qui suivent la notification dumarché de travaux, le titulaire esttenudeprésenteruneassurancecouvrantsesprestations,saresponsabilitéenmatière

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d’accidentdutravailainsiquesaresponsabilitécivileencasd’accidentsurvenantàdestiersparlefaitdesesprestations.Ilesttenu,chaquefoisqu’ilenestrequis,deprésenterlajustificationdupaiementrégulierdesprimes.

Art.133.‐Aucasoùlanotificationn’intervientpasdurantledélaidevaliditédel’offre,l’AutoritéContractantepeutsolliciterl’extensiondudélaidevaliditédesoffres.

Pour les marchés à prix fermes et non révisables, elle communique les modalitésd’actualisationdesprixselonlesdispositionsduCCAP.

Lessoumissionnairesnesontpastenusd’accepterl’extensiondudélaideleursoffres.Ilnepeutleurenêtretenurigueuretleursgarantiesd’offresnepeuventenaucuncasêtreconfisquées.

Sous‐section3 ‐De l’enregistrement,de l’entréeenvigueuretde lapublicationdumarché

Art.134.‐ Les marchés doivent être remis au titulaire pour effectuer les formalitésd’enregistrementprévuespar laréglementationenvigueuravanttoutcommencementd’exécution.

Art.135.‐ Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une dateultérieuresi lemarché leprévoit.L’entréeenvigueurdumarchémarque ledébutdesobligationsjuridiquesd’exécutionet,saufdispositionscontrairesdumarché,faitcourirledélaideréalisation.

Art.136.‐Unavisrécapitulatifdetous lesmarchésattribuésmensuellementestpubliédanslejournaldesmarchéspublics.

Chapitre9‐Desrèglesspécifiquesauxmarchésdeprestationsintellectuelles

Art.137.‐Lesmarchésdeprestationsintellectuellesdonnentlieuàunepré‐sélectiondescandidatsadmisàprésenteruneoffre.Ilssontattribuésaprèsmiseenconcurrencedescandidatsprésélectionnésdanslesconditionsdéfiniesci‐après.

La listedescandidatsprésélectionnésestarrêtéeà lasuited’unappelàmanifestationd’intérêt,enabrégéAMI,publiédanslesconditionsetdélaisdéfinisparleprésentCode.LescandidatssontsélectionnésparlaCEOsurlabasedescritèresindiquésdansl’avisàmanifestationd’intérêt.

Lemarchéestattribué,aprèsmiseenconcurrence,surlabased’unelisterestreintedescandidatspré‐qualifiésretenusenraisondeleuraptitudeàexécuterlesprestations.

Laprocéduredesélectioncomprendlesétapessuivantes: larédactiondestermesderéférence; l’estimationdescoûts;

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l’établissementdubudgetetdescritèresdesélectionsurlalisterestreinte; lapublicité; l’établissementdelalisterestreintedeconsultants; la préparation et l’émissionde laDemandedeProposition, en abrégéDP, qui doit

inclure: la lettre d’invitation, les Instructions aux Consultants, en abrégé IC, lestermesderéférenceetleprojetdemarchéproposé;

laréceptiondespropositions; l’évaluationdespropositionstechniques:priseencomptedelaqualité; l’ouverturepubliquedespropositionsfinancières; l’évaluationdespropositionsfinancières; l’évaluationfinaleconsolidéedelaqualitéetducoût; lanégociationetl’attributiondumarchéauconsultantretenu.

Art.138.‐Ledossierdeconsultationindiqueégalementlesexclusionsàlaparticipationfutureauxmarchésdetravaux,fournituresetservicesquirésulteraientdesprestationsquifontl’objetdel’invitation.

Art.139.‐ La soumission des propositions s’effectue sous la forme de pli unique,contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offretechniqueetl’offrefinancière.

Art.140.‐L’ouverturedesoffress’effectueendeuxtemps: l’ouverturedesoffrestechniquesetévaluationconformémentauxcritèresdéfinisci‐

après; l’ouverture des offres financières des seuls soumissionnaires ayant présenté des

offres techniquement qualifiées et conformes et ayant obtenu un score techniqueégalousupérieurauscoreminimumindiquédanslademandedeproposition.

L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sontinvitésàyassister.

Lesautresoffresfinancièressontretournées,sansêtreouvertes,auxsoumissionnairesnonqualifiés.

Art.141.‐Lasélections’effectue,parréférenceàdescritèresindiquésdanslademandedeproposition,surlabasedel’undesélémentssuivants: laqualitétechniqueetlemontantdelaproposition; le budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation

possible; la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une

notationtechniqueminimum; la qualité technique de la proposition, dans les cas où les prestations sont d’une

complexité exceptionnelle, d’un impact considérable ou encore lorsqu’ellesdonneraientlieuàdespropositionsdifficilementcomparables;

laqualificationetl’expérienceducandidat.

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Art.142.‐ Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont laproposition est retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’uncandidatà la fois.Dans tous lescas, lesnégociationsnepeuventaltérer laconsistancedesprestations.

Lesnégociationsnepeuventpasportersurlesprixunitairesproposés,lorsqueleprixaétéuncritèredesélection.

Unefoiscesnégociationsconclues,lesautressoumissionnairessontinformésqueleurspropositionsn’ontpasétéclasséespourpermettrel’attributiondumarché.

Art.143.‐ La sélectiond’un consultant peut intervenir par entente directe, lorsque lesprestations le requièrent, en raison de sa qualification unique ou de la nécessité decontinueravec lemêmeprestataire.Danscecas, lemarchénepeutêtrepasséqu’avecdesconsultantsquiacceptentdesesoumettreaucontrôledesprixspécifiquespendantl’exécutiondesprestations.

Art.144.‐ Il peut être fait appel à des consultants individuels lorsque la prestationnerequiertpasuntravaild’équipe.Danscecas,lasélectionduconsultantestbaséesurlacomparaisond’aumoinstroiscurriculavitaesoumispardescandidatsayantréponduàune demande d’expression d’intérêts. Pour des prestations de courte durée, nedépassantpasunmois,l’AutoritéContractantepeutchoisirunconsultantindividuelsurunelistedeconsultantsqualifiésenprenantencomptesadisponibilitépourlemandatenvisagé.

Titre4‐Delaclassificationetducontenudesmarchéspublics

Chapitre1‐Delaclassificationdesmarchéspublics

Art.145.‐Lesmarchéspublicssontclasséssuivantleurobjet,leurmodederéalisation,leurmodedepassationetleurmoded’exécutionetderèglement.

Section1‐Delaclassificationsuivantl’objet

Art.146.‐Suivantleurobjet,lesmarchéspublicssontclasséscommesuit: lesmarchésdetravaux; lesmarchésdefourniture; lesmarchésdeservice; lesmarchésdeprestationsintellectuelles.

Art.147.‐Lesmarchésdetravauxportentnotammentsurlapréparationduchantier,lestravaux de terrassement, l’érection, l’installation d’équipements ou de matériels, ladécoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux tels que lesforages, les levéestopographiques, latopographieparsatellite, lesétudessismiqueset

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les services similaires fournisdans le cadredumarché, si lavaleurdeces servicesnedépassepascellesdestravauxeux‐mêmes.

Art.148.‐ Les marchés de fournitures ont notamment pour objet l’achat, la prise encrédit‐bail,lalocationoulalocation‐vente,deproduitsoumatériels.

Ilscomprennentnotamment: lesmarchésdefourniturescourantes,ayantnotammentpourobjetl’acquisitionpar

l’acheteur public de produits déjà existants et qui ne sont pas fabriqués surspécificationstechniquesparticulières;

lesmarchés industriels, ayant notamment pour objet principal l’achat de produitsqui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser surspécifications techniques propres à l’acheteur public tels que les contrats derecherche,d’études,defaisabilité,dedéfinition,deconceptionoud’exploitationd’unsystème,d’unouvrage,d’unproduitoud’unprocédé;

les contrats de crédit‐bail, de location ou de location‐vente qui portent surl’acquisitionoulamiseàdispositiondebiensmobiliersouimmobiliers,àl’exceptiondesventes,location‐venteoucrédit‐bailrelatifsàdesbiensimmobiliersréaliséspartoutepersonnededroitpublic.

Art.149.‐Lesmarchésdeserviceportentnotammentsur laréalisationdesopérationsde préparation du site y compris l’utilisation des équipements de l’entrepreneur, lemontage,lesessais,lamiseenservicepréliminaire,lamiseenservice,l’exploitation,lamaintenance, la fournituredesmanuelsd’exploitationetde formation, les servicesdetransport, d’installation et de mise en service, de formation, de l’entretien initial, lesassurances,ettoutautreserviceaccompagnantlesfournitures,lestravaux,lemontaged’installations, les services industriels, tels que les servicesde sismique,de forage,decartographie et autresopérations analogues ainsique les servicesnon industriels telsquelarestauration,l’hébergement,letransport.

Cetypedecontratnecouvrepaslesservicesimmatérielsetdeconseils.

Art.150.‐Lesmarchésdeprestationsintellectuellesportentnotammentsurlamaîtrised’ouvrage déléguée, les contrats de conduite d’opération, les audits, les contrats demaîtrised’œuvreetlesservicesd’assistance.

Lemarchédeprestationsintellectuellespeutcomporteréventuellementlaprésencededroitsdepropriétéintellectuelleoudetransfertdeconnaissancesoudesavoir‐faire.

Art.151.‐ La qualification d’un marché mixte est déterminée par les prestations del’objetdominant.

Un marché est dit de services lorsqu’il a pour objet à la fois des fournitures et desservicesetsilavaleurdeceux‐cidépassecelledesproduitsàfournir.

Unmarchéestditdetravauxlorsqu’ilporteàlafoissurdesservicesetdestravaux,etsisonobjetprincipalestlaréalisationdestravaux.

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Unmarchéestditdefournitureslorsqu’ilapourobjetlafournituredeproduitset,àtitreaccessoire,destravauxdeposeetd’installation.

Section2‐Delaclassificationsuivantlemodederéalisation

Art.152.‐Suivantleurmodederéalisation,lesmarchéspublicssontclasséscommesuit: lesmarchésàcommandeoumarchésdeclientèleouaccords‐cadres; lesmarchésàtranches; lesmarchésàlots; lesmarchésdeconception‐réalisation.

Art.153.‐Lesmarchésdecommandes,encoreappelésmarchésdeclientèleouaccords‐cadres,sontconclusavecunouplusieursopérateurséconomiquesetexécutésaufuretàmesuredelasurvenancedubesoinparl’émissiondebonsdecommandeetfinancésparle budget de fonctionnement. Ils fixent le minimum et le maximum des prestations,arrêtéesenvaleur,susceptiblesd’êtrecommandéesaucoursd’unepériodedéterminéen’excédantpascelled’utilisationdescréditsbudgétaires,lesquantitésdeprestationsàexécuterétantprécisées,pourchaquecommande,parl’acheteurpublicenfonctiondesbesoinsàsatisfaire.

Ces marchés sont passés pour une durée d’un an renouvelable expressément ou partacitereconduction.

Leurduréeglobalenepeutexcédertroisans.

Art.154.‐ Lesmarchés de fournitures de consommation courante et périodique oudedenréespérissablessontpasséssouslaformedemarchésàcommandes.

Art.155.‐ Les marchés en tranches sont des marchés fractionnés comportant unetranchefermeetuneouplusieurstranchesconditionnellesdontl’exécution,incertainepour des motifs notamment d’ordre technique, économique ou financier, estconditionnéeàleuraffermissementparlapersonneresponsabledumarché.

Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et lesmodalitésd’exécutiondesprestationsdechaquetranche.Lesprestationsdelatranchefermedoiventconstituerunensemblecohérent; ilenestdemêmedesprestationsdechaquetrancheconditionnelle.

Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, letitulairepeutbénéficier,silemarchéleprévoitetdanslesconditionsqu’ildéfinit,d’uneindemnitéd’attenteoud’uneindemnitédédit.

Art.156.‐ Les marchés à lots ou allotissements ne sont possibles que lorsqu’ils sontsusceptibles de présenter des avantages économiques, financiers ou techniques. Lestravaux,fournituresouservicessontalorsrepartisenlotspouvantdonnerlieuchacunà

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un marché distinct. L’ensemble des lots constitue la valeur totale de l’estimation dumarché.

Art.157.‐Ledossierd’appeld’offres fixe lenombre, lanatureet l’importancedes lots,ainsiquelesconditionsimposéesauxcandidatspoursouscrireàunouplusieurslotsetlesmodalitésdeleurattribution.

Si,danslecadred’unappeld’offres,unouplusieurslotsnesontpasattribués,l’AutoritéContractantea la facultéd’entamerdesnouvellesprocéduresd’appelà laconcurrencepourleslotsnonattribuésenmodifiant,s’ily’alieu,laconsistancedeceslots.

Art.158.‐Lerecoursàunmarchédeconception‐réalisationoucléenmain,quelqu’ensoit lemontant, n’est possibleque si desmotifs d’ordre technique rendentnécessairel’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ces motifs sont liés à ladestinationouàlamiseenœuvretechniquedel’ouvrage.

Sont concernées, des opérations dont la finalité majeure est une production dont leprocessus conditionne la conception, la réalisation et lamise enœuvre ainsi que desopérationsdont les caractéristiques, tellesquedesdimensionsexceptionnellesoudesdifficultéstechniquesparticulières,exigentdefaireappelauxmoyensetàlatechnicitépropresdesopérateurséconomiques.

Section3‐Delaclassificationsuivantlemodedepassation

Art.159.‐Suivantleurmodedepassation,lesmarchéspublicssontclasséscommesuit: lesmarchéssurappeld’offres; lesmarchésparententedirecteoumarchésdegréàgré.

Section4‐Delaclassificationsuivantlemoded’exécutionetderèglement

Art.160.‐ Suivant leur mode d’exécution et de règlement, les marchés publics sontclasséscommesuit: lesmarchésàprixforfaitaire; lesmarchésàprixunitaires; lesmarchésdetypemixte; lesmarchéssurdépensescontrôlées; lesmarchésàtranchesconditionnelles; lesmarchésàprixprovisoires; lesmarchésàdépensescontrôlées.

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Chapitre2‐Ducontenudesmarchéspublics

Art.161.‐Toutmarchépublicfaitl’objetd’uncontratécrit.Parmilespiècesconstitutivesdecelui‐cifigurentlescahiersdescharges.

Art.162.‐ Tout marché public doit notamment contenir les mentions obligatoiressuivantes: l’identificationdespartiescontractantes; l’objetdumarché; lenuméro,lesdatesd’approbationetdenotificationdumarché; l’indicationdessourcesdefinancementdeladépenseetdel’imputationbudgétaire

oubudgetprogramme; la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie

cocontractante; l’énumération,parordredepriorité,despiècesconstitutivesdumarchécomprenant

notamment: la soumission ou l’acte d’engagement, les cahiers des clausesadministratives et techniques particulières, le devis ou le détail estimatif, lebordereau des prix unitaires, le sous‐détail des prix et les cahiers de clausesadministrativesettechniquesgénérales;

lemontant dumarché assorti desmodalités de la détermination et de la révisionéventuelledecemontant;

lesobligationssociales,fiscalesetdouanières; ledélaietlelieud’exécution; lesconditionsdeconstitutiondescautionnements; lecomptablepublicassignatairedespaiements; lechefdeprojethabilitéàémettrelesordresdeserviceettoutesinstructionspour

l’exécutiondumarché; lesconditionsderésiliationducontrat; lesconditionsderèglement,deréceptionoudelivraison; lerelevéd’identitébancairedutitulairedumarché; le droit applicable, les juridictions compétentes et lesmodalités de règlement des

litiges; lesconditionsderévisiondesprix; lesdélaisdegarantieopérationnelledesprestations; laclauseanti‐corruption; laréférenceauxdifférentsarticlesduprésentCode; lesélémentspropresauxmarchésàtranchesconditionnelles.

Art.163.‐ La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché estassuréeparl’AutoritéContractanteet,lecaséchéant,parlemaîtred’œuvre.

Lemarchédéfinitifnepeut,enaucuncas,modifierl’étendueetlanaturedesprestationsprévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagementsmineurs, sans incidencefinancièreniinfluencetechniqueparrapportàl’offreretenue,sontacceptables.

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Toutefois, l’Autorité Contractante peut décider d’augmenter ou de diminuer lesquantitésdelaprestationd’unmarchéàprixunitairesdanslalimitedequinzepourcentparrapportauxquantitésdel’appeld’offres.

Dans ce cas, l’attributairen’adroit à aucunajustement.Au‐delàdesquinzepour cent,l’impactfinancierestévaluéenapplicationdesprixunitaires.

Titre5‐Del’exécutionetdurèglementdesmarchéspublics

Chapitre1‐Del’exécutiondesmarchéspublics

Section1‐Durespectducahierdescharges

Art.164.‐Lespartiesaumarchépublicsonttenuesaurespectducahierdeschargesquicomprend: lesdocumentsgénérauxquicontiennentdesclausesapplicablesàunecatégoriede

marchés; lesdocumentsparticuliersquicontiennentdesclausespropresaumarché.

Sous‐section1‐Desdocumentsgénéraux

Art.165.‐Constituentlesdocumentsgénéraux: les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions

administrativesapplicablesàunecatégoriedemarchés; les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent lesdispositions techniques

applicablesàtouteslesprestationsd’unemêmenature.

Art.166.‐Lesdocumentsgénérauxsontélaboréssouslaresponsabilitédel’autoritéderégulation des marchés publics, en collaboration avec les services techniques desautoritéscontractantesetl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Sous‐section2‐Desdocumentsparticuliers

Art.167.‐Constituentlesdocumentsparticuliers: les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions

administrativespropresàchaquemarché; lescahiersdesclausestechniquesparticulières,quifixentlesdispositionstechniques

nécessairesàl’exécutiondesprestationsdechaquemarché.

Art.168.‐ Les documents particuliers sont élaborés par l’Autorité Contractante etapprouvés par l’administration centrale en charge des marchés publics ou sesdémembrements,enfonctiondesseuilsdecompétencesrespectivesdecesentités.

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Art.169.‐ Les documents particuliers peuvent compléter oumodifier des articles desdocuments généraux. Dans ce cas, les documents particuliers mentionnent lesdispositionsconcernées.

Section2‐Delarémunérationdutitulairedumarché

Sous‐section1‐Desprixdesmarchéspublics

Art.170.‐ Leprixdumarchédoit couvrir toutes lesdépensesqui sont la conséquencenécessaire et directe des travaux, des fournitures ou des services, et notamment lesimpôts,droitsettaxesapplicablessauflorsqu’ilssontexclusduprixdumarchéenvertudesdispositionsduCodeGénéraldesImpôts.

Ilrémunèreletitulairedumarchéetestréputéluiassurerunbénéfice.

Art.171.‐Lesprixdesprestationsfaisantl’objetd’unmarchésontsoitdesprixunitairesappliquésauxquantités réellement livréesouexécutées, soitdesprix forfaitaires, soitunecombinaisondesdeux.

Art.172.‐Lesmarchéspeuventcomporterdesprestationsrémunéréessur labasedesdépensescontrôléesdel’entrepreneur,fournisseurouprestatairedeservices,majoréesd’unhonoraireouaffectéesdecoefficientsdestinésàcouvrirlesfraisgénéraux,impôts,taxes et bénéfices, lorsque des considérations d’ordre technique imprévisibles aumomentdeleurpassationsurviennent.

Les marchés doivent indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à ladétermination du prix de règlement. Leurs cahiers des charges fixent les montantsmaximumsdesprestationsrémunéréessurdépensescontrôlées.

Art.173.‐ Dans le cadre desmarchés de clientèle, à commandes ou accords‐cadres, letitulairedumarchéestrémunérésurlabasedescommandeseffectivementlivrées.

Art.174.‐ Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Toutefois, ils peuventexceptionnellement être conclus à prix provisoire lorsque l’urgence impérieusecommandedecommencerl’exécutiondesprestationsalorsqueladéterminationduprixest rendue impossible par la complexité des prestations ou des aléas techniquesimportants.

Un avenant fixant le prix définitif du marché doit intervenir au plus tard avantl’expirationdesdeuxtiersdeladuréed’exécutiondumarché.

Art.175.‐Lesmarchésconclusàprixprovisoiresprécisent: leprixplafond; lesconditionsdans lesquellesseradéterminéleprixdéfinitifdansla limiteduprix

plafond; lesobligationscomptablesimposéesautitulaire;

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lesmodalitésducontrôledesélémentstechniquesetcomptablesducoûtderevient,notamment les vérifications sur pièces et sur place, auxquelles l’AutoritéContractanteseréserveledroitdeprocéder.

Art.176.‐Lesmarchéssontconclusàprixfermeouàprixrévisable.

Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible desconditionséconomiquesn’exposeni letitulairedumarché,nil’AutoritéContractanteàdesaléasimportants.

Toutmarché dont la durée d’exécution n’excède pas sixmois ne peut faire l’objet derévision de prix, sous réserve de la prise en compte par l’Autorité Contractante dessituationsexceptionnellesliéesàlaconjoncturedumarché.

Leprixfermeestactualisableentreladated’expirationdudélaidevaliditédesoffresetla date de notification du marché selon des modalités déterminées dans le dossierd’appeld’offres.

Leprixest révisable lorsqu’ilpeutêtremodifiédurant l’exécutiondesprestationsauxconditions de révision expressément prévues par lemarché en vertu d’une clause derévision du prix stipulée au marché, par application des indices de prix officielsnationauxet,lecaséchéant,internationaux.

Lesmodalitésd’actualisationetderévisionduprixdoiventêtreprévuesdanslecahierdescharges.

Sous‐section2‐Dumontantdestravauxenrégie

Art.177.‐Lesprestationsenrégie, lorsqu’ellesexistent, sontréaliséesà ladiligenceetsouslaresponsabilitédel’AutoritéContractante.

Danscecas,leCCAPdoitindiquerlanature,lemodededécompteetlavaleurdesdiversélémentsquiconcourentàladéterminationduprixderèglement.

Lemontantdestravauxenrégienepeutêtresupérieuràdeuxpourcentdumontantdumarchétoutestaxescomprises.

Section3‐Deschangementsencoursd’exécutionducontrat

Sous‐section1‐Desseuilsdemodificationdesmarchéspublics

Art.178.‐ Les stipulations relatives au montant d’un marché public peuvent êtremodifiées par ordre de service, lorsque la valeur des prestations supplémentaires estinférieure à quinze pour cent de la valeur totale du marché de base. Les ordres deservices relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes

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contractuelsdegestiond’unmarchédontlasignatureestsubordonnéeauxjustificatifsdeladisponibilitédufinancement.

Art.179.‐ Les stipulations relatives au montant d’un marché public peuvent êtremodifiéesparavenant,lorsquelavaleurdesprestationssupplémentairesatteintquinzepourcentdelavaleurtotaledumarchédebase.L’avenantestadoptéetnotifiéselonlamême procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet dumarché,niletitulairedumarché,nilamonnaiederèglement,nilaformulederévisiondesprix.

La conclusion d’un avenant est soumise à l’autorisation préalable de l’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Art.180.‐ Les stipulations relatives au montant d’un marché public peuvent êtremodifiées par un nouveaumarché, lorsque la valeur des prestations supplémentairesatteinttrentepourcentdelavaleurtotaledumarchédebase.

LapassationdecenouveaumarchérestesoumiseaurespectdesdispositionsduprésentCode.

Art.181.‐ Les prestations complémentaires sont des services, travaux ou fournituresnonprévusdanslemarchéinitialmaisquisontdevenusnécessairesàlaréalisationdecemarché,àlasuited’unecirconstanceimprévue,àconditionqueleurattributionsoitfaiteautitulairedumarchélorsque: ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou

économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pourl’AutoritéContractante;

lesservicesoutravauxquoiqu’ilssoientséparablesdel’exécutiondumarchéinitialsontstrictementnécessairesàsonparfaitachèvement.

Lemontant cumulé de cesmarchés complémentaires ne doit pas dépasser cinquantepourcentdumontantdumarchéprincipal.

Sous‐section2‐Delarévisiondesprix

Art.182.‐ La révision des prix en application des clauses contractuelles ne donne paslieuàlaconclusiond’unavenant.

Toutefois,lorsquecetterévisiondesprixconduitàunevariationsupérieureouégaleàquinzepourcentdumontant initialdumarchéoudumontantde lapartiedumarchérestantàexécuter,l’AutoritéContractanteouletitulairepeutdemanderlarésiliationdumarché.Adéfautdelarésiliationdumarché,lespartiesdoiventconclureunavenant.

Art.183.‐ Toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l’objetd’uneétudepréalablesurl’étendue,lecoûtetlesdélaisd’exécutiondumarché.

Lavariationdanslaquantitédesprestationss’effectuedanslesconditionsdéfiniesparlecahierdesclausesadministrativesgénérales.

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Sous‐section3‐Dudépassementdesdélaiscontractuels

Art.184.‐ En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché etimputable au titulaire dumarché, ce dernier est passible de pénalités aprèsmise endemeurepréalable.Cespénalitésnepeuventexcéderlemontantfixédanslecahierdesclausesadministrativesgénéralespourchaquetypedemarchéetprécisédanslecahierdesclausesadministrativesparticulières.

Art.185.‐ L’Autorité Contractante peut résilier le contrat, lorsque le montant de lapénalitéencourueexcèdeleplafondfixédansleCCAG.

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’AutoritéContractanteaprèsavisdel’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Section4‐Delasous‐traitanceetdelaco‐traitance

Sous‐section1‐Delasous‐traitance

Art.186.‐Letitulairedumarchépublicpeutsous‐traiterl’exécutiondecertainespartiesde son marché, à condition que cette faculté ait été prévue dans son dossier desoumission dans lequel ont été indiqués la nature et le montant de la partie desprestationsqu’ilenvisagedesous‐traiter.

Art.187.‐ En cas de sous‐traitance du marché, le titulaire demeure personnellementresponsabledel’exécutiondetouteslesobligationsdusous‐traitant.

Art.188.‐Lasous‐traitancedeplusdetrentepourcentdelavaleurglobaled’unmarchéestinterdite.

Art.189.‐ Le titulaire dumarché doit recourir en priorité, à des petites et moyennesentreprises,enabrégéPME,dedroitgabonaisdisposantd’unagrémentPMEdélivréparles services compétents ou à des petites et moyennes entreprises communautairesremplissant les critères de qualification nécessaires, lorsque la sous‐traitance estretenue.

LetitulairedumarchédoitdéposerlalistedesPMEpressentiescommesous‐traitanteset apporter la preuve de leur capacité technique et financière à l’appréciation del’AutoritéContractanteenmêmetempsquesonoffre.

Art.190.‐Letitulairedumarchédoitrequérir,de l’AutoritéContractante, l’acceptationdu sous‐traitant et de ses conditions de paiement pour obtenir l’agrément du sous‐traitant.

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Sous‐section2‐Delaco‐traitance

Art.191.‐ Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services peuventprésenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou degroupementconjoint.

Dans les deux formes de groupement, l’un des prestataires membre du groupement,désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble desmembresvis‐à‐visdel’AutoritéContractanteetcoordonnelesprestationsdesmembresdugroupement.

Art.192.‐L’acted’engagementindique: le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du

groupements’engagentsolidairementàréaliser,encasdegroupementsolidaire; lemontant et la répartition détaillée des prestations que chacun desmembres du

groupements’engagentàexécuter,encasdegroupementconjoint.

Toutefois, le mandataire reste responsable devant l’Autorité Contractante desprestationsdechacundesmembresdugroupement.

Art.193.‐ Les candidaturesdes soumissionnaires sont signées, soitpar l’ensembledesentreprisesgroupées, soitpar lemandataire justifiantd’habilitationsnécessairespourreprésentercesentreprises.

Art.194.‐ La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré‐qualificationdescandidatsetlaremisedeleursoffres.

Art.195.‐ Ilest interditauxcandidatsousoumissionnairesdeprésenterpourlemêmemarchéoul’undeseslots,plusieursoffresenagissantàlafoisenqualitédecandidatsindividuelsetdemembresd’unouplusieursgroupements.

Section5‐Dunantissementetdelacessiondecréances

Art.196.‐ Toutmarchépublic conclu conformément auxdispositions duprésent Codepeutfairel’objetd’unnantissement.

Art.197.‐Lescréancesdétenuesparletitulaired’unmarchépublicpeuventfairel’objetdecession,àl’exceptiondesretenuesdegarantiefixéesdanslecahierdescharges.

Le nantissement ou la cession s’opère sous forme d’un contrat entre le titulaire dumarché et le tiers bénéficiaire. Ils ne peuvent être effectués qu’auprès d’unétablissementoud’ungroupementbancaireagrééparl’autoritécompétente.

Art.198.‐ La PRM remet à l’entrepreneur, au fournisseur ou auprestataire de servicesoit:

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une copie certifiée conforme de l’original du marché, revêtue de la mentionexemplaireuniquedélivréenvuedunantissementouexemplaireuniquedélivréenvuedelacessiondecréances;

uncertificatdecessibilitéconformeàunmodèledéfinipar l’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Art.199.‐Encasdesous‐traitancebénéficiantdupaiementdirect,lemarchéindiquelanatureet lemontantdesprestationsconcernés.Cemontantestdéduitdumontantdumarchépourdéterminerlemaximumdelacréancequeletitulaireestautoriséàdonnerennantissementouencession.

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage deconfier à des sous‐traitants bénéficiant du paiement direct, l’exécution de prestationspour unmontant supérieur à celui qui est indiqué, il doit obtenir lamodification dumontant indiqué dans l’accord de nantissement ou sur le certificat de cessibilité àconcurrencedelapartqueletitulaireproposedesous‐traiter.

Art.200.‐Lecréanciernantioulecessionnairenotifieparécritoufaitsigneràl’AutoritéContractante et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme del’originaldel’actedenantissementoudecession.

Encasdegroupementconjoint,chacundesmembressevoitétablirunbordereauselonl’étenduedesesprestations.

En cas de groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique du bordereau aunomdugroupement.

Pourlesmarchésàcommandesoudeclientèle,ilestdélivréunbordereaunecontenantquelavaleurdelacommandeoudelatranchedelaprestation.

Art.201.‐ A compter de la notification ou de la signification prévue à l’article 200 ci‐dessus, et sauf opposition, le comptable chargé du paiement règle directement aucréanciernantiouaucessionnaire,lemontantdelacréanceoudelapartdecréancequiluiaétédonnéeennantissementoucédée.

Art.202.‐Danslecasoùlenantissementaétéconstituéoulacréancecédéeauprofitdeplusieurs créanciers, chacund’eux encaisse la part de la créancequi lui a été affectéedanslebordereaudont lesmentionssontnotifiéesousignéesaucomptablechargédupaiement.

Art.203.‐ Aucune modification dans les modalités de règlement, sauf accord écrit ducréancier nanti ou du cessionnaire, ne peut intervenir après la notification ou lasignificationdunantissementouducertificatdecessibilité.

Art.204.‐Lamainlevéedesnotificationsousignificationsdunantissementestdonnée,parécrit,parlecréanciernantiaucomptablechargédupaiement,détenteurdelacopiedel’actedenantissement.Elleprendeffetledeuxièmejourouvrablesuivantceluidelaréceptionparlecomptablechargédupaiementdudocumentl’eninformant.

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Lesdroitsdescréanciersnantisousubrogésnesontprimésqueparlessuper‐privilègesprévusparlestextesenvigueur.

Section6‐Durèglementdesmarchéspublics

Art.205.‐Lesopérationseffectuéesparletitulairedumarchéetsusceptiblesdedonnerlieuàversementd’avances,d’acomptesouàpaiementpoursolde,sontconstatéesparécritparlaPRMousonmandataireaveccertificationd’exécutionoudeservicesrenduspar lemaître d’œuvre ou service technique compétent, suivant lesmodalités prévuesparlecahierdesclausesadministrativesparticulières.

Art.206.‐ Le titulaired’unmarchéentièrement exécuté reçoit l’intégralitédumontantdu marché sur présentation du décompte général et définitif, du procès‐verbal deréceptiondéfinitiveétabliparlemaîtredel’ouvrageetviséparl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Art.207.‐Lereprésentantdel’AutoritéContractanteesttenudeprocéderaupaiementdes acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quatre‐vingt‐dix joursouvrablesàcompterdelaréceptiondelafacture.

Toutefois,undélaidepaiementdesoixantejourspeutêtreaccordéauxPMEbénéficiantdel’agrémentPME.

Le dépassement du délai de paiement fait courir, après une mise en demeureinfructueusedequinze joursouvrables, auprofitdu titulairedumarché, leversementd’intérêts moratoires au taux légal annuellement fixé par la Banque des Etats del’AfriqueCentrale.

Sous‐section1‐Desavancesdedémarragedesmarchés

Art.208.‐Desavancesdedémarragepeuventêtreaccordéesautitulairedumarchéenraison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures et auxservicesquifontl’objetdumarché.

Art.209.‐ Lemontant totaldesavancesacccordéesau titred’unmarchédéterminénepeutenaucuncasexcéder: vingt pour cent du montant du marché initial pour les travaux et les prestations

intellectuelles; trente pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et les autres

services.

Art.210.‐Lesavancessontrégléesautitulairedumarchésuivantdesmodalités fixéesdanslecahierdesclausesadministrativesparticulières.

Cerèglementintervientpostérieurementàlamiseenplacedescautionsexigibles.

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Art.211.‐Lesavancesdoiventêtregarantiesàconcurrencedeleurmontantetdoiventêtrecomptabiliséesparlesservicescontractants,afinquesoitsuivileurapurement.

Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur lessommesduesautitulaireàtitred’acompteoudesolde.

Art.212.‐Leproduitdesavancesnepeutservirquepourlesbesoinsdumarché.

Art.213.‐ Les demandes d’avance sont formulées par écrit à l’Autorité Contractante.Danscecas,letitulairedumarchéesttenudeprésenterunecautionbancairedélivréepar un établissement bancaire ou de crédit agréé dont le montant est équivalent àl’avancesollicitée.

SaufdispositionsparticulièresrelativesauxPMEagréées,toutesavancesconsentiesau‐delàdespourcentagesindiquésci‐dessus,ettoutesavancesverséesàl’attributairesanscautionnement à cent pour cent de l’avance, constituent une faute grave entraînantl’applicationdessanctionsprévuesparleprésentCode.

Art.214.‐L’inobservationdecesdispositionspeutentrainerdepleindroitlarésiliationdumarchéetdonnerlieuàdespoursuitesjudiciaires.

Sous‐section2‐Desacomptes

Art.215.‐ Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administrativesparticulières,letitulairedumarchépeutobtenirlepaiementd’acomptespériodiques.

Le commencement d’exécution du marché ouvre droit au versement d’acomptes, àl’exception des marchés prévoyant un délai d’exécution inférieur à trois mois pourlesquelsleversementd’acomptesestfacultatif.

Art.216.‐Le titulairedumarchéencoursd’exécutionpeutprétendreàdespaiementspartielsouacomptesquitiennentcompte: del’avancementdel’exécutiondesprestationssurprésentationdel’étatd’exécution

physiqueetfinancierdumarché,notammentlesattachements; le décomptemensuel provisoire et le certificat pourpaiementd’acompte, pour les

marchésdetravaux; desbonsdelivraison,pourlesmarchésdefournitures; duprocès‐verbalderéception,pourlesmarchésdeservice; ducertificatdeconformitéétabliparleservicetechniquedel’AutoritéContractante

chargédelasupervisionducontrat,pourlesmarchésdeprestationsintellectuelles.

Art.217.‐ Lemontantdes acomptes, déduction faite, le cas échéant, des avances etdetoutesretenuesoupénalités,nedoitpasexcéderlavaleurdesprestationsauxquellesilsserapportent.

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Dans lecasd’acomptesversésenfonctiondephasespréétabliesd’exécutionetnondel’exécutionphysiquedesprestations,lemarchépeutfixerforfaitairementlemontantdechaqueacomptesousformedepourcentagedumontantinitialdumarché.

Cetteformedepaiementestexposéeaurisquedenonexécutiondelaprestationetdoitêtre assujettie d’un contrôle rapproché aux fins de garantir et certifier le respect ducalendrierd’exécution.

Art.218.‐Lecahierdesclausesadministrativesgénéralesfixepourchaquecatégoriedemarché, les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonctiondesquelleslesacomptesdoiventêtreversés.

Art.219.‐Toute tentative frauduleuse concernant lavéracitédesprestations facturéesentraînelesinvestigationsetsanctionsprévuesparleprésentCode.

Sous‐section3‐Durèglementpoursolde

Art.220.‐ Le règlementpour solde apourobjet le versement au titulairedes sommesdues au titrede l’exécutionnormaledesprestations, objetdumarché,déduction faitedes versements effectués à titre d’acomptes et d’avances de toute nature non encorerécupérésparl’AutoritéContractante.

Le règlement définitif dumarchédonne lieu, tout d’abord, à un règlement pour soldeprovisoire comprenant les sommes dues au titre de l’exécution normale du marché,déduction faite des versements effectués au titre d’avances et acomptes, puis à unrèglementpour soldedéfinitif au titreduquel il estdonnémainlevéede la retenuedegarantie,lorsqu’uneretenuedegarantieestopérée.

Sous‐section4‐Dupaiementdessous‐traitants

Art.221.‐Lesdispositionsrelativesaurégimedespaiementss’appliquentégalementauxsous‐traitantsbénéficiantd’unpaiementdirect.Danslecasoùletitulairesous‐traiteunepartie dumarchépostérieurement à la conclusionde celui‐ci, le paiementde l’avanceforfaitaireausous‐traitantestsubordonné,s’ilya lieu,auremboursementà l’AutoritéContractante de la partie forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous‐traitées.

Dans ce cas les paiements aux sous‐traitants sont effectués sur la base des piècesjustificatives revêtues du visa du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces,l’AutoritéContractanteaviselesous‐traitantetluiindiquelessommesdontlepaiementàsonprofitaétéacceptéparletitulairedumarché.

Art.222.‐ Le sous‐traitant, lorsque le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à lademande de paiement, saisit l’Autorité Contractante qui met aussitôt en demeure letitulaired’apporter lapreuvequ’il luiaopposéunrefusmotivé, fautedequoi, laPRMprocèdeaupaiementdecedernier.

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Sous‐section5‐Duvirementbancaire

Art.223.‐ Tout règlement relatif à unmarché public intervient par virement dans unétablissement bancaire ou un organisme financier agréé, désigné dans le CCAP,conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire, sous réserve desdispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventionsinternationales.

Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voied’avenant.

Toutdécaissementsurcréditdefinancementextérieurestsoumisauvisapréalabledel’organismehabilitéàgérercefinancement.

Art.224.‐Lesdispositionsduprésentarticles’appliquentaux‐sous‐traitantsbénéficiantd’unpaiementdirect.

Chapitre2‐Ducontrôledel’exécution,delarésiliationetdel’ajournementdesmarchéspublics

Section1‐Ducontrôledel’exécutiondesmarchéspublics

Art.225.‐ Lesorganesde contrôledesmarchéspublicsontpourmissiondeveiller austrictrespectdestextesenvigueur.

Sanspréjudicedesdispositions législativesetréglementairesrelativesaucontrôledesdépensesapplicablesauxautoritéscontractantes,lecontrôledel’exécutiondesmarchéspublics est assuré par l’Autorité Contractante selon les modalités précisées dans lescahiersdesclausesadministrativesparticulières.

Lesmissionsdecontrôlesontexercéespar lechefdeprojeten liaisonétroiteavec lesdépartements techniques sectoriels. Elles peuvent également être déléguées à desmaîtres d’œuvre installés au Gabon en tenant compte du degré de complexité desprogrammesetdesqualificationsdesbureauxd’étudesinstallésauGabon.

Le contrôlede l’exécutiondesmarchéspublicsestégalementassurépar lesauditeurstechniquesmandatés,lecaséchéant,parl’AutoritéContractante.

Art.226.‐LesorganesdecontrôlesexternesvisésauprésentCodesontchargés,danslalimitedesseuilsdéfinis,des’assurerdelapertinence,del’efficacitéetdelaqualitédesméthodesdesupervisionexercéesauniveaudel’AutoritéContractante.

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Section2‐Delarésiliationdesmarchéspublics

Art.227.‐Lemarchéestrésiliédepleindroitsansindemnité,encas: de décès du cocontractant personne physique, si l’Autorité Contractante n’accepte

pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour lacontinuationdestravaux;

de faillite, si l’Autorité Contractante n’accepte pas, dans l’éventualité où le syndicauraitétéautoriséparletribunalàcontinuerl’exploitationdel’entreprise,lesoffresquipeuventêtrefaitesparleditsyndicpourlacontinuation;

de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant n’est pasautoriséàcontinuerl’exécutiondumarché.

Danslescasmentionnésauxtiretsci‐dessus,lesmesuresconservatoiresoudesécuritédont l’urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prisesd’officeetmisesàlachargedutitulairedumarché.

Art.228.‐ Lesmarchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation à la demande dutitulairedumarché: encasde fautegravede l’AutoritéContractante, larésiliationestprononcéepar le

jugecompétentenlamatière.Letitulairedumarchépeutréclamerdesdommagesetintérêtsàl’AutoritéContractante;

en cas de force majeure compromettant l’exécution du marché du fait dephénomènesexternesautitulairedumarchécommeuncataclysmenaturel,conflitsintérieurs ou niveau de sécurité régional ou national rendant périlleux la bonneexécutiondumarché.

Art.229.‐ Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation à l’initiative del’AutoritéContractante: encasde fautegravedutitulairedumarché, l’AutoritéContractantepeutréclamer

desdommagesetintérêts; pour toute violation des dispositions techniques du marché ayant entrainé la

suspensiondestravauxetlanonreprisedeceux‐cidansundélaidetroismois,aprèsavisdel’autoritéderégulationdesmarchéspublics;

pour un motif d’intérêt général reconnu par l’autorité de régulation des marchéspublics,mêmesans fautedutitulairedumarché.Larésiliationestalorsprononcéepar l’Autorité Contractante. Le titulaire du marché a droit, dans ce cas, à uneindemnitécouvrantseschargesetéventuellementsonmanqueàgagner;

dans le cas où la puissance publique, par son action, remet en cause l’équilibrefinancierducontrat,larésiliationestprononcéeparl’AutoritéContractante.

Letitulairedumarchépeutréclamerdesdommagesetintérêtsàl’AutoritéContractante.

Art.230.‐ En dehors des cas où la résiliation est prononcée après constat de la fautecommise par le titulaire du marché, celui‐ci a droit à une indemnité de résiliationcalculée forfaitairement sur la base des prestations qui restent à exécuter. Le

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pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives particulières pourchaquecatégoriedemarché.

Art.231.‐ En cas de résiliation de contrat par l’Autorité Contractante, le contrat peutprévoir dans ses dispositions une compensation financière au profit du titulaire dumarchéenraisondelarécupérationdesinfrastructuresparl’AutoritéContractante.

Section3‐Del’ajournementdesmarchéspublics

Art.232.‐L’ajournementconsistepourl’AutoritéContractanteàdifférerouàsuspendreledémarrageoulapoursuitedel’exécutiond’unmarchépublicpourquelquemotifquecesoit.

L’Autorité Contractante peut, après avis de l’administration centrale en charge desmarchéspublics,ordonner l’ajournementdes travaux,des fournituresoudesservices,objetdumarchéavantleurachèvement.

L’avis de l’administration centrale en charge desmarchés publics est donné dans undélain’excédantpastrentejoursouvrablesàcompterdelanotificationdel’ajournementparl’AutoritéContractante.

Art.233.‐ Le titulaire peut demander la résiliation du marché, lorsque l’AutoritéContractanteordonnel’ajournementdel’exécutiondumarché,pouruneduréedeplusdequatre‐vingt‐dixjoursouvrables.

L’ajournementouvredroitaupaiementautitulairedumarchéd’uneindemnitécouvrantles frais résultant de l’ajournement. Ces frais sont calculés sur la basedesdocumentscontractuels.

Titre6‐Ducontentieuxetdesautressanctionsrelativesauxmarchéspublics

Chapitre1‐Ducontentieuxdelapassationdesmarchéspublics

Section1‐Durecoursauprèsdel’AutoritéContractante

Art.234.‐Lescandidatsauxmarchéspublicsdoiventaupréalableintroduireunrecoursdevant la personne responsable du marché. Lorsque ce recours est infructueux, lescandidatspeuventsaisir,lesupérieurhiérarchiquedelaPRM.

Une copie de ce recours est adressée à l’autorité de régulationdesmarchéspublics àtitred’information.

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Art.235.‐Lerecourspeutportersur: ladécisiond’attribueroudenepasattribuerlemarché; lesconditionsdepublicationdesavis; lesrèglesrelativesàlaparticipationdescandidats; lescapacitésetgarantiesexigées; lemodedepassation; laprocéduredesélectionretenue; laconformitédesdocumentsd’appeld’offresàlaréglementation; lesspécificationstechniquesretenues; lescritèresd’évaluation.

Art.236.‐Lerecoursdoit invoqueruneviolationcaractériséede laréglementationdesmarchés publics. Il doit être exercé dans les cinq jours ouvrables suivant la date depublication de la décision d’attribution du marché ou dans les dix jours ouvrablesprécédantladateprévuepourledépôtdelacandidatureoudelasoumission.

Art.237.‐Lerecourshiérarchiquedoitêtreexercédansundélaidecinqjoursouvrablesà compterde la réponseounonde laPRM. Il apour effetde suspendre laprocédured’attributionjusqu’àladécisiondéfinitivedel’AutoritéContractanteoudesonsupérieurhiérarchiquequidoitintervenirdansundélaidecinqjoursouvrablesaprèslasaisine.

Section2‐Durecoursauprèsdel’autoritéderégulationdesmarchéspublics

Art.238.‐Lescandidatssontautorisésàintroduire,aprèsépuisementdesrecoursvisésà la section 1 ci‐dessus, un recours auprès de l’autorité de régulation des marchéspublics.

Art.239.‐Surlefondementdesinformationsrecueilliesdansl’exercicedesesmissionsoude toutes informationscommuniquéespar l’AutoritéContractante, lescandidatsoulestiers,l’autoritéderégulationdesmarchéspublicspeuts’autosaisiràlademandedesonprésidentoudutiersdesesmembresetstatuerdansundélaimaximumdevingtetunjoursouvrablessurlesirrégularités,fautesetinfractionsconstatées.

L’auto‐saisine de l’autorité de régulation des marchés publics est suspensive de laprocédured’attributiondéfinitivedumarché,lorsquecetteattributionn’estpasencoredéfinitiveetquelesautoritésenchargedelaprocédureontétérégulièrementavisées.

Art.240.‐ Les décisions rendues enmatière de recours gracieux et hiérarchique visésaux articles 234 à 237 ci‐dessus peuvent faire l’objet de recours devant l’autorité derégulationdesmarchéspublics.

Le soumissionnaire dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de lanotificationdeladécisiondel’AutoritéContractantepoursaisirl’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

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Enl’absencededécisionrendueparlaPRMoul’autoritéhiérarchiquedanslesdixjoursouvrablesdeleursaisine,lerequérantpeutégalementsaisirl’autoritéderégulationdesmarchéspublicsdansundélaidecinqjoursouvrablesaprèsexpirationdecedélai.

L’autoritéderégulationdesmarchéspublicsrendsadécisionparécritdanslesvingtetun jours ouvrables de la saisine, et la décision est publiée sur le site de l’autorité derégulationdesmarchéspublics.

Art.241.‐Lesrecourspeuventêtreexercés,soitpartoutmoyenlaissanttrace,soitpartoutmoyendecommunicationélectronique, selon lesmodalitésdéfiniespar l’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Art.242.‐L’ARMP,saisied’unrecours,statueconformémentauxpouvoiretprérogativesquiluisontconférésparlestextesenvigueur.

L’Autorité Contractante doit se conformer en prenant, dans un délai de cinq joursouvrables,lesmesuresdenatureàremédierauxirrégularitésconstatées.

Art.243.‐ Les décisions de l’autorité de régulation des marchés publics sontimmédiatementexécutoires.

Ellespeuventfairel’objetd’unrecoursdevantlajuridictionadministrativecompétente.

Cerecoursn’apasd’effetsuspensif.

Chapitre2‐Ducontentieuxdel’exécutiondesmarchéspublics

Art.244.‐ Le titulaire d’un marché public doit préalablement introduire un recoursauprès de l’Autorité Contractante. Lorsque ce recours est infructueux, il peut saisir lesupérieurhiérarchiquede l’AutoritéContractanteauxfinsderechercherunrèglementamiable aux différends et litiges l’opposant à l’Autorité Contractante en coursd’exécutiondumarché.

Art.245.‐ Le litige est porté devant l’autorité de régulation des marchés publicsconformémentaudroitetauxstipulationscontractuellesapplicables,etlecaséchéant,devantlesinstancesarbitralesoulesjuridictionscompétentes,lorsqu’iln’apasétérégléàl’amiable.

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Chapitre3‐Dessanctionsencasdeviolationdelaréglementationenmatièredemarchéspublics

Section1‐Dessanctionsàl’encontredusoumissionnaireoudutitulaire

Art.246.‐Constituentpourtoutsoumissionnaireoutitulairedemarché,desviolationsàla réglementation en matière de marchés publics le fait pour celui‐ci d’avoirnotamment: procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afind’établir lesprix

des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels pouvant ainsi priverl’AutoritéContractantedesavantagesd’uneconcurrencelibreetouverte;

participéaufractionnementdumarchépourenbénéficier; influésurlecontenududossierd’appeld’offres; eurecoursàlasurfacturationouàlafaussefacturation; influencéoutentéd’influencerlesmembresdelaCEOoulesdécisionsd’attribution,

ycomprisenproposanttoutpaiementouavantageindu; fournidesinformationsoudesdéclarationsfaussesoumensongères; bénéficiéet faitusaged’informationsconfidentiellesdans le cadrede laprocédure

d’appeld’offres; faitobstructionàlaconduited’audits,enquêtesouinvestigations; participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses

préjudiciablesauxintérêtsdel’AutoritéContractante,contrairesàlaréglementationapplicable en matière de marchés publics et susceptibles d’affecter la qualité desprestationsouleurprixainsiquelesgarantiesdontbénéficiel’AutoritéContractante.

Art.247.‐Sanspréjudicedessanctionspénalesprévuespar lesdispositionsdes textesenvigueur, lesauteursdes faitsvisésà l’article246ci‐dessusencourent les sanctionssuivantes: la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des

procéduresd’appeld’offresoumarchésincriminés; l’exclusionde touteprocéduredepassationdemarchépouruneduréedéterminée

en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusionrégulièrement constatée par l’autorité de régulationdesmarchéspublics, de touteentreprise qui possède lamajorité du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dontl’entreprisesanctionnéepossèdelamajoritéducapital;

leretraitdeleuragrémentet/oudeleurcertificatdequalificationpourunepériodedéterminée.

Lessanctionsprévuesauprésentarticlepeuventêtrecumulatives.

Art.248.‐ Le soumissionnaire ou titulaire dumarché pris en défaut doit pouvoir êtreentendupoursadéfenseouintroduireunrecoursauprèsdel’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

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Art.249.‐ Le titulaire du marché qui n’exécute pas, dans les délais convenus, sesobligationscontractuellespeutêtrepassiblesdepénalitésderetarddontlemontantestfixé, pour chaque catégorie de marchés, dans les cahiers des clauses administrativesgénérales.

Amoinsquelemarchéendisposeautrement,lespénalitéspourretardsontappliquéessansmiseendemeurepréalable,surlasimpleconfrontationdeladated’expirationdesdélaiscontractuelsd’exécutionetdeladatederéception.

Art.250.‐ En cas de faute grave de nature à compromettre l’exécution normale dumarché commise par le titulaire, à laquelle il n’a pas remédié malgré une mise endemeure, l’AutoritéContractantepeutsubstitueruneautreentreprisedesonchoixautitulairedéfaillantetauxrisquesetpérilsdecelui‐ci,selonlesmodalitésprévuesparlescahiersdescharges.

Lorsquel’AutoritéContractantepasseunmarchédesubstitutionaveclecandidatclasséaprèslecocontractantdéfaillantsurlabasedudossierd’appelàlaconcurrenceinitial,les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, sont prélevés sur lessommes qui peuvent être dues au cocontractant, ou à défaut, sur son cautionnement,sanspréjudicedesdroitsàexercersurluiencasd’insuffisance.

Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans lesdépenses,lecocontractantnepeutréclameraucunepartdecebénéfice.

LesmodalitésdemiseenrégieoudesubstitutionfigurentnotammentdansleCCAG.

Art.251.‐ La sanction de l’inéligibilité à la commande publique ne peut dépasser cinqans.

Encasderécidive,l’exclusiondéfinitivepeutêtreprononcéeparl’autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Art.252.‐L’autoritéderégulationdesmarchéspublicsétablittrimestriellementunelistedespersonnesphysiquesetmoralesinéligiblesàlacommandepublique.

Cette liste est régulièrement mise à jour, transmise aux autorités contractantes et àl’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics.

Section2‐Dessanctionsàl’encontredesacteursdelacommandepublique

Art.253.‐Toutepersonnephysiqueoumoralededroitpublicouprivéparticipantà lapassation,àl’exécutionetaucontrôledesmarchéspublicsquiseserarenduecoupabledeviolationdesdispositionsduprésentCodeestpassibledessanctionsprévuesparlestextesenvigueur.

Art.254.‐ Constituent pour tout acteur de la commande publique des violations à laréglementationenmatièredemarchéspublicslefaitpourcelui‐cid’avoirnotamment:

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organisélefractionnementdumarché; passé des marchés en dehors des procédures requises sans avoir obtenu, le cas

échéant,lesdérogationsdel’administrationcentraleenchargedesmarchéspublics; participé à la rédaction de dossiers d’appel d’offres contenant des mesures

discriminatoiresoufaussantlejeudelaconcurrence; sollicitéouacceptédesavantagespersonnelsdelapartdescandidatsoutitulairesde

marchés; fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel

d’offres; influencé l’évaluation des offres ou la rédaction des marchés pour introduire des

pratiques faussant le jeu de la concurrence ou en violation des procéduresapplicables;

ignoréd’appliquerlesdispositionsdesclausescontractuellesdesmarchés; certifié la réception de prestations incomplètes ou non conformes aux termes

contractuelsdesmarchés; acceptélasurfacturation,ladoublefacturationoulafaussefacturation; faitobstructionàlaconduited’audits,enquêtesouinvestigations; étécomplice,pendant l’exécutiondumarché,àdesactesetpratiques frauduleuses

préjudiciablesauxintérêtsdel’AutoritéContractante,contrairesàlaréglementationapplicable en matière de marchés publics et susceptibles d’affecter la qualité desprestationsouleurprixainsiquelesgarantiesdontbénéficiel’AutoritéContractante.

Titre7‐Desdispositionsdiversesetfinales

Art.255.‐L’applicationpar l’Administrationdessanctionsprévuespar leprésentCodenefaitpasobstacleàl’exerciceparlesmaîtresd’ouvragesdesactionsliéesàlamiseenjeudelaresponsabilitédedroitcommundestitulairesdesmarchéspublicsetdeleursayantsdroit.

Art.256.‐Destextesréglementairesdéterminent,entantquedebesoin,lesdispositionsdetoutenaturenécessairesàl’applicationduprésentCode.

Art.257.‐ Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,notammentledécretn°254/PR/MEEDDdu19juin2012susvisé,seraenregistré,publiéselonlaprocédured’urgenceetcommuniquépartoutoùbesoinsera.