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NUMÉRO 29 - MARS 2018 1 FORMATIONS OBLIGATOIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES OU RGPD p.7-8 ACTUALITÉS REFINANCEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER AU TRAVERS D’UNE SOCIÉTÉ À L’IS p.3 TOUT CHEF D’ÉTABLISSEMENT EST TENU D’ORGANISER UNE FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIÉE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. La formation à la sécurité porte sur : • Les conditions de circulation dans l’entreprise ; • Les conditions d’exécution du travail ; • La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. L’employeur qui ne fait que remettre un livret d’accueil contenant les consignes générales de sécurité aux nouveaux embauchés ne répond pas à son obligation de formation à la sécurité (Il s’agit d’une simple information). Les bénéficiaires de la formation à la sécurité sont les nouveaux entrants, les travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés temporaires (sous conditions), et, à la demande du médecin du travail, les travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. Le non-respect par l’entreprise de son obligation de délivrer une formation pratique et appropriée à la sécurité peut engager sa responsabilité pénale en cas d’accident. L’EMPLOYEUR DOIT INFORMER LES SALARIÉS SUR LES RISQUES POUR LEUR SANTÉ ET LEUR SÉCURITÉ, CETTE INFORMATION DOIT ÊTRE COMPRÉHENSIBLE POUR CHACUN. Cette information est dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. L’information doit être dispensée en tenant compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés. Évidemment, l’information ne sera pas la même dans une entreprise de service, dans l’industrie ou dans le BTP. Elle peut être dispensée au moyen : • de notes de service, notes d’information et consignes ; • d’une signalisation appropriée. L’information porte essentiellement sur : • les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques* ; • le rôle en matière de prévention des risques professionnels du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel ; >>>

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NUMÉRO 29 - MARS 2018

1

FORMATIONS OBLIGATOIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES OU RGPD p.7-8

ACTUALITÉS

REFINANCEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER AU TRAVERS D’UNE SOCIÉTÉ À L’IS p.3

TOUT CHEF D’ÉTABLISSEMENT EST TENU D’ORGANISER UNE FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIÉE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

La formation à la sécurité porte sur :• Les conditions de circulation

dans l’entreprise ;• Les conditions d’exécution

du travail ;• La conduite à tenir en cas

d’accident ou de sinistre.L’employeur qui ne fait que remettre un livret d’accueil contenant les consignes générales de sécurité aux nouveaux embauchés ne répond pas à son obligation de formation à la sécurité (Il s’agit d’une simple information).

Les bénéficiaires de la formation à la sécurité sont les nouveaux entrants, les travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés temporaires (sous conditions), et, à la demande du médecin

du travail, les travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Le non-respect par l’entreprise de son obligation de délivrer une formation pratique et appropriée à la sécurité peut engager sa responsabilité pénale en cas d’accident.

L’EMPLOYEUR DOIT INFORMER LES SALARIÉS SUR LES RISQUES POUR LEUR SANTÉ ET LEUR SÉCURITÉ, CETTE INFORMATION DOIT ÊTRE COMPRÉHENSIBLE POUR CHACUN.

Cette information est dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.

L’information doit être dispensée en tenant compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés. Évidemment, l’information ne sera pas la même dans une entreprise de service, dans l’industrie ou dans le BTP.

Elle peut être dispensée au moyen :• de notes de service, notes

d’information et consignes ;• d’une signalisation appropriée.

L’information porte essentiellement sur :• les mesures de prévention

des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques* ;

• le rôle en matière de prévention des risques professionnels du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel ;

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02 ACTUALITÉS

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

SUITE (FORMATIONS OBLIGATOIRES)

• les dispositions du règlement intérieur relatives à l’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité ;

• les consignes de sécurité incendie.

* Le document unique est un inventaire des risques identifiés pour chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Les facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés figurent également au document unique. Il est mis à jour chaque année.

Ce document unique d’évaluation des risques doit être mis à la disposition de tous les

travailleurs et des Instances Représentatives du Personnel.

LES INTERLOCUTEURS DE L’EMPLOYEUR QUI DOIVENT ÊTRE CONSULTÉS :

Le CE et le CHSCT, ou le cas échéant, le CSE, sont consultés sur les programmes de formation à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Le CHSCT est consulté sur le programme annuel de prévention des risques.

Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité

et à la détermination du contenu de l’information sur la santé et la sécurité des salariés.

QUI CONTACTER POUR AVOIR DES CONSEILS ?

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT), l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)… peuvent vous proposer de la documentation et des conseils. Ils dispensent également des formations à la sécurité.

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REFINANCEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER AU TRAVERS D’UNE SOCIÉTÉ À L’IS

Compte tenu de la fiscalité frappant aujourd’hui les revenus fonciers, taux marginal à 45 %, plus contribution sur les hauts revenus de 4 %, augmenté de la CSG à 17,2 %, on arrive très clairement à une situation sur ce type de flux quasiment insupportable pour un contribuable.Surtout si ce dernier reste soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Dans une telle hypothèse on peut atteindre des taux ultra confiscatoires représentant plus de 80 % des revenus nets appréhendés par le contribuable.

QUE FAIRE POUR DIMINUER CETTE TAXATION ? Une des solutions consiste à faire refinancer ces actifs immobiliers détenus en direct, générant des revenus fonciers, au travers de la constitution d’une nouvelle société (Newco) soumise à l’impôt sur les sociétés.

QUELS SONT LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS ?Compte tenu des droits d’enregistrement sur ces mutations à titre onéreux, vers la Newco, et des frais et formalités juridiques afférents à cette opération, seuls les contribuables détenant un patrimoine important doivent envisager une telle solution.

QUELS SONT LES AVANTAGES PRINCIPAUX RÉSULTANT DE CETTE OPÉRATION ?Ils sont principalement au nombre de trois.

1/ Diminution de la charge fiscale sur les revenus fonciers.

2/ Appréhension immédiate au profit du contribuable d’un montant important de liquidité (cash out).

3/ Possibilité d’envisager la préparation de la transmission patrimoniale portant sur ces actifs immobiliers déplacés vers la Newco.

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS EN TROIS ÉTAPESTrès schématiquement, ces opérations passent par trois phases.Tout d’abord la création d’une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, plutôt une SAS qu’une SCI, avec un faible capital.Avec en cas de volonté transmissive, un démembrement des parts ou actions de la société au moment de sa création, par donation des parts ou actions de la nue-propriété de celles-ci au profit des enfants.En second lieu, refinancement bancaire partiel dégageant du « cash out » pour le contribuable, le solde restant inscrit au compte courant d’associé dans la structure ainsi nouvellement constituée.En troisième lieu, amortissement financier de l’opération via un emprunt classique sur une durée de 20 ans à taux fixe, avec des taux actuellement à moins de 2 %.

CONSÉQUENCES POUR L’AVENIR ?Le contribuable reçoit ainsi des liquidités, correspondant précisément à l’emprunt bancaire obtenu, moins les droits de mutation à titre onéreux, avec une

fiscalité faible, voire nulle.Il faut en effet tenir compte par ailleurs des plus-values éventuelles qui seront dégagées par cette cession à la Newco et bien évidemment opérer au préalable toutes les simulations nécessaires.On observera également que l’augmentation de la valeur sur les biens immobiliers refinancés est in fine transmise à sa descendance sans droits de mutation, si l’on décide de démembrer les parts de la Newco dès l’origine de l’opération.Comme en outre la structure choisie est soumise à l’impôt sur les sociétés, celle-ci ne dégagera que très peu de résultats nets, compte tenu de l’amortissement comptable des biens immobiliers, inexistant lorsque ces actifs immobiliers génèrent des revenus fonciers.Enfin, la valorisation IFI des parts ou actions de la Newco sera réduite par rapport à la détention directe des biens immobiliers par le mécanisme de l’emprunt bancaire, mais le compte courant restera imposable dans cette hypothèse.

Maître Bruno BELOUIS

UN CONSEIL ?S’agissant d’une opération complexe, il convient nécessairement de solliciter vos interlocuteurs à la COGEP, lesquels pourront vous éclairer sur la faisabilité d’un tel projet et vous soumettre toutes les simulations nécessaires avant la prise de décision finale.

Ou comment limiter les taux confiscatoires de la fiscalitédes revenus fonciers ?

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LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

LE RELÈVEMENT DES SEUILS DES RÉGIMES MICRO-BIC ET MICRO-BNC NE CONCERNE PAS LA TVAÀ compter de l’imposition des revenus de 2017, les seuils des régimes micro-BIC sont fixés à : • 170 000 € pour les activités de

vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés ;

• 70 000 € pour les autres activités (prestations de services et locations en meublé).

À compter de cette même date, le seuil du régime micro-BNC s’établit à 70 000 €.

Le seuil du micro-BA reste fixé à 82 800 €.

La limite de ces plafonds concerne les activités réalisées au cours d’une année civile entière (du 1er janvier au 31 décembre). Il convient donc d’appliquer le prorata temporis le cas échéant.

Ce nouveau dispositif ne comporte plus qu’un seuil unique pour chaque type d’activité et il n’y a donc plus de seuils majorés (91 000 € et 35 200 €) comme auparavant.

Le régime micro-BIC est applicable aux contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas, en N-1 ou en N-2, 170 000 € ou 70 000 € selon la nature de l’activité.

Le régime micro-BNC est applicable aux contribuables dont les recettes hors taxe N-1 ou N-2 n’excèdent pas 70 000 €.Par conséquent, en cas de dépassement des seuils pour une seule année, le maintien du régime micro est possible l’année suivante. En revanche, si le dépassement a lieu sur deux années consécutives, l’entreprise est exclue du régime du micro et relève de plein droit du régime du réel l’année suivante.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites des régimes micro-BIC ou micro-BNC en raison du rehaussement des seuils et qui relèvent actuellement d’un régime réel d’imposition BIC ou BNC, sont normalement soumises de plein droit au régime micro pour les revenus à compter de 2017. Pour conserver l’application du régime réel d’imposition pour la détermination de leur résultat, elles devraient formuler une option auprès du service gestionnaire.

A titre de simplification, pour les entreprises qui souhaitent conserver l’application du régime réel d’imposition des résultats, le dépôt de la déclaration de résultat 2017 (formulaires n° 2031 pour les BIC ou n° 2035 pour les BNC) au plus tard à la date limite de dépôt, soit le 3 mai 2018 pour les exercices clos en 2017, vaudra option.La validité de l’option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous

les ans sans nouvelle démarche à effectuer par l’entreprise auprès de l’administration fiscale.

Le relèvement des seuils du régime micro-BIC et du régime micro-BNC a également pour conséquence d’étendre le champ d’application du régime du micro-entrepreneur et du régime micro-social pour les prélèvements ou les cotisations dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

À titre transitoire, les exploitants individuels qui relèvent du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC en 2017 et qui souhaitent opter pour le versement fiscal libératoire pour leurs revenus de l’année 2018 peuvent exercer leur option avant le 1er avril 2018 (au lieu du 31 décembre 2017).

Les seuils des régimes micro ne sont plus alignés sur ceux de la franchise en base de la TVA. Ainsi, dès 2017, les exploitants peuvent bénéficier du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC, sans pour autant être dans l’obligation de relever du régime de la franchise en base de TVA. Le franchissement des limites de la franchise en base de TVA, 33 200 € pour les prestations et 82 800 € pour les activités commerciales, ne prive donc plus les exploitants du bénéfice des régimes micro, mais les oblige à relever de la TVA.

ACTUALITÉS

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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur est régi par les articles L1321-1 et suivants du code du travail. Il est obligatoire dans les établissements dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés, et reste facultatif pour les autres (sauf constitution d’une unité économique et sociale atteignant les 20 salariés).

Il doit être établi dans les 3 mois de la création de l’entreprise. Lorsqu’une entreprise atteint le seuil de 20 salariés en cours de vie, elle est tenue d’établir un règlement intérieur à partir du moment où le seuil est atteint durant 6 mois.Il s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit leur date d’entrée dans l’entreprise.

PROCÉDURELa procédure de mise en place doit être strictement respectée, si tel n’était pas le cas, le règlement intérieur serait inopposable aux salariés, alors que ces derniers peuvent l’invoquer s’ils y ont intérêt (Cass.soc 28/03/2000 n°97-43.411).1/ Le projet doit être soumis

pour avis aux instances représentatives du personnel (à défaut les délégués du personnel), ainsi qu’au CHSCT (pour les sujets le concernant) ;

2/ Le projet ET les avis des représentants du personnel doivent être transmis à l’inspecteur du travail ;

3/ Le RI doit être déposé au Greffe du conseil des prud’hommes ;

4/ Les modifications ultérieures éventuelles (ou retrait) doivent respecter le même formalisme pour être applicables.

Remarque : Une entreprise qui souhaite établir un règlement intérieur, sans en avoir l’obligation, doit respecter cette procédure.

CONTENUIl contient des mesures sur les domaines de l’hygiène et la sécurité ainsi que sur la discipline.La date d’entrée en vigueur doit être mentionnée (la date doit être postérieure au moins d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité).Le RI ne peut en aucun cas contenir des dispositions contraires aux lois, règlements, conventions collectives, accords…, ni de dispositions discriminatives.

AttentionUne sanction disciplinaire prononcée dans une entreprise de 20 salariés, mais qui n’aurait

pas de règlement intérieur, serait jugée illicite par les tribunaux.Les clauses doivent être rédigées avec le plus grand soin, et doivent être respectées à la lettre.Une sanction disciplinaire non prévue par le règlement intérieur serait également jugée illicite.Une sanction découlant d’une procédure non respectée serait également jugée illicite.

Exemples :1/ Après avoir effectué un test

d’alcoolémie sur 18 de ses salariés, un employeur a licencié l’un d’entre eux pour faute grave. Le règlement intérieur prévoyait la possibilité d’effectuer le contrôle d’alcoolémie par éthylotest « si l’état du salarié présente un danger ». Le contrôle qui a été fait ne répondait pas au critère de « danger » prévu par le règlement intérieur, puisqu’il s’agissait d’un contrôle généralisé sur 18 salariés, et que ce n’était pas le comportement du salarié concerné qui avait déclenché ce contrôle. Le licenciement a été jugé comme licenciement abusif. (Cass.soc 04/07/2014 n°13-13.757)

2/ Après avoir consulté la boîte mail de son salarié et trouvé dans cette dernière que son salarié lui avait dérobé des données confidentielles, un employeur a licencié son salarié pour faute grave. Le règlement intérieur prévoyait la possibilité pour l’employeur de consulter les boîtes mails des salariés, mais en leur présence. En l’état, le salarié n’était pas présent au moment de la consultation des mails, et le licenciement a été jugé comme licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass.soc 26/06/2012 n°11-15.310)

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06 ACTUALITÉS

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

ARRÊT DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS (TNS) : COMMENT SE PASSE L’INDEMNISATION ?LA RÉFORME : UN CHANGEMENT D’INTERLOCUTEUR UNIQUEMENTA partir du 1er janvier 2018, la protection sociale des TNS, auparavant gérée par le Régime Social des Indépendants (RSI), est confiée au régime général de la Sécurité sociale (CPAM).

Une période transitoire de 2 ans est prévue afin d’intégrer progressivement la gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein du régime général.

Les organismes conventionnés (la RAM, HARMONIE MUTUELLE, MUT’EST, EOVI MCD, AGIR-Mutuelles, UMCAPI, UNION RMPI…) poursuivent leurs missions auprès des TNS pour la gestion de leurs prestations maladie-maternité.

En 2019, les nouveaux TNS resteront gérés par CPAM.

En 2040, tous les travailleurs indépendants auront comme interlocuteur unique la CPAM pour leur assurance maladie. Chaque travailleur indépendant sera prévenu personnellement de son changement d’interlocuteur qui aura lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

LES PRESTATIONS ACCORDÉES AUX TNSLes indemnités journalières sont indexées sur les revenus professionnels. Par contre, les professions libérales ne versent pas toutes des indemnités en cas d’arrêt de travail (Exemple : ceux affiliés à la CIPAV).

Le montant des indemnités pour ceux affiliés à la Sécurité sociale des indépendants représente 1/730e du revenu d’activité annuel moyen des 3 dernières années civiles sous déduction d’un délai de carence de 7 jours (3 jours lorsque l’arrêt initial est supérieur à 7 jours) et d’un plafond de 1 633 € par mois.

Le conjoint collaborateur peut prétendre à un montant forfaitaire de 653 € par mois.

Pour recevoir les indemnités journalières, il est indispensable d’envoyer dans les 48h au service médical de votre agence de Sécurité sociale pour les indépendants (et non à votre organisme conventionné) le volet 1 et 2 de l’arrêt de travail.

Dans tous les cas, avec le régime de base, les travailleurs indépendants sont moins indemnisés que les salariés.

LES CONTRATS COMPLÉMENTAIRES : NON OBLIGATOIRES MAIS RECOMMANDÉSEn tant que TNS, il est donc important que vous anticipiez le risque d’être en incapacité temporaire de travailler en souscrivant une garantie prévoyance qui vous assurera un complément de revenu.

Un arrêt de travail peut mettre en danger votre situation financière personnelle et professionnelle. Il est essentiel d’anticiper ce risque en souscrivant un contrat prévoyance adapté à vos besoins.

Ces garanties arrêt de travail peuvent offrir les avantages suivants :• le versement d’indemnités

journalières pendant le délai de carence ;

• une indemnisation journalière plus importante et plus proche de votre revenu habituel ;

• un avantage fiscal avec la possibilité de déduire de son revenu imposable les cotisations versées dans le cadre de la loi Madelin.

N’hésitez pas à contacter votre expert-comptable afin qu’il puisse vous mettre en relation avec nos spécialistes.

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LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES - RGPDLes entreprises vont devoir mettre en conformité leurs procédures et leur système d’information pour appliquer la nouvelle réglementation européenne, connue sous l’acronyme GDPR en anglais et RGPD en français. Celle-ci est entrée en vigueur le 24 mai 2016.Les entreprises doivent être en conformité au plus tard le 24 mai 2018.

La réforme sur la protection des données à caractère personnel poursuit 3 objectifs :1/ Renforcer les droits des

personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ;

2/ Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants) ;

3/ Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de données seront transnationaux et des sanctions renforcées.

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALESL’objectif est de protéger les données à caractère personnel de traitements automatisés en tout ou partie ou de traitements non automatisés.

Cette réglementation concerne le territoire de l’Union Européenne et tout territoire sur lequel un établissement participe à la collecte des données.

LES PRINCIPESLa réglementation doit respecter les principes suivants :• Le traitement des données à

caractère personnel doit-être licite, loyal et transparent.

• Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, adéquates, pertinentes et limitées aux finalités déterminées. De plus, elles doivent être exactes ou tenue à jour, conservées le temps nécessaire et identifiables pour chaque individu concerné et surtout protégées contre un traitement non autorisé.

• En ce qui concerne la licéité du traitement, l’établissement doit obtenir le consentement de la personne concernée si elle est âgée d’au moins 16 ans ou le consentement du titulaire de la

responsabilité de la personne si l’âge est inférieur à 16 ans.

• Le traitement doit obligatoirement participer à l’exécution d’un contrat, au respect d’obligation légale, aux intérêts vitaux de la personne concernée, à l’exécution d’une mission d’intérêt public et aux fins d’intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement.

• Le consentement de la personne concernée impose que le responsable du traitement soit en mesure de démontrer la preuve de la personne concernée. La personne a le droit de retirer son consentement à tout moment et le responsable du traitement doit informer clairement la personne concernée si l’exécution d’un

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LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP Les informations contenues dans ce document sont à jour au 12/03/2018

Réalisation : COGEP • Impression : Imprimerie Rapide - Vierzon • Crédits photos : 123RF

ACTUALITÉSSUITE (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES - RGPD)

contrat nécessite le traitement de données à caractère personnel.

• Les données suivantes sont interdites dans les traitements, notamment si le consentement et la licéité ne sont pas démontrés. Le responsable du traitement et les sous-traitants ne doivent en aucun cas traiter les données concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle, les données génétiques, biométriques et les condamnations pénales et les infractions.

Lors de l’abolition des frontières fiscales dans le cadre du marché unique entre les états membres de l’Union Européenne le 1er janvier 1993, la nécessité d’établir des statistiques du commerce extérieur et de surveiller les règles fiscales relatives à la TVA a conduit à la mise en place d’une déclaration d’échanges de biens (DEB).

La DEB doit être souscrite par tout assujetti à la TVA qui :• Expédie des marchandises depuis

la France à un assujetti établi dans un autre Etat membre (livraison intracommunautaire), quel que soit le montant facturé.La DEB doit donc être renseignée dès le 1er euro facturé à l’expédition (ventes).

LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉELe responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir en toute transparence toutes les Informations visées pour procéder à toute communication.

Le responsable du traitement ne doit en aucun cas demander un paiement pour fournir les informations. Il doit fournir un accès aux informations suivantes :

• Identité et coordonnées du responsable ou du représentant du traitement ;

• Coordonnées du délégué à la protection des données ;

• Les finalités et la base juridique du traitement ;

• Réceptionne en France des marchandises communautaires en provenance d’un autre Etat membre (acquisition intracommunautaire) dans les cas suivants : - Si des introductions d’un

montant supérieur ou égal à 460 000 euros ont été réalisées au cours de l’année civile précédente, une DEB est exigible dès le premier mois de l’année civile en cours.

- Si des introductions d’un montant inférieur à 460 000 euros ont été réalisées au cours de l’année civile précédente et que le seuil est franchi en cours d’année, une DEB est exigible dès le mois de franchissement du seuil de 460 000 euros.

• Les destinataires du traitement ;• La durée de conservation ;• L’existence d’une prise de

décision automatisée y compris l’usage de profilage.

La personne concernée a le droit de demander la rectification et l’effacement de ses données personnelles, telles que son droit à l’oubli s’il ne va pas à l’encontre, de la liberté d’expression et d’information, au respect d’une obligation légale, dans la sauvegarde des intérêts publics, à des fins archivistes et pour garantir la défense de droits en justice.

En cas de manquement à l’obligation de dépôt de la DEB, une amende de 750 € est appliquée. Elle est portée à 1 500 € en cas de défaut de production de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l’application d’une amende de 15 €, sans que le total ne puisse excéder 1 500 €.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : LA DEB DÈS LE 1ER EURO

Cette réglementation concerne le territoire de l’UE et tout territoire sur lequel un établissement participe à la collecte des données.

Davantage de précisions sont disponibles sur le site de la CNIL :https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels