Fonds de solidarité de l'Union européenne

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FR 1/16 FR PARLEMENT EUROPÉEN XVI e SESSION – 2013 Textes adoptés Samedi, le 13 aout 2013 – Rome Fonds de solidarité de l’Union européenne ***I

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PARLEMENT EUROPÉEN XVIe SESSION – 2013

Textes adoptés

Samedi, le 13 aout 2013 – Rome

Fonds de solidarité de l’Union européenne ***I

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RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 13 août 2013

sur la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de

solidarité de l’Union européenne (COM(2013) 03 – C16-0003/2013 – 2013/003(COD))

(Procédure législative ordinaire : première lecture) !!Le Parlement européen, !

− vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 03 final),

− vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, et son article 212, paragraphe 2, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission,

− vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, et son article 212, paragraphe 2,

− vu l'article 31 de son Règlement,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

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PARLEMENT EUROPÉEN XVIe SESSION – 2013

Document législatif consolidé

13.08.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)003

***I

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 13 août 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne

(EP-PE_TC1-COD(2013)003)

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POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

arrêtée en première lecture le 13 août 2013

en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu les articles 175, paragraphe 3 et 212 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen, vu la Communication de la Commission, vu l’avis du Comité des régions,

vu les conclusions du Conseil, vu le Rapport du Parlement européen, vu la Convention de Lugano du Conseil de l’Europe du 21 juin 1993, vu le point 4.6 du programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen le 04/05/2010 pour la période 2010-2014, sur le renforcement des capacités de l’Union pour prévenir tout type de catastrophe et s’y préparer, vu la directive 2004/35 du 21 avril 2004, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, considérant ce qui suit : (1) Considérant que l'homme en intervenant excessivement sur l´environnement contribue aux catastrophes dites naturelles notamment par la rectification des fleuves, l'imperméabilisation des sols, la réduction des prairies, la déforestation etc. Les Etats-

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membres doivent prendre en compte des objectifs de réduction de ces effets destructeurs lors de la reconstruction de leurs infrastructures. (2) Il importe que la réponse aux catastrophes majeures par les Etats membres et par l’Union européenne soit fondée sur deux principes essentiels : d’une part, la responsabilité des Etats membres de fournir à leurs citoyens la protection nécessaire au vu des risques existants et, d’autre part, la solidarité entre les Etats membres de se porter mutuellement assistance. En effet, en cas de catastrophe naturelle majeure d'envergure nationale ou régionale, il convient que l'Union fasse preuve de solidarité vis-à-vis des États membres et des populations concernées en fournissant une assistance financière pour contribuer à un retour rapide à des conditions de vie normales dans les régions touchées et en encourageant la prévention des risques futurs. Cela peut inclure une aide matérielle entre les Etats. Cette aide peut être coordonnée au niveau européen. (3) Il importe également que l'Union fasse preuve de solidarité vis-à-vis des pays dont l'adhésion à l'Union européenne est en cours de négociation. En ce qui concerne les pays tiers, il existe déjà des mécanismes au niveau national et européen, dans le cadre de la politique de voisinage, de la politique humanitaire et de la politique du développement. (4) Le changement climatique, causé par les émissions de gaz à effet de serre, augmente en nombre et en violence les catastrophes, il est ainsi d'autant plus important que l'Union fasse preuve de solidarité à l'égard des États et des populations touchées. (5) Le Fonds de Solidarité de l'Union Européenne institué par le règlement (CE) n°2012/2002 du Conseil permet à l'Union de contribuer à la prise en charge des services de secours pour faire face aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser le redémarrage de l'activité économique dans l'ensemble des régions frappées par une catastrophe. Ce Fonds est limité aux catastrophes naturelles. ▌ (6) Considérant qu'il est souvent impossible de distinguer la stricte origine d'une catastrophe, ces dernières étant souvent mixtes, il conviendra, pour le présent règlement, de retenir la dénomination « catastrophes » pour désigner les catastrophes d'origine humaine, naturelle et/ou industrielle. (7) Les catastrophes ▌majeures affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, il est possible d'apporter une aide à un État voisin admissible touché par la même catastrophe. (8) Il importe que l'aide de l’Union complète les efforts des États concernés et soit utilisée pour couvrir une part des dépenses publiques engagées pour faire face aux opérations d'urgence de première nécessité résultant d'une catastrophe majeure.

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(9) Conformément au principe de subsidiarité, il importe que l'aide de l’Union ne soit octroyée qu'à la demande de l’État touché. Il y a lieu que la Commission accorde un traitement équitable aux demandes présentées par les États. (10) Il est possible que les États qui adressent une demande aient besoin d'une aide financière immédiate afin de pouvoir couvrir les dépenses liées aux interventions et opérations de secours les plus urgentes. Si un État en adresse la demande, il pourrait se voir octroyer une avance dès réception de cette demande, sous réserve de disponibilité budgétaire. En échange de cette avance, l’État bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre les éventuelles opérations de reconstruction d'infrastructures de manière responsable et durable. (11) Une gestion financière prudente est nécessaire afin que l'Union soit en mesure d'intervenir si plusieurs catastrophes majeures se déclaraient au cours d'une même année. (12) Il y a lieu de permettre, par une prise de décision rapide, d'engager et de mobiliser, dans les plus brefs délais, des ressources financières spécifiques. Les procédures administratives doivent à ce titre être adaptées, et limitées au strict nécessaire. A cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devront réviser l'accord interinstitutionnel adopté en 2002 pour déterminer le financement du Fonds. (13) Il importe que les mécanismes de paiement et d'utilisation des subventions octroyées au titre du présent règlement reflètent l'urgence de la situation. Aussi convient-il de fixer une date limite pour l'utilisation de l'aide financière accordée. (14) Il convient qu'une opération financée au titre du présent règlement ne bénéficie d'aucune assistance financière au titre d'autres instruments financiers de l'Union. (15) Il y a lieu que l'action de l'Union ne se substitue pas à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe du « pollueur-payeur », sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni qu'elle décourage la mise en œuvre d'actions de prévention, tant au niveau des États bénéficiaires que de l'Union. (16) Il convient que l'objectif de prévention des risques futurs soit une des préoccupations premières des États bénéficiaires dans l'utilisation de l'aide qui leur a été octroyée par le Fonds. En effet, seule une reconstruction responsable et durable permettra de limiter les dégâts occasionnés par une catastrophe future similaire. La reconstruction devrait se fonder sur une approche intégrée, couvrant toutes les phases d’une catastrophe et englobant la prévention, la préparation, la réaction et la réhabilitation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. (17) Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la mise en œuvre de l'assistance financière de l'Union, et un contrôle approprié de l'utilisation des crédits. A ce titre, les États bénéficiaires doivent justifier de l'utilisation qu'ils ont faite de l'aide qui leur a été accordée.

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(18) Dans des circonstances exceptionnelles et en fonction des ressources disponibles pour financer des actions de solidarité au titre du présent règlement au cours de l'année de survenance de la catastrophe, il convient de prévoir la possibilité d'octroyer des subventions supplémentaires dans le cadre des crédits pour l'année suivante. (19) Il importe de recouvrer les aides octroyées pour financer des dépenses qui ont été ultérieurement récupérées auprès des tiers, les aides qui n'ont pas été utilisées conformément au présent règlement et les aides accordées en excédent de l'estimation définitive des dommages. ▌ (20) Dans un souci de renforcement du contrôle exercé sur les États bénéficiaires dans l'utilisation de l'aide, il convient de prévoir des sanctions aux États qui ne se conforment pas aux engagements pris lors de leur demande d'aide. Il est important pour les citoyens de l’Union d’être informé de l’existence du Fonds de solidarité ainsi que de son utilisation. (21) Il convient d'abroger le règlement (CE) n° 2012/2002 à compter de la date de mise en application du présent règlement. Toutefois, il importe que les dispositions dudit règlement puissent continuer d'être appliquées aux demandes introduites avant cette date. ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier Objet et champ d'application

1. Le Fonds de Solidarité de l'Union européenne, ci-après dénommé « Fonds », est institué afin de permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace, souple et durable à des catastrophes majeures touchant des États membres ou des pays candidats engagés dans des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, ci-après appelés « États admissibles ».

2. Les Etats admissibles qui reçoivent l'aide financière du Fonds, y compris sous forme d'avances, sont appelés "Etat bénéficiaire".

Article 2 Catastrophes majeures

1. Aux fins du présent règlement, est considéré comme catastrophe ▌majeure un évènement d’origine naturelle, humaine, et/ou industrielle qui occasionne un dommage direct dans au moins un Etat admissible estimé à :

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a) au moins 3 milliards EUR, ou b) au moins 0,6 % du revenu national brut de l’État concerné, ou c) estimé à au moins 0,6 % du revenu national brut d’une zone NUTS 2.

Toutefois, même si ces critères quantitatifs ne sont pas remplis, la Commission peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, reconnaître qu'une catastrophe majeure s'est produite sur le territoire d'un État admissible. 2. Dans le calcul des dommages directs prévu à l’article 2.1, la plus grande attention sera apportée à la bonne prise en compte des dommages infligés à : l’environnement, le patrimoine culturel, la faune, la flore, la biodiversité, le paysage, la qualité de l’air, la qualité et les ressources en eau, la qualité des sols, ainsi que le bien-être des animaux. La méthodologie employée pour effectuer ce calcul devra s’inspirer des lignes directrices de la Commission Européenne en matière d’analyse d’impact. 3. Si les critères quantitatifs mentionnés à l’article 2.1 ne sont pas remplis, la Commission ne peut, sous aucun prétexte, reconnaître qu'une catastrophe majeure s'est produite sur le territoire d'un État admissible.

Article 3 Opérations de solidarité

1. L'intervention du Fonds prend la forme d'une subvention. Pour chaque catastrophe majeure identifiée, une seule subvention est attribuée à l’État admissible qui en fait la demande. 2. A la demande d'un ▌touché par la même catastrophe ▌majeure qu’un État bénéficiaire, la Commission peut également prêter assistance à cet État au titre du Fonds. 3. L'aide annuelle totale attribuée à un État bénéficiaire est limitée à un maximum de 7,5 % du montant annuel total mis à disposition du Fonds.

Article 4 Opérations admissibles

1. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d'aider l’État bénéficiaire à réaliser, selon la nature de la catastrophe, les actions urgentes de première nécessité suivantes : a) sécurisation des infrastructures et installations dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'éducation, b) assistance médicale immédiate à la population,

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c) hébergement provisoire des populations touchées, d) Actions urgentes de première nécessité pour la mise en place d'infrastructures de prévention, e) Protection immédiate du patrimoine culturel et de la biodiversité, f) Nettoyage immédiat des zones sinistrées, y compris les zones naturelles. 2. Si la remise en état des infrastructures de première nécessité est une priorité pour les populations touchées, celle-ci doit se faire de manière responsable et dans le respect des plans de prévention des risques adoptés par les États bénéficiaires, en application de l'article 13. La prévention des risques doit accorder une place particulière aux mesures écologiques telles que:

a. les plans d'habitations respectant les dangers des zones les plus menacées par les séismes ;

b. les méthodes de construction antisismiques ; c. l'approvisionnement et la distribution appropriée d'eau ; d. l'augmentation des surfaces de prairies, dans le strict respect du droit de propriété ; e. la diminution de l'artificialisation des sols en zone inondable ; f. l'arrêt de la déforestation et le reboisement dans les zones à risque ; g. la promotion d'une agriculture durable, naturelle et résistante aux perturbations

climatiques ; h. l'utilisation des énergies renouvelables ; i. l'utilisation des matériaux écologiques ou biodégradables ; j. ou autres.

3. Les mesures d’urgence et de reconstruction mises en œuvre par le pays doivent respecter le principe « pollueur-payeur », notamment en s’efforçant d’identifier les responsabilités humaines et industrielles dans la catastrophe et d’obtenir au maximum un dédommagement pour les dommages causés.

Article 5 Introduction des demandes

1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 10 semaines suivant la date à laquelle est survenu le premier dommage lié à la catastrophe, l’État peut adresser une demande d'intervention du Fonds à la Commission, sous forme de rapport qui inclut toutes les informations disponibles concernant entre autres : a) l'ensemble des dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population et l'économie concernée ;

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b) l'estimation du coût global des actions énumérées à l'article 4 ; c) les autres sources de financement de l’Union qui pourraient contribuer à remédier aux conséquences de la catastrophe ; d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les garanties offertes par des assurances publiques ou privées, qui pourraient contribuer à couvrir les coûts de réparation des dommages, et notamment les coûts d'opération admissibles ; e) une identification des actions de secours et de reconstruction envisagées ou déjà mises en oeuvre par l’État admissible assortie d'une évaluation justifiée de leur coût respectif. 2. Le délai est porté à 10 semaines suivant la première mesure de prévention adoptée par l’État admissible pour les catastrophes de longue durée. Ces mesures de prévention peuvent être par exemple l'adoption d'une mesure de restriction de la consommation d'eau lors d'une sécheresse. 3. La Commission examine, sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible qu'elle a demandée ou obtenue de quelconque manière, compilées dans un rapport adéquat, si les conditions d'octroi d'une assistance financière au titre du présent règlement sont remplies. Si, aux fins du premier alinéa, l’État concerné envoie de sa propre initiative des informations supplémentaires à la Commission, il est impératif qu'elle les reçoive dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande. Toutefois, si c'est la Commission qui, aux fins du premier alinéa, demande à l’État concerné des informations supplémentaires, celles-ci doivent impérativement lui parvenir dans les plus brefs délais, et dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande. La Commission veille à accorder un traitement équitable aux demandes présentées par les États.

Article 6 Attribution et utilisation de l'assistance financière

1. Sur la base du rapport fourni par l’État admissible, la Commission arrête une décision d'octroi, incluant une annexe précisant les modalités de mise en œuvre de cette décision. Celle-ci prend en compte les dispositions constitutionnelles, institutionnelles, juridiques ou financières spécifiques dudit État et de l'Union. Cette annexe précise notamment la nature et la localisation des opérations à financer, telles qu'elles ont été décrites par l’État admissible dans son rapport.

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2. La Commission veille à ce que les obligations figurant dans cette annexe soient identiques pour tous les États bénéficiaires. 3. L’État bénéficiaire choisit les opérations à financer et utilise la subvention dans le respect des conditions du présent règlement, de la décision d'octroi et de son annexe.

Article 7 Détermination du montant de la subvention

1. Sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 3, la Commission détermine, le plus rapidement possible et dans la limite des ressources disponibles, le montant adéquat de l'assistance financière qu'il y a éventuellement lieu d'accorder. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du coût total estimé. 2. Ce montant est déterminé en tenant compte du niveau de développement des régions concernées :

a) Jusqu’à 85% du cout total estimé pour les régions dont le PIB/hab. est inférieur à 75% de la moyenne communautaire ;

b) Jusqu’à 60 % du cout total estimé pour les régions dont le PIB/hab. est compris entre 75% et 90% de la moyenne communautaire ;

c) Jusqu’à 50% du cout total estimé pour les régions dont le PIB/hab. est supérieur à 90 % de la moyenne communautaire ;

d) Jusqu’à 85% du cout total estimé pour les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Article 8 Avances

1. Dès réception de la demande visée à l'article 5, paragraphe 1, la Commission peut arrêter une décision d'octroi, sous réserve de disponibilité budgétaire, d'une avance pour les opérations admissibles les plus urgentes et verser sans délai cette avance en une fois à l’État concerné. Le premier alinéa ne s'applique que si le paiement d'une avance est explicitement demandé. 2. Le montant de l'avance versée en application du paragraphe 1, premier alinéa, s'élève à 10 % du coût total estimé, sans pouvoir excéder cinq millions EUR. 3. L’État qui bénéficie d'une avance s'engage à adopter ou amender le plan de prévention des risques visé à l'article 13, et à accorder une importance particulière à la prévention d'un risque futur tel que décrit dans ce même article, sans quoi la Commission peut l'obliger à rembourser jusqu'à la totalité de de l'avance dont il a bénéficié, sauf décision contraire.

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Article 9 Refus de l'attribution d'une subvention

Si la Commission conclut, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 3, que les conditions d'octroi d'une assistance au titre du présent Règlement ne sont pas remplies, elle en informe l’État concerné. Toute avance versée en application de l'article 8 est remboursée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la notification.

Article 10 Mesures de publicité

La décision d'octroi ou de refus d’octroi fait l'objet d'une publication appropriée au Journal Officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de l’État bénéficiaire.

Article 11 Versement et utilisation de la subvention

1. Après que la Commission ait rendu sa décision, elle verse la subvention en une fois à l’État bénéficiaire. 2. L’État bénéficiaire utilise la subvention, de même que tout intérêt éventuellement perçu sur cette somme, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de versement de la subvention pour financer des opérations admissibles exécutées après la date du premier dommage, ou de la première mesure pour les catastrophes de longue durée.

Article 12 Coordination et compatibilité des financements

1. Les opérations financées en tout ou en partie dans le cadre d'un accord de mise en œuvre ne bénéficient d'aucun financement au titre d'un autre instrument de l’Union ou international. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation des tiers. 2. Les opérations bénéficiant d'une intervention du Fonds doivent être compatibles avec les dispositions du traité et les instruments adoptés en vertu du traité, avec les politiques et actions de l’Union ainsi qu'avec les instruments d'aide de préadhésion.

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Article 13 Rapport d'exécution et clôture

Au plus tard six mois après l'expiration du délai d'un an à compter du versement de la subvention, l’État bénéficiaire présente un rapport d'exécution avec un état justificatif des dépenses concernant l'utilisation de la subvention. Ce rapport d'exécution comprend :

a) une identification de toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d'assurances et dédommagements obtenus auprès des tiers ;

b) les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l'ampleur des dommages et d'éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes ;

c) dans cette optique préventive, les plans de prévention des risques amendés ou adoptés par l’État bénéficiaire à la suite de cette catastrophe ;

d) un rapport de consultation auprès des populations bénéficiaires de l’aide, notamment en lien avec l’impact que ce dernier a eu sur leurs activités humaines et économiques.

A l'issue de cette procédure, la Commission procède à la clôture de l'intervention du Fonds.

Article 14 Remboursement

1. Dans les cas où le montant total du dommage direct subi est inférieur d'au moins 10 % au montant estimé en application de l'article 5, la Commission peut exiger de l’État bénéficiaire qu'il rembourse le montant correspondant de l'assistance financière qui lui a été octroyée. 2. En cas de manquement d'un État bénéficiaire aux dispositions du présent règlement, la Commission peut exiger dudit État qu'il rembourse la totalité ou partie de l'assistance financière qui lui a été octroyée. 3. Si le rapport final visé à l'article 13 met en évidence une absence de prise en compte de l'objectif de prévention des risques futurs dans les actions menées par l’État dans le cadre du Fonds, la Commission peut exiger de l’État bénéficiaire qu'il rembourse la totalité ou partie de l'assistance financière qui lui a été octroyée. 4. Avant l'adoption d'une décision en application des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l’État bénéficiaire un délai précis pour communiquer ses observations.

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5. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Des intérêts de retard peuvent être imposés sur les sommes non remboursées conformément au règlement financier. ▌

Article 15 Utilisation de l'euro

Dans les demandes, décisions d'octroi, accords de mise en œuvre et rapports visés au présent règlement, ainsi que dans tous les autres documents y afférents, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 16 Insuffisance des moyens financiers

1. Si, au moment où une proposition est présentée en application de l'article 6, le montant des ressources financières disponibles au titre du Fonds pour l'année concernée ne suffit pas à couvrir le montant de l'assistance financière jugée nécessaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée avec les crédits disponibles au titre du Fonds pour l'année suivante. 2. Le plafond budgétaire annuel total du Fonds pour l'année de survenance de la catastrophe et de l'année suivante doit en tout état de cause être respecté. 3. Dans des cas exceptionnels où des catastrophes, par leur nombre et/ou par leur intensité, venaient à légitimer l’augmentation du plafond budgétaire annuel total, la Commission pourra prendre toutes les mesures utiles pour proposer l’adaptation dudit plafond budgétaire à ces circonstances exceptionnelles.

Article 17 Contrôle financier et recouvrement

1. Les décisions de financement ainsi que tous les accords et contrats qui en découlent prévoient notamment un contrôle de la Commission, au moyen de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des vérifications effectuées sur place par la Commission et la Cour des comptes, selon les procédures appropriées. 2. En dérogation à l'article 14.2, la Commission peut proposer à l'Etat bénéficiaire de réinvestir le montant de l'assistance financière prévu à l'article 14.2 dans des projets de prévention.

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3. Dans les cas où le montant total du dommage direct subi est inférieur d'au moins 10 % au montant estimé en application de l'article 6, la Commission peut exiger de l’État bénéficiaire qu'il rembourse le montant correspondant de l'assistance financière qui lui a été octroyée. 4. En cas de manquement d'un État bénéficiaire aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, la Commission peut exiger dudit État qu'il rembourse la totalité ou partie de l'assistance financière qui lui a été octroyée.

Article 18 Rapport annuel

Avant le 1er juillet de chaque année et à compter de 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport contient en particulier des informations sur les demandes présentées, sur les décisions d'octroi adoptées et sur la liquidation de l'assistance financière octroyée.

Article 19 Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement sur la base d'une proposition de la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 20 Abrogation

Le règlement (CE) n° 2012/2002 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 21 Disposition transitoire

Le règlement (CE) n°2012/2002 continue de s'appliquer aux demandes reçues par la Commission jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

Article 22 Entrée en vigueur

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Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.