FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) SUR LE DROIT DE L ......CHAPITRE VIII. VÉHICULES IMPORTÉS.....31 1....

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DÉLÉGATION À LA SÉCURITÉ ET À LA CIRCULATION ROUTIÉRES FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) SUR LE DROIT DE L’IMMATRICULATION ET L’UTILISATION DU SYSTÈME D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (SIV) A L’USAGE DES PREFECTURES ET DES PARTENAIRES HABILITÉS V 1 DSCR/SDAI/BURRV-AI1 Page 1 sur 46 MAJ 28/08/2016

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DÉLÉGATION À LA SÉCURITÉ ETÀ LA CIRCULATION ROUTIÉRES

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

SUR LE DROIT DE L’IMMATRICULATION ETL’UTILISATION DU SYSTÈME D’IMMATRICULATION

DES VÉHICULES (SIV)

A L’USAGE DES PREFECTURES ET DESPARTENAIRES HABILITÉS

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SOMMAIRE

EDITORIAL.......................................................................................................................................................................... 6

CHAPITRE I. CERTIFICAT DE CONFORMITE (COC)/CERFA......................................................................................................7

1. EXISTE-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (COC) ET LE « 3 EN 1 » ?...............................................................72. DOIT-ON CONSERVER OU RESTITUER L’ORIGINAL D'UN COC CE ?......................................................................................................83. L’ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1954 RELATIF À LA RÉCEPTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES QUI PRÉVOIT LA CONSERVATION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PAR LES PRÉFECTURES S’APPLIQUE-T-IL POUR LES COC CE ?..............................................................................................84. POUR QUELLE RAISON FAUT-IL RESTITUER UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ À UN TYPE CE ALORS QUE LE CI OBTENU APRÈS L’IMMATRICULATION EN FRANCE DU VÉHICULE, COMPORTE DORÉNAVANT LES DONNÉES TECHNIQUES CONTENUES DANS CE COC ?................................................85. POURQUOI LE COC DOIT-IL ÊTRE RESTITUÉ ET LE « 3EN1 »NON ?.....................................................................................................96. PEUT-ON ACCEPTER LES COC REÇUS PAR MAIL ?............................................................................................................................97. POUR QUEL VÉHICULE PEUT-ON UTILISER LE CERFA « 3EN1 »?..........................................................................................................98. LE CERFA PEUT-IL ÊTRE MANUSCRIT ?...........................................................................................................................................99. LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ EUROPÉEN PEUT-IL ÊTRE DÉLIVRÉ PAR UNE ENTITÉ AUTRE QUE LE CONSTRUCTEUR D’ORIGINE ?....................10

CHAPITRE II. CONTRÔLE TECHNIQUE................................................................................................................................. 11

1. POURQUOI LE SIV RÉCLAME-T-IL UN CONTRÔLE TECHNIQUE DE MOINS D’UN AN POUR UN VÉHICULE ANCIENNEMENT TAXI QUI CHANGE DE PROPRIÉTAIRE ?..........................................................................................................................................................................112. LORS D’UN CHANGEMENT DE TITULAIRE POUR UN VÉHICULE PARTICULIER OU CAMIONNETTE, LA VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE DOIT-ELLE ÊTRE APPRÉCIÉE À LA DATE DU DÉPÔT DU DOSSIER OU 6 MOIS AVANT LA CONCLUSION DE LA VENTE ? .......................................................113. COMMENT PEUT-ON VÉRIFIER L’AUTHENTICITÉ DU PV DE CONTRÔLE TECHNIQUE D’AUTRES ETATS MEMBRES ?........................................124. DANS LE CAS D’UNE PREMIÈRE IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE D’OCCASION (PIVO), QUELLE PÉRIODICITÉ INDIQUER LORSQUE LE DEMANDEUR PRÉSENTE UN CT D’UN ÉTAT MEMBRE ?.......................................................................................................................135. QUELLE EST LA DURÉE DE VALIDITÉ DES CONTRÔLES TECHNIQUES BELGES ?........................................................................................136. QUELLE EST LA DURÉE DE VALIDITÉ D’UN CONTRÔLE TECHNIQUE INSCRITE DANS LE SIV LORS DE LA PREMIÈRE DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION AVEC L'USAGE « VÉHICULE DE COLLECTION » ?....................................................................................................16

CHAPITRE III. CONVENTION – HABILITATION..................................................................................................................... 17

1. LES STATUTS D'UNE SOCIÉTÉ PEUVENT-ILS ÊTRE ACCEPTÉS POUR DÉLIVRER UNE HABILITATION ?.............................................................172. QUELS SONT LES PROFESSIONNELS QUI PEUVENT ÊTRE À LA FOIS HABILITÉS ET AGRÉÉS ?.......................................................................173. DOIT-ON ACCORDER OU REFUSER UNE HABILITATION À UN PROFESSIONNEL VENDEUR DE PNEUS QUI SOUHAITE ÊTRE INTERMÉDIAIRE DE L'OPÉRATION D'IMMATRICULATION ?..............................................................................................................................................174. UNE ASSOCIATION N'AYANT PAS UNE ACTIVITÉ DE NÉGOCE PEUT-ELLE ÊTRE HABILITÉE ET AGRÉÉE ?........................................................185. UNE ASSOCIATION PEUT-ELLE ÉTABLIR DES DÉCLARATIONS D’ACHAT (DA) COMME LES PROFESSIONNELS ?...............................................186. LA CCI DU HAVRE, ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPLOITANT LES PONTS DE NORMANDIE ET DE TANCARVILLE PEUT-ELLE ÊTRE HABILITÉE DANS LE CADRE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES D’HABILITATION « SOCIÉTÉS D’AUTOROUTES » ?.......................................................................187. UN PROFESSIONNEL PEUT-IL AVOIR PLUSIEURS POINTS DE VENTE, SUCCURSALES ET FRANCHISÉS ?..........................................................198. UNE ENTREPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE PEUT-ELLE ÊTRE HABILITÉE ?.....................................................................................199. UN OFFICE D'HUISSIER DOIT-IL OBLIGATOIREMENT PASSER PAR LE CONCENTRATEUR ADEC ET LES OFFICES NON-ADHÉRENTS PEUVENT-ILS AUSSI SE CONNECTER AU SIV. DANS L'AFFIRMATIVE, CETTE CONNEXION PEUT-ELLE SE FAIRE PAR LE BAIS D'UNE « CLÉ » PAYANTE COMME POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE, DONC EN FORMULAIRE WEB (FW) ?.............................................................................................2010. QUEL EST LE COÛT SUPPLÉMENTAIRE DE LA CRÉATION D’UN ACCÈS AU SIV PAR LE CONCENTRATEUR, POUR L'OFFICE ADHÉRENT ?..............2111. L’UNION TECHNIQUE DE L’AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC) EST-ELLE HABILITÉE POUR EFFECTUER DES IMMATRICULATIONS ?.................................................................................................................................................................2112. QUELLES OPÉRATIONS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES PAR LES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE D’UN MANDAT ?..........................................2113. PEUT-ON HABILITER UN RÉPARATEUR AUTOMOBILE ?...................................................................................................................2214. EST-IL NÉCESSAIRE D’ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE SPÉCIFIQUE AU RETRAIT D'UNE HABILITATION ALORS QU'UNE PROCÉDURE DE CONCERTATION A DÉJÀ ÉTÉ MISE EN ŒUVRE PRÉALABLEMENT À LA SUSPENSION DE L'HABILITATION DU PROFESSIONNEL ?.........23

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CHAPITRE IV. GAGE ET OPPOSITION AU TRANSFERT DU CI.................................................................................................24

1. UN GAGE PEUT-IL ÊTRE ENREGISTRÉ APRÈS TRANSFERT DU CI À UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE ?..............................................................242. UN GAGE DOIT-IL ÊTRE INSCRIT DANS LE DÉLAI DE 3 MOIS CONFORMÉMENT AU DÉCRET DE 1953 ?.......................................................243. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ABROGATION DU DÉCRET N°53-968 RELATIF À LA VENTE À CRÉDIT DES VÉHICULES AUTOMOBILES PAR L’ORDONNANCE N°2006-346 ?...................................................................................................................................................244. SUR QUELLE BASE RÉGLEMENTAIRE MOTIVER LE REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE D’UNE DÉCLARATION VALANT SAISIE (DVS) DE LA PART D’UN USAGER ?................................................................................................................................................25

CHAPITRE V. IMMATRICULATION PROVISOIRE.................................................................................................................. 26

1. UN CPI WW PEUT-IL PERMETTRE DE CIRCULER À L'ÉTRANGER ?.....................................................................................................262. PEUT-ON DÉLIVRER UN CPI WW EXPORT POUR L'EXPORTATION DE VÉHICULES NEUFS NON CONFORMES À UNE RÉCEPTION ?.....................263. UN VÉHICULE IMMATRICULÉ EN WW PAR UN USAGER, QUI SE RÉTRACTE AVANT L’ACQUISITION DÉFINITIVE DU VÉHICULE, PEUT-IL FAIRE L'OBJET

D'UNE AUTRE IMMATRICULATION WW AU PROFIT D'UNE AUTRE PERSONNE OU D'UNE IMMATRICULATION DÉFINITIVE AU PROFIT D'UNE AUTRE PERSONNE ?..............................................................................................................................................................................26

CHAPITRE VI. SUCCESSIONS ET ÉTAT MATRIMONIAL.........................................................................................................28

1. DANS LE CAS D'UNE SUCCESSION ET DE CHANGEMENT DE TITULAIRE, UN CERTIFICAT D'HÉRÉDITÉ DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AVEC UNE MENTION DE RÉSERVES PEUT-IL ÊTRE REFUSÉ PAR LA PRÉFECTURE ?........................................................................................................................282. UN DOCUMENT DONT LA SIGNATURE A ÉTÉ LÉGALISÉE PAR LA MAIRIE PEUT-IL FAIRE OFFICE DE CERTIFICAT D'HÉRÉDITÉ ?............................283. QUELLE PROCÉDURE POUR REMPLACER UN TITULAIRE MINEUR PAR UN MAJEUR ?...............................................................................294. LORS D'UN DÉCÈS PEUT-ON FAIRE LA REPRISE DE L’ANTÉRIEUR AU NOM DES HÉRITIERS ?......................................................................295. PEUT-ON ACCEPTER QU’UN HÉRITIER SE « PORTE FORT » POUR LES AUTRES HÉRITIERS ET VENDE LE VÉHICULE SANS ACCORD ÉCRIT DES AUTRES HÉRITIERS ?...............................................................................................................................................................................29

CHAPITRE VII. VÉHICULES À USAGE OU AUTRES VÉHICULES...............................................................................................30

1. UNE ATTESTATION DE RESTITUTION DES PLAQUES DIPLOMATIQUES DOIT-ELLE ÊTRE FOURNIE PAR L'USAGER LORS DE L'IMMATRICULATION EN SÉRIE NORMALE ?..........................................................................................................................................................................302. LES « VÉLOS » À MOTEUR THERMIQUE PEUVENT-ILS ÊTRE IMMATRICULÉS COMME CYCLOMOTEUR POUR UNE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ?..................................................................................................................................................................................303. DANS LE CADRE D’UNE CESSION D’UN VÉHICULE À USAGE MILITAIRE AYANT FAIT L’OBJET D’UNE IMMATRICULATION COMPLÉMENTAIRE PAR LES FORCES DE L’ORDRE, COMMENT PROCÉDER AFIN D'ENREGISTRER LE CHANGEMENT DE TITULAIRE ?.............................................................30

CHAPITRE VIII. VÉHICULES IMPORTÉS................................................................................................................................ 31

1. L'IMMATRICULATION D'UN VÉHICULE APPARTENANT À UN ÉTRANGER, QUI S'INSTALLE EN FRANCE, RELÈVE-T-ELLE D'UN SIMPLE CHANGEMENT D'ADRESSE GRATUIT OU D'UNE PREMIÈRE IMMATRICULATION SUR LE TERRITOIRE SOUMISE AUX TAXES AFFÉRENTES ?.....................................312. QUELLE EST LA NOUVELLE PROCÉDURE ITALIENNE DE RADIATION DES VÉHICULES AU REGISTRE PUBLIC DES AUTOMOBILISTES (PRA) ?............313. LE DOSSIER D’IMMATRICULATION DOIT-IL COMPORTER UN QUITUS FISCAL DANS LE CAS D’UN VÉHICULE PRÉCÉDEMMENT IMMATRICULÉ EN FRANCE, VENDU À UN PROFESSIONNEL DE L’AUTOMOBILE APPARTENANT À UN ETAT MEMBRE DE L’UE, REVENDU À UN PROFESSIONNEL DE L’AUTOMOBILE FRANÇAIS ET ENFIN CÉDÉ À UN PARTICULIER FRANÇAIS, SACHANT QUE L’IMMATRICULATION DE CE VÉHICULE EST TOUJOURS ACTIVE DANS LE SIV ?...........................................................................................................................................................................324. LE « CERTIFICAT OF PERMANENT EXPORT » ÉMIS PAR LES AUTORITÉS BRITANNIQUES PEUT-IL ÊTRE ACCEPTÉ POUR UNE RÉIMMATRICULATION EN FRANCE ?.................................................................................................................................................................................325. FAUT-IL DEMANDER UN SECOND RAPPORT D’EXPERT FRANÇAIS DANS LE CADRE D’UN DOSSIER D’UN VÉHICULE ENDOMMAGÉ (RETRAIT DU CI PAR LES FO) VENDU À L’EXPORT PAR UN PROFESSIONNEL AUTOMOBILE ET RÉIMPORTÉ EN FRANCE ?..........................................................32

CHAPITRE IX. VÉHICULES MODIFIÉS................................................................................................................................... 33

1. UN PARTICULIER PEUT-IL CIRCULER AVEC UN VASP-INCENDIE SANS PASSER PAR UNE RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) ?...........................332. UNE ATTESTATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUT-ELLE ÊTRE EXIGÉE DE L’USAGER POUR DES MOTOS ANCIENNES (FNI) DONT LE CI NE PRÉSENTE PAS TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, ET CE DANS LE CADRE DE DÉMARCHES LIÉES À UN CHANGEMENT DE TITULAIRE OU D’ADRESSE OU À UNE PERTE DE CI ?..............................................................................................................................................333. LA MODIFICATION DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAR LE CONSTRUCTEUR SUR COC (POIDS ET TYPE/VARIANTE/VERSION) NÉCESSITE-T-ELLE UNE RTI ?..........................................................................................................................................................................344. QUEL DOCUMENT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS LE CAS D'UN RETOUR À L'ÉTAT INITIAL D'UN VASP-DÉRIV VP ?..........................................345. LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE (FFVE) PEUT-ELLE ATTESTER DES MODIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UN VÉHICULE, DANS LE CADRE D'UNE PREMIÈRE DEMANDE D'IMMATRICULATION EN « VÉHICULE DE COLLECTION » ?..................................34

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6. DOIT-ON VÉRIFIER LA DÉSIGNATION DE L’AMÉNAGEUR DÉSIGNÉ PAR LE CONSTRUCTEUR EN DEMANDANT LA PRODUCTION DU DOCUMENT ÉTABLI

PAR LA DRIRE ET INTITULÉ "RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DÉCLARATION RELATIVE À L'ADAPTATION RÉVERSIBLE VP EN VASP"?............................35

CHAPITRE X. TAXES........................................................................................................................................................... 36

1. QUEL EST LE BARÈME PRIS EN COMPTE PAR LE SIV POUR LE CALCUL DU MONTANT DE L'ÉCOTAXE D'UN VÉHICULE IMPORTÉ NON RÉCEPTIONNÉ CE OU BÉNÉFICIANT D’UNE RÉCEPTION À TITRE ISOLÉE ?....................................................................................................................362. QUELLE CONDUITE ADOPTÉE DANS LE CAS DE CHANGEMENT DE NOM DE RUE OU DE COMMUNES, EN CAS DE FUSION DE COMMUNES, POUR LES TITULAIRES DE CERTIFICATS D’IMMATRICULATION ?...........................................................................................................................363. LES TAXES Y3 (ÉCOTAXE ET TAXE CO2) SONT-ELLES CUMULATIVES ?...............................................................................................374. LORS D’UN TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DE LA VILLE VERS LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION (CA) Y A-T-IL EXONÉRATION DE TAXES S’AGISSANT DU TRANSFERT DE VÉHICULES MIS À DISPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION (CA)?....................................375. COMMENT DOIVENT ÊTRE INSTRUITS LES DOSSIERS DE TAXATION SUITE À LA MODIFICATION DE LA SOURCE D'ÉNERGIE D’UN VÉHICULE VIA RTI ET POUR LES VÉHICULE-ÉCOLES ?...................................................................................................................................................376. QUELLE EST LA POSSIBILITÉ POUR L'AGENT DE PRÉFECTURE DISPOSANT DU PROFIL GESTIONNAIRE DE VALIDER, DANS LE SIV, DES EXONÉRATIONS FISCALES CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION ?.........................................................................................................................397. UN PROFESSIONNEL DE L’AUTOMOBILE QUI SE DIT NON IMPORTATEUR DOIT IL PAYER LA TVA QUAND IL ACHÈTE DES VÉHICULES À L’ÉTRANGER ?............................................................................................................................................................................408. QUELLE TAXATION APPLIQUÉE DANS LE CADRE D’UN CHANGEMENT D’ÉTAT MATRIMONIAL ?.................................................................40

CHAPITRE XI. DIVERS......................................................................................................................................................... 41

1. LA PROCURATION EST-ELLE OBLIGATOIRE SI UNE PERSONNE AUTRE QUE LE PROPRIÉTAIRE ÉTABLI LE CI AU NOM DE CE DERNIER ?.................412. UN EXTRAIT K BIS PROVENANT D’INTERNET DOIT-IL ÊTRE OBLIGATOIREMENT SIGNÉ PAR UN GREFFIER ?....................................................413. QUEL EST LE RÉGIME APPLICABLE POUR LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS D’IMMATRICULATION ?...................................................414. VALIDITÉ DES QUITTANCES DE LOYERS NON-ÉTABLIS PAR UN ORGANISME OFFICIEL ?............................................................................425. FAUT-IL CONSERVER LA PHOTOCOPIE DU JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ ET DE DOMICILE, OU PEUT-ON SE CONTENTER D'INSCRIRE SUR LE DOSSIER LES RÉFÉRENCES DES JUSTIFICATIFS PRÉSENTÉS ?....................................................................................................................................426. L’INFORMATION DE LA DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE PEUT-ELLE ÊTRE DÉLIVRÉE AUX HUISSIERS ?.............................427. UNE DEMANDE ADRESSÉE À LA PRÉFECTURE PAR LA POLICE MUNICIPALE, D’AJOUTER SUR LE CI LA MENTION « POLICE MUNICIPALE - VÉHICULE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL PRIORITAIRE » EST-ELLE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ?..................................................................................438. UNE PRÉFECTURE DOIT-ELLE CONTINUER D’ENREGISTRER DANS LE SIV DES DÉCLARATIONS D’ACHAT D’UNE SOCIÉTÉ DONT LE PROPRIÉTAIRE EST UN RESSORTISSANT ALGÉRIEN TITULAIRE D’UN VISA DE COURT SÉJOUR ?................................................................................................439. DANS LE CAS D’UN VÉHICULE RETIRÉ DE LA CIRCULATION ET QUI FAIT L'OBJET D'UNE CESSION, LE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE PEUT-IL SOLLICITER LA

REMISE EN CIRCULATION DU VÉHICULE ET LA DÉLIVRANCE D'UN CI À SON NOM ?....................................................................................4310. DANS QUEL CAS UTILISER LA FONCTIONNALITÉ DU SIV PERMETTANT DE DÉCLARER LA PERTE D’UN CI SANS PRODUCTION DE DUPLICATA ?. . .4411. QUELLE ADRESSE DOIT ÊTRE INSCRITE SUR LE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DÉLIVRÉ AUX GENS DU VOYAGE, SUITE AUX DIFFÉRENTES ANNONCES MÉDIATIQUES CONCERNANT LA SUPPRESSION DU LIVRET SPÉCIAL DE CIRCULATION ?.................................................................4412. LE CERTIFICAT DE SITUATION ADMINISTRATIVE (CSA) DÉTAILLÉE ET LA FICHE D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE (FIV) PEUVENT-ELLES ÊTRE COMMUNIQUÉS AUX HUISSIERS DE JUSTICE ?...................................................................................................................................4513. UN NOTAIRE PEUT-IL ÊTRE DESTINATAIRE DES INFORMATIONS RELATIVES AU TITULAIRE (NOM ET COORDONNÉES) ET À LA DATE DE LA DERNIÈRE CESSION D’UN VÉHICULE ?..............................................................................................................................................4614. L’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE D’UN ÉTRANGER EN SITUATION IRRÉGULIÈRE DOIT-ELLE ÊTRE REFUSÉE ?........................................4615. QUE FAIRE DES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION EN SÉRIE SPÉCIALE FORCES FRANÇAISES ET ÉLÉMENTS CIVILS STATIONNÉS EN ALLEMAGNE (FFECSA) OÙ EST APPOSÉ LA MENTION DE RADIATION DÉFINITIVE ?....................................................................................................4616. L’EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE PEUT-IL IMMATRICULER UN VÉHICULE À SON NOM, TOUT EN OBTENANT QUE LE NOM COMMERCIAL DE CETTE ENTREPRISE SOIT MENTIONNÉ SUR LE CI ?.......................................................................................................4717. UN DOSSIER DE DEMANDE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION D’UN SOLEX 3800 EN L'ABSENCE DE SON NUMÉRO D'IDENTIFICATION MAIS EN CONNAISSANCE DE SON NUMÉRO DE MOTEUR PEUT-IL ÊTRE ACCEPTÉ ?.................................................................................................47

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EDITORIAL

Placé sous l'autorité et le contrôle du Ministre de l' intérieur (L. 330-1 et suivants du code de la route), au sein de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR), le système d'immatriculation des véhicules (SIV) est un système d'information dont le bon fonctionnement est essentiel à la mise en œuvre et à la réussite de la politique de sécurité routière. Avec la carte nationale d'identité, le passeport et le permis de conduire, le certificat d'immatriculation d'un véhicule (CIV) fait partie des titres régaliens dont la délivrance présente de multiples enjeux. En 2015, le SIV a permis d' accorder plus de 11 millions d'autorisations de circuler, d ' envoyer plus de 13 millions d' avis de contravention, d'être consulté tous les jours par les forces de l'ordre mais également par de nombreux autres partenaires tels que les assureurs, les sociétés d' autoroute ou encore les services fiscaux pour accéder à l'adresse des propriétaires de véhicules et aux données techniques du véhicule. Ces multiples enjeux, parfois méconnus, peuvent être résumés par la formule retenue par l ' inspection générale de l ' administration qui, en mars 2012 soulignait que: «le SIV revêt une importance particulière pour la vie des Français comme pour la vie économique du pays . . . L'immatriculation des véhicules représente également un enjeu majeur de sécurité publique ».1

Avec plus de 27 millions d'opérations enregistrées, par an, le SIV est une formidable base de données dont la fiabilité des informations doit être garantie dans le cadre, d'une part, de la lutte contre la fraude identitaire et documentaire, d'autre part, des contrôles exercés sur les partenaires habilités . Interfacé avec plus d'une vingtaine d' acteurs, toute anomalie du système a immédiatement des conséquences dont les répercussions sont ressenties par les partenaires habilités, les utilisateurs et les usagers. C'est particulièrement vrai pour l'industrie de l'automobile dans le cadre de la réutilisation des données, du commerce des véhicules ou des rappels de sécurité et de mise au point de plusieurs dizaines de milliers de véhicules par an.

Le droit de l ' immatriculation est un droit complexe qui emprunte à des sources multiples (internationale, européenne, nationale) et dont l'élaboration et la mise en œuvre font intervenir les partenaires, acteurs privés, habilités, qui traitent les demandes d' immatriculation pour le compte des usagers et de l'Etat, et au sein de ce dernier, le ministère de l'environnement, de l'écologie et de la mer (MEEM), compétent sur la réglementation technique du droit de l' immatriculation et le ministère de l'intérieur à travers différentes directions. Mais ce sont les agents du ministère qui tous les jours en préfecture, demain en centre d'expertise et de ressources titres (CERT), garantissent la qualité du service public. Je tiens à vous en remercier et à vous témoigner mon plus grand respect.

La réglementation évolue régulièrement et les cas particuliers qui ne trouvent pas de réponses évidentes sont nombreux, ce qui génèrent légitimement autant de questions de votre part. L'objet de cette foire aux questions (F AQ) est de capitaliser aujourd'hui 80 réponses qui ont été données depuis 2014 sur des thématiques variées. Ce document, complémentaire du guide pratique de l ' immatriculation des véhicules, participe à l'amélioration de la doctrine juridique d'utilisation du SIV. Il permettra d'harmoniser davantage vos pratiques au bénéfice de l'usager aujourd'hui comme demain à l ' issue de la mise en œuvre du plan préfecture nouvelle génération (PPNG). Ce document est vivant. Il a vocation à être actualisé et enrichi régulièrement. Il sera mis en ligne sur le site de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR): http://dscr.minint.fr/index.php/domaines-d-activite/immatriculation/602-siv-reglementation-applicable mais également sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le bureau des usagers de la route et de la réglementation des véhicules se tient à votre disposition, par la voie notamment de sa boîte fonctionnelle ([email protected]), pour faire vivre cette F AQ. Exigeant sur le respect de la réglementation et la lutte contre la fraude, nous contribuons ensemble à la diminution du nombre de morts et d' accidents sur les routes de France.

Le magistrat, Délégué interministériel à la sécurité routière,

Le délégué à la sécurité et ' irculation routières

l Rapport de l' IGA 2012 "mesures de portée nationale visant à améliorer la sécurité du SIV"

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C H A P I T R E I . C E R T I F I C AT D E C O N F O R M I T E ( C O C ) / C E R FA

1 . E x i s t e - t - i l u n e d i f f é r e n c e e n t r e l e c e r t i f i c a t d e c o n f o r m i t é ( C O C ) e t l e« 3 e n 1 » ?

Le COC et le « 3 en 1 » sont deux documents distincts qui ne sont soumis ni aux mêmes textes ni auxmêmes exigences de présentation.

1 - le certificat de conformité

Le certificat de conformité est un document qui doit être obligatoirement édité sur du papier sécurisé.

L'article 22 alinéa 3 de l' arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leursremorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules pris en application de l’article 18 dela directive européenne 2007/46/CE du 5 septembre 2007 dispose que : « le certificat de conformitéest conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par desreprésentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identificationdu fabricant. »

2 - le « 3 en 1 »

Le « 3 en 1 » est un document qui contrairement au certificat de conformité, n'a pas à êtreobligatoirement édité sur du papier sécurisé. Le document « 3 en 1 » est évoqué dans deux textes :

L’article 23 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques etdes systèmes et équipements destinés à ces véhicules pris en application de la directive 2007/46/CEindique que le « 3 en 1 » peut remplacer le COC dans des conditions particulières.

L’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules précise cesconditions particulières et indique en annexe de l’arrêté, que le document doit être délivré par leconstructeur ou son représentant.

En l’absence d’autres précisions dans les textes et par souci de sécurité, le ministère de l'intérieur aindiqué aux constructeurs que ce document devait aussi répondre à certaines exigences en faisantapparaître notamment et clairement le logo de la marque et en étant revêtu de la signature originale, dela date de la vente et du cachet original du concessionnaire qui effectue l’opération de demanded’immatriculation. Le véhicule peut ainsi être rattaché à un constructeur sans hésitation.

Certains constructeurs ont mis en place des applicatifs informatifs contenant le cerfa « 3 en 1 » en versionpdf et imprimable par leur réseau. Du fait de l’absence de l’obligation d’édition du document sur dupapier sécurisé, cette procédure est conforme à la réglementation, à partir du moment où elle respecte lespréconisations du ministère énoncées ci-dessus.

Enfin, il faut noter que dans les 2 cas (COC ou cerfa « 3 en 1 »), ce sont bien des originaux qui doiventêtre produits par voie papier, dans la mesure où la signature doit être originale ainsi que le tampon pour lecerfa « 3 en 1 ».

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2 . D o i t - o n c o n s e r v e r o u r e s t i t u e r l ’ o r i g i n a l d ' u n C O C C E ?

Actuellement, il n’existe pas de textes imposant l’obligation de restituer ou de conserver l’original ducertificat de conformité CE.

Toutefois, dans le cadre d’une ré-immatriculation à l’étranger, le certificat de conformité, qui suit levéhicule, peut être demandé par les autorités du pays où l’immatriculation doit être effectuée.

Ainsi, en France, pour les véhicules importés ayant déjà fait l'objet d'une immatriculation hors duterritoire métropolitain, l'article 1.E.2 de l'arrêté du 9 février 2009 précise que « le certificat deconformité à un type CE pourra être l'original restitué par les autorités de l'Etat de premièreimmatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ouson représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copiedu certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation oud'immatriculation précédente. »

En conséquence, et en l’absence d’information sur les exigences des autres pays en matière deprésentation des certificats de conformité CE, et du fait de la destruction des archives après le délai decinq ans, il convient de restituer systématiquement l’original du certificat de conformité CE à l’usager, eny apposant la mention de la première immatriculation en France, et de garder une copie du document.

3 . L ’ a r r ê t é d u 1 9 j u i l l e t 1 9 5 4 r e l a t i f à l a r é c e p t i o n d e s v é h i c u l e sa u t o m o b i l e s q u i p r é v o i t l a c o n s e r v a t i o n d ’ u n c e r t i f i c a t d e c o n f o r m i t é p a rl e s p r é f e c t u r e s s ’ a p p l i q u e - t - i l p o u r l e s C O C C E ?

L’ article 7 de l'arrêté du 19 juillet 1954 précise effectivement que « l'exemplaire du certificat deconformité et du procès-verbal de réception non barré d'une diagonale rouge doit être joint à l'appui dela demande du certificat d'immatriculation. Il est conservé par la préfecture. »

Toutefois, l’article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 indique que « le présent arrêté ne concerne que lesréceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 ducode de la route. »

En conséquence, l’arrêté précité ne s'applique que pour le certificat de conformité national. Il ne peuts'appliquer aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire et dotés d'un certificat deconformité CE.

4 . P o u r q u e l l e r a i s o n f a u t - i l r e s t i t u e r u n c e r t i f i c a t d e c o n f o r m i t é à u nt y p e C E a l o r s q u e l e C I o b t e n u a p r è s l ’ i m m a t r i c u l a t i o n e n F r a n c e d uv é h i c u l e , c o m p o r t e d o r é n a v a n t l e s d o n n é e s t e c h n i q u e s c o n t e n u e s d a n s c eC O C ?

En France, pour les véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain, l'article1.E.2 a) de l'arrêté du 9 février 2009 dispose que l’usager peut présenter « pour les véhicules conformes àun type communautaire : un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d’identification à untype communautaire si le certificat d’immatriculation CE n’est pas fourni ou ne permet pasd’immatriculer le véhicule ».

La réglementation française a ainsi prévu le cas où l’usager ne pourrait présenter le précédent certificatd’immatriculation délivré dans un autre pays européen et comportant toutes les données techniques duvéhicule. Dans cette hypothèse, l’usager peut présenter en lieu et place du certificat d’immatriculationCE, soit un certificat de conformité à un type CE, soit une attestation d’identification à un typecommunautaire.

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Or, nous ne pouvons préjuger de la réglementation appliquée par les autres pays en matièred’immatriculation des véhicules précédemment immatriculés hors de leur territoire et de la possibilitélaissée à l’usager de produire un COC, à l’instar de ce qui est possible en France.

En conséquence, le certificat de conformité CE qui peut être demandé par un autre pays, doit être restituéaprès l’immatriculation du véhicule en France et ce, malgré l’existence du CI français délivré.

5 . P o u r q u o i l e C O C d o i t - i l ê t r e r e s t i t u é e t l e « 3 e n 1 » n o n ?

Il convient de faire la distinction entre le certificat de conformité à un type CE, régi par la directive2007/46/CE du 5 septembre 2007, et qui peut être à nouveau présenté pour la ré-immatriculation devéhicules d’occasion dans d’autres États membres, et le document « 3 en 1 » régi par l’arrêté du 9 février2009 relatif à l’immatriculation des véhicules, qui restreint son utilisation à l’immatriculation devéhicules neufs acquis en France.

Par ailleurs, contrairement au COC qui est uniquement un justificatif technique reconnu au niveaueuropéen, le document « 3 en 1 » est utilisé à la fois comme justificatif technique de conformité, commejustificatif de vente et comme justificatif fiscal. Pour ces motifs, il doit donc être conservé en préfecture.

6 . P e u t - o n a c c e p t e r l e s C O C r e ç u s p a r m a i l ?

L’article 22 alinéa 3 de l' arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leursremorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules pris en application de l’article 18 dela directive européenne 2007/46/CE du 5 septembre 2007, dispose que : « le certificat de conformité estconçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par desreprésentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d’identificationdu fabricant. »

Ainsi, le COC qui est délivré une seule fois pour chaque véhicule est établi sur du papier sécurisé.

Or, en l’état de la réglementation prévue par l’arrêté du 9 février 2009, susceptible d’être modifiée dans lecadre du plan préfecture nouvelle génération (PPNG), la transmission par messagerie directement à vosservices, ne permet pas de vérifier le caractère sécurisé du document.

Il convient donc de refuser un COC transmis par courriel par le constructeur.

7 . P o u r q u e l v é h i c u l e p e u t - o n u t i l i s e r l e C e r f a « 3 e n 1 » ?

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation desvéhicules qui précise que "pour les véhicules acquis en France, la demande de certificat d’immatriculationet le justificatif de vente peuvent être remplacés par le document dit " 3 en 1 ", le cerfa « 3 en 1 » estutilisé dans tous les cas où le véhicule neuf a été acquis en France.

Pour son utilisation, il n’y a pas de restriction liée au genre (camion…) du véhicule.

8 . L e C e r f a p e u t - i l ê t r e m a n u s c r i t ?

Aucun texte ne précise si le document « 3 en 1 » doit être renseigné de manière dactylographié oumanuscrite. Il doit toutefois être conforme aux exigences de sécurité permettant de rattacher le véhiculeau constructeur, en faisant apparaître notamment et clairement le logo de la marque et en étant revêtu dela signature originale, de la date et du cachet du concessionnaire qui effectue l’opération de demanded'immatriculation.

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9 . L e c e r t i f i c a t d e c o n f o r m i t é e u r o p é e n p e u t - i l ê t r e d é l i v r é p a r u n ee n t i t é a u t r e q u e l e c o n s t r u c t e u r d ’ o r i g i n e ?

L’article 22 alinéa 1 de l’arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leursremorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules pris en application de l’article 18 dela directive européenne 2007/46/CE du 5 septembre 2007 dispose que : « pour l’immatriculation desvéhicules dont le type a fait l’objet d’une réception CE par type ou d’une réception CE par type de petitesséries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type,variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l’article 18 et suivant le modèle défini enannexe IX de la directive 2007/46/CE susvisée et rédigé en langue française. »

Par ailleurs, le document doit être un original présentant les sécurités décrites au paragraphe 5 del’article 18 de la directive 2007/46/CE. Les seules copies autorisées sont celles prévues à l’article 1.E.2de l'arrêté du 9 février 2009 modifié (copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'État depremière immatriculation ou d’immatriculation précédente).

Ainsi, dans le cas d’une société qui, au vu de ses conditions générales de vente, agirait en qualitéd’intermédiaire entre le client et le constructeur pour fournir le certificat de conformité, le COC pourraêtre accepté si les sécurités décrites précédemment sont respectées.

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C H A P I T R E I I . C O N T R Ô L E T E C H N I Q U E

1 . P o u r q u o i l e S I V r é c l a m e - t - i l u n c o n t r ô l e t e c h n i q u e d e m o i n s d ’ u n a np o u r u n v é h i c u l e a n c i e n n e m e n t t a x i q u i c h a n g e d e p r o p r i é t a i r e ?

L’article 3 de l’arrêté 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôletechnique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes précise qu’ « en cas de mutation d’unevoiture particulière ou d’un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d’un poids total autoriséen charge n’excédant pas 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans,le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l’acquéreur non professionnel du véhicule,avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l’article6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. »

Ainsi, un contrôle technique enregistré par l’Organisme Technique Central (OTC) ne peut être demandépour un véhicule léger qu’à l’issue d’une période de 4 ans.

Cependant, les taxis sont soumis à une obligation de visite technique chaque année à compter de la datede leur première mise en circulation en qualité de taxi.En conséquence, lors du changement de titulaire d’un véhicule anciennement taxi, l’OTC via le SIVréclame un contrôle technique de moins d’un an, d’où la présentation du formulaire de saisie desinformations du CT.

Dans ce cas, il est possible de cumuler l’opération de changement de titulaire avec une opération demodification des caractéristiques techniques, afin de corriger le CT (enlever la date de CT et ne laisserque la date d’échéance à 4 ans).

2 . L o r s d ’ u n c h a n g e m e n t d e t i t u l a i r e p o u r u n v é h i c u l e p a r t i c u l i e r o uc a m i o n n e t t e , l a v a l i d i t é d u c o n t r ô l e t e c h n i q u e d o i t - e l l e ê t r e a p p r é c i é e àl a d a t e d u d é p ô t d u d o s s i e r o u 6 m o i s a v a n t l a c o n c l u s i o n d e l a v e n t e ?

En application des dispositions de l’article R 323-22 du Code de la Route :« I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compterde la date de leur première mise en circulation ;2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’uncontrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dansles six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans àl’exception des cas de mutation.

II. - En outre, les camionnettes doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délaid'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle techniquecomplémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicableaux camionnettes de collection.

III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en applicationd’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris,affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour lestransports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules àmoteur. »DSCR/SDAI/BURRV-AI1 Page 10 sur 46 MAJ 28/08/2016

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En application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en placeet à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, le vendeurdoit remettre à l’acquéreur un procès-verbal de visite technique périodique de moins de six mois, avant laconclusion du contrat. L’acquéreur doit également être en mesure de justifier d'un contrôle technique demoins de 6 mois au moment de la demande de certificat d'immatriculation.

3 . C o m m e n t p e u t - o n v é r i f i e r l ’ a u t h e n t i c i t é d u P V d e c o n t r ô l e t e c h n i q u ed ’ a u t r e s E t a t s m e m b r e s ?

Deux instructions en date des 2 mai et 16 juin 2014 ont été transmises aux préfectures. Elles indiquentqu’il n’y a qu’en cas de « doutes circonstanciés » sur l’authenticité, motivés par l’examen particulier dudocument susceptible d’être soumis au contrôle du juge, qu’un PV de contrôle technique étranger peutêtre refusé. Les exemples de PV de CT sont disponibles sur l’intranet de la DSCR,(http://dscr.minint.fr/index.php/domaines-d-activite/immatriculation/595-controle-technique-europeen)Cette liste est mise à jour au-fur-et-à-mesure de la disponibilité des information.

1 . Pay s -Bas

Aux Pays-Bas, le véhicule est soit accepté (avec parfois une liste de points à surveiller pour conseils) soitrefusé (avec également la possibilité d’une liste de points à surveiller pour conseils et la liste des défautsayant justifié le rejet) à l’issue de la visite technique.

Quand le véhicule est refusé, les défauts sont indiqués et il convient que le propriétaire y remédie pourpouvoir à nouveau circuler sur les voies ouvertes à la circulation.

En effet, lorsque le contrôleur technique refuse un véhicule, la seule circulation permise est cellepermettant de rejoindre un lieu de réparation (le chemin le plus court précise la réglementationnéerlandaise) ou afin de représenter le véhicule au contrôle technique.

La décision du contrôleur technique est susceptible d’être contestée par le propriétaire du véhicule par lavoie d'un recours auprès du RDW lequel organisera un nouvel examen du véhicule dans les 15 jourssuivant la contestation qui est à la charge financière du contestataire. Cette somme lui sera remboursée sila contestation est justifiée, dans le cas contraire en plus du coût de ce CT, viendra s'ajouter une amendede 46 euros. Pour vérifier la validité d’un contrôle technique des Pays-Bas :

- Rdv sur la base de données de RDW : https://www.rdw.nl/ ;- A partir de cette page sélectionner l’onglet APK ;- Renseigner la zone plaque d'immatriculation et cliquez sur Gegevens opvragen ;- A partir de cette page vous pourrez obtenir des informations concernant le véhicule dont

notamment la marque, le type… ;- Le contrôle technique est lui accessible à partir de l'onglet Vervaldata en historie ;- A la ligne Vervaldatum APK , vous obtiendrez la date de fin de validité du CT, ce qui signifie que

le CT est accepté. Dans le cas contraire, la mention rejetée " Afgekeurd" y figure.

2. Allemagne

Les CT conformes sont ceux délivrés par les organismes de CT agréés suivants : TÜV SUD, GTU,DEKRA, TÜV NORD, FSP, TÜV RHEINLAND,TÜV HANSE, CWT.

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4 . D a n s l e c a s d ’ u n e p r e m i è r e i m m a t r i c u l a t i o n d ’ u n v é h i c u l e d ’ o c c a s i o n( P I V O ) , q u e l l e p é r i o d i c i t é i n d i q u e r l o r s q u e l e d e m a n d e u r p r é s e n t e u n C Td ’ u n É t a t m e m b r e ?

Depuis le 1er mai 2014, les PV de contrôle technique émanant des pays membres de l’Union européennesont reconnus en France, dans des conditions identiques à celles prévalant si le véhicule avait été contrôlésur le territoire français.La périodicité à indiquer pour la validité du CT pour les PIVO européen est donc de 2 ans.

5 . Q u e l l e e s t l a d u r é e d e v a l i d i t é d e s c o n t r ô l e s t e c h n i q u e s b e l g e s ?

Selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule, les durées de validité des procès-verbaux de contrôletechnique belges sont tout aussi variables qu’elles peuvent l'être en France. Néanmoins apparaissentcertaines spécificités qui n'existent pas en France :- présence d’une « première visite » qui a lieu soit directement après l’immatriculation du véhicule soitplus tardivement ;- possibilité d’allonger la périodicité entre deux contrôles techniques périodiques pour les véhicules lesplus récents et en bon état ;- absence de visite complémentaire anti-pollution pour les VASP et CTTE.Ces spécificités expliquent peut-être les durées de validité très variables observées selon les véhicules.

1. Véhicule léger (catégorie M1).

Tout véhicule léger (catégorie M1) doit être contrôlé annuellement à partir du moment où il a plus de 4ans.

Si le véhicule est refusé (certificat rouge, contre-visite avec interdiction de circuler ou contre-visite avecautorisation de circuler limitée à 3 mois), une nouvelle visite est nécessaire. Celle-ci doit être réaliséeimpérativement dans le même centre de contrôle que la première visite et dans le délai mentionné sur leprocès-verbal de visite.

Si le véhicule est accepté (certificat vert, avec ou sans limitation de validité normale), celui-ci doit êtreprésenté pour un nouveau contrôle à partir de 2 mois avant la fin de la date de validité mentionnée sur ledernier certificat de visite (1 an jour pour jour après la visite technique périodique), et ce sans perdre lapériode de validité restante. Ainsi, un véhicule avec une date d’échéance au 1er février 2015 pourra êtreprésenté à partir du 1er décembre 2014. Le nouveau certificat de visite de couleur verte sera alors valablejusqu’au 1er février 2016.

La périodicité annuelle peut être étendue jusqu’à 2 ans si le véhicule est conforme à l’ensemble des pointssuivants : :- un certificat vert, sans limitation de la validité normale, a été délivré après le dernier contrôle périodique

- le véhicule affiche un kilométrage inférieur à 100 000 kilomètres ;- le véhicule est présenté à temps ;- le véhicule a maximum 6 ans ;- si le véhicule tracte une remorque, la masse maximale autorisée de celle-ci ne dépasse pas 750 kg.

2. Véhicule affecté au transport rémunéré de personnes, à l’enseignement de la conduiteautomobile et proposé en location avec chauffeur.

Pour tout véhicule affecté au transport rémunéré de personnes, à l’enseignement de la conduiteautomobile et proposé en location avec chauffeur, le premier contrôle périodique s’effectue 6 mois aprèsla première visite. Ensuite, la périodicité de base entre les contrôles est de 6 mois.

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3. Véhicule de transport en commun de personnes - TCP (catégories M2 et M3).

Un véhicule TCP (catégories M2 et M3) doit être présenté pour la première fois au contrôle techniqueaprès l’immatriculation. Le premier contrôle périodique s’effectue 6 mois après la première visite.Ensuite, la périodicité de base entre les contrôles périodiques suivants est de 3 mois. La périodicité de 3 mois peut être étendue à 6 mois si un certificat de visite rouge n'a pas été délivré lorsdu précédent contrôle et si les éléments vitaux de sécurité sont en ordre.

4. Véhicule utilitaire léger ≤ 3,5 tonnes (catégorie N1).

Tout véhicule utilitaire léger ≤ 3,5 tonnes (catégorie N1) doit être présenté pour la première fois aucontrôle technique après l’immatriculation. Le premier contrôle périodique s’effectue 1 an après lapremière visite. Ensuite, la périodicité de base entre les contrôles périodiques suivants est de 1 an. Al'instar des véhicules légers, les véhicules utilitaires peuvent être présentés au contrôle à partir de 1 moisavant la date d’échéance.

Il n’y a pas de possibilité d’extension de la périodicité annuelle.

5. Véhicule utilitaire lourd > 3,5 tonnes (catégories N2 et N3) ou semi-remorque (catégories O2,O3 et O4).

Tout véhicule utilitaire lourd > 3,5 tonnes (catégories N2 et N3) ou semi-remorque (catégories O2, O3 etO4) doit être présenté pour la première fois au contrôle technique après l’immatriculation. Le premiercontrôle périodique s’effectue 1 an après la première visite. Ensuite, la périodicité de base entre lescontrôles périodiques suivants est de 6 mois.

La périodicité de 6 mois peut être étendue à 1 an si un certificat de visite rouge n’a pas été délivré lors duprécédent contrôle et si les éléments vitaux de sécurité sont en ordre.

6. Véhicule utilitaire lourd affecté au « transport ADR ».

Un véhicule utilitaire lourd affecté au « transport ADR » doit être présenté pour la première fois aucontrôle technique après l’immatriculation. Le premier contrôle périodique s’effectue 6 mois après lapremière visite. Ensuite, la périodicité de base entre les contrôles périodiques suivants est de 3 mois.La périodicité de 3 mois peut être étendue à 6 mois si un certificat de visite rouge n'a pas été délivré lorsdu précédent contrôle et si les éléments vitaux de sécurité sont en ordre.

De plus, ce type de véhicule est soumis à un contrôle ADR spécifique tous les ans.

7. Véhicule utilitaire lourd de type « véhicule grue »

Un véhicule utilitaire lourd de type « véhicule grue » doit être présenté pour la première fois au contrôletechnique après l’immatriculation. Le premier contrôle périodique s’effectue 2 ans après la premièrevisite. Ensuite, la périodicité de base entre les contrôles périodiques suivants est de 2 ans.

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CatégorieType devéhicule

Première visite

Premiercontrôle

techniquepériodique

Périodicitéentre lescontrôles

techniques

Possibilité d’allongement de lapériodicité à

M1

Véhiculeléger

réalisée avant ladate anniversaire àlaquelle le véhiculeest immatriculédepuis 4 ans enBelgique

1 an après lapremièrevisite

1 an

2 ans si- un certificat vert, sans limitation de lavalidité normale, a été délivré après ledernier contrôle périodique ;- le véhicule affiche un kilométrage inférieurà 100 000 km ;- le véhicule est présenté à temps ;- le véhicule a maximum 6 ans ;- si le véhicule tracte une remorque, lamasse maximale autorisée de celle-ci nedépasse pas 750 kg.

Véhiculeaffecté autransportrémunéré depersonnes

réalisée avant ladate anniversaire àlaquelle le véhiculeest immatriculédepuis 4 ans enBelgique

6 mois aprèsla premièrevisite

6 mois

Véhiculeaffecté àl’enseignement de laconduiteautomobile

réalisée avant ladate anniversaire àlaquelle le véhiculeest immatriculédepuis 4 ans enBelgique

6 mois aprèsla premièrevisite

6 mois

Véhiculeproposé enlocationavecchauffeur

réalisée avant ladate anniversaire àlaquelle le véhiculeest immatriculédepuis 4 ans enBelgique

6 mois aprèsla premièrevisite

6 mois

M2-M3 TCPréalisée aprèsl’immatriculation

6 mois aprèsla premièrevisite

3 mois

6 mois si- un certificat de visite rouge n’a pas étédélivré lors du précédent contrôle ;- les éléments vitaux de sécurité sont enordre.

N1Véhiculeutilitaireléger ≤ 3,5 t

réalisée aprèsl’immatriculation

1 an après lapremièrevisite

1 an

N2-N3

Véhiculeutilitairelourd > 3,5 t

réalisée aprèsl’immatriculation

1 an après lapremièrevisite

6 mois

1 an si- un certificat de visite rouge n’a pas étédélivré lors du précédent contrôle ;- les éléments vitaux de sécurité sont enordre.

TMD/ADRréalisée aprèsl’immatriculation

6 mois aprèsla premièrevisite

3 mois

6 mois si- un certificat de visite rouge n’a pas étédélivré lors du précédent contrôle ;- les éléments vitaux de sécurité sont enordre.

Véhiculegrue

réalisée aprèsl’immatriculation

2 ans aprèsla premièrevisite

2 ans

O2-O3-O4Semi-remorque

réalisée aprèsl’immatriculation

1 an après lapremièrevisite

6 mois

1 an si- un certificat de visite rouge n’a pas étédélivré lors du précédent contrôle ;- les éléments vitaux de sécurité sont enordre.

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6 . Q u e l l e e s t l a d u r é e d e v a l i d i t é d ’ u n c o n t r ô l e t e c h n i q u e i n s c r i t e d a n s l eS I V l o r s d e l a p r e m i è r e d e m a n d e d ’ u n c e r t i f i c a t d ’ i m m a t r i c u l a t i o n a v e cl ' u s a g e « v é h i c u l e d e c o l l e c t i o n » ?

S’agissant des dates de validité des contrôles techniques des véhicules de collection, il convientd’appliquer la procédure décrite au point 9 de l’instruction du 18 décembre 2009.

En effet, pour ces véhicules, le contrôle technique est entièrement et exclusivement prise en charge par leSIV. Le SIV ne fait pas appel à l’OTC et le système présente le formulaire de saisie des informationsrelatives au contrôle technique si l’usage collection est ajouté au dossier. Il vous appartient donc, surprésentation du PV qui présente une échéance de 2 ans, de renseigner dans ce formulaire SIV une dated’échéance du prochain CT à 5 ans lorsque le véhicule est immatriculé avec un usage « véhicule decollection ».

En conséquence, il convient d’inscrire un CT de 5 ans dès la première demande d’immatriculation avecl’usage« véhicule de collection ».

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C H A P I T R E I I I . C O N V E N T I O N – H A B I L I TAT I O N

1 . L e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p e u v e n t - i l s ê t r e a c c e p t é s p o u r d é l i v r e r u n eh a b i l i t a t i o n ?

L'annexe 4 de la convention individuelle dite "professionnel de l'automobile" précise que le professionnelpeut présenter « les statuts délivrés (document original) par le greffe du tribunal de commerce demoins de deux ans faisant mention de l’activité ou des activités au titre desquelles le professionneldemande une habilitation au SIV. »

En conséquence, dès lors qu’une activité nécessaire à l’obtention d’une habilitation est inscrite dans lesstatuts, l’habilitation peut être accordée.

2 . Q u e l s s o n t l e s p r o f e s s i o n n e l s q u i p e u v e n t ê t r e à l a f o i s h a b i l i t é s e ta g r é é s ?

L’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » mentionne lesprofessionnels du commerce de l’automobile et les loueurs comme entité pouvant effectuer des opérationsliées à la délivrance de certificats d’immatriculation.

La circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation et d’agrémentdes professionnels du commerce de l’automobile, des loueurs et des autres partenaires indique égalementque "les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs peuvent intervenir en qualitéd’intermédiaire de la demande d’immatriculation "et « être agréés par l’administration des finances. »

3 . D o i t - o n a c c o r d e r o u r e f u s e r u n e h a b i l i t a t i o n à u n p r o f e s s i o n n e l v e n d e u r d e p n e u s q u i s o u h a i t e ê t r e i n t e r m é d i a i r e d e l ' o p é r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n ?

Dans le cadre de l’immatriculation d’un véhicule, l’article R. 322-1 du code de la route prévoit que lademande d’immatriculation" est adressée au ministère de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet d’undépartement choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l’intermédiaire d’un professionnel del’automobile habilité par le ministre de l’intérieur".

L’annexe 2 de la convention individuelle dite "professionnel de l'automobile" ainsi que la circulaire du 17septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d'habilitation et d'agrément des professionnelsdu commerce de l'automobile mentionnent uniquement les professionnels du commerce de l'automobile etles loueurs comme entité pouvant effectuer des opérations liées à la délivrance de certificatsd'immatriculation. Le terme « professionnel du commerce de l’automobile » est d’ailleurs définie dans le glossaire figurant àl’annexe 1 de la convention comme une « entité juridique ayant une activité d’achat et de vente devéhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire ».

Si l’extrait K bis de la société indique que les activités principales de l’entreprise sont la « vente etmontage de pneumatiques et autres produits pour tout véhicule terrestre à moteur, notamment lesvéhicules et utilitaires légers, ainsi que l’entretien et la réparation de ces véhicules », l’activité de venteou location de véhicules étant inexistante, l’habilitation demandée ne peut être délivrée au professionnel.

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4 . U n e a s s o c i a t i o n n ' a y a n t p a s u n e a c t i v i t é d e n é g o c e p e u t - e l l e ê t r eh a b i l i t é e e t a g r é é e ?

Conformément à l’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » ainsiqu’à la circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation etd’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, en l’absence d’une activité d’achat et devente de véhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire, une association ne peut êtrehabilitée et agréée.

5 . U n e a s s o c i a t i o n p e u t - e l l e é t a b l i r d e s d é c l a r a t i o n s d ’ a c h a t ( D A ) c o m m el e s p r o f e s s i o n n e l s ?

L’annexe 2 de la convention individuelle précise qu’un professionnel du commerce de l’automobile estune « entité juridique ayant une activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à titreprincipal ou accessoire » pouvant effectuer des opérations liées à la délivrance de certificatsd’immatriculation.

Si les statuts de l’association précisent que cette dernière "procède à l'achat ou récupération devéhicules nécessitant ou non des réparations ou remises en l'état aux fins de les revendre aux personnesnécessiteuses et adhérentes seulement », l'activité de négoce de véhicules étant présente, l'habilitationdemandée peut être délivrée pour télétransmettre dans le SIV des DA.

6 . L a C C I d u H a v r e , é t a b l i s s e m e n t p u b l i c e x p l o i t a n t l e s p o n t s d eN o r m a n d i e e t d e T a n c a r v i l l e p e u t - e l l e ê t r e h a b i l i t é e d a n s l e c a d r e d e sc o n v e n t i o n s i n d i v i d u e l l e s d ’ h a b i l i t a t i o n « S o c i é t é s d ’ a u t o r o u t e s » ?

L'article L.330-2 14° du code de la route précise que les informations liées à l'immatriculation desvéhicules sont communiquées aux "agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routierouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L.130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités àconstater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;"

Les sociétés d’autoroutes françaises sont toutes membres de l’association professionnelle des sociétésfrançaises concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers (ASFA). Mandatée parses adhérents, cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 est habilitée par convention cadre avecle ministère de l'intérieur pour mutualiser l'accès de ses adhérents au SIV, via un prestataire informatiqueappelée société EDI (échange de données informatisées) ou concentrateur. Ainsi, chaque exploitant àl'instar de la société d'exploitation des Ponts de Normandie et de Tancarville a la possibilité de serattacher à cette convention-cadre par le biais d'une convention individuelle d’habilitation signée avec lepréfet.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre exploitant les Ponts de Tancarville et de Normandieest bien membre de l'ASFA. A la différence des sociétés et des associations qui justifient de leur activitépar un extrait K bis ou des statuts, l'activité d'exploitation des ouvrages routiers que sont les ponts deTancarville et de Normandie a été accordée à la CCI du Havre par l'État, et ce par le biais de deuxconventions ratifiée par la loi pour l'une et approuvée par décret pour l'autre :

- La concession de l’exploitation du pont de Tancarville est issue d’une convention signée entre l’Étatet la chambre de commerce du Havre le 18 décembre 1950 et qui a été ratifiée par la loi n°51-558 du17 mai 1951 ;

- La concession de l’exploitation du pont de Normandie est issue d’une convention signée entre l’Étatet la chambre de commerce et d’industrie du Havre le 22 mars 1988 et qui a été approuvée par ledécret du 5 mai 1988.

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7 . U n p r o f e s s i o n n e l p e u t - i l a v o i r p l u s i e u r s p o i n t s d e v e n t e , s u c c u r s a l e se t f r a n c h i s é s ?

En pratique, un professionnel habilité peut modifier à sa guise le nombre de certificats numériques qu'ildétient. Cette modification, prise en compte directement dans le système informatique, n’entraîne aucuneconséquence sur l’habilitation proprement dite. De même, si un professionnel de l’automobile signe uneconvention individuelle d’habilitation avec la préfecture de son siège social, il n’existe aucune restrictiongéographique quant à l’implantation de succursales appartenant au même professionnel dans desdépartements différents.

Pour autant, un professionnel ne peut mettre en place un réseau de franchisés utilisant l’habilitationindividuelle qui lui a été délivrée.

L’article R. 322-1 du code de la route précise que « la demande de certificat d’immatriculation estadressée au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet d’un département choisi par lepropriétaire du véhicule, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par leministre de l’intérieur ».

Conformément à la circulaire ministérielle du 7 septembre 2010, il convient de rappeler que « leprofessionnel ne peut intervenir comme intermédiaire entre l’État et l’usager pour télé-transmettre desopérations d’immatriculation dans le SIV et percevoir les taxes afférentes, que s’il y est habilitéindividuellement. Il engage ainsi sa responsabilité personnelle sur le respect de la réglementationrelative à l’immatriculation d’un véhicule Le professionnel commettrait donc un manquement à sesobligations contractuelles s’il confiait à un tiers l’exécution de tout ou partie de ses obligations ».

De même, conformément à l’instruction ministérielle du 30 septembre 2010 relatif aux offres de serviceproposée par les intermédiaires, « toute personne physique ou morale tierce à la conventiond’habilitation individuelle qui interviendrait dans l’exécution de tout ou partie des obligations pesantpersonnellement sur le professionnel habilité est susceptible de voir sa responsabilité engagée ».

Or, la franchise est définie comme un contrat par lequel le titulaire d’un signe distinctif, généralementdéposé à titre de marque (le franchiseur), en concède l’usage à un commerçant juridiquement indépendant(le franchisé) auprès duquel il assume une fonction de conseil et d’assistance commerciale, moyennant lepaiement d’une redevance sur le chiffre d’affaires du franchisé ainsi que son engagement des’approvisionner en tout ou partie auprès du franchiseur ou de tiers déterminés et de respecter un certainnombre de normes tant pour l’implantation que pour la gestion du lieu de vente.

En conséquence, le franchisé étant tiers à l’habilitation individuelle, il ne peut procéder à ladélivrance de certificats d’immatriculation. Pour ces cas, il convient de diligenter une enquête sur cesréseaux de franchisés, en sachant que si le manquement aux obligations contractuelles était avéré, leretrait de l'habilitation du professionnel par la préfecture peut avoir lieu.

8 . U n e e n t r e p r i s e e n r e d r e s s e m e n t j u d i c i a i r e p e u t - e l l e ê t r e h a b i l i t é e ?

L’annexe 4 de la convention individuelle d’habilitation précise les pièces justificatives nécessaires pourattribuer une habilitation à un professionnel de l’automobile :

- Extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de deux ans ou un journal d’annoncelégale de moins de deux ans à condition qu’y apparaissent le nom du responsable, l’objet social, l’adresseet le numéro d’enregistrement au registre du commerce (établissement principal) ;

- Et extrait L Bis du registre du commerce et des sociétés de moins de deux ans (établissementsecondaire) ;

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- Ou les statuts délivrés (document original) par le greffe du tribunal de commerce de moins de deux ansfaisant mention de l’activité ou des activités au titre desquelles le professionnel demande une habilitationau SIV.

Ainsi, ces pièces permettent de vérifier l’existence juridique de l’entreprise ainsi que l’activité exercée parle professionnel.Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire (procédure d’aide temporaire), l’existence del’entreprise et de son activité ne sont pas remis en cause, contrairement à la procédure de liquidationjudiciaire qui mène à terme à la disparition de l’entreprise.

L’article L.631-1 du code de commerce précise ainsi, que « la procédure de redressement judiciaire estdestinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement dupassif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le caséchéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articlesL.626-29 et L. 626-30. »

Par conséquent, un professionnel de l’automobile dont l’entreprise est actuellement en redressementjudiciaire peut signer une convention d’habilitation avec la préfecture. S’agissant de l’agrément, ilappartient à l’administration des finances d’autoriser ou non la perception des taxes sur les certificatsd’immatriculation.

9 . U n o f f i c e d ' h u i s s i e r d o i t - i l o b l i g a t o i r e m e n t p a s s e r p a r l ec o n c e n t r a t e u r A D E C e t l e s o f f i c e s n o n - a d h é r e n t s p e u v e n t - i l s a u s s i s ec o n n e c t e r a u S I V . D a n s l ' a f f i r m a t i v e , c e t t e c o n n e x i o n p e u t - e l l e s e f a i r ep a r l e b a i s d ' u n e « c l é » p a y a n t e c o m m e p o u r l e s p r o f e s s i o n n e l s d el ' a u t o m o b i l e , d o n c e n f o r m u l a i r e w e b ( F W ) ?

L’habilitation individuelle des huissiers de justice est une autorisation donnée par le ministère del’intérieur à un office membre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ).

La CNHJ qui est l’entité signataire d’une convention-cadre avec le ministère de l’intérieur, a mis en placeà cette occasion le concentrateur « CNT-ADEC-1 » qui permet d’agréger les demandes d’informations deses membres et de les transmettre au SIV. Ainsi, afin de consulter et télétransmettre dans le SIV, l’officed’huissier doit se rattacher à la convention cadre précitée.

Le schéma d’habilitation pour les offices est donc le suivant :- une convention-cadre signée entre le ministère de l’intérieur et la Chambre Nationale des Huissiers deJustice (CNHJ)- une convention individuelle rattachée à cette convention cadre et signée par chaque office qui souhaiteaccéder au SIV. La convention individuelle est signée avec la préfecture de rattachement de l’office (cellecorrespondant à son adresse).

Comme l’indique la convention individuelle d’habilitation des huissiers de justice : « Cette habilitationconfère au cabinet un rôle d’émetteur de demandes de consultation de certaines données du SIV et detélétransmission, concrétisé au niveau technique par l’accès à un concentrateur mis à sa disposition par unporteur de la convention. Le rattachement par convention individuelle d’habilitation se fait en citant laréférence de la convention cadre d’habilitation dans la convention individuelle d’habilitation dupartenaire rattaché. Le rattachement est exclusif. »

En conséquence, il n’existe pas d’autre mode d’accès au SIV que l’accès par le concentrateur mis enplace par la CNHJ (CNT-ADEC-1). Les offices non-adhérents à la CNHJ ne peuvent donc se connecterau SIV. Par ailleurs, l’accès par concentrateur étant un accès par interface externe, la connexion ne peutse faire en formulaire Web par le biais d’une « clé » payante comme pour les professionnels del’automobile.

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1 0 . Q u e l e s t l e c o û t s u p p l é m e n t a i r e d e l a c r é a t i o n d ’ u n a c c è s a u S I V p a r l e c o n c e n t r a t e u r , p o u r l ' o f f i c e a d h é r e n t ?

L’accès global par les concentrateurs est payant en général, à l’instar d’un contrat avec un fournisseurd’accès à internet (FAI). Toutefois, le concentrateur ADEC, gérant de l’accès, qui compte les échangesdes huissiers avec le SIV peut aussi faire payer à l’opération, c’est-à-dire à chaque transfert de données.Il convient sur la question des coûts que les offices prennent contact avec la CNHJ et son concentrateur.

1 1 . L ’ U n i o n t e c h n i q u e d e l ’ a u t o m o b i l e , d u m o t o c y c l e e t d u c y c l e ( U T A C )e s t - e l l e h a b i l i t é e p o u r e f f e c t u e r d e s i m m a t r i c u l a t i o n s ?

L’UTAC est une société privée, seul organisme technique français référencé auprès de la CommissionEuropéenne et de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en ce qui concerne les essais de véhiculesneufs au bénéfice des constructeurs automobiles.

Ainsi, l’UTAC effectue toutes les opérations liées à l’attribution du code national d’identification du type(CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, ainsi qu’à la constitution et à la maintenance d’unebanque de données de réception des types de ces véhicules. L’UTAC ne procède donc pas à desimmatriculations.

Un constructeur pourra solliciter l’immatriculation de son véhicule une fois que l’UTAC lui aura attribuéun CNIT et que le demandeur sera en possession des justificatifs techniques de conformité prévus àl’article 1.A.2 de l’arrêté du 9 février 2009 modifié.

1 2 . Q u e l l e s o p é r a t i o n s p e u v e n t ê t r e r é a l i s é e s p a r l e s p r o f e s s i o n n e l s d a n sl e c a d r e d ’ u n m a n d a t ?

1- Sur les opérations pouvant être réalisées par un professionnel mandaté en vertu de l’annexe 5 de laconvention d’habilitation.

Conformément à la circulaire du ministère de l’intérieur du 7 septembre 2010, le professionnel habilitépeut donner mandat à un autre professionnel habilité pour effectuer la télétransmission des opérationsd’immatriculation, et ce par le biais d’une convention de mandat (annexe 5) qui doit être annexée à laconvention d’habilitation.

Cependant, le professionnel mandataire ne peut effectuer les opérations dévolues au mandant que s’ildétient le même profil que ce dernier.

Dans ce cas, toutes les opérations contenues dans le profil peuvent être réalisées par le mandataire.

De même, il convient de rappeler que plusieurs profils peuvent être attribués dès lors que l’activité duprofessionnel (cf. extrait K bis) correspond bien audit profil.

2- Sur la possibilité pour un professionnel de l’automobile non habilité de confier la télétransmission desopérations d’immatriculation à un professionnel de l’automobile habilité.

Dans le cadre de l’immatriculation d’un véhicule, l'article R. 322-1 du code de la route prévoit que lademande d’immatriculation « est adressée au ministère de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfetd’un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l’intermédiaire d’un professionnel del’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Ainsi, seul le professionnel habilité peuttélétransmettre des opérations dans le SIV. Sa responsabilité personnelle est engagée si les termes de laconvention individuelle ne sont pas respectés.

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Cependant, un professionnel du commerce de l’automobile non habilité peut solliciter un professionnelhabilité pour effectuer certaines opérations en son nom. Dans ce cas, il mandatera le professionnel habilitéà l’instar de la procédure utilisée par l’usager. Il s’agit du cas où le professionnel non habilité acquiert ouvend un véhicule à titre personnel (immatriculation du véhicule à son nom ou cession) ou qu’il agit dansle cadre de son activité de négoce de véhicules (DA ou DC en son nom).

Par ailleurs, sur les dossiers de demandes d’immatriculation des usagers, il est possible que ces derniersmandatent un professionnel non habilité pour effectuer les démarches liées aux opérationsd’immatriculation, pour leur compte auprès de l’autorité compétente (préfecture ou professionnelhabilité).

Dans ce cas, le dossier doit comporter deux mandats : celui émis entre l’usager et le professionnel nonhabilité, ainsi que le mandat prévu à l'annexe 6 de la convention entre l’usager et le professionnel habilitépour la télétransmission des opérations.

Comme le précise l’article IV de la convention, « le professionnel habilité s’engage à :- Proposer au client d’effectuer les démarches liées aux opérations d’immatriculation pour son compteet lui demander de signer le mandat dont le modèle figure en annexe 6 ;- Informer le client des pièces telles que définies par voie réglementaire à fournir pour une opérationd’immatriculation… »

La responsabilité du professionnel habilité reste donc complètement engagée, même si l’usager a mandatéun intermédiaire pour agir en son nom. Il lui appartient ainsi de s’assurer que l’usager est informé de tousles aspects réglementaires liés à la démarche d’immatriculation.

1 3 . P e u t - o n h a b i l i t e r u n r é p a r a t e u r a u t o m o b i l e ?

Dans le cadre de l’immatriculation d’un véhicule, l’article R. 322-1 du code de la route prévoit que lademande d’immatriculation « est adressée au ministère de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfetd’un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l’intermédiaire d’un professionnel del’automobile habilité par le ministre de l’intérieur »

L’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l'automobile » précise les métiers pourlesquels une habilitation peut être délivrée ainsi que le profil SIV afférent.

Ainsi, le métier de « réparateur automobile », qui est celui d’un garage, n’existe pas dans l'annexetechnique de la convention en tant que tel.

En conséquence, si un professionnel réparateur automobile souhaite être habilité à télétransmettre desopérations dans le SIV, l’extrait K bis doit mentionner l’une des activités appartenant aux métiers listésdans l’annexe technique.

Par ailleurs, la circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation etd’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, des loueurs et des autres partenaires indiqueque seuls « les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs peuvent intervenir en qualitéd’intermédiaire de la demande d’immatriculation » et « être agréés par l’administration des finances. »Le terme « professionnel du commerce de l’automobile » est ainsi défini dans le glossaire figurant àl'annexe 1 de la convention comme une « entité juridique ayant une activité d’achat et de vente devéhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire ».

En conséquence, si un professionnel réparateur (garagiste…) souhaite effectuer des opérations liées au« profil vendeur », l’extrait K bis doit mentionner l’activité de négoce de véhicules.

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1 4 . E s t - i l n é c e s s a i r e d ’ e n g a g e r u n e n o u v e l l e p r o c é d u r e c o n t r a d i c t o i r es p é c i f i q u e a u r e t r a i t d ' u n e h a b i l i t a t i o n a l o r s q u ' u n e p r o c é d u r e d ec o n c e r t a t i o n a d é j à é t é m i s e e n œ u v r e p r é a l a b l e m e n t à l a s u s p e n s i o n d el ' h a b i l i t a t i o n d u p r o f e s s i o n n e l ?

L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec lesadministrations précise qu' « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisionsindividuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entrel’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même deprésenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cettepersonne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autoritéadministrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leurnombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

La circulaire du 7 septembre 2010 relative au contrôle des opérations d’immatriculation dans le SIVprécise la procédure existante à l’article IX de la convention d’habilitation intitulé « suspension etrésiliation ». Elle attire l’attention des préfectures sur la « nécessité de prévoir une procédure deconcertation préalable à la mesure de suspension, sauf à entacher celle-ci d’un vice de procédure,susceptible de fragiliser également la décision de retrait qui interviendrait après la suspension. » Ainsi,la procédure contradictoire, la suspension et le retrait forme une seule et même procédure.

Si une suspension de l’habilitation a été effectuée à la suite d’une procédure contradictoire mais que lalevée de la suspension n’a pas donné lieu à une amélioration de la conduite du professionnel, qui n’a pasremédié aux dysfonctionnements constatés, il peut être envisagé un retrait de l’habilitation.

La procédure déjà entamée peut se poursuivre par une décision de retrait moyennant le respect d’unpréavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

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C H A P I T R E I V. G A G E E T O P P O S I T I O N A U T R A N S F E R T D U C I

1 . U n g a g e p e u t - i l ê t r e e n r e g i s t r é a p r è s t r a n s f e r t d u C I à u n n o u v e a up r o p r i é t a i r e ?

Est-il possible de faire droit à la demande d’une banque concernant l’inscription de gage sur un véhiculen’appartenant plus au débiteur initial, mais ayant été revendu à un autre usager ?

L’article 2351 du code civil dispose que : « lorsqu’il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou uneremorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l’autoritéadministrative. »

En conséquence, une personne ayant acquis un véhicule non gagé ne peut se voir opposer a posteriori, ungage non enregistré par le passé. Il ne peut donc être fait droit à la demande de la banque s’agissant del’inscription du gage sur le véhicule du nouveau propriétaire.

Si l’établissement bancaire se trouve lésé suite à la non-inscription du gage par la préfecture, il luiappartient d’établir la faute de l’administration, le préjudice qu’elle a subi et le lien direct et certain entrela faute et le préjudice pour le cas échéant, demander réparation.

2 . U n g a g e d o i t - i l ê t r e i n s c r i t d a n s l e d é l a i d e 3 m o i s c o n f o r m é m e n t a ud é c r e t d e 1 9 5 3 ?

Le décret d’application n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhiculesautomobiles qui exigeait que le gage soit inscrit dans le délai de trois mois, a été abrogé par l’Ordonnancen°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés et ce, à compter du 1er juillet 2008. Le délai de troismois requis pour l’inscription du gage a donc été supprimé. Ainsi, un gage sur véhicule peut être inscrit àtout moment. Le Tribunal administratif de Nîmes a d’ailleurs jugé en ce sens dans son jugement du22 mars 2012.

Il faut rappeler que le gage s’attache au véhicule et non à son propriétaire. Par conséquent, l'inscriptiond’un gage sur un véhicule automobile ne fait pas obstacle à la ré-immatriculation de celui-ci. Le transfertde certificat d’immatriculation et donc de l’autorisation de circuler est possible.

Enfin, conformément à l’article 2351 du code civil, le droit du créancier gagiste qui est réputé avoirconservé les véhicules en sa possession n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’inscription du gagepar la déclaration qu’il en aura faite à la préfecture.

3 . Q u e l l e s s o n t l e s c o n s é q u e n c e s d e l ’ a b r o g a t i o n d u d é c r e t n ° 5 3 - 9 6 8r e l a t i f à l a v e n t e à c r é d i t d e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s p a r l ’ o r d o n n a n c en ° 2 0 0 6 - 3 4 6 ?

Le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobile a été abrogépar l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, qui a créé dans le code civil uncertain nombre d’articles. Cette abrogation emporte les conséquences suivantes :

En premier lieu, la formalité d’enregistrement qui rendait le gage opposable aux tiers n’existe plus.

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En effet, l’article 1er du décret de 1953 précisant que « tout contrat de vente à crédit ou de prêt destiné àl’achat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteurs et remorques tractéesou semi-portées assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l’immatriculation doit faire l’objetd’un acte sous seing privé dans les conditions fixées à l’article 2074 du code civil. L’enregistrement decet acte sera fait au droit fixe conformément à l’article 1er de la loi du 29 décembre 1934 susvisée, » etl’article 2074 du code civil précisant que « ce privilège n’a lieu à l’égard des tiers qu’autant qu’il y a unacte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsique l’espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures, »ont été abrogés.

Dorénavant, l'opposabilité du gage portant sur un véhicule automobile est prévu à l'article 2351 du codecivil qui précise que : « lorsqu’il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés,le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l’autorité administrative dans lesconditions fixées par décret en Conseil d’État. » L’inscription du gage par la préfecture suffit donc àrendre ce dernier opposable au tiers.

En second lieu, il convient de noter que la restriction prévue à l'article 1er du décret de 1953 limitant ceprivilège au « contrat de vente à crédit ou de prêt destiné à l’achat de véhicules automobiles… », n’existeplus. Dorénavant, l’article 2351 du code civil issu de l’ordonnance de 2006, précise uniquement que legage doit porter « sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ». Par conséquent, legage pourrait être conclu pour toute opération autre que l’achat d’un véhicule.

4 . S u r q u e l l e b a s e r é g l e m e n t a i r e m o t i v e r l e r e f u s d e f a i r e d r o i t à u n ed e m a n d e d e m a i n l e v é e d ’ u n e d é c l a r a t i o n v a l a n t s a i s i e ( D V S ) d e l a p a r td ’ u n u s a g e r ?

L’article R.223-4 du code des procédures civiles d’exécution précise qu« à compter de la signification dela déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificatd’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulairesauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. »

Par conséquent, la levée de l’opposition par les services de préfecture ne peut être opérée que suite à latransmission du document de mainlevée.

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C H A P I T R E V. I M M AT R I C U L AT I O N P R O V I S O I R E

1 . U n C P I W W p e u t - i l p e r m e t t r e d e c i r c u l e r à l ' é t r a n g e r ?

L’en-tête des documents CPI WW a été modifié en début d’année 2014 avec la suppression des mots :« sur le territoire national » après les mots : « Autorise, pendant sa période de validité, la circulation duvéhicule ». Cette suppression sur le certificat provisoire a été décidée pour plusieurs raisons :

En premier lieu, la restriction territoriale mentionnée sur le CPI WW n’avait aucune motivation légale. Eneffet, l’article R.322-3 du code de la route relatif à l'immatriculation provisoire ne mentionne aucunementcette limitation. Cette absence de mention se justifie notamment par le fait qu’il n’appartient pas aux Étatsde disposer des modalités selon lesquelles un véhicule peut ou ne peut pas, circuler sur les voies decirculation des autres États.

En deuxième lieu, il a été constaté les difficultés récurrentes et croissantes que l'ancienne mention « sur leterritoire national » faisait peser sur le processus d’exportation des véhicules neufs bloqués par lesautorités des pays destinataires. Ces véhicules immatriculés WW en France n'étaient pas autorisées àcirculer dans certains pays du fait de cette mention.

En troisième lieu, la suppression de la mention « sur le territoire national » sur le document CPI WW, nemodifiait en rien la procédure de délivrance du CPI WW prévue à l’article 8 de l’arrêté du 9 février 2009relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.

2 . P e u t - o n d é l i v r e r u n C P I W W e x p o r t p o u r l ' e x p o r t a t i o n d e v é h i c u l e sn e u f s n o n c o n f o r m e s à u n e r é c e p t i o n ?

L’article 8 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules prévoit que« les véhicules neufs exportés vers les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, versl’Union européenne ou vers les Etats tiers à l’Union européenne » peuvent bénéficier d’uneimmatriculation provisoire en WW mais uniquement dans les conditions fixées à l’article 1er du présentarrêté.

Or, dans le cas des véhicules neuf non conforme à un type réceptionné, l’article 1er prévoit commejustificatif technique de conformité soit un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) soit un procès-verbal de réception individuelle (RI). Le SIV demande quant à lui de préciser obligatoirement lors de laprocédure d’immatriculation, la réception effectuée (RCE, RNAT, RTI).

Par conséquent, il n’est pas possible d’établir un CPI WW export pour les véhicules neufs non-conformesà un type réceptionné.

3 . U n v é h i c u l e i m m a t r i c u l é e n W W p a r u n u s a g e r , q u i s e r é t r a c t e a v a n tl ’ a c q u i s i t i o n d é f i n i t i v e d u v é h i c u l e , p e u t - i l f a i r e l ' o b j e t d ' u n e a u t r ei m m a t r i c u l a t i o n W W a u p r o f i t d ' u n e a u t r e p e r s o n n e o u d ' u n ei m m a t r i c u l a t i o n d é f i n i t i v e a u p r o f i t d ' u n e a u t r e p e r s o n n e ?

L’immatriculation provisoire en WW prévue à l’article R. 322-3 du code de la route est dérogatoire de laprocédure d’immatriculation définitive prévue aux articles R. 322-1 e R. 322-2 du code de la route.Elle concerne des véhicules limitativement énumérés et permet à un demandeur de circuler, pendant unmois, sur le territoire national.

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Afin d’harmoniser les modalités de traitement de ces dossiers, l’instruction du 12 novembre 2014 arappelé que le dossier initial devait comprendre au minimum les pièces suivantes relatives au demandeurinitial (justificatif d’identité, justificatif de domicile, certificat de vente ou la facture prouvant la propriétédu véhicule par le demandeur, Cerfa de demande d’immatriculation.)

A l’issue de ce mois ou du mois suivant le renouvellement, pour la catégorie des véhicules importés dontle dossier est incomplet, la complétude du dossier par le demandeur (avec, soit le CI étranger, soit lequitus fiscal, soit le certificat de conformité) conduit à une immatriculation définitive dudit véhicule à sonnom.

L’article R. 322-3 du code de la route dispose également que « le fait pour toute personne d’utiliser l’unde ces titres provisoires de circulation sans respecter les conditions d’attribution et de durée d’utilisationest puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’immobilisation du véhiculepeut être prescrite. »

Par ailleurs, le point 1 de la circulaire du 18 décembre 2009 relative au nouveau systèmed’immatriculation des véhicules a rappelé que le CPI WW avait pour « objet d’autoriser la circulationd’un véhicule importé par l’acheteur dans l’attente de toutes les pièces nécessaires à l’immatriculationdéfinitive. Il ne doit pas être un instrument commercial permettant au particulier de circuler avant qu’ilait effectué le complet paiement du véhicule donc avant qu’il en soit propriétaire. »

Au regard de ces éléments, un CPI WW est donc délivré uniquement au seul demandeur qui est présumépropriétaire du véhicule et ce, dans l’attente de la complétude de son dossier (dans le mois ou pendant lerenouvellement) et donc in fine, de l’immatriculation définitive à son nom.

Toutefois, dans le cas où la vente a fait l’objet d’une rétractation de la part du présumé propriétaire, quiavait déjà remis le certificat de vente ou la facture prouvant la propriété du véhicule (pièce obligatoirepour cette immatriculation), l'immatriculation WW (liée au demandeur) tombe de plein droit. Parconséquent, le nouvel acquéreur du même véhicule peut obtenir une nouvelle immatriculation provisoireWW si le dossier est toujours incomplet en déposant toutes les pièces obligatoires et en attendant lacomplétude de son dossier.

De même, le nouvel acquéreur peut demander l’immatriculation définitive du véhicule en justifiant detoutes les pièces nécessaires à celle-ci.

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C H A P I T R E V I . S U C C E S S I O N S E T É TAT M AT R I M O N I A L

1 . D a n s l e c a s d ' u n e s u c c e s s i o n e t d e c h a n g e m e n t d e t i t u l a i r e , u nc e r t i f i c a t d ' h é r é d i t é d é l i v r é p a r l e m a i r e a v e c u n e m e n t i o n d e r é s e r v e sp e u t - i l ê t r e r e f u s é p a r l a p r é f e c t u r e ?

En matière d’immatriculation, l’article 12.A c) de l’arrêté du 9 février 2009 précise que pour obtenirl’immatriculation du véhicule à son nom, l’héritier ou l’un des héritiers doit fournir les pièces suivantes :« Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M..., né(e) le...à..., est décédé(e) le... à... , que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque etdu numéro d’immatriculation et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte denotoriété ou certificat de propriété établi par un juge d’instance, soit un certificat d’hérédité délivré parle maire ».

Il faut rappeler qu’en matière de succession, l'article 730 du code civil précise que « la preuve de laqualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernantla délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. »

La délivrance du certificat d’hérédité n’est fondée sur aucun texte mais résulte d’une simple pratiqueadministrative. La circulaire du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation dupaiement des dépenses publiques prévoit que les héritiers justifient « de leur qualité dans la forme d’uncertificat d’hérédité délivré par le maire, qui apprécie souverainement l’opportunité de le délivrer » et ce,en fonction des éléments en sa possession. S’il refuse d’établir ce certificat, un acte notarié est nécessaire.La forme et le contenu de ces certificats restent de l’appréciation du maire. Le maire qui établit uncertificat d’hérédité agit en sa qualité d’agent de l’État sous l’autorité du procureur de la République,conformément à l'article. L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la délivranced’un certificat à partir de documents qui ne permettent pas de déduire la qualité d’héritier est de nature àengager la responsabilité de l’État.

Par conséquent et au regard de ces éléments, le maire étant souverain dans son appréciation, un certificatd’hérédité délivré devrait être accepté par les préfectures. Le refus dudit document serait une remise encause de la compétence du maire et ce, même si le document comporte dans son contenu des réserves.

Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’est pas fait mention à l'article 12.A c) de l'arrêté du 9 février 2009,d’éventuelles restrictions sur le contenu des pièces pouvant être fournies par un héritier et délivrées parl'autorité administrative ou judiciaire.

2 . U n d o c u m e n t d o n t l a s i g n a t u r e a é t é l é g a l i s é e p a r l a m a i r i e p e u t - i lf a i r e o f f i c e d e c e r t i f i c a t d ' h é r é d i t é ?

La légalisation a essentiellement pour objet la reconnaissance matérielle de la signature etl’authentification de la qualité du signataire. Elle n’a pas pour effet d’authentifier le texte sur lequel estapposée la signature. L’article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales dispose en effet,comme principe général, que le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signatureapposée en sa présence par l’un des administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

Par conséquent, le document sur lequel la mairie n’a fait qu’authentifier le signataire ne peut êtreconsidéré en l’état comme un certificat d’hérédité délivré par le maire.

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3 . Q u e l l e p r o c é d u r e p o u r r e m p l a c e r u n t i t u l a i r e m i n e u r p a r u n m a j e u r ?

Il n’est pas fait de différence dans l’arrêté du 9 février 2009 entre le titulaire personne majeure ou letitulaire personne mineure qui sont assujettis tous les deux aux mêmes règles.

En conséquence, comme pour un titulaire majeur, l’opération de changement de titulaire est encadrée parles articles 10 (relatif à la cession) et 11 (relatif au changement de titulaire) de l'arrêté du 9 février 2009,et nécessite l'accord préalable du futur titulaire (le père, en l’espèce).

4 . L o r s d ' u n d é c è s p e u t - o n f a i r e l a r e p r i s e d e l ’ a n t é r i e u r a u n o m d e sh é r i t i e r s ?

La reprise de l’antérieur (REA) est effectuée dans le SIV pour permettre l’enregistrement des donnéesd’un véhicule d’occasion non-informatisé. Elle est effectuée à la demande du titulaire du CI.Dans le cas d’un décès, les héritiers ne sont pas encore titulaires. Ils ne peuvent donc pas effectuer dereprise de l’antérieur en leur nom. Il convient donc dans le cas d’un véhicule non-informatisé tombé dans une succession d’effectuer unepremière immatriculation de véhicule d’occasion (PIVO).

5 . P e u t - o n a c c e p t e r q u ’ u n h é r i t i e r s e « p o r t e f o r t » p o u r l e s a u t r e sh é r i t i e r s e t v e n d e l e v é h i c u l e s a n s a c c o r d é c r i t d e s a u t r e s h é r i t i e r s ?

L’article 12.A de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhiculesprécise notamment les deux points suivants concernant les véhicules tombés en succession et en cas decohéritiers :

• Dans le cas de l’immatriculation du véhicule, il faut « une lettre de désistement de tous les autreshéritiers en faveur de celui qui demande l’immatriculation du véhicule ou un certificat du notaireconstatant leur accord pour attribuer le véhicule à l’un d’entre eux ».

• Dans le cas d’une revente à un tiers/acquéreur, l’acquéreur doit notamment, « joindre en sus despièces visées ci- dessus : a) Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ».

Ainsi, l’attribution à un héritier déterminé ou la cession à un tiers d’un véhicule dont ils sont chacunpropriétaires nécessite obligatoirement l’accord écrit de chacun des héritiers.

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C H A P I T R E V I I . V É H I C U L E S À U S A G E O U A U T R E S V É H I C U L E S

1 . U n e a t t e s t a t i o n d e r e s t i t u t i o n d e s p l a q u e s d i p l o m a t i q u e s d o i t - e l l e ê t r ef o u r n i e p a r l ' u s a g e r l o r s d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n e n s é r i e n o r m a l e ?

La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) sollicitée sur le sujet a confirmé quel’obtention d’un certificat 846A est conditionnée à la restitution des plaques diplomatiques.

« En réponse à votre interrogation, je vous confirme que lors de la vente d’un véhicule immatriculé ensérie diplomatique, afin d’obtenir le certificat 846A, il est indispensable de restituer les plaquesdiplomatiques auprès du bureau de douane qui a autorisé l’immatriculation. Cette disposition est repriseau recto du formulaire 2 (formulaire d’immatriculation des véhicules). »

Par conséquent, l’usager n’a pas à fournir d’attestation de restitution des plaques minéralogiques maisuniquement le certificat 846A.

2 . L e s « v é l o s » à m o t e u r t h e r m i q u e p e u v e n t - i l s ê t r e i m m a t r i c u l é s c o m m ec y c l o m o t e u r p o u r u n e c i r c u l a t i o n s u r l a v o i e p u b l i q u e ?

L’annexe VI de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhiculespermet de préciser la nature du moteur (électrique, hybride et à combustion-thermique) d’un véhicule enfonction de la source d’énergie utilisée et autorisée par l’arrêté précité.

Par ailleurs, l’annexe V de l’arrêté du 9 février 2009 précise les genres et carrosseries qui permettentd’identifier les cyclomoteurs.

En conséquence, les « vélos » à moteur thermique bénéficiant d’une part, d’une source d’énergie(essence-ES) listée par l’annexe VI et d’autre part, du genre cyclomoteur (CL) et de la carrosserie(SOLO) conformément à l’annexe V de l’arrêté de 2009, doivent être immatriculés conformément àl’article 1.F de l’arrêté de 2009 relatif aux cyclomoteurs.

3 . D a n s l e c a d r e d ’ u n e c e s s i o n d ’ u n v é h i c u l e à u s a g e m i l i t a i r e a y a n t f a i tl ’ o b j e t d ’ u n e i m m a t r i c u l a t i o n c o m p l é m e n t a i r e p a r l e s f o r c e s d e l ’ o r d r e ,c o m m e n t p r o c é d e r a f i n d ' e n r e g i s t r e r l e c h a n g e m e n t d e t i t u l a i r e ?

Depuis la mise en place du SIV, les véhicules faisant partie du parc des administrations civiles de l’État,les véhicules et engins militaires et les véhicules agricoles font l’objet d’une immatriculation en sérienormale. L’usage « véhicule militaire » n’est donc pas bloquant pour un profil préfecture qui souhaiteraiteffectuer un changement de titulaire dans le SIV pour ce type de dossier.

En revanche, aucune opération n’est possible sur ce type de dossier tant que le service à l’origine de laplaque complémentaire n’a fait le nécessaire pour supprimer cette plaque dans le SIV. Une fois cetteopération réalisée, il peut être procédé au changement de titulaire sans difficulté.

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C H A P I T R E V I I I . V É H I C U L E S I M P O R T É S

1 . L ' i m m a t r i c u l a t i o n d ' u n v é h i c u l e a p p a r t e n a n t à u n é t r a n g e r , q u is ' i n s t a l l e e n F r a n c e , r e l è v e - t - e l l e d ' u n s i m p l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s eg r a t u i t o u d ' u n e p r e m i è r e i m m a t r i c u l a t i o n s u r l e t e r r i t o i r e s o u m i s e a u xt a x e s a f f é r e n t e s ?

Les véhicules précédemment immatriculés dans un autre État sont des véhicules qui sont mis encirculation pour la première fois sur le territoire et doivent donc faire l’objet d’une premièreimmatriculation. L’article R. 322-1 du code de la route précise ainsi que l’usager « qui souhaite le mettreen circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiantde son identité et de son domicile » au ministère de l’intérieur par l’intermédiaire d’une préfecture oud’un professionnel de l’automobile habilité.

L’article 1.E de l’arrêté ministériel du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation desvéhicules fixe à cet effet les conditions d’établissement des certificats d’immatriculation (CI) de ces"véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain".

La procédure de changement d’adresse quant à elle ne concerne que les véhicules déjà immatriculés enFrance et prend la forme d’une simple modification des données du CI existant, conformément à l’article15.A de l’arrêté du 9 février 2009.

2 . Q u e l l e e s t l a n o u v e l l e p r o c é d u r e i t a l i e n n e d e r a d i a t i o n d e s v é h i c u l e sa u r e g i s t r e p u b l i c d e s a u t o m o b i l i s t e s ( P R A ) ?

La réglementation italienne en matière de radiation au registre public des automobilistes (PRA) desvéhicules destinés à l’exportation a été modifiée.

En effet, par circulaire n° 4202/14 du 03 juillet 2014, l’Automobile Club D'Italia gérant le PRA a préciséà ses offices territoriaux les modalités de radiations des véhicules italiens exportés, texte applicable àpartir du 14 juillet 2014. Cette modification de la réglementation vise à lutter contre la fraude commisepar des automobilistes italiens souhaitant échapper aux taxes liées à la circulation automobile et déclarantleur véhicule exporté à l’étranger tout en continuant à l’utiliser sur le territoire italien. La circulaireexpose que pour obtenir la radiation du véhicule, le demandeur doit désormais présenter : soit la preuvede la nouvelle immatriculation à l’étranger, soit un justificatif de l’exportation effective (CMR remise parle transporteur, attestation douanière, etc.).

Or, cette circulaire a été complétée par la circulaire n° 4401/2014 du 16 juillet 2014 précisant notammentque « certains services d’immatriculations étrangers ne permettent pas la ré-immatriculation desvéhicules en l’absence de radiation préalable du PRA. Il convient de noter à cet égard que la directiveeuropéenne 1999/37/CE régissant les ré-immatriculations dans les pays de l’UE prévoit l’obligation deprésenter seulement le certificat d’immatriculation, lors du ré-enregistrement à l’étranger. Ainsi, il n’estpas obligatoire de présenter le certificat de propriété, ni la radiation préalable du PRA ».

En conséquence, et compte tenu des dispositions de l’article 1.E de l’arrêté du 9 février 2009 modifiérelatif aux modalités d’immatriculation du véhicule, rien ne s’oppose réglementairement à laréimmatriculation de véhicules provenant d’Italie en l’absence de radiation préalable du PRA, dans lamesure où le demandeur présente le certificat d’immatriculation, en sus des autres documents exigés.

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3 . L e d o s s i e r d ’ i m m a t r i c u l a t i o n d o i t - i l c o m p o r t e r u n q u i t u s f i s c a l d a n sl e c a s d ’ u n v é h i c u l e p r é c é d e m m e n t i m m a t r i c u l é e n F r a n c e , v e n d u à u np r o f e s s i o n n e l d e l ’ a u t o m o b i l e a p p a r t e n a n t à u n E t a t m e m b r e d e l ’ U E ,r e v e n d u à u n p r o f e s s i o n n e l d e l ’ a u t o m o b i l e f r a n ç a i s e t e n f i n c é d é à u np a r t i c u l i e r f r a n ç a i s , s a c h a n t q u e l ’ i m m a t r i c u l a t i o n d e c e v é h i c u l e e s tt o u j o u r s a c t i v e d a n s l e S I V ?

L’Article 242 terdecies du code général des impôts précise :

« I. Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l’article 298 sexies ducode général des impôts (III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d’une longueurde plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et lesvéhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d’une puissance de plusde 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des bateaux etaéronefs visés aux 2° et 4° du II de l’article 262.), en provenance d’un autre Etat membre de laCommunauté européenne, est tenue de demander auprès de l’administration fiscale dont elle relève lecertificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts.

Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l’immatriculation ou la francisation d’unmoyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d’un autre Etat membre de laCommunauté européenne. »

Cependant, l’article 1.D de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation desvéhicules dispose que pour les véhicules précédemment immatriculés en France : « aucun justificatiffiscal n’est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l’une des situations mentionnées au pointII de l’article 6 et aux points C, D, F et G de l’article 12. »

En conséquence, un quitus fiscal ne serait pas exigé pour un véhicule connu du SIV et n’ayant pas faitl’objet d’une ré-immatriculation dans un autre État membre.

4 . L e « c e r t i f i c a t o f p e r m a n e n t e x p o r t » é m i s p a r l e s a u t o r i t é sb r i t a n n i q u e s p e u t - i l ê t r e a c c e p t é p o u r u n e r é i m m a t r i c u l a t i o n e n F r a n c e ?

L’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules prévoit àl’article E.1 : justificatifs administratifs

-un certificat d’immatriculation européen ;-un certificat d’immatriculation national ;-une pièce officielle de propriété.

Ainsi, le « certificat of permanent export » émis par les autorités britanniques qui peut être appréciécomme une pièce officielle de propriété peut être accepté pour une ré-immatriculation en France.

5 . F a u t - i l d e m a n d e r u n s e c o n d r a p p o r t d ’ e x p e r t f r a n ç a i s d a n s l e c a d r ed ’ u n d o s s i e r d ’ u n v é h i c u l e e n d o m m a g é ( r e t r a i t d u C I p a r l e s F O ) v e n d uà l ’ e x p o r t p a r u n p r o f e s s i o n n e l a u t o m o b i l e e t r é i m p o r t é e n F r a n c e ?

En ce qui concerne les VE réimportés, il est indispensable de demander un second rapport d’expertfrançais, car il n’y a pour l’instant aucune reconnaissance entre Etats Membres pour les expertises deconformités émises par des experts automobile étrangers.

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C H A P I T R E I X . V É H I C U L E S M O D I F I É S

1 . U n p a r t i c u l i e r p e u t - i l c i r c u l e r a v e c u n V A S P - I N C E N D I E s a n s p a s s e rp a r u n e r é c e p t i o n à t i t r e i s o l é ( R T I ) ?

Le ministère chargé des transports confirme qu’un véhicule VASP-INCENDIE ne peut être immatriculédirectement au nom d’un particulier. Il doit impérativement être présenté en réception à titre isolé.

« Les véhicules d’intérêt général prioritaire utilisés pour la lutte contre l’incendie sont réceptionnés enVASP/INCENDIE pour les identifier comme tels. Il s’ensuit qu’ils peuvent bénéficier de certainesdérogations propres à leur usage. Lorsque ces véhicules retournent à un usage personnel, ils ne peuventpas conserver la carrosserie « INCENDIE ». Le changement de carrosserie (et/ou de genre) se faitobligatoirement après RTI. »

L’usager doit donc « déséquiper » les éléments réservés à ce genre de véhicule (feux bleus, équipementsanti-encastrements, etc...) et justifier que le véhicule a été « retransformé » en véhicule standard.

2 . U n e a t t e s t a t i o n d e s c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s p e u t - e l l e ê t r e e x i g é ed e l ’ u s a g e r p o u r d e s m o t o s a n c i e n n e s ( F N I ) d o n t l e C I n e p r é s e n t e p a st o u t e s l e s c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s , e t c e d a n s l e c a d r e d e d é m a r c h e sl i é e s à u n c h a n g e m e n t d e t i t u l a i r e o u d ’ a d r e s s e o u à u n e p e r t e d e C I ?

Il faut rappeler que la notion « d’attestation des caractéristiques techniques » n’existe pas dans l’arrêté du9 février 2009 modifié.

L’arrêté précité évoque soit la notion de « justificatifs techniques de conformité » (par exemple article1.A.2), soit la notion de « changement des caractéristiques techniques » (article 15.D) qui vise différentsjustificatifs techniques de conformité selon les cas de changement.

Dans le cas de changement de titulaire d’un véhicule déjà immatriculé en France, ou de changementd’adresse ou en cas de perte de certificat d’immatriculation, aucun « justificatif technique » n’est exigé.

En revanche, un « justificatif technique » est exigé lors d’une première immatriculation d’un véhicule(articles 1.A, 1.B, 1.C, 1.E par exemple) ou lors de la modification du véhicule (article 15 D).

Les situations de changement de titulaire, de changement d’adresse, de perte de certificatd’immatriculation n’étant pas concernées par la production d’un justificatif technique, le refus de ré-immatriculer le véhicule du fait de l’absence de « justificatif technique » et le renvoi systématique del’usager vers le constructeur n’est pas fondé réglementairement. Toutefois, et pour des raisons liées àl’absence des données techniques obligatoires (telles que F2, G1, etc...) sur le certificat d’immatriculation,une demande de compléments d’information peut être faite au constructeur, mais uniquement pour lesmotos immatriculées après la mise en œuvre de la directive 1999/37/CE du conseil du 29 avril 1999relative aux documents d’immatriculation des véhicules, soit après le 1er juin 2004.

En effet, l’article 3.2 de la directive précitée précise qu' "au cas où un nouveau certificatd’immatriculation est délivré pour un véhicule immatriculé avant la mise en œuvre de la présentedirective, les États membres utilisent un modèle de certificat conforme à la présente directive et peuventse limiter à l'inscription des seules mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles."

En conséquence, pour certains véhicules comme les motos de marque HONDA immatriculés avant le 1erjuin 2004, aucun complément d’information sur les caractéristiques techniques ne peut être demandé auconstructeur.DSCR/SDAI/BURRV-AI1 Page 32 sur 46 MAJ 28/08/2016

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3 . L a m o d i f i c a t i o n d e c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s p a r l e c o n s t r u c t e u r s u rC O C ( p o i d s e t T y p e / V a r i a n t e / V e r s i o n ) n é c e s s i t e - t - e l l e u n e R T I ?

La modification des caractéristiques techniques d’un véhicule (poids et TVV) nécessite que le véhiculepasse par une réception à titre isolée.

4 . Q u e l d o c u m e n t d o i t ê t r e p r é s e n t é d a n s l e c a s d ' u n r e t o u r à l ' é t a ti n i t i a l d ' u n V A S P - D é r i v V P ?

Conformément à l’instruction ministérielle du 10 mars 2015, pour les véhicules neufs :

- Avant la réforme, les constructeurs/carrossiers devaient effectuer des réceptions par type nationales pourpasser de la VP(M1) à la CTTE(N1) DERIV VP et un agrément de prototype pour revenir à l’état initialde VP.

- Avec la réforme, les constructeurs/carrossiers font des déclarations pour passer de la VP(M1) auVASP(M1) DERIV VP et également des déclarations pour revenir à l’état initial de VP. Ils délivrerontpar véhicule soit l’annexe 1-B soit l'annexe 1-C."

Ainsi, dans le cas d’une VP neuve modifiée en VASP-DERIV VP et non d’une CTTE-DERIV VP, pourrevenir à l'état initial de VP, il faut l’attestation 1-C délivrée par le constructeur ou son représentant oupar l’aménageur désigné par le constructeur ou son représentant.

Toutefois, au moment de la mise en place de l’évolution en début de mois de mars 2015, du fait del’impossibilité d’enregistrer les CTTE-DERIV VP dans le SIV, il est possible qu’une VASP-DERIV VPait été enregistrée en lieu et place d’une CTTE-DERIV VP. Si cette hypothèse est avérée, il convient avecles éléments présentés par le professionnel (autres que l’annexe 1-C) d’effectuer un retour à l’état initialen VP.

5 . L a F é d é r a t i o n F r a n ç a i s e d e s V é h i c u l e s d ' É p o q u e ( F F V E ) p e u t - e l l ea t t e s t e r d e s m o d i f i c a t i o n s d e s c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s d ' u n v é h i c u l e ,d a n s l e c a d r e d ' u n e p r e m i è r e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e n « v é h i c u l ed e c o l l e c t i o n » ?

Selon le ministère chargé des transports, « une attestation délivrée par la FFVE ne peut valider unetransformation notable opérée sur un véhicule. Quel que soit l’âge du véhicule et pour des raisonsévidentes de sécurité, une telle transformation est soumise à une réception à titre isolé auprès du serviceen charge des réceptions en application des dispositions de l’article R321-16 du code de la route.[Par la suite] rien ne s’oppose à la délivrance d’une attestation par la Fédération en vue d’unclassement en « collection » si le titulaire du CI en fait la demande. »

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6 . D o i t - o n v é r i f i e r l a d é s i g n a t i o n d e l ’ a m é n a g e u r d é s i g n é p a r l ec o n s t r u c t e u r e n d e m a n d a n t l a p r o d u c t i o n d u d o c u m e n t é t a b l i p a r l aD R I R E e t i n t i t u l é " R é c é p i s s é d e d é p ô t d e d é c l a r a t i o n r e l a t i v e àl ' a d a p t a t i o n r é v e r s i b l e V P e n V A S P " ?

L’article 1.A.2 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhiculesprécise que « pour les véhicules neufs de la catégorie M1, genre VP faisant l’objet d’une transformationréversible dite " DERIV VP ", une attestation d’adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B del'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l’adaptation réversible de série de certains types de véhicules »doit être présentée en sus des autres pièces du dossier.

Par ailleurs, l’annexe 1-B indique que le constructeur ou l'aménageur certifie qu’une déclaration relative àl'adaptation réversible VP en VASP a été déposée à la DRIRE et indique le numéro de déclaration.

Dans ce cadre, il n’appartient pas aux préfectures de vérifier la désignation de l’aménageur désigné par leconstructeur en demandant la production du document établi par la DRIRE Île-de-France et intitulé« Récépissé de dépôt de déclaration relative à l’adaptation réversible VP en VASP ».

Le ministère chargé des transports confirme que « seule l’annexe 1-B de l’arrêté du 7 novembre 2014 alieu d’être demandée par les préfectures conformément à l’article 1.A.2 de l’arrêté du 9 février 2009.L’aménageur engage, quant à lui, sa responsabilité en mentionnant le numéro d’enregistrement de sadéclaration à la DRIEE d’Île-de-France sur cette annexe. »

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C H A P I T R E X . TA X E S

1 . Q u e l e s t l e b a r è m e p r i s e n c o m p t e p a r l e S I V p o u r l e c a l c u l d um o n t a n t d e l ' é c o t a x e d ' u n v é h i c u l e i m p o r t é n o n r é c e p t i o n n é C E o ub é n é f i c i a n t d ’ u n e r é c e p t i o n à t i t r e i s o l é e ?

Selon la DGFiP, « le malus doit en effet être calculé en retenant, conformément à la doctrine BOFIPBOI-ENR-TIM-20-60-30 n°460, le tarif de la taxe qui aurait été appliqué en France à la date de lapremière immatriculation si elle y avait été effectuée. Ce principe est applicable aussi bien aux véhiculesayant fait l’objet d’une réception communautaire que ceux ayant fait l’objet d’une réception nationale. »

Depuis l’automne 2014, c’est bien le barème applicable à la date de première immatriculation du véhiculequi est pris en compte dans le SIV et non le barème en vigueur.

2 . Q u e l l e c o n d u i t e a d o p t é e d a n s l e c a s d e c h a n g e m e n t d e n o m d e r u e o ud e c o m m u n e s , e n c a s d e f u s i o n d e c o m m u n e s , p o u r l e s t i t u l a i r e s d ec e r t i f i c a t s d ’ i m m a t r i c u l a t i o n ?

Dans le cas, notamment, de la création d’une commune nouvelle, certaines préfectures ont souhaité savoirs’il existait une obligation réglementaire d’actualiser l’adresse sur le certificat d’immatriculation et à quelcoût.

La loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle a permisune augmentation significative du nombre de communes concernées par des fusions, entraînant deschangements de dénomination de commune et parfois de voie dans l’adresse des domiciles. Si cesmodifications n’impliquent pas stricto-sensu un changement de domicile, elles peuvent induire un doutesur l’identification précise de celui-ci pour l’acheminement des courriers relatifs à la sécurité et à lacirculation routières, et plus particulièrement les avis de contravention, mais aussi la notification de retraitou de recouvrement de points pour le permis de conduire. C’est pourquoi la délégation à la sécurité et à lacirculation routières recommande que le titulaire du certificat d’immatriculation procède à uneactualisation des informations figurant sur ce dernier, ce qui contribue par ailleurs à la fiabilité desdonnées du système immatriculation des véhicules (SIV).

Cette opération est toutefois susceptible de générer des coûts pour le titulaire du certificatd’immatriculation ; a minima celui de la correction du certificat d’immatriculation, voire en sus celui denouvelles plaques quand le véhicule n’est pas encore immatriculé en format SIV (XX-111-XX).

Après contact pris avec La Poste, il apparaît que l’opérateur garantit la distribution du courrier libellé àl’ancienne adresse. Compte-tenu de cette garantie apportée, et de la contrainte potentiellement importantepour l’usager du fait du coût et du temps de démarche administrative, une dérogation est accordée à titreexceptionnel quant à l’actualisation des données liées au domicile en cas de fusion de communes.

En revanche, la mise à jour devra être effectuée à l’occasion de la réalisation de toute autre formalitéadministrative conduisant à l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation (ex : changement d’étatcivil). Une note a été adressée aux préfets par le ministère de l’intérieur le 12 avril 2016 afin qu’ilspuissent en informer les élus concernés.

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3 . L e s t a x e s Y 3 ( É c o t a x e e t T a x e C O 2 ) s o n t - e l l e s c u m u l a t i v e s ?

L’écotaxe et la taxe CO2 (champ Y 3 sur le CI) ne sont pas cumulatives.

Ces taxes additionnelles concernent uniquement les véhicules de genre « voitures particulières » (VP)dont la date de première immatriculation (DPI) est postérieure au 01/01/2004.

En fonction de la date de première immatriculation (DPI) du véhicule, l’usager devra s’acquitter soit de lataxe CO2 (DPI comprise en le 01/01/2004 et le 01/01/2008), soit de l’écotaxe (DPI postérieure au01/01/2008).

Les barèmes de ces taxes additionnelles sont fixés par le code général des impôts (articles 1010 bis et1011 bis du CGI) et diffèrent selon le type de réception (communautaire ou non), la puissanceadministrative (si réception non communautaire) et le taux d’émission de CO2.

4 . L o r s d ’ u n t r a n s f e r t d e l a c o m p é t e n c e d e l a v i l l e v e r s l a c o m m u n a u t éd ' a g g l o m é r a t i o n ( C A ) y a - t - i l e x o n é r a t i o n d e t a x e s s ’ a g i s s a n t d ut r a n s f e r t d e v é h i c u l e s m i s à d i s p o s i t i o n d e l a c o m m u n a u t éd ' a g g l o m é r a t i o n ( C A ) ?

En application des dispositions des articles ci-dessous du CGCT, l’établissement de certificatsd’immatriculation au nom de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pasexigé, la mise à disposition étant prévue par un procès-verbal (cf. article L.1321-1 et suivants du Codegénéral des collectivités territoriales).

Article L1321-1 :« Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivitébénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cettecompétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entreles représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Leprocès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remiseen état de ceux-ci. (…) »

Article L1321-2 :« Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, laremise de ces biens a lieu à titre gratuit. (…) »

Article L1321-3 :« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articlesL.1321-1 et L.1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur lesbiens désaffectés. (….) »

5 . C o m m e n t d o i v e n t ê t r e i n s t r u i t s l e s d o s s i e r s d e t a x a t i o n s u i t e à l am o d i f i c a t i o n d e l a s o u r c e d ' é n e r g i e d ’ u n v é h i c u l e v i a R T I e t p o u r l e sv é h i c u l e - é c o l e s ?

S’agissant de la situation de véhicules dont la source d’énergie essence a été transformée en mode EG ouGNV par les établissements BOREL, via RTI, et qui subissent une anomalie de taxation liée à la fiscalitédes véhicules ainsi que pour les véhicules écoles, il convient, en attendant une évolution du SIV, pour lesvéhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire avec un taux de CO2 existant, à instruire lesdossiers exceptionnellement en réception CE et non en RTI, avec l’application de la taxe Y 3 qui endécoule suivant l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI). Dans le SIV, un message de servicede la préfecture pourra utilement indiquer que le dossier était en RTI.

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La taxation qui est en découle sera donc fixée en fonction du taux de CO2 et non pas de la puissancefiscale.

Cette solution a été confirmée par la DGFIP sur un sujet analogue :« Vous soulevez le cas d’un véhicule neuf français en réception CE qui a fait l’objet d’un procès-verbalde réception à titre isolée à l’issue de l’installation d’un système de double commande, répondant àl’utilisation de véhicule-école prévue par le redevable. Ainsi, vous vous interrogez sur la qualité de laréception dont il faut tenir compte afin de liquider le malus écologique.

Aux termes de l'article 1011 bis du Code général des impôts (CGI), la taxe additionnelle à la taxe sur lescertificats d’immatriculation (« malus écologique »), applicable aux voitures particulièrement polluantesest liquidée suivant deux modalités :- soit, lorsque la voiture a fait l’objet d’une réception communautaire, d’après une grille tarifairefonction du taux d’émission de CO2 ;- soit, lorsque le véhicule n’a pas fait l’objet d’une telle réception, en fonction de sa puissance fiscale.Au cas particulier, le véhicule que vous évoquez a bien fait l’objet d’une réception communautaire luipermettant de bénéficier des tarifs qui sont fonction du taux d’émission de CO2.

En conséquence, même si la doctrine n’envisage pas explicitement le cas de figure exposé, l’article 1011bis du CGI dispose clairement qu’en cas de réception CE le barème applicable est celui qui est fonctiondu taux d’émission de CO2. Ainsi, étant donné que le véhicule concerné est bien dans ce cas, que lesaménagements opérés sur celui-ci ne modifient pas son taux d’émission et que ce dernier est bien connu,il convient de fixer le tarif du malus écologique en utilisant ce paramètre et non pas la puissance fiscalequi est utilisée à titre subsidiaire lorsque le taux d’émission de CO2 n’est pas connu, comme cela peutêtre le cas lorsque le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception communautaire. »

Par ailleurs, la DGFIP nous a confirmé que dans le cas où le taux d’émission de CO² était modifié suiteaux aménagements, c’est le taux initial issu de la RCE qui devait s’appliquer dès lors que le nouveau tauxn’avait pas fait l’objet d’homologation.

« Le cas évoqué est celui d’une voiture neuve ayant fait l’objet d’une réception communautaire maisaussi à titre isolé pour des travaux d’amélioration modifiant le taux d’émission de CO2. La questionposée est de savoir s’il convient de retenir le taux d’émission de CO2 initial ou celui résultant destravaux d’amélioration.

Le taux d’émission de CO2 retenu par la réception communautaire a fait l’objet d’une homologation parun organisme agréé. En toute logique, afin de pouvoir retenir le taux d’émission résultant des travauxréalisés, il faudrait opérer de la même manière et faire homologuer ce taux. En effet, la mesure du tauxd’émission répondant à un protocole précis, il n’apparaît pas possible de prendre n’importe quellechiffre comme argent comptant.

Dans le cas où le propriétaire du véhicule choisirait de ne pas homologuer son taux d’émission, ilconviendrait d’appliquer le taux initial certifié par la réception communautaire.

La situation se rencontre en pratique avec les véhicules modifiés pour utiliser du GPL comme carburantavec un coût d’homologation important. Ainsi, le différentiel de taux d’émission entre une voitureessence et une voiture roulant au GPL, à motorisation identique, ne semble pas suffisant pour donner unsens économique à l’opération de certification de ce taux même amélioré. »

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6 . Q u e l l e e s t l a p o s s i b i l i t é p o u r l ' a g e n t d e p r é f e c t u r e d i s p o s a n t d u p r o f i lg e s t i o n n a i r e d e v a l i d e r , d a n s l e S I V , d e s e x o n é r a t i o n s f i s c a l e sc o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n ?

L’instruction des demandes d’autorisation de circuler est de la compétence de l’ordonnateur (agents deguichet et gestionnaires).Celui-ci constate la créance, procède à sa liquidation et à l’émission du titre derecettes (bon d’opération) conformément à l’article 11 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et lesobligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident etordonnancent les dépenses.Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des piècesjustificatives requises, ainsi que les certifications qu’ils délivrent. Ils établissent les documentsnécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à cesderniers. »

Le comptable, pour sa part, assure la prise en charge, poursuit le recouvrement et procède àl’encaissement effectif comme prévu par l’article 18 de ce même décret.

Après instruction du dossier par l’ordonnateur, le SIV indique au régisseur le montant des taxes devantêtre acquittées. Il appartient au régisseur de vérifier la concordance entre le bon d’opération et lemontant affiché par le SIV avant de procéder à l'encaissement des taxes comme le rappelle l'article19 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Cet article pose également la règle de la séparation entre :- l’instruction du dossier qui relève de l’ordonnateur et sa faculté à exonérer des taxes (possibilité offerteau seul profil gestionnaire de préfecture attribué à un utilisateur ayant un rôle d’encadrement, de pilotageet de contrôle en préfecture) dans le strict respect de la légalité ;- le contrôle que doit exercer le comptable public, en l’occurrence le régisseur.

Les 4 cas d’exonération sont prévus au paragraphe 3 de l’article 1599 octodecies du CGI. Aucune taxen’est due lorsque :

a) La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à un changement de situationmatrimoniale ou à un changement de domicile ;

b) La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d’uneopération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence del’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

c) L’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation duvéhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

d) Au titre de la délivrance des certificats d’immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et descyclomoteurs à trois roues non carrossés.

L’article 19 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 rappelle également que le comptable public esttenu d’exercer le contrôle : « S’agissant des ordres de recouvrer :a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ;b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de larégularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer. »Le régisseur doit donc s’assurer avec les moyens dont il dispose, que le montant des taxes à payer estconforme avec ce que mentionne l’application.

Il convient de souligner, comme cela a été rappelé dans plusieurs rapports IGA, qu’au titre du contrôleinterne, le chef de service doit consulter pour chaque agent de préfecture la liste des opérationsd’exonération de taxes (Etats JASPER) et contrôler les motifs d’exonération. Par ailleurs, seul le profilgestionnaire a la possibilité d’exonérer les taxes.

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7 . U n p r o f e s s i o n n e l d e l ’ a u t o m o b i l e q u i s e d i t n o n i m p o r t a t e u r d o i t i lp a y e r l a T V A q u a n d i l a c h è t e d e s v é h i c u l e s à l ’ é t r a n g e r ?

L’article 12 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que :« I. ― Après le 4 bis de l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :4 ter. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et quisavait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure desmêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l'article 297 A est solidairement tenud'acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmesvéhicules, la taxe frauduleusement éludée. »II. ― Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1erjanvier 2013. »

8 . Q u e l l e t a x a t i o n a p p l i q u é e d a n s l e c a d r e d ’ u n c h a n g e m e n t d ’ é t a tm a t r i m o n i a l ?

Il résulte des dispositions de l’article 1599 octodecies modifié par la loi n°2008-1443 du 30 décembre2008 que les certificats d’immatriculation délivrés à la suite d’un changement d’état matrimonial(mariage, divorce, veuvage) sont délivrés gratuitement (Y1 gratuit) sur présentation des piècesjustificatives adéquates.

Attention, cette gratuité ne s’applique pas dans le cas du régime de la séparation de biens pour lequel lechangement de titulaire est payant. Toutefois l’existence d’un contrat dans lequel est stipulé qu’unvéhicule est un bien commun aux deux conjoints rend de nouveau possible la gratuité.

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C H A P I T R E X I . D I V E R S

1 . L a p r o c u r a t i o n e s t - e l l e o b l i g a t o i r e s i u n e p e r s o n n e a u t r e q u e l ep r o p r i é t a i r e é t a b l i l e C I a u n o m d e c e d e r n i e r ?

La procuration est définie à l’article 1984 du code civil comme « un acte par lequel une personne donne àune autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

Dans le cadre de l’immatriculation d’un véhicule, l’article R.322-1 du code de la route précise que :« tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge estsupérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation doit faireune demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. »

Ainsi, la demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation est uniquement possible à la demandedu propriétaire qui doit justifier de toutes les pièces nécessaires.

En conséquence, si une autre personne que le propriétaire demande à ce qu’il soit délivré un certificatd’immatriculation au nom de ce dernier, celle-ci doit justifier de l’accord du propriétaire par le biais d’uneprocuration.

2 . U n e x t r a i t K b i s p r o v e n a n t d ’ i n t e r n e t d o i t - i l ê t r e o b l i g a t o i r e m e n ts i g n é p a r u n g r e f f i e r ?

L’article R. 123-150 du code de commerce précise que « les greffiers et l’Institut national de la propriétéindustrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande descertificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce quiconcerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditionsfixées par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166. »

Par ailleurs, l’article R123-152 alinéa 2 du code de commerce précise que « Les extraits ou certificatsportant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les adélivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu’àinscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents estnul. »

En conséquence, un extrait KBIS ne comportant pas la signature et le sceau du greffier ne fait pas foidans le cadre de démarches administratives. Il ne doit donc pas être accepté.

3 . Q u e l e s t l e r é g i m e a p p l i c a b l e p o u r l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o c u m e n t sd ’ i m m a t r i c u l a t i o n ?

Le régime applicable aux documents d’immatriculation n’est pas le même selon que la communicationporte sur des données enregistrées dans le SIV ou non.

1- Pour les données enregistrées dans le SIV

Les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation desvéhicules ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4. du code de la route.

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Un tiers ne peut y avoir accès que s’il a été agréé par l’autorité administrative dans des conditions trèsstrictes et aux fins de réutilisation des données, en application des dispositions de l’article L. 330-5 ducode de la route.

2- Pour les données non-enregistrées dans le SIV

Le régime de communication de ces documents est encadré par les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code dupatrimoine issus de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. Ainsi, les articles L. 213-2et suivants du code du patrimoine précisent les délais et conditions de communication de ces archives àdes tiers.

4 . V a l i d i t é d e s q u i t t a n c e s d e l o y e r s n o n - é t a b l i s p a r u n o r g a n i s m eo f f i c i e l ?

L’annexe IV de l’arrêté du 9 février 2009 prévoit que le demandeur a la possibilité de justifier de sonadresse en présentant une quittance de loyer.

La quittance de loyer est encadré par l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant àaméliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986précisant que « le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance aulocataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire endistinguant le loyer et les charges. »

Il n’est fait mention dans cet article d’aucune autre obligation que de porter sur la quittance, le détail dessommes versées. Le bailleur peut donc autant être un particulier qu’une personne morale.Par conséquent, les quittances de loyer établies par des particuliers propriétaires sont recevables.

5 . F a u t - i l c o n s e r v e r l a p h o t o c o p i e d u j u s t i f i c a t i f d ' i d e n t i t é e t d ed o m i c i l e , o u p e u t - o n s e c o n t e n t e r d ' i n s c r i r e s u r l e d o s s i e r l e s r é f é r e n c e sd e s j u s t i f i c a t i f s p r é s e n t é s ?

Dans le cadre du contrôle d’un dossier d’immatriculation et de la lutte contre la fraude, l’inscription deréférences des justificatifs présentés n’est pas suffisante. Il faut nécessairement conserver une copie desjustificatifs d’identité et de domicile.

6 . L ’ i n f o r m a t i o n d e l a d a t e d e p r e m i è r e i m m a t r i c u l a t i o n d u v é h i c u l ep e u t - e l l e ê t r e d é l i v r é e a u x h u i s s i e r s ?

L’article L. 330-4 du code dispose que : « Les informations relatives à l’état civil du titulaire du certificatd’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu’aux gagesconstitués et aux oppositions, sont, à l’exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leurdemande, pour l’exercice de leur mission :

1° Aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire ;2°Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d’une

procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

3° Aux syndics désignés dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidationde biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, al liquidation desbiens, la faillite personnelle et les banque-routes. »

Il pourrait être considéré que l’information de la date de première immatriculation du véhicule relève dela catégorie « caractéristiques techniques du véhicule » et qu’à ce titre elle peut être délivrée auxhuissiers.

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7 . U n e d e m a n d e a d r e s s é e à l a p r é f e c t u r e p a r l a p o l i c e m u n i c i p a l e ,d ’ a j o u t e r s u r l e C I l a m e n t i o n « p o l i c e m u n i c i p a l e - v é h i c u l e d ’ i n t é r ê tg é n é r a l p r i o r i t a i r e » e s t - e l l e c o n f o r m e à l a r é g l e m e n t a t i o n ?

L’annexe III « liste des rubriques renseignées sur le certificat d’immatriculation » de l’arrêté du 9 février2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules cite les mentions spécifiques pouvant êtreindiquées dans les rubriques Z.1 à Z.4 du CI.

La mention « police municipale – véhicule d’intérêt général prioritaire » ne faisant pas partie de cesmentions, la demande de la police municipale n’est pas conforme à la réglementation.

8 . U n e p r é f e c t u r e d o i t - e l l e c o n t i n u e r d ’ e n r e g i s t r e r d a n s l e S I V d e sd é c l a r a t i o n s d ’ a c h a t d ’ u n e s o c i é t é d o n t l e p r o p r i é t a i r e e s t u nr e s s o r t i s s a n t a l g é r i e n t i t u l a i r e d ’ u n v i s a d e c o u r t s é j o u r ?

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant de manière exclusive l’entrée et leséjour des ressortissants algériens prévoit à l’article 9 :

« Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange delettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur àtrois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autoritésfrançaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre desarticles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doiventprésenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autoritésfrançaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir uncertificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéaprécédent. »

Un ressortissant algérien, propriétaire d’une société et titulaire d’un visa de court séjour d’une validité de90 jours ne peut pas s’inscrire au registre du commerce. En effet, cette inscription nécessite la productiond’un visa de long séjour. Ainsi, la situation administrative de ce ressortissant algérien ne lui permet pas depoursuivre son activité de professionnel de l’automobile. De ce fait, il conviendrait de ne plus enregistrerles DA de sa société dans le SIV.

9 . D a n s l e c a s d ’ u n v é h i c u l e r e t i r é d e l a c i r c u l a t i o n e t q u i f a i t l ' o b j e td ' u n e c e s s i o n , l e n o u v e a u p r o p r i é t a i r e p e u t - i l s o l l i c i t e r l a r e m i s e e nc i r c u l a t i o n d u v é h i c u l e e t l a d é l i v r a n c e d ' u n C I à s o n n o m ?

L’article 14 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié précise « Lorsque le titulaire du certificatd’immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il s’adresse au Préfet d’un départementet effectue une demande de certificat d’immatriculation sur l’imprimé CERFA référencé en annexe 14. Illui présente, selon les cas, les pièces suivantes :

a) la preuve d’un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire,b) un procès verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule. ».

Il revient au vendeur du véhicule d’effectuer une remise en circulation avant que le nouveau propriétairepuisse solliciter un CI à son nom.

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1 0 . D a n s q u e l c a s u t i l i s e r l a f o n c t i o n n a l i t é d u S I V p e r m e t t a n t d ed é c l a r e r l a p e r t e d ’ u n C I s a n s p r o d u c t i o n d e d u p l i c a t a ?

Depuis la version 2.0 du SIV, il existe une fonctionnalité permettant de déclarer la perte d’un CI sansproduction de duplicata. Seuls les profils « gestionnaires » peuvent effectuer cette opération.

Cette procédure s’applique à un seul cas très précis, celui des acquéreurs ayant perdu le titre remis par levendeur au moment de la cession et ce avant d’avoir fait établir le CI à leur nom. Cette fonctionnalité duSIV évite ainsi la génération d’un duplicata qui est forcément envoyée au titulaire encore enregistré dansle système alors qu’il a cédé son véhicule.Le SIV indique que l’opération est réalisée dans le cadre d’un changement de titulaire ou d’un DA etentraîne la délivrance d’un accusé d’enregistrement qui confirme la déclaration de perte de CI.

Les pièces justificatives demandées sont identiques à celles exigées lors d’une déclaration de perte de titreclassique qui aboutie à la production d’un duplicata, soit, selon l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009modifié : « - les justificatifs d’identité et d’adresse ;- une demande de duplicata de certificat d’immatriculation sur l’imprimé CERFA référencé en annexe

14 du présent arrêté ;- un exemplaire de la déclaration de perte établie en préfecture ;- la preuve d’un contrôle technique. »

1 1 . Q u e l l e a d r e s s e d o i t ê t r e i n s c r i t e s u r l e c e r t i f i c a t d ’ i m m a t r i c u l a t i o nd é l i v r é a u x g e n s d u v o y a g e , s u i t e a u x d i f f é r e n t e s a n n o n c e s m é d i a t i q u e sc o n c e r n a n t l a s u p p r e s s i o n d u l i v r e t s p é c i a l d e c i r c u l a t i o n ?

L’annexe IV de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhiculesprécise que « le demandeur, personne physique, peut justifier de son adresse en présentant l’une despièces suivantes : Un titre de propriété ;Un certificat d’imposition ou de non-imposition de l’annéeprécédente ;Une quittance de loyer, de gaz, d’électricité ou de téléphone de moins de six mois ;Uneattestation d’assurance logement ; Un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnetde circulation en cours de validité pour les personnes auxquelles la loi a fixé une commune derattachement…».

La domiciliation des gens du voyage est encadrée par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercicedes activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile nirésidence fixe. L’article 2 de la loi précitée précise ainsi que « les personnes n’ayant ni domicile nirésidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne doivent être munies d’unlivret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. ». Par ailleurs, l'article 7 précise que« toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation prévu aux articles précédents esttenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée. »

Cependant, l’Assemblée Nationale a adopté le 9 juin dernier une proposition de loi déposée le 5 décembre2013, et ayant pour objet notamment d’abroger l’ensemble de la loi susmentionnée et de permettreégalement la domiciliation des gens du voyage, non plus auprès d’une commune de rattachement, maisauprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, d’une association agréée, d’un terrainleur appartenant ou chez un tiers. Cette proposition est actuellement en discussion au Sénat.

En conséquence, et tant que la loi de 1969 n’aura pas été abrogée, les gens du voyage devront continuerde justifier d’une adresse dans une commune de rattachement pour la délivrance du certificatd’immatriculation, conformément à l'annexe IV de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalitésd’immatriculation des véhicules.

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1 2 . l e c e r t i f i c a t d e s i t u a t i o n a d m i n i s t r a t i v e ( C S A ) d é t a i l l é e e t l a f i c h ed ’ i d e n t i f i c a t i o n d u v é h i c u l e ( F I V ) p e u v e n t - e l l e s ê t r e c o m m u n i q u é s a u xh u i s s i e r s d e j u s t i c e ?

Il convient sur ce point de faire la distinction entre l’huissier de justice qui exerce ses missions dans lecadre de l’article L.330-4 du code de la route, et celui qui exerce ses missions dans le cas d’une vente auxenchères.

1 - Éléments communicables aux huissiers agissant dans le cadre de l'article L.330-4 du code de la route

L’article L.330-4 du code de la route précise que « les informations relatives à l’état civil du titulaire ducertificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsiqu’aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l’exclusion de tout autre renseignement,communiquées sur leur demande, pour l’exercice de leur mission : 1 ° aux agents chargés de l’exécutiond'un titre exécutoire […]».

Concernant les gages et les oppositions, il convient de préciser que toutes les informations relatives à ungage constitué (société gagiste…) ou à une opposition peuvent être communiquées.

Ainsi, un huissier peut avoir communication d’un ou des éléments précités sur simple demande.

En revanche, dans le cas d’une demande de certificat de situation administrative détaillée, si celui-cicomporte des éléments autres que ceux précités, il ne peut être communiqué aux huissiers conformémentà l'article L.330-4 du code de la route.

2- Éléments communicables aux huissiers agissant dans le cas d'une vente aux enchères : la fiched'identification du véhicule

Pour les véhicules démunis de certificat d’immatriculation et vendus aux enchères, l’article 18 de l'arrêtédu 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules précise que la fiched'identification du véhicule est délivrée « sous réserve de la présentation des pièces suivantes :- la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventesprocédant à la vente ;- la déclaration de perte ou de vol du certificat d’immatriculation ou toute autre pièce permettant dejustifier l’absence du certificat d’immatriculation. »

Ainsi, seuls les commissaire-priseurs, les mandataires judiciaires et les commissaires aux ventes peuventse voir délivrés sur demande une fiche d’identification du véhicule.

Cependant, l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers précise en sonarticle 1 que « les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciairede toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, auxprisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. »

Par ailleurs, le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance n°45-2592 du 2novembre 1945 relative au statut des huissiers précise en son article 19, que « lorsque les huissiers dejustice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent seconformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôlede la chambre régionale des huissiers de justice. »

En conséquence, et uniquement dans le cas des véhicules vendus aux enchères, la fiche d’identification duvéhicule (FIV) est communicable aux huissiers de justice agissant en qualité de commissaires-priseursjudiciaires, sous-réserve de la présentation des autres pièces du dossier.

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1 3 . U n n o t a i r e p e u t - i l ê t r e d e s t i n a t a i r e d e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a ut i t u l a i r e ( n o m e t c o o r d o n n é e s ) e t à l a d a t e d e l a d e r n i è r e c e s s i o n d ’ u nv é h i c u l e ?

L’article L. 330-4 du code de la route précise que « les informations relatives à l’état civil du titulaire ducertificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu’auxgages constitués et aux oppositions, sont, à l’exclusion de tout autre renseignement, communiquées surleur demande, pour l’exercice de leur mission : 1 ° aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire[…]».

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que « seuls constituent des titresexécutoires : […] 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire …».

En conséquence et conformément à l’article L. 330-4 du code de la route, un notaire peut être destinatairede l’information relative à l’état civil du titulaire mais non à celle de la date de cession du véhicule, et ce,uniquement s’il agit en qualité d’agent chargé de l’exécution d’un titre exécutoire.

1 4 . L ’ i m m a t r i c u l a t i o n d ’ u n v é h i c u l e d ’ u n é t r a n g e r e n s i t u a t i o ni r r é g u l i è r e d o i t - e l l e ê t r e r e f u s é e ?

L’annexe IV de l’arrêté du 9 février 2009 modifié prévoit que pour « justifier de son identité le demandeur doit présenter l’une des pièces suivantes en cours de validité:- la carte nationale d’identité ou étrangère- le passeport français ou étranger- le permis de conduire français ou étranger- la carte de combattant délivrée par les autorités françaises- la carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités françaises- la carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, la carte de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »- la carte nationale d’identité ou étrangère- le passeport français ou étranger- le permis de conduire français ou étranger- la carte de combattant délivrée par les autorités françaises- la carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités françaises- la carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, la carte de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen".

En conséquence, dès lors que le demandeur peut présenter l’une des pièces justificatives mentionnées parl’annexe IV, ainsi que les autres pièces nécessaires à l’instruction du dossier, l’immatriculation doit êtreacceptée.

1 5 . Q u e f a i r e d e s c e r t i f i c a t s d ’ i m m a t r i c u l a t i o n e n s é r i e s p é c i a l e F o r c e sF r a n ç a i s e s e t É l é m e n t s C i v i l s S t a t i o n n é s e n A l l e m a g n e ( F F E C S A ) o ù e s ta p p o s é l a m e n t i o n d e r a d i a t i o n d é f i n i t i v e ?

La réglementation ne vient pas préciser le devenir des certificats d’immatriculation FFECSA après leurradiation. Cependant, afin d’éviter l’utilisation à de mauvaises fins de ce certificat d’immatriculation, ilest préférable de conserver l’original de ce document dont l’ancien titulaire n’a pas l’obligation légale dele restituer aux autorités qui l’ont délivré.

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1 6 . L ’ e x p l o i t a n t d ' u n e e n t r e p r i s e i n d i v i d u e l l e p e u t - i l i m m a t r i c u l e r u nv é h i c u l e à s o n n o m , t o u t e n o b t e n a n t q u e l e n o m c o m m e r c i a l d e c e t t ee n t r e p r i s e s o i t m e n t i o n n é s u r l e C I ?

L’article R 322-1 du code de la route dispose que : « I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur …. quisouhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificatd'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile… II. - Lorsque le propriétaire est unepersonne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l’adresse de sonsiège social ou de celle de l’établissement d’affectation du véhicule. »

Par ailleurs, l’arrêté du 9 février 2009 précise en son annexe IV paragraphe e « Immatriculation au nomd’une entreprise individuelle » que les pièces justificatives d’identité sont dans ce cas : « … la carted’identification d’entreprise délivrée par la chambre des métiers…».

Or, une entreprise individuelle n’a pas de personnalité morale et son existence se confond avec lapersonne de son exploitant. Par conséquent, le CI doit être établi au nom de l’exploitant en tant queparticulier si c’est bien ce dernier qui est propriétaire du véhicule. Dans le cas où il pourrait être considéréque la propriété du véhicule appartient à son entreprise individuelle alors il pourrait être envisagéd’ajouter, après l’identité de l’exploitant, la dénomination commerciale de son entreprise individuelle.

1 7 . U n d o s s i e r d e d e m a n d e d e p r e m i è r e i m m a t r i c u l a t i o n d ’ u n S o l e x 3 8 0 0e n l ' a b s e n c e d e s o n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n m a i s e n c o n n a i s s a n c e d e s o nn u m é r o d e m o t e u r p e u t - i l ê t r e a c c e p t é ?

Le ministère chargé des transports indique que « s’agissant des Solex (type 3800), le numéro de moteurcorrespond au numéro d’identification du véhicule ». Un dossier de demande de premièreimmatriculation d’un Solex 3800 en l'absence de son numéro d’identification mais en connaissance deson numéro de moteur peut donc être accepté.

DSCR/SDAI/BURRV-AI1 Page 46 sur 46 MAJ 28/08/2016