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    Pr. Hassane EL ARAFIUNIVERSITE MOHAMMED V AGDAL RABAT

    Facult des Sciences Juridiques, Sociales

    2014Initiations la FiscalitINITIATIONS A LA FISCALITE 2014

    H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    CHAPITRE 1 : FONDEMENTS DE LIMPOT................................................................................4

    I - NOTIONS DEBASE.........................................................................................................................................................................4I.1 - Notion de limpt .................................................................................................................... 4

    I.2 - Notion de la science fiscale .................................................................................................... 5

    I.3 - Notion du droit fiscal .............................................................................................................. 5

    I.4 - Notion de la politique fiscale ................................................................................................. 5

    II - SOURCES DE DROIT FISCAL

    ..............................................................................................................................................

    ......6II.1 - Sources crites du droit fiscal .............................................................................................. 6

    II.2 - Sources non crites du droit fiscal ..................................................................................... 10

    II.3 - De lautonomie du droit fiscal ............................................................................................ 12

    III - ORIGINES DOCTRINALES DE LIMPOT........................................................................................................................... 12III.1 - Limpt dans la thorie pr-librale ................................................................................. 12

    III.2 - Limpt dans la thorie librale classique ....................................................................... 13

    III.3 - Limpt dans la thorie no-librale ................................................................................. 14

    III.4 - Principes de droit fiscal ..................................................................................................... 15

    III.5 - Classification de limpt .................................................................................................... 16

    CHAPITRE 2 : GESTION DE LIMPOT ........................................................................................

    20

    I - AUTORISATION DE LIMPOT................................................................................................................................................... 20

    I.1 - Lgalit de limpt ................................................................................................................ 20I.2 - Autorisation de perception par lassemble dlibrante .................................................... 20

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    II - ASSIETTE DE LIMPOT............................................................................................................................................................ 20II.1 - Amnagement de la matire imposable ............................................................................ 21

    II.2 - Constatation des faits gnrateurs des crances fiscales................................................. 21

    II.3 - Liquidation .......................................................................................................................... 21III - MISE EN RECOUVREMENT DE LIMPOT........................................................................................................................ 22III.1 - Mise en recouvrement des impts dclaratifs ................................................................. 22

    III.2 - Mise en recouvrement des impts sur rle ...................................................................... 22

    III.3 - Mise en recouvrement par retenue la source et prlvement libratoire .................. 22

    IV - RECOUVREMENT DE LIMPOT...........................................................................................................................................23IV.1 - Prise en charge des ordres de recettes ............................................................................. 23

    IV.2 - Recouvrement l'amiable ................................................................................................. 24

    V - CONSEQUENCES DE NON RECOUVREMENT................................................................................................................. 28V.1 - Force majeure ...................................................................................................................... 29

    V.2 - Admission en non-valeur .................................................................................................... 29

    V.3 - Admission en dcharge ou remise gracieuse de dbet ...................................................... 29

    CHAPITRE 3 : CONTROLE FISCAL.............................................................................................

    30

    I - PREROGATIVES DE LADMINISTRATION FISCALE....................................................................................................... 30I.1 - Droit de vrification ............................................................................................................. 30

    I.2 - Droit de constatation ............................................................................................................ 31

    I.3 - Droit dexamen...................................................................................................................... 31

    I.4 - Droit de communication et change de linformation ........................................................ 32

    I.5 - Droit de premption ............................................................................................................. 32

    I.6 - Pouvoir dapprciation ......................................................................................................... 33

    II - REDRESSEMENT ET RECTIFICATION............................................................................................................................... 34INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    II.1 - Procdure normale .............................................................................................................. 34

    II.2 - Procdure acclre ............................................................................................................ 35

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    III - GARANTIES DU CONTRIBUABLE...................................................................................................................................... 36III.1 - Respect du principe du contradictoire .............................................................................. 36

    III.2 - Dlimitation temporelle de lintervention du contrle fiscal .......................................... 36

    III.3 - Imputabilit de la charge de la preuve ............................................................................ 37

    IV - CONSEQUENCES DE CONTROLE FISCAL..................................................................................................................... 37IV.1 - Taxation doffice ................................................................................................................. 37

    IV.2 - Sanctions pcuniaires dassiette ....................................................................................... 38

    IV.3 - Sanctions pcuniaires de recouvrement ........................................................................... 43

    IV.4 - Sanctions pnales .............................................................................................................. 44

    CHAPITRE 4 : CONTENTIEUX FISCAL......................................................................................

    45

    I - RECOURS PRE-CONTENTIEUX..............................................................................................................................................45I.1 - Exercice du droit de rclamation ........................................................................................ 45

    I.2 - Conditions de recevabilit des rclamations ...................................................................... 46

    II - RECOURS DEVANT LES COMMISSIONS........................................................................................................................... 46II.1 - Commission locale de taxation (CLT) ................................................................................ 46

    II.2 - Commission Nationale de Recours Fiscal (CNRF) ........................................................... 48III - RECOURS JUDICIAIRE.......................................................................................................................................................... 50III.1 - Recours juridictionnel suite un contrle fiscal ............................................................. 50

    III.2 - Recours juridictionnel suite une rclamation ............................................................... 51

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    CHAPITRE 1 : FONDEMENTS DE LIMPOTI - Notions de base

    I.1 - Notion de limpt

    L'impt est un prlvement obligatoire, effectu par puissance publique sur les

    ressources des personnes physiques et morales. Ce prlvement est ralis

    pcuniairement titre dfinitif et sans contrepartie dtermine.

    Limpt est un prlvement obligatoire effectu par puissance publique

    L'impt est, vrai dire, le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les

    contribuables aient la facult de dterminer eux-mmes le principe de leur imposition, le

    montant de leurs cotisations et d'en fixer les modalits de recouvrement.

    De ce fait, lAdministration fiscale, est confr de prrogatives pour contrler lesdclarations et valuer elle-mme les bases de liquidation de la crance fiscale et, le cas

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    chant, sanctionner la carence du contribuable

    Limpt est un prlvement pcuniaire

    Le caractre pcuniaire signifie que l'impt est prlev sur une certaine somme d'argent

    ou sur une valeur convertie en termes montaires. En foi de quoi, certains prlvements

    mme ayant parfois un caractre obligatoire ne sont pas qualifis dimpt, au sensjuridique du terme (zakat,Ribaa,contributions imposs titre de solidarit, etc. )

    Limpt est un prlvement effectu titre dfinitif

    L'impt ne peut faire l'objet de restitution de la part de lAdministration fiscale, sauf en

    cas de rduction ou dannulation du titre dimposition suivant des procdures dment

    tablies par la lgislation fiscale.

    Limpt est un prlvement effectu sans contrepartie dtermine

    L'absence de contrepartie dtermine est l'un des lments substantiels de l'impt, dans

    la mesure o le contribuable sacquitte de l'impt sans prtendre de bnficier, en retour,

    et immdiatement dun service public. Toutefois, il faut nuancer ce principe, dans lamesure o la contrepartie peut tre ressentie en cas de paiement dune imposition de

    type taxe , taxe parafiscale , droits , redevance du fait de leur caractre

    causal (V. infra).INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    I.2 - Notion de la science fiscale

    La fiscalit est maintenant une science.. , Maurice Laury, 1993

    La science fiscale tudie les problmes juridiques, conomiques, sociologiques et

    politiques relatifs limpt. Elle comprend ncessairement la thorie gnrale delimpt. Celle-ci dfinit le concept de limpt, analyse ses lments constitutifs procde

    aux classifications des diffrents types dimpts, examine les caractristiques de chacun

    deux pour aboutir la notion de systme fiscal.I.3 - Notion du droit fiscal

    Le droit fiscal peut tre dfinit dans une premire approche comme lensemble des

    rgles relatif limpt. Il sagit dune discipline du droit permettant la participation des

    sujets de droit lorganisation financire de lEtat et lexpression de sa politique

    conomique et sociale.

    Cette branche du droit peut tre dcline en sous-domaines de droit fiscal spcial :

    - la fiscalit des personnes : concernant limposition des parties connues limpt

    sur le revenu.

    - la fiscalit des affaires : englobe la fiscalit des entreprises ainsi que les rgles

    fiscales appliques aux activits commerciales comme la TVA par exemple.

    - la fiscalit dimmobilier : concerne limposition de la transaction immobilire

    (exemple : les grands immeubles).

    - la fiscalit du patrimoine : concerne limposition de la dtention et de la

    transmission dun patrimoine (exemple : succession, dotation, impt sur la

    fortune, ).

    - le droit pnal fiscal : qui permet ladministration fiscale de sanctionner la

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    fraude fiscale.

    - la fiscalit internationale : savoir les rgles qui gouvernent limposition des

    personnes et des biens tant loccasion de la perception dun revenu que de la

    transmission dun patrimoine, ds lors que ces oprations subisse lintervention

    dun lment extrieure.- lco-fiscalit : dsigne globalement les dispositifs qui permettent des rductions

    ou des primes visant protger le patrimoine cologique ou lenvironnement.

    - la parafiscalit : est lensemble des taxes et redevances obligatoires qui sont

    perus au profit des personnes publiques hors de lEtat et des collectivits

    territoriales ou les tablissements publiques habilit percevoir des impts.I.4 - Notion de la politique fiscale

    Le prlvement d'impts au-del du strict ncessaire constitue un vol lgalis .

    Calvin Coolidge (Prsident des Etats-Unis (1923-1929))

    La politique fiscale est lensemble des orientations prises par les pouvoirs publics en

    matire de fiscalit. Elle vise modifier le droit fiscal en fonctions d'objectifsdtermins : modifier leffort fiscal demand aux contribuables comme les modalits de

    perception desimptset leur rpartition ; rduire de la pression fiscale afin de relancer laINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    consommation et de stimuler la croissance ; mettre en place des stimulus fiscaux pour

    des secteurs cibls (conomies dnergie, rcompenser les dons aux oeuvres caritatives,

    ) ; favoriser les effets redistributifs de limpt ; corriger les externalits (ngatives et

    positives) issues des distorsions de lconomie du march.

    II - Sources de droit fiscal

    Les sources de droit fiscal marocain peuvent tre divises en deux sous-ensembles :

    sources crites et sources non crites.II.1 - Sources crites du droit fiscal

    On vise par sources crites du droit fiscal, tous les textes relevant de la hirarchie des

    normes textuels rgissant la fiscalit.II.1.1. - Les sources supra-lgislatives

    La Constitution

    La Constitution marocaine de 2011 prvoit certaines dispositions permettant de cadrer

    des principes directeurs du systme fiscal marocain :- La justice fiscale: larticle 38 dispose que tous les contribuables supportent, en

    proportion de leurs facults contributives, les charges publiques

    - La lgalit de limpt: larticle 71 prvoit que le rgime fiscal et lassiette, le

    taux et les modalits de recouvrement des impts, relve du domaine de la loi.

    - Laperceptibilit des recettes fiscales: larticle 75 sous-tend que limpt peut

    tre appliqu quaprs le vote de la loi de finances de lanne qui en autorise la

    perception. En revanche, si la loi de finances nest pas vote ou nest pas

    promulgue en raison de sa soumission la Cour Constitutionnelle en application

    de larticle 132 de la Constitution, les recettes continuent tre peruesconformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur les

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    concernant lexception, toutefois, des recettes dont la suppression est propose

    dans le projet de loi de finances. Quant celles pour lesquelles ledit projet prvoit

    une diminution de taux, elles seront perues au nouveau taux propos.

    - Non rductibilit des prvisions fiscales: larticle 77 prvoit lirrecevabilit

    toute proposition ou amendement formuls par les membres du Parlementlorsque leur adoption aurait pour consquence, par rapport la loi de finances,

    soit une diminution des ressources publiques, soit la cration ou laggravation des

    charges publiques.

    -Autonomie fiscal des Collectivits territoriales: larticle 141 prvoit que les

    collectivits territoriales disposent de ressources financires propres et de

    ressources financires affectes par lEtat.

    - Contrle des oprations de recettes fiscales :larticle 147 prvoit que la

    Cour des comptes sassure de la rgularit des oprations de recettes des

    organismes soumis son contrle, y compris les recettes fiscales. Elle sanctionne,le cas chant, les manquements aux rgles qui rgissent lesdites oprations

    Les engagements, les traits et les conventions internationaux

    Le rseau conventionnel international continue s'imposer comme une composante

    essentielle du droit fiscal marocain, en rponse dune part aux opportunits deINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    l'ouverture de l'conomie nationale et l'internationalisation des changes commerciaux

    et dautre part limprative de lutter contre d'ventuels risques susceptibles de poser

    cette ouverture. Ce faisant sengage souscrire aux principes, droits et obligationsnoncs dans les chartes et les conventions des organisations internationales dont il est

    membre actif (Prambule de la Constitution).

    Cette logique laisse penser que le droit international tend progressivement s'insrer

    dans l'ordre juridique national de la fiscalit marocaine. On peut citer, titre

    d'illustration, deux catgories de conventions et traits internationaux, qui influencent

    directement la matire fiscale : d'une part lesconventions fiscales internationalesqui

    visent notamment d'viter le problme de la double imposition entre le Maroc et le pays

    co-traitant, d'autre part lesconventions de libre-changeinstituant des systmes

    d'abattement fiscaux sur les importations, voire des franchises douanires, en vued'encourager les flux commerciaux entre le Maroc et le reste du monde.

    Par ailleurs, l'impact de ces traits et conventions peut tre consquent aussi bien sur la

    souverainet financire et fiscale du pays que sur le sort de la structure et volume des

    finances publiques. C'est la raison pour laquelle la Constitution (Art. 55) a mis un

    gardefou

    institutionnel en stipulant que les "traits engageant les finances de l'tat ne peuvent

    tre ratifis(par le Roi)sans avoir t pralablement approuvs par la loi".

    La Loi organique des finances

    Dans la hirarchie des sources juridiques, la loi organique des finances est situe entre

    la Constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement juridique direct dans les

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    dispositions de la Constitution (Art. 75-al.1) qui en dfinit le contenu essentiel : "le

    Parlement vote la loi de finances dans les conditions prvues par une loi organique".C'est

    une loi adopte selon une procdure spcifique qui prcise les modalits d'organisation et

    de fonctionnement du systme des finances de l'tat, y compris le volet fiscal.

    Mme si cette loi organique n'est qu'une norme drive de la Constitution, ellereprsente pour autant la principale source codifie du droit des finances de l'tat. Elle

    est une norme laquelle le Conseil constitutionnel fait souvent rfrence, par exemple

    pour statuer sur les lois de finances annuelles dont il est saisi, car la Constitution

    marocaine rend obligatoire le respect par les lois de finances des dispositions organiques.

    Il en rsulte que la loi organique des finances reprsente, pour ainsi dire, une sorte de

    "Constitution financire de lEtat".II.1.2. - Les sources lgislatives

    Globalement, les sources lgislatives (les lois) sont dfinies selon le critre matriel,

    suivant une liste limitative de matires caractre financier affectes, par l'article 71 de

    la Constitution, au "domaine de la loi". Seulement, en matire fiscale on doit

    imprieusement distinguer entre les lois caractre fiscal prises dans le cadre de

    procdure dite normale (a) et celles prises dans le cadre de procdures dites spcifiques

    (b).

    Les lois prises selon la procdure normale

    Il s'agit de textes qui obissent aux rgles communes de la procdure lgislative et elles

    sont d'ailleurs les plus nombreuses. Ils relvent dudomaine de la loi,tels qu'il est prvu

    par la Constitution, ayant soit un caractre fiscal, soit une incidence directe sur la

    fiscalit. C'est le cas notamment de l'institutiondes ressources fiscales(Art.38). Par

    exemple le Dahir 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation

    de la loi n 47-06 relative la fiscalit des collectivits locales.INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    D'autant plus que le dernier alina de larticle 71 de la Constitution habilite le

    Parlement "voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action

    conomique, sociale et culturelle de l'tat" ; c'est le cas par exemple de la loi-cadre

    concernant la rforme fiscale intervenue en 1984.

    Les lois prises selon des procdures spcialesCertaines matires lgislatives sont labores selon des procdures spciales ; il s'agit

    notamment de celles issues deslois de finances de l'anne, deslois d'habilitationou des

    dcrets-lois.

    La matire fiscale issue des Lois de finances de l'anne

    Sur ce point, on peut soulever deux exceptions : Premirement, les dispositions qu'on

    insre aux lois de finances de l'anne constituent un "domaine rserv" dans lequel

    d'autres lois peuvent intervenir. Il est donc plus large que la seule dtermination des

    ressources et des charges de l'tat pour l'anne venir. Or, bien qu'on y trouve quelques

    dispositions permanentes, les lois de finances n'ont pas en principe de porte normative

    sur le droit fiscal lui-mme ; elles peuvent comporter ainsi des dispositions sans un

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    vritable impact financier sur l'anne suivante et, par-l, dfinir les rgles relatives

    certaines oprations fiscales , etc.).

    La matire lgislative issue des lois d'habilitation

    En vertu de l'article 70 de la Constitution "Une loi d'habilitation peut autoriser le

    Gouvernement, pendant un dlai limit et en vue d'un objectif dtermin, prendre pardcret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi". Cela veut dire qu'un

    dlai limit et un objectif dtermin sous-tendent les conditionnalits de la dlgation.

    De plus, et quand bien mme ces dcrets "entrent en vigueur ds leur publication", le

    dessaisissement du lgislatif n'est que relatif puisqu'il doit les ratifier l'expiration du

    dlai susmentionn. Cest le cas par exemple de la loi dhabilitation relative au code

    gnral des impts les dispositions du livre des procdures fiscales prvues larticle 22

    de la loi de finances n 26-04 pour lanne budgtaire 2005 et celles du livre dassiette et

    de recouvrement prvues larticle 6 de la loi de finances n 35-05

    La matire lgislative issue des dcretslois

    Cette technique est prvue par les dispositions de l'article 81 de la Constitution qui

    permet au Gouvernement de "prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des

    commissions concernes des deux Chambres, des dcrets-lois qui doivent tre, au cours de

    la session ordinaire suivante du Parlement, soumis la ratification de celui-ci".Or, si

    l'autorisation pralable du Parlement n'est pas indispensable (l'avis des commissions

    suffit), cette procdure expditive ne donne aux dcrets-lois une valeur lgislative

    qu'aprs ratification par une loi vote, elle aussi, par le Parlement. Tant quils nont pas

    t ratifis par le Parlement, ils restent des actes de lexcutif susceptibles de faire grief

    devant le juge administratif et deviennent caducs au cas o ils seraient rejets aprs le

    dbat parlementaire.II.1.3. - Les sources rglementaires

    Le Gouvernement dispose ainsi non seulement d'un pouvoir rglementaire d'application

    de la loi mais encore d'un pouvoir rglementaire autonome, quil peut exercer, en matireINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    fiscale, travers les dcrets, les arrts et les autres textes administratifs subsidiaires

    dapplication

    Les dcrets

    Selon la Constitution (Art.89) : "Sous la lautorit du Chef du gouvernement, le

    gouvernement assure l'excution des lois et dispose de l'Administration".En foi de quoi, le

    chef du gouvernement peut dcrter des mesures caractre fiscale. En la matire, on

    peut distinguer deux types de dcrets :

    - des dcrets qui fixent les conditions d'application des textes lgislatifs ordinaires

    ou organiques (par exemple : dcret n2-06-574 du 10 hija 1427 ( 31 dcembre

    2006) pris pour lapplication de la taxe sur la valeur ajoute prvue au titre III du

    Code Gnral des Impts ; dcret n 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999)

    relatif l'laboration et l'excution des lois de finances, tel qu'il a t modifi et

    complt, notamment son article 5).

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    - des dcrets autonomes qui relvent du domaine rserv au pouvoir rglementaire

    (par exemple : dcret n 2-01-2680 du 15 chaoual 1422 (31 dcembre 2001)

    instituant au profit de l'entraide nationale une taxe parafiscale sur les tapis

    estampills ; dcret n 2-03-543 du 19 chaabane 1424 (16 octobre 2003) instituant

    au profit de la Fdration royale marocaine de chasse une taxe parafiscalednomme Taxe pour la conservation et le dveloppement des ressources

    cyngtiques .

    Les arrts

    En matire fiscale, certains arrts peuvent tre pris, sur la base dun fondement

    lgislatif ou rglementaire qui les prvoit ; on peut citer plusieurs cas :

    - arrts mis par le ministre charg des finances en vertu de larticle 6 du Dcret

    n 2-98-401 du 26 avril 1999 relatif l'laboration et l'excution des lois de

    finances. Par exemple (par exemple arrt du ministre des finances n 433-06 du

    16 moharrem 1427 (15 fvrier 2006) fixant un horaire de travail spcifique aux

    agents de notification et d'excution du Trsor)

    - arrts mis conjointement par le ministre charg des finances et un ou plusieurs

    autres ministres (par exemple : arrts conjoints fixant les tarifs affrents la

    rmunration des services rendus par l'tat).

    - arrts pris par les prsidents de conseils communaux, aprs approbation du

    conseil de la collectivit concerne, aux termes de larticle 168 de la loi n 47/06

    sur la fiscalit locale, lorsque la loi ne dtermine pas de taux ou de tarifs

    d'imposition fixes pour les taxes, qui y sont vises, ces tarifs et taux sont fixs par

    arrt pris par l'ordonnateur de la collectivit locale.

    Les textes administratifs dapplication caractre subsidiaire

    On entend par textes porte subsidiaire, l'ensemble de la rglementation en manation

    du pouvoir administratif sous forme de circulaires, notes, instructions, etc. On peut

    distinguer dans cette catgorie trois types de textes porte subsidiaire :

    -Les textesd'ordre interprtatif, par lesquels une Administration relevant d'une

    autorit fiscale explique comment une disposition lgislative ou rglementaire

    doit tre comprise et applique (par exemple, circulaires du directeur gnral desINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 10impts expliquant les dispositions fiscales insres dans les lois de finances, celles

    du trsorier gnral du royaume portant sur le recouvrement des recettes, etc.) ;

    -Les textesd'ordre rglementaire, qui prsentent tous les aspects d'un rglement

    et qui n'ont pas t adopts dans les formes normalement requises pour un

    rglement (par exemple, instruction sur l'laboration des comptes de gestion des

    comptables publics, instruction du ministre des finances du 26 mars 1969 relative

    aux rgies de dpenses et aux rgies de recettes ; etc.) ;

    -Les textes sous forme dedirectives, comme simples lignes de conduite qui

    informent de la manire dont les autorits administratives entendent exercer leur

    pouvoir discrtionnaire (par exemple, Instruction du trsorier gnral du

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    Royaume sur la comptabilit des deniers des recettesperceptions et perceptions)II.2 - Sources non crites du droit fiscal

    Les juridictions ont une mission dedire le droitqu'elles ne peuvent s'y drober

    lorsqu'elles sont saisies, sous peine de commettre un dni de justice. On ne saurait donc

    se surprendre que le juge n'a d'autres ressources que de "crer" lui-mme la rgle appliquer (juris-lateur), en visant directement une norme qui n'est inscrite dans aucune

    source crite. Ceci est particulirement vrai en matire fiscale, compte tenu surtout des

    imprcisions et des incohrences textuelles ou parfois mme labsence de dispositions

    rglant les problmes, naturellement multiples, que pose la gestion fiscale.

    Ce rle est partag notamment entre la justice constitutionnelle et la justice

    administrative chacune selon son domaine de comptence.II.2.1. - La jurisprudence constitutionnelle

    En jouant le rle d'"interprte" de la loi organique des finances, le juge constitutionnel se

    veut, en effet, le gardien du respect des principes d'une gestion fiscale saine ; un rle qui

    le pousse parfois modifier le sens de certaines dispositions caractre financier de

    manire les rendre compatibles avec les grands principes budgtaires et fiscales de

    porte constitutionnelle.

    A partir des exemples ci-dessous de dcisions de la justice constitutionnelle marocaine et

    compare, on peut dmontrer que son apport jurisprudentiel contribue, sans doute, la

    maturation et la qualit du bloc juridique rgissant la fiscalit :

    -la stricte application de l'article 4 de l'ordonnance organique franaise en ce qui

    concerne les taxes parafiscales dont la perception ne fait l'objet que d'une

    autorisation annuelle du Parlement et dont la loi de finances ne peut, par

    exemple, prvoir les modalits de recouvrement (Dcision conseil constitutionnelfranais n60-8 DC du 11 aot 1960) ;

    -l'admission d'affecter un impt un tablissement public (Dcision du conseil

    constitutionnel franais n 82-132 du 16 janvier 1982) ;

    -dclarations par dans nombreuses dcisions du conseil constitutionnel franais

    (Exp. Dcision n 73-51 DC) comme inconstitutionnellescertaines dispositions du

    code gnral des impts relatives aux conditions de l'obtention de la dcharge de

    la cotisation assigne au contribuable ;

    -dcision du Conseil constitutionnel marocain ayant dclar la loi n33-93 portant

    ratification du dcret-loi n 2-91-388 du 13 octobre 1992 instituant une taxe l'installation des stations terriennes de rception, titre priv, des signaux deINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 11

    radiodiffusion par satellite non conforme la Constitution (Dcision n 37/94 CC

    du 16 aot 1994);

    -confirmation de la constitutionnalit de l'article 6 de la loi de finances 2002

    posant le caractre rtroactif d'une mesure fiscale visant l'exonration de tous les

    impts et taxes relatifs l'importation des viandes pour le compte des Forces

    Armes Royales, dont l'application prend effet rtroactivement depuis le 1er

    janvier 1996.

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    Au demeurant, partir de ce petit florilge de la jurisprudence constitutionnelle

    franaise, on comprend que la lecture de la loi organique des finances seule ne suffit plus

    car, comme le relve, en effet, le professeur PHILIP (L.), "la plupart des articles de la loi

    organique ne peuvent tre analyss qu' la lumire des dcisions du Conseil

    constitutionnel"(1). En effet, l'apport du juge constitutionnel marocain demeure vivementsollicit, afin de clarifier davantage la porte et le sens prcis de certaines dispositions

    fiscales.II.2.2. - La jurisprudence administrative

    Dans un raisonnementlargo sensu,la matire fiscale ne se limite pas une lgislation

    et/ou une rglementation caractre strictement fiscal ; elle stend aux actes

    administratifs ayant directement ou indirectement une incidence fiscale. Dautant plus

    que la complexit accrue des phnomnes fiscaux (par exemple contentieux fiscal) exige

    que le juge administratif ne doit pas s'en tenir la simple fonction de "dire le droit" ; il

    est, en outre, constamment convi "crer le droit" en fonction des cas d'espce qui lui

    sont diffrs.

    En matire de contentieux fiscal, la loi n 41-90 (Art.8), les tribunaux administratifs en

    matire de contentieux fiscal sont habilits sur le fondement des dispositions de la loi,

    connatre de tous les litiges portant sur l'application des textes lgislatifs et

    rglementaires affrents aux impts directs et indirects, la TVA, aux droits

    d'enregistrement et du timbre, et aux impts locaux. Toutefois, par opposition au

    systme franais, le lgislateur marocain a considr les juridictions judiciaires comme

    toujours comptentes en ce qui concerne, d'une part le contentieux rpressif en matire

    des douanes, d'autre part la notification par ordonnance de l'tat de liquidation rendu

    excutoire par le service de l'enregistrement (loi 41-90 Art 31).A vrai dire, la jurisprudence issue du contentieux fiscal n'existe qu'au travers des

    moyens offerts aux justiciables, tat ou particuliers, pour faire valoir leurs droits.

    D'autant plus que c'est l'accroissement mme des diffrends et du contentieux fiscal que

    pourraient bien nourrir les normes jurisprudentielles en matire fiscal.

    A ce niveau d'analyse, le pouvoir normatif du juge de l'impt peut s'effectuer dans deux

    sens. D'un ct, pour statuer sur la bonne application des rgles de l'assiette : suite

    l'action diffre par le redevable, le juge s'assure si la liquidation de l'impt d a t

    tablie conformment aux dispositions des textes lgislatifs et rglementaires en

    vigueur. Il peut diminuer le montant de l'imposition conteste, ou l'annuler en totalit,comme il peut aller jusqu' rviser en hausse au cas o il estimerait que le requrant a

    t sous-impos. D'un autre ct pour statuer sur le contentieux au stade de son

    recouvrement : le juge administratif tient l'application et l'interprtation des

    dispositions la loi 15-97 formant code de recouvrement des crances publiques, en(1) PHILIP (L.), La con!"!#!"onna$"a!"on %# %&o"! '#%!a"&* +&ana", !#%* %* nanc*/#'$"#*, E%.Econo"ca 184.INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    viellant notamment au respect desprocdures forcesprvues par les diffrentes voies de

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    droit, si le dbiteur est retardataire ou rcalcitrant.II.3 - De lautonomie du droit fiscal

    La fiscalit, en tant quun ensemble de rgles juridique, se caractrise par linterfrence,

    dune part de rgles, exorbitantes ou non, relevant du droit commun (droit civil, droit

    commercial, droit du travail, etc.) et dautre part, des rgles spciales issues du droitpublic.

    En effet, le droit fiscal, mme considrstricto sensucomme corps de rgles spciales, ne

    peut tre pleinement compris s'il est dissoci de l'ensemble de notre systme juridique.

    Si l'on veut expliquer ces rgles, il est ncessaire de prendre en considration leur

    contenu, l'esprit qui les anime, le but auquel elles rpondent, pour montrer en quoi et

    pourquoi elles diffrent des rgles du droit public et du droit priv. Egalement, le droit

    fiscal n'est pas seulement un droit spcial. Il s'applique des situations qui relvent

    principalement du droit commun (relations de famille, de travail, d'affaires, proprit et

    gestion d'immeubles, gestion d'un portefeuille, etc.).

    Ainsi, il serait incongru de penser qu'il suffit daccoler ou de combiner les rgles du droit

    commun et les rgles spciales pour dominer la matire fiscale. Au risque de brouiller

    l'ordre juridique, ses normes ne peuvent tre absolument diffrentes de celles qui

    rgissent ces situations. Il est donc largement tributaire non seulement du droit public

    (droit constitutionnel, droit administratif), mais aussi et mme surtout du droit priv

    (droit civil, droit commercial, droit des socits, rgles de la comptabilit prive, droit du

    travail, etc).

    Ce lien de dpendance s'tablit de plusieurs manires ; c'est l o rside toute la

    question sur l' autonomie du droit fiscal ou spcificit du droit fiscal .

    III - Origines doctrinales de limpt

    Dans le spectre de la doctrine fiscale capitaliste, il est possible de distinguer entre les

    analyses dites traditionnelles et les analyses dites contemporaines.III.1 - Limpt dans la thorie pr-librale

    III.1.1. - Limpt chez les mercantilistes

    La pense mercantiliste stend du milieu du XVImejusqu la moiti du XVIIme, en ce

    qui concerne la pense, et jusqu 1789 pour ce qui est de la lgislation conomique.

    Favorables au dveloppement de ltat, les mercantilistes ont essay de neutraliser le

    problme pos par la pression fiscale en niant que laugmentation des ressources

    publiques rclame un alourdissement des impositions. Ils proposent ainsi daccrotre lebudget de ltat en dveloppant la richesse nationale grce notamment une extension

    des activits conomiques et une rforme de la fiscalit. Cest ce que suggre le matre

    des mercantilistes le marchal VAUBAN (S. de) dans son oeuvre "La dme royale"(2), en

    rejetant limpt de rpartitionau profit dunimpt de quotitcomme une garantie pour le

    contribuable et, par-l, mme pour ltat.(2) AAN (S. %*), La %* &oa$* 1707, L"'&a"&"* %* $a '"'$"o!9#* na!"ona$*, F&anc*188 c"! /a&CHANTE:EL (L.), ;*n9* %* $

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    III.1.2. - Limpt chez les physiocrate

    La pense financire et fiscale des physiocrates soutient l'ide delimpt unique, dans la

    mesure o seuls les propritaires fonciers ont un revenu "vritable" ; donc seuls ils

    paient l'impt. Les autres revenus (des cultivateurs et des classes striles) sont des "faux

    revenus, puisquils ne crent aucun supplment de valeur. Dans ce raisonnement, il est

    inutile de forcer faire l'avance de l'impt par des contribuables qui ne le payeront pas

    dfinitivement. Donc, mieux vaut frapper, de suite, le seul revenu vraiment imposable.

    On retrouve, par-l, les germes d'une thorie de l'incidence fiscale.

    Dans cet ordre dides, QUESNAY (F.) estime galement qu'il faut chercher le taux

    raisonnable de l'impt, en rclamant la suppression des prlvements existants et leur

    remplacement par un impt unique. A la suite, certains de ses disciples, notamment

    NEMOURS (de D.) vont tenter de dterminer le montant rationnel des contributions.III.2 - Limpt dans la thorie librale classique

    III.2.1. - Limpt chez les libraux classiques

    Le courant libral classique dsigne le mouvement de la pense conomique

    accompagnant la rvolution industrielle. On peut le rpartir en deux groupes : Le

    premier, dont les chefs de fils sont SMITH (A.) et RICARDO (D.), mobilis par le souci

    de dlimiter au mieux le champ d'intervention conomique de l'tat. Le second,

    principalement reprsent par MILL (J.-S.), se distingue par la volont de rduire

    certains inconvnients du systme capitaliste dfendu par le premier.

    On trouve ainsi dans la pense de SMITH (A.) un plaidoyer pour mnager la tranquillit

    du contribuable : Premirement, les sujets d'un tat doivent contribuer au soutien du

    gouvernement, chacun en proportion de ses facults. Deuximement,la taxe ou portiond'impt que chaque individu est tenu de payer doit tre certaine, et non arbitraire.

    Troisimement,tout impt doit tre peru l'poque et selon le mode que l'on peut

    prsumer les moins gnants pour le contribuable. Quatrimement, tout impt doit tre

    conu de manire ce qu'il fasse sortir des mains du peuple le moins d'argent possible

    au-del de ce qui entre dans le Trsor de l'tat, et en mme temps ce qu'il tienne le

    moins longtemps possible cet argent hors des mains du peuple avant renflouer les

    caisses du Trsor.

    Quant RICARDO (D.), on peut retenir deux grandes: Premirement, l'impt ne peut

    contrarier durablement le dveloppement, comme il ne peut empcher ni la productiond'changeables ni l'change international. Deuximement, elle rappelle que l'impt

    implique une difficult de production plus grande et donc joue sur la valeur et les prix.

    Tout nouvel impt est une charge sur la production et entrane une hausse du prix

    naturel.

    A un autre niveau danalyse, WAGNER (A.) peut tre considr galement comme

    l'initiateur du "fiscalisme social"(3). Deux notions fondamentales apparaissent dans ce

    sens. D'une part, l'ide de lasuffisanceselon laquelle il rclame l'impt de couvrir en

    principe tous les besoins financiers de l'tat. D'autre part, l'ide del'lasticit,qui exige

    que l'imposition s'adapte aux variations de ces mmes besoins. Seuls les impts sur le

    revenu et le capital paraissent prsenter de telles qualits.

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    (3) ;:I:EABEA (:.), S"on%" *! $"/D!, "n :SLF, 156, /.610.INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 14

    III.2.2. - Limpt dans la thorie keynsienne

    Suite la crise de 1929, KEYNES (J.M.) a formul, dans son oeuvre "Thorie gnrale del'emploi, de l'intrt et de la monnaie" (1936), une critique cohrente de la thorie

    classique, en prconisant un interventionnisme accru de ltat, sans renoncer au

    libralisme. Il croit en la possible harmonisation des intrts privs et publics. Mais il ne

    croit gure en la main invisible de SMITH (A.).

    Dune manire globale, les keynsiens recommandent d'utiliser une politique fiscale

    expansionniste en cas de rcession soit : rduire les impts et augmenter les dpenses de

    l'tat. En cas d'inflation, il recommande de faire l'inverse.III.3 - Limpt dans la thorie no-librale

    III.3.1. - Limpt chez les montaristes

    Le courant montariste (cole de Chicago 1950-1960) simpose comme la nouvelle

    orthodoxie librale, en essayant d'infirmer l'efficacit des politiques keynsiennes de

    rgulation conjoncturelle et en remettant en cause toute relance montaire ou

    budgtaire.

    Par opposition aux keynsiens, qui reconnaissent le caractre partiel de l'effet d'viction

    dune politique fiscale expansionniste, les montaristes considrent plutt cet effet

    d'viction comme quasi-total, puisque les dpenses publiques prennent exactement la

    place des dpenses prives et leffet de relance est nul.III.3.2. - Limpt chez les ultralibraux

    Les conomistes ultra-libraux, tels que LUCAS (R.), BARRO (R.), SARGENT (T.), NeilWALLACE (N.) ainsi que BAUMOL (W.) PANZAR (J.) et WILLIG (R.) ont repris les

    hypothses montaristes, mais en les radicalisant davantage.

    En matire de fiscale, on peut retenir une ide centrale chez ce courant de pense : le

    Gouvernement doit rsolument inscrire sa politique fiscale sur des rgles solides,

    transparentes, immuables etrenoncer toute tentation de relance. Seule une politique de

    stabilit long terme peut assurer une "cohrence temporelle".III.3.3. - Limpt chez les conomistes de loffre

    Les conomistes de loffre, notamment LAFFER (A.), se positionnent en tant que

    dtracteurs farouches du keynsianisme. Ils insistent sur les effets nfastes desinterventions de ltat, avec des positions radicalement librales, fondes notamment

    sur une confiance absolue aux mcanismes autorgulateurs du march, laiss au libre

    jeu des initiatives prives.

    En privilgiant les politiques doffre par rapport aux politiques keynsiennes de relance

    et de stimulation de la demande, lconomie de loffre met en vidence les effets

    dsincitatifs dune fiscalit trop lourde. Pour eux, "Trop dimpt tue limpt" ; c'est-dire,

    une sur-taxation aura des consquences variables sur loffre de travail et, par

    consquent, sur le niveau du chmage et de lactivit conomique.

    INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4Page 15

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    III.4 - Principes de droit fiscal

    III.4.1. - Principe d'galit devant l'impt

    Ce principe recouvre deux principes sous-jacents : le principe d'galit devant la loi et le

    principe de l'galit devant les charges publiques (art. 38 de la Constitution). Ce dernier

    principe impliquel'absence d'immunit fiscale: prohibition d'un privilge fiscal totalet dfinitif. Plus gnralement, le principe d'galit devant l'impt autorise des

    traitements diffrents bass sur des diffrences de situation ou un motif d'intrt

    gnral. Autrement dit, des personnes places dans des situations diffrentes ne peuvent

    tre traites de la mme faon sans justification objective et rationnelle.III.4.2. - Principe de lgalit de l'impt

    Ce principe est issu, son tour de la Constitution (art. 38 et art. 71). La rgle gnrale

    est que toutes contributions, non prvues par les lois et les rglements en vigueur, ainsi

    que par la loi de finances annuelle, sont formellement interdites. Il est obligatoire que la

    crance soit la fois fonde sur untexte de baseet prvue parla loi de finances.III.4.3. - Principe de ncessit de l'impt

    Le principe de ncessit de l'impt concerne toutes les recettes fiscales, et pas

    uniquement celles finanant la force publique ou les charges d'administration. C'est ce

    principe qui lgitime le contrle fiscal et la rpression de la fraude.III.4.4. - Principe d'annualit

    C'est la mise en oeuvre du principe d'annualit budgtaire. Il signifie que la perception

    des impts est autorise pour une anne.III.4.5. - Principe de territorialit

    L'espace fiscal peut ne pas tre le mme que l'espace national, notamment en raison de

    conventions internationales.III.4.6. - Principe de non-rtroactivt de la loi fiscale

    En considration de son caractre lgislatif la loi fiscale ne peut avoir deffet rtroactif

    (art.6 de la Constitution). Il en rsulte :

    -limpossibilit de prvoir des sanctions fiscales pour des agissements antrieurs

    la nouvelle loi fiscale qui n'taient pas prvues par la loi fiscale ancienne;

    -la rtroactivit ne saurait prjudicier aux contribuables dont les droits ont t

    acquis par une dcision de justice;

    -la rtroactivit ne peut porter atteinte au droit de proprit. Mais, la rtroactivit

    peut aussi tre favorable au contribuable dans l'hypothse de l'application de laloi fiscale la plus douce.

    Par ailleurs, titre de rappel, cette volont pour protger la non-rtroactivit de la loi

    fiscale a t inflchie par une dcision du juge constitutionnel marocain qui a confirm la

    constitutionnalit de l'article 6 de la loi de finances 2002 posant le caractre rtroactif

    d'une mesure fiscale visant l'exonration de tous les impts et taxes relatifs

    l'importation des viandes pour le compte des Forces Armes Royales, dont l'applicationINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 16

    prend effet rtroactivement depuis le 1erjanvier 1996" ; une dcision ayant provoqu descommentaires, parfois, acerbes contre ses conclusions(4).

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    III.5 - Classification de limpt

    III.5.1. - Typologie dimpts

    Les impts

    Lesimptssont des prestations pcuniaires que l'tat exige, en vertu de sa souverainet,

    des personnes qui sont soumises (Exp. l'impt sur le revenu (IR), l'impt sur les socits(IS), etc.) en vue principalement de couvrir ses besoins financiers et sans qu ce

    paiement corresponde une contre-prestation dtermine. Les lments de base sont

    donc : (i) une mesure coercitive manant du pouvoir souverain, (ii) un paiement et (iii)

    une prestation inconditionnelle.

    Les taxes

    Lestaxesfont partie des contributions causales. Elles sont des contributions publiques

    spciales que le pouvoir fiscal exige dun redevable, soit en change dun service rendu ou

    dun avantage procur ce dernier (Exp. Taxe sur la valeur ajoute, Taxe dhabitation,

    taxe professionnelle ; Taxe des services communaux, etc.), soit en contrepartie dune

    dpense publique provoque par lui (taxes administratives ou moluments

    administratifs). Les lments de base sont donc : (i) une prestation pcuniaire et (ii) une

    prestation conditionnelle.

    Les taxes parafiscales

    La parafiscalit est apparemment une notion moins claire que celle de l'impt ou celle de

    la taxe administrative, mme si la doctrine revendique certaines conditionnalits pour

    son institution(5). D'autant plus que le droit fiscal marocain n'en donne pas une dfinition

    prcise par rapport aux impts et par rapport surtout aux taxes administratives. Seul le

    dcretn 2-98-401du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif l'laboration et

    l'excution des lois de finances, qui en prvoit lexistence, notamment son article 5. De ce

    fait plusieurs taxes parafiscales sont prvues travers des rglements (par exemple :

    dcret n 2-01-2680 du 15 chaoual 1422 (31 dcembre 2001) instituant au profit de

    l'entraide nationale une taxe parafiscale sur les tapis estampills ; dcret n 2-03-543 du

    19 chaabane 1424 (16 octobre 2003) instituant au profit de la Fdration royale

    marocaine de chasse une taxe parafiscale dnomme ? Taxe pour la conservation et le

    dveloppement des ressources cyngtiques ; dcret n 2-98-516 du 12 chaabane 1419

    (1er dcembre 1998) compltant le dcret n 2-94-734 du 28 rejeb 1415 (31 dcembre

    1994) instituant une taxe parafiscale l'importation pour le financement de la

    promotion conomique et de l'inspection des exportations ; etc.)Mais, la particularit des taxes parafiscales est qu'elles reprsentent des redevances

    perues au profit d'un service particulier et verses par les usagers en change des(4) Cf. ENABELLAH (.A.), La loi de nances 2002 est-elle inconstitutionnelle?, "n L* o#&na$ 12 an?"*& 2002, /.10

    (5) La %oc!&"n* con?"*n! c* #* !&o" con%"!"on %o"?*n! G!&* a!"+a"!* /o#& #"$ a"!!a@* /a&aca$* = 1.n '*o"n %"n!&G! n&a$ non co#?*&! /a& $a ca$"! c$a"#* 2.n o&an"* #" o"!%"!"nc! %* $!a!, %*co#n*, %* %/a&!**n! *! %* !a'$"**n! /#'$"c *! #" /#"* &/on%&* c*'*o"n 3. n*!*cn"#* %* nanc**n! /o#& +a"&* +ac* c* '*o"n.INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    avantages qu'ils retirent du service. De mme, conformment la rglementation en

    vigueur(6), les taxes parafiscales, perues dans un intrt conomique ou social au profit

    d'une personne morale de droit public autre que l'tat et les collectivits locales, sont

    tablies par dcret, pris sur proposition du ministre charg des finances et du ministre

    intress. Cela veut dire qu'on peut qualifier de "parafiscal" les taxes opres sur leursusagers par certains organismes publics, afin d'assurer leur financement autonome.

    D'une part, celles-ci bnficient exclusivement aux organes auxquelles sont attribues

    (Exp. Les cotisations prleves au titre de la scurit sociale : Mutuelle, Caisse

    marocaine de retraite, etc.. D'autre part, le produit de ces taxes ne constitue pas des

    recettes budgtaires et les dpenses des organismes bnficiaires ne figurent pas dans la

    loi de finances.

    Les produits des amendes

    Les produits des amendes sont des crances issues des condamnations pcuniaires que

    l'tat a dclares l'encontre de certaines personnes ayant commis des infractions.

    Celles-ci peuvent tre d'ordre judiciaire (Exp. les amendes et condamnations ou les

    amendes transactionnelles prononces par les juridictions rpressives, astreintes

    prononces par les juridictions financires) ; d'ordre administratif (produits de

    confiscation, transaction et condamnation pour contravention la rglementation des

    prix par les services du Ministre charg de l'Intrieur, pnalits et amendes issues de

    l'exercice de droit de police sanitaire par les services du Ministre charg de la sant ) ;

    d'ordre fiscal (Exp. pnalits pour de retard de dclaration, majorations pour retard de

    recouvrement prononces respectivement par les services d'assiette et les services de

    recouvrement ). En tout cas, leur fait gnrateur c'est la commission d'une infraction ;

    c'est aussi la dcision prononant l'amende qui entrane l'exigibilit de celle-ci.

    Les rmunrations de services rendus et les redevances

    Les rmunrations de services rendus et les redevances,en contrepartie de la mise

    disposition aux citoyens un grand nombre de services plus ou moins collectifs. Certains

    d'entre eux sont financs selon leprincipe d'quivalence( 7 ). Ceci signifie que l'tat

    produit le service, mais le consommateur en dcide l'utilisation et paie les seules

    quantits consommes. Le rapport entre le cercle des bnficiaires et des payeurs est ds

    lors direct. Les prestations offertes ce titre par l'tat peuvent tre subdivises en trois

    catgories : les biens ou les services qui rsultent d'une production de caractre

    industriel (Exp. rmunration des prestations rendus par les Services de lEtat grs demanire autonome (SEGMA)) ; les biens immobiliers de l'tat qui sont mis disposition

    des particuliers contre paiement d'un loyer ; les services destins l'amlioration du

    capital humain (Exp. la sant publique, lducation nationale).

    En rgle gnrale, cette catgorie de recettes doit, d'abord, tre institue par dcret pris

    sur proposition du ministre charg des finances et du ministre intress et dont les tarifs(6) L

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    %"!&"'#* *n!&* $* a*n! cono"#* *n +onc!"on %* 'nc* #* cac#n %*#@&*!"&* %* $aconoa!"on %* '"*n " %"/o"!"on /a& $!a!. I$ a"! %onc %#n* !&an/o"!"on %*&9$* ?a$a'$* #& $*a&c a# *c!*#& /#'$"c #" "n!&o%#"! #n &a//o&! %"&*c! *n!&* $* c*&c$* %* 'nc"a"&**! $* c*&c$* %*

    /a*#&.INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 18

    devront et ensuite, tre fixs par arrt conjoint du ministre charg des finances et du

    ministre intress(8).III.5.2. - Qualification de limpt

    Impts rels et impts personnels

    C'est la distinction la plus ancienne. L'impt rel est celui qui frappe une opration, un

    bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur montaire ou sa

    quantit, abstraction faite de la personne du contribuable.Aux impts assis sur les biens, on opposait autrefois les impts assis sur les personnes,

    telle la capitation, tablie par tte (Jezia), qui frappait directement le contribuable.

    La personne mme du contribuable n'est plus considre aujourd'hui comme matire

    imposable , encore que lIR puisse tre considr comme une imposition sur la personne,

    dans la mesure o il frappe les produits du travail.

    La distinction de l'impt rel et de l'impt personnel prsente toujours une grande

    importance. On peut mme parler d'un progrs de l'impt personnel dans les systmes

    fiscaux modernes. Mais la personnalit de l'impt revt une signification totalement

    diffrente. Impts sur le capital, sur le revenu et sur la dpense

    Cette classification est fonde sur les concepts conomiques de capital, de revenu et de

    dpense. Elle a aujourd'hui les prfrences de la doctrine, parce que c'est celle qui

    permet le mieux de dterminer les effets de l'impt en ce qui concerne, d'une part, les

    diffrentes interventions de l'Etat en matire sociale, conomique ou financire et

    d'autre part, l'incidence de l'impt, notamment du point de vue de la justice fiscale.

    L'impt est un prlvement sur la richesse. La richesse, entendue dans le sens le plus

    large du terme, se prsente sous trois aspects :

    -

    Le capital est la richesse acquise, consolide, fige pour une certaine priode, etqui peut tre source de revenus. C'est le patrimoine d'un individu, sa fortune ...

    (par exemple, limpt sur la fortune appliqu en France)

    -Le revenu, pris dans le sens tymologique du terme, est la richesse qui provient

    d'une source susceptible de la crer de faon renouvele, pendant un temps plus

    ou moins long (Exemple lIS, lIR)

    -La dpense : l'existence de la richesse d'un individu, au lieu d'tre constate

    directement par un capital ou un revenu, peut tre rvle indirectement par

    l'emploi qu'il fait de ses ressources (Exemple : les taxes intrieur de

    consommation (TIC) et TVA).

    Impts directs et impts indirects

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    Les impts directs sont ceux qui frappent directement les biens ou les revenus d'une

    personne, du seul fait qu'elle possde ces biens ou dispose de ces revenus. Comme leur

    nom l'indique, les impts indirects n'atteignent le contribuable qu'indirectement, c'est-

    dire

    l'occasion de l'emploi de ses ressources ou des dpenses qu'il fait.(8) o"& a&!"c$* 4 %# Bc&*! n 2-8-401 %# 26 a?&"$ 1 &*$a!"+ $$a'o&a!"on *! $*@c#!"on %* $o" %*nanc*.INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 19

    Les impts indirects sont donc assis sur des faits ou oprations de production, d'change

    ou de consommation.

    Cette distinction entrane des consquences importantes : le contentieux des

    contributions directes est attribu aux juridictions administratives, et le contentieux des

    contributions indirectes, aux juridictions judiciaires.Les critres en sont relativement simples l'origine.

    Impts progressifs, impts dgressifs et impts proportionnels

    - I/D! /&o&*"+Cest un impt dont le taux s'accrot en fonction de la valeur de l'lment tax, appel

    base d'imposition ou assiette. En d'autres termes, plus la valeur de l'lment sur lequel

    est assujetti l'impt est importante, plus le taux appliqu cette valeur pour calculer

    l'impt va tre important. Par exemple limpt sur le revenu (non forfaitaire) est un

    impt progressif par tranche et par classe, comme suit :Table 1 : Barme de lImpt sur le Revenu : 2014

    Tranches de revenu annuel (en DH) Taux en % Sommes dduire en Dhs

    0 30 0000% 0

    30 001 50 00010% 3000

    50 001 60 00020% 8000

    60 001 80 00030% 14000

    80 001 180 00034% 17200

    Au-del de 180 00038% 24400

    N.B Le nombre des nouveaux bnficiaires de lexonration est de 160000 contribuables(L.F 2010)

    Impts rgressifs ou dgressifs

    Cest un impt dont le taux d'imposition diminue lorsque les montants imposs

    augmentent. Par exemple la TVA est un impt assis sur la consommation souventqualifi de dgressivit. Plus les revenus d'un mnage sont important, plus la part

    consacr l'pargne augmente, et par consquent plus la part consacr la

    consommation diminue (c'est le pourcentage consacr la consommation qui diminue,

    par le montant consomm). Autrement dit, le rapport de la TVA paye rapport aux

    revenus baisse quand le revenu augmente.

    Impts proportionnels

    Un impt proportionnel est soumis un taux d'imposition, selon lequel le pourcentage de

    l'impt sur le revenu prlevs, ou imputs des individus, reste le mme, peu importe

    quel point il est fait ou combien est dpens. Cest le cas par exemple du taux normal delimpt sur les socits (30%), de certains impts forfaitaires.

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    INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    CHAPITRE 2 : GESTION DE LIMPOT

    L'art de l'imposition consiste plumer l'oie pour obtenirle plus possible de plumes avant d'obtenir le moins possible de cris . Jean-Baptiste Colbert

    I - Autorisation de limpt

    La perception impt est soumise deux conditions cumulatives : la lgalit de limpt et

    lautorisation de sa perception.I.1 - Lgalit de limpt

    La lgalit de l'impt est lie sa lgitimit. Pour tre accept, un impt doit tre

    approuv par les reprsentants de la nation, travers une loi qui linstitue (Ex. Code

    gnral des impts, loi sur la fiscalit locale, etc.). En fait, cest qui la lgalit justifie

    l'autorit. Elle est donc un lment central des systmes fiscaux dans tous les tats de

    droit.I.2 - Autorisation de perception par lassemble dlibrante

    Lexistence dune loi qui prvoit limpt doit tre consolide par lautorisation de sa

    perception par lassemble dlibrante, travers un acte dautorisation (Loi de finances

    pour le Parlement, Budget pour les Conseils communaux). Cest dans cet esprit quil est

    repris chaque anne dans larticle premier de la loi de finances, comme il est dvelopp

    plus haut, quaune perception nest recevable, sans autorisation, sous peine de

    concussion. De mme, larticle 26 du Dcret royal n 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem

    1387) portant rglement gnral de comptabilit publique prvoit que Toutes

    contributions qui ne sont pas autorises par les lois et rglements et par les budgets derecettes, quelque titre et sous quelque dnomination qu'elles se peroivent, sont

    formellement interdites, peine contre les autorits qui les ordonneraient, contre les

    employs qui confectionneraient les rles et tarifs et contre ceux qui en feraient le

    recouvrement, d'tre poursuivis comme concussionnaires sans prjudice de l'action en

    rptition, pendant trois annes, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui

    auraient fait la perception.

    II - Assiette de limpt

    Il faut demander plus limpt et moins aux contribuables. , Alphonse Allais

    En gnral, l'assiette fiscale est le montant auquel s'applique un taux d'imposition oude taxation. Par exemple, pour l'impt sur le revenu des individus, l'assiette fiscale est la

    somme des revenus imposables et des bnfices imposables.

    Cette phase sous-tend autres tapes subsquentes :INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 21

    II.1 - Amnagement de la matire imposable

    Obtenir des recettes fiscales suffisantes et une plus grande efficacit conomique, tel est

    le dfi fiscal que doivent relever les pays en dveloppement. Il leur faut adapter la

    fiscalit l'conomie du pays tout en la rendant plus large et en la faisant pntrer dansles zones dont elle est absente.

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    21/51

    Lobjectif est de soumettre l'impt les contribuables ou les activits qui y chappent

    totalement et de mieux imposer ceux ou celles qui le sont incorrectement.

    Il parat possible de dgager trois principes:

    - le premier est d'viter la dfiscalisation quand elle n'est pas indispensable, car

    elle est peu rversible: il est toujours difficile, psychologiquement etpolitiquement de soumettre nouveau limpt un secteur qui a t

    prcdemment dfiscalis;

    - le deuxime est de ne pas cder lesthtisme fiscal, c'est--dire lasophistication ou la mode; il faut s'efforcer d'adapter, dans tous les cas, les

    outils fiscaux aux moyens et aux besoins respectifs de l'administration et des

    contribuables;

    - le troisime principe consiste agir avec modration et continuit afin de ne pasprovoquer des distorsions conomiques ou des tensions qui contrarieraient

    l'objectif de dveloppement.II.2 - Constatation des faits gnrateurs des crances fiscales

    A ce propos, l'ordonnateur peut constater des crances de sa propre initiative, en

    agissant pour le compte de l'tat comme puissance publique apte de procder des

    prlvements obligatoires avec ou sans contrepartie directe. Il est impossible d'en fixer la

    liste compte tenu de leur varit.II.3 - Liquidation

    La liquidation est une opration qui consiste faire le calcul arithmtique de la crance

    recouvrer et en arrter le montant dfinitif. Ce faisant, trois mthodes sont

    gnralement utilises :- la mthode directe: lassiette est dtermine avec le maximum de prcision en

    utilisant les principes comptables et fiscaux tel que lIS ;

    - la mthode indiciaire: lassiette est dtermine partir des indices extrieurs

    qui serviront de base pour assurer une comparaison tel que la taxe urbaine ;

    - la mthode forfaitaire: lassiette est dtermine par estimation, linitiative

    revient toujours au contribuable tel que le bnfice imposable pour un dtaillant.

    La liquidation n'appelle gure de commentaire particulier, puisque les rgles de

    liquidation de chaque crance sont traditionnellement prvues par les textes qui les ont

    institus. Pour l'essentiel, l'ordonnateur doit tre vigilant quand il a la charge deliquider une crance, du fait que toute erreur de liquidation ou double emploi, au

    prjudice du dbiteur donne lieu lmission dun ordre dannulation ou de rduction de

    recette(9).() o"& a&!"c$* 23, 2 a$. %# :9$**n! n&a$ %* $a co/!a'"$"! /#'$"#* (%c&*! &oa$ n330-66)INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 22

    III - Mise en recouvrement de limpt

    Dans le phase de mise en recouvrement distingue entre trois modes de mise en

    recouvrement dimpts : le paiement spontane pour les impts dclaratifs ; l'mission

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    des ordres de recettes pour les impts sur rle ; la retenue la source.III.1 - Mise en recouvrement des impts dclaratifs

    Dans le cadre des impts dclaratifs les lments servant de base au calcul de l'impt

    sont dclars par le contribuable lui-mme. Ce dernier bnficie de la prsomption

    dexactitude de ses dclarations auprs des services fiscaux. Mais, cela nempche pasl'administration fiscale de procder des contrles, notamment par recoupements, au

    cours des divers contrles que le lgislateur a mis sa disposition et qui doit tre notifie

    au contribuable dune manire explicite et claire afin de lui permettre de se dfendre.

    Il en rsulte que la charge de la preuve repose sur ladministration qui, pour justifier la

    remise en cause de la dclaration et envisager sa substitution par une de nouvelles

    bases, exige la mise en oeuvre des diligences et des moyens difficilement accessibles. A

    titre dexemple, toute proposition ayant comme motif Chiffre daffaires insuffisant, au

    titre de la dclaration de la taxe sur le dbit de boissons ne peut tre prise que comme

    phrases creuses et fourres, tout ntant pas une preuve mme de remettre en cause la

    dclaration fiscale.III.2 - Mise en recouvrement des impts sur rle

    Le rle est un catalogue ou registre officiel, contenant une liste ordonne rpertoriant les

    contribuables. Cest le cas par exemple de la taxe professionnelle, la taxe dhabitation et

    la taxe des services communaux. A cet gard, larticle 22 du Dcret royal n 330-66 du

    21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant rglement gnral de comptabilit publique

    prvoit que toute crance liquide fait l'objet, sauf drogation accorde par le ministre

    des finances, d'un ordre de recette constitu par un titre de recette, par un extrait de

    dcision de justice, un acte formant titre ou un arrt de dbet. A dfaut d'ordonnateur

    qualifi, le titre de recette est mis par le ministre des finances.Pour les recettes encaisses par versements au comptant le titre de recette est tabli

    priodiquement pour rgularisation la diligence du comptable qui les a perues.III.3 - Mise en recouvrement par retenue la source et prlvement libratoire

    La retenue la source et prlvement libratoire sont des modes particuliers de

    rglement de l'impt. Il sagit dune sorte d'avance faite par le contribuable sur l'impt

    dont il sera redevable.

    Par exemple sont soumis la retenue la source, au titre de lIS ou de lIR :

    - les produits des actions, parts sociales et revenus assimils mis la disposition ouinscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires quelles aientou non leur sige ou leur domicile fiscal au Maroc ;

    - les produits de placements revenu fixe mis la disposition ou inscrits en comptedes personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles soient imposables,

    exonres ou exclues du champ dapplication de limpt et ayant au Maroc leur

    sige social, leur domicile fiscal ou un tablissement auquel se rattachent les

    produits servis ;INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 23

    - les produits bruts verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes

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    physiques ou morales non rsidentes.

    IV - Recouvrement de limpt

    Le percepteur est un homme vraiment intraitable

    dans lexercice de ses ponctions. Serge Mirjean

    La gestion fiscale incombe gnralement deux principaux acteurs du circuit budgtaire

    : d'abord, auxordonnateursqui grent directement les oprations fiscales selon leur

    sphre de comptence ; ensuite, auxcomptables publicsqui prennent en charge le

    contrle de la rgularit des recettes et leur recouvrement.

    En matire de recettes fiscales les comptables percepteurs prennent d'abord en charge

    les ordres y affrents avant de procder leur recouvrement. Ils assument, de ce fait,

    leur responsabilit en cas de non recouvrement des crances fiscales.IV.1 - Prise en charge des ordres de recettes

    La prise en charge est l'opration par laquelle le comptable public devient

    personnellement dbiteur l'gard de l'tat du montant de la recette dont il doit assurer

    le recouvrement.En pratique, la prise en charge s'effectue en deux temps. D'abord, le comptable accuse

    rception du document de recette (ordres de recettes remis par les ordonnateurs, des

    crances constates par un contrat, un titre de proprit ou autre titre dont ils assurent

    la conservation); il y a une prise en charge simple. Ensuite, le comptable constate, dans

    ses critures, la rception du titre ou de l'ordre de recette ; il y a prise en charge

    technique.

    Mais, dans certains cas, le comptable ne reoit aucun document de recettes ; c'est le cas

    notamment de certainsimptsettaxes dclaratifsdont l'encaissement des droits est au

    comptant. (Exp. TVA, IS, IR). Le comptable ne tient pas donc une comptabilit avantl'encaissement ; il procde uniquement leur classement dans les comptes suivant les

    imputations correspondantes. Ce n'est pas le cas si l'ordonnateur procde lataxation

    d'officedes contribuables retardataire que les sommes exigibles devront tre prises en

    charge par le comptable public.

    Le Rglement gnral de la comptabilit publique prvoit aussi qu'au moment de la prise

    en charge, le comptable assignataire est tenu d'exercer le contrle de la rgularit de la

    perception et de l'imputation, ainsi que la vrification des pices justificatives(10). Cela

    veut dire que le comptable doit vrifier que le titre de recette qui lui a t remis porte

    bien sur une recette ayant pour origine une crance existant lgalement.Quant aux ordres de rductions et d'annulations de titres, dont le montant dduire des

    prises en charge initiales, les contrles du comptable se limitent la vrification de la

    qualit de l'ordonnateur et du respect des rglements et instructions existant en la

    matire.

    La prise en charge implique que le comptable public doit user de tous les moyens dont il

    peut disposer pour assurer le recouvrement des recettes.(10) La&!"c$* 10 %# :9$**n! n&a$ %* $a co/!a'"$"! /#'$"#* (%c&*! &oa$ n 330-66)INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4Page 24

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    Dan l'esprit de la loi 15-97 formant code de recouvrement des crances publiques, ainsi

    que dans celui de l'instruction administrative portant son application(11), le recouvrement

    peut tre dfini comme tant l'ensemble des oprations qui permettent au comptable

    public d'encaisser les crances publiques, soit l'amiable, si le dbiteur s'acquitte de ses

    dettes dans les dlais rglementaires, soit par lesprocdures forcesprvues par lesdiffrentes voies de droit, si le dbiteur est retardataire ou rcalcitrant.IV.2 - Recouvrement l'amiable

    La phase de recouvrement l'amiable correspond au dlai qui commence courir

    partir de la date de mise en recouvrement de limpt et se termine la date dexigibilit.

    Mais avant de passer au recouvrement forc de la crance exigible, le comptable peut

    mettre en jeu des actes simplement prcurseurs de poursuite.

    La date d'exigibilit de la recette est particulirement importante, car elle dclenche

    l'action en recouvrement. Or, cette exigibilit n'intervient pas de la mme manire,

    suivant qu'il s'agit de recettes de droit commun ou de recettes fiscales ou assimiles.

    Pour la premire catgorie, l'exigibilit concerne principalement les sommes dont une

    juridiction a reconnu l'tat crancier ainsi que les sommes dues l'tat en vertu d'une

    convention. Pour la seconde catgorie, elles sont recouvres en vertu de rgles de nature

    lgislative ou rglementaire. Les rgles les plus caractristiques concernent les impts

    directs et les taxes assimiles, notamment ceux qui sont perues par les percepteurs.

    Le code de recouvrement garantit au dbiteur qu'un dlai raisonnable qui

    s'coulera le moment o il recevra l'avis l'informant du montant de sa cote et celui o le

    recouvrement forc pourra tre dclench. Ce dlai varie selon la nature de la crance (v.

    tableau) :

    Tableau: dates d'exigibilit des crances publiquesles impts et taxes

    2me mois qui suit celui de leur mise en

    recouvrement

    Prlvements de IGR la source

    du mois qui suit celui au cours duquel la

    retenue la source a t opre.

    Crances autres que fiscales du Trsor (Exp.

    sommes verses indment, de loyers

    dimmeubles domaniaux etc.)du 30me jour compter de la date

    dmission des ordres de recettes mis.

    Durant la phase amiable, le contribuable est inform des impts mis sa charge par tous

    moyens dinformation : par voie daffichage par lenvoi dun avis dimposition et ce, la

    date de mise en recouvrement. Cet avis comporte la date dexigibilit, la nature et le

    montant de limpt payer.

    Entre temps, le comptable utilise de simples actes prcurseurs conviant le dbiteur

    s'acquitter de ses dettes : d'abord, il adresse un 1eravis au dbiteur, dment authentifie

    par une mise en recouvrement, l'invitant se librer de ses dettes ; le comptable y

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    (11) In!c!"on %* $a T&o&*&"* n&a$* %# :oa#*, a& 2001 &*$a!"?* a#&*co#?&**n! %* c&anc*/#'$"#*INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 25

    annonce le recours aux voies d'excution pour obtenir le paiement des sommes exigibleset frais de poursuite en sus, aprs l'expiration du dlai rglementaire

    A dfaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date dexigibilit, le contribuable

    encourt une majoration de retard de 8% pour les impts et taxes et de 6% lan pour les

    autres crances. Il est noter que les montants dus au titre de la taxe urbaine et de la

    taxe ddilit, ne sont pas soumis majoration de retard quand ils nexcdent pas mille

    (1000) dirhams par cte dimpt.

    Le contribuable qui conteste les sommes mises sa charge peut introduire une requte

    de sursis de paiement auprs du comptable. Ce dernier, aprs instruction et la lumire

    des motifs invoqus, peut accorder des facilits de paiement en contrepartie de garanties mme de le rassurer quant au recouvrement des impts dus. Ces garanties peuvent

    revtir la forme de dpts consigns auprs du Trsor, de titres reprsentatifs de droits

    de crances, deffets publics ou autres valeurs mobilires, de cautions bancaires, de

    crances sur le Trsor, de nantissement de fonds de commerce ou daffectation

    hypothcaire).

    Le contribuable dispose aprs la date dexigibilit dun dlai supplmentaire de 30 jours

    avant lengagement dactions en recouvrement forc par le comptable charg du

    recouvrement. Ce dernier est tenu denvoyer au courant de ce dlai, un dernier avis sans

    frais (DASF) invitant le contribuable sacquitter de ces dettes auprs du Trsor.IV.2.1. - Recouvrement forc

    La phase de recouvrement forc est ouverte lexpiration du dlai supplmentaire

    accord au contribuable. Le comptable charg du recouvrement est tenu dengager des

    actions de recouvrement forc lencontre des contribuables qui ne se sont pas acquitts

    de leurs dettes dans les dlais prescrits. Les actions devant tre engages sont par ordre

    de priorit :commandement,commandement valant saisie conservatoire(CVSC),saisie

    excution,vente sur saisieet dans le cas extrme invoquer lacontrainte par corps.

    Le commandement

    Le commandement est lacte par lequel le contribuable est invit sacquitter deses dettes sous peine dy tre contraint par toutes les voies de droit. Suivant la nature de

    la crance, le commandement revt la forme d'un dernier avertissement avant poursuite

    (amende et condamnation pcuniaires), d'un deuxime avis (impt direct), d'un

    commandement (produits domaniaux). Il est adress l'expiration d'un dlai de 30 jours

    compter de la date d'exigibilit et au moins 20 jours aprs l'envoi de la sommation sans

    frais (Art.41 Code de recouvrement).

    Il doit tre notifi au redevable qui en accuse rception sur l'tat formant l'orignal du

    commandement. En cas d'absence, l'acte est remis sous pli ferm, soit domicile du

    redevable, entre les mains des parents, serviteurs, employ, etc., soit toute autre

    personne habitant la mme demeure. Au cas extrme, o le redevable est absent et

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    aucune personne ne se trouve au domicile du redevable, le commandement doit y tre

    affich. Dans ce cas, le commandement est considr comme ayant t notifi le dixime

    (10me) jour qui suit la date de son affichage.

    Si le redevable ou la personne ayant qualit pour le faire a refus de recevoir le

    commandement, mention est faite sur l'original, le commandement est alors considrcomme ayant t valablement notifi le huitime (08me) jour qui suit la date du refus de

    rception. Le commandement peut galement tre notifi par voie administrative ou par

    voie postale sous pli recommand avec accus de rceptionINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

    Page 26

    La notification du commandement a pour effet l'application d'une majoration "frais de

    commandement" de 2% du principal de la crance, l'interruption de la prescription et le

    dbut du dlai ncessaire la saisie (30 jours).

    Commandement valant saisie conservatoire (CVSC)Par crainte de disparition de biens saisir ou lorsque le commandement n'a pas encore

    t notifi, le comptable procde l'tablissement d'un commandement valant saisie

    conservatoire (CVSC) aprs avoir fait les investigations ncessaires en vue d'identifier

    les objets et effets mobiliers appartenant au redevable (Art.53 du Code de

    recouvrement).

    Cette opration a pour effet l'application d'une majoration supplmentaire de 2,5% du

    principal de la crance. Le non paiement dans les 30 jours suivant la notification, la

    saisie conservatoire se transformera en saisie excution.

    Saisie excutionDans cette tape le comptable tablit un "tat de recouvrement par voie de saisie et de

    vente" (ERVSV), dont l'original sera utilis par l'agent de notification et d'excution du

    Trsor (ANET).

    En cas d'absence du redevable, l'ANET tablit un procs-verbal de non-ralisation de

    saisie, tout en laissant au redevable (dans sa boite lettre ou sous la porte) un avis lui

    fixant un dlai huit (08) jours pour se librer de sa dette. Si les investigations

    entreprises dmontrent que le redevable n'est plus domicile l'adresse, l'ANET doit

    constater l'absence du redevable sur le procs-verbal de non ralisation de saisie et

    dresser un procs-verbal de perquisition. Aussi, si l'ANET ne peut excuter sa missionparce que les portes lui sont fermes ou que l'ouverture lui en est refuse, il est autoris,

    sur requte, par voie d'ordonnance du juge des rfrs dlivre conformment aux

    dispositions du Code de procdure civile (Art.148 du Code de recouvrement), se faire

    ouvrir les portes des locaux avec l'assistance de l'autorit administrative.

    Lorsque le redevable manifeste sa volont de s'acquitter de sa dette, la saisie est

    suspendue provisoirement ; mais l'ANET fait souscrire le redevable concern un

    engagement de rgler les sommes dues dans un dlai de trois (03) jours, compter de la

    date du procs-verbal ainsi tabli.

    A cet effet, l'ANET doit procder au recensement des objets saisir en reprennent

    l'inventaire les objets saisir. Il peut s'agir de rcoltes ou fruits (saisie brandon) ou de

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    meubles et effets mobiliers. Toutefois, le Code de recouvrement a considr certains

    biens et effets insaisissables, (Art. 46 du Code de recouvrement), tels que : la literie, les

    vtements et les ustensiles de cuisine ncessaires au saisi et sa famille ; l'habitation

    principale abritant la famille du redevable dont la valeur n'excde pas deux cent (

    200.000) dirhams; les livres et instruments ncessaires l'exercice personnel de laprofession du saisi ; les objets indispensables aux personnes handicapes ou destines

    aux soins de personnes malades.

    Par ailleurs, le comptable a aussi la possibilit de procder au recouvrement par voie

    d'"avis tiers dtenteur" (ATD), qui lui permet d'apprhender les fonds appartenant ou

    revenant au redevable, dtenus par des tiers dtenteurs et dpositaires concurrence

    des crances dont le paiement est requis (banques, comptables directs du Trsor,

    comptables rattachs au Trsor, huissiers de justice, avocats, notaires,adouls,

    mandataires, employeurs, etc.). Cette ATD est notifie dont les mmes conditions que le

    commandement. De ce fait, les tiers dtenteurs ou dpositaires peuvent tre contraintsINITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    par les mmes moyens que les redevables eux-mmes, l'exception du recours la

    contrainte par corps, de verser les sommes dtendues par eux et appartenant aux

    redevables. Si le tiers dtenteur n'obtempre pas l'ATD, il peut tre contraint de verser

    la caisse du comptable les sommes dtenues par lui et affectes au privilge du Trsor,

    par les mmes moyens que le redevable lui-mme (Art. 104 du code e recouvrement).

    Pour concrtiser la transformation de la saisie conservatoire la saisie excution, il est

    procd l'identification prcise des biens saisissables, la dsignation d'un gardien, la fixation de la date et de lieu de la vente et la notification du procs verbal de

    constatation au premier saisissant ; celui-ci vaut opposition sur le produit de la vente et

    donne droit en bnficier lors de sa rpartition. Les frais de cet acte reprsentent 2%

    du principal de la crance.

    Vente

    Avant de procder la vente, l'ANET doit se rendre sur le lieu o se trouvent les objets

    saisis, que le gardien dpositaire doit lui prsenter, pour les inventorier. Si ces derniers

    sont conformes avec ceux repris sur le procs verbal de saisie, l'agent d'excution procde

    l'tablissement du "procs-verbal de rcolement de vente". L'tablissement de celui-

    ciavant

    la vente gnre des frais de 1% du principal de la crance.

    Toutefois, la vente ne peut avoir lieu qu'aprs coulement d'un dlai de 08 jours de la

    saisie (ou moins avec l'accord du redevable). Elle se fait aux enchres publiques en

    prsence de l'autorit locale du comptable assignataire (ou son reprsentant), des agents

    des secrtaires greffiers ou les huissiers la demande du receveur et du dbiteur lui -

    mme. Dans ce cas, la vente doit tre effectue, dans un dlai de 30 jours compter de la

    date de l'autorisation, en prsence de l'ANET (Art. 59 du code e recouvrement).

    Il parat ainsi que l'ANET joue un rle central dans toute la procdure force du

    recouvrement de la crance publique ; il constitue ainsi un paramtre cl dans toute

  • 7/24/2019 fiscla 2014

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    rflexion sur l'augmentation de l'efficacit de telle procdure. D'o l'importance

    d'accorder une attention particulire cette catgorie d'agents publics : la rvision de

    leurs systmes d'intressement et de scurisation ; le renforcement de la logistique

    mettre leur disposition ; leur formation continue ; etc.

    IV.2.2. - Privilges du TrsorPour le recouvrement des recettes fiscales, (impts et taxes de l'tat), le Trsor possde

    un privilge gnral sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux

    redevables et leurs cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent (Art.105 du Code de

    recouvrement). Ce privilge s'exerce soit compter de la date du titre excutoire, tel que

    l'ordre de recette ou le jugement, soit depuis la date d'chance de la crance.

    Les privilges du Trsor s'exercent avant les privilges gnraux ou spciaux,

    l'exception :

    -des quatre premiers privilges de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12

    aot 1913) formant code des obligations et des contrats ;

    -du privilge accord aux salaris par l'article 1248 paragraphe 4 du dahir du 9

    ramadan 1331 (12 aot 1913) prcit ;

    -du privilge rsultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics de

    l'article 490 du dahir portant loi n 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre

    1974) approuvant le texte du code de procdure civile ;INITIATIONS A LA FISCALITE 2014H . E L A R A F I - 2 0 1 4

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    -du privilge accord au porteur de Warrant par l'article 349 de la loi n 15-95

    formant code de commerce promulgue par le dahir n 1-96-83 du 15 rabii I 1417(1er aot 1996) ;

    -du privilge du crancier nanti en application de l'article 365 de la loi n 15-95

    formant code de commerce prcit.

    Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trsor possde un privilge

    gnral sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et leurs

    cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilge qui prend rang aprs celui

    affect aux impts et taxes s'exerce soit compter de la date du titre excutoire tel que

    l'ordre de recette ou le jugement, soit depuis la date d'chance de la crance. Le Trsor

    possde galement un privilge gnral sur les meubles et autres effets mobiliers

    appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des

    crances autres que celles prvues l'article 105 prcit. Ce privilge gnral prend rang

    aprs celui des gens de service, ouvriers, commis et autres employs pour leur salaire et

    s'exerce compter de la date d'mission de l'ordre de recette ou de la date d'chance de

    la crance.IV.2.3. - Contrainte par corps

    La contrainte par corps ne peut avoir lieu qu'en cas de non aboutissement de l'excution

    sur les biens du redevable. Elle est exerce au moyen d'une requte dsignant

    nommment le dbiteur, adresse par le comptable au tribunal de premire instance.

    Toutefois, sont exclus de cette contrainte extrme de r