Fiscalité internationale et transparence fiscale

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Vers plus de transparence dans l’environnement fiscal international

Julien SAIACAvocat associé

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PRIX DE TRANSFERT, UNE OBLIGATION DOCUMENTAIRE

TOUJOURS RENFORCÉE

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■ Nouvel article 223 quinquies C inséré par l’article 121 de la loi de finances pour 2016

■ Obligation résulte des travaux de l’OCDE dans le cadre du projet anti-BEPS (cf. acronyme « CbCR »): action 13 du projet (instructions relatives à la documentation des prix de transfert et aux déclarations pays par pays)

■ La déclaration doit comporter « la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant »

■ Contenu précis fixé par décret à paraître

Nouvelle obligation documentaire: la déclaration pays par pays

FR 55/15 p. 48

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■ Nature de l’obligation déclarative annuelle :

► Par juridiction, identification de la nature de l’activité de chacune des entités composant le groupe► Pour chacune des juridictions où le groupe exerce une activité, selon le modèle de formulaire proposé par les

recommandations de l’OCDE:▪ Chiffre d’affaires▪ Bénéfice (perte) avant impôts▪ Impôts sur les bénéfices acquittés et dus pour l’année en cours▪ Capital social▪ Bénéfices non distribués▪ Nombre total d’employés▪ Actifs corporels hors trésorerie et équivalents

■ Transmission exclusive à l’administration fiscale ou obligation de publicité ?

► L’article 35 undecies du PLFR 2015, prévoyant l’obligation pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 40 m m€ de publier en ligne les informations relatives à leur chiffre d’affaires, bénéfice, impôts payés et subventions reçues pays par pays, a été rejeté par le Sénat le 11 décembre 2015 en 1ère lecture et définitivement retiré du PLFR par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2015.

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■ Entreprises visées par le dispositif:

► Personnes morales établies en France qui :▪ établissent des comptes consolidés;▪ détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, une ou plusieurs filiales ou

succursales à l’étranger;▪ réalisent un chiffre d’affaires annuel HT consolidé supérieur ou égal à 750m€;▪ ne sont pas détenues par une société française soumise à la même obligation ou par

une société étrangère soumise à une obligation similaire en application d’une réglementation étrangère

► Par exception, sont également visées les sociétés françaises détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par une société située dans un Etat ou territoire étranger « non transparent », si :

▪ Elle a été désignée par le groupe et l’administration fiscale en a été informée OU▪ Aucune autre entité du groupe située en France ou dans un Etat « transparent » n’a

été désignée

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■ Définition des Etats et territoires « transparents »:

► Etat qui a adopté une réglementation CbCR obligatoire;► Etat qui a conclu avec la France un accord permettant l’échange automatique des

déclarations pays par pays;NB: L’accord permettant l’échange automatique CbCR se distingue-t-il des conventions fiscales bilatérales sur l’échange de renseignements en matière fiscale ?► Etat qui respecte les obligations résultant de cet accord

■ La liste des Etats et territoires « transparents » sera fixée par un arrêté.

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■ Décision du conseil Constitutionnel du 29 décembre 2015: Conformité de l’article 121 de la LF pour 2016 créant l’article 223 quinquies C

► Pas d’atteinte au principe d’égalité devant la loi: la même obligation déclarative est imposée à une société mère ayant son siège en France et répondant aux critères susmentionnés et à une société établie en France contrôlée par une société ayant son siège à l’étranger et répondant aux mêmes critères pas de différence de traitement.

► Pas d’atteinte à la liberté d’entreprendre: les dispositions contestées se bornent à imposer à certaines sociétés de transmettre à l’administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, comptables et fiscaux de leur activité. Ces éléments, s’ils peuvent être échangés avec les Etats ou les territoires dans le cadre d’un accord en ce sens avec la France, ne peuvent être rendus publics.

Nouvelle obligation documentaire: la déclaration pays par pays

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■ Modalités pratiques► L’OCDE recommande l’utilisation des mêmes données d’une année sur l’autre.► Selon l’OCDE, l’entité déclarante peut choisir d’utiliser des données tirées de ses états consolidés, des

états financiers distincts prévus par la loi de chaque entité, des états financiers prévus par la réglementation ou de comptes de gestion interne.

► L’entité déclarante doit produire une note descriptive des sources retenues et expliquer les changements intervenus d’une année sur l’autre et leurs conséquences.

■ Sanction applicable en cas de défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit:► Nouvel article 1729 F du CGI créé par article 121 LF pour 2016: amende qui ne peut excéder 100 000€

■ Date d’application : ► Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

■ Dépôt de la déclaration CbCR► dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, sous forme dématérialisée 31/12/2017 au plus tard

Mise en œuvre de la déclaration pays par pays

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■ Transmission d’informations nouvelles à l’administration► Quel usage dans le cadre des futurs contrôles fiscaux ?► La déclaration pays par pays permettra à l’administration fiscale d’évaluer les

risques liés aux prix de transfert ainsi que d’autres risques liés à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices.

► Néanmoins, les informations y figurant ne sauraient se substituer à une analyse approfondie des prix de transfert réalisée pour chaque transaction et prix car elles ne permettent pas en soi de déterminer de manière concluante si les prix de transfert sont corrects ou non. L’administration fiscale ne saurait dès lors utiliser ces informations pour proposer des ajustements de prix de transfert.

■ S’inscrit dans le mouvement général vers toujours plus de transparence fiscale demandée aux multinationales

Mise en œuvre de la déclaration pays par pays

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■ Modifications mineures introduites par l’article 86 de la LF pour 2016 modifiant l’article 223 quinquies B:

► Déclarations devront être souscrites par voie électronique► Déclarations devront être souscrites par la société mère d’un groupe

d’intégration fiscale, pour le compte de ses filiales intégrées

Déclaration prix de transfert simplifiée (2257)

FR 55/15 p. 53

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UNION EUROPÉENNE :UNE EXIGENCE DE

TRANSPARENCE ACCRUE

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■ Communiqué de presse de la Commission du 21 octobre 2015

► Le Luxembourg et les Pays-Bas ont accordé des « avantages fiscaux sélectifs » respectivement à Fiat Finance and Trade (FFT) et à Starbucks, par le biais de « rulings » fiscaux

► Ces avantages sont illégaux au regard des règles UE en matière d’aides d’Etat▪ Luxembourg condamné à récupérer 20 à 30m€ (idem Pays-Bas)

■ Quatre autres enquêtes approfondies ouvertes:► Apple en Irlande► Amazon au Luxembourg► Mac Donalds au Luxembourg (officiel depuis le 3/12/15)► Un régime fiscal belge

La pratique des « tax rulings » remise en cause

Doc n° 54

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■ Directive sur l’échange automatique des rulings

► Adoption de la proposition de directive par le Conseil Ecofin du 8 décembre 2015 (après accord unanime du 6 octobre 2015)

► Entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2017

► Modalités d’application▪ les rescrits délivrés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 devront être

communiqués à condition qu’ils restent valables au 1er janvier 2014,▪ Pour les rescrits délivrés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 : l’échange aura

lieu indépendamment de la validité du rescrit,▪ les Etats auront la possibilité d’exclure du champ de l’échange les rescrits délivrés aux

petites entreprises (< 40 M € au niveau du groupe), sauf si elles exercent principalement une activité « financière », et la dispense ne concernera plus les rescrits délivrés, modifiés ou renouvelés à compter du 1er avril 2016.

La pratique des « tax rulings » remise en cause

Doc n° 55

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■ Lien avec l’obligation introduite fin 2014 en matière de documentation prix de transfert (article L 13AA II 3° du LPF)

■ Cf. obligation de communiquer à l’administration fiscale « les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées »

La pratique des « tax rulings » remise en cause

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■ Communiqué de presse de la Commission du 8 octobre 2015► La Commission a lancé une consultation publique afin de déterminer les mesures clés à

inclure dans une relance de l’ACCIS► Lien avec lutte contre pratiques fiscales abusives► Approche progressive :

▪ Détermination d’une assiette commune sans consolidation▪ Proposition de consolidation faite aux Etats membres

► Consultation ouverte jusqu’au 8 janvier 2016

■ projet de directive sur l’ACCIS du 2 décembre 2015 ► prévoit plusieurs règles anti-abus issues des recommandations du rapport anti-BEPS de

l’OCDE: règle générale anti-abus et règles spécifiques visant à la limitation des bénéfices. Le résultat de la mise en œuvre de telles mesures contraignantes permettra-t-il d’atteindre l’objectif d’une assiette commune?

Le réveil de l’ACCIS ?