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Fiscalité des réorganisations corporatives Retrouvez dans les pages ci-après votre premier fascicule dans lequel sont traités les sujets suivants : • Actions privilégiées imposables (API) • Augmentation du capital versé et utilisation du revenu protégé • Réorganisations corporatives et taux de cotisation au FSS de la société PLUS : Cliquez ici pour consulter la jurisprudence et les interprétations techniques

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Fiscalité des réorganisations

corporatives

Retrouvez dans les pages ci-après votre premier fascicule dans lequel sont traités les sujets suivants :• Actionsprivilégiéesimposables(API)• Augmentationducapitalverséetutilisationdurevenuprotégé

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Fiscalité des réorganisations corporatives

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Table des matières

À propos de cette publication Présentation de l’auteur Avant-propos Table des matières du texte : Actions privilégiées imposables Actions privilégiées imposables Augmentation de capital versé et utilisation du revenu protégé : Des changements législatifs importants Date d’une réorganisation corporative et taux de cotisation au FSS de la société NDLR : Cliquez ici pour télécharger la jurisprudence et les interprétations techniques citées par l’auteur.

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Fiscalité des réorganisations corporatives

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À propos de cette publication

Le sujet des réorganisations corporatives est certainement un des sujets les plus larges et passionnants de la fiscalité. Au cours des prochains numéros, nous aurons l’opportunité d’y aborder une multitude de sujets qui affectent la façon dont un praticien envisage et effectue une réorganisation corporative.

Chaque fascicule abordera un sujet précis de façon détaillée que je me permettrai de mettre à jour à l’occasion dans des numéros subséquents en fonction de l’évolution de la législation et des interprétations que les tribunaux et les autorités fiscales feront sur ces différents sujets. Il sera toujours sage de regarder, lors de références futures, la date où le document a été mis à jour. De plus, chaque numéro abordera également des sujets qui ne méritent peut-être pas que l’on y consacre une soixantaine de pages, mais qui nécessitent que l’on s’y attarde un peu.

Les commentaires que vous trouverez dans les différentes sections sont le fruit d’une certaine réflexion. Dans certaines circonstances, vous ne serez peut-être pas d’accord avec l’interprétation que nous effectuons de certaines dispositions. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous, vos commentaires et réflexions pourront certainement enrichir le contenu des prochains fascicules.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et en espérant que cet ouvrage soit un instrument de plus dans votre quête de compréhension d’un sujet qui ne cessera de nous surprendre et de nous passionner, la fiscalité des réorganisations corporatives.

Jean-François Thuot

Fiscalité des réorganisations corporatives

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Présentation de l’auteur

Jean-François Thuot, CGA, M. FISC. Associé

Raymond Chabot Grant Thornton

M. Thuot agit dans le domaine fiscal depuis près d’une vingtaine d’années comme conseiller auprès d’entreprises de toutes tailles et de fondations privées. Il se spécialise également en planification fiscale personnelle, familiale ou successorale et intervient dans la planification, la stratégie et la politique d’entreprises lors de l’achat, de la vente ou du regroupement d’entreprises. Il est l’auteur de plusieurs articles traitant de réorganisations corporatives. Conférencier recherché, M. Thuot a été chargé d’enseignement dans différents établissements d’enseignement supérieur.

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Avant-propos1

Dans ce premier numéro, nous aborderons trois sujets. Le premier sujet concerne les actions privilégiées imposables (« API »). Les dispositions qui entourent les API sont souvent méconnues. Il est important pour le praticien de les reconnaître lorsqu’il est confronté à une situation où elles pourraient être applicables. Nous verrons également le risque de poser certains gestes, en tant que praticien, qui peuvent avoir des répercussions sur le statut d’une action et la rendre une API.

Comme deuxième sujet, nous discuterons d’une technique d’utilisation du revenu protégé, soit l’augmentation du capital versé des actions. L’augmentation du capital versé peut également être utilisée dans d’autres situations. Le but de l’article est de discuter des modifications proposées en juillet 2010.

Finalement comme dernier sujet, nous discuterons de la notion de société associée concernant le taux de cotisation au FSS et l’incidence quant au moment où une réorganisation corporative sera effectuée.

Bonne lecture !

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Table des matières : Actions privilégiées imposables INTRODUCTION ............................................................................................................................... 7

11.. MISE EN CONTEXTE ................................................................................................................. 7

22.. NOTIONS GÉNÉRALES D’API ET D’APCT ................................................................................... 8

2.1 Action privilégiée imposable ........................................................................................... 8

2.2 Action privilégiée à court terme ...................................................................................... 9

2.3 Exceptions aux définitions d’API et d’APCT ............................................................... 10

2.3.1 Action de régime transitoire .................................................................................. 10

2.3.2 Détermination des parts de bénéfices et de liquidation d’un actionnaire en fonction d’une autre action de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui n’est pas une API …………………………………………………………. …………………………………………… 12

2.3.3 Société en difficultés financières ........................................................................... 12

2.4 Impacts fiscaux d’une action qualifiée d’API ou d’APCT ............................................ 13

2.4.1 Impôt de la partie VI.1 ........................................................................................... 14

2.4.2 Déduction permise ................................................................................................. 14

2.4.3 Impôt de la partie IV.1 ........................................................................................... 15

2.4.4 Exceptions à l’impôt des parties IV.1 et VI.1 ........................................................ 17

2.4.5 Transfert entre personnes liées .............................................................................. 24

33.. PERSONNES APPARENTÉES ET LIEN DE DÉPENDANCE .......................................................... 25

44.. CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES ET AUTRES CONVENTIONS ........................................ 26

4.1 Qualification des actions à titre d’API et d’APCT ........................................................ 27

55.. CATÉGORIES D’ACTIONS AYANT DES DROITS ET DES RESTRICTIONS IDENTIQUES ET DIVIDENDE OU PART DE LIQUIDATION ASSUJETTI À UN PLANCHER ............................................ 31

5.1 Montant de dividende fixé selon la part des bénéfices d’une autre action .................... 32

5.2 Part de liquidation prioritaire ......................................................................................... 34

66.. REVENU PROTÉGÉ ET IMPÔT DES PARTIES IV.1 ET VI.1 DE LA LIR ........................................ 36

6.1 Premier exemple ............................................................................................................ 36

6.2 Deuxième exemple ........................................................................................................ 38

77.. CONVERSION D’API OU D’APCT EN ACTIONS ORDINAIRES ................................................... 39

88.. ACTIONS À DIVIDENDES DISCRÉTIONNAIRES ........................................................................ 42

99.. VÉRIFICATION DILIGENTE ...................................................................................................... 43

CONCLUSION ................................................................................................................................. 44

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Actions privilégiées imposables2 INTRODUCTION

L’étude du sujet des actions privilégiées imposables (ci-après « API ») et actions

privilégiées à court terme (ci-après « APCI ») peut sembler à première vue limitée à

quelques circonstances particulières. Or, nous constaterons que le praticien se doit d’être

aux aguets dès qu’un dividende important est versé en raison du caractère large de ces

dispositions.

Après avoir étudié les notions générales se rapportant aux API et APCI, nous discuterons

de l’importance d’analyser les conventions entre actionnaires et autres conventions en

plus des statuts constitutifs. Nous discuterons également des incidences de prévoir

certains droits particuliers dans les statuts.

Nous aborderons quelques situations où l’utilisation du revenu protégé peut produire un

assujettissement à l’impôt de la partie IV.1 et VI.1.

Les conséquences d’une conversion d’API ou d’APCI en actions ordinaires seront

également abordées.

11.. MISE EN CONTEXTE

Une société qui cherche des capitaux dispose de plusieurs moyens pour les obtenir dont

l’émission d’actions privilégiées et les contrats de dette3. Le choix du mode de

financement se fait selon des facteurs tels le ratio de la dette sur l’équité, l’impact du

financement sur la situation financière de la société, les conséquences fiscales, etc.

Avant la réforme fiscale de 1987, si une société allait chercher du financement et, en

vertu de l’alinéa 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu4 (Canada) (ci-après « LIR » ou

« Loi »), n’avait pas besoin de la déduction fiscale que lui procurerait le versement de

frais d’intérêts sur un emprunt5 et que la société qui investissait pouvait déduire les

dividendes reçus en vertu du paragraphe 112(1) LIR, pour ces parties, d’un point de vue

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fiscal, il ne faisait aucun doute qu’elles allaient favoriser le financement par actions

privilégiées plutôt que par la dette.

Ainsi, la réforme mit fin à la plupart des avantages du financement par actions

privilégiées et instaurait les impôts des parties IV.1 et VI.1 de la LIR. Succinctement,

cette réforme faisait en sorte qu’à certaines conditions, les actions privilégiées devenaient

des API ou des APCT. Ces deux définitions comprennent presque tous les types d’actions

sauf celles pleinement participantes. Les impôts des parties IV.1 et VI.1 de la LIR sont

applicables sur les dividendes versés sur les API et sur les APCT.

22.. NOTIONS GÉNÉRALES D’API ET D’APCT

Tout comme le juge Mogan l’a mentionné dans la cause Citibank6 à l’égard de la

définition d’« action privilégiée à terme », la terminologie utilisée pour définir une API et

une APCT est d’une extrême complexité. Dans cette affaire, la Cour devait analyser un

des sous-alinéas de la définition d’action privilégiée à terme. Le juge Mogan s’exprima

ainsi :

La définition d'« action privilégiée à terme » est fort longue. Elle compte plusieurs centaines de mots et prend trois ou quatre pages dans chacune des éditions de la Loi. Elle illustre le triomphe du détail et de la particularisation à outrance, dans la formulation de la loi, sur le bon sens.

2.1 Action privilégiée imposable

La définition d’« action privilégiée imposable » se trouve au paragraphe 248(1) LIR. En

résumé, une API est une action de société émise après le 15 décembre 1987 qui est une

APCT7 ou une action de société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin

19878 si, en vertu des termes, des conditions et des caractéristiques de l’action ou de

toute convention à l’égard de l’action, une des conditions suivantes est remplie :

1. Il est raisonnable de considérer que le montant du dividende à être payé est fixe ou

limité, par le biais d’une formule, à un maximum ou, s’il est sujet à un droit

préférentiel à l’égard des autres actions de la société, à un minimum (y compris un

montant déterminé sur une base cumulative)9;

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2. Le montant recevable par l’actionnaire, lors de la dissolution ou de la liquidation de

la société émettrice ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action,

ou de la réduction du capital versé au titre de l’action, est fixe, limité à un maximum

ou assujetti à un plancher par formule ou autrement10;

3. L’action est convertible en API11;

4. Toute personne autre que la société émettrice est obligée de façon conventionnelle ou

non, immédiate ou future, de prendre un engagement visant à s’assurer que toute

perte que les détenteurs de l’action pourrait subir, du fait de la propriété, de la

détention ou de la disposition de l’action, soit limitée ou visant de faire en sorte que

l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci réalise un gain du fait de la

propriété, de la détention ou de la disposition de l’action ou d’un autre bien12.

Ainsi, la définition d’API est suffisamment large pour inclure, tant les actions ordinaires

– dans certaines circonstances – que les actions privilégiées13. À titre d’exemple, il peut

arriver que, pour faciliter un gel successoral ultérieur, le capital-actions de la société

émettrice ou la convention entre actionnaires prévoit que les actions ordinaires soient

échangeables en actions de gel. Ce droit de conversion transformerait automatiquement

l’action ordinaire en API14.

2.2 Action privilégiée à court terme

La notion d’APCT est définie au paragraphe 248(1) LIR. Une APCT est une action émise

après le 15 décembre 198715 qui est, selon le cas :

une action dont les caractéristiques ou une convention prévoient que la société

émettrice, ou une personne apparentée, a l’obligation ou peut avoir l’obligation à tout

moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action de racheter,

d’acquérir, d’annuler ou de réduire le capital versé de cette action sauf si l’obligation

ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de

conversion ou d’échange de l’action;

une action convertible ou échangeable à tout moment dans les cinq ans suivant son

émission en APCT16.

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Compte tenu des conditions de qualification d’une API ou d’une APCT, il est prévisible

que la plupart des actions privilégiées émises soient l’une ou l’autre. Néanmoins, il existe

des exceptions à ces définitions.

2.3 Exceptions aux définitions d’API et d’APCT

Certaines actions ne sont ni une API ni une APCT. Ces exceptions sont les suivantes :

- Action de régime transitoire;

- Détermination des parts de bénéfices et de liquidation d’un actionnaire en fonction d’une autre action de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui n’est pas une API17;

- Société en difficultés financières18;

- Exception relative à la juste valeur marchande (ci-après « JVM »)19;

- Exception relative au décès de l’actionnaire.

2.3.1 Action de régime transitoire

Les actions émises avant le 16 décembre 1987 ainsi que les actions de régime transitoire

ne sont pas visées par les règles relatives aux API et aux APCT.

En vertu du paragraphe 248(1) LIR, l’action de régime transitoire est :

a) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment;

b) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produits avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées;

c) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 (appelée « nouvelle action » au présent alinéa) en échange d’une autre action de régime transitoire, d’une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 ou d’un titre de créance émis :

(i) soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987,

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(ii) soit après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, ou après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où la créance est placée,

si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de la nouvelle action sont établis par écrit avant ce moment;

d) action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne, cotée à une bourse de valeurs désignée, émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 sur exercice d’un droit qui, à la fois :

(i) est émis avant ce moment, est émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment ou est émis après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où le droit est placé,

(ii) est coté à une bourse de valeurs désignée,

si la totalité, ou presque, des caractéristiques du droit et de l’action sont établies par écrit avant ce moment.

En résumé, l’action de régime transitoire est une action émise après 20 heures, heure

avancée de l’Est, le 18 juin 1987 dont les caractéristiques et les droits ont été convenus

avant ce moment par l’entremise, entre autres, d’une convention écrite, d’un prospectus

provisoire ou non, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis.

L’action de régime transitoire peut aussi être une action émise après ce moment en

échange d’une autre action de régime transitoire ou d’une action dont le droit d’échange

et les caractéristiques ont été déterminés avant ce moment. Il importe de mentionner que

l’action qui se qualifie en tant qu’action transitoire après 20 heures, heure avancée de

l’Est, le 18 juin 1987 mais dont les caractéristiques et les droits sont modifiés après ce

moment pourrait être considérée en tant qu’API ou APCT si elle remplit les conditions

prévues à la Loi20.

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2.3.2 Détermination des parts de bénéfices et de liquidation d’un actionnaire en fonction d’une autre action de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui n’est pas une API

En vertu de l’alinéa 248(1)c) LIR de la définition d’API, la part des bénéfices d’une

action est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher aux fins du sous-

alinéa 248(1)b)(i) LIR si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en

fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou

d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une API21. Ainsi, l’action qui remplit

les conditions au sous-alinéa 248(1)b)(i) LIR mais dont le montant de dividende auquel

son actionnaire a droit dépend exclusivement de celui accordé aux actionnaires d’une

autre catégorie d’actions qui ne sont pas des API, ne sera pas une API.

Par ailleurs, dans le même ordre d’idées, l’alinéa 248(1)d) LIR de la définition d’API

prévoit que la part de liquidation d’une action est réputée ne pas être fixe, plafonné ou

assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en

fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou

d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une API22. À nouveau, si l’action

remplit les conditions au sous-alinéa 248(1)b)(ii) LIR mais que la part de liquidation

auquel a droit son actionnaire dépend uniquement de celle accordée aux actionnaires

d’une autre catégorie d’actions de la société qui ne sont pas des API, l’action ne sera pas

une API.

2.3.3 Société en difficultés financières

Dans le cas où une action est émise par une société éprouvant des difficultés financières,

cette action ne pourra être considérée ni une API ni une APCT. Les conditions à respecter

pour être une société en difficultés financières sont prévues à l’alinéa 248(1)e) de la

définition d’« action privilégiée à terme » et sont importées pour les fins des définitions

d’API23 et d’APCT24. Elles sont les suivantes :

e) pour une durée n’excédant pas 10 ans et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, pour une durée n’excédant pas 5 ans, suivant la date de son émission si l’action a été émise par une société qui réside au Canada :

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(i) soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec eux et approuvé par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

(ii) soit à une date où la totalité, ou presque, de ses actifs étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite,

(iii) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, l’émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle manquât, à un engagement résultant d’un titre de créance détenu par une personne avec laquelle l’émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, si, à ce moment, l’action était en totalité, ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance,

et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, le produit tiré de l’émission peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par l’émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant que soit émise l’action.

Ainsi, l’action émise pour une durée n’excédant pas cinq ans dans le cadre d’une

proposition concordataire ou d’un arrangement approuvé par le tribunal, d’une faillite à

un moment où les actifs de la société émettrice sont contrôlés par un syndic de faillite, ou

de difficultés financières faisant en sorte que la société émettrice a manqué à un

engagement résultant d’une dette envers une personne sans lien de dépendance avec elle,

ne sera ni une API ni une APCT si le produit tiré de l’émission est utilisé pour financer

l’entreprise de la société émettrice exploitée au Canada. Cette règle tend à faciliter le

financement des sociétés en grandes difficultés et à éviter ainsi, la cessation de leurs

activités commerciales25. Pour être qualifiée de société en difficultés financières en vertu

du sous-alinéa 248(1)e)(iii) LIR l’embûche généralement rencontrée par la société et ses

représentants juridiques et comptables est de recueillir une preuve suffisante pour

démontrer ces difficultés26.

Les exceptions relatives à la JVM des actions et au décès de l’actionnaire sont traitées à

la section 4 du présent document intitulée « Convention entre actionnaires ».

2.4 Impacts fiscaux d’une action qualifiée d’API ou d’APCT

La principale conséquence à ce qu’une action privilégiée soit qualifiée d’API ou d’APCT

est que la société qui verse le dividende est assujettie à l’impôt de la partie VI.1 de la

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LIR. De plus, lorsqu’il s’agit d’une API, la société qui reçoit le dividende est assujettie à

l’impôt de la partie IV.1 de la LIR dans la mesure où ce dividende est déductible de son

revenu imposable en vertu des articles 112 et 113 LIR. Cependant, certains dividendes ne

sont pas assujettis à l’impôt soit de la partie IV.1, soit de la partie VI.1. Ces exceptions

font l’objet de précisions ci-dessous.

2.4.1 Impôt de la partie VI.1

Selon le paragraphe 191.1(1) LIR, en principe, toute société canadienne imposable qui

verse un dividende non exclu sur une API mais qui n’est pas une APCT doit payer un

impôt de 25 % sur le montant de dividende versé. En vertu du même paragraphe, la

société qui verse un dividende non exclu sur une APCT doit payer un impôt de 66 2/3 %

sur le montant versé. Il importe toutefois de mentionner que, selon l’article 129 des

propositions législatives du 16 juillet 2010, ce taux d’imposition devrait être réduit à 50

% s’il s’agit de dividendes versés au cours des années d’imposition 2003 à 2009; à 45 %

s’il s’agit de dividendes versés au cours des années d’imposition 2010 et 2011 et à 40 %

s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après

201127.

Néanmoins, afin de favoriser son actionnariat, la société émettrice qui verse un dividende

sur une API qui n’est pas une APCT peut faire le choix d’être imposée à 40 % plutôt qu’à

25 %28; en faisant un tel choix, la société bénéficiaire n’aura alors aucun impôt de la

partie IV.1 à payer.

2.4.2 Déduction permise

Afin d’atténuer l’impact de l’impôt de la partie VI.1, la LIR prévoit une déduction du

revenu imposable de la société émettrice équivalant à 9/4 du montant du dividende versé.

L’alinéa 110(1)k) LIR29 permet à la société émettrice de déduire de son revenu imposable

un montant équivalant à 9/4 du montant d’impôt de la partie VI.1 payé au cours de

l’année d’imposition. Toutefois, en raison de la réduction des taux d’impôt des sociétés

au cours des dernières années, le 16 juillet 2010, le ministre des Finances a déposé une

proposition afin que cette déduction soit majorée à 3 fois l’impôt de la partie VI.1 payé

au cours de l’année d’imposition qui prend fin entre 2003 et 2010, à 3,2 fois pour les

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années qui se terminent en 2010 et 2011 et à 3,5 fois pour l’année qui se termine après

2011. L’objectif de cette déduction est de permettre à la société qui verse le dividende de

récupérer la totalité de l’impôt de la Partie VI.1 versé. Dans le cas où le revenu imposable

de la société serait moins élevé que le montant de la déduction permise, la société

émettrice peut reporter l’excédent de la déduction permise sur les trois années

d’imposition précédentes et les vingt années ultérieures puisqu’il fera partie de ses pertes

autres qu’en capital de l’année30.

2.4.3 Impôt de la partie IV.1

En vertu de l’article 187.2 LIR, la société qui reçoit un dividende non exclu sur une API

doit payer un impôt de 10 % sur le montant de dividende reçu dans la mesure où ce

dernier est déductible de son revenu imposable31 ou de son revenu imposable gagné au

Canada32. La notion de « dividende exclu » est précisée à la section 2.4.4.2 « Dividende

exclu ».

Les deux tableaux qui suivent résument les impacts fiscaux des parties IV.1 et VI.1 pour

une société qui verse un dividende sur une API ou une APCT et pour celle qui le reçoit33.

Le premier tableau présente les paramètres quant à l’impôt à payer sur le dividende versé

par la société émettrice et reçu par la société bénéficiaire; le second tableau montre les

impacts fiscaux pour la société émettrice lorsqu’elle verse un dividende de 2 000 000 $

sur une API sans faire le choix prévu au paragraphe 191.2(1) LIR ou, même en faisant ce

choix, ou lorsqu’elle verse un tel dividende sur une APCT.

Dans chacun de ces trois cas, l’économie d’impôt de la partie I découlant de la déduction

d’impôt de la partie VI.1 équivaut au montant de la déduction multiplié par le taux

d’imposition de la société. Pour une société qui a suffisamment de revenu imposable pour

bénéficier pleinement de la déduction d’impôt et dont le taux d’imposition est de

28,571 %, l’impôt de la partie VI.1 n’aura aucun impact (zone du « point mort »), alors

que pour une société dont le taux d’impôt est de 26,9 %34, selon qu’elle verse un

dividende de 2 000 000 $ sur une API sans choix, sur une API avec choix ou sur une

APCT, le coût net de l’impôt de la partie VI.1 sera respectivement de 29 250 $, de

46 800 $ et de 46 800 $.

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Tableau 1

Société qui verse le dividende

(Partie VI.1)

Société qui reçoit le dividende

(Partie IV.1)

API – sans choix 25 % 10 %

API – avec choix (par. 191.2(1) LIR)

40 % -

APCT 40 % -

Tableau 2

API - Standard Taux d’imposition

combiné au 31 déc. 2012 (26,9 %)

Taux d’imposition combiné de 28,571 %

(point mort)

Impôt de la partie VI.1 LIR 500 000 $ 500 000 $

Montant de la déduction à 110(1)k) LIR, soit 3,5 fois l’impôt de la partie VI.1 LIR

1 750 000 $ 1 750 000 $

Économie d’impôt de la partie I LIR 470 750 $ 500 000 $

Coût net de l’impôt de la partie VI.1 LIR 29 250 $ 0 $

% du dividende versé 1,4625 % 0 %

API - Optionnel Taux d’imposition

combiné au 31 déc. 2012 (26,9 %)

Taux d’imposition combiné de 28,571 %

(point mort)

Impôt de la partie VI.1 LIR 800 000 $ 800 000 $

Montant de la déduction à 110(1)k) LIR, soit 3,5 fois l’impôt de la partie VI.1 LIR

2 800 000 $ 2 800 000 $

Économie d’impôt de la partie I LIR 753 200 $ 800 000 $

Coût net de l’impôt de la partie VI.1 LIR 46 800 $ 0 $

% du dividende versé 2,34 % 0 %

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APCT Taux d’imposition

combiné au 31 déc. 2012 (26,9 %)

Taux d’imposition combiné de 28,571 %

(point mort)

Impôt de la partie VI.1 LIR 800 000 $ 800 000 $

Montant de la déduction à 110(1)k) LIR, soit 3,5 fois l’impôt de la partie VI.1 LIR

2 800 000 $ 2 800 000 $

Économie d’impôt de la partie I LIR 753 200 $ 800 000 $

Coût net de l’impôt de la partie VI.1 LIR 46 800 $ 0 $

% du dividende versé 2,34 % 0 %

Pour l’année 2012, dans le cas où une société accuserait une perte autre qu’en capital en

raison du montant d’impôt de la partie VI.1 payé et de la déduction qui s’y rapporte, il

serait préférable qu’elle la reporte à une année antérieure au moment où les taux d’impôt

étaient plus élevés. En procédant ainsi, la société pourrait tirer avantage de sa perte autre

qu’en capital et de l’impôt de la partie VI.1 payé compte tenu qu’au cours des années

antérieures, le taux d’imposition était supérieur au point mort.

2.4.4 Exceptions à l’impôt des parties IV.1 et VI.1

La Loi prévoit des situations où, bien que l’action se qualifie d’API ou d’APCT, ni la

société émettrice ni la société bénéficiaire n’a à payer d’impôt de la partie VI.1 et IV.1

sur le dividende. Ces exceptions sont les suivantes :

- exemption pour dividendes de 500 000 $;

- dividende exclu;

- dividende réputé versé en vertu des paragraphes 84(2) et (3) LIR;

- transfert entre personnes liées.

22..44..44..11 Exemption pour dividendes de 500 000 $

Au cours d’une même année d’imposition, la société émettrice peut verser jusqu’à

500 000 $ de dividendes sur les API émises sans avoir à payer d’impôt de la partie

VI.135. Cependant, il faudra soustraire de ce montant d’exemption les dividendes

imposables – sauf les dividendes exclus – versés par la société émettrice sur des API au

Fiscalité des réorganisations corporatives

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cours de l’année d’imposition précédente et qui excédaient 1 000 000 $. Ainsi, au cours

de la présente année d’imposition, la société pourrait verser jusqu’à 1 000 000 $ de

dividendes sur les API sans perdre le bénéfice de l’exemption annuelle pour dividendes

de l’année suivante. Si le montant total de dividendes versés sur des API – sauf des

dividendes exclus36 – au cours de l’année précédente excède 1 000 000 $, l’exemption de

500 000 $ sera réduite d’un dollar pour un dollar. Si, au cours de l’année précédente, la

société émettrice a versé plus de 1 500 000 $ de dividendes – sauf des dividendes exclus

– sur des API, aucune exemption ne sera consentie pour l’année en cours37.

Cette exemption pour dividendes de 500 000 $ doit être répartie annuellement entre la

société émettrice et les sociétés qui lui sont associées au sens du paragraphe 256(1) LIR.

Pour ce faire, les sociétés associées doivent présenter au ministre, sur le formulaire

prescrit, une convention qui prévoit l’attribution de l’exemption pour dividendes à une

des sociétés associées ou la répartition entre plusieurs d’entre elles38. Si aucune

convention n’est présentée par les sociétés, la répartition sera faite par le ministre39.

L’exemption pour dividendes de 500 000 $ profitera grandement aux PME canadiennes

puisqu’en période de démarrage et de début de croissance, ces dernières auront rarement

recours au financement par émission d’actions privilégiées donnant droit à des dividendes

importants. Ainsi, si des PME doivent verser des dividendes sur leurs API, elles

bénéficieront généralement de l’exemption totale accordée par la LIR40.

22..44..44..22 Dividende exclu

L’impôt des parties IV.1 et VI.1 s’applique seulement aux dividendes non exclus au sens

de la Loi. Pour la société émettrice, le dividende versé sur des API ou des APCT est

exclu s’il est versé41 :

à un actionnaire qui détient une participation importante42 dans la société;

par une société qui est un intermédiaire financier constitué en société43 ou une

société de portefeuille privée44;

par une société qui est non exclue de la définition d’« intermédiaire financier

constitué en société » prévue au paragraphe 191(1) LIR, sauf si elle verse le

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dividende à une société dominante à son égard ou à une personne apparentée à celle-

ci au sens du paragraphe 248(1)h) de la définition d’« action privilégiée imposable »;

par une société de placement hypothécaire45;

sur des gains en capital au sens du paragraphe 131(1) LIR46.

Pour la société bénéficiaire, le dividende versé sur des API ou des APCT est exclu de

l’impôt de la partie IV.1 de la LIR dans les situations suivantes47 :

le dividende est reçu sur une action d’une société étrangère affiliée à la société, sauf

si la société qui reçoit le dividende est une institution financière déterminée qui a

acquis l’action dans le cours normal des activités de son entreprise;

le dividende est reçu par une société qui détient un intérêt important48 dans la

société, sauf si cette dernière est un « intermédiaire financier constitué en société »;

le dividende est reçu par une société privée49 ou un « intermédiaire financier

constitué en société »;

le dividende est reçu par une société sur une APCT d’une société canadienne

imposable, sauf s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de

dividende exclu au paragraphe 191(1) LIR;

le dividende est reçu par une société sur une action d’une société à capital variable,

sauf une action particulière à une institution financière ou d’une action qui serait une

API compte non tenu de l’alinéa a) de la définition d’API au paragraphe 248(1) LIR.

Participation importante – La notion de « participation importante » est définie au

paragraphe 191(2) LIR. Une des situations de dividendes exclus est celle où la société

bénéficiaire du dividende détient un intérêt important ou une participation importante

dans la société émettrice. La version anglaise désigne ces deux notions comme étant un

« significant interest » et les définit de la même façon. Ainsi, la définition de

participation importante prévue au paragraphe 191(2) LIR s’applique autant à la société

bénéficiaire du dividende exclu qu’à la société qui le verse.

Fiscalité des réorganisations corporatives

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En vertu du paragraphe 191(2) LIR, un actionnaire détiendra une participation importante

dans une société si, immédiatement avant le versement du dividende, cette dernière est

une société canadienne imposable et qu’une ou l’autre des situations suivantes existe50 :

l’actionnaire est lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa

251(5)b) LIR;

il est propriétaire à la fois :

- d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent 25 % ou plus des voix;

- d’actions du capital-actions de la société dont la JVM correspond à 25 % ou plus de la JVM de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

et :

- soit d’actions du capital-actions de la société à l’exclusion d’actions qui seraient des API51 dont la JVM correspond à 25 % ou plus de la JVM de toutes ces actions du capital-actions de la société;

- soit d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont la JVM correspond à au moins 25 % de la JVM de toutes les actions émises de cette catégorie.

Ainsi, nous pourrions être en présence d’une situation où malgré le fait qu’il n’y a que

deux actionnaires, les dividendes versés sont visés par l’impôt de la partie VI.1 de la LIR.

Prenons l’exemple suivant :

Les statuts prévoient que les actions de catégorie A et de catégorie B sont échangeables

en actions privilégiées. En raison de ce droit d’échange, ces actions sont des API.

Puisqu’il n’y a que des API en circulation et que chacun des actionnaires est détenteur

d’une seule catégorie d’actions émises, il est impossible pour ces derniers de rencontrer le

Opco

M. X M. Y

50 B50 A

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test de « participation importante »; par conséquent, tout dividende versé par Opco sera

assujetti à l’impôt de la partie VI.1 de la LIR.

Enfin, lorsqu’une société rachète les actions en circulation de son capital-actions, le

dividende qui, en vertu du paragraphe 84(3) LIR, en découlera pourra être visé par

l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR. Selon les autorités fiscales canadiennes, dans

un cas de rachat d’actions, le test de « participation importante » doit être appliqué

immédiatement avant le rachat52.

Règles anti-évitement spécifiques – La LIR prévoit aussi une série de règles anti-

évitement dont le but est de s’assurer que l’allègement pour participation importante dans

la société est offert aux personnes appropriées. Cette règle prévoit que, s’il est

raisonnable de considérer que l’acquisition par une personne d’une participation

importante dans la société a pour principal objet de la soustraire à l’application de l’impôt

de la partie I, IV.1 ou VI.1 ou d’en restreindre l’application à son endroit, la personne

sera réputée ne pas avoir de participation importante dans la société53. De plus, les

actionnaires seront réputés ne pas avoir de participation importante dans la société dans

les cas d’acquisition d’actions tels que :

s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action d’une société par une

personne qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société,

auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la

société juste avant ce moment, a pour principal objet de la soustraire à l’application

de l’impôt des parties I, IV.1 et VI.1 ou d’en restreindre l’application à son égard

quant à tout dividende sur l’action54;

les sociétés visées aux alinéas a) à f) de la définition « d’intermédiaire financier

constitué en société », sauf si elles sont liées à cette autre société autrement que par

un droit visé à l’alinéa 251(5)b) LIR55;

les sociétés de personnes et les fiducies, sauf s’il s’agit :

- de sociétés de personnes dont tous les associés sont liés les uns aux autres autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) LIR56.

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Ainsi, pour qu’une société de personnes ait une participation importante dans la société émettrice, en plus de devoir rencontrer les conditions énumérées au paragraphe 191(2) LIR, en vertu du sous-alinéa 191(3)d)(i) LIR, tous ses associés doivent impérativement être liés entre eux autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) LIR;

- s’il s’agit de fiducies dans le cadre desquelles chacune des personnes détenant un droit de bénéficiaires soit une personne liée57, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) LIR à chacune des autres personnes qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie58;

- s’il s’agit de fiducies dans lesquelles une seule personne, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, a un droit de bénéficiaire59;

Les règles anti-évitement spécifiques prévues aux sous-alinéas 191(3)d)(i) à (iii) LIR permettent d’éviter que des personnes non liées utilisent une société de personnes ou une fiducie afin d’augmenter leur participation respective et ainsi créer un intérêt important. Ces règles s’appliquent aux sociétés de personnes ou aux fiducies dans lesquelles les associés ou les bénéficiaires, en l’absence de la société de personnes ou de la fiducie, auraient eu un intérêt important dans la société60.

Il faut donc être prudent lorsque nous sommes en présence d’une fiducie ou d’une société de personnes. Les deux exemples suivants sont éloquents :

Société de personnes détenant la totalité des actions d’une société

La société de personnes qui détient la totalité des actions d’une société pourrait être assujettie à l’impôt de la partie VI.1 de la LIR si celles-ci détient des API.

Fiducie testamentaire recevant des actions de gel

Dans les situations impliquant une succession, la prudence sera de mise quant à la planification post-mortem à instaurer. En effet, les actions de gel seront généralement des API. Il faudra s’assurer que la succession détienne une participation importante ou que les conditions prévues au paragraphe 191(4) LIR61 sont respectées sans quoi,

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tout rachat d’actions provoquera un dividende réputé qui sera visé par l’impôt de la partie VI.1 de la LIR.

l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une

société qui est réputée être une API en vertu de l’alinéa 248(1)g) LIR ou une « action

particulière à une institution financière »62.

La jurisprudence est muette quant à l’interprétation à donner au paragraphe 191(3) LIR,

toutefois l’ARC a rendu quelques décisions anticipées selon lesquelles elle confirmait sa

non-application, surtout dans un contexte de réorganisations de type papillon63.

Par ailleurs, le paragraphe 128(1) des Propositions législatives du 16 juillet 2010 propose

l’ajout d’un paragraphe 191(6) dans la LIR. Ce paragraphe prévoit que si un actionnaire a

une participation importante dans une société et est également associé dans une société de

personnes qui détient aussi des actions de ladite société, le dividende versé par la société

à la société de personnes sera un dividende exclu, jusqu’à concurrence du droit de

l’actionnaire au dividende. Ainsi, en vertu de ce nouveau paragraphe 191(6) LIR, pour les

fins de la définition de « dividende exclu », le dividende versé à la société de personnes

sera réputé avoir été versé à chaque associé de la société de personnes dans les

proportions de sa participation dans celle-ci. Ce nouveau paragraphe 191(6) ne s’applique

qu’aux dividendes versés après le 20 décembre 2002.

22..44..44..33 Dividende réputé lors de certaines réorganisations corporatives

En vertu du paragraphe 191(4) LIR, à certaines conditions, les dividendes réputés versés

par une société en vertu des paragraphes 84(2) et (3) de la LIR ne sont pas assujettis à

l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR.

Il importe de mentionner que, pour bénéficier de l’exclusion, le montant indiqué à titre de

valeur de rachat de l’action ne doit pas dépasser la JVM de la contrepartie reçue pour

l’émission d’une telle action64. De plus, lorsque les caractéristiques d’une action sont

modifiées ou qu’une convention concernant une telle action est modifiée ou conclue, le

montant indiqué ne doit pas dépasser la JVM de l’action immédiatement avant ce

moment. Par ailleurs, cette valeur de rachat doit être prévue à l’avance mais ne peut être

Fiscalité des réorganisations corporatives

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fixée par le biais d’une formule65. La position des autorités fiscales au sujet des clauses

de rajustement de prix est fournie dans l’interprétation technique ACC908566.

Dans le cas où une telle action a été acquise en contrepartie d’une API, l’exclusion

prévue au paragraphe 191(4) LIR ne s’applique pas, le dividende réputé versé est alors

assujetti à l’impôt des parties IV.1 et VI.167.

Le praticien doit donc être vigilant lorsqu’il procède à l’échange d’actions privilégiées

pour une autre catégorie d’actions privilégiées. En procédant ainsi, des actions qui

bénéficiaient d’une protection en vertu du paragraphe 191(4) LIR seraient contaminées

en vertu du sous-alinéa 191(4)d)(i) LIR.

Ainsi, l’exclusion prévue au paragraphe 191(4) LIR permet l’utilisation d’actions

privilégiées rachetables dans le cadre de réorganisations corporatives sans que le

dividende réputé versé au moment entre autres de la liquidation de la société ou du rachat

par celle-ci de ses actions ne soit assujetti à l’impôt des parties IV.1 et VI.1 LIR.

2.4.5 Transfert entre personnes liées

L’article 191.3 LIR prévoit le cas particulier d’une société qui s’engage par convention

envers une autre société à payer les impôts dont cette dernière est redevable pour une

année d’imposition donnée. À proprement dit, il ne s’agit pas d’une exception à

l’application de l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR, il s’agit plutôt d’un cas

d’espèce qui transfère l’impôt à payer des mains d’une société à une autre.

En vertu de cet article, si une société (ci-après « société cédante ») et une société

canadienne imposable (ci-après « société cessionnaire ») sont liées68 tout au long d’une

année d’imposition donnée de la société cédante69 et tout au long de la dernière année

d’imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l’année d’imposition

donnée ou antérieurement70 et qu’elles présentent une convention71 selon laquelle la

société cessionnaire s’engage à payer tout ou une partie de l’impôt pour l’année

d’imposition donnée de la société cédante dont elle est redevable en vertu de la partie

VI.1 de la LIR, l’impôt de la partie VI.1 sera transférée à la société cessionnaire. De cette

façon, elle aura droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)k) LIR72.

Fiscalité des réorganisations corporatives

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Toutefois, le paragraphe 191.3(4) LIR prévoit une règle anti-évitement en vertu de

laquelle le montant indiqué dans la convention est réputé nul si la société est devenue liée

à une autre société dans le principal but de transférer à une société cessionnaire, par

convention, l’avantage de la déduction permise à l’alinéa 110(1)k) LIR.

Par ailleurs, quant au choix de la société bénéficiaire du transfert, il peut être pertinent de

tenir compte de la province où cette dernière exploite son entreprise en raison de la

disparité des taux d’impôt entre les provinces canadiennes.

33.. PERSONNES APPARENTÉES ET LIEN DE DÉPENDANCE

À plusieurs endroits dans leur libellé respectif, les définitions d’API et d’APCT du

paragraphe 248(1) LIR font référence à la notion de personnes apparentées. Cette

dernière est indissociable de la société émettrice ou de l’actionnaire propriétaire d’actions

lorsqu’il s’agit de vérifier la qualification d’une action à titre d’API et d’APCT. À titre

d’exemple, l’alinéa 248(1)b) LIR de la définition d’API indique, de façon simplifiée,

qu’une action se qualifie d’API en raison de ses caractéristiques ou en raison d’une

convention impliquant la société émettrice ou une personne qui lui est apparentée. Le

sous-alinéa 248(1)b)(ii) LIR de la définition d’API mentionne qu’une action est une API

si la part de liquidation que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action […] est versée

par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci […].

Ainsi, il faut conclure que la personne apparentée, que ce soit à la société émettrice ou à

l’actionnaire, peut qualifier une action en tant qu’API ou APCT au même titre que

peuvent le faire soit la société émettrice, soit l’actionnaire. C’est dire l’intérêt de cette

notion dans une étude des règles relatives aux API et aux APCT.

La notion de « personne apparentée » est définie au paragraphe 248(1) LIR. En vertu des

alinéas 248(1)h) de la définition d’API et 248(1)j) de la définition d’APCT, une personne

est apparentée à une autre personne si elle a un lien de dépendance73 avec cette autre

personne ou avec une société de personnes ou une fiducie dont cette autre personne ou

cette personne est respectivement un associé ou un bénéficiaire.

Fiscalité des réorganisations corporatives

© Publications CCH Ltée Page 26

Par conséquent, pour établir si une personne est apparentée à une autre, il faut vérifier si

cette personne a un lien de dépendance avec cette autre personne. Au paragraphe 251(1)

LIR, la notion de « lien de dépendance » est définie. Il est indiqué que :

- des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance74;

- un contribuable et une fiducie personnelle – sauf une fiducie visée à l’un des

alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) LIR – sont

réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou

une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la

fiducie si le paragraphe 248(25) LIR s’appliquait compte non tenu de ses

subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV)75;

- en cas d’inapplication de l’alinéa b), la question de savoir si des personnes non

liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une

question de fait76.

La notion de « personnes liées » est d’autant plus importante puisqu’elle fait partie de la

définition de « participation importante » présentée à la section 2.4.4.2. En vertu du

paragraphe 191(2) LIR, une personne qui est liée à une société est considérée détenir une

participation importante dans cette dernière. Le dividende qui est alors versé par la

société sur les API ou les APCT détenues par la personne liée est exclu aux fins de la

LIR; l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR ne s’appliquent pas.

44.. CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES ET AUTRES CONVENTIONS

La convention entre actionnaires est un contrat qui régit les droits et obligations rattachés

au statut d’actionnaire. Elle a pour but d’encadrer les relations entre les actionnaires

d’une même société en déterminant notamment le degré d’influence de chacun et le droit

de veto accordé dans certaines circonstances77. En outre, il s’agit d’un instrument

privilégié pour prévenir les conflits et donner les moyens de résoudre ceux qui pourraient

survenir. De façon plus spécifique, elle peut poursuivre, entre autres, les buts suivants :

- assurer le maintien de la détention proportionnelle des actions entre les actionnaires;

Fiscalité des réorganisations corporatives

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- protéger le caractère privé, « fermé » de la société en restreignant l’actionnariat; - protéger l’actionnaire minoritaire contre les stratégies et les décisions de

l’actionnaire majoritaire78.

La plupart des conventions entre actionnaires renferme des mécanismes applicables en

cas de retrait ou de décès d’un actionnaire. Ces mécanismes peuvent déclencher

l’application de diverses dispositions de la LIR. En raison des conséquences fiscales

parfois défavorables qui peuvent en résulter, il est impératif que les actionnaires en

circonscrivent les effets préalablement à la mise en place de la convention79.

En matière d’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR, les conséquences défavorables

peuvent être de deux ordres : la qualification des actions à titre d’API et d’APCT et la

création de deux liens : lien de dépendance et lien d’association. Si la première a pour

effet d’assujettir la société émettrice à un impôt sur les dividendes versés sur les actions

qualifiées d’API et d’APCT, la seconde a pour impact de lier certaines personnes aux fins

de la LIR et de répartir l’exemption annuelle pour dividendes de 500 000 $ entre la

société émettrice et ses sociétés associées.

4.1 Qualification des actions à titre d’API et d’APCT

Suite à la mise en place d’une convention entre actionnaires, les parties IV.1 et VI.1 de la

LIR pourront être applicables si, par exemple, la convention prévoit des dispositions qui

visent à protéger un actionnaire contre une perte potentielle ou assure celui-ci d’un

rendement minimum sur son investissement. Ce peut être le cas si la convention entre

actionnaires prévoit une obligation d’achat entre coactionnaires80; cette obligation ferait

en sorte que les actions seraient considérées des API en vertu du sous-alinéa 248(1)b)(iv)

LIR.

De plus, une convention entre actionnaires qui prévoit la possibilité ou l’obligation

d’achat ou de rachat des actions en cas d’événement particulier (tels que le décès, la

faillite, l’invalidité ou la retraite) par la société émettrice ou une personne avec laquelle

elle a un lien de dépendance dans un délai de cinq ans à partir de l’émission de l’action a

aussi pour conséquence de transformer cette action – qu’elle soit de catégorie ordinaire

ou privilégiée – en APCT81 et, par conséquent, en API82.

Fiscalité des réorganisations corporatives

© Publications CCH Ltée Page 28

Toutefois, la LIR prévoit quelques exceptions à ces règles. Ces exceptions sont

applicables en cas de décès d’un actionnaire ou lorsque la transaction se fait à la JVM de

l’action.

Exception en cas de décès d’un actionnaire – En vertu du sous-alinéa 248(1)a)(ii) LIR,

une action est une API si l’actionnaire a le droit de recevoir une part de liquidation au

titre de l’action. L’actionnaire sera considéré comme ayant droit à une « part de

liquidation » au titre de l’action si le montant qu’il a le droit de recevoir lors de la

dissolution ou de la liquidation de la société émettrice ou lors du rachat, de l’acquisition

ou de l’annulation de l’action ou encore, de la réduction du capital-versé au titre de

l’action par la société émettrice – ou une personne apparentée à celle-ci – est, par formule

ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher. Une part de liquidation

pourra aussi exister à l’égard d’une action si un actionnaire qui a un lien de dépendance

avec une société est tenu d’acheter les actions d’un coactionnaire dans certaines

circonstances, notamment, en cas de retrait des affaires, d’invalidité ou d’incapacité83.

Toutefois, cette action ne sera pas considérée comme donnant droit à une part de

liquidation si l’obligation de rachat, d’acquisition ou d’annulation ne survient qu’en cas

de décès de l’actionnaire. La définition d’APCT contient aussi une exception semblable

relative au décès de l’actionnaire84.

Même si l’obligation de rachat ou d’achat contenue dans une convention entre

actionnaires est limitée à la situation de décès d’un actionnaire, faisant en sorte que

l’action n’est pas considérée comme donnant droit à une part de liquidation ou comme

une APCT; sous réserve de l’application de l’exception relative à la JVM, il est possible

de considérer que l’action bénéficie d’une garantie aux termes du sous-alinéa

248(1)b)(iv) LIR, ce qui en ferait tout de même une API85. Pour éviter qu’une action qui

comporte une obligation d’achat par un coactionnaire soit considérée une API ou une

APCT, il serait préférable que la société émettrice et les actionnaires se conforment à

l’exception relative à la JVM86.

Exception relative à la JVM de l’action – L’alinéa 248(1)f) LIR de la définition d’API

et le sous-alinéa 248(1)e)(i) LIR de la définition d’APCT prévoient respectivement des

Fiscalité des réorganisations corporatives

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exceptions relatives à la JVM des actions lorsque ces dernières sont visées par une

convention.

La première exception est prévue au sous-alinéa 248(1)f)(i) et à la division 248(1)e)(i)(A)

LIR. Ces dispositions indiquent que, pour déterminer si l’action visée par une convention

est une API ou une APCT, on ne tiendra pas compte de la clause en vertu de laquelle

l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention si le

montant fixé pour acquérir cette action ne dépasse pas le plus élevé de la JVM de l’action

au moment de la conclusion de la convention ou de sa JVM au moment de son

acquisition. La JVM de l’action étant établie sans égard à la convention.

Ainsi, selon les dispositions mentionnées, l’action sera considérée une API si elle est

acquise en vertu d’une convention entre actionnaires par la société émettrice – ou une

personne qui lui est apparentée – soit, pour un prix fixe, limité à un maximum ou assujetti

à un plancher calculé selon une formule ou autrement, soit, dans les cinq années suivant

la date d’émission de l’action. Elle ne sera pas considérée comme une API ou une APCT

si la société l’acquiert dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention pour un

montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la JVM de l’action au moment de la

conclusion de la convention ou la JVM de l’action au moment de son acquisition. Cette

exception est particulièrement pertinente dans le cadre d’une transaction commerciale

visant la vente des actions. À titre d’exemple, lorsqu’une offre d’achat des actions

contraint l’acheteur à les acquérir dans les 60 jours suivant la conclusion de la convention

pour un montant qui respecte la règle de la JVM, l’offre d’achat n’aura pas pour effet de

qualifier les actions d’API. Bien entendu, l’exception relative au délai de 60 jours est

moins pertinente dans le cadre d’une convention entre actionnaires.

La deuxième exception relative à la JVM est prévue au sous-alinéa 248(1)f)(ii) LIR de la

définition d’API et à la division 248(1)e)(i)(B) LIR de la définition d’APCT. Ces

dispositions indiquent que pour qualifier une action d’API ou d’APCT, il ne sera pas tenu

compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action si la

convention prévoit que le montant auquel l’action peut être achetée ne dépassera pas la

JVM de l’action au moment de son acquisition ou s’il est fonction d’un montant

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déterminé par l’actif ou les gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de

considérer comme servant à déterminer, sans égard à la convention, un montant qui ne

dépasse pas la JVM des actions au moment de son acquisition. En revanche, si la

convention prévoit un prix d’achat des actions qui dépasse ou peut dépasser la JVM de

celles-ci au moment de leur acquisition, la société ne pourra pas bénéficier de cette

exception, même si, dans les faits, le prix payé pour les actions est égal à leur JVM87. Par

ailleurs, le test relatif à la JVM des actions s’effectue en fonction de la valeur de celles-ci

indiquée dans la convention et non en fonction du montant réellement payé par

l’acquéreur.

Les situations où le prix payé pour les actions peut dépasser leur JVM sont multiples. En

voici quelques-unes :

- le montant prévu pour l’acquisition des actions repose sur la valeur d’une

assurance-vie;

- le prix payé ne tient pas compte de l’escompte accordé aux minoritaires.

Escompte accordé aux actionnaires minoritaires

En ce qui a trait à la JVM des actions, il importe de faire une observation concernant

l’escompte se rapportant aux actionnaires minoritaires. Il existe un principe en matière

d’évaluation d’entreprise qui prévoit qu’une participation minoritaire peut valoir moins

qu’une participation majoritaire88. Un escompte est alors accordé à la participation

minoritaire. Cet escompte est déterminé entre autres par le degré de contrôle des

opérations de la société par les actionnaires minoritaires et par leur manque de liquidités.

L’ARC reconnaît que le montant d’escompte accordé aux actionnaires minoritaires doit

être considéré lors de la détermination de la JVM d’une action89.

Cette position de l’ARC est basée sur le fait que si le montant d’escompte n’était pas

comptabilisé, les actions de participation minoritaire seraient nécessairement vendues à

un prix plus élevée que leur JVM au moment de la transaction puisqu’en réalité, en plus

de verser aux actionnaires minoritaires un montant équivalant à la JVM des actions, un

montant d’escompte leur serait versé au moment de la vente, ce qui ferait gonfler le prix

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de vente au-dessus de la JVM au moment de la transaction. Dans ce cas, l’exception

relative à la JVM prévue au sous-alinéa 248(1)e)(i) LIR de la définition d’APCT ne

trouverait pas application et les actions de participation minoritaire pourraient être

considérées des APCT.

55.. CATÉGORIES D’ACTIONS AYANT DES DROITS ET DES RESTRICTIONS IDENTIQUES ET DIVIDENDE OU PART DE LIQUIDATION ASSUJETTI À UN PLANCHER

Pour diverses raisons, un actionnaire peut souhaiter isoler son investissement dans une

catégorie d’actions distincte du capital-actions de la société émettrice. Sous l’ancienne

Loi sur les compagnies du Québec90, la façon fréquemment adoptée pour y arriver était

d’accorder un privilège de peu d’importance à cette catégorie d’actions par rapport aux

autres catégories. Ceci évitait que deux catégories d’actions identiques soient considérées

comme une seule et diluent les attributs fiscaux associés à celle que la société voulait

isoler.

Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les sociétés par actions91 du Québec (ci-après

« LSAQ ») le 14 février 2011, en remplacement des parties I et IA de la LCQ, il n’est

plus nécessaire de faire appel à un tel artifice pour isoler une catégorie d’actions.

L’article 49, alinéa 3 de la LSAQ92 permet à la société de prévoir dans ses statuts

plusieurs catégories d’actions comportant les mêmes droits et restrictions93. En outre,

l’ARC mentionne aussi que deux catégories d’actions identiques peuvent être créées sous

la LSAQ tout en maintenant le calcul de son CV séparé94. Cependant, il y va tout

autrement du calcul du PBR. À cet égard, l’ARC a annoncé que les actions de catégories

distinctes comportant des droits et des restrictions identiques sont considérées comme des

biens identiques. Ainsi, l’ARC indique :

[U]n contribuable qui détiendrait de tels biens identiques de deux catégories différentes devrait établir le PBR de chacune des catégories des actions, conformément au paragraphe 47(1) LIR, en tenant compte du coût total des actions appartenant à l’ensemble des catégories ayant exactement les mêmes droits et restrictions et du nombre total d’actions de ces catégories95.

Bien que sous le régime québécois, il soit maintenant possible d’émettre des actions de

catégories distinctes avec des droits et des restrictions identiques, pour des raisons

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commerciales, les sociétés pourraient décider d’accorder des droits particuliers non-

significatifs à une catégorie d’actions par rapport aux autres catégories. Un tel droit

pourrait faire en sorte que l’action distincte soit qualifiée d’API ou d’APCT. Les

situations suivantes mettent en évidence le risque qu’une action isolée soit qualifiée

d’API ou d’APCT.

5.1 Montant de dividende fixé selon la part des bénéfices d’une autre action

Tel que mentionné précédemment, la définition d’API est large. Entre autres, une action

sera une API si ses caractéristiques font en sorte :

«[qu’] il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes […] qui peut être déclaré ou versé sur l’action est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit, si le dividende qui peut être déclaré ou versé sur l’action a rang préférentiel sur un autre dividende qui peut être déclaré ou versé sur une autre action du capital-actions de la société émettrice, assujetti à un plancher (y compris un montant déterminé sur une base cumulative) ».

De plus, en vertu de l’alinéa 248(1)c) LIR, la part des bénéfices sur une action du capital-

actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si

tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des

bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société qui n’est pas une API.

Prenons l’exemple suivant. Le capital-actions de la société Opco est composé comme

suit :

- Actions de catégorie A : votantes, droit de recevoir un dividende de 0,01 $ par

action lorsque des dividendes sont versés sur les actions de catégorie B, par la

suite, participantes pari passu avec les actions de catégorie B.

- Actions de catégorie B : non-votantes, droit préférentiel de recevoir un

dividende non-cumulatif de 0,01 $ par action, par la suite, participantes pari

passu avec les actions de catégorie A.

Aux termes du sous-alinéa 248(1)b)(i) LIR de la définition d’API, le dividende

préférentiel de 0,01 $ par action de catégorie B constitue un dividende assujetti à un

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plancher puisque, dans les faits, il peut être limité à 0,01 $ par action96. Par conséquent,

les actions de catégorie B sont des API.

Quant aux actions de catégorie A, il est possible de se demander si le dividende de

rattrapage de 0,01 $ par action qualifie ces dernières d’API. L’assouplissement prévu à

l’alinéa 248(1)c) LIR n’est d’aucune utilité étant donné le caractère d’API des actions de

catégorie B.

Puisque le libellé du sous-alinéa 248(1)b)(i) LIR débute par « il est raisonnable de

considérer, compte tenu des circonstances », il est possible de prétendre que c’est

l’analyse des faits qui permet d’établir si l’action de catégorie A est assujettie à un

plancher ou non. À cet égard, il est de la prétention de certains que le dividende de 0,01 $

par action n’est qu’un mécanisme mis en place pour établir un rattrapage du dividende

sur les actions de catégories A plutôt qu’un dividende préférentiel assujetti à un

plancher97. Nous sommes de ce même avis, ce qui voudrait dire que les actions de

catégorie A ne seraient pas des API.

Politique de dividendes

En octobre 2003, dans l’interprétation technique 2003-003407398, l’ARC s’était penché

sur le cas d’une société dont les statuts prévoyaient un capital-actions composé comme

suit :

- Actions de catégorie A : droit de recevoir un dividende de la société au moment

et de la façon déterminés par le conseil d’administration au taux minimum de

XXXX par action par année à condition que, préalablement, un dividende à un

taux de XXXX par action par année ait été versé sur les actions de catégorie B;

- Actions de catégorie B : droit de recevoir un dividende de la société au moment

et de la façon déterminés par le conseil d’administration au taux minimum de

XXXX par action par année.

De plus, une politique de versement des dividendes était instaurée dans la société.

Contrairement à ce qui était prévu aux statuts de la société, cette politique prévoyait qu’il

Fiscalité des réorganisations corporatives

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n’y avait ni limite au montant de dividendes versés sur les actions de catégories A et B, ni

droit préférentiel ou distinctif entre ces catégories en matière de dividendes. Autrement

dit, la politique de dividende prévoyait que les deux catégories d’actions participaient aux

dividendes de façon égale (i.e. une action A pour une action B); un montant spécifique de

dividende plus élevé que le plancher fixé aux statuts était versé annuellement sur chacune

des catégories. La politique prévoyait aussi qu’en cas de liquidation ou de dissolution de

la société, les actions de catégorie A et B avaient un droit égal, sans préférence ou

distinction, à tous les biens disponibles lors de la distribution.

Ainsi, même si selon les caractéristiques des actions de catégorie B inscrites aux statuts

de la société, ces actions pouvaient être considérées comme des API selon le sous-alinéa

248(1)b)(i) LIR, ils ne l’étaient pas en vertu de la politique de la société. Alors, dans ce

contexte, les actions de catégorie B peuvent-elles être qualifiées d’API ?

À ce sujet, l’ARC a émis l’opinion que, malgré les caractéristiques des actions indiquées

aux statuts de la société, la politique de dividendes en vigueur dans la société ne créait

pas un plancher aux fins du sous-alinéa 248(1)b)(i) LIR et, par conséquent, les actions de

catégorie B n’étaient pas des API99.

Aucune précision n’a été fournie quant à la démarche suivie par la société pour mettre en

place sa politique de dividendes. Par exemple, il n’y a aucune précision quant à savoir si

la politique a été inscrite dans une convention, un contrat, un rapport annuel ou un

communiqué ou si elle tient plutôt à une règle non-écrite suivie par la société.

Néanmoins, à tous égards pour la société, il serait prudent qu’elle entérine par écrit toute

politique de dividendes. De cette façon, elle s’assurerait que les actions visées par sa

politique de dividendes ne risqueraient pas d’être qualifiées d’API.

5.2 Part de liquidation prioritaire

Dans un autre ordre d’idées, il peut arriver que plusieurs catégories d’actions d’une même

société aient les mêmes caractéristiques sauf en cas de liquidation de la société. Une

catégorie d’actions aurait alors le droit de recevoir en priorité une part de liquidation de

peu d’importance100. Ainsi, si une société dont le capital-actions se compose des actions

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de catégories A et B de caractéristiques identiques sauf lors de la liquidation de la société,

alors les actions de catégorie B auraient droit à un montant prioritaire de 100 $ pour

l’ensemble de la catégorie. Une fois ce montant distribué, les actions A et B seraient pari

passu. Autrement dit, au moment de sa liquidation, si la société émettrice détient les

liquidités nécessaires, elle verserait 100 $ sur la catégorie B à leurs détenteurs avant de

verser quelque montant aux détenteurs des actions de catégorie A. Ainsi, advenant le cas

où la société disposerait de peu ou d’aucune liquidité, seuls les détenteurs d’actions de

catégorie B recevraient un montant ou n’en recevraient pas, le cas échéant. Même si les

détenteurs des actions de catégorie B ne recevraient rien, le droit qu’ils auraient à un

dividende de liquidation prioritaire pourrait néanmoins transformer les actions de la

catégorie B en API.

En l’espèce, le sous-alinéa 248(1)b)(i) LIR de la définition d’API ne trouve pas

application puisqu’il ne s’agit pas d’un droit à une part des bénéfices de la société mais

plutôt d’un droit à une part de liquidation.

Par ailleurs, le sous-alinéa 248(1)b)(ii) LIR se réfère au droit à une part de liquidation. Il

prévoit qu’une action sera une API s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des

circonstances, que la part de liquidation à laquelle l’actionnaire a droit au moment de la

liquidation de la société émettrice ou d’une personne apparentée à celle-ci est, par une

formule ou autrement, fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher. En vertu de ce sous-

alinéa, l’action n’a pas besoin de détenir un droit préférentiel sur une part de liquidation

pour être une API. Il suffit que le droit lui accorde une part fixe, plafonnée ou assujettie à

un plancher. Cependant, l’alinéa 248(1)d) LIR prévoit que la part de liquidation ne sera

pas réputée fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part est

déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-

actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle et qui ne serait pas une API.

En l’espèce, l’alinéa 248(1)d) LIR ne trouve pas application puisque la part de liquidation

des actions de catégorie B n’est pas déterminée en fonction de celle des actions de

catégorie A101. Ce serait plutôt l’inverse102. Ainsi, bien que des arguments à l’effet

contraire pourraient être invoqués, il a fort à parier que la part de liquidation prioritaire de

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100 $ serait considérée par les autorités fiscales comme un montant assujetti à un

plancher aux fins du sous-alinéa 248(1)b)(ii) LIR. Par conséquent, les actions de

catégorie B seraient considérées des API. On pourrait toutefois invoquer que le montant

prioritaire de 100 $ ne constitue pas un plancher à proprement parler puisqu’il ne pourrait

pas être respecté si la société n’avait pas suffisamment de fonds au moment de sa

liquidation. Toutefois, cette position a déjà été rejetée par les autorités fiscales103.

Si la seule raison pour laquelle la société émettrice octroie un droit à une part de

liquidation préférentielle mais non-significative à une catégorie d’actions par rapport à

une autre catégorie est de distinguer l’une de l’autre, la société devrait plutôt accorder à la

première un pourcentage de vote légèrement supérieur à celui accordé à la seconde. De

cette façon, selon la définition d’API, en plus de distinguer la première catégorie

d’actions de la seconde, un tel droit n’aurait pas pour effet de qualifier d’API les actions

avantagées.

66.. REVENU PROTÉGÉ ET IMPÔT DES PARTIES IV.1 ET VI.1 DE LA LIR

Il est courant que lorsque des administrateurs cherchent à se départir d’une société en

faveur d’un tiers non lié, au préalable, ils tenteront de verser la totalité du revenu protégé

aux actionnaires sous forme de dividende libre d’impôt afin de minimiser le gain en

capital imposable susceptible d’être réalisé lors de la vente des actions. Une planification

fiscale conséquente pourra alors être élaborée, cette dernière devra tenir compte de la

règle anti-évitement prévue au paragraphe 55(2) LIR et des règles relatives à l’impôt des

parties IV.1 et VI.1 de la LIR. Les exemples qui suivent illustrent ces aspects fiscaux.

6.1 Premier exemple

Le capital-actions de la société C est composé d’actions ordinaires (ci-après « AO »)

pures et d’API (ci-après « actions de catégorie B ») qui sont respectivement détenues par

les sociétés A et B. Les actions de catégorie B détenues par la société B sont participantes

et échangeables en API. La société B ne détient donc pas de participation importante dans

la société C.

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Chacune des catégories d’actions (AO et API) dispose d’un montant de revenu protégé

qui lui est attribuable. La société B souhaite se départir éventuellement des API qu’elle

détient dans le capital-actions de la société C. Dans cette optique et afin de réduire

l’impôt à payer par son actionnaire lors de cette vente, la société C se propose de verser le

revenu protégé attribuable à ses API sous forme de dividendes. En ce faisant, elle

réduirait la valeur des actions de catégorie B et le gain en capital imposable qui serait

réalisé lors de leur disposition.

Toutefois, dans cette situation, tout versement de dividendes ayant pour objectif d’utiliser

le revenu protégé impliquerait un montant d’impôt de la partie VI.1 de la LIR pour la

société C.

Une planification fiscale adaptée pourrait contrer cette situation. Les étapes suivantes

pourraient être effectuées :

- Créer une nouvelle société, Nouco, dont le capital-actions se composerait d’AO et

d’actions privilégiées.

- La société B transférerait par roulement fiscal les actions de catégorie B qu’elle

détient dans le capital-actions de la société C en faveur de Nouco en contrepartie

d’AO de Nouco. Ce transfert s’effectuerait selon le paragraphe 85(1) LIR et

n’entraînerait aucun gain en capital pour la société B puisque le produit de

disposition des actions de catégorie B transférées (somme convenue) serait

équivalant à leur PBR.

Lorsqu’une action (API de la société C) est échangée pour de nouvelles actions

(AO de Nouco) en vertu de l’article 85 LIR104, le revenu protégé attribuable à

l’action échangée immédiatement avant l’échange se répercute sur les nouvelles

actions reçues dans la mesure où le PBR de ces nouvelles actions est égal au PBR

de l’action échangée 105.

- Nouco augmenterait le capital-versé légal de ses AO106. En vertu du paragraphe

84(1), la société B serait réputée réaliser un dividende d’un montant équivalant au

revenu protégé des AO; de plus, selon l’alinéa 53(1)b) LIR, le PBR des AO

Fiscalité des réorganisations corporatives

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augmenterait du même montant. Le dividende réputé ne serait pas recaractérisé en

gain en capital par l’effet du paragraphe 55(2) LIR et il ne serait pas sujet à l’impôt

des parties IV.1 et VI.1 de la LIR.

- La société B disposerait des AO qu’elle détient dans le capital-actions de Nouco en

faveur d’un tiers.

- Nouco et la société C se regrouperaient.

En procédant de cette façon, la société B pourrait extraire le revenu protégé des actions

de catégorie B qu’elle détient dans la société C avant la vente de ces actions; de plus, la

société C éviterait d’être assujettie à l’impôt de la partie VI.1 LIR.

De plus, selon nous, l’alinéa 248(1)g) LIR de la définition d’API ne trouve pas

application puisque les dividendes versés sur les AO de Nouco ne proviennent pas

principalement des dividendes reçus par Nouco. Nous sommes également d’avis qu’au

terme de la politique fiscale sous-jacente à l’impôt de la partie VI.1 LIR, cette

planification ne devrait pas être visée par la règle générale anti-évitement.

6.2 Deuxième exemple

Le capital-actions de la société Z se compose de plusieurs catégories d’actions dont des

actions ordinaires de catégorie B. Une partie du revenu protégé de la société Z est attribué

aux actions de catégorie B. Ces dernières sont détenues par la société publique W.

Les administrateurs de la société W souhaitent disposer des actions de catégorie B en

faveur de la société non-liée X. Dans cette optique, les sociétés W et X conviennent

d’une transaction en vertu de laquelle les actions de la société Z devront être acquises par

la société X dans les 60 jours suivant la conclusion de l’entente pour un montant

équivalant à la JVM des actions au moment de l’entente. Préalablement à la vente des

actions de catégorie B, les administrateurs de la société Z souhaitent verser à la société W

le revenu protégé attribuable aux actions de catégorie B sous forme de dividende libre

d’impôt.

Fiscalité des réorganisations corporatives

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Avant la conclusion de l’entente, les actions de catégorie B de la société Z n’étaient ni

des API ni des APCT au sens de la LIR. En principe, à compter de la conclusion de la

convention de vente, les actions de catégorie B ne se qualifient pas pour autant à titre

d’API ou d’APCT puisqu’elles doivent être vendues dans les 60 jours de l’entente pour

un montant équivalant au plus élevé de leur JVM au moment de l’entente et de leur JVM

au moment de la vente107. Toutefois, advenant le cas où le délai fixé par l’entente était

supérieur à 60 jours et que la JVM des actions de catégorie B diminuerait en-deçà du prix

fixé par l’entente, les exceptions prévues aux divisions 248(1)e)(i)(A) et (B) LIR de la

définition d’APCT ne trouverait pas application et les actions de catégorie B

deviendraient des APCT108.

77.. CONVERSION D’API OU D’APCT EN ACTIONS ORDINAIRES

Les commentaires qui suivent valent autant pour une conversion d’API en AO que pour

une conversion d’APCT en AO.

Pour des motifs commerciaux et financiers, une société pourrait souhaiter se départir

d’actions de son capital-actions qui sont qualifiées d’API. Une des avenues à envisager

pour procéder à cette réorganisation est de convertir les API en AO pures avant de verser

un dividende sur les premières109. Les AO issues d’une telle conversion dont les

caractéristiques ne concordent pas avec celles des API ne constitueraient pas des API du

seul fait qu’elles ont été émises dans le cadre d’une conversion d’API. Ainsi, la

conversion permettrait d’éviter l’application de l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR

sur ledit dividende. Il importe toutefois de mentionner qu’advenant le cas où un

dividende aurait été déclaré sur les API mais n’aurait pas été versé avant leur conversion

en AO pures, l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR deviendrait applicable aux AO

pures issues de la conversion110.

La LIR ne prévoit pas de règle de continuité ni de règle anti-évitement spécifique dans le

cas où des API sont converties en AO111. Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’en

instaurant l’impôt des parties IV.1 et VI.1, la Loi cherchait à contraindre l’utilisation des

actions privilégiées qui comportaient un avantage par rapport aux autres sources de

financement. Cet avantage provenait du fait que la société émettrice assumait la plus

Fiscalité des réorganisations corporatives

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grande partie des risques de rentabilité et de liquidité liés aux API. En convertissant les

API en AO pures, la société transfère entièrement les risques à l’actionnaire. Ce dernier

n’a plus la certitude de rendement sur son investissement qu’il avait lorsqu’il détenait des

API. Il ne profite donc plus des avantages que lui conféraient les API. La Loi n’a plus à

contraindre des actions qui n’ont plus d’avantages par rapport aux autres sources de

financement. Les exemples qui suivent présentent des situations de conversion d’API en

AO pures.

Premier exemple – Une société privée (Privéeco) est détenue à part égale par cinq

actionnaires dont les sociétés X et Y. Les sociétés X et Y sont détenues respectivement

par A et B qui n’ont aucun lien de dépendance entre eux. Pour isoler les attributs fiscaux

de chacun des actionnaires, Privéeco compose son capital-actions de la façon suivante :

- Actions de catégorie A : votantes, participantes pari passu avec les actions de

catégorie B et convertibles en actions de catégorie C au gré du détenteur;

- Actions de catégorie B : votantes, participantes pari passu avec les actions de

catégorie A et convertibles en actions de catégorie D au gré du détenteur;

- Actions de catégorie C : non-votantes, avec droit de recevoir un dividende

annuel, fixe, non-cumulatif et non préférentiel à un taux de 5 % et, en cas de

liquidation, préférentiel aux autres catégories d’actions jusqu’à concurrence de

la valeur de rachat et des dividendes déclarés et non payés;

- Actions de catégorie D : non-votantes, avec droit de recevoir un dividende semi-

annuel, fixe, non-cumulatif et non préférentiel à un taux de 2 % et, en cas de

liquidation, préférentiel aux autres catégories d’actions jusqu’à concurrence de

la valeur de rachat et des dividendes déclarés et non payés.

En l’espèce, l’ensemble des actions émises par Privéeco sont des API : les actions de

catégories C et D ont droit à un dividende fixe112 alors que les actions de catégorie A et B

sont convertibles en API113. Les actionnaires X et Y n’ont pas une participation

importante dans Privéeco au sens du paragraphe 191(2) LIR; les dividendes ainsi versés

sur les actions de Privéeco sont assujettis à l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR.

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Dans ce contexte, à l’exception du premier 500 000 $, le montant de dividende versé par

Privéeco qui correspond à son revenu protégé sera assujetti à l’impôt de la partie VI.1 de

la LIR. Pour éviter cet impôt, il serait pertinent que Privéeco convertisse ses API en AO

pures avant de verser le dividende114. Une telle conversion n’entraînerait aucune

conséquence fiscale pour les parties puisque, dans un tel cas, la LIR ne prévoit ni règle de

continuité des AO pures en API ni règle anti-évitement spécifique.

Par ailleurs, en vertu du sous-alinéa 248(1)b)(iii) LIR, une action est une API si elle est

convertible ou échangeable à tout moment sauf si :

(A) d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice – ou d’une personne liée à celle-ci – qui, si elle était émise, ne serait pas une API ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société émettrice – ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une API, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription;

(B) d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription […].

Par conséquent, une société qui émet une action qualifiée d’API par le seul fait qu’en

vertu de ses caractéristiques, elle est convertible en une autre API sans autre contrepartie

que cette autre API, pourra remédier à la situation en échangeant lesdites actions contre

des AO pures.

Deuxième exemple – Une action privilégiée convertible (ci-après « APC ») est un

instrument financier souvent utilisé par les sociétés pour se procurer du capital de risque.

La LIR ne définit pas précisément l’APC et n’y réfère pas non plus. Sommairement,

l’APC est une action de la société émettrice convertible en AO. Elle confère à son

détenteur certains privilèges quant aux dividendes, aux parts de liquidation, au droit de

vote et au droit de conversion en cas d’émission d’actions de la société à un prix inférieur

au prix d’émission de l’APC115. Plus spécifiquement, elle peut conférer à son détenteur

les droits suivants :

- nombre de votes égal au nombre d’AO pour lesquelles elle est convertible;

Fiscalité des réorganisations corporatives

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- droit de conversion en AO au gré du détenteur, ou automatiquement en cas

d’événements prévus dans les statuts constitutifs de la société;

- droit de recevoir un dividende à taux fixe en priorité sur les AO de la société;

- en cas de liquidation ou d’un événement similaire, droit de recevoir le montant

investi plus les dividendes impayés en priorité sur les AO;

- droit de demander le rachat par la société dans un délai prévu à compter de la

date d’émission de l’APC si la demande est faite par la majorité des détenteurs

d’APC de la société.

Par définition, l’APC est une API et une APCT. Tout versement de dividende par la

société sur celles-ci entraînera l’application de l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR.

Ainsi, au gré du détenteur, les APC qui seront converties en AO par le biais de l’article

51 LIR ou autrement ne seront plus des API ou des APCT116. Il faut toutefois s’assurer

que les AO reçues n’ont pas les caractéristiques prévues au paragraphe 248(1) LIR aux

définitions d’API et d’APCT.

88.. ACTIONS À DIVIDENDES DISCRÉTIONNAIRES

Advenant le cas où un droit de recevoir un dividende préférentiel qui soit fixe, plafonné

ou assujetti à un plancher serait associé à une des catégories d’actions de la société mais

que ce droit serait soumis à la discrétion du conseil d’administration, il est permis de se

demander si ces actions se qualifient toujours d’API en vertu du sous-alinéa 248(1)b)(i)

LIR. Tel que mentionné à la section 7, l’intention du législateur de régir les API était de

contraindre l’avantage que conférait l’utilisation des actions privilégiées par rapport aux

autres modes de financement. Selon nous, un dividende qui ne peut être versé qu’en vertu

de la volonté du conseil d’administration de la société et, par conséquent, qui peut être

nul pour une période donnée, ne doit pas être visé par les règles des API. En effet, dans le

cas d’un dividende discrétionnaire, le détenteur n’est jamais assuré d’un rendement

périodique; pour cette raison, à notre avis, les actions qui ne respectent pas la définition

d’API mais qui n’ont droit qu’à un dividende discrétionnaire ne doivent pas être

qualifiées d’API au sens de la LIR.

Fiscalité des réorganisations corporatives

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Néanmoins, dans le cas où la discrétion ne porterait que sur le montant de dividende à

verser, mais qu’en vertu des statuts constitutifs de la société ou d’une convention entre

actionnaires, ce montant serait balisé par un « plancher » et un « plafond », ces actions

respecteraient la définition d’API et se qualifieraient comme tel117.

De plus, les statuts constitutifs prévoient généralement que ces actions sont rachetables

au gré de la société pour un montant égal au capital versé118. Dans une telle situation, les

actions se qualifieraient d’API en vertu du sous-alinéa 248(1)b)(ii) LIR.

99.. VÉRIFICATION DILIGENTE

Habituellement, une société qui souhaite en acquérir une autre procède à une vérification

diligente119. Dans le cadre de cet exercice, elle devra notamment vérifier si la société à

acquérir a déjà versé d’importants dividendes assujettis à l’impôt de la partie VI.1 de la

LIR et si, suite à l’acquisition, elle pourrait se trouver en présence d’API ou d’APCT. Ce

sera le cas si les actions de la société qu’elle s’apprête à acquérir sont des API ou des

APCT ou si cette dernière en détient dans d’autres sociétés; ce sera aussi le cas si, en tant

qu’acquéreur, elle compte émettre des actions de financement de l’acquisition qui se

qualifieraient d’API ou d’APCT.

Dans le cadre de la vérification diligente, avant de prendre possession des actions de la

société à acquérir, la société qui acquiert devra évaluer le risque d’assujettissement des

dividendes déjà versés par la société à acquérir à l’impôt de la partie VI.1 de la LIR.

Afin de vérifier la présence d’API ou d’APCT, l’acquéreur doit d’abord étudier

l’ensemble des caractéristiques des actions émises par la société à acquérir ou de celles

détenues par cette dernière dans d’autres sociétés ou encore celles émises ou à émettre

pour financer l’acquisition; puis, les comparer aux caractéristiques des API et des APCT

contenues dans la Loi120. En outre, l’acquéreur pourra se prévaloir des exceptions prévues

à la définition d’API ou d’APCT telles que : les actions transitoires, les actions dont la

part de bénéfices et de liquidation est déterminée en fonction d’une autre action de la

société à acquérir ou d’une société qui la contrôle et qui n’est pas une API121, les actions

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émises par une société en difficultés financières122 ainsi que les exceptions relatives à la

JVM des actions et au décès de l’actionnaire.

L’acquéreur identifie les API et les APCT en se référant aux principaux documents

suivants :

- les statuts constitutifs;

- les états financiers et autres documents faisant état de la situation financière de la

société;

- les politiques internes (ex. versement de dividendes);

- les conventions entre actionnaires;

- les autres conventions telles que la convention d’achat-vente et tout engagement

d’une personne autre que la société émettrice à compenser ou limiter la perte

subie par l’actionnaire ou à lui octroyer un gain en raison de la détention des

actions123.

Dans tous les cas où l’acquéreur se trouverait en présence d’API ou d’APCT, il devra

s’assurer que les dividendes à verser sur ces actions se qualifient aux termes des

dividendes exclus124 auquel cas ils seront exonérés d’impôt. Dans le cas contraire, à

moins d’entreprendre une réorganisation de la société à acquérir afin de remédier à la

situation, ces dividendes seront assujettis à l’impôt des parties IV.1 et VI.1 de la LIR.

CONCLUSION

Le sujet des API ou des APCI n’est certes pas celui le plus facile en matière de fiscalité.

Nous espérons vous avoir convaincu à être toujours aux aguets en matière d’API ou

d’APCI lorsqu’un dividende important est versé ou lorsqu’une réorganisation est

entreprise.

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Augmentation de capital versé et utilisation du revenu protégé : Des changements législatifs impor tants

INTRODUCTION

L’utilisation du revenu protégé dans un contexte de vente d’actions peut s’avérer un instrument de planification fiscale important. Plusieurs techniques existent afin d’utiliser le revenu protégé. Parmi celles-ci, l’augmentation du capital versé avant la vente des actions représente certes une technique fréquemment utilisée.

Les conséquences d’une augmentation de capital versé sont de deux ordres. Dans un premier temps, celle-ci va provoquer un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) LIR. Le dividende réputé provoquer par le paragraphe 84(1) LIR viendra augmenter le coût fiscal des actions conformément à ce qui est prévu à l’alinéa 53(1)b) LIR. En effet, selon cet alinéa :

« Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d'un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s'y rapportent:

[…]

b) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, le montant de tout dividende afférent à l'action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement »

Or, des changements législatifs proposés le 16 juillet 2010 à l’alinéa 53(1)b) LIR ainsi qu’aux fins de l’alinéa a) de la définition de « compte de dividende en capital » peuvent faire en sorte qu’une augmentation de capital versé provoque des résultats fiscaux non souhaités par le praticien. Ce n’est pas d’hier que le législateur désire modifier l’alinéa 53(1)b) LIR. En effet, le 9 novembre 2006, certains changements y étaient proposés. Ces changements proposés n’ont jamais été adoptés et les modifications proposées du 16 juillet 2010 sont une continuation de ce qui était proposé en novembre 2006 avec certains ajustements.

L’objectif du présent texte est donc, dans un premier temps, de discuter des règles existant avant le 9 novembre 2006. Ensuite, nous discuterons de ce qui était proposé le 9 novembre 2006 en raison du fait que les contribuables peuvent faire un choix, selon ce

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qui a été proposé le 16 juillet 2010 d’être visés par ces règles pour une certaine période. Finalement, nous aborderons les changements proposés.

1. RÈGLES EXISTANTES AVANT LE 9 NOVEMBRE 2006

Un contribuable corporatif désireux d’utiliser le revenu protégé avant une disposition d’actions a le choix de différentes méthodes. L’objectif du texte n’est pas de faire un survol de ces différentes techniques, nous aurons amplement la chance de le faire dans un prochain numéro. Le versement d’un dividende en espèce est certes la méthode la plus simple. Dans l’éventualité où les sommes ayant servi au versement du dividende doivent faire partie des actifs de la société vendue, ces dernières pourraient tout simplement être utilisées pour souscrire à des nouvelles actions de la société qui fera l’objet d’une disposition, celles-ci auraient donc un coût fiscal égal au montant de la souscription.

L’utilisation d’un dividende en espèce peut dans certains cas ne pas être possible. Par exemple, la société peut ne pas avoir les liquidités requises pour verser un tel dividende et l’obtention d’un financement pour verser un dividende peut être difficile.

Afin d’éviter une opération monétaire quant au revenu protégé, c'est-à-dire un déboursé par la société vendue suivie d’un réinvestissement en actions, l’augmentation du capital versé des actions en circulation représente une alternative intéressante. Lorsque cette augmentation de capital versé est inférieure au revenu protégé, elle ne provoquera pas l’application du paragraphe 55(2) LIR.

2. AUGMENTATION DE CAPITAL VERSÉ SUPÉRIEURE AU REVENU PROTÉGÉ DANS UN CONTEXTE VISÉ PAR LE PARAGRAPHE 55(2) LIR

Dans l’éventualité où une augmentation de capital versé des actions est supérieure au revenu protégé et que celle-ci a lieu dans une situation où le paragraphe 55(2) LIR est applicable, quels sont les résultats ? Nous constaterons que le moment où les actions sont disposées a son importance. En effet, les trois présomptions créées par le paragraphe 55(2) LIR se retrouvent à l’alinéa a), b) et c) :

« […] malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende […] :

a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;

b) lorsqu'une société a disposé de l'action, est réputé être le produit de disposition de l'action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;

c) lorsqu'une société n'a pas disposé de l'action, est réputé être un gain de la société pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d'une immobilisation. »

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Il en ressort donc les conclusions suivantes. Une augmentation de capital versé qui serait visée par le paragraphe 55(2) LIR ne pourrait augmenter le coût fiscal des actions conformément à l’alinéa 53(1)b) LIR, car nous ne serions pas en présence d’un dividende selon la première présomption du paragraphe 55(2) LIR et l’alinéa 53(1)b) LIR exige la réception d’un dividende. Prenons un exemple, afin d’illustrer les conséquences :

L’augmentation du capital versé de 1 000 $ ne provoquera donc pas une augmentation du coût fiscal des actions en raison de l’action combinée de la première présomption du paragraphe 55(2) LIR et de l’alinéa 53(1)b) LIR. Lors de la disposition des actions, deux situations sont possibles, soit la vente des actions dans la même année d’imposition que l’application du paragraphe 55(2) LIR ou la disposition dans une année d’imposition subséquente.

Disposition dans la même année d’imposition

Dans ce scénario, la présomption prévue à l’alinéa b) du paragraphe 55(2) LIR ferait en sorte que le dividende réputé de 1 000 $ en vertu du paragraphe 84(1) LIR ne serait pas réputé être le produit de disposition des actions en raison du fait qu’il sera déjà inclus dans le produit de disposition de 3 000 $. Les autorités fiscales ont confirmé ce raisonnement dans une interprétation technique125.

Disposition dans une année subséquente

Dans ce scénario, les choses se compliquent un peu. En effet, la présomption prévue à l’alinéa c) du paragraphe 55(2) LIR fera en sorte que l’augmentation de 1 000 $ provoquera un gain en capital dans l’année de l’augmentation du CV. Tel que discuté plus tôt, le coût fiscal des actions ne sera pas augmenté. Lors d’une disposition des actions, un second gain sera réalisé par rapport à cette augmentation de 1 000 $, menant ainsi à une double imposition. Voici un extrait d’une interprétation technique émise par l’ARC à cet effet :

«In effect, the potential for double taxation arises only in the situation where the shares are not disposed of in the year, since there will be an amount deemed to be a gain of the

Holdco

Opco

PBR = CV : 0 $JVM : 3 000 $Revenu protégé : 0 $

CV de 1 000 $

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corporation for the year by virtue of paragraph 55(2)(c) and there is no adjustment to cost base as discussed above. Therefore when the shares are ultimately disposed of, there is potential double taxation.

We would support a request to the Department of Finance to modify subsection 53(1).”126

On constate donc le risque que peut comporter une augmentation de capital versé afin d’utiliser le revenu protégé lorsque les actions ne sont pas disposées dans la même année d’imposition et qu’il y existe une incertitude quant à l’ampleur de l’augmentation du capital versé par rapport au calcul du revenu protégé que le praticien aura déterminé. Dans ces situations, il serait sage de structurer la transaction pour que l’augmentation du capital versé survienne dans la même année d’imposition que la disposition des actions. L’usage d’une autre technique d’utilisation du revenu protégé devrait également être envisagé.

Mentionnons toutefois que, dans une interprétation technique plus récente, l’ARC prenait la position d’appliquer le sous-alinéa 55(2)c) LIR lors de l’augmentation de capital versé mais de ne pas imposer ce montant à titre de gain en capital lors de la disposition éventuelle des actions127.

3. MODIFICATIONS DU 9 NOVEMBRE 2006128

3.1 Calcul du coût fiscal des actions dans le cadre d’un dividende réputé résultant du paragraphe 84(1) LIR

Selon des modifications proposées dans le projet de loi C-33, l'alinéa 53(1)b) L.I.R. serait modifié afin de prévoir que le dividende réputé reçu par une société en vertu du paragraphe 84(1) LIR qui lui donne droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) LIR et qui découle, directement ou indirectement, de la conversion par la société émettrice de son surplus d'apport en capital-actions n'entraînerait plus une augmentation du PBR des actions détenues par la société actionnaire.

La notion de conversion directe ou indirecte par la société de son surplus d'apport en capital versé n'est pas définie. Selon les notes techniques accompagnant ces modifications, un dividende sera réputé découler de la conversion d'un surplus d'apport en capital versé si le surplus de la société découle du fait qu'elle a émis des actions en contrepartie de l'acquisition de biens que le cédant lui a transférées avec report d'impôts.

Depuis la proposition de ces modifications, les autorités fiscales ont été questionnées sur ce que justement représentait la notion d’un surplus d’apport. Dans une table ronde de l’APFF en 2008, voici ce que l’ARC exprimait à ce sujet :

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Le terme « surplus d'apport » n'est pas défini dans la L.I.R. Nous sommes toutefois d'avis que le sens de « surplus d'apport » devrait être fondé sur le sens donné à ce terme en vertu des PCGR.

L'exemple qui suit illustre l'impact des modifications proposées à l'alinéa 53(1)b) LIR :

Exemple

M. A détient un nombre significatif d'actions de OPCO, une société publique, par le biais de Gestion. Lesdites actions ont un PBR de 50 $ et une JVM de 100 $. Le revenu protégé attribuable aux actions détenues par Gestion est de 25 $. En prévision d'une disposition éventuelle des actions de OPCO, M. A voudrait cristalliser le revenu protégé attribuable aux actions de OPCO. Pour ce faire, Gestion transfère ses actions de OPCO à Gestion 2, une société nouvellement incorporée, sur une base de roulement fiscal. Gestion 2 procède par la suite à une augmentation de son capital versé des actions de son capital-actions d'un montant équivalant au revenu protégé attribuable aux actions qu'elle détient dans OPCO, soit une augmentation de 25 $. Gestion doit inclure dans son revenu un dividende réputé de 25 $, lequel lui donne droit à une déduction équivalente en vertu du paragraphe 112(1) LIR. Cette opération a pour effet d'augmenter le PBR des actions détenues dans Gestion 2 d'un montant équivalant au dividende réputé en vertu de l'ancien alinéa 53(1)b) LIR. Par conséquent, le PBR des actions s'élève maintenant à 75 $. Gestion dispose des actions de Gestion 2, réalisant ainsi un gain en capital de 25 $ au lieu de 50 $. En vertu du nouvel alinéa 53(1)b) LIR, le PBR des actions de Gestion 2 détenues par Gestion pourrait ne pas être augmenté du montant du dividende réputé si ledit dividende provient de la conversion par Gestion 2 de son surplus d'apport en capital-actions et qu'il a donné droit à une déduction équivalente en vertu du paragraphe 112(1) LIR.

2- Calcul du compte de dividende en capital (CDC)

Aux fins du calcul du CDC, le gain ou la perte en capital réalisé par une société lors de la disposition d'actions sera déterminé compte non tenu des nouvelles règles prévues au sous-alinéa 53(1)b)(ii) LIR. Ainsi, les montants qui sont par ailleurs exclus du coût des actions en vertu des règles proposées le 9 novembre 2006 et décrites précédemment ne pourront être utilisés pour réaliser un gain en capital venant augmenter le CDC de la société actionnaire.

En raison de l’incertitude causée par l’instauration de la notion de surplus d’apport, l’augmentation de capital versé comme technique d’utilisation du revenu protégé a vu sa popularité diminuée depuis le 9 novembre 2006.

4. PROPOSITIONS LÉGISLATIVES DU 16 JUILLET 2010

Pour faire suite à la « mort » des modifications proposées du 9 novembre 2006 résultant des élections de 2008, le législateur a réintroduit des modifications proposées à l’alinéa

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53(1)b) LIR le 16 juillet 2010. En effet, les modifications proposées s’appliquant aux dividendes reçus après le 8 novembre 2006 sont les suivantes :

« b) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii):

(i) le total des sommes représentant chacune le montant d'un dividende afférent à l'action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,

(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l'égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu'il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n'est attribuable qu'à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu »

On peut tirer certaines conclusions de cette modification proposée. Premièrement, la notion de conversion de surplus d’apport a été retirée. On peut se réjouir de ce retrait en raison de l’incertitude que ce concept pouvait provoquer.

Deuxièmement, l’augmentation de capital versé des actions détenues par un actionnaire corporatif ayant le droit à la déduction prévue au paragraphe 112(1) LIR pourra augmenter le coût des actions détenues par cette société dans la mesure où cette augmentation n’excède pas le revenu protégé.

Mentionnons que des changements sont également apportés à la définition de « compte de dividende en capital » au paragraphe 89(1) LIR. En effet, la division a)(i)(A) est remplacée par ce qui suit :

« (A) d'un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l'alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée «période» à la présente définition), » (Les soulignés sont de l’auteur)

On constate donc qu’aux fins du calcul du compte de dividende en capital, il faut faire abstraction du sous-alinéa 53(1)b)(ii) LIR. C’est donc dire qu’une augmentation du capital versé qui ne viendrait pas augmenter le coût fiscal des actions aux fins du calcul du gain en capital (ou d’une perte en capital), en raison de l’insuffisance de revenu protégé, serait tenue en compte dans le calcul du CDC. Cette situation est difficile à comprendre et représente une dérogation importante au principe d’intégration, un des principes les plus importants de la LIR.

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Dans une situation où le paragraphe 55(2) LIR ne s’applique pas, les conséquences de ces propositions sont les suivantes dans l’exemple suivant :

En fonction de l’alinéa 53(1)b) LIR, le PBR des actions serait de 200 $129. Aux fins du CDC, le coût fiscal des actions serait de 1 000 $. Une disposition des actions (ou un rachat de ces actions) pour un montant de 1 000 $ entraînerait donc un gain en capital de 800 $ pour lequel aucun montant ne serait inclus dans le calcul du CDC.

En reprenant le même exemple, mais dans une situation où le paragraphe 55(2) LIR s’applique, une partie du dividende résultant de l’augmentation de capital versé (800 $) serait réputé ne pas être un dividende. En raison du fait que ce montant de 800 $ est réputé ne pas être un dividende, l’alinéa 53(1)b) LIR ne trouve pas application ni, par surcroît, le changement proposé à la définition de CDC. Dans ce cas, le gain résultant de cette opération, 800 $ serait admissible au CDC. Cette interprétation des dispositions a été adoptée par les autorités fiscales dans une interprétation technique130.

Malgré que dans les deux scénarios, le gain en capital soit de 800 $, on constate que dans un cas, l’ajout au CDC sera nul, soit la situation ou le paragraphe 55(2) LIR ne trouvent pas application.

Il est important de préciser que, selon les modifications proposées le 16 juillet 2010, il est possible pour un contribuable, relativement aux dividendes reçus après le 8 novembre 2006 et avant le 16 juillet 2010, dans un document adressé au ministre du Revenu national au plus tard 180 jours après la date de sanction de la loi modifiante, d'appliquer l'alinéa 53(1)b) LIR comme il était prévu dans les changements du 9 novembre 2006. Ce choix pourrait être intéressant dans les situations où l’augmentation de capital versé n’est pas couverte par un revenu protégé suffisant, mais ne provient pas de la conversion d’un surplus d’apport.

4.1 Interprétation technique 2011-0423861E5

Une interprétation technique émise le 16 novembre dernier reprend les principes discutés plus tôt. La situation présentée dans cette interprétation technique est la suivante.

Holdco

Opco

Revenu protégé : 200 $CV de 1 000 $

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Un particulier, Monsieur X, résident du Canada, détient la totalité des actions d’une société privée sous contrôle canadien, qui elle-même détient une société, détenant un immeuble. Les différentes caractéristiques fiscales importantes sont les suivantes :

Monsieur X désire isoler l’immeuble dans une société sœur à Opco. Les opérations suivantes sont effectuées :

1- Fractionnement des 100 actions ordinaires de Opco en 2 000 000 actions ordinaires;

2- Augmentation du capital versé de 1 000 000 $ des 2 000 000 actions ordinaires donnant lieu à un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) LIR déductible par Gesco conformément au paragraphe 112(1) LIR;

3- Roulement interne des actions détenues par Gesco dans Opco, conformément à l’article 85 LIR, en contrepartie de 1 000 000 actions privilégiées ayant une valeur de rachat de 1 000 000 $ et un capital versé de 1 000 000 $131 et 1 000 000 actions ordinaires ayant un CV nul. La somme convenue est de 1 000 000 $. En vertu de l’alinéa 85(1)(g) LIR, les actions privilégiées auront un PBR de 1 000 000 $ et les actions ordinaires n’auront aucun PBR;

4- Gesco constitue une nouvelle société, Nouco, et souscrit à 100 actions ordinaires pour 100 $;

5- Opco cède l’immeuble à Nouco en contrepartie de 1 000 000 actions privilégiées ayant un CV, PBR et JVM égal à 1 000 000 $;

6- Gesco cède les 1 000 000 actions privilégiées de Opco en contrepartie de 1 000 000 actions ordinaires ayant un CV, PBR et JVM de 1 000 000 $;

7- Rachat croisé des 1 000 000 actions privilégiées entre Opco et Nouco.

Questions soulevées

Gesco

Opco

PBR = CV : 0 $JVM : 2 000 000 $Revenu protégé : 900 000 $

M. X

ImmeubleCoût = JVM : 1 000 000 $

100 A.O.

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1- Quel est le PBR des actions détenues par Gesco suite à l’étape 2 ? 2- Quelle est la conséquence fiscale pour Gesco de la cession des actions à l’étape 3,

si Gesco effectue la transaction en vertu de l’article 85 LIR et désigne une somme convenue de 1 000 000 $ ?

Réponses de l’ARC

Situation où le paragraphe 55(2) ne s’applique pas au dividende réputé à l’étape 2

L’ARC est d’avis que dans cette situation le PBR des 2 000 000 actions ordinaires sera de 900 000 $ pour Gesco en raison de l’application de l’alinéa 53(1)b) LIR tel que proposé le 16 juillet 2010 suite à l’étape 2. La cession de ces actions par la suite, à l’étape 3, avec une somme convenue de 1 000 000 $ provoquera un gain en capital de 100 000 $. Toutefois, ce gain en capital de 100 000 $ ne fera pas partie du CDC dû au fait qu’aux fins du calcul du CDC, le coût des actions est réputé être de 1 000 000 $ conformément à la division 89(1)a)(i)(A) LIR.

Situation où le paragraphe 55(2) est applicable au dividende réputé à l’étape 2

Le PBR des actions serait également de 900 000 $. En effet, un montant de 100 000 $, soit l’excédent du dividende sur le revenu protégé est réputé ne pas être un dividende conformément à l’alinéa 55(2)a) LIR. Étant réputé ne pas être un dividende, le montant de 100 000 $ ne peut augmenter le coût fiscal des actions conformément à l’alinéa 53(1)b) LIR. Fait intéressant à noter dans la réponse de l’ARC, cette dernière fait référence à la question 10 du dernier Congrès de l’APFF où il a été mentionné que la position de longue date de l’ARC est d’appliquer le paragraphe 55(2) LIR que sur l’excédent du dividende sur le revenu protégé et non sur le montant total du dividende132.

Un gain en capital de 100 000 $ sera réalisé lors de l’étape 3. En vertu de l’alinéa 55(2)(b) LIR, le dividende de 100 000 $ excédant le revenu protégé n’aura pas à être ajouté au produit de disposition en raison qu’il en fait partie autrement. Le gain en capital de 100 000 $ pourra dans ce cas-ci faire partie du CDC.

CONCLUSION

Le but de cet article visait à faire ressortir les récents changements proposés à l’alinéa 53(1)b) LIR. Longtemps utilisé comme une technique simple d’extraction du revenu protégé ou une technique visant à majorer le coût fiscal des actions, l’augmentation du capital versé a vu sa popularité diminuée suite au 9 novembre 2006.

La déclaration d’un dividende réel suivi d’un réinvestissement en actions continuera dans certains cas à être préférable à une opération d’augmentation du capital versé.

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On se serait attendu à ce que le législateur amoindrisse le 16 juillet 2010 les différences entre le versement réel d’un dividende suivi d’un réinvestissement en actions et le résultat d’un dividende réputé résultant d’une augmentation de capital versé. Force est de constater que la LIR ne traitera pas sur le même pied d’égalité dans certains cas un dividende réel par rapport à un dividende réputé.

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Date d’une réorganisation corporative et taux de cotisation au FSS de la société

Le choix de la date d’une réorganisation corporative repose généralement sur plusieurs

facteurs dont certains à caractère fiscal. Le but du présent texte est d’illustrer un de ces

facteurs fiscaux qui peut être pris en compte au moment de choisir la date de la

réorganisation lorsque la fin de l’année fiscale de la société est rapprochée de la fin de

l’année civile.

Tout employeur situé au Québec doit contribuer au Fonds de service de santé (« FSS

»)133. La cotisation exigée d’une société pour une année civile donnée est calculée sur la

rémunération totale qu’elle et ses employeurs associés134 versent au cours de cette même

année (ci-après « masse salariale mondiale »). Le taux de cotisation réel varie en fonction

de l’importance de cette masse salariale mondiale135.

Le taux de cotisation réel au FSS est progressif, il s’établit comme suit136 :

- 2,7 % si la masse salariale mondiale est inférieure ou égale à 1 000 000 $;

- Selon la formule qui suit si la masse salariale mondiale est comprise entre

1 000 000 $ et 5 000 000 $ :

W(%) = 2,31 + (0,39 * S)

où : W = taux de cotisation réel; S = masse salariale totale / 1 000 000 $;

- 4,26 % si la masse salariale mondiale est de 5 000 000 $ et plus.

La masse salariale mondiale et le statut d’employeur associé utilisés pour déterminer le

taux de cotisation réel sont ceux qui prévalent au 31 décembre de l’année137. Ils sont

réputés représenter la situation de la société-employeur pour l’année entière138.

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Ainsi, la société-employeur visée par une réorganisation dont le résultat l’associe à une

autre, notamment lors d’une acquisition de contrôle, devrait tenir compte de la date de la

réorganisation si celle-ci a pour effet de modifier sa masse salariale mondiale. Étant

donné que la situation de la société qui prévaut pour établir son taux de cotisation réel au

FSS pour une année civile est celle du 31 décembre, il serait préférable de procéder à la

réorganisation au début d’une année civile plutôt qu’à la fin, quitte à en changer la date.

Exemple – La société B souhaite acquérir le contrôle de la société A. Au 31 décembre,

les sociétés A et B auront respectivement une masse salariale mondiale de 900 000 $ et

de 4 900 000 $. Elles exercent leurs activités depuis plus de deux ans. Les deux tableaux

qui suivent montrent l’impact pour la société AB d’une acquisition de contrôle réalisée

avant le 31 décembre par rapport à une même opération réalisée après le 31 décembre en

ce qui a trait à la cotisation au FSS139 :

Acquisition de contrôle de la société A par la société B réalisée avant le 31 décembre Société AB Masse salariale mondiale au 31 décembre : 5 800 000 $ Taux de cotisation réel au FSS : 4,26 % Montant de cotisation au FSS pour l’année : 247 080 $140

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Acquisition de contrôle de la société A par la société B réalisée après le 31 décembre

Société A

Masse salariale mondiale au 31 décembre: 900 000 $

Taux de cotisation réel au FSS : 2,7 %

Montant de cotisation au FSS pour l’année : 24 300 $141

Société B

Masse salariale mondiale au 31 décembre: 4 900 000 $

Taux de cotisation réel au FSS : 4,221 %142

Montant de cotisation au FSS pour l’année : 206 829 $143

Total des cotisations au FSS des sociétés A et B pour l’année : 231 129 $

L’acquisition de contrôle a été réalisée après le 31 décembre; par conséquent, les sociétés

A et B sont associées l’une à l’autre après le 31 décembre. En procédant à la transaction

après le 31 décembre, la société AB économise un montant de cotisation au FSS de

l’ordre de 15 951 $144.

En 2006, lors de la Table ronde sur la fiscalité provinciale du Congrès annuel de

l’APFF145, le ministère des Finances a annoncé qu’afin d’éviter de complexifier le calcul

de la cotisation au FSS, il ne recommanderait pas au législateur québécois de modifier la

définition « masse salariale totale » prévue à l’article 33 LRAMQ. Par la même occasion,

le ministère des Finances a rappelé que le fait de ne tenir compte que des liens

d’association existant au 31 décembre peut être favorable à une société qui a été associée

à une autre société tout au long d’une année civile donnée mais qui ne l’est plus au 31

décembre.

1 L’auteur tient à remercier Me Karine G. Précourt, LL. M.Fisc. pour sa précieuse collaboration à la préparation de ce numéro. 2 Le présent document porte sur certains aspects de la réorganisation corporative reliés aux actions

privilégiées imposables.

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3 À cet effet, voir : David Downie et Tony Martin, « The Preferred Share Rules : An Introduction », Report

of Proceedings of Fifty-Fifth Tax Conference, 2003 Tax Conference, Toronto, Canadian Tax Foundation, 2004, 52:1-28 [ci-après Downie, « Preferred Share Rules »]; Anne-Marie Dupras, « Structures d’acquisition » dans Colloque 174 – Incidences fiscales des réorganisations corporatives, Montréal, Association de planification fiscal et financière, 2008, à la section 1.1 « Les types de financement disponibles » [ci-après Dupras, « Structures »]; Jean Perron, « Considérations fiscales du financement par équité », 1999 Journée d’études fiscales, Montréal, Association canadienne d’études fiscales, 1999, 4 : 1-29 [ci-après Perron, « Financement par équité »]; Pierre Lessard, « Actions privilégiées, planification successorale et convention entre actionnaires », 1994 Journée d’études fiscales, Montréal, Association canadienne d’études fiscales, 1994, 10 :1-27, à la section « Survol du régime fiscal des actions privilégiées » [ci-après Lessard, « Actions privilégiées »].

4 L.R.C. 1985 (5e suppl.) telle que modifiée. À moins d’indication contraire, sauf pour l’impôt de la partie VI.1 de la LIR qui n’a pas d’équivalent dans la LI, toute référence à une disposition de la LIR dans la présente implique nécessairement une référence à la disposition correspondante de la Loi sur les impôts (Québec) (ci-après « LI »), L.R.Q., c. I-3 telle que modifiée.

5 Par exemple, en raison d’attributs fiscaux importants tels que des pertes autres qu’en capital. 6 2001 DTC 111. 7 Al. 248(1)a) LIR. 8 Sauf une action de régime transitoire. 9 S.-al. 248(1)b)(i) LIR. 10 S.-al. 248(1)b)(ii) LIR. 11 S.-al. 248(1)b)(iii) LIR. 12 S.-al. 248(1)b)(iv) LIR. 13 Lessard, « Actions privilégiées », supra note 3, à la p. 4. 14 S.-al. 248(1)b)(iii) LIR. 15 Sauf une action de régime transitoire. 16 Sauf si l’action est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice ou d’une

personne liée à celle-ci qui, si elle était émise ne serait pas une APCT ou, contre un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à l’actionnaire d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une personne qui lui est liée qui ne serait pas une APCT.

17 Al. 248(1)c) et d) LIR. 18 Pour de la doctrine sur le sujet, voir notamment : Christian Meighen, « Impacts fiscaux des

caractéristiques légales des actions émises dans le cadre de réorganisations corporatives » dans Congrès 2002, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2002, à la section 3.3.1.2. « Exceptions à la définition d’APT » [ci-après Meighen, « Réorganisations corporatives »]; Lessard, « Actions privilégiées », supra note 3, à la section « Exceptions ». Voir aussi : ARC, Décision anticipée ATR-46 « Difficulté financière » (21 février 1992).

19 S.-al. 248(1)f)(i) et (ii) LIR sous « action privilégiée imposable » et div. 248(1)e)(i)(B) LIR sous « action privilégiée à court terme ». À cet effet, voir notamment: Meighen, « Réorganisations corporatives », supra note 18, à la section 3.3.3.2. « Exceptions à la définition d’API ».

20 À cet effet, voir: Douglas S. Ewens, « Amending Grandfathered Preferred Share Conditions » dans The Taxation of Corporate Reorganizations, (1994), vol. 42, no. 2 Canadian Tax Journal, p. 548-558.

21 […] si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’« action privilégiée à terme ».

22 […] si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’« action privilégiée à terme ».

23 S.-al. 248(1)b)(iv) LIR in fine. 24 Al. 248(1)(i) LIR. 25 Meighen, « Réorganisations corporatives », supra note 18, à la section 3.3.1.2. « Exceptions à la

définition d’APT ». 26 Lessard, « Actions privilégiées », supra note 3, à la section « Difficultés financières ». Pour une

application de l’alinéa 248(1)e) LIR de la définition d’« action privilégiée à terme », voir : ARC,

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Décision anticipée ATR-46, supra note 18. Dans cette décision anticipée, une société qui était en difficultés financières, a utilisé le produit tiré du titre de créance que détenait le gouvernement à son endroit pour financer l’entreprise qu’elle exploitait au Canada. Malgré les opérations envisagées, elle a été incapable de trouver les fonds nécessaires pour refinancer son engagement résultant d’un titre de créance. Dans ce contexte, les autorités fiscales ont conclu que la preuve d’un manquement en raison de difficultés financières était suffisante et que les actions émises par la société à cette occasion n’étaient ni des actions privilégiées à terme ni des API ni des APCT en vertu de l’alinéa 248(1)e) LIR.

27 À cet effet, voir aussi les Notes explicatives sous : « LIR 191.1(1)a) : Impôt sur les dividendes imposables – art. 129 ».

28 Par. 191.1(1) et 191.2(1) LIR. 29 Concordance québécoise : art. 725.1.1 LI. 30 Al. 111(1)a) LIR. 31 Art. 112, 113 ou par. 138(6) LIR. Ce dernier paragraphe traite du cas où un assureur sur la vie reçoit un dividende d’une société canadienne imposable. 32 Par. 115(1) LIR. 33 Ces tableaux tiennent compte des taux d’imposition et de déduction proposés le 16 juillet 2010 pour l’année 2012. 34 Il s’agit du taux d’imposition qui s’applique actuellement au Québec aux revenus d’entreprise non admissibles à la DPE. 35 Par. 191.1(2) LIR. 36 Voir la section 2.4.4.2. 37 Meighen, « Réorganisations corporatives », supra note 18, à la section 3.3.3.4. « Exceptions à l’impôt de

la Partie VI.1 »; Jean-François Thuot, « Les tracking shares, un outil méconnu et fort utile » dans Congrès 2010, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2010, à la section 2.1. « Impôt des parties IV.1 et VI.1 LIR » [ci-après Thuot, « Traking Shares »].

38 Par. 191.1(3) LIR. 39 Par. 191.1(5) LIR. 40 À ce sujet, voir : Meighen, « Réorganisations corporatives », supra note 18, à la section 3.3.3.4.

« Exceptions à l’impôt de la Partie VI.1 ». 41 Par. 191(1) LIR, sous « dividende exclu ». 42 Notion définie au par. 191(2) LIR sous «participation importante ». 43 Notion définie au par. 191(1) LIR sous « intermédiaire financier constitué en société ». 44 Notion définie au par. 191(1) LIR sous « société de portefeuille privée ». 45 Notion définie au par. 130.1(6) LIR sous « société de placement hypothécaire ». 46 Ce paragraphe vise les dividendes sur gains en capital versé par une société de placement à capital

variable. 47 Art. 187.1 LIR sous « dividende exclu ». 48 Cette notion n’est pas explicitement définie dans la LIR. Toutefois, l’expression « intérêt important »

prévue à l’al. 187.1b) LIR renvoie au sens donné au par. 191(1) LIR. 49 Pour plus de détails, voir notamment : Lessard, « Actions privilégiées », supra note 3, à la section

« Dividende reçu par une corporation privée ». 50Pour les fins de cette définition, un actionnaire est réputé propriétaire d’une action du capital-actions d’une société dont une personne liée à l’actionnaire – autrement qu’à cause d’un droit visé à 251(5)b) LIR – est propriétaire à ce moment autrement qu’à cause du présent alinéa (cf. par. 191(2) LIR in fine). 51 Sous réserve de certaines conditions : s.-al. 191(2)b)(iii) LIR. 52 ARC, Interprétation technique 2005-0118531E5 « Part VI.1 Tax; Redemption; Substantial Interest » (9 mars 2005) (CCH, Tax Window Files). 53 Al. 191(3)a) LIR. 54 Al. 191(3)b) LIR. 55 Al. 191(3)c) LIR. 56 S.-al. 191(3)d)(i) LIR. 57 Ou un organisme de bienfaisance enregistré auquel ces personnes n’ont pas à être liées. 58 S.-al. 191(3)d)(ii) LIR. Pour l’application de cette disposition, toute personne ayant ce droit de

bénéficiaire qui est la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une autre personne est réputée, ainsi que ses

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enfants et autres descendants, être liée à cette autre personne et aux enfants et autres descendants de cette autre personne;

59 S.-al. 191(3)d)(iii) LIR. 60 À cet effet, voir : Joseph C. Monaco, « Capitalizing the Corporation », 1997 Ontario Tax Conference

(Toronto : CTF, 1997), 6 :1-42, à la section « Dividend Allowance and Excluded Dividends ». 61 Voir la section 2.4.4.3. 62 Al. 191(3)e) LIR. 63À titre d’exemples, voir : ARC, Interprétation technique 2001-0077213, « Split-up Butterfly » (3 octobre 2001) (CCH, Tax Window Files), ARC, Interprétation technique 2003-0052151R3, « Gross Asset Butterfly» (26 mai 2004) (CCH, Tax Window Files) et ARC, Interprétation technique 2003-0011783, « Butterfly» (24 septembre 2003) (CCH, Tax Window Files). Voir aussi : ARC, Interprétation technique 1999-0010723, « Sequential Butterfly Reorganizations » (7 février 2001) (CCH, Tax Window Files). Dans cette interprétation technique, une série de transactions a été mise en place afin de réaliser une transaction papillon. Afin que deux sociétés soient rattachées pour les fins de l’impôt de la partie IV, des droits de vote ont été ajoutés à une catégorie d’actions. En l’espèce, le contribuable a demandé à l’ARC de confirmer la non-application du par. 245(2) LIR à sa situation puisqu’il n’existait pas de disposition anti-évitement spécifique aux fins de l’impôt de la partie IV. L’ARC a conclu que, puisqu’il existait d’autres motifs à l’ajout des droits de vote sur la catégorie d’actions, le par. 245(2) LIR ne s’appliquait pas à la transaction. En se fondant sur cette interprétation technique, il est permis de croire que, si d’autres motifs peuvent expliquer l’acquisition d’actions menant à l’acquisition d’une participation importante dans une société et que le motif principal n’était pas d’éviter l’impôt de la partie VI.1, la règle anti-évitement spécifique prévue au par. 191(3) LIR ne s’appliquerait pas. 64 Alain Pérusse, « Actions privilégiées imposables et réorganisation » dans Congrès 2008, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2008, à la section 5.4. « Dividende assujetti simultanément à l’impôt des parties IV.1 et VI.1 et au paragraphe 55(2) L.I.R. » [ci-après Pérusse, « Réorganisation »]. Pour une application du par. 191(4) dans un contexte de revenu protégé, voir : ARC, Interprétation technique 2007-0250831E5 « Part IV.1 and VI.1 Taxes – Subsection 55(2) » (28 janvier 2008) (CCH, Tax Window Files). En vertu de cette interprétation technique, lors d’un rachat d’actions, si la JVM des actions rachetées était révisée à la baisse par les autorités fiscales en raison de la présence d’une clause de rajustement de prix, le dividende de rachat ne sera pas visé par l’exclusion du paragraphe 191(4) LIR. Dans une telle situation, l’impôt de la partie IV.1 ne s’appliquera pas puisque, par l’effet du paragraphe 55(2) LIR, le dividende serait réputé ne pas être un dividende mais plutôt un gain en capital. Quant à l’impôt de la partie VI.1 de la LIR, il s’appliquera au dividende de rachat puisque le par. 55(2) LIR n’influence pas le traitement fiscal applicable au payeur du dividende. 65 Dans le cas où la valeur de rachat de l’action est déterminée par le biais d’une formule, voir : « Table

ronde sur la fiscalité fédérale », dans 1989 Conference Report, Toronto, Association canadienne d’études fiscales, 1990, pp. 45:1-60, question 20, aux pp. 45 :42-43.

66 ARC, Interprétation technique ACC9085 « Tax Re Dividends on Preferrred Shares - Impact of Price Adjustment Clause on Part IV.1 and VI.1» (1er juin 1990) (CCH, Tax Window Files). 67 « Table ronde sur la fiscalité fédérale », dans Congrès 2007, Montréal, APFF, 2008, pp. 50:1-100,

question 19, aux pp. 50 :48-49. 68 Au sens du par. 251(2) LIR. Les sociétés doivent être liées autrement que par un droit visé à l’al.

251(5)b) LIR ou du contrôle des gouvernements fédéral ou provincial. 69 Ou si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de

cette année où elle existait. 70 Ou si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d’imposition de la société

cessionnaire, tout au long de cette année où elle existait. 71 De la façon prévue au par. 191.3(2) LIR. 72 Le formulaire T2SCH45 « Convention concernant l’obligation de payer de l’impôt de la Partie VI.1 »

doit être rempli par la société cédante. 73 Au sens du par. 251(1) LIR. 74 Al. 251(1)a) LIR. 75 Al. 251(1)b) LIR. 76 Al. 251(1)c) LIR. L’al. 251(1)c) LIR sera remplacé par le par. 189(1) du Projet de loi C-10 qui se lit

comme suit : « dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun

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lien de dépendance à un moment donné est une question de faits ». Cette proposition législative n’est toujours pas en vigueur.

77 Éric Gélinas, « Aspects fiscaux relatifs aux conventions entre actionnaires » dans Congrès 2002, Montréal APFF, 2002, à la section I « Impact de la convention entre actionnaires sur l’application de l’impôt des parties VI.1 et IV.1 » [ci-après Gélinas, « Conventions »],VI.1IV.1.

78 Luc Martel, Les conventions entre actionnaires : une approche pratique, 9e éd., Montréal, Wilson & Lafleur/Martel, 2007, à la p. 2 [ci-après Martel « Approche pratique »].

79 Quant aux impacts fiscaux découlant d’une convention entre actionnaires, voir notamment : Gélinas, « Conventions », supra note 77, à la section I « Impact de la convention entre actionnaires sur l’application de l’impôt des parties VI.1 et IV.1 »; Nathalie Beauregard et François Auger, « Les conventions entre actionnaires », 2010 Journée d’études fiscales (Montréal, ACEF, 2010), 2 :1-36 [ci-après Auger « Actionnaires »]; Charles P. Marquette et Christian Jacques, « Texte 3 - Panel sur les conventions d’actionnaires » dans Congrès 2011, Québec, APFF (5, 6 et 7 octobre 2011).

80 Gélinas, « Conventions », supra note 77, à la section I « Impact de la convention entre actionnaires sur l’application de l’impôt des parties VI.1 et IV.1 ».

81 Al. 248(1)a) LIR, sous « action privilégiée à court terme ». 82 Al. 248(1)a) LIR, sous « action privilégiée imposable ». 83 Gélinas, « Conventions », supra note 77, à la section I « Impact de la convention entre actionnaires sur

l’application de l’impôt des parties VI.1 et IV.1 ». 84 Préambule de l’al. 248(1)a) LIR. 85 Gélinas, « Conventions », supra note 77, à la section I « Impact de la convention entre actionnaires sur l’application de l’impôt des parties VI.1 et IV.1 ». 86 Gélinas, « Conventions », supra note 77, à la section I « Impact de la convention entre actionnaires sur

l’application de l’impôt des parties VI.1 et IV.1 ». 87 Gélinas, « Conventions », supra note 77, à la section I « Impact de la convention entre actionnaires sur

l’application de l’impôt des parties VI.1 et IV.1 ». 88 C’est-à-dire que la valeur de la participation minoritaire n’équivaut pas nécessairement à la JVM de l’entreprise au prorata du pourcentage de détention de l’actionnaire minoritaire. 89 Agence du revenu du Canada, Interprétation technique 2004-0108511E5 « Minority discount » (2 mars 2005). 90 L.R.Q., c. C-38 [ci-après « LCQ »]. 91 L.Q. 2009, c. 52/ L.R.Q., c. S-31.1. Cette réforme avait pour objectif de mettre à niveau la LCQ par

rapport à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44 [ci-après « LCSA »]. À cet effet, voir notamment : Luc Martel, « Incidences fiscales de la nouvelle loi sur les sociétés par actions du Québec » Congrès, APFF, Montréal, 2010, section « Introduction ».

92 Voir : Luc Martel, « Incidences fiscales de la nouvelle loi sur les sociétés par actions du Québec » dans Congrès, APFF, Montréal, 2010, section 3 « Catégories d’actions ».

93 Implicitement, la LCSA prévoit cette même possibilité. À cet effet, voir notamment : Charles P. Marquette, « Attributs de capital-actions: éléments du droit des sociétés et du droit fiscal » dans « Planification fiscale personnelle » (2009), vol. 57, no. 3 Canadian Tax Journal, 632-659.

94 ARC, « Table ronde sur la fiscalité fédérale », Congrès, APFF, Montréal, 2010, Question 20 a) « Nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec ». L’Agence du revenu du Québec (ci-après : « ARQ ») a fait sienne la position énoncée par l’ARC : ARQ, « Table ronde du Séminaire technique sur la fiscalité des sociétés privées », CTF, Montréal, 25 janvier 2011, Question 3.

95 ARC, « Table ronde sur la fiscalité fédérale », ibid., Question 20 b) « Nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec ». L’ARQ a également fait sienne cette position de l’ARC : ARQ, « Table ronde du Séminaire technique sur la fiscalité des sociétés privées », CTF, Montréal, 25 janvier 2011, Question 3.

96 Voir notamment : Siobhan Monaghan, «Tax Planners’ Notebook: Repricing Stock Options and Preferred Shares », VIII(4) Corporate Structures & Groups (Federated Press) p. 444-446 (2003), à la section « Taxable Preferred Shares » [ci-après Monaghan, « Repricing Stock Options »]; Evelyn Moskowitz, « The Preferred Share Rules: Yes, They Can Apply to You! », dans Report of Proceedings of the Forty-Ninth Tax Conference, 1997 Conference Report, Toronto, Canadian Tax Foundation, 1998, 9:1-9:47 aux pp. 9:41 [ci-après Moskowitz, «Yes, They Can apply to you »]; Lessard, « Actions privilégiées », supra note 3, à la section (iv) « Caractérisation d’actions ordinaires ».

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97 Lessard, « Actions privilégiées », supra note 3, à la section (iv) « Caractérisation d’actions ordinaires »;

Stephen S. Ruby, « Preferred Share Rules » dans Insight Conference, Tax Minimization Through – Corporate Reorganizations, (27 février 1990), art. II, à la p. 10.

98 ARC, Interprétation technique 2003-0034073 « Taxable Preferred Shares Dividend Policy » (22 octobre 2003) (CCH, Tax Window Files).

99 Monaghan, « Repricing Stock Options », supra note 96, à la section « Taxable Prefered Share ». 100 Cette façon de procéder était d’autant plus fréquente avant l’adoption de la LSAQ puisque, tel

qu’expliqué précédemment, sous le régime de la LCQ, la possibilité pour une société d’avoir un capital-actions qui se composait de plusieurs catégories d’actions ayant les mêmes droits et restrictions n’était pas établie sans ambiguïté.

101 Peu importe que les actions de catégorie A soient des API ou non. 102 À cet effet, voir : ARC, Interprétation technique AC32558, «Taxable Preferred Share - Dividend or

Liquidation Entitlement Established to be not Less than Minimum Amount » (28 septembre 1989) (CCH, Tax Window Files).

103 Interprétation technique AC32558, ibid. 104 L’échange peut aussi être effectué selon les articles 51, 85.1, 86 et 87 LIR. 105 Voir : ARC, Interprétation technique 2007-0243161C6 « Safe Income and Section 85.1 » (5 octobre 2007) (CCH, Tax Window Files). Il s’agit d’un cas de roulement selon l’article 85.1 LIR. Voir aussi : ARC, Interprétation technique 9504695 « Safe Income — Feb. 22, 1994 Election » (22 février 1994) (CCH, Tax Window Files). De plus, lorsqu’une partie du gain attribuable à l’action échangée est réalisée lors du transfert, l’ARC est d’avis que le gain en capital réalisé réduit de façon proportionnelle le revenu protégé et le revenu autre que le revenu protégé attribuable aux nouvelles actions reçues en échange. À cet effet, voir : 729658 Alberta Ltd. v. The Queen, 2004 TCC 474. 106 À cet effet, voir : Jean-François Thuot, « Augmentation de capital-versé et utilisation du revenu protégé : des changements législatifs importants » […] 107 En vertu du s.-al. 248(1)f)(i) LIR de la définition d’API et de la division 248(1)e)(i)(A) LIR de la définition d’APCT. 108 Moskowitz, «Yes, They Can apply to you », supra note 96, à la section « Safe Income Dividends ». 109 Voir notamment : Pérusse, « Réorganisation », supra note 64, à la section 5.1 « Actionnaires détenant

une catégorie distincte d’actions ». 110 Éric Gélinas, « Fiscalité à l’investissement » dans Colloque 115 Partie 1 - Financement nord-américain

dans la turbulence, Montréal, APFF, 2001, à la p. 14 [ci-après Gélinas, « Investissement »]. 111 Voir notamment : Pérusse, « Réorganisation », supra note 64, à la section 5.1 « Actionnaires détenant

une catégorie distincte d’actions »; Gélinas, « Investissement », ibid. 112 S.-al. 248(1)a)(i) LIR de la définition d’API. 113 S.-al. 248(1)a)(iii) LIR de la définition d’API. 114 Pérusse, « Réorganisation », supra note 64, à la section 5.1 « Actionnaires détenant une catégorie

distincte d’actions ». 115 Gélinas, « Investissement », supra note 110, à la section 4.2.1. « Principales caractéristiques des actions

privilégiées convertibles ». 116 Gélinas, « Investissement », supra note 110, à la section 4.2.2.3. « Conversion ». 117 Voir notamment : Siobhan Monaghan, «Tax Planners’ Notebook: Repricing Stock Options and Preferred Shares », VIII(4) Corporate Structures & Groups (Federated Press) p. 444-446 (2003), à la section « Taxable Preferred Shares » [ci-après Monaghan, « Repricing Stock Options »]; Evelyn Moskowitz, « The Preferred Share Rules: Yes, They Can Apply to You! », dans Report of Proceedings of the Forty-Ninth Tax Conference, 1997 Conference Report, Toronto, Canadian Tax Foundation, 1998, 9:1-9:47 aux pp. 9:41 [ci-après Moskowitz, «Yes, They Can apply to you »]; Lessard, « Actions privilégiées », supra note 3, à la section (iv) « Caractérisation d’actions ordinaires ». 118 En effet, l’un des objectifs de cette limitation est de s’assurer que la valeur des actions ordinaires n’est pas affectée par la présence d’actions discrétionnaires dans le capital-actions de la société. 119 À ce sujet, voir : P. Mario Charpentier, Daniel Lachapelle, Sylvie Garon et Jacques Desmarais, « La convention entre actionnaires : un outil de prévention (Étude de cas B) » dans Congrès 1994, Montréal, APFF, 1994, à la section « Annexe – Liste de vérification en matière de conventions entre actionnaires »; Dupras, « Structures », supra note 3, à la section 4 « La vérification diligente fiscale »; Auger « Actionnaires », supra note 79.

Fiscalité des réorganisations corporatives

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120 Par. 248(1) LIR sous « action privilégiée imposable » et « action privilégiée à court terme ». 121 Al. 248(1)c) et d) LIR. 122 S.-al. 248(1)b)(iv) in fine de la définition d’API et al. 248(1)(i) LIR de la définition d’APCT. 123 S.-al. 248(1)b)(iv) LIR à la définition d’API. 124 Art. 187.1 LIR sous « dividende exclu » et par. 191(1) LIR sous « dividende exclu ». 125 Document 9530410, 6 décembre 1995. 126 Id. 127 Interprétation technique 2011-0415891E5 en date 31 août 2011. 128 Cette section s’inspire d’une conférence donnée par l’auteur dans le cadre du Congrès de l’APFF en 2007. 129 Selon l’hypothèse que le PBR des actions avant l’augmentation du CV était nul. 130 2011-0421141E5, 14 octobre 2011. 131 En vertu des lois corporatives régissant Opco, il faudrait vérifier si, effectivement, il est possible d’attribuer un CV de 1 000 000 $ aux actions privilégiées et aucun CV sur les actions ordinaires. 132 Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain numéro. 133 Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, LRQ, c R-5, [ci-après « LRAMQ »], art. 34. 134 Voir la section 3.2 « Association et notion de contrôle » du texte sur les API. 135 Il importe de mentionner que les paiements périodiques de la cotisation au FSS sont calculés tout au long de l’année selon un taux de cotisation estimatif basé sur la masse salariale mondiale de la société de l’année précédente. À la fin de l’année civile, la société dont le taux de cotisation réel est supérieur au taux de cotisation estimatif devra payer le solde au moment de produire son formulaire RLZ-1.S. Pour une nouvelle société, pour les deux premières années civiles, le taux de cotisation est calculé à chaque paiement périodique, et il correspond au taux qui serait celui de la société si sa masse salariale totale pour l’année civile était égale à la masse salariale cumulative versée du début de l’année jusqu’à la fin de la période couverte par le paiement de la cotisation au FSS. Le taux de cotisation peut donc être rajusté à chaque période de paiement. À la fin de l’année civile, le montant de cotisation est rajusté en fonction du taux définitif établi pour l’année. Voir : Agence du revenu du Québec, Guide TP-1015.G. « Guide de l'employeur - Retenues à la source et cotisations » (version 2012), p. 56-59 [ci-après « Guide TP-1015.G »]. 136 LRAMQ, supra note 133, art. 34, al. 2. 137 LRAMQ, supra note 133, art. 33 sous « masse salariale totale ». 138 Guide TP-1015.G, supra note 135, p. 57. 139 Les calculs présentés à la suite sont effectués en fonction des taux de cotisation réel au FSS des sociétés A et B puisque l’exemple vise à déterminer l’impact de leur association sur leur cotisation respective au FSS à la fin de l’année civile. 140 5 800 000 * 4,26 %. 141 900 000 * 2,7 %. 142 [2,31 + (0,39 * 4 900 000 / 1 000 000)]. 143 4 900 000 * 4,221 %. 144 247 080 – 231 129. 145 Daniel Gosselin et al., « Table ronde sur la fiscalité provinciale » dans Congrès 2006, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2006, à la question 38.