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Paru dans la même collection :

�� La Charte Communale

�� Les Finances locales

�� La Gestion déléguée des services publics

La Direction Générale des Collectivités Locales remercie toutes les personnes physiques et moralesqui ont contribué à la réalisation de ce document.

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Royaume du Maroc

Ministère de l’IntérieurDirection Générale des Collectivités locales

La Fiscalité des Collectivitéslocales

Publication du Centre de Communication et de Publication

2009

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Dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 Novembre 2007)portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la Fiscalité des

Collectivités locales

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes -

puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, telle qu’adoptée par la Chambre desconseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Guelmim,

le 19 Kaada 1428 (30 Novembre 2007).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

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Loi n°47-06 relative à la fiscalité descollectivités locales

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Table des matières

PREMIERE PARTIEREGLES D’ASSIETTE, DE RECOUVREMENT

ET DE SANCTIONS

Titre I : REGLES D’ASSIETTE ...................................................................................................................11

Chapitre premier : Des taxes des collectivites locales...11 Chapitre II : Taxe professionnelle ......................................................................12 Chapitre III : Taxe d’habitation ...................................................................................23 Chapitre IV : Taxe de services communaux .....................................29 Chapitre V : Taxe sur les terrains urbains

nom batis ......................................................................................................................31 Chapitre VI : Taxe sur les opérationsde

construction..........................................................................................................35 Chapitre VII : Taxe sur opération de lotissement..............38 Chapitre VIII : Taxe sur debits de boissons .......................................39Chapitre IX : Taxe de sejour ...............................................................................................41Chapitre X : Taxe sur les eaux minérales et

de table .......................................................................................................................... 42Chapitre XI : Taxe sur le transport public

de voyageurs ......................................................................................................... 43Chapitre XII : Taxe sur l’extraction des produits

de carrières ................................................... ..................................................... 45Chapitre XIII : Taxe sur les permis de conduire ..................... 46Chapitre XIV : Taxe sur les vehiculesautomobilles

soumis a la visite technique ................................... 47Chapitre XV : Taxe sur la vente des produits

foréstirs .................................................................................................................. 48Chapitre XVI : Taxe sur les permis de chasse............................... 49Chapitre XVII : Taxe sur les éxploitation minières ......... 49Chapitre XVIII : Taxe sur les services portuaires.................. 50

Titre II : RÉGLE DE RECOUVREMENT ................................................................................................................ 51

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Chapitre premier : Procedure de recouvrement ..............................................51 ChapitreII : Exigibilité ...........................................................................................................52 ChapitreIII : Recouvrement force.............................................................................52

Titre III : SANCTONS ..............................................................................................................................................................52

Chapitre premier : Sanctions en matière d’assiette ....................52Chapitre II : Sanction en matière de recouvrement ..56

DEUXIEME PARTIEPROCEDURES DE CONTROLE ET DE CONTENTIEUX

Titre I : DROIT DE CONTROLE ET DE COMMUNICATION .........................................................57

Chapitre premier : Disposition générales ................................................................57 Chapitre II : Procedures et disposition particulieres .......59 Chapitre III : Procedure de taxation d’office- ......................67 Chapitre IV : Prescription .......................................................................................................68

Titre II : CONTENTIEUX.......................................................................................................................................................69

Chapitre premier : Procedure administrative ...................................................69 Chapitre II : Procedure judiciaire ....................................................................70

TROIXIÈME PARTIEDISPOSITION DIVERSES

Chapitre premier : Définition................................................................................................................72 Chapitre II : Procédure de fixation des taux ........................72 Chapitre III : Répartition du produit fiscal entre

deux ou plusieurs communes ..........................................73Chapitre IV : Solidarité................................................................................................................73Chapitre V : Computation des delais ...........................................................74Chapitre VI : Secret profrddionnel ....................................................................74Chapitre VII : Abrogation, date d’éffet et

disposition transitoires...................................................74

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Loi n°47-06relative à la fiscalité des

collectivités locales

PREMIERE PARTIEREGLES D’ASSIETTE, DE

RECOUVREMENT ET DE SANCTIONS

TITRE PREMIER REGLES D’ASSIETTE

Chapitre premier

DES TAXES DESCOLLECTIVITES LOCALES

Article Premier : GénéralitésLes collectivités locales sont autorisées à

percevoir les taxes prévues par la présenteloi.

Section 1 - Des communesurbaines et rurales

Article 2 : Taxes au profit descommunes urbaines et rurales

Sont instituées au profit des communesurbaines et rurales, les taxes suivantes :

� Taxe professionnelle ;� Taxe d’habitation ;� Taxe de services communaux ;� Taxe sur les terrains urbains non

bâtis ;� Taxe sur les opérations de

construction ;

� Taxe sur les opérations delotissement ;

� Taxe sur les débits de boissons ;� Taxe de séjour ;� Taxe sur les eaux minérales et de

table ;� Taxe sur le transport public de

voyageurs; � Taxe sur l’extraction des produits de

carrières.

Toutefois, en ce qui concerne lescommunes rurales et par dérogation auxdispositions de l’alinéa précédent :

� La taxe d’habitation, la taxe deservices communaux et la taxe sur lesopérations de lotissement ne sontdues que dans les centres délimités,les zones périphériques descommunes urbaines ainsi que dansles stations estivales, hivernales etthermales dont le périmètre detaxation est délimité par voieréglementaire.

� La taxe sur les terrains urbains nonbâtis n'est due que dans les centresdélimités disposant d’un documentd’urbanisme.

Section 2 - Des prefectureset provinces

Article 3 : Taxes au profit despréfectures et provinces

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Sont instituées au profit des préfectureset provinces, les taxes suivantes :� Taxe sur les permis de conduire ;� Taxe sur les véhicules automobiles

soumis à la visite technique;� Taxe sur la vente des produits

forestiers.

Section 3 - Des régions

Article 4 : Taxes au profit desrégions

Sont instituées au profit des régions, lestaxes suivantes :

� Taxe sur les permis de chasse ;� Taxe sur les exploitations minières ;� Taxe sur les services portuaires.

Chapitre IITAXE PROFESSIONNELLE

Section 1 - Champ d’application

Article 5 : Personnes et activitésimposables

Toute personne physique ou morale denationalité marocaine ou étrangère quiexerce au Maroc une activitéprofessionnelle est assujettie à la taxeprofessionnelle.

Sont également soumis à cette taxe, lesfonds créés par voie législative ou parconvention ne jouissant pas de la

personnalité morale et dont la gestion estconfiée à des organismes de droit publicou privé. L’imposition est établie au nomde leurs organismes gestionnaires.

Les activités professionnelles sontclassées, d’après leur nature, dans l’unedes classes de la nomenclature desprofessions annexée à la présente loi.

Article 6 : Exonérations et réductions

I- Exonérations et réductionspermanentes :

A- Exonérations permanentes

Bénéficient de l’exonération totalepermanente :

1°- Les personnes pour qui lesditesprofessions ne sont que l’exercice d’unefonction publique;

2°- Les exploitants agricoles, pour lesventes réalisées en dehors de touteboutique ou magasin, la manipulation etle transport des récoltes et des fruitsprovenant des terrains qu’ils exploitentainsi que la vente des animaux vivantsqu’ils y élèvent et des produits de l’élevagedont la transformation n’a pas été réaliséepar des moyens industriels.

Sont exclues de cette exonération, lespersonnes qui effectuent une activitéprofessionnelle afférente aux opérationsd’achat, de vente et/ou d’engraissementd’animaux vivants ;

3°- Les associations d'usagers des eaux

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agricoles pour les activités nécessaires àleur fonctionnement ou à la réalisation deleur objet, régies par la loi n° 02-84promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;

4°- Les associations et les organismeslégalement assimilés sans but lucratif,pour les seules opérations conformes àl'objet défini dans leurs statuts. Toutefois,cette exonération ne s'applique pas en cequi concerne les établissements de venteou de services appartenant auxditsassociations et organismes;

5°- La ligue nationale de lutte contre lesmaladies cardio-vasculaires créée par ledahir portant loi n° 1-77-334 du 25chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

6°- La Fondation Hassan II pour la luttecontre le cancer créée par le dahir portantloi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9octobre 1977) ;

7°- La Fondation Mohammed V pour lasolidarité, pour l'ensemble de ses activités;

8- La Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltancréée par le dahir portant loi n° 1-93-228du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993)pour l'ensemble de ses activités;

9°- La Fondation Mohammed VI depromotion des oeuvres sociales del'éducation formation créée par la loi n°73-00 promulguée par le dahir n°1-01-197

du 11 joumada I 1422 (1er août 2001),

pour l'ensemble de ses activités;

10°- L'Office national des oeuvresuniversitaires sociales et culturelles créé

par la loi n° 81-00 promulguée par ledahir n° 1-01-205 du 10 joumada II

1422 (30 août 2001), pour l'ensemble deses activités;

11°- Les établissements privésd’enseignement général ou de formationprofessionnelle, pour les locaux affectésau logement et à l’instruction des élèves;

12°- L’université Al Akhawayne d’ifranecréee par le dahir portant loi n°1-93-227du 3 rabia II 1414 (20 septembre 1993)pour l'ensemble de ses activités ;

13°- Les coopératives et leurs unionslégalement constituées dont les statuts, lefonctionnement et les opérations sontreconnus conformes à la législation et à laréglementation en vigueur régissant lacatégorie à laquelle elles appartiennent :

� lorsque leurs activités se limitent à lacollecte de matières premières auprèsdes adhérents et à leurcommercialisation ;

� ou lorsque leur chiffre d’affaire annuelest inférieur à deux millions(2.000.000) de dirhams hors taxe surla valeur ajoutée, si elles exercent uneactivité de transformation de matièrespremières collectées auprès de leurs

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adhérents ou d’intrants à l’aided’équipements, matériels et autresmoyens de production similaires àceux utilisés par les entreprisesindustrielles soumises à l’impôt sur lessociétés et de commercialisation desproduits qu’elles ont transformés;

14°- Bank Al-Maghrib, pour les terrains,constructions, matériels et outillageservant à la fabrication des billets et desmonnaies ;

15°- La Banque Islamique deDéveloppement (B.I.D.), conformément à laconvention publiée par le dahir n°1-77-4 du5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977;

16°- La Banque Africaine deDéveloppement (B.A.D.) conformément audahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383(12 novembre 1963) portant ratification del’accord de création de la Banque Africainede Développement ;

17°- La Société Financière Internationale(S.F.I.) conformément au dahir n°1-62-145

du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portantratification de l’adhésion du Maroc à laSociété Financière Internationale ;

18°- L’Agence Bayt Mal Al QuodsAcharif, conformément à l’accord de siègepublié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar1421 (15 mai 2000) ;

19°- Les banques offshore et les sociétésholding offshore, régies la loi n° 58-90

relative aux places financières offshorepromulguée par le dahir n° 1-91-131 du21 châabane 1412 (26 février 1992), àraison des immeubles occupés par leurssièges ou agences ;

20°- Les organismes de placementcollectif en valeurs mobilières(O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loin°1-93-213 du 4 Rabia II 1414 (21septembre 1993), pour les activitésexercées dans le cadre de leur objet légal ;

21°- Les fonds de placements collectifsen titrisation (F.P.C.T.) régis par la loin°10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 Joumada I 1420 (25 août1999), pour les activités exercées dans lecadre de leur objet légal ;

22°- Les organismes de placements encapital-risque (O.P.C.R.) régis par la loin°41-05 promulguée par le dahirn°1.06.13 du 15 moharem 1427 (14février 2006), pour les activités exercéesdans le cadre de leur objet légal et dansles conditions prévues par l’article 7–III duCode Général des Impôts ;

23°- La société nationale d’aménagementcollectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre desactivités se rapportant à la réalisation delogements sociaux afférents aux projets«Annassim», situés dans les communes de«Dar Bouazza» et «Lyssasfa» et destinésau recasement des habitants de l’anciennemédina de Casablanca ;

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24°- La société «Sala Al-Jadida» pourl'ensemble de ses activités;

25°- Les promoteurs immobiliers, pourl’ensemble de leurs activités afférentes àla réalisation de logements sociaux telsque définis à l’article 92- I-28° du CodeGénéral des Impôts et qui réalisent leursopérations dans le cadre d’une conventionconclue avec l’Etat, assortie d’un cahierdes charges, en vue de réaliser unprogramme de construction de 2.500logements sociaux, étalé sur une périodemaximum de cinq (5) ans courant àcompter de la date de délivrance del’autorisation de construire.

Cette exonération est accordée dans lesconditions prévues à l’article 7-II du CodeGénéral des Impôts ;

26° - Les promoteurs immobiliers quiréalisent pendant une période maximumde trois (3) ans courant à compter de ladate de l’autorisation de construire, desopérations de construction de cités,résidences et campus universitairesconstitués d’au moins cinq cents (500)chambres dont la capacité d’hébergementest au maximum de deux (2) lits parchambre, dans le cadre d’une conventionconclue avec l’Etat assortie d’un cahier descharges.

Cette exonération est accordée dans lesconditions prévues à l’article 7-II du codegénéral des impôts ;

27°- L'Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social despréfectures et provinces du Nord duRoyaume créée par la loi n° 6-95,promulguée par le dahir n° 1-95-155 du18 Rabia II 1416 (16 août 1995), pourl'ensemble de ses activités ;

28°- L’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social desProvinces du Sud du Royaume créée par ledécret-loi n° 2-02-645 du 2 Reejeb 1423(10 septembre 2002), pour l’ensemble deses activités;

29°- L’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social de lapréfecture et des provinces de la régionOrientale du Royaume créée par la loin°12 - 05 promulguée par le dahirn°1-06-53 du 15 moharrem 1427(14 février 2006) pour l’ensemble de sesactivités ;

30°- L’Agence pour l’aménagement de lavallée du Bou regreg instituée par la loin°16-04 relative à l’aménagement et à lamise en valeur de la vallée de Bouregrag promulguée par le dahir n°1.05.70du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005)pour l’ensemble de ses activités ;

31°- Les personnes physiques ou moralestitulaires d’un permis de recherche oud’une concession d’exploitation desgisements d’hydrocarbures, régies par laloi n°21-90 relative à la recherche et à

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l’exploitation des gisementsd’hydrocarbures promulguée par le dahirn°1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1eravril 1992) ;

32°- Les redevables qui réalisent desinvestissements imposables pour la valeurlocative afférente à la partie du prix derevient supérieure à :

� cent (100) millions de dirhams, horstaxe sur la valeur ajoutée, pour lesterrains, constructions et leursagencements, matériels et outillagesacquis par les entreprises deproduction de biens, à compter du 1erjuillet 1998 ;

� cinquante (50) millions de dirhams,hors taxe sur la valeur ajoutée, pourles terrains, constructions et leursagencements, matériels et outillagesacquis par les entreprises deproduction de biens et de services àcompter du 1er janvier 2001.

Toutefois, ne sont pas pris enconsidération pour la détermination dumontant dudit plafond les biensbénéficiant de l’exonération permanenteou temporaire ainsi que les éléments nonimposables ;

33°- Les redevables, pour la valeurlocative des immobilisations utiliséescomme moyen de transport et decommunication, au titre :

� du matériel de transport ;� des canalisations servant à

l’adduction et à la distributionpublique d’eau potable ou àl’évacuation des eaux usées ;

� des lignes servant au transport et à ladistribution de l’électricité et auxréseaux de télécommunications ;

� des autoroutes et voies ferrées;

34°- Les redevables soumis à la taxeprofessionnelle, pour les locaux affectésaux services de douane, de police, desanté, et tout locale destiné à un servicepublic;

35°- Les entreprises installées dans lazone franche du port de Tanger régie parle dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30décembre 1961), pour les activitéseffectuées à l’intérieur de la dite zone.B- réductions permanentes

Les redevables ayant leur domicile fiscalou leur siège dans l’ex-province de Tangeret exerçant une activité principale dans leressort de ladite ex-province bénéficientd’une réduction de 50% de la taxe au titrede cette activité.

II- Exonérations temporaires :

Bénéficient de l’exonération totaletemporaire :

1°- Toute activité professionnellenouvellement créée pendant une période

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de cinq (5) ans à compter de l’année dudébut de ladite activité.

N’est pas considérée comme activiténouvellement créée :

� le changement de l’exploitant ;� le transfert d’activité.

L’exonération précitée s’appliqueégalement, pour la même durée, auxterrains, constructions de toute nature,additions de constructions, matériels etoutillages neufs acquis en coursd’exploitation, directement ou par voie decrédit - bail.

Toutefois, cette exonération nes’applique pas :� aux établissements des entreprises

n’ayant pas leur siège au Marocattributaires de marchés de travaux,de fournitures ou de services ;

� aux établissements de crédit etorganismes assimilés, Bank Al-Marghrib et la Caisse de Dépôt et deGestion ;

� aux entreprises d’assurances et deréassurances autres que lesintermédiaires d’assurances visés àl’article 291 de la loi n° 17-99 portantcode des assurances;

� et aux agences immobilières.

2°- Les entreprises autorisées à exercerdans les zones franches d’exportationconformément aux dispositions de la loi n°

19- 94 relative aux zones franchesd'exportation promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier1995), pendant les quinze (15) premièresannées d’exploitation au titre des activitésvisées à l'article 3 de la loi n° 19-94précitée;

3°- L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétésintervenants dans la réalisation,l’aménagement, l’exploitation etl’entretien du projet de la zone spéciale dedéveloppement Tanger-Méditerranée etqui s’installent dans les zones franchesd’exportation visées à l’article premier dudécret-loi n° 2-02-644 du 2 reejeb 1423(20 septembre 2002), pendant les quinze(15) premières années d’exploitation.

Section 2 - Base imposable

Article 7 : Détermination de lavaleur locative

1°- La taxe professionnelle est établie surla valeur locative annuelle brute, normaleet actuelle des magasins, boutiques,usines, ateliers, hangars, remises,chantiers, lieux de dépôts et de touslocaux, emplacements et aménagementsservant à l’exercice des activitésprofessionnelles imposables.

La valeur locative, base de la taxeprofessionnelle est déterminée soit au

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moyen de baux et actes de location, soitpar voie de comparaison, soit par voied’appréciation directe sans recours à laprocédure de rectification prévue par laprésente loi.

Pour les établissements industriels ettoutes les autres activités professionnelles,la taxe professionnelle est calculée sur lavaleur locative de ces établissements prisdans leur ensemble et munis de tous leursmoyens matériels de production y comprisles biens loués ou acquis par voie decrédit-bail.

En aucun cas, cette valeur locative nepourra être inférieure à 3% du prix derevient des terrains, constructions,agencements, matériels et outillages.

Pour les biens loués ou acquis par voie decrédit - bail, la valeur locative estdéterminée sur la base du prix de revientdesdits biens figurant au contrat initial decrédit bail, même après la levée d’optiond’achat.

Le redevable qui exerce plusieursactivités professionnelles dans un mêmelocal est imposable d’après le taux de laclasse de l’activité principale.

Lorsque plusieurs personnes exercent desactivités professionnelles dans un mêmelocal, la taxe professionnelle est établiepour chaque redevable séparément au

prorata de la valeur locativecorrespondant à la partie occupée duditlocal.

2°- en ce qui concerne les établissementshôteliers et par dérogation auxdispositions du I ci-dessus, la valeurlocative servant de base au calcul de lataxe professionnelle est déterminée parapplication au prix de revient desconstructions, matériel, outillage,agencements et aménagements dechaque établissement, des coefficientsfixés en fonction du coût globale deséléments corporels de l’établissementconsidéré, qu’il soit exploité par sonpropriétaire ou par le locataire.

Ces coefficients sont fixés comme suit:

� 2% lorsque le prix de revient estinférieur à 3 000 000 de dirhams;

� 1.50% lorsque le prix de revient estégal ou supérieur à 3 000 000 etinférieur à 6 000 000 de dirhams;

� 1.25% lorsque le prix de revient estégal ou supérieur à 6 000 000 etinférieur à 12 000 000 de dirhams;

� 1% lorsque le prix de revient est égalou supérieur à 12 000 000 dedirhams.

Ces coefficients réduits ne sontcumulables avec aucune autre réductionde cette taxe.

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Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 8 : Lieu et périoded’imposition

La taxe professionnelle est établie au lieude situation des locaux et installationsprofessionnelles imposables. Lespersonnes n’ayant pas de locaux oud’installations professionnelles sonttenues d’élire un domicile fiscal.

La taxe est due pour l’année entière àraison des faits existant au mois dejanvier.

Toutefois, la taxe professionnelle est duepour l’année entière, quelle que soitl’époque à laquelle les opérations aurontété entreprises par les redevables dont lesopérations ne peuvent, par leur nature,être exercées que durant une partie del’année.

Les redevables qui entreprennent, aprèsle mois de janvier, une activiténouvellement créée deviennent passiblesde la taxe professionnelle à partir dupremier janvier de l’année qui suit celle del’expiration de l’exonération quinquennaleprévue à l’article 6-II-1° ci-dessus.

Les extensions réalisées en coursd’exploitation, après le mois de janvier,par l’acquisition de terrains, constructionsde toute nature, additions deconstructions, matériels et outillages neufs

sont imposables à partir du premier janvierde l’année qui suit celle de l’expiration del’exonération quinquennale prévue àl’article 6-II-1° ci-dessus.

Les réductions des éléments imposablessurvenues après le mois de janvier ne sontprises en considération qu’à partir dupremier janvier de l’année suivante.

Le matériel d’occasion acquis après lemois de janvier n’est imposable qu’àcompter du premier janvier de l’année quisuit celle de son acquisition.

En cas de cessation totale en coursd’année de l’exercice d’une profession, lataxe est due pour l’année entière, à moinsque la fermeture des établissements,magasins, boutiques ou ateliers ne résultede décès, de liquidation judiciaire,d'expropriation ou d'expulsion. Dans cecas, les droits sont dus pour la périodeantérieure et le mois courant.

En cas de chômage partiel ou total d’uneentreprise, pendant une durée d’uneannée civile, le redevable peut obtenirdégrèvement ou décharge de la taxeprofessionnelle conformément auxdispositions de l’article 15 ci-dessous.

Article 9 : Taux et droit minimum

I- Taux d’imposition

Les taux de la taxe professionnelleapplicables à la valeur locative sont fixéscomme suit :

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classe3 (C3)...............................10%

classe2 (C2) ............................. 20%

classe1 (C1) ............................. 30%

II- Droit minimum

Le droit minimum de la taxe due par lesredevables visés à l’article 10-I-2°-b ci-après ne peut être inférieur aux montantsci-après:

Article 10 : Paiement et franchise dela taxe

I. Paiement de la taxe

1°- Etablissement par voie de rôle

La taxe professionnelle est établie parvoie de rôle.

2°- Paiement par anticipation

Le paiement par anticipation de la taxeprofessionnelle est effectué par:

a. les redevables qui en font lademandent par écrit ;

b. Les voyageurs, représentants ouplaciers de commerce ou d'industriequi ne sont pas passibles de l'impôtsur le revenu au titre de leurs

revenus salariaux et revenusassimilés, les marchands ambulantssur la voie publique, les redevablesqui n'exercent pas à demeure au lieude leur domicile, les personnes quifont acte de commerce ou d'industriedans une ville sans y être domiciliées,et d'une manière plus générale tousceux qui exercent une profession endehors des locaux pouvant servir debase au calcul de la taxeprofessionnelle et qui acquittent ledroit minimum prévu à l’article 9-IIci-dessus.

Ils doivent être porteurs d’une piècejustifiant leur inscription personnelle à lataxe professionnelle, qu’il leur appartientde se faire délivrer par l’administrationfiscale, avant d’entreprendre leursopérations et après paiement paranticipation de la taxe. Cette pièce doit, àla diligence du redevable, porter saphotographie d’identité;

c. Les redevables exerçant sur lesmarchés ruraux dans ce cas, la taxedus est établie et recouvrée par lesagents des perceptions.

II. Franchise de la taxe professionnelle

La taxe dont le montant est inférieur àcent (100) dirhams n’est pas émise.

CLASSESCommunes

urbaines

Communes

rurales

classe 3 (C3) 300 dh 100 dh

classe 2 (C2) 600dh 200 dh

classe 1 (C1) 1200 dh 400 dh

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Article 11 : Répartition du produit dela taxe professionnelle

Le produit de la taxe professionnelle estréparti comme suit :

� 80 % au budget des communes dulieu d’imposition ;

� 10 % au profit des chambres decommerce, d’industrie et de services,des chambres d’artisanat et deschambres des pêches maritimes et deleurs fédérations. La répartition de ceproduit entre ces chambres etfédérations est fixée par voieréglementaire ;

� 10 % au budget général au titre desfrais de gestion.

Section 4 - Obligationsdes contribuables

Article 12 : Inscription au rôle de lataxe professionnelle

Toute personne soumise à la taxeprofessionnelle doit, dans un délaimaximum de trente (30) jours suivant ladate du début d’activité, souscrire auservice local des impôts, dans le ressortduquel se trouve son siége social, sonprincipal établissement ou son domicilefiscal, une déclaration d’inscription au rôlede la taxe professionnelle établie sur oud’après un imprimé-modèle del’administration.

Au vu de cette déclaration, un numérod’identification est attribué à chaqueredevable.

Article 13 : Déclaration des élémentsimposables

Les redevable tenant une comptabilité,doivent produire une déclarationrécapitulative faisant ressortir, parétablissement exploité, les terrains etc o n s t r u c t i o n s , a g e n c e m e n t s ,aménagements, matériel et outillages,indiquant la date de leur acquisition, miseen service ou installation, le lieud’affectation et leur prix de revient au plustard le 31 janvier de l’année suivant celledu début d’activité.

Ces redevables sont également tenus deproduire une déclaration indiquant touteles modifications effectuées dansl’établissement ayant pour effetd’accroître ou de réduire les élémentsimposables au plus tard le 31 janvier del’année suivant celle de la réalisation de lamodification.

Ces déclarations, établies sur ou d’aprèsun imprimé-modèle de l’Administration,doivent être adressées ou remises contrerécépissé au service local des impôts dulieu de situation du siège social, duprincipal établissement ou du domicilefiscal.

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Article 14 : Affichage du numérod’identification à la taxeprofessionnelle et présentation despièces justifiant l’inscription.

Les redevables de la taxe professionnelledoivent afficher le numéro d’identificationà l’intérieur de chacun des établissementsdans lesquels ils exercent leurs activités.

L’affiche prévue à cet effet doit êtreplacardée de manière à être apparente etparfaitement lisible.

Les redevables visés à l’article 10-I-2° ci-dessus sont tenus de présenter les piècesjustifiant leur inscription à la taxeprofessionnelle, lorsqu’ils en sont requispar les inspecteurs des impôts, les agentsdes perceptions, les officiers de policejudiciaire et les agents de la forcepublique.

Article 15 : Déclaration de chômaged’établissement

En cas de chômage partiel ou total prévuà l’article 8 ci-dessus, le redevable doitproduire, au plus tard le 31 janvier del’année suivant celle du chômage del’établissement, au service local desimpôts dans le ressort duquel se trouveson siège social, son principalétablissement ou son domicile fiscal, unedéclaration indiquant son numérod’identification à la taxe professionnelle,

la situation de l’établissement concerné,les motifs, les justificatifs et la descriptionde la partie en chômage.

Le chômage partiel s’entend du chômagede l’ensemble des biens d’unétablissement qui font l’objet d’uneexploitation séparée.

Article 16 : Déclaration de cession,cessation, transfert d’activité outransformation de la forme juridiquede l’établissement

En cas de cession, cessation, transfertd’activité ou transformation de la formejuridique de l’établissement, lesredevables doivent, dans un délai dequarante cinq (45) jours, à compter de ladate de la réalisation de l’un de cesévénements, souscrire une déclarationauprès du service local des impôts du lieude situation de leur siège social, leurprincipal établissement ou leur domicilefiscal.

En cas de décès du redevable, le délai dedéclaration par les ayants droit est de trois(3) mois à compter de la date du décès.

Lorsque les ayants droit continuentl’exercice de l’activité du redevabledécédé, ils doivent en faire mention dansla déclaration précitée afin quel’imposition soit établie dans l’indivision.

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Section 5 - Recensement etconstatation sur place

Article 17 : Recensement

Il est procédé annuellement à unrecensement des redevables exerçant uneactivité professionnelle, même lorsqu’ilssont expressément exonérés de la taxeprofessionnelle.

Ce recensement est effectué par lacommission de recensement prévue àl’article 32 ci-dessous.

Lors des opérations de recensement, lesredevables passibles de la taxeprofessionnelle sont tenus de faireconnaître à l’inspecteur des impôts :

� la nature de l’activité professionnelleexercée;

� l’importance de l’activité compte tenudu nombre d'ouvriers, employés etautres éléments caractéristiques del’activité ;

� la situation, l'affectation et la valeurlocative des locaux occupés ;

� et tout autre renseignementnécessaire à la détermination de lavaleur locative.

Article 18 : Constatation sur place

A toute période de l’année, lesinspecteurs des impôts commissionnés àcet effet peuvent visiter, aux heureslégales, les locaux servant à l’exercice d’un

commerce, d’une industrie ou d’uneprofession, pour procéder à toutesconstatations utiles et recueillir tousrenseignements nécessaires à ladétermination de la base de la taxeprofessionnelle.

Chapitre IIITAXE D’HABITATION

Section 1 - Champ d’application

Article 19 : Biens imposables

La taxe porte annuellement sur lesimmeubles bâtis et constructions de toutenature occupés en totalité ou en partie parleurs propriétaires à titre d’habitationprincipale ou secondaire ou misbénévolement, par lesdits propriétaires, àla disposition de leurs conjoints,ascendants ou descendants, à titred’habitation, y compris le sol sur lequelsont édifiés lesdits immeubles etconstructions et les terrains y attenant,tels que cours, passages, jardins lorsqu’ilsen constituent des dépendancesimmédiates.

Lorsque les terrains attenants auxconstructions ne sont pas aménagés, oulorsque ces aménagements sont peuimportants, la superficie à prendre enconsidération pour la détermination de lavaleur locative est fixée au maximum à

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cinq (5) fois la superficie couverte del’ensemble des bâtiments.

Article 20 : Personnes imposables

La taxe est établie au nom dupropriétaire ou de l’usufruitier et à défaut,au nom du possesseur ou de l’occupant.

Lorsque le propriétaire du sol estdifférent du propriétaire de laconstruction, la taxe est établie au nom dupropriétaire de la construction.

En cas d’indivision, la taxe est établie aunom de l’indivision, à moins que lesindivisaires ne demandent que la taxe soitétablie séparément pour chacune desunités à usage d’habitation, faisant l’objetd’une utilisation distincte.

A cet effet, les intéressés doiventproduire :

� un acte authentique faisant ressortirla part de chaque co-indivisaire ;

� un contrat légalisé dans lequel sontspécifiées les conditions d’affectationdu bien en indivision avec l’indicationdu nom de chacun des occupants.

Les dispositions visées à l’alinéaprécédent sont applicables dans le cas derèglement d’une succession mettant fin àl’indivision.

Dans le cas des sociétés immobilièrespropriétaires d’une seule unité delogement et exclues du champd’application de l’impôt sur les sociétés en

vertu des dispositions de l’article 3-3°-a)du Code Général des Impôts, la taxed’habitation est établie au nom de lasociété.

Dans le cas des sociétés immobilièresvisées à l’article 3-3°-b) du Code Généraldes Impôts, la taxe est établie au nom dechacun des associés pour chaque fractiond’immeuble ou d’ensemble immobilierpouvant faire l’objet d’une utilisationdistincte.

Article 21: Le champ territoriald’imposition

La taxe s’applique :� à l’intérieur des périmètres des

communes urbaines ;� dans les zones périphériques desdites

communes telles que ces zones sontdéfinies par les dispositions de la loin°12-90 relative à l’urbanismepromulguée par le dahir n° 1-92-31du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

� dans les centres délimités désignéspar voie réglementaire ;

� dans les stations estivales, hivernaleset thermales dont le périmètre detaxation est délimité par voieréglementaire.

Article 22 : Exonérations etréductions

I- Exonérations et réductions permanentesa- Exonérations permanentes

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Bénéficient de l’exonération totalepermanente :

1°- les demeures royales ;

2°- les immeubles appartenant :

� à l’Etat, aux collectivités locales etaux hôpitaux publics ;

� aux œuvres privées d’assistance et debienfaisance soumises au contrôle del’Etat;

� aux associassions reconnues d’utilitépublique lorsque dans lesditsimmeubles sont installées desinstitutions charitables à but nonlucratif.

3°- Les biens habous, à l’exception desbiens constitués en habous de famille;

4°- Les immeubles mis gratuitement à ladisposition des institutions et organismesénumérés au 2° ci-dessus ;

5°- Les immeubles appartenant à desEtats étrangers et affectés au logement deleurs ambassadeurs, ministresplénipotentiaires ou consuls accrédités auMaroc, sous réserve de réciprocité;

6°- Les immeubles utilisés en tant quelocaux de la missions diplomatiques ouconsulaires, dont l’Etat accréditant ou lechef de la mission sont propriétaires oulocataires en vertu de l’article 23 de laconvention de Viennes sur les relationsdiplomatiques;

7°- Les immeubles appartenant à desorganismes internationaux bénéficiant dustatut diplomatique lorsque cesimmeubles sont affectés au logement deschefs de mission accrédités au Maroc ;

8°- Les immeubles improductifs derevenu qui sont affectés exclusivement à lacélébration publique des différents cultes,à l’enseignement gratuit ou qui ont faitl’objet d’un classement ou d’uneinscription comme monumentshistoriques, dans les conditions fixées parla législation et la réglementation envigueur.b- Réduction permanente

Est réduit de moitié, le montant de lataxe d’habitation applicable auximmeubles situés dans l’ex-province deTanger.

II- Exonération temporaire :

Bénéficient de l’exonération temporaire,les constructions nouvelles réalisées pardes personnes au titre de leur habitationprincipal, pendant une période de cinq (5)années suivant celle de leur achèvement.

Section 2 - Base imposable

Article 23 : Détermination de lavaleur locative

La taxe d’habitation est assise sur lavaleur locative des immeubles, déterminée

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par voie de comparaison par lacommission de recensement prévue àl’article 32 ci-dessous.

Cette valeur locative est fixée d’après lamoyenne des loyers pratiqués pour leshabitations similaires situées dans lemême quartier.

Lorsqu’une unité d’habitation estoccupée par un ou plusieurscopropriétaires dans l’indivision et quiversent un loyer aux autres copropriétairesn’occupant pas ladite habitation, la valeurlocative imposable est déterminéeuniquement sur la quote-part revenant àl’occupant de l’habitation. Le montantdudit loyer est passible de l’impôt sur lerevenu.

La valeur locative est révisée tous les cinq(5) ans par une augmentation de 2%.

Article 24 : Abattement relatif àl’habitation principale

Un abattement de 75% est appliqué à lavaleur locative de l’habitation principalede chaque redevable propriétaire ouusufruitier.

Cet abattement s’applique également àla valeur locative de l’immeuble occupé àtitre d’habitation principale par :

� le conjoint, les ascendants oudescendants en ligne directe aupremier degré ;

� les membres des sociétésimmobilières définies à l’article 3-3°du Code Général des Impôts ;

� les co-indivisaires pour le local qu’ilsoccupent à titre d’habitationprincipale ;

� les marocains résidents à l’étrangerpour le logement qu’ils conservent àtitre d’habitation principale au Maroc,occupé à titre gratuit par leurconjoint, leurs ascendants oudescendants en ligne directe aupremier degré.

Cet abattement n’est cumulable avecaucune autre réduction de cette taxe.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 25 : Lieu et périoded’imposition

La taxe est établie annuellement au lieude situation des immeubles imposablescompte tenu de leur consistance et de leurl’affectation à la date du recensement.Toutefois, lorsque pour une raisonquelconque un immeuble n’est pasrecensé au cours d’une année déterminée,la taxe d’habitation le concernant estétablie d’après la dernière taxe émise.

Lorsqu’un immeuble est situé dans unestation d’estivage, d’hivernage outhermale, la taxe y afférente est établiemême en l’absence d’occupation et la

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vacance ne peut être établie que dans lesconditions prévues par les dispositions desarticles 26-II et 31 ci-dessous.

Article 26 : Changement de propriétéet vacance d’immeubles

I- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’unchangement de propriété, il est procédé,au titre de l’année qui suit, à l’impositionau nom du nouveau propriétaire: � soit au vu de la déclaration prévue à

l’article 30 ci-dessous ;� soit d’après la déclaration du revenu

global prévue à l’article 82 CodeGénéral des Impôts ;

� soit d’après les faits constatés par lacommission de recensement prévue àl’article 32 ci-dessous.

II- Lorsqu’un local est vacant à la date durecensement soit pour cause de grossesréparations, soit parce que sonpropriétaire le destine à la vente ou à lalocation, la taxe est établie au titre del’année de vacance.

Toutefois, le redevable peut obtenirdécharge de la taxe, par suite de vacance,dans les conditions prévues aux articles 31et 161 ci-dessous.

En cas de doute sur la vacance, lacommission de recensement oul’inspecteur des impôts qui en fait partiepeut convoquer le redevable dans lesformes prévues par l’article 152 ci-dessous

en vue de confirmation de la vacance. Leredevable doit se présenter au service localdes impôts ou faire connaître sa réponsepar lettre recommandée avec accusé deréception dans un délai de trente (30)jours à compter de la date de réception dela convocation.

La vacance est établie par tout moyen depreuve dont dispose le redevable,notamment :

� dans le cas des locaux en cours deréparation : l’état des lieux, ledéménagement intégral des meublesou la présence dans les locaux descorps de métiers chargés de laréparation ;

� dans le cas des locaux en instanced’affectation : l’enlèvement descompteurs d’eau et d’électricité.

Article 27 : Taux d’imposition

Les taux de la taxe sont fixés comme suit:

Article 28 : Etablissement etfranchise de taxe

La taxe est établie par voie de rôle.

La Fiscalité des Collectivité locales

Valeur locative annuelle Taux

� de 0 à 5 000 dirhams

� de 5 001 à 20 000 dirhams

� de 20 001 à 40 000 dirhams

� de 40 001 dirhams et plus

exonérée

10%

20%

30%

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La taxe dont le montant est inférieur àcent (100) dirhams n’est pas émise.

Article 29 : Répartition du produit dela taxe

Le produit de la taxe est réparti par leservice chargé du recouvrement commesuit :

� 90% aux budgets des communes dulieu d’imposition ;

� 10% au budget général au titre defrais de gestion.

Section 4 - Obligationsdes contribuables

Article 30 : Déclarationd’achèvement de constructions, dechangement de propriété oud’affectation des immeubles

Les propriétaires ou usufruitiers sonttenus de souscrire, par immeuble, auprèsdu service local des impôts du lieu desituation dudit immeuble :

� une déclaration d’achèvement deconstructions nouvelles et desadditions de constructions ;

� une déclaration de changement depropriété ou d’affectation desimmeubles.

Ces déclarations, établies sur ou d’aprèsun imprimé-modèle de l’administration,doivent être souscrites au plus tard le 31janvier de l’année suivant celle de

l’achèvement des travaux ou duchangement en indiquant la consistancede l’immeuble, sa nature, la date et lemotif des travaux ou des changements et,le cas échéant, l’identité du nouveaupropriétaire.

Article 31 : Déclaration de vacance

Les propriétaires ou usufruitiersconcernés sont tenus de souscrire, parimmeuble, auprès du service local desimpôts du lieu de situation duditimmeuble, une déclaration de vacance.

Cette déclaration, établie sur ou d’aprèsun imprimé-modèle de l’administration,doit être souscrite au cours du mois dejanvier de l’année suivant celle de vacanceen indiquant la consistance des locauxvacants, la période et le motif de lavacance justifiée par tout moyen depreuve. Cette déclaration vaut demandede décharge.

Section 5 - Recensement

Article 32 : Opérations derecensement

Il est procédé annuellement à unrecensement des immeubles relevant de lataxe d’habitation même lorsqu’ils sontexpressément exonérés de ladite taxe.

Ce recensement est effectué danschaque commune par une commissiondont les membres sont nommés, pour six

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(6) ans, par décision du gouverneur de lapréfecture ou de la province.

La commission comprend obligatoirement:

� un inspecteur des impôts proposé parl’administration fiscale ;

� un représentant des services fiscauxde la commune proposé par leprésident du conseille communal.

La commission peut se subdiviser enautant de sous-commissions qu’il estnécessaire pour exécuter ses travaux.

Chaque sous-commission doit comprendreun agent de la direction des impôts et unreprésentant des services fiscaux de lacommune.

La date à laquelle commenceront lesopérations de recensement est portéetrente (30) jours à l’avance, au moins, à laconnaissance des redevables par voied’affiches, d’insertions dans les journauxet par tout autre mode de publicité enusage dans la localité.

Les propriétés sont recensées par rue,dans l’ordre de leur situation.

A la clôture des opérations derecensement, la commission doit établir :

� un procès-verbal de clôture desopérations de recensement signé parles membres de ladite commissionauxquels une copie est délivrée;

� des grilles de valeurs locatives sur la

base de la moyenne des loyers desimmeubles similaires dans le quartier.

Chapitre IVTAXE DE SERVICES

COMMUNAUX

Section 1 - Champ d’application

Article 33 : Personnes et biensimposables

La taxe de services communaux estétablie annuellement au lieu de situationdes immeubles soumis à cette taxe, aunom du propriétaire ou de l’usufruitier et àdéfaut, au nom du possesseur ou del’occupant sur :

� les immeubles bâtis et lesconstructions de toute nature ;

� le matériel, outillage et tout moyen deproduction relevant de la taxeprofessionnelle.

Cette taxe s’applique :� à l’intérieur du périmètre des

communes urbaines ;� dans les zones périphériques desdites

communes telles que ces zones sontdéfinies par les dispositions de la loin°12-90 relative à l’urbanismeprécitée ;

� dans les centres délimités, désignéspar voie réglementaire ;

� dans les stations estivales, hivernales

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et thermales dont le périmètre detaxation à la taxe d’habitation estdélimité par voie réglementaire.

Article 34 : Exonérations

Ne sont pas soumis à la taxe de servicescommunaux, les redevables bénéficiant del’exonération totale permanente de la taxed’habitation et de la taxe professionnelleainsi que les partis politique et lescentrales syndicales pour les immeublesappartenant à ces organismes et destinésà leur siège, à l’exclusion :

� des banques offshores et des sociétésholding offshore, pour les immeublesoccupés par leur siège ou agences ;

� des entreprises installées dans la zonefranche du port de Tanger pour lesactivités effectuées à l’intérieur deladite zone régie par les dispositionsdu dahir n° 1-61-426 précité;

� des organismes de placementscollectifs en valeurs mobilières(O.P.C.V.M.) régis par les dispositionsdu dahir portant loi n° 1-93-213précité;

� des fonds de placement collectif entitrisation (F.P.C.T) régis par lesdispositions de la loi n° 10-98précitée;

� des organismes de placements encapital-risque (O.P.C.R.) régies par laloi n° 41-05 précité, pour les activités

exercées dans le cadre de leur objetlégal;

� des coopératives et leurs unionslégalement constituées dont les statuts,le fonctionnement et les opérationssont conformes à la législation envigueur régissant la catégorieà laquelleelles appartiennent et qui neremplissent pas les conditions prévuesà l’article 6-I-A-13° ci-dessus ;

� de banque Al-Maghrib;� des personnes physiques ou morales

titulaires d’un permis de recherche oud’une concession d’exploitation desgisements d’hydrocarbures, régis parla loi n° 21-90 précité, relative à larecherche et à l’exploitation desgisements d’hydrocarbures ;

� de l’Etat, des collectivités locales etdes établissements publics, pour lesimmeubles à usage d’habitation àl’exclusion des logements de fonction.

Section 2 - Base imposable

Article 35 : Détermination de la baseimposable

La taxe de services communaux estassise :

a) En ce qui concerne les immeublessoumis à la taxe d’habitation et à la taxeprofessionnelle y compris ceux quibénéficient de l’exonération permanente

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ou temporaire, sur la valeur locativeservant de base au calcul desdites taxes;

b) En ce qui concerne les immeubles nonsoumis à la taxe d’habitation, sur lemontant global des loyers lorsque lesditsimmeubles sont donnés en location ou surleur valeur locative lorsqu’ils sont misgratuitement à la disposition de tiers.

Section 3 - Tarif et répartition

Article 36 : Taux

Les taux de La taxe de servicescommunaux sont fixés comme suit :� 10,50 % de la valeur locative visée à

l’article 35 ci-dessus, pour les bienssitués dans le périmètre descommunes urbaines, des centresdélimités, des stations estivales,hivernales et thermales;

� 6,50 % de ladite valeur locative pourles biens situés dans les zonespériphériques des communesurbaines.

Article 37 : Répartition

Le produit de La taxe de servicescommunaux est réparti par le servicechargé du recouvrement comme suit :� 95 % aux budgets des communes;� 5 % au budget des régions.

Article 38 : Dispositions diverses

Les dispositions relatives à la liquidation,

aux obligations, aux sanctions, aurecensement, au délai de prescription, auxréclamations, aux dégrèvements etcompensation ainsi que les dispositionsdiverses prévues en matière de la taxed’habitation et de la taxe professionnellesont également applicables en matière detaxe de services communaux.

Chapitre VTAXE SUR LES TERRAINS

URBAINS NON BATIS

Section 1 - Champ d’application

Article 39 : Biens imposables

La taxe sur les terrains urbains non bâtisporte sur les terrains urbains non bâtissitués à l’intérieur des périmètres descommunes urbaines et les centresdélimités disposant d’un documentd’urbanisme, à l’exclusion des terrainsnus affectés à une exploitationprofessionnelle ou agricole de quelquenature qu’elle soit dans la limite de cinq(5) fois la superficie des terrains exploités.

Sont également soumis à cette taxe, lesterrains dépendants des constructionsprévues à l’article 19 ci-dessus et dont lasuperficie est supérieure à cinq (5) fois lasuperficie couverte de l’ensemble desconstructions.

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Article 40 : Personnes imposables

La taxe est due par le propriétaire et, àdéfaut de propriétaire connu, par lepossesseur.

En cas d’indivision, la taxe est établiedans l’indivision à moins que chaque co-indivisaire ne demande que la taxe soitétablie séparément sur sa quote part.Dans ce cas les co-indivisaires restentsolidairement tenus du paiement de latotalité du montant de la taxe.

Article 41 : Exonérations totalespermanentes

Sont exonérés de la taxe sur les terrainsurbains non bâtis, les terrainsappartenant :

1°- à l’Etat, aux collectivités locales, auxHabous publics ainsi que les terres Guichet les terres collectives ;

2°- à l’agence de logement etd’équipement militaires ( A.L.E.M ) crééepar le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabiaII 1415 (23 septembre 1994);

3°- aux personnes physiques ou moralestitulaires d’un permis de recherche oud’une concession d’exploitation desgisements d’hydrocarbures, régies par laloi n°21-90 précitée, relative à larecherche et à l’exploitation des gisementsd’hydrocarbures ;

4°- à la ligue nationale de lutte contre lesmaladies cardio-vasculaires créée par le

dahir portant loi n° 1-77-334 précité;

5°- à la Fondation Hassan II pour la luttecontre le cancer créée par le dahir portantloi n° 1-77-335 précité;

6°- à la Fondation Mohammed V pour lasolidarité ;

7°- à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltancréée par le dahir portant loi n° 1-93-228précité;

8°- à la Fondation Mohammed VI depromotion des oeuvres sociales del'éducation formation créée par la loi n°73-00 précité ;

9°- à l'Office national des oeuvresuniversitaires sociales et culturelles régipar la loi n° 81-00 précité ;

10°- à l’université al akhawayne d’Ifranecréée par le dahir portant loi n° 1-93-227précité ;

11°- à la Banque Islamique deDéveloppement (B.I.D.), conformément àla convention publiée par le dahir n° 1-77-4 précité ;

12°- à la Banque Africaine deDéveloppement (B.A.D.) conformément audahir n° 1-63-316 précité ;

13°- à la Société financièreinternationale (S.F.I.) conformément audahir n° 1-62-145 précité ;

14°- à l’Agence Bayt Mal Al QuodsAcharif, conformément à l’accord de siège

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publié par le dahir n°1-99-330 précité ;

15°- à la société nationaled’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.),au titre des activités se rapportant à laréalisation de logements sociaux afférentsaux projets «Annassim», situés dans lescommunes de «Dar Bouazza» et«Lyssasfa» et destinés au recasement deshabitants de l’ancienne médina deCasablanca;

16°- à la société «Sala Al-Jadida»;

17°- aux promoteurs immobiliers, pourl’ensemble de leurs activités afférentes àla réalisation de logements sociaux telsque définis à l’article 92-I-28° du CodeGénéral des Impôts et qui réalisent leursopérations dans le cadre d’une conventionconclue avec l’Etat, assortie d’un cahierdes charges, en vue de réaliser unprogramme de construction de 2.500logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant àcompter de la date de délivrance del’autorisation de construire.

Cette exonération est accordée dans lesconditions prévues à l’article 7-II du CodeGénéral des Impôts ;

18°- aux promoteurs immobiliers quiréalisent pendant une période maximumde trois (3) ans courant à compter de ladate de l’autorisation de construire, des

opérations de construction de cités,résidences et campus universitairesconstitués d’au moins cinq cents (500)chambres, dont la capacité d’hébergementest au maximum de deux (2) lits parchambre, dans le cadre d’une conventionconclue avec l’Etat assortie d’un cahier descharges.

Cette exonération est accordéeconformément aux dispositions de l’article7-II du Code Général des Impôts ;

19°- À l'Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social despréfectures et provinces du Nord duRoyaume créée par la loi n° 6-95 précité ;

20°- À l’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social des provinces du Sud du Royaume crééepar le décret-loi n° 2-02-645 précité;

21°- À l’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social de lapréfecture et des provinces de la régionOrientale du Royaume créée par la loi n°12-05 précité;

22°- À l’Agence pour l’aménagement dela vallée de Bou Regreg instituée par la loin° 16-04 précité;

23°- Aux entreprises installées dans lazone franche du port de Tanger pour lesterrains situés à l’intérieur de ladite zonerégie par le dahir n° 1-61-426 précité;

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Article 42 : Exonérations totalestemporaires

Sont exonérés temporairement de la taxesur les terrains urbains non bâtis :� les terrains situés dans des zones

dépourvues de l’un des réseaux dedistribution d’eau et d’électricité, auvu d’une attestation administrativeconstatant l’absence de l’un de cesréseaux, délivrée par l’administrationou l’organisme chargé de laréalisation ou de l’exploitation de cesréseaux ;

� Les terrains situés dans les zonesfrappées d’interdiction de construireou affectés à l’un des usages prévusaux paragraphes 2 à 8 de l’article 19de la loi n°12-90 précitée relatif àl’urbanisme ;

� les terrains faisant objet d’uneautorisation de lotir ou de construirepour une durée de trois (3) années àcompter du 1er janvier de l’année quisuit celle de l’obtention del’autorisation de lotir ou deconstruire ;

� les terrains appartenant à despersonnes physiques ou morales, quifont l’objet d’une autorisationd’aménagement ou de développementdurant les périodes suivantes:

∑- trois (3) ans pour les terrains dont la

superficie ne dépasse pas 30hectares ;

∑- cinq (5) ans pour les terrains dont lasuperficie est supérieur à trente (30)hectares et ne dépassant pas cent(100) hectares ;

- sept (7) ans pour les terrains dont lasuperficie est supérieure à cent (100)hectares.

Toutefois, à l’expiration des délaisprécités, le redevable qui n’a pas obtenu lecertificat de conformité ou le permisd’habiter est tenu au paiement de la taxedue sans préjudice de l’application despénalités et majorations prévues par lesarticles 134 et 147 ci-dessous.

Section 2 - Base imposable

Article 43 : Détermination de la baseimposable

La taxe est assise sur la superficie duterrain au mètre carré. Chaque fraction demètre carré étant comptée pour un mètrecarré entier.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 44 : Annualité de la taxe

La taxe sur les terrains urbains non bâtisest due pour l’année entière à raison desfaits existants au premier janvier del’année d’imposition.

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Article 45 : Tarif

Les tarifs de la taxe sur les terrainsurbains non bâtis sont fixés, dans lesformes et conditions prévues à l’article168 ci-dessous, comme suit : � Zone immeuble......... 4 à20dh/m2; � Zones villa, zone logement individuel

et autres zones ... 2 à 12 dh/m2.

La taxe dont le montant est inférieur àcent (100) dirhams ne fait l’objet nid’émission ni de paiement.

Article 46 : Paiement de la taxe

La taxe sur les terrains urbains non bâtisest payée spontanément à la caisse durégisseur communal avant le premier marsde chaque année.

Section 4 - Obligations desredevables

Article 47 : Déclaration des terrains

Les propriétaires ou les possesseurs desterrains urbains non bâtis soumis à la taxeou exonérés doivent déposer avant lepremier mars de chaque année unedéclaration desdits terrains au serviced’assiette communal, établie sur oud’après un imprimé-modèle del’administration, faisant ressortir tous leséléments de liquidation de la taxe.

Article 48 : Déclaration dechangement de propriétaire oud’affectation

En cas de changement de propriétaire,d’affectation ou de cession, le redevabledoit fournir au service d’assiettecommunal dans un délai de quarante cinq(45) jours suivant la date de réalisation del’un des changements précités unedéclaration contenant les indicationsnécessaires à la liquidation de la taxe.

Section 5 - Recensement

Article 49 : Opérations derecensement

Il est procédé annuellement à unrecensement des propriétés soumises à lataxe sur les terrains urbains non bâtis.

Ce recensement est effectué par leservice d’assiette communal.

Chapitre VITAXE SUR LES OPERATIONS DE

CONSTRUCTION

Section 1 - Champ d’application

Article 50 : Activités imposables

La taxe sur les opérations de constructions’applique aux opérations de construction,de reconstruction et d’agrandissement detoute nature ainsi qu’aux opérations derestauration qui nécessitent un permis deconstruire.

Dans la suite du présent chapitre, leterme «construction» désigne toutes les

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opérations visées ci-dessus.

Article 51 : Personnes imposables

La taxe est due par le bénéficiaire del’autorisation de construire.

Article 52 : Exonérations

Sont exonérés de la taxe :

1°- Les logements sociaux visés à l’article92-I-28° du Code Général des Impôts;

2°- Les habitations de type rural situéesdans les communes rurales ;

3°- L’Agence de logement etd’équipement militaires créée par ledécret loi n° 2-94-498 précité;

4°- La Ligue nationale de lutte contre lesmaladies cardio-vasculaires créée par ledahir portant loi n° 1-77-334 précité;

5°- La Fondation Hassan II pour la luttecontre le cancer créée par le dahir portantloi n° 1-77-335 précité;

6° - La Fondation Mohammed V pour lasolidarité ;

7°- La Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltancréée par le dahir portant loi n° 1-93-228précité;

8°- La Fondation Mohammed VI depromotion des oeuvres sociales del'éducation formation créée par la loi n°73-00 précitée ;

9°- L'Office national des oeuvresuniversitaires sociales et culturelles régipar la loi n° 81-00 précitée ;

10°- L’Université Al Akhawayne d’Ifranecréée par le dahir portant loi n° 1-93-227précité ;

11°- Banque Al-Maghrib, pour lesconstructions servant à la fabrication desbillets et des monnaies;

12°- La Banque Islamique deDéveloppement (B.I.D.), conformément àla convention publiée par le dahir n° 1-77-4 précité ;

13°- La Banque Africaine deDéveloppement (B.A.D.) conformément audahir n° 1-63-316 précité ;

14°- La Société Financière Internationale(S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-145 précité ;

15°- L’Agence Bayt Mal Al QuodsAcharif, conformément à l’accord de siègepublié promulgué par le dahir n°1-99-330précité;

16°- La Société Nationaled’Aménagement Collectif (S.O.N.A.D.A.C.),au titre des activités se rapportant à laréalisation de logements sociaux afférentsaux projets «Annassim», situés dans lescommunes de «Dar Bouazza» et«Lyssasfa» et destinés au recasement deshabitants de l’ancienne médina deCasablanca;

17°- la société «Sala Al-Jadida» ;

18°- L'Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social des

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préfectures et provinces du Nord duRoyaume créée par la loi n° 6-95 précitée;

19°- L’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social desprovinces du Sud du Royaume créée par ledécret-loi n° 2-02-645 précité ;

20°- L’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social de lapréfecture et des provinces de la régionOrientale du Royaume créée par la loi n°12-05 précitée ;

21°- L’Agence pour l’aménagement de lavallée de Bou Regreg instituée par la loi n°16-04 précitée ;

22°- Les entreprises installées dans lazone franche du port de Tanger pour lesactivités effectuées à l’intérieur de laditezone régie par le dahir n° 1-61-426précité.

Section 2 - Base imposable

Article 53 : Détermination de la baseimposable

La taxe sur les opérations de constructionest calculée sur la superficie au mètrecarré couvert. Chaque fraction de mètrecarré étant comptée pour un mètre carré(m

2) entier.

En ce qui concerne les constructionscomportant des saillies situées sur ledomaine public communal, la superficie

desdites saillies compte pour double pourle calcul de la taxe.

La taxe sur les opérations deconstruction est payable une seule fois lorsde la délivrance de l’autorisation deconstruire.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 54 : Tarif

Les tarifs de la taxe sont fixés, dans lesformes et conditions prévues à l’article168 ci-dessous, au mètre carré couvertcomme suit :� immeubles collectifs de logements ou

ensembles immobiliers, immeubles àusage industriel, commercial,professionnel ou administratif ……de10 à 20 dh/m

2;

� logements individuels….de 20 à30dh/m

2.

Un montant de cent (100) dirhams à cinqcent (500) dirhams est dû pour lesopérations de restauration prévue àl'article 50 ci dessus.

Section 4 - Obligationsdes contribuables

Article 55 : Paiement de la taxe

Les redevables de la taxe sont tenus deverser spontanément le montant de lataxe à la caisse du régisseur communal, au

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moment de la délivrance de l’autorisationde construire.

Article 56 : Affichage del’autorisation

Les bénéficiaires de l’autorisation deconstruire sont tenus, avant le démarragedes travaux, d’afficher les références del’autorisation ainsi que la date de sadélivrance.

Chapitre VIITAXE SUR LES OPERATIONS DE

LOTISSEMENT

Section 1 - Champ d’application

Article 57 : Activités imposables

La taxe sur les opérations de lotissements’applique à toute opération delotissement.

Article 58 : Personnes imposables

La taxe est due par le bénéficiaire del’autorisation de lotir.

Article 59 : Exonérations

Sont exonérées de la taxe, les opérationsde lotissement réalisées par :

1°- L’Agence de logement etd’équipement militaire créée par le décretloi n° 2-94-498 précité ;

2°- La Société Nationale d’AménagementCollectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des

activités se rapportant à la réalisation delogements sociaux afférents aux projets«Annassim», situés dans les communes de«Dar Bouazza» et «Lyssasfa» et destinésau recasement des habitants de l’anciennemédina de Casablanca;

3°- la société «Sala Al-Jadida» ;

4°- L'Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social despréfectures et provinces du Nord duRoyaume créée par la loi n° 6-95 précitée;

5°- L’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social desprovinces du Sud du Royaume créée par ledécret-loi n° 2-02-645 précité ;

6°- L’Agence pour la promotion et ledéveloppement économique et social de lapréfecture et des provinces de la régionOrientale du Royaume créée par la loi n°12-05 précitée ;

7°- L’Agence pour l’aménagement de lavallée de Bou Regreg instituée par la loi n°16-04 précitée ;

Section 2 - Base imposable

Article 60 : Détermination de la baseimposable

La taxe est assise sur le coût total destravaux d’équipement du lotissement horstaxe sur la valeur ajoutée.

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Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 61 : Taux

Le taux de la taxe est fixé dans les formeset conditions prévues à l’article 168 ci-dessous, de 3% à 5% du coût total destravaux d’équipement du lotissement.

Section 4 - Obligationsdes redevables

Article 62 : Déclaration

Les redevables de la taxe sont tenus dedéposer auprès du régisseur communalcompétent une déclaration comportant:

� le coût total estimatif des travauxd’équipement du lotissement aumoment du dépôt de la demande del’autorisation de lotir ;

� le coût total réel des travaux précités,au moment de la délivrance du permisde conformité.

Article 63 : Paiement de la taxe

Les redevables de la taxe sont tenus deverser spontanément à la caisse durégisseur communal :� un acompte de 75% du montant de la

taxe exigible, liquidé sur la base ducoût total estimatif des travaux deviabilisation, d’assainissement etd’électrification du lotissement, horstaxe sur la valeur ajoutée, au moment

de la délivrance de l’autorisation delotir ;� et le solde du montant de la taxe

exigible, liquidé sur la base du coûttotal réel desdits travaux, hors taxesur la valeur ajoutée, aprèsachèvement des travaux.

La réception provisoire et le certificat deconformité ne sont délivrés au redevablequ’après paiement intégral de la taxe.

Chapitre VIIITAXE SUR LES DEBITS DE

BOISSONS

Section 1 - Champ d’application

Article 64 : Personnes imposables

La taxe sur les débits de boissons est duepar les exploitants des cafés, bars etsalons de thé et de manière générale, partout débitant de boissons à consommersur place.

Section 2 - Base imposable

Article 65 : Détermination de la baseimposable

La taxe sur les débits de boissons estassise sur les recettes, hors taxe sur lavaleur ajoutée, réalisées sur la vente desboissons à consommer sur place eteffectuées par les exploitants des

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établissements soumis à la taxe.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 66 : Taux

Le taux de la taxe est fixé, dans lesformes et conditions prévues à l’article168 ci-dessous, entre 2% à 10% desrecettes, hors taxe sur la valeur ajoutée,réalisées par l’établissement.

Section 4 - Obligationsdes redevables

Article 67 : Déclarations d’existenceet de recettes

I- Les redevables sont tenus de déposerdans un délai maximum de trente (30)jours suivant la date du début del’activité une déclaration d’existenceauprès du service d’assiette de lacommune dont relève ladite activité,établie selon un imprimé-modèle del’administration.

II- Les redevables sont tenus de déposeravant le premier avril de chaqueannée, auprès du service d’assiettecommunal, une déclaration desrecettes, hors taxe sur la valeurajoutée, réalisées au cours de l’annéeécoulée.

Le montant de la taxe est verséspontanément à la caisse du régisseurcommunal trimestriellement avant

l’expiration du mois suivant chaquetrimestre, sur la base des recettes, horstaxe sur la valeur ajoutée, réalisées aucours de cette période et au vu d’unbordereau de versement établi selon unimprimé-modèle de l’administration.

Article 68 : Déclaration de cession,cessation, transfert d’activité outransformation de la forme juridique

En cas de cession, cessation ou transfertd’activité ou de transformation de la formejuridique, les redevables concernés sonttenus, dans un délai de quarante cinq (45)jours, à compter de la date de réalisationde l’un des cas précités, de déposer auprèsdu service d’assiette concerné, unedéclaration contenant tous les élémentsde la liquidation de la taxe.

Article 69 : Déclaration de chômage

En cas de chômage partiel ou total prévuà l’article 8 ci-dessus, le redevable doitproduire, au plus tard le 31 janvier del’année suivante, au service d’assiette dela commune dont relève l’activité exercée,une déclaration indiquant le numéro del’inscription, la situation de l’établissementconcerné, les motifs, les justificatifs et ladescription de la partie en chômage.

Le chômage partiel s’entend du chômagede l’ensemble des biens d’unétablissement faisant l’objet d’uneexploitation séparée.

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Chapitre IXTAXE DE SEJOUR

Section 1 - Champ d’application

Article 70 : Personnes et activitésimposables

La taxe de séjour est perçue dans lesétablissements d’hébergement touristiquesappartenant à des personnes morales ouphysique et vient en sus du prix de lachambre.

On entend par «établissementsd’hébergement touristiques» au sens duprésent chapitre, les hôtels qui offrent enlocation des chambres ou desappartements équipés et meublés à uneclientèle de passage ou de séjour, les clubsprivés, les motels, les villages de vacances,les résidences touristiques, les maisonsd’hôtes, les centres et palais des congrès,et tout établissement touristique au sensde la loi n° 61.00 portant statut desétablissements touristiques.

Article 71 : Exonérations

Sont exonérés de la taxe de sejour, Leshôtels non classés, les pensions, lescamping caravanings, les auberges de

jeunesse et les enfants de moins de douze(12) ans.

Section 2 - Base imposable

Article 72 : Détermination de la baseimposable

La taxe est due par personne et parnuitée selon les tarifs fixés pour lesdifférentes catégories d’établissementsd’hébergements touristiques.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 73 : Tarif

Les tarifs de la taxe sont fixés, dans lesformes et conditions prévues à l’article168 ci-dessous, comme suit :

a) Maisons d’hôtes, centres ou palais decongrès et hôtels de luxe de15 à 30 Dh;

b) Hôtels :� 5 étoiles ............... de 10 à 25 Dh;� 4 étoiles ............... de 5 à 10 Dh;� 3 étoiles ................. de 3 à 7 Dh ;� 2 et 1 étoile .............. de 2 à 5Dh;

c) Clubs privés .............. de10 à 25 Dh;

d) Villages de vacances ...de 5 à 10 Dh;

e) Résidences touristiques ...de 3à7 Dh;

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f) Motels, gîte, relais et autresétablissements touristiques ........ de 2à 5 Dh.

Section 4 - Obligationsdes redevables

Article 74 : Déclaration du nombrede clients et de nuitées

Les exploitants des établissementsd’hébergement touristiques sont tenus dedéposer avant le premier avril de chaqueannée une déclaration auprès du serviced’assiette communal, d’après un imprimé-modèle établie par l'administration,comportant le nombre de clients ayantséjourné dans l’établissement pendantl’année écoulée ainsi que le nombre denuitées.

Article 75 : Déclaration de cession,cessation, transfert d’activité ettransformation de la forme juridique

En cas de cession, cessation, transfertd’activité ou transformation de la formejuridique, les redevables doivent, dans undélai de 45 jours, à compter de la date dela réalisation de l’un de ces événements,souscrire une déclaration auprès duservice d’assiette communal du lieu desituation de chaque établissement.

En cas de décès du redevable, le délai dedéclaration par les ayants droit est de trois(3) mois à compter de la date du décès.

Lorsque l’activité du redevable décédéest poursuivie par ses ayants droit, cesderniers doivent en faire mention dans ladéclaration précitée afin que l’impositionsoit établie dans l’indivision.

Article 76 : Versement de la taxe

Les exploitants des établissementsd’hébergement touristiques, visés àl’article 70 ci-dessus, sont responsables durecouvrement de la taxe de séjour auprèsdes clients.

Les factures établies doivent faireapparaître distinctement le montant de lataxe.

Le montant de la taxe est verséspontanément à la caisse du régisseurcommunal, trimestriellement, avantl’expiration du mois suivant chaquetrimestre, sur la base du nombre de clientsayant séjourné dans l’établissement et dunombre de nuitées et au vu d’unbordereau de versement, établie selon unimprimé-modèle de l'administration.

Chapitre XTAXE SUR LES EAUX

MINERALES ET DE TABLE

Section 1 - Champ d’application

Article 77 : Personnes imposables

La taxe sur les eaux minérales et de tableest due, par les entreprises exploitant les

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sources d’eaux minérales ou de table,devant être livrées à la consommationsous forme de bouteilles.

Article 78 : Biens imposables

Les eaux minérales et les eaux de tabletaxables sont les eaux de source ou depuits telles qu’elles sont réglementées parla législation en vigueur relative à leurexploitation et à leur vente.

Section 2 - Base d’imposition

Article 79 : Détermination de la baseimposable

La taxe est assise sur chaque litre oufraction de litre des eaux minérales et detables devant être livrées à laconsommation sous forme de bouteilles.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 80 : Tarif

Le tarif de la taxe est fixé à 0,10 dirhampar litre ou fraction de litre des eauxminérales et de tables devant être livrées àla consommation sous forme debouteilles.

Section 4 - Obligationsdes redevables

Article 81 : Déclaration

Les redevables de la taxe sont tenus de

déposer avant le premier avril de chaqueannée une déclaration auprès du régisseurcommunal comportant le nombre de litresou fraction de litres d’eaux minérales et detable devant être livrées à laconsommation sous forme de bouteilles.

Article 82 : Paiement de la taxe

Le montant de la taxe est verséspontanément à la caisse du régisseurcommunal, trimestriellement avantl’expiration du mois suivant chaquetrimestre, sur la base du nombre de litresou fractions de litres d’eaux minérales etde tables devant être livrées à laconsommation sous forme de bouteilles,au vu d’un bordereau de versement établiselon un imprimé-modèle del’administration.

Chapitre XITAXE SUR LE TRANSPORTPUBLIC DE VOYAGEURS

Section 1 - Champ d’application

Article 83 : Activités imposables

La taxe sur le transport public devoyageurs porte sur l’activité des taxis etde cars de transport public de voyageurs àraison de leur exploitation territoriale.

Article 84 : Personnes imposables

La taxe est due par les propriétaires ou à

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défaut de propriétaires connus par lesexploitants de taxis et de cars affectés autransport public de voyageurs.

Section 2 - Base imposable

Article 85 : Détermination de la baseimposable

La taxe est assise sur l’activité detransport public de voyageurs en fonctiondes catégories de véhicules qui en sontaffectés.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 86 : Tarif

Les tarifs de la taxe sont fixés partrimestre, selon le barème ci-après dansles formes et conditions prévues à l’article168 ci-dessous:

Les trimestres débutent le premierjanvier, le premier avril, le premier juillet etle premier octobre. Tout trimestrecommencé est compté pour un trimestreentier.

Section 4 - Obligationsdes redevables

Article 87 : Déclaration

Les redevables sont tenus de déposerauprès du service d’assiette de lacommune une déclaration d’existence audébut de leur activité, une déclaration decessation d’activité, en cas de cession,cessation, transfert d’activité outransformation de la forme juridique, selonun imprimé-modèle de l’administration.

Article 88 : Paiement de la taxe

Le montant de la taxe est verséspontanément, trimestriellement avantl’expiration du mois suivant chaquetrimestre, à la caisse du régisseur :� de la commune d’exploitation des

taxis de 2éme catégorie;� de la commune du lieu de départ du

véhicule pour les autres catégories.

Article 89 : Justification de paiement

Le paiement de la taxe est justifié par ladélivrance au redevable d’une quittancequi doit être présentée lors de touteopération de contrôle par les servicescompétents.

CATEGORIE TARIF

Taxis :

� Taxis de 2ème

catégorie

� Taxis de 1ère

catégorie

de 80 à 200 dirhams

de 120 à 300 dirhams

Cars :

Moins de 7 places de 150 à 400 dirhams

Cars de série C de 300 à 800 dirhams

Cars de série B de 500 à 1.400 dirhams

Cars de série A de 800 à 2.000 dirhams

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Chapitre XIITAXE SUR L’EXTRACTION DES

PRODUITS DE CARRIERES

Section 1 -Champ d’application

Article 90 : Activité imposable

Il est appliqué une taxe sur les quantitésde produits extraits des carrières situéesdans le ressort territorial de la commune.

Article 91 : Personnes imposables

La taxe est due par l’exploitant autorisé,quelque soit le régime de propriété de lacarrière.

Section 2 - Base imposable

Article 92 : Détermination de la baseimposable

La taxe est assise sur la quantité extraitedes produits de carrières en fonction de lanature de ces produits.

Section 3 - Liqudation de la taxe

Article 93 : Tarif

Le tarif de la taxe est fixé comme suit:

Article 94 : Répartition du produit dela taxe

Le produit de la taxe est réparti par leservice chargé du recouvrement commesuit :

� 90% au profit des budgets descommunes concernées ;

� 10% au profit des budgets de larégion concernée.

Section 4 - Obligationsdes redevables

Article 95 : Déclaration

I- Les redevables sont tenus de délivrer à

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La Fiscalité des Collectivité locales

Catégorie de produitextrait

Tarif par m3

extrait

� Pour les roches à usageornemental et cosmétique,vanad i n i t e , gha s sou l ,agate, corail et saphir

� Pour les variétés demarbre

� Pour le sable et les rochesdestinées à laconstruction (pierre,gypse, tout venant) et lesroches destinées à unusage industriel (calcaire,argile, pouzzolane)

� De 20 à 30 dh

� De 3 à 6 dh

� De 15 à 20 dh

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chaque client un récépissé numéroté tiréd’une série continue au titre des quantitésacquises, établi d’après un imprimé-modèle de l'administration.

II- Les redevables doivent déposer unedéclaration auprès du service d’assiette dela commune sur le territoire de laquellesont extraits les produits de carrières avantle premier avril de chaque année, d’aprèsun imprimé-modèle de l’administrationcomportant la nature et la quantité desproduits extraits au cours de l’annéeécoulée.

Article 96 : Paiement de la taxe

Le montant de la taxe est verséspontanément à la caisse du régisseurcommunal trimestriellement avantl’expiration du mois suivant chaquetrimestre, sur la base de la nature et de laquantité des produits extraits et au vu d’unbordereau de versement, établi d’après unimprimé-modèle de l’administration.

Chapitre XIIITAXE SUR LES PERMIS DE

CONDUIRE

Section 1 - Champ d’application

Article 97 : Opérations imposables

La taxe sur les permis de conduire est

établie à l’occasion de la délivrance dupermis de conduire ou de son extension àune autre catégorie.

La délivrance du duplicata ne donne paslieu au paiement de la taxe.

Article 98 : Personnes imposables

La taxe est due par toute personne quiobtient un permis de conduire ou uneextension de ce permis à une autrecatégorie.

Section 2 - Liquidation de la taxe

Article 99 : Tarif

Le montant de la taxe est fixé à 150dirhams.

Article 100 : Personne habilitée àrecouvrer la taxe

La taxe est perçue par l’organismehabilité à délivrer le permis de conduire ouson extension à une autre catégorie.

Article 101 : Justification dupaiement de la taxe

Le paiement de la taxe est justifié parl’apposition d’une vignette spéciale sur ledocument prévu à l’article 97 ci-dessus.Les vignettes spéciales sont mises à ladisposition de l’organisme chargé durecouvrement de cette taxe par la provinceou la préfecture.

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Section 3 - Obligations

Article 102 : Versement de la taxe

L’organisme, qui délivre le permis deconduire ou son extension à une autrecatégorie recouvre le montant de la taxe etle reverse trimestriellement à la caisse durégisseur de recettes de la préfecture oude la province avant l’expiration du moissuivant chaque trimestre.

Le versement est effectué selon unbordereau avis indiquant le mois au coursduquel le paiement de la taxe estintervenu ainsi que le montant de la taxerecouvré.

Article 103 : Vignette spéciale

Le permis de conduire doit être revêtu dela vignette spéciale justifiant le paiementde la taxe.

Chapitre XIVTAXE SUR LES VEHICULES

AUTOMOBILES SOUMIS A LAVISITE TECHNIQUE

Section 1 - Champ d’application

Article 104 : Opérations imposables

La taxe sur les véhicules automobilessoumis à la visite technique est due àl’occasion de la visite technique annuelledesdits véhicules.

Article 105 : Personnes imposables

Cette taxe est due par le titulaire ducertificat d’immatriculation.

Section 2 - Liquidation de la taxe

Article 106 : Tarif

Les tarifs de la taxe sont fixés parpuissance fiscale comme suit :

Article 107 : Personnes habilitées àpercevoir la taxe

La taxe est perçue par l’organismehabilité à procéder à la visite techniquedes véhicules qui appose une vignette

La Fiscalité des Collectivité locales

Puissance fiscale Tarif

� inférieure à 8 chevaux� de 8 à 10 chevaux

inclus� de 11 à 14 chevaux

inclus� égale ou supérieure à

15 chevaux

30 dh50 dh

70 dh

100 dh

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spéciale sur le certificat de visite.

Lesdites vignettes sont mises à ladisposition de cet établissement par lapréfecture ou province concernée.

Section 3 - Obligations

Article 108 : Déclaration etversement de la taxe

L’organisme qui procède à la visitetechnique des véhicules doit déposer unedéclaration trimestrielle et procéder auversement spontané du produit de la taxeà la caisse du régisseur de la préfecture ouprovince sur le territoire de laquelle estinstallé l’établissement.

Chaque versement de la taxe estaccompagné d’un bordereau-avis, établiselon un imprimé-modèle del’administration, indiquant le trimestre aucours duquel le paiement de la taxe estintervenu, la désignation et l’adresse del’organisme qui a opéré le versement ainsique le montant de la taxe recouvré.

Chapitre XV TAXE SUR LA VENTE DESPRODUITS FORESTIERS

Section 1 - Champ d’application

Article 109 : Produits imposables

La taxe sur la vente des produitsforestiers est appliquée sur le montant,hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventesdes produits forestiers, y compris lescoupes de bois.

Article 110 : Personnes imposables

La taxe est due par l’acquéreur desproduits forestiers.

Section 2 - Liquidation de la taxe

Article 111 : Taux

Le taux de la taxe est fixé à 10% dumontant des ventes prévues à l’article 109ci-dessus.

Article 112 : Personnes habilitées àpercevoir la taxe

La taxe est liquidée et recouvrée parl’administration des eaux et forêts dans lesmêmes conditions que celles régissant laliquidation et le recouvrement desressources forestières.

Article 113 : Versement de la taxe

Le produit de la taxe est reversé à lacaisse du receveur trésorier du budget dela province ou préfecture dans le ressortde laquelle sont réalisées les opérations deventes des produits forestiers dans le délaid’un mois suivant la date de recouvrementdu produit desdites ventes.

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Chapitre XVITAXE SUR LES PERMIS DE

CHASSE

Section 1 - Champ d’application

Article 114 : Personnes imposables

La taxe sur les permis de chasse est duepar le bénéficiaire du permis de chasse.

La délivrance du duplicata ne donne paslieu au paiement de la taxe.

Section 2 - Liquidation de la taxe

Article 115 : Tarif

Le montant annuel de la taxe est fixé àsix cent (600) dirhams.

Article 116 : Perception de la taxe

La taxe sur les permis de chasse estperçue par le régisseur de la province oude la préfecture qui en délivre une vignetteau redevable lors de la délivrance dupermis. Il assure le versement du produitde la taxe à la fin de chaque mois aureceveur trésorier de la région dont relèvela préfecture ou la province concernée.

Article 117 : Justification dupaiement de la taxe

Le paiement de la taxe est justifié parl’apposition d’une vignette spéciale sur ledocument visé à l’article 114 ci-dessus.

Chapitre XVIITAXE SUR LES EXPLOITATIONS

MINIERES

Section 1 - Champ d’application

Article 118 : Personnes et activitésimposables

Est appliquée une taxe annuelle sur lesquantités extraites des exploitationsminières réalisées par les concessionnaireset exploitants de mines quelle que soit laforme juridique de cette exploitation.

Section 2 - Liquidation de la taxe

Article 119 : Tarif

Le tarif de la taxe sur les exploitationsminières est fixé, dans les formes etconditions prévues à l’article 168 ci-dessous, de 1 à 3 dirhams par tonneextraite.

Section 3 - Obligationsde redevables

Article 120 : Déclaration etversement de la taxe

Les exploitants miniers sont tenus dedéposrer une déclaration avant le premieravril de chaque année auprès du serviced’assiette de la région, indiquant les

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quantités des produits miniers extraites aucours de l’année écoulée.

Le montant de la taxe est verséspontanément à la caisse du régisseur dela région, trimestriellement, avantl’expiration du mois suivant chaquetrimestre, sur la base des quantitésextraites durant cette période et au vud’un bordereau de versement établi selonun imprimé-modèle de l’administration.

Chapitre XVIIITAXE SUR LES SERVICES

PORTUAIRES

Section 1 - Champ d’application

Article 121 : Personnes et activitésimposables

Il est appliqué au profit de la région unetaxe due par les organismes concernés surles services portuaires rendus dansl’enceinte des ports situés dans la région,à l’exclusion des services liés au transportinternational et relative aux marchandisesen transit non destinées au marchénational.

Section 2 - Base d’imposition

Article 122 : Détermination de labase imposable

La taxe sur les services portuaires qui està la charge des usagers, est assise sur le

montant global des services rendus visés àl’article 121 ci-dessus, même en cas deleur d’exonération de la taxe sur la valeurajoutée.

Section 3 - Liquidation de la taxe

Article 123 : Taux

Le taux de la taxe est fixé, dans lesformes et conditions prévues à l’article168 ci-dessous, de 2% à 5% du chiffred’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 124 : Personne habilitée àpercevoir la taxe

La taxe est perçue par l’organismeprestataire de services.

Section 4 - Obligations de redevables

Article 125 : Déclaration etversement de la taxe

Les organismes chargés du prélèvementde la taxe sont tenus de déposer unedéclaration établie selon un imprimé-modèle de l’administration, avant lepremier avril de chaque année auprès duservice d’assiette de la région parl’organisme concerné, indiquant le chiffred’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée,réalisé au cours de l’année écoulée.

Le montant de la taxe est verséspontanément à la caisse du régisseur de

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la région, trimestriellement à l’expirationdu mois suivant chaque trimestre, sur labase du chiffre d’affaire, hors taxe sur lavaleur ajoutée, réalisé durant cettepériode et au vu d’un bordereau deversement, établie selon un imprimé-modèle de l’administration.

TITRE IIRÉGLE DE RECOUVREMENT

Chapitre premierPROCEDURE DE

RECOUVREMENT

Article 126 : Modes de recouvrement

Les taxes instituées au profit descollectivités locales sont perçues :

� spontanément au vu des déclarationsdes redevables pour les taxesdéclaratives ou par versement aucomptant pour les droits aucomptant ;

� en vertu d’ordres de recettesindividuels ou collectifs régulièrementémis.

Article 127: Taxes recouvrées par lerégisseur

Les taxes déclaratives et les droits aucomptant sont encaissés par le régisseurdes recettes de la collectivité concernée.

Article 128 : Emission des ordres derecettes

Les ordres de recettes sont émis etrevêtus de la formule exécutoire par :

� le Ministre chargé des Finances ou lapersonne déléguée par lui à cet effetpour la taxe professionnelle, la taxed’habitation et la taxe de servicescommunaux ;

� l’ordonnateur de la collectivité localeconcernée ou toute personnedéléguée par lui à cet effet, pour lesautres taxes prévues par la présenteloi.

Article 129 : Recouvrement desordres de recettes

Les ordres de recettes sont adressés aumoins quinze (15) jours avant la date demise en recouvrement, au comptablechargé du recouvrement qui les prend encharge et en assure le recouvrementconformément aux dispositions de laprésente loi et de la loi n° 15-97 formantcode de recouvrement des créancespubliques.

Article130 : Avis d’imposition

Les avis d’imposition sont adressés par lecomptable chargé du recouvrement, parvoie postale sous pli fermé aux redevablesinscrits au rôle, au plus tard à la date demise en recouvrement.

L’avis mentionne le montant de la taxe àpayer ainsi que les dates de mise enrecouvrement et d’exigibilité.

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Article131 : Moyens d’informationde la date de mise en recouvrement

Les dates de mise en recouvrement etd’exigibilité sont également portées à laconnaissance des redevables par toutautre moyen d’information, notammentpar voie d’affichage dans les locaux de lacollectivité concernée.

Chapitre II EXIGIBILITE

Article 132 : Délai d’exigibilité

Les taxes établies par voie d’ordres derecettes sont exigibles à l’expiration dudeuxième mois qui suit celui de leur miseen recouvrement.

Toutefois, sont exigibles immédiatement,les ordres de recettes émis à titre derégularisation en matière de taxe payablesur déclaration.

Chapitre IIIRECOUVREMENT FORCE

Article 133 : Procédure derecouvrement forcé

Les dispositions de la loi 15-97 formantcode de recouvrement des créancespubliques sont applicables aurecouvrement des taxes prévues par laprésente loi.

TITRE IIISANCTIONS

Chapitre premier SANCTIONS EN MATIERE

D’ASSIETTE

Section 1 - Sanctions communes

Article 134 : Sanctions pour défautde déclaration, déclaration déposéehors délai ou suite à rectification

I. En cas de défaut de déclaration ou dedéclaration déposée hors délai, le montantde la taxe exigible est majoré de 15%.

Toute déclaration incomplète, oucomportant des éléments discordants estassortie d’une majoration de 15% dumontant de la taxe exigible sauf si leséléments manquants ou discordants sontsans incidence sur la base de la taxe ou surson recouvrement.

Le montant de chacune des majorationsprévues ci-dessus ne peut être inférieur àcinq cent (500) dirhams.

II. En cas de rectification de la based’imposition résultant de la déclaration,une majoration de 15% est établie sur lemontant des droits correspondant à cetterectification sans préjudice de l’applicationdes sanctions prévues à l’article 147 ci-dessous.

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III. Le complément de la taxe et lessanctions visées ci-dessus, sont émis parvoie de rôle.

Le taux de la majoration de 15 % prévuci-dessus peut être porté jusqu'à 100 %quand la mauvaise foi du redevable estétablie.

La majoration de 100% est applicableavec un minimum de cent (100) dirhams,sans préjudice de l’application de lapénalité et de la majoration prévues àl’article 147 ci-dessous.

Article 135 : Sanction pour défautde déclaration de cession, cessation,transfert d’activité ou transformationde la forme juridique

Le redevable qui n’a pas produit dans ledélai prescrit les déclarations prévues auxarticles 16, 48, 68, 75 et 87 ci-dessusencourt une majoration de 15% calculéesur le montant de la taxe due ou qui auraitété due en l’absence de toute exonérationou réduction de la taxe.

Dans le cas où les ayants droit neprécisent pas dans la déclaration de décèsprévue à l’article 16 ci-dessus la continuitéde l’activité exercée par le défunt, larégularisation de la taxe est opéréeconformément aux dispositions de l’alinéa8 de l’article 8 ci-dessus.

Article 136 : Sanctions pourinfraction aux dispositions relatives

au droit de communication et à laprésentation des documentscomptables

Les infractions relatives aux droit decommunication prévu par l’article 151 ci-dessous, ainsi qu’au défaut deprésentation des documents prévus àl’article 149 ci-dessous sont sanctionnéespar une amende de cinq cent (500)dirhams, et d’une astreinte de cent (100)dirhams par jour de retard dans la limitede mille (1000) dirhams, dans les formeset les conditions prévues à l’article 159 ci-dessous.

L’amende et l’astreinte sont émises parvoie de rôle. Toutefois, ces dispositions nesont pas applicables aux cadis chargés dutaoutiq, aux administrations de l’Etat etaux collectivités locales.

Article 137 : Sanctions pour défautde présentation des autorisations

Lorsqu’un redevable refuse de présenterles autorisations délivrées parl’administration lors d’une opération devérification d'une taxe, il lui est adresséune lettre l’invitant à présenter lesditesautorisations dans un délai de quinze (15)jours à compter de la date de réception deladite lettre.

Si à l’expiration de ce délai, le redevablene présente pas le document demandé, ilest imposé d’office sans notification

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préalable avec application d’une amendede cinq cent (500) dirhams.

Article 138 : Sanctions pénales

Indépendamment des sanctions fiscalesédictées par la présente loi, est punied'une amende de cinq mille (5.000) àcinquante mille (50.000) dirhams, toutepersonne qui en vue de se soustraire à saqualité de redevable ou au paiement de lataxe ou en vue d'obtenir des déductionsou remboursements indus, utilise l'un desmoyens suivants:

� délivrance ou production de facturesfictives ;

� production d'écritures comptablesfausses ou fictives ;

� vente sans factures de manièrerépétitive;

� soustraction ou destruction de piècescomptables légalement exigibles ;

� dissimulation de tout ou partie del'actif de la société ou augmentationfrauduleuse de son passif en vued'organiser son insolvabilité.

En cas de récidive, avant l'expirationd'un délai de cinq (5) ans qui suit unjugement de condamnation à l'amendeprécitée, ayant acquis l'autorité de lachose jugée, le contrevenant est puni,outre de l'amende prévue ci-dessus, d'unepeine d'emprisonnement de un (1) à trois(3) mois.

Les infractions prévues au présent articlesont constatées par procès-verbal établipar deux agents de l'administration, ayantau moins le grade d'administrateur-adjoint ou grade assimilé, spécialementcommissionnés à cet effet et assermentésconformément à la législation en vigueur.

Quel que soit le statut juridique duredevable, la peine d'emprisonnementprévue ci-dessus ne peut être prononcéequ'à l'encontre de la personne physiquequi a commis l'infraction ou à l'encontrede tout responsable, s'il est prouvé quel'infraction a été commise sur sesinstructions et avec son accord.

Est passible de la même peine, toutepersonne convaincue d'avoir participé àl'accomplissement des faits précités,assisté ou conseillé les parties dans leurexécution. Les infractions visées auprésent article ne peuvent être constatéesque lors d'un contrôle fiscal.

Article 139 : Sanctions pourcomplicité de fraude

Toute personne convaincue d'avoirparticipé aux manœuvres destinées àéluder le paiement de la taxe, assisté ouconseillé une entreprise dans l'exécutiondesdites manœuvres, est passible d'uneamende égale au minimum à milledirhams (1.000 DH) et au maximum à100% du montant de la taxe éludée.

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Le montant de l'amende visée ci-dessusest émis par voie de rôle.

Section 2 - Sanctions specifiquesà certaines taxes

I- Taxe professionnelle

Article 140 : Sanction pour défautd’inscription à la taxe professionnelle

Le redevable qui ne dépose pas, dans ledélai prescrit, la déclaration d’inscription àla taxe professionnelle prévue à l’article 12ci-dessus est passible d’une majoration de15% du montant de la taxe due ou quiaurait été due en l’absence de touteexonération ou réduction.

Dans tous les cas, le montant de lamajoration ne peut être inférieur à cinq(500) dirhams.

Article 141 : Sanction pour défaut dedéclaration des éléments imposables

En cas de défaut ou de retard dans ledépôt de la déclaration des élémentsimposables ou des modifications yafférentes, prévue à l’article 13 ci-dessus,ou de déclaration insuffisante ouincomplète, l’imposition est établied’après les éléments en possession del’administration avec application d’unemajoration de 15% calculée sur lemontant de la taxe due ou qui aurait étédue en l’absence de toute exonération ouréduction, sans préjudice de l'application

des sanctions prévues à l'article 147 ci-dessous.

Le montant de la taxe, la pénalité et lessanctions visées ci-dessus sont émis parvoie de rôle.

Article 142 : Sanctions pour défautd’affichage du numérod’identification ou de présentation dela pièce justifiant l’inscription à lataxe professionnelle.

En cas d'inobservation des dispositionsprévues à l’article 14 ci-dessus, leredevable est invité, dans les formesprévues à l’article 152 ci-dessous, àrégulariser sa situation dans le délai detrente (30) jours suivant la date deréception de l’avis.

Si le redevable ne régularise pas sasituation dans le délai prévu ci-dessus,l'infraction sera constatée par procès-verbal et entraînera pour leditcontrevenant, l'application d'unemajoration égale à 15 % du montant de lataxe due, ou qui aurait été due enl’absence de toute exonération ouréduction, au titre de l'année de laconstatation de l'infraction.

Dans le cas où les personnes visées àl’article 10-I-2°-b) ci-dessus ne se trouventpas en mesure de produire leuridentification à la taxe professionnelle enla forme prescrite audit article, il sera

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procédé, à leurs frais, à la saisie ou auséquestre des marchandises mises parelles en vente ainsi que des moyensmatériels servant à l'exercice de leurprofession, à moins qu'elles ne donnentcaution suffisante jusqu'à présentation del’identification à la taxe professionnelle.

Article 143 : Sanction pour défautde déclaration de chômaged’établissement

Le redevable qui ne produit pas ladéclaration de chômage d’établissementprévue à l’article 15 ci-dessus, perd lebénéfice de la décharge ou dudégrèvement pour chômage, prévus àl’article 162 ci-dessous.

II- Taxe d’habitation et taxe de servicescommunaux.

Article 144 : Sanction pour défaut dedéclaration d’achèvement deconstruction, de changement depropriétaire ou d’affectation.

Les propriétaires ou usufruitiers qui n’ontpas produit dans les délais prescrits lesdéclarations d’achèvement deconstruction, de changement depropriétaire ou d’affectation, prévues àl’article 30 de la présente loi, sontpassibles d’une majoration de 15%calculée sur la taxe due ou qui aurait étédue en l’absence d’exonération totale oupartielle.

Article 145 : Sanction pour défaut dedéclaration de vacance d’immeuble

Les propriétaires ou usufruitiers qui n’ontpas répondu à la convocation del’inspecteur prévue à l’article 26 ci-dessusou qui n’ont pas produit dans les délaisprescrits la déclaration de vacance prévueà l’article 31 ci-dessus perdent le bénéficede la décharge de la taxe établie au titrede la vacance.

III- Taxe sur les débits de boissons ettaxe sur le transport public de voyageurs

Article 146 : Sanction pourinfraction en matière de déclarationd’existence

Les redevables qui ne déposent pas, ladéclaration d’existence prévue aux articles67 et 87 ci-dessus ou qui déposent unedéclaration inexacte, sont passibles d’uneamende de cinq cent (500) dirhams.

Cette amende est émise par voie d'ordrede recettes.

Chapitre II SANCTIONS EN MATIERE DE

RECOUVREMENT

Article 147 : Sanctions pourpaiement tardif de la taxe

Une pénalité de 10% et une majorationde 5% pour le premier mois de retard etde 0,50% par mois ou fraction de mois

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supplémentaire est applicable au montant:

� des versements effectués spontanément,en totalité ou en partie, en dehors dudélai prescrit, pour la période écouléeentre la date d'exigibilité de la taxe etcelle du paiement.

Toutefois, ces majorations et pénalité nes’appliquent pas à la taxe d’habitation ouà la taxe de services communaux lorsquele montant de la cote ou de la quote-partde la taxe exigible figurant au rôlen’excède pas mille (1.000) dirhams pourchacune des deux taxes;� des impositions émises par voie de

rôle ou ordre de recettes suite àrectification de la base d’impositionrésultant de la déclaration, pour lapériode écoulée entre la dated'exigibilité de la taxe et celle del'émission du rôle ou de l'ordre derecettes.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations prévues au présentarticle ne s'appliquent pas pour la périodesituée au-delà des vingt quatre (24) moisécoulés entre la date de l'introduction durecours du redevable devant lacommission locale de taxation prévue àl'article 225 du Code Général des Impôtset celle de la mise en recouvrement du rôleou de l'ordre de recettes comportant lecomplément de taxe exigible.

Pour le recouvrement du rôle ou del'ordre de recettes, il est appliqué unemajoration de 0,50% par mois ou fractionde mois de retard écoulé entre le premierdu mois qui suit celui de la dated'émission du rôle ou de l'ordre derecettes et celle du paiement de la taxe.

Article 148 : Majoration de retard encas de paiement tardif des ordres derecettes de régularisation

Par dérogation aux dispositions del’article 147 ci-dessus en matière de taxesémises par voie d’ordres de recettes derégularisations, seule sera appliquée, lamajoration de 0,50% par mois ou fractionde mois de retard supplémentaire écouléentre la date de mise en recouvrement del’ordre de recettes de régularisation de lataxe objet de mise en l’exécution et celledu paiement.

DEUXIEME PARTIEPROCEDURES DE CONTROLE ET DE

CONTENTIEUX

TITRE PREMIER DROIT DE CONTROLE ET DE

COMMUNICATION

Chapitre premierDISPOSITIONS GENERALES

Article 149 : Droit de contrôle

I. L’administration contrôle les

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déclarations et documents utilisés pourl’établissement des taxes suivantes :� taxe sur les opérations de

lotissements ;� taxe sur les débits de boissons ;� taxe de séjour ;� taxe sur les eaux minérales et de

table;� taxe sur le transport public de

voyageur ;� taxe sur l’extraction des produits de

carrières ;� taxe sur les services portuaires;� taxe sur les exploitations minières.

Les redevables, personnes physiques oumorales, sont tenus de fournir toutesjustifications nécessaires et présenter tousdocuments comptables aux agentsassermentés de l’administrationcommissionnés pour procéder au contrôlefiscal.

II. Les redevables soumis au régime duforfait prévu à l’article 40 du Code Généraldes Impôts, doivent tenir un registre cotéet paraphé par le service d’assiette faisantressortir, selon le cas, le montant desrecettes mensuelles ou les éléments deliquidation de la taxe.

Les redevables soumis au régime durésultat net réel ou simplifié prévus auxarticles 33 et 38 du code général desimpôts, doivent tenir une comptabilité

conformément à la législation et à laréglementation comptable en vigueur.

Article 150 : Conservation desdocuments

Les redevables sont tenus de conserverpendant dix (10) ans au lieu où ils sontimposés les documents comptablesnécessaires au contrôle fiscal ainsi quetout autre document prévu par lalégislation ou la réglementation envigueur.

En cas de perte des documents précitéspour quelque cause que ce soit, lesredevables doivent en informer le serviced’assiette du lieu de leur domicile fiscal,siège social ou principal établissement parlettre recommandée avec accusé deréception dans les quinze (15) jourssuivant la date à laquelle ils ont constatéladite perte.

Article 151 : Droit decommunication.

Pour permettre de relever toutrenseignement utile en vue de l'assiette etdu contrôle des taxes dues par des tiers,l'administration peut demandercommunication de l'original ou délivranced'une reproduction sur supportmagnétique ou sur papier :

1°- des documents de service oucomptables détenus par lesadministrations de l'Etat, les collectivités

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locales, les établissements publics et toutorganisme soumis au contrôle de l'Etat,sans que puisse être opposé le secretprofessionnel ;

2°- des livres et documents, dont latenue est rendue obligatoire par les lois ourèglements en vigueur, ainsi que tousactes, écrits, registres et dossiers, détenuspar les personnes physiques ou moralesexerçant une activité passible des impôts,droits et taxes.

Toutefois, en ce qui concerne lesprofessions libérales dont l'exerciceimplique des prestations de service àcaractère juridique, fiscal ou comptable, ledroit de communication ne peut porter surla communication globale du dossier.

Le droit de communication s'exerce dansles locaux du siège social ou du principalétablissement des personnes physiques etmorales concernées, à moins que lesintéressés ne fournissent lesrenseignements, par écrit ou remettent lesdocuments aux agents des impôts, contrerécépissé.

Les renseignements et documents visésci-dessus sont présentés aux agentsassermentés de l’administration.

Les demandes de communication viséesci-dessus doivent être formulées par écrit.

Chapitre IIPROCEDURE ET DISPOSITIONS

PARTICULIERES

Article 152 : Formes de notification

La notification est effectuée à l'adresseindiquée par le redevable dans sesdéclarations, actes ou correspondancescommuniquées à l’administration de sonlieu d'imposition, soit par lettrerecommandée avec accusé de réception,soit par remise en main propre parl'intermédiaire des agents assermentés del'administration, des agents du greffe, deshuissiers de justice ou par voieadministrative.

Le document à notifier doit être présentéà l'intéressé par l'agent notificateur souspli fermé.

La remise est constatée par un certificatde remise établi en double exemplaireselon un imprimé-modèle del'administration. Un exemplaire de cecertificat est remis à l'intéressé.

Le certificat de remise doit comporter lesindications suivantes :

� le nom et la qualité de l'agentnotificateur;

� la date de la notification ;� la personne à qui le document a été

remis et sa signature.

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Si celui qui reçoit la notification ne peutou ne veut signer le certificat, mention enest faite par l'agent qui assure la remise.Dans tous les cas, cet agent signe lecertificat et le fait parvenir àl’administration concernée.

Si cette remise n'a pu être effectuée, lecontribuable n'ayant pas été rencontré, nipersonne pour lui, mention en est faite surle certificat, lequel est retourné àl’administration visée à l'alinéa précédent.

Le document est considéré avoir étévalablement notifié :

1°-s'il est remis :

� en ce qui concerne les personnesphysiques, soit à personne, soit àdomicile entre les mains des parents,d'employés ou de toute autrepersonne habitant ou travaillant avecle redevable destinataire ou en cas derefus de réception dudit documentaprès l'écoulement d'un délai de dix(10) jours qui suit la date du refus deréception ;

� en ce qui concerne les sociétés et lesautres organismes, entre les mains del'associé principal, de leurreprésentant légal, d'employés ou detoute autre personne travaillant avecle redevable destinataire ou en cas derefus de réception dudit documentaprès l’écoulement d'un délai de dix

(10) jours qui suit la date du refus deréception.

2°- S’il n’a pu être remis au redevable àl'adresse qu’il a communiquée àl’administration, lorsque l’envoi dudocument a été fait par lettrerecommandée avec accusé de réceptionou par l’intermédiaire des agents dugreffe, des huissiers de justice ou par voieadministrative, et qu’il a été retourné avecla mention non réclamé, changementd’adresse, adresse inconnue ouincomplète, locaux fermé ou redevableinconnu à l’adresse indiquée. Dans cescas, le pli est considéré avoir été remisaprès l’écoulement d’un délai de dix (10)jours qui suit la date de la constatation del’échec de la remise du pli précité.

Article 153 : Vérification decomptabilité

I- En cas de vérification de comptabilitépar l’administration au titre des taxesvisées au paragraphe I de l’article 149 ci-dessus, il est notifié au redevable un avisde vérification dans les formes prévues àl’article 152 ci-dessus au moins quinze(15) jours avant la date fixée pour lecontrôle.

Les documents sont présentés, dans leslocaux, selon le cas, du domicile fiscal, dusiège social ou du principal établissementdes redevables personnes physiques ou

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morales concernés, aux agentsassermentés de l’administration. Cesagents doivent être commissionnés pourprocéder à un contrôle fiscal.

Les agents vérifient la sincérité desdocuments, des écritures comptables etdes déclarations souscrites par leredevable et s'assurent, sur place, del'existence matérielle des biens figurant àl’actif.

Si la comptabilité est tenue par desmoyens informatiques ou si les documentssont conservés sous forme de microfiches,le redevable doit consentir aux agentstoutes facilités pour l'exercice du contrôleet l'analyse des données enregistrées.

II- En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :

� plus de six (6) mois pour lesentreprises dont le montant du chiffred’affaires déclaré au compte deproduits et charges, au titre desexercices soumis à vérification, estinférieur ou égal à cinquante (50)millions de dirhams hors taxe sur lavaleur ajoutée;

� plus de douze (12) mois pour lesentreprises dont le montant du chiffred’affaires déclaré au compte deproduits et charges, au titre de l’undes exercices soumis à vérification,

est supérieur à cinquante (50) millionsde dirhams hors taxe sur la valeurajoutée.

Ne sont pas comptées dans cette durée,les interruptions dues à l’application de laprocédure prévue à l’article 159 ci-dessous relatif au défaut de présentationdes documents.

L’agent de l’administration est tenud’informer le redevable, dans les formesprévues à l’article 152 ci-dessus, de ladate de clôture de la vérification.

Le redevable a la faculté de se faireassister dans le cadre de vérification de lacomptabilité par un conseil de son choix.

III- A l'issue du contrôle fiscal sur place,l'administration doit :

� en cas de rectification des basesd'imposition, engager la procédureprévue à l’article 155 ou 156 ci-dessous ;

� dans le cas contraire, en aviser leredevable dans les formes prévues àl’article 152 ci-dessus.

Elle peut procéder ultérieurement, à unnouvel examen des écritures déjà vérifiées,sans que ce nouvel examen, mêmelorsqu'il concerne d'autres taxes, puisseentraîner une modification des basesd'imposition retenues au terme du premiercontrôle.

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Article 154 : Pouvoir d’appréciationde l’administration

I-Lorsque les écritures d'un exercicecomptable ou d’une période de taxationprésentent des irrégularités graves denature à remettre en cause la valeurprobante de la comptabilité,l'administration peut déterminer la based'imposition des taxes visées à l’article149-I ci-dessus d'après les éléments dontelle dispose.

Sont considérés comme irrégularitésgraves :

� le défaut de présentation d'unecomptabilité tenue conformément à lalégislation et la réglementation envigueur;

� l'absence des inventaires;� la dissimulation d'achats ou de ventes

dont la preuve est établie parl'administration;

� les erreurs, omissions ouinexactitudes graves et répétées,constatées dans la comptabilisationdes opérations ;

� l'absence de pièces justificativesprivant la comptabilité de toute valeurprobante;

� la non comptabilisation d'opérationseffectuées par le redevable ;

� la comptabilisation d'opérationsfictives.

II-Si la comptabilité présentée necomporte aucune des irrégularités gravesénoncées ci-dessus, l'administration nepeut remettre en cause ladite comptabilitéet reconstituer le chiffre d'affaires que sielle apporte la preuve de l'insuffisance deschiffres déclarés.

Article 155 : Procédure normale derectification

I- Dans le cas où l’administration estamenée à rectifier la base d'imposition destaxes visées à l'article 149-I ci-dessus, quecelle-ci résulte des déclarations duredevable ou d'une taxation d'office, ellenotifie à celui-ci, dans les formes prévuesà l’article 152 ci-dessus, les motifs, lanature et le montant détaillé desredressements envisagés et l'invite àproduire ses observations dans un délai detrente (30) jours suivant la date deréception de la lettre de notification. Adéfaut de réponse dans le délai prescrit,l'imposition est établie et ne peut êtrecontestée que dans les conditions prévuesà l'article 161 ci-dessous.

II- Si les observations du redevableparviennent à l’administration dans ledélai prescrit et si cette dernière les estimenon fondées, en tout ou en partie, ellenotifie au redevable, dans les formesprévues à l’article 152 ci-dessus, dans undélai maximum de soixante (60) jours

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suivant la date de réception de la réponsedu redevable, les motifs de son rejetpartiel ou total ainsi que la based'imposition qui lui parait devoir êtreretenue en lui faisant connaître que cettebase sera définitive s'il ne se pourvoit pasdevant la commission locale de taxation,prévue à l'article 157 ci-dessous, dans undélai de trente (30) jours suivant la datede réception de cette deuxième lettre denotification .

III- L’administration reçoit les requêtesadressées à la commission locale detaxation et notifie les décisions de celle-ciau intéréssés dans les formes prévues àl’article 152 ci-dessus.

IV- Les décisions de la commission localede taxation peuvent faire l’objet, soit parles redevables soit par l’administration,d’un recours devant les tribunaux dans lesconditions prévues à l’article 164 ci-dessous.

V- Sont immédiatement émis par voie derôle, les droits supplémentaires et lespénalités y afférentes découlant des

impositions établies:

1°- Pour défaut de réponse ou de recoursdans les délais prescrits par lesdispositions du I et II ci-dessus ;

2°- Après l'accord partiel ou total conclupar écrit entre les parties au cours de laprocédure de rectification ;

3°- Après décision de la commissionlocale de taxation ;

4°- Pour les redressements n’ayant pasfait l’objet d’observations de la part duredevable au cours de la procédure derectification.

VI- La procédure de rectification estfrappée de nullité :

� en cas de défaut d'envoi au redevablede l'avis de vérification dans le délaiprévu à l’article 153-I ci-dessus ;

� en cas de défaut de notification de laréponse de l’administration auxobservations du redevable dans ledélai prévu au paragraphe II ci-dessus.

Article 156 : Procédure accélérée derectification

I- Lorsque l'administration est amenée,en cas de décès du redevable, de cessiond’entreprise, cessation d’activité,transformation de la forme juridique,redressement ou de liquidation judiciaire,à rectifier la base imposable des taxesvisées à l'article 149-I ci-dessus au titre dela dernière période d'activité non couvertepar la prescription prévue à l'article 160 ci-dessous, elle notifie au redevable, dans lesformes prévues à l’article 152 ci-dessus,les motifs, le montant détaillé desredressements envisagés et la base pourl’établissement de la taxe retenue.

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Le redevable dispose d'un délai detrente (30) jours suivant la date de laréception de la lettre de notification pourformuler sa réponse et produire, s'il y alieu, des justifications. A défaut deréponse dans le délai prescrit, l'impositionest établie et ne peut être contestée quesuivant les dispositions de l'article 161 ci-dessous.

Si, dans le délai prévu, des observationsont été formulées et si l’administration lesestime non fondées en tout ou en partie,elle notifie au redevable dans les formesprévues à l’article 152 ci-dessus, dans undélai maximum de soixante (60) jourssuivant la date de réception de la réponsedu redevable, les motifs de son rejetpartiel ou total ainsi que les basesd’imposition retenues en lui faisant savoirqu’il pourra contester lesdites basesdevant la commission locale de taxationprévue par l’article 157 ci-après dans undélai de trente (30) jours suivant la datede réception de la deuxième lettre denotification.

L’administration établit les impositionssur les bases adressées au redevable dansla deuxième lettre de notification précitée.

Le recours devant la commission localede taxation s’exerce dans les conditionsfixées par les dispositions de l’article 155ci-dessus.

Les taxes susvisées ne peuvent êtrecontestées par voie judiciaire que dans lesconditions prévues à l’article 164 ci-dessus.

Toutefois, à défaut de pourvoi devant lacommission précitée, les impositionsémises ne peuvent être constatées quedans les conditions prévues à l’article 161ci-dessous.

II- En cas de cessation totale d'activitéd'un redevable suivie de liquidation, larectification des bases d'imposition a lieuà la suite d'une vérification decomptabilité effectuée, sans que pourtoute la période de liquidation, laprescription puisse être opposée àl'administration.

La notification du résultat de cettevérification de comptabilité doit êtreadressée au redevable avant l'expirationdu délai d'un an suivant la date du dépôtde la déclaration définitive du résultat finalde la liquidation.

Article 157 : Commissions locales detaxation

Par dérogation aux dispositions del'article 225 du Code Général des Impôts,les commissions locales de taxationconnaissent des réclamations relatives auxtaxes visées par l'article 149-I ci-dessussous forme de requêtes présentées par les

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redevables qui possèdent leur domicilefiscal, leur siège social ou leur principalétablissement à l’intérieur du ressortdesdites commissions.

Elles statuent sur les litiges qui leur sontsoumis et doivent se déclarerincompétentes sur les questions qu’ellesestiment portant sur l’interprétation desdispositions légales ou réglementaires.

I- Chaque commission comprend :

1°- Un magistrat, président ;

2°- Un représentant du gouverneur de lapréfecture ou de la province dans leressort de laquelle est situé le siège de lacommission;

3°- Un représentant des services fiscauxdes collectivités locales désigné par legouverneur, tenant le rôle de secrétairerapporteur;

4°- Un représentant des redevablesappartenant à la chambre ou àl'organisation professionnelle quireprésente l'activité exercée par leredevable requérant.

La commission statue valablementlorsque trois au moins de ses membres,dont le président et le représentant desredevables, sont présents. Elle délibère àla majorité des voix des membresprésents. En cas de partage égal des voix,celle du président est prépondérante.

Elle statue valablement au cours d'uneseconde réunion, en présence du présidentet de deux autres membres. En cas departage égal des voix, celle du présidentest prépondérante.

Les décisions des commissions localesdoivent être détaillées et motivées.

Le délai maximum qui doit s'écoulerentre la date d'introduction d'un pourvoiet celle de la décision qui est prise, à sonsujet, est fixé à douze (12) mois.

Lorsqu'à l'expiration du délai précité, ladécision de la commission locale detaxation n'a pas été prise, aucunerectification ne peut être apportée à ladéclaration du redevable ou à la base pourl’établissement de la taxe retenue parl'administration en cas de taxation d'officepour défaut de déclaration ou déclarationincomplète.

Toutefois, dans le cas où le redevableaurait donné son accord partiel sur lesbases notifiées par l'administration ou enl'absence d'observations de sa part sur leschefs de redressement rectifiés parl'administration c'est la base résultant decet accord partiel ou des chefs deredressement précités qui est retenue pourl'émission des taxes.

II- Les représentants des redevables sontdésignés dans les conditions suivantes:

1°- Pour les recours concernant les

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redevables exerçant une activitécommerciale, industrielle, artisanale ouagricole:

les représentants titulaires et suppléants,en nombre égal, sont désignés, pour unepériode de trois (3) ans par le gouverneurde la préfecture ou de la provinceconcernée, parmi les personnes physiquesfigurant sur les listes présentées par lesprésidents de la chambre de commerce,d'industrie et de services, des chambresd'artisanat, de la chambre d'agriculture etde la chambre des pêches maritimes,avant le 31 octobre de l'année précédantcelle au cours de laquelle les membresdésignés sont appelés à siéger au sein dela commission locale.

2°- pour les recours concernant lesredevables exerçant des professionslibérales:

les représentants titulaires et suppléants,en nombre égal, sont désignés, pour unepériode de trois (3) ans par le gouverneurde la préfecture ou de la provinceconcernée, parmi les personnes physiques,membres des organisationsprofessionnelles les plus représentativesfigurant sur les listes présentées parlesdites organisations avant le 31 octobrede l'année précédant celle au cours delaquelle les membres désignés sont

appelés à siéger au sein de la commissionlocale.

La désignation des représentants visésaux 1° et 2° ci-dessus a lieu avant le 1erjanvier de l’année au cours de laquelle ilssont appelés à siéger au sein descommissions locales. En cas de retard oud'empêchement dans la désignation desnouveaux représentants, le mandat desreprésentants sortants est prorogé d'officede trois (3) mois au maximum.

III- Si le mandat des représentantssortants ne peut être prorogé pourquelque cause que ce soit ou si, aupremier avril, les nouveaux représentantsdes redevables ne sont pas encoredésignés, le redevable en est informé dansles formes prévues à l'article 152 ci-dessus. Dans ce cas, le redevable a lafaculté de demander au chef du servicefiscal de la collectivité locale du lieu del’établissement de la taxe, dans les trente(30) jours suivant la date de la réceptionde ladite lettre, à comparaître devant lacommission locale de taxation necomprenant que le président, lereprésentant du gouverneur de lapréfecture ou de la province et le chef duservice fiscal de la collectivité locale.

IV- La commission peut s'adjoindre, pourchaque affaire, deux experts au plus,

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fonctionnaires ou redevables, qu'elledésigne et qui ont voix consultative. Elleentend le représentant du redevable à lademande de ce dernier ou si elle estimecette audition nécessaire.

Dans les deux cas, la commissionconvoque en même temps le ou lesreprésentants du redevable et le ou lesreprésentants de l'administration désignésa cet effet.

La commission les entend séparément ouen même temps soit à la demande del'une ou de l'autres partie, soit lorsqu'elleestime leur confrontation nécessaire.

Les taxes établies suite aux décisions descommissions locales de taxation, ycompris celles portant sur les questionspour lesquelles les dites commissions sesont déclarées incompétentes, peuventêtre contestés par le redevable, par voiejudiciaire, dans les conditions et les délaisprévus à l'article 164 ci-dessous.

Chapitre III PROCEDURE DE TAXATION

D’OFFICE

Article 158 : Taxation d’office pourdéfaut de déclaration

Le redevable qui n’a pas souscrit lesdéclarations prévues par la présente loi ouqui a produit une déclaration incomplète,sur laquelle manquent les renseignements

nécessaires à l’assiette et au recouvrementdes taxes visées par l'article 149-I ci-dessus, est invité, dans les formes prévuesà l’article 152 ci-dessus, à déposer ou àcompléter sa déclaration dans le délai detrente (30) jours suivant la date deréception de la lettre qui lui a étéadressée.

Si le redevable ne dépose pas ou necomplète pas sa déclaration dans le délaide trente (30) jours précité,l’administration l’informe dans les mêmesformes prévues à l’article 152 ci-dessus,des bases qu’elle a évaluées et surlesquelles il sera imposé d’office s’il nedépose ou ne complète sa déclarationdans un deuxième délai de trente (30)jours suivant la date de réception de ladeuxième lettre d’information.

Les droits résultant de cette taxationainsi que la pénalité et les majorations yafférentes ne peuvent être contestés quedans les conditions prévues à l’article 161de la présente loi.

Article 159 : Taxation d’office pourinfractions relatives à la présentationdes documents comptables et au droitde contrôle

Lorsqu’un redevable ne présentent pasles documents visés à l’article 149 ci-dessus, ou refuse de se soumettre aucontrôle fiscal, il lui est adressé une lettre,

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dans les formes prévues à l’article 152 ci-dessus, l'invitant à se conformer auxobligations légales dans un délai de (15)jours à compter de la date de réception deladite lettre.

Si le redevable ne présente pas lesdocuments dans le délai ou refuse de sesoumettre au contrôle précité,l'administration l'informe par lettre, dansles formes prévues par l’article 152 ci-dessus de l’application d’une amende decinq cents (500) dirhams et lui accorde undélai supplémentaire de quinze (15) joursà compter de la date de réception de laditelettre, pour s'exécuter ou pour justifierl'absence de documents.

Lorsque dans ce dernier délai leredevable ne se conforme pas à sesobligations légales, il est imposé d'office,sans notification préalable. Cetteimposition peut, toutefois, être contestéedans les conditions prévues à l'article 161ci-dessous.

Si le défaut de présentation desdocuments n'a pas été justifié, et si leredevable refuse toujours de se soumettreau contrôle, il est passible d’une astreintede cent (100) dirhams par jour de retarddans la limite de mille (1 000) dirhams.

Chapitre IVPRESCRIPTION

Article 160 : Délai de prescription

I. Les insuffisances, les erreurs etomissions totales ou partielles constatéesdans la détermination des basesd’imposition ou le calcul des taxes prévuespar la présente loi, peuvent être réparéespar l’administration dans un délai dequatre (4) ans à compter de l’année autitre de laquelle la taxe est due.

II. La prescription est interrompue par lapremière notification prévue aux articles155, 156, 158 et 159 ci-dessus.

III. La prescription est suspenduependant la période qui s’écoule entre ladate d’introduction du pourvoi devant lacommission locale de taxation etl’expiration du délai de trois (3) moissuivant la date de notification de ladécision de la commission précitée.

IV. Les insuffisances de perception, leserreurs ou omissions totales ou partiellesconstatées par l'administration dans laliquidation et l'émission des taxes peuventêtre réparées dans le délai de prescriptionprévu au présent article.

Ce délai de prescription est interrompupar la mise en recouvrement des ordres derecettes.

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TITRE IICONTENTIEUX

Chapitre premier PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Article 161 : Droit et délai deréclamation

Les redevables qui contestent tout oupartie du montant des taxe mises à leurcharge doivent adresser leurs réclamationsà l’ordonnateur ou à la personne déléguéepar lui à cet effet :� en cas de taxation par voie de rôle ou

ordre de recettes, dans les six (6) moissuivant celui de la date de leur miseen recouvrement ;

� en cas de paiement spontané de lataxe dans les six (6) mois qui suiventl’expiration des délais de déclarationsprescrits.

Après instruction de la réclamation par leservice compétent, il est statué sur laréclamation par :� le Ministre chargé des finances ou la

personne déléguée par lui à cet effeten matière de taxe professionnelle,taxe d’habitation et taxe de servicescommunaux ;

� l’ordonnateur de la collectivité localeou la personne déléguée par lui à ceteffet, pour les autres taxes.

Si le redevable n'accepte pas la décision

rendue par l’administration ou à défaut deréponse de celle-ci dans le délai de six (6)mois suivant la date de la réclamation, ilpeut introduire une demande devant letribunal compétent dans le délai de trente(30) jours suivant la date de notificationde la décision précitée.

Pour les redevables non résidents, ledélai de saisine du tribunal est porté àdeux (2) mois.

La réclamation ne fait obstacle aurecouvrement immédiat des sommesexigibles et, s’il y a lieu, à l’engagementde la procédure de recouvrement forcésous réserve de restitution totale oupartielle desdites sommes après décisionou jugement.

Article-162 : Dégrèvements, remises,modérations et mutation de cote

I- le ministre chargé des finances,l'ordonnateur de la collectivité localeconcernée ou les personnes déléguées pareux à cet effet doivent prononcer, dans ledélai de prescription relatif auxréclamations prévu à l'article 161 ci-dessus, le dégrèvement partiel ou total destaxations qui sont reconnues formersurtaxe, double emploi ou faux emploi, etce conformément à la législation et laréglementation en vigueur;

II- le ministre chargé des finances et leministre de l'intérieur ou les personnes

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déléguées par eux à cet effet peuventaccorder, à la demande du redevable et auvu des circonstances invoquées, remise oumodération des majorations, amendes,pénalités et autres sanctions prévues parla présente loi.

III- Lorsqu’un immeuble est imposé autitre de la taxe d’habitation au nom d’unepersonne autre que celle qui en estpropriétaire, la mutation de cote ou lamodération peut être prononcé pardécision du ministre chargé des financesou de la personne déléguée par lui à ceteffet, sur la réclamation, soit dupropriétaire, soit de celui sous le nomduquel la propriété a été taxée à tort,présentée dans les conditions de forme etde délai de prescription prévues à l’article160 ci-dessus.

En cas de contestation sur le droit depropriété de l’immeuble, la taxe estétablie provisoirement au nom dupossesseur ou de l’occupant comme prévuà l’article 19 ci-dessus et les parties sontrenvoyées devant les tribunauxcompétents.

Après jugement définitif, sur le droit depropriété de l’immeuble, la situation estrégularisée dans la limite de la prescriptionprévue à l’article 160 ci-dessus.

Article 163 : Compensation

Lorsqu'un redevable demande la

décharge, la réduction ou la restitution dumontant de l’une des taxes prévues par laprésente loi, l'administration compétentepeut, au cours de l'instruction de cettedemande, opposer au redevable toutecompensation au profit de l’intéressé, autitre de la taxe concernée, entre lesdégrèvements justifiés et les droits dontcelui-ci peut encore être redevable enraison d'insuffisances ou d'omissions noncontestées, constatées dans l'assiette oule calcul de ses taxes non atteintes par laprescription.

En cas de contestation par le redevabledu montant des droits dus au titre destaxes visées à l'article 149-I ci-dessusafférents à une insuffisance ou à uneomission, l'administration compétenteaccorde le dégrèvement et engage, selonle cas, la procédure prévue à l’article 155ou 156 ci-dessus.

Chapitre IIPROCEDURE JUDICIAIRE

Article 164 : Procédure judiciairesuite au contrôle fiscalLes taxes émises suite aux décisions de la

commission locale de taxation et cellesétablies d'office par l'administrationd'après la base qu'elle a notifié du fait dela reconnaissance par ladite commissionde son incompétence, peuvent être

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contestées par le redevable, par voiejudiciaire, dans le délai de soixante (60)jours suivant la date de mise enrecouvrement de l’ordre de recettes.Dans le cas où la décision de la

commission locale de taxation ne donnepas lieu à l’émission d’un ordre derecettes, le recours judiciaire peut êtreexercé dans les soixante (60) jours suivantla date de notification de la décision deladite commission.L'administration peut également

contester, par voie judiciaire, dans le délaiprécité selon les cas prévus au premier oudeuxième alinéa ci-dessus, les décisionsde la commission locale de taxation quecelles-ci portent sur des questions de droitou de fait.Nonobstant toutes dispositions

contraires, l'administration estvalablement représentée en justice en tantque demandeur ou défendeur par ledirecteur des impôts ou l'ordonnateur dela collectivité locale concernée ou lespersonnes déléguées par eux à cet effetqui peuvent, le cas échéant, mandater unavocats.Les litiges mettant en cause l'application

de la présente loi ne peuvent faire objetd’arbitrage.Article 165 : Procédure judiciaire

suite à réclamation.Si le redevable n'accepte pas la décision

rendue par l’administration concernéesuite à l’instruction de sa réclamation, ilpeut saisir le tribunal compétent dans ledélai de trente (30) jours suivant la datede la notification de la décision précitée.A défaut de réponse de l'administration

dans le délai de six (6) mois suivant la datede la réclamation, le redevable requérantpeut également introduire une demandedevant le tribunal compétent dans le délaide trente (30) jours suivant la date del'expiration du délai de réponse précité.Article 166 : Procédure pour

l’application des sanctions pénalesaux infractions fiscales.La plainte tendant à l'application des

sanctions prévues à l'article 138 ci-dessus doit, au préalable, être présentéepar le ministre chargé des finances ou parl'ordonnateur de la collectivité locale oupar les personnes déléguées par eux à ceteffet, à titre consultatif, à l'avis de lacommission des infractions fiscales prévuepar l'article 231 du Code Général desImpôts, présidée par un magistrat etcomprenant deux représentants del'administration fiscale et deuxreprésentants des redevables choisis surdes listes présentées par les organisationsprofessionnelles les plus représentatives.Les membres de cette commission sontdésignés par arrêté du Premier ministre.Après consultation de la commission

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précitée, le ministre chargé des financesou l'ordonnateur de la collectivité localeou les personnes déléguées par eux à ceteffet, peut saisir de la plainte tendant àl'application des sanctions pénalesprévues à l'article 138 ci-dessus, leprocureur du Roi compétent à raison dulieu de l'infraction.Le procureur du Roi doit saisir de la

plainte le juge d’instruction.

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premier DEFINITION

Article 167 : Administration

Le terme Administration cité par laprésente loi désigne : 1°- Les services relevant de la direction

des impôts pour les taxes suivantes:� La taxe professionnelle;� La taxe d'habitation;� La taxe de services communaux.

2°- Les services fiscaux relevant desCollectivités Locales pour les autres taxescitées par la présente loi.

Chapitre IIPROCEDURE DE FIXATION

DES TAUX

Article 168 : Fixation des taux pararrêté

Lorsque la présente loi ne détermine pasde taux ou de tarifs d’imposition fixes pourles taxes, qui y sont visées, ces tarifs ettaux sont fixés par arrêté pris parl’ordonnateur de la collectivité localeconcernée après approbation du conseilde ladite collectivité.

Toutefois, lorsque l’ordonnateur refuseou s’abstient de prendre l’arrêté fixant lestaux et tarifs des taxes et que ce refus oucette abstention a pour effet de sesoustraire aux dispositions de la présenteloi ou de nuire à l’intérêt général de lacollectivité, le Ministre de l’Intérieur ou lapersonne déléguée par lui à cet effet, pourles régions, préfectures, provinces etcommunes urbaines et le gouverneur ou lapersonne déléguée par lui à cet effet, pourles communes rurales, peut après l’avoirrequis fixer d’office les taux et tarifs de cestaxes.

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Chapitre IIIRÉPARTITION DU PRODUIT

FISCAL ENTRE DEUX OUPLUSIEURS COMMUNES

Article 169 : Répartition des produitsde la taxe

Lorsque les biens imposables relèvent duressort territorial de deux ou plusieurscommunes, le produit des taxes qui s’yrapporte est reparti entre ces communesau prorata de l’implantation territorialedesdits biens dans chaque commune.

Chapitre IVSOLIDARITE

Article 170 : Solidarité en cas decession d’immeuble

I- En cas de cession d’immeuble, lenouvel acquéreur doit se faire présenterles quittances ou une attestation desservices de recouvrement justifiant dupaiement des taxes grevant leditimmeuble et se rapportant à l’année decession et aux années antérieures. Adéfaut, le cessionnaire est tenusolidairement avec l’ancien propriétaire oul’usufruitier au paiement desdites taxes.

S’il s’agit de cession partielle, lasolidarité ne porte que sur la quote-partdes taxes afférentes à la part cédée.

II- En matière de taxe sur les opérations

de lotissement, en cas de cession, lecessionnaire est solidaire avec le cédantdu paiement de la taxe.

Article 171 : Solidarité des adoul etnotaires

En cas de mutation ou de cessiond’immeuble, il est fait obligation auxadouls, notaires ou toute autre personneexerçant des fonctions de rédaction desactes, à peine d’être tenus solidairementavec le redevable au paiement des taxesgrevant l’immeuble objet de cession, de sefaire présenter une attestation des servicesde recouvrement justifiant du paiementdes cotes se rapportant à l’année demutation ou de cession et aux annéesantérieures.

Tout acte relatif à la cession d’unimmeuble qui serait présenté directementpar les parties à l’inspecteur des impôtschargé de l’enregistrement doit êtreretenu par celui-ci jusqu’à production del’attestation prévue à l’alinéa précédent.

Article 172 : Solidarité en cas decession de fond de commerce

En cas de cession d’un fonds decommerce, d’un établissementcommerciale, industrielle, artisanale ouminière ou en cas de cession del’ensemble des biens ou éléments figurantà l’actif d’une société ou servant àl’exercice d’une profession soumise à la

La Fiscalité des Collectivité locales

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taxe professionnelle, le cessionnaire esttenu de s’assurer du paiement des taxesdues par le cédant, à la date de cession, àraison de l’activité exercée, par laprésentation d’une attestation du servicechargé du recouvrement.

En cas de non respect de cetteobligation, le cessionnaire peut être tenusolidairement responsable du paiementdes taxes dues, à la date de cession, àraison de l’activité exercée.

Article 173 : Solidarité dupropriétaire avec l’exploitant d’unfond de commerce

Nonobstant toutes dispositionscontraires, le propriétaire d’un fonds decommerce est solidairement responsableavec l’exploitant du paiement des taxesdues à raison de l’exploitation dudit fonds.

Chapitre VCOMPUTATION DES DELAIS

Article 174 : Echéance et délai deprocédure

Lorsque les délais prévus par la présenteloi expirent un jour férié ou chômé légal,l’échéance est reportée au premier jourouvrable qui suit.

Les délais relatifs aux procédures prévuespar la présente loi sont des délais francs,le premier jour du délai et le jour de

l’échéance n’entrent pas en ligne decompte.

Chapitre VISECRET PROFESSIONNEL

Article 175 : Personnes soumises ausecret professionnel

Toutes les personnes appelées àl'occasion de leurs fonctions ouattributions à intervenir dansl'établissement, le contrôle, la perceptionou le contentieux des taxes ainsi que lesmembres des commissions prévue àl’article 157 ci-dessus, sont tenus ausecret professionnel dans les termes deslois pénales en vigueur.

Toutefois, ces personnes ne peuventcommuniquer les renseignements oudélivrer copies d’actes, documents ouregistre en leur possession aux partiesautres que les contractants ou redevablesconcernés ou à leurs ayants causes à titreuniversel que sur ordonnance du jugecompétent.

Chapitre VIIABROGATION, DATE D’EFFET

ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

Article 176 : Abrogations

I- Sont abrogés, à compter de la dated’entrée en vigueur de la présente loi :

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� le dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb1381 (30 décembre 1961) portantrèglement de l’impôt des patentes ;

� la loi n° 37-89 relative à la taxeurbaine promulguée par le dahir n° 1-89-228 du premier joumada II 1410(30 décembre 1989);

� la loi n° 22-97 instituant au profit deschambres de commerce, d'industrie etde services, des chambres d'artisanatet des chambres des pêchesmaritimes et leurs fédérations undécime additionnel à l'impôt despatentes promulguée par le dahir n°1-97-170 du 27 rabia I 1418 (2 août1997);

� la loi n° 30-89 relative à la fiscalitédes collectivités locales et de leursgroupements.

II- Sont également abrogées, à compterde la même date, toutes les dispositionsrelatives aux impôts et taxes cités ci-dessus, prévues par des textes législatifsparticuliers.

III- Les références aux lois citées au I ci-dessus, contenues dans des textes

législatifs et réglementaires sontremplacées par les dispositionscorrespondantes de la présente loi.

IV- Toute disposition relative à la fiscalitédes collectivités locales doit être prévuepar la présente loi.

Article 177 : Date d’effet

Les dispositions de la présente loi sontapplicables à compter du 1er janvier 2008.

Article 178 : Dispositionstransitoires

I- Les dispositions des textes abrogés parl'article 176-I ci-dessus, demeurentapplicables pour les besoins d'assiette, decontentieux, de contrôle et derecouvrement des impôts et taxesconcernant la période antérieure à la dated'entrée en vigueur de la présente loi.

II- La vignette spéciale prévue à l'article103 de la présente loi n’est pas applicableaux permis de conduire obtenus ouétendus à une autre catégorie avant lepremier janvier 1990.

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