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Finances Publiques Marocaines
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Finances Publiques Marocaine
Principes Fondamentaux
9ème Cours de Mastère en Administration Sanitaire9ème Cours de Mastère en Administration Sanitaireet Santé Publiqueet Santé Publique
Filière Santé publique - Gestion hospitalièreFilière Santé publique - Gestion hospitalière
Jilali HazimDirecteur de la Planification
et des Ressources Financières
PLAN DE LA PRESENTATION
1.Introduction2.Repères Historiques3.Fondements juridiques 4.Principes fondamentaux de la LF5.Structure de la LF6.Description du processus de préparationet d’adoption de la LF7.Cycle et calendrier8.Intervenants dans l’exécution de la LF9.Système de contrôle des finances publiques10.Quelques données chiffrées
1.Introduction
Une pyramide d’arsenal juridique allant de la Constitution à des circulaires
Politiques sectorielles
Régulation économique et financière
La loi des finances est soumise à un La loi des finances est soumise à un encadrement législatif et réglementaire qui encadrement législatif et réglementaire qui couvre les diverses étapes de sa préparation couvre les diverses étapes de sa préparation et de son exécution et de son exécution
Le budget est l’instrument de financement Le budget est l’instrument de financement des activités de la politique des activités de la politique gouvernementale :gouvernementale :
2. Aperçu historique
• Le premier budget marocain remonte à 1913
Le corps des Oumanas : constitué sous le règne de Moulay Slimane (1792-1822) et placé sous les ordres de Amin El Oumana qui remplissait le rôle d'un véritable Ministre des Finances. Il recevait des rapports des Administrations des rentrées, des sorties et des comptes. Les états étaient remis au Sultan qui les communiquait à la béniqua qui faisait office de Cour des Comptes.
• Bit el mal el mouslimine, alimenté à partir des ressources à caractère religieux, particulièrement la zakat et l'achour.
• Le trésor du dar adyel qui recevait le produit des melks, constitués de contributions administratives n'ayant aucun caractère religieux.
• Le trésor du Sultan, alimenté essentiellement par les dons faits au Sultan
Budget et puissances coloniales A la fin du siècle dernier et sous prétexte du contrôle de la dette, les puissances coloniales ont commencé dès 1904 à intervenir dans les finances du pays pour le compte des porteurs des titres de l'emprunt.
Perception directement de certaines recettes : produit des douanes, les droits de porte et des marchés des ports de la côte.
Entreprises d’actions directes par la France : Au fur et à mesure de l'avance des troupes d'occupation française, l'autorité militaire se préoccupait de la perception des recettes y compris celles à caractère religieux, et à l'exécution des dépenses dans les zones soumises à leur contrôle ; dès 1907 pour la région de Oujda et dès 1908 pour celle de Chaouia.
2. Aperçu historique
Premiers budgets marocains - 1910 premier budget d'ensemble se limitant à la région de Chaouia- 1912 (Décembre) Extension du système à la région de Meknès- 1913 (Janvier) Extension du système à Rabat, Fès et Marrakech et au territoire du Tadla en juillet 1913. - 1912 (juillet) mise en place de la Direction Général des Finances dont les premiers services créés furent ceux du Budget général de l'Empire Chérifien pour l'année 1913-1914 regroupant des prévisions de recettes et de dépenses concernant respectivement le Maroc oriental, le Maroc occidental et la dette auxquelles ont été ajoutées les prévisions de dépenses des services administratifs centraux.
En dépenses à 23.613.322 francsEn recettes à 17.649.024 francs
Il serait intéressant de signaler que c'est à partir de 1933 seulement que l'année budgétaire s'est stabilisée sur une longue période (jusqu'en 1995) en restant alignée sur l'année calendaire pour connaître une expérience d’année budgétaire à cheval entre deux années civiles (1996-2001) avant de revenir à l’année civile.
2. Aperçu historique
3.Cadre juridique de Préparation et d’adoption de la Loi de finances
Articles 50 et 51 de la constitution révisée en 1996
Loi organique relative à la loi de finances de 1998, amendée en 2000
La loi de finances est la seule loi dont la Constitution lui a réservé
deux articles ;
•Rétablissement du concept du Plan et sa substitution au programme économique et social intégré ;
•Clarification des principes fondamentaux du droit budgétaire ;
•Amélioration des conditions de la gestion budgétaire ;
•Adaptation au contexte bicaméral des délais de dépôt, d’examen et du vote du PLF par le Parlement.
Articles 50 et 51 de la Constitution amendée en 1996
LOF amendée en 1998 et 2000
Principales modifications
Rétablissement du concept du Plan et sa substitution au programme économique et social intégré;
Adaptation au contexte bicaméral des délais de dépôt et d’examen par le parlement de la LF ainsi que les procédure de son vote;
Clarification des principes fondamentaux du droit budgétaire: annualité, universalité, non affectation des recettes et spécialisation des dépenses;
Amélioration des conditions de gestion du budget: assouplissement et rationalisation des dépenses, introduction des SEGMA et simplification de certaines règles propres aux CST.
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique (Art. 50);
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement (ART. 50);
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée, Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics (Art. 50) ;
Les propositions d’amendements formulées par le Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la L.F proposée, soit une réduction des ressources soit la création ou l’aggravation d’une charge (Art. 51).
3.Cadre juridique de Préparation et d’adoption de la Loi de finances
3.1 Définition de la LF
Tentatives d’une définition indirecte de la loi de finances à travers la définition de son objet et de son contenu.
« La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit » (ART 1er).
Loi organique relative à la loi de finances du 26 novembre 1998 :
Lois organiques des finances avant 1998 :
Ces dispositions inaugurent une évolution qualitative en introduisant 4 éléments essentiels :
Prévision,
Evaluation et énonciation,
Autorisation,
Equilibre économique et financier.
3.2 Etendu de la LF
Le concept « Loi de Finances » couvre, en plus de la loi de finances de l’année, la loi de finances rectificative et la loi de règlement.
loi de finances rectificative :
La loi de finances rectificative peut modifier en cours d’année les dispositions de la L.F de l’année, compte tenu de l’évolution de la conjoncture économique et financière
La loi de règlement constate a posteriori les réalisations de recettes et de dépenses prévues par la L.F de l’année
loi de règlement :
3.2 Etendu de la LF
Les lois de finances sont des lois d’une nature particulière en ce qui concerne leur contenu.
Obligation à respecter :
« la loi de finances ne peut contenir que les dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes ainsi que le contrôle de l’emploi des fonds publics » (ART . 3 LOF).
Seules des lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d’année modifier les dispositions de la loi de finances de l’année » (ART . 4 LOF).
Pour le même objectif, l’article 40 de la LOF dispose que tout article additionnel ou amendement doit être justifié.
4. Principes fondamentaux de la LF
ANTERIORITE DE L’AUTORISATION ANNUALITÉ UNITÉ UNIVERSALIÉ
Ces principes ont pour objet de :
Permettre au pouvoir législatif de disposer des instruments pour exercer pleinement son rôle de contrôle de l’exécutif,
Régir les conditions de programmation et exécution des Finances Publiques.
NON-AFFECTATION
SPÉCIALITÉ DES CRÉDITS
4.1 ANTERIORITE DE L’AUTORISATION
FONDEMENT : Article 1er de la LOF qui autorise pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat :
• Exception au principe lorsque le PLF n’est pas voté ou n’est pas promulguée (ART.50 de la Constitution et 35 de la LOF).
• Décret d’ouverture des crédits nécessaires à la marche des services publics sur la base des propositions budgétaires soumises à approbation
• Décret pour la perception des recettes sur la base des dispositions en vigueur les concernant, à l’exception des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Les recettes pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, seront perçues au nouveau taux proposé.
• Les ressources par catégorie et par nature (IS, IGR, DI…)• Les plafonds des charges par titre et par catégorie (Fonctionnement,
Investissement et Dette).
4.2 PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
principe selon lequel les recettes et les dépenses autorisées par la loi de finances ne sont valables que pendant une année.
DEROGATIONS : Autorisées par la constitution et la LOF sont dues à la complexité et diversité des interventions de l’Etat qui rendent difficile leur mise en œuvre dans le cadre d’une année :
Lien existant entre le plan et la loi de finances (ART. 50 de la Constitution)
Crédits d’engagement, principalement pour les dépenses d’investissement et accessoirement pour les dépenses de fonctionnement
Report des crédits d’investissement engagés et non émis
Conventions financières
Garanties accordées par l’Etat
Mesures fiscales et budgétaires permanentes.
4.3 Principe de l’Unité
PERMETTRE UNE VISION GLOBALE A TRAVERS UN DOCUMENT UNIQUE EN PARTANT DU PRINCIPE DE L’AUTORISATION.
Principe selon lequel toutes les recettes et toutes les dépenses
sont imputées au budget général.
4.4 Principe de l’Universalité
Dérogation aux principes : repose sur le 3ème alinéa de l’article 9 et l’article 22 de la LOF : Budget annexe
Budgets des SEGMA
CST
Fonds de concours
Prélèvement sur recettes (FH II).
Principe selon lequel il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
REQUIERT LA PRESENCE DANS CET ACTE DE TOUTES LES DEPENSES ET DE TOUTES LES RECETTES APPELÉ ÉGALEMENT « RÈGLE DU PRODUIT BRUT » OU DE LA « NON AFFECTATION DES RECETTES » QUI INTERDIT TOUTE CONTRACTION ENTRE LES DEUX COMPOSANTES.
4.5 Principe de la spécialité des crédits
Affectation des crédits ouverts par la loi de finances à un service particulier et à une catégorie déterminée de dépenses. Elle consiste, pour le budget général, à répartir les crédits par titre et à l'intérieur d'un même titre, par chapitres, subdivisés en articles, paragraphes et lignes. Soubassement : articles 27 et 29 de la LOF qui disposent
que :
La deuxième partie de la loi de finances arrête par chapitre, les dépenses du budget général, par service, les dépenses des budgets des SEGMA et par compte les dépenses des CST.
Les dépenses du budget général sont présentées, à l’intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en articles, paragraphes et lignes, selon leur destination, leur objet ou leur nature.
La répartition des crédits dans le cadre des budgets des ministères « Morasses budgétaires ».
• Fonctionnement (Personnel, MDD, DI et Charges Communes)• Dette• Investissement
4.6 PRINCIPE DE LA NON-AFFECTATION
Principe selon lequel l'ensemble des recettes
assure l'exécution de l'ensemble des dépenses.
5. Structure de la Loi de Finances
La 1ère partie arrête les données générales de l’équilibre financier
La 2ème partie a une portée comptable
Les dispositions relatives à la création, modification ou suppression des ressources publiques et leur perception.
L’évaluation globale des recettes et charges de l’Etat ventilées par grande catégorie.
Ventilation des charges de l’Etat:
par chapitre pour les dépenses du Budget Général,
par compte pour les CST et
par service pour les SEGMA.
Exemple de structure de LF
Dispositions relatives à l’autorisation de la perception des impôts et revenus,
Dispositions relatives aux droits de Douane et impôts indirects
Dispositions relatives aux impôts et taxes
Dispositions relatives aux ressources affectées au B.A, SEGMA et CST
Dispositions relatives aux charges du BG, B.A, SEGMA et CST
(création d’emploi, habilitation législative)
TITRE I :
TITRE II :
PREMIERE PARTIE
Exemple de structure de LF 2009 En milliards
Dirhams
ENVELOPPES OUVERTE ENVELOPPES OUVERTES Evolution en pourcentage
EN 2008 EN 2009
RessourcesPlafonds des
chargesRessources
Plafonds des charges
Des ressources Des dépenses
BUDGET GENERAL 196 239 22,3%
Titre 1 : Dépenses de fonctionnement 124 153 23,0%
Dépenses de personnel 67 76
dépenses de MDD 20 25
Charges communes 34 49
Dépenses imprévues et DP 3 3
Titre 2 : Dépenses d'investissement 36 45 24,1%
Titre 3 : Dépenses de la dette publique 48 58 20,7%
Total du budget général 196 208 239 256 22,3% 22,6%
Budget annexe 0 0 0
Budget des SEGMA 2 2 2 2 23,5%
Comptes spéciaux des trésors 42 41 53 53 26,8%
TOTAL GENERAL 239 252 294 310 23,1% 23,3%
Excédent des charges sur Excédent des charges sur les ressourcesles ressources 1313 1616
Autorisation d’emprunt
6. Préparation et adoption de la Loi de Finances
Esquisse détaillée du budget Situation des charges et ressources
du Trésor+Cadre macro-économique
Lettres de cadrage fixant les enveloppes budgétaires allouées aux départements
Propositions de répartition
Montage de la L.F Rapport économique et
financier Rapports sur les EEP, les
SEGMA et les CST
ETAPE IETAPE I(en interne du MFP)(en interne du MFP)
Elaboration d’une esquisse Elaboration d’une esquisse des agrégats de recettes des agrégats de recettes
et dépenses du PLFet dépenses du PLF
ETAPE IIETAPE II(avant 1er mai de l’année)(avant 1er mai de l’année)
Présentation de Présentation de l’esquisse au Conseill’esquisse au Conseil
du Gouvernementdu Gouvernement
ETAPE IIIETAPE III
Examen des propositionsExamen des propositions des Administrations endes Administrations en
commissions budgétairescommissions budgétaires
Prise en compte de :Possibilités de financements découlant d’un
cadre macroéconomique tenant compte des taux de croissance, d’épargne, d’investissement publics, d’inflation et de changes, des perspectives de la compagne agricole, des échanges extérieurs, du niveau de déficit budgétaire et des moyens à mettre en œuvre pour le respecter;
Orientations et priorités du gouvernement, des estimations de dépenses d’investissement prévues par le Plan et de la situation de l’exécution des projets en cours de réalisation par les Administrations.
Exposé du Ministre des finances: exécution de la LF en cours et configuration de la loi de finances pour l’année prochaine;
Discussion des propositions et adoption d’une configuration consensuelle de la LF;
Diffusion de la lettre circulaire de Monsieur le Premier Ministre aux différents départements ministériels fixant les orientations générales et les priorités de la Politique gouvernementale.
Respect des directives du Gouvernement : rationalisation des dépenses, adaptation entre projets proposés et priorités stratégiques, respect des engagements pris au titre des projets financés et nécessité d’études préalables pour les projets nouveaux;
En cas de litige: arbitrage du ministre des finances et du ministre concerné;
A défaut d’un accord à ce niveau, les cas litigieux sont soumis à l’arbitrage de Monsieur le Premier Ministre;
Examen au Conseil du Gouvernement et après au Conseil des Ministres.
6. Préparation et adoption de la Loi de Finances
Chaque chambre dispose de 30 jours pour adopter la LF.
Les modalités du vote de la L.F sont précisées par la L.O.F :
- La seconde partie de la LF ne peut être votée qu’après adoption de la 1ère partie;
- Les dispositions de la loi de finances sont votées par article.
Les propositions d’amendements formulées par le Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la L.F proposée, soit une réduction des ressources soit la création ou l’aggravation d’une charge.
La loi de finances est examinée successivement par les deux chambres pour aboutir à l’adoption d’une LF.
Dépôt du P.L.F sur le bureau de l’une des 2 chambres au plus tard, 70 jours avant la fin de l’année budgétaire en cours.
Phases d’adoption de la L.F par le Parlement
7. Cycle de préparation et d’adoption de la Loi de Finances
31 Déc.
20 Oct.
Sept-20 Oct.
Juillet- Août
Juin
1er Mai
MINISTERE DES FINANCES
CALENDRIER DEPARTEMENTSMINISTERIELS
PRIMATUREPARLEMENT CONSEIL GVR.CONSEIL MIN.
Adoption au Conseil de Gouvernement d’une
configuration consensuelle du PLF
Elaboration et diffusion des lettres
de cadrage Préparation des propositions budgétaires et leur transmission
à la Direction du Budget
Commissions budgétaires
Arbitrage du Ministre des Finances et du Ministre concerné.
Examen du PLF parles deux chambres
Vote de la loide finances
Elaboration d’une esquisse des agrégats de recettes
et de dépenses du PLF
Elaboration et diffusion de la lettre circulaire
Arbitrage de Mr le Premier Ministre
•Préparation d’un projet de LF appuyé des : textes d’accompagnement, une note de présentation, un rapport économique et financier et rapports sur les SEGMA et les EEP;
•Elaboration des Morasses.
Accord
Désaccord
12
3
4
5
6En cas de litige
Examen et approbation du PLF par le Conseil
de Gouvernement
Examen et approbationdu PLF par le Conseil
des Ministres
78
9
1011 Si amendements
7. Calendrier de préparation / Exécution de la Loi de Finances
1,5 mois 4 mois et 5 jours 2 mois et 10 jours
Préparation de la LF de l’année n (lettre circulaire du Premier Ministre, lettres de cadrage et propositions de
répartition)
Discutions budgétaires et arrêtdu PLF en Conseil de
Gouvernement et en Conseil des Ministres
Examen et vote du PLF par le Parlement
12 mois
Exécution de la Loi de Finances de l’année et Élaboration d’éventuelles Lois de règlement
31/12/n-120/10/n-115/06/n-101/05/n-1
01/01/n 31/12/n
8. Les intervenants dans l’exécution de la Loi de Finances
Trésorerie Générale du Royaume et ses services
Direction du Budget
Ordonnateurs et sous-ordonnateurs
Étude et négociation des propositions budgétaires;
Les ministres sont ordonnateurs de droit;Les DG et directeurs peuvent être nommés ordonnateurs;Les ordonnateurs peuvent nommer des sous – ordonnateurs;Responsables de l’engagement, la liquidation et de l’ordonnancement de la dépenses.
Responsable du contrôle de régularité sur les propositions d’engagement de dépenses des gestionnaires; Responsable du contrôle de validité de la dépense;Responsable du paiement de la dépense.
9. Système de contrôle des finances publics
Contrôle interne: Contrôle interne des Administrations; Contrôle de la TGR/CED; Contrôle de l’Inspection Générale des Finances et des inspections Générales
des ministères.
Contrôle juridictionnel exercé par la Cour des Comptes : contrôle juridictionnel (jugement des comptes publics et discipline
budgétaire) contrôle de gestion exercé sur les ordonnateurs et sous ordonnateurs; rapport sur l’exécution de la loi de finances accompagnant le projet de Loi de
règlement présenté au parlement et déclaration générale de conformité
Contrôle exercé par le Parlement : Vote de la loi de Finances; Questions orales et écrites; Commissions d’enquêtes parlementaires; Vote du retrait de confiance ou la motion de censure; Examen et vote de la loi de règlement.
Évolution du Budget du Ministère de la Santé
0,001 000,00
2 000,003 000,00
4 000,00
5 000,006 000,00
7 000,00
8 000,009 000,00
10 000,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Matériel DD
Personnel
Investissement
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Investissement 1 015,30 1 165,30 1 165,30 1 311,82 1 311,82 1 543,48
Personnel 3 445,57 3 973,04 3 686,43 4 647,38 4 386,99 5 404,07
Matériel DD 1 034,60 1 079,60 1 229,60 1 415,00 2 440,73 2 844,95
Total 5 495,47 6 217,94 6 081,33 7 374,20 8 139,54 9 792,50
Évolution 13,15% -2,20% 21,26% 10,38% 20,31%
Évolution du Budget du Ministère de la Santé
Evolution du budget du MS 1962-2009
0
2 000 000 000
4 000 000 000
6 000 000 000
8 000 000 000
10 000 000 000
années
mon
tant
en
dh
B.F(1) BI(2)
Évolution du Budget du Ministère de la Santé par rapport de celui de l’Etat
Evolution du budget du MS par rapport au budget de l'Etat 1962-2009
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
année
%
Budget santé de l’Etat autonome de la Catalunya 2009 (34,750 milliards €)
Autres Départments
40,90%
Politique Territoriale et
Travaux publics5,10%
Dép. de Santé31,10%
Affaires Sociaux
5,7%
Départment d´Education
17,2%
32
Budget 2009 par nature de dépenses (9.412,90 M €)
- Budget 2009 (sans investissements ) -
Soins Hospitaliers56,05%
Insuffisance Rénale1,27%
Transport sanitaire Urrgences
4,16 %
Oxigen0,42%
Soins de Base20,64%
Santé mental4,56%
Soin Socio-Sanitaire4,86 %
Physiotherapie0,48%
Medicaments Hospitalier Dispensation Ambulatoire
6,86 %
Autres 0,70 %
Merci pour votre attention