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UNIVERSIT DE PARIS OUEST- NANTERRE LA DFENSE U.F.R. de Sciences juridiques, administratives et politiques 4me ANNE MASTER 1 Anne universitaire 2011-2012 DROIT INTERNATIONAL PRIVE Cours de Madame NIBOYET (UP B) Equipe pdagogique : Mmes A. Brahma et L. Chemam, MM. N. Castell, F. de Berard et R. Di Noto Sommaire Fiche n1 Fiche n2 Fiche n3 Fiche n4 Fiche n5 Fiche n6 Fiche n7 Fiche n8 Fiche n9 Sance introductive Les sources du droit international priv Prsentation gnrale des divers modes de rglement des conflits de lois (2 sances) Les qualifications Le renvoi et le conflit mobile Condition de la loi trangre : office du juge, preuve et viction du droit tranger (2 sances) Les rgles de comptence judiciaire internationale de droit commun Les rgles de comptence judiciaire de lUnion europenne Les conditions de rgularit internationale des dcisions de justice trangres : droit commun et droit conventionnel

Bibliographie

Audit (B.) avec la collaboration de L. dAvout, Droit international priv, Paris, Economica, 6me d., 2010. Bureau (D.), Muir Watt (H.), Droit international priv, Tome 1, Paris, P.U.F., 2me d., 2010. Loussouarn (Y.), Bourel (P.) et De Vareilles-Sommires (P.), Droit international priv, Paris, Dalloz, 9me d., 2007. Mayer (P.) et Heuz (V.), Droit international priv, Paris, Prcis Domat, Montchrestien, 10me d., 2009. Niboyet (M.-L.) et Geouffre de la Pradelle (G.), Droit international priv, Paris, L.G.D.J., 3d., 2011.

Les ouvrages suivants pourront galement tre consults :

Ancel (B.) et Lequette (Y.), Les grands arrts de la jurisprudence franaise de droit international priv, Paris, Dalloz, 5med., 2006.

Gaudemet-Tallon (H.), Comptence et excution des jugements en Europe : rglement n44/2001 ; conventions de Bruxelleset de Lugano, Paris, L.G.D.J., 4me d., 2010.

Peroz (H) et Fongaro (E), Droit international priv patrimonial de la famille, Paris, LITEC, 2010. Rpertoire de droit international, 3 vol., Paris, Dalloz. Jurisclasseur de droit international Revues Revue critique de droit international priv (RCDIP) Journal de droit international priv ou Clunet (JDI) Sites http://europa.eu.int/index_fr.htm (serveur de lUnion europenne) http://www.hcch.net/index_fr.php (serveur de la Confrence de La Haye) http://www.uncitral.org/uncitral/fr/index.html (Commission de Nations Unies pour le droit commercial international) http://curia.eu.int/fr/transitpage.htm (serveur de la C.J.C.E) http://www.slc-dip.com (site de droit international priv compar)

SUJET DE PARTIEL : JANVIER 2010

Par contrat en date du 27 juin 2000, la socit de droit saoudien Saudi Basic Industries Corporation, (la socit SABIC), a confi la socit Thinet International (la socit Thinet), ayant son sige social en France, la dcoration intrieure de son nouveau sige social Riyad ; le contrat, rdig en langue arabe, comporte une clause attributive de juridiction au profit dune juridiction saoudienne et une clause de choix de loi en faveur de la loi saoudienne; la suite de difficults dexcution, la socit Thinet a saisi, le 1er aot 2006, le tribunal des dolances juridiction saoudienne spcialise en matire dinvestissement, dsigne par la clause ; par jugement du 28 fvrier 2008, ce tribunal sest dclar incomptent aprs avoir constat la nullit de la clause (pour la suite du cas pratique ce point sera considr comme acquis tant pour le juge saoudien que pour le juge franais); la socit Thinet a alors saisi le 30 dcembre 2009 le tribunal de commerce de Paris. 1 Vous tes le conseil de la socit Thinet : dvelopper largumentation au soutien de la comptence du tribunal de commerce de Paris. 2 Vous tes le conseil de la socit SABIC : dvelopper largumentation au soutien de lincomptence du tribunal de commerce de Paris. 3 Quelle serait la juridiction comptente, si le contrat concernait lexcution dune prestation de mme type en Allemagne, que la socit SABIC avait son sige social en Allemagne ? 4 Le tribunal de commerce de Paris a retenu sa comptence et le dbat porte sur lexcution dfectueuse des prestations effectues par la socit Thinet. Cette dernire prtend que le droit saoudien nest pas appropri en lespce car il prvoit quen cas dinexcution ou de mauvaise excution du contrat, la partie dfaillante doit verser lautre partie une indemnit reprsentant cinq fois le prix prvu au contrat en cas dexcution conforme aux stipulations des parties. La socit Thinet prtend encore que linexcution du contrat provient du fait de la socit SABIC et que dans ce cas le droit saoudien carterait la pnalit prvue au contrat. Quelle loi le juge franais devra-t-il appliquer ? Comment rsoudra-t-il les difficults souleves par la socit Thinet ? 5 Le tribunal des dolances sest en ralit reconnu comptent et a prononc une condamnation au versement dune telle indemnit au profit de la socit SABIC. Quelle procdure, la socit SABIC doit-elle suivre pour faire excuter ce jugement en France contre la socit Thinet qui y dtient des biens ? Quels sont les moyens dont dispose la socit Thinet pour sy opposer ?

Sance introductive

A LA DCOUVERTE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Qu'est ce que le droit international priv (DIP) ?

1. Imaginez des situations qui selon vous relvent du DIP.2. Parmi les exemples suivants, quelles sont les situations appelant l'application de rgles de DIP ?

Johnny et Ltitia, tous deux de nationalit franaise, se sont maris Las Vegas (Nevada, USA) o ils rsident depuis lors. Aprs une violente dispute, Laetitia se rfugie Saint-Tropez chez Adeline, sa meilleure amie. Elle dsire aujourdhui obtenir le divorce en France. Quelles sont votre avis les questions auxquelles le TGI doit rpondre ? Un accident de la circulation est survenu en Espagne entre M. A, de nationalit franaise et rsidant en France et M. B, de nationalit espagnole et rsidant en Espagne. M. A a t condamn par les juridictions rpressives espagnoles. Lassureur de M. A refuse dexcuter ses obligations contractuelles (remboursement des frais mdicaux) prtextant que M. A na pas rgl ses mensualits depuis six mois. Dans le mme temps, lassureur refuse dester en justice contre M. B devant les juridictions civiles espagnoles, au nom de M. A, arguant de la prescription de cette action au regard des dispositions du droit espagnol de la responsabilit extra-contractuelle.

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Les rgles du DIP

1. Essayez de classer de faon gnrique les problmes soulevs par les situations prcdentes. 2. Expliquez les expressions conflit de lois , conflit de juridictions . 3. Elaborez une rgle de conflit de lois en matire contractuelle et une rgle dterminant la comptence judiciaireinternationale en matire de divorce.

4. Dfinissons ensemble des termes du DIP :Comment le distinguer du droit international public, du droit du Conseil de lEurope et du droit de lUnion europenne ?

FICHE N 2

LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE I. Les sources internes Recherchez dans le Code civil et dans le CPC les textes qui constituent la base des sources internes du droit international priv. Aprs lecture des articles 3, 14 et 15 du Code civil et larticle 42 CPC, indiquez sil sagit de rgles de conflit de lois ou de rgles de conflit de juridictions. II. Les sources internationales

1. Recherchez les documents suivants :- Rglement (CE) 44/2001 du 22 dcembre 2000 concernant la comptence judiciaire, la reconnaissance et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale (Bruxelles 1). - Rglement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif la comptence judiciaire, la reconnaissance et lexcution des dcisions en matire matrimoniale et en matire de responsabilit parentale des enfants communs (Bruxelles II bis). - Convention de La Haye du 13 janvier 2000 relative la protection internationale des adultes. - Rglement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome 2) - Rglement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 relatif la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1). - Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative la vente internationale de marchandises.

2. Etablissez une typologie de ces textes (conventions sur la comptence judiciaire, les conflits de lois, porteuses dergles de conflit ou de rgles matrielles, conventions internationales ou instruments de lUnion europenne). .

3. Dterminez pour chacun de ces textes leur date dentre en vigueur en France et leur domaine matriel et territorial. 4. Indiquez pour chaque disposition reproduite dans la fiche, la nature et le contenu de la rgle. 5. Recherchez les liens de parent entre la Convention de Rome du 19 juin 1980 et le rglement 864/2007 du 11 juillet2007, ainsi que les liens entre la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et le Rglement 44/2001 du 22 dcembre 2000.

Extraits reproduits Rglement CE 44/2001 du 22 dcembre 2000 concernant la comptence judiciaire, la reconnaissance et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale (Bruxelles 1) (extraits) :

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION Article premier 1. Le prsent rglement s'applique en matire civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matires fiscales, douanires ou administratives. 2. Sont exclus de son application: a) l'tat et la capacit des personnes physiques, les rgimes matrimoniaux, les testaments et les successions; b) les faillites, concordats et autres procdures analogues; c) la scurit sociale; d) l'arbitrage. 3. Dans le prsent rglement, on entend par "tat membre" tous les tats membres l'exception du Danemark. CHAPITRE II COMPTENCE Section 1 Dispositions gnrales Article 2 1. Sous rserve des dispositions du prsent rglement, les personnes domicilies sur le territoire d' un tat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalit, devant les juridictions de cet tat membre. 2. Les personnes qui ne possdent pas la nationalit de l'tat membre dans lequel elles sont domicilies y sont soumises aux rgles de comptence applicables aux nationaux. Article 3 1. Les personnes domicilies sur le territoire d'un tat membre ne peuvent tre attraites devant les tribunaux d'un autre tat membre qu'en vertu des rgles nonces aux sections 2 7 du prsent chapitre. 2. Ne peuvent tre invoques contre elles notamment les rgles de comptence nationales figurant l'annexe I. Article 4 1. Si le dfendeur n'est pas domicili sur le territoire d'un tat membre, la comptence est, dans chaque tat membre, rgle par la loi de cet tat membre, sous rserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23. 6) en sa qualit de fondateur, de trustee ou de bnficiaire d'un trust constitu soit en application de la loi, soit par crit ou par une convention verbale, confirme par crit, devant les tribunaux de l'tat membre sur le territoire duquel le trust a son domicile; 7) s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rmunration rclam en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bnfici une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: a) a t saisi pour garantir ce paiement, ou b) aurait pu tre saisi cet effet, mais une caution ou une autre sret a t donne, cette disposition ne s'applique que s'il est prtendu que le dfendeur a un droit sur la cargaison

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalit, domicilie sur le territoire d'un tat membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce dfendeur les rgles de comptence qui y sont en vigueur et notamment celles prvues l'annexe I. Section 2 Comptences spciales Article 5 Une personne domicilie sur le territoire d'un tat membre peut tre attraite, dans un autre tat membre: 1) a) en matire contractuelle, devant le tribunal du lieu o l'obligation qui sert de base la demande a t ou doit tre excute; b) aux fins de l'application de la prsente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'excution de l'obligation qui sert de base la demande est: - pour la vente de marchandises, le lieu d'un tat membre o, en vertu du contrat, les marchandises ont t ou auraient d tre livres, - pour la fourniture de services, le lieu d'un tat membre o, en vertu du contrat, les services ont t ou auraient d tre fournis; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas; 2) en matire d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu o le crancier d'aliments a son domicile ou sa rsidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire une action relative l'tat des personnes, devant le tribunal comptent selon la loi du for pour en connatre, sauf si cette comptence est uniquement fonde sur la nationalit d'une des parties; 3) en matire dlictuelle ou quasi dlictuelle, devant le tribunal du lieu o le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; 4) s'il s'agit d'une action en rparation de dommage ou d'une action en restitution fondes sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure o, selon sa loi, ce tribunal peut connatre de l'action civile; 5) s'il s'agit d'une contestation relative l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre tablissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage. Article 6 Cette mme personne peut aussi tre attraite: 1) s'il y a plusieurs dfendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, condition que les demandes soient lies entre elles par un rapport si troit qu'il y a intrt les instruire et les juger en mme temps afin d'viter des solutions qui pourraient tre inconciliables si les causes taient juges sparment; 2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande

originaire, moins qu'elle n'ait t forme que pour traduire hors de son tribunal celui qui a t appel; 3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui drive du contrat ou du fait sur lequel est fonde la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci; 4) en matire contractuelle, si l'action peut tre jointe une action en matire de droits rels immobiliers dirige contre le mme dfendeur, devant le tribunal de l'tat membre sur le territoire duquel l'immeuble est situ. Article 7

Lorsque, en vertu du prsent rglement, un tribunal d'un tat membre est comptent pour connatre des actions en responsabilit du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet tat membre connat aussi des demandes relatives la limitation de cette responsabilit. ()

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Rglement (CE) n 593/2008 du 17 juin 2008 relatif la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1) :

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION Article premier Champ d'application matriel 1. Le prsent rglement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matire civile et commerciale. Il ne s'applique pas, notamment, aux matires fiscales, douanires et administratives. 2. Sont exclus du champ d'application du prsent rglement: a) l'tat et la capacit juridique des personnes physiques, sous rserve de l'article 13; b) les obligations dcoulant des relations de famille ou des relations rputes avoir, en vertu de la loi applicable, des effets comparables, y compris les obligations alimentaires; c) les obligations dcoulant des rgimes matrimoniaux, des rgimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions; d) les obligations nes des lettres de change, chques, billets ordre ainsi que d'autres instruments ngociables, dans la mesure o les obligations nes de ces autres instruments ngociables drivent de leur caractre ngociable; e) les conventions d'arbitrage et d'lection de for; f) les questions relevant du droit des socits, associations et personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacit juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des socits, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilit personnelle lgale des associs et des agents pour les dettes de la socit, association ou personne morale; g) la question de savoir si un reprsentant peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prtend agir ou si un organe d'une socit, d'une association ou d'une personne morale peut engager, envers les tiers, cette socit, association ou personne morale; h) la constitution des trusts et les relations qu'ils crent entre les constituants, les trustees et les bnficiaires; i) les obligations dcoulant de tractations menes avant la conclusion d'un contrat; j) les contrats d'assurance dcoulant des activits menes par des organismes autres que les entreprises vises l'article 2 de la directive 2002/83/CE du Parlement europen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie [14], ayant pour objet de verser des prestations des personnes salaries ou des personnes indpendantes faisant partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas de dcs, en cas de vie, en cas de cessation ou de rduction d'activits, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

3. Le prsent rglement ne s'applique pas la preuve et la procdure, sans prjudice de l'article 18. 4. Dans le prsent rglement, on entend par "tat membre" tous les tats membres auxquels le prsent rglement s'applique. Toutefois, l'article 3, paragraphe 4, ainsi qu' l'article 7, ce terme dsigne tous les tats membres. Article 2 Caractre universel La loi dsigne par le prsent rglement s'applique mme si cette loi n'est pas celle d'un tat membre. CHAPITRE II RGLES UNIFORMES Article 3 Libert de choix 1. Le contrat est rgi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprs ou rsulte de faon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent dsigner la loi applicable la totalit ou une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, tout moment, de faire rgir le contrat par une loi autre que celle qui le rgissait auparavant soit en vertu d'un choix antrieur selon le prsent article, soit en vertu d'autres dispositions du prsent rglement. Toute modification quant la dtermination de la loi applicable, intervenue postrieurement la conclusion du contrat, n'affecte pas la validit formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 3. Lorsque tous les autres lments de la situation sont localiss, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de droger par accord. 4. Lorsque tous les autres lments de la situation sont localiss, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs tats membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un tat membre ne porte pas atteinte, le cas chant, l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de droger par accord, et telles que mises en uvre par l'tat membre du for. 5. L'existence et la validit du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont rgies par les dispositions tablies aux articles 10, 11 et 13. Article 4 Loi applicable dfaut de choix 1. dfaut de choix exerc conformment l'article 3 et sans prjudice des articles 5 8, la loi applicable au contrat suivant est dtermine comme suit: a) le contrat de vente de biens est rgi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa rsidence habituelle;

b) le contrat de prestation de services est rgi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa rsidence habituelle; c) le contrat ayant pour objet un droit rel immobilier ou un bail d'immeuble est rgi par la loi du pays dans lequel est situ l'immeuble; d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une priode maximale de six mois conscutifs est rgi par la loi du pays dans lequel le propritaire a sa rsidence habituelle, condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa rsidence habituelle dans ce mme pays; e) le contrat de franchise est rgi par la loi du pays dans lequel le franchis a sa rsidence habituelle; f) le contrat de distribution est rgi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa rsidence habituelle; g) le contrat de vente de biens aux enchres est rgi par la loi du pays o la vente aux enchres a lieu, si ce lieu peut tre dtermin;

h) le contrat conclu au sein d'un systme multilatral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intrts acheteurs et vendeurs exprims par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des rgles non discrtionnaires et qui est rgi par la loi d'un seul pays, est rgi par cette loi. 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les lments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) h) du paragraphe 1, le contrat est rgi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractristique a sa rsidence habituelle. 3. Lorsqu'il rsulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat prsente des liens manifestement plus troits avec un pays autre que celui vis au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut tre dtermine sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est rgi par la loi du pays avec lequel il prsente les liens les plus troits.

Fiche n 3 (Sur deux sances) PRSENTATION GENERALE DES DIVERS MODES DE REGLEMENT DES CONFLITS DE LOIS

I. II.

Revoir les notions de rgles de conflit bilatrales et unilatrales , les notions de rattachements distributifs , alternatifs et cumulatifs , ainsi que les notions de rgles matrielles et lois de police. Textes :

Voir les articles 3, futur ex : 309 (ancien art.310 c.civ), 311-14, 311-15, 311-17, 370-3 et 370-4 du Code civil. Article 1er et 21 de lordonnance du 22 fvrier 1945 instituant les comits dentreprise : Il doit tre constitu dans toute entreprise industrielle ou commerciale employant au moins cinquante salaris, un comit dentreprise. Dans les entreprises comportant des tablissements distincts, il sera cr des comits dtablissement () qui auront les mmes attributions que des comits dentreprise. Article 28 de la loi italienne portant rforme du droit international priv : Le mariage est valable, quant la forme, sil est considr comme tel par la loi du lieu de clbration ou par la loi nationale dau moins lun des poux au moment de la clbration ou par la loi de lEtat de la rsidence commune du moment. Exercice : Identifiez pour chacun des textes prcdents la mthode suivie : rgle de conflit (bilatrale ou unilatrale), rgle dapplication immdiate, rgle matrielle internationale. Indiquez galement la structure du rattachement : unique, alternatif, distributif ou cumulatif. III. Jurisprudence 1. Statut personnel - Doc. 1 : Paris, 13 juin 1814, Busqueta, GA n1 2. Statut rel - Doc. 2 : Cass. 1re Civ. 1re, 8 juillet 1969, socit DIAC, Rev. Crit. 1971, 75, note Fouchard 3. Statut des actes Doc. 3 : Cass. 1re Civ. 1re, 20 juin 2000, Bismuth c/ Avenir sportif de La Marsa, Bull. Civ. I, n217 Doc. 4 : Cass. Ch. Mixte, 30 novembre 2007, Gaz.Pal. 2008, n81-82, note M-L.Niboyet ; D. 2008, p 753, note W Boyault et S Lemaire. 4. Statut des faits - Doc. 5 : Cass. Section Civ. 1re, 25 mai 1948, Lautour, Rev. Crit. 1949, 89, note Batiffol ; GA n19 5. Loi de police trangre - Doc 6 : Cass. com., 16 mars 2010, n08-21511 Doc. 1 : Paris, 13 juin 1814 LA COUR : En ce qui touche l'appel interjet par Caroline- Elisabeth Styles : Considrant qu'il ne peut y avoir de mariage qu'entre personnes que la loi en rend capables, que cette capacit, comme tout ce qui intresse l'tat civil, se rgle par le statut personnel qui affecte la personne et la suit, en quelque lieu qu'elle aille et se trouve ; que Busqueta, capucin et diacre espagnol, tait ce double titre inhabile au mariage, en vertu des lois de son pays ; que son incapacit n'avait point cess par l'abolition de sa patrie, lors de son union avec Caroline9 Elisabeth Styles: qu'en effet, la fuite d'un apostat sur un sol tranger pour se soustraire aux peines que lui attiraient ses dportements, sa rsidence successive en diffrentes villes, les ressources par lui employes pour pourvoir sa subsistance, ne constituent point la preuve de l'abdication d'une patrie laquelle on n'est pas prsum renoncer sans esprit de retour ; que la ptition de Busqueta en 1809, pour tre admis tablir son domicile en France, ptition dans laquelle il a dissimul ses qualits de moine et de diacre, n'a eu d'autre but que de faciliter le projet de mariage dont il tait occup, et qu'il n'a pas tard raliser ; et lorsqu'on le voit presque immdiatement aprs ce mariage, selon les changements politiques survenus dans son pays, solliciter de l'ambassadeur d'Espagne la permission de demeurer en France, l'obtenir sous la condition de prter au

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gouvernement espagnol serment de fidlit, prter ce serment, et enfin demander et obtenir de la lgation espagnole un passeport, comme sujet d'Espagne, pour sen retourner Madrid, il est vident qu'il n'a jamais abdiqu ni voulu abdiquer sa patrie, et qu'il a toujours conserv l'esprit de retour: qu'en cet tat Busqueta, cruellement enchan par les lois de son pays, est demeur constamment inhabile contracter mariage ; Considrant que Busqueta ne saurait se prvaloir de l'article 13 du Code civil, ni du dcret par lui surpris le 23 janvier 1809, qui l'autorisaient jouir de tous les droits civils en France tant quil y rsiderait ; que cet article et ce dcret d'ailleurs purement provisoire, non suivis d'une rsidence en France pendant le temps comptent ni d'un dcret de naturalisation, n'ont pu effacer l'incapacit inhrente sa personne, effet invitable de la loi de son pays ; quils n'ont pu, par la nature des choses, mtamorphoser un Espagnol en un Franais, et que tout ce qui en rsulte, c'est que Busqueta, rsidant en France, tait habile y faire ceux des actes civils que les lois d'Espagne, qui rgissaient sa personne, ne lui interdisaient pas ; qu'enfin admettre le systme de Busqueta, ce serait, par un alliage monstrueux, reconnatre un mariage valable dans un tat, et nul dans l'autre ; A mis et met l'appellation et ce dont est appel au nant ; Emendant, dcharge Caroline-Elisabeth Styles des condamnations contre elle prononces au principal, dclare nul le mariage contract le 7 mars 1809, entre BertrandLaurent-Franois-de-Paul Busqueta et dame CarolineElisabeth Styles ; fait dfense auxdits Busqueta et Styles de se hanter ni frquenter. Doc. 2 : Civ. 1re, 8 juillet 1969 LA COUR :

Sur le moyen unique Attendu que selon les nonciations des juges du fond, la Socit Saarfinanz, prsentement dsigne sous le sigle DIAC, dont le sige est en Allemagne, a, conformment la loi allemande, ouvert la Socit allemande Eugen Schluter un crdit pour l'achat d'une voiture automobile qui fut immatricule en Allemagne ; qu'aux termes de la convention alors intervenue, ce vhicule t frapp d'un gage assorti d'une rserve de proprit au profit du crancier ; que le vhicule ayant t introduit en France, le garagiste Oswald, se prvalant d'une crance contre la Socit Eugen Schluter pour des fournitures qu'il lui avait procures, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le vhicule qu'il dtient ; qu'il est reproch l'arrt confirmatif attaqu d'avoir dbout la socit DIAC de sa demande en mainleve de cette saisie, alors que le contrat de gage ayant t conclu entre des parties trangres sur le bien situ lui-mme l'tranger au moment de la conclusion du contrat, conformment la loi applicable, lequel contrat se trouvait avoir reu un commencement dexcution avant que lobjet gag pntre en territoire franais, les droits invoqus par le crancier, bailleur de fonds, ne pouvaient tre considrs comme constituant lexcution d'un pacte commissoire contraire l'ordre public franais ; Mais attendu quen tant quelle prvoit au profit du crancier une rserve de proprit sur le gage affect la garantie d'un prt, la convention litigieuse renferme, ainsi que le constate justement l'arrt attaqu, un pacte commissoire prohib par la loi franaise, seule applicable aux droits rels dont sont l'objet les biens mobiliers situs en France ; d'o il suit quen refusant de faire produire, en France, effet ladite convention, la cour d'appel dont l'arrt est motiv a lgalement justifi sa dcision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE

Doc. 3, Civ. 1re, 18 juillet 2000 LA COUR : Attendu quen 1996, lassociation tunisienne Avenir sportif de La Marsa (La Marsa) a demand M. Bismuth de ngocier avec lOlympique de Marseille (OM) le transfert dun joueur de football dans ce club ; que La Marsa a confirm par crit son accord sur le principe du transfert moyennant le prix de 4,7 MF, 1,2 MF devant revenir M. Bismuth, titre de commissions ; que M. Bismuth a retourn, sign La Marsa le projet de convention, portant la date du 18 juillet 1996, qui lui avait t adress ; quun contrat a t conclu entre lOM et le joueur objet du transfert le 1er Aot 1996 ; que La Marsa a refus de payer M. Bismuth une quelconque somme en invoquant son dfaut dagrment par la FIFA et daccrditation par lOM ; quassigne par M. Bismuth, La Marsa a t condamne, par jugement du 28 mai 1996 du tribunal de commerce de Marseille, payer M. Bismuth 10 la somme de 1,2 MF ; quautoris par ordonnance, M. Bismuth a fait pratiqu une saisie conservatoire entre les mains de la SEM Olympique de Marseille pour avoir paiement de sa commission ; que lOM, non partie linstance devant le tribunal de commerce, est intervenu volontairement linstance devant la Cour dAppel. Sur les deuxime et troisime moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal : Attendu que M. Bismuth fait grief larrt attaqu de lavoir dbout de sa demande en paiement de la commission auquel La Marsa stait engage, alors selon le moyen, de premire part, que la loi du contrat rgissant les rapports des parties tait, non pas la loi du for, mais la loi tunisienne, ds lors que la lieu o avait t formule loffre de contracter tait la Tunisie, de sorte quen dboutant M. Bismuth au motif qutant franais, les dispositions de la loi franaise du 16 juillet 1984 qui interdisent un

intermdiaire non professionnel de percevoir une commission taient dordre public, la cour dappel a viol la loi du contrat, ensemble larticle 3 du Code Civil ; alors, de deuxime part, que les parties nayant pas exprim leur volont de soumettre la loi du contrat un autre lieu que celui dans lequel loffre avait t formule, la cour dappel ne pouvait substituer la loi du contrat la loi du for, mme si celle-ci tait dordre public, de sorte que la cour dappel a viol larticle 3 du Code Civil ; alors de troisime part, que le contrat litigieux liait exclusivement le club de La Marsa M. Bismuth et que celui-ci nest aucunement intervenu, ni dans le contrat conclu entre lOM et le joueur transfr, de sorte que les dispositions de larticle 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, qui visent les personnes mettant en rapport les joueurs eux-mmes et les parties intresses la conclusion dun contrat avec lesdits joueurs, ne pouvaient lui tre opposes et , en statuant ainsi, la cour dappel a viol ce texte par fausse application ; et alors, de quatrime part, quil rsulte des pices produites que le joueur transfr a directement ngoci avec lOM les conditions de sa rmunration, et aucunement que M. Bismuth serait intervenu dans cette convention, de sorte que la solution de larrt nest pas lgalement justifie au regard de larticle 15-2 de la loi prcite ;

Mais attendu, selon larticle 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entre en vigueur le 1er avril 1991 et applicable en lespce, quen labsence de choix par les parties, le contrat est rgi par la loi du pays avec lequel il prsente les liens les plus troits et quil est prsum prsent les liens les plus troits avec le pays o la partie qui doit la prestation caractristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa rsidence habituelle ; que, ds lors quil rsulte des constatations de la cour dappel que M. Bismuth, dbiteur de lobligation de faire caractristique du contrat, tait domicili en France au moment de sa conclusion, larrt, qui a fait une exacte application de la loi franaise n 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activits physiques et sportives prise en son article 15-2 M. Bismuth en retenant quil tait intress la conclusion du contrat de sorte que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, est lgalement justifi ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE

Doc. 4 : Ch.Mix. 30 novembre 2007

Attendu que, selon l'arrt attaqu, la socit de droit franais Basell production France (socit Basell), matre de l'ouvrage, a confi la socit de droit allemand Salzgitter Anlagenbau GmbH (socit SAB) la ralisation d'un immeuble usage industriel en France ; que cette dernire a sous-trait le lot "tuyauterie" la socit franaise Agintis par deux contrats des 22 mars 1999 et 14 mars 2000 ; que les parties avaient convenu que les contrats taient soumis la loi allemande ; qu'aprs achvement du chantier en septembre 2002, une sentence, rendue le 23 mars 2003 par la Cour internationale d'arbitrage, a condamn la socit SAB payer la socit Agintis diverses sommes dont le solde des prestations sous-traites avec intrts au taux lgal allemand ; que la socit SAB ayant, le 1er septembre 2002, fait l'objet d'une procdure collective rgie par le droit allemand, laquelle la socit Agentis a produit sa crance et le matre de l'ouvrage ayant, par lettre du 18 juin 2003, refus tout paiement cette socit aux motifs que le march principal et les sous-traits taient rgis par la loi allemande et qu'elle ne l'avait pas accept en qualit de soustraitant, cette socit, a, le 16 juillet 2003, assign le matre de l'ouvrage en indemnisation sur le fondement des articles 12 et 14-1 de la loi du 31 dcembre 1975, et a recherch sa responsabilit quasi dlictuelle pour l'avoir prive de la possibilit de sauvegarder ses droits par voie de saisie conservatoire avant rglement intgral intervenu en mai 2002 de la socit SAB ; que, dans le cours de la procdure, la socit Agintis, mise en redressement judiciaire, a bnfici d'un plan de cession, M. X..., tant dsign en qualit d'administrateur judiciaire et de commissaire l'excution de ce plan ; 11

Sur la loi applicable : Attendu que l'arrt a dcid bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 dcembre 1975 relative la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combines de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Sur le premier moyen : Vu les articles 12, alina 1, et 13, alina 2, de la loi du 31 dcembre 1975 ; Attendu que, selon le premier texte, le sous-traitant a une action directe contre le matre de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois aprs en avoir t mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que copie de cette mise en demeure est adresse au matre de l'ouvrage ; que, selon le second, les obligations du matre de l'ouvrage sont limites ce qu'il doit encore l'entrepreneur principal la date de la rception de la copie de la mise en demeure prvue l'article prcdant ; Attendu que pour dbouter la socit Agintis de ses demandes, l'arrt retient qu'en l'absence d'engagement de toute procdure l'encontre de la socit Basell avant l'assignation introductive de la prsente instance le 16 juillet 2003, la socit Agintis ne peut srieusement prtendre

avoir antrieurement exerc l'action directe prvue par la loi du 31 dcembre 1975 et qu'elle ne peut ds lors lui imputer faute le rglement intervenu en mai 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification au matre de l'ouvrage par lettre recommande avec demande d'avis de rception des mises en demeure adresses l'entrepreneur principal tait intervenue les 27 mars et 3 mai 2001 et que la socit Basell n'avait rgl qu'en mai 2002 la somme qu'elle restait devoir la socit SAB, la cour d'appel, qui n'a pas tir les consquences

lgales de ses propres constatations, a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement compose ;

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Doc. 5 : Cass. Section Civ., 25 mai 1948 LA COUR : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du Code civil. Attendu qu'en droit international priv la loi territoriale comptente pour rgir la responsabilit civile extracontractuelle de la personne qui a l'usage, le contrle et la direction d'une chose, en cas de dommage caus par cette chose un tiers, est la loi du lieu o le dlit a t commis ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu que le camion d'essence appartenant l'entrepreneur franais Lautour conduit par son employ, est entr en collision en Espagne avec un train qui coupait la route et a explos, que le chauffeur franais d'un second camion, appartenant un autre entrepreneur franais, se trouvant proximit, a t atteint et est dcd la suite de l'accident ; que la veuve de la victime, en son nom et au nom de son fils mineur, aprs avoir assign Lautour devant le tribunal franais de son domicile, conformment l'article 15 du Code civil lui a demand rparation par application des articles 1382 1384 du Code civil, puis, n'ayant pu tablir la faute ou l'imprudence du gardien de la voitures a rtreint sa demande l'application de l'article 1394 devant les juges du second degr ; Attendu que Lautour a conclu que la demande, irrecevable en tant qu'elle tait fonde sur la loi franaise, n'tait pas justifie, alors que la loi espagnole du lieu du dommage, seule comptente en vertu du rglement franais du conflit des lois, l'affranchissait de toute prsomption d'inexcution d'une obligation lgale de garde ; Attendu que l'arrt attaqu condamne Lautour par application du Code civil franais, allguant d'abord le lien contractuel cre entre les intresss par la loi de 1898, en second lieu le fait que l'excution de la condamnation devait intervenir en France, enfin la circonstance que Lautour, invoquant la comptence de la loi espagnole. n'a pas rapport la preuve des dispositions de ce droit qui l'affranchissent de responsabilit ; Mais attendu que la responsabilit dlictuelle du tiers gardien de la chose est indpendante tant de la rparation forfaitaire qui peut tre due la victime par son propre employeur que de la nationalit des intresss et du lieu d'excution de la dcision intervenir, et qu'elle relve de l'ordre juridique interne du pays dans lequel le gardien use de la chose et en exerce la direction ; Attendu que vainement la dfense allgue le caractre impratif de l'article 1384, lordre public interne franais n'ayant intervenir qu'au regard du fait des choses utilises en France au moment de l'accident, sous la seule rserve de principes de justice universelle considrs dans l'opinion franaise comme dous de valeur internationale absolue, principes non mis en cause dans lespce ; Attendu enfin qu'il n'appartenait pas aux juges du fond de dplacer le fardeau de la preuve et de soustraire au contrle de la Cour de cassation leur dcision relative au rglement du conflit, en reprochant subsidiairement au dfendeur l'instance l'ignorance o il les aurait laisss des dispositions prcises du droit espagnol capables de justifier ces allgations, alors que la victime. demanderesse en rparation, laquelle incombait la charge de prouver que la loi applicable lui accordait les dornmages-intrts rclams, ne contestait pas l'interprtation du droit espagnol affirme par son adversaire et restreignait le dbat la comptence de l'article 1384 du Code civil franais ; D'o il suit qu'en statuant comme elle l'a fait. la Cour d'appel a viol le texte de loi ci-dessus vis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Doc. 6 : Cass. com., 16 mars 2010 Sur le moyen relev d'office, aprs avertissement dlivr aux parties : Vu l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu que, lors de l'application de la loi d'un pays dtermin, il peut tre donn effet aux dispositions impratives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation prsente un lien troit, si et dans la mesure o, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi rgissant le contrat ; Attendu, selon l'arrt attaqu, rendu sur renvoi aprs cassation (deuxime chambre civile, 18 octobre 2007, pourvoi n 06-19.389), que la socit Viol frres (la socit 13 Viol) ayant vendu de la viande bovine congele en a confi l'acheminement de France au Ghana la socit Philippe Fauveder et compagnie (la socit Fauveder), qui s'est substitue les socits, Dampskibsselskabet AF 1912, Aktieselskab and Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendbord, aux droits desquelles se trouve la socit Ap Moller Maersk A/S, pour effectuer le transport par voie maritime ; que n'ayant pu tre livre au destinataire en raison d'un embargo dcrt par l'Etat du Ghana sur les viandes bovines d'origine franaise, la marchandise a t rapatrie et remise la socit Viol, qui a procd sa vente en sauvetage ; que pour obtenir l'indemnisation de son prjudice, la socit Viol a assign en responsabilit la socit Fauveder et la socit Ap Moller Maersk A/S ; Attendu que pour condamner in solidum la socit AP Moller Maersk A/S et la socit Fauveder payer la

socit Viol la somme de 54 936,44 euros et condamner la socit AP Moller Maersk A/S garantir la socit Fauveder de toutes les condamnations prononces contre elle au profit de la socit Viol, l'arrt retient que l'embargo dcrt unilatralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine franaise n'a pas de force obligatoire l'gard des socits Viol et Fauveder, qu'au regard de la loi applicable la cause des contrats de transport ne remplit aucune des conditions nonces par l'article 1133 du code civil franais et qu'en consquence c'est tort que le transporteur maritime soutient qu'en raison de l'embargo, la cause de ces contrats n'est pas licite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dterminer par application de la Convention de Rome l'effet pouvant tre donn la loi ghanenne invoque devant elle, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejet la fin de nonrecevoir tire de la prescription et dclar recevable l'action exerce par la socit Viol, l'arrt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers

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Fiche n4

LES QUALIFICATIONS

I.II.

Les conflits de qualification : la qualification lege fori - Doc 1 : Cass.Civ. 1re, 22 juin 1955, Caraslanis, Rev. Crit. 1955, 723, note Batiffol ; GA n23. Lextension des catgories du for Institutions connues du droit franais - Doc. 2 : Cass. Civ. 1re, 25 juin 1957, Sylvia, Rev. Crit. 1957, 680, note Batiffol ; GA Institutions inconnues du droit franais - Doc. 3 : CA Paris, 10 janvier 1970, De Ganay, Rev. Crit. 1971, 518, note Droz.

n30.

III.

-

La notion de qualification autonome Doc. 4 : CJCE, 17 juin 1992, Socit Jakob Handte

La notion de contrat dfinie au sens de larticle 5-1 de la Convention de Bruxelles et du rglement Bruxelles 1 doit-elle servir dfinir la notion de contrat au sens du rglement Rome 1 ? Voir le considrant 7 du rglement Rome 1. Rflchir la qualification de laction directe du sous-traitant dans un contrat de sous-traitance internationale. IV. Exercice

Commentez larticle 515-7-1 du Code civil sous langle des difficults de qualification. Cette nouvelle disposition at-elle rsolu les problmes de qualification soulevs par les partenariats enregistrs ? Soulve-t-elle de nouvelles difficults de qualification ?

Doc. 1 : Civ. 1re, 22 juin 1955

La Cour ; - Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Attendu que l'arrt attaqu, confirmatif, a prononc le divorce entre Dimitri Caraslanis, sujet hellne. et MariaRicharde Dumoulin, de nationalit franaise, dont le mariage, uniquement civil, avait t clbr le 12 septembre 1931, devant l'officier de l'tat civil du 10me arrondissement de Paris; qu'il est fait grief la Cour d'appel d'avoir rejet les conclusions du mari dans lesquelles il soutenait que le mariage tait inexistant lEglise orthodoxe, laquelle appartenait Caraslanis, imposant comme condition indispensable la constitution lgale du mariage, la clbration par un prtre orthodoxe, exigence de fond n'ayant pas t respecte en l'espce;- Mais attendu que la question de savoir si un lment de la clbration du mariage appartient la catgorie des rgles de forme ou celle des rgles de fond devait tre tranche par les juges franais suivant les conceptions du droit franais selon lesquelles le caractre religieux ou 1ac du mariage est une question de forme ; - Qu'en consquence, le mariage civil contract en France par les poux Caraslanis-Dumoulin tait valable conformment la rgle locus regit actum ; d'o il suit qu'abstraction faite du motif critiqu par le pourvoi, tir 15

de ce que le mari en introduisant se demande reconventionnelle en divorce, aurait reconnu la validit du mariage, et quon peut tenir pour surabondant, la cour d'appel a justifi sa dcision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE

Doc. 2 : Civ. 1re, 25 juin 1957 LA COUR : Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : Attendu qu'il rsulte des nonciations de l'arrt attaqu que la dame Josphine Silvia, pouse Ahmed Ben Hassen, de nationalit italienne et rsidant en Tunisie, a fait donation, le 6fvrier 1942, en Tunisie, Innocent Silvia, son frre, de sa part indivise dans des biens situs en Tunisie, mais sous rserve d'usufruit son profit, que, par acte du 24 dcembre 1947, elle a mis cet usufruit en mtayage avec Innocent, pour le prix de 15 % de la rcolte brute et l'accomplissement de certaines charges ; que, par acte ultrieur, elle a assign son frre en nullit de la donation et de la convention de mtayage ;

dispositions de la loi italienne, loi nationale de la dame Silvia, au lieu de rechercher si la grave dpression nerveuse de ladite dame n'avait pas vici son consentement lors de la passation d'actes dont le caractre inexplicable avait t relev dans des conclusions demeures sans rponse ; Mais attendu que l'insanit d'esprit et la dmence constituent en ralit des cas d'incapacit naturelle soumis la loi personnelle et non la loi rgissant les actes juridiques incrimins comme les vices du consentement ; que, par suite, la sanction de cette incapacit notamment le dlai d'exercice de l'action en nullit, sont soumis la loi personnelle ; qu'en consquence, c'est bon droit qu'en l'espce, l'arrt attaqu donne comptence sur ce point la loi nationale de l'intresse, la loi italienne, qu'il appartenait aux juges d'interprter souverainement ;

Qu'il est fait grief l'arrt attaqu, lequel la dboute de ses Qu'il en rsulte que le premier moyen ne saurait tre prtentions dclares trop tardives, de se fonder sur les accueilli ; Doc. 3 : Paris, 10 janvier 1970 Sur la demande en nullit de lacte constitutif du trust : Considrant que les poux Courtois et Kitchel font plaider que le trust, institution anglo-saxonne inconnue du droit franais, constitue au regard de la loi franaise - lex fori qui doit fournir la qualification - une institution qui se rattache la dvolution successorale, et, plus prcisment, une disposition cause de mort ayant pour objet essentiel la transmission, au dcs de la fondatrice, des biens constitus en trust ; quils font valoir quen lespce, dame de Henin, tant de nationalit franaise, domicilie et dcde en France, sa succession mobilire est rgie par la loi franaise ; quils prtendent quau regard de cette loi, dame de Henin ne pouvait valablement disposer de ses biens par le moyen dun trust, cette institution se caractrisant par un clatement du droit de proprit entranant la constitution de droits rels inconnus en droit franais et ayant pour effet de raliser une disposition cause de mort trangre aux modes de dispositions prvues par ce droit ; Considrant quil chet donc de rechercher, en premier lieu, quelle tait la nature, au regard de la loi franaise comptente pour donner la qualification, de lacte du 18 mars 1926 ; Considrant que par cet acte qui a t ci-dessus analys, dame de Henin, assiste de son mari, cdait la Pennsylvania, moyennant le prix symbolique dun dollar, diverses valeurs mobilires lui appartenant, la Pennsylvania sengageant, en contrepartie, lui en verser le revenu pendant sa vie, les lui restituer si elle le dsirait et sinon remettre aprs son dcs le capital et les accroissement ventuels aux bnficiaires par elle dsigns ; quil est galement constant que lacte autorisait le trustee, comme le permet la loi amricaine, disposer des valeurs qui lui taient remises et investir les fonds provenant de ces alinations en dautres valeurs, sans avoir respecter les rgles de linvestissement lgal ; 16 Considrant que cet acte constituait donc essentiellement un contrat synallagmatique faisant natre des obligations respectives entre les parties et, ventuellement, des droits au profit des tiers ; Considrant que, contrairement ce que soutiennent les appelants, lacte du 18 mars 1926 ne relve donc pas de la loi successorale mais de la loi dautonomie, cest--dire de la loi sous lempire de laquelle les parties ont entendu se placer ;

Considrant quen lespce le contrat ayant t conclu par acte de langue anglaise, devant le consul des Etats-Unis dAmrique, ayant pour objet des biens situs dans ce pays et empruntant une institution propre la loi amricaine, il est manifeste que les contractants ont entendu se placer sous lempire de cette loi ; Considrant que ce contrat doit donc produire les effets voulus par les parties dans le cadre de la loi dautonomie sans quil y ait lieu de distinguer entre les effets qui en rsultent pour les parties elles-mmes et ceux qui intressent les tiers ; que seules des exigences particulirement imprieuses de lordre public franais pourraient sopposer ce que les droits qui en rsultent soient reconnus en France ; Considrant quil importe peu que ce contrat ait eu pour effet de raliser entre la constituante et le trustee un dmembrement de proprit admis par la loi amricaine mais inconnu en droit franais ds lors que les biens affects par ce dmembrement taient situs en Amrique et que lexcution du contrat devait se poursuivre dans ce pays ; Considrant quaucune exigence imprieuse de lordre public franais ne soppose non plus ce que les droits rgulirement acquis par les bnficiaires sous lempire de la loi dautonomie soient reconnus en France ; que vainement les appelants font valoir, cet gard, que les

libralits consenties par dame de Henin seraient entaches de nullit au motif que ladite dame stait rserv la facult de les rvoquer soit en mettant fin au trust soit en dsignant dautres bnficiaires ; quen effet, la cour na pas, en lespce, rechercher si les droits des bnficiaires sont ns dans des conditions compatibles avec lordre public franais mais seulement si ces droits, ns sous lempire dune loi trangre comptente, sont en eux-mmes compatibles avec cet ordre public ; quau surplus, les exigences de lordre public franais en la matire ne sauraient tre tenues pour imprieuses puisque notre droit admet la rvocabilit de

certaines libralits, notamment de celles qui rsultent des stipulations pour autrui et, en particulier, des assurances sur la vie ; Considrant, sans doute, que ces droits pourraient ventuellement tre remis en question, dans le cadre de la loi franaise applicable au rglement de la succession, dans la mesure o ils porteraient atteinte aux rgles dordre public relatives la rserve ; que tel ne saurait cependant tre le cas en lespce, dame de Henin tant dcde sans laisser dhritiers rservataires ()

Doc. 4 : CJCE, 17 juin 1992 1. Par arrt du 8 janvier 1991, parvenu la Cour le 25 janvier suivant, la Cour de cassation franaise a pos, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif linterprtation, par la Cour de justice, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la comptence judiciaire et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifie par la convention du 9 octobre 1978 relative ladhsion du royaume de Danemark, de lIrlande et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et dIrlande du Nord (JO L 304, p. 1, ci-aprs convention ), une question prjudicielle sur linterprtation de larticle 5, point 1, de la convention. 2. Cette question a t souleve dans le cadre dun litige entre la socit Jakob Handte et Cie GmbH, tablie Tuttlingen (Rpublique fdrale dAllemagne, ci-aprs Handte Allemagne ) et la socit anonyme Traitements mcano-chimiques des surfaces, tablie Bonneville (France, ci-aprs TMCS ). 3. Il ressort du dossier transmis la Cour que TMCS a achet en 1984 et 1985 la socit anonyme de droit suisse Bula et Fils (ci-aprs Bula ) deux machines polir les mtaux auxquelles elle a fait ajouter un systme daspiration fabriqu par Handte Allemagne, mais vendu et install par la socit responsabilit limite Handte France, tablie Strasbourg (France) (ci-aprs "Handte France"). 4. En 1987, TMCS a assign les socits Bula, Handte Allemagne et Handte France devant le tribunal de grande instance de Bonneville (France) en rparation du prjudice rsultant du fait que les installations fabriques et vendues ntaient pas conformes aux rgles relatives lhygine et la scurit du travail et quelles taient impropres lusage auquel elles taient destines. 5. Par jugement du 4 mai 1988, cette juridiction sest dclare incomptente rationae loci pour connatre de la demande forme contre Bula; elle a, en revanche, jug quelle tait comptente sur la base de larticle 5, point 1, de la convention pour statuer sur la demande forme contre Handte Allemagne et Handte France. 6. Par arrt du 20 mars 1989, la cour dappel de Chambry (France) a rejet le contredit form par Handte Allemagne, au motif que laction engage par TMCS lencontre de cette socit sanalyse en une action en responsabilit du fabricant pour vices affectant la chose vendue, que cette action directe du sous-acqureur de la chose contre le fabricant est de nature contractuelle au regard tant du droit franais que de la convention et que c' est, ds lors, bon droit que le premier juge sest dclar comptent en tant que juridiction du lieu o lobligation doit tre excute, en application de larticle 5, point 1, de la convention. 7. Estimant que larticle 5, point 1, de la convention ntait pas applicable dans le cadre dune chane de contrats, Handte Allemagne sest pourvue en cassation contre cet arrt de la cour dappel de Chambry. 8. Considrant que le litige soulevait un problme dinterprtation de la convention, la Cour de cassation franaise a dcid de surseoir statuer jusqu ce que la Cour se soit prononce titre prjudiciel sur la question suivante: Larticle 5, point 1, de la convention prvoyant une rgle de comptence spciale en matire contractuelle est-il applicable au litige opposant le sous-acqureur dune chose au fabricant, qui nest pas le vendeur, en raison des dfauts de la chose ou dimproprit de celle-ci lusage auquel elle est destine ? 9. Pour un plus ample expos des faits du litige au principal, du droulement de la procdure ainsi que des observations crites dposes devant la Cour, il est renvoy au rapport daudience. Ces lments du dossier ne sont repris ci-aprs que dans la mesure ncessaire au raisonnement de la Cour. 17

10. Pour rpondre la question pose par la juridiction nationale, il convient de rappeler dabord que, selon une jurisprudence constante (voir arrt du 22 mars 1983, Peters, points 9 et 10, 34/82, Rec. p. 987, et arrt du 8 mars 1988, Arcado, points 10 et 11, 9/87, Rec. p. 1539), la notion de "matire contractuelle", au sens de larticle 5, point 1, de la convention, doit tre interprte de faon autonome, en se rfrant principalement au systme et aux objectifs de cette convention, en vue dassurer lapplication uniforme de celle-ci dans tous les tats contractants; cette notion ne saurait, ds lors, tre comprise comme renvoyant la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale. 11. Il y a lieu de relever ensuite que parmi les objectifs poursuivis par la convention figure, selon les termes de son prambule, celui de renforcer dans la Communaut la protection juridique des personnes qui y sont tablies . 12. A cet gard, le rapport dexperts, tabli loccasion de llaboration de la convention (JO 1979, C 59, p. 1), souligne que la convention, en tablissant des rgles de comptence communes, a ... pour but dassurer, ... dans le domaine quelle est appele rgir, un vritable ordre juridique duquel doit rsulter la plus grande scurit. Dans cet esprit, la codification des rgles de comptence que contient le titre II dfinit quel est, compte tenu de tous les intrts en prsence, le juge territorialement le plus qualifi pour connatre dun litige . 13.. Cet objectif de la convention est atteint par le fait que celle-ci prvoit un certain nombre de rgles de comptence qui dterminent dans quels cas, limitativement numrs aux sections 2 6 du titre II de la convention, le dfendeur domicili ou tabli sur le territoire dun tat contractant peut, lorsquil sagit dune rgle de comptence spciale, ou doit, dans lhypothse dune rgle de comptence exclusive ou dune prorogation de comptence, tre attrait devant une juridiction dun autre tat contractant. 14. Les rgles de comptence spciales ou exclusives et celles relatives la prorogation de comptence drogent ainsi au principe gnral, consacr par larticle 2, premier alina, de la convention, de la comptence des juridictions de ltat contractant sur le territoire duquel le dfendeur a son domicile. Le caractre de principe gnral que revt cette rgle de comptence sexplique par le fait quelle permet au dfendeur de se dfendre, en principe, plus aisment. En consquence, les rgles de comptence drogatoires ce principe gnral ne sauraient donner lieu une interprtation allant au-del des hypothses envisages par la convention. 15. Il sensuit que la notion de matire contractuelle , au sens de larticle 5, point 1, de la convention, ne saurait tre comprise comme visant une situation dans laquelle il nexiste aucun engagement librement assum dune partie envers une autre. 16. Or, sagissant de laction que le sous-acqureur dune marchandise achete auprs dun vendeur intermdiaire engage contre le fabricant en vue dobtenir la rparation du prjudice rsultant de la non-conformit de la chose, il importe de constater quil nexiste aucun lien contractuel entre le sous-acqureur et le fabricant, celui-ci nayant assum aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acqureur. 17. De plus, et notamment dans lhypothse dune chane de contrats internationaux, les obligations contractuelles des parties peuvent varier dun contrat lautre, de sorte que les droits contractuels que le sous-acqureur peut faire valoir lencontre de son vendeur immdiat ne sont pas ncessairement les mmes que ceux que le fabricant a assums dans ses relations avec le premier acheteur. 18. Par ailleurs, lobjectif de la protection juridique des personnes tablies dans la Communaut, que la convention entend, entre autres, raliser, exige que les rgles de comptence qui drogent au principe gnral de cette convention soient interprtes de faon permettre un dfendeur normalement averti de prvoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de ltat de son domicile, il pourrait tre attrait. 19. Or, il convient de constater que, dans une situation telle que celle vise en lespce au principal, lapplication de la rgle de comptence spciale, prvue par larticle 5, point 1, de la convention, au litige opposant le sous-acqureur dune chose au fabricant nest pas prvisible pour ce dernier et est, ds lors, incompatible avec le principe de scurit juridique. 20. En effet, outre la circonstance que le fabricant na aucune relation contractuelle avec le sous-acqureur et nassume aucune obligation de nature contractuelle lgard de cet acheteur dont il peut lgitimement ignorer lidentit et le domicile, il apparat que, dans la grande majorit des tats contractants, la responsabilit du fabricant lgard du sous-acqureur pour vices de la chose vendue est considre comme ntant pas de nature contractuelle. 21. Il rsulte des dveloppements qui prcdent quil y a lieu de rpondre la question pose par la juridiction nationale que larticle 5, point 1, de la convention doit tre interprt en ce sens quil ne sapplique pas un litige opposant le sous18

acqureur dune chose au fabricant, qui nest pas le vendeur, en raison des dfauts de la chose ou de limproprit de celle-ci lusage auquel elle est destine. Sur les dpens : 22. Les frais exposs par le gouvernement de la Rpublique fdrale dAllemagne et par la Commission des Communauts europennes, qui ont soumis des observations la Cour, ne peuvent faire lobjet dun remboursement. La procdure revtant, lgard des parties au principal, le caractre dun incident soulev devant la juridiction nationale, il appartient celle-ci de statuer sur les dpens. Par ces motifs, LA COUR, statuant sur la question elle soumise par la Cour de cassation franaise, par arrt du 8 janvier 1991, dit pour droit: Larticle 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la comptence judiciaire et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale doit tre interprt en ce sens quil ne sapplique pas un litige opposant le sous-acqureur dune chose au fabricant, qui nest pas le vendeur, en raison des dfauts de la chose ou de limproprit de celle-ci lusage auquel elle est destine.

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Fiche n5

LE RENVOI ET LE CONFLIT MOBILE Revoir Les diffrentes hypothses dans lesquelles un juge franais est appel consulter les rgles de conflit trangres.

II.

Jurisprudence - Doc. 1 : Cass. Civ, 24 juin 1878, Forgo, D.P. 1879, I, 56 ; GA n8. - Doc. 2 : Cass. Civ. 1re, 15 juin 1982, Zagha, Rev. Crit. 1983, 300, note Bischoff. - Doc. 3 : Cass. Civ. 1re, 20 juin 2006, JDI 2007 n1, note H. Gaudemet-Tallon - Doc. 4 : Cass. Civ.1re, 23 juin 2010, n09-11901 - Doc. 5 : Cass. Civ. 1re, 3 fvrier 2010, n08-19293

III.

Exercices

Recherchez la proposition de rglement europen en matire de successions : quelle loi applicable est propose par la Commission ? Pourrait-il y avoir des hypothses de renvoi avec ce nouveau texte ? Cas pratique M. Walid, chrtien maronite de nationalit panikistaise a pous en 2000 Venise, en la forme civile, Mlle Lucienne, de nationalit franaise. Le jeune couple sest install au Panikistan, Etat pluri-confessionnel du Moyen-Orient, pour y vivre jusquen 2008, date laquelle Mme Walid est retourne vivre Paris aprs stre spare de son poux demeur au Panikistan. En 2011, elle saisit le TGI de Paris dune demande en divorce. M. Walid oppose en dfense la nullit du mariage. Il soutient que lEglise maronite impose comme condition indispensable la constitution lgale du mariage la clbration par un Ministre du culte maronite. Quelle sera selon vous la dcision du TGI de Paris ? Annexes : Rgles franaises de conflit de lois : - Les conditions de fond dun mariage mixte sont rgies lgard de chacun des futurs poux par sa loi nationale. - La forme du mariage est rgie par la loi du lieu de clbration. Rgle italienne de conflit de lois : - Le divorce est rgi par la loi nationale du mari. Loi italienne relative aux formalits de clbration du mariage : - Le mariage est clbr publiquement devant lofficier dtat civil. Rgle panikistaise de conflit de lois : - Le divorce est rgi : 1) par la loi de lEtat dont les deux poux sont ressortissants, dfaut 2) par la loi de lEtat dans lequel les deux poux ont leur rsidence habituelle ou avaient leur rsidence habituelle, pourvu que lun deux ait conserv cette rsidence, subsidiairement 3) par la loi de lEtat avec lequel les poux gardent en commun le lien le plus troit dune quelque autre manire. Rgle panikistaise de conflit interne : - Les rapports entre poux sont rgis par les rgles de la communaut religieuse dorigine du mari. Rgle du statut personnel des chrtiens maronites : 20

- Le lien matrimonial est dissous que par le dcs dun des poux. - La mariage est clbr par un prtre maronite.

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Doc. 1 : Cass. Civ., 24 juin 1878 LA COUR : Sur le moyen unique du pouvoi ; Vu l'article 768 du Code civil ; Attendu que Forgo, enfant naturel, n en Bavire de pre et mre bavarois, s'tant fix en France sans esprit de retour, est dcd Pau ab intestat, le 6 juillet 1869, laissant dans sa succession des crances et des valeurs mobilires qui se trouvent situes en France ; Attendu que les consorts Ditchl, sujets bavarois et parents collatraux de la mre naturelle de Forgo, prtendant tre appels lui succder d'aprs les lois bavaroises, revendiquent ces crances et valeurs mobilires contre l'administration des Domaines, qui, conformment l'article 768 du Code civil, en a obtenu l'envoi en possession, par jugement du tribunal de Pau, du 16 octobre 1871 ; Attendu que, suivant le droit bavarois, les meubles corporels ou incorporels, sont rgis par la loi de leur situation, combine en matire de successions, avec la loi du domicile

de fait ou rsidence habituelle du dfunt ; qu'il suit de l que, mme en dcidant, ainsi que l'a dcid l'arrt attaqu, que Forgo ait conserv la nationalit bavaroise, la dvolution hrditaire des biens meubles qu'il possdait en France, o il s'tait fix, doit tre rgie par la loi franaise ; Attendu que la loi du 14 juillet 1819, qui admet les trangers succder en France, ne cre pas leur profit une capacit spciale et exceptionnelle ; mais qu'elle les admet succder de la mme manire que les Franais, dans les limites et suivant les conditions dtermines par la loi franaise ; Attendu, qu'aux termes de l'article 766 du code civil les parents collatraux du pre ou de la mre de l'enfant naturel ne sont point admis lui succder; d'o il suit que les consorts Ditchl sont sans titre et sans qualit pour lui rclamer les valeurs mobilires qui font l'objet du litige, et qu'en dcidant le contraire, l'arrt attaqu a faussement appliqu les lois bavaroises, et viol l'article 768 du Code civil ci-dessus vis ; PAR CES MOTIFS ; CASSE

Doc. 2 : Civ. 1re, 15 juin 1982 LA COUR : Attendu, selon les nonciations des juges du fond, que M. David Zagha et Mme Adle Abadie, lun et lautre de nationalit syrienne et de confession isralite, se sont maris, lors dun sjour en Italie, selon les rgles de la loi mosaque, au terme dune Ketouba , dresse le 21 octobre 1924, devant le grand rabbin de Milan, quils ont obtenu la nationalit franaise par dcret du 20 mai 1955 ; que, le 26 juillet 1966, pour tenter de se soustraire une demande daliments forme contre lui par sa femme, M. David Zagha a engag une action en nullit du mariage ; quil en a t dbout par un jugement du 5 juillet 1967, devenu irrvocable ; que le 8 mai 1968, il a obtenu du tribunal rabbinique de Paris une sentence constatant son divorce davec Mme Abadie ; que le 12 juin 1973, il sest mari avec Mme Maddy Moatti, Ashod, en Isral, selon la loi mosaque ; que le 17 juin 1975, M. Zagha a engag une nouvelle action tendant faire dclarer inexistant ou nul le mariage de 1924, mais que cette action a t rejete par un jugement du 1er janvier 1977 ; que Mme Moatti a fait tierce opposition cette dcision pour en obtenir la rtraction et faire juger nul le mariage de 1924 et valable celui du 12 juin 1973 ; Sur le premier moyen et le deuxime moyen, pris en leurs diverses branches : Attendu que Mme Moatti reproche la cour dappel (Aixen Provence, 21 janvier 1981) davoir rejet sa demande en annulation du mariage de 1924, alors selon le premier 22 moyen, que la validit, en la forme, dun mariage entre trangers est subordonn au respect des dispositions de la loi du lieu de clbration, mme si le mariage a t clbr hors de France, en un Etat tiers. La rgle locus regit actum ayant un caractre impratif en matire de mariage, et la loi locale devant sappliquer comme loi de police, de sorte que la cour dappel ne pouvait, sans mconnatre les rgles de conflit de lois franaises et violer larticle 3 du Code civil, donner effet au mariage litigieux, contract en la forme mosaque, sans quaient t respectes les prescriptions de la loi italienne en la matire ; quil est soutenu par le deuxime moyen, dune part que dans lhypothse o le renvoi vis par la cour dappel rsulterait de la dsignation de la loi nationale syrienne des poux par la rgle italienne de conflit de lois, la juridiction du second degr aurait mconnu le principe suivant lequel le juge franais ne doit appliquer que sa propre rgle de conflit ; que dautre part, dans lhypothse o le renvoi serait effectu par la loi substantielle italienne, en tant que loi du lieu de clbration, la loi nationale syrienne des poux, les juges dappel nauraient pas tir les consquences lgales de leurs propres constatations au regard de la rgle locus regit actum, dont ils prtendaient faire application, en admettant le renvoi, bien quils eussent relev eux-mmes que la loi italienne exigeait, lpoque, un mariage civil dans la forme locale pralablement tout mariage religieux ; quil est encore prtendu que larrt manquerait de motifs en nexpliquant pas en quoi la loi italienne de lpoque aurait renvoy la loi nationale commune des deux poux et quil aurait viol la rgle locus regit actum en retenant un prtendu renvoi manant de la loi locale, lexclusion du renvoi tant de

principe en matire de forme des actes juridiques et la loi syrienne ne pouvant tre simultanment comptente, par suite du renvoi de la loi italienne, avec cette dernire, dont la cour dappel a reconnu quelle tait ventuellement applicable titre loi locale ; Mais attendu que, contrairement ce quallgue le pourvoi, larrt attaqu a bien fait application de la loi italienne dsigne par la rgle de conflit franaise pour rgir les conditions de forme dun mariage clbr en Italie ; que, par une interprtation souveraine du contenu de cette loi, en vigueur en 1924, il a estim quelle avait donn aux futurs poux, qui taient lun et lautre de nationalit syrienne et de confession isralite, la possibilit de faire clbrer valablement leur mariage, en la forme religieuse prvue par leur statut personnel, le jeu de ce renvoi se justifiant en lespce, ds lors quil conduisait lapplication de la loi mosaque aux formes de laquelle les intresss avaient voulu se soumettre et quil validait leur union ; que la cour dappel a ainsi lgalement justifi le chef de se dcision refusant dannuler le mariage de 1924 ; que le premier et de deuxime moyen ne peuvent donc tre accueillis ; Sur le troisime moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Moatti invoque encore, dune part, que les juges dappel, qui ont souverainement estim que la loi mosaque exigeait la formalit dun toudat nessouin dans un but de publicit lgard des tiers, nont pas tir les consquences lgales de cette constatation en affirmant nanmoins la validit de ce mariage, conteste dfaut de cette formalit, alors que Mme Moatti tait un tiers par rapport, et que, dautre part, devant linsuffisance de renseignements sur le contenu de la loi mosaque, et ds lors que la demanderesse avait fait tout son possible pour faire la preuve qui lui incombait, les juges du fond auraient d

examiner le mrite de sa demande en nullit du mariage au regard de la loi franaise ; Mais attendu, dabord, que seule tait en discussion la validit du mariage de 1924 dont lexistence ntait pas conteste ; quil sensuivait que lomission prtendue dune simple formalit de preuve tait dpourvue dincidence sur la question pose ; Attendu, ensuite, quaprs avoir rclam la demanderesse la preuve des dispositions du Toudat nessouin pour la validit du mariage et relev que cette preuve ntait pas apporte, la juridiction du second degr, qui na pas constat la dfaillance de la loi trangre, navait pas recourir la vocation subsidiaire de la loi franaise ; quen aucun de ses deux branches le moyen nest donc fond ; Sur le quatrime moyen, pris en ses deux branches (sans intrt) ; Sur le cinquime moyen, pris en ses deux branches : Attendu quen vain ce moyen reproche la cour dappel davoir dclar nul le mariage clbr le 12 juin 1973 entre M. David Zagha et Mme Moatti, au motif que linitiative de se rendre en Isral pour sy marier constituait une fraude la loi franaise de la part de deux franais, domicilis en France o ils comprenaient quils ne pouvaient se marier, alors que la juridiction du second degr naurait caractris ni lintention frauduleuse, ni la manipulation de la rgle de conflit ; quen effet, cette critique ne vise quune motivation surabondante de larrt attaqu et ne peut donc tre accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE

Doc. 3 : Cass. Civ. 1re, 20 juin 2006 LA COUR : Attendu que Daniel X..., de nationalit franaise, est dcd Paris le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succder, ses deux fils Alec et Guy X..., et sa seconde pouse Sylvia Y..., de nationalit amricaine, avec laquelle il s'tait mari le 28 novembre 1978 New-York (Etats Unis d'Amrique) ; que les poux X... faisant l'objet d'un important redressement fiscal, l'pouse a par acte du 22 novembre 2001 dclar renoncer la succession de son mari ; que selon acte de consentement excution du legs verbal et dlivrance de legs du 12 dcembre 2001, MM. Alec et Guy X... se sont engags verser Mme X... qui l'a accept, une rente viagre d'un montant annuel de 381 122,54 euros nette de frais et d'impts ; que prtendant que son consentement avait t vici, Mme X... a sollicit l'annulation de cette renonciation, la reconnaissance de ce qu'elle tait marie sous le rgime matrimonial de la communaut de biens rduite aux acquts, l'ouverture des procdures de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communaut, et l'allocation de provisions valoir sur ses droits dans les 23 partages intervenir ; Sur les premier, deuxime, troisime, cinquime, sixime et neuvime moyens pris en leurs diverses branches, ciannexs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrime moyen pris en ses trois branches : Attendu que MM. Alec et Guy X... font grief l'arrt attaqu de les avoir dclars tenus in solidum de verser Mme X... une somme de 15 000 000 d'euros titre d'avance en capital, sur les droits dans le partage de l'indivision postcommunautaire alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant personnellement MM. Alec et Guy X... payer Mme Sylvia Y... une avance en capital valoir sur ses droits dans le partage post-communautaire, qui devait tre mise la charge de l'indivision, la cour d'appel a

viol l'article 815-11, dernier alina, du code civil ; 2 / qu'en prononant une telle condamnation sans constater ni que l'indivision comprenait des fonds disponibles au moins gaux cette somme, ni que dans le partage intervenir Mme Y... aurait droit une somme d'argent au moins gale ce montant, la cour d'appel n'a pas donn de base lgale se dcision au regard de l'article 815-11, alina 4, du code civil ; 3 / qu'en constatant que le montant des liquidits existant au dcs de M. Daniel X... ne dpassait pas 1 300 000 euros tandis qu'une dette fiscale de 7 612 705 euros avait du tre acquitte, la cour d'appel n'a pas tir les consquences lgales de ses constatations au regard de l'article 815-11, alina 4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement constat que MM. Alec et Guy X... s'taient appropris la totalit des biens dpendant de l'indivision post-communautaire et que les fonds disponibles taient constitus de liquidits et de nombreuses uvres d'art aisment mobilisables values 42 985 000 euros, c'est sans violer l'article 815-11 du code civil, que la cour d'appel a dclar que ceux-ci taient personnellement tenus de payer l'avance demande, pour le montant qu'elle a souverainement estim, qui est infrieur la part laquelle elle pouvait prtendre ; D'o il suit que le moyen ne peut tre accueilli dans aucune de ses branches ; Mais sur le septime moyen pris en sa premire branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procdure civile ; Attendu que pour dclarer MM. Alec et Guy X... tenus in solidum de verser Mme X... une somme de 500 000 euros valoir sur la liquidation de ses droits au titre de l'usufruit lgal, l'arrt retient qu'ils ont seuls joui du patrimoine successoral depuis l'ouverture de la succession sans que le titulaire de cet usufruit ait pu en bnficier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prciser le fondement lgal de cette condamnation, alors que Mme X... avait sollicit une provision d'une part en rparation du prjudice moral et matriel subi du fait de la privation de ses droits successoraux et d'autre part titre d'avance sur les dits droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvis ; Et sur le huitime moyen pris dans ses deux branches : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu qu'aprs avoir ordonn l'ouverture des oprations de comptes liquidation et partage de la succession de Daniel X..., l'arrt donne mission au notaire commis cet effet, d'tablir un projet de partage tenant compte des biens meubles et immeubles situs tant en France qu' l'tranger ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer, au besoin d'office, la rgle de conflit de lois donnant comptence en matire de succession immobilire la loi trangre du lieu de situation des immeubles et rechercher si cette loi ne renvoyait pas la loi franaise du dernier domicile du dfunt, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du septime moyen : REJETTE le pourvoi contre l'arrt rendu le 24 fvrier 2005 par la cour d'appel de Paris ; CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a condamn MM. Alec et Guy X... verser une avance de 500 000 euros valoir sur des droits de Mme X... dans le partage successoral intervenir, et en ce qu'il a ordonn le partage et la liquidation des immeubles dpendant de la succession situs l'tranger, l'arrt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement compose

Doc. 4 : Cass. Civ.1re, 23 juin 2010 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Claude X..., de nationalit franaise, est dcd Madrid (Espagne) le 3 avril 2006 o il tait domicili ; qu'il laisse pour lui succder Mme Ana Maria X... Y..., sa fille naturelle, et Mme Vronique X... ne de son mariage avec Mme Jeanne Z... ; que sa succession se compose d'un appartement Montpellier, d'un appartement Madrid et de divers meubles et comptes bancaires ; que les parties n'ayant pu s'entendre sur un rglement amiable de la succession, Mme Z...-X... a assign sa fille Vronique et Mme X... Y... devant le tribunal de grande instance de Montpellier fin de liquidation et partage de la succession ; que Mme X... Y... a soulev l'incomptence des juridictions franaises ; 24 Attendu que Mme X... Y... fait grief l'arrt confirmatif attaqu (Montpellier, 25 novembre 2008) d'avoir dclar le tribunal de grande instance de Montpellier comptent pour connatre de la succession de Claude X... concernant l'immeuble situ en Espagne, alors, selon le moyen : 1 / que les tribunaux franais ne sont pas comptents pour ordonner la licitation et le partage d'un immeuble situ l'tranger ; qu'il n'est pas drog cette rgle lorsque, par l'effet du renvoi de la loi trangre du lieu de situation de l'immeuble, la succession sur celui-ci est rgie par la loi franaise, la dtermination de la juridiction comptente ne dpendant pas de la loi applicable ; que ds lors, en retenant la comptence du tribunal de grande instance de Montpellier pour connatre de la succession concernant l'immeuble situ

en Espagne, par le motif que la loi franaise tait applicable la succession sur cet immeuble, la cour d'appel a viol les articles 3 du code civil, ensemble les articles 44 et 45 du code de procdure civile ; 2 / que le renvoi de la loi du lieu de situation de l'immeuble la loi nationale du dfunt ne peut justifier la comptence de la juridiction franaise que si celle-ci est fonde par ailleurs sur le lieu du dernier domicile du dfunt, et non sur le privilge de juridiction des article 14 et 15 du code civil ou sur le lieu de situation en France d'un autre immeuble successoral ; qu'en l'espce, il rsulte des nonciations de l'arrt attaqu et de la dcision confirme que Claude X... avait son dernier domicile en Espagne, et que la comptence des juridictions franaises tait fonde sur la seule nationalit franaise des parties pour la succession mobilire, et sur la situation en France d'un immeuble successoral ; qu'en retenant dans ces conditions la comptence de la juridiction franaise pour connatre de l'action en partage portant sur un autre immeuble successoral situ en Espagne, la cour d'appel a viol les

articles 3, 14 et 15 du code civil, 44 et 45 du code de procdure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adopts, que les juridictions franaises taient comptentes pour connatre partiellement des oprations de liquidation et partage de la succession, tant mobilire en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobilire en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites oprations relatives aux meubles et l'immeuble situs en Espagne, renvoyait la loi franaise, loi nationale du dfunt, en a exactement dduit que les juridictions franaises taient, par l'effet de ce renvoi, comptentes pour rgler l'ensemble de la succession l'exception des oprations juridiques et matrielles dcoulant de la loi relle de situation de l'immeuble en Espagne ; que le moyen n'est pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 5 : Cass. Civ. 1re, 3 fvrier 2010

Attendu que le peintre Arman, dcd en 2005, avait remis en 2000, M. X..., sept tableaux placs sur les murs du restaurant que celui-ci venait d'ouvrir New York ; qu' la fermeture de l'tablissement en 2006, celui-ci a ramen les tableaux en France et les a confis la socit Camard et associs en vue d'une vente aux enchres ; que par ordonnance sur requte du 7 juin 2007, le juge de l'excution a autoris Mme Y..., veuve du peintre et son excuteur testamentaire, pratiquer titre conservatoire, la saisierevendication des sept oeuvres identifies entre les mains de la socit Camard et associs ; que par jugement du 5 dcembre 2007, le juge de l'excution a rtract son ordonnance du 7 juin 2007, et ordonn Mme Y... de procder la mainleve immdiate de la saisierevendication pratique le 8 juin 2007 : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief l'arrt confirmatif attaqu (Paris, 19 juin 2008) d'avoir rtract l'ordonnance sur requte l'ayant autorise procder la saisie conteste, de lui avoir ordonn de procder, sous astreinte, la mainleve de la saisie-revendication pratique le 8 juin 2007, entre les mains de la socit de vente volontaire de meubles aux enchres publiques Camard et associs, et de l'avoir condamne payer la socit Camard et associs une somme de 10 000 euros toutes causes de prjudice confondues, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi par application de la loi franaise, sans rechercher, comme l'y invitait Mme Y... dans ses conclusions (signifies le 13 mai 2008, p. 26), si le point de savoir si les oeuvres litigieuses avaient fait l'objet d'un don manuel d'Arman Alain X... ne relevait pas de la loi amricaine, laquelle ne connat pas la mme prsomption de proprit que celle attache la possession d'un meuble par la loi franaise, et fait au 25

contraire peser sur celui qui se prvaut du don la charge de prouver l'existence et la validit de cette libralit, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard de l'article 3 du code civil ; Mais attendu que la loi franaise est seule applicable aux droits rels dont sont l'objet des biens mobiliers situs en France ; qu'ayant constat que M. X... avait rapport les uvres en France en janvier 2007, o elles se trouvaient lorsque Mme Y... les a revendiques, c'est bon droit que la cour d'appel a fait application de la prsomption dicte l'article 2279 du code civil dans sa rdaction antrieure la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 ; que le moyen n'est pas fond ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait le mme grief l'arrt, alors, selon le moyen, qu'en se bornant relever que l'apparence montrait que les uvres d'Arman taient dans le restaurant d'Alain X... New York depuis l'anne 2000, sans rechercher si la possession des uvres par M. X..., au jour du prtendu don manuel, n'tait pas prcaire et quivoque, et si le restaurateur s'tait comport en propritaire des uvres litigieuses dans des circonstances qui n'taient pas de nature faire douter de cette qualit, quand notamment M. Z... attestait qu'il savait que le dpt des uvres chez le restaurateur avait t fait compte tenu des relations amicales qui le liaient l'artiste et que c'tait raison de cet change de bons procds qu'il avait obtenu des facilits pour dner aisment dans le restaurant, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard de l'ancien article 2279 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relev que les uvres de Arman taient dans le restaurant de M. X... New York depuis 2000, qu'il les avait rapportes en France en janvier 2007 et que Mme Y..., n'avait pas rclam la restitution des tableaux aprs le dcs de son mari en 2005, la cour d'appel a pu en

dduire que la possession n'tait pas quivoque ; que le moyen n'est pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

26

Fiche n6 (sur deux sances) LA CONDITION DE LA LOI ETRANGERE : OFFICE DU JUGE, PREUVE DU CONTENU ET VICTION DU DROIT ETRANGER

I.

Revoir

La condition de la loi trangre, les exceptions dordre public et de fraude. II. 1. Jurisprudence Lapplication doffice de la rgle de conflit

- Doc. 1 : Cass.Civ. 1re, 12 mai 1959, Bisbal, Rev. Crit. 1960, 62, note Batiffol. - Doc. 2 : Cass.Civ. 1re, 26 mai 1999, Mutuelle du Mans, Rev. Crit. 1999, p.707, 1re esp., note H.Muir Watt - Doc. 3 : Voir Doc.3 fiche n 5 2. Introduction de la notion dquivalence

- Doc. 4 : Cass.Civ. 1re, 11 janvier 2005, J.D.I., 2006, n3, p.955, note Godechot. 3. Laccord procdural

- Doc. 5 : Cass.Civ. 1re, 6 mai 1997, Hannover, GA n78 4. La preuve du contenu du droit tranger

- Doc. 6 : Cass.Com, 16 novembre 1993, Amerford, Rev. Crit. 1994, 332, note Lagarde. - Doc. 7 : Cass.Civ. 1re, 28 juin 2005, Rev. Crit. 2005, 645, note Ancel et Muir-Watt ; Gaz.Pal.2006, n56. - Doc. 8 : Cass.Com, Itraco, 28 juin 2005. 5. Dnaturation

- Doc. 9 : Cass.Civ. 1re, 14 fvrier 2006, Rev. Crit. 2006, 833, note Bolle. 6. Sur lexception dordre public

- Doc. 10 : Cass.Civ.1re, 10 mai 2006, Gaz.Pal.2006 n293, note J. Massip ; Gaz.Pal.2006 n344, note J. Sainte-Rose. 7. Sur la fraude la loi

- Doc. 11 : Cass.Civ. 1re, 20 mars 1985, Caron, Rev.crit.1986, p.66, note Y.Lequette ; JDI 1987, p.80, note M-L.Niboyet

III.

Exercice : Commentaire du document 10, Cass.Civ. 1re, 10 mai 2006 Doc. 1 : Civ. 1re, 12 mai 1959 selon le pourvoi, de suppler d'office un tel moyen touchant lordre public ; Mais attendu que les rgles franaises de conflit de lois, entant du moins quelles prescrivent lapplication dune loi trangre, nont pas un caractre dordre public, en ce sens quil appartient aux parties den rclamer lapplication, et quon ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer doffice la loi trangre et de faire, en ce cas, appel la loi interne franaise laquelle a vocation rgir tous les rapports de droit priv ; Sur le deuxime moyen : (sans intrt) 27

LA COUR : Sur le premier moyen : Attendu quil est fait grief larrt confirmatif, de prononcer la conversion de la sparation de corps en divorce entre les poux Bisbal, de nationalit espagnole, alors que leur loi nationale, en vigueur au jour de la demande et devant rgir le conflit de lois, prohibait le divorce ; quil importerait peu que les parties naient pas soulev ce conflit devant les juges, ceux-ci, qui avaient tous les lments utiles pour constater la nationalit des poux, ayant lobligation,

PAR CES MOTIFS : REJETTE Doc. 2 : Civ. 1re, 26 mai 1999 LA COUR : Sur le premier moyen : Attendu que la socit Mutuelle du Mans IARD, condamne en qualit d'assureur de la socit Armoricaine de modernisation (ARMO) indemniser M. Boedec des consquences de l'effondrement d'un silo grains fourni par la socit ARMO, fait grief l'arrt attaqu (Rennes, 6 mars 1996) de l'avoir dboute de ses recours en garantie dirigs contre la socit suisse Gutzwiller, importateur du silo, et la socit allemande Selz, fabricant, en application du droit franais, sans se prononcer, au besoin d'office, sur la loi comptente pour rgir le recours en garantie par application de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes caractre international d'objets mobiliers corporels ;

qu'aucune des parties n'avait invoqu la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour revendiquer l'application d'un droit tranger ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est nonc dans le mmoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adopts du jugement, que la socit ARMO, qui co